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Version finale

33e législature, 2e session
(8 mars 1988 au 9 août 1989)

Le mardi 31 janvier 1989 - Vol. 30 N° 44

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 104 - Loi électorale


Journal des débats

 

(Dix heures sept minutes)

Le Président (M. Dauphin): Je déclare ouverte la séance de la commission des institutions qui a pour mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 104, c'est-à-dire la Loi électorale. Je demanderais à Me Giguère, Mme la secrétaire, d'annoncer s'il y a des remplacements.

La Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Blackburn (Roberval) est remplacé par M. Maltais (Saguenay), Mme Bleau (Groulx) par M. Leclerc (Taschereau), M. Chevrette (Joliette) par M. Dufour (Jonquière), M. Filion (Taillon) par M. Gendron (Abitibi-Ouest) et M. Marcil (Beauhar-nois) par M. Poulin (Chauveau).

Le Président (M. Dauphin): Merci, Mme la secrétaire. Est-ce qu'il y a des motions préliminaires quant à l'organisation de nos travaux? Rien de particulier. Avant de demander au ministre du Tourisme et leader du gouvernement de faire ses remarques préliminaires, s'il en a, j'aimerais signaler la présence non seulement des membres de la commission, mais également du Directeur général des élections avec ses principaux collaborateurs qui est à la disposition des membres de la commission, si jamais il y a des questions particulières.

À ce stade-ci, je demanderais au ministre responsable du dossier d'enclencher ses remarques préliminaires.

Remarques préliminaires M. Michel Gratton

M. Gratton: M. le Président, je voudrais d'abord m'excuser auprès des membres de la commission et de ceux qui suivent nos travaux pour le contre-temps de la semaine dernière qui était tout à fait inopportun, quant à moi, non indiqué et vous dire que c'est avec beaucoup de satisfaction que je me retrouve en commission parlementaire pour procéder à l'étude détaillée du projet de loi 104.

Depuis tout le temps que dure le processus de révision de la Loi électorale, nous avons tous eu plusieurs occasions de nous exprimer, tant à l'Assemblée nationale, en commission parlementaire, qu'en comité de parlementaires et je n'ai donc pas l'intention de répéter ici ce que j'ai déjà pu exprimer ailleurs, surtout que l'étude détaillée du projet de loi 104 nous amènera sans doute à redire certaines de ces choses.

Je me limiterai plutôt, à ce moment-ci, à suggérer à la commission une méthode de travail qui soit la plus efficace possible pour qu'elle puisse s'acquitter de son mandat. Le projet de loi 104, on le sait, ne contient pas moins de 560 articles ou plus et cela découle de notre décision de réécrire la Loi électorale actuelle, plutôt que de procéder par des amendements. Cette décision a été motivée par plusieurs facteurs, notamment le fait que nous ayons souhaité intégrer la Loi sur la représentation électorale à la Loi électorale, aussi que nous ayons procédé à une révision systématique du texte de la Loi électorale actuelle, dont - il faut bien le reconnaître - le vocabulaire laissait grandement à désirer, comme c'est le cas pour toute loi dont certaines parties remontent à plusieurs décennies, comme c'est le cas pour la Loi électorale.

Nous avons d'ailleurs mis l'Office de la langue française à contribution, de sorte que la nouvelle Loi électorale devrait normalement constituer un modèle sur le plan de la qualité du français. Évidemment, cette décision de réécrire la loi découle également de la réorganisation des titres et des chapitres de la loi, de façon à pouvoir accorder la primauté à l'électeur, comme l'avaient souhaité les parlementaires.

C'est donc dire que, même si le projet de loi 104 contient un grand nombre d'articles, plusieurs d'entre eux ne sont que la transcription des articles de la loi actuelle alors que plusieurs autres ne comportent que des modifications purement de forme. De façon à faciliter notre travail, j'indiquerai donc, dès le début de la considération de chaque article, la nature et le pourquoi du changement que le projet de loi 104 apporte à la loi actuelle, le cas échéant. Les changements qui découlent de consensus arrêtés entre les parlementaires seront identifiés comme tels. Il en sera de même pour ceux suggérés par le Directeur général des élections après le dépôt du projet de loi 104 à l'Assemblée nationale et que nous avons retenus.

Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier le Directeur général des élections et ses collaborateurs ici présents. M. Côté est ici pour répondre aux questions que voudront lui poser les membres de la commission au cours de nos travaux et nous le remercions à l'avance pour sa collaboration.

Il faut savoir, M. le Président, que depuis l'adoption du principe du projet de loi 104 par l'Assemblée nationale, il y a eu encore d'autres échanges entre l'Opposition officielle et le gouvernement qui ont permis de dégager des consensus additionnels sur divers sujets soulevés soit par le Directeur général des élections, soit par les légistes. J'en profite ici pour remercier, de façon très sincère, les légistes du Bureau des lois du ministère de la Justice, M. Graham Hay et M. François Gendron, qui se sont avérés des collaborateurs de tous les instants pour le Secrétariat à la réforme électorale. Ces consensus ont été traduits dans des papillons que je déposerai au fur et à mesure que nous aborderons les articles pertinents. Là où il n'y a pas eu consensus, chacun pourra évidemment faire

valoir ses arguments au moment approprié.

M. le Président, nous avons pu nous féliciter jusqu'à maintenant d'une collaboration exemplaire de la part de tous ceux qui ont participé à cette révision de la Loi électorale. Je suis persuadé que l'étude détaillée du projet de loi 104 que nous abordons ce matin en sera grandement facilitée et je serai donc prêt à y procéder dès que nos collègues auront terminé leurs remarques préliminaires.

Le Président (M. Dauphin): Merci beaucoup M. le ministre délégué à la Réforme électorale. Je demanderais maintenant au porte-parole de l'Opposition officielle et député d'Abitibi-Ouest s'il veut procéder à ses propres remarques préliminaires.

M. François Gendron

M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le Président, je n'aurai que quelques brèves remarques. D'abord, pour éviter toute confusion, je suis très heureux de voir le ministre délégué à la Réforme électorale en forme. J'espère qu'on le verra en forme toute la semaine. Contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas à moi qu'il a adressé des remerciement anticipés pour la façon dont je me conduirai en commission parlementaire. Le François Gendron dont il a été question est un légiste. Je ne suis pas encore légiste. Je félicite également M. Gendron. Il ne s'agissait pas de remerciements anticipés de la part du leader du gouvernement et ministre délégué à la Réforme électorale.

Au-delà de ça, sincèrement, M. le Président, les seules remarques que je veux faire c'est que, bien sûr, nous sommes rendus à une étape qui m'apparaît importante, c'est-à-dire apprécier en étude détaillée, article par article, un projet de loi sur lequel, je pense, des équipes techniques ainsi que les parlementaires ont eu à travailler depuis plusieurs mois. Je ne veux pas faire tout le rappel historique, si ce n'est de rappeler un des principes auquel, je pense, le ministre de la réforme tient beaucoup et auquel il s'est constamment référé, c'est qu'une réforme importante d'une loi électorale, quand on connaît toute la sensibilité qu'un tel sujet peut avoir sur les hommes et les femmes qui composent nos institutions politiques, doit se faire au minimum avec des règles d'échange et de consensus.

À cet égard, je dois remercier le ministre de la Réforme électorale qui s'en est toujours tenu à cette disposition et qui, dans l'évolution de l'ensemble des sujets traités, comme des éléments sur lesquels de nouvelles réflexions nous étaient apportées, tout autant par le personnel technique du secrétariat que par l'extraordinaire collaboration du personnel du Directeur général des élections, a toujours eu la sagesse de mettre les intervenants concernés dans le coup, tout autant au comité de travail que dans les phases ultérieures, de même que lorsqu'on a eu l'occasion de faire la commission parlementaire avec les groupes intéressés, toujours en présence du Directeur général des élections et de son personnel. (10 h 15)

Je pense que toutes ces étapes nous ont permis de déblayer, d'une façon convenante et intéressante l'ensemble des éléments sur lesquels nous croyons qu'il y avait lieu de pousser plus avant une réflexion de législateur, avec la perspective, qui m'a toujours intéressée: Quels sont les gestes, les modifications les plus utiles pour atteindre l'objectif général fixé, à savoir maximiser le plus possible l'expression du droit de vote par les citoyens et citoyennes du Québec? Cela m'a toujours paru fondamental, et j'ai l'impression que tous les gestes de part et d'autre - en tout cas, je vais parler en mon nom - visaient à apporter les modifications souhaitables afin qu'il y ait de plus en plus d'électeurs qui aient la possibilité d'exprimer leur droit démocratique lors de la période électorale.

C'est sûr que nous allons avoir l'occasion de revenir aujourd'hui et dans les jours qui suivent sur les éléments auxquels nous croyons qu'il y avait lieu d'apporter des modifications, parce qu'en plus de la réécriture du projet de loi qui est un fait, parce que le ministre a décidé de procéder ainsi et je pense que c'était opportun de le faire, il y a quand même des modifications à la Loi électorale qui, sur certains sujets, m'apparaissent importantes, substantielles et on aura à les apprécier davantage tout en s'inter-rogeant peut-être d'une façon plus précise et plus définitive sur certains éléments qu'on a apportés lors de l'étude article par article. Mais il n'en demeure pas moins que sur les grands éléments de la réforme on a eu l'occasion, dans des phases antérieures, d'expliquer les motifs sur lesquels on s'appuyait - chacune des formations politiques - pour apporter ces changements.

Donc, M. le Président, je suis prêt à procéder. Dans les éléments que le leader nous a apportés, à savoir qu'il essaierait sur chacun des articles de nous donner les raisons pour lesquelles il y a des modifications, c'est sûrement une bonne façon de comprendre non pas uniquement l'exercice auquel on est conviés mais le bien-fondé et l'argumentaire sur lesquels on s'est appuyés pour apporter ces modifications.

Le Président (M. Dauphin): Merci beaucoup, M. le député d'Abitibi-Ouest. Est-ce qu'il y a d'autres membres de la commission qui aimeraient faire des remarques préliminaires? Nous procédons maintenant à l'article 1. J'appelle l'article 1. M. le ministre.

Étude détaillée

M. Gratton: M. le Président, avant d'expliquer les changements qu'on a apportés à l'article 1, je pourrais simplement dire que, effectivement, quand j'ai remercié tantôt et souligné le travail

de M. François Gendron, légiste au Bureau des lois du ministère de la Justice, c'est bien à lui que les remerciements s'adressaient, exclusivement. Mais j'avais eu l'occasion, au moment de l'adoption du principe du projet de loi, de faire état aussi de l'excellente collaboration que nous avons reçue de cet autre François Gendron qui est le porte-parole de son parti en matière de réforme électorale et avec qui il a été extrêmement plaisant de travailler, de même qu'avec le député de Gouin qui, malheureusement, est absent cette semaine. Tous deux, avec mes trois collègues du parti ministériel, ont travaillé non seulement à la commission parlementaire, mais aussi au sein du comité de parlementaires qui ont fait le travail exhaustif d'épluchage des nombreuses suggestions et demandes de modification qui avaient été formulées au Secrétariat à la réforme électorale.

J'avais également cru bon en deuxième lecture, au moment de l'adoption du principe du projet de loi, de souligner l'excellent travail effectué par les gens du Secrétariat à la réforme électorale, notamment Mme Louise Cobetto, qui a depuis quitté le secrétariat, et surtout Me Francine Barry, qui est présente Ici ce matin, et qui demeure toujours le pilier du secrétariat et à qui je réitère nos remerciements.

Qualité d'électeur

Cela étant dit, M. le Président, comme on le voit, le titre I est maintenant consacré à l'électeur, comme il se doit, et l'article 1 comporte un certain nombre de changements. D'abord, au deuxième alinéa, il y a un changement purement de forme, où on parle de citoyenneté canadienne plutôt que ce que la loi actuelle dit, c'est-à-dire citoyen canadien. Dans le cas du troisième alinéa, on a réduit de douze mois à six mois le délai de résidence pour qu'une personne puisse avoir la qualité d'électeur; cela faisait l'objet d'un consensus entre nous. Quant au quatrième alinéa, on y lit que peut posséder la qualité d'électeur toute personne qui n'est pas en curatelle. Il faut souligner que ce paragraphe ne s'appliquera qu'au moment de l'entrée en vigueur des dispositions du nouveau Code civil qui, comme on le sait, catégorise les handicapés mentaux. Seuls ceux qui seront dans la quatrième catégorie, ceux sous curatelle, n'auront donc pas droit de vote. Ce qui veut dire effectivement que, tant et aussi longtemps que le Code civil n'entrera pas en vigueur, toutes les personnes handicapées mentales, incluant celles sous curatelle, pourront exercer leur droit de vote, comme cela a été le cas d'ailleurs à l'élection fédérale puisque, comme on le sait, le gouvernement fédéral n'a même pas contesté la requête des représentants des handicapés mentaux pour faire reconnaître leur droit de vote. Finalement, le deuxième alinéa est ajouté à la lof actuelle pour permettre aux personnes temporairement absentes du Québec de voter.

Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a... M. le député.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Trois remarques. Je pense d'abord qu'il est opportun de commencer la Loi électorale par les références qui se rapportent à l'électeur. Je pense que c'est pour montrer l'importance qu'on doit accorder à la première personne concernée par une Loi électorale. Quand on a comme préoccupation de centrer cela sur l'électeur, c'est un bon objectif. Deuxième remarque, et le ministre l'a signalé, il est exact qu'il y aura un vide juridique tant que le Code civil ne sera pas modifié. On en est conscient, on est d'accord là-dessus. Cependant, on pense qu'il faut absolument s'assurer que la Loi électorale du Québec évolue aussi pour permettre aux handicapés mentaux de s'exprimer. On aura quand même l'occasion de revenir à d'autres articles, lors de l'étude des modalités, où j'ai l'intention de faire un exposé un peu plus élaboré sur les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il y avait lieu de leur offrir le droit de vote.

À ce moment-ci, j'aurais une seule question à poser au ministre délégué à la Réforme électorale parce qu'on y touche dès l'article 1, au deuxième alinéa, quand on dit: "Est réputée domiciliée au Québec toute personne inscrite au registre des électeurs hors du Québec". Au-delà de l'article comme tel, on va se rendre compte, dans notre analyse, que le législateur a l'intention, en période électorale, de permettre aux Québécois hors Québec d'exercer leur droit de vote.

Dans la perspective où la nouvelle Loi électorale serait appliquée dès la prochaine élection provinciale, je pense qu'il y a lieu de poser la question au ministre ou à des gens qui sont en mesure d'y répondre, et je pense que les gens du Directeur général des élections vont nous assister: Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'envisager une espèce de clause différée pour une application de la loi actuelle dans la perspective où une élection aurait lieu au printemps? Je ne veux pas entrer dans des considérations qui ne sont pas nôtres, mais si le Directeur général des élections nous dit: Pour mettre ça en application, pour donner un caractère opérationnel à cette disposition qui permet le droit de vote aux citoyens hors Québec, j'ai besoin de trois ou quatre mois, il me semble qu'on aura un problème si on n'a pas accommodé le sens de l'article par rapport au vote des citoyens hors Québec. Dans les faits, si le Directeur général des élections nous dit: Cela me prend cinq mois, ou quatre mois, par exemple, pour rendre ça opérationnel et que, le 15 mai prochain, il y a une élection au Québec, même si la Loi électorale était adoptée, comment ferait-on pour donner un caractère d'application à cette disposition si, sur le plan opérationnel, factuel, il est impossible d'avoir des mécanismes qui permettraient que cet article soit véritablement en vigueur? J'ai besoin

d'éclairage là-dessus pour voir si ma prétention est exacte et s'il y a lieu de prévoir une espèce d'application différée de l'article 1, ou autre chose.

Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.

M. Gratton: M. le Président, évidemment, on sait qu'une fois terminée l'étude détaillée du projet de loi en commission parlementaire, on devra nécessairement procéder aux dernières étapes, soit la prise en considération du rapport et l'adoption comme telle du projet de loi, ce qui ne pourra se faire avant que l'Assemblée nationale se réunisse à nouveau, soit au plus tôt après le 14 mars prochain. Entre-temps - je pense en avoir déjà discuté avec le leader de l'Opposition, sauf erreur, il pourra me corriger - on pourra, comme ça a été le cas, par exemple, lors de l'étude de la Loi modifiant la Loi sur la représentation électorale, à la fin de l'étude détaillée du projet de loi, confier au Directeur général des élections le mandat de procéder aux modifications administratives ou autres qui peuvent être rendues nécessaires par l'adoption éventuelle du projet de loi. Il m'apparaît que c'est à l'étape de l'adoption du projet de loi que nous pourrons fixer entre nous, en consultation avec l'Opposition officielle, d'avoir une entrée en vigueur de certains articles ou de certains chapitres de la loi à des dates différentes après que nous aurons obtenu les informations ou les indications pertinentes du Directeur général des élections.

Au moment où on se parle - le Directeur général des élections pourra préciser - on nous indique que, le projet de loi étant adopté au début de mars, le Directeur général des élections ayant reçu le mandat à la fin de nos travaux, ici, en commission parlementaire, de procéder aux modifications administratives nécessaires, fort probablement la nouvelle loi pourrait s'appliquer à toute élection déclenchée après le mois de mai prochain.

C'est évident que s'il devait y avoir une élection précipitée au printemps, déclenchée avant le 14 mars, là, on ne se posera même pas la question. Ce sera la loi actuelle qui prévaudra et si ce devait être une élection qui est déclenchée après l'adoption du projet de loi 104, à ce moment-là, nous serons avisés en consultation avec le Directeur général des élections et avec l'Opposition officielle des articles ou des parties de la loi qui pourraient n'entrer en vigueur qu'à des dates différentes de celle indiquée au projet de loi, par exemple, en ce qui a trait au vote des électeurs hors Québec ou d'autres parties de la loi qui pourraient être plus difficiles d'application.

Mais l'essence de ma réponse, c'est de dire: Faisons le travail, ici, en commission parlementaire quant à l'étude détaillée; confions au Directeur général des élections le mandat de procéder dès maintenant, avant même que le projet de loi lui-même soit adopté quelque part au mois de mars et posons-nous la question au moment de l'adoption du projet de loi en mars sur l'opportunité de faire entrer en vigueur certaines parties de la loi à des dates autres que la date prévue.

Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres demandes?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je ne veux pas insister, mais je suis convaincu que le ministre se rappelle le libellé de l'article 607, qui est le dernier article et qu'on verra un jour.

M. Gratton: L'article 607. Il y en a plus que 560, alors!

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. Cela va vous permettre de vous rappeler le nombre d'articles. À l'article 607, vous dites: "La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) sauf le paragraphe 4° de l'article 1 qui entrera en vigueur à la date ultérieure fixée par le gouvernement. " J'ai entendu vos explications, mais il me semble que ça pourrait être plus simple et c'est ce que je voulais vérifier, si vous l'aviez analysé.

Parce que le libellé, tel qu'il est formulé, ne permettrait pas ce que J'a discuté tantôt et ce serait probablement plus simple de différer l'entrée en vigueur des articles relatifs au vote des électeurs hors Québec et de modifier en conséquence l'article 607 du projet de loi sur l'entrée en vigueur.

M. Gratton: Cela pourrait être la façon de procéder comme il pourrait y en avoir un certain nombre d'autres et, notamment, l'adoption du projet de loi uniquement au moment où nous aurons toutes les assurances voulues, en supposant que nous sommes toujours en session. Alors, c'est de tout cela que je voudrais qu'on discute. Au moment de l'adoption du projet de loi, nous pourrons toujours faire les modifications qui s'imposent, plutôt que de tenter de déterminer maintenant comment le faire, par quels moyens, à quelle date, sans posséder tous les éléments d'information que nous aurons peut-être au mois de mars, au mois d'avril ou au mois de mai. (10 h 30)

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord, cela me va, sauf que pour notre réflexion, si le ministre n'a pas d'objection, j'aimerais avoir un petit avis rapide du DGE, parce que, comme vous venez de l'indiquer, on aura à regarder ça ultérieurement. Pour ma réflexion et celle des gens qui m'accompagnent, j'aimerais avoir un avis du Directeur général ou de son personnel, parce que ce n'est pas moi qui mène de ce côté-là, au sujet du délai dont il pense avoir besoin

pour rendre cela opérationnel.

Le Président (M. Dauphin): M. le Directeur général des élections, M. Côté?

M. Côté (Pierre-F. ): M. le Président, dans l'hypothèse où - ce qu'a évoqué M. le ministre tout à l'heure - nous recevrions le mandat, à la fin de cette présente commission parlementaire, de commencer à rendre opérationnelle la Loi électorale avant qu'elle soit formellement adoptée, cela voudrait dire, par exemple, pour le vote des Québécois hors Québec, qu'on procéderait, je dirais dès le début de la semaine prochaine - notre réflexion est déjà amorcée dans ce sens-là - à faire les préparatifs nécessaires pour mettre sur pied très rapidement le registre des électeurs hors Québec. Dans cette perspective, ça peut vouloir dire que... D'ailleurs, comme pour le reste des autres dispositions de la loi, à moins qu'il y ait quelque retard, on prend comme hypothèse qu'on a ce mandat et que la loi sera adoptée au plus tard au milieu de mars. À partir de là, on prétend que la Loi électorale, dans son ensemble, sera opérationnelle à compter du 1er mai. Pour les Québécois hors Québec, cela pourrait vouloir dire la chose suivante. Ou bien vous décidez de retarder l'application, mais le registre à ce moment-là va être déjà prêt, parce qu'on va préparer toute la publicité et toutes les communications nécessaires dès la semaine prochaine jusqu'au mois de mars et, à partir du mois de mars, on pourra, par exemple, faire des annonces dans les journaux, faire des annonces publiques afin de le rendre vraiment opérationnel une fois que la loi sera adoptée. À partir de l'adoption de la loi au milieu de mars, les gens vont pouvoir commencer à s'inscrire au registre des Québécois hors Québec.

Il y a deux hypothèses à mon avis. Il y a celle de prévoir une date de mise en vigueur de ces dispositions à un moment plus éloigné ou il y a l'autre solution qui serait de dire, non, cela entre en vigueur et si jamais une élection générale était déclenchée après le 1er mai, puisque la loi va être opérationnelle, les personnes qui sont à ce moment-là inscrites sur le registre des électeurs voteront parce que le registre des électeurs, la façon dont c'est envisagé, doit être mis à jour le 31 août et renouvelé tous les ans. On n'est pas capable de savoir à l'avance combien il va y avoir de gens qui vont s'inscrire et combien ça va prendre de temps pour s'inscrire au registre. Je dirais qu'une des solutions est de laisser la chance au coureur. Ceux qui ont réussi à s'inscrire, parce qu'on fera le plus de publicité et d'information possible, les gens qui auront réussi à s'inscrire, au moment où il y aura une élection générale, à ce moment-là ceux qui seront sur le registre voteront. Les autres voteront à une autre élection générale, mais ce sera à vous d'évaluer laquelle de ces deux solutions est la meilleure et pourrait être mise en application.

Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le Directeur général. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

M. Gratton: Simplement une précision. Étant donné qu'on sait qu'il y aura, à défaut d'une élection générale - je sais que le député d'Abi-tibi-Ouest ne me demande pas la date des prochaines élections générales, il sait que je ne la connais pas - mais normalement il devrait y avoir des élections partielles en mars ou avril compte tenu des démissions des députés de Papineau et de Hull qui remontent à octobre dernier. Donc, je pense qu'on pourrait dire tout de suite que les élections partielles qui pourraient être déclenchées dans cette période de temps seront probablement tenues à partir de la Loi électorale actuelle compte tenu des nombreux changements qu'il serait peut-être difficile d'assimiler pour les organisations politiques autant que pour le Directeur général des élections. De toute façon, dans le cas du vote des Québécois hors Québec, cela ne s'applique pas à une élection partielle. Oui, je m'excuse...

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est censé, autrement...

M. Gratton:... je retire cette partie de phrase, c'est dans le cas des détenus, je crois, que cela ne s'applique pas. Mais, de toute façon, on voudra sans doute faire en sorte que l'entrée en vigueur de la nouvelle loi soit postérieure à ces élections partielles, et peut-être que la solution que cela nous inspirera sera différente. C'est pourquoi je préférerais qu'on attende au moment de l'adoption du projet de loi.

Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre.

Est-ce que l'article 1 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle maintenant l'article 2, M. le ministre délégué à la Réforme électorale.

M. Gratton: À l'article 2, il y a une concordance, justement pour le vote des électeurs hors Québec, et on a fait sauter le deuxième alinéa de l'article 59 - dans la loi actuelle, c'est de l'article 59 qu'il s'agit, qui disait: Elle exerce son droit de vote au bureau de cette section de vote. Il faut faire sauter cela pour tenir compte du vote itinérant et du vote des Québécois hors Québec.

Le Président (M. Dauphin): M. le député.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je n'ai pas de commentaires à l'article 2, parce qu'il s'agit effectivement de concordance avec les dispositions déjà adoptées.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 2 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 3.

M. Gratton: À l'article 3, qui est l'article 60 de la loi actuelle, il n'y a aucun changement de fond, mais un nouveau libellé qui est calqué sur la disposition analogue contenue dans la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, et ce par souci de clarté.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'il y a des commentaires?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 4.

M. Gratton: À l'article 4, on ajoute, aux dispositions de l'article 56 de la loi actuelle, le vérificateur à la liste des personnes qui ne peuvent se livrer à un travail de nature partisane.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'ai lu cela, qu'on ajoutait le vérificateur, et j'aimerais savoir pourquoi.

M. Gratton: Cela faisait l'objet d'un consensus, lors de nos travaux en comité.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord, vous avez raison.

M. Gratton: Oui, c'était à cause de son statut de personne désignée.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui c'est cela, personne désignée, cela va.

Le Président (M. Dauphin): Alors est-ce que l'article 4 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 5.

Registre des électeurs hors du Québec

M. Gratton: Bon alors, à l'article 5, c'est du droit nouveau, évidemment, puisqu'il s'agit du registre des électeurs, qui, lui-même, constitue le mécanisme de base pour permettre l'exercice du droit de vote. On prévoit que les conditions d'admissibilité sont: 1° d'être absent au moment de voter; 2° d'avoir la qualité d'électeur au moment où l'électeur a quitté le Québec; 3° d'être absent depuis moins de dix ans; 4° d'avoir indiqué l'intention de revenir au Québec.

Il faut noter, M. le Président, que toutes ces dispositions sont calquées et inspirées des dispositions prévues dans le projet de loi fédérai C-79, qui, évidemment, est resté sur les tablettes avant l'élection générale. Il nous a servi de guide pour toute la section du vote des Québécois hors Québec.

Le Président (M. Dauphin): Merci. M. le député d'Abitibi-Ouest.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le Président, je veux tout simplement faire... Cela va arriver comme ça, parce que je pense que, quand on a la responsabilité de faire l'étude détaillée, c'est le dernier moment que nous avons pour dire quels étaient les éléments que nous tenions à voir très clairement exprimés dans un article donné. Je voudrais donc dire deux mots sur les troisième et quatrième éléments, pour les gens qui seraient intéressés par ces questions.

J'ai toujours prétendu qu'il y avait lieu de mettre une limitation à la présence à l'extérieur du Québec pour éviter qu'on donne l'impression que les citoyens hors Québec ont toujours le même statut, la même intensité ou le droit, d'après moi, de s'exprimer lors du choix, par une communauté électorale, pour des dirigeants politiques. Je prétends que ça a un sens à la condition que ces gens conservent, d'abord, l'intention de demeurer des Québécois d'ici et de revenir au pays le plus rapidement possible, une fois la responsabilité temporaire qu'ils exercent à l'extérieur du Québec accomplie. Je tenais à ce qu'il y ait un délai pour éviter que nous ayons des abonnés permanents hors Québec et de laisser voir que nous considérons que ces gens ont droit au même statut électoral que ceux qui vivent constamment ici. Je pense que non, et je suis content que le législateur ait compris le bien-fondé de nos arguments.

Cela a peut-être l'air curieux de dire qu'on veut connaître leur intention, mais, moi, je prétends que c'est fondamental parce qu'il y a une notion de registre, une notion d'inscription. C'est faisable et c'est possible que ces intervenants qui vivent à l'extérieur du Québec, non seulement c'est possible, mais cela devient obligatoire pour eux de nous communiquer leur intention de revenir au Québec, afin que ce droit de vote ait un sens plus profond lié aux affaires du Québec. Il me semble qu'on ne peut pas envisager de donner un droit de vote à des citoyens hors Québec si, manifestement, pour eux, c'est ad infinitum, tout en conservant la citoyenneté canadienne, qu'ils veulent rester à l'extérieur. Je pense que ce sont surtout ces deux dispositions qu'il y avait lieu d'expliquer.

C'est exact que l'article 5 reprend en totalité les consensus qu'il y a eu entre les formations politiques, lors des discussions qu'on a eues. Alors, je suis tout à fait d'accord pour

adopter l'article 5.

Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.

M. Gratton: M. le Président, juste une précision. Quand on dit, au 3°, que la personne doit être "à l'extérieur du Québec depuis moins de dix ans", II est peut-être utile de préciser que cela entrera en vigueur dès la sanction de la loi. Toute personne qui est présentement absente du Québec depuis huit ans, par exemple, pourra être admissible à exercer son droit de vote seulement pendant deux autres années, à moins qu'elle ne revienne au Québec. Les dix ans commencent à courir à partir de l'entrée en vigueur de la loi 104.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 5 est adopté?

M. Côté (Pierre-F. ): Est-ce qu'on me permettrait de poser une question au sujet de cet article?

Le Président (M. Dauphin): Sur l'article 5? M. Côté (Pierre-F. ): S'il vous plaît, oui.

Le Président (M. Dauphin): Si les membres de la commission y consentent, moi...

M. Gratton; Oui.

M. Côté (Pierre-F. ): L'alinéa 2 dit que la personne doit posséder, "au moment où elle quitte le Québec, la qualité d'électeur", ce qui veut dire qu'une personne qui atteint l'âge de 18 ans pendant qu'elle est en dehors du Québec, donc avant de s'être inscrite n'aura pas le droit de voter. C'est contraire aux autres dispositions qui permettent à quelqu'un qui a atteint 18 ans le jour du scrutin de s'inscrire jusqu'à très tard au moment de la révision qu'on a prolongée dans la nouvelle loi. Alors, je veux vous faire préciser si c'est bien ça votre intention, parce que je sais qu'on va avoir des difficultés d'interprétation ou de mise en application avec ça.

Je veux savoir si c'est bien ça votre désir, à savoir que les personnes qui atteindront 18 ans, par exemple, alors qu'elles auront quitté avec leurs parents, même si leurs parents sont inscrits, si elles ont 17 ans au moment de l'inscription, lorsqu'elles atteindront 18 ans, même si elles sont en dehors du Québec depuis moins de dix ans, elles n'auront pas le droit de voter.

M. Gratton: Non, ce sont seulement celles qui auront la qualité d'électeur avant de quitter qui pourront voter. Toute autre personne qui acquerra la qualité d'électeur devra redevenir résident du Québec pour pouvoir y voter.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Elle sautera un tour.

M. Côté (Pierre-F. ): La preuve qu'elle a séjourné pendant six mois au moment de son inscription, si elle a quitté depuis sept ans, par exemple, vous la voyez comment?

M. Gratton: S'il s'agit de la preuve nécessaire pour qu'elle ait la qualité d'électeur au moment de son départ, je présume que c'est la déclaration de la personne en question qui devra être possiblement vérifiée. Je n'en sais rien. Mais chose certaine, une preuve évidente serait l'inscription du nom de cette personne sur une liste électorale quelconque.

M. Côté (Pierre-F. ): En somme, ce serait selon la bonne foi de la déclaration.

M. Gratton: Oui et on m'indique qu'effectivement la personne qui fera la déclaration le fera sous serment. (10 h 45)

M. Côté (Pierre-F): Cela va.

Le Président (M. Dauphin): Cela va. Est-ce que l'article 5 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 6.

M. Gratton: L'article 6, M. le Président, reprend les renseignements qui doivent être fournis par l'électeur au Directeur général des élections pour être inscrit au registre, soit: "1° l'adresse de sa résidence antérieure au Québec; "2° la date à laquelle elle a quitté le Québec; "3° une déclaration de son intention de revenir au Québec; "4° une preuve de son identité par des documents d'une catégorie prescrite par le Directeur général des élections; "5° son adresse postale à l'extérieur du Québec. "

On indique également que, pour ce qui est de l'adresse de la dernière résidence ou l'adresse de la résidence antérieure, au Québec, ça peut être: "1° soit l'adresse de sa dernière résidence au Québec; "2° soit l'adresse de la résidence au Québec de son conjoint, d'une personne à sa charge ou d'un parent. "

Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'il y a des commentaires?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je pense que ce sont des renseignements utiles, nécessaires, requis si on veut que la consignation au registre

se fasse correctement, suivant des règles établies. J'ai un seul commentaire. J'ai un problème avec le concept de résidence antérieure. Alors, sans faire de chinoiseries, j'aimerais avoir un peu plus d'explications. En ce qui me concerne, c'est un concept plutôt imprécis. La preuve, c'est qu'il y a une alternative quand on s'y réfère. Dans une loi, lorsqu'on met une alternative, on permet d'avance une interprétation de la notion de résidence. Là, je pose une question: Je ne sais pas pourquoi on ne pourrait pas plutôt remplacer ce concept par, par exemple - c'est un essai que je fais et je voudrais avoir le point de vue du ministre - l'adresse de la résidence occupée, au Québec, au moment de son départ? Là, il n'y a pas de confusion parce que le gars, la fille ou la personne concernée qui est partie hors Québec y occupait une résidence quelque part. On pourrait dire, 1° de l'article 6, que c'est l'adresse de la résidence occupée au Québec au moment de son départ ou tout simplement l'adresse de la résidence qu'elle occupait. J'aimerais mieux ça que la notion de résidence antérieure, mais j'aimerais avoir le point de vue des gens qui sont censés apprécier ça.

Le Président (M. Dauphin): M. le ministre?

M. Gratton: En fait, quand on parle de la résidence antérieure au Québec, évidemment, c'est ce dont parle le député, c'est-à-dire la dernière résidence occupée par l'électeur en question. Si on a voulu élargir en inscrivant la deuxième disposition: "soit l'adresse de la résidence au Québec de son conjoint", c'est qu'on peut facilement imaginer qu'un électeur puisse aller travailler, par exemple, à l'extérieur du Québec mais laisser sa famille au Québec. Sa famille peut résider ailleurs que là où il résidait au moment où il a quitté et, évidemment, l'endroit où iI reviendra est beaucoup plus sa nouvelle résidence que l'endroit où iI avait l'habitude de résider, mais où il ne résidera vraisemblablement plus. C'était le but du 2°, de permettre à tout électeur qui est à l'extérieur du Québec, mais qui a, soit un conjoint, soit de la famille au Québec, de pouvoir voter dans la circonscription de la résidence de ses proches, ce qui n'ouvre aucunement la porte à des personnes qui n'ont pas la qualité d'électeur mais introduit peut-être une certaine logique en ce sens que l'électeur votera dans la circonscription de la résidence qui est encore sa résidence puisque son conjoint ou sa famille y vit. C'est là où il devrait normalement voter, où il devrait normalement revenir lorsqu'il reviendra au Québec.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Mais vous n'avez pas peur - je suis toujours sur la résidence antérieure - que juste dit comme ça: "l'adresse de sa résidence antérieure au Québec", à partir du moment... Vous avez raison de dire qu'il faut normalement en déduire qu'il s'agit de la résidence qu'il occupait au moment où il a décidé d'aller à l'étranger, mais, là, on dit: "les renseignements prévus par le Directeur général des élections, notamment: '1° l'adresse de sa résidence antérieure au Québec". Si on a affaire à quelqu'un qui veut nous jouer, qu'est-ce qui l'empêcherait de - dans le cas, par exemple, de certains sujets qui déménagent plus fréquemment que d'autres - nous donner sa résidence plus antérieure? C'est parce qu'il n'y a pas de rang d'antériorité, alors je trouve que c'est là qu'il y a danger. Cela n'a pas de sens de laisser ça à l'interprétation de celui qui fournit l'information.

M. Gratton: En fait, l'électeur a le choix entre deux possibilités. Il ne peut choisir la résidence qu'il a déjà habitée il y a X années, s'il a eu des déménagements successifs. Il choisit, soit l'adresse de sa dernière résidence au Québec - et celle-ci est manifestement la dernière et non pas l'avant dernière ou toute autre antérieure - soit l'adresse de la résidence de son conjoint, d'une personne à sa charge ou d'un parent. C'est l'une ou l'autre. Ce ne peut être une des cinq ou six autres. Effectivement, quand on lit: "1° l'adresse de sa résidence antérieure au Québec", on ne peut pas le lire indépendamment des trois derniers alinéas, c'est un tout. Donc, la résidence antérieure au Québec est une des deux suivantes: la dernière ou celle d'un conjoint, d'un parent ou d'une personne à charge, au choix de l'électeur.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'aurais préféré que ce soit plus serré. Je vais vous donner un exemple, c'est ma deuxième question, et selon ça, encore là, sans faire un drame, on prendra une décision. Ne trouvez-vous pas dangereux que ce soit "l'adresse de la résidence au Québec de son conjoint, d'une personne à sa charge ou d'un parent"? Le premier problème que j'ai, c'est qu'il me semble que la portée de ça n'est absolument pas définie, mais très large. Par exemple, qu'est-ce que le conjoint? On dit: "l'adresse de la résidence au Québec de son conjoint", mais de quel conjoint? C'est parce qu'on s'amuse pas mal, aujourd'hui, avec la définition de conjoint. L'autre problème qui est plus grave, c'est dans le cas d'un parent. Est-ce qu'il peut donner l'adresse de sa cousine au troisième degré? Ce peut être un parent pour quelqu'un qui veut prolonger son droit de vote. Jusqu'où va-t-on avec ça? Il me semble qu'ici c'est trop large, vraiment trop large, parce qu'on ne précise pas la portée.

M. Gratton: II faut qu'il ait eu une résidence antérieure au Québec. Il faut partir du fait qu'il doit satisfaire à l'exigence du 1°: "l'adresse de sa résidence antérieure au Québec". S'il n'en a pas eu lui-même, c'est évident qu'il ne peut choisir, à ce moment-là, la résidence d'un parent ou d'un conjoint. Mais, une fois qu'il fait la preuve qu'il a eu une résidence antérieure au Québec, pour les fins de l'exercice de son droit de vote, mais il a le choix entre sa dernière

résidence au Québec, il faut qu'il en ait eu une, parce que, s'il n'a pas résidé six mois au Québec, il n'a pas la qualité d'électeur, donc il ne peut s'inscrire au registre. Prenons donc pour acquis qu'il a résidé au Québec, qu'il a physiquement été dans une résidence, au Québec, pendant au moins six mois pour avoir la qualité d'électeur et, cela étant, il choisit soit cette adresse ou celle d'un conjoint, d'un parent ou d'une personne à charge. Mais, effectivement, il n'y a pas de raison qui va militer en faveur du choix d'une adresse plutôt qu'une autre. C'est strictement pour faciliter l'identification de l'électeur à une adresse donnée, qui est plus susceptible d'être sa vraie adresse au moment de son retour, que toute autre.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Mais regardez, M. le ministre, prenons un cas concret. Puisque vous donnez ce choix au demandeur, admettez-vous que quelqu'un qui réside à l'extérieur du Québec puisse s'inscrire au registre, et décider de donner comme adresse, puisque vous lui en donnez l'occasion dans la loi, celle d'une cousine, soit le 15, rue Dubuc? Mais, si on avait la possibilité de faire des vérifications, on se rendrait compte que, même si le citoyen, en Allemagne, vous dit qu'il a déjà résidé au 15, rue Dubuc, chez sa cousine, ce n'est pas vrai; dans les faits, il n'a jamais résidé au 15, rue Dubuc. Comment allez-vous pouvoir contrer ça, à partir du moment où vous lui en donnez l'occasion?

M. Gratton: Mais le fait qu'il puisse choisir l'adresse de sa cousine n'est pas ce qui lui donne la qualité d'électeur. Celle-ci, il l'a obtenue en résidant au Québec pendant six mois, que ce soit avec sa cousine ou ailleurs. Donc, la vérification qui sera faite de sa résidence antérieure sera la même, qu'il donne l'adresse d'une cousine ou l'adresse d'une autre personne: il faudra évidemment qu'il ait eu une résidence antérieure au Québec. C'est seulement pour les fins de la comptabilisation du vote dans la circonscription électorale qu'on donne ce choix à l'électeur d'opter pour voter dans la circonscription où la résidence de son conjoint est située plutôt que dans une circonscription à laquelle il ne s'identifie plus du tout parce qu'il n'y a plus aucune racine, sauf le fait technique d'y avoir demeuré en dedans des dix ans qui lui donne son droit d'électeur.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): En tout cas, là, j'aurais... On se parle, là, mais c'est sûr que si j'avais été capable de faire tout de suite le lien à savoir que toute la logique de l'article 6, c'est beaucoup plus pour la comptabilisation du vote que pour l'exercice du droit de vote...

M. Gratton: Effectivement, c'est la seule raison parce qu'on ne veut pas... La reconnaissance de son statut d'électeur, on l'a fait à partir de sa dernière résidence.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. Même si je reconnais maintenant que c'est ce que j'appelle applicable à la comptabilisation, il n'en demeure pas moins que cela va demander des vérifications cas par cas, à partir du moment où le résident hors Québec, pour comptabiliser l'expression de son vote, a un choix entre deux possibilités. Il va falloir faire des vérifications cas par cas pour savoir si c'est exact.

M. Gratton: Dans un premier temps, c'est évident qu'il devra fournir la preuve - "une preuve... par des documents... " - qu'il a déjà habité ou résidé au Québec.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va, mais par rapport à l'adresse de sa résidence antérieure?

M. Gratton: II faudra qu'il fournisse cette preuve-là aussi. C'est sûr que la personne qui veut s'inscrire à l'adresse de son conjoint devra nécessairement fournir une preuve quelconque qu'effectivement elle a un conjoint qui habite à telle adresse. Elle ne peut pas choisir une adresse n'importe où.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-ce que vous prévoyez que cela va vous poser des problèmes?

M. Côté (Pierre-F. ): Cela va certainement être difficile d'application parce qu'il va falloir exiger deux choses. Premièrement, il faut exiger de l'électeur qu'il fasse la preuve qu'il a résidé au Québec pendant six mois. Donc, pour faire cette preuve-là, il va falloir qu'il nous dise à quel endroit était son domicile ou sa résidence. Après ça, il va faire son choix entre soit sa dernière résidence, qui peut ne pas être la même que celle de la preuve de sa résidence de six mois au Québec - il peut être resté au Québec pendant six mois et avoir demeuré à plusieurs endroits. Alors, quand il va nous dire le choix de sa dernière résidence ou le choix de celle d'un parent, cela va certainement être plus compliqué en ce qui concerne la vérification et l'application, mais, si la disposition reste comme elle est formulée là, on va s'en tenir à la déclaration que va nous faire la personne.

J'en profite pour relever un point que M. le ministre a mentionné tantôt et que je ne retrouve pas dans le texte à moins que je ne me trompe, soit qu'on exigerait des déclarations assermentées de l'électeur. Je ne le vois pas dans le texte, présentement. C'est une procédure qu'on peut établir mais elle n'est pas spécifiquement prévue.

M. Gratton: Quant à moi, le Directeur général des élections devra obtenir la preuve que la personne a déjà eu une résidence au Québec et donc satisfait aux exigences de ia loi. Mais, en ce qui a trait à son choix d'adresse pour la

comptabilisation de son vote, je ne vois pas la nécessité de faire des vérifications outre mesure, d'autant plus que, finalement, ce sera l'exception plutôt que la règle. C'est strictement une souplesse qu'on a voulu accorder. Par exemple, l'électeur qui est hors du pays et qui n'a, effectivement, plus personne qui habite sa dernière résidence peut avoir avantage à choisir l'adresse de la résidence d'un conjoint pour avoir des informations quant au nom des candidats, les thèmes qui sont débattus, etc. C'est cette souplesse qu'on a voulu donner en donnant ce choix. Cela n'a rien à voir avec la qualité d'électeur que doit avoir la personne.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Une dernière question. Je comprends, c'est franc, vous dites: C'est une souplesse additionnelle. Je l'ai vue comme telle, sauf que j'essaie de la comprendre par rapport aux difficultés que ceia peut poser administrativement. Quelles sont vos objections à ne pas envisager la suggestion que je vous ai faite - c'est juste pour savoir - soit qu'au 1° ce soit l'adresse de la résidence occupée au Québec au moment de son départ et que ce ne soit que de ça qu'on s'occupe, le reste n'étant pas valable?

M. Gratton: Je n'ai pas d'objection de fond. C'est strictement dans la mesure où on s'entend pour dire que la seule vérification nécessaire c'est celle de s'assurer que la personne a la qualité d'électeur, donc a résidé physiquement au Québec pendant les six mois requis. À partir du moment où on dit ça, il n'y a plus de complications administrative valables et la souplesse d'inclure cette possibilité d'un choix permet à l'électeur de voter en ayant une meilleure Information, venant de là où II a possiblement des attaches, puisque, normalement, c'est là qu'il reviendra, au Québec, une fois son séjour à l'extérieur terminé. (11 heures)

Le Président (M. Dauphin): D'autres questions ou commentaires? Est-ce que l'article 6 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 7.

M. Gratton: À l'article 7, on dit que la circonscription où sera compté le vote de l'électeur est celle de la résidence qu'il a désignée en vertu de l'article 6, dont on vient de discuter.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 8.

M. Gratton: On a un papillon à l'article 8, M. le Président. On va le distribuer immédiatement.

Le Président (M. Dauphin): Le ministre propose un amendement à l'article 8 qui est rédigé comme suit: À l'article 8, remplacer les mots "vingt-huitième jour qui précède le scrutin" par les mots "dixième jour qui suit la prise du décret ordonnant la tenue d'une élection". M. le ministre.

M. Gratton: Cette modification répond à une suggestion, une demande faite par le Directeur général des élections qui nous faisait valoir que, pour des fins d'efficacité, l'inscription au registre devrait se faire le plus rapidement possible après la prise du décret pour donner la chance au plus grand nombre possible d'électeurs de s'inscrire et de voter.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est une disposition heureuse. D'accord.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

La Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 8, tel qu'amendé, est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 9.

M. Gratton: L'article 9 va de soi, M. le Président. L'inscription doit être renouvelée tous les ans.

Le Président (M. Dauphin): Y a-t-il des questions ou des commentaires?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Un commentaire. Effectivement, cela va de soi mais c'est un peu plus que ça dans le sens qu'il y a une logique dans le fait de le vouloir. Je veux juste marquer 30 secondes d'insistance. C'est que, lorsqu'on envisage de permettre aux citoyens hors Québec d'exprimer leur droit de vote, il me semble que cela a un sens à la condition qu'il y ait une espèce d'attachement au Québec et qu'ils soient en mesure d'avoir constamment des liens de continuité, d'étroitesse, d'échanges de toute nature. La meilleure façon d'en témoigner, c'est d'exiger que l'inscription soit renouvelée pour s'assurer que l'électeur hors Québec est toujours dans les mêmes dispositions par rapport à sa mère patrie. Pour nous, cela paraissait important et pour le législateur aussi. Donc, je suis complètement d'accord.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 9 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest) Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 10.

M. Gratton: M. le Président, à l'article 10, on fixe une période de renouvellement annuel pour des fins d'efficacité administrative et pour faciliter aussi la tâche de l'électeur. C'est le Directeur général des élections qui est tenu de faire parvenir les avis de renouvellement au plus tard le 31 août.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 11.

M. Gratton: C'est l'électeur qui doit, même s'il n'a pas reçu l'avis de renouvellement, renouveler son inscription. C'est pour éviter qu'il puisse contester.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 12.

M. Gratton: À l'article 12, on retrouve les motifs de retrait du registre du nom d'un électeur. Il est à noter que l'électeur qui est rayé du registre parce qu'il n'a pas renouvelé son inscription peut néanmoins faire une nouvelle demande d'Inscription, s'il remplit toujours les conditions d'admissibilité.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 13.

M. Gratton: À l'article 13, nous avons un papillon à proposer, M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): Le ministre propose l'amendement suivant à l'article 13: Ajouter, au deuxième alinéa, la phrase suivante:

Toutefois, il transmet, dès la prise du décret, un relevé préliminaire des inscriptions au registre aux partis représentés à l'Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui en fait la demande. "

M. le ministre.

M. Gratton: Essentiellement, M. le Président, il s'agit là d'un consensus que nous avons dégagé après le dépôt du projet de loi et qui fait en sorte que, au moment de la prise d'un décret, il existe déjà un registre d'électeurs résidant à l'extérieur du Québec. Par ce papillon, nous faisons une obligation que ce relevé préliminaire des inscriptions au registre soit transmis aux partis politiques autorisés qui en font la demande, alors que l'article 13, lui, indique d'abord que le registre des. électeurs hors du

Québec constitue une liste électorale et il indique que le Directeur général des élections doit transmettre copie de cette liste, au moment où elle est prête, aux partis représentés à l'Assemblée nationale ainsi qu'aux partis qui en font la demande.

Le Président (M. Dauphin): Y a-t-il des questions ou commentaires sur l'amendement?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je pense que l'amendement est tout à fait conforme au consensus auquel on est arrivés, et je pense qu'il est Important que nous ayons cette information. Comme c'est le dernier article sur cette question du registre, j'en profiterai à ce moment-ci - j'aurais pu le faire n'importe où - pour demander une appréciation plus large ou plus générale de la part du ministre délégué à la Réforme électorale. Pourrait-il nous donner quelques indications des discussions qu'il a probablement eues avec le DGE ou son secrétariat quant à une évaluation du coût que peut représenter l'instauration d'un tel registre? C'est important qu'on ait cette information. Cela m'intéresse d'avoir quelques précisions concernant le coût éventuel de l'instauration d'un registre.

On l'a dit à plusieurs reprises, et je ne change pas d'avis, l'objectif est de maximiser l'expression du vote des Québécois et des Québécoises lors d'une élection, et même des résidents hors Québec. Cependant, II faut être capable de relier ça à une estimation des coûts éventuels pour voir ce que représente cette addition à la démocratie par rapport à d'autres critères et à d'autres valeurs. Je voudrais juste avoir une évaluation, s'il en existe une, une appréciation quant aux coûts éventuels de la confection de ce registre et, également, des estimations que le DGE a sûrement faites quant aux personnes que ça peut viser, bon an mal an. On a sûrement quelques éléments de statistiques concernant le nombre de citoyens hors Québec en période électorale.

M. Gratton: M. le Président, quant à moi, je n'ai aucune indication des coûts. Si M. le Directeur général des élections en a fait préparer, il pourra nous en livrer le résultat. Je ne le connais pas.

Le Président (M. Dauphin): M. Côté.

M. Côté (Pierre-F. ): M. le Président, effectivement, on n'a pas de chiffres à vous fournir. Tout ce que je peux vous donner, ce sont des indications de la façon dont on entend procéder, qui va forcément entraîner des coûts. J'aimerais avoir vos réactions là-dessus. Il me semble que la première démarche qu'on devra entreprendre, c'est celle de l'information, ça va de soi, pour que les Québécois hors Québec soient informés de cette disposition et qu'ils puissent voter au

moment d'une élection générale. On a l'intention, en particulier par l'intermédiaire des délégations du Québec avec la collaboration des directeurs des élections des autres provinces, de faire circuler l'information dans les capitales de chacune des provinces. On a également l'Intention, par l'intermédiaire de certains organismes fédéraux comme l'ACDI, de communiquer avec les communautés religieuses pour savoir si elles ont des listes de personnes qu'elles pourraient nous fournir, avec qui on pourrait communiquer, avoir de la publicité dans les journaux du Québec pour que les Québécois avertissent les Québécois qu'ils connaissent qui sont à l'extérieur du Québec. Une cible très précise qu'il nous semble important de toucher, c'est évidemment le sud des États-Unis, la Floride et la Californie, où I y a un grand nombre de Québécois.

Quant au nombre potentiel de personnes qui pourraient s'inscrire à ce registre, c'est très difficile parce qu'on a réalisé, après avoir fait quelques recherches auprès du ministère des Affaires internationales en particulier, que ce sera la première fois qu'une liste de Québécois hors Québec sera dressée. Il n'en existe nulle part. On n'a pas de possibilité de savoir combien il y a de Québécois et où ils sont situés. Évidemment, ce qu'on peut avoir par le ministère, ce sont les Informations qu'il y a dans les différentes délégations dans le monde, mais on n'a pas d'indication précise du nombre de Québécois qu'il peut y avoir. Alors, les principaux coûts ne sont pas ceux qu'on aura à notre bureau du registre lui-même, mais ce seront des coûts d'information.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ce n'est pas dans le traitement comme tel des données comme l'information de faire savoir que, dorénavant... C'est surtout là que vous voyez les coûts.

M. Côté (Pierre-F. ): Oui. Cela va peut-être entraîner, et on le verra à mon bureau, la nécessité d'avoir une ou deux personnes de plus, je ne sais pas quelle allure ça va prendre, mais ce n'est pas ça les coûts les plus... J'aimerais voir ce que sera le coût principal. Après ça, les autres coûts qui sont également très difficiles à évaluer sont ceux de l'échange de correspondance. Il va falloir qu'on transmette à toutes ces personnes les confirmations, qu'on leur envoie la formule, qu'on la reçoive, etc. Alors, les plus gros coûts sont vraiment, à mon avis, ceux de l'information qu'on devra diffuser pour faire connaître ces dispositions.

Le Président (M. Dauphin): M. le député.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): De toute façon, si j'ai posé la question c'était d'abord pour faire un commentaire de fond. J'espère et je souhaite que le législateur, y compris les administrateurs liés aux décisions du législateur ne prendront pas ce que j'appellerais cette préoccupation ultimement à la lettre internationalement. C'est en ce sens. Je pense qu'il faut souhaiter qu'il y ait le plus de Québécois possible qui soient informés, mais il me semble que nos Québécois ont cette responsabilité de le faire connaître à leurs commettants, parents et amis. Donc, je ne voudrais pas qu'il y ait des emphases mises à savoir que, s'il peut y en avoir une couple en Alaska, on commence à publier dans les deux langues, dans les médias "alaskins", si ça se dit, pour éventuellement en pincer un qui serait là pour deux ou trois ans. Je veux juste être conscient qu'il y a des droits mais il ne faut pas devenir fou, et c'est en ce sens que je voulais faire la remarque. Je suis pour ça, la preuve en est qu'on a fait consensus et on l'a mis dans la loi. Mais il faudrait s'assurer que mis à part les endroits où on sait d'avance qu'il y a des concentrations... Vous savez, il y a des endroits, comme vous le dites; faire un effort additionnel en Floride ou dans ces coins-là quand on sait qu'il y a une concentration, il me semble que ça m'apparaît logique, défendable et légitime, mais ne pas penser qu'il appartient aux administrateurs liés à l'application de la Loi électorale qu'il y a lieu de pousser ultimement partout dans le monde les dispositions d'information dans des médias quelconques. Il me semble que c'est la responsabilité de tous et chacun des citoyens du Québec qui connaissent un ami, un parent, un frère ou une soeur de prendre les moyens d'aviser leurs collègues dans la correspondance mensuelle ou bimensuelle qu'ils ont avec eux pour les informer qu'il y a un droit nouveau au Québec qui est dorénavant de permettre à un frère ou une soeur de voter même s'il est à l'étranger, et cela m'irait.

Alors, c'est en ce sens que je voulais faire la remarque qu'il m'apparaît important de faire.

Le Président (M. Dauphin): M. le ministre. (11 h 15)

M. Gratton: M. le Président, je suis très heureux que le député d'Abitibi-Ouest ait fait cette remarque parce que je l'endosse en tous points. On l'a dit depuis le début qu'il appartient a l'électeur hors Québec d'assumer la responsabilité et le fardeau de s'inscrire. Le projet de loi 104 reconnaît que, dorénavant, un électeur québécois ne sera pas privé d'exercer son droit de vote du fait qu'il soit temporairement absent du Québec. Mais cela n'implique pas une obligation pour l'État de faire les mêmes efforts qu'on fait, par exemple, au moment où on recense les électeurs résidant au Québec, c'est-à-dire de faire en sorte que la responsabilité ne devienne pas celle du Directeur général des élections de déceler et de repérer chaque électeur hors Québec là où il se trouve, mais bien, simplement, de répondre à des demandes d'inscription au registre que ces électeurs pourront faire, en s'étant assurés au départ, évidemment, qu'on a diffusé l'information que ces personnes ont

maintenant le droit de vote alors qu'ils ne l'avaient pas en vertu de la loi actuelle. Je répète que le fardeau de s'inscrire demeure chez l'électeur.

De la même façon, quand on regardera les délais - on les a vus tantôt - en supposant que les délais seraient trop courts entre le moment où le Directeur général des élections transmettra le nom des candidats dans les postes désignés par règlement du gouvernement... Un électeur hors Québec ne pourra s'inspirer du fait qu'il n'a pas reçu la liste des candidats à temps pour prétexter qu'il a été brimé dans ses droits. Il lui appartiendra de connaître qui sont les candidats dans la circonscription électorale où son vote est comptabilisé et de prendre les moyens pour les connaître, incluant les moyens de communication mis à sa disposition.

Je rejoins le député d'Abitibi-Ouest, et je suis prêt à faire confiance au Directeur générai des élections quant à cette campagne de sensibilisation qu'on doit faire, qu'elle soit mesurée et conforme à l'esprit et à nos intentions de laisser à l'électeur la responsabilité d'assumer le fardeau de s'inscrire au registre.

Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. Y a-t-il d'autres commentaires?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non.

Le Président (M. Dauphin): Non? Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Côté (Pierre-F. ): M. le Président...

Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le Directeur général.

M. Côté (Pierre-F. ): Si vous me permettez deux remarques supplémentaires, il est bien certain que, quand j'ai mentionné tout à l'heure qu'on ignorait les coûts que ça comportait, notre réflexion, à ce jour, se fait exactement dans la ligne de pensée que M. le ministre et M. le député viennent d'exprimer. Il est bien certain qu'on ne partira pas pour la gloire - passez-moi l'expression - et qu'on sera très prudents, mais on veut marcher dans cette ligne. On veut utiliser tous les canaux de communication possibles qui existent; j'ai mentionné, par exemple, les délégations du Québec, je pense à tous les Québécois qui sont en France, par exemple, ils le feront par l'intermédiaire de la Délégation du Québec à Paris, ce sera la même chose à Londres, et le reste. Là-dessus, je veux rassurer les parlementaires, on sera très prudents.

J'aurais cependant une autre remarque à faire, si vous me le permettez, au sujet de l'article 13. Je me permets de le faire même si c'est une réflexion qui devrait venir plus tard. Je ne voudrais pas l'oublier, elle m'est venue à l'esprit ce matin. J'en profiterais pour poser la question aux gens du ministère de la Réforme électorale. Le premier alinéa de l'article 13 dit: "Le registre des électeurs hors du Québec constitue une liste électorale. " Si ça constitue une liste électorale, ça veut dire que c'est une liste qui pourra être révisée au moment de la révision. Je ne suis pas très sûr qu'on ait pensé à toutes les conséquences que ça peut avoir si c'est une liste révisable comme toute autre liste électorale. Je n'ai pas retrouvé les dispositions, il se peut que je me trompe, mais je pose la question pour ne pas qu'on l'oublie, à ce moment-là.

M. Gratton: On le note, on va vérifier ça.

Un dernier commentaire, M. le Président. On parlait de coûts, tantôt, et peut-être bien que la réponse à la question du député d'Abitibi-Ouest pourra venir au moment de la prise en considération du rapport du Directeur général des élections qui suivra la prochaine élection générale. Puisqu'il s'agit d'une nouvelle disposition, nul doute que le rapport annuel du Directeur général des élections qui suivra la prochaine élection fera état de cette nouvelle disposition, et on pourra peut-être, sans en faire une obligation, essayer de cerner un peu mieux les coûts pour qu'on puisse en discuter lorsqu'on considérera le rapport en commission parlementaire.

Le Président (M. Dauphin): Très bien. Est-ce que l'amendement à l'article 13 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 13 est adopté tel qu'amendé. J'appelle maintenant l'article 14.

Circonscriptions électorales

M. Gratton: M. le Président, l'article 14 reprend les articles 2 et 3 de la Loi sur la représentation électorale, il n'y a aucun changement de fond.

Le Président (M. Dauphin): Des questions? Des commentaires?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté. Je suis heureux de voir qu'il greffe au nombre de circonscriptions le principe de l'égalité du vote des électeurs. En ce qui me concerne, c'est un principe fondamental greffé à cette notion. Effectivement, ce n'est que par le nombre de circonscriptions qu'on peut donner une configuration réelle, précise à ce principe. Moi, je suis heureux que ce soit libellé comme ça.

Le Président (M. Dauphin): D'accord. Y a-t-il d'autres questions?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je n'ai pas

d'autres questions.

Le Président (M. Dauphin): M. le Directeur général des élections, avez-vous...

M. Côté (Pierre-F. ): Bien, j'aurais...

Le Président (M. Dauphin):... des commentaires ou voulez-vous poser une question?

M. Côté (Plerre-F. ): Oui, j'aurais une remarque à faire sur le libellé de l'article 14, que je pourrais faire maintenant ou subséquemment, une proposition qu'on a faite dans l'amendement à l'article 17. Il me semble assez important de fournir des informations aux membres de la commission sur la différence entre les libellés de l'article 14 et de l'article 2 de la Loi sur la représentation électorale sur les conséquences que ça comporte.

M. Gratton: Est-ce qu'il s'agit des représentations que vous nous avez faites par écrit, M. Côté?

M. Côté (Plerre-F. ): Oui, mais par ailleurs je voudrais peut-être ajouter d'autres explications, si on me le permet, sur le problème que pose la façon dont c'est libellé là et sur comment la commission a réagi Jusqu'à présent à cette situation.

M. Gratton: Oui, je pense connaître la situation. Est-ce qu'on parle des mômes choses dont on a discuté, soit entre le secrétariat et votre personnel, M. Côté?

M. Côté (Pierre-F. ): Oui, mais j'irais peut-être un peu plus loin que ce que j'ai fourni au secrétariat.

M. Gratton: Bien, M. le Président, je souhaiterais, à ce moment-ci, qu'on traite le texte de la loi tel qu'il est là, à moins qu'on m'Indique qu'il y a des choses qu'on n'a pas considérées; on pourrait en faire état. J'avais compris, M. le Président, que nous pourrions procéder à l'étude détaillée du projet de loi, tel que libellé présentement. S'il y a des représentations à faire valoir, autres que celles déjà considérées, on pourra sûrement le faire, mais, s'il s'agit d'une reprise des considérations qu'on a déjà faites, il faut prendre pour acquis que, s'il n'y a pas de papillons à présenter, le texte du projet de loi est maintenu tel qu'il existe.

M. Côté (Pierre-F. ): Ce n'est pas pour modifier, M. le ministre. Si vous le permettez, mon intention n'est pas de modifier les dispositions de l'article 14, mais surtout d'expliquer de quelle façon la commission s'est comportée jusqu'à maintenant dans l'application de l'article 10 et comment elle devra se comporter dans l'application de l'article 14. Mon intention n'est pas de vous faire changer d'idée, mais je pense qu'il serait important que je vous signale la perspective dans laquelle la commission s'est placée jusqu'ici face à cette disposition. Voilà mon point de vue.

M. Gratton: Avez-vous des choses nouvelles à ajouter à celles qui ont déjà été discutées, M. Côté?

M. Côté (Pierre-F. ): Oui. M. Gratton: Alors, allez-y. Le Président (M. Dauphin): M. Côté.

M. Côté (Pierre-F. ): L'article 2 de la Loi sur la représentation électorale fait état que la commission a pour fonction d'établir la délimitation des circonscriptions électorales du Québec. Et, là, on dit maintenant: Le Québec est divisé. Alors, je dirais que la formulation est très tranchée, très claire.

Je veux simplement vous faire part de la conséquence suivante pour la commission. Jusqu'ici, la commission a toujours procédé pour découper le territoire en suivant l'évolution du peuplement du territoire. Or, il arrive que le peuplement du territoire dans le Nouveau-Québec, dans ce qui s'appelle maintenant le Nounavik, a été inclus graduellement par nous, la commission, dans la circonscription électorale d'Ungava. La façon dont l'article 14 est formulé veut clairement dire, pour la commission - et je voudrais comprendre l'intention du législateur en le formulant de cette façon - qu'à l'avenir il n'y aura plus ce qu'on appelle des territoires non organisés, mais que nous devrons découper le territoire du Québec jusqu'à la frontière entre le Québec et le Labrador, et c'est là que se pose pour nous un très grave problème. Je veux simplement soulever ce point pour vous montrer que c'est une responsabilité qu'on a toujours voulu éviter par le truc, je dirais, de l'intégration graduelle selon le peuplement du territoire, parce que la frontière Québec-Terre-Neuve, à ma connaissance, n'a été reconnue formellement dans aucune loi, jamais à ce jour.

Ce que je comprends de la formulation de l'article 14, c'est que la commission, à l'avenir, devra comprendre tout le territoire du Québec, donc jusqu'à la frontière Québec-Terre-Neuve. Or, la frontière Québec-Terre-Neuve n'est pas délimitée sur le terrain.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): On est conscient, et j'en prends acte, de la différence entre les libellés: le Québec est divisé en circonscriptions électorales et la commission a pour fonction d'établir la délimination. Cela soulève, à ce que je comprends, le problème que vous vene2 d'évoquer par rapport au territoire de l'Ungava. Je ne sais pas, il faudrait que j'aie le point de vue du législateur par le ministre ou par les

légistes. Quelle est la nécessité de prendre davantage le libellé qu'on veut suggérer en disant: Le Québec est divisé en circonscriptions électorales, plutôt que l'ancienne définition où vous avez comme responsabilité de délimiter les circonscriptions électorales?

Je sais bien que délimiter les circonscriptions électorales du Québec n'a pas le même sens qu'avoir la responsabilité de diviser le Québec. C'est-à-dire que, si le Québec est divisé en circonscriptions électorales, là, il faut que tu délimites des choses. Mais il y a l'ancien libellé et je ne sais pas sur le plan juridique. Je comprends le problème que vous soulevez, M. Côté. Je ne suis pas capable de voir si l'article 14 va vraiment vous créer des problèmes reliés à l'explication que vous m'avez donnée. Probablement que, si vous l'exprimez, c'est que vous le croyez. C'est pour cela qu'il faut alors avoir les raisons du législateur. Pourquoi préfère-t-il un libellé juridique, ou peu importe, qui est plus l'article 14 que l'ancien? Selon ce que j'avais compris, quand on en avait discuté, c'est qu'on voulait faire la même chose qu'avant.

Dans nos discussions, je voulais faire exactement la même chose que ce qu'on a toujours fait, qu'il y ait des circonscriptions au Québec et établir la relation avec l'égalité du droit de vote. C'était mes préoccupations comme critique de l'Opposition. Une fois mes préoccupations satisfaites, j'ai de la difficulté à devenir un spécialiste du libellé juridique qui garantit le mieux ce que je veux. Vous dites que l'article 14 pose des problèmes. Alors, est-ce que le législateur pense qu'il y en a?

M. Gratton: II y a un problème plus grave qui pourrait survenir si on gardait le même libellé que dans la loi actuelle. Des gens pourraient ne pas avoir la qualité d'électeur, parce qu'ils ne sont pas résidents dans une circonscription électorale, alors qu'ils sont pourtant résidents québécois. On parle de la Loi électorale ici. On a défini que, pour avoir la qualité d'électeur, il faut être domicilié au Québec depuis six mois. Si on y est domicilié mais que, par une décision de la Commission de la représentation électorale, on n'est pas à l'intérieur d'une circonscription électorale, on ne pourra exercer son droit de vote. Donc, on n'a pas la qualité d'électeur.

La loi doit dire ce que le législateur veut qu'elle dise. C'est pour cela qu'à l'article 14 il faut dire que le territoire doit être divisé en circonscriptions électorales. Je conçois que cela puisse créer un problème à la Commission de la représentation électorale, mais on n'est pas là pour régler les problèmes administratifs ou décisionnels de la Commission de la représentation électorale. On est là pour traduire dans les lois les intentions du législateur. Si, effectivement, cela fait problème... On avait ce problème avant aussi, mais les gens qui n'étaient pas à l'intérieur de la délimitation de la circonscription électorale d'Ungava ont pourtant pu voter quand même, par une décision de la commission. Quant à nous, cette possibilité demeure toujours. S'H y a effectivement un problème majeur, on pourra, à la suite de représentations de la Commission de la représentation électorale, aviser si des changements étaient nécessaires. Mais, au moment d'adopter la Loi électorale, il me semble qu'il faille adopter le libellé tel qu'il est là.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 14 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 15. (11 h 30)

M. Gratton: II y a un papillon à l'article 15, M. le Président. Il s'agit de l'article 3. 1 de la Loi sur la représentation électorale. Le papillon vise à ajouter, après le mot "municipalités", le mot "locales", et cela pour distinguer d'avec les municipalités régionales, les MRC. Quant à l'article lui-même, il n'y a aucune modification de fond par rapport à l'article 3. 1 de la Loi sur la représentation électorale.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est juste... Ce n'est pas grave. Je souhaiterais toujours que...

Le Président (M. Dauphin): Ah! excusez-moi, qu'on fasse la distribution.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est cela, c'est juste une question de forme. Même si c'est mineur, il faut que je fasse mon travail comme du monde.

Le Président (M. Dauphin): Vous avez entièrement raison, M. le député.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): II faut que j'en prenne connaissance.

Le Président (M. Dauphin): On va donner les directives en conséquence.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est uniquement pour ne pas retarder d'une seconde ou deux la lecture. Quand je l'ai... Cela va.

Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté. Est-ce que l'article 15, tel qu'amendé, est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle maintenant l'article 16.

M. Gratton: À l'article 16, il n'y a aucune modification, c'est une reprise de l'article 3. 2 de la Loi sur la représentation électorale.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est exact. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 17.

M. Gratton: À l'article 17, il y a une coquHIe à corriger. C'est ce qu'on fait avec le papillon qui est remis à l'instant même au député d'Abitibi-Ouest. Il s'agit de remplacer, à la première phrase du premier alinéa, le mot "titre" par le mot "chapitre".

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Juste une seconde.

M. Gratton: Ce qui était un titre avant est devenu un chapitre.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté. Est-ce que l'article 17, tel qu'amendé, est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 18.

M. Côté (Pierre-F. ): M. le Président. Est-ce que je comprends que la suggestion qu'on a faite concernant la possibilité d'amendement à l'article 17, M. te ministre, n'est pas retenue?

M. Gratton: M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.

M. Gratton: Partout où on ne présente pas de papillon, il faut effectivement comprendre qu'on n'a pas retenu les suggestions.

Le Président (M. Dauphin): Merci. J'appelle toujours l'article 18.

M. Gratton: M. le Président, à l'article 18, là, on peut traiter en liasse les articles 18 à 27 puisque ces articles correspondent aux articles 5 et 25 à 30 de la Lof sur la représentation électorale et qu'il n'y a aucune modification de fond de quelque sorte. Alors, quant à nous, M. le Président, on pourrait adopter les articles 18 à 27, puisque ce sont des reprises textuelles des articles 5 et 25 à 30 de la Loi sur la représentation électorale.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Voulez-vous répéter?

M. Gratton: Oui. Les articles 18 à 27 du projet de loi 104 correspondent aux articles 5 et 25 à 30 de la Loi sur la représentation électorale et sont repris textuellement, sans aucun changement, avec quelques corrections de français, mais les seules corrections sont des corrections de français, dont je n'ai d'ailleurs pas la ventilation. Alors, ce que je suggère, c'est que nous puissions en faire la lecture, mais adopter les articles 18 à 27.

Le Président (M. Dauphin): En bloc?

M. Gratton: En bloc.

Le Président (M. Dauphin): Sans discussion.

M. Gratton: C'est la procédure d'adoption de la carte qui, comme on le sait, n'est pas modifiée par les décisions qu'on a prises.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Bien, M. le Président, selon nos vérifications, c'est exact ce que dit le ministre, mais ce n'est pas exact qu'il n'y a pas de modifications de forme. Il y en a à quelques endroits mineurs, mais il y en a quelques-unes. Il y a juste l'article 22. J'aimerais le regarder avant de donner mon accord. On pense qu'il y a un problème là. On dit: "Si la commission décide de procéder à une nouvelle délimitation, elle remet au président ou au secrétaire général de l'Assemblée nationale... " On pense que c'est l'endroit où on ne peut pas faire les deux. Vous ne pouvez pas à un moment donné vous adresser au ministre ou au sous-ministre, je veux dire, si c'est le ministre qui a la responsabilité. "... elle remet au président ou au secrétaire général de l'Assemblée nationale", dit comme cela, en tout cas, II y a un problème. On ne comprend pas pourquoi c'est dit comme cela, parce que c'est soit le président ou à défaut le secrétaire général, mais il faut qu'il y ait quelque chose.

Vous ne pouvez pas dire cela de même: "Si la commission décide de procéder à une nouvelle délimitation, elle remet au président ou au secrétaire général... " Si c'est dit comme cela, pourquoi peut-elle le faire à l'un ou à l'autre? Il faut connaître la raison. S'il n'y en a pas, on enlève cela de là. On dit: Elle remet au président ou au secrétaire général, mais ou à l'un ou à l'autre, pas au président ou au secrétaire général.

M. Gratton: La question avait été posée par l'Opposition et elle se reposera à nouveau à l'article 28. Après vérification auprès d'un juriste de l'Assemblée nationale, on nous affirme que, oui, il faut préciser que le dépôt est fait au président ou au secrétaire de l'Assemblée.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): On va nous l'expliquer à l'article 28?

M. Gratton: Je vais l'expliquer tout de suite. C'est qu'étant donné que ces rapports doivent la plupart du temps être transmis dans un délai donné et étant donné leur nature, il faut éviter que la validité de leur transmission ne soit remise en cause et prévoir un mode de transmission alternatif au cas où le président serait absent. En d'autres termes, c'est parce que le délai est spécifique qu'on pourrait remettre en cause la validité du dépôt s'il a été fait au moment où le président était absent, alors on le précise et c'est la façon normale d'éviter toute contestation.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je vais dormir pareil, mais je prétends que cela pose un problème: Si la personne concernée décide de l'envoyer au secrétaire général et qu'elle ne l'envoie pas au président parce que la loi le lui permet, alors ce n'est pas du tout ce qu'on a visé. Vous reconnaissez cela? Si la commission décide de procéder à une nouvelle délimitation, la commission à un moment donné cela se traduit par une personne physique et cette personne-là, physique connaît l'article 22 et décide d'envoyer cela au secrétaire général plutôt qu'au président parce que c'est écrit: au président ou au secrétaire général. Je traduis quelque chose là et c'est juste pour vous montrer que c'est quelque chose qui ne marche pas. Même si j'ai entendu et crois avoir compris votre point de vue, je le sais que c'est justement pour cela qu'on a écrit l'un ou l'autre, mais il manque un petit quelque chose. Il faudrait le dire pour ne pas qu'une personne à la commission décide, parce que la loi le lui permet à l'article 22, d'envoyer cela au secrétaire général, alors que normalement c'est le président qui aurait dû l'avoir.

M. Gratton: On pourrait peut-être ajouter "ou en son absence".

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

M. Gratton: Mais, si on le fait, il faudra le faire à plus d'un endroit, parce que cela revient à quatre endroits, me dit-on.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): En cas de vacance.

M. Gratton: Pardon?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non, parce que ce n'est pas une vacance. Je suis d'accord.

M. Gratton: Ou en son absence.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): En son absence.

M. Gratton: On m'indique, et c'est sujet à vérification, qu'aux articles 19, 21, 22 et 28 il serait peut-être nécessaire de faire la correction.

Suspendons, M. le Président, on pourra préparer le papillon et, après avoir fait une vérification exhaustive, on pourra le présenter un peu plus tard. Cela va?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est réglé.

Le Président (M. Dauphin): Nous suspendons les articles 18 à 27?

La Secrétaire: Non, les articles 19, 21, 22 et 28.

Le Président (M. Dauphin): Excusez, les articles mentionnés tantôt.

M. Gratton: Les articles 19, 21, 22 et 28.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 18 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 20 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 23 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 24 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 25 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 26 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 27 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle maintenant l'article 29.

M. Gratton: M. le Président, on a un papillon à présenter à l'article 29 à la suite de remarques qui ont été faites par le DGE. Il convient d'ajouter à l'énumération des entités territoriales que la commission peut mentionner les territoires non organisés, puisqu'il s'agit là

d'entités territoriales distinctes. Alors, on ajoute les territoires non organisés, et l'amendement se lit comme suit: Remplacer, au deuxième alinéa, les mots "et les réserves indiennes" par les mots "les territoires non organisés et les réserves indiennes".

Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'avais pris connaissance, M. le Président, de la remarque du DGE. Il suffirait de savoir si l'amendement va dans le sens souhaité.

M. Gratton: M. le Président, de façon générale, lorsque nous avons retenu aussi bien que lorsque nous n'avons pas retenu les suggestions du DGE, cela a fait l'objet de discussions et il faut prendre pour acquis que, lorsque le papillon est présenté, il a été préparé en consultation avec le Directeur généra) des élections. Cela n'empêche pas le député de poser la question.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, mais j'aimerais quand même le savoir, parce qu'il y a une différence entre savoir si cela a été en consultation... Merci sincèrement pour l'avenir. Par contre, le texte préparé, final, est-ce qu'il correspond aux remarques qui ont été faites? Il me semble que je peux avoir cette information qui est différente de savoir si cela a été en consultation ou pas, parce que c'est le cas de tantôt. Je le dis je n'ai rien à cacher, tantôt je n'ai pas posé cette question, je ne me rappelle pas à quel article vous n'avez pas tenu compte de nos représentations. Je ne l'ai pas évoqué, je ne l'ai pas eu. Je parle du cas de tout à l'heure, à l'article 17. C'est pour cela que je ne l'ai pas évoqué, je n'ai pas eu l'information que vous ayez fait des représentations à ce sujet. Par contre, quand j'arrive à l'article 29 que nous sommes en train de regarder, je les al vos remarques.

Le Président (M. Dauphin): M. Côté?

M. Côté (Pierre-F. ): Merci, M. le Président. L'article 29 est une demande qu'on a faite d'ajouter cette appellation des territoires non organisés, mais, pour nous, c'était le corollaire de ce qu'on avait demandé mais qui n'a pas été suivi à l'article 17. C'est qu'il y a des électeurs qui ne sont pas dans des circonscriptions électorales, qui sont dans des territoires non organisés et il n'y a pas de dispositions actuellement qui prévoient à quel endroit ces électeurs vont voter.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord.

M. Gratton: Nous sommes d'accord.

M. Côté (Pierre-F. ): Je viens de signaler la relation entre l'article 29 qu'on a demandé et ce qu'on demandait à l'article 17 qui n'a pas été accepté. C'était la suite logique, parce qu'il y a des personnes qui sont dans un territoire non organisé et ce territoire n'est pas couvert en entier par des circonscriptions électorales selon la conception de la commission. Ce qu'on n'a pas, M va falloir le résoudre d'une autre façon. À quel endroit vont voter les personnes qui sont en territoire non organisé, c'est-à-dire qui ne sont pas dans une circonscription électorale? Par exemple, au Nouveau-Québec, il y a des endroits où il y a des camps de bûcherons, des travaux qui se font et qui ne sont pas dans la circonscription électorale d'Ungava. Donc, c'est un territoire non organisé. Donc, la suggestion qu'on avait faite c'était pour décider comment on procéderait pour inclure ces personnes dans une circonscription électorale.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. Est-ce que l'article 29, tel qu'amendé, est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 30.

M. Gratton: Article 30, M. le Président. En fait, on pourrait regarder possiblement les articles 30 à 34 dans un bloc, puisqu'ils correspondent aux articles 33 à 36 de la Loi sur la représentation électorale et ne comportent aucune modification de fond.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): II y a l'article 33. De l'article 30 à l'article 32, il n'y a pas de problème. Les articles 30, 31 et 32 sont adoptés.

Le Président (M. Dauphin): Alors, les articles 30, 31 et 32 sont adoptés. J'appelle l'article 33. (11 h 45)

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ce n'est pas majeur, mais à l'article 33 je préfère effectivement la précision apportée concernant la nomination des directeurs de scrutin, conformément à l'article 502, par rapport à l'ancien texte. Je voulais avoir l'occasion de faire ma remarque. J'aime mieux et je trouve beaucoup plus utile le nouveau libellé proposé, parce qu'on se réfère directement à l'article qui concerne la nomination des directeurs de scrutin et je trouve que c'est une référence de bon aloi.

M. Gratton: C'est là un des avantages

d'avoir intégré la Loi sur la représentation électorale à la Loi électorale.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 33 est adopté. J'appelle l'article 34.

Secteurs électoraux et sections de vote

M. Gratton: M. le Président, à l'article 34, si je ne m'abuse, il y a un papillon. Non, à l'article 34, cela va. Il n'y a aucune modification.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.

Le Président (M. Dauphin): Cela va? Alors, l'article 34 est adopté. J'appelle l'article 35.

M. Gratton: À l'article 35, il y a un papillon.

Le Président (M. Dauphin): Alors, le ministre propose un amendement à l'article 35 qui se lit comme suit: Remplacer, au paragraphe 2, les mots "et ne comprenant pas plus d'une de ces municipalités* par les mots "des réserves indiennes et ne comprenant pas plus d'une de ces municipalités ou de ces réserves".

M. Gratton: Alors, cet amendement est apporté à la suite d'une suggestion du DGE. Cela va?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.

Le Président (M. Dauphin): Alors, l'amendement est adopté. Est-ce que l'article 35, tel qu'amendé, est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 36.

M. Gratton: M. le Président, les articles 36 à 38 correspondent aux articles 60. 2 à 60. 4 de la loi actuelle. Il n'y a aucune modification de fond.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'aimerais quand même avoir une explication, parce que dans le monde rural j'ai des problèmes avec cela. Quelles sont les raisons du législateur pour moderniser son expression "chemins publics" par "voies de circulation"? Est-ce parce que vous avez eu des remarques du ministère des Transports?

M. Gratton: De l'Office de la langue française.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ah, c'est une remarque uniquement sur le français.

M. Gratton: D'une part. On pense que la nouvelle Loi sur la voirie reprend cette expression également. En plus, à l'article 60. 2 dans l'ancienne loi, on utilisait l'expression "chemins publics* alors qu'à l'article suivant, 60. 3, on utilisait "voies de circulation". En fait, c'est même faire de la concordance par rapport à l'ancienne loi elle-même.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. Pour moi, l'important, c'est qu'il n'y a pas de référence à la notion de chemin public qui de temps en temps est restrictive, selon que le ministère des Transports a rétrocédé...

M. Gratton: Aucune.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): II n'a rien à voir là-dedans?

M. Gratton: Aucunement.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est cela dont je voulais m'assurer.

M. Gratton: La preuve en est que la loi actuelle prévoyait deux termes différents qui voulaient dire la même chose.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

M. Gratton: Là, on adopte celui des deux qui est du meilleur français.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Si vous me le permettez, je vais quand même les énumérer un par un. Alors, l'article 36 est-il adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, oui.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 37.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 38.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle maintenant l'article 39.

Liste électorale consécutive à la délimitation

M. Gratton: Les articles 39 et 40 peuvent être considérés ensemble. Ce sont des articles nouveaux. D'abord, il est question du recensement postdélimitation qui est un compromis qui a été accepté par les partis représentés à l'Assemblée nationale, pour ne pas les nommer.

Ensuite, à l'article 39, on prévoit la méthode de renvoi général à la procédure d'établissement et de transmission de la liste électorale, à la suite d'une délimitation.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le Président, c'est le moment de rappeler, en deux phrases, que nous aurions souhaité que le législateur maintienne l'adaptation à l'évolution des sociétés modernes, c'est-à-dire les migrations prononcées et les déplacements majeurs de population. Sachant que le recensement est un outil démocratique utile pour des formations politiques, on aurait souhaité que le législateur maintienne l'exigence d'un recensement annuel. La décision a été: Non. On a ici un élément du compromis, à savoir qu'au moins, lorsque la Commission de la représentation électorale fera des modifications substantielles à la configuration du Québec en matière de circonscriptions électorales, à ce moment-là, il y aura obligation de tenir un rencensement sur la base des nouvelles délimitations électorales. C'est un compromis accepté d'une façon consensuelle.

Le Président (M. Dauphin): L'article 39 est-il adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 40 est adopté. J'appelle l'article 41.

Autorisation

M. Gratton: L'article 41 reprend l'article 319 de la loi actuelle, mais avec certaines modifications. D'abord, tout le titre: Autorisation et financement est déplacé pour tenir compte du caractère permanent de cet élément ou processus démocratique. Par contre, il n'y a aucun changement de fond; on a ajouté l'élément contracter des emprunts conformément à l'esprit de la loi et en s'inspirant de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Le Président (M. Dauphin): M. le député...

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Pas de problème.

Le Président (M. Dauphin): Pas de problème à l'article 41. Adopté. J'appelle l'article 42.

M. Gratton: Ici, on a ajouté l'obligation pour le représentant officiel de confirmer par écrit l'acceptation de sa fonction. Cela faisait l'objet d'un consensus.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.

Le Président (M. Dauphin): L'article 42 est adopté. J'appelle l'article 43.

M. Gratton: L'article 43 correspond à l'article 321 de la loi actuelle. On ajoute la définition d'une entité autorisée, laquelle est rendue nécessaire par la disparition, dans la nouvelle loi, des articles de définition, et ce conformément aux règles recommandées en matière de légistique. C'est bien, hein? Cela vous Impressionne?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Beaucoup!

M. Gratton: Vous venez de comprendre que la nouvelle méthode légistique veut qu'on ne fasse plus de définitions, ou le moins possible.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté? L'article 43 est adopté. J'appelle l'article 44.

M. Gratton: Les articles 44 à 46 correspondent aux articles 322 à 324 de la loi actuelle et ne comportent aucune modification de fond. Cependant, certaines améliorations de forme ont été suggérées par l'Office de la langue française. Par exemple, à l'article 44, on lit "des" au lieu de "à compter de*. À l'article 45, on lit "nul ne peut" au lieu de "une personne ne peut. Et, à l'article 46, on remplace les articles indéfinis par des articles définis. Cela devrait s'avérer très positif comme amélioration à la loi. Vous ne trouvez pas?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est moins dispendieux pour l'État.

M. Gratton: Oui, parce qu'il y a moins de mots.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. L'article 44 est adopté; l'article 45 est adopté; l'article 46 est adopté. J'appelle l'article 47.

Autorisation d'un parti politique

M. Gratton: L'article 47 correspond à l'article 325 de la loi actuelle et comporte certaines modifications. D'abord, les trois premiers paragraphes ne sont plus essentiels, puisqu'une disposition transitoire prévoit le maintien des autorisations déjà accordées. Cela va de ce côté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. On parle de l'article 47?

M. Gratton: Oui.

Le Président (M. Dauphin): C'est ça.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

M. Gratton: Ensuite, on maintient à 10 le nombre de candidats qu'un parti doit présenter pour obtenir ou maintenir son autorisation - cela

avait fait l'objet d'un consensus entre nous - de même que le nombre requis de signatures d'appui qui est porté à 1000 électeurs à l'échelle du Québec.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. Je voudrais prendre une minute pour rappeler que, premièrement, c'est complètement conforme au consensus. Cependant, on peut en profiter pour expliquer que nous, tout en souhaitant que les partis politiques puissent avoir des moyens d'expression, voulons quand même avoir des règles qui exigent un minimum de crédibilité quant aux mécanismes d'inscription d'un parti politique. D'exiger qu'il soit présent dans un minimum de circonscriptions électorales et aussi de hausser le plancher va dans ce sens, parce qu'à ma connaissance c'était 600 avant. C'est ça, c'était bien 600, avant, dans la Loi électorale? C'était 600 signatures.

Alors, il y a la nécessité de hausser le plancher de 600 à 1000 et aussi la logique en référence à 10, mais nous pensons qu'un parti politique doit avoir un minimum de personnes qui l'accréditent, qui l'autorisent. En ce sens, ça lui donne la possibilité d'avoir accès au financement public, parce qu'on reconnaît en lui un parti qui a fait des efforts de représentativité minimale, ce qui normalement conduit à la logique. Quand un législateur lui permet de recevoir un financement, au même moment, il faut qu'il lui confère un statut et une crédibilité, et c'est en ce sens qu'on en est arrivé à un consensus, pensant qu'environ 1000 signataires conféraient ce caractère de représentativité. C'est la même chose pour le nombre de circonscriptions.

Alors, je ne désirais qu'expliquer un peu le consensus - et c'était le moment de le faire - à l'article 47. Je suis complètement d'accord avec les dispositions prévues, parce qu'elles donnent suite, effectivement, au consensus.

Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.

M. Gratton: Oui. J'ajouterais, M. le Président - parce que cela a fait l'objet d'une certaine confusion - que, du fait qu'on exige d'un parti, pour être autorisé, de présenter 10 candidats à l'élection générale et d'être appuyé par la signature de 1000 électeurs, il ne faut pas en déduire que ça représente 100 signatures par circonscription électorale, comme l'avaient compris certaines personnes. Il s'agit de 1000 signatures dans tout le Québec. C'est la seule exigence, bien que chacun des 10 candidats du même parti, pour devenir candidat, doive, lui, obtenir 100 signatures dans sa circonscription électorale.

Le Président (M. Dauphin): Alors, à ce stade-ci, nous allons suspendre, deux, trois ou quatre minutes. Nous adoptons cependant l'article 47.

(Suspension de la séance à 11 h 59)

(Reprise à 12 h 7)

Le Président (M. Dauphin): À l'ordre, s'il vous plaît! Nous reprenons nos travaux et nous étions rendus à l'article 48. Alors, j'appelle l'article 48.

M. Gratton: M. le Président, les articles 48 à 50 correspondent aux articles 326 à 328 de la loi actuelle et ne comportent aucune modification de fond. Cependant, à l'article 50, l'ancien article 328 a été scindé en deux pour créer un article portant exclusivement sur le changement de dénomination. On va le retrouver à l'article 51 du projet de loi 104. On a également élargi la notion de méprise qui est contenue aux articles 50 et 51, pour déborder du strict contexte des contributions. Ce qui veut dire que le Directeur général des élections devra refuser l'autorisation ou le changement de dénomination à tout parti qui proposera une dénomination qui pourrait prêter à confusion, non seulement en ce qui a trait au financement, mais en ce qui a trait à toute autre considération. Sans faire l'objet d'un consensus formel, cela avait été discuté ici en commission parlementaire.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 48 est adopté. L'article 49?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. L'article 50?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 50? Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. L'article 51?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 51? Juste un instant.

M. Gratton: La modification qu'on apporte, c'est qu'on crée l'obligation pour les partis qui veulent changer leur nomination d'en faire la demande par écrit au Directeur général des élections, et cela avait fait l'objet d'un consensus.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Mais à l'article 51, le Directeur général des élections nous avait fait des remarques. J'essaie simplement de voir, parce qu'il faut que je prenne le temps de les lire. À la dernière ligne du deuxième alinéa, il faudrait remplacer les mots "qu'ils appuient" par les mots "auquel ils destinent leur contribution*. Je ne vois pas cela.

M. Gratton: Non, c'est cela, on a élargi. On se disait que ce n'est pas seulement en ce qui a

trait au financement qu'il ne faut pas qu'il y ait de possibilité de confusion, c'est à d'autres points de vue, notamment en ce qui concerne l'intention des personnes de voter pour un parti donné. Alors on a élargi la notion de façon que le DGE doive refuser un changement de dénomination si la dénomination demandée porte à confusion sur quelque sujet que ce soit.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Donc, le nouvel article 51 est conforme aux représentations que vous nous avez faites en ce sens. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 51 est adopté. J'appelle l'article 52.

Autorisation d'une instance de parti

M. Gratton: À l'article 52, on intègre la définition d'une instance dans le nouvel article, qui correspond à l'article 329 de la loi actuelle, et il y a quelques modifications mineures de forme.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 52 est adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 52 étant adopté, j'appelle l'article 53.

Fusion de partis autorisés

M. Gratton: Si vous voulez bien, M. le Président, on peut traiter les articles 53 à 58 ensemble. Ils correspondent aux articles 338 à 343 de la loi actuelle. Il n'y a aucune modification de fond. Cependant, on substitue l'expression "requête conjointe" par l'expression "demande conjointe", étant donné qu'il ne s'agit pas d'une procédure judiciaire. C'est le seul changement dans ces cinq articles, s'il y en a cinq.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 53 est adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 53 est adopté. J'appelle l'article 54.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 55.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Un instant. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 56.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'ap- pelle l'article 57.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 58.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 59.

M. Gratton: À l'article 59, M. le Président, on intègre le pouvoir de délégation du Directeur général des élections qui est actuellement prévu à l'article 18. Cela faisait l'objet d'un consensus. On formule de façon plus cohérente le dernier alinéa étant donné que la partie portant sur les déclarations de candidature est désormais placée après la partie relative aux autorisations.

Autorisation d'un candidat indépendant

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Un instant. À l'article 59, la modification, c'était pour autoriser un candidat indépendant. Pourquoi? N'était-ce pas pour autoriser un candidat indépendant?

M. Gratton: Oui. Cela va?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, si c'est la délégation du pouvoir du directeur général...

M. Gratton: C'est cela, qui était à l'article 18.

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... à un tiers pour un candidat indépendant.

M. Gratton: C'est cela.

Le Président (M. Dauphin): L'article 59 est adopté. J'appelle l'article 60.

M. Gratton: M. le Président, les articles 60 à 62 correspondent aux articles 331 à 333 et ne comprennent aucune modification.

Le Président (M. Dauphin): M. le député d'Abitibi-Ouest.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): II n'y a pas de gros problème. Il faut que j'apporte à quelque part ce que je vous avais signalé, M. le ministre délégué à la Réforme électorale, c'est-à-dire que je souhaiterais avoir l'occasion, lors de l'étude des articles, de discuter un peu la question qu'on a abordée en comité de travail et tout cela, pour laquelle on avait décidé, pour des raisons que je trouve légitimes, de parfaire notre réflexion, soit tout l'encadrement des courses à la chefferie. Il me semble qu'en termes de logique c'est là que nous en sommes. Je ne parle pas nécessairement de l'étude article par article, mais d'évaluer, de

créer une section ou un chapitre où l'on parlerait des candidats à la chefferie. C'est juste que je veux être en bon compte avec vous par rapport à ce que j'ai discuté. Est-ce qu'on aborde la possibilité d'inclure une courte section dès ce moment-ci ou immédiatement avant la section VI?

Je voudrais juste - pour qu'on se comprenne - préciser que je ne veux peut-être pas aller aussi loin que certains éléments externes à nos travaux, qui auraient souhaité un balisage très précis. On en reparlait encore ce matin entre nous et j'estime toujours que trois ou quatre petites dispositions seraient les bienvenues. Je les résumais comme suit ce matin: L'exigence, dans la Loi électorale, uniquement d'un dépôt des règles au Directeur général des élections, lesquelles seraient accessibles à la presse et au public. Par exemple, je suis un citoyen du Québec, cela m'intéresse de savoir quelles sont les règles de fonctionnement interne que se sont données le Parti libéral, le Parti québécois ou un autre parti pour choisir un nouveau chef. Je voudrais que les règles concernant ce choix du nouveau chef, quant au financement et ainsi de suite, soient à tout le moins divulguées publiquement. Je ne voudrais pas que ce soit le DGE qui ait un pouvoir - on se comprend bien -d'ordonner, de contrôler ou un droit de regard concernant la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Vous vous rappelez, M. le ministre, qu'on avait conclu que c'était de la régie interne des partis politiques et je ne change pas d'avis. Mais, on se rappelle aussi tout le lien que cela a dans la suite des choses et surtout dans un contexte de bipartisme. Quant à la notion de transparence, j'aurais voulu qu'elle soit reconnue et retenue dans la loi.

Là, je ne fais que l'aborder, mais je voulais avoir un peu votre avis, si vous y avez repensé, puisque je ne pense pas vous prendre par surprise ce matin. J'avais indiqué que je souhaiterais - et je l'avais même dit formellement dans mon discours de deuxième lecture - qu'il y ait une possibilité de trois niveaux. Je conclus là-dessus avant de vous entendre et j'y reviendrai peut-être plus précisément. Premièrement, une disposition qui exige que ces règles soient déposées au bureau du DGE avec la mention: À toute personne ou journaliste intéressé, le DGE a l'obligation de produire une copie de ces règles qui ont été déposées au DGE. Cela s'arrête là. Deuxièmement, un rapport financier, c'est-à-dire créer l'obligation dans la Loi électorale que chaque candidat dans une course au leadership d'une formation politique ait l'obligation de déposer un rapport financier, et qu'il y ait éventuellement aussi une disposition où l'on annexe au rapport la liste des souscripteurs avec le nom et l'adresse, mais uniquement pour des contributions de plus de 100 $, parce qu'on est habitués à cela. On se l'impose de toute façon pour les partis reconnus et j'aimerais qu'on ait cette même obligation éventuellement.

Il me semble qu'on pourrait profiter de cette occasion, la réforme de la Loi électorale, pour le faire. On ne va pas trop loin, mais on retient l'argument qui a été évoqué par des chroniqueurs de ces questions ou par des gens qui ont traité de ces questions sur la dimension de la transparence. On veut qu'il y ait un peu plus de connaissances sur ces éléments pour ceux qui suivent ces questions et qui sont intéressés par ces questions, compte tenu que cela a vraiment des incidences très importantes sur la suite des choses. On respecte le principe de notre conclusion, M. le ministre. On avait dit qu'on voulait quand même respecter la régie interne des partis politiques parce que cela les regarde. La régie interne n'est pas altérée, mais on a franchi, d'après moi, une étape additionnelle dans nos moeurs politiques au Québec. Pour une course au leadership, c'est chaque parti politique qui détermine les règles, mais ces règles sont du domaine public, de même que le rapport financier qui accompagne la course au leadership, ainsi que les contributions qui sont versées aux différents chefs des partis politiques.

Il y aurait lieu, à un moment donné, de prévoir une section ou un nouvel intitulé dans la Loi électorale qui crée certaines obligations minimales. Ce ne sont pas des obligations bien graves que je crée concernant les courses à la chefferie, quelles que soient les formations politiques. J'y tiens. J'ai l'occasion de le faire ici; j'aurai une autre occasion de le faire à l'article 114 et une autre, à la fin. Je voulais le camper à quelque part pour vous demander quel était l'état de vos réflexions là-dessus, M. le ministre, par rapport aux exigences minimales.

Je veux bien conclure là-dessus en disant qu'il s'agit uniquement du dépôt des règles au DGE. Ce n'est pas un pouvoir d'ordonnance du DGE. Ce n'est pas cela que je veux. Ce que j'appelle le principe de référence à des notions de régie interne aux partis politiques, je pense que cela regarde les partis politiques; mais ce qui regarde le public en général, c'est d'avoir au moins l'occasion de mettre la main sur les règles, puisqu'on s'en donne de toute façon. Nous nous le sommes dit entre nous. Je ne connais aucun parti politique qui ne se donne pas de règles internes concernant ses courses au leadership. Je prétends encore là que cela entache d'une certaine façon la crédibilité ultérieure si ces éléments ne sont pas rendus publics, et, de plus, ils sont très restreints. Uniquement les règles, et la presse a le droit de publier cela parce qu'il y a une disposition dans nos lois qui dit que le DGE non seulement les reçoit - on fait obligation aux partis politiques de les communiquer au DGE - mais qu'il a l'obligation de les rendre publiques, sur demande. Deuxièmement, un rapport financier des revenus et dépenses pour faire connaître les coûts de ces courses, parce que c'est le même public contribuable qui souscrit, bien sûr, eu égard à son allégeance

politique qui est personnelle, mais c'est dans ce sens qu'il y a lieu de rendre ça public, et quant à la limite des contributions de 100 $ et plus pour une course au leadership.

Le President (M. Dauphin): M. le ministre?

M. Gratton: M. le Président, sur le fond de la question, c'est sûr qu'il n'y a pas d'objection de principe à ce qu'on se rende à quelque chose qui ressemblerait à ce que suggère le député d'Abitibi-Ouest. Quand il me demande où en est rendue ma réflexion là-dessus, Je dois dire que ma réflexion se limite - j'imagine que c'est normal - à l'expérience que j'ai vécue ou aux expériences visibles, celle du Parti libéral du Québec, celle du Parti québécois, qui sont des démarches publiques, que les gens ont pu apprécier. Là où ma réflexion a été moins poussée, c'est par rapport aux 16 autres partis autorisés, puisqu'il y en a 18 présentement qui, à ma connaissance, ne tiennent pas de course au leadership ou, s'ils en tiennent, le font de façon si discrète qu'on ne le sait pas. La question que je me pose est de savoir si, en introduisant de telles exigences dans la loi, on ne viendrait pas compliquer encore plus la création ou la mise sur pied d'un tiers parti, qu'on le nomme comme on le veut.

Je souhaiterais que nous puissions aborder cette discussion-là, mais pas à ce moment-ci. Et je voudrais que l'on soit très informels là-dedans, quel que soit le moment. Peut-être bien que le meilleur moment serait quand on aura terminé l'étude détaillée du projet de loi tel qu'il existe présentement. On pourra aborder ces sujets-là, mais entre-temps on pourrait, soit par l'entremise de nos personnels respectifs, soit directement, aborder les questions comme vient de le faire le député d'Abitibi-Ouest, explorer les solutions aux problèmes qui nous viennent à l'esprit et voir si, en fin de compte, on ne peut pas traduire le tout par des dispositions à insérer dans la Loi électorale. Mais, au moment où on s'en parle, je reconnais que les suggestions du député d'Abitibi-Ouest sont intéressantes et à prime abord m'amèneraient à dire: Oui, pourquoi pas? Sauf que je voudrais bien que l'on se donne le temps de réfléchir aux conséquences de cela pour les autres partis que l'on connaît moins bien, ce que cela peut avoir comme ramifications pour diverses personnes et, afin de le faire, il faudrait qu'on en discute à nouveau, et il me semble que le moment n'est peut-être pas le plus opportun.

Alors, ce que je suggérerais, c'est que nous ne fassions pas de cas du moment où on doit en discuter. Tenons pour acquis qu'on en discutera au moment où on sera de part et d'autre prêts à en discuter, soit pour entériner un consensus, soit pour constater qu'il n'y en a pas de consensus. Mais on se sera donné la chance d'y réfléchir de façon un peu plus exhaustive que de réagir aux suggestions que vient faire le député d'Abitibi-Ouest à ce moment-ci. Je le dis en toute candeur: Je ne me suis pas posé la question dernièrement. À prime abord, pour le parti que je représente, ce que suggère le député d'Abitibi-Ouest ne ferait pas problème. Mais, avant de dire: Oui, allons-y et rédigeons des articles, j'aimerais que l'on se donne le temps d'y penser et d'y réfléchir un peu plus et peut-être de voir s'il y a lieu d'amender la loi.

Le Président (M. Dauphin): M. le député.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, je n'ai pas d'objection à retenir la suggestion du ministre délégué à la Réforme électorale. J'ajouterai, parce que les deux minutes qui me restent me permettent de le faire, pour alimenter notre réflexion et pour éventuellement éliminer rapidement la réserve par rapport aux autres partis politiques, parce que je sais qu'il y en a un certain nombre qui sont autorisés, mais rapidement - je ne peux pas dire que ce n'est pas regardable à nouveau - mais rapidement je pense que, pour les trois petits éléments que je suggérais, on pourrait très bien dire dans des dispositions législatives que c'est eu égard aux partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. On vient de régler le problème, puis on élimine les autres. Dès qu'un parti est représenté à l'Assemblée nationale, il est assujetti à ces règles-là. Entre-temps, je trouve que vous avez raison.

Que le Parti j'en arrache fasse une course au leadership toutes les semaines, pour l'instant, je n'ai pas de problème à m'en accommoder, et je ne suis pas trop craintif par rapport à des réserves que certains éléments extérieurs pourraient nous faire sur notre insensibilité à la transparence pour des partis qu'on ne connaît à peu près pas et qui ne se sont pas exprimés. Il me semble que l'on vient de régler une chose. Je veux juste l'ajouter dans la réflexion, parce qu'on contrerait tout de suite la difficulté réelle que vous posez d'enfarger une présence plus forte de partis représentatifs pour représenter davantage les courants de société sur le plan politique - parce que cela existe - en disant tout simplement: Ces règles additionnelles concernant les courses au leadership valent pour les partis représentés à l'Assemblée nationale. Dès qu'un parti est représenté à l'Assemblée nationale, s'il a une course au leadership, il est assujetti à ces trois petits éléments-là: de faire connaître ses règles...

Une voix:...

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Écoutez. Je ne peux pas le représenter constamment. Il fera valoir son point de vue, non?

Je voulais juste ajouter cela, M. le Président, parce qu'il me semble que cela élimine tout de suite la difficulté soulevée par le ministre

délégué à la Réforme électorale, mais j'achète sa suggestion pour autant que l'on reconnaît que c'est au moment de nos travaux que l'on devra avoir une réflexion plus arrêtée et que nos personnels vont regarder cela d'ici la fin de l'étude article par article. Je suis complètement d'accord.

Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.

M. Gratton: Alors oui, tenons pour acquis, M. le Président, que nous y reviendrons. Je vais pousser la réflexion, je ne dirai pas exactement comment. Je suis apte à le faire, et on pourra y revenir au moment que nous jugerons opportun, même si nous avons dépassé le titre ou le chapitre qui nous....

Le Président (M. Dauphin): Alors, le temps qui nous était alloué étant...

M. Gratton: M. le Président, pour ce qui est des articles 60 à 62, est-ce qu'on pourrait les adopter?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, on pourrait les adopter, parce que je n'ai pas de réserves.

Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 60 est adopté, l'article 61 est adopté, l'article 62 est adopté; nous reviendrons à 14 heures pour l'étude de l'article 63, et nous suspendons donc nos travaux jusqu'à 14 heures.

(Suspension de la séance à 12 h 31)

(Reprise à 14 h 42)

Le Président (M. Maltais): À l'ordre, s'il vous plaît!

La commission reprend ses travaux. Lorsqu'on a suspendu avant le dîner, nous étions rendus à l'article 63. M. le ministre.

Dispositions diverses

M. Gratton: Vous avez dit l'article 63, M. le Président?

Le Président (M. Maltais): Oui.

M. Gratton: L'article 63 correspond à l'article 334 de la loi actuelle. Le dernier alinéa de la loi actuelle a été supprimé parce qu'il n'apportait rien, vu la latitude laissée au Directeur général des élections d'utiliser le mode de convocation qu'il juge valable.

De toute façon, le droit d'être entendu reconnu à l'alinéa précédent emporte automatiquement le droit d'être convoqué. Cela va?

Le Président (M. Maltais): M. le député d'Abitibi-Ouest.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.

Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 64? M. le ministre.

M. Gratton: À l'article 64, on utilise le mot "entité" pour remplacer l'énumération des diverses Instances, partis, candidats indépendants, etc. On utilise "publier un avis" au lieu de "donner avis". Donc, ce sont des modifications de forme uniquement.

Le Président (M. Maltais): Cela va? M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. L'article 65?

M. Gratton: À l'article 65, on supprime dans les registres du Directeur général des élections les renseignements concernant le vérificateur choisi par les entités. C'est l'objet d'un consensus qui a eu lieu avant.

Le Président (M. Maltais): Est-ce que vous avez des commentaires, M. le député d'Abitibi-Ouest?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 66? M. le ministre.

M. Gratton: À l'article 66, il y a également un consensus. C'est l'obligation qui est faite aux partis politiques de désigner un chef intérimaire aux fins de l'application de la loi, dans les 30 jours suivant la vacance à ce poste.

Le Président (M. Maltais): Cela va? Adopté? M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Alors, l'article 67, section VII? M. le ministre.

Retrait d'autorisation

M. Gratton: L'article 67 correspond à l'article 344 de la Loi électorale. Les modifications: dans un premier temps, et c'est l'objet d'un consensus, la précision sur le contenu du rapport financier de fermeture; également avec consensus, la précision sur les personnes responsables de produire les rapports requis par cet article et, finalement, l'intégration du dernier alinéa à la fin du premier, par souci de clarté strictement.

Le Président (M. Maltais): M. le député d'Abitibi-Ouest.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. J'ai un commentaire. Je pense que le ministre a bien expliqué l'affaire. L'élément additionnel, c'est qu'il nous apparaissait Important - parce qu'on le verra un peu plus tard à l'article 113 - qu'il ait également l'obligation de produire un rapport financier et que, par souci de bonne compréhension, les éléments fournis à l'article 113 de même qu'à l'article 67 contiennent les mêmes éléments que ceux du rapport financier.

Le Président (M. Maltais): D'accord. Adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Article 68? M. le ministre.

M. Gratton: À l'article 68, il y a un papillon qu'on vous distribue à l'instant, M. le Président. On ajoute le mot "emprunts". Est-ce que je dois le lire?

Le Président (M. Maltais): Non, non. Alors, on va lire le papillon ou l'amendement. Insérer après les mots "relative aux dépenses" les mots "et aux emprunts".

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est un amendement de concordance strictement avec quelque chose qui a déjà été adopté et qui est correct. C'est très important parce qu'on veut que ça se rapporte aux deux.

Le Président (M. Maltais): L'amendement est-il adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): L'article 68 est-il adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté tel qu'amendé.

Le Président (M. Maltais): Adopté tel qu'amendé. Article 69?

M. Gratton: Les articles 69 à 72, M. le Président, correspondent aux articles 345 et 347 à 350 de la loi actuelle, et ne comportent aucune modification quelconque. Il n'y a donc aucune modification aux articles 345 et 347 à 350 que l'on retrouve aux articles 69 à 72 du projet de loi.

Le Président (M. Maltais): Peut-on les adopter, M. le député d'Abitibi-Ouest?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

Le Président (M. Maltais): Articles 69 et 70?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Article 71, adopté.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Article 69, c'est adopté. L'article 70 est adopté, pas de problème. Article 71, je veux juste voir. Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 72?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): L'article 73? M. le ministre.

M. Gratton: L'article 73 - c'est un consensus que nous avions entériné - prévoit le sort réservé au candidat dont le parti perd son autorisation en période électorale. On reprend là le libellé de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Le Président (M. Maltais): Y a-t-il des commentaires, M. le député d'Abitibi-Ouest?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est exact. Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. L'article 74? M. le ministre.

M. Gratton: Les articles 74 et 75 reprennent textuellement les articles 350 et 351 de la loi actuelle sans aucune modification, M. le Président.

Le Président (M. Maltais): Cela va?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): A l'article 74, cela va. À l'article 75, je veux voir quelque chose avant, un instant. L'article 74 est adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): À l'article 75, juste un instant.

Le Président (M. Maltais): M. le député d'Abitibi-Ouest, n'est-ce pas l'article intégral de l'ancienne loi?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 75, oui, c'est exact, sauf que je suis obligé de tenir compte des fois d'une information. Dans le présent cas, le directeur général avait fait des commentaires à l'article 75. Je ne peux pas voir en même temps l'article et...

Le Président (M. Maltais):: D'accord.

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... ses commentaires, si je ne vais pas voir ses commentaires.

Le Président (M. Maltais): Allez.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'ailleurs, de toute façon, je ne pense pas que je vais prendre plus de temps qu'il ne faut, mais on va prendre le temps de regarder nos affaires.

Le Président (M. Maltais): Vous avez le temps, M. le député d'Abitibi-Ouest, rien ne presse.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): A l'article 67, on indiquait qui a l'obligation de produire ces rapports. À l'article 75, n'y aurait-il pas lieu de dire la même chose?

M. Gratton: À l'article 75, on fait référence aux rapports financiers exigés à l'article 67.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, je suis d'accord. Est-ce que cela veut dire que, par voie de concordance, on peut déduire qu'il s'agit des mêmes personnes prévues à l'article 67? Oui?

M. Gratton: C'est cela. C'est le même contenu.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. Cela va.

Le Président (M. Maltais): Adopté? M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): L'article 76? M. le ministre.

M. Gratton: À l'article 76, on ajoute l'adresse des créanciers aux renseignements à fournir et cela, conformément à un consensus que nous avions.

Le Président (M. Maltais): Des commentaires, M. le député d'Abitibl-Ouest?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va. Adopté.

Le Président (M. Maltais): Cela va, adopté. L'article 77? M. le ministre.

M. Gratton: Les articles 77 à 80 correspondent aux articles 354 à 357 de la loi actuelle et ils ne contiennent aucune modification de fond. À l'article 80, II y a peut-être une modification de forme.

Le Président (M. Maltais): II s'agit de quatre articles intégraux de l'ancienne loi. Est-ce qu'il y a des commentaires M. le député?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté, l'article 77.

Le Président (M. Maltais): L'article 77 est adopté. J'appelle l'article 78.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté, également.

Le Président (M. Maltais): L'article 78 est adopté. J'appelle l'article 79.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): J'appelle l'article 80.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Un Instant! Le Président (M. Maltais): Cela va?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord, adopté.

Financement des partis politiques et des candidats indépendants

Le Président (M. Maltais): Adopté. Merci.

Au chapitre II, Financement des partis et des candidats indépendants, section I, j'appelle l'article 81. M. le ministre.

Financement public des partis politiques

M. Gratton: Alors, l'article 81 et l'article 82 correspondent aux articles 358 et 360 de la loi actuelle et introduisent des modifications sur lesquelles nous avions fait consensus. D'abord, l'allocation annuelle qui est répartie entre tous les partis autorisés au prorata des votes obtenus lors de la dernière élection. Deuxièmement, le mode actuel de versement mensuel qui est aboli selon le consensus que nous avions établi.

Le Président (M. Maltais): Des commentaires, M. le député d'Abitibi-Ouest? Cela va?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Les articles 81 et 82 sont-ils adoptés?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): J'appelle l'article 83. M. le ministre.

M. Gratton: Les articles 83 à 86 correspondent aux articles 361 à 364 de la loi actuelle. Ils ne comportent aucune modification de fond. Cependant, "l'état de compte suivant la forme prescrite" est une expression qui est employée au lieu de "état à la forme prescrite". C'est une correction de français et "heures habituelles de travail" est employé au lieu de "heures de

bureau".

Le Président (M. Maltais): Y a t-il des commentaires, M. le député d'Abitibi-Ouest?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): À l'article 84, cela va.

Le Président (M. Maltais): À l'article 83, cela va. À l'article 84, est-ce que cela va?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 85?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 86?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté? Merci. Toujours à la section II, la section des contributions, à l'article 87, M. le ministre.

Contributions

M. Gratton: L'article 87 est la transcription textuelle de l'article 365 de la loi actuelle. "Seul un électeur peut verser une contribution. "

Le Président (M. Maltais): Est-ce qu'il y a des commentaires, M. le député d'Abitibi-Ouest?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): II y en a juste un. Je souhaite évidemment que tous ceux qui liront cet article: "Seul un électeur peut verser une contribution" se rappellent l'objectif du législateur: on voudrait que ce soit uniquement des personnes physiques qui puissent verser des contributions. J'espère qu'ayant eu l'occasion de retravailler la Loi électorale des gens en prendront connaissance pour s'assurer d'en respecter l'esprit et la lettre.

Le Président (M. Maltais): Pour autant qu'on trouve des personnes physiques. Adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

M. Gratton: Est-ce qu'il y a un message quelque part là-dedans?

Le Président (M. Maltais): L'article 88? M. le ministre.

M. Gratton: M. le Président, à l'article 88, on regroupe en un seul articJe toutes les exceptions à la notion de contributions que l'on retrouvait aux articles 317, 318 et 378 de la loi actuelle. Les six premiers paragraphes reprennent intégralement l'ancien article 317. Les seules modifications, ce sont rénumération des Institutions financières reconnues et le prix d'entrée au lieu du prix d'admission. L'ancien article 318 est intégré aux exceptions et précise les seuls transferts de fonds autorisés. Cela avait fait l'objet d'un consensus entre nous. Finalement, l'octroi d'espaces dans les journaux ou de temps d'antenne gratuit est autorise comme exception à la notion de contributions, si les règles prévues à l'ancien article 378 sont respectées. On n'a pas à spécifier ici plus qu'ailleurs que le Directeur général des élections doit s'assurer de la légalité des services rendus car telle est l'une de ses fonctions générales.

Le Président (M. Maltais): Des commentaires, M. le député d'Abitibi-Ouest?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ce ne sera pas long.

Le Président (M. Maltais): D'accord.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je n'ai pas de problème. Je pense que ça fait partie, comme cela a été mentionné, des échanges qu'on a eus. il y a juste une disposition, l'ancien article 378 où on disait: "Le Directeur général des élections s'assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article", mais c'est une disposition qu'on va retrouver ailleurs dans les fonctions générales parce qu'il serait important, pour ne pas montrer qu'il y a plus d'importance attachée à ça qu'à autre chose, que ça fasse partie des fonctions générales. Je prétends que ce qu'on a là est conforme à ce dont on a discuté.

Le Président (M. Maltais): Alors, l'article 88 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. Alors, on appelle l'article 89 et il y a un petit amendement.

M. Gratton: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Maltais): Je vais faire lecture de l'amendement. Alors, à l'article 89, l'amendement se lit comme ceci: Insérer après le mot "débourse" les mots "pour acquitter ou".

M. Gratton: C'est une précision qui nous avait été demandée par le Directeur général des élections et que nous considérons pertinente. Quant au reste de l'article 89, autant que de l'article 90, il n'y a aucune modification par rapport aux articles 366 et 367 de la loi actuelle.

Le Président (M. Maltais): Des commentaires sur l'amendement, M. le député d'Abitibi-Ouest?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Une minute. En tout cas, quand je l'ai lu, j'avais de la misère à... Le "ou" doit être là, n'est-ce pas? Est-ce que le "ou" doit demeurer? Je pensais que c'était après le mot "débourse" ajouter les mots "pour acquitter", mais ce n'est pas ça qui est écrit, c'est "pour acquitter ou".

Une voix: Ou pour faire acquitter.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est ça, il faut le maintenir. Quand on est rendu à "débourse", ajouter "pour acquitter ou pour faire acquitter". C'est ça qu'on va lire. D'accord.

Le Président (M. Maltais): Cela va. Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Est-ce que l'article 89, tel qu'amendé, est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Nous allons passer à l'article 90.

M. Gratton: À l'article 90, aucune modification à l'article 367, M. le Président.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Aucun commentaire. Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. Alors, l'article 90 étant adopté, l'article 91?

M. Gratton: À l'article 91, c'est le consensus où le maximum de 3000 $ vaut désormais pour chacun des partis autorisés plutôt que pour l'ensemble des partis et cela pour faciliter le respect des exigences de la loi. (15 heures)

Le Président (M. Maltais): Avez-vous des commentaires, M. le député d'Abitibi-Ouest?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'en profite pour faire un commentaire d'ordre plus général, il ne faudrait pas se surprendre, si jamais il y a des gens qui nous lisent, qu'on en fasse peut-être moins à ce moment-ci qu'on n'en a déjà fait, parce que, justement, on a fait beaucoup de commentaires de toute nature sur des questions importantes. On peut bien avoir comme objectif l'adage: cent fois sur le métier remettez votre ouvrage, mais on n'est pas obligé de redire la même chose à toutes les phases de l'adoption d'un projet de loi. Cependant, ici, la seule remarque succincte que je veux faire, c'est qu'il est important de rappeler que, lorsqu'on a fait consensus rapidement sur le seuil de 3000 $ non plus par électeur, mais par parti, c'est strictement pour faciliter la gestion, puisque, à la suite de l'application de la loi sur le financement, le seuil posait des problèmes vu que des gens pouvaient souhaiter que ça soit 3000 $ par électeur. Dorénavant, ça sera par formation politique plutôt que par électeur. Est-ce bien ça?

M. Gratton: Par électeur et par formation politique.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Par électeur et par formation politique. Mais je veux dire que ça va être vraiment plus facile de gérer et d'être capable de suivre l'application de cette formule-là. Pourquoi est-ce que je fais ce commentaire-là? C'est que, souvent, on peut être d'accord sur une disposition, mais quand on se rend compte qu'au vécu de la disposition d'un projet de loi ou d'une dimension de la législation il y a un problème d'administration ou de gestion, on essaye de le corriger. C'est avec cet objectif-là qu'on a fait consensus sur le seuil de 3000 $ non plus par électeur, mais par parti afin que la loi soit plus facilement applicable.

Le Président (M. Maltais): M. le ministre.

M. Gratton: II n'est peut-être pas inutile de préciser que l'objectif visé par cette modification n'est pas de permettre ou d'encourager les contributions d'un électeur à plusieurs partis politiques. Ce n'est pas dans la coutume et on ne voudrait pas, non plus, faciliter cette nouvelle façon de faire. Tout ce qu'on vise à faire, c'est empêcher des situations qu'on a d'ailleurs vécues où un même électeur, qui, pour ses raisons, décide de contribuer à plus d'un parti politique, dépense le maximum prévu de 3000 $ qui, dans la loi actuelle, ne se limite pas à un parti. Cela fait que, lorsqu'on exige des partis de rembourser les montants excédant 3000 $, on ne sait pas à qui exiger le remboursement. En effet, qui a perçu au-delà des 3000 $, si la contribution totale à deux partis est de 4000 $? Qui va rembourser? À moins qu'on ne demande aux deux partis de rembourser, auquel moment on fausse tout le processus.

Mais, comme l'a souligné le député d'Abitibi-Ouest, il s'agit surtout de faire en sorte qu'on puisse déceler tout de suite qui a respecté la loi et qui ne l'a pas respectée et, comme chaque parti politique doit - et on verra tantôt de quelle façon - faire rapport des contributions de plus de 100 $ - on va même préciser, dans la nouvelle loi, que c'est bel et bien le total des contributions à des instances et aux partis - on ne pourra donc plus échapper à ce qu'une contribution qui excède 3000 $ à un parti quelconque ne soit pas divulguée.

Le Président (M. Maltais): Cette pureté étant exprimée, est-ce qu'on est en mesure d'adopter l'article 91?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, mais en excluant vos commentaires.

Le Président (M. Maltais): Non, je pense qu'ils sont de bon aloi.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Mais je ne veux pas que les gens pensent que, si on a quelques secondes d'expression, c'est uniquement parce qu'on veut réexprimer des débats qu'on a déjà tenus. À cette étape-ci, il est important que, de temps en temps, on puisse reprendre les arguments sur lesquels on s'est appuyés pour viser rapidement l'objectif qu'on atteint par l'article. D'ailleurs, vis-à-vis d'une loi qu'un Parlement adopte, ça devrait toujours être l'objectif de n'importe quel législateur, que nos lois soient appliquées. Je ne pense pas que, avec le plafond, nos lois étaient vraiment appliquées lorsque c'était par électeur plutôt que par parti politique. Cela devrait être dorénavant plus facile à faire appliquer.

Le Président (M. Maltais): Sans retirer mes commentaires, est-ce que l'article est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. L'article 92? M. le ministre.

M. Gratton: M. le Président, je pense qu'on pourrait considérer les articles 92 à 100 de façon globale en attirant l'attention sur quelques modifications de forme. Sort dit en passant, les articles 92 à 100 correspondent aux articles 369 à 377 de la loi actuelle. La seule modification de fond est à l'article 96 où on exige désormais que l'adresse du domicile de l'électeur soit inscrite sur le reçu de façon que les partis puissent fournir cette information dans leur rapport annuel.

Le Président (M. Maltais): Les articles 92 à 101 seraient...

M. Gratton: En fait, on pourrait prendre les articles 92 à 95 inclusivement, M. le Président.

Le Président (M. Maltais): D'accord. Alors, allons-y avec l'article 92. M. le député d'Abitibi-Ouest, avez-vous des commentaires?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): À l'article 92? Non. Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. J'appelle l'article 93.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): L'article 93 est adopté. J'appelle l'article 94.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): également.

Le Président (M. Maltais): Adopté. J'appelle l'article 95.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): On est rendu à l'article 96. M. le ministre.

M. Gratton: À l'article 96, on Inscrit l'obligation d'indiquer l'adresse du domicile de l'électeur.

Le Président (M. Maltais): Est-ce que cela va?

M. Gratton: Cela a fait l'objet de longues discussions ici, en commission parlementaire, alors qu'on exigeait l'adresse du domicile et non seulement celle d'un bureau. Cela reviendra, d'ailleurs, tantôt à plusieurs endroits.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui et je pense que le ministre a raison de rappeler les longues discussions qu'on a eues. Mais, encore là, je pense qu'on peut rappeler dans une seule phrase qu'on a de meilleures garanties de transparence et de respect de l'intégrité de la loi sur le financement des partis politiques puisqu'on a dit antérieurement - et tantôt même on m'a demandé s'il y avait un message là - que seul un électeur peut souscrire à un parti politique. Alors, quand le législateur a voulu ça, il ne le veut pas uniquement dans le premier article, il le veut tout le temps. Quand on dit ici, à l'article 96: "Le reçu doit indiquer l'adresse du domicile de l'électeur", c'est parce que c'est une référence qui, normalement, permet à qui que ce soit qui veut faire une vérification d'usage d'avoir vraiment de meilleures garanties que c'est vraiment un électeur qui a contribué que de lui laisser la possibilité de financer et d'écrire à peu près n'importe quoi. L'adresse du domicile d'un électeur a un sens dans une loi électorale. D'abord, à bien des endroits, c'est à partir de là qu'un électeur trouve sa qualité d'électeur. Je pense que c'était important que le législateur convienne d'avoir cette exigence additionnelle. C'est clair, c'est précis, c'est dans la loi et c'est intimement relié a des objectifs de transparence, de clarté.

L'article 96, tel quel, est conforme au consensus et correspond également à tout ce qu'on a entendu lors des auditions sur les modifications proposées par les groupes Intéressés, soit que la contribution au financement des partis politiques soit toujours intimement liée à des choses vérifiables. L'adresse de l'électeur nous permet de le faire, ce qui n'était pas toujours le cas dans le passé. Donc, modification heureuse à laquelle l'Opposition souscrit.

M. Gratton: Amélioration, d'ailleurs, à la loi actuelle qui sera utile - et je le dis avec d'autant plus d'aise que c'est probablement chez nous dans notre région que ça peut être le plus

utile - dans les régions frontalières où effectivement des gens qui ne résident pas au Québec, mais qui y travaillent pourraient être tentés de faire des contributions en donnant une adresse autre que celle du domicile.

Le Président (M. Maltais): Cela va? Adopté? M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté. Le Président (M. Maltais): L'article 97? M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. L'article 98?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté. Le Président (M. Maltais): L'article 99?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Juste une seconde. M. le Président. Je voudrais juste que le leader me rappelle... On dit que c'est à cause de la nouvelle Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, mais en vertu de quoi? Je ne me le rappelle pas. Je voudrais le savoir. Je ne saisis pas pourquoi on justifie ainsi l'article 99.

M. Gratton: C'est une modification de forme.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, mais on dit: découlant de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit. Je veux savoir en quoi. Pourquoi? Quelle est la modification qui nous oblige à faire ça? Je veux comprendre.

M. Gratton: Dans la loi actuelle, on avait une définition pour "institution financière". Maintenant qu'il n'y a plus de définition, il faut en faire l'énumération. Cela ne découle pas d'un amendement aux lois dont il est question. C'est strictement l'énumération de ce qui est une institution financière. Une institution financière, c'est une banque, une société de fiducie ou une caisse d'épargne et de crédit. Est-ce que ça va?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

Le Président (M. Maltais): L'article 99 est adopté, M. le député d'Abitibi-Ouest?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

Le Président (M. Maltais): Adopté. L'article 100?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 100, ça va.

Le Président (M. Maltais): Cela va. Adopté. L'article 101?

M. Gratton: L'article 101, M. le Président, c'est un nouvel article - il a fait l'objet d'un consensus à la suite d'une demande du Parti indépendantiste, lors des consultations en commission parlementaire - où on crée l'obligation pour le Directeur général des élections, deux fois par année, de publier un avis à l'intention des électeurs qui indique, notamment, la dénomination des partis autorisés, le nom du représentant officiel de chacun de ces partis et les règles applicables aux contributions. On a choisi de ne pas fixer dans la loi les dates pour permettre plus de souplesse et, en incluant une consultation auprès du comité consultatif, on met le Directeur général des élections à l'abri de toute attaque quant à sa neutralité.

Le Président (M. Maltais): Y a-t-il des commentaires?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Très rapidement, je pense qu'on doit dire à nouveau que c'est à la suite de demandes qui ont été faites par des tiers partis prétendant qu'ils n'avaient pas cette opportunité de se faire connaître, de dire qu'ils existent. Alors, ils ont indiqué que le moment où le Directeur général devra préciser les règles concernant le financement des partis politiques, c'est un bon moment pour indiquer le nom des partis dûment enregistrés, leurs représentants officiels et les règles applicables aux contributions, ce qui, d'après les tiers partis, aurait comme avantage éventuellement de les aider à souscrire dans le public un financement plus large.

Il me semble que, par rapport à l'objectif que le législateur avait d'élargir la capacité démocratique des partis politiques dûment enregistrés de se faire représenter et, de temps en temps, de pouvoir dire des choses, c'est une heureuse initiative. Je pense qu'on doit le souligner. C'est une heureuse initiative démocratique qui s'inscrit dans le sens que n'importe quelle société moderne doit assurer que ses institutions puissent permettre que les instruments politiques qui doivent véhiculer les orientations puissent le faire avec des moyens minimums, de temps en temps. Ici, c'est un début pour que des Instances, qui croient avoir une idéologie sociale ou autre à véhiculer, puissent avoir l'opportunité de le faire. Je pense que le leader avait raison de dire qu'il s'agit de quelque chose de neuf, qui n'existait pas et qui va dans le sens d'un petit élargissement, mais significatif et important, de la démocratie. On est d'accord.

Le Président (M. Maltais): L'article 101 est adopté.

M. Gratton: Cela ne donnera pas nécessairement des résultats probants à tout le monde par le seul fait qu'il y a des publications semblables, mais, au moins, on traitera tout le monde sur un pied égal et cela donnera à ces

partis qui s'en donneront la peine des moyens accrus pour percevoir des fonds.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'en conviens, parce que même des partis qui ont plus de visibilité n'ont pas toujours les résultats qu'ils souhaitent avoir. Imaginez ceux qui n'en ont pas beaucoup.

M. Gratton: Nommez-les. (15 h 15)

Le Président (M. Maltais): L'article 101 est adopté. J'appelle, à la section III, l'article 102.

Dépenses et emprunts des entités autorisées

M. Gratton: II n'y a aucune modification aux articles 102 à 104 par rapport aux articles 379 à 381 de la loi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 102 est adopté.

Le Président (M. Maltais): L'article 103? M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté. Le Président (M. Maltais): L'article 104? M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): L'article 105? M. le ministre.

M. Gratton: À l'article 105, il y a un papillon qui est distribué à l'Instant même et que vous allez sûrement lire, M. le Président.

Le Président (M. Maltais): Certainement. À l'article 105, l'amendement se lit comme suit: Insérer au deuxième alinéa et après le mot "adresse" les mots "du domicile".

M. Gratton: On veut que toute personne qui peut, à titre d'électeur, signer un acte de cautionnement soit effectivement un électeur. C'est la façon de le vérifier. Il n'y a aucune autre modification de fond à part celle-là.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'amendement est adopté.

M. Gratton: Oui. Cela fait partie - il y en aura d'autres comme ça; c'est le deuxième, d'ailleurs - de cette cohérence qui veut que, là où on doit être électeur pour pouvoir agir, on utilise l'adresse du domicile de la personne de façon justement à pouvoir statuer qu'il ou qu'elle est vraiment un électeur.

Le Président (M. Maltais): Cela va? L'amendement est adopté. L'article 105, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté. Le Président (M. Maltais): L'article 106?

M. Gratton: L'article 106 correspond, sans aucune modification, à l'article 383 de la loi actuelle.

Le Président (M. Maltais): M. le député d'Abitibi-Ouest

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Juste une minute. Adopté.

Le Président (M. Maltais): L'article 106 étant adopté, j'appelle, à la section IV, Vérificateur, l'article 107.

Vérificateur

M. Gratton: À l'article 107, il y a eu consensus pour que le représentant officiel ne soit pas obligé de communiquer au DGE le nom du vérificateur choisi.

Le Président (M. Maltais): Des commentaires, M. le député d'Abitibi-Ouest?

M. Gratton: Et cela, par souci d'efficacité et de simplification.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est une information que je ne me rappelle pas. Oui, cela m'apparaît conforme au consensus, mais quelle était la demande du DGE?

M. Gratton: On n'avait pas de demande du DGE, que je sache.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Vous n'aviez pas de demande là-dessus?

M. Côté (Pienre-F. ): Comme vous venez de l'exprimer, M. le ministre, c'était qu'on ne soit plus obligé de nous transmettre le nom du vérificateur.

Le Président (M. Maltais): Voulez-vous répéter un peu, M. le...

M. Côté (Pierre-F. ): C'est celle que vous avez exprimée tantôt, M. le ministre, qu'on ne soit plus obligé de nous transmettre le nom du vérificateur. C'était ça notre demande et c'est ce que vous accordez à l'article 107.

M. Gratton: Oui. C'était une demande qui avait été faite par le DGE, si je ne m'abuse.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est ce que je voulais savoir, si c'était conforme à la demande du DGE.

M. Gratton: Oui, c'est ça.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. Le Président (M. Maltais): Adopté. M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): L'article 107 est adopté. L'article 108?

M. Gratton: À l'article 108, il y un certain nombre de modifications. D'abord, un ex-candidat peut être vérificateur. L'article 385 de la loi actuelle empêchait un ex-candidat d'être vérificateur d'un parti politique. Ici, on restreint cette inhabilité aux membres du personnel des personnes visées à l'article et non aux membres du personnel des associés de ces personnes. Dans les deux cas, la modification repose sur la nécessité de restreindre les cas d'inhabilité prévus à la loi au seul cas où l'intégrité du processus électoral l'exige, et ce, dans le contexte de la Charte des droits et libertés de la personne. En d'autres termes, on ne voit pas l'utilité de restreindre, autant que la loi actuelle le fait, la possibilité d'être vérificateur pour une personne.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord.

Le Président (M. Maltais): Cela va? Adopté. L'article 108 étant adopté, j'appelle l'article 109.

M. Gratton: Aux articles 109 à 112, qui correspondent aux articles 386 à 389 de la loi actuelle, les modifications sont issues du consensus qui vise à corriger le langage comptable utilisé dans la loi. Ainsi, l'article 110, c'est-à-dire l'ancien article 387 de la loi actuelle, a particulièrement été modifié, et ce, conformément aux suggestions faites par le Directeur général des élections.

Le Président (M. Maltais): On y va avec l'article 109.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté. Le Président (M. Maltais): L'article 110? M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. L'article 111?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté. Le Président (M. Maltais): L'article 112? M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Alors, ces articles étant adoptés, j'appelle, à la section V, Rapports financiers, à l'article 113. Je pense, M. le ministre, qu'il y a un amendement.

Rapports financiers M. Gratton: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Maltais): On va lire l'amendement. L'article 113 est amendé comme suit: "Aux fins du présent titre, l'exercice financier correspond à l'année civile. "

M. Gratton: II s'agit ici de reprendre ce qui était inclus dans l'une des définitions de l'ancienne loi, définition qui apparaissait à l'article 316. C'est M. le DGE qui nous a alertés concernant cette omission.

Le Président (M. Maltais): Alors, M. le député d'Abitibi-Ouest, est-ce que vous avez des commentaires sur l'amendement?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est conforme, M. le DGE?

M. Côté (Pierre-F. ): Oui, M. le député.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Quand je demande ça, ça m'évite d'aller lire la remarque qu'on a reçue du DGE. Cela va.

Le Président (M. Maltais): Alors, l'amendement est-il adopté?

M. Gendron (Abttibi-Ouest): Adopté.

M. Gratton: Quant à l'article tel qu'amendé, la seule autre modification est une correction du langage comptable, comme à l'article précédent.

Le Président (M. Maltais): Est-ce que cela va, M. le ministre?

M. Gratton: Oui.

Le Président (M. Maltais): L'article 113 est-il adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté, tel qu'amendé.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

Le Président (M. Maltais): J'appelle l'article 114. M. le ministre.

M. Gratton: À l'article 114, il y avait consensus pour inclure dans le rapport annuel non seulement le total, mais aussi le nombre de contributions de 100 $ ou moins et de plus de 100 $.

Le Président (M. Maltais): Est-ce qu'il y a des commentaires, M. le député d'Abitibi-Ouest?

M. le ministre.

M. Gratton: II y a une chose qu'il n'est peut-être pas inutile de mentionner ici, c'est que cela va, évidemment, nécessiter un travail additionnel dans la mesure où le vérificateur devra faire une vérification du nombre de contributions. Dans le cas de celles de plus de 100 $, ce n'est pas tellement compliqué; cela va assez vite. Il s'agit simplement de prendre le nombre par feuille. Dans le cas des contributions de moins de 100 $, qui n'apparaissent nulle part ailleurs que sur les reçus, cela pourrait s'avérer très fastidieux. Je le mentionne parce que c'est la réalité des choses. C'est au quatrième alinéa, quant au nombre de contributions de 100 $ ou moins. J'avoue franchement que, moi, je me pose la question, à savoir si les bénéfices, en incluant le nombre, égalent ou sont proportionnés aux difficultés que cela engendrera, mais je ne remets pas la chose en question. Je voulais savoir ce qu'en pense le représentant de l'Opposition.

Le Président (M. Maltais): Allez-y, M. le député d'Abitibi-Ouest.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Si on fait ça ouvertement, comme c'est l'objectif qui m'anime, je me pose un peu la même question. J'aimerais mieux le laisser en suspens et faire des vérifications additionnelles. Je pense que le ministre délégué à la Réforme électorale a raison et je ne suis pas capable de saisir la très grande utilité que cela va avoir, d'autant plus qu'effectivement, pour chacune des formations politiques, c'est pas mal de travail de plus d'avoir l'obligation d'indiquer "le nombre et le total des contributions de 100 $ ou moins. " Le total, ça va, ce n'est pas compliqué, mais le nombre, c'est compliqué et ça ne donne pas grand-chose. Ce n'est pas pareil pour l'autre ajout qu'on a fait. Je tiens énormément à l'autre ajout qu'on a fait pour qu'on ait "le nombre et le total des contributions de plus de 100 $", parce qu'avoir seulement le total, ce n'est pas aussi indicateur que ce que l'on souhaite.

Cela ne me surprendrait pas du tout qu'on soit d'accord, mais, en tout cas, on aimerait le suspendre pour faire une vérification. Peut-être qu'on reviendra en disant: Écoutez, ce n'est pas requis de maintenir ce travail additionnel. A ce moment-là, on pourrait éliminer complètement la quatrième disposition.

M. Gratton: La raison pour laquelle on en est venus à un consensus là-dessus, c'est que le Directeur général des élections voulait pouvoir fournir des statistiques plus au point. Présentement, si on ne spécifie pas le nombre de contributions de moins de 100 $, il n'y a aucune façon d'en arriver à la contribution moyenne à un parti donné. Je pense que c'était là la raison de sa suggestion. M. Côté peut peut-être préciser davantage.

Le Président (M. Maltais): M. le DGE.

M. Côté (Pierre-F. ): De mémoire, il me semble que c'est ça. Malheureusement, je constate qu'on n'a pas en main le document qu'on vous avait transmis pour appuyer cette demande. Puisque vous semblez vouloir décider de suspendre l'adoption de cet article, je pourrais peut-être vous faire parvenir, dans les tout prochains jours ou même demain, les arguments qu'on a fait valoir. Je crois que le principal, c'est celui que vous évoquez, pour autant que je me le rappelle, mais j'aimerais pouvoir me référer au document qu'on avait, à moins que la réforme électorale ne l'ait en main présentement.

Le Président (M. Maltais): Donc, d'un commun accord, on suspendrait l'article 114 pour y revenir un peu plus tard lors de cette commission? Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on suspende cet article? L'article 114 est suspendu.

M. Gratton: Je voudrais juste ajouter une chose, M. le Président. On m'indique que la difficulté de fournir cette information n'est pas surtout pour les partis politiques. D'ailleurs, en ce qui concerne le Parti libéral et probablement le Parti québécois aussi, je pense qu'on fournit déjà cette information dans le rapport financier. La difficulté réside plutôt dans le fait que, quand on l'inclut à l'article 114 tel que formulé, on fait en sorte que le vérificateur doive le vérifier. C'est ça qui devient fastidieux et passablement encombrant, et qui peut peut-être représenter des coûts très importants. Je conviens avec le député d'Abitibi-Ouest que la meilleure chose à faire, c'est peut-être de suspendre l'adoption de l'article 114, afin de faire des vérifications, chacun de notre côté, auprès des personnes qui font des vérifications.

Le Président (M. Maltais): L'article 114 étant suspendu, nous revenons à l'article 115 qui, "elle", a un amendement. L'amendement s'applique... Pardon?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est plutôt "qui, lui, a un amendement. "

Le Président (M. Maltais): Cet amendement s'applique...

Une voix: Un amendement.

Le Président (M. Maltais): Un amendement. Oui, c'est ça.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Maltais): J'ai dit "une"?

M. Gratton: Vous avez dit "elle".

Le Président (M. Maltais): Je m'excuse pour la langue française. On va reprendre. Il s'agit d'un amendement à l'article 115: "3° pour chaque électeur dont la contribution totale au parti et à chacune de ses instances dépasse 100 $, son nom, l'adresse complète de son domicile et le montant versé. "

M. Gratton: M. le Président, ce papillon nous est inspiré strictement par les légistes qui, en vérifiant de plus près, ont constaté que, tel que rédigé, il pourrait encore y avoir une possibilité de méprise quant à la possibilité de détourner l'esprit de la loi. Avec la formulation qu'on propose, tout le monde saura que toutes les contributions, qu'elles soient faites à une association d'un parti politique dans une circonscription électorale, au parti lui-même, à un candidat ou, en supposant qu'il y aurait d'autres instances que l'association locale de comté, à une association régionale, par exemple, devront être additionnées pour faire un total qui, lorsqu'il dépasse 100 $, doit être divulgué. C'est le but du papillon.

Le Président (M. Maltais): Cela va, M. le député d'Abitibi-Ouest.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. Alors, l'amendement à l'article 115 étant adopté, est-ce que l'article 115, tel qu'amendé, est adopté?

M. Gratton: M. le Président, quant au reste de l'article 115, le paragraphe 3° précise maintenant beaucoup plus clairement que la divulgation des contributions de plus de 100 $ doit comprendre: le nom de l'électeur, l'adresse de son domicile et non quelque autre adresse, de même que le montant total versé. Cela a fait l'objet d'un consensus entre nous. (15 h 30)

Le deuxième alinéa n'a cependant pas fait l'objet d'un consensus, M. le Président. Il précise que les informations dont on vient de parler "doivent être présentées selon l'ordre alphabétique du nom de l'électeur".

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je voudrais juste rappeler que c'est exact que le dernier alinéa n'a pas fait l'objet d'un consensus. Je veux également rappeler quelle était notre logique. Nous pensions qu'il y avait deux modes de repérage qui pouvaient être intéressants: l'ordre alphabétique ou la circonscription électorale. C'est un peu particulier à chacune des organisations des partis politiques et à leur mode de fonctionnement. Cependant, ce ne sera pas la première fois qu'on est obligés d'acquiescer à une décision du législateur. On n'est pas agressifs, on n'est pas contre la décision du légis- lateur de conserver uniquement la liste alphabétique; cependant, c'est sûr que cela va nécessiter chez nous des ajustements, mais on va les faire. Je persiste à croire qu'on aurait pu avoir la souplesse de permettre les deux modes, de rendre publique cette information, à la convenance des organisations politiques, par ordre alphabétique ou par circonscription électorale pour ceux qui ont davantage un fonctionnement sur cette base. Par circonscription, cela permettait de repérer plus rapidement, les contributions. Mais, dorénavant, on les aura uniquement par ordre alphabétique. C'est la décision du législateur et on l'accepte.

Le Président (M. Maltais): Alors, l'article 115 étant adopté, j'appelle l'article...

M. Gratton: M. le Président, simplement pour préciser qu'en permettant la divulgation par circonscription électorale uniquement, si on ne met pas également l'obligation de faire une divulgation par ordre alphabétique du nom de l'électeur, cela pourrait équivaloir à ne pas divulguer les contributions de quelqu'un qui en aurait fait plus qu'une de 100 $ ou moins à diverses instances. Â l'inverse, si, comme l'avait suggéré le député d'Abitibi-Ouest, on exigerait la divulgation de deux façons différentes, par ordre alphabétique général et par ordre alphabétique par circonscription électorale, on se trouverait à indiquer qui sont les électeurs qui ont fait une contribution de moins de 100 $, sans nécessairement indiquer le montant. On sait que la loi n'exige pas de divulguer une contribution de moins de 100 $, mais si on devait obligatoirement publier la liste de ceux qui ont fait un total de contributions de plus de 100 $ par le biais de contributions inférieures à 100 $ dans certaines circonscriptions électorales, on se trouverait à Identifier ces personnes comme ayant contribué spécifiquement dans des circonscriptions électorales sans que ces contributions dépassent 100 $.

On se serait en quelque sorte exposés à aller à l'encontre de l'esprit de la loi, alors qu'avec la liste par ordre alphabétique général, on élimine toute possibilité qu'une personne - surtout avec le nouveau libellé du troisième paragraphe qu'on a introduit par un papillon - puisse contribuer pour un montant de plus de 100 $ à quelque parti politique que ce soit sans que ce soit divulgué. Même s'il procède par des dons de 1 $ à 101 associations de circonscription électorale, son nom sera divulgué comme ayant souscrit 101 $ au parti X, sans pour autant indiquer qu'il a fait 101 contributions de 1 $ dans chacune des 101 circonscriptions électorales. Donc, c'est complet sur le plan de la transparence et sur le plan de la vérification aussi. On ne peut plus, à ce moment-là, faire des contributions de moins de 100 $ à plus d'une entité sans qu'on retrouve notre nom. Et sur le plan de la vérification, comme c'est par ordre alphabétique,

il y a seulement une liste à consulter plutôt que 125.

Le Président (M. Maltais): Est-ce que ça va? L'article 115, tel qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 116.

M. Gratton: M. le Président, les articles 116 à 125 peuvent être traités ensemble puisqu'ils correspondent aux articles 393 à 402 de la loi actuelle. Il y a seulement des modifications de forme et d'adaptation du tangage comptable. J'attire cependant l'attention des membres de la commission sur les articles 122 et 123 où, conformément au consensus dégagé, on prévoit que le représentant du candidat indépendant peut produire son rapport annuel soit au directeur du scrutin de sa circonscription, soit au Directeur général des élections. Il a le choix.

Le Président (M. Maltais): Alors, est-ce qu'on est en mesure de commencer à les adopter? Article 116?

M. Gendron (Abttibi-Ouest): Cela va pour l'article 116.

Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 117?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est exact, modification de concordance.

Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 118?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.

Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 119?

M. Gendron (Abttibi-Ouest): Adopté.

La Président (M. Maltais): Adopté. Article 121?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): 120.

Le Président (M. Maltais): 120, excusez-moi.

M. Gendron (Abttibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 121?

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Maltais): J'ai le droit de faire amende honorable.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Maltais): Article 121?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Je n'ai pas mes lunettes, aujourd'hui. À l'article 122, il y a des modifications. Est-ce qu'il y a des commentaires?

M. Gandron (Abitibi-Ouest): L'article 122, ça va.

Le Président (M. Maltais): L'article 122 est adopté. Je pense qu'il y avait aussi une petite modification à l'article 123.

M. Gendron (Abttibi-Ouest): Oui, c'est la même chose.

Le Président (M. Maltais): C'est de concordance.

M. Gendron (Abttibi-Ouest): De concordance. Cela va.

Le Président (M. Maltais): Article 124? M. Gendron (Abttibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 125?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Maltais): L'article 125 est adopté. Article 126?

M. Gratton: II y a un papillon.

Le Président (M. Maltais): II y a un amendement. Alors, à l'article 126, l'amendement se lit comme suit: 1° Remplacer, à la première phrase du premier alinéa, les mots "la présente section" par les mots "le présent titre"; 2° Remplacer les deuxième et troisième phrases du premier alinéa par l'alinéa suivant: "Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L. R. Q., chapitre A-2) nul n'a droit d'accès aux documents prescrits par la présente section avant la date d'expiration du délai prévu pour leur production. S'ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production. "

M. le ministre, est-ce que vous avez des commentaires?

M. Gratton: Oui, M. le Président. Cet amendement fait suite a une demande du Directeur général des élections. On volt que tous les documents relatifs à l'autorisation et au financement des partis politiques et non seulement les rapports financiers doivent être considérés comme des documents publics. Les deux seules exceptions déjà prévues à l'article 403 de la loi actuelle, soit le délai d'accès aux rapports

financiers et le caractère non public des reçus de moins de 100 $, sont et doivent être maintenues.

Le Président (M. Maltais): M. le député d'Abitibi-Ouest.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-ce que...

M. Gratton: On m'explique que cela découle du désir du législateur de réduire au strict minimum le nombre d'exceptions relatives aux documents qui doivent être publics.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-ce que la Commission d'accès à l'information avait demandé de rencontrer les gens de la réforme électorale?

M. Gratton: Oui, il y a eu une consultation presque quotidienne avec eux au cours des dernières semaines.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela signifie que l'ensemble des modifications à la Loi électorale ont été acheminées à la commission d'accès...

M. Gratton: Oui.

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... que la commission d'accès a eu l'occasion de rencontrer les dirigeants ou les responsables de la réforme électorale pour discuter de leurs points de vue et qu'on voit là, essentiellement, une modification qui donne probablement suite à leurs représentations.

M. Gratton: Voilà! D'abord, il y a eu des consultations et des échanges constants. Dans le cas de l'article 126 qui nous préoccupe, je pense pouvoir dire que cela a fait l'objet d'une approbation de la Commission d'accès à l'information, alors que, dans d'autres cas, non. On a d'ailleurs remis tantôt, je pense, au député d'Abitibi-Ouest et aux autres membres de la commission, un avis du président de la Commission d'accès à l'information qui touche d'autres aspects du projet de loi 104 dont on pourra débattre au moment opportun. Mais, dans le cas de l'article 126, ce libellé semble effectivement répondre aux attentes de la commission.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, mais je le fais non pas pour notre bénéfice, mais pour celui de ceux qui se référeront à nos travaux.

M. Gratton: Franchement!

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Dans le fond, la commission revendiquait qu'il y ait plus d'éléments à caractère public. Est-ce exact?

M. Gratton: C'est ça.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Et, pour la commission d'accès, à l'article 126, ce qui devrait être majeur, c'est le remplacement de "la présente section" par "le présent titre". Donc, on se trouve à élargir le nombre d'éléments de la Loi électorale qui dorénavant auront, selon la Commission d'accès à l'information, un caractère dit public. Est-ce exact?

M. Gratton: C'est ça, oui, les deux seules exceptions étant le délai d'accès aux rapports financiers et les reçus des contributions de moins de 100 $ qui, en vertu de la loi, ne doivent pas être divulguées.

Le Président (M. Maltais): Cela va? M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.

Le Président (M. Maltais): Alors, l'amendement est adopté. Est-ce que l'article 126, tel qu'amendé, est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté tel qu'amendé. L'article 127?

M. Gratton: il n'y a aucune modification de fond à l'article 127 par rapport à l'article 404 de la loi actuelle, M. le Président.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Nous interprétons la même chose. Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. Période électorale

Nous sommes rendus au titre IV, Période électorale, chapitre I, Convocation des électeurs. J'appelle l'article 128.

Convocation des électeurs

M. Gratton: Les articles 128 à 130, qui correspondent aux articles 156 à 158 de la loi actuelle, ne comportent aucune modification de fond.

Le Président (M. Maltais): Est-ce que l'article 128 est adopté, M. le député d'Abitibi-Ouest?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. J'appelle l'article 129.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. J'appelle l'article 130. (15 h 45)

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Maltais): Adopté. Article 131? M. le ministre.

M. Gratton: À l'article 131, M. le Président, on retrouve le résultat du compromis dont on a parlé ce matin qui a été accepté par l'Opposition quant au recensement annuel. La règle est désormais le recensement en période électorale, puisqu'il n'y a plus de recensement annuel, ce qui allonge, par le fait même, la période électorale d'une semaine au moins.

Par contre, le recensement postdélimitation peut servir à l'élection et remplacer le recensement électoral seulement si le décret a été émis avant le 30 juin qui suit ce recensement. C'était, d'ailleurs, la disposition qui existait par rapport au recensement annuel. Après cette date, il faudra procéder à un recensement électoral.

Le Président (M. Maltais): M. le député d'Abitibi-Ouest.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ici, je voudrais que le ministre prenne quelques minutes, si ça prend ça, ou une minute, si ça en prend une, pour, effectivement, resituer l'article 131. On vient d'ajouter une semaine de campagne électorale de plus.

M. Gratton: Par rapport à une campagne électorale dont les brefs auraient été émis avant le 30 Juin suivant un recensement annuel. Évidemment, en supposant que le recensement annuel aurait été fait annuellement...

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

M. Gratton:... toute élection qui était déclenchée avant le 30 juin suivant utilisait le recensement annuel précédent avec une période de révision. Si le déclenchement avait lieu après le 30 juin, il fallait nécessairement procéder à un nouveau recensement et ça comportait une semaine de plus de campagne électorale par rapport au déclenchement des élections avant le 30 juin.

Dorénavant, comme il n'y aura pas de recensement annuel, la campagne électorale sera automatiquement allongée d'une semaine par rapport à une campagne électorale qui aurait lieu avant le 30 juin suivant un recensement postdélimitation, par exemple. Mais ce sera le seul cas puisque le seul autre recensement qui ne sera pas électoral sera le recensement postdélimitation.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Mais sur ce nouvel ajout presque automatique d'une semaine - comme vous le dites, le seul cas d'exception, c'est le recensement postdélimitation -c'est juste parce qu'on avait des discussions. Je sais qu'on va peut-être le revoir. Je ne connais pas les articles par coeur. Je sais ce dont on a discuté, mais je ne sais pas exactement à quelle place on le retrouve.

Au moment où on se parle, avant de finir l'article 131, combien de jours dure une campagne électorale?

M. Gratton: Avant d'adopter l'article 131, si elle est déclenchée avant le 30 juin suivant un recensement annuel, je me risquerais à dire 46 jours, dépendant de la Journée de la semaine où elle est déclenchée, mais le minimum serait de 46 jours et son maximum serait de 57 jours.

Une voix: 53.

M. Gratton: 53, pardon.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est ça. C'est parce que je veux être sûr. Il y avait eu une discussion et - il me semble qu'on avait jasé pas mal - ni l'une ni l'autre des formations politiques ne souhaitait rallonger la période électorale.

M. Gratton: Je n'ai rencontré personne, même à l'extérieur des partis représentés à l'Assemblée nationale, qui veuille l'allonger.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): On a plutôt parié de l'inverse. Ce dont J'ai peur, c'est que, tout en étant d'accord pour dire qu'on ne voudrait surtout pas que ça se rallonge, la conséquence, en éliminant le recensement, c'est qu'automatiquement on vient de donner une semaine de plus de campagne électorale.

M. Gratton: Automatiquement pour toute élection déclenchée avant le 30 juin. Mais la question s'est posée au gouvernement.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela doit.

M. Gratton: Vous avez raison, au gouvernement, non plus, on ne tient pas à ce que les campagnes soient plus longues que nécessaire. Mais on a dû se poser la question: Est-ce qu'il vaut la peine, pour économiser une semaine de campagne, de dépenser 12 000 000 $ à 13 000 000 $ pour procéder à un recensement annuel qui, si le bref qui déclenche l'élection est pris après le 30 juin suivant, ne sert à rien de toute façon? Ce serait le cas, par exemple, en supposant qu'on aurait procédé au recensement annuel, qui aurait été également un recensement postdélimitation, l'automne dernier, si l'élection ne devait être déclenchée qu'après le 30 juin prochain; il faudrait procéder à un nouveau recensement, donc avoir cette semaine de plus de campagne électorale dont on parie.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je suis convaincu que le ministre me comprend. Ce à quoi j'essaie de réfléchir, ce n'est pas quand on l'aura

adopté que ça va être le temps d'y revenir. Je pose clairement le problème que j'ai en conscience: Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été capable de trouver de moyen réglementaire? Je lance ça comme ça. Cela ne veut pas dire que c'est un article. N'y aurait-il pas moyen de trouver une disposition pour les cas où ça va requérir un recensement pareil, parce que ce n'est pas postdélimitation, qu'il y a l'émission des brefs d'élection et qu'il faut faire un recensement? C'est parce que je ne connais pas assez ça. Peut-être que le DGE pourrait nous aider là-dessus, s'il a une idée.

Le Président (M. Maltais): M. le DGE.

M. Gratton: M. le Président, je pourrais dire tout de suite qu'on a posé la question au Directeur général des élections pour les mêmes raisons que le député d'Abitibi-Ouest. Je suis très à l'aise de laisser M. Côté répondre parce que j'imagine qu'il va répondre ce qu'il nous avait répondu à l'époque et, malheureusement, cela ne semble pas être quelque chose de possible de réduire la période électorale. Je laisse M. Côté répondre.

M. Côté (Pierre-F. ): Si c'est le cas où il y a une période électorale avec recensement, le maximum, c'est 53 jours et le minimum, 47 jours. C'est l'information qui a été donnée. La raison principale, c'est qu'il faut qu'on dispose du temps requis pour pouvoir avoir les recommandations, pour avoir les recenseurs et procéder au recensement par la suite. S'il y a une période électorale sans recensement, ce sera de 42 à 35 jours. La seule exception s'est produite en 1976; la période électorale a été de 28 jours parce que l'élection générale a été déclenchée pendant le recensement. À ce moment, la période a été très courte. Mais une période électorale avec recensement, on ne peut pas la faire à moins de 47 jours.

Cependant, il y a une disposition - je vous donne une information supplémentaire - qui prévoit que les dépenses électorales ne sont autorisées qu'à partir d'une certaine période. Ce n'est pas tout de suite, c'est après que le recensement est terminé que les dépenses peuvent s'effectuer. La campagne électorale peut commencer dès le décret, mais les dépenses ne peuvent être effectuées que plus tard. Si je peux retrouver l'article qui dit à quel moment.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est un peu ça que je voulais. Si vous me le permettez, M. le Président...

Le Président (M. Maltais): Allez-y.

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... car je ne pense pas avoir eu le temps de finir ma phrase qui serait à peu près la suivante: Est-ce que c'est Imaginable d'envisager une disposition dans la loi qui dirait que, pour effectuer le recensement, ce n'est pas nécessaire d'avoir émis tes brefs? Je ne peux pas être plus clair que je ne le suis. Cela veut dire que c'est certain que, s'il y avait un recensement, on saurait qu'il y a une élection.

M. Gratton: Une maudite bonne indication, en tout cas.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, sauf que vous admettrez qu'il y a une différence, d'après moi, entre la période électorale au sens du calendrier à la suite de l'émission des brefs... Il y a plusieurs articles du calendrier électoral qui s'appliquent après l'émission des brefs. Alors, moi c'est un peu ça que j'essaie de voir. J'ai réfléchi et je ne suis pas capable de trouver une mécanique. Mais il me semble que ça ne se peut pas qu'à un problème on ne soit pas capable de trouver quelque chose qui permettrait que le calendrier électoral ne commence à compter qu'après l'émission des brefs, et sortir du calendrier électoral la période nécessaire pour effectuer le recensement. Cela n'est pas grave. Je prétends que ce n'est pas grave, même si on savait qu'il y a un recensement. Cela s'en vient; est-ce dans cinq jours que les brefs vont être émis? Je ne le sais pas. Dix jours, dix-sept jours? Pourquoi n'y a-t-il pas un décalage potentiel entre le moment où le premier ministre émet les brefs et la tenue d'un recensement nécessaire - parce qu'on le sait qu'elles s'en viennent, les élections - pour que cette période ne compte pas dans le calendrier électoral? Parce que là on va se ramasser avec sept semaines d'élections. C'est ce que ça veut dire. Cela n'a pas d'allure d'ennuyer le monde pendant sept semaines avec des messages publicitaires. C'est ça que je veux essayer d'éliminer.

M. Gratton: On pourrait peut-être s'entendre entre nous.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Revenir à un calendrier électoral qui ne s'appliquerait qu'au moment de l'émission des brefs et non au moment du déclenchement, par le premier ministre qui en voit la nécessité, d'un recensement parce que lui, il sait dans sa tête que, dans cinq jours, il va émettre les brefs.

M. Côté (Pierre-F. ): Si vous me permettez une explication supplémentaire. Je viens de retrouver l'article. C'est l'article 428 qui dit que "toute dépense de publicité est interdite avant le 29e jour". Cela veut dire que les dépenses de publicité ne commencent que le 29e jour en véritable campagne électorale, en termes de dépenses, de frais engagés par les candidats et les partis. C'est vrai que la période électorale - vous avez raison - est beaucoup plus longue

parce qu'elle inclut le recensement. Ce que vous avez de prévu - si je ne me trompe pas, c'était déjà dans l'ancienne loi et c'est reproduit dans la nouvelle loi - c'est que les dépenses de publicité ne sont permises qu'à compter du 29e jour, ce qui fait que la période électorale proprement dite est différente à ce moment.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Vous me donnez raison sur la publicité, mais cela ne règle pas mon problème de fond, à savoir qu'à partir du moment où on inclut une élection et les brefs, cela veut dire qu'on a une période électorale de sept semaines. Tout le monde, les partis politiques représentés et les gens qui sont venus nous voir, nous a dit: C'est trop long, on ne veut pas de cela. Là, on est en train de nous donner quelque chose dont personne ne veut à cause d'une incapacité à trouver une solution au moment où il y aura la nécessité d'avoir un recensement. Parce que le législateur a décidé que, dorénavant, il n'y aura jamais nécessité de faire un recensement, sauf postdélimitation, on s'embarque dans quelque chose dont personne ne veut. C'est cela mon drame. Je dis: Je ne peux pas souscrire à cela. Parce que l'exécutif - c'est son droit, l'exécutif étant le gouvernement - a décidé qu'il n'y aura pas de recensement pour épargner 12 000 000 $ ou 13 000 000 $, indépendamment de l'utilité justement, l'une des conséquences directes de ne pas faire de recensement, c'est d'être embarqué dans une patente dont personne ne veut, qui aura comme conséquence qu'on sera dorénavant dans un calendrier de sept semaines de campagne électorale quand il y aura un recensement. Je trouve cela grave. Comme société, tout le monde est unanime pour dire que c'est trop long, mais ce sera quand même ça le régime. C'est cela, mon dilemme.

M. Gratton: Vous avez la même expression faciale, et même dans les mots, que le premier ministre au moment où on a discuté de cela au Conseil des ministres.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ah! Là, je suis inquiet si je ressemble en quelque point au premier ministre.

M. Gratton: Et cela, d'autant plus que cela survient au lendemain d'une élection fédérale que plusieurs ont jugée fort longue.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Bien trop.

M. Gratton:... au premier titre, ceux qui ont fait la campagne. Tout le monde vous dira que cela a été beaucoup trop long. Les libéraux, les conservateurs et les NPD voient dans la longueur de la campagne le résultat négatif qu'ils ont pu récolter à certains endroits.

Cela dit, on s'est posé la même question, et on se la pose encore, sur les façons de pouvoir en arriver là. Mais un recensement annuel qui ne sert, à toutes fins utiles, que dans la quatrième année normalement, avec les coûts que cela comporte, cela ne peut pas se justifier pour économiser une semaine de campagne électorale. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. À partir de cette constatation, il n'y a pas 20 autres façons, à moins que cela ne se produise au lendemain ou à l'intérieur des six mois du recensement postdélimitation. Et cela pourra arriver parce que, normalement, le recensement postdélimitation devrait se situer à la fin d'un mandat plutôt qu'au début. Mais est-ce que ce sera suffisamment à la fin? Cela reste à voir. Ce sera peut-être l'un des éléments qui pourront, pour un gouvernement quelconque, militer... Par exemple, l'actuel gouvernement pourrait dire, en supposant qu'on agirait avec la nouvelle loi et non pas avec la loi actuelle: Faisons une élection tout de suite au printemps puisqu'on pourrait la raccourcir d'une semaine vu qu'il y a eu un recensement postdélimitation. Cela ne s'applique pas maintenant, mais cela pourrait s'appliquer la prochaine fois.

Ce que suggère le leader de l'Opposition, c'est: Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une façon pour que la campagne électorale ne commence qu'un certain nombre de jours après? Alors, le Directeur général des élections nous dit que, pour ce qui est de la publicité, c'est le cas. Alors, on pourrait dire: On interdit des dépenses avant que le bref soit pris. À ce moment-là, qu'est-ce que cela laisse? Ce sera le "free for all", passez-moi l'expression. Où va se retrouver le candidat indépendant là-dedans? Il n'y aura pas encore d'élections de déclenchées, donc il n'existera pas. Par contre, les partis politiques, eux, vont pouvoir faire des dépenses, poser des gestes et, finalement, ils seront en campagne électorale. De la même façon que, même si on interdit la publicité jusqu'au 29e jour, les candidats, les partis politiques, eux, commencent à recruter leur personnel, engagent des frais. Et c'est tellement vrai que même avant la prise d'un bref, on procède. J'imagine que, tant du côté de l'Opposition que du côté du Parti libéral, dans les semaines ou dans les mois qui vont suivre, on va commencer à voir des organisations, dans les comtés, louer des locaux là où ils n'en ont pas et se mettre en état d'alerte étant donné que tout le monde reconnaît qu'une élection devrait avoir lieu au moins dans les 18 mois qui viennent. (16 heures)

Alors, je suis bien prêt à ce qu'on continue d'examiner ensemble les possibilités, mais on les a examinées en long et en large et on n'en a pas trouvé. Le Directeur général des élections ne nous a pas, non plus trouvé de formule miracle. Et, à défaut de reprendre tout le processus électoral - à ce moment-là, on n'est pas les seuls, d'ailleurs, dans cette situation puisqu'on volt que le gouvernement fédéral a le même problème, même un peu plus long, si je ne m'abuse, de quelques jours - la solution, je

souhaiterais que quelqu'un me la fournisse, mais moi, je ne l'ai pas trouvée. Je suis prêt à ce qu'on continue de regarder cela, mais, entretemps, je n'en vois pas.

Une voix: Des élections à date fixe.

M. Gratton Oui, évidemment on me suggère des élections à date fixe, mais cela crée d'autres problèmes.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Quand vous avez évoqué tantôt que vous en aviez parlé au Conseil des ministres, est-ce de ce problème ou des élections impossibles au printemps?

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Gratton: Non, on a parié de l'impossibilité de raccourcir la période électorale et de notre souhait de nous rendre au désir du leader de l'Opposition qui voudrait bien, lui aussi, que nous écourtions les campagnes électorales. Mais le député d'Abitibi-Ouest a déjà été au Conseil des ministres et il sait que les discussions qu'on peut avoir là non seulement sont confidentielles, mais souvent changent de semaine en semaine.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Surtout la deuxième partie. En tout cas, je conclus. Cela veut dire qu'il y aura vraiment, je pense, dans les faits, une application contraire à la volonté exprimée par tous ceux qui nous ont conseillés là-dessus, de vivre une période électorale plus courte. Là, ça cela va être l'inverse: chaque fois qu'il y aura une élection, ça va être une semaine de plus que dans l'ancien calendrier parce que, là, il y aura nécessité d'un recensement.

M. Gratton: Évidemment, c'est le prix qu'il faut payer pour les contrôles qui nous semblent minimaux. Quand on parie de la longueur de la période électorale, cela se fait très facilement. Il s'agit de prendre un calendrier et de voir quelles sont les échéances qu'il faut respecter. Je pense que, dans tous les cas, on a essayé de limiter le plus possible les délais. Quand on a fait la révision de fond en comble de la Loi électorale actuelle, on s'est toujours posé cette question: Est-ce possible d'écourter telle ou telle période? On peut se poser ces questions. Est-ce qu'on peut faire un recensement valable sans prendre le nombre de jours qu'on prend présentement? La réponse a été non. Au point de vue de la révision, on a même été en sens inverse en disant: Permettons aux gens de s'inscrire le plus longtemps possible. On en est arrivé à dire: Jusqu'au mercredi précédant le scrutin, les gens pourront se faire inscrire sur la liste électorale s'ils ne l'ont pas été. Donc, c'est un minimum. Quant à moi, je pense que cela a été fait de façon très systématique par tout le monde incluant les gens du bureau du Directeur général des élections. Comme le dit le député, il n'y a personne qui souhaite que les périodes soient plus longues que nécessaire. Il semble que la longueur ou la durée minimale, c'est celle que l'on retrouve dans la loi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Comme ministre délégué à la Réforme électorale, est-ce que vous avez envisagé une disposition de systématisation, prévoyant que, la quatrième année d'un mandat de tout gouvernement, il y a obligatoirement un recensement et de sortir les dispositions du recensement eu égard à la date du calendrier électoral? En termes clairs, il faudrait qu'il y ait une disposition qui dirait: La quatrième année d'un mandat de gouvernement, c'est automatique au Québec, il y aura un recensement tout le temps, sans nécessairement dire le moment. C'est l'exécutif qui déciderait du moment du recensement la quatrième année parce qu'automatiquement il servirait pour l'élection.

M. Gratton: Pas nécessairement.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Pourquoi?

M. Gratton: Un recensement qui serait fait en mai et qui ne servirait pas à une élection immédiatement après...

M. Gendron (Abitibi-Ouest): II ne sert pas.

M. Gratton:... ne serait plus valable pour une élection qui serait déclenchée au mois d'août. Je ne sais pas, je ne veux pas exagérer, mais le pourcentage de Québécois qui changent de domicile dans la période de mai à juillet, c'est quelque chose comme 20 %.

M. Côté (Pierre-F. ): Plusieurs centaines de milliers de personnes.

M. Gratton: Plusieurs centaines de milliers de personnes. En tout cas, cela veut dire qu'on est obligé de faire un autre recensement. C'est d'ailleurs pourquoi, dans la loi actuelle, on prévoit - ce sera encore le cas - qu'on doit faire un nouveau recensement si l'élection est déclenchée après le 30 juin. Alors, si on fixait que dans la quatrième année du mandat on doit faire un recensement, ce recensement qu'on ferait la quatrième année ne serait valable que pour la période très limitée de six mois ou moins et, finalement, encarcanerait le gouvernement et chef de qui relève seul... C'est la tradition et c'est le système parlementaire britannique qui le veut ainsi, c'est la prérogative du premier ministre de décider de la date d'une élection. Évidemment, comme tantôt, on peut supposer des élections à date fixe. D'ailleurs, je suis surpris que, dans le programme du Parti québécois, quand on parlait de l'élection au suffrage universel du chef du gouvernement, on ne se soit pas interrogé sur cette possibilité d'élections à date fixe et sur combien d'autres changements

qu'on pourrait apporter. Mais on n'en est pas là, ici, aujourd'hui.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté sur division.

Le Président (M. Dauphin): Adopté sur division. J'appelle l'article 132.

M. Gratton: M. le Président, l'article 132 correspond à l'article 160 de la loi actuelle. L'expression "bureau officiel du directeur du scrutin" est remplacée par "bureau principal". Il y est précisé que ce bureau est ouvert tous les jours pendant la période électorale. Finalement, compte tenu de la pratique actuelle d'ouvrir, dans certaines circonscriptions, plus d'un bureau du directeur du scrutin, la ligne de conduite adoptée dans la loi est la suivante: pour les actes officiels, on précise qu'ils doivent être accomplis au bureau principal et, lorsqu'on parle de bureau seulement, on vise alors tous les bureaux du directeur dua scrutin s'il y en a plus d'un.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 132 est adopté. J'appelle l'article 133.

M. Gratton: À l'article 133, il y a une modification. On ne fixe plus, dans une annexe à la loi, la forme que doit prendre le calendrier électoral publié par le Directeur général des élections pour lui laisser plus de souplesse et éviter de devoir amender la loi parce que la forme prévue en annexe n'est plus adéquate. En d'autres mots, on précisait, dans la loi actuelle, la forme du calendrier.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

M. Gratton: Là, on dit: Demeure l'obligation pour le Directeur général des élections d'en produire un, mais on n'en prescrit pas la forme de façon que, si on peut s'améliorer dans la forme, on n'ait pas à amender la loi pour le faire.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, mais il faut que ce soit très clair. On ne supprime pas l'annexe.

M. Gratton: Non.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): On supprime la forme de l'annexe.

M. Gratton: On supprime l'annexe, oui, effectivement. Il n'y a plus de raison de conserver l'annexe. J'imagine qu'on a dû inclure l'annexe la première fois qu'on a eu l'idée de publier un calendrier et qu'on a dû vouloir préciser: C'est ça qu'on voudrait comme calen- drier. Et, depuis ce temps-là, on n'en a plus.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où cela va aller. Est-ce que les modèles qu'on connaissait, en termes d'accessibilité pour les organisateurs, on va les retrouver dans la Lof électorale, en annexe? Et, si ce n'est pas en annexe, comment va-t-on les retrouver? Oubliez mon expression. Tout ce que je veux, c'est avoir la garantie que cet outil essentiel pour des travailleurs d'élection ou d'autres continue à être disponible. L'interrogation que j'ai, c'est que je ne suis pas sûr que, libellé ainsi, il va demeurer disponible. Donc, ma question: Sera-t-il disponible? Si oui, sous quelle forme?

M. Côté (Pierre-F. ): La réponse à votre question...

Le Président (M. Dauphin): M. Côté.

M. Côté (Pierre-F. ): Excusez-moi, M. le Président. Merci. La réponse à votre question, c'est qu'il va être disponible. L'avantage de ne pas l'avoir en annexe, c'est que cela va nous permettre d'avoir un projet de calendrier électoral plus élaboré, plus complet. Autrefois, on était pas mal tenu par la reproduction qu'on retrouvait en annexe. Par exemple, sur le calendrier, on va pouvoir utiliser des signes ou des sigles qui vont permettre d'identifier très clairement, pour toute personne qui va le regarder, quel est le dernier jour où l'on peut accomplir quelque chose. Il y aura des indications.

Comme complément d'information, je veux ajouter que cette disposition de publier, dans la loi, en annexe, le calendrier est là depuis 1980. Je crois que je rejoins la remarque qu'a faite M. le ministre tout à l'heure, à savoir que ça a été mis au tout début parce que ça clarifiait et ça aidait les gens, au moment des grosses modifications qu'il y a eue. Mais il est certain que nous allons publier un calendrier qui va être du même genre que celui qu'on retrouvait en annexe et je crois qu'il va être encore plus complet et plus accessible à tout le monde. On va le diffuser très largement.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'idée d'aller dans le sens que vous venez d'indiquer et qui m'apparaît plus intéressante, est-ce que c'était une demande du secrétariat ou si c'est vous qui avez suggéré d'avoir cette liberté? D'où vient-il? Il me semble que je n'ai pas vu ça dans nos discussions, mais ce n'est pas grave, il y a des affaires qu'on n'a pas besoin de voir.

M. Gratton: On m'indique que c'est en travaillant à la rédaction du projet de loi qu'on a tenté d'épurer le plus possible les annexes et les choses qui n'étaient pas essentielles et qu'on a suggéré de procéder ainsi.

M. Côté (Pierre-F. ): Je dois dire qu'au moment où ça nous a été proposé, où on a eu cette communication de la part du Secrétariat à la réforme électorale, nous avons manifesté notre accord dans le sens des explications que je viens de vous fournir.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Tel que libellé ici, soit M. le ministre ou le DGE - si le ministre est en mesure de répondre, et ça doit - quel sens donnez-vous à ceci: "Le Directeur général des élections publie un calendrier électoral?" Où va-t-il le publier?

M. Côté (Pierre-F. ): On s'était posé la même question sur l'ancienne disposition. On se demandait s'il fallait absolument le publier, par exemple, dans les journaux. On l'a fait une année et on s'est aperçu que c'était une dépense inutile. Ce qui est intéressant et ce qu'on a fait depuis ce temps, on a publié, c'est-à-dire qu'on a imprimé le calendrier électoral pour le rendre accessible à tout le monde. Pour donner un exemple de ce qu'on a l'intention de faire, immédiatement après l'adoption du projet de loi, le premier geste qu'on veut poser, c'est avoir un calendrier électoral qui va tenir compte des nouvelles dispositions de la loi et qu'on va diffuser le plus largement possible à tout parti politique, évidemment, et à toute personne qui nous en fera la demande. Alors, on va essayer de donner de l'information par voie de communiqués afin de laisser savoir aux gens que, s'il y en a qui veulent avoir la publication qu'on va faire du calendrier électoral, ils pourront se le procurer facilement chez nous.

M. Gratton: En d'autres termes, publier veut dire qu'il existe, qu'il est public. Outre les efforts que le Directeur général des élections peut faire pour le publiciser, il est disponible sur demande à toute personne qui veut en obtenir copie.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je n'ai pas d'objection parce que tout ce qu'on dit semble être intéressant, bonifiant, etc. Est-ce que ce ne devrait pas être: Le Directeur général des élections met un calendrier électoral à la disposition de tout groupe ou de toute personne qui en fait la demande plutôt que "publie"? On a un DGE qui, actuellement, participe à nos discussions et à la réforme, et qui comprend ça de même. Mais supposons qu'il interprète qu'il s'agit de la notion traditionnelle de publication ou de publier, cela va poser un problème parce qu'il y a une différence entre "le Directeur général des élections publie un calendrier" et met un calendrier à la disposition des personnes ou des partis politiques qui le demandent. Ce n'est pas tout à fait la même chose.

Je vois que c'est l'ancienne formation: "Le Directeur général des élections publie un calendrier électoral en la forme prévue. " Autrement dit, entre l'ancien texte et le nouveau texte, on garde la même notion de publication, mais il ne m'apparaît pas que c'est l'objectif qu'on vise. L'objectif, c'est l'accessibilité, pour les travailleurs d'élection et d'autres personnes intéressées, au calendrier électoral.

M. Gratton: On va regarder ce que le dictionnaire dit au sujet de "publier". Alors, publier se définit comme suit: "Faire connaître au public, par la parole, par des écrits; annoncer publiquement. " Je pense que le mot "publier" englobe tout ça et indique clairement qu'il faut que ça existe.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Pas en ce qui concerne la notion d'accès, M. le ministre. Je suis tout à fait d'accord avec vous que j'aurais peut-être pu le lire avant, mais ça ne me sécurise pas, même avec la définition que vous donnez, et vous avez raison. Cela veut dire "faire connaître, rendre public", etc. Il n'y a pas, dans ta notion de publier, "rendre accessible à un demandeur". Là, c'est la loi d'accès?

M. Gratton: Ce serait la loi d'accès qui s'appliquerait à ce moment-là. De toute façon, je pense bien que le député reconnaîtra qu'à partir du moment où il est publié, il n'y a pas de raison valable pour ne pas le rendre accessible à quiconque en fait la demande. (16 h 15)

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord, sauf que - je conclus là-dessus, M. le Président - je ne pense pas que le leader du gouvernement aurait d'objection à dire: "Le Directeur général des élections publie un calendrier électoral" et doit le mettre a la disposition de toute personne qui en fait la demande. Ce serait une contribution positive, un amendement mineur, mais qui sécuriserait tout le monde, qui atteindrait l'objectif que vous avez autant que moi. A ma connaissance, ce serait beaucoup plus clair parce que, là, on aurait la garantie d'y avoir accès sans nécessairement passer par la loi d'accès. J'ai un problème avec un de vos collègues, en passant par la loi d'accès, et pour vrai. Bien oui, je vais passer par la loi d'accès mais j'aurai perdu quatre mois pour avoir une information et je ne comprends toujours pas pourquoi je ne l'ai pas. Je suis convaincu que j'ai le droit de l'avoir et je ne l'ai toujours pas. Donc, je vais prendre les moyens pour l'avoir par la loi d'accès, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de procéder.

M. Gratton: C'est sûr que vous ne vouiez pas devoir avoir recours à la commission d'accès pour avoir une copie du calendrier électoral.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non. Ici, amicalement, correctement, je pense qu'on pourrait ajouter "Le Directeur général des élections

publie un calendrier électoral et doit le mettre à la disposition de toute personne qui en fait la demande*, et c'est réglé.

M. Gratton: On va vérifier ça et on va suspendre l'article en attendant. Effectivement, si ça ne crée pas de crise constitutionnelle, on va sûrement amender l'article 133.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Pour autant que ça ne bloque pas l'accord du lac Meech.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Dauphin): Alors, nous suspendons l'article 133 pour nous diriger vers le suivant, c'est-à-dire l'article 134. J'appelle l'article 134.

M. Gratton: À l'article 134, conformément au consensus, le manuel de l'électeur contiendra désormais des informations relatives au contrôle des dépenses électorales.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 134 est adopté. J'appelle l'article 135.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

M. Gratton: Aucune modification à l'article 135.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 136.

Personnel électoral

M. Gratton: À l'article 136, on remplace "secrétaire du scrutin" par "directeur adjoint du scrutin", c'est un consensus, et l'adjoint d'une commission de révision" remplace Taide-enquê-teur d'une commission de révision". Cela aussi faisait l'objet d'un consensus.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Exact. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 136 est adopté. J'appelle l'article 137.

M. Gratton: Ici, on clarifie le libellé pour préciser que c'est le premier représentant du candidat qui agit dans le bureau de vote qui a droit à la rémunération prévue.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-ce que ça posait des problèmes?

M. Gratton: Bonne question. On parle de l'article 25 de l'ancienne loi. Quand on lisait le deuxième alinéa: "Le premier représentant d'un candidat qui a recommandé la nomination du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote reçoit la même rémunération que ce dernier lorsqu'il agit dans un bureau de vote. ", ce n'était pas clair. C'était qui "ce dernier"? On sait ce qu'on veut, soit que le premier représentant reçoive ce que le secrétaire du scrutin reçoit. Donc, là, on le dit.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.

Le Président (M. Dauphin): L'article 137 est adopté. J'appelle l'article 138.

M. Gratton: II n'y a aucune modification à l'article 138 par rapport à l'article 26 de la loi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 138 est adopté. J'appelle l'article 139.

M. Gratton: À l'article 139, il y avait consensus, d'abord, pour résoudre le problème de l'assermentation hâtive du personnel électoral et de l'interdiction qui lui est faite de se livrer à du travail de nature partisane. Le libellé précise que cette interdiction ne vaut que pour les jours où ces personnes exercent les fonctions prévues par la loi.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-ce qu'on avait réglé les trois jours?

M. Gratton: Bien, on va le revoir plus loin, à l'article 326 du projet de loi où ce sera trois jours au lieu de deux.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, d'accord. Cela va. Vous dites qu'on s'est entendus et qu'on va accepter trois jours au lieu de deux.

M. Gratton: C'est ça.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Mais la question demeure quand même: Est-ce que le scrutateur est réputé être dans l'exercice de ses fonctions le jour du scrutin seulement ou dès la remise de l'urne? Cela va être dès la remise de l'urne.

M. Gratton: Dès la remise de l'urne.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Donc, M. le Directeur général des élections, cela clarifie votre problème ici.

Le Président (M. Dauphin): M.Côté.

M. Côté (Pierre-F. ): Excusez-moi, j'en ai perdu un petit bout, M. le Président.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ici, vous vouliez savoir, quand on dit: "Aucun membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail

de nature partisane", quand commençait le travail de nature partisane. Dans les remarques que vous nous avez envoyées, vous disiez: Est-ce que le scrutateur est réputé être dans l'exercice de ses fonctions le jour du scrutin seulement ou dès la remise de l'urne? Alors, on vous dit que c'est dès la remise de l'urne.

M. Côté (Pierre-F. ): Mais qui se fera dans les trois jours précédant le scrutin. C'est bien ça qui a été ajouté, n'est-ce pas?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, on va y arriver plus loin et on a fait consensus là-dessus.

M. Côté (Pierre-F. ): Si tel est le cas, cela rejoint notre demande.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. M. Gratton: Cela va pour l'article 139?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 139 est adopté. J'appelle l'article 140.

M. Gratton: M. le Président, il n'y a aucune modification à l'article 140 par rapport à l'article 28 de la loi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 140 est adopté. J'appelle l'article 141.

M. Gratton: À l'article 141, un papillon vous est distribué présentement, M. le Président, et je vous demanderais d'en faire lecture.

Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le ministre. À l'article 141, le ministre propose l'amendement suivant, soit d'insérer, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante: Toutefois, s'il s'agit de la destitution d'un réviseur, le directeur du scrutin doit préalablement consulter le Directeur général des élections". Questions ou commentaires?

M. Gratton: Là, M. le Président, j'expliquerai tout simplement qu'il s'agit d'un consensus. À la suite des représentations que nous avions reçues du Directeur général des élections, nous avons maintenu que le directeur du scrutin qui est celui qui nomme le réviseur... Est-ce qu'on parle d'un recenseur?

Une voix: Non, d'un réviseur.

M. Gratton: Un réviseur. Puisque c'est lui qui nomme le réviseur, il devrait aussi avoir le pouvoir de le destituer. On sait que le directeur du scrutin est maintenant nommé de façon complètement indépendante des partis politiques; déjà, les directeurs du scrutin étaient nommés sur recommandation du gouvernement alors que, maintenant, ils le sont uniquement à partir de concours qu'organise le Directeur général des élections, sans aucune interférence ou ingérence des partis politiques. En plus, dans le projet de loi 104, on allonge le mandat des directeurs du scrutin de cinq ans qu'il est présentement à dix ans, ce qui confère un statut encore plus durable au poste de directeur du scrutin. Nous croyons donc qu'il devrait avoir le pouvoir de destituer un réviseur. Cependant, le papillon vient préciser que cette destitution ne peut se faire qu'après que le directeur du scrutin a consulté le Directeur général des élections.

Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. M. le député d'Abitibi-Ouest.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Le commentaire que j'ai à faire, c'est qu'on a effectivement eu l'occasion d'en parler quelques minutes la semaine dernière. Je veux juste dire au directeur général que, moi, en tout cas - je ne parlerai pas pour les autres - j'ai pris connaissance de ses remarques. Je sais que ce n'était pas votre point de vue, dans les remarques que vous nous avez faites, vous avez dit que vous préféreriez que la destitution d'un réviseur soit l'une de vos prérogatives.

Ce que j'ai fait valoir au ministre délégué à la Réforme électorale, c'est que les motifs et les raisons pour lesquels il y a lieu de destituer un réviseur qui aurait mal fait son travail ou peu importe, m'apparaissent devoir être appréciés le plus près possible des gens concernés. Cependant, je tenais a ajouter - et le ministre y a souscrit, en tout cas, dans le papillon que je vois Ici - que, normalement, avant de voir un DS, un directeur du scrutin, destituer un réviseur, pour éviter des règlements de comptes personnels, car il pourrait y avoir de petites vengeances inutiles, si le directeur du scrutin devait absolument consulter le DGE, j'aurais l'impression que toute la dimension d'arbitraire qui pourrait exister ne s'élimine pas complètement, mais, en bonne partie, est éliminée.

De toute façon, au ministre délégué à la réforme électorale, je dis que je suis d'accord avec le papillon, mais, puisque c'est vous qui avez fait valoir des informations là-dessus, j'aimerais juste avoir une réaction de votre part sur le papillon, et on verra.

Le Président (M. Dauphin): M. Côté.

M. Côté (Pierre-F. ): Oui, M. le Président. C'est la première fois que je prends connaissance de la solution intermédiaire qui a été trouvée. Je dois dire que je la trouve assez heureuse. Je ne sais pas ce qu'on va retrouver à l'article 200, mais je veux juste mentionner que la destitution - et le ministre l'a souligné tantôt - était

reliée à la nomination. L'avantage qu'il y avait dans l'ancien article concernant la nomination du troisième réviseur, quand il n'y avait pas entente et que ça se faisait par le Directeur général des élections, c'est que traditionnellement et presque automatiquement on allait chercher le troisième réviseur dans une circonscription électorale contiguë, comme le permet l'article 197.

Si on retrouve la même consultation par le directeur du scrutin pour la nomination qu'on trouve pour la destitution, ça me semblerait, là aussi, heureux pour pouvoir insister auprès du directeur du scrutin pour qu'il aille chercher quelqu'un en dehors de la circonscription électorale. Souvent, c'est la seule solution; les gens ne s'entendent pas dans la circonscription. Si on retrouve ce corollaire, ça me semble être une solution heureuse. Pour répondre à la question, je ne dis pas que ça correspond complètement à votre demande, mais je dois dire que je trouve que c'est un compromis très intéressant.

Le Président (M. Dauphin): Merci.

M. Gratton: Et je veux préciser qu'effectivement nous avons un papillon semblable pour l'article 200 qui va dans le même sens.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, tel qu'on l'avait discuté. Le papillon est adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'amendement étant adopté, est-ce que l'article 141 tel qu'amendé est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 142.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): À ce moment-ci, M. le Président, j'aurais besoin de quelques minutes parce qu'il faut que mon recherchiste me consulte sur quelque chose. Il faut que j'aie la tête seulement à ça et non pas à deux affaires. Je demanderais une suspension de quelques minutes.

M. Gratton: Avec plaisir.

Le Président (M. Dauphin): Alors, nous suspendons pour quelques minutes.

(Suspension de la séance à 16 h 26)

(Reprise à 16 h 39)

Le Président (M. Dauphin): À l'ordre, s'il vous plaît!

La commission reprend ses travaux et nous poursuivons avec l'appel de l'article 142.

M. Gratton: M. le Président, les articles 142 à 144 correspondent textuellement aux articles 30 à 32 de la loi actuelle sans aucune modification. C'est le cas, d'ailleurs, de l'article 145 par rapport à l'article 105 de la loi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): À l'article 142, on n'aura pas retenu les dispositions prévues au mémoire du Parti j'en arrache pour le non-respect des...

M. Gratton: Non, effectivement. Il n'y aura pas de fouet ni d'emprisonnement.

Le Président (M. Dauphin): L'article 142 est-il adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 143.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 143 est adopté. J'appelle l'article 144.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ah! À l'article 144, j'ai un problème. Cela va.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 145.

Liste électorale

M. Gratton: L'article 145, c'est l'article 105, sans modification, M. le Président.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 146.

M. Gratton: À l'article 146, il y a une modification, à savoir que les règles du recensement sont désormais toutes faites en fonction du fait que le recensement normal est celui qui se tient en période électorale.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Juste une information là-dessus. Quatre jours de recensement et on sera capable de recenser le Québec. Cela a toujours été cela.

M. Gratton: Oui. Quand on parlait de minimum tantôt pour toutes les étapes, on voit bien qu'un recensement qui se ferait en moins de quatre jours risquerait de ne pas être complet. Donc, c'est vraiment le minimum. Avec quatre jours de recensement, le temps nécessaire pour les recommandations du recenseur, et tout ça, ça nous mène à 46 jours minimum comme période électorale. Il y aurait une façon d'écourter le tout, ce serait de dire: Les partis politiques

n'ont plus un mot à dire là-dedans. Même là, le Directeur général des élections aurait un problème à recruter ces personnes-là. Si ce ne sont pas les partis politiques, qui sont quand même probablement les meilleures instances pour avoir recours à un bassin suffisamment large de personnes qui ont une certaine expérience dans la plupart des cas, mais qui, tout au moins, ont de l'intérêt pour la chose, je ne suis pas sûr qu'en disant: Les partis politiques ne feront plus de recommandations on écourterait pour autant les délais requis pour recruter le personnel. Quatre jours de recensement, c'est court, mais c'est suffisant, semble-t-il, puisqu'on l'accomplit depuis toujours.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Combien de personnes sont affectées au recensement?

M. Côté (Pierre-F. ): Il y a environ 20 000 sections de vote, ce qui veut dire 40 000 personnes; il y a deux recenseurs par section de vote. On parle de quatre jours. Comme l'a dit M. le ministre, cela s'est toujours fait dans une période de quatre jours et l'une des principales raisons, c'est qu'il est prévu que, lorsque la personne n'est pas à domicile, le recenseur doit y retourner. Alors, ce n'est pas toujours le lendemain; ce peut être le surlendemain qu'il réussit à la rattraper. Habituellement, les deux premières journées, ils font la section de vote et la troisième et la quatrième journées servent à rattraper, soit les coins qui n'ont pas été faits, soit les personnes qui étaient absentes.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): II y a environ 20 000 sections de vote au Québec.

M. Côté (Pierre-F. ): Oui. Enfin, je donne un chiffre global.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

M. Côté (Pierre-F. ): 20 000 et quelque.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela ne pose pas de problème normalement? Je ne vous parle pas nécessairement de la qualité des personnels. C'est obligatoire qu'ils reçoivent une formation avant de faire le recensement.

M. Côté (Pierre-F. ): Certainement. Si vous me permettez une remarque là-dessus, M. le ministre a dit tantôt qu'il fallait qu'on ait le temps nécessaire pour avoir les recommandations des partis politiques. Je vous signale que, malgré cela, très souvent, dans bien des circonscriptions, on n'a pas des recommandations en nombre suffisant. Il faut qu'on en cherche. Prenons seulement l'exemple de l'élection partielle dans le comté de Notre-Dame-de-Grâce où on a, été obligés de faire des annonces à la radio, de distribuer une information dans chacune des résidences pour trouver le nombre de recenseurs voulu. Il y a des endroits où on a beaucoup de difficultés, premièrement. Deuxièmement, il y a des recenseurs qui ont une certaine expérience et qui reviennent d'une année à l'autre, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand c'est quelqu'un qui est tout à fait nouveau, on ne peut pas s'en tirer si on ne lui donne pas la formation nécessaire. Sans cela, le recensement serait fait à l'envers complètement.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-il arrivé que, dans des sections de vote éloignées, les recenseurs ont été du personnel électoral du directeur général ou du directeur du scrutin?

M. Côté (Pierre-F. ): Si on a utilisé du personnel même du directeur?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

M. Côté (Pierre-F. ): Non, à moins que je ne saisisse mal votre question.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): À Schefferville, je ne sais pas, c'est un exemple... Non, pas à Schefferville, mais, disons, dans certains coins de l'Ungava, trouver deux recenseurs dans la section de vote que je ne nommerai pas...

M. Côté (Pierre-F. ): À ce moment-là, il y avait aussi la distinction entre le recensement urbain et le recensement rural. Là, c'est le même recensement partout. Et ce n'est pas le personnel du directeur du scrutin qui va agir à titre de recenseur. Ce sont des personnes qu'ils vont trouver s'il n'y a pas suffisamment de recommandations de la part des partis politiques.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 146 est adopté. J'appelle l'article 147.

M. Gratton: Pardon?

Le Président (M. Dauphin): L'article 147.

M. Gratton: L'article 147? On n'a pas fait l'article 146.

Le Président (M. Dauphin): Oui.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, adopté.

M. Gratton: On vient de le faire. Excusez-moi, M. le Président.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 147 est adopté.

Le Président (M. Dauphin): À l'article 147, pas de commentaires. Il est adopté. J'appelle l'article 148.

M. Gratton: Ah! Ce n'est pas grave, il est adopté. Les articles 147 à 159, M. le Président, on pourrait peut-être les regarder globalement. D'abord, il n'y a aucune modification de fond à la procédure actuelle du recensement, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Cependant, à l'article 152, conformément au consensus, un recenseur pourra exceptionnellement être recruté parmi les électeurs d'une circonscription électorale con-tiguë. À l'article 153, on ne précise pas que la liste doit être affichée seulement au bureau principal du directeur du scrutin. Donc, s'il a ouvert d'autres bureaux, il devra afficher la liste dans ces bureaux aussi. Finalement, à l'article 156, conformément au consensus, la loi n'oblige pas les recenseurs à faire leur deuxième visite un jour différent.

Le Président (M. Dauphin): L'article 148? M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 149.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 150.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 151.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 152.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'étais d'accord, à l'article 152, de piger dans une circonscription contiguë. Est-ce parce que qu'on nous avait signalé que, dans des cas, c'était difficile d'en trouver?

M. Côté (Pierre-F. ): Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure du comté de Notre-Dame-de-Grâce, si on avait eu, à ce moment-là, la possibilité d'en prendre dans des circonscriptions contiguès, cela aurait réglé notre problème.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Avant cela, vous ne pouviez pas le faire?

M. Côté (Pierre-F. ): Non.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est écrit la circonscription électorale. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 152 est adopté. J'appelle l'article 153.

M. Gendron (Abitibi-Ouest); La même chose.

Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 154.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je ne comprends pas la remarque qu'on m'a faite. Avant cela, on disait: Cet insigne doit porter un numéro. Là, on enlève cela. Je veux seulement savoir pourquoi.

M. Gratton: À l'article 154?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. La distinction majeure, c'est qu'on arrête après "recensement" dans le premier alinéa, alors qu'auparavant il y avait une phrase qui disait: Cet insigne doit porter un numéro. Là, on enlève cela. La question que je pose, c'est: Pourquoi enlève-t-on cela?

M. Gratton: C'est parce que c'est prescrit par règlement et le règlement lui prévoit qu'il y a un numéro.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Vous le sortez de la loi, mais il demeure dans le règlement.

M. Gratton: On le laisse dans le règlement.

M. Côté (Pierre-F. ): C'est cela, on le laisserait dans le règlement. Ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir cette indication. Le numéro, en fait, nous permet tout simplement un contrôle sur l'Identification des recenseurs.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est cela, par voie réglementaire. Donc, cela n'a pas d'affaire dans la loi comme telle. C'est un allégement. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 155.

Une voix: Cela va?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va, sauf que j'aimerais avoir une appréciation. J'ai eu quelques plaintes. Je veux savoir jusqu'à quel point vous avez des moyens de vérifier ça. Effectivement, j'ai déjà vu des recenseurs se présenter seuls alors que la loi est très claire, et cela m'apparaît logique: "Les recenseurs exécutent leur travail ensemble; ils ne peuvent jamais agir séparément. " Ce n'est pas ce que moi-même, j'ai vécu au moins à deux reprises. Sans nous faire une analyse à n'en plus finir, est-ce que vous avez déjà vérifié cela d'assez près? Est-ce une affaire qui se répand? Si oui, quels sont vos moyens de correction pour vous assurer que, dans ce cas qui m'apparaît: très important, la loi est vraiment appliquée dans son esprit et sa lettre? Je suis pas mal sûr que vous n'êtes pas des néophytes en la matière, vous et votre

personnel. J'ai déjà vu des arrangements entre des recenseurs: Fais ce bout-là, moi je vais faire ce bout-là. Cela va plus vite.

M. Côté (Pierre-F. ): Vous avez tout à fait raison. C'est une difficulté qui est réelle. Ces dernières années, on a essayé d'obvier à cela ou de contrôler cela de la façon suivante. D'abord, au moment de la formation des recenseurs, nous insistons énormément sur cet aspect. Deuxièmement, sur le plan administratif, nous nommons maintenant ce qu'on appelle des coordonnateurs au recensement. Ce sont des personnes qui relèvent du directeur du scrutin, donc, des employés du directeur du scrutin, qui ont sous leur responsabilité un certain nombre d'équipes de recenseurs. Ces coordonnateurs, à un moment donné - excusez l'expression anglaise - font même des "spot checks" sur la façon de procéder des recenseurs pour bien vérifier s'ils sont toujours deux, etc. C'est l'un des moyens administratifs qu'on a développés pour essayer d'obvier à la difficulté que vous mentionnez.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): N'est-ce pas curieux que, dans ce système, le législateur n'ait pas prévu une sanction importante? À mon avis, il devrait y avoir une sanction. Je suis convaincu que, si les recenseurs savaient, premièrement, que le législateur tient mordicus à ce que le recensement se fasse toujours par deux personnes et que ceux qui jouent avec cela sont fortement pénalisés... Et, d'après moi, la meilleure façon d'être pénalisé, c'est que tout recenseur pris à faire du recensement en solitaire n'ait pas de rémunération pour le recensement qu'il a effectué. Je ne le sais pas, mais je ne détesterais pas envisager qu'il y ait une mesure disciplinaire importante à ce chapitre. Je le répète, cela m'a été signalé à quelques reprises et je l'ai vécu moi-même à deux endroits différents où j'ai dû demander: Qu'est-ce que tu fais ici tout seul?

M. Côté (Pierre-F. ): Si vous me le permettez, il y a peut-être deux éléments de réponse à ce que vous soulevez, M. le député. D'après ce qu'on me dit, d'après les informations qu'on a - vous avez cité deux cas - cela n'arrive pas très fréquemment. Je prends à témoin l'expérience de M. Giguère depuis une vingtaine d'années et celle de M. Jolin. L'autre aspect, la sanction qui intervient si jamais cela se produit, c'est la destitution du recenseur. Il ne reçoit pas sa rémunération et on procède à la nomination d'une autre équipe, quand c'est porté à la connaissance du directeur du scrutin.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Lors des dernières élections, sans arriver avec des chiffres aujourd'hui, de mémoire, combien y en a-t-il eu de destitués?

M. Côté (Pierre-F. ): Honnêtement, il faudrait que je le vérifie. Je ne peux pas vous répondre comme cela. Il faudrait que je vérifie auprès de nos propres coordonnateurs et de notre personnel, au bureau, afin de voir si on a ces données. M. Giguère - j'aurais pu lui céder la parole - me signale et c'est tout à fait exact, que, dans les cas où cela se produit, on en est averti très rapidement. Les partis politiques nous le disent rapidement. On est en mesure de réagir assez rapidement. Si notre contrôle n'est pas efficace, on a une réaction très rapide des organisateurs politiques, ce qui nous permet de faire le point avec le directeur du scrutin, selon que la plainte parvient au directeur du scrutin ou à notre bureau. À ce moment-là, comme je viens de le dire, on peut procéder par voie de destitution du ou des recenseurs fautifs.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): En tout cas, M. Côté, ce que je retiens, c'est que le ministre délégué à la Réforme électorale est très sensible à cela et le Directeur général des élections aussi, je l'espère. C'est pas mal important qu'à ce niveau on ne soit pas cité comme étant un législateur laxiste. À ma connaissance, s'il y a un endroit où il ne faut pas permettre des comportements douteux, c'est bien là, afin de garder foi en notre formule.

M. Gratton: M. le Président, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas une mince obligation.

C'est justifié par toutes sortes de raisons valables que le recensement doit se faire par les deux recenseurs en même temps. Effectivement, par exemple, à l'article 564, onprévoit de façon générale qu'une contravention...

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Une clause générale.

M. Gratton:... à cet article peut être passible d'une amende de 500 $. Et je suis sûr que le Directeur général des élections doit déjà le faire et continuera de donner un sérieux avertissement aux recenseurs qu'il leur faut exécuter leur travail ensemble et non pas séparément.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 155 est adopté. J'appelle l'article 156.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): On était d'accord? Il me semble qu'on avait insisté, l'autre fois, pour faire ça à une heure et à un jour différents.

M. Gratton: On a fait tellement de discussions autour de cette question que je comprends le député d'Abitibi-Ouest de ne pas se rappeler laquelle des deux options on a retenue. Effectivement, j'ai posé la même question à Me Barry tantôt. Mais non, c'est le contraire. Le consensus s'est dégagé qu'on ne devait pas exiger que ce

soit une journée différente pour cette deuxième visite, en se disant, entre autres choses, que, pour ceux où on effectue la visite la première journée, ce serait tout simplement impossible, dans les faits, d'effectuer la visite une autre journée que ta première.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est-à-dire que c'est plutôt la dernière.

M. Gratton: Une première visite. M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

M. Gratton: Quand la première visite est faite la quatrième journée...

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est ça que vous voulez dire, la dernière journée du...

M. Gratton:... du recensement, là on ne pourrait pas satisfaire l'exigence. Donc, on a préféré tout simplement le laisser tel quel. Il ne s'agit pas d'un changement à la loi actuelle, c'est ce qui existe dans la loi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Bien, c'est ce que je lis. Je me le rappelle, c'est le statu quo, c'est sur, alors que je croyais qu'on avait trouvé...

M. Gratton: Oui. C'est le danger de discuter pendant trois ans des mômes questions; on finit par - passez-moi l'expression - radoter parfois.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Alors... M. Gratton: En tout cas, c'est mon cas.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, mais quand même...

M. Gratton: Je ne parie pas pour le député.

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... je ne partage pas... Je partagerais votre point de vue si j'avais eu l'occasion de radoter conjointement avec le ministre délégué à la Réforme électorale pendant trois ans, mais je n'ai pas été associé pendant trois ans à ces questions.

Cela va. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 156 est adopté. J'appelle l'article 157.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 156.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 159.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 160.

M. Gratton: À l'article 160, M. le Président, il y a un papillon qui s'inspire d'une constatation, d'une suggestion de l'Opposition officielle, que nous reconnaissons pertinente, c'est-à-dire de réintroduire la spécification d'une formule présente pour la liste des recenseurs.

Alors, si vous voulez en faire lecture, M. le Président, on comprendra peut-être mieux de quoi il s'agit.

Le Président (M, Dauphin): Oui, M. le ministre. Proposition d'amendement à l'article 160, qui consiste à ajouter après le mot "scrutin", les mots "selon la formule prescrite". Questions, commentaires, approbation, désapprobation, à l'amendement de l'article 160?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Bien, le seul commentaire, M. le Président, c'est que c'est exact. C'est une suggestion qu'on a eu l'occasion de faire lors des pourparlers toujours utiles avec le ministre délégué à la Réforme électorale qui, de temps en temps, se concrétisent par la rétention de notre proposition d'amendement. C'est le cas, donc, on agrée l'amendement.

M. Gratton: Pour les...

Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté.

M. Gratton:... habitués, on parte des rapports de doute, comme on les appelait; on ne les appellera plus comme ça maintenant. Ces rapports de doute sont effectivement très utiles au moment de la révision.

Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 160, tel qu'amendé, est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle le suivant, l'article 161.

M. Gratton: L'article 161 est une transcription de l'actuel article 80, sans amendement, sans modification.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 162.

M. Gratton: À l'article 162, nous avons un papillon, M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le ministre. Alors, à l'article 162, le ministre

propose d'insérer, au premier alinéa et après les mots "centre d'accueil", les mots "au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L. R. Q., chapitre S-5)".

M. Gratton: Alors, il s'agit là d'un amendement qui nous a été suggéré par le Directeur général des élections et auquel nous souscrivons.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): On avait également...

M. Gratton: Pardon? Oui, par l'Opposition aussi, évidemment. La suggestion?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

M. Gratton: Oui, peut-être, mais je pense que le premier à faire la suggestion a été le Directeur général des élections et, finalement, tout le monde y a souscrit, à l'unanimité. (17 heures)

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oh! Je ne cherche pas de "papauté" là-dedans, mais c'est exact qu'on avait soulevé la question. Heureusement, le Directeur général des élections pensait la même chose, qu'il y a lieu de préciser qu'un centre hospitalier ou un centre d'accueil, ce n'est pas selon nos volontés quotidiennes, qui ne sont jamais les mêmes, ou suivant nos humeurs, mais selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Cela vient baliser la notion, éliminer toute confusion et interprétation qui, effectivement, à cet article-là, pouvaient avoir des conséquences que nous ne souhaitons pas. On souhaitait, également, M. le Président, éviter les pressions de certains directeurs de ces institutions auprès des directeurs du scrutin. Et, dans ce sens-là, je pense que c'est une modification heureuse. On l'agrée.

M. Gratton: Et le fait de l'inclure à l'article 162 permet de constater que, partout ailleurs où l'on parlera de ces institutions, ce seront les institutions telles que définies à l'article 162.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Indépendamment des changements ministériels...

M. Gratton: Oui, c'est ça.

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... annoncés ou anticipés.

M. Gratton: Oui, absolument. J'en donne l'assurance au député.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Et que ça soit le...

M. Gratton: Et, indépendamment du papillon ou de la modification qui est apportée à l'article 162... En fait, ce n'est pas une modification, c'est un article nouveau qui fait suite à des représentations reçues en commission parlementaire à savoir que les directeurs de ces établissements doivent donner un accès direct aux recenseurs pour procéder au recensement et non pas procéder à partir de listes fournies par les administrateurs de ces endroits.

Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 162 tel qu'amendé est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 163.

M. Gratton: À l'article 163, qui reprend les dispositions de l'article 79, on ajoute les concierges et gardiens d'immeubles à la liste des personnes qui doivent permettre l'accès aux recenseurs. C'est l'objet d'un consensus.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Exact. Le Président (M. Dauphin): Adopté? M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 164.

M. Gratton: Les articles 164 à 169 reprennent, sans modification de fond en tout cas, les articles 82 à 87 de la loi actuelle, M. le Président. On peut y aller un par un. L'article 164, d'abord.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. M. Gratton: Cela va?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 164 est adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 165.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Pas de changement. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 166.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Un instant.

M. Gratton: Aucun changement, M. le Président.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, il y en a un petit. Vous avez ajouté "municipalité locale". Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 167.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 168.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 169.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 170.

M. Gratton: À l'article 170, M. le Président, il y a un certain nombre de modifications. D'abord, la liste électorale sera désormais remise à tout parti autorisé. Le relevé des logements vacants sera transmis aux mêmes personnes en même temps que la liste électorale. Et, finalement, les candidats reçoivent, en outre, la liste et le relevé de leur circonscription. Le tout a fait l'objet d'un consensus.

Le Président (M. Dauphin): Questions ou commentaires?

M. Gratton: Cet article 170, M. le Président, regroupe les articles 88, 89 et 90 de la foi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Le seul commentaire que je veux faire, c'est qu'encore là iI ne s'agit pas d'une révolution pour les partis moins structurés, mais que ça correspond à une demande et à un engagement du ministre délégué à la Réforme électorale de leur permettre aussi de disposer de certains outils de travail. Et, à partir du moment où on fait obligation dorénavant que les partis dûment autorisés en vertu de nos règles puissent avoir accès à la liste électorale, ça leur permet de s'en servir à des fins politiques, j'espère.

M. Gratton: En spécifiant, bien sûr, que c'est sur demande de ces partis qu'ils peuvent l'obtenir.

M. Gendron (Abttibi-Ouest): Ah oui, par exemple. Cela, on l'a bien mis.

M. Gratton: Et non pas de façon automatique.

Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 170 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 171.

M. Gratton: À l'article 171, on spécifie que la liste électorale sera transmise à toute municipalité ou commission scolaire qui en fait la demande puisque, actuellement, seules les municipalités les reçoivent automatiquement.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je prétends, encore là, que c'est un ajout mineur, mais intéressant, parce que, normalement, il ne faut pas que ça devienne une transmission automatique qui n'a pas sa signification s'il n'y a pas de demande. Et c'est ce qui est changé. Selon la modification, dorénavant, autant pour une municipalité que pour une commission scolaire, ce sera quand elles en feront la demande.

M. Gratton: C'est ça.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Avec, quand même, une réserve générale sur l'usage de cette liste électorale.

M. Gratton: C'est ça, qui viendra plus tard.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui viendra plus tard. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 171 est adopté. J'appelle l'article 172.

M. Gratton: L'article 172, c'est, sans changement, l'article 92 de la loi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 173.

M. Gratton: L'article 91 de la loi actuelle, sans modification.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 174.

M. Gratton: À l'article 174, on spécifie que, la règle étant le recensement électoral, l'impression de la liste se fait dès la fin du recensement et, si le recensement est postdélimitation, la liste n'est Imprimée qu'à la prise du décret, si elle doit servir à cette élection; donc, elle n'est pas imprimée s'il n'y a pas de déclenchement d'élections.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle

l'article 175.

M. Gratton: En fait, les articles 175 à 178 reprennent les articles 94 à 97 de la loi actuelle, sans modification.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va pour l'article 175.

Le Président (M. Dauphin): L'article 175 est adopté. J'appelle l'article 176.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 177.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 178.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 179.

M. Gratton: À l'article 179, M. le Président, on ne modifie pas la période de révision normale, mais on regroupe les articles 100 et 126 de la loi actuelle pour dire clairement, en un seul article, sur quelle période elle s'étend. Des articles subséquents préciseront la période pour déposer une demande de révision, notamment l'article 189, de même que la période à laquelle siègent les commissions de révision, soit l'article 209. La procédure de révision spéciale n'est pas incluse dans cette période; elle fait l'objet d'une section particulière.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 180.

M. Gratton: L'article 180 est une reprise de l'article 98 de la loi actuelle sans aucune modification de fond. Cela va?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est parfait.

M. Gratton: Un député devrait être critique de son parti dans un dossier seulement. J'en ferais une proposition formelle, M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): Y a-t-il des questions ou des commentaires à ce sujet?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le Président...

Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le député d'Abitibi-Ouest.

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... j'aurais voulu taire ces choses, mais j'ai dans ma poche un mandat du chef parlementaire m'assignant chef parlementaire intérimaire...

M. Gratton: Ah! Mes hommages!

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... sans course au leadership et sans frais pour les citoyens...

Une voix: Sans normes. Des voix: Ha, ha, ha!

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... pour les quinze prochains jours. Alors, vous comprendrez que, de temps en temps, je sois dérangé par mes obligations de chef parlementaire d'une Opposition en remontée fulgurante.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Gratton: Je suis resté complètement bouche bée.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Alors, à quel article en étions-nous?

M. Gratton: À l'article 180.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Avez-vous passé des articles?

M. Gratton: II n'y a aucune modification par rapport à l'article 98 de la loi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 180 est adopté. J'appelle l'article 181.

M. Gratton: À l'article 181, on apporte des modifications à l'article 106. D'abord, le premier alinéa vise celui qui n'est pas inscrit et qui veut l'être. Le deuxième alinéa vise celui qui est inscrit et qui n'a pas le droit de l'être. Dans ce cas, l'électeur doit demander sa radiation compte tenu de l'infraction prévue à l'article 550. 5°.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 181 est adopté. J'appelle l'article 182.

M. Gratton: L'article 182 vise les électeurs qui ont déménagé depuis le recensement ou qui ont décidé d'exercer le choix que leur accorde l'article 3. On parle ici des étudiants travailleurs temporaires.

Dans ces cas, l'électeur doit accompagner sa demande d'inscription d'une demande de radiation de la liste où il est déjà inscrit. Cela reprend les articles 107 et 108 de la loi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 182 est adopté. J'appelle l'article 183.

M. Gratton: Les articles 183 et 184 reprennent les articles 109 et 110 de la loi actuelle sans aucune modification de fond.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 183 est adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 183 est adopté. J'appelle l'article 184.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 185.

M. Gratton: À l'article 185, on retrouve des dispositions contenues aux articles 108. 1, 110 et 61 de la loi actuelle. Actuellement, la loi définit les notions de parent et de conjoint pour couvrir la famille et la belle-famille élargie, de même que le conjoint de droit ou de fait. Par souci de concision et parce qu'il ne nous apparaît pas opportun d'Introduire dans la loi électorale une définition de conjoint, on a retenu trois grandes catégories de personnes admissibles à faire des demandes d'inscription ou de corrections au nom d'un électeur sur la base de leur connaissance des renseignements exigés pour être inscrit, soit le nom, l'adresse, l'âge ou la profession. Ces trois catégories sont les suivantes: un parent de l'électeur, c'est-à-dire un ascendant, un descendant ou collatéral, un allié de l'électeur, soit la famille par alliance, ou une personne qui cohabite avec l'électeur.

Le Président (M. Dauphin): M. le chef de l'Opposition par Intérim.

M. Gratton: Je pense que tous conviendront que ça simplifie grandement le libellé par rapport à celui de fa loi actuelle, qui est beaucoup trop lourd et qui ne précise pas mieux que l'article 185 actuel que nous proposons.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Deux choses, M. le Président. D'après mol, le leader du gouvernement a raison de dire que ça simplifie. Je voudrais poser une première question. Je ne suis peut-être pas habitué avec la notion d'allié, mais il me semble que je n'ai pas vu ça souvent dans les termes juridiques. J'aimerais savoir si le législateur a déjà utilisé cette expression. Est-ce que c'est une expression courante du Code civil?

Une voix: Oui.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui?

Une voix: Cela précise qui?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je vais terminer, M. le Président, et on pourra répondre aux deux questions en même temps.

En tout cas, j'aimerais avoir un peu plus d'éléments sur la notion qui m'apparaît neuve. Si elle ne l'est pas, qu'on me donne des points de référence, où cela a fait l'objet d'autres lois pour couvrir des catégories de personnes de même nature.

L'autre question s'adresserait peut-être au directeur ou au ministre, parce qu'il peut être en mesure de répondre à ça, et concerne les demandes d'inscription, de radiation ou de corrections. J'ai de la misère à comprendre le bien-fondé que ça soit si large, que des parents, des alliés ou des gens qui cohabitent puissent avoir cette capacité à la place d'un autre électeur. Dans le fond, tout ça, c'est pour permettre que d'autres se rendent compte d'erreurs, d'omissions. Pourquoi autoriserait-on d'une façon si large que ce soit un tiers plutôt que l'individu concerné?

M. Gratton: Je présume que c'est pour les mêmes raisons que... Par exemple, pour les corrections, j'imagine qu'il n'y a pas de problème.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non.

(17 h 15)

M. Gratton: C'est surtout dans le cas d'une incription ou d'une radiation. Mais il peut s'avérer que, durant la période de révision - je suis électeur, je ne suis pas inscrit, et je suis absent - la seule façon pour me faire inscrire, c'est de demander, soit à mon conjoint ou à mon allié - qui ne serait sûrement pas le député d'Abitibi-Ouest, dans ce cas, puisqu'il serait occupé ailleurs - d'aller me faire inscrire. De la même façon, en ce qui a trait à la radiation, je pourrais vouloir m'assurer qu'une personne de mon entourage qui est décédée, par exemple, ou qui est déménagée - prenons le cas de la personne qui est décédée - soit effectivement radiée si elle apparaît sur la liste électorale, de façon à m'assurer que quelqu'un n'exerce pas son droit de vote à sa place.

C'est l'explication, en tout cas, que je peux fournir, c'est-à-dire qu'il faut laisser cette latitude à toute personne qui peut être absente temporairement ou dans l'incapacité d'aller elle-même à la commission de révision, de pouvoir procéder par un conjoint, membre de sa famille.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): II y a remplacement de la notion de conjoint par la notion d'allié ou "qui cohabite". C'est parce que le législateur ne souhaite pas, dans la Loi électorale...

M. Gratton: Définir.

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... définir ce qu'est un conjoint. Donc, la façon de contourner cette éventuelle obligation de le définir, c'est en essayant de trouver des termes connexes.

M. Gratton: On me fait remarquer qu'on ouvre un peu plus à l'égard de ceux, par exemple, qui ne seraient pas conjoints. Prenons, par exemple, deux étudiants qui habitent ensemble ici à Québec, des étudiants de l'Université Laval. Bon. On permet, avec le nouveau libellé, à l'un d'inscrire ou de faire corriger ou de faire radier l'autre en se présentant à la commission de révision.

Évidemment, il s'agit de faire la demande. La décision d'y donner suite appartient à la commission de révision. Ce n'est pas parce qu'une personne a le droit de faire la demande que nécessairement cela donnera une réponse dans un sens ou dans l'autre. Des vérifications sont faites.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est toujours à la commission de révision que ces demandes sont faites.

M. Gratton: Oui. Les demandes sont faites au bureau de dépôt, mais on en décide à la commission de révision. Je m'excuse, quand je disais la commission de révision, je voulais dire les bureaux de dépôt.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. Il s'agit des bureaux de dépôt. Juste une seconde. Agréé.

Le Président (M. Dauphin): L'article 185 étant adopté, j'appelle l'article 186.

M. Gratton: À l'article 186, M. le Président, on fait disparaître l'exigence de donner le numéro de téléphone lors des demandes de radiation ou d'inscription et ce, pour deux raisons. D'abord, parce qu'une telle exigence, ne reposant que sur des besoins administratifs, pourrait possiblement mal passer le test du droit à la vie privée, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas donner leur numéro et je pense qu'ils ne devraient pas y être obligés. De toute façon, rien n'empêche que cette information fasse partie du formulaire prescrit par le Directeur général des élections qui, dans son formulaire, pourra l'exiger. Mais on ne pense pas que ça devrait être une exigence légale.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, j'en conviens. Cependant, à moins que je ne me trompe, dans les discussions qu'on avait eues, on souhaitait - en tout cas, moi, je le souhaite - que le directeur général utilise ses formulaires, parce qu'il y a là une économie de temps et le temps, c'est de l'argent. Je reconnais, je suis complètement d'accord avec vous, que d'en faire une obligation légale pour les quelques cas qui vont peut-être renoncer à vous communiquer cette information, c'est moins dommageable sur le temps qu'il vous faudra pour repérer ces personnes-là. Je voudrais être certain que, dans votre esprit, sur le formulaire... Et là, je parle clair. Ce n'est pas parce que je veux trouver des moyens de contourner ça - c'est courant - c'est parce qu'il faut faire une distinction entre une obligation légale, dans un texte de loi, et une disposition réglementaire utile, intéressante, correcte, qui, normalement... Il faut que les gens connaissent les enjeux. Donc, cela ne vous pose pas de problème?

M. Côté (Pierre-F. ): On va continuer assurément à...

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... à faire ce que vous avez toujours fait.

M. Côté (Pierre-F. ):... l'avoir sur la formule prescrite. Pour l'opérationalisation de cet article, il faut absolument l'avoir. Alors, nous allons continuer à l'avoir sur la formule.

Une voix: Cela simplifie beaucoup. M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 186 est adopté. J'appelle l'article 187.

M. Gratton: L'article 187 reprend l'article 112, sans modification.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 188.

M. Gratton: À l'article 188, on reprend les dispositions de l'article 99 de la loi actuelle, avec les modifications qui ont fait l'objet d'un consensus. D'abord, il y aura des bureaux de dépôt pour toutes les sections de vote et non seulement pour les sections urbaines. Il y a consensus sur l'élimination de la double procédure de révision basée sur le caractère urbain ou rural. Deuxièmement, tous les bureaux de dépôt devront être accessibles aux personnes handicapées. Troisièmement, le bureau du directeur du scrutin sera automatiquement un bureau de dépôt pour toute la durée de la révision et surtout pour la révision spéciale dont on parlera tantôt.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Combien y a-t-il de bureaux de dépôt, M. le ministre?

M. Gratton: Bonne question. Combien y a-t-il de bureaux de dépôt, monsieur? On déposera cela demain.

M. Côté (Pierre-F. ): Je m'excuse, mais il faudrait que je le vérifie. Non, je n'ose pas me

risquer à donner un chiffre, on va le vérifier.

M. Gratton: On pourra peut-être demain, lorsque la vérification aura été faite, vous fournir le nombre de bureaux de dépôt qu'il y avait, par exemple, pour la dernière élection et le nombre qu'il pourra possiblement y avoir maintenant qu'on change la procédure.

M. Côté (Pierre-F. ): D'accord.

M. Gratton: Parce qu'il n'y en avait pas dans les secteurs ruraux et qu'il y en aura maintenant.

M. Côté (Pierre-F. ): On me dit que c'est à peu près 800 actuellement, mais on va revérifier...

M. Gratton: Environ 800.

M. Côté (Pierre-F. ):... et vous donner des chiffres plus précis demain.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non, pour moi, c'est conforme aux discussions qu'on a eues, il n'y a pas de doute. Ce que je voudrais, c'est voir un peu la progression qu'on aurait faite sans avoir l'obligation que les bureaux de dépôt soient accessibles aux personnes handicapées; sincèrement, avoir les chiffres nous permettrait peut-être de voir la progression que nous allons devoir faire avec la dimension obligatoire pour l'accessibilité aux handicapés. Cela n'était pas dans la loi et on pourrait regarder un peu jusqu'à quel point on adopte quelque chose qui pourra, dans les faits, se concrétiser, être vraiment accessible concrètement. S'il y en a beaucoup, mais qu'il y a peu de bureaux de dépôt qui permettent l'accessibilité, j'ai l'impression que, même si je le souhaite ardemment, cela va demeurer un voeu pieux et là, il me semble qu'on n'aurait pas le droit de faire cela en toute connaissance de cause. Alors, le faire en l'absence de connaissance de cause, c'est moins pire. Alors, c'est pour cela que j'aimerais avoir les chiffres; je trouve que c'est important.

M. Gratton: Suggérez-vous qu'on suspende l'article 188?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, parce que ce n'est pas grave, ce que je fais là; on en a une couple de suspendus et...

M. Gratton: C'est cela, oui.

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... j'aimerais mieux avoir cela, parce que je trouve sincèrement que ce que je viens de dire est logique par rapport à notre préoccupation, soit d'être capables de faire une évaluation, s'il s'agit là d'une disposition à laquelle le directeur général ou son personnel ne sera pas en mesure de donner suite.

Le Président (M. Dauphin): Oui, M. Côté, voulez-vous intervenir?

M. Côté (Pierre-F. ): Je fournirai demain les informations sur le nombre, mais j'aurais peut-être une autre question à poser. Peut-être que je me trompe, mais je ne suis pas très sûr qu'on ait discuté, avec la réforme, de l'accessibilité. Ne serait-il pas sage de penser à mettre "dans toute la mesure du possible"? Parce qu'il y a peut-être des endroits avec un très grand nombre de bureaux, surtout dans les milieux ruraux, où il ne sera pas toujours facile ou possible d'avoir l'accessibilité. Je dirais qu'on l'atteindrait probablement dans 80 % ou 90 % des cas. Et seulement pour l'autre pourcentage où ce serait très difficile à cause de l'obligation qui est faite là, je ne sais pas trop comment on s'en tirerait. Il faudrait vraiment qu'on analyse cela. Évidemment, on pourrait peut-être toujours utiliser la disposition de la loi qui accorde à la fin des pouvoirs spéciaux. Je me demandais si on ne pouvait pas l'atténuer.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le Président, je ne peux pas prendre la responsabilité du gouvernement, mais c'est dans ce sens-là un peu que je veux, en tout cas, examiner davantage la décision finale quant à l'article 188 avant de dire tout de suite "dans la mesure du possible". Si je vois que le nombre de bureaux de dépôt n'est pas faramineux et que c'est un effort que, toutes proportions gardées par rapport à d'autres efforts qu'on a demandé au gouvernement globalement de faire, je considère que vous êtes en mesure de faire et qu'on a l'obligation de faire, j'y souscrirai. Mais, si je me rends compte que c'est inatteignable parce que c'est presque l'amour à l'infini, Je vais peut-être me dire que ce n'est pas de ce monde qu'on peut avoir de telles exigences.

Le Président (M. Dauphin): Donc, désirez-vous suspendre l'article 188?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 188 est suspendu.

M. Gratton: Quand le chef de l'Opposition nous suggère quelque chose, M. le Président, j'ai appris, il y a longtemps, qu'on essaie d'y donner suite.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Surtout quand il a des responsabilités importantes.

Le Président (M. Dauphin): L'article 188 est suspendu. J'appelle l'article 189.

M. Gratton: Les articles 189 et 190 repren-

nent les articles 100 et 102 de la loi actuelle, sans modification.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela me va.

Le Président (M. Dauphin): Adopté, j'appelle l'article 190.

M. Gratton: Cela va?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 191.

M. Gratton: À l'article 191, il s'agit d'un nouvel article qui prévoit un bureau de dépôt itinérant pour les électeurs hébergés dans un centre d'accueil ou dans un centre hospitalier qui en font la demande, parce qu'ils sont incapables de se déplacer. Cela faisait l'objet d'un consensus. Quant à fixer un délai pour faire parvenir une telle demande, cela ne nous apparaît pas essentiel, l'obligation faite au directeur du scrutin ne pouvant, de toute façon, aller jusqu'à lui demander de faire l'impossible.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Une seconde!

M. Gratton: M. le Président, il ne serait peut-être pas inutile de...

Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le ministre.

M. Gratton:... préciser ici que ce que l'on fait, c'est qu'on permet à toute personne qui est hébergée dans un centre d'accueil ou dans un centre hospitalier et qui est physiquement incapable de se déplacer pour aller faire une demande soit d'inscription ou de correction et non pas une demande de radiation, de recevoir, sur demande, la visite d'un bureau de dépôt itinérant pour procéder à sa demande d'inscription ou de correction. Il s'agit là, je pense, d'une amélioration que tous ont souhaitée et qui est souhaitable, dans la mesure où on peut difficilement s'expliquer pourquoi une personne, qui serait incapable de se déplacer vers un bureau de dépôt, serait privée de l'exercice de son droit de vote parce qu'il y a eu erreur sort dans le recensement ou dans l'inscription de son nom sur la liste électorale.

On m'indique que, même si la loi ne le prévoyait pas au cours des dernières élections, cela s'est pratiqué dans les faits, puisqu'on a autorisé des bureaux de dépôt à aller cueillir ces demandes auprès de personnes qui en faisaient la demande.

Le Président (M. Dauphin): M. Côté, vous avez une intervention sur cela?

M. Côté (Pierre-F. ): M. le Président, je voudrais apporter une précision. Là, je m'excuse, mais je ne pense pas en avoir discuté parce qu'on y a pensé seulement ces jours derniers avec la réforme électorale. De la façon dont c'est formulé là, cela nous apparaît plus restrictif que la coutume qu'on avait établie. Je le vois de la façon suivante, mais c'est peut-être une question de formulation que je comprends mal. Ce qu'on faisait autrefois, sans avoir l'autorisation formelle dans la loi, c'est qu'on avait des bureaux de dépôt dans les centres hospitaliers ou les centres d'accueil. On avait répandu cette coutume sous la forme d'une directive. (17 h 30)

Ce qui est nouveau dans l'article 191 et ce qu'on ne faisait pas, c'est que les personnes responsables se rendront auprès du malade, à sa demande. Ce n'est pas dans l'article la création ou l'établissement d'un bureau de dépôt itinérant, c'est seulement la demande. Je pense qu'il serait mieux de dire que c'est l'obligation d'avoir des bureaux de dépôt itinérants dans tous les centres et, à la demande, on se rend au lit. C'est là qu'est la différence. C'est peut-être une question de formulation que je saisis mal. Ce serait beaucoup plus facile, cela faciliterait notre travail et cela rencontrerait l'espèce de coutume qui s'est développée avec les années.

Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.

M. Gratton: En fait, on dit à l'article 191 qu'il doit exister un bureau de dépôt itinérant qui puisse aller chercher les demandes d'inscription ou de correction auprès des personnes dont il est question et qui en font la demande. C'est donc dire que des bureaux de dépôt peuvent être installés dans les centres même ou ailleurs. C'est au directeur du scrutin d'établir cela. Dans chaque circonscription, il doit y avoir au moins un bureau de dépôt affecté à la cueillette de ces demandes d'inscription et de correction auprès des personnes qui en font la demande dans ces institutions. Cela peut être le bureau de dépôt. Sa localisation physique peut être n'importe où, mais il doit pouvoir se déplacer auprès des personnes qui en font la demande. En d'autres termes, un bureau de dépôt qui serait installé dans un centre hospitalier et qui n'aurait aucune demande de se rendre au chevet d'un malade, par exemple, ferait le travail d'un bureau de dépôt normal. Mais s'il devait y avoir une personne hospitalisée qui fasse la demande d'être visitée pour faire sa demande d'inscription ou de correction, il faudrait qu'un bureau de dépôt itinérant puisse aller cueillir cette demande.

M. Côté (Pienre-F. ): Si je comprends bien, s'il n'y a pas de demande faite - on ne sait pas quelle forme cela va prendre, il faudrait déterminer cela par une directive - on n'établira pas de bureau de dépôt dans un centre hospitalier ou dans un centre d'accueil. On n'en établira pas nécessairement, comme on le faisait à ce jour.

Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.

M. Gratton: La façon de lire l'article 191, c'est de constater que, dans chaque circonscription électorale, il doit y avoir un bureau de dépôt Itinérant qui est disponible pour aller sur place recevoir les demandes d'inscription et de correction. Cela ne peut pas être un bureau de scrutin permanent installé dans un centre hospitalier ou dans un centre d'accueil ou ailleurs; ça doit être un bureau de dépôt spécifiquement attitré à se déplacer pour aller cueillir ces demandes.

C'est donc dire que, s'il n'y a pas de demande dans une circonscription ou dans une agglomération donnée, on pourra avoir établi un bureau de dépôt itinérant qui n'aura pas à exécuter de tâche puisqu'il n'y aura pas de demande, mais il devra y avoir deux personnes désignées pour constituer un bureau de dépôt itinérant pour répondre à des demandes, le cas échéant.

Il ne faut surtout pas lire, à l'article 191, une impossibilité d'établir des bureaux de dépôt dans les centres d'accueil ou dans les centres hospitaliers, loin de là. Je pense que, si on décide de localiser des bureaux de dépôt dans un centre hospitalier, c'est très bien. Cela permet aux gens qui veulent faire des demandes et qui peuvent se déplacer, d'y aller; par contre, pour les personnes qui pourraient être localisées dans le même édifice où se trouve le bureau de dépôt, mais qui ne pourraient pas se déplacer... Par exemple, si le bureau de dépôt est au rez-de-chaussée et qu'une personne est alitée au 14e étage, la personne du 14e étage qui ne pourrait pas se déplacer vers le bureau de dépôt du rez-de-chaussée pourrait faire la demande auprès du directeur du scrutin pour que le bureau de dépôt itinérant lui rende visite et vienne prendre sa demande sur place.

Est-ce que ça va pour l'article 191?

M. Gendron (Abttibi-Ouest): M. le Président, j'ai écouté...

Le Président (M. Dauphin): M. le député.

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... sérieusement les explications du ministre et je voudrais qu'il prenne une minute... La question que je pose est la suivante et je suis obligé de la poser au Directeur général des élections: Si vous aviez à vivre avec le libellé de l'article 191 par rapport à ce que vous faisiez, est-ce que vous croyez que vous améliorez l'expression du droit de vote - pour ma part, c'est ce qui m'importe - ou si vous ne l'améliorez pas? Dépendamment de cette réponse, ça va ou ça ne va pas. Je prétends que c'est ce qui est fondamental, M. le ministre, parce que c'est votre objectif. Si ceux qui auront à operationaliser ça ou à vivre avec une disposition comme celle prévue à l'article 191 nous confirment que, d'après eux, il ne s'agit pas d'une amélioration à ce qu'ils faisaient, bien, je vais avoir un problème. Après ça, j'aurai une question.

M. Côté (Pierre-F. ): Je vous donne la position...

Le Président (M. Dauphin): M. Côté.

M. Coté (Pierre-F. ): Je m'excuse, M. le Président. Je vous donne la réaction qu'on ressent. Je comprends l'idée du bureau de dépôt itinérant qui est une idée intéressant» parce que ça facilite le vote, surtout pour les personnes hospitalisées. Mais l'impression qu'on a - comme je vous le dis, c'est peut-être une question de bonne compréhension de l'article et des autres articles - c'est que ça va diminuer... Ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'était d'avoir un bureau de dépôt itinérant qui allait dans tous les centres hospitaliers et les centres d'accueil. Là, il va y aller seulement sur demande d'une personne qui est hospitalisée. Je ne le vois pas ailleurs, dans les autres dispositions et c'est ça que j'essaie de comprendre... Peut-être qu'on peut le retrouver à l'article 188, mais je ne le vois pas ailleurs. Cela ne confirme pas la coutume qu'on avait établie d'avoir un bureau de dépôt itinérant dans tous les centres hospitaliers et centres d'accueil. Si on avait cette disposition-là plus le fait que les personnes qui recueillent des formules de dépôt doivent aller dans les chambres - c'est là qu'est la nouveauté - il me semble qu'on améliorerait. Comme je vous le dis, c'est peut-être une question de compréhension de la formulation de l'article. De la façon dont il est là, puisque vous me demandez une impression, il va falloir qu'on y repense sérieusement pour voir comment on va pouvoir continuer la même façon de procéder. Là, c'est sur demande.

Le Président (M. Dauphin): M. le député d'Abitibi-Ouest.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le Président, je pose la question suivante à M. le Directeur général des élections. Je suis au quatorzième étage d'un centre tel que décrit à l'article 191. Je ne peux pas me déplacer. Pour faire une application pratique, avant l'article 191, qu'est-ce qui se passait pour un cas comme moi? Qu'est-ce que vous lui offriez?

M. Côté (Pierre-F. ): C'est ça l'amélioration de la nouvelle formulation: avec ce qui est dit à l'article 191, on se rendrait au quatorzième étage à la demande de la personne. Avant, on ne se rendait pas au quatorzième étage. On allait dans le centre d'accueil et dans le centre hospitalier, mais on ne se rendait pas nécessairement au chevet des personnes. La nouveauté que je trouve excellente, c'est qu'on doive se rendre au chevet des personnes. D'après ce que je com-

prends, et c'est ma difficulté - on dit: "établir un bureau de dépôt itinérant qui, sur la demande d'un électeur... " - s'il n'y a pas de demande, par exemple, dans un centre hospitalier ou dans un centre d'accueil où les gens sont capables de se rendre au rez-de-chaussée, ils ne sont pas obligés de rester dans leur chambre, ils ne sont pas cloués à leur lit, on ne sera pas obligé d'établir un bureau de dépôt itinérant comme on le faisait avant.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ce que le ministre doit comprendre, c'est que, effectivement, ce n'est pas perçu comme un ajout, c'est perçu comme une restriction. Je prétends que la demande doit demeurer, mais, dans la perspective où il y a un article, ailleurs ou le même, qui vous fait obligation d'instaurer un bureau de dépôt dans tous les centres d'accueil ou hospitaliers. Et là, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas se déplacer... C'est ça que vous faites dans les faits. Dans les faits, il y a des bureaux de dépôt dans les centres d'accueil et dans les centres d'hébergement. C'est exact là? On se comprend?

M. Côté (Pierre-F. ): Actuellement, oui.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): II dit qu'actuellement il y a un bureau de dépôt dans les centres d'accueil et les centres hospitaliers...

M. Côté (Pierre-F. ): Qui est itinérant. Actuellement, un bureau de dépôt itinérant.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, c'est ça, actuellement.

M. Côté (Pierre-F. ): La coutume actuelle, sans que ce soit dans la loi, qu'on a développée, c'est que ce sont des bureaux de dépôt dans les centres d'accueil et dans les centres d'hébergement qui sont Itinérants. C'est un bureau de dépôt itinérant. La différence qu'il y a dans la nouvelle disposition, c'est qu'il n'est pas seulement itinérant aux différents centres d'accueil, mais il est Itinérant aux personnes, à leur chambre.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

M. Gratton: Avec l'autre différence que c'est sur demande. Mais je présume que le bureau de dépôt itinérant que vous avez déjà, qui visite déjà les centres d'accueil, c'est sur demande aussi. Il visite les centres d'accueil automatiquement et systématiquement.

M. Côté (Pierre-F. ): Oui. On a développé de plus en plus cette directive-là qu'il visitait.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est ce que je comprends. Donc, l'article 191 n'est plus un ajout parce que là...

M. Gratton: Alors, là, je comprends.

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... on n'a pas besoin de l'article 191.

M. Gratton: Oui, on a encore besoin d'une disposition quelque part qui vous permette non seulement de faire ce que vous faites déjà sans que la loi ne vous y oblige, mais qui vous oblige à monter dans la chambre sur demande.

M. Côté (Pierre-F. ): Exactement. C'est mon interrogation.

M. Gratton: On va le suspendre et le réécrire pour qu'il dise ça.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. M. le ministre, vous êtes d'accord pour le faire, mais je voudrais qu'on se comprenne bien. Là-dessus, en tout cas, je vais souhaiter, mais ce n'est pas nous qui menons, qu'on comprenne bien qu'à l'article 191 il s'agit d'un centre hospitalier et d'un centre d'accueil établis en vertu de la loi.

M. Gratton: Oui, oui.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): S'il y a une place où j'y tiens... Non, non, si c'est automatique, c'est réglé.

M. Gratton: C'est automatique depuis le papillon qu'on a adopté à l'article 162.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Donc, on n'a pas besoin de le répéter chaque fois.

M. Gratton: Non, non.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.

M. Gratton: C'est juré. (17 h 45)

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je trouve que, s'il y a un endroit où il faut bien comprendre que c'est ce que ça veut dire, c'est bien à cet article-là, parce que c'est là que c'est dangereux.

M. Gratton: Oui. On va rédiger un nouvel article qui créera l'obligation dont vous vous acquittez déjà en fonction des centres d'accueil, mais qui ajoutera que, sur demande, vous irez jusque dans les chambres, si l'on veut.

M. Côté (Pierre-F. ): C'est ça.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.

Le Président (M. Dauphin): D'accord. Alors, l'article 191 est suspendu. Nous procédons maintenant à l'appel de l'article 192.

M. Gratton: II n'y a aucune modification de fond à l'article 192, M. le Président. On ne

pense pas avoir à préciser que les personnes ainsi nommées doivent être compétentes, puisque cela va de sol.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 193.

M. Gratton: L'article 193 reprend l'article 103 de la loi actuelle. Le dernier alinéa autorisant les préposés d'un bureau de dépôt à exiger une preuve de domicile de celui qui fait une demande d'inscription en son nom a été retranché essentiellement parce qu'il n'appartient pas au bureau de dépôt, qui n'est, en somme, qu'un guichet, mais plutôt à la commission de révision de prendre une décision, donc d'évaluer le besoin ou la recevabilité d'une preuve. Par ailleurs, le serment du demandeur devrait suffire à cette étape pour recevoir une demande d'inscription.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'ai écouté l'explication. Est-ce que cela va dans le sens du consensus que le bureau de dépôt n'est pas une commission de révision?

M. Gratton: C'est ça.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 194.

M. Gratton: II n'y a aucune modification à l'article 104 de la loi actuelle, M. le Président.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 194 est adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 195.

M. Gratton: À l'article 195, deux modifications ont fait l'objet d'un consensus; d'abord, que l'article s'applique à toutes les sections de vote sans distinction de leur caractère urbain ou rural et, deuxièmement, que les commissions de révision doivent siéger dans des endroits accessibles aux personnes handicapées.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est la même question qu'à l'article 188 qu'on a suspendu et qui était de l'information. Encore ici, la remarque du directeur général prend son sens quand il nous faisait savoir qu'il ferait tout son possible pour trouver des endroits accessibles pour établir les commissions de révision ou qu'il ferait tout son possible pour rendre ces endroits accessibles, sauf qu'il faut noter que, dans certains cas, il serait peut-être impossible de trouver de tels endroits.

Vous-même, M. le ministre, et ce sera très court, je me rappelle que, lors de la commission parlementaire du 21 septembre - et je vous cite, c'est vous qui parliez - vous disiez: Je serais plutôt allé dans le sens que suggère le député d'Abitibi-Ouest qui semble rejoindre ce que disait le député de Gouin - donc, on était tous les trois d'accord - qu'on en fasse une règle générale, cela va, mais qu'il y ait possibilité, sur autorisation du Directeur général des élections, de constater que c'est Impossible quelque part et qu'on puisse faire exception dans ces cas-là uniquement.

M. Gratton: Est-ce que vous parlez des bureaux de dépôt, des commissions de révision ou des bureaux de vote?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Juste une minute. Des bureaux de dépôt.

M. Gratton: Des bureaux de dépôt. M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

M. Gratton: Des bureaux de dépôt, ça passerait peut-être. Rendue à la commission de révision, lorsqu'il s'agit pour une personne d'aller faire valoir son droit d'être inscrite sur la liste, je verrais mal qu'elle soit privée de s'exprimer parce qu'on ne lui donne pas l'accès physique à l'endroit.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, mais combien y a-t-il de commissions de révision, M. le directeur général? Il y en a bien moins.

M. Gratton: II y en a bien moins. Deuxièmement, dans un bureau de dépôt, la demande peut être faite par un tiers.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

M. Gratton: Mais, lorsqu'il s'agit de la commission de révision, nul ne peut mieux se défendre que soi-même. Je ne serais pas du tout d'accord pour que l'obligation ne demeure pas pour les bureaux de révision. Dans le cas des bureaux de dépôt - on l'a déjà suspendu - on pourra examiner ça demain à la lumière des informations qui nous seront fournies.

Le Président (M. Dauphin): M. Côté.

M. Côté (Pierre-F. ): M. le Président, en principe, je suis d'accord pour que ce soit accessible aux personnes handicapées; on a tellement fait d'efforts dans ce sens-là dans les années antérieures. Au centre de Montréal, par exemple, dans Notre-Dame-de-Grâce, on n'a pas été capables de trouver un bureau qui soit accessible pour le directeur du scrutin. Tout ce qu'on a trouvé, c'est un soubassement d'église. Le problème qui se pose, c'est qu'au moment du déclenchement d'une élection des locaux qu'on

peut louer pour qu'ils soient toujours accessibles aux handicapés, on n'est littéralement pas capables d'en trouver dans certaines circonscriptions. Alors, quand M y a obligation formelle, on va peut-être être obligés de construire un bureau. Je ne sais pas comment on va s'en sortir parce que, s'il faut que ce soit fait obligatoirement, je dirais qu'il faudrait que ce soit notre règle dans 99 % des cas, sauf le petit pourcentage où il n'y a absolument pas possibilité d'en trouver. En d'autres termes, il ne faudrait pas que ce soit une excuse pour ne pas permettre l'accessibilité aux handicapés. Je verrais une formulation telle qu'il faudrait qu'on soit placés dans la situation d'être dans l'incapacité absolue d'avoir un bureau accessible aux handicapés.

Je trouve que c'est un peu embêtant parce que c'est du droit statutaire, c'est formel. Si on dit qu'ils sont accessibles, ça doit l'être, c'est une obligation. S'ils ne sont pas capables de remplir l'obligation, je ne sais pas comment on va s'en tirer.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): En tout cas, on va le regarder. Juste un complément très court. Je prétends que laisser dans la mesure du possible, ça n'a pas de bon sens pour la commission de révision. Il ne faut pas laisser ça comme ça.

Mais dire - et je prétends que ce n'est pas pareil - sauf sur autorisation expresse du DGE, ça voudrait dire que ça pourrait être juste l'exception parce qu'il a fouillé, qu'il a regardé ça et qu'il n'est pas capable de le faire dans tel cas concret. À la limite, si on le laisse dans la loi, qu'il n'y a pas d'exception et que dans un cas l'élection a lieu quand même, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à invalider une élection dans une circonscription si un handicapé se plaignait qu'il aurait été susceptible d'avoir recours à la commission de révision? Il y a ce danger-là.

Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.

M. Gratton: Je répète que, dans le cas des bureaux de dépôt, on peut regarder ça à la lumière des informations qui nous seront fournies demain. Mais, dans le cas des bureaux de vote, aussi bien que de la commission de révision, il me semble que l'exception de dernier recours pourrait être celle que s'autoriserait à faire le Directeur général des élections à partir de sa clause omnibus.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Sauf qu'il aurait l'obligation, mais je suis d'accord avec vous.

M. Gratton: À ce moment, ce serait vraiment uniquement l'exception exceptionnelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Très exceptionnelle.

M. Gratton: Oui. À ce moment, je pense qu'il pourrait être laissé à la discrétion du Directeur général des élections d'évaluer s'il y a vraiment Impossibilité ou si c'est simplement un caprice du directeur du scrutin qui préférerait favoriser tel locateur plutôt que tel autre. Je ne veux prêter d'intentions à personne, mais ça peut être de ce genre de considération qu'il s'agit parfois.

M. Côté (Pierre-F. ): Vous avez raison, M. le ministre. C'est peut-être parce que je ne suis pas assez habitué à penser à cette clause omnibus, mais on pourrait effectivement l'utiliser pour ça.

M. Gratton: Vous allez pouvoir révolutionner l'exercice du droit de vote, M. Côté.

M. Côté (Pierre-F. ): Tout ce que j'espère, c'est que cette clause omnibus prévoie que les partis politiques devraient être consultés. Il va falloir qu'on utilise les mécanismes de consultation très rapides parce qu'il y a des décisions qui devront se prendre rapidement à un moment donné.

M. Gratton: Est-ce que 195 est adopté tel quel?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Juste une seconde.

Le Président (M. Dauphin): M. le député.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je préférerais qu'on le suspende aussi. En tout cas, j'aurais un point à vous faire valoir. Si vous maintenez votre décision, ce sera cela, ce ne sera pas plus long. J'aimerais mieux qu'il soit suspendu parce qu'il y a un lien quand même.

Le Président (M. Dauphin): L'article 195 est suspendu. Est-ce que nous poursuivons? Oui? J'appelle l'article 196.

M. Gratton: Aucune modification, M. le Président.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 197.

M. Gratton: À l'article 197, dans l'esprit de restreindre les cas d'inhabilité prévus dans la loi au seul cas où l'intégrité du processus électoral pourrait être mise en péril, ce que la charte nous oblige à faire d'ailleurs, on a éliminé l'inhabilité qui visait tout ex-candidat à une élection fédérale ou provinciale tenue depuis dix ans et tout sénateur. Les conseillers de l'Opposition... Non?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Un instant. Le problème qu'on a, M. le Président, c'est que...

Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le député.

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... les sénateurs et les candidats à une élection fédérale, ça ne nous dérange pas, mais un candidat défait à une élection provinciale, partielle ou générale, qui voudrait venir régler ses comptes à la subséquente, nous voyons un danger réel qu'il agisse comme réviseur. On pense que cela n'a pas de bon sens.

M. Gratton: Oui, il me semble que...

Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non, mais c'est parce que cela peut créer toutes sortes de situations où on est à la limite du conflit et de la vengeance potentielle. Je ne suis pas sûr que... En tout cas, j'aimerais y réfléchir un peu plus.

M. Gratton: M. le Président, il faut savoir que les réviseurs sont nommés sur recommandation des partis politiques, sauf le troisième qui est choisi par les deux premiers. Je conçois mal qu'un parti politique recommanderait comme réviseur un ex-candidat qui a cette soif de venger une défaite précédente.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non, mais admettez-vous que c'est possible? Et probablement qu'il ne se promènera pas avec une carte vous indiquant que c'est son intention.

M. Gratton: Non.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): II y a toute la question des chartes, je le sais bien, mais il y a toute la question de l'image aussi et de la démocratie. Ici, je trouve qu'on court après le trouble.

M. Gratton: Mais il faut bien comprendre ce qu'on fait en maintenant l'inhabilité d'un ex-candidat à être réviseur. On vise une personne par circonscription électorale ou peut-être plus, mais, règle générale, c'est une personne, celle qui est susceptible d'être recommandée par le parti qu'elle représentait comme ex-candidat à l'élection précédente ou à une élection précédente. Donc, on vise essentiellement une personne par circonscription électorale en disant: Vous ne pouvez pas la nommer en vertu de la loi. Elle ne peut pas être réviseur. Moi, je suis convaincu que les probabilités qu'une telle personne soit recommandée comme réviseur sont bien minces, mais, si cela devait arriver, j'ai nettement l'impression qu'une contestation devant les tribunaux aurait tôt fait de reconnaître qu'en vertu de la charte ce n'est pas une restriction raisonnable.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je conclus. J'aimerais, sincèrement, M. le ministre, que vous y pensiez. D'abord, un peu a contrario de votre argument ou par l'absurde, justement c'est une personne. Je prétends a fortiori qu'il n'y a pas de drame, c'est une personne, sauf que, par hasard, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quelle personne. C'est une personne qui a été placée dans la situation d'être réviseur; à cette responsabilité-là, vous savez probablement plus que moi ce que cela peut donner comme pouvoir. Elle a été candidat à une élection provinciale; la prochaine élection, comme personne elle est réviseur. Je prétends que cela donne lieu et place à des situations dangereuses et conflictuelles. Justement, je prends votre argument, mais je le prends d'après ce que je veux plaider par rapport aux craintes que j'ai des situations conflictuelles. Je dis qu'on n'élimine pas une série de personnes; on élimine une personne. J'aimerais que vous y pensiez et je préférerais que...

M. Gratton: Je peux bien y réfléchir, M. le Président, mais pourquoi rendre Inhabile un ex-candidat et non pas un ex-organisateur, un ex-représentant officiel ou agent officiel d'un ex-candidat? Ces personnes sont tout autant identifiées et peuvent avoir les mêmes motifs de vengeance inassouvie dont on parlait tantôt.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Vous admettrez, pensez-y M. le ministre, que, pour ce qui est du monde ordinaire, un candidat défait à une dernière élection qui est réviseur, cela n'a pas la même signification. Le danger d'être en situation conflictuelle pour régler des comptes, pour parler franchement, vous admettrez qu'il n'est pas de même nature, même si potentiellement je reconnais que votre point de vue est tout à fait défendable. Pour nous, l'organisation, qui pensons connaître ça, il y a vraiment autant de possibilités qu'un organisateur... Mais, pour le monde ordinaire, pour ce qui est de la crédibilité d'une institution, vous ne me ferez jamais accroire qu'un organisateur politique, qui est nommé recenseur à la prochaine élection, sera aussi visé avec, éventuellement, de l'inquiétude dans l'esprit du commun des mortels qu'un adversaire ou qu'un ancien candidat. Voyons, ce n'est pas pareil du tout, d'après moi, par rapport à la crédibilité de l'institution, pour le monde ordinaire. Pour nous, vous avez peut-être raison.

M. Gratton: Si cela s'applique dans le cas d'un réviseur, est-ce que cela devrait, pour les mêmes raisons, s'appliquer également à un directeur du scrutin qui, lui, nomme et destitue les réviseurs?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Théoriquement, à la limite, oui, mais je prétends que dans mon

jugement...

M. Gratton: Théoriquement, vous venez de faire sauter le directeur du scrutin dans le comté de Gatineau, parce que, effectivement, c'est un ex-candidat. Ni pour vous ni pour nous.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, oui, mais je le dis personnellement. Parce vous avez posé la question et qu'elle est franche, j'ai répondu: À la limite, oui. Mais, dans mes convictions qui peuvent être erronées, je prétends que, dans le concret, dans les faits quotidiens, c'est non. C'est oui à la limite, parce que votre question est théorique même si elle se pose concrètement, vous avez raison. Mais pour les gens, en termes de perte de ce que j'appellerais le lien de crédibilité par rapport à l'institution politique, je prétends qu'il demeure toujours plus fort au niveau d'un ancien candidat défait parce que c'est lui qui peut avoir des choses à régler et il se les rappelle très bien.

M. Gratton: On pourra revenir là-dessus après la suspension.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'aimerais que vous y pensiez un peu.

Le Président (M. Dauphin): Alors, nous suspendons nos travaux jusqu'à 20 heures.

(Suspension de la séance à 18 h 3)

(Reprise à 20 h 7)

Le Président (M. Dauphin): À l'ordre, s'il vous plaît!

La commission des institutions, qui a pour mandat de faire l'étude détaillée du projet de loi 104, reprend ses travaux. Nous en étions à l'article 197. Il y avait eu plusieurs échanges de vues relativement à l'article 197. Comme président, j'en étais au point de vous demander si nous devions l'adopter ou si la discussion continuait.

M. Gratton: M. le Président, le député d'Abitibi-Ouest m'avait invité à réfléchir sur l'opportunité de permettre à un ex-candidat d'être réviseur. Effectivement, j'y ai réfléchi. Et, comme je le soulignais au moment où nous avons suspendu nos travaux, si on juge qu'un excandidat ne peut remplir le rôle de réviseur, rôle qui se limite à décider du bien-fondé des demandes de radiation, d'inscription ou de correction à la liste électorale, il me semble que, par extension, il faudrait également exclure les ex-candidats du poste de directeur de scrutin, puisque c'est non seulement le directeur du scrutin qui nomme et qui, on l'a vu tantôt, a le pouvoir de démettre un réviseur de ses fonctions, mais, en plus, il est responsable de la bonne marche d'une campagne électorale et de tout le processus électoral durant une élection.

On n'a jamais senti le besoin de devoir rendre une personne inhabile à être directeur du scrutin du seul fait qu'elle a été candidat à une élection antérieure. Je ne pense donc pas que la crédibilité d'une personne est entachée par le fait d'avoir été candidat à une élection. Et le fait d'avoir été candidat à une élection n'empêche en rien une personne d'exercer un bon jugement ni d'agir avec objectivité. Ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on est plus objectif ou qu'on est plus habile à prendre des décisions objectives que celui qu'on défait. En conséquence, je souhaiterais vivement qu'on maintienne l'article 197 tel quel, c'est-à-dire qu'on ne fasse aucune exception à ceux qui peuvent être habilités à agir comme réviseurs.

Le Président (M. Dauphin): M. le député d'Abitibi-Ouest.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Le ministre me dit qu'il réfléchit et qu'il ne change pas d'avis, il en a le droit. Pour ce qui est d'un candidat à une élection provinciale... Il a raison théoriquement, mais dans les faits, je persiste à croire qu'on entache la crédibilité du processus. De toute façon, une chose qui est certaine c'est que, si c'était dans la Loi électorale, c'est parce qu'il y en a qui ont pensé ce que je pense. Et je prétends, a fortiori, pour des anciens candidats à une élection provinciale... J'ai plus de difficulté à voir les règlements de compte lorsqu'il s'agit de candidats à une élection fédérale ou de membres du Sénat. Mais je voulais que... Le deuxième paragraphe aurait pu demeurer, mais exclusivement pour les candidats d'une élection provinciale du Québec. Si le ministre décide qu'il n'y a pas là matière à conflit éventuel, j'ai un autre point de vue. J'ai fait valoir mes arguments. En conséquence, je suis quand même prêt à adopter l'article 197 sur division.

Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 197 est adopté sur division. J'appelle l'article 198.

M. Gratton: Les articles 198 et 199 ne comportent aucune modification, M. le Président, aux articles 116 et 117 de la loi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 198 est adopté. J'appelle l'article 199.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 200.

M. Gratton: On a un papillon de concordance, comme on l'avait annoncé précédemment

et que vous pouvez lire, M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): Oui. À l'article 200, le ministre propose d'insérer, à la troisième ligne du premier alinéa et après le mot "scrutin", les mots "après consultation du Directeur général des élections".

M. Gratton: Cela va pour le moment, M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, parce que c'est de même nature que l'article 141 qu'on a antérieurement adopté. Il s'agit d'un amendement de concordance en ce qui me concerne.

Le Président (M. Dauphin): L'amendement est-il adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 200, tel qu'amendé, est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 201.

M. Gratton: À l'article 201, aucune modification à l'article 127 de la loi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 202.

M. Gratton: À l'article 202, il n'y a aucune modification non plus à l'article 119.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 203.

M. Gratton: Les modifications apportées à l'article 120 de la loi actuelle par l'article 203 ont fait l'objet de consensus, c'est-à-dire concernant le changement d'appellation des aides-enquêteurs pour "adjoints de la commission"; ensuite, dès qu'une commission de révision adressera au directeur du scrutin une demande de personnel supplémentaire, ce dernier devra répondre à la demande.

Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. M. le député d'Abitibi-Ouest.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 204.

M. Gratton: L'article 204 est la répétition de l'article 121, sans modification.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. Adopté.

La Présidant (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 205.

M. Gratton: La modification à l'article 205 a fait l'objet d'un consensus, c'est-à-dire d'intégrer la fonction de signification des assignations prévues à l'article 132 de la loi actuelle. On a combiné les articles 122 et 132 dans l'article 205.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est exact. Adopté. (20 h 15)

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 206.

M. Gratton: L'article 206 est une copie de l'article 123.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 207.

M. Gratton: À l'article 207, II n'y a aucune modification de fond, mais le libellé est plus clair et on élimine l'expression "rapport de doute".

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Un instant! Le commentaire que je vais faire, c'est que selon moi l'article 207 est exprimé beaucoup plus clairement dans ses dispositions que l'ancien libellé. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 208.

M. Gratton: Les articles 208 à 214 reprennent, M. le Président, sans aucune modification de fond, les articles 125, 126, 128 à 132 de la loi actuelle. On peut les revoir maintenant individuellement.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 208 est adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 208 est adopté. Article 209?

M. Gratton: II n'y a pas de changement dans les heures.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 210.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 211.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 212.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 213.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 214.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 215.

M. Gratton: A l'article 215, M. le Président, on a une modification qui a fait l'objet d'un consensus et qui rend obligatoire l'avis d'un jour franc que la commission de révision doit signifier à une personne dont le nom est radié d'une liste. On étend cette obligation aussi à la personne dont la demande d'inscription est refusée par la commission puisque la conséquence est la même dans les deux cas.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-ce que c'est courant, cette expression "l'avis est laissé à son adresse"?

M. Gratton: II est laissé à son adresse?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ce n'est pas ce qui existait, c'était "domicile". Cela fait drôle, laisser un avis à son adresse. Mais si les exigences de l'Office de la langue française...

M. Gratton: "S'il ne peut lui être signifié, il est laissé à son adresse". Il faut présumer que possiblement l'adresse qui apparaît sur la liste ou sur la demande n'est pas l'adresse de la personne. Donc, je suppose que c'est ça qu'on a voulu...

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est ça. Moi, je comprends l'inverse. Quand on a une signification à donner à quelqu'un, c'est par rapport à une adresse et, si on ne peut pas lui signifier en personne - c'est comme ça que je comprends ça - on a le pouvoir de le laisser là, c'est-à-dire de le laisser à l'adresse où on serait allé le livrer.

M. Gratton: C'est ça.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est parce que là...

M. Gratton: Est-ce qu'on veut dire à son adresse ou à son intention? À son adresse.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): II est laissé à son adresse, c'est un lieu physique; on fait référence à un lieu physique.

Une voix: Cela peut être évoqué, justement, pour le retirer.

M. Gratton: Dans le cas surtout d'une demande de résiliation, le seul élément d'information qu'on puisse avoir, en supposant qu'on ne peut pas entrer en contact avec la personne qui fait l'objet de la demande et à qui on veut signifier l'avis de comparaître, c'est l'adresse qui a été laissée dans la demande. Donc, si, par exemple, l'adresse est inexistante, je ne sais pas ce qu'on ferait dans ce cas. Chose certaine, on ne peut pas faire référence à une résidence ou à un domicile parce que ça peut justement être la raison pour laquelle on a fait une demande de résiliation.

Effectivement, la seule formulation qui permet de couvrir toutes les possibilités, c'est de laisser l'avis à son adresse, à défaut de pouvoir lui remettre de main à main.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Dans les cas où, effectivement, on n'a pas pu lui signifier et que c'est laissé à son adresse, est-ce que ça signifie que la demande devient caduque? C'est-à-dire que la demande de révision n'est pas traitée puisque, dans le premier alinéa, on disait: C'est impossible de radier ou de rejeter sans convoquer la personne visée. Si on veut convoquer la personne visée, c'est pour la rencontrer.

M. Gratton: Oui, mais...

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Si on ne la voit pas physiquement, qu'est-ce qui se passe? La commission de révision ne traite pas la demande de radiation ou si elle est considérée comme...

M. Gratton: Elle peut la traiter quand même, mais en l'absence de la personne visée ou même en sa présence. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas signifié l'avis qu'elle ne se présentera pas possiblement, mais la commission pourra décider de la demande en l'absence de la personne visée.

L'ancien texte disait: S'il n'y a personne, la formule est laissée à cette adresse. C'est la même formule.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 215 est adopté. J'appelle l'article 216.

M. Gendron (Abitibi-Ouett): Juste une seconde... Ce n'est pas grave mais, s'il n'y a personne, la formule est laissée là. Laisser une formule à une adresse, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas pareil, d'après moi. Laisser une formule à une adresse, ce n'est pas comme le libellé actuel, c'est juste ça que je veux dire. Le sens est le même, par exemple. Je pense que l'objectif est le même. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 216.

M. Gratton: À l'article 216, on ajoute un deuxième alinéa à l'article 135 de la loi actuelle pour permettre la communication d'informations entre deux commissions de révision dans la même circonscription. Cela faisait l'objet d'un consensus.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 217.

M. Gratton: Les articles 217 à 219 ne comportent aucune modification aux articles 136 à 138 de la loi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 217 est adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 217 est adopté. J'appelle l'article 218.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 219.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 220.

M. Gratton: Les articles 220 à 224 sont une réplique des articles 139 à 143 de la loi actuelle sans modification.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 220 est adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 220 est adopté. J'appelle l'article 221.

M. Gendron (AbHibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 222.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 223.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 224.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 225.

M. Gratton: À l'article 225, M. le Président, par concordance avec la transmission des listes électorales aux commissions scolaires, on indique qu'elles pourront, comme les municipalités, recevoir les relevés de changement, mais que cette transmission ne se fera cependant que sur demande. Cela avait fait l'objet d'un consensus.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ce sont les changements apportés à la liste électorale ou ce sont juste les changements des sections de vote qui sont comprises dans le territoire concerné par la commission scolaire? Parce qu'à la fin on dit....

M. Gratton: Ce sont des changements apportés à la liste électorale de chaque section de vote comprise dans ce territoire.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Donc, ce n'est pas la liste électorale totale.

M. Gratton: Non, ce sont les changements apportés à la liste électorale. Oui, il faut bien savoir qu'une commission scolaire ne peut pas obtenir l'ensemble des listes électorales. Elle n'obtient que les listes électorales qui touchent son territoire, et ce sont les changements aux mêmes listes dont il est question Ici.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est ce que je viens de voir. Adopté

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 226.

M. Gratton: L'article 226 est le même, sauf que le libellé est plus adéquat et plus clair que celui de l'article 144 de la loi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 227.

M. Gratton: À l'article 227, nous avons un article nouveau où, conformément au consensus, des demandes d'inscription ou de correction,

mais non pas des demandes de radiation, peuvent être déposées après la fin de la période normale de révision jusqu'au mercredi précédant le scrutin, et ce au bureau du directeur de scrutin ou à un endroit désigné à cette fin. Ceci pour permettre dans des circonscriptions étendues qu'il y ait plus d'un endroit où déposer de telles demandes.

Quant à moi, M. le Président, c'est là une des modifications très importantes que nous apportons à la Loi électorale actuelle et qui permet... Est-ce que je dois rire...

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non, pas tout de suite...

M. Gratton: Et qui permettra d'enrayer la répétition d'expériences très fréquentes et très difficiles à supporter, par les candidats et par tous ceux qui s'intéressent au processus électoral, de personnes qui constatent après la fin de la révision normale que leur nom n'est pas sur la liste électorale malgré qu'elles remplissent toutes les conditions, et à qui on doit dire: Nous regrettons, vous n'avez aucune façon d'exercer votre droit de vote. Même si tout est clair et que tout le monde reconnaît que vous auriez le droit de vote, vous ne pouvez l'exercer parce que vous n'êtes pas sur la liste électorale. À l'article 227, on leur permettra jusqu'au mercredi précédant le jour du scrutin, c'est-à-dire la date ultime qu'on a déterminée en consultation avec le Directeur général des élections, on permettra à ces personnes d'aller se faire inscrire au bureau du directeur de scrutin et, donc, de ne pas être privées de l'exercice de leur droit de vote.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le Président, je regardais attentivement le leader du gouvernement et je souhaitais ne pas voir un sourire dans sa figure. Je suis très sérieux. Dans les commentaires qu'on me fait, imaginez, vous avez ici la contribution très importante du recher-chiste de l'Opposition officielle. Il voulait qu'on le signale, c'est fait! Sérieusement, c'est vrai que c'est un ajout très important qui s'inscrit dans votre orientation générale de viser à ce que les amendements à la Loi électorale ou les ajouts s'inscrivent dans cette volonté que le législateur a de maximiser les possibilités de l'exercice du droit de vote. Qui d'entre nous qui n'a pas un peu d'expérience électorale n'a pas constaté, malheureusement, le jour du scrutin... Un certain nombre de personnes ou même une série d'officiers pouvaient, avec d'autres documents, faire la preuve qu'il y avait eu méprise, erreur, peu importe, mais la loi était à ce point claire: Tu es sur la liste, cela va, tu n'es pas sur la liste, cela ne va plus. Sincèrement, je suis très heureux que le gouvernement ait donné suite à une suggestion qui a été faite, pas uniquement par nous, mais par plusieurs intervenants et, ici, il s'agit d'un ajout important à la Loi électorale. J'endosse pleinement, et merci à M. Charland. (20 h 30)

M. Gratton: D'ailleurs, je reconnais volontiers que la suggestion venait de l'Opposition officielle et, comme l'a indiqué le député d'Abitibi-Ouest, d'autres personnes et organismes également. C'est pourquoi je ne me considère pas comme le père de cette révision de la Loi électorale mais seulement un des acteurs. Je suis très sincère quand je dis que c'est grâce à la collaboration et à la contribution de plusieurs, incluant le député de Gouin qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, que nous pouvons adopter le projet de loi 104 qui contient de très forts avantages et une amélioration à la Loi électorale. Est-ce que je dois nommer tous les autres membres de la commission et du comité parlementaires?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Le député de

Taschereau s'inquiétait de l'absence du député de

Gouin parce qu'il est convaincu que, si on pouvait bénéficier de l'apport extraordinaire du député de Gouin, probablement que ça lui permettrait d'avoir un per capita plus longuement prononcé.

M. Gratton: On laissera aux gens le soin d'interpréter le per capita. Cela va à l'article 227?

Le Président (M. Dauphin): Si je comprends, est-ce que l'article 227 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 228.

M. Gratton: Les articles 228 et 229 sont deux articles nouveaux, M. le Président, qui font que les commissions de révision siégeront pour décider des demandes reçues les mercredi et jeudi avant le scrutin. Ce sont les demandes d'inscription ou les demandes de révision reçues jusqu'au mercredi précédant le jour du scrutin. Au besoin le directeur du scrutin pourra les faire siéger plus tôt. C'est-à-dire qu'en cours de route, s'il s'aperçoit que le nombre de demandes le justifie, la commission de révision pourra siéger avant le mercredi précédant le jour du scrutin. Tout cela faisait l'objet d'un consensus.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Exact. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 229.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Même chose. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté également. J'appelle l'article 230.

M. Gratton: L'article 230 est aussi un article nouveau. Les règles et la procédure de révision spéciale sont les mêmes que pour la révision ordinaire. La seule exception est que la commission qui se propose de refuser une demande d'Inscription ne sera pas tenue de respecter le délai d'un Jour franc dont on parlait tantôt pour l'avis qu'elle doit signifier à la personne visée et ceci, évidemment, en vertu des délais trop courts. De même, il est clair que lors de la révision spéciale le directeur du scrutin n'a pas à organiser un bureau de vote Itinérant, puisque les demandes de révision spéciale doivent être déposées au bureau du directeur du scrutin.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 230 est adopté. J'appelle l'article 231.

M. Gratton: L'article 231 est un article nouveau. Les relevés de changements issus de la révision spéciale seront transmis au plus tard le vendredi précédant le scrutin.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 232.

M. Gratton: L'article 232 comporte des modifications à l'article 81 de la loi actuelle. Il permet au Directeur général des élections de procéder au recensement et à la révision autrement que selon la loi, dans des circonstances particulières et avec l'accord préalable des partis représentés à l'Assemblée nationale. Cet article permettra entre autres que la révision puisse se faire, par exemple, par deux seuls réviseurs dans certaines parties de circonscriptions électorales, comme c'est le cas actuellement. Cette disposition existait pour le recensement. Elle a tout simplement été étendue à la révision et cela a fait l'objet d'un consensus.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est exact, sauf que je ne détesterais pas avoir une information, si vous l'avez, M. le Directeur général. À combien d'occasions ces dispositions ont-elles été utilisées uniquement pour la première partie? Là, on ajoute la révision, alors qu'avant c'était aussi pour la confection ou l'établissement de la liste. Est-ce que vous vous êtes déjà servi de cet article?

Le Président (M. Dauphin): M. Côté.

M. Côté (Pierre-F. ): Non, M. le Président, c'est une nouvelle disposition. Mais, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est la même réponse que celle que j'ai faite cet après-midi, on va l'avoir, je m'excuse, mais on va l'avoir seulement demain matin. C'est basé sur le nombre de commissions de révision rurales qu'il y avait. C'est cela qui va nous permettre d'établir combien il pourrait y en avoir éventuellement, non pas nécessairement toutes les révisions rurales, cela va de soi, non pas tous les endroits ruraux comme autrefois, mais on pourrait vous donner une Idée du nombre d'endroits qui pourraient être couverts par cette exception. Ce n'étaient pas des commissions de révision rurales, c'étaient des réviseurs ruraux - je m'exprime mal - qu'on avait autrefois. C'est le nombre de réviseurs ruraux. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'on va demander des exceptions. Ce sera dans les cas où il y a des problèmes d'accessibilité, des problèmes de distance. C'est dans ces cas qu'on s'entendra avec les partis politiques pour avoir une procédure différente.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, mais moi, M. le Président, cela aurait été plus...

Le Président (M. Dauphin): M. le député.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Dans les cas où vous avez dû procéder à l'établissement de la liste électorale plutôt que la révision - c'est ça, l'établissement de la liste électorale, c'est vraiment lors du moment du recensement - est-ce que vous avez déjà utilisé les dispositions prescrites à l'article 81?

M. Côté (Pierre-F. ): Vous avez raison, M. le député, j'avais mal compris votre question, effectivement, on l'a déjà fait. Malheureusement, je n'ai pas le chiffre ce soir. Je pourrais vous le communiquer demain.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non, mais ce n'est pas usuel?

M. Côté (Pierre-F. ): Non, non, ce n'est pas un très grand nombre. Il y en a à peu près une trentaine. De mémoire...

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, oui.

M. Côté (Pierre-F. ):... je peux vous donner une trentaine d'endroits mais pas beaucoup plus que ça. Mais je peux vous donner le chiffre exact demain des endroits où on avait convenu... C'est très minime, sur 20 000 sections de vote, je pense qu'il y en a une trentaine.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela n'a pas posé de problème?

M. Côté (Pierre-F. ): Non, parce qu'on a démontré que c'est la meilleure façon de procéder quand il y a des problèmes d'accessibilité, des problèmes d'éloignement.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle

l'article 233.

M. Gratton: L'article 233 est un article nouveau. Il vise à préciser sans ambiguïté ce qu'est la liste électorale officielle. Mais on a un papillon à présenter qui... Pour être complète, la définition de la liste électorale doit comprendre aussi la liste électorale des établissements de détention. Si vous voulez lire l'amendement, vous verrez que c'est l'objectif.

Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le ministre. Il est proposé par le ministre, à l'article 233, d'ajouter le paragraphe suivant: "3° de la liste électorale des établissements de détention qui y sont situés. "

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Sur l'amendement, je pense que c'est un ajout nécessaire pour une liste électorale complète avec les modifications qu'on a apportées. Parce qu'on aura les résidents hors Québec, la section de vote normale, plus les détenus qui ont l'occasion de...

Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté. Est-ce que l'article 233, tel qu'amendé, est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 234.

Candidat

M. Gratton: Alors, 234, pas de problème? M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 235.

M. Gratton: M. le Président, il y a un papillon à l'article 235.

Le Président (M. Dauphin): Effectivement, à l'effet - tout le monde a sa copie - d'insérer, au premier alinéa, le paragraphe suivant: "1. 1° Le Directeur général des élections, les commissaires de la Commission de la représentation et les directeurs du scrutin. "

M. Gratton: Ce qu'on fait ici, on précise, comme dans le cas des juges, les personnes qui ne peuvent être candidates pendant qu'elles occupent leur fonction... On ajoute le Directeur général des élections, les commissaires de la Commission de représentation électorale et les directeurs de scrutin.

On m'apprend qu'on l'a fait en fonction de l'incompatibilité de ces postes.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Pour ce qui est de l'amendement, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il est conforme à la logique des autres qui ne peuvent effectivement se porter candidats à une élection. À l'article 235, il y a également "4° la personne reconnue coupable ou tenue pour coupable d'une manoeuvre frauduleuse en matière électorale". Le DGE avait fait une remarque en disant: En raison des chartes des droits, l'expression "en matière électorale" est trop imprécise. Je voudrais seulement savoir si les juristes ont apprécié ça. Il s'agit d'une disposition qui impose une peine. Cette disposition doit être claire et nette pour avoir son effet, sinon elle sera interprétée en faveur de la personne à qui on veut l'imposer. Il faut préciser: en matière électorale fédérale, provinciale ou municipale; c'est de concordance avec l'article 138. Je ne vois pas de modification au texte proposé par le leader du gouvernement eu égard a la remarque faite par le Directeur général des élections.

Je veux savoir, premièrement: Est-ce qu'elle a été appréciée? Deuxièmement: Est-ce que vous êtes convaincus qu'il n'y a pas méprise, que ce n'est pas nécessaire et que, quand on parle de manoeuvre frauduleuse en matière électorale, c'est, entre guillemets, parce qu'on est "full equipped", il n'y a pas de problème? Je ne sais pas.

Le Président (M. Dauphin): M. François Gendron.

Une voix: Le légiste.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, oui. D'ailleurs; par ses propos, on serait censé le détecter.

M. Gendron (François): II s'agit ici, de la façon que l'article est rédigé, de manoeuvres frauduleuses en matière électorale en vertu de la Loi électorale provinciale et non pas en vertu d'une autre loi, c'est-à-dire la loi fédérale ou la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. La raison pour ça, c'est qu'il n'y a pas nécessairement identité d'infraction quant à une matière frauduleuse électorale fédérale ou municipale et celle dans la Loi électorale provinciale. Quelque chose pourrait être une manoeuvre frauduleuse au fédéral et ne pas l'être en vertu de notre loi. À ce moment-là, si on l'étendait à toutes les lois, cela aurait pour effet de lui enlever son droit d'être candidat actuellement dans l'article dont on parle. Cela ne s'applique que dans le cadre de la Loi électorale actuelle et non pas à des manoeuvres frauduleuses en vertu d'autres lois.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Donc, vous l'avez appréciée. Cependant, l'explication que vous venez de fournir couvre, d'après vous, le point soulevé et en conséquence ne requiert pas d'autres précisions. C'est votre point de vue. Et, M. le leader du gouvernement, vous partagez

cette analyse juridique.

M. Gratton: Évidemment, on ne peut rien vous cacher.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-ce que le Directeur général des élections avait eu cette explication et, en conséquence, est-il d'accord?

Le Président (M. Dauphin): M. Côté.

M. Côté (Pierre-F. ): M. le député, on avait reçu cette explication lors d'une rencontre avec M. Gendron, et on se rend à ses arguments juridiques.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): D'abord, est-ce que l'amendement est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'amendement est adopté.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 235, tel qu'amendé, est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 236.

M. Gratton: II n'y a pas de changement à l'article 236.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 236 est adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 237. (20 h 45)

M. Gratton: Les articles 237 et 238 sont conformes aux articles 168 et 169 de la loi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ici, j'hésite uniquement parce que... Je sais que c'est la même chose, mais, à partir du moment où le législateur a pris la décision d'annuler le recensement et qu'on peut présumer - on en a discuté cet après-midi - que dans la plupart des élections futures la période électorale va être plus longue... C'est par voie de conséquence. Je ne l'ai pas vu, parce qu'on ne peut pas tout voir; quand on a discuté des choses entre nous on s'était attachés, je pense, à des points majeurs. Y aurait-il eu lieu de rallonger de quelques jours la période pour permettre à des candidats d'aller déposer leur bulletin de candidature si la campagne électorale est plus longue? Au lieu d'être le 16e jour, ç'aurait pu être le 15e, le 16e ou le 18e. Je vous pose la question. Je réfléchis tout haut.

M. Gratton: C'est le 16e jour qui précède et non pas le 16e jour qui suit. Donc, effectivement, la période pour la présentation des candidatures sera allongée d'autant.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, c'est vrai, parfait.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 238.

M. Gratton: À l'article 238, je crois que ça va, M. le Président.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 239.

M. Gratton: À l'article 239, on entérine le consensus qu'on avait à savoir que l'agent officiel et le mandataire, le cas échéant, doivent signer le bulettin de candidature.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 240.

M. Gratton: Les articles 240 et 241 sont la reprise des articles 171 et 172 de la loi habituelle, sans modification.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, ça va. C'est drôle, c'est la première fois que je remarque la condition. Je trouve curieuse la condition "qu'ils soient de notoriété constante dans la vie politique". Tout candidat peut poser sa candidature sous ses nom et prénom usuels", je ne suis pas capable d'imaginer comment ce serait autrement. Et vous ajoutez c'est comme ça "à la condition qu'ils soient de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale". Le reste est facile à comprendre. Comment allez-vous arbitrer ça? Comment allez-vous...

M. Gratton: De la même façon qu'avant.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): De la même façon qu'avant mais comment était-ce avant?

M. Gratton: Je ne l'ai pas en mémoire. Je suis sûr que M. Giguère ou d'autres pourraient nous dire les cas spécifiques qu'on a voulu régler en adoptant ce libellé il y a quelques années.

Le Président (M. Dauphin): M.Côté.

M. Côté (Pierre-F. ): Par exemple, le nom qui me vient à l'esprit, il y a un candidat qui était connu notoirement, son nom était Minou Gauthier. Ce n'est pas son vrai prénom mais c'était de notoriété publique. Il y en a un autre. Je cherche le nom d'un acteur connu à Québec.

Je pense que son vrai nom est Simard et il n'est pas connu sous ce nom. Il y a des personnes comme ça qui... Il y a des noms de personnes qui ont une vie publique soit comme acteur ou soit dans toute autre capacité, soit comme joueur de hockey ou autrement, qui ont des surnoms ou qui sont connus ainsi. C'est ce que veut dire l'article. S'ils se présentent, c'est de notoriété constante qu'ils ont ce nom, Ils peuvent l'indiquer sur le bulletin de vote.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Sérieusement, ça veut dire qu'un artiste comme Plume Latra-verse se présenterait sous le nom de Plume Latraverse et ce serait correct. Je veux dire, ce serait accepté et c'est cela que vous voulez.

M. Côté (Pierre-F. ): C'est ce que ça veut dire.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est ce que ça veut dire et c'est ce que vous souhaitez.

M. Côté (Pierre-F. ): Bien, c'est ce qui existait dans la loi.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va. C'est par là que j'aurais dû...

Une voix: Cela va?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Bien, ça va, sauf que ça demeure quand même à la condition que ce soit de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale. Cela demeure un jugement d'appréciation parce que là on dit: C'est toujours le DGE qui a à sanctionner.

M. Côté (Pierre-F. ): M. me revient à l'esprit d'autres noms que je vais vous mentionner, qu'on signale toujours dans ce cas. Jacques Normand, par exemple, son vrai nom de famille c'est Chouinard. Comme on exige son extrait de naissance, sur son extrait de naissance on va avoir Chouinard, mais il ne pourra pas se faire élire sous le nom de Chouinard. Il pourra se faire élire sous le nom de Normand. C'est pour ça que cette disposition avait été mise.

Une voix: C'est un bon exemple.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle 241.

Une voix:...

M. Gratton: Être mieux connu, il aurait peut-être passé il y a plusieurs années. Article 241, M. le Président.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

Le Président (M. Dauphin): Article 241. Une voix: C'est bon.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle 242.

M. Gratton: Article 242, M. le Président, c'est le consensus pour augmenter de 60 à 100 le nombre de signatures qu'un candidat doit obtenir pour appuyer sa candidature.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ça va.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle 243.

M. Gratton: Article 243, modification qui a fait l'objet de consensus. C'est que la déclaration sous serment devra se faire devant le directeur du scrutin et non seulement sur une formule.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle 244.

M. Gratton: L'article 244 a le même texte qu'à 175 de l'actuelle loi.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 245.

M. Gratton: À 245, on avait finalement obtenu un consensus pour que le directeur du scrutin, avant de reconnaître une déclaration de candidature, doive vérifier non seulement si celle-ci est complète, mais aussi si elle est conforme aux exigences de la loi, notamment si les adresses données sont bien situées dans la circonscription visée.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, ici je veux ajouter, je pense, que le ministre a raison. Mais c'est une modification qui, d'après moi, consacre un caractère plus solennel et plus sérieux à la déclaration de candidature en exigeant que non seulement le directeur du scrutin la reçoie, mais il a un jugement à porter sur les éléments de conformité qu'on a exigés antérieurement dans la Loi électorale. D'après moi, l'inconvénient que cela avait avec l'ancien libellé, c'est que le législateur posait des exigences mais, après les avoir posées, il ne donnait pas les garanties que les exigences qu'il avait antérieurement souhaitées soient là, ne s'assurait pas, ne prenait pas de moyens de s'assurer que ces exigences étaient vérifiées. Je pense qu'ici ce sont des choses mineures, mais ce sont des choses Importantes pour conférer un plus grand caractère de solennité à des gestes comme cela. Moi, je pense que poser sa candidature en campagne électorale,

dans le régime démocratique, il faut que ce soit significatif pour ceux qui ne le font pas. Cela ajoute à la crédibilité de nos institutions.

Le Président (M. Dauphin): L'article est-il adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle maintenant l'article 246.

M. Gratton: À 246, M. le Président, il y a d'abord un papillon. Je peux peut-être expliquer l'objectif visé par l'article et le papillon nous permet de l'atteindre plus clairement. Compte tenu de la décision de protéger le caractère confidentiel des documents contenant des renseignements nominatifs, en assujettissant la Loi électorale à la loi d'accès, il est essentiel d'introduire ici une clause dérogatoire pour permettre la consultation des déclarations de candidature et leur communication à tout candidat qui en fait la demande. Pour atteindre cet objectif, le papillon vient expliciter de façon plus claire la façon de déroger à la loi sur l'accès et d'exprimer clairement que seuls les candidats ont droit d'obtenir copie.

Le Président (M. Dauphin): L'amendement dit ceci, remplacer les mots "et à tout candidat d'obtenir copie de cette déclaration" par l'alinéa suivant: Toutefois, malgré le deuxième alinéa de l'article 10 de cette loi, seul un candidat peut obtenir copie d'une déclaration. "

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté. Est-ce que l'article 246, tel qu'amendé, est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 247.

M. Gratton: L'article 247. M. le Président, ne comporte aucune modification à l'article 178 de la loi actuelle.

Le Président (M. Dauphin): Cela va? M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, cela va.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 248.

M. Gratton: En fait les articles 248, 249 et 250 sont des reprises des articles 179 à 182 de la loi actuelle sans modification.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le Président, je vais exposer succinctement un problème et il appartiendra au leader du gouvernement responsable de la réforme électorale de m'indiquer si c'est à ce moment ou à cet endroit qu'il y aurait lieu d'envisager une clause qui couvrirait le problème que je vais soulever. Je crois en avoir avisé le leader. Je ne crois pas, j'en suis sûr.

On m'a fait des représentations, et on reviendra spécifiquement sur l'article 248. On m'a dit que, dans le secteur de l'enseignement universitaire, primaire et secondaire, la clause ou les clauses concernant le congé sans solde mais postérieur à l'élection d'un éventuel candidat... Je sais de quoi on parle, tout employeur doit accorder un congé pour quelqu'un qui se présente candidat. Cet article ne dispose pas d'après moi de la perspective où il est élu. On doit envisager dans la Loi électorale une disposition générale qui couvrirait ces cas parce qu'on m'a donné des Informations assez précises que, dans le secteur des études collégiales, il n'y avait pas beaucoup d'uniformité et, dans certains cas, il n'y avait aucune garantie que quelqu'un qui après un ou deux mandats voudrait retourner à son ancienne profession de professeur de collège soit couvert. J'ai eu deux cas bien précis qui m'ont été soumis et c'est exact qu'il n'y avait aucune protection dans ces deux cas. Dans la perspective où ils se feraient défaire ou battre à une élection, ces gens ne réintègrent pas leur ancien emploi, alors que pour des professeurs d'université, dans la plupart des cas que j'ai regardés, c'est couvert. Dans les conventions collectives au primaire et au secondaire, cela l'est également. Donc, la personne qui m'a fait des représentations souhaitait que ce problème soit solutionné. Au moment où j'ai eu à peu près les informations que je souhaitais avoir, nos travaux étalent passablement avancés au comité de travail. Alors, je sais que ce n'est pas l'article 248 mais, à un moment donné, il faut que je pose les problèmes. Y a-t-il un endroit où on va pouvoir regarder cela? Je suis convaincu que Mme Barry pourrait savoir à quelle place cela se situe le mieux. À ma connaissance, je ne t'ai vu à nulle part dans la loi. Cependant, je ne dis pas de le régler tout de suite, mais je ne détesterais pas que le ministre se penche sur le sujet et là on risque que sa réflexion soit plus longue qu'elle l'a été, à la période du souper, sur le sujet qu'on avait demandé de regarder. Est-ce qu'il y a lieu de prévoir une disposition générale dans la Loi électorale pour ces cas ou est-on mieux de ne pas prévoir cela là et souhaiter que les intéressés le fassent ailleurs?

M. le Président, des représentations m'ont été faites qu'il y aurait lieu d'avoir une clause générale dans la Loi électorale qui dirait que toute personne occupant une fonction dans le public ou dans le parapublic bénéficie de l'équivalent d'un congé sans solde pour charge publique pour la durée de son mandat et réintègre le poste qu'elle détenait par la suite. Je pense que c'est un problème réel qu'il faudrait regarder. Est-ce à ce moment-ci? Je ne le sais pas.

(21 heures)

M. Gratton: A prime abord je serais porté à dire que c'est dans la Loi sur l'Assemblée nationale qu'il faudrait se pencher sur cette question, puisque la Loi électorale, elle, prévoit ce qui est nécessaire pour en arriver à devenir membre de l'Assemblée nationale, et la situation que décrit le député d'Abitibi-Ouest concerne celui qui est élu, et non pas celui qui est défait, par exemple. Je pense donc que ce n'est pas par le biais d'une modification à la Loi électorale, sûrement pas, qu'on pourrait pallier à ce problème, mais plutôt par un amendement à la Loi sur l'Assemblée nationale.

Je pourrais m'engager à faire les vérifications et, avant de procéder à l'adoption du projet de loi 104, à confirmer que ce n'est pas ici qu'on peut le faire, et également indiquer quelles seraient les possibilités de modification, le cas échéant, si c'est un amendement à la Loi sur l'Assemblée nationale qui est nécessaire, si on peut y procéder. Je pense qu'on pourrait le faire à la commission de l'Assemblée nationale ou au comité des électeurs de l'Assemblée nationale, où le député d'Abitibi-Ouest représente son parti, pour faire en sorte que cela se fasse assez rapidement, si c'est là le souhait des deux partis représentés à l'Assemblée nationale.

Donc, j'en prends note, on va faire les vérifications, et on indiquera le plus tôt possible comment on entend procéder, si on décide de le faire, pour régler ce problème.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord.

Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 248 est adopté. J'appelle l'article 249.

M. Gratton: L'article 249 correspond à l'article 180, M. le Président, sans modification.

Le Président (M. Dauphin): D'accord. M. le député d'Abitibi-Ouest?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Ce ne sera pas long. Je reconnais que c'est la même chose que l'ancien article.

M. Gratton: Oui.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Mais la question que je pose, c'est que je trouve que le congé se termine très tard, même si c'est écrit que l'employé peut mettre fin à ce contrat en tout temps. J'essaie de comprendre le bien-fondé de la première fois. Pourquoi prétendait-on que cela doit se terminer le 120e jour qui suit celui du scrutin?

M. Gratton: On me dit que la dernière date à laquelle on peut remettre le rapport des dépenses électorales, c'est le 120e jour. Alors, c'est la date ultime.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. C'est dans l'éventualité où quelqu'un, par choix personnel, déciderait de ne faire que cela, dans la perspective où II veut bien préparer son rapport. C'est cela, II a la possibilité de le faire.

M. Gratton: Et qui a besoin de le faire à temps plein.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): On lui laisse toute la période prescrite par d'autres dispositions de la Loi électorale, qui est 120 jours. C'est pour cela que c'est si long.

Parce que je trouvais que c'est plus long pour l'agent que pour celui qui a été candidat.

M. Gratton: C'est ça.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Mais, règle générale, j'ai déjà vu des candidats plus défaits...

M. Gratton: Mais c'est parce que ce n'est pas...

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... je ne parle pas de la défaite, mais plus défaits, à la suite d'une campagne électorale, que l'agent officiel.

M. Gratton: II a au moins la consolation de ne pas être obligé de faire son rapport de dépenses lui-même.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 250.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 251.

M. Gratton: Alors, aux articles 251 à 255, M. le Président, on reprend essentiellement le contenu des articles 182 et 183 de la loi actuelle, mais à la suggestion du Directeur général des élections on a reproduit le texte de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qui était plus clair et qui nous permet d'avoir le même texte dans les deux cas.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 251, ça va.

Le Président (M. Dauphin): L'article 251 est adopté. J'appelle l'article 252.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 252, encore là, cela fait du bien de regarder des lois article par article. Cela allume. Quelqu'un est candidat et, pour toutes sortes de raisons, sa campagne dure un mois. Est-ce que, durant ce temps-là, ses primes ou les contributions de l'employeur qui sont habituellement requises

seraient suspendues? Je vois quelque chose, je comprends au plan de la logique. Un enseignant, je prends cet exemple parce que je le connais bien, se porte candidat. Il est retenu, II fait la convention, cinq semaines. Je ne suis pas sûr que ces gens ont pensé que, durant ce temps-là, leurs contributions à frais partagés sont arrêtées par l'employeur et, en conséquence, ils vont apprendre peut-être trois ou quatre ans plus tard de la part de la CARRA qu'il y a un mois de non-cotisation au régime de retraite. Je ne suis pas sûr qu'ils ont pensé à cela. Je pense que je me fais bien comprendre, je prétends qu'il manque quelque chose. Il faudrait que, dans une telle éventualité, l'employeur le signale aux intéressés.

M. Gratton: II me semble que c'est la pratique courante. Toute personne qui prend un congé sans solde, au départ, sait qu'elle n'est pas rémunérée, pas plus en termes d'augmentation...

M. Gendron (Abitibi-Ouest): II ne fait aucun doute...

M. Gratton: Mais la contribution à un régime de retraite, par exemple, cela fait partie de la rémunération.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, pour un congé sans solde d'une demi-année, d'une année mais je ne suis pas sûr pour des périodes de quatre à cinq semaines. C'est le cas réel pour des campagnes électorales. Le candidat est défait, il retourne enseigner et je suis loin d'être sûr que le monde concerné - et j'ai pris cet exemple mais ça peut être comme ça dans les hôpitaux ou ailleurs - est conscient qu'il est très probable qu'à un moment donné la CARRA réduise un certain nombre de bénéfices mais ils n'en ont jamais entendu parler. Il me semble que ça n'aurait pas la même signification d'apprendre cinq ans après que tu n'a pas droit à ta retraite tout de suite parce qu'il te manque un mois de contribution et c'est le mois où tu as été candidat en 1972. Il me semble qu'on devrait créer l'obligation, quand ce sont de très courtes périodes, que l'employeur fasse connaître à l'employé qui réintègre le travail qu'il lui doit un mois de contribution à la Régie des rentes, au fonds de retraite ou à l'assurance collective.

M. Gratton: Je ne suis pas sûr que c'est à l'employeur que devrait incomber cette obligation. On dit, à l'article 252, qu'au début du congé l'employé peut faire une demande pour continuer à cotiser, y compris la part de l'employeur. Il est fort possible que l'employeur ne suspende pas ses paiements au régime, par exemple. Quand je me suis interrogé lorsque j'ai été candidat pour la première fois, la première question que je me suis posée est qu'est-ce que ça change à ma condition? J'imagine que c'est la même chose pour toute autre personne. L'enseignant, par exemple, évidemment, va se poser la question: Est-ce que je dispose d'un congé sans solde? Les dispositions de la loi sont là. Il pourra poser la question à son employeur: Est-ce que vous allez continuer ou non de verser?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Vous n'avez jamais eu de représentations comme ministre délégué à la Réforme électorale au sujet du fait que quelqu'un pouvait apprendre plus tard les inconvénients que ça comporte?

M. Gratton: Non, j'ai plutôt l'impression que, finalement, quand il s'agit d'une période de quelques semaines, l'employeur, probablement, continue de verser les cotisations. De toute façon, s'il ne le fait pas, cela n'a pas une signification très grave.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): J'ai également cette impression.

M. Gratton: L'article 254 est peut-être une partie de la réponse.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, je viens d'entendre un peu. Pour ce qui est de l'article 252, cela va. On était rendu là.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 253.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 254.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 255.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 256.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 256 est adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 256 est adopté. J'appelle l'article 257.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 258.

M. Gratton: L'article 258 diffère un peu du texte de l'article 189, puisqu'on précise que la proclamation n'a lieu qu'après la fin de la période de candidature, soit après l'avis de scrutin. Est-ce que cela va?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

Le Président (M. Dauphin): L'article 258 est adopté. J'appelle l'article 259.

M. Gratton: L'article 259 est la reprise de l'article 190, sans modification.

M. Gendron (Abitibi-Ouestt): Cela va.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 260.

Scrutin

M. Gratton: M. le Président, à l'article 260 il y a des modifications. Le premier alinéa reprend textuellement l'ancien article 184. Le deuxième alinéa, qui correspond à l'article 185, ne se réfère plus à un modèle d'avis prévu en annexe de la loi. On a expliqué que l'orientation légistique qui prévaut à l'égard des annexes est de réserver celles-ci à des éléments majeurs et significatifs pour l'application de la loi. Ce qui compte ici, c'est que la loi prévoie le contenu de l'avis sans nécessairement en spécifier la forme.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 260 est adopté. J'appelle l'article 261.

M. Gratton: À l'article 261, il y a des modifications à l'article 186 de la loi actuelle. Dans la loi, on ne parle plus du bureau officiel du directeur du scrutin, mais du bureau principal, comme cela a été le cas plus tôt, on l'a vu. Dans chaque circonscription, le directeur du scrutin doit ouvrir un bureau principal, ce qui ne l'empêche pas d'ouvrir d'autres bureaux, comme c'est le cas actuellement dans des circonscriptions très étendues.

L'approche retenue dans la loi en regard de cette situation est la suivante. Premièrement, les actes à caractère très officiel, comme le dépôt d'une déclaration de candidature, doivent se faire au bureau principal. Deuxièmement, les dispositions concernant l'information et les services qui doivent être donnés au bureau du directeur du scrutin doivent l'être à son bureau principal et à son bureau secondaire, s'il en a établi un. Dans ce cas, comme dans l'article à l'étude, on parle tout simplement de bureau.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Est-ce que cela vous va? Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 261 est adopté. J'appelle l'article 262.

Vote par anticipation M. Gratton: À l'article 262, on introduit le vote itinérant à l'occasion du vote par anticipation. Cela avait fait l'objet d'un consensus. Par contre, le deuxième alinéa a été légèrement modifié pour éliminer la redondance avec un autre article, soit l'article 306 qui donne le pouvoir au Directeur général des élections de faire des directives sur l'aménagement des bureaux de vote. (21 h 15)

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Cela va.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 263.

M. Gratton: Les articles 263 et 264 sont conformes, sans modification, aux articles 192 et 193 de la loi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 263 est adopté. Est-ce que l'article 264 est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): L'article 264 est adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 265.

M. Gratton: Je pense qu'il vaudrait la peine qu'on lise l'article 265 pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. L'article 265 se lit comme suit: "Peut voter par anticipation un membre du personnel électoral, une personne handicapée, un détenu ou une personne qui a des raisons de croire qu'il lui sera difficile de voter dans sa section de vote le jour du scrutin. " Le libellé de l'article 194 de la loi actuelle parlait plutôt d'une personne qui a des motifs de croire qu'elle sera absente de la section de vote ou incapable d'y voter le jour du scrutin. Donc, la notion qui diffère ici, c'est qu'on dit qu'on doit permettre de voter à des personnes qui considèrent qu'il leur sera difficile de voter le jour normal du scrutin plutôt que de se déclarer incapables de voter le jour du scrutin. On sait fort bien qu'il est assez difficile de déterminer si, par exemple, moi, personnellement, je serai incapable de voter la journée du scrutin. Je sais qu'à titre de candidat - je prends mon exemple parce que c'est la situation qui se produit pour tout le monde - je fais la tournée des sections de vote de mon comté et normalement je devrais terminer cette tournée-là à temps pour pouvoir aller voter le jour du scrutin dans ma circonscription qui est celle de Hull. Mais je peux aussi penser que ça me sera très difficile si, par hasard, les conditions climatiques sont telles que je ne pourrai pas faire ce trajet-là aussi rapidement que lorsque les conditions sont bonnes. Donc, ça me sera possiblement difficile. Il me semble que d'exiger de prêter serment que je serai incapable d'aller voter la journée du scrutin c'est de minviter à faire une de deux choses,

soit de prendre la chance de ne pas pouvoir voter en n'allant pas voter par anticipation ou, en allant voter par anticipation, en étant très flexible sur la notion d'incapacité appréhendée d'aller voter le jour du vote.

C'est pourquoi on a retenu le libellé "une personne qui a des raisons de croire qu'il lui sera difficile de voter dans sa section de vote le jour du scrutin. " On est fort conscient qu'on élargit la notion. En nombre, je ne pense pas que ça fasse grande différence, parce que présentement, même avec le libellé qu'on a là, les gens interprètent l'incapacité d'aller voter comme étant une difficulté d'aller voter. Je me pose des questions et j'interroge la commission: Doit-on toujours maintenir obligatoire le serment qu'on fait prêter à toutes les personnes qui vont voter par anticipation, particulièrement le serment obligatoire pour une personne handicapée? Là on y a va un peu fort et la question est posée. Je souhaiterais qu'on ait des réactions. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire prêter serment à toutes les personnes qui vont voter par anticipation? Sinon, le problème ne se pose plus, si ouf, il faudra sûrement s'interroger sur la forme du serment.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): M. le ministre, puisque vous souhaitez avoir une réaction - et ça ne sera pas la vérité révélée - j'estime que, pour l'apprécier honnêtement et objectivement, il faudrait avoir un peu plus de statistiques récentes - sans entrer dans des appréciations trop personnalisées - sur les principaux motifs colligés dans les registres des élections justifiant un vote anticipé sous l'ancienne formule. Il me semble que cela s'apprécierait si on avait des statistiques; on pourrait regarder par "poll le pourcentage sur trois ou quatre élections et, si on se rendait compte que les fréquences sont presque les mêmes et qu'il n'y a pas d'abus - il y a peut-être des abus personnels, mais il n'y a pas d'abus globalement, dans les statistiques. Je dis, à ce moment-là, que vous avez peut-être raison, quoique je ne sois pas très entiché à ce sujet. Je vous l'ai laissé voir, et là je vais en profiter pour le redire publiquement, j'ai toujours pensé que le jour de l'élection doit demeurer un jour d'élection et que tout geste qui contribue à faciliter ou à élargir le vote par anticipation discrédite, entre guillemets, la valeur et le jour de l'élection, car presque toute bonne raison pourra devenir potentiellement valable pour exercer le droit de vote par anticipation. Ce seront les claustrophobes artificiels qui diront: Je ne peux pas être dans une rangée; je perds connaissance ou je fatigue. Ce seront tous ceux qui... En tout cas, tous les prétextes seront bons pour dire: Je serai plus spectateur le jour du scrutin; je vais essayer de voter par anticipation.

Si, lors d'une élection, un très haut pourcentage de gens voulaient s'exprimer lors des votes par anticipation, je pense qu'on fausserait le principe du jour du scrutin, on l'atténuerait, on l'altérerait. C'est pour ça qu'au Québec... Je ne pense pas que le Québec ait bien changé. La plupart des gens qui l'habitent sont des gens d'honneur et respectueux des règles, globalement. Nos antécédents, notre "ruralisme" fait que, pour avoir le droit de passer par le canal de l'exception, il faut consacrer ce principe-là, quand on a une raison de passer par le canal de l'exception.

Donc, à prime abord, faire sauter la formule du serment, je ne suis pas très ouvert à cela. Je ne dis pas qu'il n'y a pas lieu de revoir cette formule, je ne sais même pas ce qu'elle est. Mais, comme je l'ai dit tantôt, M. le ministre, pour autant qu'on pourrait apprécier un peu plus de données et conclure que c'est devenu un fourre-tout et que toutes les raisons sont bonnes. Ce n'est pas parce qu'on demande aux gens de prêter serment qu'on ne s'en fait pas passer de toutes sortes et, dans ce sens-là, il serait logique de dire: Oui, on élargit parce que c'est, encore là, difficile à apprécier et, comme notre objectif est de maximiser le droit de vote, on va laisser ça à la libre conscience des citoyens et des citoyennes du Québec. Ce sont eux qui décideront, dans leur conscience personnelle, s'ils croient qu'il y a des risques à voter le jour du scrutin comme tout le monde et, en conséquence, on leur ouvrirait la porte et on souhaiterait que ces personnes s'expriment par vote d'anticipation.

Avant de dire que je préfère une formule autre que celle que vous nous suggérez, qui est déjà une forme d'élargissement, du même coup de modification de la loi, je ne ferais pas deux choses: premièrement, élargir et, en plus, laisser tomber le serment. Si on élargit, on va vivre avec ça. On va voir comment ils se comportent et on garde le serment, selon moi. Vous-même admettiez qu'il y avait là un élargissement potentiel. On constatera, on regardera et on se reverra. On n'est pas éternel, mais les Institutions le sont un petit peu. Après une couple d'élections avec un article élargi, si on se rendait compte qu'il y a lieu de s'interroger à nouveau à ce moment-là sur deux éléments, l'élargissement et la question du serment, on pourrait prendre l'un des deux. À ce moment-ci, je serais contre faire les deux.

M. Gratton: Ce qui fait le plus grave problème, on le retrouve à l'article 267 quand on dit que la personne doit déclarer sous serment la raison qui l'autorise à voter par anticipation. Si c'est une personne handicapée, elle doit prêter serment qu'elle est handicapée. Il faudrait peut-être s'Interroger sur un libellé différent.

Si le député d'Abitibi-Ouest me dit qu'il n'acceptera pas qu'on laisse tomber le serment - et, soit dit en passant, dans la loi C-79, le gouvernement fédéral le laissait tomber. Aux dernières élections générales, le projet de loi C-79 n'ayant pas été adopté à temps, le Directeur général des élections, M. Hamel, a donné des directives de ne pas exiger le serment.

Effectivement, le serment n'a pas été exigé. On pourrait voir si ça a changé quelque chose.

Cela dit, II faudra peut-être s'interroger sur le libellé de l'article 267 pour que la déclaration sous serment ne porte pas sur la raison de voter par anticipation mais plutôt sur l'habilité de voter par anticipation. On va chercher une formulation quelconque.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Juste en complément parce que j'ai oublié un aspect. Effectivement, dans mon esprit, très clairement, je croyais - et c'est vrai que je n'avais pas pris connaissance de l'article 267 avant, même si je savais qu'il fallait prêter serment, mais je n'ai pas regardé le libellé et je dis ce que je croyais. Je pense que le serment, en ce qui me concerne, dans ma logique de la courte défense que je viens de faire, devrait s'appliquer uniquement à une personne qui a des raisons de croire qu'il lui sera difficile de voter dans sa section de vote. Ce n'est que pour cette personne que je ne veux pas... D'ailleurs, toute ma logique disait: Je ne veux pas que le vote par anticipation devienne le jour du scrutin. C'est sûr que tel que libellé à l'article 265, c'est énumératif. On dit: un membre du personnel électoral - il n'a pas besoin de prêter serment pour ça; le personnel électoral a toutes sortes de façons de le prouver - une personne handicapée... Je ne veux pas entrer là-dedans parce que je prétends que...

M. Gratton: Normalement, ça se confirme.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui. Cela se confirme et ça va de soi et ça sera son jugement. Je ne veux même pas y penser même si on s'en faisait passer une ou deux. C'est une expression. C'est pareil pour un détenu.

M. Gratton: Pour un détenu, il n'y a pas de problème.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): II n'y a pas des millions de détenus, heureusement. En conséquence, je voudrais juste que le serment continue à s'appliquer. Une personne qui prétend - c'est ce que ça veut dire - une personne qui a des raisons de croire - c'est de la prétention - qu'il lui sera difficile de voter dans sa section de vote, j'aimerais qu'elle vienne nous dire pourquoi.

Avant d'aller plus loin, je ne détesterais pas également, sans faire un laïus d'une couple d'heures, que le OGE puisse nous donner peut-être quelques comportements non pas des électeurs, mais des chiffres sur les deux ou trois dernières élections pour voir un peu si on est dans des ordres de grandeur qui nous permettent de convenir qu'il n'y a pas d'abus. En conséquence, en maintenant le serment uniquement pour les personnes qui ont la prétention, le ministre a ouvert la formulation, j'en suis. On maintient l'assermentation dans cette catégorie et j'aimerais vivre avec ce régime un petit bout de temps pour voir ce que ça donne.

Le Président (M. Dauphin): M. Côté, avez-vous d'autres observations?

M. Côté (Pierre-F. ): Oui, M. le Président. D'abord, une information. Il y a environ 5 % de l'ensemble des électeurs au Québec qui votent lors du vote par anticipation.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Excusez-moi, c'est ma faute, j'ai...

M. Côté (Pierre-F. ): Il y a environ 5 % des électeurs qui votent dans l'ensemble. On n'a pas de statistiques pour établir de façon très précise quel est le pourcentage, à l'intérieur de ces 5 %, de gens qui votaient parce qu'ils étaient handicapés, personnel électoral ou incapables ou absents. Notre impression, par notre expérience, est que l'ordre serait le suivant. Ce seraient d'abord les personnes incapables de voter, après, le personnel électoral, puis les personnes handicapées. À l'égard de la suggestion du libellé de l'article 267, et je suis content de voir qu'on la retient du côté du gouvernement, j'avais relevé la question de la personne handicapée. C'est très gênant et très embarrassant, et on est actuellement dans cette situation. À mon avis, c'est quelque chose qu'il faut corriger rapidement, ne pas demander à une personne handicapée de prêter serment comme quoi elle était handicapée. On ne doit pas le demander à un détenu non plus, il est en prison.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non, non. M. Côté, régler rapidement c'est...

M. Côté (Pierre-F. ): Ce que je veux ajouter là-dessus c'est une suggestion, si vous permettez, qui rejoindrait celle que M. le ministre a faite tout à l'heure. On a réalisé que malgré les dispositions de la loi que les gens doivent prêter serment, ce qui semble important pour les gens qui sont dans les bureaux de vote par anticipation - j'ai vu ça, je n'oserais pas nommer l'endroit, mais j'étais un peu surpris, lors d'une élection partielle - c'est le fait que l'électeur signe le registre. Le personnel électoral a tort, mais le personnel électoral a pris comme habitude dans certains endroits que le fait de signer équivaut à prêter serment. Je veux dire qu'ils ne font pas prêter serment formellement mais, parce qu'ils signent le registre, ça équivaut. (21 h 30)

Cela pourrait peut-être être suffisant. Si on disait que l'électeur qui demande à voter par anticipation, celui qui a raison de croire qu'il lui sera difficile de voter dans sa section le jour du scrutin, doit signer le registre, cela me semblerait suffisant. Il n'y a pas une telle masse de gens. Par ailleurs, il faut bien se rendre compte d'une autre chose. Les procédures de l'assermentation et de la signature dans le

registre sont des procédures qui retardent le vote lors du vote par anticipation. Quand il y a des masses de gens qui arrivent le jour du vote par anticipation, comme on en volt, par autobus, une des raisons pour laquelle - non seulement parce qu'un bureau de vote par anticipation regroupe 20 sections de vote et qu'ils doivent retrouver dans les 20 listes le nom des personnes - le vote prend souvent beaucoup de temps au déroulement, c'est de faire prêter serment à tout ce monde et de faire signer le registre.

Il y aurait une présomption - qu'on peut voter par anticipation - pour le personnel électoral, pour les détenus, pour les personnes handicapées. Il resterait à déterminer pour les personnes qui auraient raison de croire qu'il leur sera difficile de voter.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Je peux y aller?

M. Gratton: Non. Avant que le DGE s'exprime, la question que je me posais, était justement: Était-il nécessaire de maintenir l'obligation que toutes les personnes qui votent par anticipation signent le registre? J'ai compris des remarques du député d'Abitibi-Ouest que pour lui le serment se justifie dans le cas de tous ceux qui ne sont pas personnel électoral, détenus ou personnes handicapées. La question que je posais est: Est-ce qu'il voit une utilité à ce qu'ils signent le registre? Moi, j'indique que je ne vois pas de raison particulière. Une personne qui fait partie du personnel électoral est facilement vérifiable. Ce n'est pas parce qu'elle signe que ça se vérifie plus facilement que si elle ne signe pas. Même chose pour les détenus ou les personnes handicapées. Moi, je serais plutôt enclin à dire: Les détenus, le personnel électoral, les personnes handicapées vont voter par anticipation sans autre formalité, sans nécessité de prêter serment, sans nécessité de signer le registre.

Par contre, les personnes qui, elles, vont voter par anticipation parce qu'elles croient qu'il leur sera difficile de voter dans leur section de vote le jour du scrutin, qu'elles soient, par exemple, obligées de signer le registre qui, comme l'expliquait le Directeur général des élections, équivaut, à toutes fins utiles, à prêter serment et, finalement, est Interprété comme tel, mais cela n'a pas le désavantage d'être aussi long comme procédure.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Deux réactions. Je suis content que le DGE l'ait fait mais encore là, bien respectueux des points de vue, moi, pour ce qui est de l'assermentation, je ne change pas d'avis. Je n'ai pas fait de thèse sur le sens que les Québécois donnent à la valeur de l'assermentation. Je n'ai pas l'intention d'en faire. Je prétends que cela fait partie de nos moeurs et de beaucoup d'autres choses de poser ce geste solennel et officiel. Là, je ne parle pas nécessairement des formules, c'est une autre paire de manches. Pour toute personne qui prétend qu'il lui sera difficile de voter dans sa section de vote, je souhaite vivement que le législateur maintienne dans le libellé de notre Loi électorale la prestation de serment parce que la prestation de serment, c'est une chose qui, quand c'est lu par d'autres, on consacre encore là un caractère de solennité, un caractère majeur Important. Et moi, qu'on me dise que dans le vécu de l'application de la Loi électorale cela va se traduire par l'inscription au registre, je n'en fais pas un drame, personnellement. Je dis que c'est plus un mode de gestion de quelque chose. Je souhaite cependant que la formule qui prescrit l'assermentation reste là parce que, comme je l'ai dit tantôt, du même coup, prêcher un élargissement des clientèles couvertes et, en plus de cela, laisser tomber la disposition qui, effectivement, comme vous l'avez dit, M. le DGE, a une dimension contraignante... Il y a une dimension contraignante quand on abuse d'aller voter par anticipation. Cela prend un peu plus de temps, il faut s'inscrire et il faut prêter serment. Soit! Je suis pour cela. Je ne veux pas que le vote par anticipation devienne le jour du scrutin. Si on ne met pas de balise, quelles seront les garanties pour se sécuriser par rapport à ce qu'on souhaite? Au pire, M. le ministre, je vous l'ai déjà signalé, on fait une évaluation de cela après une élection et on se rend compte qu'on est dans les patates parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense qui souhaitent, même avec ces contraintes, avoir l'occasion de le faire. On envisagera de créer une journée additionnelle, au pire. Je veux dire que j'aimerais mieux cela que toute sorte de mécanismes pour nous-mêmes nous placer dans un contexte où on va créer la demande. On va vraiment créer la demande de voter par anticipation et il y aura autant de gens qui vont vouloir regarder les files de ceux qui votent et faire toute sorte de choses le jour d'élections plutôt que de faire comme tout le monde, aller voter. Je souhaite que, le jour d'élections, la plupart des électeurs au Québec aillent voter. C'est cela une journée des élections.

M. Gratton: Je ne sais pas si cela rejoindrait l'objectif du député d'Abitibi-Ouest si on formulait l'article 265 de la façon suivante: Peut voter par anticipation un membre du personnel électoral, une personne handicapée, un détenu ou la personne qui déclare sous serment qu'elle a des raisons de croire qu'il lui sera difficile de voter dans sa section de vote le jour du scrutin. A ce moment-là, vous maintenez l'obligation de prêter serment seulement pour ces personnes que vous visiez tantôt. Et si on est d'accord que la signature du registre n'ajoute rien, sauf des délais additionnels, effectivement, l'article 267 pourrait tout simplement disparaître.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Sauf que sur le registre, et là ce n'est pas parce que... On est

ici pour apprécier, M. le ministre. Je ne dis pas que votre suggestion, je ne la retiens pas tout de suite, sauf que juste pour mettre cartes sur table, M. le Président, et je pense que c'est la meilleure façon d'avancer parfois... Je n'ai fait aucun commentaire, autrement dit, depuis les quelques minutes qu'on parle de cela sur: Est-ce que, oui ou non, on doit maintenir la signature du registre pour les autres personnes, les autres catégories? Je vais être franc... C'est une mauvaise expression. Ce que je veux dire c'est que j'avais envie de croire que c'est toujours légitime de maintenir la signature du registre pour les personnes handicapées. Ce n'est pas parce que je veux les agresser davantage mais c'est parce qu'à partir du moment où cette notion n'est pas du tout balisée... Les informations que j'ai, c'est que les difficultés qu'on a eues à la dernière élection lors du vote par anticipation, c'est pour deux raisons. Premièrement, c'est parce qu'on a mis des bureaux de votation, à ma connaissance, peut-être un peu trop dans les établissements où, effectivement il y avait des concentrations de personnes handicapées. Donc, écoutez, l'offre fait la demande, on les a tentés drôlement. Deuxièmement, l'information que j'ai, c'est qu'il y a souvent des personnes qui se sont présentées avec quelques artifices pour qu'on constate rapidement qu'elles étaient des personnes handicapées. Parce que les gens ne sont pas fous. Si on dit qu'il n'y a plus aucun geste à poser et que ce n'est défini nulle part... Je ne veux pas triturer" les personnes chez qui c'est manifeste. Bien, si je veux voter par anticipation et que je me présente avec une canne et un bandeau sur les yeux et que c'est seulement pour essayer le système.

Une voix: II n'y a pas que cela.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Non, je le sais, mais je donne cet exemple. Et les clientèles des centres d'accueil, à partir du moment où il y a un bureau de vote par anticipation, je suis loin d'être convaincu que 95 % des gens des centres d'accueil sont des handicapés. Ce sont des gens qui ont peut-être une réduction de mobilité, d'entendement, d'ouïe et tout cela, mais ce ne sont pas des personnes handicapées.

Et qui décide le jour du vote par anticipation? Il n'y a plus rien, plus de registre, plus de serment pour ces gens, c'est le bar ouvert. C'est ma crainte, et c'est une réflexion à haute voix que j'ai volontairement faite, parce que je ne suis pas complètement arrêté. Signer le registre du scrutin, c'est quand même encore, selon moi, et pour un bon nombre de personnes qui le signent, un geste officiel. C'est un geste qui, selon moi, a un sens pour un bon nombre de personnes, parce qu'un registre de scrutin, c'est le grand livre, et, pour les Québécois, signer dans un grand livre, tu ne le fais pas tous les jours.

Alors j'arrête ici, et j'aimerais que vous nous laissiez, en tout cas moi, la nuit pour y penser. Et demain matin, parce qu'on va se revoir demain matin... Ce n'est pas un drame de laisser cela en suspens et je vais analyser un peu plus la formulation que vous nous avez suggérée, M. le ministre, qui ne me déplaît pas, parce qu'elle correspond au premier plaidoyer que j'ai fait, à savoir que cela vise d'abord et avant tout les personnes qui auront la prétention que cela leur est difficile et, en conséquence c'est surtout pour celles-là, cela ne fait aucun doute dans mon esprit, autant ce soir que demain matin. C'est clair, en ce qui me concerne, qu'à partir du moment où on a élargi je prétends qu'on doit maintenir dans notre Loi électorale la prestation du serment, et je n'en suis pas sur les formules, mais j'y tiens. J'aimerais peut-être la réentendre, parce que je partirais avec.

M. Gratton: Vous parlez de la possibilité d'amender l'article 265?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

M. Gratton: Alors, tout se lirait tel quel, sauf qu'à partir de "ou une personne*, on dirait "ou la personne qui déclare sous serment qu'elle a des raisons de croire qu'il lui sera difficile de voter dans sa section de vote le jour du scrutin".

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord, qui déclare sous serment, et ensuite cela se lit comme c'est écrit.

M. Gratton: Effectivement, à l'article 266, c'est sûr que le secrétaire va continuer d'inscrire dans le registre le nom, etc... Je pense bien que l'article 266 ne fait pas problème, et en l'occurrence, si on devait retenir la formulation que j'ai suggérée à l'article 265, à l'article 267 on pourrait tout simplement dire que tout électeur qui demande à voter par anticipation doit, avant d'être admis à voter, signer le registre du scrutin. En tous les cas, on suspend.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Si c'est cela, je suis d'accord.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que cela va pour l'article 265?

M. Gendron (Abitibi-Ouest):... dise, ça va, mais on va y penser.

M. Gratton: On suspend l'article 265. Est-ce qu'on adopte l'article 266?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui.

M. Gratton: Oui. On suspend l'article 267.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui parce que cela va ensemble.

M. Gratton: On passe à l'article 268.

Le Président (M. Dauphin): Alors, les articles 265 et 267 sont suspendus. Nous reprenons avec l'article 268. (21 h 45)

M. Gratton: II n'y a pas de modification de fond à l'article 268 M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): M. le député? M.Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 268 est adopté. J'appelle l'article 269.

M. Gratton: L'article 269 est tel que l'article 198 dans la loi actuelle. Il n'y a pas de modification, M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): II n'y a aucune modification. M. le député d'Abitibi-Ouest?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Un Instant, je reviens à l'article 269 parce que vous êtes là. Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 270.

M. Gratton: À l'article 270, II y avait un consensus pour que le directeur du scrutin transmette aux candidats, après chaque jour, la liste des électeurs de la circonscription qui ont voté par anticipation. La suggestion avait été faite par le Directeur général des élections.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'était quoi, même si c'est écrit sans délai dans les faits?

M. Gratton: À la fin, après les deux jours. Il y a deux jours de vote par anticipation. On l'envoie à la fin de chaque jour.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): D'accord. Donc, on gagne l'information d'une journée dans les faits.

M. Gratton: C'est cela.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 271.

M. Gratton: Les articles 271 et 272 sont les mêmes que les articles 200 et 202 de la loi actuelle. Donc, l'article 271 est la même chose que l'article 200.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 272.

M. Gratton: L'article 272 reprend l'article 202 de la loi actuelle.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 273.

Dispositions particulières au vote des détenus

M. Gratton: C'est le même que l'article 203 sans modification.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 274.

M. Gratton: II y a un papillon à l'article 274, M. le Président. Je vous prierais de le lire.

Le Président (M. Dauphin): Avec plaisir. Le ministre propose de remplacer le troisième alinéa par le suivant: "II doit transmettre cette liste électorale au Directeur général des élections au plus tard le seizième jour qui précède celui du scrutin. "

M. Gratton: Cette question est traitée plus loin, à l'article 569, M. le Président.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Pour ce qui est du papillon, cela va.

Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté. Est-ce que l'article 274, tel qu'amendé est adopté?

M. Gendron (Abitibi-Ouest): C'est une bonne déduction, M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): On continue avec l'article 275, qui est appelé par ce fait même.

M. Gratton: II y a une modification de concordance, c'est tout.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 276.

M. Gratton: Aucune modification à l'article 206 actuel.

M. Gendron (AbMbi-Ouest): Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 277.

M. Gratton: À l'article 277, à la suite d'une proposition du Directeur général des élections, il y a eu consensus sur le retour au bulletin de vote ordinaire pour les détenus afin d'éviter le trop grand nombre de rejets de bulletins, on se le rappellera, et d'éviter les coûts trop élevés. C'est cependant le Directeur général des élections qui fera imprimer ces bulletins et les transmettra aux directeurs de scrutin visés.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Effectivement, je pense que ce que le leader du gouvernement et ministre délégué à la Réforme électorale vient d'indiquer est pertinent et logique, après avoir regardé cela à nouveau. Et je pense que c'est un signe de sagesse de revenir occasionnellement sur des positions déjà adoptées. Cela a été le cas à ce sujet. Il y a une raison de coût. En tout cas, à l'analyse, il y a une raison importante d'élimination d'un très grand nombre de bulletins de vote. Il aurait été difficile, mais significatif de concilier cela avec notre objectif de maximiser l'exercice du droit de vote. Et les bulletins annulés ne sont pas nécessairement l'exercice le plus significatif lors d'une campagne électorale. Dans ce sens, je pense que c'est une très bonne décision de revenir à quelque chose de plus réaliste.

M. Gratton: Adopté, M. le Président?

Le Président (M. Dauphin): L'article 277 est adopté. J'appelle l'article 278.

M. Gratton: M. le Président, on en arrive à un sujet qui a fait l'objet de discussions entre nous la semaine dernière quant à la remise de l'urne aux scrutateurs et les documents qui sont contenus dans l'urne. Je pourrais peut-être faire la lecture d'un papillon qu'on a préparé et on verra ce que cela suscite comme réaction chez vous.

Le Président (M. Dauphin): L'article 278 serait remplacé par l'article suivant: "Le directeur du scrutin visé à l'article 275 remet au scrutateur une urne, un extrait de la présente loi et de ses règlements, la liste électorale de rétablissement de détention, un registre du scrutin et le matériel nécessaire au vote. De plus, il lui remet, sous scellé portant ses initiales, une enveloppe contenant les bulletins de vote. "

M. Gratton: Cela diffère de ce qu'on lit présentement à l'article 208 qui dit que tout ce matériel est dans une urne scellée. Et toute la problématique a trait à la possibilité, maintenant qu'on a retardé ou qu'on se propose de retarder la remise de l'urne au troisième jour précédant l'élection, d'éviter que les scrutateurs à qui on remet les urnes ne soient privés de faire du travail partisan pendant une trop longue période. Cela implique que les documents qui se retrou- vent normalement dans l'urne scellée qui n'est pas ouverte avant la journée de l'élection, ne peuvent pas être consultés par le scrutateur. Alors, une des solutions qu'on apporte pour permettre au scrutateur de prendre connaissance des documents avant le matin même du vote, c'est de ne plus insérer la documentation et les documents dans l'urne scellée, mais bien de les remettre en même temps que l'urne. Et puisque ce sont les bulletins de vote qui exigent une plus grande sécurité, bien, que ceux-ci soient remis dans une enveloppe scellée. C'est là la portée du papillon ou, en fait, de l'article 278, puisqu'on remplace l'article qui apparaît au projet de loi par celui proposé par le papillon.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Bien, M. le Président, j'ai un premier commentaire. Il est exact qu'on a eu à apprécier de nouveau toute cette question. Les éléments les plus significatifs, le jour de l'élection, en termes d'appréhension de fraude, sont surtout les bulletins de vote comme tels. C'est surtout là-dessus qu'il faut sécuriser l'institution électorale. Personnellement, je trouve que le libellé qu'il y a là reflète passablement bien l'esprit de nos discussions. Je n'ai peut-être pas la pratique du personnel administratif de la Direction générale des élections. J'aimerais ça avoir un court avis du Directeur général des élections sur le libellé qu'on vous soumet. Pensez-vous que ça pose problème?

Le Président (M. Dauphin): M.Côté.

M. Côté (Pierre-F. ): Je ne crois pas, M. le député, que ça crée un problème. Je pense que ça peut même faciliter les choses parce que cela permettrait de donner les instructions au scrutateur assez tôt, le plus tôt possible pendant la semaine précédant le scrutin, et de lui donner le matériel qu'il pourra consulter. Il faut qu'il se prépare avec le matériel qui est compris, et qui n'est pas un matériel confidentiel, qu'il pourra consulter pour être plus en mesure d'exercer sa fonction le jour du scrutin. Ce qui est vraiment important, ce sont les bulletins de vote qui seront sous scellés; c'est vraiment important.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Par contre, quant à la gestion de cette opération, sans entrer dans des détails à n'en plus finir, êtes-vous assez inventifs - je ne parle pas nécessairement de vous, ce n'est pas péjoratif, je parle du personnel administratif - pour nous suggérer un scellé qui offre une sécurité, entre guillemets, pas tellement douteuse à sa face même? Ce que les gens voyaient là-dedans, c'est qu'une urne, physiquement, c'est plus facile de l'imaginer scellée qu'un scellé d'enveloppe qui se descelle assez facilement. Alors, encore là, sans nous faire une démonstration des agrégats requis, est-ce qu'on a une certaine capacité administrative de garantir le scellé de l'enveloppe concernant les bulletins de vote?

M. Côté (Pierre-F. ): Oui, on a certainement des possibilités. À cause des expériences qu'on a faites sur les scellés, par exemple, des boîtes de scrutin, je suis certain qu'on va trouver une façon sécuritaire pour que le scellé ne puisse pas être brisé. En d'autres termes, si jamais le scellé était brisé ou l'enveloppe ouverte, cela sera évident aux yeux de tout le monde. Ce ne sera pas un "scotch tape", excusez l'expression, pas seulement un ruban adhésif, ce sera un vrai scellé qu'il y aura sur l'enveloppe.

Il faudra aussi prévoir une enveloppe d'une bonne épaisseur, une enveloppe qui pourra d'abord contenir tous les bulletins de vote et qui sera assez forte, avec un véritable scellé, qu'il sera impossible de décacheter, je ne le sais pas, en la mettant sous la vapeur ou de n'importe quelle façon.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Au moins, s'il y avait possibilité, comme vous le dites, de découvrir ou de constater sur place s'il y a altération du scellé. Cela devient, quand même, plus sécuritaire si on est convaincu que, si jamais, pour toutes sortes de raisons, des gens voulaient altérer le scellé, c'est au moins constatable et visible.

M. Côté (Pierre-F. ): Là, on donne deux façons de procéder. Par exemple, le genre de scellé qu'on veut mettre là-dessus, c'est un scellé qui, quand on l'enlève, se défait au complet. Quand on enlève le scellé de l'enveloppe qu'on veut ouvrir, toute l'enveloppe est finie. L'enveloppe est déchirée, elle ne peut plus servir à autre chose. Il n'y aura pas possibilité, par exemple, de prendre cette enveloppe, de recoller les morceaux et de faire semblant qu'on n'y a pas touché.

Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce que ça va?

M. Gratton: Compte tenu des réponses que...

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Oui, oui. Compte tenu des réponses que vous avez données, ça va. Je pense qu'effectivement l'effort dans la rédaction traduit les préoccupations qu'on avait. Peut-être une dernière petite question rapide. Quand vous dites, M. le directeur général, qu'il est important que le scrutateur puisse avoir l'occasion de se familiariser, de palper le matériel électoral, j'en suis. Cependant, la même logique présidait antérieurement à ce qu'on fait comme modification à l'article. Puisque tout était dans la boîte et que c'était fermé bien dur, il devait y avoir des moyens autres que vous utilisiez pour que ce matériel soit accessible, non?

M. Côté (Pierre-F. ): Oui, parce que cette coutume de sceller l'urne, si je ne me trompe pas - je le demanderai à M. Giguère - n'existe que depuis 1980. Auparavant, l'urne n'était pas scellée. Il y avait cette possibilité pour le scrutateur de consulter les documents dans l'urne. Ce qui était scellé, c'était une enveloppe qui contenait les bulletins de vote. Avant 1980, c'est ce qu'on avait. À notre connaissance, ça n'a jamais créé de véritable problème.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): Donc, ils ouvraient l'urne et prenaient connaissance du matériel. En 1981 et en 1985, c'est ce qui s'est passé.

M. Côté (Pierre-F. ): Non. C'était avant 1980. Cette exigence de sceller l'urne jusqu'au matin du scrutin existe depuis 1980. Mais, avant 1980, de 1945 à 1980, ce n'était pas scellé.

M. Gratton: Je suis convaincu que c'est

Charles Grenier qui était à l'origine de tout mettre dans l'urne et de sceller tout ça en 1980. Il y a du Charles Grenier derrière ça.

M. Gendron (Abitibi-Ouest): On vérifiera.

Le Président (M. Dauphin): Avant de fermer l'urne, est-ce que l'amendement est adopté?

M. Gendron (AbHibi-Ouest): Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): L'article 278 tel qu'amendé est adopté. Puisque le temps qui nous était alloué est écoulé, épuisé, nous allons ajournons nos travaux à demain matin, 10 heures.

(Fin de la séance à 22 h 1)

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