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(Dix heures sept minutes)
Le Président (M. Dauphin): Je déclare ouverte la
séance de la commission des institutions qui a pour mandat de
procéder à l'étude détaillée du projet de
loi 104, c'est-à-dire la Loi électorale. Je demanderais à
Me Giguère, Mme la secrétaire, d'annoncer s'il y a des
remplacements.
La Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Blackburn
(Roberval) est remplacé par M. Maltais (Saguenay), Mme Bleau (Groulx)
par M. Leclerc (Taschereau), M. Chevrette (Joliette) par M. Dufour
(Jonquière), M. Filion (Taillon) par M. Gendron (Abitibi-Ouest) et M.
Marcil (Beauhar-nois) par M. Poulin (Chauveau).
Le Président (M. Dauphin): Merci, Mme la
secrétaire. Est-ce qu'il y a des motions préliminaires quant
à l'organisation de nos travaux? Rien de particulier. Avant de demander
au ministre du Tourisme et leader du gouvernement de faire ses remarques
préliminaires, s'il en a, j'aimerais signaler la présence non
seulement des membres de la commission, mais également du Directeur
général des élections avec ses principaux collaborateurs
qui est à la disposition des membres de la commission, si jamais il y a
des questions particulières.
À ce stade-ci, je demanderais au ministre responsable du dossier
d'enclencher ses remarques préliminaires.
Remarques préliminaires M. Michel
Gratton
M. Gratton: M. le Président, je voudrais d'abord m'excuser
auprès des membres de la commission et de ceux qui suivent nos travaux
pour le contre-temps de la semaine dernière qui était tout
à fait inopportun, quant à moi, non indiqué et vous dire
que c'est avec beaucoup de satisfaction que je me retrouve en commission
parlementaire pour procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 104.
Depuis tout le temps que dure le processus de révision de la Loi
électorale, nous avons tous eu plusieurs occasions de nous exprimer,
tant à l'Assemblée nationale, en commission parlementaire, qu'en
comité de parlementaires et je n'ai donc pas l'intention de
répéter ici ce que j'ai déjà pu exprimer ailleurs,
surtout que l'étude détaillée du projet de loi 104 nous
amènera sans doute à redire certaines de ces choses.
Je me limiterai plutôt, à ce moment-ci, à
suggérer à la commission une méthode de travail qui soit
la plus efficace possible pour qu'elle puisse s'acquitter de son mandat. Le
projet de loi 104, on le sait, ne contient pas moins de 560 articles ou plus et
cela découle de notre décision de réécrire la Loi
électorale actuelle, plutôt que de procéder par des
amendements. Cette décision a été motivée par
plusieurs facteurs, notamment le fait que nous ayons souhaité
intégrer la Loi sur la représentation électorale à
la Loi électorale, aussi que nous ayons procédé à
une révision systématique du texte de la Loi électorale
actuelle, dont - il faut bien le reconnaître - le vocabulaire laissait
grandement à désirer, comme c'est le cas pour toute loi dont
certaines parties remontent à plusieurs décennies, comme c'est le
cas pour la Loi électorale.
Nous avons d'ailleurs mis l'Office de la langue française
à contribution, de sorte que la nouvelle Loi électorale devrait
normalement constituer un modèle sur le plan de la qualité du
français. Évidemment, cette décision de
réécrire la loi découle également de la
réorganisation des titres et des chapitres de la loi, de façon
à pouvoir accorder la primauté à l'électeur, comme
l'avaient souhaité les parlementaires.
C'est donc dire que, même si le projet de loi 104 contient un
grand nombre d'articles, plusieurs d'entre eux ne sont que la transcription des
articles de la loi actuelle alors que plusieurs autres ne comportent que des
modifications purement de forme. De façon à faciliter notre
travail, j'indiquerai donc, dès le début de la
considération de chaque article, la nature et le pourquoi du changement
que le projet de loi 104 apporte à la loi actuelle, le cas
échéant. Les changements qui découlent de consensus
arrêtés entre les parlementaires seront identifiés comme
tels. Il en sera de même pour ceux suggérés par le
Directeur général des élections après le
dépôt du projet de loi 104 à l'Assemblée nationale
et que nous avons retenus.
Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier le Directeur
général des élections et ses collaborateurs ici
présents. M. Côté est ici pour répondre aux
questions que voudront lui poser les membres de la commission au cours de nos
travaux et nous le remercions à l'avance pour sa collaboration.
Il faut savoir, M. le Président, que depuis l'adoption du
principe du projet de loi 104 par l'Assemblée nationale, il y a eu
encore d'autres échanges entre l'Opposition officielle et le
gouvernement qui ont permis de dégager des consensus additionnels sur
divers sujets soulevés soit par le Directeur général des
élections, soit par les légistes. J'en profite ici pour
remercier, de façon très sincère, les légistes du
Bureau des lois du ministère de la Justice, M. Graham Hay et M.
François Gendron, qui se sont avérés des collaborateurs de
tous les instants pour le Secrétariat à la réforme
électorale. Ces consensus ont été traduits dans des
papillons que je déposerai au fur et à mesure que nous aborderons
les articles pertinents. Là où il n'y a pas eu consensus, chacun
pourra évidemment faire
valoir ses arguments au moment approprié.
M. le Président, nous avons pu nous féliciter
jusqu'à maintenant d'une collaboration exemplaire de la part de tous
ceux qui ont participé à cette révision de la Loi
électorale. Je suis persuadé que l'étude
détaillée du projet de loi 104 que nous abordons ce matin en sera
grandement facilitée et je serai donc prêt à y
procéder dès que nos collègues auront terminé leurs
remarques préliminaires.
Le Président (M. Dauphin): Merci beaucoup M. le ministre
délégué à la Réforme électorale. Je
demanderais maintenant au porte-parole de l'Opposition officielle et
député d'Abitibi-Ouest s'il veut procéder à ses
propres remarques préliminaires.
M. François Gendron
M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le Président, je n'aurai
que quelques brèves remarques. D'abord, pour éviter toute
confusion, je suis très heureux de voir le ministre
délégué à la Réforme électorale en
forme. J'espère qu'on le verra en forme toute la semaine. Contrairement
à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas à moi qu'il a
adressé des remerciement anticipés pour la façon dont je
me conduirai en commission parlementaire. Le François Gendron dont il a
été question est un légiste. Je ne suis pas encore
légiste. Je félicite également M. Gendron. Il ne
s'agissait pas de remerciements anticipés de la part du leader du
gouvernement et ministre délégué à la
Réforme électorale.
Au-delà de ça, sincèrement, M. le Président,
les seules remarques que je veux faire c'est que, bien sûr, nous sommes
rendus à une étape qui m'apparaît importante,
c'est-à-dire apprécier en étude détaillée,
article par article, un projet de loi sur lequel, je pense, des équipes
techniques ainsi que les parlementaires ont eu à travailler depuis
plusieurs mois. Je ne veux pas faire tout le rappel historique, si ce n'est de
rappeler un des principes auquel, je pense, le ministre de la réforme
tient beaucoup et auquel il s'est constamment référé,
c'est qu'une réforme importante d'une loi électorale, quand on
connaît toute la sensibilité qu'un tel sujet peut avoir sur les
hommes et les femmes qui composent nos institutions politiques, doit se faire
au minimum avec des règles d'échange et de consensus.
À cet égard, je dois remercier le ministre de la
Réforme électorale qui s'en est toujours tenu à cette
disposition et qui, dans l'évolution de l'ensemble des sujets
traités, comme des éléments sur lesquels de nouvelles
réflexions nous étaient apportées, tout autant par le
personnel technique du secrétariat que par l'extraordinaire
collaboration du personnel du Directeur général des
élections, a toujours eu la sagesse de mettre les intervenants
concernés dans le coup, tout autant au comité de travail que dans
les phases ultérieures, de même que lorsqu'on a eu l'occasion de
faire la commission parlementaire avec les groupes intéressés,
toujours en présence du Directeur général des
élections et de son personnel. (10 h 15)
Je pense que toutes ces étapes nous ont permis de
déblayer, d'une façon convenante et intéressante
l'ensemble des éléments sur lesquels nous croyons qu'il y avait
lieu de pousser plus avant une réflexion de législateur, avec la
perspective, qui m'a toujours intéressée: Quels sont les gestes,
les modifications les plus utiles pour atteindre l'objectif
général fixé, à savoir maximiser le plus possible
l'expression du droit de vote par les citoyens et citoyennes du Québec?
Cela m'a toujours paru fondamental, et j'ai l'impression que tous les gestes de
part et d'autre - en tout cas, je vais parler en mon nom - visaient à
apporter les modifications souhaitables afin qu'il y ait de plus en plus
d'électeurs qui aient la possibilité d'exprimer leur droit
démocratique lors de la période électorale.
C'est sûr que nous allons avoir l'occasion de revenir aujourd'hui
et dans les jours qui suivent sur les éléments auxquels nous
croyons qu'il y avait lieu d'apporter des modifications, parce qu'en plus de la
réécriture du projet de loi qui est un fait, parce que le
ministre a décidé de procéder ainsi et je pense que
c'était opportun de le faire, il y a quand même des modifications
à la Loi électorale qui, sur certains sujets, m'apparaissent
importantes, substantielles et on aura à les apprécier davantage
tout en s'inter-rogeant peut-être d'une façon plus précise
et plus définitive sur certains éléments qu'on a
apportés lors de l'étude article par article. Mais il n'en
demeure pas moins que sur les grands éléments de la
réforme on a eu l'occasion, dans des phases antérieures,
d'expliquer les motifs sur lesquels on s'appuyait - chacune des formations
politiques - pour apporter ces changements.
Donc, M. le Président, je suis prêt à
procéder. Dans les éléments que le leader nous a
apportés, à savoir qu'il essaierait sur chacun des articles de
nous donner les raisons pour lesquelles il y a des modifications, c'est
sûrement une bonne façon de comprendre non pas uniquement
l'exercice auquel on est conviés mais le bien-fondé et
l'argumentaire sur lesquels on s'est appuyés pour apporter ces
modifications.
Le Président (M. Dauphin): Merci beaucoup, M. le
député d'Abitibi-Ouest. Est-ce qu'il y a d'autres membres de la
commission qui aimeraient faire des remarques préliminaires? Nous
procédons maintenant à l'article 1. J'appelle l'article 1. M. le
ministre.
Étude détaillée
M. Gratton: M. le Président, avant d'expliquer les
changements qu'on a apportés à l'article 1, je pourrais
simplement dire que, effectivement, quand j'ai remercié tantôt et
souligné le travail
de M. François Gendron, légiste au Bureau des lois du
ministère de la Justice, c'est bien à lui que les remerciements
s'adressaient, exclusivement. Mais j'avais eu l'occasion, au moment de
l'adoption du principe du projet de loi, de faire état aussi de
l'excellente collaboration que nous avons reçue de cet autre
François Gendron qui est le porte-parole de son parti en matière
de réforme électorale et avec qui il a été
extrêmement plaisant de travailler, de même qu'avec le
député de Gouin qui, malheureusement, est absent cette semaine.
Tous deux, avec mes trois collègues du parti ministériel, ont
travaillé non seulement à la commission parlementaire, mais aussi
au sein du comité de parlementaires qui ont fait le travail exhaustif
d'épluchage des nombreuses suggestions et demandes de modification qui
avaient été formulées au Secrétariat à la
réforme électorale.
J'avais également cru bon en deuxième lecture, au moment
de l'adoption du principe du projet de loi, de souligner l'excellent travail
effectué par les gens du Secrétariat à la réforme
électorale, notamment Mme Louise Cobetto, qui a depuis quitté le
secrétariat, et surtout Me Francine Barry, qui est présente Ici
ce matin, et qui demeure toujours le pilier du secrétariat et à
qui je réitère nos remerciements.
Qualité d'électeur
Cela étant dit, M. le Président, comme on le voit, le
titre I est maintenant consacré à l'électeur, comme il se
doit, et l'article 1 comporte un certain nombre de changements. D'abord, au
deuxième alinéa, il y a un changement purement de forme,
où on parle de citoyenneté canadienne plutôt que ce que la
loi actuelle dit, c'est-à-dire citoyen canadien. Dans le cas du
troisième alinéa, on a réduit de douze mois à six
mois le délai de résidence pour qu'une personne puisse avoir la
qualité d'électeur; cela faisait l'objet d'un consensus entre
nous. Quant au quatrième alinéa, on y lit que peut
posséder la qualité d'électeur toute personne qui n'est
pas en curatelle. Il faut souligner que ce paragraphe ne s'appliquera qu'au
moment de l'entrée en vigueur des dispositions du nouveau Code civil
qui, comme on le sait, catégorise les handicapés mentaux. Seuls
ceux qui seront dans la quatrième catégorie, ceux sous curatelle,
n'auront donc pas droit de vote. Ce qui veut dire effectivement que, tant et
aussi longtemps que le Code civil n'entrera pas en vigueur, toutes les
personnes handicapées mentales, incluant celles sous curatelle, pourront
exercer leur droit de vote, comme cela a été le cas d'ailleurs
à l'élection fédérale puisque, comme on le sait, le
gouvernement fédéral n'a même pas contesté la
requête des représentants des handicapés mentaux pour faire
reconnaître leur droit de vote. Finalement, le deuxième
alinéa est ajouté à la lof actuelle pour permettre aux
personnes temporairement absentes du Québec de voter.
Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a... M. le député.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Trois remarques. Je pense d'abord
qu'il est opportun de commencer la Loi électorale par les
références qui se rapportent à l'électeur. Je pense
que c'est pour montrer l'importance qu'on doit accorder à la
première personne concernée par une Loi électorale. Quand
on a comme préoccupation de centrer cela sur l'électeur, c'est un
bon objectif. Deuxième remarque, et le ministre l'a signalé, il
est exact qu'il y aura un vide juridique tant que le Code civil ne sera pas
modifié. On en est conscient, on est d'accord là-dessus.
Cependant, on pense qu'il faut absolument s'assurer que la Loi
électorale du Québec évolue aussi pour permettre aux
handicapés mentaux de s'exprimer. On aura quand même l'occasion de
revenir à d'autres articles, lors de l'étude des
modalités, où j'ai l'intention de faire un exposé un peu
plus élaboré sur les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il y
avait lieu de leur offrir le droit de vote.
À ce moment-ci, j'aurais une seule question à poser au
ministre délégué à la Réforme
électorale parce qu'on y touche dès l'article 1, au
deuxième alinéa, quand on dit: "Est réputée
domiciliée au Québec toute personne inscrite au registre des
électeurs hors du Québec". Au-delà de l'article comme tel,
on va se rendre compte, dans notre analyse, que le législateur a
l'intention, en période électorale, de permettre aux
Québécois hors Québec d'exercer leur droit de vote.
Dans la perspective où la nouvelle Loi électorale serait
appliquée dès la prochaine élection provinciale, je pense
qu'il y a lieu de poser la question au ministre ou à des gens qui sont
en mesure d'y répondre, et je pense que les gens du Directeur
général des élections vont nous assister: Est-ce qu'il n'y
a pas lieu d'envisager une espèce de clause différée pour
une application de la loi actuelle dans la perspective où une
élection aurait lieu au printemps? Je ne veux pas entrer dans des
considérations qui ne sont pas nôtres, mais si le Directeur
général des élections nous dit: Pour mettre ça en
application, pour donner un caractère opérationnel à cette
disposition qui permet le droit de vote aux citoyens hors Québec, j'ai
besoin de trois ou quatre mois, il me semble qu'on aura un problème si
on n'a pas accommodé le sens de l'article par rapport au vote des
citoyens hors Québec. Dans les faits, si le Directeur
général des élections nous dit: Cela me prend cinq mois,
ou quatre mois, par exemple, pour rendre ça opérationnel et que,
le 15 mai prochain, il y a une élection au Québec, même si
la Loi électorale était adoptée, comment ferait-on pour
donner un caractère d'application à cette disposition si, sur le
plan opérationnel, factuel, il est impossible d'avoir des
mécanismes qui permettraient que cet article soit véritablement
en vigueur? J'ai besoin
d'éclairage là-dessus pour voir si ma prétention
est exacte et s'il y a lieu de prévoir une espèce d'application
différée de l'article 1, ou autre chose.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Gratton: M. le Président, évidemment, on sait
qu'une fois terminée l'étude détaillée du projet de
loi en commission parlementaire, on devra nécessairement procéder
aux dernières étapes, soit la prise en considération du
rapport et l'adoption comme telle du projet de loi, ce qui ne pourra se faire
avant que l'Assemblée nationale se réunisse à nouveau,
soit au plus tôt après le 14 mars prochain. Entre-temps - je pense
en avoir déjà discuté avec le leader de l'Opposition, sauf
erreur, il pourra me corriger - on pourra, comme ça a été
le cas, par exemple, lors de l'étude de la Loi modifiant la Loi sur la
représentation électorale, à la fin de l'étude
détaillée du projet de loi, confier au Directeur
général des élections le mandat de procéder aux
modifications administratives ou autres qui peuvent être rendues
nécessaires par l'adoption éventuelle du projet de loi. Il
m'apparaît que c'est à l'étape de l'adoption du projet de
loi que nous pourrons fixer entre nous, en consultation avec l'Opposition
officielle, d'avoir une entrée en vigueur de certains articles ou de
certains chapitres de la loi à des dates différentes après
que nous aurons obtenu les informations ou les indications pertinentes du
Directeur général des élections.
Au moment où on se parle - le Directeur général des
élections pourra préciser - on nous indique que, le projet de loi
étant adopté au début de mars, le Directeur
général des élections ayant reçu le mandat à
la fin de nos travaux, ici, en commission parlementaire, de procéder aux
modifications administratives nécessaires, fort probablement la nouvelle
loi pourrait s'appliquer à toute élection
déclenchée après le mois de mai prochain.
C'est évident que s'il devait y avoir une élection
précipitée au printemps, déclenchée avant le 14
mars, là, on ne se posera même pas la question. Ce sera la loi
actuelle qui prévaudra et si ce devait être une élection
qui est déclenchée après l'adoption du projet de loi 104,
à ce moment-là, nous serons avisés en consultation avec le
Directeur général des élections et avec l'Opposition
officielle des articles ou des parties de la loi qui pourraient n'entrer en
vigueur qu'à des dates différentes de celle indiquée au
projet de loi, par exemple, en ce qui a trait au vote des électeurs hors
Québec ou d'autres parties de la loi qui pourraient être plus
difficiles d'application.
Mais l'essence de ma réponse, c'est de dire: Faisons le travail,
ici, en commission parlementaire quant à l'étude
détaillée; confions au Directeur général des
élections le mandat de procéder dès maintenant, avant
même que le projet de loi lui-même soit adopté quelque part
au mois de mars et posons-nous la question au moment de l'adoption du projet de
loi en mars sur l'opportunité de faire entrer en vigueur certaines
parties de la loi à des dates autres que la date prévue.
Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a d'autres demandes?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je ne veux pas insister, mais je suis
convaincu que le ministre se rappelle le libellé de l'article 607, qui
est le dernier article et qu'on verra un jour.
M. Gratton: L'article 607. Il y en a plus que 560, alors!
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. Cela va vous permettre de vous
rappeler le nombre d'articles. À l'article 607, vous dites: "La
présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de
la présente loi) sauf le paragraphe 4° de l'article 1 qui entrera en
vigueur à la date ultérieure fixée par le gouvernement. "
J'ai entendu vos explications, mais il me semble que ça pourrait
être plus simple et c'est ce que je voulais vérifier, si vous
l'aviez analysé.
Parce que le libellé, tel qu'il est formulé, ne
permettrait pas ce que J'a discuté tantôt et ce serait
probablement plus simple de différer l'entrée en vigueur des
articles relatifs au vote des électeurs hors Québec et de
modifier en conséquence l'article 607 du projet de loi sur
l'entrée en vigueur.
M. Gratton: Cela pourrait être la façon de
procéder comme il pourrait y en avoir un certain nombre d'autres et,
notamment, l'adoption du projet de loi uniquement au moment où nous
aurons toutes les assurances voulues, en supposant que nous sommes toujours en
session. Alors, c'est de tout cela que je voudrais qu'on discute. Au moment de
l'adoption du projet de loi, nous pourrons toujours faire les modifications qui
s'imposent, plutôt que de tenter de déterminer maintenant comment
le faire, par quels moyens, à quelle date, sans posséder tous les
éléments d'information que nous aurons peut-être au mois de
mars, au mois d'avril ou au mois de mai. (10 h 30)
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord, cela me va, sauf que pour
notre réflexion, si le ministre n'a pas d'objection, j'aimerais avoir un
petit avis rapide du DGE, parce que, comme vous venez de l'indiquer, on aura
à regarder ça ultérieurement. Pour ma réflexion et
celle des gens qui m'accompagnent, j'aimerais avoir un avis du Directeur
général ou de son personnel, parce que ce n'est pas moi qui
mène de ce côté-là, au sujet du délai dont il
pense avoir besoin
pour rendre cela opérationnel.
Le Président (M. Dauphin): M. le Directeur
général des élections, M. Côté?
M. Côté (Pierre-F. ): M. le Président, dans
l'hypothèse où - ce qu'a évoqué M. le ministre tout
à l'heure - nous recevrions le mandat, à la fin de cette
présente commission parlementaire, de commencer à rendre
opérationnelle la Loi électorale avant qu'elle soit formellement
adoptée, cela voudrait dire, par exemple, pour le vote des
Québécois hors Québec, qu'on procéderait, je dirais
dès le début de la semaine prochaine - notre réflexion est
déjà amorcée dans ce sens-là - à faire les
préparatifs nécessaires pour mettre sur pied très
rapidement le registre des électeurs hors Québec. Dans cette
perspective, ça peut vouloir dire que... D'ailleurs, comme pour le reste
des autres dispositions de la loi, à moins qu'il y ait quelque retard,
on prend comme hypothèse qu'on a ce mandat et que la loi sera
adoptée au plus tard au milieu de mars. À partir de là, on
prétend que la Loi électorale, dans son ensemble, sera
opérationnelle à compter du 1er mai. Pour les
Québécois hors Québec, cela pourrait vouloir dire la chose
suivante. Ou bien vous décidez de retarder l'application, mais le
registre à ce moment-là va être déjà
prêt, parce qu'on va préparer toute la publicité et toutes
les communications nécessaires dès la semaine prochaine jusqu'au
mois de mars et, à partir du mois de mars, on pourra, par exemple, faire
des annonces dans les journaux, faire des annonces publiques afin de le rendre
vraiment opérationnel une fois que la loi sera adoptée. À
partir de l'adoption de la loi au milieu de mars, les gens vont pouvoir
commencer à s'inscrire au registre des Québécois hors
Québec.
Il y a deux hypothèses à mon avis. Il y a celle de
prévoir une date de mise en vigueur de ces dispositions à un
moment plus éloigné ou il y a l'autre solution qui serait de
dire, non, cela entre en vigueur et si jamais une élection
générale était déclenchée après le
1er mai, puisque la loi va être opérationnelle, les personnes qui
sont à ce moment-là inscrites sur le registre des
électeurs voteront parce que le registre des électeurs, la
façon dont c'est envisagé, doit être mis à jour le
31 août et renouvelé tous les ans. On n'est pas capable de savoir
à l'avance combien il va y avoir de gens qui vont s'inscrire et combien
ça va prendre de temps pour s'inscrire au registre. Je dirais qu'une des
solutions est de laisser la chance au coureur. Ceux qui ont réussi
à s'inscrire, parce qu'on fera le plus de publicité et
d'information possible, les gens qui auront réussi à s'inscrire,
au moment où il y aura une élection générale,
à ce moment-là ceux qui seront sur le registre voteront. Les
autres voteront à une autre élection générale, mais
ce sera à vous d'évaluer laquelle de ces deux solutions est la
meilleure et pourrait être mise en application.
Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le Directeur
général. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
M. Gratton: Simplement une précision. Étant
donné qu'on sait qu'il y aura, à défaut d'une
élection générale - je sais que le député
d'Abi-tibi-Ouest ne me demande pas la date des prochaines élections
générales, il sait que je ne la connais pas - mais normalement il
devrait y avoir des élections partielles en mars ou avril compte tenu
des démissions des députés de Papineau et de Hull qui
remontent à octobre dernier. Donc, je pense qu'on pourrait dire tout de
suite que les élections partielles qui pourraient être
déclenchées dans cette période de temps seront
probablement tenues à partir de la Loi électorale actuelle compte
tenu des nombreux changements qu'il serait peut-être difficile
d'assimiler pour les organisations politiques autant que pour le Directeur
général des élections. De toute façon, dans le cas
du vote des Québécois hors Québec, cela ne s'applique pas
à une élection partielle. Oui, je m'excuse...
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est censé, autrement...
M. Gratton:... je retire cette partie de phrase, c'est dans le
cas des détenus, je crois, que cela ne s'applique pas. Mais, de toute
façon, on voudra sans doute faire en sorte que l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi soit postérieure à ces
élections partielles, et peut-être que la solution que cela nous
inspirera sera différente. C'est pourquoi je préférerais
qu'on attende au moment de l'adoption du projet de loi.
Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre.
Est-ce que l'article 1 est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 2, M. le ministre délégué à la
Réforme électorale.
M. Gratton: À l'article 2, il y a une concordance,
justement pour le vote des électeurs hors Québec, et on a fait
sauter le deuxième alinéa de l'article 59 - dans la loi actuelle,
c'est de l'article 59 qu'il s'agit, qui disait: Elle exerce son droit de vote
au bureau de cette section de vote. Il faut faire sauter cela pour tenir compte
du vote itinérant et du vote des Québécois hors
Québec.
Le Président (M. Dauphin): M. le député.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je n'ai pas de commentaires à
l'article 2, parce qu'il s'agit effectivement de concordance avec les
dispositions déjà adoptées.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 2 est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 3.
M. Gratton: À l'article 3, qui est l'article 60 de la loi
actuelle, il n'y a aucun changement de fond, mais un nouveau libellé qui
est calqué sur la disposition analogue contenue dans la Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités, et ce par souci de clarté.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'il y a des
commentaires?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 4.
M. Gratton: À l'article 4, on ajoute, aux dispositions de
l'article 56 de la loi actuelle, le vérificateur à la liste des
personnes qui ne peuvent se livrer à un travail de nature partisane.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'ai lu cela, qu'on ajoutait le
vérificateur, et j'aimerais savoir pourquoi.
M. Gratton: Cela faisait l'objet d'un consensus, lors de nos
travaux en comité.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord, vous avez raison.
M. Gratton: Oui, c'était à cause de son statut de
personne désignée.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui c'est cela, personne
désignée, cela va.
Le Président (M. Dauphin): Alors est-ce que l'article 4
est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 5.
Registre des électeurs hors du
Québec
M. Gratton: Bon alors, à l'article 5, c'est du droit
nouveau, évidemment, puisqu'il s'agit du registre des électeurs,
qui, lui-même, constitue le mécanisme de base pour permettre
l'exercice du droit de vote. On prévoit que les conditions
d'admissibilité sont: 1° d'être absent au moment de voter;
2° d'avoir la qualité d'électeur au moment où
l'électeur a quitté le Québec; 3° d'être absent
depuis moins de dix ans; 4° d'avoir indiqué l'intention de revenir
au Québec.
Il faut noter, M. le Président, que toutes ces dispositions sont
calquées et inspirées des dispositions prévues dans le
projet de loi fédérai C-79, qui, évidemment, est
resté sur les tablettes avant l'élection générale.
Il nous a servi de guide pour toute la section du vote des
Québécois hors Québec.
Le Président (M. Dauphin): Merci. M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le Président, je veux tout
simplement faire... Cela va arriver comme ça, parce que je pense que,
quand on a la responsabilité de faire l'étude
détaillée, c'est le dernier moment que nous avons pour dire quels
étaient les éléments que nous tenions à voir
très clairement exprimés dans un article donné. Je
voudrais donc dire deux mots sur les troisième et quatrième
éléments, pour les gens qui seraient intéressés par
ces questions.
J'ai toujours prétendu qu'il y avait lieu de mettre une
limitation à la présence à l'extérieur du
Québec pour éviter qu'on donne l'impression que les citoyens hors
Québec ont toujours le même statut, la même intensité
ou le droit, d'après moi, de s'exprimer lors du choix, par une
communauté électorale, pour des dirigeants politiques. Je
prétends que ça a un sens à la condition que ces gens
conservent, d'abord, l'intention de demeurer des Québécois d'ici
et de revenir au pays le plus rapidement possible, une fois la
responsabilité temporaire qu'ils exercent à l'extérieur du
Québec accomplie. Je tenais à ce qu'il y ait un délai pour
éviter que nous ayons des abonnés permanents hors Québec
et de laisser voir que nous considérons que ces gens ont droit au
même statut électoral que ceux qui vivent constamment ici. Je
pense que non, et je suis content que le législateur ait compris le
bien-fondé de nos arguments.
Cela a peut-être l'air curieux de dire qu'on veut connaître
leur intention, mais, moi, je prétends que c'est fondamental parce qu'il
y a une notion de registre, une notion d'inscription. C'est faisable et c'est
possible que ces intervenants qui vivent à l'extérieur du
Québec, non seulement c'est possible, mais cela devient obligatoire pour
eux de nous communiquer leur intention de revenir au Québec, afin que ce
droit de vote ait un sens plus profond lié aux affaires du
Québec. Il me semble qu'on ne peut pas envisager de donner un droit de
vote à des citoyens hors Québec si, manifestement, pour eux,
c'est ad infinitum, tout en conservant la citoyenneté canadienne, qu'ils
veulent rester à l'extérieur. Je pense que ce sont surtout ces
deux dispositions qu'il y avait lieu d'expliquer.
C'est exact que l'article 5 reprend en totalité les consensus
qu'il y a eu entre les formations politiques, lors des discussions qu'on a
eues. Alors, je suis tout à fait d'accord pour
adopter l'article 5.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Gratton: M. le Président, juste une précision.
Quand on dit, au 3°, que la personne doit être "à
l'extérieur du Québec depuis moins de dix ans", II est
peut-être utile de préciser que cela entrera en vigueur dès
la sanction de la loi. Toute personne qui est présentement absente du
Québec depuis huit ans, par exemple, pourra être admissible
à exercer son droit de vote seulement pendant deux autres années,
à moins qu'elle ne revienne au Québec. Les dix ans commencent
à courir à partir de l'entrée en vigueur de la loi
104.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 5 est
adopté?
M. Côté (Pierre-F. ): Est-ce qu'on me permettrait de
poser une question au sujet de cet article?
Le Président (M. Dauphin): Sur l'article 5? M.
Côté (Pierre-F. ): S'il vous plaît, oui.
Le Président (M. Dauphin): Si les membres de la commission
y consentent, moi...
M. Gratton; Oui.
M. Côté (Pierre-F. ): L'alinéa 2 dit que la
personne doit posséder, "au moment où elle quitte le
Québec, la qualité d'électeur", ce qui veut dire qu'une
personne qui atteint l'âge de 18 ans pendant qu'elle est en dehors du
Québec, donc avant de s'être inscrite n'aura pas le droit de
voter. C'est contraire aux autres dispositions qui permettent à
quelqu'un qui a atteint 18 ans le jour du scrutin de s'inscrire jusqu'à
très tard au moment de la révision qu'on a prolongée dans
la nouvelle loi. Alors, je veux vous faire préciser si c'est bien
ça votre intention, parce que je sais qu'on va avoir des
difficultés d'interprétation ou de mise en application avec
ça.
Je veux savoir si c'est bien ça votre désir, à
savoir que les personnes qui atteindront 18 ans, par exemple, alors qu'elles
auront quitté avec leurs parents, même si leurs parents sont
inscrits, si elles ont 17 ans au moment de l'inscription, lorsqu'elles
atteindront 18 ans, même si elles sont en dehors du Québec depuis
moins de dix ans, elles n'auront pas le droit de voter.
M. Gratton: Non, ce sont seulement celles qui auront la
qualité d'électeur avant de quitter qui pourront voter. Toute
autre personne qui acquerra la qualité d'électeur devra redevenir
résident du Québec pour pouvoir y voter.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Elle sautera un tour.
M. Côté (Pierre-F. ): La preuve qu'elle a
séjourné pendant six mois au moment de son inscription, si elle a
quitté depuis sept ans, par exemple, vous la voyez comment?
M. Gratton: S'il s'agit de la preuve nécessaire pour
qu'elle ait la qualité d'électeur au moment de son départ,
je présume que c'est la déclaration de la personne en question
qui devra être possiblement vérifiée. Je n'en sais rien.
Mais chose certaine, une preuve évidente serait l'inscription du nom de
cette personne sur une liste électorale quelconque.
M. Côté (Pierre-F. ): En somme, ce serait selon la
bonne foi de la déclaration.
M. Gratton: Oui et on m'indique qu'effectivement la personne qui
fera la déclaration le fera sous serment. (10 h 45)
M. Côté (Pierre-F): Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Cela va. Est-ce que l'article 5
est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 6.
M. Gratton: L'article 6, M. le Président, reprend les
renseignements qui doivent être fournis par l'électeur au
Directeur général des élections pour être inscrit au
registre, soit: "1° l'adresse de sa résidence antérieure au
Québec; "2° la date à laquelle elle a quitté le
Québec; "3° une déclaration de son intention de revenir au
Québec; "4° une preuve de son identité par des documents
d'une catégorie prescrite par le Directeur général des
élections; "5° son adresse postale à l'extérieur du
Québec. "
On indique également que, pour ce qui est de l'adresse de la
dernière résidence ou l'adresse de la résidence
antérieure, au Québec, ça peut être: "1° soit
l'adresse de sa dernière résidence au Québec; "2° soit
l'adresse de la résidence au Québec de son conjoint, d'une
personne à sa charge ou d'un parent. "
Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'il y a des
commentaires?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je pense que ce sont des
renseignements utiles, nécessaires, requis si on veut que la
consignation au registre
se fasse correctement, suivant des règles établies. J'ai
un seul commentaire. J'ai un problème avec le concept de
résidence antérieure. Alors, sans faire de chinoiseries,
j'aimerais avoir un peu plus d'explications. En ce qui me concerne, c'est un
concept plutôt imprécis. La preuve, c'est qu'il y a une
alternative quand on s'y réfère. Dans une loi, lorsqu'on met une
alternative, on permet d'avance une interprétation de la notion de
résidence. Là, je pose une question: Je ne sais pas pourquoi on
ne pourrait pas plutôt remplacer ce concept par, par exemple - c'est un
essai que je fais et je voudrais avoir le point de vue du ministre - l'adresse
de la résidence occupée, au Québec, au moment de son
départ? Là, il n'y a pas de confusion parce que le gars, la fille
ou la personne concernée qui est partie hors Québec y occupait
une résidence quelque part. On pourrait dire, 1° de l'article 6, que
c'est l'adresse de la résidence occupée au Québec au
moment de son départ ou tout simplement l'adresse de la résidence
qu'elle occupait. J'aimerais mieux ça que la notion de résidence
antérieure, mais j'aimerais avoir le point de vue des gens qui sont
censés apprécier ça.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre?
M. Gratton: En fait, quand on parle de la résidence
antérieure au Québec, évidemment, c'est ce dont parle le
député, c'est-à-dire la dernière résidence
occupée par l'électeur en question. Si on a voulu élargir
en inscrivant la deuxième disposition: "soit l'adresse de la
résidence au Québec de son conjoint", c'est qu'on peut facilement
imaginer qu'un électeur puisse aller travailler, par exemple, à
l'extérieur du Québec mais laisser sa famille au Québec.
Sa famille peut résider ailleurs que là où il
résidait au moment où il a quitté et, évidemment,
l'endroit où iI reviendra est beaucoup plus sa nouvelle résidence
que l'endroit où iI avait l'habitude de résider, mais où
il ne résidera vraisemblablement plus. C'était le but du 2°,
de permettre à tout électeur qui est à l'extérieur
du Québec, mais qui a, soit un conjoint, soit de la famille au
Québec, de pouvoir voter dans la circonscription de la résidence
de ses proches, ce qui n'ouvre aucunement la porte à des personnes qui
n'ont pas la qualité d'électeur mais introduit peut-être
une certaine logique en ce sens que l'électeur votera dans la
circonscription de la résidence qui est encore sa résidence
puisque son conjoint ou sa famille y vit. C'est là où il devrait
normalement voter, où il devrait normalement revenir lorsqu'il reviendra
au Québec.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Mais vous n'avez pas peur - je suis
toujours sur la résidence antérieure - que juste dit comme
ça: "l'adresse de sa résidence antérieure au
Québec", à partir du moment... Vous avez raison de dire qu'il
faut normalement en déduire qu'il s'agit de la résidence qu'il
occupait au moment où il a décidé d'aller à
l'étranger, mais, là, on dit: "les renseignements prévus
par le Directeur général des élections, notamment: '1°
l'adresse de sa résidence antérieure au Québec". Si on a
affaire à quelqu'un qui veut nous jouer, qu'est-ce qui
l'empêcherait de - dans le cas, par exemple, de certains sujets qui
déménagent plus fréquemment que d'autres - nous donner sa
résidence plus antérieure? C'est parce qu'il n'y a pas de rang
d'antériorité, alors je trouve que c'est là qu'il y a
danger. Cela n'a pas de sens de laisser ça à
l'interprétation de celui qui fournit l'information.
M. Gratton: En fait, l'électeur a le choix entre deux
possibilités. Il ne peut choisir la résidence qu'il a
déjà habitée il y a X années, s'il a eu des
déménagements successifs. Il choisit, soit l'adresse de sa
dernière résidence au Québec - et celle-ci est
manifestement la dernière et non pas l'avant dernière ou toute
autre antérieure - soit l'adresse de la résidence de son
conjoint, d'une personne à sa charge ou d'un parent. C'est l'une ou
l'autre. Ce ne peut être une des cinq ou six autres. Effectivement, quand
on lit: "1° l'adresse de sa résidence antérieure au
Québec", on ne peut pas le lire indépendamment des trois derniers
alinéas, c'est un tout. Donc, la résidence antérieure au
Québec est une des deux suivantes: la dernière ou celle d'un
conjoint, d'un parent ou d'une personne à charge, au choix de
l'électeur.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'aurais préféré
que ce soit plus serré. Je vais vous donner un exemple, c'est ma
deuxième question, et selon ça, encore là, sans faire un
drame, on prendra une décision. Ne trouvez-vous pas dangereux que ce
soit "l'adresse de la résidence au Québec de son conjoint, d'une
personne à sa charge ou d'un parent"? Le premier problème que
j'ai, c'est qu'il me semble que la portée de ça n'est absolument
pas définie, mais très large. Par exemple, qu'est-ce que le
conjoint? On dit: "l'adresse de la résidence au Québec de son
conjoint", mais de quel conjoint? C'est parce qu'on s'amuse pas mal,
aujourd'hui, avec la définition de conjoint. L'autre problème qui
est plus grave, c'est dans le cas d'un parent. Est-ce qu'il peut donner
l'adresse de sa cousine au troisième degré? Ce peut être un
parent pour quelqu'un qui veut prolonger son droit de vote. Jusqu'où
va-t-on avec ça? Il me semble qu'ici c'est trop large, vraiment trop
large, parce qu'on ne précise pas la portée.
M. Gratton: II faut qu'il ait eu une résidence
antérieure au Québec. Il faut partir du fait qu'il doit
satisfaire à l'exigence du 1°: "l'adresse de sa résidence
antérieure au Québec". S'il n'en a pas eu lui-même, c'est
évident qu'il ne peut choisir, à ce moment-là, la
résidence d'un parent ou d'un conjoint. Mais, une fois qu'il fait la
preuve qu'il a eu une résidence antérieure au Québec, pour
les fins de l'exercice de son droit de vote, mais il a le choix entre sa
dernière
résidence au Québec, il faut qu'il en ait eu une, parce
que, s'il n'a pas résidé six mois au Québec, il n'a pas la
qualité d'électeur, donc il ne peut s'inscrire au registre.
Prenons donc pour acquis qu'il a résidé au Québec, qu'il a
physiquement été dans une résidence, au Québec,
pendant au moins six mois pour avoir la qualité d'électeur et,
cela étant, il choisit soit cette adresse ou celle d'un conjoint, d'un
parent ou d'une personne à charge. Mais, effectivement, il n'y a pas de
raison qui va militer en faveur du choix d'une adresse plutôt qu'une
autre. C'est strictement pour faciliter l'identification de l'électeur
à une adresse donnée, qui est plus susceptible d'être sa
vraie adresse au moment de son retour, que toute autre.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Mais regardez, M. le ministre,
prenons un cas concret. Puisque vous donnez ce choix au demandeur,
admettez-vous que quelqu'un qui réside à l'extérieur du
Québec puisse s'inscrire au registre, et décider de donner comme
adresse, puisque vous lui en donnez l'occasion dans la loi, celle d'une
cousine, soit le 15, rue Dubuc? Mais, si on avait la possibilité de
faire des vérifications, on se rendrait compte que, même si le
citoyen, en Allemagne, vous dit qu'il a déjà résidé
au 15, rue Dubuc, chez sa cousine, ce n'est pas vrai; dans les faits, il n'a
jamais résidé au 15, rue Dubuc. Comment allez-vous pouvoir
contrer ça, à partir du moment où vous lui en donnez
l'occasion?
M. Gratton: Mais le fait qu'il puisse choisir l'adresse de sa
cousine n'est pas ce qui lui donne la qualité d'électeur.
Celle-ci, il l'a obtenue en résidant au Québec pendant six mois,
que ce soit avec sa cousine ou ailleurs. Donc, la vérification qui sera
faite de sa résidence antérieure sera la même, qu'il donne
l'adresse d'une cousine ou l'adresse d'une autre personne: il faudra
évidemment qu'il ait eu une résidence antérieure au
Québec. C'est seulement pour les fins de la comptabilisation du vote
dans la circonscription électorale qu'on donne ce choix à
l'électeur d'opter pour voter dans la circonscription où la
résidence de son conjoint est située plutôt que dans une
circonscription à laquelle il ne s'identifie plus du tout parce qu'il
n'y a plus aucune racine, sauf le fait technique d'y avoir demeuré en
dedans des dix ans qui lui donne son droit d'électeur.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): En tout cas, là, j'aurais...
On se parle, là, mais c'est sûr que si j'avais été
capable de faire tout de suite le lien à savoir que toute la logique de
l'article 6, c'est beaucoup plus pour la comptabilisation du vote que pour
l'exercice du droit de vote...
M. Gratton: Effectivement, c'est la seule raison parce qu'on ne
veut pas... La reconnaissance de son statut d'électeur, on l'a fait
à partir de sa dernière résidence.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. Même si je reconnais
maintenant que c'est ce que j'appelle applicable à la comptabilisation,
il n'en demeure pas moins que cela va demander des vérifications cas par
cas, à partir du moment où le résident hors Québec,
pour comptabiliser l'expression de son vote, a un choix entre deux
possibilités. Il va falloir faire des vérifications cas par cas
pour savoir si c'est exact.
M. Gratton: Dans un premier temps, c'est évident qu'il
devra fournir la preuve - "une preuve... par des documents... " - qu'il a
déjà habité ou résidé au Québec.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va, mais par rapport à
l'adresse de sa résidence antérieure?
M. Gratton: II faudra qu'il fournisse cette preuve-là
aussi. C'est sûr que la personne qui veut s'inscrire à l'adresse
de son conjoint devra nécessairement fournir une preuve quelconque
qu'effectivement elle a un conjoint qui habite à telle adresse. Elle ne
peut pas choisir une adresse n'importe où.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-ce que vous prévoyez que
cela va vous poser des problèmes?
M. Côté (Pierre-F. ): Cela va certainement
être difficile d'application parce qu'il va falloir exiger deux choses.
Premièrement, il faut exiger de l'électeur qu'il fasse la preuve
qu'il a résidé au Québec pendant six mois. Donc, pour
faire cette preuve-là, il va falloir qu'il nous dise à quel
endroit était son domicile ou sa résidence. Après
ça, il va faire son choix entre soit sa dernière
résidence, qui peut ne pas être la même que celle de la
preuve de sa résidence de six mois au Québec - il peut être
resté au Québec pendant six mois et avoir demeuré à
plusieurs endroits. Alors, quand il va nous dire le choix de sa dernière
résidence ou le choix de celle d'un parent, cela va certainement
être plus compliqué en ce qui concerne la vérification et
l'application, mais, si la disposition reste comme elle est formulée
là, on va s'en tenir à la déclaration que va nous faire la
personne.
J'en profite pour relever un point que M. le ministre a mentionné
tantôt et que je ne retrouve pas dans le texte à moins que je ne
me trompe, soit qu'on exigerait des déclarations assermentées de
l'électeur. Je ne le vois pas dans le texte, présentement. C'est
une procédure qu'on peut établir mais elle n'est pas
spécifiquement prévue.
M. Gratton: Quant à moi, le Directeur
général des élections devra obtenir la preuve que la
personne a déjà eu une résidence au Québec et donc
satisfait aux exigences de ia loi. Mais, en ce qui a trait à son choix
d'adresse pour la
comptabilisation de son vote, je ne vois pas la nécessité
de faire des vérifications outre mesure, d'autant plus que, finalement,
ce sera l'exception plutôt que la règle. C'est strictement une
souplesse qu'on a voulu accorder. Par exemple, l'électeur qui est hors
du pays et qui n'a, effectivement, plus personne qui habite sa dernière
résidence peut avoir avantage à choisir l'adresse de la
résidence d'un conjoint pour avoir des informations quant au nom des
candidats, les thèmes qui sont débattus, etc. C'est cette
souplesse qu'on a voulu donner en donnant ce choix. Cela n'a rien à voir
avec la qualité d'électeur que doit avoir la personne.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Une dernière question. Je
comprends, c'est franc, vous dites: C'est une souplesse additionnelle. Je l'ai
vue comme telle, sauf que j'essaie de la comprendre par rapport aux
difficultés que ceia peut poser administrativement. Quelles sont vos
objections à ne pas envisager la suggestion que je vous ai faite - c'est
juste pour savoir - soit qu'au 1° ce soit l'adresse de la résidence
occupée au Québec au moment de son départ et que ce ne
soit que de ça qu'on s'occupe, le reste n'étant pas valable?
M. Gratton: Je n'ai pas d'objection de fond. C'est strictement
dans la mesure où on s'entend pour dire que la seule vérification
nécessaire c'est celle de s'assurer que la personne a la qualité
d'électeur, donc a résidé physiquement au Québec
pendant les six mois requis. À partir du moment où on dit
ça, il n'y a plus de complications administrative valables et la
souplesse d'inclure cette possibilité d'un choix permet à
l'électeur de voter en ayant une meilleure Information, venant de
là où II a possiblement des attaches, puisque, normalement, c'est
là qu'il reviendra, au Québec, une fois son séjour
à l'extérieur terminé. (11 heures)
Le Président (M. Dauphin): D'autres questions ou
commentaires? Est-ce que l'article 6 est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 7.
M. Gratton: À l'article 7, on dit que la circonscription
où sera compté le vote de l'électeur est celle de la
résidence qu'il a désignée en vertu de l'article 6, dont
on vient de discuter.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 8.
M. Gratton: On a un papillon à l'article 8, M. le
Président. On va le distribuer immédiatement.
Le Président (M. Dauphin): Le ministre propose un
amendement à l'article 8 qui est rédigé comme suit:
À l'article 8, remplacer les mots "vingt-huitième jour qui
précède le scrutin" par les mots "dixième jour qui suit la
prise du décret ordonnant la tenue d'une élection". M. le
ministre.
M. Gratton: Cette modification répond à une
suggestion, une demande faite par le Directeur général des
élections qui nous faisait valoir que, pour des fins
d'efficacité, l'inscription au registre devrait se faire le plus
rapidement possible après la prise du décret pour donner la
chance au plus grand nombre possible d'électeurs de s'inscrire et de
voter.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est une disposition heureuse.
D'accord.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
La Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 8, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 9.
M. Gratton: L'article 9 va de soi, M. le Président.
L'inscription doit être renouvelée tous les ans.
Le Président (M. Dauphin): Y a-t-il des questions ou des
commentaires?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Un commentaire. Effectivement, cela
va de soi mais c'est un peu plus que ça dans le sens qu'il y a une
logique dans le fait de le vouloir. Je veux juste marquer 30 secondes
d'insistance. C'est que, lorsqu'on envisage de permettre aux citoyens hors
Québec d'exprimer leur droit de vote, il me semble que cela a un sens
à la condition qu'il y ait une espèce d'attachement au
Québec et qu'ils soient en mesure d'avoir constamment des liens de
continuité, d'étroitesse, d'échanges de toute nature. La
meilleure façon d'en témoigner, c'est d'exiger que l'inscription
soit renouvelée pour s'assurer que l'électeur hors Québec
est toujours dans les mêmes dispositions par rapport à sa
mère patrie. Pour nous, cela paraissait important et pour le
législateur aussi. Donc, je suis complètement d'accord.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 9 est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest) Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 10.
M. Gratton: M. le Président, à l'article 10, on
fixe une période de renouvellement annuel pour des fins
d'efficacité administrative et pour faciliter aussi la tâche de
l'électeur. C'est le Directeur général des
élections qui est tenu de faire parvenir les avis de renouvellement au
plus tard le 31 août.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 11.
M. Gratton: C'est l'électeur qui doit, même s'il n'a
pas reçu l'avis de renouvellement, renouveler son inscription. C'est
pour éviter qu'il puisse contester.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 12.
M. Gratton: À l'article 12, on retrouve les motifs de
retrait du registre du nom d'un électeur. Il est à noter que
l'électeur qui est rayé du registre parce qu'il n'a pas
renouvelé son inscription peut néanmoins faire une nouvelle
demande d'Inscription, s'il remplit toujours les conditions
d'admissibilité.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 13.
M. Gratton: À l'article 13, nous avons un papillon
à proposer, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Le ministre propose
l'amendement suivant à l'article 13: Ajouter, au deuxième
alinéa, la phrase suivante:
Toutefois, il transmet, dès la prise du décret, un
relevé préliminaire des inscriptions au registre aux partis
représentés à l'Assemblée nationale et à
tout autre parti autorisé qui en fait la demande. "
M. le ministre.
M. Gratton: Essentiellement, M. le Président, il s'agit
là d'un consensus que nous avons dégagé après le
dépôt du projet de loi et qui fait en sorte que, au moment de la
prise d'un décret, il existe déjà un registre
d'électeurs résidant à l'extérieur du
Québec. Par ce papillon, nous faisons une obligation que ce
relevé préliminaire des inscriptions au registre soit transmis
aux partis politiques autorisés qui en font la demande, alors que
l'article 13, lui, indique d'abord que le registre des. électeurs hors
du
Québec constitue une liste électorale et il indique que le
Directeur général des élections doit transmettre copie de
cette liste, au moment où elle est prête, aux partis
représentés à l'Assemblée nationale ainsi qu'aux
partis qui en font la demande.
Le Président (M. Dauphin): Y a-t-il des questions ou
commentaires sur l'amendement?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je pense que l'amendement est tout
à fait conforme au consensus auquel on est arrivés, et je pense
qu'il est Important que nous ayons cette information. Comme c'est le dernier
article sur cette question du registre, j'en profiterai à ce moment-ci -
j'aurais pu le faire n'importe où - pour demander une
appréciation plus large ou plus générale de la part du
ministre délégué à la Réforme
électorale. Pourrait-il nous donner quelques indications des discussions
qu'il a probablement eues avec le DGE ou son secrétariat quant à
une évaluation du coût que peut représenter l'instauration
d'un tel registre? C'est important qu'on ait cette information. Cela
m'intéresse d'avoir quelques précisions concernant le coût
éventuel de l'instauration d'un registre.
On l'a dit à plusieurs reprises, et je ne change pas d'avis,
l'objectif est de maximiser l'expression du vote des Québécois et
des Québécoises lors d'une élection, et même des
résidents hors Québec. Cependant, II faut être capable de
relier ça à une estimation des coûts éventuels pour
voir ce que représente cette addition à la démocratie par
rapport à d'autres critères et à d'autres valeurs. Je
voudrais juste avoir une évaluation, s'il en existe une, une
appréciation quant aux coûts éventuels de la confection de
ce registre et, également, des estimations que le DGE a sûrement
faites quant aux personnes que ça peut viser, bon an mal an. On a
sûrement quelques éléments de statistiques concernant le
nombre de citoyens hors Québec en période électorale.
M. Gratton: M. le Président, quant à moi, je n'ai
aucune indication des coûts. Si M. le Directeur général des
élections en a fait préparer, il pourra nous en livrer le
résultat. Je ne le connais pas.
Le Président (M. Dauphin): M. Côté.
M. Côté (Pierre-F. ): M. le Président,
effectivement, on n'a pas de chiffres à vous fournir. Tout ce que je
peux vous donner, ce sont des indications de la façon dont on entend
procéder, qui va forcément entraîner des coûts.
J'aimerais avoir vos réactions là-dessus. Il me semble que la
première démarche qu'on devra entreprendre, c'est celle de
l'information, ça va de soi, pour que les Québécois hors
Québec soient informés de cette disposition et qu'ils puissent
voter au
moment d'une élection générale. On a l'intention,
en particulier par l'intermédiaire des délégations du
Québec avec la collaboration des directeurs des élections des
autres provinces, de faire circuler l'information dans les capitales de chacune
des provinces. On a également l'Intention, par l'intermédiaire de
certains organismes fédéraux comme l'ACDI, de communiquer avec
les communautés religieuses pour savoir si elles ont des listes de
personnes qu'elles pourraient nous fournir, avec qui on pourrait communiquer,
avoir de la publicité dans les journaux du Québec pour que les
Québécois avertissent les Québécois qu'ils
connaissent qui sont à l'extérieur du Québec. Une cible
très précise qu'il nous semble important de toucher, c'est
évidemment le sud des États-Unis, la Floride et la Californie,
où I y a un grand nombre de Québécois.
Quant au nombre potentiel de personnes qui pourraient s'inscrire
à ce registre, c'est très difficile parce qu'on a
réalisé, après avoir fait quelques recherches
auprès du ministère des Affaires internationales en particulier,
que ce sera la première fois qu'une liste de Québécois
hors Québec sera dressée. Il n'en existe nulle part. On n'a pas
de possibilité de savoir combien il y a de Québécois et
où ils sont situés. Évidemment, ce qu'on peut avoir par le
ministère, ce sont les Informations qu'il y a dans les
différentes délégations dans le monde, mais on n'a pas
d'indication précise du nombre de Québécois qu'il peut y
avoir. Alors, les principaux coûts ne sont pas ceux qu'on aura à
notre bureau du registre lui-même, mais ce seront des coûts
d'information.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ce n'est pas dans le traitement comme
tel des données comme l'information de faire savoir que,
dorénavant... C'est surtout là que vous voyez les
coûts.
M. Côté (Pierre-F. ): Oui. Cela va peut-être
entraîner, et on le verra à mon bureau, la nécessité
d'avoir une ou deux personnes de plus, je ne sais pas quelle allure ça
va prendre, mais ce n'est pas ça les coûts les plus... J'aimerais
voir ce que sera le coût principal. Après ça, les autres
coûts qui sont également très difficiles à
évaluer sont ceux de l'échange de correspondance. Il va falloir
qu'on transmette à toutes ces personnes les confirmations, qu'on leur
envoie la formule, qu'on la reçoive, etc. Alors, les plus gros
coûts sont vraiment, à mon avis, ceux de l'information qu'on devra
diffuser pour faire connaître ces dispositions.
Le Président (M. Dauphin): M. le député.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): De toute façon, si j'ai
posé la question c'était d'abord pour faire un commentaire de
fond. J'espère et je souhaite que le législateur, y compris les
administrateurs liés aux décisions du législateur ne
prendront pas ce que j'appellerais cette préoccupation ultimement
à la lettre internationalement. C'est en ce sens. Je pense qu'il faut
souhaiter qu'il y ait le plus de Québécois possible qui soient
informés, mais il me semble que nos Québécois ont cette
responsabilité de le faire connaître à leurs commettants,
parents et amis. Donc, je ne voudrais pas qu'il y ait des emphases mises
à savoir que, s'il peut y en avoir une couple en Alaska, on commence
à publier dans les deux langues, dans les médias "alaskins", si
ça se dit, pour éventuellement en pincer un qui serait là
pour deux ou trois ans. Je veux juste être conscient qu'il y a des droits
mais il ne faut pas devenir fou, et c'est en ce sens que je voulais faire la
remarque. Je suis pour ça, la preuve en est qu'on a fait consensus et on
l'a mis dans la loi. Mais il faudrait s'assurer que mis à part les
endroits où on sait d'avance qu'il y a des concentrations... Vous savez,
il y a des endroits, comme vous le dites; faire un effort additionnel en
Floride ou dans ces coins-là quand on sait qu'il y a une concentration,
il me semble que ça m'apparaît logique, défendable et
légitime, mais ne pas penser qu'il appartient aux administrateurs
liés à l'application de la Loi électorale qu'il y a lieu
de pousser ultimement partout dans le monde les dispositions d'information dans
des médias quelconques. Il me semble que c'est la responsabilité
de tous et chacun des citoyens du Québec qui connaissent un ami, un
parent, un frère ou une soeur de prendre les moyens d'aviser leurs
collègues dans la correspondance mensuelle ou bimensuelle qu'ils ont
avec eux pour les informer qu'il y a un droit nouveau au Québec qui est
dorénavant de permettre à un frère ou une soeur de voter
même s'il est à l'étranger, et cela m'irait.
Alors, c'est en ce sens que je voulais faire la remarque qu'il
m'apparaît important de faire.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre. (11 h 15)
M. Gratton: M. le Président, je suis très heureux
que le député d'Abitibi-Ouest ait fait cette remarque parce que
je l'endosse en tous points. On l'a dit depuis le début qu'il appartient
a l'électeur hors Québec d'assumer la responsabilité et le
fardeau de s'inscrire. Le projet de loi 104 reconnaît que,
dorénavant, un électeur québécois ne sera pas
privé d'exercer son droit de vote du fait qu'il soit temporairement
absent du Québec. Mais cela n'implique pas une obligation pour
l'État de faire les mêmes efforts qu'on fait, par exemple, au
moment où on recense les électeurs résidant au
Québec, c'est-à-dire de faire en sorte que la
responsabilité ne devienne pas celle du Directeur général
des élections de déceler et de repérer chaque
électeur hors Québec là où il se trouve, mais bien,
simplement, de répondre à des demandes d'inscription au registre
que ces électeurs pourront faire, en s'étant assurés au
départ, évidemment, qu'on a diffusé l'information que ces
personnes ont
maintenant le droit de vote alors qu'ils ne l'avaient pas en vertu de la
loi actuelle. Je répète que le fardeau de s'inscrire demeure chez
l'électeur.
De la même façon, quand on regardera les délais - on
les a vus tantôt - en supposant que les délais seraient trop
courts entre le moment où le Directeur général des
élections transmettra le nom des candidats dans les postes
désignés par règlement du gouvernement... Un
électeur hors Québec ne pourra s'inspirer du fait qu'il n'a pas
reçu la liste des candidats à temps pour prétexter qu'il a
été brimé dans ses droits. Il lui appartiendra de
connaître qui sont les candidats dans la circonscription
électorale où son vote est comptabilisé et de prendre les
moyens pour les connaître, incluant les moyens de communication mis
à sa disposition.
Je rejoins le député d'Abitibi-Ouest, et je suis
prêt à faire confiance au Directeur générai des
élections quant à cette campagne de sensibilisation qu'on doit
faire, qu'elle soit mesurée et conforme à l'esprit et à
nos intentions de laisser à l'électeur la responsabilité
d'assumer le fardeau de s'inscrire au registre.
Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. Y a-t-il
d'autres commentaires?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non.
Le Président (M. Dauphin): Non? Est-ce que l'amendement
est adopté?
M. Côté (Pierre-F. ): M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le Directeur
général.
M. Côté (Pierre-F. ): Si vous me permettez deux
remarques supplémentaires, il est bien certain que, quand j'ai
mentionné tout à l'heure qu'on ignorait les coûts que
ça comportait, notre réflexion, à ce jour, se fait
exactement dans la ligne de pensée que M. le ministre et M. le
député viennent d'exprimer. Il est bien certain qu'on ne partira
pas pour la gloire - passez-moi l'expression - et qu'on sera très
prudents, mais on veut marcher dans cette ligne. On veut utiliser tous les
canaux de communication possibles qui existent; j'ai mentionné, par
exemple, les délégations du Québec, je pense à tous
les Québécois qui sont en France, par exemple, ils le feront par
l'intermédiaire de la Délégation du Québec à
Paris, ce sera la même chose à Londres, et le reste.
Là-dessus, je veux rassurer les parlementaires, on sera très
prudents.
J'aurais cependant une autre remarque à faire, si vous me le
permettez, au sujet de l'article 13. Je me permets de le faire même si
c'est une réflexion qui devrait venir plus tard. Je ne voudrais pas
l'oublier, elle m'est venue à l'esprit ce matin. J'en profiterais pour
poser la question aux gens du ministère de la Réforme
électorale. Le premier alinéa de l'article 13 dit: "Le registre
des électeurs hors du Québec constitue une liste
électorale. " Si ça constitue une liste électorale,
ça veut dire que c'est une liste qui pourra être
révisée au moment de la révision. Je ne suis pas
très sûr qu'on ait pensé à toutes les
conséquences que ça peut avoir si c'est une liste
révisable comme toute autre liste électorale. Je n'ai pas
retrouvé les dispositions, il se peut que je me trompe, mais je pose la
question pour ne pas qu'on l'oublie, à ce moment-là.
M. Gratton: On le note, on va vérifier ça.
Un dernier commentaire, M. le Président. On parlait de
coûts, tantôt, et peut-être bien que la réponse
à la question du député d'Abitibi-Ouest pourra venir au
moment de la prise en considération du rapport du Directeur
général des élections qui suivra la prochaine
élection générale. Puisqu'il s'agit d'une nouvelle
disposition, nul doute que le rapport annuel du Directeur général
des élections qui suivra la prochaine élection fera état
de cette nouvelle disposition, et on pourra peut-être, sans en faire une
obligation, essayer de cerner un peu mieux les coûts pour qu'on puisse en
discuter lorsqu'on considérera le rapport en commission
parlementaire.
Le Président (M. Dauphin): Très bien. Est-ce que
l'amendement à l'article 13 est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 13 est adopté
tel qu'amendé. J'appelle maintenant l'article 14.
Circonscriptions électorales
M. Gratton: M. le Président, l'article 14 reprend les
articles 2 et 3 de la Loi sur la représentation électorale, il
n'y a aucun changement de fond.
Le Président (M. Dauphin): Des questions? Des
commentaires?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté. Je suis heureux de
voir qu'il greffe au nombre de circonscriptions le principe de
l'égalité du vote des électeurs. En ce qui me concerne,
c'est un principe fondamental greffé à cette notion.
Effectivement, ce n'est que par le nombre de circonscriptions qu'on peut donner
une configuration réelle, précise à ce principe. Moi, je
suis heureux que ce soit libellé comme ça.
Le Président (M. Dauphin): D'accord. Y a-t-il d'autres
questions?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je n'ai pas
d'autres questions.
Le Président (M. Dauphin): M. le Directeur
général des élections, avez-vous...
M. Côté (Pierre-F. ): Bien, j'aurais...
Le Président (M. Dauphin):... des commentaires ou
voulez-vous poser une question?
M. Côté (Plerre-F. ): Oui, j'aurais une remarque
à faire sur le libellé de l'article 14, que je pourrais faire
maintenant ou subséquemment, une proposition qu'on a faite dans
l'amendement à l'article 17. Il me semble assez important de fournir des
informations aux membres de la commission sur la différence entre les
libellés de l'article 14 et de l'article 2 de la Loi sur la
représentation électorale sur les conséquences que
ça comporte.
M. Gratton: Est-ce qu'il s'agit des représentations que
vous nous avez faites par écrit, M. Côté?
M. Côté (Plerre-F. ): Oui, mais par ailleurs je
voudrais peut-être ajouter d'autres explications, si on me le permet, sur
le problème que pose la façon dont c'est libellé là
et sur comment la commission a réagi Jusqu'à présent
à cette situation.
M. Gratton: Oui, je pense connaître la situation. Est-ce
qu'on parle des mômes choses dont on a discuté, soit entre le
secrétariat et votre personnel, M. Côté?
M. Côté (Pierre-F. ): Oui, mais j'irais
peut-être un peu plus loin que ce que j'ai fourni au
secrétariat.
M. Gratton: Bien, M. le Président, je souhaiterais,
à ce moment-ci, qu'on traite le texte de la loi tel qu'il est là,
à moins qu'on m'Indique qu'il y a des choses qu'on n'a pas
considérées; on pourrait en faire état. J'avais compris,
M. le Président, que nous pourrions procéder à
l'étude détaillée du projet de loi, tel que libellé
présentement. S'il y a des représentations à faire valoir,
autres que celles déjà considérées, on pourra
sûrement le faire, mais, s'il s'agit d'une reprise des
considérations qu'on a déjà faites, il faut prendre pour
acquis que, s'il n'y a pas de papillons à présenter, le texte du
projet de loi est maintenu tel qu'il existe.
M. Côté (Pierre-F. ): Ce n'est pas pour modifier, M.
le ministre. Si vous le permettez, mon intention n'est pas de modifier les
dispositions de l'article 14, mais surtout d'expliquer de quelle façon
la commission s'est comportée jusqu'à maintenant dans
l'application de l'article 10 et comment elle devra se comporter dans
l'application de l'article 14. Mon intention n'est pas de vous faire changer
d'idée, mais je pense qu'il serait important que je vous signale la
perspective dans laquelle la commission s'est placée jusqu'ici face
à cette disposition. Voilà mon point de vue.
M. Gratton: Avez-vous des choses nouvelles à ajouter
à celles qui ont déjà été discutées,
M. Côté?
M. Côté (Pierre-F. ): Oui. M. Gratton: Alors,
allez-y. Le Président (M. Dauphin): M. Côté.
M. Côté (Pierre-F. ): L'article 2 de la Loi sur la
représentation électorale fait état que la commission a
pour fonction d'établir la délimitation des circonscriptions
électorales du Québec. Et, là, on dit maintenant: Le
Québec est divisé. Alors, je dirais que la formulation est
très tranchée, très claire.
Je veux simplement vous faire part de la conséquence suivante
pour la commission. Jusqu'ici, la commission a toujours procédé
pour découper le territoire en suivant l'évolution du peuplement
du territoire. Or, il arrive que le peuplement du territoire dans le
Nouveau-Québec, dans ce qui s'appelle maintenant le Nounavik, a
été inclus graduellement par nous, la commission, dans la
circonscription électorale d'Ungava. La façon dont l'article 14
est formulé veut clairement dire, pour la commission - et je voudrais
comprendre l'intention du législateur en le formulant de cette
façon - qu'à l'avenir il n'y aura plus ce qu'on appelle des
territoires non organisés, mais que nous devrons découper le
territoire du Québec jusqu'à la frontière entre le
Québec et le Labrador, et c'est là que se pose pour nous un
très grave problème. Je veux simplement soulever ce point pour
vous montrer que c'est une responsabilité qu'on a toujours voulu
éviter par le truc, je dirais, de l'intégration graduelle selon
le peuplement du territoire, parce que la frontière
Québec-Terre-Neuve, à ma connaissance, n'a été
reconnue formellement dans aucune loi, jamais à ce jour.
Ce que je comprends de la formulation de l'article 14, c'est que la
commission, à l'avenir, devra comprendre tout le territoire du
Québec, donc jusqu'à la frontière
Québec-Terre-Neuve. Or, la frontière Québec-Terre-Neuve
n'est pas délimitée sur le terrain.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): On est conscient, et j'en prends
acte, de la différence entre les libellés: le Québec est
divisé en circonscriptions électorales et la commission a pour
fonction d'établir la délimination. Cela soulève, à
ce que je comprends, le problème que vous vene2 d'évoquer par
rapport au territoire de l'Ungava. Je ne sais pas, il faudrait que j'aie le
point de vue du législateur par le ministre ou par les
légistes. Quelle est la nécessité de prendre
davantage le libellé qu'on veut suggérer en disant: Le
Québec est divisé en circonscriptions électorales,
plutôt que l'ancienne définition où vous avez comme
responsabilité de délimiter les circonscriptions
électorales?
Je sais bien que délimiter les circonscriptions
électorales du Québec n'a pas le même sens qu'avoir la
responsabilité de diviser le Québec. C'est-à-dire que, si
le Québec est divisé en circonscriptions électorales,
là, il faut que tu délimites des choses. Mais il y a l'ancien
libellé et je ne sais pas sur le plan juridique. Je comprends le
problème que vous soulevez, M. Côté. Je ne suis pas capable
de voir si l'article 14 va vraiment vous créer des problèmes
reliés à l'explication que vous m'avez donnée.
Probablement que, si vous l'exprimez, c'est que vous le croyez. C'est pour cela
qu'il faut alors avoir les raisons du législateur. Pourquoi
préfère-t-il un libellé juridique, ou peu importe, qui est
plus l'article 14 que l'ancien? Selon ce que j'avais compris, quand on en avait
discuté, c'est qu'on voulait faire la même chose qu'avant.
Dans nos discussions, je voulais faire exactement la même chose
que ce qu'on a toujours fait, qu'il y ait des circonscriptions au Québec
et établir la relation avec l'égalité du droit de vote.
C'était mes préoccupations comme critique de l'Opposition. Une
fois mes préoccupations satisfaites, j'ai de la difficulté
à devenir un spécialiste du libellé juridique qui garantit
le mieux ce que je veux. Vous dites que l'article 14 pose des problèmes.
Alors, est-ce que le législateur pense qu'il y en a?
M. Gratton: II y a un problème plus grave qui pourrait
survenir si on gardait le même libellé que dans la loi actuelle.
Des gens pourraient ne pas avoir la qualité d'électeur, parce
qu'ils ne sont pas résidents dans une circonscription électorale,
alors qu'ils sont pourtant résidents québécois. On parle
de la Loi électorale ici. On a défini que, pour avoir la
qualité d'électeur, il faut être domicilié au
Québec depuis six mois. Si on y est domicilié mais que, par une
décision de la Commission de la représentation électorale,
on n'est pas à l'intérieur d'une circonscription
électorale, on ne pourra exercer son droit de vote. Donc, on n'a pas la
qualité d'électeur.
La loi doit dire ce que le législateur veut qu'elle dise. C'est
pour cela qu'à l'article 14 il faut dire que le territoire doit
être divisé en circonscriptions électorales. Je
conçois que cela puisse créer un problème à la
Commission de la représentation électorale, mais on n'est pas
là pour régler les problèmes administratifs ou
décisionnels de la Commission de la représentation
électorale. On est là pour traduire dans les lois les intentions
du législateur. Si, effectivement, cela fait problème... On avait
ce problème avant aussi, mais les gens qui n'étaient pas à
l'intérieur de la délimitation de la circonscription
électorale d'Ungava ont pourtant pu voter quand même, par une
décision de la commission. Quant à nous, cette possibilité
demeure toujours. S'H y a effectivement un problème majeur, on pourra,
à la suite de représentations de la Commission de la
représentation électorale, aviser si des changements
étaient nécessaires. Mais, au moment d'adopter la Loi
électorale, il me semble qu'il faille adopter le libellé tel
qu'il est là.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 14 est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 15. (11 h
30)
M. Gratton: II y a un papillon à l'article 15, M. le
Président. Il s'agit de l'article 3. 1 de la Loi sur la
représentation électorale. Le papillon vise à ajouter,
après le mot "municipalités", le mot "locales", et cela pour
distinguer d'avec les municipalités régionales, les MRC. Quant
à l'article lui-même, il n'y a aucune modification de fond par
rapport à l'article 3. 1 de la Loi sur la représentation
électorale.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est juste... Ce n'est pas grave. Je
souhaiterais toujours que...
Le Président (M. Dauphin): Ah! excusez-moi, qu'on fasse la
distribution.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est cela, c'est juste une question
de forme. Même si c'est mineur, il faut que je fasse mon travail comme du
monde.
Le Président (M. Dauphin): Vous avez entièrement
raison, M. le député.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): II faut que j'en prenne
connaissance.
Le Président (M. Dauphin): On va donner les directives en
conséquence.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est uniquement pour ne pas retarder
d'une seconde ou deux la lecture. Quand je l'ai... Cela va.
Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 15, tel qu'amendé, est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 16.
M. Gratton: À l'article 16, il n'y a aucune modification,
c'est une reprise de l'article 3. 2 de la Loi sur la représentation
électorale.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est exact. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 17.
M. Gratton: À l'article 17, il y a une coquHIe à
corriger. C'est ce qu'on fait avec le papillon qui est remis à l'instant
même au député d'Abitibi-Ouest. Il s'agit de remplacer,
à la première phrase du premier alinéa, le mot "titre" par
le mot "chapitre".
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Juste une seconde.
M. Gratton: Ce qui était un titre avant est devenu un
chapitre.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 17, tel qu'amendé, est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 18.
M. Côté (Pierre-F. ): M. le Président. Est-ce
que je comprends que la suggestion qu'on a faite concernant la
possibilité d'amendement à l'article 17, M. te ministre, n'est
pas retenue?
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Gratton: Partout où on ne présente pas de
papillon, il faut effectivement comprendre qu'on n'a pas retenu les
suggestions.
Le Président (M. Dauphin): Merci. J'appelle toujours
l'article 18.
M. Gratton: M. le Président, à l'article 18,
là, on peut traiter en liasse les articles 18 à 27 puisque ces
articles correspondent aux articles 5 et 25 à 30 de la Lof sur la
représentation électorale et qu'il n'y a aucune modification de
fond de quelque sorte. Alors, quant à nous, M. le Président, on
pourrait adopter les articles 18 à 27, puisque ce sont des reprises
textuelles des articles 5 et 25 à 30 de la Loi sur la
représentation électorale.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Voulez-vous
répéter?
M. Gratton: Oui. Les articles 18 à 27 du projet de loi 104
correspondent aux articles 5 et 25 à 30 de la Loi sur la
représentation électorale et sont repris textuellement, sans
aucun changement, avec quelques corrections de français, mais les seules
corrections sont des corrections de français, dont je n'ai d'ailleurs
pas la ventilation. Alors, ce que je suggère, c'est que nous puissions
en faire la lecture, mais adopter les articles 18 à 27.
Le Président (M. Dauphin): En bloc?
M. Gratton: En bloc.
Le Président (M. Dauphin): Sans discussion.
M. Gratton: C'est la procédure d'adoption de la carte qui,
comme on le sait, n'est pas modifiée par les décisions qu'on a
prises.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Bien, M. le Président, selon
nos vérifications, c'est exact ce que dit le ministre, mais ce n'est pas
exact qu'il n'y a pas de modifications de forme. Il y en a à quelques
endroits mineurs, mais il y en a quelques-unes. Il y a juste l'article 22.
J'aimerais le regarder avant de donner mon accord. On pense qu'il y a un
problème là. On dit: "Si la commission décide de
procéder à une nouvelle délimitation, elle remet au
président ou au secrétaire général de
l'Assemblée nationale... " On pense que c'est l'endroit où on ne
peut pas faire les deux. Vous ne pouvez pas à un moment donné
vous adresser au ministre ou au sous-ministre, je veux dire, si c'est le
ministre qui a la responsabilité. "... elle remet au président ou
au secrétaire général de l'Assemblée nationale",
dit comme cela, en tout cas, II y a un problème. On ne comprend pas
pourquoi c'est dit comme cela, parce que c'est soit le président ou
à défaut le secrétaire général, mais il faut
qu'il y ait quelque chose.
Vous ne pouvez pas dire cela de même: "Si la commission
décide de procéder à une nouvelle délimitation,
elle remet au président ou au secrétaire général...
" Si c'est dit comme cela, pourquoi peut-elle le faire à l'un ou
à l'autre? Il faut connaître la raison. S'il n'y en a pas, on
enlève cela de là. On dit: Elle remet au président ou au
secrétaire général, mais ou à l'un ou à
l'autre, pas au président ou au secrétaire
général.
M. Gratton: La question avait été posée par
l'Opposition et elle se reposera à nouveau à l'article 28.
Après vérification auprès d'un juriste de
l'Assemblée nationale, on nous affirme que, oui, il faut préciser
que le dépôt est fait au président ou au secrétaire
de l'Assemblée.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): On va nous l'expliquer à
l'article 28?
M. Gratton: Je vais l'expliquer tout de suite. C'est
qu'étant donné que ces rapports doivent la plupart du temps
être transmis dans un délai donné et étant
donné leur nature, il faut éviter que la validité de leur
transmission ne soit remise en cause et prévoir un mode de transmission
alternatif au cas où le président serait absent. En d'autres
termes, c'est parce que le délai est spécifique qu'on pourrait
remettre en cause la validité du dépôt s'il a
été fait au moment où le président était
absent, alors on le précise et c'est la façon normale
d'éviter toute contestation.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je vais dormir pareil, mais je
prétends que cela pose un problème: Si la personne
concernée décide de l'envoyer au secrétaire
général et qu'elle ne l'envoie pas au président parce que
la loi le lui permet, alors ce n'est pas du tout ce qu'on a visé. Vous
reconnaissez cela? Si la commission décide de procéder à
une nouvelle délimitation, la commission à un moment donné
cela se traduit par une personne physique et cette personne-là, physique
connaît l'article 22 et décide d'envoyer cela au secrétaire
général plutôt qu'au président parce que c'est
écrit: au président ou au secrétaire
général. Je traduis quelque chose là et c'est juste pour
vous montrer que c'est quelque chose qui ne marche pas. Même si j'ai
entendu et crois avoir compris votre point de vue, je le sais que c'est
justement pour cela qu'on a écrit l'un ou l'autre, mais il manque un
petit quelque chose. Il faudrait le dire pour ne pas qu'une personne à
la commission décide, parce que la loi le lui permet à l'article
22, d'envoyer cela au secrétaire général, alors que
normalement c'est le président qui aurait dû l'avoir.
M. Gratton: On pourrait peut-être ajouter "ou en son
absence".
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
M. Gratton: Mais, si on le fait, il faudra le faire à plus
d'un endroit, parce que cela revient à quatre endroits, me dit-on.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): En cas de vacance.
M. Gratton: Pardon?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non, parce que ce n'est pas une
vacance. Je suis d'accord.
M. Gratton: Ou en son absence.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): En son absence.
M. Gratton: On m'indique, et c'est sujet à
vérification, qu'aux articles 19, 21, 22 et 28 il serait peut-être
nécessaire de faire la correction.
Suspendons, M. le Président, on pourra préparer le
papillon et, après avoir fait une vérification exhaustive, on
pourra le présenter un peu plus tard. Cela va?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est réglé.
Le Président (M. Dauphin): Nous suspendons les articles 18
à 27?
La Secrétaire: Non, les articles 19, 21, 22 et 28.
Le Président (M. Dauphin): Excusez, les articles
mentionnés tantôt.
M. Gratton: Les articles 19, 21, 22 et 28.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 18 est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 20 est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 23 est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 24 est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 25 est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 26 est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 27 est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle maintenant l'article
29.
M. Gratton: M. le Président, on a un papillon à
présenter à l'article 29 à la suite de remarques qui ont
été faites par le DGE. Il convient d'ajouter à
l'énumération des entités territoriales que la commission
peut mentionner les territoires non organisés, puisqu'il s'agit
là
d'entités territoriales distinctes. Alors, on ajoute les
territoires non organisés, et l'amendement se lit comme suit: Remplacer,
au deuxième alinéa, les mots "et les réserves indiennes"
par les mots "les territoires non organisés et les réserves
indiennes".
Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'il y a des questions
ou commentaires?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'avais pris connaissance, M. le
Président, de la remarque du DGE. Il suffirait de savoir si l'amendement
va dans le sens souhaité.
M. Gratton: M. le Président, de façon
générale, lorsque nous avons retenu aussi bien que lorsque nous
n'avons pas retenu les suggestions du DGE, cela a fait l'objet de discussions
et il faut prendre pour acquis que, lorsque le papillon est
présenté, il a été préparé en
consultation avec le Directeur généra) des élections. Cela
n'empêche pas le député de poser la question.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, mais j'aimerais quand même
le savoir, parce qu'il y a une différence entre savoir si cela a
été en consultation... Merci sincèrement pour l'avenir.
Par contre, le texte préparé, final, est-ce qu'il correspond aux
remarques qui ont été faites? Il me semble que je peux avoir
cette information qui est différente de savoir si cela a
été en consultation ou pas, parce que c'est le cas de
tantôt. Je le dis je n'ai rien à cacher, tantôt je n'ai pas
posé cette question, je ne me rappelle pas à quel article vous
n'avez pas tenu compte de nos représentations. Je ne l'ai pas
évoqué, je ne l'ai pas eu. Je parle du cas de tout à
l'heure, à l'article 17. C'est pour cela que je ne l'ai pas
évoqué, je n'ai pas eu l'information que vous ayez fait des
représentations à ce sujet. Par contre, quand j'arrive à
l'article 29 que nous sommes en train de regarder, je les al vos remarques.
Le Président (M. Dauphin): M. Côté?
M. Côté (Pierre-F. ): Merci, M. le Président.
L'article 29 est une demande qu'on a faite d'ajouter cette appellation des
territoires non organisés, mais, pour nous, c'était le corollaire
de ce qu'on avait demandé mais qui n'a pas été suivi
à l'article 17. C'est qu'il y a des électeurs qui ne sont pas
dans des circonscriptions électorales, qui sont dans des territoires non
organisés et il n'y a pas de dispositions actuellement qui
prévoient à quel endroit ces électeurs vont voter.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord.
M. Gratton: Nous sommes d'accord.
M. Côté (Pierre-F. ): Je viens de signaler la
relation entre l'article 29 qu'on a demandé et ce qu'on demandait
à l'article 17 qui n'a pas été accepté.
C'était la suite logique, parce qu'il y a des personnes qui sont dans un
territoire non organisé et ce territoire n'est pas couvert en entier par
des circonscriptions électorales selon la conception de la commission.
Ce qu'on n'a pas, M va falloir le résoudre d'une autre façon.
À quel endroit vont voter les personnes qui sont en territoire non
organisé, c'est-à-dire qui ne sont pas dans une circonscription
électorale? Par exemple, au Nouveau-Québec, il y a des endroits
où il y a des camps de bûcherons, des travaux qui se font et qui
ne sont pas dans la circonscription électorale d'Ungava. Donc, c'est un
territoire non organisé. Donc, la suggestion qu'on avait faite
c'était pour décider comment on procéderait pour inclure
ces personnes dans une circonscription électorale.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Est-ce que
l'article 29, tel qu'amendé, est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 30.
M. Gratton: Article 30, M. le Président. En fait, on
pourrait regarder possiblement les articles 30 à 34 dans un bloc,
puisqu'ils correspondent aux articles 33 à 36 de la Loi sur la
représentation électorale et ne comportent aucune modification de
fond.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): II y a l'article 33. De l'article 30
à l'article 32, il n'y a pas de problème. Les articles 30, 31 et
32 sont adoptés.
Le Président (M. Dauphin): Alors, les articles 30, 31 et
32 sont adoptés. J'appelle l'article 33. (11 h 45)
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ce n'est pas majeur, mais à
l'article 33 je préfère effectivement la précision
apportée concernant la nomination des directeurs de scrutin,
conformément à l'article 502, par rapport à l'ancien
texte. Je voulais avoir l'occasion de faire ma remarque. J'aime mieux et je
trouve beaucoup plus utile le nouveau libellé proposé, parce
qu'on se réfère directement à l'article qui concerne la
nomination des directeurs de scrutin et je trouve que c'est une
référence de bon aloi.
M. Gratton: C'est là un des avantages
d'avoir intégré la Loi sur la représentation
électorale à la Loi électorale.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 33 est adopté.
J'appelle l'article 34.
Secteurs électoraux et sections de vote
M. Gratton: M. le Président, à l'article 34, si je
ne m'abuse, il y a un papillon. Non, à l'article 34, cela va. Il n'y a
aucune modification.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Cela va? Alors, l'article 34
est adopté. J'appelle l'article 35.
M. Gratton: À l'article 35, il y a un papillon.
Le Président (M. Dauphin): Alors, le ministre propose un
amendement à l'article 35 qui se lit comme suit: Remplacer, au
paragraphe 2, les mots "et ne comprenant pas plus d'une de ces
municipalités* par les mots "des réserves indiennes et ne
comprenant pas plus d'une de ces municipalités ou de ces
réserves".
M. Gratton: Alors, cet amendement est apporté à la
suite d'une suggestion du DGE. Cela va?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 35, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 36.
M. Gratton: M. le Président, les articles 36 à 38
correspondent aux articles 60. 2 à 60. 4 de la loi actuelle. Il n'y a
aucune modification de fond.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'aimerais quand même avoir une
explication, parce que dans le monde rural j'ai des problèmes avec cela.
Quelles sont les raisons du législateur pour moderniser son expression
"chemins publics" par "voies de circulation"? Est-ce parce que vous avez eu des
remarques du ministère des Transports?
M. Gratton: De l'Office de la langue française.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ah, c'est une remarque uniquement sur
le français.
M. Gratton: D'une part. On pense que la nouvelle Loi sur la
voirie reprend cette expression également. En plus, à l'article
60. 2 dans l'ancienne loi, on utilisait l'expression "chemins publics* alors
qu'à l'article suivant, 60. 3, on utilisait "voies de circulation". En
fait, c'est même faire de la concordance par rapport à l'ancienne
loi elle-même.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. Pour moi, l'important,
c'est qu'il n'y a pas de référence à la notion de chemin
public qui de temps en temps est restrictive, selon que le ministère des
Transports a rétrocédé...
M. Gratton: Aucune.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): II n'a rien à voir
là-dedans?
M. Gratton: Aucunement.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est cela dont je voulais
m'assurer.
M. Gratton: La preuve en est que la loi actuelle prévoyait
deux termes différents qui voulaient dire la même chose.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
M. Gratton: Là, on adopte celui des deux qui est du
meilleur français.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Si vous me le permettez, je
vais quand même les énumérer un par un. Alors, l'article 36
est-il adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, oui.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 37.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 38.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 39.
Liste électorale consécutive à la
délimitation
M. Gratton: Les articles 39 et 40 peuvent être
considérés ensemble. Ce sont des articles nouveaux. D'abord, il
est question du recensement postdélimitation qui est un compromis qui a
été accepté par les partis représentés
à l'Assemblée nationale, pour ne pas les nommer.
Ensuite, à l'article 39, on prévoit la méthode de
renvoi général à la procédure
d'établissement et de transmission de la liste électorale,
à la suite d'une délimitation.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le Président, c'est le
moment de rappeler, en deux phrases, que nous aurions souhaité que le
législateur maintienne l'adaptation à l'évolution des
sociétés modernes, c'est-à-dire les migrations
prononcées et les déplacements majeurs de population. Sachant que
le recensement est un outil démocratique utile pour des formations
politiques, on aurait souhaité que le législateur maintienne
l'exigence d'un recensement annuel. La décision a été:
Non. On a ici un élément du compromis, à savoir qu'au
moins, lorsque la Commission de la représentation électorale fera
des modifications substantielles à la configuration du Québec en
matière de circonscriptions électorales, à ce
moment-là, il y aura obligation de tenir un rencensement sur la base des
nouvelles délimitations électorales. C'est un compromis
accepté d'une façon consensuelle.
Le Président (M. Dauphin): L'article 39 est-il
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 40 est adopté.
J'appelle l'article 41.
Autorisation
M. Gratton: L'article 41 reprend l'article 319 de la loi
actuelle, mais avec certaines modifications. D'abord, tout le titre:
Autorisation et financement est déplacé pour tenir compte du
caractère permanent de cet élément ou processus
démocratique. Par contre, il n'y a aucun changement de fond; on a
ajouté l'élément contracter des emprunts
conformément à l'esprit de la loi et en s'inspirant de la Loi sur
les élections et les référendums dans les
municipalités.
Le Président (M. Dauphin): M. le
député...
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Pas de problème.
Le Président (M. Dauphin): Pas de problème à
l'article 41. Adopté. J'appelle l'article 42.
M. Gratton: Ici, on a ajouté l'obligation pour le
représentant officiel de confirmer par écrit l'acceptation de sa
fonction. Cela faisait l'objet d'un consensus.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.
Le Président (M. Dauphin): L'article 42 est adopté.
J'appelle l'article 43.
M. Gratton: L'article 43 correspond à l'article 321 de la
loi actuelle. On ajoute la définition d'une entité
autorisée, laquelle est rendue nécessaire par la disparition,
dans la nouvelle loi, des articles de définition, et ce
conformément aux règles recommandées en matière de
légistique. C'est bien, hein? Cela vous Impressionne?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Beaucoup!
M. Gratton: Vous venez de comprendre que la nouvelle
méthode légistique veut qu'on ne fasse plus de
définitions, ou le moins possible.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté? L'article 43 est
adopté. J'appelle l'article 44.
M. Gratton: Les articles 44 à 46 correspondent aux
articles 322 à 324 de la loi actuelle et ne comportent aucune
modification de fond. Cependant, certaines améliorations de forme ont
été suggérées par l'Office de la langue
française. Par exemple, à l'article 44, on lit "des" au lieu de
"à compter de*. À l'article 45, on lit "nul ne peut" au lieu de
"une personne ne peut. Et, à l'article 46, on remplace les articles
indéfinis par des articles définis. Cela devrait s'avérer
très positif comme amélioration à la loi. Vous ne trouvez
pas?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est moins dispendieux pour
l'État.
M. Gratton: Oui, parce qu'il y a moins de mots.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. L'article 44 est
adopté; l'article 45 est adopté; l'article 46 est adopté.
J'appelle l'article 47.
Autorisation d'un parti politique
M. Gratton: L'article 47 correspond à l'article 325 de la
loi actuelle et comporte certaines modifications. D'abord, les trois premiers
paragraphes ne sont plus essentiels, puisqu'une disposition transitoire
prévoit le maintien des autorisations déjà
accordées. Cela va de ce côté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. On parle de l'article 47?
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Dauphin): C'est ça.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
M. Gratton: Ensuite, on maintient à 10 le nombre de
candidats qu'un parti doit présenter pour obtenir ou maintenir son
autorisation - cela
avait fait l'objet d'un consensus entre nous - de même que le
nombre requis de signatures d'appui qui est porté à 1000
électeurs à l'échelle du Québec.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. Je voudrais prendre une minute
pour rappeler que, premièrement, c'est complètement conforme au
consensus. Cependant, on peut en profiter pour expliquer que nous, tout en
souhaitant que les partis politiques puissent avoir des moyens d'expression,
voulons quand même avoir des règles qui exigent un minimum de
crédibilité quant aux mécanismes d'inscription d'un parti
politique. D'exiger qu'il soit présent dans un minimum de
circonscriptions électorales et aussi de hausser le plancher va dans ce
sens, parce qu'à ma connaissance c'était 600 avant. C'est
ça, c'était bien 600, avant, dans la Loi électorale?
C'était 600 signatures.
Alors, il y a la nécessité de hausser le plancher de 600
à 1000 et aussi la logique en référence à 10, mais
nous pensons qu'un parti politique doit avoir un minimum de personnes qui
l'accréditent, qui l'autorisent. En ce sens, ça lui donne la
possibilité d'avoir accès au financement public, parce qu'on
reconnaît en lui un parti qui a fait des efforts de
représentativité minimale, ce qui normalement conduit à la
logique. Quand un législateur lui permet de recevoir un financement, au
même moment, il faut qu'il lui confère un statut et une
crédibilité, et c'est en ce sens qu'on en est arrivé
à un consensus, pensant qu'environ 1000 signataires conféraient
ce caractère de représentativité. C'est la même
chose pour le nombre de circonscriptions.
Alors, je ne désirais qu'expliquer un peu le consensus - et
c'était le moment de le faire - à l'article 47. Je suis
complètement d'accord avec les dispositions prévues, parce
qu'elles donnent suite, effectivement, au consensus.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Gratton: Oui. J'ajouterais, M. le Président - parce que
cela a fait l'objet d'une certaine confusion - que, du fait qu'on exige d'un
parti, pour être autorisé, de présenter 10 candidats
à l'élection générale et d'être appuyé
par la signature de 1000 électeurs, il ne faut pas en déduire que
ça représente 100 signatures par circonscription
électorale, comme l'avaient compris certaines personnes. Il s'agit de
1000 signatures dans tout le Québec. C'est la seule exigence, bien que
chacun des 10 candidats du même parti, pour devenir candidat, doive, lui,
obtenir 100 signatures dans sa circonscription électorale.
Le Président (M. Dauphin): Alors, à ce stade-ci,
nous allons suspendre, deux, trois ou quatre minutes. Nous adoptons cependant
l'article 47.
(Suspension de la séance à 11 h 59)
(Reprise à 12 h 7)
Le Président (M. Dauphin): À l'ordre, s'il vous
plaît! Nous reprenons nos travaux et nous étions rendus à
l'article 48. Alors, j'appelle l'article 48.
M. Gratton: M. le Président, les articles 48 à 50
correspondent aux articles 326 à 328 de la loi actuelle et ne comportent
aucune modification de fond. Cependant, à l'article 50, l'ancien article
328 a été scindé en deux pour créer un article
portant exclusivement sur le changement de dénomination. On va le
retrouver à l'article 51 du projet de loi 104. On a également
élargi la notion de méprise qui est contenue aux articles 50 et
51, pour déborder du strict contexte des contributions. Ce qui veut dire
que le Directeur général des élections devra refuser
l'autorisation ou le changement de dénomination à tout parti qui
proposera une dénomination qui pourrait prêter à confusion,
non seulement en ce qui a trait au financement, mais en ce qui a trait à
toute autre considération. Sans faire l'objet d'un consensus formel,
cela avait été discuté ici en commission
parlementaire.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 48 est adopté.
L'article 49?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. L'article
50?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 50? Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. L'article
51?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 51? Juste un instant.
M. Gratton: La modification qu'on apporte, c'est qu'on
crée l'obligation pour les partis qui veulent changer leur nomination
d'en faire la demande par écrit au Directeur général des
élections, et cela avait fait l'objet d'un consensus.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Mais à l'article 51, le
Directeur général des élections nous avait fait des
remarques. J'essaie simplement de voir, parce qu'il faut que je prenne le temps
de les lire. À la dernière ligne du deuxième
alinéa, il faudrait remplacer les mots "qu'ils appuient" par les mots
"auquel ils destinent leur contribution*. Je ne vois pas cela.
M. Gratton: Non, c'est cela, on a élargi. On se disait que
ce n'est pas seulement en ce qui a
trait au financement qu'il ne faut pas qu'il y ait de possibilité
de confusion, c'est à d'autres points de vue, notamment en ce qui
concerne l'intention des personnes de voter pour un parti donné. Alors
on a élargi la notion de façon que le DGE doive refuser un
changement de dénomination si la dénomination demandée
porte à confusion sur quelque sujet que ce soit.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Donc, le nouvel article 51 est
conforme aux représentations que vous nous avez faites en ce sens.
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 51 est adopté.
J'appelle l'article 52.
Autorisation d'une instance de parti
M. Gratton: À l'article 52, on intègre la
définition d'une instance dans le nouvel article, qui correspond
à l'article 329 de la loi actuelle, et il y a quelques modifications
mineures de forme.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 52 est adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 52 étant
adopté, j'appelle l'article 53.
Fusion de partis autorisés
M. Gratton: Si vous voulez bien, M. le Président, on peut
traiter les articles 53 à 58 ensemble. Ils correspondent aux articles
338 à 343 de la loi actuelle. Il n'y a aucune modification de fond.
Cependant, on substitue l'expression "requête conjointe" par l'expression
"demande conjointe", étant donné qu'il ne s'agit pas d'une
procédure judiciaire. C'est le seul changement dans ces cinq articles,
s'il y en a cinq.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 53 est adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 53 est adopté.
J'appelle l'article 54.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 55.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Un instant. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 56.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'ap- pelle
l'article 57.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 58.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 59.
M. Gratton: À l'article 59, M. le Président, on
intègre le pouvoir de délégation du Directeur
général des élections qui est actuellement prévu
à l'article 18. Cela faisait l'objet d'un consensus. On formule de
façon plus cohérente le dernier alinéa étant
donné que la partie portant sur les déclarations de candidature
est désormais placée après la partie relative aux
autorisations.
Autorisation d'un candidat indépendant
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Un instant. À l'article 59, la
modification, c'était pour autoriser un candidat indépendant.
Pourquoi? N'était-ce pas pour autoriser un candidat
indépendant?
M. Gratton: Oui. Cela va?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, si c'est la
délégation du pouvoir du directeur général...
M. Gratton: C'est cela, qui était à l'article
18.
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... à un tiers pour un candidat
indépendant.
M. Gratton: C'est cela.
Le Président (M. Dauphin): L'article 59 est adopté.
J'appelle l'article 60.
M. Gratton: M. le Président, les articles 60 à 62
correspondent aux articles 331 à 333 et ne comprennent aucune
modification.
Le Président (M. Dauphin): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): II n'y a pas de gros problème.
Il faut que j'apporte à quelque part ce que je vous avais
signalé, M. le ministre délégué à la
Réforme électorale, c'est-à-dire que je souhaiterais avoir
l'occasion, lors de l'étude des articles, de discuter un peu la question
qu'on a abordée en comité de travail et tout cela, pour laquelle
on avait décidé, pour des raisons que je trouve légitimes,
de parfaire notre réflexion, soit tout l'encadrement des courses
à la chefferie. Il me semble qu'en termes de logique c'est là que
nous en sommes. Je ne parle pas nécessairement de l'étude article
par article, mais d'évaluer, de
créer une section ou un chapitre où l'on parlerait des
candidats à la chefferie. C'est juste que je veux être en bon
compte avec vous par rapport à ce que j'ai discuté. Est-ce qu'on
aborde la possibilité d'inclure une courte section dès ce
moment-ci ou immédiatement avant la section VI?
Je voudrais juste - pour qu'on se comprenne - préciser que je ne
veux peut-être pas aller aussi loin que certains éléments
externes à nos travaux, qui auraient souhaité un balisage
très précis. On en reparlait encore ce matin entre nous et
j'estime toujours que trois ou quatre petites dispositions seraient les
bienvenues. Je les résumais comme suit ce matin: L'exigence, dans la Loi
électorale, uniquement d'un dépôt des règles au
Directeur général des élections, lesquelles seraient
accessibles à la presse et au public. Par exemple, je suis un citoyen du
Québec, cela m'intéresse de savoir quelles sont les règles
de fonctionnement interne que se sont données le Parti libéral,
le Parti québécois ou un autre parti pour choisir un nouveau
chef. Je voudrais que les règles concernant ce choix du nouveau chef,
quant au financement et ainsi de suite, soient à tout le moins
divulguées publiquement. Je ne voudrais pas que ce soit le DGE qui ait
un pouvoir - on se comprend bien -d'ordonner, de contrôler ou un droit de
regard concernant la conclusion à laquelle nous sommes arrivés.
Vous vous rappelez, M. le ministre, qu'on avait conclu que c'était de la
régie interne des partis politiques et je ne change pas d'avis. Mais, on
se rappelle aussi tout le lien que cela a dans la suite des choses et surtout
dans un contexte de bipartisme. Quant à la notion de transparence,
j'aurais voulu qu'elle soit reconnue et retenue dans la loi.
Là, je ne fais que l'aborder, mais je voulais avoir un peu votre
avis, si vous y avez repensé, puisque je ne pense pas vous prendre par
surprise ce matin. J'avais indiqué que je souhaiterais - et je l'avais
même dit formellement dans mon discours de deuxième lecture -
qu'il y ait une possibilité de trois niveaux. Je conclus
là-dessus avant de vous entendre et j'y reviendrai peut-être plus
précisément. Premièrement, une disposition qui exige que
ces règles soient déposées au bureau du DGE avec la
mention: À toute personne ou journaliste intéressé, le DGE
a l'obligation de produire une copie de ces règles qui ont
été déposées au DGE. Cela s'arrête là.
Deuxièmement, un rapport financier, c'est-à-dire créer
l'obligation dans la Loi électorale que chaque candidat dans une course
au leadership d'une formation politique ait l'obligation de déposer un
rapport financier, et qu'il y ait éventuellement aussi une disposition
où l'on annexe au rapport la liste des souscripteurs avec le nom et
l'adresse, mais uniquement pour des contributions de plus de 100 $, parce qu'on
est habitués à cela. On se l'impose de toute façon pour
les partis reconnus et j'aimerais qu'on ait cette même obligation
éventuellement.
Il me semble qu'on pourrait profiter de cette occasion, la
réforme de la Loi électorale, pour le faire. On ne va pas trop
loin, mais on retient l'argument qui a été évoqué
par des chroniqueurs de ces questions ou par des gens qui ont traité de
ces questions sur la dimension de la transparence. On veut qu'il y ait un peu
plus de connaissances sur ces éléments pour ceux qui suivent ces
questions et qui sont intéressés par ces questions, compte tenu
que cela a vraiment des incidences très importantes sur la suite des
choses. On respecte le principe de notre conclusion, M. le ministre. On avait
dit qu'on voulait quand même respecter la régie interne des partis
politiques parce que cela les regarde. La régie interne n'est pas
altérée, mais on a franchi, d'après moi, une étape
additionnelle dans nos moeurs politiques au Québec. Pour une course au
leadership, c'est chaque parti politique qui détermine les
règles, mais ces règles sont du domaine public, de même que
le rapport financier qui accompagne la course au leadership, ainsi que les
contributions qui sont versées aux différents chefs des partis
politiques.
Il y aurait lieu, à un moment donné, de prévoir une
section ou un nouvel intitulé dans la Loi électorale qui
crée certaines obligations minimales. Ce ne sont pas des obligations
bien graves que je crée concernant les courses à la chefferie,
quelles que soient les formations politiques. J'y tiens. J'ai l'occasion de le
faire ici; j'aurai une autre occasion de le faire à l'article 114 et une
autre, à la fin. Je voulais le camper à quelque part pour vous
demander quel était l'état de vos réflexions
là-dessus, M. le ministre, par rapport aux exigences minimales.
Je veux bien conclure là-dessus en disant qu'il s'agit uniquement
du dépôt des règles au DGE. Ce n'est pas un pouvoir
d'ordonnance du DGE. Ce n'est pas cela que je veux. Ce que j'appelle le
principe de référence à des notions de régie
interne aux partis politiques, je pense que cela regarde les partis politiques;
mais ce qui regarde le public en général, c'est d'avoir au moins
l'occasion de mettre la main sur les règles, puisqu'on s'en donne de
toute façon. Nous nous le sommes dit entre nous. Je ne connais aucun
parti politique qui ne se donne pas de règles internes concernant ses
courses au leadership. Je prétends encore là que cela entache
d'une certaine façon la crédibilité ultérieure si
ces éléments ne sont pas rendus publics, et, de plus, ils sont
très restreints. Uniquement les règles, et la presse a le droit
de publier cela parce qu'il y a une disposition dans nos lois qui dit que le
DGE non seulement les reçoit - on fait obligation aux partis politiques
de les communiquer au DGE - mais qu'il a l'obligation de les rendre publiques,
sur demande. Deuxièmement, un rapport financier des revenus et
dépenses pour faire connaître les coûts de ces courses,
parce que c'est le même public contribuable qui souscrit, bien sûr,
eu égard à son allégeance
politique qui est personnelle, mais c'est dans ce sens qu'il y a lieu de
rendre ça public, et quant à la limite des contributions de 100 $
et plus pour une course au leadership.
Le President (M. Dauphin): M. le ministre?
M. Gratton: M. le Président, sur le fond de la question,
c'est sûr qu'il n'y a pas d'objection de principe à ce qu'on se
rende à quelque chose qui ressemblerait à ce que suggère
le député d'Abitibi-Ouest. Quand il me demande où en est
rendue ma réflexion là-dessus, Je dois dire que ma
réflexion se limite - j'imagine que c'est normal - à
l'expérience que j'ai vécue ou aux expériences visibles,
celle du Parti libéral du Québec, celle du Parti
québécois, qui sont des démarches publiques, que les gens
ont pu apprécier. Là où ma réflexion a
été moins poussée, c'est par rapport aux 16 autres partis
autorisés, puisqu'il y en a 18 présentement qui, à ma
connaissance, ne tiennent pas de course au leadership ou, s'ils en tiennent, le
font de façon si discrète qu'on ne le sait pas. La question que
je me pose est de savoir si, en introduisant de telles exigences dans la loi,
on ne viendrait pas compliquer encore plus la création ou la mise sur
pied d'un tiers parti, qu'on le nomme comme on le veut.
Je souhaiterais que nous puissions aborder cette discussion-là,
mais pas à ce moment-ci. Et je voudrais que l'on soit très
informels là-dedans, quel que soit le moment. Peut-être bien que
le meilleur moment serait quand on aura terminé l'étude
détaillée du projet de loi tel qu'il existe présentement.
On pourra aborder ces sujets-là, mais entre-temps on pourrait, soit par
l'entremise de nos personnels respectifs, soit directement, aborder les
questions comme vient de le faire le député d'Abitibi-Ouest,
explorer les solutions aux problèmes qui nous viennent à l'esprit
et voir si, en fin de compte, on ne peut pas traduire le tout par des
dispositions à insérer dans la Loi électorale. Mais, au
moment où on s'en parle, je reconnais que les suggestions du
député d'Abitibi-Ouest sont intéressantes et à
prime abord m'amèneraient à dire: Oui, pourquoi pas? Sauf que je
voudrais bien que l'on se donne le temps de réfléchir aux
conséquences de cela pour les autres partis que l'on connaît moins
bien, ce que cela peut avoir comme ramifications pour diverses personnes et,
afin de le faire, il faudrait qu'on en discute à nouveau, et il me
semble que le moment n'est peut-être pas le plus opportun.
Alors, ce que je suggérerais, c'est que nous ne fassions pas de
cas du moment où on doit en discuter. Tenons pour acquis qu'on en
discutera au moment où on sera de part et d'autre prêts à
en discuter, soit pour entériner un consensus, soit pour constater qu'il
n'y en a pas de consensus. Mais on se sera donné la chance d'y
réfléchir de façon un peu plus exhaustive que de
réagir aux suggestions que vient faire le député
d'Abitibi-Ouest à ce moment-ci. Je le dis en toute candeur: Je ne me
suis pas posé la question dernièrement. À prime abord,
pour le parti que je représente, ce que suggère le
député d'Abitibi-Ouest ne ferait pas problème. Mais, avant
de dire: Oui, allons-y et rédigeons des articles, j'aimerais que l'on se
donne le temps d'y penser et d'y réfléchir un peu plus et
peut-être de voir s'il y a lieu d'amender la loi.
Le Président (M. Dauphin): M. le député.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, je n'ai pas d'objection à
retenir la suggestion du ministre délégué à la
Réforme électorale. J'ajouterai, parce que les deux minutes qui
me restent me permettent de le faire, pour alimenter notre réflexion et
pour éventuellement éliminer rapidement la réserve par
rapport aux autres partis politiques, parce que je sais qu'il y en a un certain
nombre qui sont autorisés, mais rapidement - je ne peux pas dire que ce
n'est pas regardable à nouveau - mais rapidement je pense que, pour les
trois petits éléments que je suggérais, on pourrait
très bien dire dans des dispositions législatives que c'est eu
égard aux partis politiques représentés à
l'Assemblée nationale. On vient de régler le problème,
puis on élimine les autres. Dès qu'un parti est
représenté à l'Assemblée nationale, il est
assujetti à ces règles-là. Entre-temps, je trouve que vous
avez raison.
Que le Parti j'en arrache fasse une course au leadership toutes les
semaines, pour l'instant, je n'ai pas de problème à m'en
accommoder, et je ne suis pas trop craintif par rapport à des
réserves que certains éléments extérieurs
pourraient nous faire sur notre insensibilité à la transparence
pour des partis qu'on ne connaît à peu près pas et qui ne
se sont pas exprimés. Il me semble que l'on vient de régler une
chose. Je veux juste l'ajouter dans la réflexion, parce qu'on contrerait
tout de suite la difficulté réelle que vous posez d'enfarger une
présence plus forte de partis représentatifs pour
représenter davantage les courants de société sur le plan
politique - parce que cela existe - en disant tout simplement: Ces
règles additionnelles concernant les courses au leadership valent pour
les partis représentés à l'Assemblée nationale.
Dès qu'un parti est représenté à l'Assemblée
nationale, s'il a une course au leadership, il est assujetti à ces trois
petits éléments-là: de faire connaître ses
règles...
Une voix:...
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Écoutez. Je ne peux pas le
représenter constamment. Il fera valoir son point de vue, non?
Je voulais juste ajouter cela, M. le Président, parce qu'il me
semble que cela élimine tout de suite la difficulté
soulevée par le ministre
délégué à la Réforme
électorale, mais j'achète sa suggestion pour autant que l'on
reconnaît que c'est au moment de nos travaux que l'on devra avoir une
réflexion plus arrêtée et que nos personnels vont regarder
cela d'ici la fin de l'étude article par article. Je suis
complètement d'accord.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Gratton: Alors oui, tenons pour acquis, M. le
Président, que nous y reviendrons. Je vais pousser la réflexion,
je ne dirai pas exactement comment. Je suis apte à le faire, et on
pourra y revenir au moment que nous jugerons opportun, même si nous avons
dépassé le titre ou le chapitre qui nous....
Le Président (M. Dauphin): Alors, le temps qui nous
était alloué étant...
M. Gratton: M. le Président, pour ce qui est des articles
60 à 62, est-ce qu'on pourrait les adopter?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, on pourrait les adopter, parce
que je n'ai pas de réserves.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 60 est
adopté, l'article 61 est adopté, l'article 62 est adopté;
nous reviendrons à 14 heures pour l'étude de l'article 63, et
nous suspendons donc nos travaux jusqu'à 14 heures.
(Suspension de la séance à 12 h 31)
(Reprise à 14 h 42)
Le Président (M. Maltais): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission reprend ses travaux. Lorsqu'on a suspendu avant le
dîner, nous étions rendus à l'article 63. M. le
ministre.
Dispositions diverses
M. Gratton: Vous avez dit l'article 63, M. le
Président?
Le Président (M. Maltais): Oui.
M. Gratton: L'article 63 correspond à l'article 334 de la
loi actuelle. Le dernier alinéa de la loi actuelle a été
supprimé parce qu'il n'apportait rien, vu la latitude laissée au
Directeur général des élections d'utiliser le mode de
convocation qu'il juge valable.
De toute façon, le droit d'être entendu reconnu à
l'alinéa précédent emporte automatiquement le droit
d'être convoqué. Cela va?
Le Président (M. Maltais): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.
Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 64? M.
le ministre.
M. Gratton: À l'article 64, on utilise le mot
"entité" pour remplacer l'énumération des diverses
Instances, partis, candidats indépendants, etc. On utilise "publier un
avis" au lieu de "donner avis". Donc, ce sont des modifications de forme
uniquement.
Le Président (M. Maltais): Cela va? M. Gendron
(Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. L'article
65?
M. Gratton: À l'article 65, on supprime dans les registres
du Directeur général des élections les renseignements
concernant le vérificateur choisi par les entités. C'est l'objet
d'un consensus qui a eu lieu avant.
Le Président (M. Maltais): Est-ce que vous avez des
commentaires, M. le député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 66? M.
le ministre.
M. Gratton: À l'article 66, il y a également un
consensus. C'est l'obligation qui est faite aux partis politiques de
désigner un chef intérimaire aux fins de l'application de la loi,
dans les 30 jours suivant la vacance à ce poste.
Le Président (M. Maltais): Cela va? Adopté? M.
Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Alors, l'article 67, section
VII? M. le ministre.
Retrait d'autorisation
M. Gratton: L'article 67 correspond à l'article 344 de la
Loi électorale. Les modifications: dans un premier temps, et c'est
l'objet d'un consensus, la précision sur le contenu du rapport financier
de fermeture; également avec consensus, la précision sur les
personnes responsables de produire les rapports requis par cet article
et, finalement, l'intégration du dernier alinéa à la fin
du premier, par souci de clarté strictement.
Le Président (M. Maltais): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. J'ai un commentaire. Je pense
que le ministre a bien expliqué l'affaire. L'élément
additionnel, c'est qu'il nous apparaissait Important - parce qu'on le verra un
peu plus tard à l'article 113 - qu'il ait également l'obligation
de produire un rapport financier et que, par souci de bonne
compréhension, les éléments fournis à l'article 113
de même qu'à l'article 67 contiennent les mêmes
éléments que ceux du rapport financier.
Le Président (M. Maltais): D'accord. Adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Article 68? M. le ministre.
M. Gratton: À l'article 68, il y a un papillon qu'on vous
distribue à l'instant, M. le Président. On ajoute le mot
"emprunts". Est-ce que je dois le lire?
Le Président (M. Maltais): Non, non. Alors, on va lire le
papillon ou l'amendement. Insérer après les mots "relative aux
dépenses" les mots "et aux emprunts".
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est un amendement de concordance
strictement avec quelque chose qui a déjà été
adopté et qui est correct. C'est très important parce qu'on veut
que ça se rapporte aux deux.
Le Président (M. Maltais): L'amendement est-il
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): L'article 68 est-il
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté tel
qu'amendé.
Le Président (M. Maltais): Adopté tel
qu'amendé. Article 69?
M. Gratton: Les articles 69 à 72, M. le Président,
correspondent aux articles 345 et 347 à 350 de la loi actuelle, et ne
comportent aucune modification quelconque. Il n'y a donc aucune modification
aux articles 345 et 347 à 350 que l'on retrouve aux articles 69 à
72 du projet de loi.
Le Président (M. Maltais): Peut-on les adopter, M. le
député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
Le Président (M. Maltais): Articles 69 et 70?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Article 71, adopté.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Article 69, c'est adopté.
L'article 70 est adopté, pas de problème. Article 71, je veux
juste voir. Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 72?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): L'article 73? M. le
ministre.
M. Gratton: L'article 73 - c'est un consensus que nous avions
entériné - prévoit le sort réservé au
candidat dont le parti perd son autorisation en période
électorale. On reprend là le libellé de la Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités.
Le Président (M. Maltais): Y a-t-il des commentaires, M.
le député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est exact. Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. L'article 74? M.
le ministre.
M. Gratton: Les articles 74 et 75 reprennent textuellement les
articles 350 et 351 de la loi actuelle sans aucune modification, M. le
Président.
Le Président (M. Maltais): Cela va?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): A l'article 74, cela va. À
l'article 75, je veux voir quelque chose avant, un instant. L'article 74 est
adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): À l'article 75, juste un
instant.
Le Président (M. Maltais): M. le député
d'Abitibi-Ouest, n'est-ce pas l'article intégral de l'ancienne loi?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 75, oui, c'est exact, sauf
que je suis obligé de tenir compte des fois d'une information. Dans le
présent cas, le directeur général avait fait des
commentaires à l'article 75. Je ne peux pas voir en même temps
l'article et...
Le Président (M. Maltais):: D'accord.
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... ses commentaires, si je ne vais
pas voir ses commentaires.
Le Président (M. Maltais): Allez.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'ailleurs, de toute façon, je
ne pense pas que je vais prendre plus de temps qu'il ne faut, mais on va
prendre le temps de regarder nos affaires.
Le Président (M. Maltais): Vous avez le temps, M. le
député d'Abitibi-Ouest, rien ne presse.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): A l'article 67, on indiquait qui a
l'obligation de produire ces rapports. À l'article 75, n'y aurait-il pas
lieu de dire la même chose?
M. Gratton: À l'article 75, on fait
référence aux rapports financiers exigés à
l'article 67.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, je suis d'accord. Est-ce que
cela veut dire que, par voie de concordance, on peut déduire qu'il
s'agit des mêmes personnes prévues à l'article 67? Oui?
M. Gratton: C'est cela. C'est le même contenu.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. Cela va.
Le Président (M. Maltais): Adopté? M. Gendron
(Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): L'article 76? M. le
ministre.
M. Gratton: À l'article 76, on ajoute l'adresse des
créanciers aux renseignements à fournir et cela,
conformément à un consensus que nous avions.
Le Président (M. Maltais): Des commentaires, M. le
député d'Abitibl-Ouest?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va. Adopté.
Le Président (M. Maltais): Cela va, adopté.
L'article 77? M. le ministre.
M. Gratton: Les articles 77 à 80 correspondent aux
articles 354 à 357 de la loi actuelle et ils ne contiennent aucune
modification de fond. À l'article 80, II y a peut-être une
modification de forme.
Le Président (M. Maltais): II s'agit de quatre articles
intégraux de l'ancienne loi. Est-ce qu'il y a des commentaires M. le
député?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté, l'article 77.
Le Président (M. Maltais): L'article 77 est adopté.
J'appelle l'article 78.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté, également.
Le Président (M. Maltais): L'article 78 est adopté.
J'appelle l'article 79.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): J'appelle l'article 80.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Un Instant! Le Président
(M. Maltais): Cela va?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord, adopté.
Financement des partis politiques et des candidats
indépendants
Le Président (M. Maltais): Adopté. Merci.
Au chapitre II, Financement des partis et des candidats
indépendants, section I, j'appelle l'article 81. M. le ministre.
Financement public des partis politiques
M. Gratton: Alors, l'article 81 et l'article 82 correspondent aux
articles 358 et 360 de la loi actuelle et introduisent des modifications sur
lesquelles nous avions fait consensus. D'abord, l'allocation annuelle qui est
répartie entre tous les partis autorisés au prorata des votes
obtenus lors de la dernière élection. Deuxièmement, le
mode actuel de versement mensuel qui est aboli selon le consensus que nous
avions établi.
Le Président (M. Maltais): Des commentaires, M. le
député d'Abitibi-Ouest? Cela va?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Les articles 81 et 82 sont-ils
adoptés?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): J'appelle l'article 83. M. le
ministre.
M. Gratton: Les articles 83 à 86 correspondent aux
articles 361 à 364 de la loi actuelle. Ils ne comportent aucune
modification de fond. Cependant, "l'état de compte suivant la forme
prescrite" est une expression qui est employée au lieu de "état
à la forme prescrite". C'est une correction de français et
"heures habituelles de travail" est employé au lieu de "heures de
bureau".
Le Président (M. Maltais): Y a t-il des commentaires, M.
le député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): À l'article 84, cela va.
Le Président (M. Maltais): À l'article 83, cela va.
À l'article 84, est-ce que cela va?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 85?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 86?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté? Merci. Toujours
à la section II, la section des contributions, à l'article 87, M.
le ministre.
Contributions
M. Gratton: L'article 87 est la transcription textuelle de
l'article 365 de la loi actuelle. "Seul un électeur peut verser une
contribution. "
Le Président (M. Maltais): Est-ce qu'il y a des
commentaires, M. le député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): II y en a juste un. Je souhaite
évidemment que tous ceux qui liront cet article: "Seul un
électeur peut verser une contribution" se rappellent l'objectif du
législateur: on voudrait que ce soit uniquement des personnes physiques
qui puissent verser des contributions. J'espère qu'ayant eu l'occasion
de retravailler la Loi électorale des gens en prendront connaissance
pour s'assurer d'en respecter l'esprit et la lettre.
Le Président (M. Maltais): Pour autant qu'on trouve des
personnes physiques. Adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
M. Gratton: Est-ce qu'il y a un message quelque part
là-dedans?
Le Président (M. Maltais): L'article 88? M. le
ministre.
M. Gratton: M. le Président, à l'article 88, on
regroupe en un seul articJe toutes les exceptions à la notion de
contributions que l'on retrouvait aux articles 317, 318 et 378 de la loi
actuelle. Les six premiers paragraphes reprennent intégralement l'ancien
article 317. Les seules modifications, ce sont rénumération des
Institutions financières reconnues et le prix d'entrée au lieu du
prix d'admission. L'ancien article 318 est intégré aux exceptions
et précise les seuls transferts de fonds autorisés. Cela avait
fait l'objet d'un consensus entre nous. Finalement, l'octroi d'espaces dans les
journaux ou de temps d'antenne gratuit est autorise comme exception à la
notion de contributions, si les règles prévues à l'ancien
article 378 sont respectées. On n'a pas à spécifier ici
plus qu'ailleurs que le Directeur général des élections
doit s'assurer de la légalité des services rendus car telle est
l'une de ses fonctions générales.
Le Président (M. Maltais): Des commentaires, M. le
député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ce ne sera pas long.
Le Président (M. Maltais): D'accord.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je n'ai pas de problème. Je
pense que ça fait partie, comme cela a été
mentionné, des échanges qu'on a eus. il y a juste une
disposition, l'ancien article 378 où on disait: "Le Directeur
général des élections s'assure de la
légalité des services rendus en vertu du présent article",
mais c'est une disposition qu'on va retrouver ailleurs dans les fonctions
générales parce qu'il serait important, pour ne pas montrer qu'il
y a plus d'importance attachée à ça qu'à autre
chose, que ça fasse partie des fonctions générales. Je
prétends que ce qu'on a là est conforme à ce dont on a
discuté.
Le Président (M. Maltais): Alors, l'article 88 est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. Alors, on
appelle l'article 89 et il y a un petit amendement.
M. Gratton: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Maltais): Je vais faire lecture de
l'amendement. Alors, à l'article 89, l'amendement se lit comme ceci:
Insérer après le mot "débourse" les mots "pour acquitter
ou".
M. Gratton: C'est une précision qui nous avait
été demandée par le Directeur général des
élections et que nous considérons pertinente. Quant au reste de
l'article 89, autant que de l'article 90, il n'y a aucune modification par
rapport aux articles 366 et 367 de la loi actuelle.
Le Président (M. Maltais): Des commentaires sur
l'amendement, M. le député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Une minute. En tout cas, quand je
l'ai lu, j'avais de la misère à... Le "ou" doit être
là, n'est-ce pas? Est-ce que le "ou" doit demeurer? Je pensais que
c'était après le mot "débourse" ajouter les mots "pour
acquitter", mais ce n'est pas ça qui est écrit, c'est "pour
acquitter ou".
Une voix: Ou pour faire acquitter.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est ça, il faut le
maintenir. Quand on est rendu à "débourse", ajouter "pour
acquitter ou pour faire acquitter". C'est ça qu'on va lire.
D'accord.
Le Président (M. Maltais): Cela va. Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Est-ce que l'article 89, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Nous allons passer à
l'article 90.
M. Gratton: À l'article 90, aucune modification à
l'article 367, M. le Président.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Aucun commentaire. Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. Alors, l'article
90 étant adopté, l'article 91?
M. Gratton: À l'article 91, c'est le consensus où
le maximum de 3000 $ vaut désormais pour chacun des partis
autorisés plutôt que pour l'ensemble des partis et cela pour
faciliter le respect des exigences de la loi. (15 heures)
Le Président (M. Maltais): Avez-vous des commentaires, M.
le député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'en profite pour faire un
commentaire d'ordre plus général, il ne faudrait pas se
surprendre, si jamais il y a des gens qui nous lisent, qu'on en fasse
peut-être moins à ce moment-ci qu'on n'en a déjà
fait, parce que, justement, on a fait beaucoup de commentaires de toute nature
sur des questions importantes. On peut bien avoir comme objectif l'adage: cent
fois sur le métier remettez votre ouvrage, mais on n'est pas
obligé de redire la même chose à toutes les phases de
l'adoption d'un projet de loi. Cependant, ici, la seule remarque succincte que
je veux faire, c'est qu'il est important de rappeler que, lorsqu'on a fait
consensus rapidement sur le seuil de 3000 $ non plus par électeur, mais
par parti, c'est strictement pour faciliter la gestion, puisque, à la
suite de l'application de la loi sur le financement, le seuil posait des
problèmes vu que des gens pouvaient souhaiter que ça soit 3000 $
par électeur. Dorénavant, ça sera par formation politique
plutôt que par électeur. Est-ce bien ça?
M. Gratton: Par électeur et par formation politique.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Par électeur et par formation
politique. Mais je veux dire que ça va être vraiment plus facile
de gérer et d'être capable de suivre l'application de cette
formule-là. Pourquoi est-ce que je fais ce commentaire-là? C'est
que, souvent, on peut être d'accord sur une disposition, mais quand on se
rend compte qu'au vécu de la disposition d'un projet de loi ou d'une
dimension de la législation il y a un problème d'administration
ou de gestion, on essaye de le corriger. C'est avec cet objectif-là
qu'on a fait consensus sur le seuil de 3000 $ non plus par électeur,
mais par parti afin que la loi soit plus facilement applicable.
Le Président (M. Maltais): M. le ministre.
M. Gratton: II n'est peut-être pas inutile de
préciser que l'objectif visé par cette modification n'est pas de
permettre ou d'encourager les contributions d'un électeur à
plusieurs partis politiques. Ce n'est pas dans la coutume et on ne voudrait
pas, non plus, faciliter cette nouvelle façon de faire. Tout ce qu'on
vise à faire, c'est empêcher des situations qu'on a d'ailleurs
vécues où un même électeur, qui, pour ses raisons,
décide de contribuer à plus d'un parti politique, dépense
le maximum prévu de 3000 $ qui, dans la loi actuelle, ne se limite pas
à un parti. Cela fait que, lorsqu'on exige des partis de rembourser les
montants excédant 3000 $, on ne sait pas à qui exiger le
remboursement. En effet, qui a perçu au-delà des 3000 $, si la
contribution totale à deux partis est de 4000 $? Qui va rembourser?
À moins qu'on ne demande aux deux partis de rembourser, auquel moment on
fausse tout le processus.
Mais, comme l'a souligné le député d'Abitibi-Ouest,
il s'agit surtout de faire en sorte qu'on puisse déceler tout de suite
qui a respecté la loi et qui ne l'a pas respectée et, comme
chaque parti politique doit - et on verra tantôt de quelle façon -
faire rapport des contributions de plus de 100 $ - on va même
préciser, dans la nouvelle loi, que c'est bel et bien le total des
contributions à des instances et aux partis - on ne pourra donc plus
échapper à ce qu'une contribution qui excède 3000 $
à un parti quelconque ne soit pas divulguée.
Le Président (M. Maltais): Cette pureté
étant exprimée, est-ce qu'on est en mesure d'adopter l'article
91?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, mais en excluant vos
commentaires.
Le Président (M. Maltais): Non, je pense qu'ils sont de
bon aloi.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Mais je ne veux pas que les gens
pensent que, si on a quelques secondes d'expression, c'est uniquement parce
qu'on veut réexprimer des débats qu'on a déjà
tenus. À cette étape-ci, il est important que, de temps en temps,
on puisse reprendre les arguments sur lesquels on s'est appuyés pour
viser rapidement l'objectif qu'on atteint par l'article. D'ailleurs,
vis-à-vis d'une loi qu'un Parlement adopte, ça devrait toujours
être l'objectif de n'importe quel législateur, que nos lois soient
appliquées. Je ne pense pas que, avec le plafond, nos lois
étaient vraiment appliquées lorsque c'était par
électeur plutôt que par parti politique. Cela devrait être
dorénavant plus facile à faire appliquer.
Le Président (M. Maltais): Sans retirer mes commentaires,
est-ce que l'article est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. L'article 92? M.
le ministre.
M. Gratton: M. le Président, je pense qu'on pourrait
considérer les articles 92 à 100 de façon globale en
attirant l'attention sur quelques modifications de forme. Sort dit en passant,
les articles 92 à 100 correspondent aux articles 369 à 377 de la
loi actuelle. La seule modification de fond est à l'article 96 où
on exige désormais que l'adresse du domicile de l'électeur soit
inscrite sur le reçu de façon que les partis puissent fournir
cette information dans leur rapport annuel.
Le Président (M. Maltais): Les articles 92 à 101
seraient...
M. Gratton: En fait, on pourrait prendre les articles 92 à
95 inclusivement, M. le Président.
Le Président (M. Maltais): D'accord. Alors, allons-y avec
l'article 92. M. le député d'Abitibi-Ouest, avez-vous des
commentaires?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): À l'article 92? Non.
Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. J'appelle
l'article 93.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): L'article 93 est adopté.
J'appelle l'article 94.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): également.
Le Président (M. Maltais): Adopté. J'appelle
l'article 95.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): On est rendu à l'article
96. M. le ministre.
M. Gratton: À l'article 96, on Inscrit l'obligation
d'indiquer l'adresse du domicile de l'électeur.
Le Président (M. Maltais): Est-ce que cela va?
M. Gratton: Cela a fait l'objet de longues discussions ici, en
commission parlementaire, alors qu'on exigeait l'adresse du domicile et non
seulement celle d'un bureau. Cela reviendra, d'ailleurs, tantôt à
plusieurs endroits.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui et je pense que le ministre a
raison de rappeler les longues discussions qu'on a eues. Mais, encore
là, je pense qu'on peut rappeler dans une seule phrase qu'on a de
meilleures garanties de transparence et de respect de l'intégrité
de la loi sur le financement des partis politiques puisqu'on a dit
antérieurement - et tantôt même on m'a demandé s'il y
avait un message là - que seul un électeur peut souscrire
à un parti politique. Alors, quand le législateur a voulu
ça, il ne le veut pas uniquement dans le premier article, il le veut
tout le temps. Quand on dit ici, à l'article 96: "Le reçu doit
indiquer l'adresse du domicile de l'électeur", c'est parce que c'est une
référence qui, normalement, permet à qui que ce soit qui
veut faire une vérification d'usage d'avoir vraiment de meilleures
garanties que c'est vraiment un électeur qui a contribué que de
lui laisser la possibilité de financer et d'écrire à peu
près n'importe quoi. L'adresse du domicile d'un électeur a un
sens dans une loi électorale. D'abord, à bien des endroits, c'est
à partir de là qu'un électeur trouve sa qualité
d'électeur. Je pense que c'était important que le
législateur convienne d'avoir cette exigence additionnelle. C'est clair,
c'est précis, c'est dans la loi et c'est intimement relié a des
objectifs de transparence, de clarté.
L'article 96, tel quel, est conforme au consensus et correspond
également à tout ce qu'on a entendu lors des auditions sur les
modifications proposées par les groupes Intéressés, soit
que la contribution au financement des partis politiques soit toujours
intimement liée à des choses vérifiables. L'adresse de
l'électeur nous permet de le faire, ce qui n'était pas toujours
le cas dans le passé. Donc, modification heureuse à laquelle
l'Opposition souscrit.
M. Gratton: Amélioration, d'ailleurs, à la loi
actuelle qui sera utile - et je le dis avec d'autant plus d'aise que c'est
probablement chez nous dans notre région que ça peut être
le plus
utile - dans les régions frontalières où
effectivement des gens qui ne résident pas au Québec, mais qui y
travaillent pourraient être tentés de faire des contributions en
donnant une adresse autre que celle du domicile.
Le Président (M. Maltais): Cela va? Adopté? M.
Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté. Le Président (M.
Maltais): L'article 97? M. Gendron (Abitibi-Ouest):
Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. L'article
98?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté. Le Président
(M. Maltais): L'article 99?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Juste une seconde. M. le
Président. Je voudrais juste que le leader me rappelle... On dit que
c'est à cause de la nouvelle Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit, mais en vertu de quoi? Je ne me le rappelle pas. Je voudrais le
savoir. Je ne saisis pas pourquoi on justifie ainsi l'article 99.
M. Gratton: C'est une modification de forme.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, mais on dit: découlant de
la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit. Je veux savoir en
quoi. Pourquoi? Quelle est la modification qui nous oblige à faire
ça? Je veux comprendre.
M. Gratton: Dans la loi actuelle, on avait une définition
pour "institution financière". Maintenant qu'il n'y a plus de
définition, il faut en faire l'énumération. Cela ne
découle pas d'un amendement aux lois dont il est question. C'est
strictement l'énumération de ce qui est une institution
financière. Une institution financière, c'est une banque, une
société de fiducie ou une caisse d'épargne et de
crédit. Est-ce que ça va?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
Le Président (M. Maltais): L'article 99 est adopté,
M. le député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
Le Président (M. Maltais): Adopté. L'article
100?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 100, ça va.
Le Président (M. Maltais): Cela va. Adopté.
L'article 101?
M. Gratton: L'article 101, M. le Président, c'est un
nouvel article - il a fait l'objet d'un consensus à la suite d'une
demande du Parti indépendantiste, lors des consultations en commission
parlementaire - où on crée l'obligation pour le Directeur
général des élections, deux fois par année, de
publier un avis à l'intention des électeurs qui indique,
notamment, la dénomination des partis autorisés, le nom du
représentant officiel de chacun de ces partis et les règles
applicables aux contributions. On a choisi de ne pas fixer dans la loi les
dates pour permettre plus de souplesse et, en incluant une consultation
auprès du comité consultatif, on met le Directeur
général des élections à l'abri de toute attaque
quant à sa neutralité.
Le Président (M. Maltais): Y a-t-il des commentaires?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Très rapidement, je pense
qu'on doit dire à nouveau que c'est à la suite de demandes qui
ont été faites par des tiers partis prétendant qu'ils
n'avaient pas cette opportunité de se faire connaître, de dire
qu'ils existent. Alors, ils ont indiqué que le moment où le
Directeur général devra préciser les règles
concernant le financement des partis politiques, c'est un bon moment pour
indiquer le nom des partis dûment enregistrés, leurs
représentants officiels et les règles applicables aux
contributions, ce qui, d'après les tiers partis, aurait comme avantage
éventuellement de les aider à souscrire dans le public un
financement plus large.
Il me semble que, par rapport à l'objectif que le
législateur avait d'élargir la capacité
démocratique des partis politiques dûment enregistrés de se
faire représenter et, de temps en temps, de pouvoir dire des choses,
c'est une heureuse initiative. Je pense qu'on doit le souligner. C'est une
heureuse initiative démocratique qui s'inscrit dans le sens que
n'importe quelle société moderne doit assurer que ses
institutions puissent permettre que les instruments politiques qui doivent
véhiculer les orientations puissent le faire avec des moyens minimums,
de temps en temps. Ici, c'est un début pour que des Instances, qui
croient avoir une idéologie sociale ou autre à véhiculer,
puissent avoir l'opportunité de le faire. Je pense que le leader avait
raison de dire qu'il s'agit de quelque chose de neuf, qui n'existait pas et qui
va dans le sens d'un petit élargissement, mais significatif et
important, de la démocratie. On est d'accord.
Le Président (M. Maltais): L'article 101 est
adopté.
M. Gratton: Cela ne donnera pas nécessairement des
résultats probants à tout le monde par le seul fait qu'il y a des
publications semblables, mais, au moins, on traitera tout le monde sur un pied
égal et cela donnera à ces
partis qui s'en donneront la peine des moyens accrus pour percevoir des
fonds.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'en conviens, parce que même
des partis qui ont plus de visibilité n'ont pas toujours les
résultats qu'ils souhaitent avoir. Imaginez ceux qui n'en ont pas
beaucoup.
M. Gratton: Nommez-les. (15 h 15)
Le Président (M. Maltais): L'article 101 est
adopté. J'appelle, à la section III, l'article 102.
Dépenses et emprunts des entités
autorisées
M. Gratton: II n'y a aucune modification aux articles 102
à 104 par rapport aux articles 379 à 381 de la loi actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 102 est adopté.
Le Président (M. Maltais): L'article 103? M. Gendron
(Abitibi-Ouest): Adopté. Le Président (M. Maltais):
L'article 104? M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): L'article 105? M. le
ministre.
M. Gratton: À l'article 105, il y a un papillon qui est
distribué à l'Instant même et que vous allez sûrement
lire, M. le Président.
Le Président (M. Maltais): Certainement. À
l'article 105, l'amendement se lit comme suit: Insérer au
deuxième alinéa et après le mot "adresse" les mots "du
domicile".
M. Gratton: On veut que toute personne qui peut, à titre
d'électeur, signer un acte de cautionnement soit effectivement un
électeur. C'est la façon de le vérifier. Il n'y a aucune
autre modification de fond à part celle-là.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'amendement est adopté.
M. Gratton: Oui. Cela fait partie - il y en aura d'autres comme
ça; c'est le deuxième, d'ailleurs - de cette cohérence qui
veut que, là où on doit être électeur pour pouvoir
agir, on utilise l'adresse du domicile de la personne de façon justement
à pouvoir statuer qu'il ou qu'elle est vraiment un électeur.
Le Président (M. Maltais): Cela va? L'amendement est
adopté. L'article 105, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté. Le Président
(M. Maltais): L'article 106?
M. Gratton: L'article 106 correspond, sans aucune modification,
à l'article 383 de la loi actuelle.
Le Président (M. Maltais): M. le député
d'Abitibi-Ouest
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Juste une minute. Adopté.
Le Président (M. Maltais): L'article 106 étant
adopté, j'appelle, à la section IV, Vérificateur,
l'article 107.
Vérificateur
M. Gratton: À l'article 107, il y a eu consensus pour que
le représentant officiel ne soit pas obligé de communiquer au DGE
le nom du vérificateur choisi.
Le Président (M. Maltais): Des commentaires, M. le
député d'Abitibi-Ouest?
M. Gratton: Et cela, par souci d'efficacité et de
simplification.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est une information que je ne me
rappelle pas. Oui, cela m'apparaît conforme au consensus, mais quelle
était la demande du DGE?
M. Gratton: On n'avait pas de demande du DGE, que je sache.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Vous n'aviez pas de demande
là-dessus?
M. Côté (Pienre-F. ): Comme vous venez de
l'exprimer, M. le ministre, c'était qu'on ne soit plus obligé de
nous transmettre le nom du vérificateur.
Le Président (M. Maltais): Voulez-vous
répéter un peu, M. le...
M. Côté (Pierre-F. ): C'est celle que vous avez
exprimée tantôt, M. le ministre, qu'on ne soit plus obligé
de nous transmettre le nom du vérificateur. C'était ça
notre demande et c'est ce que vous accordez à l'article 107.
M. Gratton: Oui. C'était une demande qui avait
été faite par le DGE, si je ne m'abuse.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est ce que je voulais savoir, si
c'était conforme à la demande du DGE.
M. Gratton: Oui, c'est ça.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. Le Président (M.
Maltais): Adopté. M. Gendron (Abitibi-Ouest):
Adopté.
Le Président (M. Maltais): L'article 107 est
adopté. L'article 108?
M. Gratton: À l'article 108, il y un certain nombre de
modifications. D'abord, un ex-candidat peut être vérificateur.
L'article 385 de la loi actuelle empêchait un ex-candidat d'être
vérificateur d'un parti politique. Ici, on restreint cette
inhabilité aux membres du personnel des personnes visées à
l'article et non aux membres du personnel des associés de ces personnes.
Dans les deux cas, la modification repose sur la nécessité de
restreindre les cas d'inhabilité prévus à la loi au seul
cas où l'intégrité du processus électoral l'exige,
et ce, dans le contexte de la Charte des droits et libertés de la
personne. En d'autres termes, on ne voit pas l'utilité de restreindre,
autant que la loi actuelle le fait, la possibilité d'être
vérificateur pour une personne.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord.
Le Président (M. Maltais): Cela va? Adopté.
L'article 108 étant adopté, j'appelle l'article 109.
M. Gratton: Aux articles 109 à 112, qui correspondent aux
articles 386 à 389 de la loi actuelle, les modifications sont issues du
consensus qui vise à corriger le langage comptable utilisé dans
la loi. Ainsi, l'article 110, c'est-à-dire l'ancien article 387 de la
loi actuelle, a particulièrement été modifié, et
ce, conformément aux suggestions faites par le Directeur
général des élections.
Le Président (M. Maltais): On y va avec l'article 109.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté. Le Président
(M. Maltais): L'article 110? M. Gendron (Abitibi-Ouest):
Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. L'article
111?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté. Le Président
(M. Maltais): L'article 112? M. Gendron (Abitibi-Ouest):
Adopté.
Le Président (M. Maltais): Alors, ces articles
étant adoptés, j'appelle, à la section V, Rapports
financiers, à l'article 113. Je pense, M. le ministre, qu'il y a un
amendement.
Rapports financiers M. Gratton: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Maltais): On va lire l'amendement.
L'article 113 est amendé comme suit: "Aux fins du présent titre,
l'exercice financier correspond à l'année civile. "
M. Gratton: II s'agit ici de reprendre ce qui était inclus
dans l'une des définitions de l'ancienne loi, définition qui
apparaissait à l'article 316. C'est M. le DGE qui nous a alertés
concernant cette omission.
Le Président (M. Maltais): Alors, M. le
député d'Abitibi-Ouest, est-ce que vous avez des commentaires sur
l'amendement?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est conforme, M. le DGE?
M. Côté (Pierre-F. ): Oui, M. le
député.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Quand je demande ça, ça
m'évite d'aller lire la remarque qu'on a reçue du DGE. Cela
va.
Le Président (M. Maltais): Alors, l'amendement est-il
adopté?
M. Gendron (Abttibi-Ouest): Adopté.
M. Gratton: Quant à l'article tel qu'amendé, la
seule autre modification est une correction du langage comptable, comme
à l'article précédent.
Le Président (M. Maltais): Est-ce que cela va, M. le
ministre?
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Maltais): L'article 113 est-il
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté, tel
qu'amendé.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
Le Président (M. Maltais): J'appelle l'article 114. M. le
ministre.
M. Gratton: À l'article 114, il y avait consensus pour
inclure dans le rapport annuel non seulement le total, mais aussi le nombre de
contributions de 100 $ ou moins et de plus de 100 $.
Le Président (M. Maltais): Est-ce qu'il y a des
commentaires, M. le député d'Abitibi-Ouest?
M. le ministre.
M. Gratton: II y a une chose qu'il n'est peut-être pas
inutile de mentionner ici, c'est que cela va, évidemment,
nécessiter un travail additionnel dans la mesure où le
vérificateur devra faire une vérification du nombre de
contributions. Dans le cas de celles de plus de 100 $, ce n'est pas tellement
compliqué; cela va assez vite. Il s'agit simplement de prendre le nombre
par feuille. Dans le cas des contributions de moins de 100 $, qui
n'apparaissent nulle part ailleurs que sur les reçus, cela pourrait
s'avérer très fastidieux. Je le mentionne parce que c'est la
réalité des choses. C'est au quatrième alinéa,
quant au nombre de contributions de 100 $ ou moins. J'avoue franchement que,
moi, je me pose la question, à savoir si les bénéfices, en
incluant le nombre, égalent ou sont proportionnés aux
difficultés que cela engendrera, mais je ne remets pas la chose en
question. Je voulais savoir ce qu'en pense le représentant de
l'Opposition.
Le Président (M. Maltais): Allez-y, M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Si on fait ça ouvertement,
comme c'est l'objectif qui m'anime, je me pose un peu la même question.
J'aimerais mieux le laisser en suspens et faire des vérifications
additionnelles. Je pense que le ministre délégué à
la Réforme électorale a raison et je ne suis pas capable de
saisir la très grande utilité que cela va avoir, d'autant plus
qu'effectivement, pour chacune des formations politiques, c'est pas mal de
travail de plus d'avoir l'obligation d'indiquer "le nombre et le total des
contributions de 100 $ ou moins. " Le total, ça va, ce n'est pas
compliqué, mais le nombre, c'est compliqué et ça ne donne
pas grand-chose. Ce n'est pas pareil pour l'autre ajout qu'on a fait. Je tiens
énormément à l'autre ajout qu'on a fait pour qu'on ait "le
nombre et le total des contributions de plus de 100 $", parce qu'avoir
seulement le total, ce n'est pas aussi indicateur que ce que l'on souhaite.
Cela ne me surprendrait pas du tout qu'on soit d'accord, mais, en tout
cas, on aimerait le suspendre pour faire une vérification.
Peut-être qu'on reviendra en disant: Écoutez, ce n'est pas requis
de maintenir ce travail additionnel. A ce moment-là, on pourrait
éliminer complètement la quatrième disposition.
M. Gratton: La raison pour laquelle on en est venus à un
consensus là-dessus, c'est que le Directeur général des
élections voulait pouvoir fournir des statistiques plus au point.
Présentement, si on ne spécifie pas le nombre de contributions de
moins de 100 $, il n'y a aucune façon d'en arriver à la
contribution moyenne à un parti donné. Je pense que
c'était là la raison de sa suggestion. M. Côté peut
peut-être préciser davantage.
Le Président (M. Maltais): M. le DGE.
M. Côté (Pierre-F. ): De mémoire, il me
semble que c'est ça. Malheureusement, je constate qu'on n'a pas en main
le document qu'on vous avait transmis pour appuyer cette demande. Puisque vous
semblez vouloir décider de suspendre l'adoption de cet article, je
pourrais peut-être vous faire parvenir, dans les tout prochains jours ou
même demain, les arguments qu'on a fait valoir. Je crois que le
principal, c'est celui que vous évoquez, pour autant que je me le
rappelle, mais j'aimerais pouvoir me référer au document qu'on
avait, à moins que la réforme électorale ne l'ait en main
présentement.
Le Président (M. Maltais): Donc, d'un commun accord, on
suspendrait l'article 114 pour y revenir un peu plus tard lors de cette
commission? Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on suspende cet
article? L'article 114 est suspendu.
M. Gratton: Je voudrais juste ajouter une chose, M. le
Président. On m'indique que la difficulté de fournir cette
information n'est pas surtout pour les partis politiques. D'ailleurs, en ce qui
concerne le Parti libéral et probablement le Parti
québécois aussi, je pense qu'on fournit déjà cette
information dans le rapport financier. La difficulté réside
plutôt dans le fait que, quand on l'inclut à l'article 114 tel que
formulé, on fait en sorte que le vérificateur doive le
vérifier. C'est ça qui devient fastidieux et passablement
encombrant, et qui peut peut-être représenter des coûts
très importants. Je conviens avec le député
d'Abitibi-Ouest que la meilleure chose à faire, c'est peut-être de
suspendre l'adoption de l'article 114, afin de faire des vérifications,
chacun de notre côté, auprès des personnes qui font des
vérifications.
Le Président (M. Maltais): L'article 114 étant
suspendu, nous revenons à l'article 115 qui, "elle", a un amendement.
L'amendement s'applique... Pardon?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est plutôt "qui, lui, a un
amendement. "
Le Président (M. Maltais): Cet amendement
s'applique...
Une voix: Un amendement.
Le Président (M. Maltais): Un amendement. Oui, c'est
ça.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Maltais): J'ai dit "une"?
M. Gratton: Vous avez dit "elle".
Le Président (M. Maltais): Je m'excuse pour la langue
française. On va reprendre. Il s'agit d'un amendement à l'article
115: "3° pour chaque électeur dont la contribution totale au parti
et à chacune de ses instances dépasse 100 $, son nom, l'adresse
complète de son domicile et le montant versé. "
M. Gratton: M. le Président, ce papillon nous est
inspiré strictement par les légistes qui, en vérifiant de
plus près, ont constaté que, tel que rédigé, il
pourrait encore y avoir une possibilité de méprise quant à
la possibilité de détourner l'esprit de la loi. Avec la
formulation qu'on propose, tout le monde saura que toutes les contributions,
qu'elles soient faites à une association d'un parti politique dans une
circonscription électorale, au parti lui-même, à un
candidat ou, en supposant qu'il y aurait d'autres instances que l'association
locale de comté, à une association régionale, par exemple,
devront être additionnées pour faire un total qui, lorsqu'il
dépasse 100 $, doit être divulgué. C'est le but du
papillon.
Le Président (M. Maltais): Cela va, M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. Alors,
l'amendement à l'article 115 étant adopté, est-ce que
l'article 115, tel qu'amendé, est adopté?
M. Gratton: M. le Président, quant au reste de l'article
115, le paragraphe 3° précise maintenant beaucoup plus clairement
que la divulgation des contributions de plus de 100 $ doit comprendre: le nom
de l'électeur, l'adresse de son domicile et non quelque autre adresse,
de même que le montant total versé. Cela a fait l'objet d'un
consensus entre nous. (15 h 30)
Le deuxième alinéa n'a cependant pas fait l'objet d'un
consensus, M. le Président. Il précise que les informations dont
on vient de parler "doivent être présentées selon l'ordre
alphabétique du nom de l'électeur".
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je voudrais juste rappeler que c'est
exact que le dernier alinéa n'a pas fait l'objet d'un consensus. Je veux
également rappeler quelle était notre logique. Nous pensions
qu'il y avait deux modes de repérage qui pouvaient être
intéressants: l'ordre alphabétique ou la circonscription
électorale. C'est un peu particulier à chacune des organisations
des partis politiques et à leur mode de fonctionnement. Cependant, ce ne
sera pas la première fois qu'on est obligés d'acquiescer à
une décision du législateur. On n'est pas agressifs, on n'est pas
contre la décision du légis- lateur de conserver uniquement la
liste alphabétique; cependant, c'est sûr que cela va
nécessiter chez nous des ajustements, mais on va les faire. Je persiste
à croire qu'on aurait pu avoir la souplesse de permettre les deux modes,
de rendre publique cette information, à la convenance des organisations
politiques, par ordre alphabétique ou par circonscription
électorale pour ceux qui ont davantage un fonctionnement sur cette base.
Par circonscription, cela permettait de repérer plus rapidement, les
contributions. Mais, dorénavant, on les aura uniquement par ordre
alphabétique. C'est la décision du législateur et on
l'accepte.
Le Président (M. Maltais): Alors, l'article 115
étant adopté, j'appelle l'article...
M. Gratton: M. le Président, simplement pour
préciser qu'en permettant la divulgation par circonscription
électorale uniquement, si on ne met pas également l'obligation de
faire une divulgation par ordre alphabétique du nom de
l'électeur, cela pourrait équivaloir à ne pas divulguer
les contributions de quelqu'un qui en aurait fait plus qu'une de 100 $ ou moins
à diverses instances. Â l'inverse, si, comme l'avait
suggéré le député d'Abitibi-Ouest, on exigerait la
divulgation de deux façons différentes, par ordre
alphabétique général et par ordre alphabétique par
circonscription électorale, on se trouverait à indiquer qui sont
les électeurs qui ont fait une contribution de moins de 100 $, sans
nécessairement indiquer le montant. On sait que la loi n'exige pas de
divulguer une contribution de moins de 100 $, mais si on devait obligatoirement
publier la liste de ceux qui ont fait un total de contributions de plus de 100
$ par le biais de contributions inférieures à 100 $ dans
certaines circonscriptions électorales, on se trouverait à
Identifier ces personnes comme ayant contribué spécifiquement
dans des circonscriptions électorales sans que ces contributions
dépassent 100 $.
On se serait en quelque sorte exposés à aller à
l'encontre de l'esprit de la loi, alors qu'avec la liste par ordre
alphabétique général, on élimine toute
possibilité qu'une personne - surtout avec le nouveau libellé du
troisième paragraphe qu'on a introduit par un papillon - puisse
contribuer pour un montant de plus de 100 $ à quelque parti politique
que ce soit sans que ce soit divulgué. Même s'il procède
par des dons de 1 $ à 101 associations de circonscription
électorale, son nom sera divulgué comme ayant souscrit 101 $ au
parti X, sans pour autant indiquer qu'il a fait 101 contributions de 1 $ dans
chacune des 101 circonscriptions électorales. Donc, c'est complet sur le
plan de la transparence et sur le plan de la vérification aussi. On ne
peut plus, à ce moment-là, faire des contributions de moins de
100 $ à plus d'une entité sans qu'on retrouve notre nom. Et sur
le plan de la vérification, comme c'est par ordre
alphabétique,
il y a seulement une liste à consulter plutôt que 125.
Le Président (M. Maltais): Est-ce que ça va?
L'article 115, tel qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article
116.
M. Gratton: M. le Président, les articles 116 à 125
peuvent être traités ensemble puisqu'ils correspondent aux
articles 393 à 402 de la loi actuelle. Il y a seulement des
modifications de forme et d'adaptation du tangage comptable. J'attire cependant
l'attention des membres de la commission sur les articles 122 et 123 où,
conformément au consensus dégagé, on prévoit que le
représentant du candidat indépendant peut produire son rapport
annuel soit au directeur du scrutin de sa circonscription, soit au Directeur
général des élections. Il a le choix.
Le Président (M. Maltais): Alors, est-ce qu'on est en
mesure de commencer à les adopter? Article 116?
M. Gendron (Abttibi-Ouest): Cela va pour l'article 116.
Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 117?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est exact, modification de
concordance.
Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 118?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.
Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 119?
M. Gendron (Abttibi-Ouest): Adopté.
La Président (M. Maltais): Adopté. Article 121?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): 120.
Le Président (M. Maltais): 120, excusez-moi.
M. Gendron (Abttibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 121?
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Maltais): J'ai le droit de faire amende
honorable.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Maltais): Article 121?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Je n'ai pas mes lunettes,
aujourd'hui. À l'article 122, il y a des modifications. Est-ce qu'il y a
des commentaires?
M. Gandron (Abitibi-Ouest): L'article 122, ça va.
Le Président (M. Maltais): L'article 122 est
adopté. Je pense qu'il y avait aussi une petite modification à
l'article 123.
M. Gendron (Abttibi-Ouest): Oui, c'est la même chose.
Le Président (M. Maltais): C'est de concordance.
M. Gendron (Abttibi-Ouest): De concordance. Cela va.
Le Président (M. Maltais): Article 124? M. Gendron
(Abttibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 125?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Maltais): L'article 125 est
adopté. Article 126?
M. Gratton: II y a un papillon.
Le Président (M. Maltais): II y a un amendement. Alors,
à l'article 126, l'amendement se lit comme suit: 1° Remplacer,
à la première phrase du premier alinéa, les mots "la
présente section" par les mots "le présent titre"; 2°
Remplacer les deuxième et troisième phrases du premier
alinéa par l'alinéa suivant: "Malgré l'article 9 de la Loi
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (L. R. Q., chapitre A-2) nul n'a droit
d'accès aux documents prescrits par la présente section avant la
date d'expiration du délai prévu pour leur production. S'ils sont
produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès
la date de leur production. "
M. le ministre, est-ce que vous avez des commentaires?
M. Gratton: Oui, M. le Président. Cet amendement fait
suite a une demande du Directeur général des élections. On
volt que tous les documents relatifs à l'autorisation et au financement
des partis politiques et non seulement les rapports financiers doivent
être considérés comme des documents publics. Les deux
seules exceptions déjà prévues à l'article 403 de
la loi actuelle, soit le délai d'accès aux rapports
financiers et le caractère non public des reçus de moins
de 100 $, sont et doivent être maintenues.
Le Président (M. Maltais): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-ce que...
M. Gratton: On m'explique que cela découle du désir
du législateur de réduire au strict minimum le nombre
d'exceptions relatives aux documents qui doivent être publics.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-ce que la Commission
d'accès à l'information avait demandé de rencontrer les
gens de la réforme électorale?
M. Gratton: Oui, il y a eu une consultation presque quotidienne
avec eux au cours des dernières semaines.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela signifie que l'ensemble des
modifications à la Loi électorale ont été
acheminées à la commission d'accès...
M. Gratton: Oui.
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... que la commission d'accès a
eu l'occasion de rencontrer les dirigeants ou les responsables de la
réforme électorale pour discuter de leurs points de vue et qu'on
voit là, essentiellement, une modification qui donne probablement suite
à leurs représentations.
M. Gratton: Voilà! D'abord, il y a eu des consultations et
des échanges constants. Dans le cas de l'article 126 qui nous
préoccupe, je pense pouvoir dire que cela a fait l'objet d'une
approbation de la Commission d'accès à l'information, alors que,
dans d'autres cas, non. On a d'ailleurs remis tantôt, je pense, au
député d'Abitibi-Ouest et aux autres membres de la commission, un
avis du président de la Commission d'accès à l'information
qui touche d'autres aspects du projet de loi 104 dont on pourra débattre
au moment opportun. Mais, dans le cas de l'article 126, ce libellé
semble effectivement répondre aux attentes de la commission.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, mais je le fais non pas pour
notre bénéfice, mais pour celui de ceux qui se
référeront à nos travaux.
M. Gratton: Franchement!
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Dans le fond, la commission
revendiquait qu'il y ait plus d'éléments à
caractère public. Est-ce exact?
M. Gratton: C'est ça.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Et, pour la commission
d'accès, à l'article 126, ce qui devrait être majeur, c'est
le remplacement de "la présente section" par "le présent titre".
Donc, on se trouve à élargir le nombre d'éléments
de la Loi électorale qui dorénavant auront, selon la Commission
d'accès à l'information, un caractère dit public. Est-ce
exact?
M. Gratton: C'est ça, oui, les deux seules exceptions
étant le délai d'accès aux rapports financiers et les
reçus des contributions de moins de 100 $ qui, en vertu de la loi, ne
doivent pas être divulguées.
Le Président (M. Maltais): Cela va? M. Gendron
(Abitibi-Ouest): Cela va.
Le Président (M. Maltais): Alors, l'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 126, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté tel
qu'amendé. L'article 127?
M. Gratton: il n'y a aucune modification de fond à
l'article 127 par rapport à l'article 404 de la loi actuelle, M. le
Président.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Nous interprétons la
même chose. Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté.
Période électorale
Nous sommes rendus au titre IV, Période électorale,
chapitre I, Convocation des électeurs. J'appelle l'article 128.
Convocation des électeurs
M. Gratton: Les articles 128 à 130, qui correspondent aux
articles 156 à 158 de la loi actuelle, ne comportent aucune modification
de fond.
Le Président (M. Maltais): Est-ce que l'article 128 est
adopté, M. le député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. J'appelle
l'article 129.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. J'appelle
l'article 130. (15 h 45)
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 131? M.
le ministre.
M. Gratton: À l'article 131, M. le Président, on
retrouve le résultat du compromis dont on a parlé ce matin qui a
été accepté par l'Opposition quant au recensement annuel.
La règle est désormais le recensement en période
électorale, puisqu'il n'y a plus de recensement annuel, ce qui allonge,
par le fait même, la période électorale d'une semaine au
moins.
Par contre, le recensement postdélimitation peut servir à
l'élection et remplacer le recensement électoral seulement si le
décret a été émis avant le 30 juin qui suit ce
recensement. C'était, d'ailleurs, la disposition qui existait par
rapport au recensement annuel. Après cette date, il faudra
procéder à un recensement électoral.
Le Président (M. Maltais): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ici, je voudrais que le ministre
prenne quelques minutes, si ça prend ça, ou une minute, si
ça en prend une, pour, effectivement, resituer l'article 131. On vient
d'ajouter une semaine de campagne électorale de plus.
M. Gratton: Par rapport à une campagne électorale
dont les brefs auraient été émis avant le 30 Juin suivant
un recensement annuel. Évidemment, en supposant que le recensement
annuel aurait été fait annuellement...
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
M. Gratton:... toute élection qui était
déclenchée avant le 30 juin suivant utilisait le recensement
annuel précédent avec une période de révision. Si
le déclenchement avait lieu après le 30 juin, il fallait
nécessairement procéder à un nouveau recensement et
ça comportait une semaine de plus de campagne électorale par
rapport au déclenchement des élections avant le 30 juin.
Dorénavant, comme il n'y aura pas de recensement annuel, la
campagne électorale sera automatiquement allongée d'une semaine
par rapport à une campagne électorale qui aurait lieu avant le 30
juin suivant un recensement postdélimitation, par exemple. Mais ce sera
le seul cas puisque le seul autre recensement qui ne sera pas électoral
sera le recensement postdélimitation.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Mais sur ce nouvel ajout presque
automatique d'une semaine - comme vous le dites, le seul cas d'exception, c'est
le recensement postdélimitation -c'est juste parce qu'on avait des
discussions. Je sais qu'on va peut-être le revoir. Je ne connais
pas les articles par coeur. Je sais ce dont on a discuté, mais je ne
sais pas exactement à quelle place on le retrouve.
Au moment où on se parle, avant de finir l'article 131, combien
de jours dure une campagne électorale?
M. Gratton: Avant d'adopter l'article 131, si elle est
déclenchée avant le 30 juin suivant un recensement annuel, je me
risquerais à dire 46 jours, dépendant de la Journée de la
semaine où elle est déclenchée, mais le minimum serait de
46 jours et son maximum serait de 57 jours.
Une voix: 53.
M. Gratton: 53, pardon.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est ça. C'est parce que je
veux être sûr. Il y avait eu une discussion et - il me semble qu'on
avait jasé pas mal - ni l'une ni l'autre des formations politiques ne
souhaitait rallonger la période électorale.
M. Gratton: Je n'ai rencontré personne, même
à l'extérieur des partis représentés à
l'Assemblée nationale, qui veuille l'allonger.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): On a plutôt parié de
l'inverse. Ce dont J'ai peur, c'est que, tout en étant d'accord pour
dire qu'on ne voudrait surtout pas que ça se rallonge, la
conséquence, en éliminant le recensement, c'est
qu'automatiquement on vient de donner une semaine de plus de campagne
électorale.
M. Gratton: Automatiquement pour toute élection
déclenchée avant le 30 juin. Mais la question s'est posée
au gouvernement.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela doit.
M. Gratton: Vous avez raison, au gouvernement, non plus, on ne
tient pas à ce que les campagnes soient plus longues que
nécessaire. Mais on a dû se poser la question: Est-ce qu'il vaut
la peine, pour économiser une semaine de campagne, de dépenser 12
000 000 $ à 13 000 000 $ pour procéder à un recensement
annuel qui, si le bref qui déclenche l'élection est pris
après le 30 juin suivant, ne sert à rien de toute façon?
Ce serait le cas, par exemple, en supposant qu'on aurait procédé
au recensement annuel, qui aurait été également un
recensement postdélimitation, l'automne dernier, si l'élection ne
devait être déclenchée qu'après le 30 juin prochain;
il faudrait procéder à un nouveau recensement, donc avoir cette
semaine de plus de campagne électorale dont on parie.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je suis convaincu que le ministre me
comprend. Ce à quoi j'essaie de réfléchir, ce n'est pas
quand on l'aura
adopté que ça va être le temps d'y revenir. Je pose
clairement le problème que j'ai en conscience: Est-ce que c'est parce
qu'on n'a pas été capable de trouver de moyen
réglementaire? Je lance ça comme ça. Cela ne veut pas dire
que c'est un article. N'y aurait-il pas moyen de trouver une disposition pour
les cas où ça va requérir un recensement pareil, parce que
ce n'est pas postdélimitation, qu'il y a l'émission des brefs
d'élection et qu'il faut faire un recensement? C'est parce que je ne
connais pas assez ça. Peut-être que le DGE pourrait nous aider
là-dessus, s'il a une idée.
Le Président (M. Maltais): M. le DGE.
M. Gratton: M. le Président, je pourrais dire tout de
suite qu'on a posé la question au Directeur général des
élections pour les mêmes raisons que le député
d'Abitibi-Ouest. Je suis très à l'aise de laisser M.
Côté répondre parce que j'imagine qu'il va répondre
ce qu'il nous avait répondu à l'époque et,
malheureusement, cela ne semble pas être quelque chose de possible de
réduire la période électorale. Je laisse M.
Côté répondre.
M. Côté (Pierre-F. ): Si c'est le cas où il y
a une période électorale avec recensement, le maximum, c'est 53
jours et le minimum, 47 jours. C'est l'information qui a été
donnée. La raison principale, c'est qu'il faut qu'on dispose du temps
requis pour pouvoir avoir les recommandations, pour avoir les recenseurs et
procéder au recensement par la suite. S'il y a une période
électorale sans recensement, ce sera de 42 à 35 jours. La seule
exception s'est produite en 1976; la période électorale a
été de 28 jours parce que l'élection
générale a été déclenchée pendant le
recensement. À ce moment, la période a été
très courte. Mais une période électorale avec recensement,
on ne peut pas la faire à moins de 47 jours.
Cependant, il y a une disposition - je vous donne une information
supplémentaire - qui prévoit que les dépenses
électorales ne sont autorisées qu'à partir d'une certaine
période. Ce n'est pas tout de suite, c'est après que le
recensement est terminé que les dépenses peuvent s'effectuer. La
campagne électorale peut commencer dès le décret, mais les
dépenses ne peuvent être effectuées que plus tard. Si je
peux retrouver l'article qui dit à quel moment.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est un peu ça que je
voulais. Si vous me le permettez, M. le Président...
Le Président (M. Maltais): Allez-y.
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... car je ne pense pas avoir eu le
temps de finir ma phrase qui serait à peu près la suivante:
Est-ce que c'est Imaginable d'envisager une disposition dans la loi qui dirait
que, pour effectuer le recensement, ce n'est pas nécessaire d'avoir
émis tes brefs? Je ne peux pas être plus clair que je ne le suis.
Cela veut dire que c'est certain que, s'il y avait un recensement, on saurait
qu'il y a une élection.
M. Gratton: Une maudite bonne indication, en tout cas.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, sauf que vous admettrez qu'il y
a une différence, d'après moi, entre la période
électorale au sens du calendrier à la suite de l'émission
des brefs... Il y a plusieurs articles du calendrier électoral qui
s'appliquent après l'émission des brefs. Alors, moi c'est un peu
ça que j'essaie de voir. J'ai réfléchi et je ne suis pas
capable de trouver une mécanique. Mais il me semble que ça ne se
peut pas qu'à un problème on ne soit pas capable de trouver
quelque chose qui permettrait que le calendrier électoral ne commence
à compter qu'après l'émission des brefs, et sortir du
calendrier électoral la période nécessaire pour effectuer
le recensement. Cela n'est pas grave. Je prétends que ce n'est pas
grave, même si on savait qu'il y a un recensement. Cela s'en vient;
est-ce dans cinq jours que les brefs vont être émis? Je ne le sais
pas. Dix jours, dix-sept jours? Pourquoi n'y a-t-il pas un décalage
potentiel entre le moment où le premier ministre émet les brefs
et la tenue d'un recensement nécessaire - parce qu'on le sait qu'elles
s'en viennent, les élections - pour que cette période ne compte
pas dans le calendrier électoral? Parce que là on va se ramasser
avec sept semaines d'élections. C'est ce que ça veut dire. Cela
n'a pas d'allure d'ennuyer le monde pendant sept semaines avec des messages
publicitaires. C'est ça que je veux essayer d'éliminer.
M. Gratton: On pourrait peut-être s'entendre entre
nous.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Revenir à un calendrier
électoral qui ne s'appliquerait qu'au moment de l'émission des
brefs et non au moment du déclenchement, par le premier ministre qui en
voit la nécessité, d'un recensement parce que lui, il sait dans
sa tête que, dans cinq jours, il va émettre les brefs.
M. Côté (Pierre-F. ): Si vous me permettez une
explication supplémentaire. Je viens de retrouver l'article. C'est
l'article 428 qui dit que "toute dépense de publicité est
interdite avant le 29e jour". Cela veut dire que les dépenses de
publicité ne commencent que le 29e jour en véritable campagne
électorale, en termes de dépenses, de frais engagés par
les candidats et les partis. C'est vrai que la période électorale
- vous avez raison - est beaucoup plus longue
parce qu'elle inclut le recensement. Ce que vous avez de prévu -
si je ne me trompe pas, c'était déjà dans l'ancienne loi
et c'est reproduit dans la nouvelle loi - c'est que les dépenses de
publicité ne sont permises qu'à compter du 29e jour, ce qui fait
que la période électorale proprement dite est différente
à ce moment.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Vous me donnez raison sur la
publicité, mais cela ne règle pas mon problème de fond,
à savoir qu'à partir du moment où on inclut une
élection et les brefs, cela veut dire qu'on a une période
électorale de sept semaines. Tout le monde, les partis politiques
représentés et les gens qui sont venus nous voir, nous a dit:
C'est trop long, on ne veut pas de cela. Là, on est en train de nous
donner quelque chose dont personne ne veut à cause d'une
incapacité à trouver une solution au moment où il y aura
la nécessité d'avoir un recensement. Parce que le
législateur a décidé que, dorénavant, il n'y aura
jamais nécessité de faire un recensement, sauf
postdélimitation, on s'embarque dans quelque chose dont personne ne
veut. C'est cela mon drame. Je dis: Je ne peux pas souscrire à cela.
Parce que l'exécutif - c'est son droit, l'exécutif étant
le gouvernement - a décidé qu'il n'y aura pas de recensement pour
épargner 12 000 000 $ ou 13 000 000 $, indépendamment de
l'utilité justement, l'une des conséquences directes de ne pas
faire de recensement, c'est d'être embarqué dans une patente dont
personne ne veut, qui aura comme conséquence qu'on sera
dorénavant dans un calendrier de sept semaines de campagne
électorale quand il y aura un recensement. Je trouve cela grave. Comme
société, tout le monde est unanime pour dire que c'est trop long,
mais ce sera quand même ça le régime. C'est cela, mon
dilemme.
M. Gratton: Vous avez la même expression faciale, et
même dans les mots, que le premier ministre au moment où on a
discuté de cela au Conseil des ministres.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ah! Là, je suis inquiet si je
ressemble en quelque point au premier ministre.
M. Gratton: Et cela, d'autant plus que cela survient au lendemain
d'une élection fédérale que plusieurs ont jugée
fort longue.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Bien trop.
M. Gratton:... au premier titre, ceux qui ont fait la campagne.
Tout le monde vous dira que cela a été beaucoup trop long. Les
libéraux, les conservateurs et les NPD voient dans la longueur de la
campagne le résultat négatif qu'ils ont pu récolter
à certains endroits.
Cela dit, on s'est posé la même question, et on se la pose
encore, sur les façons de pouvoir en arriver là. Mais un
recensement annuel qui ne sert, à toutes fins utiles, que dans la
quatrième année normalement, avec les coûts que cela
comporte, cela ne peut pas se justifier pour économiser une semaine de
campagne électorale. Je pense qu'on est d'accord là-dessus.
À partir de cette constatation, il n'y a pas 20 autres façons,
à moins que cela ne se produise au lendemain ou à
l'intérieur des six mois du recensement postdélimitation. Et cela
pourra arriver parce que, normalement, le recensement postdélimitation
devrait se situer à la fin d'un mandat plutôt qu'au début.
Mais est-ce que ce sera suffisamment à la fin? Cela reste à voir.
Ce sera peut-être l'un des éléments qui pourront, pour un
gouvernement quelconque, militer... Par exemple, l'actuel gouvernement pourrait
dire, en supposant qu'on agirait avec la nouvelle loi et non pas avec la loi
actuelle: Faisons une élection tout de suite au printemps puisqu'on
pourrait la raccourcir d'une semaine vu qu'il y a eu un recensement
postdélimitation. Cela ne s'applique pas maintenant, mais cela pourrait
s'appliquer la prochaine fois.
Ce que suggère le leader de l'Opposition, c'est: Est-ce qu'on ne
pourrait pas imaginer une façon pour que la campagne électorale
ne commence qu'un certain nombre de jours après? Alors, le Directeur
général des élections nous dit que, pour ce qui est de la
publicité, c'est le cas. Alors, on pourrait dire: On interdit des
dépenses avant que le bref soit pris. À ce moment-là,
qu'est-ce que cela laisse? Ce sera le "free for all", passez-moi l'expression.
Où va se retrouver le candidat indépendant là-dedans? Il
n'y aura pas encore d'élections de déclenchées, donc il
n'existera pas. Par contre, les partis politiques, eux, vont pouvoir faire des
dépenses, poser des gestes et, finalement, ils seront en campagne
électorale. De la même façon que, même si on interdit
la publicité jusqu'au 29e jour, les candidats, les partis politiques,
eux, commencent à recruter leur personnel, engagent des frais. Et c'est
tellement vrai que même avant la prise d'un bref, on procède.
J'imagine que, tant du côté de l'Opposition que du
côté du Parti libéral, dans les semaines ou dans les mois
qui vont suivre, on va commencer à voir des organisations, dans les
comtés, louer des locaux là où ils n'en ont pas et se
mettre en état d'alerte étant donné que tout le monde
reconnaît qu'une élection devrait avoir lieu au moins dans les 18
mois qui viennent. (16 heures)
Alors, je suis bien prêt à ce qu'on continue d'examiner
ensemble les possibilités, mais on les a examinées en long et en
large et on n'en a pas trouvé. Le Directeur général des
élections ne nous a pas, non plus trouvé de formule miracle. Et,
à défaut de reprendre tout le processus électoral -
à ce moment-là, on n'est pas les seuls, d'ailleurs, dans cette
situation puisqu'on volt que le gouvernement fédéral a le
même problème, même un peu plus long, si je ne m'abuse, de
quelques jours - la solution, je
souhaiterais que quelqu'un me la fournisse, mais moi, je ne l'ai pas
trouvée. Je suis prêt à ce qu'on continue de regarder cela,
mais, entretemps, je n'en vois pas.
Une voix: Des élections à date fixe.
M. Gratton Oui, évidemment on me suggère des
élections à date fixe, mais cela crée d'autres
problèmes.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Quand vous avez évoqué
tantôt que vous en aviez parlé au Conseil des ministres, est-ce de
ce problème ou des élections impossibles au printemps?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Gratton: Non, on a parié de l'impossibilité de
raccourcir la période électorale et de notre souhait de nous
rendre au désir du leader de l'Opposition qui voudrait bien, lui aussi,
que nous écourtions les campagnes électorales. Mais le
député d'Abitibi-Ouest a déjà été au
Conseil des ministres et il sait que les discussions qu'on peut avoir là
non seulement sont confidentielles, mais souvent changent de semaine en
semaine.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Surtout la deuxième partie. En
tout cas, je conclus. Cela veut dire qu'il y aura vraiment, je pense, dans les
faits, une application contraire à la volonté exprimée par
tous ceux qui nous ont conseillés là-dessus, de vivre une
période électorale plus courte. Là, ça cela va
être l'inverse: chaque fois qu'il y aura une élection, ça
va être une semaine de plus que dans l'ancien calendrier parce que,
là, il y aura nécessité d'un recensement.
M. Gratton: Évidemment, c'est le prix qu'il faut payer
pour les contrôles qui nous semblent minimaux. Quand on parie de la
longueur de la période électorale, cela se fait très
facilement. Il s'agit de prendre un calendrier et de voir quelles sont les
échéances qu'il faut respecter. Je pense que, dans tous les cas,
on a essayé de limiter le plus possible les délais. Quand on a
fait la révision de fond en comble de la Loi électorale actuelle,
on s'est toujours posé cette question: Est-ce possible d'écourter
telle ou telle période? On peut se poser ces questions. Est-ce qu'on
peut faire un recensement valable sans prendre le nombre de jours qu'on prend
présentement? La réponse a été non. Au point de vue
de la révision, on a même été en sens inverse en
disant: Permettons aux gens de s'inscrire le plus longtemps possible. On en est
arrivé à dire: Jusqu'au mercredi précédant le
scrutin, les gens pourront se faire inscrire sur la liste électorale
s'ils ne l'ont pas été. Donc, c'est un minimum. Quant à
moi, je pense que cela a été fait de façon très
systématique par tout le monde incluant les gens du bureau du Directeur
général des élections. Comme le dit le
député, il n'y a personne qui souhaite que les périodes
soient plus longues que nécessaire. Il semble que la longueur ou la
durée minimale, c'est celle que l'on retrouve dans la loi actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Comme ministre
délégué à la Réforme électorale,
est-ce que vous avez envisagé une disposition de systématisation,
prévoyant que, la quatrième année d'un mandat de tout
gouvernement, il y a obligatoirement un recensement et de sortir les
dispositions du recensement eu égard à la date du calendrier
électoral? En termes clairs, il faudrait qu'il y ait une disposition qui
dirait: La quatrième année d'un mandat de gouvernement, c'est
automatique au Québec, il y aura un recensement tout le temps, sans
nécessairement dire le moment. C'est l'exécutif qui
déciderait du moment du recensement la quatrième année
parce qu'automatiquement il servirait pour l'élection.
M. Gratton: Pas nécessairement.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Pourquoi?
M. Gratton: Un recensement qui serait fait en mai et qui ne
servirait pas à une élection immédiatement
après...
M. Gendron (Abitibi-Ouest): II ne sert pas.
M. Gratton:... ne serait plus valable pour une élection
qui serait déclenchée au mois d'août. Je ne sais pas, je ne
veux pas exagérer, mais le pourcentage de Québécois qui
changent de domicile dans la période de mai à juillet, c'est
quelque chose comme 20 %.
M. Côté (Pierre-F. ): Plusieurs centaines de
milliers de personnes.
M. Gratton: Plusieurs centaines de milliers de personnes. En tout
cas, cela veut dire qu'on est obligé de faire un autre recensement.
C'est d'ailleurs pourquoi, dans la loi actuelle, on prévoit - ce sera
encore le cas - qu'on doit faire un nouveau recensement si l'élection
est déclenchée après le 30 juin. Alors, si on fixait que
dans la quatrième année du mandat on doit faire un recensement,
ce recensement qu'on ferait la quatrième année ne serait valable
que pour la période très limitée de six mois ou moins et,
finalement, encarcanerait le gouvernement et chef de qui relève seul...
C'est la tradition et c'est le système parlementaire britannique qui le
veut ainsi, c'est la prérogative du premier ministre de décider
de la date d'une élection. Évidemment, comme tantôt, on
peut supposer des élections à date fixe. D'ailleurs, je suis
surpris que, dans le programme du Parti québécois, quand on
parlait de l'élection au suffrage universel du chef du gouvernement, on
ne se soit pas interrogé sur cette possibilité d'élections
à date fixe et sur combien d'autres changements
qu'on pourrait apporter. Mais on n'en est pas là, ici,
aujourd'hui.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté sur division.
Le Président (M. Dauphin): Adopté sur division.
J'appelle l'article 132.
M. Gratton: M. le Président, l'article 132 correspond
à l'article 160 de la loi actuelle. L'expression "bureau officiel du
directeur du scrutin" est remplacée par "bureau principal". Il y est
précisé que ce bureau est ouvert tous les jours pendant la
période électorale. Finalement, compte tenu de la pratique
actuelle d'ouvrir, dans certaines circonscriptions, plus d'un bureau du
directeur du scrutin, la ligne de conduite adoptée dans la loi est la
suivante: pour les actes officiels, on précise qu'ils doivent être
accomplis au bureau principal et, lorsqu'on parle de bureau seulement, on vise
alors tous les bureaux du directeur dua scrutin s'il y en a plus d'un.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 132 est
adopté. J'appelle l'article 133.
M. Gratton: À l'article 133, il y a une modification. On
ne fixe plus, dans une annexe à la loi, la forme que doit prendre le
calendrier électoral publié par le Directeur
général des élections pour lui laisser plus de souplesse
et éviter de devoir amender la loi parce que la forme prévue en
annexe n'est plus adéquate. En d'autres mots, on précisait, dans
la loi actuelle, la forme du calendrier.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
M. Gratton: Là, on dit: Demeure l'obligation pour le
Directeur général des élections d'en produire un, mais on
n'en prescrit pas la forme de façon que, si on peut s'améliorer
dans la forme, on n'ait pas à amender la loi pour le faire.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, mais il faut que ce soit
très clair. On ne supprime pas l'annexe.
M. Gratton: Non.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): On supprime la forme de l'annexe.
M. Gratton: On supprime l'annexe, oui, effectivement. Il n'y a
plus de raison de conserver l'annexe. J'imagine qu'on a dû inclure
l'annexe la première fois qu'on a eu l'idée de publier un
calendrier et qu'on a dû vouloir préciser: C'est ça qu'on
voudrait comme calen- drier. Et, depuis ce temps-là, on n'en a plus.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ce qui m'intéresse, c'est de
savoir où cela va aller. Est-ce que les modèles qu'on
connaissait, en termes d'accessibilité pour les organisateurs, on va les
retrouver dans la Lof électorale, en annexe? Et, si ce n'est pas en
annexe, comment va-t-on les retrouver? Oubliez mon expression. Tout ce que je
veux, c'est avoir la garantie que cet outil essentiel pour des travailleurs
d'élection ou d'autres continue à être disponible.
L'interrogation que j'ai, c'est que je ne suis pas sûr que,
libellé ainsi, il va demeurer disponible. Donc, ma question: Sera-t-il
disponible? Si oui, sous quelle forme?
M. Côté (Pierre-F. ): La réponse à
votre question...
Le Président (M. Dauphin): M. Côté.
M. Côté (Pierre-F. ): Excusez-moi, M. le
Président. Merci. La réponse à votre question, c'est qu'il
va être disponible. L'avantage de ne pas l'avoir en annexe, c'est que
cela va nous permettre d'avoir un projet de calendrier électoral plus
élaboré, plus complet. Autrefois, on était pas mal tenu
par la reproduction qu'on retrouvait en annexe. Par exemple, sur le calendrier,
on va pouvoir utiliser des signes ou des sigles qui vont permettre d'identifier
très clairement, pour toute personne qui va le regarder, quel est le
dernier jour où l'on peut accomplir quelque chose. Il y aura des
indications.
Comme complément d'information, je veux ajouter que cette
disposition de publier, dans la loi, en annexe, le calendrier est là
depuis 1980. Je crois que je rejoins la remarque qu'a faite M. le ministre tout
à l'heure, à savoir que ça a été mis au tout
début parce que ça clarifiait et ça aidait les gens, au
moment des grosses modifications qu'il y a eue. Mais il est certain que nous
allons publier un calendrier qui va être du même genre que celui
qu'on retrouvait en annexe et je crois qu'il va être encore plus complet
et plus accessible à tout le monde. On va le diffuser très
largement.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'idée d'aller dans le sens
que vous venez d'indiquer et qui m'apparaît plus intéressante,
est-ce que c'était une demande du secrétariat ou si c'est vous
qui avez suggéré d'avoir cette liberté? D'où
vient-il? Il me semble que je n'ai pas vu ça dans nos discussions, mais
ce n'est pas grave, il y a des affaires qu'on n'a pas besoin de voir.
M. Gratton: On m'indique que c'est en travaillant à la
rédaction du projet de loi qu'on a tenté d'épurer le plus
possible les annexes et les choses qui n'étaient pas essentielles et
qu'on a suggéré de procéder ainsi.
M. Côté (Pierre-F. ): Je dois dire qu'au moment
où ça nous a été proposé, où on a eu
cette communication de la part du Secrétariat à la réforme
électorale, nous avons manifesté notre accord dans le sens des
explications que je viens de vous fournir.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Tel que libellé ici, soit M.
le ministre ou le DGE - si le ministre est en mesure de répondre, et
ça doit - quel sens donnez-vous à ceci: "Le Directeur
général des élections publie un calendrier
électoral?" Où va-t-il le publier?
M. Côté (Pierre-F. ): On s'était posé
la même question sur l'ancienne disposition. On se demandait s'il fallait
absolument le publier, par exemple, dans les journaux. On l'a fait une
année et on s'est aperçu que c'était une dépense
inutile. Ce qui est intéressant et ce qu'on a fait depuis ce temps, on a
publié, c'est-à-dire qu'on a imprimé le calendrier
électoral pour le rendre accessible à tout le monde. Pour donner
un exemple de ce qu'on a l'intention de faire, immédiatement
après l'adoption du projet de loi, le premier geste qu'on veut poser,
c'est avoir un calendrier électoral qui va tenir compte des nouvelles
dispositions de la loi et qu'on va diffuser le plus largement possible à
tout parti politique, évidemment, et à toute personne qui nous en
fera la demande. Alors, on va essayer de donner de l'information par voie de
communiqués afin de laisser savoir aux gens que, s'il y en a qui veulent
avoir la publication qu'on va faire du calendrier électoral, ils
pourront se le procurer facilement chez nous.
M. Gratton: En d'autres termes, publier veut dire qu'il existe,
qu'il est public. Outre les efforts que le Directeur général des
élections peut faire pour le publiciser, il est disponible sur demande
à toute personne qui veut en obtenir copie.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je n'ai pas d'objection parce que
tout ce qu'on dit semble être intéressant, bonifiant, etc. Est-ce
que ce ne devrait pas être: Le Directeur général des
élections met un calendrier électoral à la disposition de
tout groupe ou de toute personne qui en fait la demande plutôt que
"publie"? On a un DGE qui, actuellement, participe à nos discussions et
à la réforme, et qui comprend ça de même. Mais
supposons qu'il interprète qu'il s'agit de la notion traditionnelle de
publication ou de publier, cela va poser un problème parce qu'il y a une
différence entre "le Directeur général des
élections publie un calendrier" et met un calendrier à la
disposition des personnes ou des partis politiques qui le demandent. Ce n'est
pas tout à fait la même chose.
Je vois que c'est l'ancienne formation: "Le Directeur
général des élections publie un calendrier
électoral en la forme prévue. " Autrement dit, entre l'ancien
texte et le nouveau texte, on garde la même notion de publication, mais
il ne m'apparaît pas que c'est l'objectif qu'on vise. L'objectif, c'est
l'accessibilité, pour les travailleurs d'élection et d'autres
personnes intéressées, au calendrier électoral.
M. Gratton: On va regarder ce que le dictionnaire dit au sujet de
"publier". Alors, publier se définit comme suit: "Faire connaître
au public, par la parole, par des écrits; annoncer publiquement. " Je
pense que le mot "publier" englobe tout ça et indique clairement qu'il
faut que ça existe.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Pas en ce qui concerne la notion
d'accès, M. le ministre. Je suis tout à fait d'accord avec vous
que j'aurais peut-être pu le lire avant, mais ça ne me
sécurise pas, même avec la définition que vous donnez, et
vous avez raison. Cela veut dire "faire connaître, rendre public", etc.
Il n'y a pas, dans ta notion de publier, "rendre accessible à un
demandeur". Là, c'est la loi d'accès?
M. Gratton: Ce serait la loi d'accès qui s'appliquerait
à ce moment-là. De toute façon, je pense bien que le
député reconnaîtra qu'à partir du moment où
il est publié, il n'y a pas de raison valable pour ne pas le rendre
accessible à quiconque en fait la demande. (16 h 15)
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord, sauf que - je conclus
là-dessus, M. le Président - je ne pense pas que le leader du
gouvernement aurait d'objection à dire: "Le Directeur
général des élections publie un calendrier
électoral" et doit le mettre a la disposition de toute personne qui en
fait la demande. Ce serait une contribution positive, un amendement mineur,
mais qui sécuriserait tout le monde, qui atteindrait l'objectif que vous
avez autant que moi. A ma connaissance, ce serait beaucoup plus clair parce
que, là, on aurait la garantie d'y avoir accès sans
nécessairement passer par la loi d'accès. J'ai un problème
avec un de vos collègues, en passant par la loi d'accès, et pour
vrai. Bien oui, je vais passer par la loi d'accès mais j'aurai perdu
quatre mois pour avoir une information et je ne comprends toujours pas pourquoi
je ne l'ai pas. Je suis convaincu que j'ai le droit de l'avoir et je ne l'ai
toujours pas. Donc, je vais prendre les moyens pour l'avoir par la loi
d'accès, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure
façon de procéder.
M. Gratton: C'est sûr que vous ne vouiez pas devoir avoir
recours à la commission d'accès pour avoir une copie du
calendrier électoral.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non. Ici, amicalement, correctement,
je pense qu'on pourrait ajouter "Le Directeur général des
élections
publie un calendrier électoral et doit le mettre à la
disposition de toute personne qui en fait la demande*, et c'est
réglé.
M. Gratton: On va vérifier ça et on va suspendre
l'article en attendant. Effectivement, si ça ne crée pas de crise
constitutionnelle, on va sûrement amender l'article 133.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Pour autant que ça ne bloque
pas l'accord du lac Meech.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Dauphin): Alors, nous suspendons
l'article 133 pour nous diriger vers le suivant, c'est-à-dire l'article
134. J'appelle l'article 134.
M. Gratton: À l'article 134, conformément au
consensus, le manuel de l'électeur contiendra désormais des
informations relatives au contrôle des dépenses
électorales.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 134 est
adopté. J'appelle l'article 135.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
M. Gratton: Aucune modification à l'article 135.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 136.
Personnel électoral
M. Gratton: À l'article 136, on remplace
"secrétaire du scrutin" par "directeur adjoint du scrutin", c'est un
consensus, et l'adjoint d'une commission de révision" remplace
Taide-enquê-teur d'une commission de révision". Cela aussi faisait
l'objet d'un consensus.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Exact. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 136 est
adopté. J'appelle l'article 137.
M. Gratton: Ici, on clarifie le libellé pour
préciser que c'est le premier représentant du candidat qui agit
dans le bureau de vote qui a droit à la rémunération
prévue.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-ce que ça posait des
problèmes?
M. Gratton: Bonne question. On parle de l'article 25 de
l'ancienne loi. Quand on lisait le deuxième alinéa: "Le premier
représentant d'un candidat qui a recommandé la nomination du
scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote reçoit la
même rémunération que ce dernier lorsqu'il agit dans un
bureau de vote. ", ce n'était pas clair. C'était qui "ce
dernier"? On sait ce qu'on veut, soit que le premier représentant
reçoive ce que le secrétaire du scrutin reçoit. Donc,
là, on le dit.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.
Le Président (M. Dauphin): L'article 137 est
adopté. J'appelle l'article 138.
M. Gratton: II n'y a aucune modification à l'article 138
par rapport à l'article 26 de la loi actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 138 est
adopté. J'appelle l'article 139.
M. Gratton: À l'article 139, il y avait consensus,
d'abord, pour résoudre le problème de l'assermentation
hâtive du personnel électoral et de l'interdiction qui lui est
faite de se livrer à du travail de nature partisane. Le libellé
précise que cette interdiction ne vaut que pour les jours où ces
personnes exercent les fonctions prévues par la loi.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-ce qu'on avait
réglé les trois jours?
M. Gratton: Bien, on va le revoir plus loin, à l'article
326 du projet de loi où ce sera trois jours au lieu de deux.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, d'accord. Cela va. Vous dites
qu'on s'est entendus et qu'on va accepter trois jours au lieu de deux.
M. Gratton: C'est ça.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Mais la question demeure quand
même: Est-ce que le scrutateur est réputé être dans
l'exercice de ses fonctions le jour du scrutin seulement ou dès la
remise de l'urne? Cela va être dès la remise de l'urne.
M. Gratton: Dès la remise de l'urne.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Donc, M. le Directeur
général des élections, cela clarifie votre problème
ici.
Le Président (M. Dauphin): M.Côté.
M. Côté (Pierre-F. ): Excusez-moi, j'en ai perdu un
petit bout, M. le Président.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ici, vous vouliez savoir, quand on
dit: "Aucun membre du personnel électoral ne peut se livrer
à un travail
de nature partisane", quand commençait le travail de nature
partisane. Dans les remarques que vous nous avez envoyées, vous disiez:
Est-ce que le scrutateur est réputé être dans l'exercice de
ses fonctions le jour du scrutin seulement ou dès la remise de l'urne?
Alors, on vous dit que c'est dès la remise de l'urne.
M. Côté (Pierre-F. ): Mais qui se fera dans les
trois jours précédant le scrutin. C'est bien ça qui a
été ajouté, n'est-ce pas?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, on va y arriver plus loin et on
a fait consensus là-dessus.
M. Côté (Pierre-F. ): Si tel est le cas, cela
rejoint notre demande.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. M. Gratton: Cela va
pour l'article 139?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 139 est
adopté. J'appelle l'article 140.
M. Gratton: M. le Président, il n'y a aucune modification
à l'article 140 par rapport à l'article 28 de la loi
actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 140 est
adopté. J'appelle l'article 141.
M. Gratton: À l'article 141, un papillon vous est
distribué présentement, M. le Président, et je vous
demanderais d'en faire lecture.
Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le ministre. À
l'article 141, le ministre propose l'amendement suivant, soit d'insérer,
à la fin du premier alinéa, la phrase suivante: Toutefois, s'il
s'agit de la destitution d'un réviseur, le directeur du scrutin doit
préalablement consulter le Directeur général des
élections". Questions ou commentaires?
M. Gratton: Là, M. le Président, j'expliquerai tout
simplement qu'il s'agit d'un consensus. À la suite des
représentations que nous avions reçues du Directeur
général des élections, nous avons maintenu que le
directeur du scrutin qui est celui qui nomme le réviseur... Est-ce qu'on
parle d'un recenseur?
Une voix: Non, d'un réviseur.
M. Gratton: Un réviseur. Puisque c'est lui qui nomme le
réviseur, il devrait aussi avoir le pouvoir de le destituer. On sait que
le directeur du scrutin est maintenant nommé de façon
complètement indépendante des partis politiques;
déjà, les directeurs du scrutin étaient nommés sur
recommandation du gouvernement alors que, maintenant, ils le sont uniquement
à partir de concours qu'organise le Directeur général des
élections, sans aucune interférence ou ingérence des
partis politiques. En plus, dans le projet de loi 104, on allonge le mandat des
directeurs du scrutin de cinq ans qu'il est présentement à dix
ans, ce qui confère un statut encore plus durable au poste de directeur
du scrutin. Nous croyons donc qu'il devrait avoir le pouvoir de destituer un
réviseur. Cependant, le papillon vient préciser que cette
destitution ne peut se faire qu'après que le directeur du scrutin a
consulté le Directeur général des élections.
Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Le commentaire que j'ai à
faire, c'est qu'on a effectivement eu l'occasion d'en parler quelques minutes
la semaine dernière. Je veux juste dire au directeur
général que, moi, en tout cas - je ne parlerai pas pour les
autres - j'ai pris connaissance de ses remarques. Je sais que ce n'était
pas votre point de vue, dans les remarques que vous nous avez faites, vous avez
dit que vous préféreriez que la destitution d'un réviseur
soit l'une de vos prérogatives.
Ce que j'ai fait valoir au ministre délégué
à la Réforme électorale, c'est que les motifs et les
raisons pour lesquels il y a lieu de destituer un réviseur qui aurait
mal fait son travail ou peu importe, m'apparaissent devoir être
appréciés le plus près possible des gens concernés.
Cependant, je tenais a ajouter - et le ministre y a souscrit, en tout cas, dans
le papillon que je vois Ici - que, normalement, avant de voir un DS, un
directeur du scrutin, destituer un réviseur, pour éviter des
règlements de comptes personnels, car il pourrait y avoir de petites
vengeances inutiles, si le directeur du scrutin devait absolument consulter le
DGE, j'aurais l'impression que toute la dimension d'arbitraire qui pourrait
exister ne s'élimine pas complètement, mais, en bonne partie, est
éliminée.
De toute façon, au ministre délégué à
la réforme électorale, je dis que je suis d'accord avec le
papillon, mais, puisque c'est vous qui avez fait valoir des informations
là-dessus, j'aimerais juste avoir une réaction de votre part sur
le papillon, et on verra.
Le Président (M. Dauphin): M. Côté.
M. Côté (Pierre-F. ): Oui, M. le Président.
C'est la première fois que je prends connaissance de la solution
intermédiaire qui a été trouvée. Je dois dire que
je la trouve assez heureuse. Je ne sais pas ce qu'on va retrouver à
l'article 200, mais je veux juste mentionner que la destitution - et le
ministre l'a souligné tantôt - était
reliée à la nomination. L'avantage qu'il y avait dans
l'ancien article concernant la nomination du troisième réviseur,
quand il n'y avait pas entente et que ça se faisait par le Directeur
général des élections, c'est que traditionnellement et
presque automatiquement on allait chercher le troisième réviseur
dans une circonscription électorale contiguë, comme le permet
l'article 197.
Si on retrouve la même consultation par le directeur du scrutin
pour la nomination qu'on trouve pour la destitution, ça me semblerait,
là aussi, heureux pour pouvoir insister auprès du directeur du
scrutin pour qu'il aille chercher quelqu'un en dehors de la circonscription
électorale. Souvent, c'est la seule solution; les gens ne s'entendent
pas dans la circonscription. Si on retrouve ce corollaire, ça me semble
être une solution heureuse. Pour répondre à la question, je
ne dis pas que ça correspond complètement à votre demande,
mais je dois dire que je trouve que c'est un compromis très
intéressant.
Le Président (M. Dauphin): Merci.
M. Gratton: Et je veux préciser qu'effectivement nous
avons un papillon semblable pour l'article 200 qui va dans le même
sens.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, tel qu'on l'avait
discuté. Le papillon est adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'amendement étant
adopté, est-ce que l'article 141 tel qu'amendé est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 142.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): À ce moment-ci, M. le
Président, j'aurais besoin de quelques minutes parce qu'il faut que mon
recherchiste me consulte sur quelque chose. Il faut que j'aie la tête
seulement à ça et non pas à deux affaires. Je demanderais
une suspension de quelques minutes.
M. Gratton: Avec plaisir.
Le Président (M. Dauphin): Alors, nous suspendons pour
quelques minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 26)
(Reprise à 16 h 39)
Le Président (M. Dauphin): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission reprend ses travaux et nous poursuivons avec l'appel de
l'article 142.
M. Gratton: M. le Président, les articles 142 à 144
correspondent textuellement aux articles 30 à 32 de la loi actuelle sans
aucune modification. C'est le cas, d'ailleurs, de l'article 145 par rapport
à l'article 105 de la loi actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): À l'article 142, on n'aura pas
retenu les dispositions prévues au mémoire du Parti j'en arrache
pour le non-respect des...
M. Gratton: Non, effectivement. Il n'y aura pas de fouet ni
d'emprisonnement.
Le Président (M. Dauphin): L'article 142 est-il
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 143.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 143 est
adopté. J'appelle l'article 144.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ah! À l'article 144, j'ai un
problème. Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 145.
Liste électorale
M. Gratton: L'article 145, c'est l'article 105, sans
modification, M. le Président.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 146.
M. Gratton: À l'article 146, il y a une modification,
à savoir que les règles du recensement sont désormais
toutes faites en fonction du fait que le recensement normal est celui qui se
tient en période électorale.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Juste une information
là-dessus. Quatre jours de recensement et on sera capable de recenser le
Québec. Cela a toujours été cela.
M. Gratton: Oui. Quand on parlait de minimum tantôt pour
toutes les étapes, on voit bien qu'un recensement qui se ferait en moins
de quatre jours risquerait de ne pas être complet. Donc, c'est vraiment
le minimum. Avec quatre jours de recensement, le temps nécessaire pour
les recommandations du recenseur, et tout ça, ça nous mène
à 46 jours minimum comme période électorale. Il y aurait
une façon d'écourter le tout, ce serait de dire: Les partis
politiques
n'ont plus un mot à dire là-dedans. Même là,
le Directeur général des élections aurait un
problème à recruter ces personnes-là. Si ce ne sont pas
les partis politiques, qui sont quand même probablement les meilleures
instances pour avoir recours à un bassin suffisamment large de personnes
qui ont une certaine expérience dans la plupart des cas, mais qui, tout
au moins, ont de l'intérêt pour la chose, je ne suis pas sûr
qu'en disant: Les partis politiques ne feront plus de recommandations on
écourterait pour autant les délais requis pour recruter le
personnel. Quatre jours de recensement, c'est court, mais c'est suffisant,
semble-t-il, puisqu'on l'accomplit depuis toujours.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Combien de personnes sont
affectées au recensement?
M. Côté (Pierre-F. ): Il y a environ 20 000 sections
de vote, ce qui veut dire 40 000 personnes; il y a deux recenseurs par section
de vote. On parle de quatre jours. Comme l'a dit M. le ministre, cela s'est
toujours fait dans une période de quatre jours et l'une des principales
raisons, c'est qu'il est prévu que, lorsque la personne n'est pas
à domicile, le recenseur doit y retourner. Alors, ce n'est pas toujours
le lendemain; ce peut être le surlendemain qu'il réussit à
la rattraper. Habituellement, les deux premières journées, ils
font la section de vote et la troisième et la quatrième
journées servent à rattraper, soit les coins qui n'ont pas
été faits, soit les personnes qui étaient absentes.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): II y a environ 20 000 sections de
vote au Québec.
M. Côté (Pierre-F. ): Oui. Enfin, je donne un
chiffre global.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
M. Côté (Pierre-F. ): 20 000 et quelque.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela ne pose pas de problème
normalement? Je ne vous parle pas nécessairement de la qualité
des personnels. C'est obligatoire qu'ils reçoivent une formation avant
de faire le recensement.
M. Côté (Pierre-F. ): Certainement. Si vous me
permettez une remarque là-dessus, M. le ministre a dit tantôt
qu'il fallait qu'on ait le temps nécessaire pour avoir les
recommandations des partis politiques. Je vous signale que, malgré cela,
très souvent, dans bien des circonscriptions, on n'a pas des
recommandations en nombre suffisant. Il faut qu'on en cherche. Prenons
seulement l'exemple de l'élection partielle dans le comté de
Notre-Dame-de-Grâce où on a, été obligés de
faire des annonces à la radio, de distribuer une information dans
chacune des résidences pour trouver le nombre de recenseurs voulu. Il y
a des endroits où on a beaucoup de difficultés,
premièrement. Deuxièmement, il y a des recenseurs qui ont une
certaine expérience et qui reviennent d'une année à
l'autre, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand c'est quelqu'un qui est tout
à fait nouveau, on ne peut pas s'en tirer si on ne lui donne pas la
formation nécessaire. Sans cela, le recensement serait fait à
l'envers complètement.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-il arrivé que, dans des
sections de vote éloignées, les recenseurs ont été
du personnel électoral du directeur général ou du
directeur du scrutin?
M. Côté (Pierre-F. ): Si on a utilisé du
personnel même du directeur?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
M. Côté (Pierre-F. ): Non, à moins que je ne
saisisse mal votre question.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): À Schefferville, je ne sais
pas, c'est un exemple... Non, pas à Schefferville, mais, disons, dans
certains coins de l'Ungava, trouver deux recenseurs dans la section de vote que
je ne nommerai pas...
M. Côté (Pierre-F. ): À ce moment-là,
il y avait aussi la distinction entre le recensement urbain et le recensement
rural. Là, c'est le même recensement partout. Et ce n'est pas le
personnel du directeur du scrutin qui va agir à titre de recenseur. Ce
sont des personnes qu'ils vont trouver s'il n'y a pas suffisamment de
recommandations de la part des partis politiques.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 146 est
adopté. J'appelle l'article 147.
M. Gratton: Pardon?
Le Président (M. Dauphin): L'article 147.
M. Gratton: L'article 147? On n'a pas fait l'article 146.
Le Président (M. Dauphin): Oui.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, adopté.
M. Gratton: On vient de le faire. Excusez-moi, M. le
Président.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 147 est adopté.
Le Président (M. Dauphin): À l'article 147, pas de
commentaires. Il est adopté. J'appelle l'article 148.
M. Gratton: Ah! Ce n'est pas grave, il est adopté. Les
articles 147 à 159, M. le Président, on pourrait peut-être
les regarder globalement. D'abord, il n'y a aucune modification de fond
à la procédure actuelle du recensement, parce que c'est de cela
qu'il s'agit. Cependant, à l'article 152, conformément au
consensus, un recenseur pourra exceptionnellement être recruté
parmi les électeurs d'une circonscription électorale
con-tiguë. À l'article 153, on ne précise pas que la liste
doit être affichée seulement au bureau principal du directeur du
scrutin. Donc, s'il a ouvert d'autres bureaux, il devra afficher la liste dans
ces bureaux aussi. Finalement, à l'article 156, conformément au
consensus, la loi n'oblige pas les recenseurs à faire leur
deuxième visite un jour différent.
Le Président (M. Dauphin): L'article 148? M. Gendron
(Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 149.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 150.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 151.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 152.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'étais d'accord, à
l'article 152, de piger dans une circonscription contiguë. Est-ce parce
que qu'on nous avait signalé que, dans des cas, c'était difficile
d'en trouver?
M. Côté (Pierre-F. ): Dans l'exemple que je donnais
tout à l'heure du comté de Notre-Dame-de-Grâce, si on avait
eu, à ce moment-là, la possibilité d'en prendre dans des
circonscriptions contiguès, cela aurait réglé notre
problème.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Avant cela, vous ne pouviez pas le
faire?
M. Côté (Pierre-F. ): Non.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est écrit la circonscription
électorale. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 152 est
adopté. J'appelle l'article 153.
M. Gendron (Abitibi-Ouest); La même chose.
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 154.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je ne comprends pas la remarque qu'on
m'a faite. Avant cela, on disait: Cet insigne doit porter un numéro.
Là, on enlève cela. Je veux seulement savoir pourquoi.
M. Gratton: À l'article 154?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. La distinction majeure, c'est
qu'on arrête après "recensement" dans le premier alinéa,
alors qu'auparavant il y avait une phrase qui disait: Cet insigne doit porter
un numéro. Là, on enlève cela. La question que je pose,
c'est: Pourquoi enlève-t-on cela?
M. Gratton: C'est parce que c'est prescrit par règlement
et le règlement lui prévoit qu'il y a un numéro.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Vous le sortez de la loi, mais il
demeure dans le règlement.
M. Gratton: On le laisse dans le règlement.
M. Côté (Pierre-F. ): C'est cela, on le laisserait
dans le règlement. Ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir
cette indication. Le numéro, en fait, nous permet tout simplement un
contrôle sur l'Identification des recenseurs.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est cela, par voie
réglementaire. Donc, cela n'a pas d'affaire dans la loi comme telle.
C'est un allégement. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 155.
Une voix: Cela va?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va, sauf que j'aimerais avoir
une appréciation. J'ai eu quelques plaintes. Je veux savoir
jusqu'à quel point vous avez des moyens de vérifier ça.
Effectivement, j'ai déjà vu des recenseurs se présenter
seuls alors que la loi est très claire, et cela m'apparaît
logique: "Les recenseurs exécutent leur travail ensemble; ils ne peuvent
jamais agir séparément. " Ce n'est pas ce que moi-même,
j'ai vécu au moins à deux reprises. Sans nous faire une analyse
à n'en plus finir, est-ce que vous avez déjà
vérifié cela d'assez près? Est-ce une affaire qui se
répand? Si oui, quels sont vos moyens de correction pour vous assurer
que, dans ce cas qui m'apparaît: très important, la loi est
vraiment appliquée dans son esprit et sa lettre? Je suis pas mal
sûr que vous n'êtes pas des néophytes en la matière,
vous et votre
personnel. J'ai déjà vu des arrangements entre des
recenseurs: Fais ce bout-là, moi je vais faire ce bout-là. Cela
va plus vite.
M. Côté (Pierre-F. ): Vous avez tout à fait
raison. C'est une difficulté qui est réelle. Ces dernières
années, on a essayé d'obvier à cela ou de contrôler
cela de la façon suivante. D'abord, au moment de la formation des
recenseurs, nous insistons énormément sur cet aspect.
Deuxièmement, sur le plan administratif, nous nommons maintenant ce
qu'on appelle des coordonnateurs au recensement. Ce sont des personnes qui
relèvent du directeur du scrutin, donc, des employés du directeur
du scrutin, qui ont sous leur responsabilité un certain nombre
d'équipes de recenseurs. Ces coordonnateurs, à un moment
donné - excusez l'expression anglaise - font même des "spot
checks" sur la façon de procéder des recenseurs pour bien
vérifier s'ils sont toujours deux, etc. C'est l'un des moyens
administratifs qu'on a développés pour essayer d'obvier à
la difficulté que vous mentionnez.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): N'est-ce pas curieux que, dans ce
système, le législateur n'ait pas prévu une sanction
importante? À mon avis, il devrait y avoir une sanction. Je suis
convaincu que, si les recenseurs savaient, premièrement, que le
législateur tient mordicus à ce que le recensement se fasse
toujours par deux personnes et que ceux qui jouent avec cela sont fortement
pénalisés... Et, d'après moi, la meilleure façon
d'être pénalisé, c'est que tout recenseur pris à
faire du recensement en solitaire n'ait pas de rémunération pour
le recensement qu'il a effectué. Je ne le sais pas, mais je ne
détesterais pas envisager qu'il y ait une mesure disciplinaire
importante à ce chapitre. Je le répète, cela m'a
été signalé à quelques reprises et je l'ai
vécu moi-même à deux endroits différents où
j'ai dû demander: Qu'est-ce que tu fais ici tout seul?
M. Côté (Pierre-F. ): Si vous me le permettez, il y
a peut-être deux éléments de réponse à ce que
vous soulevez, M. le député. D'après ce qu'on me dit,
d'après les informations qu'on a - vous avez cité deux cas - cela
n'arrive pas très fréquemment. Je prends à témoin
l'expérience de M. Giguère depuis une vingtaine d'années
et celle de M. Jolin. L'autre aspect, la sanction qui intervient si jamais cela
se produit, c'est la destitution du recenseur. Il ne reçoit pas sa
rémunération et on procède à la nomination d'une
autre équipe, quand c'est porté à la connaissance du
directeur du scrutin.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Lors des dernières
élections, sans arriver avec des chiffres aujourd'hui, de
mémoire, combien y en a-t-il eu de destitués?
M. Côté (Pierre-F. ): Honnêtement, il faudrait
que je le vérifie. Je ne peux pas vous répondre comme cela. Il
faudrait que je vérifie auprès de nos propres coordonnateurs et
de notre personnel, au bureau, afin de voir si on a ces données. M.
Giguère - j'aurais pu lui céder la parole - me signale et c'est
tout à fait exact, que, dans les cas où cela se produit, on en
est averti très rapidement. Les partis politiques nous le disent
rapidement. On est en mesure de réagir assez rapidement. Si notre
contrôle n'est pas efficace, on a une réaction très rapide
des organisateurs politiques, ce qui nous permet de faire le point avec le
directeur du scrutin, selon que la plainte parvient au directeur du scrutin ou
à notre bureau. À ce moment-là, comme je viens de le dire,
on peut procéder par voie de destitution du ou des recenseurs
fautifs.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): En tout cas, M. Côté, ce
que je retiens, c'est que le ministre délégué à la
Réforme électorale est très sensible à cela et le
Directeur général des élections aussi, je l'espère.
C'est pas mal important qu'à ce niveau on ne soit pas cité comme
étant un législateur laxiste. À ma connaissance, s'il y a
un endroit où il ne faut pas permettre des comportements douteux, c'est
bien là, afin de garder foi en notre formule.
M. Gratton: M. le Président, je suis tout à fait
d'accord. Ce n'est pas une mince obligation.
C'est justifié par toutes sortes de raisons valables que le
recensement doit se faire par les deux recenseurs en même temps.
Effectivement, par exemple, à l'article 564, onprévoit de
façon générale qu'une contravention...
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Une clause
générale.
M. Gratton:... à cet article peut être passible
d'une amende de 500 $. Et je suis sûr que le Directeur
général des élections doit déjà le faire et
continuera de donner un sérieux avertissement aux recenseurs qu'il leur
faut exécuter leur travail ensemble et non pas
séparément.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 155 est
adopté. J'appelle l'article 156.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): On était d'accord? Il me
semble qu'on avait insisté, l'autre fois, pour faire ça à
une heure et à un jour différents.
M. Gratton: On a fait tellement de discussions autour de cette
question que je comprends le député d'Abitibi-Ouest de ne pas se
rappeler laquelle des deux options on a retenue. Effectivement, j'ai
posé la même question à Me Barry tantôt. Mais non,
c'est le contraire. Le consensus s'est dégagé qu'on ne devait pas
exiger que ce
soit une journée différente pour cette deuxième
visite, en se disant, entre autres choses, que, pour ceux où on effectue
la visite la première journée, ce serait tout simplement
impossible, dans les faits, d'effectuer la visite une autre journée que
ta première.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est-à-dire que c'est
plutôt la dernière.
M. Gratton: Une première visite. M. Gendron
(Abitibi-Ouest): Oui.
M. Gratton: Quand la première visite est faite la
quatrième journée...
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est ça que vous voulez dire,
la dernière journée du...
M. Gratton:... du recensement, là on ne pourrait pas
satisfaire l'exigence. Donc, on a préféré tout simplement
le laisser tel quel. Il ne s'agit pas d'un changement à la loi actuelle,
c'est ce qui existe dans la loi actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Bien, c'est ce que je lis. Je me le
rappelle, c'est le statu quo, c'est sur, alors que je croyais qu'on avait
trouvé...
M. Gratton: Oui. C'est le danger de discuter pendant trois ans
des mômes questions; on finit par - passez-moi l'expression - radoter
parfois.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Alors... M. Gratton: En tout
cas, c'est mon cas.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, mais quand même...
M. Gratton: Je ne parie pas pour le député.
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... je ne partage pas... Je
partagerais votre point de vue si j'avais eu l'occasion de radoter
conjointement avec le ministre délégué à la
Réforme électorale pendant trois ans, mais je n'ai pas
été associé pendant trois ans à ces questions.
Cela va. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 156 est
adopté. J'appelle l'article 157.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 156.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 159.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 160.
M. Gratton: À l'article 160, M. le Président, il y
a un papillon qui s'inspire d'une constatation, d'une suggestion de
l'Opposition officielle, que nous reconnaissons pertinente, c'est-à-dire
de réintroduire la spécification d'une formule présente
pour la liste des recenseurs.
Alors, si vous voulez en faire lecture, M. le Président, on
comprendra peut-être mieux de quoi il s'agit.
Le Président (M, Dauphin): Oui, M. le ministre.
Proposition d'amendement à l'article 160, qui consiste à ajouter
après le mot "scrutin", les mots "selon la formule prescrite".
Questions, commentaires, approbation, désapprobation, à
l'amendement de l'article 160?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Bien, le seul commentaire, M. le
Président, c'est que c'est exact. C'est une suggestion qu'on a eu
l'occasion de faire lors des pourparlers toujours utiles avec le ministre
délégué à la Réforme électorale qui,
de temps en temps, se concrétisent par la rétention de notre
proposition d'amendement. C'est le cas, donc, on agrée l'amendement.
M. Gratton: Pour les...
Le Président (M. Dauphin): L'amendement est
adopté.
M. Gratton:... habitués, on parte des rapports de doute,
comme on les appelait; on ne les appellera plus comme ça maintenant. Ces
rapports de doute sont effectivement très utiles au moment de la
révision.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 160, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle le suivant, l'article
161.
M. Gratton: L'article 161 est une transcription de l'actuel
article 80, sans amendement, sans modification.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 162.
M. Gratton: À l'article 162, nous avons un papillon, M. le
Président.
Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le ministre. Alors,
à l'article 162, le ministre
propose d'insérer, au premier alinéa et après les
mots "centre d'accueil", les mots "au sens de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (L. R. Q., chapitre S-5)".
M. Gratton: Alors, il s'agit là d'un amendement qui nous a
été suggéré par le Directeur général
des élections et auquel nous souscrivons.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): On avait également...
M. Gratton: Pardon? Oui, par l'Opposition aussi,
évidemment. La suggestion?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
M. Gratton: Oui, peut-être, mais je pense que le premier
à faire la suggestion a été le Directeur
général des élections et, finalement, tout le monde y a
souscrit, à l'unanimité. (17 heures)
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oh! Je ne cherche pas de
"papauté" là-dedans, mais c'est exact qu'on avait soulevé
la question. Heureusement, le Directeur général des
élections pensait la même chose, qu'il y a lieu de préciser
qu'un centre hospitalier ou un centre d'accueil, ce n'est pas selon nos
volontés quotidiennes, qui ne sont jamais les mêmes, ou suivant
nos humeurs, mais selon la Loi sur les services de santé et les services
sociaux. Cela vient baliser la notion, éliminer toute confusion et
interprétation qui, effectivement, à cet article-là,
pouvaient avoir des conséquences que nous ne souhaitons pas. On
souhaitait, également, M. le Président, éviter les
pressions de certains directeurs de ces institutions auprès des
directeurs du scrutin. Et, dans ce sens-là, je pense que c'est une
modification heureuse. On l'agrée.
M. Gratton: Et le fait de l'inclure à l'article 162 permet
de constater que, partout ailleurs où l'on parlera de ces institutions,
ce seront les institutions telles que définies à l'article
162.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Indépendamment des changements
ministériels...
M. Gratton: Oui, c'est ça.
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... annoncés ou
anticipés.
M. Gratton: Oui, absolument. J'en donne l'assurance au
député.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Et que ça soit le...
M. Gratton: Et, indépendamment du papillon ou de la
modification qui est apportée à l'article 162... En fait, ce
n'est pas une modification, c'est un article nouveau qui fait suite à
des représentations reçues en commission parlementaire à
savoir que les directeurs de ces établissements doivent donner un
accès direct aux recenseurs pour procéder au recensement et non
pas procéder à partir de listes fournies par les administrateurs
de ces endroits.
Le Président (M. Dauphin): L'amendement est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 162 tel
qu'amendé est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 163.
M. Gratton: À l'article 163, qui reprend les dispositions
de l'article 79, on ajoute les concierges et gardiens d'immeubles à la
liste des personnes qui doivent permettre l'accès aux recenseurs. C'est
l'objet d'un consensus.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Exact. Le Président (M.
Dauphin): Adopté? M. Gendron (Abitibi-Ouest):
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 164.
M. Gratton: Les articles 164 à 169 reprennent, sans
modification de fond en tout cas, les articles 82 à 87 de la loi
actuelle, M. le Président. On peut y aller un par un. L'article 164,
d'abord.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. M. Gratton: Cela va?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 164 est adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 165.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Pas de changement. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 166.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Un instant.
M. Gratton: Aucun changement, M. le Président.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, il y en a un petit. Vous avez
ajouté "municipalité locale". Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 167.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 168.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 169.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 170.
M. Gratton: À l'article 170, M. le Président, il y
a un certain nombre de modifications. D'abord, la liste électorale sera
désormais remise à tout parti autorisé. Le relevé
des logements vacants sera transmis aux mêmes personnes en même
temps que la liste électorale. Et, finalement, les candidats
reçoivent, en outre, la liste et le relevé de leur
circonscription. Le tout a fait l'objet d'un consensus.
Le Président (M. Dauphin): Questions ou commentaires?
M. Gratton: Cet article 170, M. le Président, regroupe les
articles 88, 89 et 90 de la foi actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Le seul commentaire que je veux
faire, c'est qu'encore là iI ne s'agit pas d'une révolution pour
les partis moins structurés, mais que ça correspond à une
demande et à un engagement du ministre délégué
à la Réforme électorale de leur permettre aussi de
disposer de certains outils de travail. Et, à partir du moment où
on fait obligation dorénavant que les partis dûment
autorisés en vertu de nos règles puissent avoir accès
à la liste électorale, ça leur permet de s'en servir
à des fins politiques, j'espère.
M. Gratton: En spécifiant, bien sûr, que c'est sur
demande de ces partis qu'ils peuvent l'obtenir.
M. Gendron (Abttibi-Ouest): Ah oui, par exemple. Cela, on l'a
bien mis.
M. Gratton: Et non pas de façon automatique.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 170 est
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 171.
M. Gratton: À l'article 171, on spécifie que la
liste électorale sera transmise à toute municipalité ou
commission scolaire qui en fait la demande puisque, actuellement, seules les
municipalités les reçoivent automatiquement.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je prétends, encore là,
que c'est un ajout mineur, mais intéressant, parce que, normalement, il
ne faut pas que ça devienne une transmission automatique qui n'a pas sa
signification s'il n'y a pas de demande. Et c'est ce qui est changé.
Selon la modification, dorénavant, autant pour une municipalité
que pour une commission scolaire, ce sera quand elles en feront la demande.
M. Gratton: C'est ça.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Avec, quand même, une
réserve générale sur l'usage de cette liste
électorale.
M. Gratton: C'est ça, qui viendra plus tard.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui viendra plus tard.
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 171 est
adopté. J'appelle l'article 172.
M. Gratton: L'article 172, c'est, sans changement, l'article 92
de la loi actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 173.
M. Gratton: L'article 91 de la loi actuelle, sans
modification.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 174.
M. Gratton: À l'article 174, on spécifie que, la
règle étant le recensement électoral, l'impression de la
liste se fait dès la fin du recensement et, si le recensement est
postdélimitation, la liste n'est Imprimée qu'à la prise du
décret, si elle doit servir à cette élection; donc, elle
n'est pas imprimée s'il n'y a pas de déclenchement
d'élections.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 175.
M. Gratton: En fait, les articles 175 à 178 reprennent les
articles 94 à 97 de la loi actuelle, sans modification.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va pour l'article 175.
Le Président (M. Dauphin): L'article 175 est
adopté. J'appelle l'article 176.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 177.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 178.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 179.
M. Gratton: À l'article 179, M. le Président, on ne
modifie pas la période de révision normale, mais on regroupe les
articles 100 et 126 de la loi actuelle pour dire clairement, en un seul
article, sur quelle période elle s'étend. Des articles
subséquents préciseront la période pour déposer une
demande de révision, notamment l'article 189, de même que la
période à laquelle siègent les commissions de
révision, soit l'article 209. La procédure de révision
spéciale n'est pas incluse dans cette période; elle fait l'objet
d'une section particulière.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 180.
M. Gratton: L'article 180 est une reprise de l'article 98 de la
loi actuelle sans aucune modification de fond. Cela va?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est parfait.
M. Gratton: Un député devrait être critique
de son parti dans un dossier seulement. J'en ferais une proposition formelle,
M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Y a-t-il des questions ou des
commentaires à ce sujet?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... j'aurais voulu taire ces choses,
mais j'ai dans ma poche un mandat du chef parlementaire m'assignant chef
parlementaire intérimaire...
M. Gratton: Ah! Mes hommages!
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... sans course au leadership et sans
frais pour les citoyens...
Une voix: Sans normes. Des voix: Ha, ha, ha!
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... pour les quinze prochains jours.
Alors, vous comprendrez que, de temps en temps, je sois dérangé
par mes obligations de chef parlementaire d'une Opposition en remontée
fulgurante.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Gratton: Je suis resté complètement bouche
bée.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Alors, à quel article en
étions-nous?
M. Gratton: À l'article 180.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Avez-vous passé des
articles?
M. Gratton: II n'y a aucune modification par rapport à
l'article 98 de la loi actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 180 est
adopté. J'appelle l'article 181.
M. Gratton: À l'article 181, on apporte des modifications
à l'article 106. D'abord, le premier alinéa vise celui qui n'est
pas inscrit et qui veut l'être. Le deuxième alinéa vise
celui qui est inscrit et qui n'a pas le droit de l'être. Dans ce cas,
l'électeur doit demander sa radiation compte tenu de l'infraction
prévue à l'article 550. 5°.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 181 est
adopté. J'appelle l'article 182.
M. Gratton: L'article 182 vise les électeurs qui ont
déménagé depuis le recensement ou qui ont
décidé d'exercer le choix que leur accorde l'article 3. On parle
ici des étudiants travailleurs temporaires.
Dans ces cas, l'électeur doit accompagner sa demande
d'inscription d'une demande de radiation de la liste où il est
déjà inscrit. Cela reprend les articles 107 et 108 de la loi
actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 182 est
adopté. J'appelle l'article 183.
M. Gratton: Les articles 183 et 184 reprennent les articles 109
et 110 de la loi actuelle sans aucune modification de fond.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 183 est adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 183 est
adopté. J'appelle l'article 184.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 185.
M. Gratton: À l'article 185, on retrouve des dispositions
contenues aux articles 108. 1, 110 et 61 de la loi actuelle. Actuellement, la
loi définit les notions de parent et de conjoint pour couvrir la famille
et la belle-famille élargie, de même que le conjoint de droit ou
de fait. Par souci de concision et parce qu'il ne nous apparaît pas
opportun d'Introduire dans la loi électorale une définition de
conjoint, on a retenu trois grandes catégories de personnes admissibles
à faire des demandes d'inscription ou de corrections au nom d'un
électeur sur la base de leur connaissance des renseignements
exigés pour être inscrit, soit le nom, l'adresse, l'âge ou
la profession. Ces trois catégories sont les suivantes: un parent de
l'électeur, c'est-à-dire un ascendant, un descendant ou
collatéral, un allié de l'électeur, soit la famille par
alliance, ou une personne qui cohabite avec l'électeur.
Le Président (M. Dauphin): M. le chef de l'Opposition par
Intérim.
M. Gratton: Je pense que tous conviendront que ça
simplifie grandement le libellé par rapport à celui de fa loi
actuelle, qui est beaucoup trop lourd et qui ne précise pas mieux que
l'article 185 actuel que nous proposons.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Deux choses, M. le Président.
D'après mol, le leader du gouvernement a raison de dire que ça
simplifie. Je voudrais poser une première question. Je ne suis
peut-être pas habitué avec la notion d'allié, mais il me
semble que je n'ai pas vu ça souvent dans les termes juridiques.
J'aimerais savoir si le législateur a déjà utilisé
cette expression. Est-ce que c'est une expression courante du Code civil?
Une voix: Oui.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui?
Une voix: Cela précise qui?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je vais terminer, M. le
Président, et on pourra répondre aux deux questions en même
temps.
En tout cas, j'aimerais avoir un peu plus d'éléments sur
la notion qui m'apparaît neuve. Si elle ne l'est pas, qu'on me donne des
points de référence, où cela a fait l'objet d'autres lois
pour couvrir des catégories de personnes de même nature.
L'autre question s'adresserait peut-être au directeur ou au
ministre, parce qu'il peut être en mesure de répondre à
ça, et concerne les demandes d'inscription, de radiation ou de
corrections. J'ai de la misère à comprendre le bien-fondé
que ça soit si large, que des parents, des alliés ou des gens qui
cohabitent puissent avoir cette capacité à la place d'un autre
électeur. Dans le fond, tout ça, c'est pour permettre que
d'autres se rendent compte d'erreurs, d'omissions. Pourquoi autoriserait-on
d'une façon si large que ce soit un tiers plutôt que l'individu
concerné?
M. Gratton: Je présume que c'est pour les mêmes
raisons que... Par exemple, pour les corrections, j'imagine qu'il n'y a pas de
problème.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non.
(17 h 15)
M. Gratton: C'est surtout dans le cas d'une incription ou d'une
radiation. Mais il peut s'avérer que, durant la période de
révision - je suis électeur, je ne suis pas inscrit, et je suis
absent - la seule façon pour me faire inscrire, c'est de demander, soit
à mon conjoint ou à mon allié - qui ne serait
sûrement pas le député d'Abitibi-Ouest, dans ce cas,
puisqu'il serait occupé ailleurs - d'aller me faire inscrire. De la
même façon, en ce qui a trait à la radiation, je pourrais
vouloir m'assurer qu'une personne de mon entourage qui est
décédée, par exemple, ou qui est
déménagée - prenons le cas de la personne qui est
décédée - soit effectivement radiée si elle
apparaît sur la liste électorale, de façon à
m'assurer que quelqu'un n'exerce pas son droit de vote à sa place.
C'est l'explication, en tout cas, que je peux fournir,
c'est-à-dire qu'il faut laisser cette latitude à toute personne
qui peut être absente temporairement ou dans l'incapacité d'aller
elle-même à la commission de révision, de pouvoir
procéder par un conjoint, membre de sa famille.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): II y a remplacement de la notion de
conjoint par la notion d'allié ou "qui cohabite". C'est parce que le
législateur ne souhaite pas, dans la Loi électorale...
M. Gratton: Définir.
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... définir ce qu'est un
conjoint. Donc, la façon de contourner cette éventuelle
obligation de le définir, c'est en essayant de trouver des termes
connexes.
M. Gratton: On me fait remarquer qu'on ouvre un peu plus à
l'égard de ceux, par exemple, qui ne seraient pas conjoints. Prenons,
par exemple, deux étudiants qui habitent ensemble ici à
Québec, des étudiants de l'Université Laval. Bon. On
permet, avec le nouveau libellé, à l'un d'inscrire ou de faire
corriger ou de faire radier l'autre en se présentant à la
commission de révision.
Évidemment, il s'agit de faire la demande. La décision d'y
donner suite appartient à la commission de révision. Ce n'est pas
parce qu'une personne a le droit de faire la demande que nécessairement
cela donnera une réponse dans un sens ou dans l'autre. Des
vérifications sont faites.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est toujours à la commission
de révision que ces demandes sont faites.
M. Gratton: Oui. Les demandes sont faites au bureau de
dépôt, mais on en décide à la commission de
révision. Je m'excuse, quand je disais la commission de révision,
je voulais dire les bureaux de dépôt.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. Il s'agit des bureaux de
dépôt. Juste une seconde. Agréé.
Le Président (M. Dauphin): L'article 185 étant
adopté, j'appelle l'article 186.
M. Gratton: À l'article 186, M. le Président, on
fait disparaître l'exigence de donner le numéro de
téléphone lors des demandes de radiation ou d'inscription et ce,
pour deux raisons. D'abord, parce qu'une telle exigence, ne reposant que sur
des besoins administratifs, pourrait possiblement mal passer le test du droit
à la vie privée, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas
donner leur numéro et je pense qu'ils ne devraient pas y être
obligés. De toute façon, rien n'empêche que cette
information fasse partie du formulaire prescrit par le Directeur
général des élections qui, dans son formulaire, pourra
l'exiger. Mais on ne pense pas que ça devrait être une exigence
légale.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, j'en conviens. Cependant,
à moins que je ne me trompe, dans les discussions qu'on avait eues, on
souhaitait - en tout cas, moi, je le souhaite - que le directeur
général utilise ses formulaires, parce qu'il y a là une
économie de temps et le temps, c'est de l'argent. Je reconnais, je suis
complètement d'accord avec vous, que d'en faire une obligation
légale pour les quelques cas qui vont peut-être renoncer à
vous communiquer cette information, c'est moins dommageable sur le temps qu'il
vous faudra pour repérer ces personnes-là. Je voudrais être
certain que, dans votre esprit, sur le formulaire... Et là, je parle
clair. Ce n'est pas parce que je veux trouver des moyens de contourner
ça - c'est courant - c'est parce qu'il faut faire une distinction entre
une obligation légale, dans un texte de loi, et une disposition
réglementaire utile, intéressante, correcte, qui, normalement...
Il faut que les gens connaissent les enjeux. Donc, cela ne vous pose pas de
problème?
M. Côté (Pierre-F. ): On va continuer
assurément à...
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... à faire ce que vous avez
toujours fait.
M. Côté (Pierre-F. ):... l'avoir sur la formule
prescrite. Pour l'opérationalisation de cet article, il faut absolument
l'avoir. Alors, nous allons continuer à l'avoir sur la formule.
Une voix: Cela simplifie beaucoup. M. Gendron (Abitibi-Ouest):
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 186 est
adopté. J'appelle l'article 187.
M. Gratton: L'article 187 reprend l'article 112, sans
modification.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 188.
M. Gratton: À l'article 188, on reprend les dispositions
de l'article 99 de la loi actuelle, avec les modifications qui ont fait l'objet
d'un consensus. D'abord, il y aura des bureaux de dépôt pour
toutes les sections de vote et non seulement pour les sections urbaines. Il y a
consensus sur l'élimination de la double procédure de
révision basée sur le caractère urbain ou rural.
Deuxièmement, tous les bureaux de dépôt devront être
accessibles aux personnes handicapées. Troisièmement, le bureau
du directeur du scrutin sera automatiquement un bureau de dépôt
pour toute la durée de la révision et surtout pour la
révision spéciale dont on parlera tantôt.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Combien y a-t-il de bureaux de
dépôt, M. le ministre?
M. Gratton: Bonne question. Combien y a-t-il de bureaux de
dépôt, monsieur? On déposera cela demain.
M. Côté (Pierre-F. ): Je m'excuse, mais il faudrait
que je le vérifie. Non, je n'ose pas me
risquer à donner un chiffre, on va le vérifier.
M. Gratton: On pourra peut-être demain, lorsque la
vérification aura été faite, vous fournir le nombre de
bureaux de dépôt qu'il y avait, par exemple, pour la
dernière élection et le nombre qu'il pourra possiblement y avoir
maintenant qu'on change la procédure.
M. Côté (Pierre-F. ): D'accord.
M. Gratton: Parce qu'il n'y en avait pas dans les secteurs ruraux
et qu'il y en aura maintenant.
M. Côté (Pierre-F. ): On me dit que c'est à
peu près 800 actuellement, mais on va revérifier...
M. Gratton: Environ 800.
M. Côté (Pierre-F. ):... et vous donner des chiffres
plus précis demain.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non, pour moi, c'est conforme aux
discussions qu'on a eues, il n'y a pas de doute. Ce que je voudrais, c'est voir
un peu la progression qu'on aurait faite sans avoir l'obligation que les
bureaux de dépôt soient accessibles aux personnes
handicapées; sincèrement, avoir les chiffres nous permettrait
peut-être de voir la progression que nous allons devoir faire avec la
dimension obligatoire pour l'accessibilité aux handicapés. Cela
n'était pas dans la loi et on pourrait regarder un peu jusqu'à
quel point on adopte quelque chose qui pourra, dans les faits, se
concrétiser, être vraiment accessible concrètement. S'il y
en a beaucoup, mais qu'il y a peu de bureaux de dépôt qui
permettent l'accessibilité, j'ai l'impression que, même si je le
souhaite ardemment, cela va demeurer un voeu pieux et là, il me semble
qu'on n'aurait pas le droit de faire cela en toute connaissance de cause.
Alors, le faire en l'absence de connaissance de cause, c'est moins pire. Alors,
c'est pour cela que j'aimerais avoir les chiffres; je trouve que c'est
important.
M. Gratton: Suggérez-vous qu'on suspende l'article
188?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, parce que ce n'est pas grave, ce
que je fais là; on en a une couple de suspendus et...
M. Gratton: C'est cela, oui.
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... j'aimerais mieux avoir cela, parce
que je trouve sincèrement que ce que je viens de dire est logique par
rapport à notre préoccupation, soit d'être capables de
faire une évaluation, s'il s'agit là d'une disposition à
laquelle le directeur général ou son personnel ne sera pas en
mesure de donner suite.
Le Président (M. Dauphin): Oui, M. Côté,
voulez-vous intervenir?
M. Côté (Pierre-F. ): Je fournirai demain les
informations sur le nombre, mais j'aurais peut-être une autre question
à poser. Peut-être que je me trompe, mais je ne suis pas
très sûr qu'on ait discuté, avec la réforme, de
l'accessibilité. Ne serait-il pas sage de penser à mettre "dans
toute la mesure du possible"? Parce qu'il y a peut-être des endroits avec
un très grand nombre de bureaux, surtout dans les milieux ruraux,
où il ne sera pas toujours facile ou possible d'avoir
l'accessibilité. Je dirais qu'on l'atteindrait probablement dans 80 % ou
90 % des cas. Et seulement pour l'autre pourcentage où ce serait
très difficile à cause de l'obligation qui est faite là,
je ne sais pas trop comment on s'en tirerait. Il faudrait vraiment qu'on
analyse cela. Évidemment, on pourrait peut-être toujours utiliser
la disposition de la loi qui accorde à la fin des pouvoirs
spéciaux. Je me demandais si on ne pouvait pas l'atténuer.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le Président, je ne peux
pas prendre la responsabilité du gouvernement, mais c'est dans ce
sens-là un peu que je veux, en tout cas, examiner davantage la
décision finale quant à l'article 188 avant de dire tout de suite
"dans la mesure du possible". Si je vois que le nombre de bureaux de
dépôt n'est pas faramineux et que c'est un effort que, toutes
proportions gardées par rapport à d'autres efforts qu'on a
demandé au gouvernement globalement de faire, je considère que
vous êtes en mesure de faire et qu'on a l'obligation de faire, j'y
souscrirai. Mais, si je me rends compte que c'est inatteignable parce que c'est
presque l'amour à l'infini, Je vais peut-être me dire que ce n'est
pas de ce monde qu'on peut avoir de telles exigences.
Le Président (M. Dauphin): Donc, désirez-vous
suspendre l'article 188?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 188 est
suspendu.
M. Gratton: Quand le chef de l'Opposition nous suggère
quelque chose, M. le Président, j'ai appris, il y a longtemps, qu'on
essaie d'y donner suite.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Surtout quand il a des
responsabilités importantes.
Le Président (M. Dauphin): L'article 188 est suspendu.
J'appelle l'article 189.
M. Gratton: Les articles 189 et 190 repren-
nent les articles 100 et 102 de la loi actuelle, sans modification.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela me va.
Le Président (M. Dauphin): Adopté, j'appelle
l'article 190.
M. Gratton: Cela va?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 191.
M. Gratton: À l'article 191, il s'agit d'un nouvel article
qui prévoit un bureau de dépôt itinérant pour les
électeurs hébergés dans un centre d'accueil ou dans un
centre hospitalier qui en font la demande, parce qu'ils sont incapables de se
déplacer. Cela faisait l'objet d'un consensus. Quant à fixer un
délai pour faire parvenir une telle demande, cela ne nous apparaît
pas essentiel, l'obligation faite au directeur du scrutin ne pouvant, de toute
façon, aller jusqu'à lui demander de faire l'impossible.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Une seconde!
M. Gratton: M. le Président, il ne serait peut-être
pas inutile de...
Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le ministre.
M. Gratton:... préciser ici que ce que l'on fait, c'est
qu'on permet à toute personne qui est hébergée dans un
centre d'accueil ou dans un centre hospitalier et qui est physiquement
incapable de se déplacer pour aller faire une demande soit d'inscription
ou de correction et non pas une demande de radiation, de recevoir, sur demande,
la visite d'un bureau de dépôt itinérant pour
procéder à sa demande d'inscription ou de correction. Il s'agit
là, je pense, d'une amélioration que tous ont souhaitée et
qui est souhaitable, dans la mesure où on peut difficilement s'expliquer
pourquoi une personne, qui serait incapable de se déplacer vers un
bureau de dépôt, serait privée de l'exercice de son droit
de vote parce qu'il y a eu erreur sort dans le recensement ou dans
l'inscription de son nom sur la liste électorale.
On m'indique que, même si la loi ne le prévoyait pas au
cours des dernières élections, cela s'est pratiqué dans
les faits, puisqu'on a autorisé des bureaux de dépôt
à aller cueillir ces demandes auprès de personnes qui en
faisaient la demande.
Le Président (M. Dauphin): M. Côté, vous avez
une intervention sur cela?
M. Côté (Pierre-F. ): M. le Président, je
voudrais apporter une précision. Là, je m'excuse, mais je ne
pense pas en avoir discuté parce qu'on y a pensé seulement ces
jours derniers avec la réforme électorale. De la façon
dont c'est formulé là, cela nous apparaît plus restrictif
que la coutume qu'on avait établie. Je le vois de la façon
suivante, mais c'est peut-être une question de formulation que je
comprends mal. Ce qu'on faisait autrefois, sans avoir l'autorisation formelle
dans la loi, c'est qu'on avait des bureaux de dépôt dans les
centres hospitaliers ou les centres d'accueil. On avait répandu cette
coutume sous la forme d'une directive. (17 h 30)
Ce qui est nouveau dans l'article 191 et ce qu'on ne faisait pas, c'est
que les personnes responsables se rendront auprès du malade, à sa
demande. Ce n'est pas dans l'article la création ou
l'établissement d'un bureau de dépôt itinérant,
c'est seulement la demande. Je pense qu'il serait mieux de dire que c'est
l'obligation d'avoir des bureaux de dépôt itinérants dans
tous les centres et, à la demande, on se rend au lit. C'est là
qu'est la différence. C'est peut-être une question de formulation
que je saisis mal. Ce serait beaucoup plus facile, cela faciliterait notre
travail et cela rencontrerait l'espèce de coutume qui s'est
développée avec les années.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Gratton: En fait, on dit à l'article 191 qu'il doit
exister un bureau de dépôt itinérant qui puisse aller
chercher les demandes d'inscription ou de correction auprès des
personnes dont il est question et qui en font la demande. C'est donc dire que
des bureaux de dépôt peuvent être installés dans les
centres même ou ailleurs. C'est au directeur du scrutin d'établir
cela. Dans chaque circonscription, il doit y avoir au moins un bureau de
dépôt affecté à la cueillette de ces demandes
d'inscription et de correction auprès des personnes qui en font la
demande dans ces institutions. Cela peut être le bureau de
dépôt. Sa localisation physique peut être n'importe
où, mais il doit pouvoir se déplacer auprès des personnes
qui en font la demande. En d'autres termes, un bureau de dépôt qui
serait installé dans un centre hospitalier et qui n'aurait aucune
demande de se rendre au chevet d'un malade, par exemple, ferait le travail d'un
bureau de dépôt normal. Mais s'il devait y avoir une personne
hospitalisée qui fasse la demande d'être visitée pour faire
sa demande d'inscription ou de correction, il faudrait qu'un bureau de
dépôt itinérant puisse aller cueillir cette demande.
M. Côté (Pienre-F. ): Si je comprends bien, s'il n'y
a pas de demande faite - on ne sait pas quelle forme cela va prendre, il
faudrait déterminer cela par une directive - on n'établira pas de
bureau de dépôt dans un centre hospitalier ou dans un centre
d'accueil. On n'en établira pas nécessairement, comme on le
faisait à ce jour.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Gratton: La façon de lire l'article 191, c'est de
constater que, dans chaque circonscription électorale, il doit y avoir
un bureau de dépôt Itinérant qui est disponible pour aller
sur place recevoir les demandes d'inscription et de correction. Cela ne peut
pas être un bureau de scrutin permanent installé dans un centre
hospitalier ou dans un centre d'accueil ou ailleurs; ça doit être
un bureau de dépôt spécifiquement attitré à
se déplacer pour aller cueillir ces demandes.
C'est donc dire que, s'il n'y a pas de demande dans une circonscription
ou dans une agglomération donnée, on pourra avoir établi
un bureau de dépôt itinérant qui n'aura pas à
exécuter de tâche puisqu'il n'y aura pas de demande, mais il devra
y avoir deux personnes désignées pour constituer un bureau de
dépôt itinérant pour répondre à des demandes,
le cas échéant.
Il ne faut surtout pas lire, à l'article 191, une
impossibilité d'établir des bureaux de dépôt dans
les centres d'accueil ou dans les centres hospitaliers, loin de là. Je
pense que, si on décide de localiser des bureaux de dépôt
dans un centre hospitalier, c'est très bien. Cela permet aux gens qui
veulent faire des demandes et qui peuvent se déplacer, d'y aller; par
contre, pour les personnes qui pourraient être localisées dans le
même édifice où se trouve le bureau de dépôt,
mais qui ne pourraient pas se déplacer... Par exemple, si le bureau de
dépôt est au rez-de-chaussée et qu'une personne est
alitée au 14e étage, la personne du 14e étage qui ne
pourrait pas se déplacer vers le bureau de dépôt du
rez-de-chaussée pourrait faire la demande auprès du directeur du
scrutin pour que le bureau de dépôt itinérant lui rende
visite et vienne prendre sa demande sur place.
Est-ce que ça va pour l'article 191?
M. Gendron (Abttibi-Ouest): M. le Président, j'ai
écouté...
Le Président (M. Dauphin): M. le député.
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... sérieusement les
explications du ministre et je voudrais qu'il prenne une minute... La question
que je pose est la suivante et je suis obligé de la poser au Directeur
général des élections: Si vous aviez à vivre avec
le libellé de l'article 191 par rapport à ce que vous faisiez,
est-ce que vous croyez que vous améliorez l'expression du droit de vote
- pour ma part, c'est ce qui m'importe - ou si vous ne l'améliorez pas?
Dépendamment de cette réponse, ça va ou ça ne va
pas. Je prétends que c'est ce qui est fondamental, M. le ministre, parce
que c'est votre objectif. Si ceux qui auront à operationaliser ça
ou à vivre avec une disposition comme celle prévue à
l'article 191 nous confirment que, d'après eux, il ne s'agit pas d'une
amélioration à ce qu'ils faisaient, bien, je vais avoir un
problème. Après ça, j'aurai une question.
M. Côté (Pierre-F. ): Je vous donne la
position...
Le Président (M. Dauphin): M. Côté.
M. Coté (Pierre-F. ): Je m'excuse, M. le Président.
Je vous donne la réaction qu'on ressent. Je comprends l'idée du
bureau de dépôt itinérant qui est une idée
intéressant» parce que ça facilite le vote, surtout pour
les personnes hospitalisées. Mais l'impression qu'on a - comme je vous
le dis, c'est peut-être une question de bonne compréhension de
l'article et des autres articles - c'est que ça va diminuer... Ce qu'on
faisait jusqu'à maintenant, c'était d'avoir un bureau de
dépôt itinérant qui allait dans tous les centres
hospitaliers et les centres d'accueil. Là, il va y aller seulement sur
demande d'une personne qui est hospitalisée. Je ne le vois pas ailleurs,
dans les autres dispositions et c'est ça que j'essaie de comprendre...
Peut-être qu'on peut le retrouver à l'article 188, mais je ne le
vois pas ailleurs. Cela ne confirme pas la coutume qu'on avait établie
d'avoir un bureau de dépôt itinérant dans tous les centres
hospitaliers et centres d'accueil. Si on avait cette disposition-là plus
le fait que les personnes qui recueillent des formules de dépôt
doivent aller dans les chambres - c'est là qu'est la nouveauté -
il me semble qu'on améliorerait. Comme je vous le dis, c'est
peut-être une question de compréhension de la formulation de
l'article. De la façon dont il est là, puisque vous me demandez
une impression, il va falloir qu'on y repense sérieusement pour voir
comment on va pouvoir continuer la même façon de procéder.
Là, c'est sur demande.
Le Président (M. Dauphin): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le Président, je pose la
question suivante à M. le Directeur général des
élections. Je suis au quatorzième étage d'un centre tel
que décrit à l'article 191. Je ne peux pas me déplacer.
Pour faire une application pratique, avant l'article 191, qu'est-ce qui se
passait pour un cas comme moi? Qu'est-ce que vous lui offriez?
M. Côté (Pierre-F. ): C'est ça
l'amélioration de la nouvelle formulation: avec ce qui est dit à
l'article 191, on se rendrait au quatorzième étage à la
demande de la personne. Avant, on ne se rendait pas au quatorzième
étage. On allait dans le centre d'accueil et dans le centre hospitalier,
mais on ne se rendait pas nécessairement au chevet des personnes. La
nouveauté que je trouve excellente, c'est qu'on doive se rendre au
chevet des personnes. D'après ce que je com-
prends, et c'est ma difficulté - on dit: "établir un
bureau de dépôt itinérant qui, sur la demande d'un
électeur... " - s'il n'y a pas de demande, par exemple, dans un centre
hospitalier ou dans un centre d'accueil où les gens sont capables de se
rendre au rez-de-chaussée, ils ne sont pas obligés de rester dans
leur chambre, ils ne sont pas cloués à leur lit, on ne sera pas
obligé d'établir un bureau de dépôt itinérant
comme on le faisait avant.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ce que le ministre doit comprendre,
c'est que, effectivement, ce n'est pas perçu comme un ajout, c'est
perçu comme une restriction. Je prétends que la demande doit
demeurer, mais, dans la perspective où il y a un article, ailleurs ou le
même, qui vous fait obligation d'instaurer un bureau de
dépôt dans tous les centres d'accueil ou hospitaliers. Et
là, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas se déplacer... C'est
ça que vous faites dans les faits. Dans les faits, il y a des bureaux de
dépôt dans les centres d'accueil et dans les centres
d'hébergement. C'est exact là? On se comprend?
M. Côté (Pierre-F. ): Actuellement, oui.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): II dit qu'actuellement il y a un
bureau de dépôt dans les centres d'accueil et les centres
hospitaliers...
M. Côté (Pierre-F. ): Qui est itinérant.
Actuellement, un bureau de dépôt itinérant.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, c'est ça,
actuellement.
M. Côté (Pierre-F. ): La coutume actuelle, sans que
ce soit dans la loi, qu'on a développée, c'est que ce sont des
bureaux de dépôt dans les centres d'accueil et dans les centres
d'hébergement qui sont Itinérants. C'est un bureau de
dépôt itinérant. La différence qu'il y a dans la
nouvelle disposition, c'est qu'il n'est pas seulement itinérant aux
différents centres d'accueil, mais il est Itinérant aux
personnes, à leur chambre.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
M. Gratton: Avec l'autre différence que c'est sur demande.
Mais je présume que le bureau de dépôt itinérant que
vous avez déjà, qui visite déjà les centres
d'accueil, c'est sur demande aussi. Il visite les centres d'accueil
automatiquement et systématiquement.
M. Côté (Pierre-F. ): Oui. On a
développé de plus en plus cette directive-là qu'il
visitait.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est ce que je comprends. Donc,
l'article 191 n'est plus un ajout parce que là...
M. Gratton: Alors, là, je comprends.
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... on n'a pas besoin de
l'article 191.
M. Gratton: Oui, on a encore besoin d'une disposition quelque
part qui vous permette non seulement de faire ce que vous faites
déjà sans que la loi ne vous y oblige, mais qui vous oblige
à monter dans la chambre sur demande.
M. Côté (Pierre-F. ): Exactement. C'est mon
interrogation.
M. Gratton: On va le suspendre et le réécrire pour
qu'il dise ça.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. M. le ministre, vous êtes
d'accord pour le faire, mais je voudrais qu'on se comprenne bien.
Là-dessus, en tout cas, je vais souhaiter, mais ce n'est pas nous qui
menons, qu'on comprenne bien qu'à l'article 191 il s'agit d'un centre
hospitalier et d'un centre d'accueil établis en vertu de la loi.
M. Gratton: Oui, oui.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): S'il y a une place où j'y
tiens... Non, non, si c'est automatique, c'est réglé.
M. Gratton: C'est automatique depuis le papillon qu'on a
adopté à l'article 162.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Donc, on n'a pas besoin de le
répéter chaque fois.
M. Gratton: Non, non.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.
M. Gratton: C'est juré. (17 h 45)
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je trouve que, s'il y a un endroit
où il faut bien comprendre que c'est ce que ça veut dire, c'est
bien à cet article-là, parce que c'est là que c'est
dangereux.
M. Gratton: Oui. On va rédiger un nouvel article qui
créera l'obligation dont vous vous acquittez déjà en
fonction des centres d'accueil, mais qui ajoutera que, sur demande, vous irez
jusque dans les chambres, si l'on veut.
M. Côté (Pierre-F. ): C'est ça.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.
Le Président (M. Dauphin): D'accord. Alors, l'article 191
est suspendu. Nous procédons maintenant à l'appel de l'article
192.
M. Gratton: II n'y a aucune modification de fond à
l'article 192, M. le Président. On ne
pense pas avoir à préciser que les personnes ainsi
nommées doivent être compétentes, puisque cela va de
sol.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 193.
M. Gratton: L'article 193 reprend l'article 103 de la loi
actuelle. Le dernier alinéa autorisant les préposés d'un
bureau de dépôt à exiger une preuve de domicile de celui
qui fait une demande d'inscription en son nom a été
retranché essentiellement parce qu'il n'appartient pas au bureau de
dépôt, qui n'est, en somme, qu'un guichet, mais plutôt
à la commission de révision de prendre une décision, donc
d'évaluer le besoin ou la recevabilité d'une preuve. Par
ailleurs, le serment du demandeur devrait suffire à cette étape
pour recevoir une demande d'inscription.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'ai écouté
l'explication. Est-ce que cela va dans le sens du consensus que le bureau de
dépôt n'est pas une commission de révision?
M. Gratton: C'est ça.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 194.
M. Gratton: II n'y a aucune modification à l'article 104
de la loi actuelle, M. le Président.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 194 est adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 195.
M. Gratton: À l'article 195, deux modifications ont fait
l'objet d'un consensus; d'abord, que l'article s'applique à toutes les
sections de vote sans distinction de leur caractère urbain ou rural et,
deuxièmement, que les commissions de révision doivent
siéger dans des endroits accessibles aux personnes
handicapées.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est la même question
qu'à l'article 188 qu'on a suspendu et qui était de
l'information. Encore ici, la remarque du directeur général prend
son sens quand il nous faisait savoir qu'il ferait tout son possible pour
trouver des endroits accessibles pour établir les commissions de
révision ou qu'il ferait tout son possible pour rendre ces endroits
accessibles, sauf qu'il faut noter que, dans certains cas, il serait
peut-être impossible de trouver de tels endroits.
Vous-même, M. le ministre, et ce sera très court, je me
rappelle que, lors de la commission parlementaire du 21 septembre - et je vous
cite, c'est vous qui parliez - vous disiez: Je serais plutôt allé
dans le sens que suggère le député d'Abitibi-Ouest qui
semble rejoindre ce que disait le député de Gouin - donc, on
était tous les trois d'accord - qu'on en fasse une règle
générale, cela va, mais qu'il y ait possibilité, sur
autorisation du Directeur général des élections, de
constater que c'est Impossible quelque part et qu'on puisse faire exception
dans ces cas-là uniquement.
M. Gratton: Est-ce que vous parlez des bureaux de
dépôt, des commissions de révision ou des bureaux de
vote?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Juste une minute. Des bureaux de
dépôt.
M. Gratton: Des bureaux de dépôt. M. Gendron
(Abitibi-Ouest): Oui.
M. Gratton: Des bureaux de dépôt, ça
passerait peut-être. Rendue à la commission de révision,
lorsqu'il s'agit pour une personne d'aller faire valoir son droit d'être
inscrite sur la liste, je verrais mal qu'elle soit privée de s'exprimer
parce qu'on ne lui donne pas l'accès physique à l'endroit.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, mais combien y a-t-il de
commissions de révision, M. le directeur général? Il y en
a bien moins.
M. Gratton: II y en a bien moins. Deuxièmement, dans un
bureau de dépôt, la demande peut être faite par un
tiers.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
M. Gratton: Mais, lorsqu'il s'agit de la commission de
révision, nul ne peut mieux se défendre que soi-même. Je ne
serais pas du tout d'accord pour que l'obligation ne demeure pas pour les
bureaux de révision. Dans le cas des bureaux de dépôt - on
l'a déjà suspendu - on pourra examiner ça demain à
la lumière des informations qui nous seront fournies.
Le Président (M. Dauphin): M. Côté.
M. Côté (Pierre-F. ): M. le Président, en
principe, je suis d'accord pour que ce soit accessible aux personnes
handicapées; on a tellement fait d'efforts dans ce sens-là dans
les années antérieures. Au centre de Montréal, par
exemple, dans Notre-Dame-de-Grâce, on n'a pas été capables
de trouver un bureau qui soit accessible pour le directeur du scrutin. Tout ce
qu'on a trouvé, c'est un soubassement d'église. Le
problème qui se pose, c'est qu'au moment du déclenchement d'une
élection des locaux qu'on
peut louer pour qu'ils soient toujours accessibles aux
handicapés, on n'est littéralement pas capables d'en trouver dans
certaines circonscriptions. Alors, quand M y a obligation formelle, on va
peut-être être obligés de construire un bureau. Je ne sais
pas comment on va s'en sortir parce que, s'il faut que ce soit fait
obligatoirement, je dirais qu'il faudrait que ce soit notre règle dans
99 % des cas, sauf le petit pourcentage où il n'y a absolument pas
possibilité d'en trouver. En d'autres termes, il ne faudrait pas que ce
soit une excuse pour ne pas permettre l'accessibilité aux
handicapés. Je verrais une formulation telle qu'il faudrait qu'on soit
placés dans la situation d'être dans l'incapacité absolue
d'avoir un bureau accessible aux handicapés.
Je trouve que c'est un peu embêtant parce que c'est du droit
statutaire, c'est formel. Si on dit qu'ils sont accessibles, ça doit
l'être, c'est une obligation. S'ils ne sont pas capables de remplir
l'obligation, je ne sais pas comment on va s'en tirer.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): En tout cas, on va le regarder. Juste
un complément très court. Je prétends que laisser dans la
mesure du possible, ça n'a pas de bon sens pour la commission de
révision. Il ne faut pas laisser ça comme ça.
Mais dire - et je prétends que ce n'est pas pareil - sauf sur
autorisation expresse du DGE, ça voudrait dire que ça pourrait
être juste l'exception parce qu'il a fouillé, qu'il a
regardé ça et qu'il n'est pas capable de le faire dans tel cas
concret. À la limite, si on le laisse dans la loi, qu'il n'y a pas
d'exception et que dans un cas l'élection a lieu quand même,
est-ce que ça pourrait aller jusqu'à invalider une
élection dans une circonscription si un handicapé se plaignait
qu'il aurait été susceptible d'avoir recours à la
commission de révision? Il y a ce danger-là.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Gratton: Je répète que, dans le cas des bureaux
de dépôt, on peut regarder ça à la lumière
des informations qui nous seront fournies demain. Mais, dans le cas des bureaux
de vote, aussi bien que de la commission de révision, il me semble que
l'exception de dernier recours pourrait être celle que s'autoriserait
à faire le Directeur général des élections à
partir de sa clause omnibus.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Sauf qu'il aurait l'obligation, mais
je suis d'accord avec vous.
M. Gratton: À ce moment, ce serait vraiment uniquement
l'exception exceptionnelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Très exceptionnelle.
M. Gratton: Oui. À ce moment, je pense qu'il pourrait
être laissé à la discrétion du Directeur
général des élections d'évaluer s'il y a vraiment
Impossibilité ou si c'est simplement un caprice du directeur du scrutin
qui préférerait favoriser tel locateur plutôt que tel
autre. Je ne veux prêter d'intentions à personne, mais ça
peut être de ce genre de considération qu'il s'agit parfois.
M. Côté (Pierre-F. ): Vous avez raison, M. le
ministre. C'est peut-être parce que je ne suis pas assez habitué
à penser à cette clause omnibus, mais on pourrait effectivement
l'utiliser pour ça.
M. Gratton: Vous allez pouvoir révolutionner l'exercice du
droit de vote, M. Côté.
M. Côté (Pierre-F. ): Tout ce que j'espère,
c'est que cette clause omnibus prévoie que les partis politiques
devraient être consultés. Il va falloir qu'on utilise les
mécanismes de consultation très rapides parce qu'il y a des
décisions qui devront se prendre rapidement à un moment
donné.
M. Gratton: Est-ce que 195 est adopté tel quel?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Juste une seconde.
Le Président (M. Dauphin): M. le député.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je préférerais qu'on le
suspende aussi. En tout cas, j'aurais un point à vous faire valoir. Si
vous maintenez votre décision, ce sera cela, ce ne sera pas plus long.
J'aimerais mieux qu'il soit suspendu parce qu'il y a un lien quand
même.
Le Président (M. Dauphin): L'article 195 est suspendu.
Est-ce que nous poursuivons? Oui? J'appelle l'article 196.
M. Gratton: Aucune modification, M. le Président.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 197.
M. Gratton: À l'article 197, dans l'esprit de restreindre
les cas d'inhabilité prévus dans la loi au seul cas où
l'intégrité du processus électoral pourrait être
mise en péril, ce que la charte nous oblige à faire d'ailleurs,
on a éliminé l'inhabilité qui visait tout ex-candidat
à une élection fédérale ou provinciale tenue depuis
dix ans et tout sénateur. Les conseillers de l'Opposition... Non?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Un instant. Le problème qu'on
a, M. le Président, c'est que...
Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le
député.
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... les sénateurs et les
candidats à une élection fédérale, ça ne
nous dérange pas, mais un candidat défait à une
élection provinciale, partielle ou générale, qui voudrait
venir régler ses comptes à la subséquente, nous voyons un
danger réel qu'il agisse comme réviseur. On pense que cela n'a
pas de bon sens.
M. Gratton: Oui, il me semble que...
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non, mais c'est parce que cela peut
créer toutes sortes de situations où on est à la limite du
conflit et de la vengeance potentielle. Je ne suis pas sûr que... En tout
cas, j'aimerais y réfléchir un peu plus.
M. Gratton: M. le Président, il faut savoir que les
réviseurs sont nommés sur recommandation des partis politiques,
sauf le troisième qui est choisi par les deux premiers. Je
conçois mal qu'un parti politique recommanderait comme réviseur
un ex-candidat qui a cette soif de venger une défaite
précédente.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non, mais admettez-vous que c'est
possible? Et probablement qu'il ne se promènera pas avec une carte vous
indiquant que c'est son intention.
M. Gratton: Non.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): II y a toute la question des chartes,
je le sais bien, mais il y a toute la question de l'image aussi et de la
démocratie. Ici, je trouve qu'on court après le trouble.
M. Gratton: Mais il faut bien comprendre ce qu'on fait en
maintenant l'inhabilité d'un ex-candidat à être
réviseur. On vise une personne par circonscription électorale ou
peut-être plus, mais, règle générale, c'est une
personne, celle qui est susceptible d'être recommandée par le
parti qu'elle représentait comme ex-candidat à l'élection
précédente ou à une élection
précédente. Donc, on vise essentiellement une personne par
circonscription électorale en disant: Vous ne pouvez pas la nommer en
vertu de la loi. Elle ne peut pas être réviseur. Moi, je suis
convaincu que les probabilités qu'une telle personne soit
recommandée comme réviseur sont bien minces, mais, si cela devait
arriver, j'ai nettement l'impression qu'une contestation devant les tribunaux
aurait tôt fait de reconnaître qu'en vertu de la charte ce n'est
pas une restriction raisonnable.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je conclus. J'aimerais,
sincèrement, M. le ministre, que vous y pensiez. D'abord, un peu a
contrario de votre argument ou par l'absurde, justement c'est une personne. Je
prétends a fortiori qu'il n'y a pas de drame, c'est une personne, sauf
que, par hasard, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quelle
personne. C'est une personne qui a été placée dans la
situation d'être réviseur; à cette
responsabilité-là, vous savez probablement plus que moi ce que
cela peut donner comme pouvoir. Elle a été candidat à une
élection provinciale; la prochaine élection, comme personne elle
est réviseur. Je prétends que cela donne lieu et place à
des situations dangereuses et conflictuelles. Justement, je prends votre
argument, mais je le prends d'après ce que je veux plaider par rapport
aux craintes que j'ai des situations conflictuelles. Je dis qu'on
n'élimine pas une série de personnes; on élimine une
personne. J'aimerais que vous y pensiez et je préférerais
que...
M. Gratton: Je peux bien y réfléchir, M. le
Président, mais pourquoi rendre Inhabile un ex-candidat et non pas un
ex-organisateur, un ex-représentant officiel ou agent officiel d'un
ex-candidat? Ces personnes sont tout autant identifiées et peuvent avoir
les mêmes motifs de vengeance inassouvie dont on parlait
tantôt.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Vous admettrez, pensez-y M. le
ministre, que, pour ce qui est du monde ordinaire, un candidat défait
à une dernière élection qui est réviseur, cela n'a
pas la même signification. Le danger d'être en situation
conflictuelle pour régler des comptes, pour parler franchement, vous
admettrez qu'il n'est pas de même nature, même si potentiellement
je reconnais que votre point de vue est tout à fait défendable.
Pour nous, l'organisation, qui pensons connaître ça, il y a
vraiment autant de possibilités qu'un organisateur... Mais, pour le
monde ordinaire, pour ce qui est de la crédibilité d'une
institution, vous ne me ferez jamais accroire qu'un organisateur politique, qui
est nommé recenseur à la prochaine élection, sera aussi
visé avec, éventuellement, de l'inquiétude dans l'esprit
du commun des mortels qu'un adversaire ou qu'un ancien candidat. Voyons, ce
n'est pas pareil du tout, d'après moi, par rapport à la
crédibilité de l'institution, pour le monde ordinaire. Pour nous,
vous avez peut-être raison.
M. Gratton: Si cela s'applique dans le cas d'un réviseur,
est-ce que cela devrait, pour les mêmes raisons, s'appliquer
également à un directeur du scrutin qui, lui, nomme et destitue
les réviseurs?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Théoriquement, à la
limite, oui, mais je prétends que dans mon
jugement...
M. Gratton: Théoriquement, vous venez de faire sauter le
directeur du scrutin dans le comté de Gatineau, parce que,
effectivement, c'est un ex-candidat. Ni pour vous ni pour nous.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, oui, mais je le dis
personnellement. Parce vous avez posé la question et qu'elle est
franche, j'ai répondu: À la limite, oui. Mais, dans mes
convictions qui peuvent être erronées, je prétends que,
dans le concret, dans les faits quotidiens, c'est non. C'est oui à la
limite, parce que votre question est théorique même si elle se
pose concrètement, vous avez raison. Mais pour les gens, en termes de
perte de ce que j'appellerais le lien de crédibilité par rapport
à l'institution politique, je prétends qu'il demeure toujours
plus fort au niveau d'un ancien candidat défait parce que c'est lui qui
peut avoir des choses à régler et il se les rappelle très
bien.
M. Gratton: On pourra revenir là-dessus après la
suspension.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'aimerais que vous y pensiez un
peu.
Le Président (M. Dauphin): Alors, nous suspendons nos
travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 18 h 3)
(Reprise à 20 h 7)
Le Président (M. Dauphin): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission des institutions, qui a pour mandat de faire
l'étude détaillée du projet de loi 104, reprend ses
travaux. Nous en étions à l'article 197. Il y avait eu plusieurs
échanges de vues relativement à l'article 197. Comme
président, j'en étais au point de vous demander si nous devions
l'adopter ou si la discussion continuait.
M. Gratton: M. le Président, le député
d'Abitibi-Ouest m'avait invité à réfléchir sur
l'opportunité de permettre à un ex-candidat d'être
réviseur. Effectivement, j'y ai réfléchi. Et, comme je le
soulignais au moment où nous avons suspendu nos travaux, si on juge
qu'un excandidat ne peut remplir le rôle de réviseur, rôle
qui se limite à décider du bien-fondé des demandes de
radiation, d'inscription ou de correction à la liste électorale,
il me semble que, par extension, il faudrait également exclure les
ex-candidats du poste de directeur de scrutin, puisque c'est non seulement le
directeur du scrutin qui nomme et qui, on l'a vu tantôt, a le pouvoir de
démettre un réviseur de ses fonctions, mais, en plus, il est
responsable de la bonne marche d'une campagne électorale et de tout le
processus électoral durant une élection.
On n'a jamais senti le besoin de devoir rendre une personne inhabile
à être directeur du scrutin du seul fait qu'elle a
été candidat à une élection antérieure. Je
ne pense donc pas que la crédibilité d'une personne est
entachée par le fait d'avoir été candidat à une
élection. Et le fait d'avoir été candidat à une
élection n'empêche en rien une personne d'exercer un bon jugement
ni d'agir avec objectivité. Ce n'est pas parce qu'on est élu
qu'on est plus objectif ou qu'on est plus habile à prendre des
décisions objectives que celui qu'on défait. En
conséquence, je souhaiterais vivement qu'on maintienne l'article 197 tel
quel, c'est-à-dire qu'on ne fasse aucune exception à ceux qui
peuvent être habilités à agir comme réviseurs.
Le Président (M. Dauphin): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Le ministre me dit qu'il
réfléchit et qu'il ne change pas d'avis, il en a le droit. Pour
ce qui est d'un candidat à une élection provinciale... Il a
raison théoriquement, mais dans les faits, je persiste à croire
qu'on entache la crédibilité du processus. De toute façon,
une chose qui est certaine c'est que, si c'était dans la Loi
électorale, c'est parce qu'il y en a qui ont pensé ce que je
pense. Et je prétends, a fortiori, pour des anciens candidats à
une élection provinciale... J'ai plus de difficulté à voir
les règlements de compte lorsqu'il s'agit de candidats à une
élection fédérale ou de membres du Sénat. Mais je
voulais que... Le deuxième paragraphe aurait pu demeurer, mais
exclusivement pour les candidats d'une élection provinciale du
Québec. Si le ministre décide qu'il n'y a pas là
matière à conflit éventuel, j'ai un autre point de vue.
J'ai fait valoir mes arguments. En conséquence, je suis quand même
prêt à adopter l'article 197 sur division.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 197 est
adopté sur division. J'appelle l'article 198.
M. Gratton: Les articles 198 et 199 ne comportent aucune
modification, M. le Président, aux articles 116 et 117 de la loi
actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 198 est
adopté. J'appelle l'article 199.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 200.
M. Gratton: On a un papillon de concordance, comme on l'avait
annoncé précédemment
et que vous pouvez lire, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Oui. À l'article 200, le
ministre propose d'insérer, à la troisième ligne du
premier alinéa et après le mot "scrutin", les mots "après
consultation du Directeur général des élections".
M. Gratton: Cela va pour le moment, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'il y a des
commentaires sur l'amendement?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, parce que c'est de même
nature que l'article 141 qu'on a antérieurement adopté. Il s'agit
d'un amendement de concordance en ce qui me concerne.
Le Président (M. Dauphin): L'amendement est-il
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 200, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 201.
M. Gratton: À l'article 201, aucune modification à
l'article 127 de la loi actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 202.
M. Gratton: À l'article 202, il n'y a aucune modification
non plus à l'article 119.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 203.
M. Gratton: Les modifications apportées à l'article
120 de la loi actuelle par l'article 203 ont fait l'objet de consensus,
c'est-à-dire concernant le changement d'appellation des
aides-enquêteurs pour "adjoints de la commission"; ensuite, dès
qu'une commission de révision adressera au directeur du scrutin une
demande de personnel supplémentaire, ce dernier devra répondre
à la demande.
Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 204.
M. Gratton: L'article 204 est la répétition de
l'article 121, sans modification.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. Adopté.
La Présidant (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 205.
M. Gratton: La modification à l'article 205 a fait l'objet
d'un consensus, c'est-à-dire d'intégrer la fonction de
signification des assignations prévues à l'article 132 de la loi
actuelle. On a combiné les articles 122 et 132 dans l'article 205.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est exact. Adopté. (20 h
15)
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 206.
M. Gratton: L'article 206 est une copie de l'article 123.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 207.
M. Gratton: À l'article 207, II n'y a aucune modification
de fond, mais le libellé est plus clair et on élimine
l'expression "rapport de doute".
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Un instant! Le commentaire que je
vais faire, c'est que selon moi l'article 207 est exprimé beaucoup plus
clairement dans ses dispositions que l'ancien libellé.
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 208.
M. Gratton: Les articles 208 à 214 reprennent, M. le
Président, sans aucune modification de fond, les articles 125, 126, 128
à 132 de la loi actuelle. On peut les revoir maintenant
individuellement.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 208 est adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 208 est
adopté. Article 209?
M. Gratton: II n'y a pas de changement dans les heures.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 210.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 211.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 212.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 213.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 214.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 215.
M. Gratton: A l'article 215, M. le Président, on a une
modification qui a fait l'objet d'un consensus et qui rend obligatoire l'avis
d'un jour franc que la commission de révision doit signifier à
une personne dont le nom est radié d'une liste. On étend cette
obligation aussi à la personne dont la demande d'inscription est
refusée par la commission puisque la conséquence est la
même dans les deux cas.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-ce que c'est courant, cette
expression "l'avis est laissé à son adresse"?
M. Gratton: II est laissé à son adresse?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ce n'est pas ce qui existait,
c'était "domicile". Cela fait drôle, laisser un avis à son
adresse. Mais si les exigences de l'Office de la langue française...
M. Gratton: "S'il ne peut lui être signifié, il est
laissé à son adresse". Il faut présumer que possiblement
l'adresse qui apparaît sur la liste ou sur la demande n'est pas l'adresse
de la personne. Donc, je suppose que c'est ça qu'on a voulu...
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est ça. Moi, je comprends
l'inverse. Quand on a une signification à donner à quelqu'un,
c'est par rapport à une adresse et, si on ne peut pas lui signifier en
personne - c'est comme ça que je comprends ça - on a le pouvoir
de le laisser là, c'est-à-dire de le laisser à l'adresse
où on serait allé le livrer.
M. Gratton: C'est ça.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est parce que
là...
M. Gratton: Est-ce qu'on veut dire à son adresse ou
à son intention? À son adresse.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): II est laissé à son
adresse, c'est un lieu physique; on fait référence à un
lieu physique.
Une voix: Cela peut être évoqué, justement,
pour le retirer.
M. Gratton: Dans le cas surtout d'une demande de
résiliation, le seul élément d'information qu'on puisse
avoir, en supposant qu'on ne peut pas entrer en contact avec la personne qui
fait l'objet de la demande et à qui on veut signifier l'avis de
comparaître, c'est l'adresse qui a été laissée dans
la demande. Donc, si, par exemple, l'adresse est inexistante, je ne sais pas ce
qu'on ferait dans ce cas. Chose certaine, on ne peut pas faire
référence à une résidence ou à un domicile
parce que ça peut justement être la raison pour laquelle on a fait
une demande de résiliation.
Effectivement, la seule formulation qui permet de couvrir toutes les
possibilités, c'est de laisser l'avis à son adresse, à
défaut de pouvoir lui remettre de main à main.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Dans les cas où,
effectivement, on n'a pas pu lui signifier et que c'est laissé à
son adresse, est-ce que ça signifie que la demande devient caduque?
C'est-à-dire que la demande de révision n'est pas traitée
puisque, dans le premier alinéa, on disait: C'est impossible de radier
ou de rejeter sans convoquer la personne visée. Si on veut convoquer la
personne visée, c'est pour la rencontrer.
M. Gratton: Oui, mais...
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Si on ne la voit pas physiquement,
qu'est-ce qui se passe? La commission de révision ne traite pas la
demande de radiation ou si elle est considérée comme...
M. Gratton: Elle peut la traiter quand même, mais en
l'absence de la personne visée ou même en sa présence. Ce
n'est pas parce qu'on n'a pas signifié l'avis qu'elle ne se
présentera pas possiblement, mais la commission pourra décider de
la demande en l'absence de la personne visée.
L'ancien texte disait: S'il n'y a personne, la formule est
laissée à cette adresse. C'est la même formule.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 215 est
adopté. J'appelle l'article 216.
M. Gendron (Abitibi-Ouett): Juste une seconde... Ce n'est pas
grave mais, s'il n'y a personne, la formule est laissée là.
Laisser une formule à une adresse, ça ne me dérange pas.
Ce n'est pas pareil, d'après moi. Laisser une formule à une
adresse, ce n'est pas comme le libellé actuel, c'est juste ça que
je veux dire. Le sens est le même, par exemple. Je pense que l'objectif
est le même. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 216.
M. Gratton: À l'article 216, on ajoute un deuxième
alinéa à l'article 135 de la loi actuelle pour permettre la
communication d'informations entre deux commissions de révision dans la
même circonscription. Cela faisait l'objet d'un consensus.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 217.
M. Gratton: Les articles 217 à 219 ne comportent aucune
modification aux articles 136 à 138 de la loi actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 217 est adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 217 est
adopté. J'appelle l'article 218.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 219.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 220.
M. Gratton: Les articles 220 à 224 sont une
réplique des articles 139 à 143 de la loi actuelle sans
modification.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 220 est adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 220 est
adopté. J'appelle l'article 221.
M. Gendron (AbHibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 222.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 223.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 224.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 225.
M. Gratton: À l'article 225, M. le Président, par
concordance avec la transmission des listes électorales aux commissions
scolaires, on indique qu'elles pourront, comme les municipalités,
recevoir les relevés de changement, mais que cette transmission ne se
fera cependant que sur demande. Cela avait fait l'objet d'un consensus.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ce sont les changements
apportés à la liste électorale ou ce sont juste les
changements des sections de vote qui sont comprises dans le territoire
concerné par la commission scolaire? Parce qu'à la fin on
dit....
M. Gratton: Ce sont des changements apportés à la
liste électorale de chaque section de vote comprise dans ce
territoire.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Donc, ce n'est pas la liste
électorale totale.
M. Gratton: Non, ce sont les changements apportés à
la liste électorale. Oui, il faut bien savoir qu'une commission scolaire
ne peut pas obtenir l'ensemble des listes électorales. Elle n'obtient
que les listes électorales qui touchent son territoire, et ce sont les
changements aux mêmes listes dont il est question Ici.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est ce que je viens de voir.
Adopté
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 226.
M. Gratton: L'article 226 est le même, sauf que le
libellé est plus adéquat et plus clair que celui de l'article 144
de la loi actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 227.
M. Gratton: À l'article 227, nous avons un article nouveau
où, conformément au consensus, des demandes d'inscription ou de
correction,
mais non pas des demandes de radiation, peuvent être
déposées après la fin de la période normale de
révision jusqu'au mercredi précédant le scrutin, et ce au
bureau du directeur de scrutin ou à un endroit désigné
à cette fin. Ceci pour permettre dans des circonscriptions
étendues qu'il y ait plus d'un endroit où déposer de
telles demandes.
Quant à moi, M. le Président, c'est là une des
modifications très importantes que nous apportons à la Loi
électorale actuelle et qui permet... Est-ce que je dois rire...
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non, pas tout de suite...
M. Gratton: Et qui permettra d'enrayer la
répétition d'expériences très fréquentes et
très difficiles à supporter, par les candidats et par tous ceux
qui s'intéressent au processus électoral, de personnes qui
constatent après la fin de la révision normale que leur nom n'est
pas sur la liste électorale malgré qu'elles remplissent toutes
les conditions, et à qui on doit dire: Nous regrettons, vous n'avez
aucune façon d'exercer votre droit de vote. Même si tout est clair
et que tout le monde reconnaît que vous auriez le droit de vote, vous ne
pouvez l'exercer parce que vous n'êtes pas sur la liste
électorale. À l'article 227, on leur permettra jusqu'au mercredi
précédant le jour du scrutin, c'est-à-dire la date ultime
qu'on a déterminée en consultation avec le Directeur
général des élections, on permettra à ces personnes
d'aller se faire inscrire au bureau du directeur de scrutin et, donc, de ne pas
être privées de l'exercice de leur droit de vote.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le Président, je regardais
attentivement le leader du gouvernement et je souhaitais ne pas voir un sourire
dans sa figure. Je suis très sérieux. Dans les commentaires qu'on
me fait, imaginez, vous avez ici la contribution très importante du
recher-chiste de l'Opposition officielle. Il voulait qu'on le signale, c'est
fait! Sérieusement, c'est vrai que c'est un ajout très important
qui s'inscrit dans votre orientation générale de viser à
ce que les amendements à la Loi électorale ou les ajouts
s'inscrivent dans cette volonté que le législateur a de maximiser
les possibilités de l'exercice du droit de vote. Qui d'entre nous qui
n'a pas un peu d'expérience électorale n'a pas constaté,
malheureusement, le jour du scrutin... Un certain nombre de personnes ou
même une série d'officiers pouvaient, avec d'autres documents,
faire la preuve qu'il y avait eu méprise, erreur, peu importe, mais la
loi était à ce point claire: Tu es sur la liste, cela va, tu n'es
pas sur la liste, cela ne va plus. Sincèrement, je suis très
heureux que le gouvernement ait donné suite à une suggestion qui
a été faite, pas uniquement par nous, mais par plusieurs
intervenants et, ici, il s'agit d'un ajout important à la Loi
électorale. J'endosse pleinement, et merci à M. Charland. (20 h
30)
M. Gratton: D'ailleurs, je reconnais volontiers que la suggestion
venait de l'Opposition officielle et, comme l'a indiqué le
député d'Abitibi-Ouest, d'autres personnes et organismes
également. C'est pourquoi je ne me considère pas comme le
père de cette révision de la Loi électorale mais seulement
un des acteurs. Je suis très sincère quand je dis que c'est
grâce à la collaboration et à la contribution de plusieurs,
incluant le député de Gouin qui malheureusement n'est pas avec
nous aujourd'hui, que nous pouvons adopter le projet de loi 104 qui contient de
très forts avantages et une amélioration à la Loi
électorale. Est-ce que je dois nommer tous les autres membres de la
commission et du comité parlementaires?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Le député de
Taschereau s'inquiétait de l'absence du député
de
Gouin parce qu'il est convaincu que, si on pouvait
bénéficier de l'apport extraordinaire du député de
Gouin, probablement que ça lui permettrait d'avoir un per capita plus
longuement prononcé.
M. Gratton: On laissera aux gens le soin d'interpréter le
per capita. Cela va à l'article 227?
Le Président (M. Dauphin): Si je comprends, est-ce que
l'article 227 est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 228.
M. Gratton: Les articles 228 et 229 sont deux articles nouveaux,
M. le Président, qui font que les commissions de révision
siégeront pour décider des demandes reçues les mercredi et
jeudi avant le scrutin. Ce sont les demandes d'inscription ou les demandes de
révision reçues jusqu'au mercredi précédant le jour
du scrutin. Au besoin le directeur du scrutin pourra les faire siéger
plus tôt. C'est-à-dire qu'en cours de route, s'il
s'aperçoit que le nombre de demandes le justifie, la commission de
révision pourra siéger avant le mercredi précédant
le jour du scrutin. Tout cela faisait l'objet d'un consensus.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Exact. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 229.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Même chose. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté également.
J'appelle l'article 230.
M. Gratton: L'article 230 est aussi un article nouveau. Les
règles et la procédure de révision spéciale sont
les mêmes que pour la révision ordinaire. La seule exception est
que la commission qui se propose de refuser une demande d'Inscription ne sera
pas tenue de respecter le délai d'un Jour franc dont on parlait
tantôt pour l'avis qu'elle doit signifier à la personne
visée et ceci, évidemment, en vertu des délais trop
courts. De même, il est clair que lors de la révision
spéciale le directeur du scrutin n'a pas à organiser un bureau de
vote Itinérant, puisque les demandes de révision spéciale
doivent être déposées au bureau du directeur du
scrutin.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 230 est
adopté. J'appelle l'article 231.
M. Gratton: L'article 231 est un article nouveau. Les
relevés de changements issus de la révision spéciale
seront transmis au plus tard le vendredi précédant le
scrutin.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 232.
M. Gratton: L'article 232 comporte des modifications à
l'article 81 de la loi actuelle. Il permet au Directeur général
des élections de procéder au recensement et à la
révision autrement que selon la loi, dans des circonstances
particulières et avec l'accord préalable des partis
représentés à l'Assemblée nationale. Cet article
permettra entre autres que la révision puisse se faire, par exemple, par
deux seuls réviseurs dans certaines parties de circonscriptions
électorales, comme c'est le cas actuellement. Cette disposition existait
pour le recensement. Elle a tout simplement été étendue
à la révision et cela a fait l'objet d'un consensus.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est exact, sauf que je ne
détesterais pas avoir une information, si vous l'avez, M. le Directeur
général. À combien d'occasions ces dispositions ont-elles
été utilisées uniquement pour la première partie?
Là, on ajoute la révision, alors qu'avant c'était aussi
pour la confection ou l'établissement de la liste. Est-ce que vous vous
êtes déjà servi de cet article?
Le Président (M. Dauphin): M. Côté.
M. Côté (Pierre-F. ): Non, M. le Président,
c'est une nouvelle disposition. Mais, pour vous donner un ordre de grandeur,
c'est la même réponse que celle que j'ai faite cet
après-midi, on va l'avoir, je m'excuse, mais on va l'avoir seulement
demain matin. C'est basé sur le nombre de commissions de révision
rurales qu'il y avait. C'est cela qui va nous permettre d'établir
combien il pourrait y en avoir éventuellement, non pas
nécessairement toutes les révisions rurales, cela va de soi, non
pas tous les endroits ruraux comme autrefois, mais on pourrait vous donner une
Idée du nombre d'endroits qui pourraient être couverts par cette
exception. Ce n'étaient pas des commissions de révision rurales,
c'étaient des réviseurs ruraux - je m'exprime mal - qu'on avait
autrefois. C'est le nombre de réviseurs ruraux. Cela ne veut pas
nécessairement dire qu'on va demander des exceptions. Ce sera dans les
cas où il y a des problèmes d'accessibilité, des
problèmes de distance. C'est dans ces cas qu'on s'entendra avec les
partis politiques pour avoir une procédure différente.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, mais moi, M. le
Président, cela aurait été plus...
Le Président (M. Dauphin): M. le député.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Dans les cas où vous avez
dû procéder à l'établissement de la liste
électorale plutôt que la révision - c'est ça,
l'établissement de la liste électorale, c'est vraiment lors du
moment du recensement - est-ce que vous avez déjà utilisé
les dispositions prescrites à l'article 81?
M. Côté (Pierre-F. ): Vous avez raison, M. le
député, j'avais mal compris votre question, effectivement, on l'a
déjà fait. Malheureusement, je n'ai pas le chiffre ce soir. Je
pourrais vous le communiquer demain.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non, mais ce n'est pas usuel?
M. Côté (Pierre-F. ): Non, non, ce n'est pas un
très grand nombre. Il y en a à peu près une trentaine. De
mémoire...
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, oui.
M. Côté (Pierre-F. ):... je peux vous donner une
trentaine d'endroits mais pas beaucoup plus que ça. Mais je peux vous
donner le chiffre exact demain des endroits où on avait convenu... C'est
très minime, sur 20 000 sections de vote, je pense qu'il y en a une
trentaine.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela n'a pas posé de
problème?
M. Côté (Pierre-F. ): Non, parce qu'on a
démontré que c'est la meilleure façon de procéder
quand il y a des problèmes d'accessibilité, des problèmes
d'éloignement.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 233.
M. Gratton: L'article 233 est un article nouveau. Il vise
à préciser sans ambiguïté ce qu'est la liste
électorale officielle. Mais on a un papillon à présenter
qui... Pour être complète, la définition de la liste
électorale doit comprendre aussi la liste électorale des
établissements de détention. Si vous voulez lire l'amendement,
vous verrez que c'est l'objectif.
Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le ministre. Il est
proposé par le ministre, à l'article 233, d'ajouter le paragraphe
suivant: "3° de la liste électorale des établissements de
détention qui y sont situés. "
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Sur l'amendement, je pense que c'est
un ajout nécessaire pour une liste électorale complète
avec les modifications qu'on a apportées. Parce qu'on aura les
résidents hors Québec, la section de vote normale, plus les
détenus qui ont l'occasion de...
Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 233, tel qu'amendé, est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 234.
Candidat
M. Gratton: Alors, 234, pas de problème? M. Gendron
(Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 235.
M. Gratton: M. le Président, il y a un papillon à
l'article 235.
Le Président (M. Dauphin): Effectivement, à l'effet
- tout le monde a sa copie - d'insérer, au premier alinéa, le
paragraphe suivant: "1. 1° Le Directeur général des
élections, les commissaires de la Commission de la représentation
et les directeurs du scrutin. "
M. Gratton: Ce qu'on fait ici, on précise, comme dans le
cas des juges, les personnes qui ne peuvent être candidates pendant
qu'elles occupent leur fonction... On ajoute le Directeur général
des élections, les commissaires de la Commission de
représentation électorale et les directeurs de scrutin.
On m'apprend qu'on l'a fait en fonction de l'incompatibilité de
ces postes.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Pour ce qui est de l'amendement, il
n'y a pas de problème. Je pense qu'il est conforme à la logique
des autres qui ne peuvent effectivement se porter candidats à une
élection. À l'article 235, il y a également "4° la
personne reconnue coupable ou tenue pour coupable d'une manoeuvre frauduleuse
en matière électorale". Le DGE avait fait une remarque en disant:
En raison des chartes des droits, l'expression "en matière
électorale" est trop imprécise. Je voudrais seulement savoir si
les juristes ont apprécié ça. Il s'agit d'une disposition
qui impose une peine. Cette disposition doit être claire et nette pour
avoir son effet, sinon elle sera interprétée en faveur de la
personne à qui on veut l'imposer. Il faut préciser: en
matière électorale fédérale, provinciale ou
municipale; c'est de concordance avec l'article 138. Je ne vois pas de
modification au texte proposé par le leader du gouvernement eu
égard a la remarque faite par le Directeur général des
élections.
Je veux savoir, premièrement: Est-ce qu'elle a été
appréciée? Deuxièmement: Est-ce que vous êtes
convaincus qu'il n'y a pas méprise, que ce n'est pas nécessaire
et que, quand on parle de manoeuvre frauduleuse en matière
électorale, c'est, entre guillemets, parce qu'on est "full equipped", il
n'y a pas de problème? Je ne sais pas.
Le Président (M. Dauphin): M. François Gendron.
Une voix: Le légiste.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, oui. D'ailleurs; par ses propos,
on serait censé le détecter.
M. Gendron (François): II s'agit ici, de la façon
que l'article est rédigé, de manoeuvres frauduleuses en
matière électorale en vertu de la Loi électorale
provinciale et non pas en vertu d'une autre loi, c'est-à-dire la loi
fédérale ou la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités. La raison pour
ça, c'est qu'il n'y a pas nécessairement identité
d'infraction quant à une matière frauduleuse électorale
fédérale ou municipale et celle dans la Loi électorale
provinciale. Quelque chose pourrait être une manoeuvre frauduleuse au
fédéral et ne pas l'être en vertu de notre loi. À ce
moment-là, si on l'étendait à toutes les lois, cela aurait
pour effet de lui enlever son droit d'être candidat actuellement dans
l'article dont on parle. Cela ne s'applique que dans le cadre de la Loi
électorale actuelle et non pas à des manoeuvres frauduleuses en
vertu d'autres lois.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Donc, vous l'avez
appréciée. Cependant, l'explication que vous venez de fournir
couvre, d'après vous, le point soulevé et en conséquence
ne requiert pas d'autres précisions. C'est votre point de vue. Et, M. le
leader du gouvernement, vous partagez
cette analyse juridique.
M. Gratton: Évidemment, on ne peut rien vous cacher.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-ce que le Directeur
général des élections avait eu cette explication et, en
conséquence, est-il d'accord?
Le Président (M. Dauphin): M. Côté.
M. Côté (Pierre-F. ): M. le député, on
avait reçu cette explication lors d'une rencontre avec M. Gendron, et on
se rend à ses arguments juridiques.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): D'abord, est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'amendement est adopté.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 235, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 236.
M. Gratton: II n'y a pas de changement à l'article
236.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 236 est adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 237. (20 h 45)
M. Gratton: Les articles 237 et 238 sont conformes aux articles
168 et 169 de la loi actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ici, j'hésite uniquement parce
que... Je sais que c'est la même chose, mais, à partir du moment
où le législateur a pris la décision d'annuler le
recensement et qu'on peut présumer - on en a discuté cet
après-midi - que dans la plupart des élections futures la
période électorale va être plus longue... C'est par voie de
conséquence. Je ne l'ai pas vu, parce qu'on ne peut pas tout voir; quand
on a discuté des choses entre nous on s'était attachés, je
pense, à des points majeurs. Y aurait-il eu lieu de rallonger de
quelques jours la période pour permettre à des candidats d'aller
déposer leur bulletin de candidature si la campagne électorale
est plus longue? Au lieu d'être le 16e jour, ç'aurait pu
être le 15e, le 16e ou le 18e. Je vous pose la question. Je
réfléchis tout haut.
M. Gratton: C'est le 16e jour qui précède et non
pas le 16e jour qui suit. Donc, effectivement, la période pour la
présentation des candidatures sera allongée d'autant.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, c'est vrai, parfait.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 238.
M. Gratton: À l'article 238, je crois que ça va, M.
le Président.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 239.
M. Gratton: À l'article 239, on entérine le
consensus qu'on avait à savoir que l'agent officiel et le mandataire, le
cas échéant, doivent signer le bulettin de candidature.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 240.
M. Gratton: Les articles 240 et 241 sont la reprise des articles
171 et 172 de la loi habituelle, sans modification.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, ça va. C'est drôle,
c'est la première fois que je remarque la condition. Je trouve curieuse
la condition "qu'ils soient de notoriété constante dans la vie
politique". Tout candidat peut poser sa candidature sous ses nom et
prénom usuels", je ne suis pas capable d'imaginer comment ce serait
autrement. Et vous ajoutez c'est comme ça "à la condition qu'ils
soient de notoriété constante dans la vie politique,
professionnelle ou sociale". Le reste est facile à comprendre. Comment
allez-vous arbitrer ça? Comment allez-vous...
M. Gratton: De la même façon qu'avant.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): De la même façon
qu'avant mais comment était-ce avant?
M. Gratton: Je ne l'ai pas en mémoire. Je suis sûr
que M. Giguère ou d'autres pourraient nous dire les cas
spécifiques qu'on a voulu régler en adoptant ce libellé il
y a quelques années.
Le Président (M. Dauphin): M.Côté.
M. Côté (Pierre-F. ): Par exemple, le nom qui me
vient à l'esprit, il y a un candidat qui était connu notoirement,
son nom était Minou Gauthier. Ce n'est pas son vrai prénom mais
c'était de notoriété publique. Il y en a un autre. Je
cherche le nom d'un acteur connu à Québec.
Je pense que son vrai nom est Simard et il n'est pas connu sous ce nom.
Il y a des personnes comme ça qui... Il y a des noms de personnes qui
ont une vie publique soit comme acteur ou soit dans toute autre
capacité, soit comme joueur de hockey ou autrement, qui ont des surnoms
ou qui sont connus ainsi. C'est ce que veut dire l'article. S'ils se
présentent, c'est de notoriété constante qu'ils ont ce
nom, Ils peuvent l'indiquer sur le bulletin de vote.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Sérieusement, ça veut
dire qu'un artiste comme Plume Latra-verse se présenterait sous le nom
de Plume Latraverse et ce serait correct. Je veux dire, ce serait
accepté et c'est cela que vous voulez.
M. Côté (Pierre-F. ): C'est ce que ça veut
dire.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est ce que ça veut dire et
c'est ce que vous souhaitez.
M. Côté (Pierre-F. ): Bien, c'est ce qui existait
dans la loi.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va. C'est par là que
j'aurais dû...
Une voix: Cela va?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Bien, ça va, sauf que
ça demeure quand même à la condition que ce soit de
notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou
sociale. Cela demeure un jugement d'appréciation parce que là on
dit: C'est toujours le DGE qui a à sanctionner.
M. Côté (Pierre-F. ): M. me revient à
l'esprit d'autres noms que je vais vous mentionner, qu'on signale toujours dans
ce cas. Jacques Normand, par exemple, son vrai nom de famille c'est Chouinard.
Comme on exige son extrait de naissance, sur son extrait de naissance on va
avoir Chouinard, mais il ne pourra pas se faire élire sous le nom de
Chouinard. Il pourra se faire élire sous le nom de Normand. C'est pour
ça que cette disposition avait été mise.
Une voix: C'est un bon exemple.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
241.
Une voix:...
M. Gratton: Être mieux connu, il aurait peut-être
passé il y a plusieurs années. Article 241, M. le
Président.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
Le Président (M. Dauphin): Article 241. Une voix:
C'est bon.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
242.
M. Gratton: Article 242, M. le Président, c'est le
consensus pour augmenter de 60 à 100 le nombre de signatures qu'un
candidat doit obtenir pour appuyer sa candidature.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ça va.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
243.
M. Gratton: Article 243, modification qui a fait l'objet de
consensus. C'est que la déclaration sous serment devra se faire devant
le directeur du scrutin et non seulement sur une formule.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
244.
M. Gratton: L'article 244 a le même texte qu'à 175
de l'actuelle loi.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 245.
M. Gratton: À 245, on avait finalement obtenu un consensus
pour que le directeur du scrutin, avant de reconnaître une
déclaration de candidature, doive vérifier non seulement si
celle-ci est complète, mais aussi si elle est conforme aux exigences de
la loi, notamment si les adresses données sont bien situées dans
la circonscription visée.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, ici je veux ajouter, je pense,
que le ministre a raison. Mais c'est une modification qui, d'après moi,
consacre un caractère plus solennel et plus sérieux à la
déclaration de candidature en exigeant que non seulement le directeur du
scrutin la reçoie, mais il a un jugement à porter sur les
éléments de conformité qu'on a exigés
antérieurement dans la Loi électorale. D'après moi,
l'inconvénient que cela avait avec l'ancien libellé, c'est que le
législateur posait des exigences mais, après les avoir
posées, il ne donnait pas les garanties que les exigences qu'il avait
antérieurement souhaitées soient là, ne s'assurait pas, ne
prenait pas de moyens de s'assurer que ces exigences étaient
vérifiées. Je pense qu'ici ce sont des choses mineures, mais ce
sont des choses Importantes pour conférer un plus grand caractère
de solennité à des gestes comme cela. Moi, je pense que poser sa
candidature en campagne électorale,
dans le régime démocratique, il faut que ce soit
significatif pour ceux qui ne le font pas. Cela ajoute à la
crédibilité de nos institutions.
Le Président (M. Dauphin): L'article est-il
adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 246.
M. Gratton: À 246, M. le Président, il y a d'abord
un papillon. Je peux peut-être expliquer l'objectif visé par
l'article et le papillon nous permet de l'atteindre plus clairement. Compte
tenu de la décision de protéger le caractère confidentiel
des documents contenant des renseignements nominatifs, en assujettissant la Loi
électorale à la loi d'accès, il est essentiel d'introduire
ici une clause dérogatoire pour permettre la consultation des
déclarations de candidature et leur communication à tout candidat
qui en fait la demande. Pour atteindre cet objectif, le papillon vient
expliciter de façon plus claire la façon de déroger
à la loi sur l'accès et d'exprimer clairement que seuls les
candidats ont droit d'obtenir copie.
Le Président (M. Dauphin): L'amendement dit ceci,
remplacer les mots "et à tout candidat d'obtenir copie de cette
déclaration" par l'alinéa suivant: Toutefois, malgré le
deuxième alinéa de l'article 10 de cette loi, seul un candidat
peut obtenir copie d'une déclaration. "
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 246, tel qu'amendé, est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 247.
M. Gratton: L'article 247. M. le Président, ne comporte
aucune modification à l'article 178 de la loi actuelle.
Le Président (M. Dauphin): Cela va? M. Gendron
(Abitibi-Ouest): Oui, cela va.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 248.
M. Gratton: En fait les articles 248, 249 et 250 sont des
reprises des articles 179 à 182 de la loi actuelle sans
modification.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le Président, je vais
exposer succinctement un problème et il appartiendra au leader du
gouvernement responsable de la réforme électorale de m'indiquer
si c'est à ce moment ou à cet endroit qu'il y aurait lieu
d'envisager une clause qui couvrirait le problème que je vais soulever.
Je crois en avoir avisé le leader. Je ne crois pas, j'en suis
sûr.
On m'a fait des représentations, et on reviendra
spécifiquement sur l'article 248. On m'a dit que, dans le secteur de
l'enseignement universitaire, primaire et secondaire, la clause ou les clauses
concernant le congé sans solde mais postérieur à
l'élection d'un éventuel candidat... Je sais de quoi on parle,
tout employeur doit accorder un congé pour quelqu'un qui se
présente candidat. Cet article ne dispose pas d'après moi de la
perspective où il est élu. On doit envisager dans la Loi
électorale une disposition générale qui couvrirait ces cas
parce qu'on m'a donné des Informations assez précises que, dans
le secteur des études collégiales, il n'y avait pas beaucoup
d'uniformité et, dans certains cas, il n'y avait aucune garantie que
quelqu'un qui après un ou deux mandats voudrait retourner à son
ancienne profession de professeur de collège soit couvert. J'ai eu deux
cas bien précis qui m'ont été soumis et c'est exact qu'il
n'y avait aucune protection dans ces deux cas. Dans la perspective où
ils se feraient défaire ou battre à une élection, ces gens
ne réintègrent pas leur ancien emploi, alors que pour des
professeurs d'université, dans la plupart des cas que j'ai
regardés, c'est couvert. Dans les conventions collectives au primaire et
au secondaire, cela l'est également. Donc, la personne qui m'a fait des
représentations souhaitait que ce problème soit
solutionné. Au moment où j'ai eu à peu près les
informations que je souhaitais avoir, nos travaux étalent passablement
avancés au comité de travail. Alors, je sais que ce n'est pas
l'article 248 mais, à un moment donné, il faut que je pose les
problèmes. Y a-t-il un endroit où on va pouvoir regarder cela? Je
suis convaincu que Mme Barry pourrait savoir à quelle place cela se
situe le mieux. À ma connaissance, je ne t'ai vu à nulle part
dans la loi. Cependant, je ne dis pas de le régler tout de suite, mais
je ne détesterais pas que le ministre se penche sur le sujet et
là on risque que sa réflexion soit plus longue qu'elle l'a
été, à la période du souper, sur le sujet qu'on
avait demandé de regarder. Est-ce qu'il y a lieu de prévoir une
disposition générale dans la Loi électorale pour ces cas
ou est-on mieux de ne pas prévoir cela là et souhaiter que les
intéressés le fassent ailleurs?
M. le Président, des représentations m'ont
été faites qu'il y aurait lieu d'avoir une clause
générale dans la Loi électorale qui dirait que toute
personne occupant une fonction dans le public ou dans le parapublic
bénéficie de l'équivalent d'un congé sans solde
pour charge publique pour la durée de son mandat et
réintègre le poste qu'elle détenait par la suite. Je pense
que c'est un problème réel qu'il faudrait regarder. Est-ce
à ce moment-ci? Je ne le sais pas.
(21 heures)
M. Gratton: A prime abord je serais porté à dire
que c'est dans la Loi sur l'Assemblée nationale qu'il faudrait se
pencher sur cette question, puisque la Loi électorale, elle,
prévoit ce qui est nécessaire pour en arriver à devenir
membre de l'Assemblée nationale, et la situation que décrit le
député d'Abitibi-Ouest concerne celui qui est élu, et non
pas celui qui est défait, par exemple. Je pense donc que ce n'est pas
par le biais d'une modification à la Loi électorale,
sûrement pas, qu'on pourrait pallier à ce problème, mais
plutôt par un amendement à la Loi sur l'Assemblée
nationale.
Je pourrais m'engager à faire les vérifications et, avant
de procéder à l'adoption du projet de loi 104, à confirmer
que ce n'est pas ici qu'on peut le faire, et également indiquer quelles
seraient les possibilités de modification, le cas échéant,
si c'est un amendement à la Loi sur l'Assemblée nationale qui est
nécessaire, si on peut y procéder. Je pense qu'on pourrait le
faire à la commission de l'Assemblée nationale ou au
comité des électeurs de l'Assemblée nationale, où
le député d'Abitibi-Ouest représente son parti, pour faire
en sorte que cela se fasse assez rapidement, si c'est là le souhait des
deux partis représentés à l'Assemblée
nationale.
Donc, j'en prends note, on va faire les vérifications, et on
indiquera le plus tôt possible comment on entend procéder, si on
décide de le faire, pour régler ce problème.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 248 est
adopté. J'appelle l'article 249.
M. Gratton: L'article 249 correspond à l'article 180, M.
le Président, sans modification.
Le Président (M. Dauphin): D'accord. M. le
député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ce ne sera pas long. Je reconnais que
c'est la même chose que l'ancien article.
M. Gratton: Oui.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Mais la question que je pose, c'est
que je trouve que le congé se termine très tard, même si
c'est écrit que l'employé peut mettre fin à ce contrat en
tout temps. J'essaie de comprendre le bien-fondé de la première
fois. Pourquoi prétendait-on que cela doit se terminer le 120e jour qui
suit celui du scrutin?
M. Gratton: On me dit que la dernière date à
laquelle on peut remettre le rapport des dépenses électorales,
c'est le 120e jour. Alors, c'est la date ultime.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. C'est dans
l'éventualité où quelqu'un, par choix personnel,
déciderait de ne faire que cela, dans la perspective où II veut
bien préparer son rapport. C'est cela, II a la possibilité de le
faire.
M. Gratton: Et qui a besoin de le faire à temps plein.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): On lui laisse toute la période
prescrite par d'autres dispositions de la Loi électorale, qui est 120
jours. C'est pour cela que c'est si long.
Parce que je trouvais que c'est plus long pour l'agent que pour celui
qui a été candidat.
M. Gratton: C'est ça.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Mais, règle
générale, j'ai déjà vu des candidats plus
défaits...
M. Gratton: Mais c'est parce que ce n'est pas...
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... je ne parle pas de la
défaite, mais plus défaits, à la suite d'une campagne
électorale, que l'agent officiel.
M. Gratton: II a au moins la consolation de ne pas être
obligé de faire son rapport de dépenses lui-même.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 250.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 251.
M. Gratton: Alors, aux articles 251 à 255, M. le
Président, on reprend essentiellement le contenu des articles 182 et 183
de la loi actuelle, mais à la suggestion du Directeur
général des élections on a reproduit le texte de la Loi
sur les élections et les référendums dans les
municipalités, qui était plus clair et qui nous permet d'avoir le
même texte dans les deux cas.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 251, ça va.
Le Président (M. Dauphin): L'article 251 est
adopté. J'appelle l'article 252.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 252, encore là, cela
fait du bien de regarder des lois article par article. Cela allume. Quelqu'un
est candidat et, pour toutes sortes de raisons, sa campagne dure un mois.
Est-ce que, durant ce temps-là, ses primes ou les contributions de
l'employeur qui sont habituellement requises
seraient suspendues? Je vois quelque chose, je comprends au plan de la
logique. Un enseignant, je prends cet exemple parce que je le connais bien, se
porte candidat. Il est retenu, II fait la convention, cinq semaines. Je ne suis
pas sûr que ces gens ont pensé que, durant ce temps-là,
leurs contributions à frais partagés sont arrêtées
par l'employeur et, en conséquence, ils vont apprendre peut-être
trois ou quatre ans plus tard de la part de la CARRA qu'il y a un mois de
non-cotisation au régime de retraite. Je ne suis pas sûr qu'ils
ont pensé à cela. Je pense que je me fais bien comprendre, je
prétends qu'il manque quelque chose. Il faudrait que, dans une telle
éventualité, l'employeur le signale aux
intéressés.
M. Gratton: II me semble que c'est la pratique courante. Toute
personne qui prend un congé sans solde, au départ, sait qu'elle
n'est pas rémunérée, pas plus en termes
d'augmentation...
M. Gendron (Abitibi-Ouest): II ne fait aucun doute...
M. Gratton: Mais la contribution à un régime de
retraite, par exemple, cela fait partie de la rémunération.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, pour un congé sans solde
d'une demi-année, d'une année mais je ne suis pas sûr pour
des périodes de quatre à cinq semaines. C'est le cas réel
pour des campagnes électorales. Le candidat est défait, il
retourne enseigner et je suis loin d'être sûr que le monde
concerné - et j'ai pris cet exemple mais ça peut être comme
ça dans les hôpitaux ou ailleurs - est conscient qu'il est
très probable qu'à un moment donné la CARRA réduise
un certain nombre de bénéfices mais ils n'en ont jamais entendu
parler. Il me semble que ça n'aurait pas la même signification
d'apprendre cinq ans après que tu n'a pas droit à ta retraite
tout de suite parce qu'il te manque un mois de contribution et c'est le mois
où tu as été candidat en 1972. Il me semble qu'on devrait
créer l'obligation, quand ce sont de très courtes
périodes, que l'employeur fasse connaître à
l'employé qui réintègre le travail qu'il lui doit un mois
de contribution à la Régie des rentes, au fonds de retraite ou
à l'assurance collective.
M. Gratton: Je ne suis pas sûr que c'est à
l'employeur que devrait incomber cette obligation. On dit, à l'article
252, qu'au début du congé l'employé peut faire une demande
pour continuer à cotiser, y compris la part de l'employeur. Il est fort
possible que l'employeur ne suspende pas ses paiements au régime, par
exemple. Quand je me suis interrogé lorsque j'ai été
candidat pour la première fois, la première question que je me
suis posée est qu'est-ce que ça change à ma condition?
J'imagine que c'est la même chose pour toute autre personne.
L'enseignant, par exemple, évidemment, va se poser la question: Est-ce
que je dispose d'un congé sans solde? Les dispositions de la loi sont
là. Il pourra poser la question à son employeur: Est-ce que vous
allez continuer ou non de verser?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Vous n'avez jamais eu de
représentations comme ministre délégué à la
Réforme électorale au sujet du fait que quelqu'un pouvait
apprendre plus tard les inconvénients que ça comporte?
M. Gratton: Non, j'ai plutôt l'impression que, finalement,
quand il s'agit d'une période de quelques semaines, l'employeur,
probablement, continue de verser les cotisations. De toute façon, s'il
ne le fait pas, cela n'a pas une signification très grave.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'ai également cette
impression.
M. Gratton: L'article 254 est peut-être une partie de la
réponse.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, je viens d'entendre un peu. Pour
ce qui est de l'article 252, cela va. On était rendu là.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 253.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 254.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 255.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 256.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 256 est adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 256 est
adopté. J'appelle l'article 257.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 258.
M. Gratton: L'article 258 diffère un peu du texte de
l'article 189, puisqu'on précise que la proclamation n'a lieu
qu'après la fin de la période de candidature, soit après
l'avis de scrutin. Est-ce que cela va?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
Le Président (M. Dauphin): L'article 258 est
adopté. J'appelle l'article 259.
M. Gratton: L'article 259 est la reprise de l'article 190, sans
modification.
M. Gendron (Abitibi-Ouestt): Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 260.
Scrutin
M. Gratton: M. le Président, à l'article 260 il y a
des modifications. Le premier alinéa reprend textuellement l'ancien
article 184. Le deuxième alinéa, qui correspond à
l'article 185, ne se réfère plus à un modèle d'avis
prévu en annexe de la loi. On a expliqué que l'orientation
légistique qui prévaut à l'égard des annexes est de
réserver celles-ci à des éléments majeurs et
significatifs pour l'application de la loi. Ce qui compte ici, c'est que la loi
prévoie le contenu de l'avis sans nécessairement en
spécifier la forme.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 260 est
adopté. J'appelle l'article 261.
M. Gratton: À l'article 261, il y a des modifications
à l'article 186 de la loi actuelle. Dans la loi, on ne parle plus du
bureau officiel du directeur du scrutin, mais du bureau principal, comme cela a
été le cas plus tôt, on l'a vu. Dans chaque
circonscription, le directeur du scrutin doit ouvrir un bureau principal, ce
qui ne l'empêche pas d'ouvrir d'autres bureaux, comme c'est le cas
actuellement dans des circonscriptions très étendues.
L'approche retenue dans la loi en regard de cette situation est la
suivante. Premièrement, les actes à caractère très
officiel, comme le dépôt d'une déclaration de candidature,
doivent se faire au bureau principal. Deuxièmement, les dispositions
concernant l'information et les services qui doivent être donnés
au bureau du directeur du scrutin doivent l'être à son bureau
principal et à son bureau secondaire, s'il en a établi un. Dans
ce cas, comme dans l'article à l'étude, on parle tout simplement
de bureau.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-ce que cela vous va?
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 261 est
adopté. J'appelle l'article 262.
Vote par anticipation M. Gratton: À l'article 262, on
introduit le vote itinérant à l'occasion du vote par
anticipation. Cela avait fait l'objet d'un consensus. Par contre, le
deuxième alinéa a été légèrement
modifié pour éliminer la redondance avec un autre article, soit
l'article 306 qui donne le pouvoir au Directeur général des
élections de faire des directives sur l'aménagement des bureaux
de vote. (21 h 15)
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 263.
M. Gratton: Les articles 263 et 264 sont conformes, sans
modification, aux articles 192 et 193 de la loi actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 263 est
adopté. Est-ce que l'article 264 est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 264 est adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 265.
M. Gratton: Je pense qu'il vaudrait la peine qu'on lise l'article
265 pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. L'article 265
se lit comme suit: "Peut voter par anticipation un membre du personnel
électoral, une personne handicapée, un détenu ou une
personne qui a des raisons de croire qu'il lui sera difficile de voter dans sa
section de vote le jour du scrutin. " Le libellé de l'article 194 de la
loi actuelle parlait plutôt d'une personne qui a des motifs de croire
qu'elle sera absente de la section de vote ou incapable d'y voter le jour du
scrutin. Donc, la notion qui diffère ici, c'est qu'on dit qu'on doit
permettre de voter à des personnes qui considèrent qu'il leur
sera difficile de voter le jour normal du scrutin plutôt que de se
déclarer incapables de voter le jour du scrutin. On sait fort bien qu'il
est assez difficile de déterminer si, par exemple, moi, personnellement,
je serai incapable de voter la journée du scrutin. Je sais qu'à
titre de candidat - je prends mon exemple parce que c'est la situation qui se
produit pour tout le monde - je fais la tournée des sections de vote de
mon comté et normalement je devrais terminer cette
tournée-là à temps pour pouvoir aller voter le jour du
scrutin dans ma circonscription qui est celle de Hull. Mais je peux aussi
penser que ça me sera très difficile si, par hasard, les
conditions climatiques sont telles que je ne pourrai pas faire ce
trajet-là aussi rapidement que lorsque les conditions sont bonnes. Donc,
ça me sera possiblement difficile. Il me semble que d'exiger de
prêter serment que je serai incapable d'aller voter la journée du
scrutin c'est de minviter à faire une de deux choses,
soit de prendre la chance de ne pas pouvoir voter en n'allant pas voter
par anticipation ou, en allant voter par anticipation, en étant
très flexible sur la notion d'incapacité
appréhendée d'aller voter le jour du vote.
C'est pourquoi on a retenu le libellé "une personne qui a des
raisons de croire qu'il lui sera difficile de voter dans sa section de vote le
jour du scrutin. " On est fort conscient qu'on élargit la notion. En
nombre, je ne pense pas que ça fasse grande différence, parce que
présentement, même avec le libellé qu'on a là, les
gens interprètent l'incapacité d'aller voter comme étant
une difficulté d'aller voter. Je me pose des questions et j'interroge la
commission: Doit-on toujours maintenir obligatoire le serment qu'on fait
prêter à toutes les personnes qui vont voter par anticipation,
particulièrement le serment obligatoire pour une personne
handicapée? Là on y a va un peu fort et la question est
posée. Je souhaiterais qu'on ait des réactions. Est-ce qu'il est
vraiment nécessaire de faire prêter serment à toutes les
personnes qui vont voter par anticipation? Sinon, le problème ne se pose
plus, si ouf, il faudra sûrement s'interroger sur la forme du
serment.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le ministre, puisque vous
souhaitez avoir une réaction - et ça ne sera pas la
vérité révélée - j'estime que, pour
l'apprécier honnêtement et objectivement, il faudrait avoir un peu
plus de statistiques récentes - sans entrer dans des
appréciations trop personnalisées - sur les principaux motifs
colligés dans les registres des élections justifiant un vote
anticipé sous l'ancienne formule. Il me semble que cela
s'apprécierait si on avait des statistiques; on pourrait regarder par
"poll le pourcentage sur trois ou quatre élections et, si on se rendait
compte que les fréquences sont presque les mêmes et qu'il n'y a
pas d'abus - il y a peut-être des abus personnels, mais il n'y a pas
d'abus globalement, dans les statistiques. Je dis, à ce
moment-là, que vous avez peut-être raison, quoique je ne sois pas
très entiché à ce sujet. Je vous l'ai laissé voir,
et là je vais en profiter pour le redire publiquement, j'ai toujours
pensé que le jour de l'élection doit demeurer un jour
d'élection et que tout geste qui contribue à faciliter ou
à élargir le vote par anticipation discrédite, entre
guillemets, la valeur et le jour de l'élection, car presque toute bonne
raison pourra devenir potentiellement valable pour exercer le droit de vote par
anticipation. Ce seront les claustrophobes artificiels qui diront: Je ne peux
pas être dans une rangée; je perds connaissance ou je fatigue. Ce
seront tous ceux qui... En tout cas, tous les prétextes seront bons pour
dire: Je serai plus spectateur le jour du scrutin; je vais essayer de voter par
anticipation.
Si, lors d'une élection, un très haut pourcentage de gens
voulaient s'exprimer lors des votes par anticipation, je pense qu'on fausserait
le principe du jour du scrutin, on l'atténuerait, on
l'altérerait. C'est pour ça qu'au Québec... Je ne pense
pas que le Québec ait bien changé. La plupart des gens qui
l'habitent sont des gens d'honneur et respectueux des règles,
globalement. Nos antécédents, notre "ruralisme" fait que, pour
avoir le droit de passer par le canal de l'exception, il faut consacrer ce
principe-là, quand on a une raison de passer par le canal de
l'exception.
Donc, à prime abord, faire sauter la formule du serment, je ne
suis pas très ouvert à cela. Je ne dis pas qu'il n'y a pas lieu
de revoir cette formule, je ne sais même pas ce qu'elle est. Mais, comme
je l'ai dit tantôt, M. le ministre, pour autant qu'on pourrait
apprécier un peu plus de données et conclure que c'est devenu un
fourre-tout et que toutes les raisons sont bonnes. Ce n'est pas parce qu'on
demande aux gens de prêter serment qu'on ne s'en fait pas passer de
toutes sortes et, dans ce sens-là, il serait logique de dire: Oui, on
élargit parce que c'est, encore là, difficile à
apprécier et, comme notre objectif est de maximiser le droit de vote, on
va laisser ça à la libre conscience des citoyens et des
citoyennes du Québec. Ce sont eux qui décideront, dans leur
conscience personnelle, s'ils croient qu'il y a des risques à voter le
jour du scrutin comme tout le monde et, en conséquence, on leur
ouvrirait la porte et on souhaiterait que ces personnes s'expriment par vote
d'anticipation.
Avant de dire que je préfère une formule autre que celle
que vous nous suggérez, qui est déjà une forme
d'élargissement, du même coup de modification de la loi, je ne
ferais pas deux choses: premièrement, élargir et, en plus,
laisser tomber le serment. Si on élargit, on va vivre avec ça. On
va voir comment ils se comportent et on garde le serment, selon moi.
Vous-même admettiez qu'il y avait là un élargissement
potentiel. On constatera, on regardera et on se reverra. On n'est pas
éternel, mais les Institutions le sont un petit peu. Après une
couple d'élections avec un article élargi, si on se rendait
compte qu'il y a lieu de s'interroger à nouveau à ce
moment-là sur deux éléments, l'élargissement et la
question du serment, on pourrait prendre l'un des deux. À ce moment-ci,
je serais contre faire les deux.
M. Gratton: Ce qui fait le plus grave problème, on le
retrouve à l'article 267 quand on dit que la personne doit
déclarer sous serment la raison qui l'autorise à voter par
anticipation. Si c'est une personne handicapée, elle doit prêter
serment qu'elle est handicapée. Il faudrait peut-être s'Interroger
sur un libellé différent.
Si le député d'Abitibi-Ouest me dit qu'il n'acceptera pas
qu'on laisse tomber le serment - et, soit dit en passant, dans la loi C-79, le
gouvernement fédéral le laissait tomber. Aux dernières
élections générales, le projet de loi C-79 n'ayant pas
été adopté à temps, le Directeur
général des élections, M. Hamel, a donné des
directives de ne pas exiger le serment.
Effectivement, le serment n'a pas été exigé. On
pourrait voir si ça a changé quelque chose.
Cela dit, II faudra peut-être s'interroger sur le libellé
de l'article 267 pour que la déclaration sous serment ne porte pas sur
la raison de voter par anticipation mais plutôt sur l'habilité de
voter par anticipation. On va chercher une formulation quelconque.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Juste en complément parce que
j'ai oublié un aspect. Effectivement, dans mon esprit, très
clairement, je croyais - et c'est vrai que je n'avais pas pris connaissance de
l'article 267 avant, même si je savais qu'il fallait prêter
serment, mais je n'ai pas regardé le libellé et je dis ce que je
croyais. Je pense que le serment, en ce qui me concerne, dans ma logique de la
courte défense que je viens de faire, devrait s'appliquer uniquement
à une personne qui a des raisons de croire qu'il lui sera difficile de
voter dans sa section de vote. Ce n'est que pour cette personne que je ne veux
pas... D'ailleurs, toute ma logique disait: Je ne veux pas que le vote par
anticipation devienne le jour du scrutin. C'est sûr que tel que
libellé à l'article 265, c'est énumératif. On dit:
un membre du personnel électoral - il n'a pas besoin de prêter
serment pour ça; le personnel électoral a toutes sortes de
façons de le prouver - une personne handicapée... Je ne veux pas
entrer là-dedans parce que je prétends que...
M. Gratton: Normalement, ça se confirme.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. Cela se confirme et ça va
de soi et ça sera son jugement. Je ne veux même pas y penser
même si on s'en faisait passer une ou deux. C'est une expression. C'est
pareil pour un détenu.
M. Gratton: Pour un détenu, il n'y a pas de
problème.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): II n'y a pas des millions de
détenus, heureusement. En conséquence, je voudrais juste que le
serment continue à s'appliquer. Une personne qui prétend - c'est
ce que ça veut dire - une personne qui a des raisons de croire - c'est
de la prétention - qu'il lui sera difficile de voter dans sa section de
vote, j'aimerais qu'elle vienne nous dire pourquoi.
Avant d'aller plus loin, je ne détesterais pas également,
sans faire un laïus d'une couple d'heures, que le OGE puisse nous donner
peut-être quelques comportements non pas des électeurs, mais des
chiffres sur les deux ou trois dernières élections pour voir un
peu si on est dans des ordres de grandeur qui nous permettent de convenir qu'il
n'y a pas d'abus. En conséquence, en maintenant le serment uniquement
pour les personnes qui ont la prétention, le ministre a ouvert la
formulation, j'en suis. On maintient l'assermentation dans cette
catégorie et j'aimerais vivre avec ce régime un petit bout de
temps pour voir ce que ça donne.
Le Président (M. Dauphin): M. Côté, avez-vous
d'autres observations?
M. Côté (Pierre-F. ): Oui, M. le Président.
D'abord, une information. Il y a environ 5 % de l'ensemble des électeurs
au Québec qui votent lors du vote par anticipation.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Excusez-moi, c'est ma faute,
j'ai...
M. Côté (Pierre-F. ): Il y a environ 5 % des
électeurs qui votent dans l'ensemble. On n'a pas de statistiques pour
établir de façon très précise quel est le
pourcentage, à l'intérieur de ces 5 %, de gens qui votaient parce
qu'ils étaient handicapés, personnel électoral ou
incapables ou absents. Notre impression, par notre expérience, est que
l'ordre serait le suivant. Ce seraient d'abord les personnes incapables de
voter, après, le personnel électoral, puis les personnes
handicapées. À l'égard de la suggestion du libellé
de l'article 267, et je suis content de voir qu'on la retient du
côté du gouvernement, j'avais relevé la question de la
personne handicapée. C'est très gênant et très
embarrassant, et on est actuellement dans cette situation. À mon avis,
c'est quelque chose qu'il faut corriger rapidement, ne pas demander à
une personne handicapée de prêter serment comme quoi elle
était handicapée. On ne doit pas le demander à un
détenu non plus, il est en prison.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non, non. M. Côté,
régler rapidement c'est...
M. Côté (Pierre-F. ): Ce que je veux ajouter
là-dessus c'est une suggestion, si vous permettez, qui rejoindrait celle
que M. le ministre a faite tout à l'heure. On a réalisé
que malgré les dispositions de la loi que les gens doivent prêter
serment, ce qui semble important pour les gens qui sont dans les bureaux de
vote par anticipation - j'ai vu ça, je n'oserais pas nommer l'endroit,
mais j'étais un peu surpris, lors d'une élection partielle -
c'est le fait que l'électeur signe le registre. Le personnel
électoral a tort, mais le personnel électoral a pris comme
habitude dans certains endroits que le fait de signer équivaut à
prêter serment. Je veux dire qu'ils ne font pas prêter serment
formellement mais, parce qu'ils signent le registre, ça équivaut.
(21 h 30)
Cela pourrait peut-être être suffisant. Si on disait que
l'électeur qui demande à voter par anticipation, celui qui a
raison de croire qu'il lui sera difficile de voter dans sa section le jour du
scrutin, doit signer le registre, cela me semblerait suffisant. Il n'y a pas
une telle masse de gens. Par ailleurs, il faut bien se rendre compte d'une
autre chose. Les procédures de l'assermentation et de la signature dans
le
registre sont des procédures qui retardent le vote lors du vote
par anticipation. Quand il y a des masses de gens qui arrivent le jour du vote
par anticipation, comme on en volt, par autobus, une des raisons pour laquelle
- non seulement parce qu'un bureau de vote par anticipation regroupe 20
sections de vote et qu'ils doivent retrouver dans les 20 listes le nom des
personnes - le vote prend souvent beaucoup de temps au déroulement,
c'est de faire prêter serment à tout ce monde et de faire signer
le registre.
Il y aurait une présomption - qu'on peut voter par anticipation -
pour le personnel électoral, pour les détenus, pour les personnes
handicapées. Il resterait à déterminer pour les personnes
qui auraient raison de croire qu'il leur sera difficile de voter.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je peux y aller?
M. Gratton: Non. Avant que le DGE s'exprime, la question que je
me posais, était justement: Était-il nécessaire de
maintenir l'obligation que toutes les personnes qui votent par anticipation
signent le registre? J'ai compris des remarques du député
d'Abitibi-Ouest que pour lui le serment se justifie dans le cas de tous ceux
qui ne sont pas personnel électoral, détenus ou personnes
handicapées. La question que je posais est: Est-ce qu'il voit une
utilité à ce qu'ils signent le registre? Moi, j'indique que je ne
vois pas de raison particulière. Une personne qui fait partie du
personnel électoral est facilement vérifiable. Ce n'est pas parce
qu'elle signe que ça se vérifie plus facilement que si elle ne
signe pas. Même chose pour les détenus ou les personnes
handicapées. Moi, je serais plutôt enclin à dire: Les
détenus, le personnel électoral, les personnes handicapées
vont voter par anticipation sans autre formalité, sans
nécessité de prêter serment, sans nécessité
de signer le registre.
Par contre, les personnes qui, elles, vont voter par anticipation parce
qu'elles croient qu'il leur sera difficile de voter dans leur section de vote
le jour du scrutin, qu'elles soient, par exemple, obligées de signer le
registre qui, comme l'expliquait le Directeur général des
élections, équivaut, à toutes fins utiles, à
prêter serment et, finalement, est Interprété comme tel,
mais cela n'a pas le désavantage d'être aussi long comme
procédure.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Deux réactions. Je suis
content que le DGE l'ait fait mais encore là, bien respectueux des
points de vue, moi, pour ce qui est de l'assermentation, je ne change pas
d'avis. Je n'ai pas fait de thèse sur le sens que les
Québécois donnent à la valeur de l'assermentation. Je n'ai
pas l'intention d'en faire. Je prétends que cela fait partie de nos
moeurs et de beaucoup d'autres choses de poser ce geste solennel et officiel.
Là, je ne parle pas nécessairement des formules, c'est une autre
paire de manches. Pour toute personne qui prétend qu'il lui sera
difficile de voter dans sa section de vote, je souhaite vivement que le
législateur maintienne dans le libellé de notre Loi
électorale la prestation de serment parce que la prestation de serment,
c'est une chose qui, quand c'est lu par d'autres, on consacre encore là
un caractère de solennité, un caractère majeur Important.
Et moi, qu'on me dise que dans le vécu de l'application de la Loi
électorale cela va se traduire par l'inscription au registre, je n'en
fais pas un drame, personnellement. Je dis que c'est plus un mode de gestion de
quelque chose. Je souhaite cependant que la formule qui prescrit
l'assermentation reste là parce que, comme je l'ai dit tantôt, du
même coup, prêcher un élargissement des clientèles
couvertes et, en plus de cela, laisser tomber la disposition qui,
effectivement, comme vous l'avez dit, M. le DGE, a une dimension
contraignante... Il y a une dimension contraignante quand on abuse d'aller
voter par anticipation. Cela prend un peu plus de temps, il faut s'inscrire et
il faut prêter serment. Soit! Je suis pour cela. Je ne veux pas que le
vote par anticipation devienne le jour du scrutin. Si on ne met pas de balise,
quelles seront les garanties pour se sécuriser par rapport à ce
qu'on souhaite? Au pire, M. le ministre, je vous l'ai déjà
signalé, on fait une évaluation de cela après une
élection et on se rend compte qu'on est dans les patates parce qu'il y a
beaucoup plus de gens qu'on le pense qui souhaitent, même avec ces
contraintes, avoir l'occasion de le faire. On envisagera de créer une
journée additionnelle, au pire. Je veux dire que j'aimerais mieux cela
que toute sorte de mécanismes pour nous-mêmes nous placer dans un
contexte où on va créer la demande. On va vraiment créer
la demande de voter par anticipation et il y aura autant de gens qui vont
vouloir regarder les files de ceux qui votent et faire toute sorte de choses le
jour d'élections plutôt que de faire comme tout le monde, aller
voter. Je souhaite que, le jour d'élections, la plupart des
électeurs au Québec aillent voter. C'est cela une journée
des élections.
M. Gratton: Je ne sais pas si cela rejoindrait l'objectif du
député d'Abitibi-Ouest si on formulait l'article 265 de la
façon suivante: Peut voter par anticipation un membre du personnel
électoral, une personne handicapée, un détenu ou la
personne qui déclare sous serment qu'elle a des raisons de croire qu'il
lui sera difficile de voter dans sa section de vote le jour du scrutin. A ce
moment-là, vous maintenez l'obligation de prêter serment seulement
pour ces personnes que vous visiez tantôt. Et si on est d'accord que la
signature du registre n'ajoute rien, sauf des délais additionnels,
effectivement, l'article 267 pourrait tout simplement disparaître.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Sauf que sur le registre, et
là ce n'est pas parce que... On est
ici pour apprécier, M. le ministre. Je ne dis pas que votre
suggestion, je ne la retiens pas tout de suite, sauf que juste pour mettre
cartes sur table, M. le Président, et je pense que c'est la meilleure
façon d'avancer parfois... Je n'ai fait aucun commentaire, autrement
dit, depuis les quelques minutes qu'on parle de cela sur: Est-ce que, oui ou
non, on doit maintenir la signature du registre pour les autres personnes, les
autres catégories? Je vais être franc... C'est une mauvaise
expression. Ce que je veux dire c'est que j'avais envie de croire que c'est
toujours légitime de maintenir la signature du registre pour les
personnes handicapées. Ce n'est pas parce que je veux les agresser
davantage mais c'est parce qu'à partir du moment où cette notion
n'est pas du tout balisée... Les informations que j'ai, c'est que les
difficultés qu'on a eues à la dernière élection
lors du vote par anticipation, c'est pour deux raisons. Premièrement,
c'est parce qu'on a mis des bureaux de votation, à ma connaissance,
peut-être un peu trop dans les établissements où,
effectivement il y avait des concentrations de personnes handicapées.
Donc, écoutez, l'offre fait la demande, on les a tentés
drôlement. Deuxièmement, l'information que j'ai, c'est qu'il y a
souvent des personnes qui se sont présentées avec quelques
artifices pour qu'on constate rapidement qu'elles étaient des personnes
handicapées. Parce que les gens ne sont pas fous. Si on dit qu'il n'y a
plus aucun geste à poser et que ce n'est défini nulle part... Je
ne veux pas triturer" les personnes chez qui c'est manifeste. Bien, si je veux
voter par anticipation et que je me présente avec une canne et un
bandeau sur les yeux et que c'est seulement pour essayer le système.
Une voix: II n'y a pas que cela.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non, je le sais, mais je donne cet
exemple. Et les clientèles des centres d'accueil, à partir du
moment où il y a un bureau de vote par anticipation, je suis loin
d'être convaincu que 95 % des gens des centres d'accueil sont des
handicapés. Ce sont des gens qui ont peut-être une
réduction de mobilité, d'entendement, d'ouïe et tout cela,
mais ce ne sont pas des personnes handicapées.
Et qui décide le jour du vote par anticipation? Il n'y a plus
rien, plus de registre, plus de serment pour ces gens, c'est le bar ouvert.
C'est ma crainte, et c'est une réflexion à haute voix que j'ai
volontairement faite, parce que je ne suis pas complètement
arrêté. Signer le registre du scrutin, c'est quand même
encore, selon moi, et pour un bon nombre de personnes qui le signent, un geste
officiel. C'est un geste qui, selon moi, a un sens pour un bon nombre de
personnes, parce qu'un registre de scrutin, c'est le grand livre, et, pour les
Québécois, signer dans un grand livre, tu ne le fais pas tous les
jours.
Alors j'arrête ici, et j'aimerais que vous nous laissiez, en tout
cas moi, la nuit pour y penser. Et demain matin, parce qu'on va se revoir
demain matin... Ce n'est pas un drame de laisser cela en suspens et je vais
analyser un peu plus la formulation que vous nous avez suggérée,
M. le ministre, qui ne me déplaît pas, parce qu'elle correspond au
premier plaidoyer que j'ai fait, à savoir que cela vise d'abord et avant
tout les personnes qui auront la prétention que cela leur est difficile
et, en conséquence c'est surtout pour celles-là, cela ne fait
aucun doute dans mon esprit, autant ce soir que demain matin. C'est clair, en
ce qui me concerne, qu'à partir du moment où on a élargi
je prétends qu'on doit maintenir dans notre Loi électorale la
prestation du serment, et je n'en suis pas sur les formules, mais j'y tiens.
J'aimerais peut-être la réentendre, parce que je partirais
avec.
M. Gratton: Vous parlez de la possibilité d'amender
l'article 265?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
M. Gratton: Alors, tout se lirait tel quel, sauf qu'à
partir de "ou une personne*, on dirait "ou la personne qui déclare sous
serment qu'elle a des raisons de croire qu'il lui sera difficile de voter dans
sa section de vote le jour du scrutin".
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord, qui déclare sous
serment, et ensuite cela se lit comme c'est écrit.
M. Gratton: Effectivement, à l'article 266, c'est
sûr que le secrétaire va continuer d'inscrire dans le registre le
nom, etc... Je pense bien que l'article 266 ne fait pas problème, et en
l'occurrence, si on devait retenir la formulation que j'ai
suggérée à l'article 265, à l'article 267 on
pourrait tout simplement dire que tout électeur qui demande à
voter par anticipation doit, avant d'être admis à voter, signer le
registre du scrutin. En tous les cas, on suspend.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Si c'est cela, je suis d'accord.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que cela va pour
l'article 265?
M. Gendron (Abitibi-Ouest):... dise, ça va, mais on va y
penser.
M. Gratton: On suspend l'article 265. Est-ce qu'on adopte
l'article 266?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.
M. Gratton: Oui. On suspend l'article 267.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui parce que cela va ensemble.
M. Gratton: On passe à l'article 268.
Le Président (M. Dauphin): Alors, les articles 265 et 267
sont suspendus. Nous reprenons avec l'article 268. (21 h 45)
M. Gratton: II n'y a pas de modification de fond à
l'article 268 M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): M. le député?
M.Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 268 est
adopté. J'appelle l'article 269.
M. Gratton: L'article 269 est tel que l'article 198 dans la loi
actuelle. Il n'y a pas de modification, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): II n'y a aucune modification.
M. le député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Un Instant, je reviens à
l'article 269 parce que vous êtes là. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 270.
M. Gratton: À l'article 270, II y avait un consensus pour
que le directeur du scrutin transmette aux candidats, après chaque jour,
la liste des électeurs de la circonscription qui ont voté par
anticipation. La suggestion avait été faite par le Directeur
général des élections.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'était quoi, même si
c'est écrit sans délai dans les faits?
M. Gratton: À la fin, après les deux jours. Il y a
deux jours de vote par anticipation. On l'envoie à la fin de chaque
jour.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. Donc, on gagne
l'information d'une journée dans les faits.
M. Gratton: C'est cela.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 271.
M. Gratton: Les articles 271 et 272 sont les mêmes que les
articles 200 et 202 de la loi actuelle. Donc, l'article 271 est la même
chose que l'article 200.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 272.
M. Gratton: L'article 272 reprend l'article 202 de la loi
actuelle.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 273.
Dispositions particulières au vote des
détenus
M. Gratton: C'est le même que l'article 203 sans
modification.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 274.
M. Gratton: II y a un papillon à l'article 274, M. le
Président. Je vous prierais de le lire.
Le Président (M. Dauphin): Avec plaisir. Le ministre
propose de remplacer le troisième alinéa par le suivant: "II doit
transmettre cette liste électorale au Directeur général
des élections au plus tard le seizième jour qui
précède celui du scrutin. "
M. Gratton: Cette question est traitée plus loin, à
l'article 569, M. le Président.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Pour ce qui est du papillon, cela
va.
Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 274, tel qu'amendé est adopté?
M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est une bonne déduction, M.
le Président.
Le Président (M. Dauphin): On continue avec l'article 275,
qui est appelé par ce fait même.
M. Gratton: II y a une modification de concordance, c'est
tout.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 276.
M. Gratton: Aucune modification à l'article 206
actuel.
M. Gendron (AbMbi-Ouest): Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 277.
M. Gratton: À l'article 277, à la suite d'une
proposition du Directeur général des élections, il y a eu
consensus sur le retour au bulletin de vote ordinaire pour les détenus
afin d'éviter le trop grand nombre de rejets de bulletins, on se le
rappellera, et d'éviter les coûts trop élevés. C'est
cependant le Directeur général des élections qui fera
imprimer ces bulletins et les transmettra aux directeurs de scrutin
visés.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Effectivement, je pense que ce que le
leader du gouvernement et ministre délégué à la
Réforme électorale vient d'indiquer est pertinent et logique,
après avoir regardé cela à nouveau. Et je pense que c'est
un signe de sagesse de revenir occasionnellement sur des positions
déjà adoptées. Cela a été le cas à ce
sujet. Il y a une raison de coût. En tout cas, à l'analyse, il y a
une raison importante d'élimination d'un très grand nombre de
bulletins de vote. Il aurait été difficile, mais significatif de
concilier cela avec notre objectif de maximiser l'exercice du droit de vote. Et
les bulletins annulés ne sont pas nécessairement l'exercice le
plus significatif lors d'une campagne électorale. Dans ce sens, je pense
que c'est une très bonne décision de revenir à quelque
chose de plus réaliste.
M. Gratton: Adopté, M. le Président?
Le Président (M. Dauphin): L'article 277 est
adopté. J'appelle l'article 278.
M. Gratton: M. le Président, on en arrive à un
sujet qui a fait l'objet de discussions entre nous la semaine dernière
quant à la remise de l'urne aux scrutateurs et les documents qui sont
contenus dans l'urne. Je pourrais peut-être faire la lecture d'un
papillon qu'on a préparé et on verra ce que cela suscite comme
réaction chez vous.
Le Président (M. Dauphin): L'article 278 serait
remplacé par l'article suivant: "Le directeur du scrutin visé
à l'article 275 remet au scrutateur une urne, un extrait de la
présente loi et de ses règlements, la liste électorale de
rétablissement de détention, un registre du scrutin et le
matériel nécessaire au vote. De plus, il lui remet, sous
scellé portant ses initiales, une enveloppe contenant les bulletins de
vote. "
M. Gratton: Cela diffère de ce qu'on lit
présentement à l'article 208 qui dit que tout ce matériel
est dans une urne scellée. Et toute la problématique a trait
à la possibilité, maintenant qu'on a retardé ou qu'on se
propose de retarder la remise de l'urne au troisième jour
précédant l'élection, d'éviter que les scrutateurs
à qui on remet les urnes ne soient privés de faire du travail
partisan pendant une trop longue période. Cela implique que les
documents qui se retrou- vent normalement dans l'urne scellée qui n'est
pas ouverte avant la journée de l'élection, ne peuvent pas
être consultés par le scrutateur. Alors, une des solutions qu'on
apporte pour permettre au scrutateur de prendre connaissance des documents
avant le matin même du vote, c'est de ne plus insérer la
documentation et les documents dans l'urne scellée, mais bien de les
remettre en même temps que l'urne. Et puisque ce sont les bulletins de
vote qui exigent une plus grande sécurité, bien, que ceux-ci
soient remis dans une enveloppe scellée. C'est là la
portée du papillon ou, en fait, de l'article 278, puisqu'on remplace
l'article qui apparaît au projet de loi par celui proposé par le
papillon.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Bien, M. le Président, j'ai un
premier commentaire. Il est exact qu'on a eu à apprécier de
nouveau toute cette question. Les éléments les plus
significatifs, le jour de l'élection, en termes d'appréhension de
fraude, sont surtout les bulletins de vote comme tels. C'est surtout
là-dessus qu'il faut sécuriser l'institution électorale.
Personnellement, je trouve que le libellé qu'il y a là
reflète passablement bien l'esprit de nos discussions. Je n'ai
peut-être pas la pratique du personnel administratif de la Direction
générale des élections. J'aimerais ça avoir un
court avis du Directeur général des élections sur le
libellé qu'on vous soumet. Pensez-vous que ça pose
problème?
Le Président (M. Dauphin): M.Côté.
M. Côté (Pierre-F. ): Je ne crois pas, M. le
député, que ça crée un problème. Je pense
que ça peut même faciliter les choses parce que cela permettrait
de donner les instructions au scrutateur assez tôt, le plus tôt
possible pendant la semaine précédant le scrutin, et de lui
donner le matériel qu'il pourra consulter. Il faut qu'il se
prépare avec le matériel qui est compris, et qui n'est pas un
matériel confidentiel, qu'il pourra consulter pour être plus en
mesure d'exercer sa fonction le jour du scrutin. Ce qui est vraiment important,
ce sont les bulletins de vote qui seront sous scellés; c'est vraiment
important.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Par contre, quant à la gestion
de cette opération, sans entrer dans des détails à n'en
plus finir, êtes-vous assez inventifs - je ne parle pas
nécessairement de vous, ce n'est pas péjoratif, je parle du
personnel administratif - pour nous suggérer un scellé qui offre
une sécurité, entre guillemets, pas tellement douteuse à
sa face même? Ce que les gens voyaient là-dedans, c'est qu'une
urne, physiquement, c'est plus facile de l'imaginer scellée qu'un
scellé d'enveloppe qui se descelle assez facilement. Alors, encore
là, sans nous faire une démonstration des agrégats requis,
est-ce qu'on a une certaine capacité administrative de garantir le
scellé de l'enveloppe concernant les bulletins de vote?
M. Côté (Pierre-F. ): Oui, on a certainement des
possibilités. À cause des expériences qu'on a faites sur
les scellés, par exemple, des boîtes de scrutin, je suis certain
qu'on va trouver une façon sécuritaire pour que le scellé
ne puisse pas être brisé. En d'autres termes, si jamais le
scellé était brisé ou l'enveloppe ouverte, cela sera
évident aux yeux de tout le monde. Ce ne sera pas un "scotch tape",
excusez l'expression, pas seulement un ruban adhésif, ce sera un vrai
scellé qu'il y aura sur l'enveloppe.
Il faudra aussi prévoir une enveloppe d'une bonne
épaisseur, une enveloppe qui pourra d'abord contenir tous les bulletins
de vote et qui sera assez forte, avec un véritable scellé, qu'il
sera impossible de décacheter, je ne le sais pas, en la mettant sous la
vapeur ou de n'importe quelle façon.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Au moins, s'il y avait
possibilité, comme vous le dites, de découvrir ou de constater
sur place s'il y a altération du scellé. Cela devient, quand
même, plus sécuritaire si on est convaincu que, si jamais, pour
toutes sortes de raisons, des gens voulaient altérer le scellé,
c'est au moins constatable et visible.
M. Côté (Pierre-F. ): Là, on donne deux
façons de procéder. Par exemple, le genre de scellé qu'on
veut mettre là-dessus, c'est un scellé qui, quand on
l'enlève, se défait au complet. Quand on enlève le
scellé de l'enveloppe qu'on veut ouvrir, toute l'enveloppe est finie.
L'enveloppe est déchirée, elle ne peut plus servir à autre
chose. Il n'y aura pas possibilité, par exemple, de prendre cette
enveloppe, de recoller les morceaux et de faire semblant qu'on n'y a pas
touché.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Est-ce que ça va?
M. Gratton: Compte tenu des réponses que...
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, oui. Compte tenu des
réponses que vous avez données, ça va. Je pense
qu'effectivement l'effort dans la rédaction traduit les
préoccupations qu'on avait. Peut-être une dernière petite
question rapide. Quand vous dites, M. le directeur général, qu'il
est important que le scrutateur puisse avoir l'occasion de se familiariser, de
palper le matériel électoral, j'en suis. Cependant, la même
logique présidait antérieurement à ce qu'on fait comme
modification à l'article. Puisque tout était dans la boîte
et que c'était fermé bien dur, il devait y avoir des moyens
autres que vous utilisiez pour que ce matériel soit accessible, non?
M. Côté (Pierre-F. ): Oui, parce que cette coutume
de sceller l'urne, si je ne me trompe pas - je le demanderai à M.
Giguère - n'existe que depuis 1980. Auparavant, l'urne n'était
pas scellée. Il y avait cette possibilité pour le scrutateur de
consulter les documents dans l'urne. Ce qui était scellé,
c'était une enveloppe qui contenait les bulletins de vote. Avant 1980,
c'est ce qu'on avait. À notre connaissance, ça n'a jamais
créé de véritable problème.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): Donc, ils ouvraient l'urne et
prenaient connaissance du matériel. En 1981 et en 1985, c'est ce qui
s'est passé.
M. Côté (Pierre-F. ): Non. C'était avant
1980. Cette exigence de sceller l'urne jusqu'au matin du scrutin existe depuis
1980. Mais, avant 1980, de 1945 à 1980, ce n'était pas
scellé.
M. Gratton: Je suis convaincu que c'est
Charles Grenier qui était à l'origine de tout mettre dans
l'urne et de sceller tout ça en 1980. Il y a du Charles Grenier
derrière ça.
M. Gendron (Abitibi-Ouest): On vérifiera.
Le Président (M. Dauphin): Avant de fermer l'urne, est-ce
que l'amendement est adopté?
M. Gendron (AbHibi-Ouest): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Dauphin): L'article 278 tel
qu'amendé est adopté. Puisque le temps qui nous était
alloué est écoulé, épuisé, nous allons
ajournons nos travaux à demain matin, 10 heures.
(Fin de la séance à 22 h 1)