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Commission permanente des finances,
des comptes publics et du revenu
Projet de loi no 77 Loi modifiant de nouveau
certaines dispositions légialatives d'ordre
fiscal
Séance du vendredi 15 décembre 1972
(Vingt et une heures trente-cinq minutes)
M. SEGUIN (président de la commission permanente des finances,
des comptes publics et du revenu): A l'ordre, messieurs!
Préliminaires
LE PRESIDENT (M. Séguin): Etude en commission de la Loi modifiant
de nouveau certaines dispositions législatives d'ordre fiscal. Les
membres de la commission seront les suivants, pour cette séance: MM.
Picard, Blank, Cloutier (Montmagny), Perreault, Harvey (Jonquière), le
ministre, Joron, Kennedy, Marchand, Ostiguy, Fraser, Roy (Beauce).
Remplacez-vous M. Roy?
M. LATULIPPE: Oui.
LE PRESIDENT (M. Séguin): M. Latulippe remplace M. Roy et M. Paul
remplace M. Russell.
Le rapporteur, pour la commission, sera M. Ostiguy, le
député de Rouville.
M. CARON: Cela veut-il dire que le député de Rouville
rapportera les gens qui enfreignent la loi, les fraudeurs?
M. HARVEY (Jonquière); Non, il serait alors le
dénonciateur!
M. CARON: C'était juste pour savoir. Nous serons prudents !
LE PRESIDENT (M. Séguin): Nous commençons. M. le
ministre.
Exposé général du ministre du Revenu
M. HARVEY (Jonquière): M. le Président, le projet de loi
no 77, intitulé Loi modifiant de nouveau certaines dispositions
législatives d'ordre fiscal, que nous étudions en commission
aujourd'hui, est surtout de nature technique.
LE PRESIDENT (M. Séguin): A l'ordre, s'il vous plaît! Il y
en a un, à ce moment-ci, qui est reconnu par le président. C'est
le ministre. Si on veut bien garder le silence.
M. HARVEY (Jonquière): Au cours de l'été dernier,
nous avons adopté les projets de loi nos 38 à 45, le no 38
étant la nouvelle Loi sur les impôts. Dès lors, j'avais
fait remarquer aux honorables membres des deux côtés de la Chambre
et ils étaient tous d'accord avec moi que les vastes
textes législatifs couvrant une matière aussi complexe devraient
être surveillés constamment afin d'y apporter, au fur et à
mesure, les améliorations et les corrections qu'exigent la pratique
fiscale et les événements qui l'entourent.
Le projet que nous avons devant nous s'inscrit dans cette perspective.
Les principes à la base des modifications proposées sont les
mêmes que ceux énoncés à l'égard de la
réforme fiscale elle-même: traitement plus équitable du
contribuable québécois; uniformité avec certains articles
de la loi fédérale afin de faciliter l'interprétation;
simplification administrative; plus grande clarté du texte et correction
de quelques expressions employées, d'oublis ou d'erreurs de typographie;
meilleure concordance entre les diverses lois fiscales; en définitive
l'application consciencieuse du précepte de Boileau: "Polissez-le sans
cesse et le repolissez"!
Les dispositions de la loi proposée concernent, en quelques mots,
les matières suivantes. Des modifications sont apportées à
la Loi des droits sur les successions, au Régime de rentes du
Québec et à la Loi de l'assurance-maladie, afin d'en faire
concorder les dispositions avec celles de la Loi sur les impôts et de la
Loi du ministère du Revenu. Cette partie complète le contenu des
projets de loi nos 40, 41 et 45 de l'été dernier. Entre autres
mesures, nous modifions l'obligation des versements trimestriels, en vertu des
deux régimes, afin de les rendre analogues à ceux de
l'impôt, et nous clarifions le statut de l'employeur, notamment dans le
cas de la réorganisation d'une corporation.
Ensuite, l'on procède aux amendements aux projets nos 38 et 39,
c'est-à-dire à la Loi sur les impôts même et à
la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts. Là
encore, il s'agit, en grande partie, de corrections techniques de concordance
et de style ou d'orthographe.
A titre d'exemple, nous proposons de servir l'équité en
traitant le contribuable de la même façon que si le Québec
avait signé une entente de perception avec le gouvernement
fédéral, notamment quant à l'abattement d'impôts
pour le résident du Québec qui exerce une entreprise dans une
autre province.
Finalement, le projet contient une modification qui ajoute à la
nouvelle Loi du ministère du Revenu loi no 40 une
pénalité qui avait été omise lors de la
transposition de certains articles de l'ancienne loi de l'impôt
provincial sur le revenu et qui frappe celui qui omet de payer des montants
retenus à la source. Des dispositions transitoires nécessaires
terminent le texte.
C'est tout pour les remarques que je voulais faire au début.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député de
Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): Pour abonder dans le sens des remarques du
ministre, il s'agit d'un projet de loi dont la plupart des dispositions ont
pour but de faire des amendements de concordance aux six lois existantes que
l'on touche et des corrections aux lois déjà adoptées.
A mon avis, je porte un jugement avant que nous entrions dans le vif de
notre étude, il y a peu de sujets véritablement importants dans
la nouvelle loi 77. Comme on l'a fait antérieurement, nous nous
arrêterons davantage sur les articles qui introduisent des principes
nouveaux ou des modifications importantes. Nous passerons assez rapidement sur
les autres articles.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député de
Frontenac.
M. LATULIPPE: Pour à peu près les mêmes raisons qui
ont été apportées par le député de
Montmagny, nous n'avons pas de remarques particulières au niveau des
principes à ce moment-ci. Par contre, j'aimerais demander au ministre
s'il a les documents voulus pour nous expliquer à chaque article la
raison d'être des changements qu'on nous propose. Je pense bien qu'il
n'est pas question de faire de l'obstruction systématique, nous allons
essayer autant que possible de nous enquérir des raisons qui motivent
ces changements. Dans la mesure où ils nous paraîtront
souhaitables et qu'ils constitueront une amorce en vue de simplifier les lois,
je pense bien que nous ferons ça assez rapidement.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député de Gouin.
M. JORON: Je n'ai pas de commentaires.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Nous avons de la misère à
entrer là-dedans.
M. JORON: Je n'en ai pas. C'est pour éviter de
répéter ce que les trois autres ont dit avant moi.
Commençons donc.
M. HARVEY (Jonquière): Pour rassurer le député de
Frontenac, il est bien sûr que quelques mois après l'adoption du
code fiscal et le parachèvement des règlements nous sommes en
mesure ce soir, en apportant quelques amendements, de préciser
davantage. On se rappelle la tâche immense qu'avaient eue mes principaux
collaborateurs lors de la préparation de cette brique législative
qu'on a appelée le code fiscal. Nous avions travaillé avec des
galées et des amendements de dernière minute ont amené
inévitablement des erreurs, des coquilles que nous allons corriger en
cours de route.
Comme exemple, à l'article no 1 que nous prenons
immédiatement...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Un instant.
Avant de commencer, est-ce qu'il y a des commentaires des partis?
M. LATULIPPE: Avant de commencer à l'article 1, face à la
possibilité d'amendements du fédéral on m'a dit
qu'il y avait à peu près 350 amendements qui étaient
possiblement prêts est-ce qu'il y a des négociations en
cours? Doit-on s'attendre à une nouvelle refonte là-dessus?
M. HARVEY (Jonquière): Nous ne les connaissons pas. Nous
connaissons seulement les dispositions contenues dans le discours du budget
l'an dernier. C'est certain qu'on fait les modifications en fonction du
discours du budget. Cela deviendra des lois fédérales quand ils
auront le temps de les faire adopter.
Actuellement, nous, nous modifions notre loi pour qu'elle concorde le
plus possible, pour le même contribuable, avec le texte
fédéral. Pour l'avenir, nous attendrons que le
fédéral légifère, parce qu'il va finir par
siéger. Il est bien difficile d'aller de l'avant à partir de lois
qui n'ont été qu'annoncées par le
fédéral.
Nous pouvons dire que nous sommes certainement en avance sur les lois
déjà annoncées dans le discours du budget
fédéral. Le discours fédéral contenant une annonce
de loi, les professionnels de la comptabilité considèrent
immédiatement que c'est une loi qui n'a pas d'effet rétroactif et
qui est en vigueur à la minute, à l'heure et au jour où
elle est annoncée dans le discours du budget.
M. LATULIPPE: Je voulais aborder ça dans le sens qu'il n'est pas
logique de faire des travaux ou des amorces de travaux lorsque nous savons
qu'effectivement nous serons obligés, pour des raisons de concordance
avec le fédéral, de modifier de nouveau notre position.
Est-ce que vous avez des fonctionnaires actuellement qui suivent de
près l'évolution des travaux là-bas et qui sont même
dans ces milieux à Ottawa pour collaborer à l'élaboration
de ce qui sera leur législation?
M. HARVEY (Jonquière): Le député de Frontenac va me
comprendre. Cela revient à la réponse que je donnais au
député de Gouin, et je ne la change pas. Cela ne veut pas
nécessairement dire que nous allons toujours accepter ce que le
fédéral propose; nous avons une législation bien à
nous et, pour autant que faire se peut, pour l'interprétation d'un
article de notre loi qui est l'équivalent d'un article de la loi
fédérale, cela doit être du pareil au même parce que
c'est le même contribuable. Mais dans certains cas, le gouvernement
fédéral, s'il peut se payer le luxe de diminuer le fardeau fiscal
d'un contribuable, et que nous, comme Etat québécois, ne le
pouvons pas. je pense que nous faisons notre devoir en ne le suivant pas.
C'est dans cet esprit que notre législation fiscale devra
être modifiée au fur et à mesure
qu'il y aura des modifications à la loi fédérale,
si on est capable de le faire. C'est une question purement autonome pour nous
que de le suivre ou de ne pas le suivre.
M. LATULIPPE: Est-ce que vous avez des gens du ministère qui sont
à Ottawa actuellement, et qui suivent de très près
l'évolution de ce qui s'en vient?
M. HARVEY (Jonquière): Nous avons des relations de façon
constante avec le gouvernement fédéral, c'est bien sûr,
mais le Québec est une province qui ne fait pas percevoir ses
impôts par le fédéral, contrairement à l'onta-rion
qui possède également une loi comme la nôtre mais qui a le
gouvernement fédéral comme outil de perception, en en
défrayant les coûts. Nous avons tellement de boulot que nous le
faisons nous-mêmes. Nous surveillons constamment la législation
fiscale fédérale pour être...
M. BLANK: Cela a surtout pour fonction de vous faire travailler, c'est
ça!
M. JORON: Avez-vous pensé à faire le contraire, percevoir
pour le compte du gouvernement fédéral et lui compter les
services rendus?
M. HARVEY (Jonquière): II ne nous l'a pas encore
demandé.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je comprends les commentaires qui sont
faits mais en l'occurrence, au fur et à mesure que l'on progressera dans
la loi, s'il y a des questions on pourra les poser. Article 1,
adopté?
M. HARVEY (Jonquière): Adopté.
Etude détaillée des articles
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, le ministre va nous
expliquer chacun des articles, très brièvement.
M. HARVEY (Jonquière): Quant à l'article 1, les nouvelles
lois fiscales, particulièrement la loi sur les impôts,
prévoient que les formules soient prescrites directement par le ministre
plutôt que par le lieutenant-gouverneur en conseil. De plus, une
opposition à une cotisation doit être signifiée sur la
formule du ministère et non pas sur une forme quelconque.
M. CLOUTIER (Montmagny): De toute façon, en ce qui concerne les
formules du ministère du Revenu, les contribuables s'accommodent des
formules qui sont données par ce ministère.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 2,
adopté?
M. HARVEY (Jonquière): Article 2. Le projet de loi 24 de 1972 a
ajouté le paragraphe f) à l'article 5 qui permet par
règlement d'exclure un travail occasionnel ou de courte durée. Le
présent paragraphe b) de l'article 3 du RRQ exclut statutairement le
travail occasionnel. Il n'a plus sa raison d'être puisque les exclusions
sont maintenant énumérées par règlement.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 3?
M. CLOUTIER (Montmagny): Les articles 3 à 6, M. le
Président, sont des articles de concordances avec...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Articles 3 à 6,
adopté?
M. LATULIPPE: M. le Président, à l'article 5...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 5, le député de
Frontenac.
M. HARVEY (Jonquière): A l'article 52 de la Loi de la
régie des rentes du Québec, qui fut remplacé par le projet
de loi 24 au cours de l'été 1972, le troisième
alinéa fut ajouté à la dernière minute en
comité plénier, lors de la troisième lecture. Ce
troisième alinéa a pour effet de convertir en gains admissibles
du travail autonome tout montant sur lequel un salarié choisit de payer
une contribution. Ce faisant, une fois l'option assurée, tous les
articles de la loi relatifs au gain du travail autonome s'appliquent
automatiquement et le deuxième alinéa qui vise les mêmes
fins devient superflu.
M. LATULIPPE: D'accord, M. le Président. Je n'ai pas de
commentaires.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 7.
M. CLOUTIER (Montmagny): L'article 7 a rapport aux formules, même
chose que l'article 1.
M. HARVEY (Jonquière): C'est ça.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 7, adopté. Article
8.
M. HARVEY (Jonquière): Les articles 8, 9 et 10, ce sont les
articles 68, 69, 71, 72 et 73 de la Loi de la régie des rentes du
Québec et l'article 74 également.
Ils sont abrogés, parce que c'est maintenant couvert par la Loi
du ministère du Revenu.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 8, 9 et 10, adopté.
Article 11 adopté. Article 12?
M. HARVEY (Jonquière): Strictement de concordance avec la
nouvelle appellation de la Loi sur les impôts.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 13?
M. HARVEY (Jonquière): Article 13; la nouvelle loi du
ministère du Revenu, la loi 40, utilise l'expression, loi fiscale
plutôt que loi du revenu.
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le souci de la perfection, M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 14?
M. HARVEY (Jonquière): D'ailleurs, c'est pour essayer de
mériter encore les excellents commentaires que nous avions reçus
à la suite du français contenu dans le texte de loi sur les
impôts ou le code fiscal.
M. JORON: Le français, langue des taxes... M. HARVEY
(Jonquière): Oui.
M. JORON: ... et des impôts. Ils viennent encore de faire un
pas.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce n'est pas facile de concilier le
français avec les impôts.
M. HARVEY (Jonquière): Article 14; les article 70 et 71 du
présent projet de loi dispensent une personne de faire des versements en
acompte sur son impôt lorsque son impôt pour l'année ou pour
l'année antérieure est inférieur à $400. L'article
83 de la Régie des rentes du Québec stipule qu'une personne n'a
pas à faire de versement en acompte sur ses contributions lorsque cette
contribution pour l'année est inférieure à $40. Ce minimum
de $40 aurait pour effet d'obliger beaucoup de cotisants à faire des
versements aux fins de la Loi RRQ, alors qu'ils n'auraient pas à en
faire pour fins d'impôt, ce qui fausserait le but visé par le
minimum de $400 pour fins d'impôts.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 14 adopté?
M. PICARD: M. le Président, est-ce que le ministre pourrait nous
dire si les nouveaux tableaux pour les déductions à la source
vont prendre cela en considération?
M. HARVEY (Jonquière): C'est seulement pour les paiements
trimestriels des travailleurs autonomes.
M. PICARD: Pas pour les...
M. HARVEY (Jonquière): Non, c'est seulement pour les paiements
trimestriels des autonomes; c'est pour les en dispenser.
M. PICARD: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 14, adopté. Article 15,
avec modification?
M. HARVEY (Jonquière): A l'article 15, j'ai un amendement. On
vous a remis le texte de l'amendement: retrancher, dans la 5e ligne de
l'article 89, le mot "ou" dans la version française et le mot "or" dans
la version anglaise.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Enlever "ou" et "or". Alors, article
15, adopté. Article 16, adopté tel qu'il est. Article 17
adopté. Article 18?
M. HARVEY (Jonquière): A l'article 18, est-ce qu'on vous a remis
l'amendement? Le but visé, c'est de corriger certaines
difficultés d'interprétation concernant le regroupement, surtout
la régionalisation des collèges d'enseignement
général et professionnel, certaines communautés urbaines.
L'interprétation du mot scolaire également apportait des
difficultés. Pour éviter d'avoir des cas en suspens et non
réglés, nous proposons que l'article 96 de ladite loi,
modifié par l'article 28 de la loi 24 des Lois de 1972 soit de nouveaux
modifiée en remplaçant, dans la 3e et 4e lignes du paragraphe H)
les mots "et scolaire" par ce qui suit: de communauté urbaine ou
régionale, de commissions scolaires, de collèges d'enseignement
général et professionnel et d'établissements publics et
privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux.
Cela peut se présenter également lors de
l'établissement de CLSC au niveau du regroupement des corporations
distinctes. Par exemple, l'hôpital d'Arvida est une corporation, celui de
Jonquière, Domrémy, Kénogami; service social Inc., filiale
Jonquière, ou dans d'autres endroits. Cela couvrirait ces cas qui ne
sont pas couverts aujourd'hui.
M. CLOUTIER (Montmagny): En pratique, au moment d'une fusion, on ne
tenait pas compte des contributions déjà versées, puis il
y avait duplication?
M. HARVEY (Jonquière): Cela créait un nouvel employeur et
il fallait recommencer tout le processus. On créait un nouvel employeur
et on ne pouvait pas considérer qu'il était le même
qu'autrefois.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ils se trouvaient à verser des
contributions additionnelles.
M. HARVEY (Jonquière): En double.
M. CLOUTIER (Montmagny): II n'y avait pas de remboursement à
l'employeur non plus, ça se trouvait à rester au
bénéfice de...
M. HARVEY (Jonquière): Oui, mais c'est le gouvernement qui
payait. Prenez un CEGEP, par exemple, qui paie? C'est le gouvernement. C'est de
l'argent pris d'une main et donné de l'autre. Nous étions
obligés de le mettre dans le budget en subventions additionnelles.
M. CLOUTIER (Montmagny): Les établissements privés
conventionnés n'étaient pas subventionnés à 100
p.c. Ils se trouvaient à en absorber une partie, ils étaient
subventionnés à 80 p.c.
M. HARVEY (Jonquière): Ils sont considérés comme
publics, d'après la loi 65.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je parle du domaine de l'enseignement. Ils sont
subventionnés...
M. HARVEY (Jonquière): On a étudié ce point
très sérieusement mais on n'a jamais eu, par exemple, de fusion
entre Bart School et Driscoll. Cela ne s'est pas présenté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela aurait pu se présenter.
M. HARVEY (Jonquière): Cela aurait pu arriver pour autant qu'ils
soient considérés publics tous les deux.
M. LATULIPPE: Cet article s'applique aussi aux employeurs.
M. HARVEY (Jonquière): Cela remplace tout l'article 18 du bill. A
l'article 18, on fait mention de l'article 96 modifié par l'article 28
du chapitre. Cela continue de l'autre côté: h) déterminer
dans quelles circonstances, pour quelles fins et selon quelles modalités
un employeur, etc.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce n'est plus celui-là, c'est
l'autre.
M. HARVEY (Jonquière): C'est le papillon.
LE PRESIDENT (M. Séguin): L'amendement remplace l'article.
M. LATULIPPE: C'est le papillon qui remplace l'article.
M. HARVEY (Jonquière): C'est cela.
M. LATULIPPE: Cela veut donc dire que l'employeur, quand il change de
nom, doit faire des TP-4 et une nouvelle demande.
M. HARVEY (Jonquière): C'est comme avant...
M. LATULIPPE: Comme actuellement.
M. HARVEY (Jonquière): ... excepté les cas qu'on a voulu
viser et qui sont énumérés dans le texte du projet.
M. CLOUTIER (Montmagny): Comme cela, vous ne favorisez pas la fusion des
entreprises?
M. HARVEY (Jonquière): Ils n'ont qu'à le faire. Si ce sont
des employeurs sérieux, ils ne le feront pas au premier mois de
l'année d'exploitation. En pratique, c'est ce qu'ils font.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, j'ai un cas à l'esprit.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 18, adopté. Avant de
passer à l'article 19, est-ce que le ministre voudrait bien
présenter à la commission les fonctionnaires qui sont avec lui?
Si la commission le désire, nous pourrons entendre les commentaires des
fonctionnaires au sujet d'une question spéciale.
M. HARVEY (Jonquière): A ma droite, le sous-ministre en titre, M.
André Gauvin; le directeur général de la
législation, M. Hugues Fontaine, le chef du service de
vérification du bureau de Québec, M. Claude Cloutier, et M.
Dupont, l'administrateur de la RRQ et RAMQ.
M. PICARD: Lequel des quatre perçoit l'impôt sur le
revenu?
M. CLOUTIER (Montmagny): Tous les quatre.
M. HARVEY (Jonquière): Ni un ni l'autre, c'est moi; par voie de
délégation de pouvoir, les autres.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je vous remercie, M. le ministre. Si un
fonctionnaire ou un autre désire répondre à une question
posée par les membres de la commission, il pourra le faire
directement.
Article 19.
M. HARVEY (Jonquière): Les nouveaux règlements
s'appliquent, c'est-à-dire que la réponse du fonctionnaire lui
incombe et non au ministre.
LE PRESIDENT (M. Séguin): C'est cela et on le comprendra,
d'ailleurs.
M. LATULIPPE: M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député de
Frontenac.
M. LATULIPPE: ... un petit détail. Pour se prévaloir des
avantages de l'article 18, est-ce qu'il y a des formulaires à demander?
Pour une commission scolaire, etc.
M. HARVEY (Jonquière): II s'agit tout simplement...
M. LATULIPPE: C'est fait directement.
M. HARVEY (Jonquière): ... d'aviser le ministère.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 19.
M. HARVEY (Jonquière): Le paragraphe 1 de l'article 19 est pour
corriger une erreur de traduction qui s'est produite à l'article 96 a)
de la Loi de la Régie des rentes, au projet de loi 24 de 1972.
DES VOIX: Adopté.
M. HARVEY (Jonquière): Le paragraphe b) est de concordance.
LE PRESIDENT (M. Séguin): L'article 20, modifié.
M. CLOUTIER (Montmagny): La même chose.
M. HARVEY (Jonquière): L'article 20 est de concordance.
UNE VOIX: Adopté.
M. HARVEY (Jonquière): II y a un amendement à l'article 20
mais c'est un article de concordance.
Remplacer dans la troisième ligne de la version anglaise de
l'article 193, le mot "contribution", par le mot "assessment".
LE PRESIDENT (M. Séguin): C'est important. Article 21?
M. HARVEY (Jonquière): Concordance.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 22, avec
modification?
M. CLOUTIER (Montmagny): Nous changeons de loi. On tombe dans la Loi de
l'assurance-maladie.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article a strictement pour but de
transposer, à l'article 63 de la Régie de l'assurance-maladie du
Québec, les références à l'ancienne loi de
l'impôt provincial sur le revenu aux références en vertu de
la nouvelle Loi des impôts. Il s'agirait d'inclure l'amendement suivant:
"Insérer dans la 5e ligne du paragraphe a) de la version anglaise,
après le mot "lines", les mots et lettres "of paragraph e)".
LE PRESIDENT (M. Séguin): Cela devenait violent avec "lioness"
Adopté.
DES VOIX: Lionnes! Lionnes!
M. HARVEY (Jonquière): Pourtant nous ne sommes pas à la
commission sur le bill 62. C'est là que nous deviendrions des lions.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 23, avec modification?
M. HARVEY (Jonquière): Dans le texte de l'amendement,
voulez-vous, à l'article 22, rayer le "e", parce que "of paragraph", il
n'y a pas de "e" à cela. Dans le mot "paragraph".
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 23, modifié,
aodpté?
M. HARVEY (Jonquière): C'est pour transporter les
références de l'ancienne loi également. A l'article 23, il
y a un amendement.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 23, avec modification?
M. HARVEY (Jonquière): Est-ce que vous me dispensez de le
lire?
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je pense qu'il y a des copies
distribuées à chacun.
M. HARVEY (Jonquière): Est-ce que tous les députés
ont une copie des amendements?
DES VOIX: Oui. Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est tellement mineur que...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 24?
M. HARVEY (Jonquière): Cet article vise, pour la Loi de la
Régie de l'assurance-maladie du Québec, les mêmes fins que
l'article 14 du présent projet de loi pour RRQ, soit de dispenser une
personne de faire les versements.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 25?
Adopté. Article 26?
M. HARVEY (Jonquière): A l'article 26, la nouvelle Loi sur les
impôts, classifier en particulier comme revenu d'emploi une prestation
d'assurance-revenu versée par un assureur. Il en découle qu'en
vertu du présent article 67 de la RAMQ, l'assureur devrait verser une
contribution d'employeur de .8 p.c. sur les prestations d'assurance-revenu
qu'il paie. Ce qui n'était pas l'esprit du législateur lorsque la
Loi de l'assurance-maladie fut connue. Les modifications faites à
l'article 67 de RAMQ visent à éliminer cette anomalie et
n'obliger un employeur qu'à contribuer à l'égard de ses
véritables employés.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député d'Olier.
M. PICARD: A l'article 26, si on lit dans les
notes explicatives anglaises, il est écrit: "Section 26 specifies
that the contribution of an employer..." A l'article 20, on vient justement de
changer le mot "contribution" par le mot "assessment". Je n'ai pas le contexte.
Il se peut que dans le contexte...
M. HARVEY (Jonquière): Ce n'est pas dans la même loi et ce
n'est pas le même contexte. Il s'agit bien du mot "contribution" dans ce
cas.
M. PICARD: Alors "contribution" est correct. D'accord.
M. HARVEY (Jonquière): C'est ce qu'on me dit.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 25, adopté. Article 26?
Adopté. Article 27? Adopté. Article 28?
M. HARVEY (Jonquière): Concordance.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 29, avec
modification?
M. HARVEY (Jonquière): C'est pour les formules
également.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté?
M. HARVEY (Jonquière): Avec l'amendement. Je l'ai dit. Tel
qu'amendé...
M. LATULIPPE: M. le Président, cette obligation de produire sur
des formulaires du ministère... Si, par ignorance, une personne ne se
servait pas du formulaire du ministère, est-ce que cela
entraînerait l'annulation de la prescription?
M. HARVEY (Jonquière): Non. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'elle
nous écrit, on lui retourne des formules. Cela la met dans l'obligation
de remplir les formulaires du ministère. Elle nous écrit une
lettre. On considère souvent une lettre comme un avis d'opposition mais
on lui envoie les formules prescrites dans la loi. C'est la même
application. C'est pour avoir un système uniforme...
M. LATULIPPE: Je comprends.
M. HARVEY (Jonquière): ... et pour être capable de faire
une meilleure administration.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 29 modifié,
adopté.
Article 30? Adopté. Article 31.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article rend les définitions de
la loi applicables aux règlements et définit les mots
"établissement", "municipalité" et "catégorie prescrite".
La défi- nition de "municipalité" comprend les communautés
urbaines afin que certains avantages accordés à des corporations
municipales par la loi le soient aussi aux corporations de communautés
urbaines.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Ce doit être bon.
UNE VOIX: Adopté.
M. HARVEY (Jonquière): C'est surtout pour celles qui
existent.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui, c'est ça. Mais ce doit
être bon. Je ne peux pas prendre part au débat, n'est-ce pas?
Article 31, adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, voulez-vous vous
asseoir ici un instant? Je pourrais présider.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je ne voudrais pas vous imposer la
charge de la présidence. Article 31, adopté. Article 32?
M. HARVEY (Jonquière): L'article 32 contient des dispositions de
concordance...
UNE VOIX: Adopté.
M. HARVEY (Jonquière): ... entre les textes anglais et
français.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 32, adopté.
Article 33 avec modifications?
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, à l'article 33,
on entre dans les nouvelles dispositions.
M. HARVEY (Jonquière): Oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je voudrais qu'on s'arrête un peu et que
le ministre nous explique la philosophie dont il s'est servi pour
établir la notion d'établissement. Est-ce qu'il y a des
différences avec la loi fédérale? S'il y en a,
pourquoi?
M. HARVEY (Jonquière): Cet article...
M. CLOUTIER (Montmagny): Que le ministre ou son sous-ministre nous
explique exactement de quoi il s'agit dans la notion
d'établissement.
M. HARVEY (Jonquière): D'accord. Avant de passer la parole
à mon sous-ministre, je voudrais vous signaler que cet article de la loi
décrit la notion d'établissement d'une entreprise. Cette
définition est particulièrement utilisée
pour la répartition du revenu d'entreprises faisant affaires au
Québec et ailleurs. Elle figurait antérieurement dans les
règlements des anciennes lois.
C'est pour cela que certains législateurs, n'ayant pas les
règlements en main, ne connaissaient pas le texte précis de cette
définition qui existait dans les règlements des anciennes lois.
En ce qui concerne la philosophie, M. Gauvin, voulez-vous donner d'autres
détails?
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
M. GAUVIN: Autrefois, nous avions, surtout dans le domaine des
corporations, des règlements qui définissaient le mot
"établissement". Ceci concorde avec la loi fédérale dans
la répartition des revenus entre les provinces. Autrement dit, on
détermine ici que l'on doit considérer comme un
établissement dans la province de Québec.
On dit à l'article 11a): "Un établissement comprend un
bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, etc." Autrement
dit, il faut définir ce qu'est un établissement pour les fins de
répartition.
Les autres articles, qui traitent également de
l'établissement, s'appliquent particulièrement lorsque les
contribuables exploitent des entreprises. Nous essayons le plus possible de
mettre la répartition des revenus entre les provinces sur la même
base que les autres provinces, de façon à éviter la double
imposition.
M. CLOUTIER (Montmagny): Quand il s'agit du Canada, la notion
d'établissement s'applique, disons, entre le Canada et les Etats-Unis ou
le Canada et d'autres pays parce qu'il peut arriver qu'il y ait des
établissements dans un pays européen et dans le Québec ou
dans un Etat américain et dans le Québec. Dans la loi
fédérale, on a défini la notion d'établissement.
Les examens qui ont été faits nous disent que ce ne serait pas
exactement la même notion d'établissement, ou disons qu'elle est
plus précise au niveau fédéral avec les pays
étrangers, avec les Etats-Unis et les autres pays qu'elle le serait ici
au Québec. Est-ce qu'il y avait une raison pour que ce ne soit pas
exactement la même chose, ou est-ce qu'on a repris la définition
de l'établissement qu'on avait dans nos anciens règlements? Vous
aviez la notion d'établissement dans les anciens règlements.
Est-ce que c'est exactement la même notion qui a été
reprise sans autre modification ou sans tenir compte de la loi
fédérale récente?
M. GAUVIN: C'est la même chose.
M. HARVEY (Jonquière): C'est la même chose.
M. CLOUTIER (Montmagny): En pratique, est-ce que cela peut causer
certains problèmes? Est-ce assez précis pour que cela ne cause
pas de problèmes?
M. GAUVIN: Nous avons mis cela dans la loi simplement pour éviter
toute ambiguïté qui aurait pu exister par le passé.
M. HARVEY (Jonquière): C'est la même chose qu'au
fédéral.
M. GAUVIN: Oui, de manière à pouvoir traiter les
contribuables du Québec de la même façon que les
contribuables des autres provinces sont traités dans des cas similaires.
En fait, il y a une pléiade de cas qui peuvent être cités.
Il y a des problèmes qui surgissent de tout cela, mais d'un autre
côté...
M. CLOUTIER (Montmagny): Disons que vous pouvez prendre une entreprise
type, sans donner de nom.
M. JORON: L'Iron Ore.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je ne pensais pas à l'Iron Ore. Je
pensais à une entreprise forestière, disons.
M. LATULIPPE: Bell Canada.
M. CLOUTIER (Montmagny): Quant aux exclusions, j'ai le texte du
fédéral ici. J'ai la convention, Canada and United Kingdom, Tax
Agreement.
M. GAUVIN: VOus parlez des conventions qui existent entre les pays pour
éviter la double imposition. Ce n'est pas la même situation.
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais la notion d'établissement, c'est
pourquoi? C'est pour en arriver à établir la partie du
bénéfice qui peut-être payable ici, au Québec,
tenant compte de l'établissement. Suivant l'article 11 a), vous avez
l'importance de l'établissement qui est ici, au Québec.
M. HARVEY (Jonquière): Pour établir ses profits, ici, au
Québec, qu'elle soit nationale, internationale ou
québécoise, en autant qu'elle fait affaires au Québec,
elle est traitée sur le même pied, qu'elle s'appelle Iron Ore ou
autrement. La taxe sur les profits s'établit à 12 p.c.
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 4, ici, on parle
d'établissement permanent: "For the purposes of this agreement, a
permanent establishment means a fixed place of business, in which the business
of the enterprise is wholy or partly carried on. The term "permanent
establishment" shall include specially: a) A place of management, a branch, an
office, a factory, a workshop". On donne toute la liste: une mine, une
carrière, enfin ce qui a trait à extraction de ressources
naturelles. Cela semble assez précis.
M. GAUVIN: Est-ce que vous lisez la convention du Canada avec un autre
pays?
M. CLOUTIER (Montmagny): Avec les Etats-Unis et avec le United Kingdom,
le Royaume-Uni.
M. HARVEY (Jonquière): C'est la même chose que le chapitre
IIA, Establishment: "The establishment of a tax-payer means a determined place
where he carries on his business or, if there is no such a place, his main
place of business. An establishment also includes an office, a branch office,
mine, oil well, farm, woodlot, factory, warehouse of workshop." C'est l'article
11a).
M. LATULIPPE: Est-ce que le mot établissement comprend ou inclut
une entreprise qui n'aurait que quelques équipements au Québec,
mais en permanence? Je pense surtout à un développement dans le
domaine des communications. Cela est compris également? C'est curieux.
J'ai lu cela assez rapidement, mais je ne trouve pas le mot
équipement.
M. HARVEY (Jonquière): La réponse est oui.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 33 adopté tel que
modifié. Article 34?
M. HARVEY (Jonquière): Article 34, Cet article modifie l'article
17 de la loi, afin d'accorder un dégrèvement à un
résident du Québec à l'égard du revenu d'une
entreprise exercée à l'extérieur du Québec, afin
d'éviter une double imposition.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 34, adopté? Il y a une
question. Le député de Frontenac.
M. LATULIPPE: C'est sur l'article 33.
M. HARVEY (Jonquière): C'est la même philosophie,
excepté que c'est pour la distribution du revenu.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Si les membres de la commission le
permettent, même si l'article 33 est adopté, le
député de Frontenac aurait une question à poser.
M. LATULIPPE: C'est pour les entrepreneurs. Je pense que c'est surtout
visé à l'article 11 d). Est-ce que les mêmes dispositions
existent en Ontario pour les gars du Québec?
M. GAUVIN: Oui.
M. HARVEY (Jonquière): Oui.
UNE VOIX: En pratique, cela se faisait déjà.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 34, adopté.
M. HARVEY (Jonquière): L'article 33 est adopté avec les
amendements suggérés.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui, oui, modifié. Article 33,
adopté tel que modifié. Article 34, adopté. Article
35.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article modifie les règles
concernant le calcul du revenu d'une personne qui n'a résidé au
Québec et au Canada que durant une partie de l'année, de
façon à assujettir ce contribuable sur la même base qu'un
résidant d'une autre province qui serait imposé dans les
mêmes conditions.
Ce changement a surtout pour effet d'imposer, dans la province où
il résidait au moment où il a quitté le Canada, tout
revenu de charge ou d'emploi, peu importe la province où il a
travaillé au Canada après son départ.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 36, avec
modifications.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article modifie les règles
d'assujettissement concernant le calcul du revenu d'une personne qui a
commencé ou qui a cessé de résider au Canada au cours
d'une année en les modifiant de la façon prévue à
l'article 35 de la présente loi.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 37, avec
modifications.
M. HARVEY (Jonquière): Tel qu'amendé, l'article 36.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 36 aussi tel qu'amendé.
Pour les besoins de la commission, lorsque j'emploie le terme tel que
modifié ou modifié, ça voudra dire avec amendement.
M. LATULIPPE: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 37, avec modifications.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article, c'est tout simplement pour
rendre plus clair, sans modifier les règles si ce n'est une concordance
avec les règles de répartition des autres provinces qui sont
basées sur le revenu net et non sur le revenu avant certaines
déductions générales.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 38.
Adopté.
M. HARVEY (Jonquière): C'est pour rendre plus clair.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Un instant, le député de
Montmagny à l'article 38.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 39.
M. HARVEY (Jonquière): Articles 39 et 40, c'est pour
corriger.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 40.
Adopté. Article 41.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article complète l'article 91
de la Loi sur les impôts pour référer à
l'amortissement qui était prévu, non seulement par la Loi de
l'impôt provincial sur le revenu, mais aussi à celui qui
était prévu par la Loi de l'impôt sur les corporations.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 42.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article supprime l'obligation pour le
ministre de prendre l'avis du surintendant des assurances lorsqu'il approuve le
paiement spécial en vertu de l'article 128 de la Loi sur les
impôts.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député de
Frontenac.
M. LATULIPPE: Pourquoi supprimez-vous cette demande d'avis? Je ne suis
pas au courant comment ça fonctionne.
M. HARVEY (Jonquière): C'est pour éliminer certains
délais, et comme c'est le ministre qui est responsable de l'application
de la loi, on trouve que c'était...
M. LATULIPPE: En pratique, dans le passé, est-ce que
c'était utile?
M. HARVEY (Jonquière): Nous l'utilisions, au fait nous faisions
ça par routine.
M. LATULIPPE: Parce que la loi le demandait?
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est arrivé dans le cas des
députés aussi, le fonds de pension des députés qui
a été réajusté, à un moment donné. La
loi a été modifiée, les députés ont eu droit
de racheter le fonds de pension des années antérieures; c'est cet
article qui a permis, après avoir épuisé la réserve
de l'année, de pouvoir prendre une partie des années
passées et déduire...
M. HARVEY (Jonquière): Et de créer une banque
éventuelle s'il n'était pas contributeur au régime en
rachetant ces années.
M. LATULIPPE: Est-ce qu'en enlevant cette disposition vous perdez cette
souplesse ou si vous la conservez?
M. HARVEY (Jonquière): Ce n'est pas une souplesse, c'est une
contrainte, si on peut appeler ça une contrainte.
M. LATULIPPE: Dans certains cas, ça joue dans les deux sens.
M. HARVEY (Jonquière): On me dit qu'il y a des paiements faits
à l'extérieur. Et comme le surintendant des assurances n'a pas
juridiction à l'extérieur de la province, ça créait
cette difficulté.
M. FONTAINE: L'article 128 parle des contributions de l'employeur
à un régime de retraite. Le paragraphe b) de l'article qu'on
modifie, qui contenait la disposition suivante: il fallait que les paiements
soient dévolus au régime de façon irrévocable,
qu'ils soient approuvés par le ministre sur l'avis du surintendant des
assurances. Le surintendant des assurances n'a rien à faire avec
ça, parce qu'il...
M. LATULIPPE: Je n'ai pas d'objection à supprimer ça du
tout.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'ailleurs, il est au courant, il est
avisé par lettre recommandée.
M. HARVEY (Jonquière): Les ministères impliqués
dans la loi sont tellement consultés que l'amendement que nous avons
apporté â l'article 18 a donné lieu à de longues
tractations avec la Régie des rentes du Québec.
La Régie après avoir bien examiné
l'élargissement qu'on faisait à l'assiette, à l'article
18, nous ont aidé à trouver un texte qui permet, tout en
sauvegardant les revenus, d'atteindre les objectifs visés. Il est bien
sûr que tous les ministères ou les organismes gouvernementaux
affectés par les amendements que nous présentons ont
été consultés et étaient d'accord avec nous sur la
présentation de ces amendements.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Pour le journal des Débats et la
postérité, je demanderais, chaque fois qu'un commentaire se fait
ici à la table, qu'on s'approche des microphones, en s'identifiant.
M. HARVEY (Jonquière): D'accord.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Ainsi, on sera certain de conserver
toutes les paroles savantes qu'on pourra énoncer. Article 42,
adopté. Article 43, adopté?
M. HARVEY (Jonquière): L'article 43 modifie l'article 288 de la
loi de façon à ce qu'un transfert de droits puisse être
considéré même si le transfert est effectué avant
que ce droit soit dû à celui qui le transfert.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 44.
M. HARVEY (Jonquière): L'article 44 autorise à contracter
des rentes d'étalement non seulement les personnes autorisées
â faire le commerce de rentes mais aussi les personnes qui sont
autorisées â offrir les services de fiduciaire.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 45.
M. LATULIPPE: N'importe quelle entreprise fiduciaire, automatiquement
peut faire le commerce des rentes d'étalement?
M. HARVEY (Jonquière): Dans notre loi on ne l'a pas
spécifié comme tel mais la loi 38 est là; elle le peut
maintenant.
M. LATULIPPE: Merci beaucoup.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 45, adopté. Article
46.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article modifie l'article 324 de la
loi en augmentant le maximum admissible de frais de garde d'enfant...
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, vous
récidivez.
LE PRESIDENT (M. Séguin): J'ai dit article 45, adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je n'avais pas saisi.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Nous revenons à l'article
45.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article précise la
rédaction du sous-paragraphe b) du paragraphe 3 de l'article 317 de la
Loi sur les impôts sans en modifier le sens et rend cumulative
l'application des sous-paragraphes a) à c) de cet article.
M. LATULIPPE: C'est une copie qui a été donnée ou
bien...
M. HARVEY (Jonquière): C'est ça.
M. CLOUTIER (Montmagny): Pour comprendre l'explication du ministre, il
faut se référer à l'article 77, par exemple. Dans le
calcul du revenu pour l'année d'imposition, il y a les frais de
déménagement.
M. HARVEY (Jonquière): C'est pour l'application cumulative des
sous-paragraphes a) à c).
M. CLOUTIER (Montmagny): Quand le ministre dit cumulatif, ça veut
dire que ça s'accumule , ça ne se perd pas. C'est a), b) et c)
qui...
M. HARVEY (Jonquière): C'est ça.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est une disposition qui avantage le
contribuable.
M. HARVEY (Jonquière): D'accord.
M. CLOUTIER (Montmagny): Avez-vous calculé, en termes de
piastres, ce que ça va vous coûter, la loi 77? Est-ce que vous y
gagnez? Vous en aviez gagné pas mal par le bill 38.
M. HARVEY (Jonquière): Vous pensez?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, vous en aviez gagné, l'impôt
de capital.
M. GAUVIN: C'est très aléatoire. On ne sait pas combien de
personnes vont déménager dans les conditions actuelles.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je prends toute la loi, on le verra
après.
M. HARVEY (Jonquière): L'expérience nous dira si vous
aviez raison.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
M. HARVEY (Jonquière): Vous êtes un homme de jugement.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord, on le calculera.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 46.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article modifie l'article 324 de la
loi en augmentant le maximum admissible de frais de garde d'enfant en
élargissant le sens de l'expression revenus gagnés.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Vous changez le chiffre 30 par le chiffre 28
mais, dans la loi 324, le chiffre 30 ça veut dire, dans le paragraphe
a), les articles 30 à 52. On remplace les articles 28 à 52...
M. HARVEY (Jonquière): Les articles 28 à 52.
M. CLOUTIER (Montmagny): Les articles 28 à 52, si on retourne
voir, ça donne...
M. FONTAINE: Le revenu d'emploi est majoré. Les frais de garde
d'enfant sont en relation avec le revenu d'emploi. Plus le revenu est
élevé, plus on peut réclamer de frais de garde d'enfant,
jusqu'à concurrence de ces montants.
M. CLOUTIER (Montmagny): On ne fera pas de discussion sur les
garderies.
M. HARVEY (Jonquière): On peut en faire une.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, non, on n'en fera pas! M. le
Président, je vous défends d'autoriser une discussion sur
cela.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je vous assure qu'il n'y en aura pas,
de discussion.
M. HARVEY (Jonquière): Comme je me soumets très gentiment
à la présidence, je n'en ferai pas.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 46 adopté. Article
47?
M. HARVEY (Jonquière): Simplement pour corriger une erreur
grammaticale.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 47, adopté. Article
48?
M. HARVEY (Jonquière): Cet article précise que le montant
à inclure dans le calcul des frais d'exploration et de mise en valeur
aux fins de l'article 352 ne comprend pas les intérêts
versés. Ce montant est, par conséquent, admissible comme une
dépense ordinaire d'intérêts.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si vous vous référez aux notes
explicatives à la page 2 a), est-ce ça que ça dit? A la
page 2 a), la note explicative de l'article 48, pour moi, dit le contraire.
M. FONTAINE: II ne peut pas inclure dans les frais d'exploration et de
mise en valeur les intérêts qu'il verse. Par contre, il peut les
réclamer dans le calcul de son revenu tout court. Cela ne rentre pas
dans les frais d'exploration et de mise en valeur. Il peut le réclamer
ailleurs, sous l'article "intérêts".
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
M. LATULIPPE: Est-ce que ça veut dire, s'il y a des subventions
d'ordre gouvernemental, du ministère des Richesses naturelles par
exemple, s'il y a eu des frais d'exploration, les subventions sont
proportionnelles au montant des dépenses encourues et qu'il ne pourra
pas mettre ses intérêts à même la capitalisation pour
fins de subvention?
M. HARVEY (Jonquière): Au taux ordinaire
d'intérêt.
M. FONTAINE: A l'article 328, pour se comprendre, le ministère
des Richesses naturelles peut donner une subvention pour certains frais de mise
en valeur. Dans certains cas, des corporations peuvent rembourser ces
frais-là aussi. L'intérêt qu'elles vont être
appelées à payer pour avoir joui de l'argent pendant un certain
moment n'est pas déductible des frais admissibles comme on dit. Vont
être admissibles leurs revenus, tout court.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 47, adopté. Article
48?
M. HARVEY (Jonquière): Concordance.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 49?
M. HARVEY (Jonquière): Concordance.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 50?
M. HARVEY (Jonquière): Cet article rend applicable aux seules
corporations résidant au Canada la règle contenue à
l'article 448 de la Loi sur les impôts.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Parlez plus fort, on ne vous entend pas
là-bas. Article 50?
M. HARVEY (Jonquière): L'article 448: Lorsque tel dividende
provient d'une filiale étrangère, une corporation résidant
au Canada, au lieu de "le contribuable peut déduire".
LE PRESIDENT: Article 49, adopté. Article 50, adopté.
M. PICARD: Comment une corporation peut-elle être
considérée comme une personne physique?
M. HARVEY (Jonquière): C'est ça qu'on corrige
là.
M. PICARD: Oui, mais vous dites par les mots "une corporation
résidant au Canada".
M. CLOUTIER (Montmagny): Dans l'ancienne loi, est-ce que le
"contribuable" ne veut pas dire corporation?
M. PICARD: Etablie au Canada, d'accord, mais pas résidant au
Canada.
M. FONTAINE: L'ancienne Loi de l'impôt sur le revenu ne touchait
que les particuliers.
M. HARVEY (Jonquière): On a intégré la Loi des
corporations à la Loi de l'impôt sur le revenu.
M. CLOUTIER (Montmagny): Dans notre définition de la Loi des
impôts.
M. FONTAINE: Oui, dans la présente loi, contribuable comprend les
particuliers et la corporation.
M. HARVEY (Jonquière): Mais, là, on corrige le texte de
l'article 448.
M.FONTAINE: Un particulier ne peut jamais déduire des dividendes
imposés; c'est pour ça qu'on met la corporation.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député de
Frontenac.
M. LATULIPPE: C'est exactement cela. Je voulais qu'on donne une
réponse à cela.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Alors, vous êtes d'accord. Sur la
même question, le député d'Olier.
M. PICARD: C'est que, sur le plan grammatical, vous ne pouvez pas dire
"une corporation résidant au Canada". Une corporation n'est pas une
personne physique. Alors, pourquoi ne dit-on pas "une corporation
établie au Canada", au lieu de résidant? Tout dépendra du
contexte, je ne sais pas.
M. GAUVIN : C'est que, dans le contexte des lois fiscales, la
résidence, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que
ça détermine où et comment le contribuable doit être
taxé. Alors, il est convenu d'employer le mot résidence et non
pas "domicile où il est établi". Ce n'est pas une expression
reconnue dans le droit fiscal.
M. JORON: C'est un terme fiscal.
M. GAUVIN: La résidence, ça devient une question de fait
et toute la jurisprudence a été basée
là-dessus.
M. PICARD: Et dans la version anglaise?
M. HARVEY (Jonquière): C'est un mot magique au dictionnaire
fiscal.
M. GAUVIN: C'est une personne physique, de toute façon, elle
réside quelque part.
M. PICARD: Vous reviendrez l'an prochain pour corriger une erreur
grammaticale.
M. GAUVIN: C'est possible.
M. LATULIPPE: Si elle a un établissement principal, ça
devient sa résidence principale. Quand vous avez donné un
élargissement du mot "établissement" qui correspondait aux
règles de pratique actuelles, je trouve que ça rejoint le
même but.
M. GAUVIN: Un corporation peut avoir une résidence dans un
certain endroit et avoir des établissements à plusieurs
endroits.
M. JORON: La résidence, c'est son siège social.
M. GAUVIN: Vous avez raison.
M. HARVEY (Jonquière): C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 50, adopté. Article
51.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article est modifié vu
qu'aucune formule n'est prévue pour l'exercice du choix mais uniquement
une manière d'exercer le choix.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est le choix relatif à
l'aliénation d'une institution par une filiale étrangère,
une corporation.
M. HARVEY (Jonquière): C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 51, adopté. Article
52.
M. HARVEY (Jonquière): De concordance.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 52, adopté. Article 53,
avec modification.
M. HARVEY (Jonquière) : Cet article rend l'exemption permissible
à l'égard d'un neveu ou d'une nièce égale à
celle d'un enfant en ce qui concerne le maximum permis. De plus, il
précise qu'un contribuable, qui a droit à l'exemption de $1,350
par année comme membre d'un ordre religieux et qui a prononcé les
voeux perpétuels de pauvreté, ne peut avoir droit, pour la
même année, à une exemption de $1,350 pour un conjoint ou
pour une personne à charge.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Cela comprend tous les
députés.
M. CLOUTIER (Montmagny): Les religieux!
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui, c'est cela.
M. HARVEY (Jonquière): A certains moments, on peut penser que
certains députés sont religieux, quand les lois trament.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est un article confessionnel.
LE PRESIDENT (M. Séguin): L'article 53 modifié est
adopté. Article 54.
M. PERREAULT: De concordance, adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 54, adopté. Article 55,
avec modification.
M. HARVEY (Jonquière): De concordance.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Vous avez une liste, j'aimerais que
vous preniez cette liste.
M. HARVEY (Jonquière): A l'article 55, un
contribuable décédé n'est pas obligé de
déduire lui-même les pertes mais ses représentants peuvent
le faire pour lui. Cet article corrige une incongruité.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député d'Olier.
M. PICARD: Pour suivre les notes explicatives qu'on nous a remises, le
papillon, si vous lisez l'article 55, c'est écrit: Retrancher, dans la
quatrième ligne de la version anglaise, la lettre "s" du mot
"déduit". Qu'est-ce que le mot "déduit" français fait dans
la version anglaise? Si c'est la version anglaise, il n'y a pas le mot
"déduit" dedans.
M. HARVEY (Jonquière): Si vous regardez votre texte de loi, c'est
dans la version anglaise qu'est inscrit le mot entre guillemets "à
être déduit". On va prendre l'article un instant.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 55.
M. LATULIPPE: A ce moment-là, à l'article 55 il faudrait
remplacer ces mots-là.
M. PICARD: Je vois, M. le Président. C'est très bien.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 55, adopté. Article
56.
M. HARVEY (Jonquière): De concordance.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 56, adopté. Article 57,
modifié.
M. HARVEY (Jonquière): Les articles 57 et 58 modifient les
articles 559 et 562 afin de préciser qu'il s'agit de dividendes
imposables admissibles en déduction dans le calcul du revenu imposable
et non dans le calcul du revenu vu qu'aucun dividende ne peut être
déduit dans le calcul du revenu net d'entreprises ou d'un
contribuable.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'on pourrait nous donner des
explications là-dessus.
M. FONTAINE: Une corporation, avec la nouvelle loi, doit inclure dans
son revenu tous les dividendes qu'elle reçoit. Elle le déduit
ensuite dans le calcul du revenu imposable, et non pas dans le calcul du
revenu.
Ici, on parlait du calcul du revenu et il faut comprendre le revenu
imposable.
LE PRESIDENT (M. Séguin): II y a confusion ici à la
présidence. La modification que j'ai à l'article 57 que nous
étudions dit de "retrancher dans le paragraphe a) de la version
anglaise, après le mot "computing", le mot "the". Mais on a donné
une explication qui était autre que celle-là. Je voudrais savoir
ce qu'il en est pour mon dossier. Je comprends, mais l'explication
donnée n'est pas conforme à la modification...
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est parce qu'on modifie déjà
dans la loi. La modification qui a été donnée est par
rapport à la loi et l'autre vient modifier encore...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Très bien! La transcription le
dira. Article 57, adopté. Article 58? Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est la même explication.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Articles 57 et 58, ensemble. Article
59?
M. HARVEY (Jonquière): Cet article biffe de la loi des mots
inutiles, vu que les conditions s'appliquant aux particuliers visés au
paragraphe b) de l'article 569 ne diffèrent pas les conditions
s'appliquant à tous les particuliers.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 60?
M. HARVEY (Jonquière): L'article 60 modifie l'article 569 en ce
qui concerne les conditions nécessaires à l'établissement
de la moyenne générale pour un particulier qui résidait
hors du Canada pendant l'année, en spécifiant qu'il devait
résider hors du Canada durant toute l'année en cause et toute
l'année précédente et non pas une partie seulement de ces
années. H faut de plus qu'il ait exploité une entreprise au
Canada et non seulement au Québec, de façon qu'il soit assujetti
dans notre province de la même façon qu'il serait assujetti dans
toute autre province canadienne. C'est pour l'établissement d'une
moyenne générale.
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 61?
UNE VOIX: Concordance.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 62?
M. JORON: A l'article 62, le changement dit que les droits miniers sont
déductibles de l'impôt payable plutôt que du revenu, comme
c'était le cas auparavant. C'est ça? Dans certains cas, cela peut
aboutir à éliminer complètement l'impôt payable?
M. HARVEY (Jonquière): Cela permet la déduction des droits
miniers payée à la province du montant de l'impôt autrement
payable.
M. JORON: D'accord.
M. GAUVIN: La loi fédérale ayant été
amen-
dée d'une autre façon, elle ne permet plus maintenant la
déduction totale des droits miniers payés à une province.
A Québec, nous conservons la même déduction que par le
passé.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 62, adopté.
M. GAUVIN: Nous n'avons pas adopté le régime
fédéral là-dessus.
M.JORON: Pourquoi ne pas l'avoir suivi là-dessus?
M. FONTAINE: La loi fédérale va continuer d'accorder des
frais miniers jusqu'en 1976. Après 1976, le fédéral a
annoncé son intention de ne plus accorder les frais miniers en
déduction.
M. JORON: II devient plus restrictif. Est-ce que c'est dans le but de
compenser la plus grande restriction qu'il y a au fédéral?
M. FONTAINE: C'est parce qu'au fédéral, il y a une formule
spéciale pour accorder la déduction des frais miniers
comparativement aux revenus de la mine. Une corporation qui a plusieurs
entreprises, une mine et une autre activité quelconque, si les revenus
de la mine ou de l'autre activité viennent diminuer les revenus de la
mine, les droits miniers ne sont plus en relation avec le revenu. Le
fédéral accorde seulement une partie des droits miniers en
déduction. La province de Québec, c'est pour compenser.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 63?
M. HARVEY (Jonquière): Corrige une imprécision...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 64, avec
modification?
M. HARVEY (Jonquière): Les articles 64, où il y a un
amendement, 65, 66 et 67, rendent applicables à une personne
autorisée à offrir les services de fiduciaire les règles
s'appliquant aux personnes autorisées à faire le commerce de
rentes au Canada.
L'article 65 corrige aussi le nom de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse, qui était inexact.
Alors, cela s'applique pour les articles 64, 65, 66 et 67.
M. LATULIPPE: M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Les articles 64, 65, 66 et 67...
Le député de Frontenac.
M. LATULIPPE: ... j'aimerais demander au ministre quelles sont les
intentions du ministère au sujet des compagnies qui, par le
passé, avaient institué des régimes de retraite et
administré des fonds de pension pour leurs employés. Elles se
servaient de ces fonds de pension pour leurs propres fins. Je pense surtout
à A.T.Eaton, qui a eu un fonds assez appréciable. Est-ce que ces
articles visent ces grandes corporations afin qu'elles maintiennent le statu
quo actuel ou si c'est en vue des nouvelles dispositions qui ont
été adoptées et qui abolissaient les formes de pension qui
n'étaient pas administrées par des professionnels?
M. HARVEY (Jonquière): Non, c'est tout simplement pour permettre
à des compagnies qui vendent des plans de retraite, des trusts,
d'être reconnues officiellement comme telles en étant
autorisées à faire le commerce des rentes au Canada.
M. LATULIPPE : Est-ce que cela comprend également...
M. PICARD: Est-ce que le montant admissible...
M. HARVEY (Jonquière): Je pense que le député de
Frontenac a une autre question. Est-ce que vous avez une autre question?
M. LATULIPPE: ... les plans de retraite? M. HARVEY (Jonquière):
Oui, oui! M. LATULIPPE: D'accord.
M. HARVEY (Jonquière): Le député d'Olier.
M. PICARD: C'est au sujet des régimes d'épargne-retraite.
Est-ce que le montant maximal permissible fait partie de la
réglementation ou s'il fait partie du texte de loi?
M. HARVEY (Jonquière): Dans la loi 38. M. PICARD: Est-ce
$4,000?
M. HARVEY (Jonquière): C'est $4,000 maintenant.
M. PICARD: C'est $4,000 au maximum.
M. HARVEY (Jonquière): Avec la réforme fiscale, depuis le
1er janvier 1972 c'est $4,000.
M. PICARD: Cela ne change pas.
M. HARVEY (Jonquière): Non, cela ne change pas aujourd'hui. On
l'a changé au mois de juillet dernier. On va l'essayer un peu.
M. LATULIPPE: Est-ce que cela comprend également...
UNE VOIX: Je vous comprends.
M. LATULIPPE: Cela m'intéresse d'une façon assez
importante, surtout pour les caisses d'entraide économique. Si elles
voulaient se lancer demain matin dans l'épargne-retraite, est-ce qu'il
suffirait d'en faire la demande pour avoir la permission de présenter
des formules?
M. HARVEY (Jonquière): C'est-à-dire il faudrait qu'on
s'adresse, précédemment, au ministère des Institutions
financières, Compagnies et Coopératives.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est en préparation. Peut-être
que le ministre pourrait faire remarquer au gouvernement canadien que la Loi de
la sécurité de la vieillesse c'est bien plus français que
la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Le ministre est
obligé de corriger un texte français pour le rendre moins
français. C'est parce que la loi fédérale est faite
ainsi.
M. HARVEY (Jonquière): II faut corriger.
M. CLOUTIER (Montmagny): Vous avez toujours le droit de le leur faire
remarquer.
M. HARVEY(Jonquière): Je dirai cela à mon homologue M.
Stanbury.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ne faites pas de négociation...
M. HARVEY (Jonquière): J'appellerai M. Stanbury.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Les articles 64 à 67 sont
adoptés. Article 68?
M. HARVEY (Jonquière): L'article 68 relève en particulier
de l'obligation de faire une déclaration fiscale dans le cas où
il n'aurait pas à en faire une autre au titre de l'impôt sur le
revenu alors que ses contributions au régime de rentes du Québec
et au régime d'assurance-maladie du Québec sont déduites
à la source par son employeur. Cet article précise aussi le
délai de production de la déclaration pour les opérations
forestières conformément à l'ancienne loi.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. M. CLOUTIER (Montmagny):
Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 69 avec modifications?
M. HARVEY (Jonquière): L'article 69 précise que toutes les
prestations prévues à l'article 291 donnent lieu à une
retenue à la source et ajoute aussi les prestations versées en
vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite vu qu'il
s'agit, dans ce dernier cas, d'une autre forme de prestation de pension.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 70?
M. HARVEY (Jonquière): Les articles 70 et 71 relèvent de
l'obligation d'effectuer des versements en acompte sur l'impôt d'une
année les contribuables dont l'impôt de l'année
antérieure ou de l'année en cours est moins de $400.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Les articles 70 et 71 sont
adoptés.
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 72?
M. HARVEY (Jonquière): L'article 72 fixe les dates de paiement de
l'impôt sur les opérations forestières conformément
aux dispositions de l'ancienne loi et exclut aussi les paiements en acompte
pour les impôts inférieurs à $400.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 72, adopté.
Article 73?
M. HARVEY (Jonquière): Concordance.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 74 avec
modifications?
M. HARVEY (Jonquière): L'article 74 précise la
rédaction des articles 763 et 764 de la Loi sur les impôts,
relativement au paiement d'intérêts sur les versements
d'acompte.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 75.
M. HARVEY (Jonquière): Concordance. Cet article corrige une
expression pour la faire concorder avec les définitions de la Loi sur
les impôts.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 76.
M. HARVEY (Jonquière): Article 76. Cet article précise que
la règle prévue à l'article 780 ne s'applique que si le
choix permis à l'article 778 a été exercé, de
façon à ne pas refuser le rapport d'une perte non autrement
accordée.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 77.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article permet d'établir par
règlement les catégories de biens dépréciables.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 78, adopté, avec les r.
lodifications.
UNE VOIX: Concordance.
M. FRASER: M. le Président, vous avez oublié, à
l'article 74, de dire tel que modifié.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je m'en excuse. Article 74,
adopté tel que modifié.
M. HARVEY (Jonquière): Article 78. Cet article modifie l'article
843 de la Loi' sur les impôts, pour la rendre conforme au paragraphe 4 de
l'article 2 de l'ancienne Loi de l'impôt sur les corporations.
UNE VOIX: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant.
M. HARVEY (Jonquière): Le siège social est en dehors du
Canada. Exerçant au Québec.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Y a-t-il des questions?
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, ça va.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 78, adopté.
Article 79.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article permet, à
l'égard du calcul du capital versé aux fins de la taxe sur le
capital, de faire non seulement les déductions prévues à
l'article 845 de la Loi sur les impôts mais aussi celles prévues
au règlement.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 80.
UNE VOIX: Concordance.
M. HARVEY (Jonquière): M. le Président, mon sous-ministre
me demande si vous aviez mentionné la modification, à l'article
78.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui, oui!
M. HARVEY (Jonquière): De toute façon, ce n'est pas grave,
étant donné que nous considérons comme dépôt
la feuille déposée des amendements.
M. CLOUTIER (Montmagny): Dans le rapport, elle sera
déposée.
M. HARVEY (Jonquière): D'accord.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 79, adopté.
Article 80.
M. PERREAULT: Concordance, M. le Président.
M. HARVEY (Jonquière): Articles 80 et 81, concordance. Vous avez
raison. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Articles 80 et 81, adopté.
Article 82.
M. HARVEY (Jonquière): Les articles suivants, 82, 83, 84 et 89
rendent certaines dispositions administratives de la partie I de la Loi sur les
impôts applicable aux parties IV, V et VI. Ces mesures concernent
particulièrement les règles concernant les déclarations
à produire, les paiements et les intérêts, ainsi que les
règles donnant droit d'appel sur les cotisations émises en vertu
de ces dernières parties.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Les articles 82,83, 84 et 89,
adopté.
M. HARVEY (Jonquière): Articles 85 à 88, concordance.
M. CLOUTIER (Montmagny): Articles 85 à 88.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Un instant. J'ai de la misère
à initialer.
M. HARVEY (Jonquière): Je m'excuse, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Un instant, s'il vous plait. Article
85.
M. HARVEY (Jonquière): Les articles 85 à 88,
concordance.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Messieurs, adopté? Articles 85
à 88, adopté. Article 86, adopté. Article 87,
adopté. Article 88, adopté. Article 89, adopté.
Article 90, adopté?
M. HARVEY (Jonquière): Les articles 90 à 94, ces articles
précisent que les ajustements attribuables aux changements de
méthode de l'allocation du coût en capital sont faits dans le
calcul du revenu imposable et non dans le calcul du revenu. Ces ajustements
modifient donc le revenu servant de base au calcul de l'impôt, mais ne
changent pas le revenu net de l'entreprise.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Articles 89, 90, 91, 92, 93, 94.
Adoptés. Article 95.
M. PERREAULT: De concordance.
M. HARVEY (Jonquière): A l'article 95, cet article précise
que l'article 54 ne s'applique qu'à une corporation. L'article 53 traite
des autres contribuables.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 96.
M. HARVEY (Jonquière): Je corrige la rédaction du
paragraphe c) de l'article 58 dont le texte était ambigu.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 97, avec
modifications.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article détermine
l'excédent des frais d'exploration et de forage qui doivent être
inclus dans le calcul par suite de l'augmentation des déductions
permis-sibles à cet égard après 1971. Sans cette
disposition, il serait possible que des frais d'exploration déjà
accordés en déduction avant 1971 le soient de nouveau
après 1971.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 98.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article retranche la mention des
règlements à l'article 87 de la loi, vu qu'aucun règlement
ne sera nécessaire à cet égard.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 99, avec
modifications.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article précise que lorsqu'une
corporation a renoncé à des frais d'exploration en faveur d'une
autre corporation, si ces frais deviennent des frais de la dernière
corporation, ils ne peuvent être réclamés par la
première.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Vous remarquerez que
d'ici la fin, à moins que le ministre n'apporte d'autres modifications,
vous n'avez pas de texte. Donc, article 100.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'on ajoute une disposition "et sous
réserve des règlements"? Qu'est-ce que ça modifie par
rapport à l'article 97, la loi de l'application des impôts?
M. HARVEY (Jonquière): Cet article permet aux règlements
d'apporter des précisions relatives aux frais engagés à
l'égard de l'exploration ou du forage pour du pétrole ou du gaz
naturel au Canada, ou dans la recherche de minéraux au Canada.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'on permet des dépenses qui
n'étaient pas permises par la loi originale? Est-ce qu'on fait seulement
préciser ou si on fait des modifications à cette disposition?
M. HARVEY (Jonquière): C'est une précision
additionnelle.
M. FONTAINE: ... par règlement de déterminer ce qui
constituera des frais engagés dans l'exploration du forage.
M. HARVEY (Jonquière): C'est parce qu'il peut y avoir des
techniques nouvelles.
M. FONTAINE: ... fédérale qui elle-même
prévoit aussi que ces frais seront définis par
règlement.
M. HARVEY (Jonquière): C'est en raison des techniques modernes
employées dans les opérations de forage.
M. CLOUTIER (Montmagny): On va le définir par
règlement.
M. HARVEY (Jonquière): C'est ça.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est parce qu'il y a une évolution qui
se fait là-dedans, ou quoi? Il y a des modifications rapides qui
justifient de le faire par règlement?
M. GAUVIN: II y a des choses qui ne sont pas bien
déterminées encore.
M. FONTAINE: Les règlements fédéraux ne sont pas
encore publiés et c'est une notion qui évolue constamment. On
ajoute toujours de nouveaux articles qui sont considérés comme
des dépenses d'exploration et de forage. C'est pour avoir la
possibilité de se coller toujours à la réalité et
d'avoir le même revenu que le fédéral dans
l'établissement des revenus de ces...
M. HARVEY (Jonquière): D'après les informations que nous
possédons dans nos relations avec le fédéral, bien que les
règlements ne soient pas adoptés, c'est ce qui va se trouver dans
le règlement fédéral.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 100, adopté. Article
101.
M. HARVEY (Jonquière): Articles 101 à 103, concordance.
Corrigent des renvois erronés.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Articles 101,102 et 103, adopté.
Article 104.
M. HARVEY (Jonquière): Les articles 104, 105 et 106 corrigent des
renvois erronés.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Articles 104, 105 et 106,
adopté. Article 107.
M. HARVEY (Jonquière): Article 107. Cette mesure a pour effet
d'établir des valeurs égales à celles qui sont
appliquées aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu du
Canada.
M. CLOUTIER (Montmagny): Aux coopératives?
M. HARVEY (Jonquière): C'est ça.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 108.
M. HARVEY (Jonquière): Cet article intègre dans la Loi du
ministère du Revenu une disposition qui était comprise à
l'article 137 de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu, maintenant
remplacée.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 109.
M. HARVEY (Jonquière): Cette disposition est
nécessitée par le fait que tous les règlements
énoncés par la Loi sur les impôts sanctionnée le 8
juillet 1972 n'ont pas encore été promulgués bien qu'une
très grande partie le sera très probablement d'ici la fin de
l'année. Effectivement, ils ont été adoptés par le
conseil des ministres mercredi soir dernier. Ils seront publiés dans la
Gazette officielle avant le 31 décembre. A ce sujet, je dois vous dire
que nous avons formé à l'intérieur de mon ministère
des équipes de rédaction et de révision qui ont
oeuvré depuis la sanction de la loi afin d'unifier dans un seul
règlement, tous les règlements antérieurs.
Ceux-ci avaient été sanctionnés sous l'empire des
anciennes lois de l'impôt provincial sur le revenu, de l'impôt sur
les corporations et de l'impôt sur les opérations
forestières. Dans la préparation de ce nouveau règlement,
les officiers du ministère du Revenu se sont inspirés de la
réglementation antérieure, tant provinciale que
fédérale, et même de celle qui n'était qu'à
l'état de projet au fédéral. C'est donc dire que, de ce
fait, certaines dispositions devront possiblement être
révisées et que quelques-unes devront s'appliquer
rétroactivement à l'année d'imposition 1972, si l'on veut
respecter le principe mis de l'avant au moment de la rédaction de la
loi, à savoir de ne pas créer inutilement une jungle fiscale dans
le domaine de l'impôt.
De plus, certaines dispositions concernant la déduction de
certaines dépenses, dans le cas des compagnies minières et
pétrolières, ne pourront être effectivement
promulguées qu'au cours des premiers mois de l'année 1973 et ces
dispositions devront s'appliquer rétroactivement à l'année
1972.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 109 adopté. Article 110.
Adopté. Article 111. Un instant. Adopté. Oui, à ce
moment-ci, puisque nous avons terminé l'étude du bill, M. le
ministre et les membres de la commission, est-ce qu'il y a des
commentaires?
Le député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): J'ai une question, même si les
modifications à la loi fédérale ne sont pas
adoptées parce que le Parlement n'a pas siégé à
Ottawa, avec ce qui a été annoncé par le gouvernement
fédéral et notre législation telle qu'on la connaît
actuellement, quelles seraient les différences fondamentales sur les
deux déclarations d'impôt quant à un particulier? Est-ce
qu'il y en a?
M. GAUVIN : La sécurité de la vieillesse, les personnes
âgées.
M. CLOUTIER (Montmagny): En détail, c'est quoi, la
différence? C'est $1,000 au fédéral et $650 au
provincial?
M. GAUVIN: Oui, puis il y a les frais médicaux également
qui sont élargis. Il y a les étudiants également qui ont
$50 par mois.
M. CLOUTIER (Montmagny): Vous parlez du fédéral,
là. D'accord, mais cela n'a pas été retenu jusqu'ici dans
notre législation.
M. GAUVIN: On ne l'a pas dans notre loi, actuellement.
M. HARVEY (Jonquière): II reste que le gouvernement
fédéral va légiférer au cours de 1973 et, pour une
rare fois, va être obligé d'avoir un effet rétroactif se
référant à l'année antérieure dans sa loi
même.
M. CLOUTIER (Montmagny): De toute façon, ils siègent le 4
janvier.
M. HARVEY (Jonquière): On nous a demandé de retarder
certaines dispositions et nous n'avons pas voulu, spécialement
concernant la Régie des rentes.
M. FONTAINE: Le fédéral annonçait aussi des
réductions dans les taux d'impôt des corporations. On ne sait pas
si ça va passer mais nous, nous n'avons rien retenu dans cela. Le taux
est le même, comme en Ontario; l'Ontario vient de sortir sa loi et elle
conserve son taux d'impôt à 12 p.c. comme nous.
M. GAUVIN: Nous avons un taux uniforme à Québec tandis
qu'à Ottawa ils ont deux taux.
M. CLOUTIER (Montmagny): L'Ontario devait ajourner là-dessus,
c'était le problème qui était discuté à la
fin de la session.
M. HARVEY (Jonquière): Le taux d'impôt, pour les
corporations, est maintenu à 12 p.c. En Ontario, au lieu de
légiférer concernant certaines entreprises, ils ont aboli des
compensations. Les mandataires, au niveau des taxes de vente, n'ont plus un
cent. Les compagnies d'huile ne reçoivent plus de compensation. Ils ont
modifié un peu...
M. CLOUTIER (Montmagny): Pour la perception?
M. HARVEY (Jonquière): Oui. En éliminant les frais, ils
ont opté pour une autre façon.
M. LATULIPPE: II n'y a aucune compensation de payée à
aucun mandataire?
M. HARVEY (Jonquière): A aucun mandataire actuellement en
Ontario, contrairement à ce qui se produit au Québec. Nous payons
les mandataires pour percevoir pour nous. C'est un
peu normal dans le contexte québécois parce qu'une petite
entreprise ou le moindre petit commerce qui est mandataire pour nous
prétend qu'on ne le dédommage pas assez. En Ontario, ils ont
éliminé cela.
M. LATULIPPE: Combien cela leur donne-t-il de plus?
M. HARVEY (Jonquière): On paie 2 p.c. du montant perçu.
C'est $12 à $15 millions en Ontario et, avec les compagnies
pétrolières, c'était $2.8 millions ou $2.9 millions. Nous,
nous le maintenons puisque nous allons leur faire colorer l'huile à
chauffage; ça va coûter quelques piastres.
M. LATULIPPE: Dans un autre ordre d'idées, est-ce que la
codification administrative agencée avec les règlements, est
passablement avancée?
M. HARVEY (Jonquière): Tous nos règlements ont
été faits avec une codification administrative.
Effectivement, le comité de législation a
félicité l'équipe qui avait travaillé à la
préparation des textes du règlement, parce que c'était la
première fois qu'une réglementation aussi volumineuse pouvait
être parcourue aussi rapidement en raison de sa codification.
M. LATULIPPE: Si vous vous souvenez, lors de la loi no 38 et les autres,
il avait été question qu'une copie, aussitôt qu'elle serait
prête, serait distribuée à chaque député.
M. HARVEY (Jonquière): Elle est prête depuis mercredi soir,
9 h 25. Elle sera publiée dans la Gazette officielle au cours des
prochaines semaines. Vous aurez une excellente documentation en vous adressant,
à votre retour, après les Fêtes, au Centre d'information
fiscale, à M. Plouffe ou à mon sous-ministre ou à un de
ses adjoints.
M. LATULIPPE: Je vous le demande parce que c'était de la part de
plusieurs députés. Il y en aurait une copie et également
une copie de chacun des nouveaux agencements des déclarations
d'impôt. Je suis persuadé qu'à nos bureaux de comté,
on va avoir plusieurs demandes à cet effet.
M. HARVEY (Jonquière): Je dirai au député de
Frontenac qu'à toutes les fins de semaine des mois de septembre, octobre
et novembre, ces gens-là, y compris M. Fontaine, ne les ont pas
passées dans leur famille. Ils ont travaillé au ministère
du Revenu, pour être bien sûrs de publier dans la Gazette
officielle, avant la fin de l'année, toute la réglementation. Ce
qui vous a été promis va être disponible après la
période des Fêtes. Cela va faciliter de beaucoup la
compréhension de tous les textes législatifs et des
règlements se rattachant à la réforme fiscale par les
professionnels de la comptabilité qui ont obtenu, à l'occasion,
des informations verbales, mais souvent dans des moments où ils
étaient très occupés et ils ont besoin d'avoir un outil de
travail indispensable.
Le législateur ne fait pas exception. Ce sera disponible
après les Fêtes.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Allez-y!
M. GAUVIN: Le règlement que nous avons présenté est
un règlement omnibus. IL comprend tous les règlements de tous les
articles de la loi. Chaque règlement est identifié à
l'article de loi .Autrement dit, on parle de l'article 845, le règlement
s'appelle 845, 1, 2 ou 3, de façon qu'on puisse, l'an prochain,
lorsqu'on aura tout le lot de nos lois et de nos règlements
complétés, avoir un cahier à pages mobiles pour pouvoir
insérer, près des articles, les règlements. Ainsi, on
pourra y référer beaucoup plus facilement plutôt que de
chercher s'il y a un règlement sous tel article de loi, etc. S'il y a
des changements il s'agira simplement d'enlever la feuille et la remplacer par
celle qui est corrigée.
Alors, je crois que, de cette façon, ce sera un instrument de
travail très valable pour nous, au ministère, ainsi que pour
vous, messieurs.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le 15 décembre, à
vingt-trois heures sept minutes, la commission permanente du revenu, ayant
terminé ses travaux, ayant adopté avec amendements le bill 77,
fera rapport à la Chambre.
M. HARVEY (Jonquière): M. le Président, si vous me le
permettez, je voudrais remercier très sincèrement, d'abord, mes
collaborateurs d'avoir bien voulu m'apporter un travail aussi soigné et
aussi bien préparé, de même que mes collègues
libéraux pour avoir assisté à cette réunion et mes
collègues de l'Opposition pour l'objectivité
démontrée dans l'étude des amendements à nos lois
fiscales, qui étaient indispensables non seulement pour leur
application, mais pour leur interprétation et pour la bonne
compréhension du système fiscal au Québec par les
contribuables et les entreprises.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je remercie le ministre, ses officiers
et les membres de la commission pour leur bonne coopération.
(Fin de la séance à 23 h 6)