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(Douze heures huit minutes)
Le Président (M. Marcil): À l'ordre, s'il vous
plaît! Je souhaite la bienvenue à tous les députés,
membres de cette commission. Je constate que nous avons le nombre de personnes
suffisant pour pouvoir commencer nos travaux. Je déclare donc la
séance ouverte. Je rappelle le mandat de la commission qui est de
procéder à l'étude détaillée des projets de
loi suivants: 145, Loi sur le Curateur public et modifiant le Code civil et
d'autres dispositions législatives; 140, Loi modifiant la Charte des
droits et libertés de la personne concernant la Commission et instituant
le Tribunal des droits de la personne; 142, Loi modifiant la Loi sur la
protection de la jeunesse; 141, Loi sur les cours municipales et modifiant
diverses dispositions législatives; 148, Loi modifiant la Loi sur les
huissiers et 137, Loi modifiant diverses dispositions législatives
concernant l'application du Code de procédure pénale. Le mandat
qui nous a été donné précise également qu'on
doit étudier ces projets de loi dans l'ordre que je viens de
mentionner.
Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
La Secrétaire: Non, M. le Président.
Le Président (M. Marcil): Merci. Maintenant, y a-t-il des
motions préliminaires? M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, vous me permettrez
simplement de présenter, en particulier, deux des personnes qui
m'accompagnent. D'abord, à ma droite, Mme Lucienne Robillard, Curatrice
publique, et, à ma gauche, Me Aldé Frenette, qui est un
légiste du ministère de la Justice et qui a été le
grand responsable de la rédaction de ce projet de loi. Il y a aussi
d'autres fonctionnaires, tant du côté de la Curatrice publique que
du ministère de la Justice, dont Mme Marie-José Longtin, qui nous
accompagnent pour tenter de répondre à toutes les questions
possibles que les membres de la commission voudront bien nous poser.
Le Président (M. Marcil): Merci beaucoup, M. le ministre.
Étant donné qu'il n'y a pas de motions préliminaires,
j'inviterais, à ce moment-là, M. le ministre de la Justice, le
porte-parole de l'Opposition officielle et, s'il y a lieu également, des
membres de la commission, à faire leurs remarques préliminaires.
Est-ce que ça va, M. le ministre?
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Marcil): Donc, j'inviterais le
représentant de l'Opposition officielle.
Remarques préliminaires
M. Filion: M. le Président, c'est avec plaisir que nous
nous attarderons, dans les heures qui viennent, sur cette loi concernant la
curatelle publique. Nous avons quand même le privilège d'avoir
avec nous, accompagnant le ministre, Mme Robillard, dont l'expertise en cette
matière ne fait pas de doute, étant donné qu'elle occupe
le poste de Curatrice publique. J'espère que ça se
féminise comme mot. Oui. Nous avons reçu, du côté de
l'Opposition, M. le Président, certaines représentations de
différents groupes. Je dois signaler au ministre que plusieurs de ces
groupes nous ont signalé le fait qu'ils n'ont reçu le projet de
loi qu'il y a environ une quinzaine de jours, de sorte qu'ils ont eu peu de
temps pour réagir et pour préparer des mémoires
destinés, n'en doutons pas, à enrichir le projet de loi.
Ce projet de loi, comme tous les autres que nous étudions
à cette commission en cette session, comme, j'allais dire, la presque
totalité des projets de loi provenant du ministère de la Justice
que nous étudions à la commission des institutions, a un
caractère nettement non partisan, en ce sens qu'il ne soulève pas
d'enjeu politique énorme. Par contre, ces projets de loi sont
susceptibles d'influencer grandement la vie de plusieurs milliers de citoyennes
et de citoyens du Québec. Comme attitude générale, en ce
qui me concerne, j'ai toujours pris pour acquis qu'un projet de loi est
perfectible sans limite, mais, évidemment, il faut en imposer une, je
suis d'accord. On ne peut pas l'étudier indéfiniment sous
prétexte qu'il peut rester des erreurs, etc. Mais, entre une attitude
qui équivaudrait à étudier un projet de loi sans limite et
une attitude qui équivaut à l'étudier sans entendre
certains groupes qui ont à vivre, dans la réalité, son
contenu, il y a une marge. À mon point de vue, dans une étude
comme cette étude détaillée du projet de loi sur la
curatelle publique, cela s'imposerait d'entendre certains groupes. L'AHQ nous a
fait un mémoire fantastique, compte tenu du peu de temps dont elle
disposait. J'ai été informé que l'Association des centres
de services sociaux était à étudier, actuellement, le
projet de loi. Je n'ai pas reçu leur mémoire...
M. Rémillard: Nous l'avons reçu.
M. Filion: Vous l'avez reçu?
M. Rémillard: Oui.
M. Filion: II y a aussi des comités de
bénéficiaires qui ont fait un travail assez remarquable,
grâce à l'aide de certains étudiants en droit; je sais que
vous avez également reçu ça.
M. Rémillard: Je les ai rencontrés aussi.
M. Filion: Merveilleux. Je les ai rencontrés...
M. Rémillard: Je suis allé à Montréal
et je les ai rencontrés, parce que c'était, pour moi, très
important de rencontrer les bénéficiaires.
M. Filion: C'est ça. D'ailleurs, ils m'ont dit qu'ils vous
avaient rencontré, car je les ai rencontrés également.
Est-ce qu'il y a d'autres groupes, M. le ministre, qui vous...
M. Rémillard: J'ai ici une liste des 25 organismes
contactés - je ne vous les nommerai pas, si vous le permettez - et on a
reçu 17 réponses jusqu'à maintenant. J'ai aussi
rencontré d'autres groupes qui sont venus me faire part de leurs
commentaires de vive voix. Nous avons eu une consultation, quand même, M.
le Président, qui a été vraiment complète.
Maintenant, il faut comprendre que nous avons aussi beaucoup consulté et
que la Curatrice publique, dans le cours de ses fonctions, a beaucoup
consulté en ce qui regarde la préparation de ce projet de
loi.
Je crois que je peux dire, M. le Président, et j'insiste sur ce
point, que nous nous présentons avec un projet de loi qui a
été étudié en étroite consultation avec les
organismes impliqués et en étroite collaboration, bien sûr,
avec le premier organisme impliqué, la Curatrice publique et les
bénéficiaires. Comme ministre, je n'ai pas hésité
à rencontrer les groupes de bénéficiaires et nous avons
reçu jusqu'à présent 17 réponses à nos
demandes de commentaires. Alors, cela veut dire que nous faisons l'étude
article par article, en commission parlementaire, avec un vrai bon bagage de
commentaires que nous avons reçus. Nous pouvons même indiquer aux
membres de cette commission que telle ou telle modification a été
demandée par tel ou tel organisme. Nous pouvons en discuter, mais je
peux vous dire que ça a été pour nous un souci de
première heure de bien consulter dans ce domaine et nous sommes
prêts, maintenant, à discuter article par article.
Le Président (M. Marcil): Cela va?
M. Filion: M. le Président, je vais le dire exactement de
la façon dont je le conçois: le gouvernement a
développé une mauvaise habitude. Ce n'est pas le gouvernement qui
légifère, c'est le Parlement. Les parlementaires qui sont Ici
autour de cette table, des deux côtés de la table, et vous, M. le
Président, ont non seulement le droit, mais le devoir de faire en sorte
que les lois qui sont adoptées par cette Assemblée nationale
soient les meilleures, qu'elles soient viables, raisonnables, qu'elles
contiennent des mesures humaines, justes, efficaces, logiques et
cohérentes.
Le ministre nous dit essentiellement: Écou- tez, comme membre du
pouvoir exécutif, comme membre du Conseil des ministres, j'ai
consulté des groupes, j'en ai consulté 25. J'ai invité 25
groupes à me faire connaître leur point de vue et il y en a 17 qui
me l'ont fait connaître. Ce n'est pas de ça dont on parle, on en
est rendu à l'étape de la législation, non pas de la
préparation d'un projet de loi. Bien sûr qu'en préparant le
projet de loi vous avez consulté largement. Tous les gouvernements
consultent largement avant de déposer un projet de loi, il va sans dire,
mais le projet de loi est déposé, nous sommes en commission
parlementaire. Les parlementaires que nous sommes, comme je le disais, ont non
seulement le droit mais le devoir de s'assurer que les dispositions qu'ils
adopteront, surtout dans une matière qui vise une clientèle
vulnérable, qui, par définition, dans certains cas est incapable
et dans d'autres cas pourrait être incapable, qui vise aussi une autre
clientèle qui, elle, doit gérer un système, un
régime de protection intelligent pour ces personnes-là qui sont
incapables... On est dans une matière - on ne peut pas, comme
parlementaires, en vouloir une plus opportune - où il me semble qu'on
devrait entendre certains groupes, poser certaines questions.
Ce n'est pas un secteur avec lequel tout le monde est familier. La
curatelle publique n'est pas, non plus, un secteur facile à comprendre
en soi; c'est un régime exceptionnel de notre droit, mais il n'y a pas
de connaissance commune de la curatelle publique. Si on dit aux gens: curatelle
publique, ils se disent: Quoi? Il y a un problème et quelqu'un d'autre
s'en occupe. Alors, ce ne sont pas des connaissances Innées, si l'on
veut, toutes ces dispositions concernant le Curateur public.
M. le Président, Je n'en fais pas une motion. Je pourrais en
faire une motion et demander au ministre de voter contre, mais je n'en ferai
pas une motion. Je lui demande bien simplement de permettre la tenue d'une
consultation particulière sur le projet de loi pour entendre les
intervenants qui ont eu peu de temps - dans votre réplique, vous ne
m'avez pas répondu, M. le ministre - pour réagir, pour
préparer leur réaction. Pourtant, c'est un projet de loi qui a de
bonnes chances d'être adopté d'ici la fin de la présente
session.
Je ne pense pas que ce soit déraisonnable comme demande. Je
pense, au contraire, que tous les parlementaires pourraient en tirer un profit
certain, pour le plus grand bénéfice de la population qu'ils
représentent. Cela pourrait se faire; on pourrait prendre une
demi-séance. Il ne s'agirait pas de s'étendre. Je serais
prêt à prendre une demi-séance pour ça, à
n'importe quel moment. On pourrait entendre six ou sept groupes qui viendraient
nous présenter leur point de vue de façon succincte. Nous
pourrions leur poser des questions, parce que je m'en pose, des questions,
énormément de questions.
Quand on va l'étudier article par article,
ces questions vont revenir. La science Infuse n'est ni d'un
côté de la table ni de l'autre. Alors, si on avait des
invités à cette table, je pense qu'en définitive ça
ne pourrait qu'enrichir nos débats et, par conséquent, bonifier
le projet de loi.
Le Président (M. Marcil): Cela va? Merci beaucoup, M. le
député de Taillon.
M. Rémillard: M. le Président.
Le Président (M. Marcil): M. le ministre, voulez-vous
qu'on appelle les articles immédiatement ou avez-vous des
commentaires?
M. Filion: J'ai posé une question, M. le
Président.
M. Rémillard: II vient de me poser une question.
Le Président (M. Marcil): Ah bon, d'accord. Je
m'excuse.
M. Filion: Je viens de m'adresser à lui. Peut-être
que vous n'avez pas écouté, mais je viens de m'adresser au
ministre.
Le Président (M. Marcil): C'est ça. Allez, M. le
ministre.
M. Rémillard: Oui. Tout simplement, je vais redire ce que
j'ai dit tout à l'heure, que nous avons consulté abondamment lors
de la préparation de ce projet de loi et sur le projet de loi.
Déjà, nous avons reçu 17 réponses officielles, en
plus de celles des groupes qui ont pu le faire verbalement. Donc, ce que je
peux dire au député de Taillon, c'est que nous avons
déjà les commentaires des principaux organismes qui sont
impliqués. À l'intérieur de ce processus de consultation,
je crois que nous avons vraiment reçu les commentaires qu'on devait
avoir sur le projet de loi.
Maintenant, il faut bien comprendre une autre chose, M. le
Président. Les principes les plus fondamentaux que nous retrouvons dans
ce projet de loi, qui sont là pour venir combler, par un régime
qu'on peut qualifier de tutelle quasi automatique, une situation qui, à
bien des égards, pouvait être injuste envers les citoyens et les
citoyennes. Alors, ces principe généraux, nous les retrouvons
dans la réforme du Code civil, dans le projet de loi 20.
D'ailleurs, le député de Taillon m'a fait une remarque en
Chambre, à ce sujet. Il disait: Voilà! Le ministre a
décidé d'appliquer la réforme du Code civil en morceaux,
au lieu d'attendre. C'est lui qui me l'avait demandé. De fait, j'avais
trouvé que son intervention était justifiée, parce que j'y
pensais moi-même. Je crois que lorsqu'on est face à une situation
où il y a vraiment des injustices possibles qui sont fla- grantes, qui
sont là, iI faut agir. Je ne pouvais donc pas attendre trois ans pour
que le Code civil soit en application, il fallait agir
immédiatement.
Ce qui nous guide essentiellement dans ce projet de loi, c'est le
mieux-être de ces citoyens et citoyennes qui ne peuvent plus
s'administrer, administrer leurs biens ou leur personne et qui ont besoin
d'aide. Nous apportons des modifications majeures, importantes. Ces
modifications, nous les apportons après avoir consulté
abondamment les groupes intéressés. Mais il est temps de prendre
une décision et d'intervenir. Chaque jour qui passe est une
journée où des injustices peuvent être commises. Je
voudrais bien qu'on en soit conscient. Ce projet de loi, le jour où il
sera sanctionné, où il sera en application, ce sera un jour
important pour le respect de la dignité humaine.
Je terminerai en disant simplement que, dans tous ces propos que nous
pourrons tenir au sujet de ce projet de loi, il n'y a absolument rien de
partisan. Il n'y a pas de péquistes ou de libéraux à cette
commission parlementaire, M. le Président, il y a essentiellement des
parlementaires et aussi des fonctionnaires, comme la Curatrice publique. Ce que
nous voulons, c'est un projet de loi le plus efficace possible. Je peux assurer
l'Opposition - je le dis le plus sincèrement possible - que nous avons
fait les consultations. Nous avons des commentaires et nous sommes prêts
à répondre aux questions qui seront posées en cette
commission, en fonction des commentaires que nous avons reçus des
organismes.
Je dois dire également que tous les documents que nous avons,
l'Opposition peut les avoir. Il n'y a aucun problème. Vous avez dit que
vous n'avez pas encore reçu certains mémoires. On va vous les
faire parvenir immédiatement. Vous pouvez être assuré de
ça. Je veux qu'on se comprenne vraiment bien. On est ici dans le but de
présenter un projet de foi le plus complet possible.
Je peux vous dire, comme ministre responsable de ce projet de loi, que
je viens ici avec des gens qui m'entourent, la Curatrice publique est ici, les
légistes et tout ça. J'ai demandé qu'ils soient avec nous
dans le but de pouvoir - si c'est possible - améliorer ce projet de loi.
Nous sommes parfaitement ouverts à tout ce qui pourrait
l'améliorer.
Le Président (M. Marcil): Merci, M. le ministre. M. le
député de Taillon.
M. Filion: Oui. Je vous remercie, M. le Président.
J'aurais quand même aimé qu'on entende les groupes, les
intervenants, mais je prends bonne note - c'était ma demande suivante au
ministre - de votre offre de compléter les documents que nous avons. On
n'a pas une grosse équipe, mais cela nous permettra d'enrichir nos
commentaires et d'essayer de les
bonifier. Peut-être que nos adjoints respectifs peuvent se voir
pour procéder à cet échange de documents. Cela va, M. le
Président, en ce qui concerne les remarques préliminaires.
Étude détaillée L'organisation
administrative
Le Président (M. Marcil): Cela va pour les remarques
préliminaires de part et d'autre. À ce moment-là, je vais
appeller l'article 1. Est-ce que je dois les lire chaque fois? Est-ce que vous
l'exigez? Non.
M. Filion: II n'est pas nécessaire de les lire. Moi, ce
que j'aime bien, c'est quand le ministre nous fait part des notes...
Le Président (M. Marcil): ...de ses notes
explicatives.
M. Filion: ...explicatives qu'il a pour son projet de loi.
M. Rémillard: II s'agit du droit actuel. Je crois qu'il
n'y a pas tellement de choses à discuter à l'article 1, M. te
Président. On dit: "Le gouvernement nomme une personne pour agir comme
Curateur public."
M. Filion: C'est ça.
M. Rémillard: C'est strictement...
Le Président (M. Marcil): Cela va pour l'article 1?
M. Rémillard: ...une nomination.
M. Filion: C'est ça. En ce qui concerne la
procédure, dans plusieurs autres commissions, on nous remet les notes
explicatives du ministre. Dans mon cas, II ne m'est pas nécessaire de
les avoir. Seulement, quand vous appelez un article, je ne sais pas si cela
convient au ministre de nous faire...
M. Rémillard: Ah oui, oui!
M. Filion: ...de courtes explications.
M. Rémillard: Excusez-moi. Je pensais que cela avait
été fait et je me demandais pourquoi j'avais ça ici.
M. Filion: Est-ce que les notes explicatives en font partie?
M. Rémillard: Oui.
M. Filion: Ah bon, merveilleux! On n'a pas ce
document-là.
Mme Blackburn: C'est beaucoup plus efficace comme ça.
M. Filion: Ah! Merveilleux! C'est beaucoup plus efficace à
ce moment-là.
M. Rémillard: Voici, je l'avais à côté
de moi et je me demandais pourquoi.
M. Filion: Bon. Je vous remercie, M. le ministre. Parfait.
Bon.
Le Président (M. Marcil): Cela va, donc, pour l'article
1?
M. Filion : Je vous remercie.
Le Président (M. Marcil): C'est quand même assez...
C'est une première parce que M. le ministre est allé
lui-même déposer le document.
Mme Blackburn: M. le Président.
Le Président (M. Marcil): Mme la députée de
Chicoutimi, à moins d'un consentement de la part des...
M. Filion: On va le faire.
Mme Blackburn: On ne l'a pas fait tantôt.
Le Président (M. Marcil): Vous n'avez pas
été nommée comme remplaçante.
Mme Blackburn: Ah bon!
Le Président (M. Marcil): On peut le faire. De
consentement, il n'y a aucun problème.
M. Filion: II reste deux minutes à notre séance, de
toute façon.
Le Président (M. Marcil): Elle remplacerait Mme...
M. Filion: Pour toute la journée, oui, pour toute la
durée de...
Le Président (M. Marcil): Donc, elle remplace M. Chevrette
(Joliette). Y a-t-il consentement?
M. Rémillard: Oui, oui.
Le Président (M. Marcil): Cela va?
Mme Blackburn: Je m'excuse, M. le Président. Je pensais
que cela avait été fait plus tôt. On l'a oublié.
Le Président (M. Marcil): Mme la députée de
Chicoutimi.
M. Filion: D'accord.
Mme Blackburn: C'est simplement pour dire que j'apprécie
qu'on nous remette les notes en même temps parce que c'est beaucoup plus
efficace. C'est seulement pour dire au président que cela se fait
à la commission de l'éducation et la ministre de la Santé
et des Services sociaux l'a également fait la semaine dernière,
sur un autre projet de loi. C'est beaucoup plus rapide.
Le Président (M. Marcil): C'est bien.
M. Filion: Oui. Cela nous permet de les lire.
Le Président (M. Marcil): L'article 1 est-il
adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article 2?
M. Filion: Oui. Sur l'article 2, M. le Président, je note
et je fais remarquer également au ministre que, dans ce cas-ci, le texte
proposé par le projet de loi 145 fait en sorte que la durée du
mandat du Curateur public soit de cinq ans et non pas, comme c'était
avant, d'au plus cinq ans. Cela donne une certaine autonomie, une certaine
indépendance, pour reprendre les termes du rapport Ouellette, au
Curateur public. J'en profite pour lui faire cette remarque, pour que ça
serve dans d'autres projets de loi, non pas pour celui-ci où on a suivi
à la lettre l'esprit du rapport Ouellette, mais, comme on a eu
l'occasion de le voir hier, notamment au chapitre des cours municipales et,
également, du Tribunal des droits de la personne dont nous discuterons
plus tard dans nos travaux, d'ici à la fin de juin. Il s'agit là
d'une excellente suggestion qui permet en quelque sorte à la Curatrice
publique, dans le cas présent, de s'asseoir véritablement
à son poste, sans craindre d'être remplacée en somme. Cela
lui donne une certaine indépendance qui, elle-même, consacre un
caractère d'Impartialité qui est nécessaire pour ces
fonctions-là. Voilà.
Le Président (M. Marcil): Cela va? Adopté? M.
Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article...
M. Filion: J'espère que le ministre va s'en souvenir.
M. Rémillard: J'en prends bonne note.
M. Filion: Vous en prenez bonne note. Excellent!
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 3.
M. Filion: Est-ce que ce sont des modifications dans le
même esprit?
M. Rémillard: Non.
Le Président (M. Marcil): Non, c'est la même
chose.
M. Rémillard: C'est strictement la même chose. C'est
pour confirmer encore plus l'indépendance, l'autonomie du Curateur
public. Il peut renoncer à ses fonctions lui-même en donnant un
avis écrit au ministre, mais il ne peut être destitué que
pour cause.
M. Filion: Est-ce que cette suggestion était aussi dans le
rapport Ouellette?
M. Rémillard: C'est dans l'esprit du rapport Ouellette.
Quelqu'un qui a une telle fonction ne peut être démis de ses
fonctions selon le bon vouloir du gouvernement.
Le Président (M. Marcil): Adopté? M. Filion:
Adopté.
Le Président (M. Marcil): Juste une seconde! Vous m'avez
dit tantôt, M. le député de Taillon, que vous vouliez
suspendre à 12 h 30.
M. Filion: C'est ça, après avoir pris arrangement
avec le ministre, quitte à ce que nous reprenions la demi-heure.
On verra au fil de la semaine.
Le Président (M. Marcil): II est 12 h 30, est-ce que vous
voulez suspendre les travaux?
M. Filion: Oui.
Le Président (M. Marcil): Jusqu'à 15 heures.
M. Filion: Même si la séance n'a pas duré
longtemps, on a déjà entamé - c'est déjà
beaucoup - l'étude détaillée du projet de loi. On reprend
à quelle heure, M. le Président?
Le Président (M. Marcil): À 15 heures.
M. Filion: De 15 heures jusqu'à 18 heures?
Le Président (M. Marcil): Jusqu'à 18 heures et de
20 heures à 24 heures.
M. Filion: Parfait.
Le Président (M. Marcil): Et ainsi de suite pour les
journées à venir.
(Suspension de la séance à 12 h 31)
(Reprise à 15 h 14)
Le Président (M. Marcil): A l'ordre, s'il vous
plaît!
Nous reprenons nos travaux sur la Loi sur le Curateur public. J'appelle
l'article 4.
M. Rémillard: "Le gouvernement fixe la
rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de
travail du Curateur public." C'est tout à fait le droit actuel, il n'y a
rien de changé.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 5.
M. Rémillard: En ce qui regarde l'article 5, il est
évident que l'ampleur des tâches du Curateur exige qu'il s'y
consacre d'une façon exclusive. C'est son devoir de loyauté
envers les personnes qu'il représente qui justifie qu'on évite,
en principe, les situations de conflit d'intérêts. Je pense qu'il
va de soi qu'on prévoie des dispositions pour éviter tout conflit
d'intérêts pour le Curateur.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 6.
M. Rémillard: En ce qui regarde l'article 6, il s'agit
encore de dispositions concernant la prestation du serment. Je ne sais pas s'il
y a des questions à ce sujet, mais ce sont des questions usuelles...
M. Filion: Encore là, on peut peut-être remarquer
qu'il s'agit de dispositions visant à renforcer le caractère
d'indépendance du Curateur public. Nous sommes tout à fait
d'accord avec l'objectif visé.
Le Président (M. Marcil): Adopté? M.Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 7.
M. Rémillard: L'objectif de cet article est d'essayer
d'apporter des solutions à certains problèmes de fonctionnement.
Le pouvoir de délégation est essentiel en raison de l'ampleur des
responsabilités du Curateur public, comme on le mentionnait tout
à l'heure. Le formalisme vise à informer les tiers et à
faciliter la preuve de l'acte de désignation, de
délégation en fonction de cette désignation, de cette
délégation.
Le Président (M. Marcil): Adopté?
M. Filion: En somme, si je comprends bien, il s'agit d'un double
document. D'une part la désignation de personnes et,
deuxièmement, l'étendue de leurs pouvoirs
délégués.
M. Rémillard: C'est cela.
M. Filion: Ce qui m'avait un peu sauté aux yeux, c'est
qu'on emploie le mot "délégation" ici, alors qu'on l'emploie un
peu plus loin dans le projet de loi avec une autre signification.
M. Rémillard: II y a deux aspects. Il y a la
désignation: "Le Curateur public désigne une ou des personnes,
membres de son personnel, pour le remplacer en cas d'absence." Ensuite, il y a
la délégation. Dans le deuxième alinéa, on dit: "La
désignation comme la délégation doivent être faites
par écrit." Ce sont deux aspects, désignation et
délégation.
M. Filion: Ce que je soulignais...
M. Rémillard: On me souligne qu'on parie ici en
général, bien sûr, mais qu'il peut arriver un cas
particulier où la délégation ait une signification
particulière.
M. Filion: La première fois que j'ai lu cet article, ce
qui m'avait frappé, c'était le mot "délégation". Je
pensais qu'on faisait référence à la
délégation qu'on retrouve un peu plus loin, qui a tout à
fait un autre sens. Mais je ne pense pas que cela pose de problèmes. Je
pense que c'est clair, à la lecture, qu'on parle d'une
délégation qui est... On devrait, je ne sais pas... En tout cas,
je laisse ça aux Juristes.
D'ailleurs, l'ouvre une parenthèse. Si les juristes croient bon
à la fin ou durant nos travaux de revenir sur des articles
déjà adoptés, qu'ils le fassent.
Je me demande si on ne devrait pas dire ici: Cette désignation
comme cette délégation, et faire référence à
ce qui est mentionné au premier alinéa pour éviter que la
délégation dont on parle ici, qui est une
délégation, bien sûr, de la Curatrice publique,
elle-même, d'une partie de ses pouvoirs à des personnes de son
entourage, ne sort confondue avec la délégation dont il est
question un peu plus loin dans le projet de loi. Je fais juste soulever
ça, je ne veux pas m'arrêter.
M. Rémillard: Je voudrais bien comprendre l'intervention
du député de Taillon. C'est dans le deuxième...
M. Filion: On dit: "La désignation comme la
délégation..." Un peu plus loin, je ne sais pas à quel
article dans le projet de loi, on parle d'une délégation qui est
bien autre que celle dont il est question ici. C'est plutôt, je pense,
une délégation dans des cas de tutelle. Je ne sais pas si le
ministre me saisit.
M. Rémillard: Oui.
M. Filion: La délégation pourrait prendre un autre
sens. Je veux juste poser la question à savoir s'il ne serait pas mieux
de dire: Cette désignation comme cette délégation?
M. Rémillard: On va prendre note de ça. On pourrait
demander aux légistes de regarder cela attentivement.
M. Filion: Peut-être. C'est uniquement pour éviter
une confusion.
M. Rémillard: La remarque est intéressante.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 8.
M. Rémillard: C'est du droit actuel qui est
reformulé quelque peu, M. le Président. Il n'y a rien de
nouveau.
M. Filion: Est-ce que la notion de curateur public adjoint est
évacuée?
M. Rémillard: II n'y a plus de curateur adjoint.
M. Filion: C'est bien ça, il n'y aura plus de curateur
public adjoint. Je crois comprendre, finalement, que c'est un problème
qui a été résolu à l'article
précédent.
M. Rémillard: Exactement. M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 9.
M. Rémillard: C'est le droit actuel, M. le
Président.
M. Filion: Voilà! Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 10.
M. Filion: Cela va. Cela doit être un cas peu courant,
quand même.
M. Rémillard: Pardon?
M. Filion: Le cas visé par l'article 10 du projet de loi,
l'article 25.1, semble-t-il, ou 15.1 du texte actuel, en est un bien
particulier qui doit être rarissime, sinon inexistant. Est-ce que ce sont
des choses qui peuvent se produire?
M. Frenette (Aldé): Oui. Il y a au moins
l'interdiction...
Le Président (M. Marcil): Une seconde. Voulez-vous vous
identifier, s'il vous plaît?
M. Frenette: Aidé Frenette. Un des cas est l'interdiction
d'acquérir des biens des personnes que le Curateur représente.
C'est dans une loi quelconque, ce n'est pas nécessairement au Code
civil. Il peut y en avoir d'autres dans d'autres lois. À ce
moment-là, le Curateur est soumis à ça, et les membres de
son personnel aussi. C'est tout simplement ça. On l'a reformulé
autrement. Autrement dit, avant, il y avait une référence au Code
civil seulement, et maintenant, on dit "aux restrictions légales". Cela
comprend le Code civil et ça peut comprendre d'autres choses aussi.
M. Filion: Est-ce que ça se produit, dans les faits, que
des membres du bureau du Curateur public se portent acquéreurs de biens
qui sont sous leur gestion? Est-ce que ça arrive?
Le Président (M. Marcil): II faut vous identifier, s'il
vous plaît, quand vous prenez la parole la première fois.
Mme Robillard (Lucienne): Lucienne Robillard. Cela ne peut pas
arriver à l'heure actuelle vu que c'est prévu dans notre loi.
Cela pourrait arriver, potentiellement, étant donné qu'on a
parfois des biens qu'on porte à la vente à l'encan.
M. Frenette: Disons qu'il existe une obligation de ce genre dans
les établissements de santé où les employés n'ont
pas le droit d'acquérir, par exemple dans un hôpital
psychiatrique, les biens des malades. À une certaine époque, cela
a été fréquent.
M. Filion: D'accord. Je pense qu'il faut souhaiter...
Le Président (M. Marcil): Oui?
Une voix: Je suis un peu profane dans ce domaine, mais je trouve
quand même bizarre que des administrateurs de biens puissent avoir
l'opportunité d'acquérir de tels biens.
M. Rémillard: Ils ne le peuvent pas.
Une voix: C'est ça.
M. Rémillard: C'est le contraire.
Une voix: À cause de la loi que vous apportez.
M. Filion: C'est-à-dire qu'ils peuvent, dans certains
cas.
M. Rémillard: Attention, je pense que
c'est...
M. Frenette: Possiblement qu'ils pourraient, dans certains cas,
si c'était prévu. Je ne sais pas, on n'a pas couvert l'ensemble
des dispositions du système de lois. Si une disposition
particulière dans telle loi le permettait, cette disposition permettrait
de le faire. Mais, en principe, dans les lois, on interdit plutôt ce
genre de choses. Évidemment, il y a un conflit d'intérêts.
Il y a une possibilité de domination, par le membre du personnel, du
bénéficiaire qui est sans défense.
M. Filion: Avez-vous songé à la possibilité
de créer une Interdiction totale, point à la ligne? N'y aurait-il
pas lieu, non seulement d'opposer à ces actes les restrictions
prévues au Code civil, mais d'en faire une interdiction totale?
M. Frenette: II y a quand même une possibilité que,
dans certains cas qui ne me viennent pas à l'esprit maintenant, cela
puisse être utile à un moment donné. Par exemple, dans des
ventes sous le contrôle de la justice, surtout avec des nouvelles
dispositions qui peuvent venir, d'ici deux ou trois ans, dans la réforme
du Code de procédure civile, pour les ventes sous le contrôle de
la |ustice. Si les conditions de la vente et le prix sont fixés par le
tribunal, cela éliminerait dans ces cas les possibilités
d'exploitation. Si on se limite ici, c'est peut-être qu'on pourra perdre
un bénéfice dans d'autres genres de dispositions.
M. Filion: On sait qu'il faut être prudents dans ces
questions qui pourraient mettre en cause des conflits d'intérêts
perçus...
M. Frenette: Oui, mais je pense qu'à ce
moment-là...
M. Filion: ...parce que la perception est aussi importante que la
réalité à ce chapitre. On voit tous les jours de l'autre
côté, au salon bleu, qu'il faut éviter de se placer dans
des situations qui peuvent laisser croire qu'un avantage Indu pourrait
être octroyé à un membre du personnel du Curateur
public.
M. Frenette: Mais, à ce moment-là, le débat
pourrait se faire au moment où des dispositions de ce genre pourraient
être proposées au Code de procédure. Elles ne sont pas
faites évidemment, il y a un comité qui travaille
là-dessus maintenant. Je ne peux pas vous dire que ce sera le cas, mais
c'est parce que la possibilité me vient à l'esprit. Je pense
que...
M. Filion: C'est parce que l'article...
M. Frenette: Oui.
M. Filion: Je vous en prie. L'article actuel - quand je dis
actuel, je veux dire du projet de loi - nous dit: "Les membres du personnel du
Curateur public sont assujettis aux restrictions légales applicables
à ce dernier quant aux biens dont il a la gestion." En faisant
disparaître la référence au Code civil, est-ce qu'il faut
rechercher ces restrictions légales dans la présente loi?
M. Frenette: Techniquement, pour moi, quand on dit "restrictions
légales", je pense que ça comprend le Code civil, la
présente loi et toutes les lois.
M. Filion: Oui, mais "applicables à ce dernier." Dans le
Code civil, on ne fait pas référence au Curateur public?
M. Frenette: Oh oui!
M. Filion: On parle du curateur en général.
M. Frenette: Oh oui, continuellement! M. Filion: Mais dans
les restrictions?
M. Frenette: On parle du Curateur public, c'est ça.
M. Filion: Oui, mais dans les restrictions? M.
Rémillard: Dans sa capacité.
M. Filion: Oui, mais dans le chapitre du
Code civil qui traite de la gestion des biens d'autrui où on
retrouverait les restrictions à la capacité d'acquisition, par
exemple, je ne suis pas sûr qu'on parle du Curateur public. Vous
comprenez ce que Je veux dire, on parle du curateur en
général...
M. Frenette: Oui, mais...
M. Filion: ...mais je ne pense pas qu'on parle du Curateur public
dans le...
M. Frenette: ...sauf que, dans le projet de loi, on fait
référence à l'administration du bien d'autrui quand on
parle de simple administration, par exemple. À ce moment-là on se
réfère à la simple administration qui arrive avec la
réforme de l'administration du bien d'autrui, au livre IV, qui est mis
en vigueur par une disposition transitoire.
M. Filion: D'accord. Alors, à ce moment-là, posons
la question autrement: Où se trouvent les restrictions légales
dont on parle à l'article 10 du projet de loi? À quel article
vais-je trouver ça, moi?
M. Frenette: Est-ce que je peux vous répondre ce soir?
M. Filion: Oui, ce soir, d'accord, pas de problème. On
peut prendre des articles sous réserve. Mon problème est le
suivant: Ici, M. le ministre, on parle de "restrictions légales
applicables à ce dernier", mais j'ai comme l'intuition - ça peut
arriver que mes intuitions ne soient pas bonnes - que, dans le Code civil,
lorsqu'on parle des restrictions en général dans la gestion des
biens d'autrui, on ne fait pas référence au Curateur public.
M. Rémillard: On fait référence au
curateur.
M. Filion: On fait référence au curateur, mais pas
au Curateur public.
M. Rémillard: Oui. Il y a un régime particulier
pour le Curateur public, mais est-ce que ça exclut les règles
générales du curateur? On va vérifier ça. On
pourrait demander...
M. Filion: Faisons ça, oui. D'accord. Sous réserve
de...
M. Rémillard: ...des explications à nos
légistes. La question est bonne. La question est
intéressante.
Le Président (M. Marcil): On peut suspendre cet
article.
M. Filion: Suspension. Voilà!
Le Président (M. Marcil): L'article 10 est suspendu.
J'appelle l'article 11.
M. Rémillard: C'est un article qui vient corriger une
lacune du droit actuel. On se réfère toujours aux grandes
responsabilités qui incombent au Curateur public. C'est la
possibilité d'avoir des experts qui viennent de l'extérieur et
qui lui permettent, dans certains cas, d'avoir une expertise afin de pouvoir
mieux exécuter ses tâches. Or, c'est du droit nouveau que nous
apportons avec cette possibilité de consulter à
l'extérieur. (15 h 30)
M. Filion: Si on me permet une question. Je saisis bien
l'objectif de l'article 11 du projet de loi, mais est-ce que je me trompe en
disant que cet article pourrait être utile dans des cas compliqués
d'administration de deniers, de placements ou de choses comme celles-là
où, à ce moment-là, le Curateur public voudrait pouvoir
confier à des experts de l'extérieur de son bureau un mandat
précis de gestion, par exemple, d'un portefeuille complexe de valeurs
mobilières?
M. Rémillard: C'est un des aspects possibles et je
demanderais à Mme la Curatrice de compléter ma
réponse.
Mme Robillard: Cela pourrait être dans des cas complexes, l
que vous venez de le mentionner, ou cela pourrait être pour des actes ad
hoc, précis qui ne nécessitent pas l'engagement d'un
professionnel à long terme, à longueur d'année, au bureau
du Curateur. Par exemple, si on avait dans le mandat de surveillance des
curateurs ou des tuteurs privés un signalement disant qu'une personne
vivant en Abitibi est abusée, à ce moment-là, pour faire
enquête de façon particulière sur cet abus qui pourrait
être strictement, par exemple, en matière de droits de la
personne, on pourrait se permettre, avec cet article, d'engager quelqu'un qui
irait faire enquête strictement sur cet aspect du dossier.
M. Filion: Comment cette personne sera-t-elle
rémunérée?
Mme Robillard: La rémunération va être
fixée par règlement. N'est-ce-pas, Me Frenette?
M. Frenette: C'est déterminé à
l'intérieur des prévisions budgétaires et des
disponibilités budgétaires, aussi, évidemment.
Mme Robillard: L'article 67.1°. M. Filion: Ou projet
de loi?
M. Frenette: Ce sera soumis aux règlements faits en vertu
de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière, entre autres,
qui vont quand même être adaptés pour la Loi sur la
Curatelle publique.
M. Filion: On a la réponse; c'est en plein ça.
M. Frenette: À l'article 64, on mentionne l'article 49 de
la Loi sur l'administration financière et l'article 7 de la Loi sur le
ministère des Approvisionnements et Services.
M. Filion: Je pense que l'article 67 répond directement
à ma question. Cela sera un règlement du gouvernement:
"Établir les normes relatives à la rémunération
à laquelle ont droit les personnes..." C'est en plein ça.
Voilà!
M. Frenette: Oui c'est vrai. J'ai commencé par la fin de
l'article.
M. Filion: Évidemment, toujours à
l'intérieur des limites...
M. Frenette: ...du budget.
M. Filion: Je pense que c'est très clair, M. le
Président.
Le Président (M. Marcil): Cela va? M. Filion:
Oui.
Les attributions
Le Président (M. Marcil): Adopté? J'appelle
l'article 12, pour lequel il y a un amendement, que je vais lire.
M. Filion: Y a-t-il beaucoup d'amendements? Y a-t-il beaucoup de
papillons dans la salle?
Une voix: II doit y en avoir quelques-uns. M. Filion: Vu
que c'est l'été.
M. Rémillard: Oui il y en a quelques-uns, oui.
M. Filion: Combien y en a-t-il à peu près?
Le Président (M. Marcil): Je l'ai, l'amendement. L'article
12 est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du
paragraphe 2°, des mots "et des fonctions du conseil de tutelle" et, dans
la troisième ligne du paragraphe 2°, des mots "et fonctions".
M. Filion: Je disais ça au sujet des amendements, M. le
Président, parce que, peut-être, on pourrait juger à propos
de nous les distribuer en liasse, comme ça se fait souvent. Quant on les
a déjà, cela nous permet d'en prendre connaissance. S'il y en a
d'autres, il ne faut pas se gêner, ce n'est pas limitatif. M. le
ministre, je vous laisse apprécier.
M. Rémillard: II y en a qui ne sont pas encore
définitifs, comme tels. Il reste des précisions, à
apporter et à téléphoner au Comité de
législation, mais si vous nous donnez jusqu'à 17 ou 18
heures...
M. Filion: D'accord, ou peut-être un petit peu plus
tard.
M. Rémillard: Plus tard, oui. Je vais vous les donner. Le
Comité de législation ne les a pas encore tous vus.
Alors, l'article 12, M. le Président, est un article qui estpartiellement de droit nouveau et qui se rapporte aux attributions du
Curateur public. C'est une énumération qui n'est pas limitative
et qui devrait s'allonger considérablement lors de l'entrée en
vigueur de la réforme du Code civil, entre autres, bien sûr, en
matière de succession, de fiducie. La modification que nous apportons
par cet amendement...
M. Filion: Allons-y d'abord, avec votre permission, M. le
Président, avec l'amendement. Si ma compréhension de l'amendement
est bonne, celui-ci aurait pour conséquence de soustraire à la
responsabilité du Curateur public les fonctions du conseil de
tutelle.
M. Frenette: Si je peux vous répondre, l'amendement est
purement technique. Il y avait, à cinq endroits, |e pense, dans la loi,
la mention de conseil de tutelle. Or, les articles sur le conseil de tutelle du
projet de loi 20 touchant la réforme du Code civil, qui sont dans le
titre des mineurs, ne sont pas Intégrés au Code civil du Bas
Canada par le présent projet de loi parce que c'était très
exceptionnel. A chacun des quatre autres endroits dans le projet, de loi on a
temporairement dit "conseil de famille" et, dans la loi d'application sur la
réforme du Code civil, on mettra "conseil de tutelle". Ici, la
réforme du droit des personnes prévoit que, lorsqu'il n'y a pas
assez de personnes dans la famille pour constituer un conseil de famille, le
protonotaire ou le tribunal pourra désigner une personne - un officier
de justice, ou différentes personnes - pour jouer le rôle de
conseil de tutelle, pour les contrôles, ou les autorisations, etc.
Le Curateur public pourra effectivement, dans certains cas, agir comme
conseil de tutelle. De là, les mots "et des fonctions du conseil de
tutelle". C'était pour ces cas-là, tout simplement, ce sont les
fonctions du conseil de tutelle. On ne supprime rien du tout. Au fond, c'est
une nouvelle fonction du Curateur qu'il ne peut pas avoir tant que la
réforme du droit des personnes ne sera pas en vigueur. Aux autres
endroits, on l'a corrigé; celui-là nous a
échappé.
M. Filion: Je vais juste essayer de comprendre l'article 12 au
complet. Premièrement, on dit que la responsabilité du Curateur
public s'étend à la "surveillance de l'administration des
tutelles et curatelles aux mineurs et aux majeurs et des curatelles aux biens
des absents."
Ça, c'est lié aux tutelles et curatelles
privées.
Deuxièmement, on dit que la responsabilité du Curateur
public s'étend aux "tutelles, curatelles ou autres charges
d'administrateur du bien d'autrui - et des fonctions du conseil de tutelle
qu'on enlève - lorsque ces charges et fonctions lui sont confiées
par un tribunal." Ce sont des curatelles ou tutelles publiques. Est-ce que
c'est ça?
M. Frenette: Ce sont des tutelles et curatelles publiques et les
autres charges d'administrateur, évidemment, c'est l'administration
provisoire de l'article 24.
M. Filion: D'accord, les administrations provisoires dans
certains cas.
M. Frenette: C'est ça.
M. Filion: Donc dans ces cas-là, on supprime les fonctions
du conseil de tutelle. C'est le conseil de famille.
M. Frenette: Actuellement, ce n'est pas possible. Le Curateur
public ne peut pas jouer le rôle du conseil de famille. Mais dans le
droit
nouveau, exceptionnellement, quand il n'y aura pas assez de gens pour
former le conseil de famille, c'est-à-dire le conseil de tutelle - parce
que le conseil de tutelle va être permanent, il va être
constitué de trois personnes - si ce n'est pas possible d'avoir
ça, à ce moment, le tribunal va désigner une seule
personne qui pourrra être quelqu'un de l'entourage, qui pourra être
un officier de justice mais, entre autres, ça pourra être le
Curateur public, un genre de... Ce sont des fonctions précises du
conseil de tutelle. Ce sera ajouté, évidemment, au moment de la
loi d'application de la réforme du droit des personnes. On va modifier
de nouveau la Loi sur le Curateur public pour ajouter ce qu'on enlève
aujourd'hui.
M. Filion: Parce que cela n'existe pas. M. Frenette: C'est
ça, cela n'existe pas.
M. Filion: Donc, en ce qui concerne les conseils de famille, la
juridiction du Curateur public ne s'étend aucunement jusque-là.
Est-ce que je me trompe?
M. Frenette: II ne peut pas jouer le rôle... M. Filion:
Du conseil de famille. M. Frenette: C'est ça.
M. Filion: Est-ce qu'il a le droit de vérifier de quelle
façon le conseil de famille prend ses décisions? Non, le conseil
de famille est sous la juridiction du tribunal. Est-ce que je me trompe?
M. Frenette: Oui, mais aujourd'hui le conseil de famille sert au
moment de la formation...
M. Filion: Et après, II disparaît?
M. Frenette: ...du régime de protection et, après,
il disparaît. Il peut être appelé, un moment donné,
à donner un avis en matière d'administration, mais c'est
sporadique.
M. Filion: C'est encore le cas avec le projet de loi, si je
comprends bien, tant que la réforme du Code civil n'est pas
entrée en vigueur.
M. Frenette: C'est ça.
M. Filion: C'est ça, bon, ce n'était pas... Cela
va.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Filion: Pendant qu'on est dans l'article 12, on dit: "3°
de la tutelle aux biens des mineurs, ainsi que de la tutelle ou de la curatelle
aux majeurs sous un régime de protection qui ne sont pas pourvus d'un
tuteur ou curateur." Expliquez-moi ça, je ne comprends pas pourquoi on
répète ça. Est-ce qu'on parle de quelque chose de
différent de ce qui est contenu au 2°?
M. Frenette: Oui, la tutelle aux biens des mineurs, c'est que...
Attendez un peu que je réfléchisse.
Mme Robillard: Cela va se produire, Me Frenette, dans un cas de
destitution de tuteur.
M. Frenette: C'est ça, temporairement. Mme Robillard:
Temporairement.
M. Rémillard: Mme Robillard, pourriez-vous
compléter, dire dans quelles circonstances cela pourrait se faire?
Mme Robillard: C'est dans des cas de destitution du tuteur ou du
curateur par le tribunal. À ce moment-là, pour ne pas que la
personne soit sans régime de protection, le Curateur public pourra se
voir confier la charge d'être le représentant de la personne.
M. Frenette: C'est ça, alors que 2°... M. Filion:
Oui.
M. Frenette: ...c'est pour la tutelle ou la curatelle
permanente.
M. Filion: Permanente, c'est ça. Et 3°, c'est un peu,
en somme, pour combler les vacances ou les vides de ce qui pourrait survenir
dans le paragraphe 1°. C'est ça?
M. Frenette: C'est ça.
M. Filion: C'est parce que au paragraphe 3° on est dans le
privé. D'accord. Le pouvoir de surveillance que vous avez n'inclut pas
cette administration provisoire dans des cas où il y aurait destitution
de tuteur ou de curateur. Parfait! Cela va.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est adopté.
L'article 12 est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article
13.
Les interventions relatives aux régimes de
protection
M. Rémillard: C'est du droit nouveau, M. le
Président. C'est une disposition directement reliée à la
réforme du droit des personnes en ce qui regarde les régimes de
protection des majeurs et la reconnaissance juridique du mandat donné
par une personne dans l'éventualité de son inaptitude. Alors,
c'est un pouvoir d'intervention du Curateur public qui a pour objectif de
protéger davantage les personnes visées par ces
demandes.
M. Filion: C'est le troisième alinéa qui me chicote
un petit peu. L'article 13 dit: Le Curateur public peut Intervenir dans toute
instance relative: 1°, ça va; 2°, ça va; 3° à
l'intégrité...
M. Rémillard: Il s'agit ici d'intégrité
physique, bien sûr. L'intégrité d'un majeur inapte à
consentir. S'il s'agit d'une opération qui met en cause, par exemple,
l'intégrité physique d'un majeur Inapte, le médecin
constate qu'il est Inapte à consentir à l'opération, et on
s'aperçoit que cette personne, manifestement inapte à consentir
à l'opération qui touche son intégrité, n'a pas de
tuteur, n'a pas de curateur, n'a pas de mandataire. Par conséquent, il
sera possible de s'adresser directement... Le Curateur pourra intervenir dans
toute instance relative à cette situation.
M. Filion: Comment le Curateur public aura-t-il connaissance du
fait qu'une Instance est ouverte et implique l'intégrité physique
d'un majeur? (15 h 45)
M. Rémillard: Concernant le processus, Mme Robillard peut
peut-être répondre.
Mme Robillard: Me Frenette.
M. Rémillard: Le processus, c'est qu'on va...
L'information doit être donnée par le médecin. Il doit en
avertir le Curateur. Je vais laisser M. Frenette faire la relation avec un
autre article.
M. Frenette: C'est ça. Évidemment, ça a
été demandé par des groupes. On se proposait, dans la loi
d'application, toujours, dans la réforme du Code de procédure
civile, de prévoir une signification au Curateur public dans ce cas, de
façon systématique, quand ça concerne
l'intégrité de la personne; donc, des demandes d'autorisation de
soins de quelque nature qu'ils soient, quand il y a refus de la personne ou
tout simplement quand la personne est inapte à consentir et qu'elle
n'est pas représentée. Ce qui sera proposé, c'est un
amendement. Au moment de la réforme du Code de procédure civile,
on prévoirait un pouvoir du tribunal d'ordonner que ce soit
signifié au Curateur public pour qu'il puisse intervenir. Mais ce sera
une modification non pas de concordance au Code de procédure civile,
mais à des lois diverses. On prévoira, quand il n'y a pas de
représentant, et que le tribunal se voit devant une personne inapte
à autoriser une demande de consentement à des traitements,
qu'à ce moment-là, le tribunal avisera et donnera un certain
délai. L'instance sera suspendue tant que ce délai ne sera pas
écoulé, pour permettre au Curateur public d'intervenir au
besoin.
M. Rémillard: Me Frenette, pour essayer de comprendre
vraiment la situation, si on donnait un exemple. Une personne doit subir une
trépanation, par exemple, une opération du cerveau. Ce n'est pas
une urgence et on se rend compte manifestement que cette personne n'est pas
apte à donner un consentement réel. On vérifie et on ne
trouve pas. On voit qu'il n'y a pas de régime de curatelle, ni de
tutelle, qu'il n'y a pas de mandataire. À partir de là, qu'est-ce
qui va se passer pour que le médecin de l'institution
hospitalière puisse procéder à l'opération?
M. Frenette: Le médecin va procéder à une
simple requête pour obtenir l'autorisation du tribunal pour la
trépanation. Évidemment, il y aura une preuve médicale et
tout un débat. Mais, quand le tribunal verra que la personne n'est pas
représentée, il va ordonner de signifier cette requête au
Curateur public pour lui permettre d'intervenir. À ce moment-là,
le Curateur public pourra agir selon ses besoins, avec d'autres
évaluations d'experts ou faire des représentations par
procureur.
M. Rémillard: Cela signifie que, pour intervenir, le
médecin devra avoir le consentement du tribunal et que le tribunal devra
avertir le Curateur public.
M. Frenette: C'est ça.
M. Rémillard: S'il le juge opportun, le Curateur public
pourra intervenir dans le dossier, comme le mentionne l'article 13. C'est
ça?
M. Frenette: C'est ça. Dans le cas de l'article 15, si la
personne refuse... C'est un autre exemple, il y en a plusieurs possibles...
Excusez-moi, je complique les choses. Cela vient plus loin dans le
projet de loi. C'est un article du Code civil, dans les consentements aux
soins, par exemple, qui n'est pas là et qui va s'y retrouver
probablement tout à l'heure. Si un majeur refuse un traitement, on ira
au tribunal pour obtenir l'autorisation de faire le traitement.
M. Rémillard: Hormis un traitement d'hygiène.
M. Frenette: C'est ça. Dans ces cas, le Curateur public
sera avisé de la demande. On la lui signifiera pour qu'il puisse faire
des représentations.
M. Rémillard: On va un peu tous azimuts dans le projet de
loi. On va se perdre. La question qu'on doit se poser ici est en fonction de
l'article 13, troisième paragraphe.
M. Filion: II demeure, M. le ministre, qu'il n'y a aucune
signification au Curateur public de la procédure qui existe dans nos
règles de procédure.
M. Rémillard: Tout cela est relié à l'autre
article.
M. Filion: Même dans l'autre article, est-ce qu'il y aune signification faite au Curateur public?
M. Rémillard: Oui. Le tribunal doit avertir le Curateur
public.
M. Filion: À quel article?
M. Rémillard: C'est l'amendement qui arrive.
M. Filion: C'est un amendement qui n'est pas là.
M. Rémillard: L'article 13.3° confirme le pouvoir
d'intervention du curateur. À partir de là...
M. Filion: II y a une mécanique qu'on verra plus tard.
M. Rémillard: Le déclenchement de la
mécanique arrivera par cet amendement qu'on étudiera un peu plus
loin...
M. Filion: D'accord.
M. Rémillard: ...et qui dit qu'il faut qu'il y ait
intervention du tribunal. Le tribunal avertit le Curateur et, par le fait
même, le Curateur peut intervenir.
M. Filion: D'accord. On y verra à ce moment-là.
Peut-être que ma question est prématurée, mais
qu'arrive-t-il quand c'est urgent?
M. Rémillard: II procède immédiatement.
M.Filion: II n'y a pas d'avis.
M. Frenette: Quand c'est vraiment une urgence pour sauver la vie
de la personne...
M. Filion: On procède?
M. Frenette: C'est déjà dans la Loi sur la
protection de la santé. C'est d'ailleurs dans le projet de loi 20.
M. Filion: C'est ça. D'accord.
Le Président (M. Marcil): Adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 14.
M. Filion: À quel article verra-t-on surgir l'amendement
dont on parle? Simplement pour en prendre note, quand on va y arriver.
M. Rémillard: Attendez, on va vérifier.
M. Frenette: A l'article 131.1. C'est dans la partie III,
Modifications au Code de procédure civile. Ce sera proposé comme
amendement à l'article 97 du Code de procédure civile. Donc,
ça va arriver après l'article 131.
M. Filion: Après l'article 131 du projet de loi. On va le
noter pour se comprendre.
Le Président (M. Marcil): M. le ministre, les
commentaires, des fois, c'est utile pour le
Journal des débats, quand les gens veulent le
consulter.
M. Rémillard: Il faudrait les lire aussi?
Le Président (M. Marcil): Je ne sais pas si ça ne
vaudrait pas la peine, justement.
M. Rémillard: Vous me recommandez de lire
complètement les commentaires.
Le Président (M. Marcil): Pour le bien de la
société.
M. Rémillard: Oui, bon.
Le Président (M. Marcil): Pour tous nos jeunes qui
étudient en droit présentement ou pour nos jeunes avocats.
M. Rémillard: Donc, on en serait à l'article 14
maintenant?
Le Président (M. Marcil): Oui.
M. Rémillard: Cet article de droit nouveau constitue une
conséquence et un complément du système judiciaire
d'ouverture du régime de protection établi par la réforme
du droit des personnes. La mise sous curatelle publique par la simple
transmission d'un certificat médical d'incapacité est
supprimée - entre parenthèses, c'est l'article 6 de la Loi sur la
curatelle publique - et la constatation de l'inaptitude demeure, mais elle est
faite dans le cadre d'un rapport qui devrait être peu
élaboré que le certificat.
Une voix: Plus.
M. Rémillard: Je pense qu'il y a une faute ici. C'est plus
élaboré que le certificat.
Ce rapport constitue le point de départ du processus d'ouverture
de régime plutôt qu'une mise sous régime. Il faut noter que
cette disposition exige que les proches soient avisés, dès le
début, ce qui leur permet d'amorcer la demande judiciaire, s'ils le
désirent. C'est un article important, M. le Président, parce
qu'on sait que l'objectif premier de ce projet de loi est de mettre fin
à ce quasi-automatisme d'application
d'un régime de curatelle. Nous avons là un
élément important dans ce sens-là.
Le Président (M. Marcil): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: C'est important de bien comprendre que, tout
d'abord, ce n'est pas le certificat médical, comme ça peut
être le cas présentement, qui rouvre la curatelle mais il y a un
rapport qui est plus complet que le certificat médical et ce n'est pas
une ouverture, c'est strictement pour l'étude de la possibilité
d'une mise sous curatelle. C'est donc un point de départ du processus
d'ouverture de régime; ce n'est pas l'application du régime
lui-même.
Le Président (M. Marcil): M. le député de
Taillon.
M. Filion: Oui, il y a beaucoup d'éléments et,
comme le souligne, à Juste titre, le ministre, il s'agit peut-être
d'un article clé du projet de loi, tout ce changement de
mécanique qui fait en sorte qu'au lieu d'être une mise sous
tutelle c'est un processus, etc. Je suis tout à fait d'accord avec le
ministre. Alors, l'article nous dit que la mécanique est la suivante.
"Le curateur public peut, sur réception d'un rapport..." Je pense qu'on
le qualifie un peu plus loin, le rapport; on retrouve ça a quel article
un petit peu plus loin?
M. Rémillard: L'article 331.
M. Filion: L'article 331. Voilà.
M. Rémillard: À l'article 331.11 ou 331.12.
Une voix: L'article 332.2.
M. Rémillard: Alors, on me dit l'article 332.2.
M. Filion: C'est ça. Donc, on y reviendra quand on
étudiera cet article. Il y a ce rapport, effectivement prévu
à l'article 332.2, qui est transmis par le directeur
général d'un établissement de santé ou des services
sociaux. Nous parlons bien des établissements du réseau des
affaires sociales. Le directeur général d'un établissement
à l'extérieur du réseau ne peut pas déclencher la
mécanique prévue à l'article 14. Je pense à toutes
ces maisons de...
M. Rémillard: Ce sont les établissements de
santé et de services sociaux en fonction des lois
québécoises.
M. Filion: Des lois québécoises. Cela comprend les
centres d'accueil privés, par exemple?
Mme Robillard: Cela comprend les centres... Vous me permettez, M.
le ministre?
M. Rémillard: Oui, je vous en prie.
Mme Robillard: Cela comprend les centres d'accueil privés,
autofinancés, conventionnés, publics...
M. Filion: Clandestins.
Mme Robillard: ...les centres hospitaliers de soins de longue
durée, les CLSC, les CSS, les centres de services sociaux. En somme,
toutes les catégories d'établissements prévus par la Loi
sur les services de santé et les services sociaux.
M. Filion: D'accord. Et dans les cas où une personne qui
pourrait être incapable se situerait à l'extérieur des
établissements reconnus par le ministère de la Santé et
des Services sociaux, cette procédure ne pourrait pas être
utilisée?
M. Rémillard: Non. Si c'est à l'extérieur,
ce n'est pas possible.
M. Filion: À l'extérieur, il faut utiliser la
procédure normale ou habituelle.
M. Rémillard: C'est ça.
M. Filion: Bon! Première constatation, c'est le directeur
général de l'établissement qui doit envoyer le rapport. Ce
ne peut pas être d'autres personnes que le directeur
général de l'établissement.
M. Rémillard: On va prévoir par amendement que le
directeur des services professionnels pourra aussi le faire, pas seulement le
directeur général. Le directeur des services professionnels
pourra le faire aussi.
M. Filion: Ce serait le temps de le prévoir ici, non?
M. Rémillard: On m'informe qu'il vaudrait mieux le mettre
dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
M. Filion: Un petit peu plus loin dans le projet de loi, on
inclurait un amendement pour permettre au DSP de transmettre tel rapport.
M. Rémillard: C'est ça.
(16 heures)
M. Filion: Oui. À mon avis - je posais la question,
J'avais une idée derrière la tête, je n'en al pas toujours;
là, J'en avais une - je trouve que c'est une bonne idée que ce ne
soit pas uniquement le directeur général. De la même
façon, je trouve que ce serait une mauvaise idée que ce soit tout
le monde dans l'hôpital. Alors, qu'on garde le DG et qu'on aille
rejoindre le DSP d'un établissement me paraît très correct.
À mon point de vue, cela règle un problème.
Maintenant, deuxième question. J'essaie de regarder ça
concrètement. Il y a des instituts où il y a un paquet de gens
incapables Si on prend les hôpitaux spécialisés en soins
psychiatriques, iI y en a, mais prenons, par exemple, un centre hospitalier de
soins de longue durée qui n'est pas un établissement
spécialisé dans les soins psychiatriques. Un rapport est
envoyé et, une fois que le Curateur public l'a reçu, il "peut
prendre toute mesure appropriée, y compris la convocation d'une
assemblée des parents, alliés ou amis du majeur, afin
d'établir la condition", etc. Cela déclenche maintenant chez le
Curateur public une série de gestes, mais il n'y a pas de
délai.
M. Rémillard: Là, il y a la convocation d'une
assemblée. Il peut faire "la convocation d'une assemblée...
M. Filion: Oui, il peut. Il n'est pas obligé.
M. Rémillard: ...des parents, alliés ou amis du
majeur, afin d'établir la condition du majeur...
M. Filion: Oui.
M. Rémillard: ... - alors, c'est un genre d'enquête,
si vous voulez, d'une certaine façon - la nature et l'étendue de
ses besoins et facultés et les autres circonstances dans lesquelles il
se trouve. Alors, c'est une étape. Il fait une investigation, si vous me
permettez l'expression.
M. Filion: Oui.
M. Rémillard: "II peut, s'il lui paraît opportun -
après avoir vu tout ça - d'ouvrir un régime de protection,
transmettre au protonotaire - c'est là que le système...
M. Filion: Judiciaire.
M. Rémillard: ...judiciaire entre en ligne de compte -
avec un exposé de ses démarches, sa recommandation - alors, il
recommande de mettre cette personne sous curatelle ou sous tutel-le - et
proposer une personne qui soit apte à assister ou à
représenter le majeur et qui y consente."
Il pourra même proposer au protonotaire, à la suite de la
réunion qu'il a pu faire du conseil de famille ou de l'investigation
qu'il a faite tout à l'heure, d'avoir quelqu'un de proche qui
connaît bien la personne et qui peut consentir à accepter la
tutelle ou la curatelle. "Il dépose alors le rapport d'inaptitude au
greffe du tribunal et avise de ce dépôt les personnes
habilitées à demander l'ouverture d'un régime de
protection."
Par conséquent, il y a donc là tout un mécanisme
qui est institué et qui devrait garantir à la personne inapte le
respect de ses droits et aussi d'avoir de l'aide en ce qui regarde l'ad-
ministration de sa personne ou de ses biens. On dit aussi, et c'est important
de le souligner, que "le Curateur public fait de même sur
réception du rapport que lui transmet le directeur dos services
professionnels d'un centre hospitalier en vertu de l'article 10 de la Loi sur
la protection du malade mental".
M. Filion: On va parler tantôt de la protection du malade
mental. Je pense qu'on suit bien, M. le ministre. Ma question portait sur le
délai, il n'y en a pas là-dedans. On peut recevoir un rapport et
le garder pendant X temps. Cela peut être un mois, six mois, deux ans, je
ne sais pas, même six ans. Il n'y a pas de limite, non plus. J'entends
par là qu'un rapport peut déclencher l'ensemble d'un processus,
même si ce rapport commence à avoir de la barbe. Il n'y a pas de
délai minimal, il n'y a pas de délai maximal. Est-ce que
c'est...
M. Rémillard: La question est pertinente. Je vais demander
à Mme Robillard de répondre à la question.
Mme Robillard: De fait, le projet ne prévoit pas de
délai pour le Curateur public à la suite de la réception
du rapport. Il est sûr qu'il y a un engagement moral d'agir dans des
délais raisonnables, mais il n'y a pas un minimum ou un maximum de
fixé dans le projet qui est là. C'est ce que vous souhaiteriez?
C'est ça que je comprends?
M. Filion: Dans la Loi sur la protection du malade mental,
à l'article 23, dans ce cas-ci, on met des délais.
Mme Robillard: Oui.
M. Filion: Ce que vous dites n'est pas mauvais, vous savez. Vous
dites agir dans un délai raisonnable. C'est déjà beaucoup,
juste d'écrire ça. Il ne s'agirait pas de mettre des dates. Je
sais qu'il y a des groupes qui en suggèrent et demandent même
d'imposer une limite de temps. On suggère même, dans un des
mémoires que j'ai reçus, 21 jours. Cela me semble un peu
court.
Mme Robillard: Oui, cela ressemble beaucoup à la Loi sur
la protection du malade mental...
M. Filion: Oui.
Mme Robillard: ...qui est très différente aussi
dans ses conséquences pour l'individu qui se retrouve en cure
fermée.
M. Filion: Oui.
Mme Robillard: II y a là un pouvoir de contrainte
énorme sur l'individu, ce qui n'est pas le cas avec un régime de
protection juridique. Je
ne pense pas qu'il faille associer ou faire une analogie avec la Loi sur
la protection du malade mental. Mais sûrement qu'un délai
raisonnable pourrait être acceptable.
M. Filion: Je ne sais pas. Vous comprendrez que cela joue dans
les deux sens. Le rapport peut être daté d'il y a trois ans,
à un moment donné. J'exagère, mais quand même. Il me
semble qu'on devrait peut-être dire. Dans un délai raisonnable.
Autrement, on ouvre une porte. Autrement dit, on enclenche un processus avec
une notion de temps qui est complètement évacuée, à
mon point de vue. Ce serait peut-être intéressant d'écrire,
tout simplement: dans un délai raisonnable. Ce n'est pas contraignant,
mais autrement, techniquement, cet article permettrait au Curateur public
d'agir trois ans après la réception d'un rapport, et ce n'est
là l'idée de personne. Qu'on se comprenne bien, comme pour
beaucoup des remarques que je peux faire, ce n'est pas parce que je
soupçonne une mauvaise foi quelconque de la part de qui que ce soit
à la curatelle publique, bien au contraire. Je sais tous ces gens imbus
du désir de servir au meilleur de leurs capacités. D'un autre
côté, le texte de loi est là, et il me semble que
d'introduire une notion de délai raisonnable, pour me
répéter, apparaîtrait raisonnable.
M. Rémillard: Je ne vois pas d'objection. Je vois
simplement une possibilité d'améliorer peut-être encore le
texte. Je ne sais pas si un légiste peut voir des
difficultés.
M. Frenette: Écoutez, dans le fond, le délai
raisonnable sera fixé, si jamais c'est interprété par les
tribunaux... De toute façon, ça va être
interprété par la curatelle publique elle-même ou par tout
le monde là-dedans, comme une possibilité, compte tenu du nombre
de demandes et des ressources financières qu'ils ont. Donc, le fait
d'ajouter "délai raisonnable", à mon point de vue, n'ajoute
strictement rien. Ce n'est pas plus, pour la curatelle publique, qu'un
engagement moral d'agir.
Une autre chose. À ce moment-là, les proches sont
avisés et peuvent toujours intervenir directement. Le processus
établi par le projet pour les rapports sur les personnes qui sont en
établissement n'empêche pas que le premier principe c'est que les
proches Interviennent eux-mêmes, que les gens soient en
établissement ou pas. Quand ces gens sont en établissement, les
proches seront avisés qu'il y a un certificat d'Inaptitude, mais, quand
ils ne sont pas en établissement, le principe est qu'ils agissent
eux-mêmes pour demander le régime. Dans ces cas-là, si la
curatelle publique n'agit pas dans un délai très court,
normalement les proches vont Intervenir s'ils sont intéressés.
Évidemment, dans les cas où les proches ne sont pas
intéressés à intervenir, écoutez, il faudra y aller
avec les ressources de la curatelle publique.
À mon avis, le délai raisonnable n'ajoutera pas
grand-chose.
M. Filion: Mais vous avez soulevé quelque chose
d'Intéressant, quand même. Le délai raisonnable n'ajoute
rien de précis. Ce n'est pas vrai que la curatelle publique va
fonctionner avec un calendrier, mais ça vous oblige - Je vais vous le
dire très franchement - à vous poser des questions. Est-ce que
c'est raisonnable si on attend que nos délais soient rendus, je ne sais
pas, à six mois, ou neuf mois? Mon Dieu, ça prend trop de temps,
etc... Bref, ça vous oblige à une espèce d'examen de
conscience. Effectivement, vous avez raison de le souligner, le délai
raisonnable peut être Interprété en fonction des ressources
et de la réalité du vécu administratif de la curatelle,
mais tout ça m'apparaît sain.
En deux mots, je suis d'accord avec les arguments que vous apportez,
cela ne contraint pas de façon autre que de se poser la question, mais
déjà, de se poser la question, c'est bon, à mon point de
vue. Une fois que le rapport est envoyé, la personne qui est
visée par le rapport attend, ne sait pas ce qui se passe. Elle a
reçu une copie du rapport, je pense qu'il est prévu qu'elle
reçoive copie du rapport...
M. Rémillard: Oui
M. Filion: ...mais elle n'en sait pas plus. Alors, si ça
reste indéfiniment suspendu au-dessus de sa tête sans qu'une
décision ne soit prise quant à l'enclenchement du processus... Il
m'apparaîtrait de bonifier.
M. Rémillard: M. le Président, on peut
vérifier. Il m'apparaît aussi que si on peut, sans mettre une date
précise, mettre une balise générale, dans l'esprit que
vient de mentionner le député de Taillon, je serais parfaitement
d'accord. Si le député de Taillon le permet, on pourra faire les
vérifications parce que parfois ces expressions, dans un contexte
particulier, ont fait l'objet d'une jurisprudence ou peuvent avoir une
signification particulière. On va le vérifier, et je peux dire
que si c'est possible je pense que ce serait intéressant de le
faire.
M. Filion: Je comprends qu'on va suspendre l'article, mais juste
avant, parce qu'il reste seulement ce point, la dernière question
portait sur le dernier alinéa. "Le Curateur public - dernier paragraphe
- fait de même sur réception du rapport que lui transmet le
directeur des services professionnels d'un centre hospitalier. En vertu de
l'article 10 de la Loi sur la protection du malade mental."
Cette loi va être modifiée plus loin, mais la protection du
malade mental, c'est compliqué, un peu. Vous allez m'expliquer un peu
plus. Cela concerne les gens qui sont en cure fermée, qui sont presque
détenus, en somme, dans des institutions de santé. Allez-y donc,
expliquez-moi
ça, un peu. Je vous avoue que je ne peux pas tout connaître
que je ne connais pas très bien cette partie de la loi.
Mme Robillard: Je vais vous dire comment on utilise
présentement la Loi sur la protection du malade mental dans le
réseau de la santé et des services sociaux. Par exemple, si un
individu est à domicile et est jugé dangereux pour lui-même
ou pour les autres. Selon les dispositions de la Loi sur la protection du
malade mental, quelqu'un de la famille peut aller chercher une ordonnance
d'examen psychiatrique. Donc, avec l'ordonnance, l'individu va être
amené de force à une salle d'urgence d'un établissement,
d'un hôpital, par exemple. Il va être examiné par un
psychiatre. Le psychiatre devra statuer s'il est dangereux pour lui-même
ou pour les autres. S'il n'est pas dangereux, on peut lui offrir des services
et signer son congé. S'il est dangereux, le psychiatre va le mettre en
cure fermée. Une cure fermée, c'est un pouvoir de contrainte,
vous avez raison. De façon obligatoire, il est sur les lieux, à
l'hôpital, en cure fermée.
Maintenant, quand le psychiatre va avoir prescrit une cure
fermée, il devra aussi répondre à la question: Cette
personne que vous venez de mettre en cure fermée est-elle inapte
à gérer ses biens? S'il conclut que oui, qu'elle est inapte
à gérer ses biens, il doit aller remplir le certificat selon la
Loi sur la curatelle publique pour mettre aussi cette personne sous la
juridiction du Curateur public.
M. Filion: Je pense que je vous saisis bien. À ce
moment-là, ce que vous venez de me décrire, c'est la nouvelle
loi?
Mme Robillard: Ce que je vous décris, c'est l'actuelle Loi
sur la protection du malade mental.
M. Filion: Est-ce que ça change avec l'article...
Mme Robillard: Cette loi n'est pas changée, elle n'est pas
encore réformée.
M. Rémillard: Est-ce que le mécanisme est
changé avec l'application de notre nouvelle loi?
Mme Robillard: Ce n'est strictement qu'une concordance. Selon la
Loi sur la protection du malade mental, c'est le DSP qui agit. Et on a fait la
concordance avec la nouvelle loi, pour qu'il puisse faire rapport au Curateur
public selon les modalité de ce projet.
M. Rémillard: La distinction fondamentale qu'on apporte,
c'est que ça n'ouvre pas la curatelle, ça n'ouvre pas le
régime. Cela ne fait qu'être un processus en vue de l'ouverture
éventuelle. C'est ça qui est le gros changement. (16 h 15)
M. Filion: Je suis d'accord. Le rapport, en deux mots, constitue
uniquement l'enclenchement du processus. On se suit bien là-dessus, M.
le ministre. Ce que je voulais comprendre, c'est l'arrimage entre les deux
lois. Finalement, ce que nous dit Mme la Curatrice publique, c'est que le
rapport du DSP... Ici, on inscrit uniquement le DSP, on ne met pas le directeur
général aussi?
Mme Robillard: Non, c'est tel que c'est prévu dans la Loi
sur la protection du malade mental.
M. Filion: Et vous ne changez pas ça?
Mme Robillard: Non, cette loi n'est pas encore
réformée.
M. Filion: D'accord. Alors, au lieu de constituer une mise sous
protection, son rapport constitue plutôt l'enclenchement du processus
pouvant mener à une mise sous protection. À ce moment, il n'y a
rien d'autre de changé. C'est juste sur les conséquences du
rapport du DSP qu'il y a des choses de changées, mais c'est tout. Le
reste de la Loi sur la protection du malade mental va continuer à avoir
plein effet.
Mme Robillard: Oui.
M. Filion: La distinction est importante. Supposons un
établissement visé au deuxième paragraphe. Le DSP envoie
un rapport disant que la personne est dangereuse. À ce moment-là,
la curatelle publique devient curatrice à la personne. Est-ce que je me
trompe?
M. Frenette: Pas dangereuse, incapable d'administrer ses
biens.
M. Filion: D'accord. Dangereuse, cela la met en cure
fermée. Incapable d'administrer ses biens. La curatelle publique
devient-elle curatrice à la personne?
Mme Robillard: Avec notre loi actuelle, oui; avec la
réforme proposée, non.
M. Filion: Voilà!
Mme Robillard: Ce sera un rapport qui...
M. Filion: Différent.
Mme Robillard: Oui. C'est pour ça qu'on fart la
concordance et on dit que ce sera le rapport tel que...
M. Filion: C'est là que mon délai de tantôt
devient important. Cela voudrait dire, finalement, qu'une personne pourrait
être en cure fermée et que, tant que vous n'avez pas
enclenché le processus devant mener à devenir curateur ou
curatrice, cet individu n'a personne pour s'occuper de lui.
Mme Robillard: II n'a pas de régime de protection.
M. Filion: II n'a aucun régime de protection.
Mme Robillard: C'est vrai.
M. Frenette: La personne est sans protection mais, par contre, il
y a un rapport...
M. Filion: Ce qui n'est pas le cas au moment où on se
parle. Vous me corrigerez si je me trompe, mais, au moment où on se
parle, le rapport devient quasi automatiquement une mise sous protection. C'est
peut-être là qu'il y a un problème.
M. Rémillard: Mme Robillard, voulez-vous répondre,
s'il vous plaît, à ce problème.
Mme Robillard: À l'heure actuelle, vous savez, le
certificat d'incapacité, qu'on qualifie de processus médical
administratif, a un effet immédiat et automatique.
M. Filion: Oui.
Mme Robillard: C'est ça qui est beaucoup
dénoncé à l'heure actuelle, par plusieurs citoyens.
M. Filion: Je suis d'accord avec vous.
Mme Robillard: Alors, que le certificat d'incapacité soit
complété en vertu de l'article 6 de la Loi sur la curatelle
publique ou à la suite d'un examen en cure fermée, il a le
même effet. Ce qu'on veut changer par cette réforme, c'est qu'il
n'y ait plus un effet automatique. Vous avez bien saisi. Le rapport qui sera
envoyé par le DSP, selon la Loi sur la protection du malade mental, a le
même effet que le rapport dont on vient de parler dans le premier
paragraphe de l'article 14. Il n'ouvre pas le régime.
M. Filion: C'est ça.
Mme Robillard: Donc, ce que vous dites, c'est que dans ces
cas-là il faut agir rapidement.
M. Filion: Mais il y a un problème aussi. Je dis plus que
ça, parce qu'il y a un problème. Une personne en cure
fermée, plus personne ne s'occupe d'elle. Il n'y a plus personne qui
s'occupe de sa personne, vous comprenez? Le délai raisonnable entre donc
en ligne de cause. À mon avis, il y aurait presque lieu d'agir
prioritairement dans ces cas. La personne est en cure fermée, elle est
détenue - j'emploie un mot qui n'est pas exact, mais c'est presque exact
de dire "détenue" - il n'y a personne pour s'occuper d'elle. Si
ça prend six mois ou un an avant de toucher à son dossier, il n'y
a personne pour s'occuper d'elle.
Mme Robillard: C'est-à-dire que la Loi sur la . protection
du malade mental continue de s'appliquer pour elle et elle a des recours
à l'intérieur de cette loi. Par exemple: les 21 jours dont vous
avez parlé tantôt, le réexamen de sa cure fermée, le
fait qu'elle soit vue par deux psychiatres, le fait qu'elle puisse faire appel
à la Commission des affaires sociales. Je veux dire que la Loi sur la
protection du malade mental continue de s'appliquer pour cette personne.
M. Filion: II n'y a personne pour s'occuper de voir à ce
que la Loi sur la protection du malade mental s'applique, effectivement,
à elle, en deux mots. La personne est détenue. S'il y avait une
curatrice ou un curateur à la personne, quelqu'un pourrait dire:
Écoutez, le psychiatre n'est pas passé depuis deux mois, il n'y a
pas eu de révision, etc., il y a quelque chose qui ne fonctionne pas
dans le dossier. En deux mots, il pourrait veiller à la saine
exécution de la Loi sur la protection du malade mental. Avec la nouvelle
loi, on se retrouve devant une situation hypothétique où le
rapport a été envoyé, où le Curateur public l'a
reçu, mais où il n'y a personne qui bouge. Comprenez-vous? Il n'y
a plus personne pour vraiment s'occuper de cet individu. C'est ce qui me
chicote un petit peu.
Mme Robillard: M. Filion, laissez-moi vous dire que la
majorité des personnes en cure fermée n'ont pas
nécessairement un curateur privé ou public. Ce peut être
des personnes encore lucides, mais qui sont dangereuses. Elles n'ont pas
nécessairement un représentant juridique et elles peuvent se
prévaloir de tous les recours contenus dans la Loi sur la protection du
malade mental. Maintenant, cette personne en cure fermée, si elle a
besoin d'un régime de protection juridique, un rapport sera
envoyé au Curateur public. S'il y a nécessité
d'intervenir, en cas d'urgence, le Curateur public pourrait toujours être
nommé, de façon provisoire, pour cette personne. Le régime
le prévoit, à l'heure actuelle. Il ne faut pas penser que la
majorité des personnes en cure fermée sont sous la curatelle
publique. Ce serait faux de penser ça. C'est plutôt l'inverse. De
l'ensemble des personnes qu'on représente à l'heure actuelle,
seulement environ 2 % sont entrées sous la juridiction du Curateur
public par le biais de la Loi sur la protection du malade mental.
M. Filion: Quel est le pourcentage de personnes en cure
fermée qui sont sous la responsabilité de la curatelle
publique?
Mme Robillard: Maximum 2 %.
M. Filion: Non, vous me dites que 2 % de vos dossiers sont des
dossiers de gens en cure
fermée, mais quel est le pourcentage des gens en cure
fermée qui sont sous la responsabilité de la curatelle publique?
Vous me dites qu'il y a 2 % de votre clientèle, actuellement, en cure
fermée, mais quel est le pourcentage des gens en cure fermée qui
sont... Je ne sais pas si vous saisissez?
Mme Robillard: Non, M. Filion. C'est la même chose.
M. Filion: Non, ce n'est pas la même chose. Il y a 2 % de
votre clientèle qui sont des gens en cure fermée. Je voudrais
savoir, dans l'ensemble, si on prend comme un tout ceux qui sont en cure
privée, quel est le pourcentage de gens qui sont sous la curatelle
publique. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même
pourcentage. Ce n'est pas le même ensemble. L'un, c'est votre
clientèle; l'autre, ce sont les cures fermées. Ce n'est pas la
même chose.
Mme Robillard: Oui. Il y a 16 000 personnes, par exemple, sous
curatelle publique; il y en a 4000 en curatelle privée. Sur les 16 000
entrées en curatelle publique, il y en a seulement 2 % d'entrées
par le biais de la Loi sur la protection du malade mental.
M. Filion: Combien y a-t-il de gens en cure fermée au
Québec, à peu près? Donnez-moi juste un ordre de
grandeur?
Mme Robillard: Je ne saurais vous répondre. Il faudrait se
référer au rapport annuel de la Commission des affaires
sociales.
M. Filion: Revenons quand même au fond du problème.
Ce qui me chicote un peu, mais vous me dites... J'aimerais savoir quel est le
pourcentage de gens en cure fermée qui sont sous la juridiction de la
curatelle publique. Peut-être que ça m'aiderait à
comprendre l'étendue du problème.
M. Rémillard: J'essaie de voir le problème comme
vous le situez. Est-ce que je vous comprends bien en disant que vous vous
interrogez sur le fait que, lorsque quelqu'un est en cure fermée et
qu'il y a rapport du directeur des services professionnels pour qu'il y ait
ouverture éventuelle de la curatelle, on n'a pas de délai, que
cela peut prendre un certain temps et que, pendant tout ce temps-là,
cette personne en cure fermée n'a pas de protection, ni personne pour
s'occuper d'elle? D'où l'importance du délai.
M. Filion: C'est en plein ça. M. Rémillard:
C'est ça?
M. Filion: Alors qu'avec la loi actuelle il y a quelqu'un, parce
que le rapport devenait...
M. Rémillard: Automatique.
M. Filion: ...automatique. C'est en plein ce que vous dites.
C'est ma préoccupation.
M. Rémillard: On peut répondre là-dessus que
la personne en cure fermée est, bien sûr, protégée
par la Loi sur la protection du malade mental, laquelle loi devra être
modifiée, refondue lorsque le Code civil sera en application,
éventuellement. Donc, elle devra être refaite. Mais il demeure
que, présentement, ce malade en cure fermée a des droits qui lui
sont reconnus, par exemple en ce qui regarde son droit à ce que son
statut, sa situation, son état soit vérifié
périodiquement. Il a donc certaines garanties.
Par ailleurs, comme Mme Robillard le disait tout à l'heure, cela
ne veut pas dire que ces personnes soient nécessairement inaptes
à administrer leurs biens. Quant à la personne, elle est en cure
fermée, donc le problème ne se pose pas. Mais, en ce qui regarde
les biens, cela ne veut pas dire qu'elle soit nécessairement inapte
à les administrer. Mais la question du délai que vous posiez tout
à l'heure et qui revient, peut certainement avoir son importance dans ce
contexte. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la personne traitée est
démunie sur le plan des droits puisqu'elle a une loi qui la
protège. En ce qui regarde l'administration de ses biens, il est
évident que plus le régime de protection retarde, plus cela peut
lui causer un certain préjudice. Je crois qu'on s'entend tous
là-dessus.
La question que vous posez est pertinente. Cependant, elle revient
à ce que nous disions tout à l'heure. On ne peut pas fixer un
délai ferme, parce que ce ne serait pas réaliste. Que peut-on
faire? On peut toujours parler du fameux critère du délai
raisonnable, sous réserve que c'est acceptable dans un cas pareil, mais
il faut voir aussi l'aspect très positif de la chose.
Présentement, une telle personne, dès qu'il y aurait rapport du
DSP, du directeur des services professionnels, serait sous l'autorité
d'un régime de curatelle, alors que, maintenant, avec le rapport qui
sera plus complet que le certificat, ce ne sera qu'une étape vers
l'ouverture éventuelle d'un régime. C'est une distinction
importante.
Je reviens à la question du délai. Il est évident
que plus la décision retarde en ce qui regarde l'administration de ses
biens, plus la situation peut être difficile pour la personne en cure
fermée.
M. Filion: Je remercie le ministre, de ces propos qui vont tout
à fait dans le sens de notre compréhension également. Qui
donne le consentement à des interventions chirurgicales dans les cas
où le bénéficiaire est en cure fermée? Dans le
cadre de la nouvelle loi, avant qu'il y ait intervention de la curatelle
publique, qui va donner le consentement à des interventions
chirurgicales ou à des soins de santé pour la
personne en cure fermée?
Mme Robillard: Pour la personne en cure fermée, comme pour
celle qui est sous le régime de curatelle ou de tutelle, la
première chose que le régime reconnaît ici, c'est qu'elle
peut être apte à consentir. (16 h 30)
M. Filion: Oui, mais dans le cas où elle est inapte?
Mme Robillard: Si elle est inapte à consentir, ce pourrait
être, d'abord, son mandataire, si elle en a un. Si elle a un tuteur ou un
curateur, ce pourrait être lui. Si c'est une personne qui est inapte
à consentir, qui n'a pas de mandataire, qui n'a pas de tuteur, qui n'a
pas de curateur, à ce moment-là, ce pourra être le
conjoint, ses proches parents. Il y a toute une série de personnes, y
compris une personne qui démontre un intérêt particulier
pour le majeur. Le consentement substitut devient possible dans ce projet de
réforme, sans ouverture de régime de protection.
M. Filion: D'accord. Donc, si ça règle ce
cas-là, à ce moment-là, on peut revenir à la
préoccupation de base. Soyons pratiques. Dans les cas où la
curatelle publique, actuellement, représente des gens qui sont en cure
fermée, est-ce qu'il lui arrive d'intervenir pour faire respecter
l'article 23 de la Loi sur la protection du malade mental ou d'aller en appel
devant la Commission des affaires sociales sur une décision rendue?
J'aimerais juste comprendre le vécu de la curatelle publique dans les
cas où ses pupilles sont en cure fermée.
Mme Robillard: II peut arriver que le Bureau du Curateur public
intervienne, mais, dans la majorité des cas, M. Filion, ce sont des
membres de la famille qui continuent à agir auprès de la
personne, même si cette dernière est sous la juridiction du
Curateur public. Nous encourageons beaucoup, d'ailleurs, la famille à
continuer de s'impliquer. Dans les faits, à l'heure actuelle, nous avons
un faible pourcentage de personnes en cure fermée et les interventions,
souvent, vont être faites en collaboration avec la famille.
M. Filion: Je note, à l'attention des membres de cette
commission, l'article 30 de la Loi sur la protection du malade mental. Toute
personne qui n'est pas satisfaite d'une décision rendue à son
sujet ou au sujet d'un de ses parents ou alliés en vertu de la
présente loi peut demander à la Commission de réviser
cette décision " C'est la Commission des affaires sociales.
Déjà, les délais, soit dit en passant, ne sont pas tout
à fait ce qu'il y a de plus réjouissant à la Commission
des affaires sociales, mais enfin. "Peuvent aussi faire cette demande - c'est
intéressant, parce qu'on l'a prévu - le tuteur ou curateur de la
personne qui est l'objet de la décision."
Mon problème, je pense que le ministre l'a bien saisi, concerne
la protection du malade mental. Il m'apparaît, en deux mots,
personnellement, qu'il est urgent d'agir dans les cas où les personnes
sont en cure fermée, parce qu'elles sont détenues. Elles n'ont
pas de moyens d'appeler grand monde, elles n'ont pas beaucoup de visite et
elles ne peuvent pas s'informer au voisin. Des fois, le voisin de cellule n'est
pas tellement en mesure de donner de belles informations claires. Dans ces cas,
parce que ce sont des gens qui sont privés de leur liberté, ce
n'est pas tellement la gestion des biens, mais plutôt l'aspect de la
personne qui me chicote le plus, et il est important, à mon point de
vue, que la curatelle publique intervienne rapidement, après
réception du rapport du DSP prévu au deuxième
alinéa de l'article 14, pour que, au plus... il puisse y avoir quelqu'un
qui veille sur la personne et que, dans la Loi sur la protection du malade
mental, qui n'est pas un bijou, qui n'est pas la fin du monde, mais qui n'est
pas mauvaise non plus - en tout cas, on en parlera une autre fois - les
dispositions qui sont là puissent au moins fonctionner.
Tout ça, je pense, M. le ministre, avec l'idée du
délai raisonnable. En tout cas, ça éteint une partie de
mes préoccupations sans nécessairement toutes les
éteindre. Donc, c'est, non pas sous réserve...
Le Président (M. Marcil): On suspend l'article 14?
M. Filion: C'est suspendu, à moins que le ministre n'ait
d'autres commentaires là-dessus. Je pense qu'on saisit bien. Il y avait
un caractère automatique qui n'existe plus. Donc, il y a une
espèce de période tampon qui n'a pas avantage à être
étendue, et ce, pour le bénéfice des gens qui sont en cure
fermée.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que ça va?
M. Filion: Je ne sais pas si le ministre veut ajouter quelque
chose. Cela va?
Le Président (M. Marcil): Pour votre information, madame,
lorsqu'on discute avec un député, il faut toujours l'appeler "M.
le député" et non par son nom de famille. Cela va? J'appelle
maintenant l'article 15.
La représentation et la
délégation
M. Rémillard: M. le Président, cet article est une
disposition nouvelle qui complète la réforme du droit des
personnes. Or, ce rôle d'assistance est très positif et vise
à favoriser l'Implication des proches dans le processus d'ouverture des
régimes de protection et dans la prise en charge des tutelles et
curatelles. Le rôle
du Curateur public prévu au deuxième alinéa aura
comme avantage d'assouplir et d'accélérer le processus judiciaire
d'ouverture des régimes de protection. C'est un autre aspect Important
du projet de loi, M. le Président, parce que nous voulons favoriser les
tutelles et les curatelles privées, favoriser le fait que les proches
des personnes Inaptes prennent en charge ces tutelles et ces curatelles et
soient responsables de l'administration des biens de ces personnes inaptes et
de leur personne. C'est un article qui a donc beaucoup d'importance.
M. Filion: Effectivement, on a eu l'occasion d'échanger
des propos là-dessus lors de nos discours plus formels de
deuxième lecture, mais je pense qu'en ce qui concerne le
nécessaire engagement de la famille, des proches, parents, amis, etc.,
cela va de soi. Je pense que c'est la base. Et toute mesure visant à
encourager l'implication des parents, des frères, des soeurs, des
enfants, des cousins, des cousines, des amis est une mesure qui est saine.
C'est une mesure de responsabilisation du milieu immédiat qui est tout
à fait souhaitable.
Maintenant, l'article, comme beaucoup d'autres, pèche un peu par,
comment dirais-je, excès de voeux pieux, parce qu'au Bureau du Curateur
public il n'y a pas une armée, M. le ministre. J'ai fait le calcul
à partir du dernier rapport. J'ouvre une parenthèse rapidement.
Je n'avais pas reçu le rapport... Je ne pense pas avoir reçu le
rapport de 1988. Est-ce qu'il a été déposé?
M. Rémillard: Non, pas encore.
M. Filion: II n'est pas déposé. Donc, à
partir du dernier rapport qu'on avait entre les mains, le rapport 1987, j'ai
regardé le personnel qu'il y avait au Bureau du Curateur public et je
dois vous dire que j'ai été surpris. J'ai été
extrêmement surpris de constater qu'il y avait si peu de monde
là-dedans pour travailler, déjà, sur 20 000 dossiers.
Là, avec une nouvelle loi qui me fait un peu penser à la Loi sur
la protection de la jeunesse, on fait des voeux pieux. On dit: "Le Curateur
public doit, lorsqu'il exerce une tutelle ou une curatelle, rechercher un
tuteur ou curateur pour le remplacer - très bien - et, le cas
échéant, iI peut assister cette personne dans sa démarche
pour être nommé à ce titre. Il peut, dans sa recherche d'un
tuteur ou d'un curateur, prendre toute mesure nécessaire ou utile
à cette fin, notamment convoquer une assemblée des parents,
alliés ou amis de la personne Inapte". Savez-vous combien de temps
ça prend pour convoquer une assemblée de famille? Quand
j'étais jeune avocat, on en faisait pour nommer des tuteurs afin de
poursuivre. Je suis sûr que le député de Marquette a fait
la même chose aussi, mais pas le ministre, il enseignait à cette
époque, ce qui est tout aussi vénérable, sinon plus, comme
occupation. Mais ce n'est pas facile de convoquer un conseil de famille, de
rejoindre le monde. Il faut trouver les adresses, fixer la date qui convient
à tout ce monde, les réunir, leur expliquer de quoi ils'agit, trouver parmi eux, ou aider à trouver parmi eux, la bonne
personne, celle qui va être tutrice ou curatrice. Je ne suis pas contre
l'article 15, M. le ministre, mais je vous dis qu'il faudrait êtresûr qu'il y ait des ressources appropriées.
M. Rémillard: Si vous le permettez, ce n'est pas le
ministre qui va vous répondre à ce sujet, on va demander à
la Curatrice qui est là et qui est la personne toute
désignée pour nous faire part des problèmes
d'administration, s'il y en a, à Mme Robillard, de commenter vos
propos.
Le Président (M. Marcil): Madame.
Mme Robillard: Vous avez tout à fait raison, M. le
député. Il va falloir augmenter les ressources au Bureau du
Curateur public. À cet effet, dans la réforme, il est
prévu que nous ayons plus de revenus en matière d'autofinancement
et, donc, plus de ressources humaines d'allouées au service. À
cet effet, on est en train d'étudier les impacts de ce projet de
réforme au chapitre de l'organisation et nous allons soumettre, dans les
mois qui suivent, un plan d'organisation nouveau au Conseil du trésor.
En plus, le projet de réforme prévoit un pouvoir de
délégation du Curateur public - on n'en est pas encore rendu
à ces articles-là - pour que ça ne reste pas sous forme de
voeux pieux, justement, que le Curateur public puisse déléguer
certaines de ses fonctions à des personnes - surtout en région,
je pense - pour que les gens ne soient pas pénalisés par la
réforme. Mais II est certain qu'il va falloir une augmentation des
ressources humaines au Bureau du Curateur public pour mettre en place le projet
de réforme qui est là.
Le Président (M. Marcil): Merci, madame.
M. Filion: On parlera des sous un peu plus tard. La question du
financement viendra un peu plus tard.
Mme Robillard: Oui.
M. Filion: Je ne me souviens pas dans quel bout du projet de loi,
à quel article...
Mme Robillard: Aux articles 54 et suivants.
M. Filion: C'est ça. On va parler un peu plus tard de
cette question de financement. Quant à la délégation, bien
sûr, il y a une ouverture dans le projet de loi qui n'existait pas
du tout avant, d'aucune façon. Je pensais qu'indirectement, dans
certains cas, il y avait le Curateur public, son adjoint, son personnel, et
que ça finissait là.
Mme Robillard: C'est exact.
M. Filion: Quand on parie de délégation, on parie
de délégation à l'extérieur du Bureau de la
curatelle publique. Dans votre esprit, quand vous dites...
Mme Robillard: On peut penser à deux formes de
délégation, à l'extérieur comme à
l'intérieur. Vous savez, à l'heure actuelle, je n'ai aucun
pouvoir de délégation et je signe les consentements, par exemple,
à l'acte médical pour les 16 000 personnes que je
représente. Je les signe personnellement. Alors, on peut penser
même à des délégations à des membres du
personnel en région.
M. Filion: D'accord. Cela va, adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 15 est adopté.
J'appelle l'article 16 pour lequel il y a un amendement.
M. Rémillard: M. le Président, une autre
disposition qui est nouvelle et qui complète la réforme du droit
des personnes, c'est le rôle d'assistance. Cet article reprend en
substance les règles des articles 290 et 291 du projet de réforme
du droit des personnes. La délégation a pour but d'assurer une
présence constante du représentant et de protéger le
majeur dans les situations de conflit d'intérêts. Alors, c'est un
article très important, M. le Président, qui se situe encore
là, directement, dans les objectifs que nous visons avec cette loi.
Quant à l'amendement, il est proposé d'ajouter, à
la fin de l'article 16, la phrase suivante: "II peut néanmoins, lorsque
les circonstances le justifient, passer outre à cette restriction si
l'employé de l'établissement est le conjoint ou un proche parent
du majeur."
Alors, pourquoi un tel amendement? C'est surtout dans les cas des
régions éloignées, M. le Président, où vous
avez un hôpital et plusieurs personnes qui y travaillent et que c'est
très très difficile de trouver des personnes... Alors, vous avez
la possibilité quand même que ce soit le conjoint ou le proche
parent du majeur. Mme Robillard peut compléter ma réponse. Je
dois ajouter aussi que c'est une proposition de l'AHQ qui nous a demandé
d'ajouter cette disposition que je trouve très intéressante et
qui bonifie certainement notre projet de loi.
Le Président (M. Marcil): Cela va? M. Rémillard:
Cela va.
M. Filion: Écoutez! Je n'ai pas beaucoup de choses
à ajouter. D'abord, sur l'amendement comme tel, je suis très
heureux que le ministre l'amène, je pense que c'est une
amélioration au projet de loi.
Le Président (M. Marcil): Donc, l'amendement est
adopté?
M. Filion: L'amendement est adopté. En ce qui concerne
l'article lui-même, maintenant, je noterai que la
délégation du Curateur public à d'autres personnes, c'est
bien. L'article est précis: "dans la mesure qu'il indique, l'exercice de
certaines fonctions de la tutelle..." Je comprends que la
délégation va aider le Bureau du Curateur à
réaliser sa nouvelle vocation. En fait, ce n'en est pas une vraiment
nouvelle, mais, en tout cas, sa vocation est beaucoup plus étendue,
profonde même, quand on parie des relations et tout ça. Mais la
délégation autorisée n'enlève pas la
responsabilité du Bureau du Curateur public; même avec la
délégation, il n'y a pas de doute que les ressources suffisantes
doivent être apportées, à mon point de vue.
M. Rémillard: Assurément.
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): Adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 16 est adopté,
tel qu'amendé.
M. Filion: Adopté.
M. Rémillard: M. le Président.
Le Président (M. Marcil): Oui, M. le ministre.
M. Rémillard: Est-ce que je pourrais proposer quelques
minutes d'arrêt technique?
Le Président (M. Marcil): Certainement. On va donc
suspendre pour quelques minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 46)
(Reprise à 17 heures)
Le Président (M. Marcil): Nous en étions rendus
à l'article 17, que j'appelle immédiatement. M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, cette disposition
est nouvelle dans la Loi sur le Curateur public, mais elle reprend en substance
les articles 286 et 290 du projet de réforme du droit des personnes.
Elle décrit les rôles essentiels du curateur ou tuteur
délégué et a pour but d'assurer une présence
constante du représentant. Le pouvoir de déléguer et les
nouvelles sources de revenus du Curateur public devraient permettre
de réaliser l'objectif de maintenir une relation personnelle avec
le majeur inapte. Là encore, M. le Président, c'est un article
important. Il traduit bien le nouvel esprit dans lequel on veut que cette loi
se situe, une relation plus étroite entre la personne
déclarée Inapte et celle qui est responsable de l'administration
de sa personne ou de ses biens et, quand il s'agit d'une curatelle publique,
d'une tutelle publique, entre le Curateur public et cette personne. Cela
rejoint aussi un peu les commentaires du député de Taillon lors
de l'étude du principe, lorsqu'il disait qu'on pouvait s'en tenir
à des voeux pieux. En fait, je pense qu'il peut le réaliser par
les commentaires que Mme la Curatrice publique nous a faits tout à
l'heure concernant les ressources qu'on peut avoir pour mettre en application
notre projet de loi. On peut faire les mômes commentaires Ici en ce qui
regarde cette relation que nous voulons personnelle avec le majeur inapte. Il
s'agit d'avoir les ressources nécessaires pour appliquer ces
dispositions de la loi. Je peux vous dire que, comme la curatelle aura plus de
moyens financiers, il sera possible de pouvoir augmenter les ressources pour
réaliser les objectifs de cet article.
Le Président (M. Marcil): M. le ministre, je pense que
vous avez un amendement à l'article 17, que j'ai oublié
d'annoncer.
M. Rémillard: J'ai un amendement, M. le Président.
L'article 17 est modifié par le remplacement, au premier alinéa,
des mots "soins usuels requis par l'état de santé du majeur" par
les mots "soins exigés par l'état de santé du majeur,
à l'exception de ceux que le Curateur public indique se
réserver".
M. le Président, j'explique cet amendement. Le terme "usuels"
semble causer des problèmes d'interprétation à
différents groupes de personnes qui devront appliquer cette disposition.
Devant cette situation, nous avons exprimé notre intention de permettre
la délégation de biens plus que les soins d'hygiène, mais
d'exclure l'intervention chirurgicale majeure, la stérilisation,
l'électrochoc et d'autres soins de cette nature. La suppression du mot
"usuels" permettra une délégation plus large, sous réserve
des termes de l'autorisation du Curateur public. Voilà le but de la
modification, M. le Président.
M. Filion: Allons-y sur l'amendement, pour commencer. Est-ce que
"soins exigés par l'état de santé du majeur* comprend tous
les soins?
M. Rémillard: ici, on dit bien "soins exigés". Si
on utilise "soins usuels", ça peut causer des problèmes
d'interprétation. Ce sont des soins normaux ou des soins
considérés comme acceptables dans certaines circonstances. Bref,
il y avait des problèmes d'interprétation. C'est cette raison qui
nous a amenés à dire, à la demande des intervenants, qu'il
faudrait changer le terme et parler de "soins exigés par l'état
de santé du majeur". C'est plus précis et ça peut
concerner des éléments plus importants que nous voulons
toucher.
M. Filion: Mais cela comprend tous les soins?
M. Rémillard: Cela comprend tous les soins qui sont
exigés par l'état de santé.
M. Filion: C'est quoi des soins qui sont exigés par
l'état de santé et des soins qui ne le sont pas?
M. Rémillard: Les soins qui sont exigés par
l'état de santé, selon notre interprétation...
M. Filion: J'espère que les soins que nos médecins
donnent sont des soins exigés par l'état de santé. Je
trouve la distinction un peu bizarre.
M. Rémillard: On m'informe d'une distinction et je vais
demander à notre légiste...
M. Frenette: Cela s'oppose aux soins non exigés par
l'état de santé de la personne elle-même, par exemple,
l'expérimentation ou le don d'organes qui est, évidemment, pour
la santé de celui qui va le recevoir, mais pas forcément pour la
santé de celui qui le donne. Il y a aussi certains soins qui peuvent
être considérés comme n'étant pas exigés par
l'état de santé, quoique, encore là, ce sera au corps
médical d'établir ce qui est exigé et ce qui ne l'est pas.
Par exemple, les soins de chirurgie esthétique et des choses comme
ça. Il peut arriver que cela cause une dépression, mais cela peut
aussi être un caprice; ce n'est pas nécessairement exigé
par l'état de santé. Il reste que la limite sur ces soins n'est
pas facile à établir, sûrement pas par une
énumération dans une loi. Ce sera plutôt le corps
médical qui va établir, d'un cas à l'autre, si c'est un
soin exigé ou si ce ne l'est pas. Dans les cas de dons d'organes et
d'expérimentation, c'est autre chose.
Ce qu'on vise ici, ce sont tous les soins exigés par
l'état de santé, mais on va plutôt définir par
l'inverse. Alors que "usuels" est imprécis et que cela cause des
problèmes, on va permettre, dans la délégation du Curateur
public, d'indiquer de façon précise les soins qui ne sont pas
délégués. Il semble que c'est plus facile de le dire dans
la délégation que l'inverse, c'est-à-dire de laisser
à tout le monde le soin de dire ce qui est usuel et ce qui ne l'est
pas.
M. Filion: "...l'exception de ceux que le Curateur public indique
se réserver".
D'abord, il n'y a pas de forme formelle ou formaliste à cet acte
de délégation. Cela peut se faire de n'importe quelle
façon, la délégation du
Curateur public, de la Curatrice publique, en l'espèce. Cela va
m'arriver des fois. Le féminin
comprend le masculin, mais le masculin comprend le féminin. Je ne
veux avoir de problèmes avec personne. On dit ici: "...à
l'exception de ceux que le Curateur public Indique se réserver". Est-ce
qu'il y a une forme précise à la délégation qui va
se faire du Curateur public à ta personne
déléguée?
M. Frenette: Non, il n'y a pas de forme précise. C'est
évident, en tout cas en matière de soins, qu'il faudra que ce
sort écrit. Si la personne est à Chicoutimi et que la Curatrice
est à Montréal, il va quand même falloir que la personne
qui va consentir aux soins et qui va se présenter à
l'hôpital puisse indiquer au...
M. Filion: Admettons que le projet de loi est adopté.
Quelle est votre intention en ce qui concerne la délégation? Il
faut se rappeler l'article 16 qu'on vient d'étudier. C'est l'exercice de
certaines fonctions, dans la mesure qu'il indique. Il y a des limites à
cette délégation. Avez-vous songé à une forme
précise? J'ai l'impression que cette délégation ne peut
pas être orale. Elle devra être écrite. Est-ce que Je me
trompe?
M. Rémillard: Cela peut dépendre. Si on
l'écrit, cela peut rendre la situation encore plus difficile, dans
certaines circonstances. Comme vient de le mentionner Me Frenette, dans bien
des cas, elle sera écrite par la force des choses, les personnes
étant à distance, par exemple. Peut-être que vous voulez
compléter, Mme Robillard?
Mme Robillard: À mon avis, la délégation
sera toujours écrite, dans les délégations de fonctions de
tutelle et de curatelle. Elle devrait être circonscrite des balises,
à des gestes ad hoc. Ici, on parie de soins, de façon plus
particulière. On pourrait très facilement songer à des
soins dentaires ou à des soins mineurs. Mais dans le cas d'Interventions
majeures, de chirurgies majeures ou de traitements qui ont un impact tellement
grand sur l'intégrité de la personne, que ce soit de la
sismothérapie ou des électrochocs, de la chimiothérapie ou
des choses comme ça, il se pourrait que la délégation ne
soit pas faite. C'est surtout dans ce cadre. Ce sont les soins usuels, les
soins courants, les soins habituels quand vous entrez à l'hôpital,
tels des prises de sang, des rayons X. Un consentement général,
dans le fond, pour les soins de base. Mais le terme portait tellement
d'ambiguïtés, comme M. le ministre vous l'a dit, que plusieurs
groupes ont souligné qu'ils auraient de la difficulté à
vivre avec ce terme, de là la proposition d'amendement.
M. Filion: Une des suggestions qui ont été faites
était de prendre la définition qui est, paradoxalement aussi,
comprise à l'article 17, mais à l'article 17 du projet de loi 20,
et qui créait une distinction. Entre autres, le deuxième
alinéa disait: Toutefois, le titulaire de l'autorité parentale,
le tuteur ou le curateur peut consentir à des soins de nature mineure ou
qui n'entraînent aucun risque sérieux pour la santé ni
effet majeur et permanent." Je ne sais pas, mais ne jugeriez-vous pas à
propos de régler le problème tout de suite au lieu d'avoir, dans
chaque acte de délégation, des restrictions pour des
consentements à des soins de santé? N'y aurait-il pas lieu
d'adopter l'attitude que le législateur avait prévue un peu
à l'article 17 du projet de loi 20? Je ne le sais pas. Chose certaine,
ça réglerait un problème. Cette délégation
me fascine un peu, |e dois vous le dire. Cette délégation du
Curateur public à une tierce personne qui va être à
l'extérieur de son bureau et à qui on demande bien des choses
dans le projet de loi...
Une voix: Cela va être du travail à temps plein.
M. Filion: C'est-à-dire que ça va être une
job, surtout si, en plus de ça, les actes... Les mandats de
délégation peuvent varier d'un cas à l'autre.
M. Rémillard: Oui. On voulait aussi distinguer les soins
exigés par l'état de santé des soins d'hygiène, les
bains, les shampooings, etc., qui, dans certains cas, peuvent aussi causer des
problèmes. On n'a pas besoin des mêmes précisions, quant
à la décision du procédé qu'on peut avoir,
lorsqu'il s'agit directement de l'état de santé de la personne
concernée. Il faudrait regarder les réelles implications de
l'article 17, deuxième alinéa, et voir si ça collerait
vraiment à la réalité, aux: objectifs que nous
poursuivons.
M. Filion: D'autant plus, qu'on aurait avantage, comme
législateurs, d'être un peu cohérents, en prenant une
distinction qui existe déjà dans le projet de loi 20 et en
l'exportant, si on veut, dans la loi sur la curatelle.
M. Frenette: L'article 17 porte sur des soins non exigés
par l'état de santé et on avait des critères beaucoup plus
restrictifs quand on disait "de nature mineure ou qui n'entraînent aucun
risque sérieux". Dans ce cas-ci, N s'agit de soins exigés par
l'état de santé et on préférait la formule
permettant au Curateur public de se réserver les choses qu'il voulait
vraiment se réserver, quitte à permettre une plus grande
délégation que ce qui est prévu à l'article 17,
dans le cadre des soins non exigés par l'état de
santé.
M. Filion: Ce n'est pas drôle comme acte de
délégation. Cela devient un acte de délégation qui
n'est pas jojo. On dit: Pour telle ou telle décision, vous devez
référer au Curateur public. Je trouve ça un peu boiteux
comme mandat. Je ne le sais pas. Vous pouvez peut-être le juger
à
propos, mais il me semble que d'emprunter la distinction à
l'article 17 ne causerait pas de problème. Quand je dis l'article 17, je
veux dire l'article 17 du projet de loi 20 et non l'article 17 du projet de loi
145. Parce qu'il peut y avoir des opérations, toutes sortes de cas qui
sont difficiles à prévoir, comme le disait Mme Robillard,
tantôt. L'article 17 dit bien les choses: "aucun risque sérieux
pour la santé ni effet majeur et permanent". (17 h 15)
M. Rémillard: II est évident que ce serait
plutôt restrictif, et c'est pour ça qu'on l'a mis de
côté. Dans ce cas-ci, il faut être bien conscient qu'il ne
faut pas agir à rencontre du respect de la santé des personnes.
Il faut qu'elles puissent donner leur consentement ou que la personne qui est
responsable de ces prises de décision puisse le donner en leur nom. Je
m'interroge sérieusement sur la pertinence de limiter la portée.
C'est clair que, si on prenait cette définition de "soins usuels", on
limiterait la portée considérablement.
M. Filion: Je vais vous donner un exemple.
M. Rémillard: Mais...
M. Filion: Oui. Je vous en prie.
M. Rémillard: Non, allez-y.
M. Filion: L'exemple. Une prise de sang. Vous savez, une prise de
sang, ça dépend dans quel but elle est faite. Si c'est une prise
de sang pour dépister le sida, c'est important. Je suis convaincu qu'il
y a là un effet majeur sur la santé, etc. À ce
moment-là, la personne qui a reçu le mandat de
délégation devrait peut-être s'abstenir et consulter le
Curateur public. Je vous donne un exemple. La même prise de sang, si
c'est pour un examen annuel, est inoffensive. C'est ça que je trouve
intéressant comme distinction dans le projet de loi 20 et qu'on ne
retrouve pas... Je ne sais pas. Écoutez! Ce serait plus restrictif, et
vous le dites à souhait. Je vous soumets ça. En deux mots, je
n'aime pas beaucoup cette idée, M. le ministre, que, dans le mandat, on
fasse une énumération d'actes médicaux qui ne pourraient
pas être consentis par la personne qui est déléguée.
Imaginez-vous le mandat, juste le papierl La personne qui reçoit
ça, elle est... Coudon! Je ne sais pas.
M. Rémillard: C'est toujours dans le but de
protéger le plus possible la santé et aussi
l'intégrité de la personne. C'est ça le but essentiel de
la loi. Le problème qu'on rencontre ici est un problème qu'on va
rencontrer dans beaucoup d'articles de ce projet de loi. Très souvent,
on se retrouve un petit peu à chercher l'équilibre. Où est
la marge d'équilibre entre la protection de cette personne et, quand
même, les mesures que nous devons prendre en fonction de ses
intérêts, que nous devons prendre en fonction de sa santé,
par exemple? C'est un des cas les plus évidents. Ce n'est pas facile,
mais, dans ce cas-ci, il me semble que c'est une bonne chose que le
Curateur public, sur certains actes, en particulier dans le domaine de la
santé, ait la possibilité de donner son consentement.
M. Filion: Je ne veux pas m'éterniser, mais je me dis que,
si on est capable de comprendre l'exception qu'on vise au moment où on
légifère, on devrait être capable de la formuler maintenant
dans le projet de loi. On dit dans l'amendement: "...à l'exception de
ceux que le Curateur public indique se réserver." C'est tout ce que dit
l'amendement qu'on a devant nous autres. Quand vous déposez cet
amendement, vous visez une série d'actes médicaux. Si on est
capable de le formuler, on devrait être capable de dire tout de suite ce
qui devrait relever du Curateur public et ce qui devrait relever de la personne
déléguée, sans le reporter dans un mandat qui va devenir
stéréotypé. À chaque mandat, la Curatrice publique
ne recommencera pas à énumérer des actes. Elle va
s'asseoir et elle va dire: Voici ce sur quoi je veux garder une forme de
juridiction. C'est pour ça que je suggérais la distinction
contenue dans l'article 17 du projet de loi 20. C'était pour que ce soit
clair, immédiatement.
M. Rémillard: On peut regarder ça, remarquez.
M. Filion: II me semble...
M. Rémillard: Si vous le permettez, on va le regarder de
très près.
Le Président (M. Marcil): Donc, on va le maintenir en
suspens.
M. Filion: Oui...
Le Président (M. Marcil): L'amendement
également?
M. Filion: Oui, ça porte sur l'amendement. Pendant qu'on
est à l'article 17, M. le ministre, j'attire votre attention sur le
deuxième paragraphe selon lequel la personne à qui est
délégué l'exercice de certaines fonctions doit maintenir
une relation personnelle avec le majeur. Je vais vous poser une question, bien
simplement. Est-ce que le Curateur public maintient une relation personnelle
avec chacune des 16 000 ou des 20 000 personnes visées par les tutelles
et curatelles?
M. Rémillard: J'ai quelqu'un de tout désigné
pour répondre à votre question, ce n'est pas comme en Chambre,
ici. La Curatrice va répondre à la question.
Mme Robillard: À l'heure où on se parle,
dans le contexte de la loi actuelle, non.
M. Filion: Bon. Alors, je retourne au ministre. Est-ce que vous
trouvez normal que dans une loi nous demandions à la personne
déléguée de faire plus que le Curateur public?
M. Rémillard: Oui, bien sûr. Une des raisons pour
lesquelles on veut favoriser ces personnes déléguées,
c'est qu'elles auront moins de personnes sous leur responsabilité et
donc, par conséquent, qu'elles seront capables d'établir cette
relation personnalisée.
M. Filion: Je suis d'accord avec vous dans la
réalité. Si on demande à une personne de la famille, oui,
mais est-ce qu'on peut le demander légalement? Parce que l'article dit
qu'elle doit...
M. Rémillard: Oui.
M. Filion: ...maintenir une relation personnelle.
M. Rémillard: Oui.
M. Filion: Est-ce qu'on peut demander légalement à
la personne déléguée de faire plus que celui qui a
délégué? En deux mots: Est-ce que...
M. Rémillard: Oui.
M. Filion: ...la personne désignée pourrait faire
plus? Et on peut le demander et l'exiger, parce que la loi l'exige: "Elle doit
maintenir une relation personnelle".
M. Rémillard: Oui, on a beaucoup discuté de cet
article.
M. Filion: Oui?
M. Rémillard: II y a eu des consultations, des
Interventions ont été faites. Pour nous, c'est un article
important, justement parce que les bénéficiaires nous en ont
aussi parlé beaucoup. C'est le principe même de la
délégation, étant donné l'importance des
responsabilités de la Curatrice publique. Ces délégations
vont donc permettre cette relation personnalisée. Et, pour nous, II est
Important que la loi nous dise bien que ces personnes qui ont des
délégations doivent maintenir une relation personnelle,
personnalisée avec la personne inapte. Et ça, je ne veux pas que
ce soit simplement un voeu pieux. D'abord parce que, dans la loi, c'est
vraiment "doit", et iI y a vraiment une obligation.
Par conséquent, le député de Taillon a bien raison
de mettre le doigt sur cette question parce que c'est une question importante.
Pour nous, nous savons qu'on peut le faire. Il faut qu'on puisse en arriver
à établir une relation personnalisée entre ces personnes
qui reçoivent une délégation, donc une
responsabilité par délégation et les personnes
Inaptes.
Le Président (M. Marcil): Est-ce à dire, M. le
ministre, que, lorsqu'on a choisi cette personne - cela peut être
à la suite d'un conseil de famille, cela peut être une personne
que la Curatrice désigne, une personne proche, donc, à qui on
confie une responsabilité quand même assez énorme, assez
importante - vous lui faites immédiatement une délégation
de pouvoirs? Si je reviens un peu à l'amendement et à l'article,
lorsqu'on parle de consentement à des soins exigés par
l'état du malade, cela suppose que, si on est obligé de
l'opérer ou de lui injecter n'importe quoi... Est-ce que, chaque fois,
il faut qu'elle demande l'autorisation de la Curatrice ou est-ce
automatiquement compris dans sa délégation? Je ne sais pas si
vous comprenez le sens de ma question.
M. Rémillard: Dans la mesure où on se
réfère à certains actes au sujet desquels le consentement
doit être donné par la Curatrice publique, c'est ça?
Le Président (M. Marcil): J'ai de la difficulté
à saisir la mécanique. Cela veut dire, lorsqu'on choisit
quelqu'un - c'est un mandataire, dans le fond - qu'on lui donne le mandat, la
responsabilité de s'occuper d'une personne et qu'on lui dit qu'il doit
maintenir des relations personnelles. En d'autres mots, il faut quasiment que
ce soit son frère, sa soeur, sa mère ou son père ou
quelqu'un de très près. Lorsque survient un problème
médical, automatiquement, cette même personne en qui vous avez
confiance doit avoir le consentement du Curateur ou de la Curatrice.
Mme Robillard: La délégation de consentement aux
soins usuels, tel que l'article 17 original le dit, ne la comprend pas
nécessairement, puisqu'on dit. "si le Curateur public l'y autorise", il
y a donc une possibilité que oui, ou une possibilité que non. Ce
n'est pas systématiquement que la délégation est
donnée. Vous pourriez avoir une personne qui accepte la
délégation de maintenir une relation personnelle avec
l'Incapable, de l'informer des décisions qui sont prises à son
sujet sans avoir celle de consentir aux soins, je ne sais plus comment les
appeler...
Le Président (M. Marcil): Aux soins de la personne.
Mme Robillard: ...aux soins qu'on va définir.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Marcil): D'accord.
M. Filion: Est-ce que ce n'est pas... Cela va, M. le
Président? C'était un petit peu dans le même sens. On le
dit - c'est le projet de loi - le virage qu'on veut prendre, c'est d'essayer de
responsabiliser le milieu, etc. Cela rejoint tous les discours qui ont
été faits et qui sont bien fondés, partagés par
à peu près tout le monde. Il faut chercher à
responsabiliser. Donc, il faut trouver des gens qui acceptent, n'est-ce pas?
Juste dans des conseils de famille, j'en ai vu des gens, des membres de
professions honorables, en plus, se défiler en disant: Je n'ai pas le
temps. On veut chercher à avoir le plus de monde possible, mais, en
même temps, qu'est-ce qu'on leur dit? Il faut être franc, c'est un
projet de loi qu'on adopte.
Il faudrait que ces articles se retrouvent dans un des pamphlets - non,
pas pamphlets, je m'excuse - dans un des documents explicatifs. Il faudrait
leur dire: Vous devez maintenir une relation personnelle avec le majeur,
obtenir son avis sur les décisions qui le concernent et le tenir
Informé de celles qui sont prises, veiller à son bien-être
moral et matériel, en tenant compte de la condition de celui-ci, de ses
besoins et de ses facultés, et des autres circonstances."
En plus du premier paragraphe où on verra, après
réflexion, ce que cela donnera, n'est-ce pas trop lourd comme
responsabilité, que celle définie dans le deuxième
paragraphe de l'article 17, dans la mesure où on cherche à
responsabiliser des gens, mais pas à leur en mettre trop sur les
épaules?
Je vais vous dire, j'en ai déjà fait des tutelles, une
curatelle même, pour différentes raisons. Si on m'avait dit avant
que j'allais devoir maintenir une relation personnelle avec cette personne,
laquelle était de famille éloignée... J'ai une relation,
mais personnelle... Ouf! C'est épais, ça implique un suivi, de la
voir, de la tenir informée, etc. C'est très épais comme
responsabilité, un peu trop, à mon point de vue.
J'ai l'impression que des gens bien avisés, qu'un honnête
père de famille qui lirait ça se demanderait s'il a le temps,
avec ses trois enfants, sa job, ses occupations, etc.? Est-ce que ça
dérangera ses vacances? Les gens, en général, qui n'ont
pas de formation juridique ne se retrouvent pas à l'aise dans ces
affaires de tutelle et de curatelle. Ils n'aiment pas ça a priori.
Relation personnelle, je trouve que ça va un petit peu loin. Je
comprends ce que le ministre m'a dit tantôt, j'y trouve une bonne
volonté, mais je dois vous dire, quant à moi, que
j'enlèverais le mot "personnelle". Tout d'abord, c'est quoi une relation
personnelle?
M. Rémillard: C'est une question qu'on peut se poser. Une
relation personnelle en est une qui n'est pas créée à
travers le système comme tel. C'est une relation qui est directe et qui
implique une communication entre deux personnes. C'est ça, une relation
personnelle...
M. Filion: J'appelle ça une relation, moi. M.
Rémillard: Pardon?
M. Filion: J'appelle ça une relation, je n'appelle pas
ça une relation personnelle.
M. Rémillard: Une communication, une relation personnelle.
On a voulu insister sur le mot "personnelle" justement pour rendre cela plus
humain et protéger les droits de la personne inapte afin qu'elle puisse
parler directement à celle qui prendra une décision. C'est un
point important. Celui que vous soulevez en est un, aussi. Vous dites qu'on
veut encourager les curatelles et les tutelles privées, que c'est
déjà très compliqué, que les gens ont
déjà beaucoup de réticences à accepter, mais vous
verrez un peu plus loin qu'on a adouci considérablement le régime
de responsabilité civile pour les personnes qui acceptent des tutelles,
des curatelles. (17 h 30)
En ce qui regarde cet article-ci, vous dites qu'en plus on vient
d'alourdir le processus en imposant une obligation de plus, qu'il devra y avoir
un lien personnel. Vous avez raison, c'est une obligation de plus, mais
ça va un peu de soi. Dans la mesure où on favorise que ce soient
des personnes proches de cette personne inapte qui acceptent une tutelle, une
curatelle, dans la mesure où ces gens sont conscients des
difficultés que vit cette personne inapte, je crois qu'il est
intéressant que l'on puisse, pour la personne inapte, bien
spécifier que lorsque des décisions importantes sont prises il y
a une relation personnelle, c'est-à-dire qu'il y a, au moins,
communication entre les deux personnes.
C'est vrai que ça alourdit le rôle du curateur ou du
tuteur, mais est-ce que cela n'en vaut pas la peine? Si on regarde le
bénéfice qu'en tire la personne inapte, est-ce que cela ne vaut
pas la peine d'avoir une relation personnalisée plutôt que cette
personne qui dit: Écoute, l'ai un tuteur, j'ai un curateur, je voudrais
pouvoir lui parler, je ne le peux même pas, et la décision se
prend. On parie de relation personnalisée. Je reviens toujours au juste
équilibre qu'on cherche, comme je le disais tout à l'heure. Ce
n'est pas facile. On a un autre cas. D'une part, on veut favoriser la tutelle,
la curatelle mais, d'autre part, on a la personne inapte qui est
démunie, qui est dans une situation difficile et à qui on dit:
Vous allez avoir quelqu'un pour vous occuper de vos biens et de votre personne.
Il y a des décisions importantes à prendre. Pourquoi ne dirait-on
pas que ces décisions pourraient être prises à la suite
d'une relation personnelle? C'est ça la question.
M. Filion: En même temps, on veut faire en sorte qu'il y
ait un peu moins de - 16 000 dossiers sur 20 000, ça fait 80 % - 80 %
des dossiers qui se retrouvent directement ou quoti-
diennement à la curatelle publique. J'en suis tout à fait
conscient, M. le ministre.
M. Rémillard: C'est ce qu'on veut faire.
M. Filion: D'abord, je dois vous dire qu'on n'a pas la même
notion de la relation personnelle. Mol, j'ai une relation avec vous qui est en
dehors, qui est en dedans du cadre formel de l'Assemblée nationale.
Est-ce qu'on définit ça comme étant une relation
personnelle ou pas? Non? Peu importe. Pour moi, une relation personnelle, ce
n'est pas... Peut-être que j'ai une définition trop psychologique
de la relation personnelle. Je devrais en avoir une plus formelle.
Essentiellement à la base, M. le ministre, on est d'accord avec
l'objectif. En même temps, il faut chercher à avoir le plus de
tuteurs et de curateurs privés possible. Moi, je vous dis: Soyons
honnêtes, parce qu'on en crée une obligation. On dit: "Elle doit
maintenir..." À ce moment-là, quand va venir le temps pour la
curatelle publique d'informer les gens susceptibles de recevoir un mandat de
délégation, écrivez-le, parce que ce ne serait pas correct
de nommer des personnes déléguées sans qu'elles sachent
exactement qu'elles doivent maintenir avec leur pupille une relation
personnelle. Le ministre me dit qu'en plus il faut obtenir son avis et le tenir
informé; c'est là et je suis d'accord avec ça. Obtenir son
avis sur les décisions qui le concernent, cela va de soi. Le tenir
informé de celles qui sont prises et veiller à son
bien-être moral et matériel, en tenant compte de la condition,
ça va.
C'était seulement sur le premier aspect que je trouvais qu'on
allait trop loin en cherchant à bien faire. Mme Robillard me fait signe
que oui, on va le dire à la personne déléguée. Il
faut les informer adéquatement parce qu'autrement cet article ne serait
pas sanctionné facilement. Comment est-ce que ça va être
sanctionné, M. le ministre? Dites-moi comment on va faire pour
sanctionner le fait qu'il y a une relation personnelle ou pas?
M. Rémillard: Tout d'abord, la définition de
relation personnelle. Je ne pense pas que ce soit un terme qui se
définisse comme tel, mais il se comprend. "Personnelle" vient du mot
"personne". C'est donc une relation qui implique au moins deux personnes, qui
ne passe pas par l'intermédiaire d'un système ou qui n'ignore pas
une des personnes. Il doit y avoir communication entre les deux.
M. Filion: Le reste le dit. Je m'excuse de vous interrompre. Le
reste le dit: Obtenir son avis sur les décisions. Cela prend des
relations personnelles à ce moment-là.
M. Rémillard: Exactement, entre les deux personnes.
M. Filion: Oui, mais la relation personnelle, c'est
au-delà...
M. Rémillard: Elles ne passent pas par un canal.
M. Filion: ...des avis que vous demandez. Ce n'est pas la
même chose. En tout cas. Comment cela va-t-il être
sanctionné? Dites-moi ça.
M. Rémillard: Cela va être sanctionné ainsi.
S'il y a une plainte, cela peut aller à la Curatrice publique et elle
peut faire faire enquête pour savoir ce qui s'est passé. Elle peut
révoquer la délégation. Il faut comprendre que la
Curatrice publique est là pour jouer un rôle de surveillance et de
contrôle de toutes ces délégations de curatelle et de
tutelle.
M. Filion: II n'y a pas de sanction pénale à cet
article, j'espère.
M. Rémillard: Non, il n'y a pas nécessairement de
sanction pénale.
M. Filion: Je veux juste m'en assurer.
M. Rémillard: De toute façon, vous savez...
M. Filion: Je trouverais que ce serait le fin bout.
M. Rémillard: . avec le Code de procédure
pénale qu'on va mettre en vigueur, au moins, on ne les enverra pas en
prison pour ça.
M. Filion: On verra. On va l'étudier, le Code de
procédure pénale, M. le ministre. N'allez pas trop vite. Quand?
On ne le sait pas, mais je veux dire qu'il va s'étudier un Jour en
commission. Je ne veux pas allonger le débat inutilement
là-dessus.
Le Président (M. Marcil): Étant donné que
l'amendement est en suspens, l'article 17 va être en suspens aussi.
M. Filion: Oui, c'est vrai. L'article est en suspens en plus de
ça.
M. Rémillard: Tout étant en suspens,
suspendons-nous!
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 18.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Marcil): Au moins, il y a eu discussion,
il y a eu débat.
M. Filion: Ce que vous nous dites, c'est n'allongeons pas un
débat suspendu.
Le Président (M. Marcil): Exactement. Donc, j'appelle
l'article 18.
M. Rémillard: L'article 18, M. le Président, c'est
un article de droit nouveau qui vise à corriger une lacune du droit
actuel en autorisant la représentation temporaire par le Curateur public
de personnes qui ne pourraient autrement en bénéficier. C'est une
lacune qui existe présentement et qu'on corrige avec le projet de
loi.
M. Filion: Cela s'applique à l'article 327. Il faudrait me
le rappeler.
M. Frenette: il s'agit de la nomination d'un curateur ou tuteur
au majeur. Si la personne n'est pas domiciliée, cela ne s'applique pas
et donc...
M. Filion: En deux mots, si je comprends bien, l'article 18 va
faire en sorte qu'on pourrait déclencher la procédure de
nomination du Curateur public même dans les cas où les conditions
de... Que fait, en pratique, l'article 18? Est-ce que cela s'appliquerait aux
personnes qui ne sont pas domiciliées au Québec mais qui ont une
résidence au Québec?
M. Frenette: Qui peuvent se trouver au Québec à un
moment donné. Là, la Curatrice pourrait agir.
M. Filion: Disons un clochard qui part d'Ottawa et qui s'en va
à Hull. C'est rare. D'habitude, je pense qu'ils prennent le chemin
inverse, surtout tard le soir, mais il a son domicile dans l'Outaouais.
Étant donné qu'il se trouve au Québec au moment où
il se produit des choses, le Curateur public pourrait intervenir. C'est
ça? Est-ce que je comprends bien le but de l'article?
M. Rémillard: On va demander à notre
légiste.
M. Frenette: Ce n'est pas le cas visé. M.Filion: Je le sais. Je caricaturais.
M. Frenette: Cela pourrait s'appliquer à ça, mais,
évidemment, c'est pour des cas peut-être un peu plus loin que
Hull-Ottawa. Cela concerne des gens qui ne sont pas domiciliés ici, qui
sont ici quand même, qui résident ici et qui auraient besoin de
protection. À un moment donné, l'entourage se rend compte que la
personne a besoin de protection. Ce n'est pas possible d'établir un
régime. Provisoirement, le Curateur public va s'en occuper
jusqu'à ce que l'autre province la prenne en charge.
M. Filion: Alors qu'autrefois le domicile était une
condition sine qua non d'intervention du Curateur public.
M. Rémillard: On disait qu'on ne s'en occupait pas.
M. Filion: S'il n'avait pas de domicile.
M. Rémillard: Alors que maintenant on s'en occupe.
M. Filion: D'accord, cela m'apparaît... Le
Président (M. Marcil): Adopté? M. Filion:
Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 18 est adopté.
J'appelle l'article 19.
M. Rémillard: Cet article, qui est également de
droit nouveau, couvre la situation inverse de celle visée à
l'article 18. C'est le cas de la personne qui est déjà sous
curatelle publique mais qui ne réside plus au Québec. Il est
nécessaire de s'assurer que cette personne protégée
continue de l'être, mais il est essentiel aussi de permettre au Curateur
d'être remplacé comme Curateur, étant donné qu'il
peut devenir très lourd d'assurer la représentation et la
protection de quelqu'un qui réside hors du Québec.
M. Filion: Est-ce que ce sont des cas qui existent, ces genres de
problèmes?
Mme Robillard: Présentement, ce sont des cas que nous
avons. Par exemple, des gens du Québec qui sont sous la juridiction du
Curateur public et qui déménagent en Ontario, à Vancouver
ou dans d'autres provinces, surtout dans d'autres provinces canadiennes. Nous
avons toujours juridiction sur ces personnes qui ne sont plus au Québec.
Cela vise à corriger ce problème pour que, dès que nous
aurons la preuve que la personne est sous la juridiction du Curateur de l'autre
province, parce qu'il y en a un par province au Canada, le Curateur public du
Québec puisse être démis de sa charge.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que, au Québec,
pour être curateur, mandataire ou tuteur, il faut absolument
résider au Québec? On parle de celui qui est sous protection qui
déménage, qui change de province, mais le tuteur qui, en cours de
mandat, déménage également, est-ce qu'il peut toujours
jouer son rôle de tuteur ou de mandataire, ou si, automatiquement, il
perd son droit s'il change de province?
Mme Robillard: Peut-être que M. le légiste pourrait
compléter, mais, à l'heure actuelle, le curateur conserve
toujours sa charge. Le problème se pose quand on a un curateur non
seulement aux biens, mais à la personne. Si vous êtes
loin de la personne, vous pouvez peut-être gérer ses biens
à distance...
Le Président (M. Marcil): Mais non pas la personne.
Mme Robillard: ...mais si vous êtes curateur à la
personne, et que vous résidez en Europe...
Le Président (M. Marcil): C'est impossible. Mme
Robillard:... ça devient très compliqué.
M. Filion: Alors il existe un Curateur public dans les provinces
candiennes. Comment les appelle-t-on en anglais?
Mme Robillard: Public Trustee, pour la majorité des
provinces. L'Alberta a deux Curateurs, un aux biens et un à la personne.
En Alberta, il y a Public Trustee et Public Guardian.
M. Filion: Le Public Guardian est pour le corps.
Mme Robillard: À la personne.
M. Filion: À la personne, c'est ça. Cela
existe-t-il aux États-Unis?
Mme Robillard: Cela existe aux États-Unis, et les formes
sont variables selon les États.
M. Filion: Est-ce que vous avez des ententes signées, ou
des communications avec vos collègues des autres provinces et avec les
gens des États-Unis?
Mme Robillard: Avec les collègues des autres provinces.
Notre loi actuelle prévoit d'ailleurs qu'on puisse établir des
ententes hors Québec avec nos collègues des autres provinces, et
ça se fait présentement pour les gens qui sont sous notre
juridiction et qui vivent, par exemple, à Vancouver. C'est le Curateur
public de Vancouver qui agit par entente avec nous.
M. Filion: Et est-ce qu'il y a des liens de communication avec
nos voisins du Sud? Je pense aux États limitrophes, aux États de
la Nouvelle-Angleterre?
Mme Robillard: Je n'ai pas présentement à mon
souvenir de cas sous notre juridiction qui sont aux États-Unis.
M. Filion: Cela va.
Mme Robillard: II y en a peut-être.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 19 est adopté.
J'appelle l'article 20.
La surveillance
M. Rémillard: M. le Président, les articles 14 et
15 prévoient le rôle d'assistance du Curateur public au moment de
l'ouverture d'un régime de protection. Le présent article 20 est
de droit nouveau et établit l'assistance du Curateur public en cours
d'exercice. Cet article prévoit aussi certaines obligations des tuteurs
et curateurs, la transmission au Curateur public de l'inventaire, des rapports
annuels et de l'évaluation médicale ou psychosociale
périodique. Ces obligations sont déjà prévues au
Code civil du Québec.
M. Filion: J'ai une bonne question pour vous, je pense. En ce qui
concerne le type de relation qui doit exister entre le tuteur ou le curateur
privé et son pupille, est-ce qu'on définit quelque part quel type
de relation il doit entretenir avec la personne incapable? Dans le projet de
loi 20 on parte en longueur de la tutelle et de la curatelle, mais est-ce qu'on
définit le type de relation qui doit exister? À quel article?
M. Frenette: L'article 329 de ce projet...
M. Filion: L'article 329. (17 h 45)
M. Frenette: L'article 329 du Code civil du Bas Canada s'applique
aussi bien au curateur ou tuteur privé. Ce n'est pas seulement la
personne déléguée par le Curateur public. Autrement dit,
la relation personnelle avec le majeur, l'obligation qui est prévue
à l'article 17 pour les personnes déléguées par la
Curatrice publique, ça s'applique également aux personnes
déléguées par le curateur ou tuteur privé...
M. Filion: Sauf...
M. Frenette: ...et aussi pour la personne.
M. Filion: Oui, d'accord.
M. Frenette: C'était dans le projet de loi 20 aussi...
M. Filion: Je suis d'accord avec vous. Mais on ne retrouve
pas...
M. Frenette: ...à l'article 286.
M. Filion: Je ne sais pas si vous me voyez venir un petit peu.
C'est qu'on ne retrouve pas toutes les exigences de l'article 17. On en
retrouve seulement une partie.
M. Frenette: Vous avez les relations personnelles.
M. Filion: Non.
M. Frenette: Obtenir un avis... J'ai l'article...
M. Filion: J'ai l'article 329.
M. Frenette: ...329. Oui. "...il doit, de même que le
délégué, maintenir une relation personnelle avec le
majeur, obtenir son avis, le cas échéant...
M. Filion: Oui, vous avez raison.
M. Frenette: ...et le tenir informé des
décisions..." C'était l'article 286 du projet de loi 20.
M. Filion: Bon, bon. Maintenir une relation personnelle avec le
majeur, obtenir son avis, le cas échéant, et le tenir
informé des décisions prises à son sujet. Il manque juste
une petite bébelie. Je pense que c'est la consultation. Le tenir
informé de celles qui sont prises. C'est la même chose. Si vous
aviez demandé à la personne déléguée de
faire plus que le tuteur privé, je n'aurais pas trouvé ça
drôle. Mais...
M. Rémillard: On ne le lui a pas demandé.
M. Filion: Vous lui en demandez autant, par exemple.
M. Rémillard: On lui en demande autant...
M. Filion: C'est quand même curieux. Vous demandez autant
au curateur privé que vous demandez à la personne
déléguée.
M. Rémillard: Oui.
M. Filion: Cela veut dire que vous les confondez.
M. Rémillard: On les confond...
M. Filion: Alors, pourquoi ne pas les nommer curateurs?
M. Rémillard: ...dans la mesure de leurs
responsabilités face à la personne inapte qui doit être
protégée par au moins, cette relation personnelle.
M. Filion: Pourquoi ne pas les nommer curateurs? Les personnes
déléguées qui sont prêtes à assumer toutes
ces responsabilités, pourquoi ne pas les nommer curateurs?
Mme Robillard: Je pense que la réforme a voulu qu'il n'y
ait pas de différence pour le citoyen, qu'il soit sous curatelle
privée ou sous curatelle publique, qu'on n'ait pas deux régimes
différents, que les gens aient droit aux mômes services - je
dirais, entre guillemets - de leur curateur. Alors, l'obligation de maintenir
une relation personnelle, d'informer la personne des décisions, etc.,
etc., est aussi valide pour le Curateur public que pour le curateur
privé sauf que, comme le Curateur public représente beaucoup de
personnes au lieu d'en représenter une seule, on lui donne la
possibilité de déléguer certaines de ses
responsabilités.
M. Filion: Déléguer certaines des
responsabilités, mais tout le fardeau, par exemple. Quand je dis
"fardeau", ce n'est pas négatif. J'entends par là que le mandat
que vous donnez, cela le dit bien... Je reviens toujours à cet article
parce que c'est l'article clé, l'article 16. "Le Curateur public,
lorsqu'il agit comme tuteur ou curateur d'un majeur sous un régime de
protection, peut déléguer, dans la mesure qu'il indique - sa
délégation est partielle - l'exercice de certaines fonctions..."
Ce n'est pas toutes les fonctions. Alors, il reçoit une
délégation partielle, mais il reçoit la totalité
des responsabilités de l'article 17. En tout cas, vous me saisissez
quand même.
Mme Robillard: Oui.
M. Filion: II y a un choix qui a été fait. Je vais
respecter le choix, mais II me semble que, si la personne
déléguée est capable d'assumer tout ça en
connaissance de cause, elle serait bien mieux d'être curatrice
privée.
M. Rémillard: Elle pourrait le devenir.
M. Filion: Elle serait bien mieux de l'être. La personne
déléguée devrait être... Vu que ce sont certaines
fonctions qu'elle assume, que c'est un mandat partiel, je ne suis pas sûr
qu'on devrait les mettre sur le même pied.
M. Rémillard: Elle peut le devenir si elle consent. Si on
s'aperçoit que c'est la personne désignée qui devrait
être là pour le mieux-être de cette personne inapte, elle
peut le devenir. Elle pourra devenir curatrice ou tutrice à ce
moment-là.
M. Filion: Supposons un cas concret, M. le ministre. On discute
fort sur ces articles, mais je suis convaincu que ça va aider à
comprendre le reste du projet de loi plus rapidement. Une personne est
incapable, peu importe la cause. La drogue étant très populaire,
vous devez bien avoir quelques personnes qui ont, malheureusement,
cédé à cette tentation assez diabolique. À cause de
la drogue, donc, la personne capote, un peu. Vous recherchez quelqu'un.
Dites-moi en quoi la personne que vous recherchez... Quelle nuance faites-vous
entre le fait, pour cette personne, d'accepter d'agir comme curatrice
privée et le fait de recevoir un mandat de délégation du
Curateur public? En pratique, quelle est la différence, finalement?
M. Rémillard: Si on peut trouver quelqu'un qui est proche
de la personne déclarée inapte, le premier choix sera de prendre
cette personne parce que cette personne est proche et connaît ses
besoins. Elle peut s'y connaître, même en ce qui regarde
l'administration des biens. Le but du projet de loi est de favoriser ce genre
de curatelle ou de tutelle parce qu'il y a les deux régimes. On n'en n'a
pas encore beaucoup parlé, mais on Introduit aussi un régime de
tutelle. Il n'y a pas qu'un régime de curatelle qui est permanent, mais
aussi un régime de tutelle qui, lui, porte sur une certaine
période de temps, d'une façon partielle. C'est la première
des possibilités qui est examinée, regardée par la
Curatrice publique. Mais ici on ne peut pas avoir ça. On peut
déléguer à une personne qui prend la responsabilité
d'une personne Inapte.
M. Filion: Quelle est la différence? À la personne
qui veut accepter, vous dites...
M. Rémillard: Oui.
M. Filion: Supposons cette personne qui veut s'occuper du gars
drogué. Vous avez le choix. Vous lui dites: On pourrait vous donner un
mandat de délégation ou vous nommer, peut-être, curateur
privé. Comment lui expliquez-vous la différence entre les deux
tâches, les deux régimes ou les deux scénarios, devrais-je
dire, du régime de protection? Comment allez-vous lui expliquer
ça? De quelle façon le choix va-t-ll s'effectuer entre ces deux
possibilités?
M. Rémillard: Juridiquement, le
délégué a une délégation de par la Curatrice
publique. On a vu tantôt certaines règles de
délégation et de restriction à sa
délégation, à sa capacité d'agir. Quant au curateur
qui serait un curateur privé, iI tient cette responsabilité non
pas d'une délégation, mais de jure, par l'octroi qu'on lui donne
parce qu'il satisfait aux termes de la loi. Dans ces conditions, les deux ont
les mêmes devoirs, mais leurs obligations ne leur sont pas fixées
par le même canal, si vous le voulez. Dans ce contexte, on l'a
mentionné, tout à l'heure, il reste que les deux ont la
responsabilité d'une relation personnelle, personnalisée, mais la
source juridique n'est pas la même.
M. Filion: Quelles sont les fonctions qui pourraient être
déléguées à une personne qui accepterait un mandat
de délégation et celles qui ne pourraient pas l'être, parmi
toutes celles qu'on retrouve chez le curateur privé?
M. Rémillard: Est-ce que vous voulez répondre
à cette question ou si vous voulez que j'y réponde?
Mme Robillard: On peut avoir plusieurs exemples, n'est-ce pas? On
pourrait penser à une situation où on pourrait
déléguer à quelqu'un la gestion d'un certain montant pour
les dépenses personnelles, pour aider la personne par exemple, alors que
la délégation ne serait pas faite pour la gestion de ses
immeubles ou d'un patrimoine autre. Il s'agirait strictement d'un montant pour
ses dépenses personnelles.
De la même façon, on pourrait déléguer le
consentement aux soins mineurs, mais non pas aux soins majeurs. En somme, la
délégation qu'on veut baliser ici et le fait d'être
obligé de maintenir une relation personnelle n'incluent pas la fonction
de gestion de biens et la représentation légale de la personne.
Si on doit intenter une poursuite en justice au nom de la personne, ce ne sera
pas le délégué qui va pouvoir le faire. En plus, il
n'engage pas sa responsabilité. La responsabilité appartient
toujours à celui qui l'a, n'est-ce pas? Donc, c'est le Curateur qui a
cette responsabilité.
M. Filion: Je vais vous donner un exemple à partir de ce
que vous me dites et je pense qu'on saisira bien. Supposons que dans le
patrimoine d'une personne incapable on retrouve différents actifs, dont
un immeuble à plusieurs logements, à logements multiples. Disons
qu'il y en a deux. C'est assez complexe à administrer. À ce
moment-là, vous pourriez dire à la personne
déléguée: Veux-tu t'occuper de l'immeuble? Ce serait une
possibilité.
Mme Robillard: Ce serait une possibilité, ça
pourrait être même demandé au conjoint de la personne qui
vit dans l'immeuble.
M. Filion: Oui, ça peut être n'importe qui.
Mme Robillard: Oui, mais ça n'Inclurait pas la
totalité de la gestion des biens de cette personne qui pourrait aussi
avoir des terrains et des actions, et tout ce que vous voulez.
M. Filion: Mais on lui donne la totalité de la relation
personnelle, par exemple. Dans le cas que vous me donnez, j'Imagine que ce
serait possible de déléguer plus d'une personne dans un
même dossier. On peut l'imaginer, en tout cas.
M. Rémillard: On peut avoir quelqu'un aux biens, quelqu'un
d'autre à la personne. C'est ce que vous voulez dire? Ou même
quelqu'un à un bien en particulier et un autre à un autre bien en
particulier. Je pense que ce serait possible, si je comprends bien.
M. Filion: D'accord, bravo.
Le Président (M. Marcil): Adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 20 est adopté.
J'appelle l'article 21.
M. Rémillard: M. le Président, cet article 21
reprend le critère prévu par règlement en droit actuel,
tout en ajoutant un critère général donnant un certain
pouvoir d'appréciation au Curateur public afin de protéger
davantage les biens des majeurs en tutelle ou en curatelle.
Le Président (M. Marcil): M. le ministre, pourquoi dit-on:
"Le Curateur public peut..."? Est-ce que ça ne devrait pas être
une obligation, au même titre que... Dans le fond, le curateur qui
administre les biens d'une personne administre quasiment une entreprise,
surtout si l'on parle de biens d'au-delà de 100 000 $.
Mme Robillard: II pourrait y avoir facilement, vous savez, avec
le prix de nos immeubles aujourd'hui... Vous pouvez être curateur
privé de quelqu'un qui a un immeuble et, déjà, vous avez
atteint les 100 000 $. Cela veut dire que, si c'est une obligation, vous allez
être tenu d'aller faire faire une vérification comptable chaque
année et d'en aviser le Curateur public.
Le Président (M. Marcil): D'accord.
Mme Robillard: Je ne penserais pas que ce soit
nécessaire.
Le Président (M. Marcil): D'accord.
M. Filion: Est-ce à dire qu'en dehors de ces deux cas vous
ne pouvez pas demander que les états financiers soient
vérifiés?
Mme Robillard: Ou - il y a "ou" - ...
M. Filion: C'est ça.
Mme Robillard: ...s'il a un motif sérieux de craindre.
M. Filion: C'est ça. En dehors de ces deux cas-là,
vous ne pouvez pas demander que les états financiers soient
vérifiés.
Mme Robillard: Non, je ne pense pas.
M. Filion: C'est ça, il faut que ce soit l'un ou l'autre,
sinon il n'y a pas de vérification...
Mme Robillard: ...comptable; ce n'est pas nécessaire.
M. Filion: Je remarque que vous avez changé la
formulation. Dans le texte actuel qui donnait ouverture à un pouvoir de
réglementation, on disait: La vérification des états
financiers. Ici, ça va plus loin. On parle de "livres et comptes
relatifs aux biens administrés" qui doivent être
vérifiés. En langage comptable, l'article 21 va beaucoup plus
loin que le règlement actuel. Vérifier des états
financiers, c'est une opération, mais vérifier les livres et
comp- tes, ça veut dire vérifier chacun des articles, etc. Je ne
sais pas si c'est voulu. Je ne veux pas dire que je suis pour ou contre, mais,
est-ce que c'est voulu? Vous avez bel et bien choisi cette formulation?
M. Rémillard: En ce qui regarde le Curateur public, on me
fait remarquer qu'à l'article 65, on a les mêmes dispositions
concernant les livres et comptes.
M. Filion: L'article 65 de notre projet de loi?
M. Rémillard: Oui.
M. Filion: Oui. "Les livres et comptes du Curateur public.
M. Rémillard: Du Curateur public, oui.
M. Filion: Oui, mais là on parie du curateur privé.
Des fois, ce peut être des bouts de papiers. Je ne sais pas, mais
si...
M. Rémillard: "États financiers", c'est
l'expression, je pense, à laquelle on peut se référer.
M. Filion: Les états financiers comprennent
généralement un état de l'actif et du passif et
également un bilan des opérations annuelles, ce qu'on appelle un
bilan d'exercice.
Mme Robillard: Le vérificateur interne me dit que
ça signifie la même chose, M. le député.
M. Filion: D'accord.
Mme Robillard: Quand on doit vérifier les états
financiers de quelqu'un, on doit nécessairement aller vérifier
les livres et comptes.
M. Filion: Ah! D'accord.
Mme Robillard: ...pour produire les états financiers.
M. Filion: C'est réglé. Le Président (M.
Marcil): Cela va? M. Filion: C'est réglé, M. le
Président. Le Président (M. Marcil): Adopté? M.
Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Donc, nous allons suspendre nos
travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 18 h 1)
(Reprise à 20 h 15)
Le Président (M. Marcil): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission reprend ses travaux. Nous étions rendus
à l'article 22, que j'appelle immédiatement. M. le ministre.
M. Rémillard: Puisque vous l'appelez, vous l'aurez, M. le
Président.
Le Président (M. Marcil): Merci, M. le ministre. Faites la
lumière sur cet article.
M. Rémillard: Très bien.
M. Filion: Faites la lumière, M. le ministre, parce qu'on
en manque un peu, ce soir, dans cette enceinte.
M. Rémillard: Oui, je suis équipé, moi,
monsieur. L'article 22, M. le Président, est une disposition qui reprend
en substance l'article 32 de la loi actuelle. Il y ajoute, cependant, le cas de
révocation du mandat de prendre soin de la personne inapte. Ce nouveau
rôle du Curateur public est essentiel puisque le mandant, dans ces cas,
ne sera pas en mesure de demander lui-même cette révocation. C'est
un article important puisqu'il accorde au Curateur public la possibilité
de révoquer le mandat de prendre soin de la personne inapte.
M. Filion: On est dans le cas du mandant qui croit pouvoir se
retrouver dans une position d'incapacité.
M. Frenette: C'est exact. Ce sont les mandats donnés en
prévision d'une inaptitude.
M. Filion: C'est ça.
M. Rémillard: Mais il n'est pas révoqué
pendant que les gens sont aptes. Ce n'est pas pendant que les gens sont aptes
que c'est révoqué. C'est quand le mandat devient en vigueur,
à un moment donné, parce que la personne est inapte.
M. Filion: D'accord. On parle du mandat. On parle bel et bien du
mandat donné par la personne apte qui pourrait se retrouver dans une
situation d'inapte. Je sais que la révocation est demandée, mais
est-ce que le mandant peut la demander?
M. Rémillard: II peut toujours la retirer. Il s'agit d'une
procuration qu'il donne. En fait, on se donne un contrat. Lorsqu'il n'y a plus
de consentement, il retire tout simplement sa procuration. C'est
terminé, ça prend fin.
M. Filion: C'est ça. Ici, c'est le cas où le
Curateur public demande la révocation du mandat en cours
d'exécution.
M. Rémillard: C'est ça. Le mandat est
exécuté et on s'aperçoit qu'il est mal
exécuté. Le mandant le fait exécuter par son mandataire,
mais ce dernier l'exécute mal. Par conséquent, le Curateur public
pourrait avoir la possibilité de le révoquer.
M. Filion: On verra ça un peu plus loin, quand on sera
rendu là. Cela veut donc dire qu'il y a dénonciation du mandat
à la curatelle publique.
M. Rémillard: II peut y avoir plainte.
M. Filion: Le mandat est dénoncé à la
curatelle publique lorsqu'il est signé chez le notaire.
M. Rémillard: Ah! ça, c'est un autre processus. Ce
n'est pas tout à fait comme ça. Tout d'abord, ce n'est pas
nécessairement chez le notaire.
M. Filion: Je pensais que c'était par acte
notarié.
M. Rémillard: Non.
M. Filion: Quel article est-ce?
M. Rémillard: On va y revenir. Si vous le permettez, ce
serait peut-être une bonne chose d'y arriver tout à l'heure. Il
s'agit d'un mandat qu'on donne entre personnes aptes et qui doit être
fait un peu dans les mêmes circonstances qu'un testament. Par
conséquent, lorsqu'on veut faire constater ensuite l'inaptitude de la
personne qui a donné le mandat du mandant, là, il faut s'adresser
au protonotaire et, s'il y avait contestation, devant la cour. Mais il n'y a
pas obligation d'aller chez le notaire. C'est une bonne chose que les gens
puissent y aller et avoir une procuration en bonne et due forme, mais ce n'est
pas une obligation.
M. Filion: Je me demandais de quelle façon la curatelle
publique était informée. Est-ce lors de l'homologation par le
tribunal?
M. Rémillard: Oui, dès l'homologation. Quand le
protonotaire reçoit la procuration disant: Cette personne est inapte et
voici le mandat qu'elle m'a donné, lorsqu'elle était apte, pour
que je m'occupe de ses biens ou de sa personne maintenant qu'elle est inapte,
immédiatement il en avertit la curatelle, la Curatrice publique. C'est
comme ça que l'information se fait.
M. Filion: Une question un peu théorique qui
résulte de la rédaction de l'article 22. De la façon dont
c'est rédigé, est-ce que le Curateur
public pourrait demander la révocation d'un mandat, même
s'il n'est pas encore en voie d'exécution? Non?
M. Rémillard: Non, à moins qu'il n'ait de bonnes
raisons de croire que selon les critères du Code civil, en bon
père de famille...
M. Frenette: C'est parce qu'on dit ensuite: "si le mandat n'est
pas fidèlement exécuté". Donc, cela suppose
l'exécution.
M. Filion: Oui, mais on dit aussi: "ou pour un autre motif
sérieux."
M. Rémillard: "Ou pour un autre motif sérieux."
M. Frenette: Mais disons que l'ensemble du contexte laisse
entendre que le mandat est exécuté, sinon...
M. Filion: C'est l'intention du législateur. C'est
clair.
Le Président (M. Marcil): Cela va? M. Filion: Cela
va.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 23.
M. Rémillard: L'article 23, M. le Président, est un
article nouveau qui s'inspire du droit de la consommation. Mieux vaut une
exécution tardive que pas d'exécution du tout. Le remède
radical du droit actuel, le remplacement, n'est pas nécessairement la
meilleure solution pour le majeur protégé. L'article 23 apporte
un élément nouveau à l'optique que nous voulons
développer par ce projet de loi.
M. Filion: En deux mots, le Curateur public lui demande de faire
"sa" job.
M. Rémillard: II lui demande de faire son travail. Au lieu
de le répudier et d'essayer de trouver quelqu'un d'autre, il va lui
dire: Ecoutez, il y a telle, telle ou telle chose qui ne va pas, vous devriez
les corriger. Si vous voulez les corriger, très bien, demeurez en place
et vous allez continuer à faire votre travail. Maintenant, on est
toujours là pour surveiller.
M. Filion: Mais il peut toujours faire ça. M.Rémillard: Pardon?
M. Filion: Le Curateur public peut toujours le faire.
M. Rémillard: II peut toujours le faire.
M. Filion: C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de cet
article pour le faire.
M. Rémillard: II n'en a pas besoin, mais c'est un peu en
relation avec l'article 22. Si le mandataire ne remplit pas son mandat ou
l'exécute mal, la Curatrice publique peut révoquer son mandat.
C'est une chose. Maintenant, l'article 23 dit que ce que vous pouvez aussi
faire, c'est lui dire: Vous êtes averti que vous êtes là
pour garder les droits de cette personne inapte; donc, par conséquent,
c'est important que vous soyez averti que nous, comme surveillants de toutes
ces curatelles, de ces tutelles, nous considérons que vous
n'accomplissez pas correctement votre mandat, mais si vous faites telle ou
telle chose, vous pourrez continuer à l'exercer. Et là, il y a,
quand même, toujours une surveillance de la part de la curatelle. Ce sont
deux possibilités d'agir.
M. Filion: Cela revient à ce que je disais. Il peut
toujours le faire.
M. Rémillard: Pardon?
M. Filion: Le Curateur public peut toujours faire cet
avertissement, en se servant de l'article 23 ou en ne s'en servant pas. Il est
là pour surveiller.
M. Rémillard: Peut-être bien.
M. Filion: Donc, il est là pour ramener à l'ordre,
par la force des choses.
M. Rémillard: Ce qui se conçoit aisément...
Comment la phrase est-elle formulée?
M. Filion: Si vous ne le savez pas, c'est inquiétant.
M. Frenette: Ce qui va sans dire va encore mieux en le
disant?
M. Filion: M. le ministre, si vous n'êtes pas capable de
compléter la phrase clairement, vous ne devriez pas la commencer.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Je demanderais à Mme Longtin de
compléter ma phrase.
Le Président (M. Marcil): L'article 23 est-il
adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 23 est adopté,
J'appelle l'article 24.
M. Filion: Vous n'avez pas le droit de demander à votre
personnel de la compléter pour vous.
M. Rémillard: Ah!
L'administration provisoire de biens
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 24.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 24. Cette
disposition reprend l'article 12 de la loi actuelle, en Intégrant les
avantages de la synthèse et des distinctions du titre du projet de
réforme du Code civil relatif à l'administration du bien
d'autrui.
L'alinéa 8° maintient temporairement l'article 13 de la loi
actuelle sur la curatelle publique et devrait être modifié lors de
l'entrée en vigueur de la réforme du droit des successions et des
biens.
Le dernier alinéa apporte une modification fondamentale au droit
actuel en précisant le délai de prescription acquisitive par
l'État des biens visés aux paragraphes 2° à 6°
(...) actuellement, demeurent abandonnés ou sans maître connu
jusqu'à l'envol en possession demandé par l'État. Cette
précision, en relation avec les articles 40 et 58 du projet, permet de
clarifier la fin de l'administration provisoire du Curateur public et le
début de la période pendant laquelle iI peut utiliser les revenus
de ces biens.
M. Filion: Vous vouliez dire, probablement, " lesquels demeurent
actuellement."
M. Rémillard: Oui, il y a quelque chose qui est...
M. Filion: On fait référence aux biens.
M. Rémillard: Manifestement, II y a une erreur de
typographie.
M. Filion: Le paragraphe 2° s'applique-t-il en pratique ou
est-il juste théorique? Est-ce que vous avez eu des cas en vertu du
paragraphe 2 °?
M. Rémillard: Le deuxième paragraphe?
M. Filion: Oui, "les biens trouvés sur le cadavre d'un
inconnu ou sur un cadavre non réclamé". Cela existe dans la loi
actuelle?
Mme Robillard: Oui, ça existe dans la loi actuelle.
M. Filion: II y a des cas comme ceux-là?
Mme Robillard: II y a des dossiers.
M. Filion: II y a des dossiers. Vous en faites, des choses! Le
paragraphe 3° également, les successions...
Mme Robillard: Oui.
M. Filion: ...qu'on dit - Je ne sais pas comment on les appelle -
ouvertes ou quelque chose comme ça. L'article 24.4° j'ai toujours eu
de la difficulté à le saisir. On dit: Le Curateur public assume
l'administration provisoire des "sommes d'argent destinées au paiement
des intérêts et au remboursement des obligations ou autres titres
d'emprunt, à l'exception de ceux émis, garantis ou assumés
par le gouvernement ou garantis par le transport d'un engagement du
gouvernement, lorsque ces sommes ne sont pas réclamées dans les
trois ans qui suivent leur échéance." Qu'est-ce que ça
veut dire exactement? On exclut ce qu'on appelle les "bonds" ou plutôt
les... Comment les appelle-t-on?
Le Président (M. Marcil): Les certificats de
dépôt?
M. Filion: Non, pas les certificats de dépôt. Une
voix: Les obligations.
M. Filion: Les obligations gouvernementales. Alors, ça
s'applique à quoi exactement, l'article 24.4°?
M. Rémillard: M. le légiste.
M. Frenette: J'aurais aimé mieux avoir l'aide d'un
financier. S'il y en a qui peuvent dire ce que ça couvre exactement, Je
pense bien que ce sont ceux qui l'appliquent. Je pense que ce sont tous les
titres d'emprunt, les "bonds", les placements que des gens ont faits et qui ne
sont pas réclamés.
M. Filion: II n'y a pas de référence. C'est une
curieuse rédaction parce qu'il n'y a pas de référence. On
dit: "Le Curateur public assume l'administration provisoire des biens suivants:
4° les sommes d'argent destinées au paiement des
intérêts (...) lorsque ces sommes ne sont pas
réclamées dans les trois ans qui suivent leur
échéance". À qui et par qui ça peut être
dû?
M. Rémillard: Ce n'est pas du droit nouveau. C'est du
droit actuel.
M. Frenette: C'est du droit actuel.
M. Rémillard: Présentement, c'est le droit
actuel.
M. Filion: Oui, c'est ça.
M. Rémillard: Peut-être que quelqu'un de la
curatelle pourrait nous informer. Mme la Curatrice.
Mme Robillard: Ce que je pourrais vous dire, c'est que les
exemples qu'on a à l'heure
actuelle, vu que c'est un article semblable, mais quelque peu
modifié, ça peut faire référence, par exemple,
à des obligations municipales.
M. Filion: Des obligations qui seraient payables à qui, au
porteur?
Une voix: Ce serait au porteur.
M. Filion: Ce serait au porteur et on ne trouve plus le porteur.
À ce moment-là, on vous envoie des sommes d'argent à
vous?
Mme Robillard: Cela peut être à une personne
désignée, mais n'avoir jamais été
réclamé.
M. Filion: Est-ce que vous en recevez, des sommes d'argent comme
celles-là? Oui?
Mme Robillard: On en reçoit très peu. En ce qui
concerne le paragraphe 4°, dans le fond, à l'heure actuelle, on en
reçoit très peu, et c'est la même chose pour le produit des
polices d'assurance, au paragraphe 5°.
M. Filion: Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant.
Il y a effectivement des sommes d'argent qui reviennent à des gens. Je
me demande qui fait les recherches pour retracer ces personnes. Est-ce que ce
sont les municipalités, si on prend le cas des obligations municipales,
ou vous? J'aimerais bien qu'on avise les municipalités.
Le Président (M. Marcil): En d'autres mots, la question
que vous posez... Je prends l'article 24.2°...
M. Filion: Oui.
Le Président (M. Marcil): ..."les biens trouvés sur
le cadavre d'un inconnu."
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): Si on trouve un cadeau dont on
Ignore l'identité, comment fait-on pour l'identifier et retracer tout ce
qui peut lui appartenir?
M. Filion: Cela m'inquiète un petit peu moins parce que ce
sont rarement des sommes d'argent... Mais vous ave2 raison de le souligner, il
y a le coroner qui est là-dedans et tout ça dans le cas
des...
Le Président (M. Marcil): À un moment donné,
on identifie la personne...
M. Filion: C'est ça, et on trouve sa famille, etc.
Le Président (M. Marcil): ...et après on trouve
quoi?
M. Filion: Avec le paragraphe 2° il y a moins de
problèmes qu'avec le paragraphe 4°. (20 h 30)
Mme Robillard: Dans les faits, autant les municipalités
que les compagnies d'assurances sont concernées par le paragraphe
5°. Si quelqu'un, qui a une police d'assurance, est
décédé, mais que la police n'est jamais
réclamée, théoriquement, quand on regarde l'âge de
la personne qui est rendue à 104 ans, on se dit...
M. Filion: Oui.
Mme Robillard: ...qu'une recherche quelconque devrait avoir
été faite. Si elle n'est pas faite dans les faits, ni par la
compagnie d'assurances ni par personne au courant de cette situation, alors, on
peut présumer qu'il y a des sommes importantes dans les compagnies
d'assurances qui ne sont jamais réclamées.
M. Filion: Voilà! Ceci m'amène à une autre
constatation. Dans le fond, si on récupérait ces sommes,
ça irait dans votre fonds consolidé du revenu.
Mme Robillard: Si on récupérait ces sommes, elles
seraient administrées de façon provisoire par le Curateur public
pendant dix ans avec une obligation d'avis dans la Gazette officielle
pour dire qu'on est administrateur de ces sommes. Donc, pendant dix ans,
les personnes pourraient se prévaloir de leur droit de venir les
réclamer. À la suite des dix ans, elles seraient
considérées comme dévolues à l'État.
M. Filion: C'est intéressant. Je ne sais pas si vous vous
rendez compte, M. le ministre, que vous devriez mettre les gens du Conseil du
trésor là-dessus. Ils sont assez vora-ces.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Filion: On ne fera pas trop de politique ce soir, mais, si on
regarde ce qui se passe dans certains secteurs, je vais vous dire, M. le
ministre, que je suis convaincu que la piste que nous ouvre un peu correctement
la Curatrice publique est de taille. Si, dans les compagnies d'assurances, on a
une quinzaine de polices d'assurance de personnes qui ont 118 ans, ça ne
marche plus. Cela veut dire que l'argent devrait revenir, pendant dix ans, sous
l'administration de la Curatrice publique et, après cela, être
dévolu à l'État. Je ne suis pas sûr que les
compagnies d'assurances envoient les sommes d'argent comme elles devraient le
faire.
Mme Robillard: Elles ne les envoient pas.
M. Filion: Elles ne les envoient pas.
Mme Robillard: De fait, c'est pour ça que vous avez
l'ajout de l'article 26 dans le projet.
M. Rémillard: C'est là que l'article 26 va
être intéressant.
M. Filion: Vous ne l'aviez pas avant? Mme Robillard:
Non.
M. Filion: C'est-à-dire que vous n'aviez pas le pouvoir de
les réclamer, c'est ça?
Mme Robillard: Non. C'est exact. M. Filion: C'est
Intéressant, ça.
M. Rémillard: Vous allez voir, quand on va être
rendus à l'article 26, que ça va être très
intéressant.
M. Filion: Tout détenteur de sommes d'argent
destinées au paiement des intérêts et au remboursement
d'obligations ou autres titres d'emprunt et qui n'ont pas été
réclamées dans les trois ans qui suivent leur
échéance doit Immédiatement transmettre une
déclaration à cet effet au Curateur public et lui remettre, par
la même occasion, les sommes d'argent qu'il détient. "Il en est de
même pour tout assureur qui a émis une police d'assurance..." Ah,
que c'est intéressant!
M. Rémillard: II y a des articles encore plus
intéressants un petit peu plus loin.
M. Filion: Oui, mais dans la loi actuelle, 11 y avait l'article
41.
Mme Robillard: L'article 41.
M. Filion: M. le ministre a l'air fier de me dire que...
Mme Robillard: Dans la loi actuelle, à l'article 41, on
l'obligeait à faire une déclaration, non pas à remettre
les sommes.
M. Filion: Cela veut dire la même chose. Mme Robillard:
Non.
M. Filion:
Vous ne pouviez pas le forcer?
Mme Robillard: Non.
M. Filion: Avez-vous déjà essayé de forcer
quelqu'un à vous remettre des deniers?
Mme Robillard: On me dit qu'il y a déjà eu des
tentatives dans le passé, et ce fut sans succès.
M. Filion: Bon! De toute façon, on vient corriger la
situation d'une façon absolument importante. Avez-vous une idée
des sommes d'argent que peuvent représenter les paragraphes 4° et
5°?
Une voix: Si on le savait...
M. Filion: Non, mais à peu près... C'est quand
même Imposant.
Mme Robillard: On sait que c'est imposant, mais on n'en a aucun
aperçu présentement.
M. Filion: Cela va. Qu'est-ce que les biens sans maître? Je
ne me souviens plus de ça. Qu'est-ce que c'est?
M. Rémillard: Ce sont les biens qui n'ont pas de
propriétaire connu et désigné.
M. Filion: Est-ce que ça existe encore dans notre
société, des biens sans maître?
M. Rémillard: Oui. Il y a encore des biens sans
maître. Quelle est la différence entre les biens sans maître
et les biens en déshérence?
M. Filion: En déshérence, c'est peut-être
parce que personne ne s'en occupe?
M. Rémillard: Peut-être que Mme Longtln peut nous le
dire. Les biens sans maître, ça existe toujours, Mme Longtin?
Mme Longtln (Marie-José): Oui, ça existe toujours,
des biens sans maître.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que vous pourriez vous
identifier, s'il vous plaît?
Mme Longtin: Marie-José Longtin. Ce sont des biens qui
n'appartiennent à personne. Donc, c'est l'eau, l'air et les oiseaux,
entre autres. Enfin, je trouve des exemples écologiques. Les biens en
déshérence sont aussi les biens - on me corrigera - pour lesquels
iI n'y a pas d'héritier.
M. Rémillard: Dans bien des cas, quand vous parlez de
biens en déshérence, vous parlez de biens pour lesquels iI n'y a
pas d'héritier, par exemple.
Mme Robillard: De façon générale, je dois
vous dire qu'on n'en a pas beaucoup, de biens en déshérence,
parce que - je suis entourée de légistes, ici - je pense qu'il
faut qu'on ait prouvé, selon le Code civil, qu'il n'y a plus aucun des
douze degrés d'héritiers. Je pense que, depuis quinze ans, on a
peut-être eu quatre ou cinq successions en déshérence qui
ont été reconnues. Douze degrés d'héritiers, je
vous assure que c'est rare qu'on peut passer à travers ça.
M. Rémillard: Bon.
M. Filion: Cela va. Il y a une innovation intéressante
qui, je pense, n'existe pas dans la loi actuelle et qui concerne les effets
déposés au greffe des tribunaux de juridiction criminelle qui ne
sont pas réclamés dans l'année du jugement final ou de
l'abandon des procédures."
Mme Robillard: Nous l'avions déjà.
M. Filion: Ah! vous l'aviez déjà? Je m'excuse. Oui,
effectivement. "Les biens visés aux paragraphes 2° à 6°
deviennent la propriété de l'État dix ans après le
début de l'administration provisoire (...) dès leur
renonciation." Pour le paragraphe 1°, il n'y a pas de problème.
Qu'est-ce qui arrive au paragraphe 8° où ce sont les biens sans
maître, les biens en déshérence? Comme les biens des
alinéas 2° à 6° deviennent la propriété de
l'État...
Une voix: Ils le sont automatiquement. M. Filion: Ils le
sont automatiquement. M. Rémillard: Les biens sans
maître... M. Filion: Ahl oui, oui, c'est ça.
M. Rémillard: ...cela va de soi et la
déshérence aussi.
M. Filion: Voilà. D'accord, cela va.
Le Président (M. Marcil): Cela va, adopté?
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 25.
M. Rémillard: Cet article, M. le Président,
réfère aux règles de l'administration du bien d'autrui
établies dans le livre des biens de la réforme du Code civil. Il
simplifie le droit actuel qui ne distingue pas, comme la réforme, la
pleine de la simple administration et remplace un grand nombre de dispositions
de la loi actuelle. L'article 195 du présent projet met en vigueur le
titre du Code civil relatif à l'administration du bien d'autrui pour les
fins de l'application de la Loi sur le Curateur public.
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): L'article 25 est adopté.
J'appelle l'article 26, pour lequel il y a un amendement.
M. Filion: Pendant qu'on distribue l'amendement, ça
représente quelle proportion du travail de la Curatelle publique,
à peu près, les administrations provisoires? 10 %,5 %?
Mme Robillard: Autour de 15 % des activités.
Le Président (M. Marcil): M. le ministre.
M. Rémillard: C'est simplement qu'on a donné
l'amendement à l'Opposition, mais qu'on ne me l'a pas donné
à moi, M. le Président.
Une voix: Ha, ha, ha!
Une voix: La distributrice vous a oublié.
M. Filion: C'est un bon signe en régime parlementaire,
messieurs les membres du Conseil des ministres.
M. Rémillard: On peut parler de l'article au début,
comme on l'a fait tout à l'heure, et, ensuite, aborder l'amendement.
C'est plus facile comme ça.
M. Filion: Non, je pense qu'il serait mieux d'y aller avec
l'amendement, mais c'est comme vous voulez.
M. Rémillard: Parce que, si on parle de l'article en
général, ensuite on va pouvoir situer peut-être
mieux...
Le Président (M. Marcil): Exactement. M.
Rémillard: ...l'amendement. M. Filion: Comme vous voulez.
M. Rémillard: D'accord. Donc, M. le Président, cet
article reprend l'obligation de déclarer, qui est prévue dans la
loi actuelle, mais y ajoute cependant l'obligation de remettre les sommes ainsi
détenues au Curateur public en même temps que la
déclaration. Ainsi, l'intérêt de ces sommes servira donc
à l'ensemble des gens qui bénéficient des services du
Curateur public.
L'amendement dit ceci: L'article 26 est modifié par la
suppression, à la deuxième ligne du deuxième
alinéa, des mots "domiciliée au Québec".
Le but de l'amendement, c'est qu'on ne se limite pas strictement aux
gens qui pourraient être domiciliés au Québec. Cela peut
toucher des gens qui sont au Québec depuis un certain temps, mais qui ne
sont pas nécessairement domiciliés au Québec. On voudrait
que l'article 26 puisse s'appliquer quand même à ces
personnes.
M. Filion: D'accord. Alors, pour l'amendement, ça va,
c'est bien même. Maintenant, sur la formulation de l'article 26...
Le Président (M. Marcil): Donc, l'amendement est
adopté?
M. Filion: L'amendement est adopté. Sur la
rédaction de l'article 26, je ne sais pas, je lis ça... Est-ce
qu'il n'y aurait pas lieu d'ajouter que la personne doit être
décédée? On dit: "il en est de même pour tout
assureur qui a émis une police d'assurance sur la vie d'une personne -
on enlève "domiciliée au Québec* "et dont le
bénéficiaire est inconnu ou introuvable et pour toute personne en
possession d'une telle police, quant au produit de la police qu'ils
détiennent." Évidemment, cela implique la preuve du
décès, mais quand même? En tout cas, vous comprenez ma
question. De la façon dont il est rédigé
actuellement...
M. Rémillard: Oui, mais le problème est toujours de
dire que le bénéficiaire, on présume qu'il est
décédé, mais ce n'est pas nécessairement la preuve
du décès qui va faire que la police d'assurance doit être
remise. Lorsqu'on dit: "...et dont le bénéficiaire est Inconnu ou
introuvable et pour toute personne en possession d'une telle police, quant au
produit de la police qu'ils détiennent", ce sont les profits de la
police d'assurance qui lui sont remis. Mais, si on met lorsque la personne est
décédée", il va falloir faire la preuve du
décès, alors que, si on n'en a pas de nouvelles, il peut
être présumé décédé. C'est comme
ça que je comprend le sens. Peut-être Mme Longtln pourrait-elle
venir compléter, si vous voulez.
Mme Longtin: En fait, l'article 2473 du code prévoit
qu'une assurance sur la vie est payable soit au décès de
l'assuré, ce qui est le cas le plus courant, ou encore alors qu'il est
en vie, à une époque déterminée. Mais elle pourrait
être au bénéfice de quelqu'un d'autre et c'est à ce
moment-là, donc, alors que la police est payable en vertu de l'article
2473, et que le bénéficiaire est introuvable. C'est
préférable de lire l'article en fonction de l'autre règle
plutôt que de spécifier un cas, alors qu'il y en a trois.
M. Filion: D'accord. En fait, cela implique qu'il est
décédé puisque cela devient payable. L'autre petit
problème, c'est qu'à l'article 26 on enlève
"domiciliée au Québec" alors qu'à l'article 24.5° on
le laisse.
M. Rémillard: Je pense que c'est très Juste. Vous
venez de faire preuve de beaucoup de perspicacité.
M. Filion: Cela m'avait frappé tantôt. Je me suis
dit qu'il y avait peut-être une raison.
M. Rémillard: Vous avez raison, on va enlever
ça.
M. Filion: Voulez-vous rouvrir l'article 24?
M. Rémillard: Est-ce qu'il faut rouvrir l'article 24 pour
le changer?
M. Filion: M. le Président, on peut le faire
Immédiatement ou à la fin, comme vous voulez, mais, vu qu'on l'a
déjà adopté, il ne faudrait pas l'oublier
M. Rémillard: II faudrait le faire
immédiatement.
M. Filion: Ce serait aussi bien, pour ne pas l'oublier.
Le Président (M. Marcil): Oui. Vous voulez, M. le
ministre?
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Marcil): On va quand même adopter
l'article 26.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté, tel
qu'amendé. On revient à l'article 24. Comment allez-vous formuler
l'amendement, M. le ministre?
M. Rémillard: II s'agit simplement de biffer
"domiciliée au Québec", M. le Président, au paragraphe
5° de l'article 24.
Le Président (M. Marcil): Donc, on supprime, au paragraphe
5°, "domiciliée au Québec". Ça va?
M. Rémillard: Oui. M. Filion: Çava.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est
adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 24 est adopté,
tel qu'amendé?
M. Filion: Voilà.
Le Président (M. Marcil): Cela va. On revient maintenant
à l'article 27.
M. Filion: Juste avant de clore le chapitre de "L'administration
provisoire de biens", les comptes de banque qui dorment dans les banques, 36
000 000 $, je trouve ça bien... Combien? Je ne m'en souviens pas.
Le Président (M. Marcil): Ce serait plaisant que ce soit
l'État qui les récupère.
M. Filion: Est-ce que c'est dans l'article 24 qu'on trouve
ça?
M. Rémillard: Oui, l'article 24 devrait
comprendre ça.
M. Filion: A quel paragraphe? M. Rémillard:
Attendez. Mme Longtin: C'est le 4°. M. Filion: C'est le
4°.
M. Rémillard: "Les sommes d'argent destinées au
paiement..." Non, je ne crois pas que ce soit l'article 24.4°.
Mme Longtin: Non.
M. Filion: Où vais-je retrouver mes comptes de banque qui
ne sont pas réclamés?
Le Président (M. Marcil): Cela n'apparaît pas du
tout dans le projet de loi.
M. Rémillard: Est-ce que cela pourrait être le
paragraphe 8°, les biens sans maître? Est-ce que ce sont des
biens?
M. Frenette: Cela peut être ça.
M. Filion: En deux mots, en vertu de quoi la curatelle...
M. Frenette: En vertu du paragraphe 3°: "les biens
situés au Québec, dont les propriétaires (...) sont
inconnus ou Introuvables."
M. Filion: Oui, c'est ça. Vous avez raison, c'est en vertu
du paragraphe 3°.
M. Rémillard: Les paragraphes 3° et 8° pourront
s'appliquer.
M. Filion: II n'y a pas de mesure comme celle qu'on retrouve
à l'article 26, pour les comptes de banque...
Mme Robillard: On m'informe que c'est dans la Loi sur les
banques plus directement. (20 h 45)
M. Filion: Ah! Autre chose. Dans la Loi sur les banques.
Le Président (M. Marcil): Présentement, en vertu de
la Loi sur les banques, lorsqu'il y a des comptes de banque non
réclamés, après plusieurs années, ils demeurent la
propriété de la banque; ils ne reviennent pas à
l'État automatiquement.
M. Rémillard: D'abord, on sait que c'est un domaine de
compétence fédérale. Alors, selon la Loi sur les banques,
on m'informe - je ne connais pas cette loi, je dois l'avouer - que, pour les
comptes qui ne sont plus actifs, il y a périodiquement un rapport qui se
fait à la Banque du Canada et que, aussi, selon certaines
échéances, on doit renvoyer l'argent de ces comptes à la
Banque du Canada.
M. Filion: Oui, mais dans le rapport du Curateur public, on
retrouve une rubrique spécifique. Si ma mémoire est bonne, il y a
36 000 000 $ là-dedans. Le Curateur public administre - est-ce que je me
tromperais - ces sommes d'argent qui sont dans les banques. Donc, il doit y
avoir une espèce de relation entre la Loi sur les banques et le Curateur
public. Je ne sais pas.
Mme Robillard: M. le député, est-ce que vous faites
référence à la rubrique "Comptes inactifs" dans les
états financiers?
M. Filion: Je vais vous retracer cela. C'est dans votre rapport
de 1987.
Mme Robillard: M. le député, est-ce que vous faites
référence à la page 28 du rapport annuel?
M. Filion: Ah! Voilà! Ce doit être là que
j'ai pris ça. Je ne l'ai pas rêvé. Je n'aurais pas eu de
raison de faire un rêve là-dessus. Il me semble qu'il y a un
endroit où vous écrivez qu'il y a une somme de 30 000 000 $ qui
dort dans des comptes de banque non réclamés. Non?
Mme Robillard: Non. C'est fort possiblement les comptes
inactifs.
M. Filion: Les comptes inactifs, c'est quoi?
Mme Robillard: Ce qu'on appelle compte inactif n'a pas de lien
avec un compte de banque. Un compte inactif, c'est un compte pour lequel on a
terminé l'administration, je dirais, active du dossier. Il ne reste
qu'à gérer le placement. C'est ce qui est considéré
comme un compte Inactif.
M. Filion: Est-ce que la curatelle a un rôle à jouer
concernant les sommes qui sont dans les comptes de banque non
réclamés?
Mme Robillard: Non.
M. Filion: Bizarre. On peut continuer. On va s'interroger sur la
source de notre information. En deux mots, vous n'avez rien à voir avec
les banques?
M. Rémillard: Non.
M. Filion: C'est une procédure fédérale
à partir de la Loi sur les banques?
M. Rémillard: C'est ça.
M. Filion: Et les caisses populaires?
M. Rémillard: Oui, les caisses populaires, oui.
M. Filion: Quelle est la procédure dans le cas des caisses
populaires grosso modo? Ce n'est pas la curatelle publique qui s'en occupe?
Mme Robillard: II n'y a aucun article spécifique dans la
loi sur les caisses qui confie au Curateur public une responsabilité
quelconque.
M. Filion: D'accord. Cela voudrait dire que c'est peut-être
au ministère des Finances ou...
M. Rémillard: Comme ce sont des coopératives, ce
n'est quand même pas si mal. Est-ce qu'on peut continuer maintenant?
Le Président (M. Marcil): L'article 27.
L'enquête
M. Rémillard: M. le Président, à l'article
27, on dit que le Curateur possède ce pouvoir d'enquête
relativement aux biens qu'il gère ou qui sont sous sa tutelle ou
curatelle. La réforme étend ce pouvoir d'enquête à
la protection de la personne dans les cas ou celle-ci est sous le régime
de protection ou a confié à un tiers le mandat de prendre soin
d'elle-même ou d'administrer ses biens. L'élargissement de ce
pouvoir permet, en particulier, d'assurer un contrôle a posteriori des
mandats confiés par des personnes devenues inaptes par la suite.
C'est un article très important, parce que c'est l'article qui
confirme que le Curateur public a ce pouvoir de surveillance et de
contrôle, tout d'abord par sa propre inititative. Il peut l'avoir ensuite
lorsqu'une plainte est faite. Mais, de sa propre initiative, le curateur peut
faire enquête concernant la façon dont sont administrés les
biens - et même la personne - de toute personne qui est inapte et sous le
régime de la curatelle ou de la tutelle. C'est un élargissement
de ce pouvoir qui vient accentuer encore plus ce pouvoir d'enquête.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 28.
M. Rémillard: A l'article 28, nous avons un amendement, M.
le Président. L'article 28 est une disposition de droit nouveau qui
s'inspire d'une disposition semblable qui existe en matière de
protection de la jeunesse. Ce pouvoir, en apparence exorbitant, permet au
Curateur public de mieux remplir ses rôles de protection des personnes
inaptes et de surveillance des tutelles et curatelles privées.
L'amendement qui est proposé est celui-ci: L'article 28 est
modifié par la suppression des mots "et l'article 53 de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels".
Il s'agit donc de supprimer une partie de cet article. Le commentaire
sur cet amendement. C'est une réserve qui nous apparaît inutile,
contrairement à celle de l'article 7 de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux, puisqu'il s'agit d'accès à
des renseignements de nature médicale. De plus, cette réserve
n'est habituellement pas prévue pour ce genre de pouvoir
d'enquête. C'est le cas, notamment, du pouvoir du Comité de la
protection de la jeunesse.
M. le Président, ce qu'il faut comprendre de tout ça,
lorsqu'on parle, par exemple, de dossiers médicaux, c'est qu'il est
évident qu'on doit se référer au droit qui les gouverne.
Si on veut avoir accès à son dossier médical, on peut le
demander à l'établissement ou au médecin qui a ce dossier.
Il a le droit de refuser la demande et, dans ce cas, on peut s'adresser au
tribunal. La situation demeure ici, mais avec ce pouvoir de la Curatrice
publique d'agir dans certains cas.
M. Filion: En supprimant la référence à
l'article 53 de la loi sur l'accès à l'information - c'est bien
ce que fait l'amendement que vous déposez, n'est-ce pas? - cette loi a
donc pleine application dans ce cas-ci. L'article 7, c'est l'article 7 de la
loi sur l'accès à l'information.
M. Frenette: On a jugé que la réserve pour dire:
Malgré l'article 53 de la loi sur l'accès à l'information,
le Curateur public... n'était pas nécessaire dans les cas
d'enquête. On parle du Comité de la protection de la jeunesse. Il
y a aussi les Inspecteurs, par exemple, pour le Code des professions ou autres
choses. L'article 53, c'est pour le droit d'accès de la personne, mais
confidentiel, donc pas d'accès pour les autres. Comme il s'agit
d'enquêteurs ayant des pouvoirs spéciaux, ce n'est pas une
ouverture générale à tout le monde. C'est uniquement
ouvert à des enquêteurs. C'est pour cela que la réserve est
inutile. Si on la mettait ici, même inutile, elle nuirait parce qu'il
faudrait faire les amendements dans toutes les autres lois où il y a de
tels pouvoirs. Là, il y a les deux exemples.
M. Filion: D'accord. Cela va pour l'amendement.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est adopté.
Maintenant, l'article 28?
M. Filion: Bien, on est sur l'article 28, M. le Président.
Ah! sur l'article 28, tel qu'amendé.
Le Président (M. Marcil): L'amendement à l'article
28 est adopté. On revient à l'article 28.
M. Filion: Ce que Me Dolbec me soulève est réel. Ce
sont des documents confidentiels en
vertu de la loi sur l'accès à l'information. Le Curateur
public va les chercher en vertu de son mandat d'enquête. Cela fait partie
du dossier. Ce qui est dangereux, surtout quand on relie ça à
l'article 39 du projet de loi, c'est la divulgation, par la suite, par le
Curateur public de ces mêmes documents confidentiels à un proche
parent.
M. Frenette: Justement, à l'article 52, iI y a la
réglementation sur l'accès à ce genre de dossiers. C'est
évident que tout le monde a besoin de l'autorisation du Curateur public,
à l'exception de la personne elle-même ou des membres du personnel
du Curateur public. Il y a même un amendement qui va arriver pour
permettre au Curateur public de refuser l'accès à ce type de
renseignements pour la personne elle-même, sur recommandation du
médecin, si cela peut avoir des conséquences graves sur sa
santé.
M. Filion: Ce n'est pas contenu dans le projet de loi.
M. Frenette: C'est dans votre pile d'amendements.
M. Filion: C'est dans la pile d'amendements. Bon, on le verra
tantôt. Cela va.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'article 28 est
adopté, tel qu'amendé?
M. Filion: Oui, l'idée étant d'empêcher la
circulation, par le biais du Curateur public, de documents confidentiels. Je
pense qu'on aura l'occasion de s'assurer que ce triangle n'existe pas.
Le Président (M. Marcil): L'article 28 est adopté,
tel qu'amendé?
M. Filion: Oui, il est adopté. Maintenant...
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 29. (21
heures)
M. Filion: Avant d'entreprendre la section de l'administration,
j'ai retrouvé, dans le rapport du Curateur public, la question des
comptes de banque. C'est peut-être une mauvaise lecture que j'en ai
faite, à ce moment-là, mais je m'aperçois que j'ai
"enduit" la Chambre "d'horreurs" dans mon discours de deuxième lecture
parce que je me suis fié à "comptes inactifs". À la page
29 du rapport du Curateur public, c'est écrit: "Comptes inactifs, note
3, page 32." À la page 32, note 3, on dit: "Les comptes inactifs
représentent les comptes pour lesquels les propriétaires sont
inconnus et introuvables." En réalité, ce sont des comptes de la
curatelle, ce ne sont pas des comptes de banque. C'est la source...
En somme, vous avez des bénéficiaires
protégés qui disparaissent et vous ne savez pas quoi faire avec
l'argent. Cela représente 33 000 000 $. Est-ce que je me trompe?
Mme Robillard: Les comptes inactifs, tels que définis au
rapport annuel - et vous en voyez la définition à la page 32 par
les vérificateurs - se retrouve a l'article 28.1 de la loi actuelle
où il est dit que le curateur public administre les biens des personnes
Inconnues ou introuvables et que les revenus de ces biens peuvent servir
à son financement.
M. Filion: Ce ne sont pas nécessairement des gens qui sont
sous curatelle.
Mme Robillard: Absolument pas.
M. Filion: Cela peut être des comptes de banque, mais
ça ne l'est pas à cause de la loi. Ce sont d'autres sortes de
biens que des comptes de banque.
Mme Robillard: Ce sont davantage les biens qu'on vient de voir
à l'article 24 concernant l'administration provisoire de biens de
personnes inconnues ou introuvables?
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 29.
L'administration Les règles
générales de l'administration
M. Rémillard: L'article 29, M. le Président, est
une disposition qui reprend les règles du droit actuel en ajoutant une
mesure susceptible de contribuer à une plus grande implication des
proches dans l'ouverture, dans l'exercice et dans la surveillance des tutelles
et des curatelles. C'est un objectif que nous avons de vouloir impliquer les
proches de la personne déclarée inapte. Nous reprenons donc le
droit actuel pour essayer de développer cette possibilité.
M. Filion: Bonne idée!
Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'article 29 est
adopté?
M. Filion: Oui.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 30.
M. Rémillard: En droit actuel, le Curateur public a les
pouvoirs et obligations d'un tuteur au mineur. Ce régime équivaut
à la simple administration au titre de l'administration des biens
d'autrui.
M. Filion: Évidemment, on reprend la distinction entre
simple et pleine administration.
Cette distinction entre simple et pleine administration, on la retrouve
au Code civil?
M. Frenette: Aux articles 1340 et suivants du projet de loi 20,
livre IV, on a les règles d'administration du bien d'autrui. L'article
195 répute ces articles en vigueur pour les fins d'application de la
loi. C'est pour ça qu'on...
M. Filion: Là-dessus, Je vous suis très bien.
Est-ce que simple administration implique une gestion du patrimoine de
l'incapable, une gestion qui soit faite en fonction d'une fructification de ce
patrimoine?
M. Rémillard: M. le Président, si vous le voulez,
on peut citer l'article 1340 du projet de loi 20. Il dit ceci: "Celui qui est
chargé de la simple administration doit faire tous les actes
nécessaires à la conservation du bien ou ceux qui sont utiles
pour maintenir l'usage auquel le bien est normalement destiné."
Voilà ce que dira le nouveau Code civil à propos de la simple
administration.
M. Filion: Et la pleine administration?
M. Frenette: La pleine administration, c'est aux articles 1345 et
1346.
M. Rémillard: Si on parle de la pleine administration,
vous allez à l'article 1345 où on dit: "Celui qui est
chargé de la pleine administration doit conserver et faire fructifier le
bien, accroître le patrimoine ou en réaliser l'affectation,
lorsque l'intérêt du bénéficiaire ou
l'accomplissement de la fin l'exigent."
M. Filion: Ah bon! Là vous avez choisi la simple.
M. Rémillard: Là, c'est la simple.
M. Filion: II n'y a pas cette espèce d'objectif de
fructification qu'on retrouve dans la pleine et qui, pourtant, m'apparaît
plus souhaitable, en tout cas, dans l'intérêt de l'incapable.
M. Rémillard: C'est-à-dire qu'il faut comprendre
qu'à l'article 1345, lorsqu'on parie de la pleine administration, on dit
"doit conserver et faire fructifier". Il y a donc le "doit" qui est là,
et qu'il faut interpréter. Dans l'esprit que le député de
Taillon a mentionné à quelques reprises depuis que nous
étudions ce projet de loi, dans cet esprit de recherche
d'équilibre, il faut être conscient, lorsqu'on dit qu'on veut
favoriser les mandataires privés, que ceux-ci peuvent se retrouver dans
des situations un peu plus difficiles si on les met face à une pleine
administration, donc avec l'obligation de faire fructifier en plus. La simple
administration n'élimine pas la possibilité de faire fructifier,
bien au contraire, mais disons que c'est une obligation plus modeste que la
pleine administration qui, elle, implique que ça fait partie du mandat
de faire fructifier. C'est comme ça qu'on pourrait faire la distinction,
M. le Président: La simple administration, c'est protéger et
conserver la destination, alors que la pleine administration, c'est faire
fructifier. C'est une distinction importante lorsqu'on pense aux mandataires
qui acceptent une curatelle ou une tutelle; ça pourrait signifier une
grande différence dans leurs responsabilités.
M. Filion: Oui, je vous écoute attentivement, M. le
ministre. Je vous ai écouté cet après-midi, aussi,
lorsqu'on pariait de l'intérêt de l'incapable. Dire que "celui qui
est chargé de la pleine administration doit conserver et faire
fructifier le bien, accroître le patrimoine ou en réaliser
l'affectation lorsque l'intérêt du bénéficiaire ou
l'accomplissement de la fin l'exigent", je trouve ça correct.
M. Rémillard: On va demander à Mme Longtin de nous
fournir plus de précisions. Mme Longtin, s'il vous plaît.
Mme Longtin: Comme M. le ministre l'a expliqué, la simple
administration a avant tout un objectif de conservation, alors que la pleine a
un objectif de faire fructifier. Mais II faut lire ça en fonction du
reste du texte aussi. Un simple administrateur agit en pensant qu'il va rendre
compte à quelqu'un qui va reprendre son patrimoine. Ça implique
donc que les placements qu'il fait doivent être des placements
sûrs, qui sont actuellement ceux de l'article 981 o et qui sont
déjà ici, alors que celui qui a la pleine administration est
peut-être plus libre dans les placements et peut prendre plus de risques.
Donc, la simple administration est donnée en fonction d'une reddition de
comptes ultérieure et d'un encadrement un peu plus strict de
l'administrateur, dans l'intérêt de la personne. L'article 1343
prévoit quand même que le simple administrateur place les biens
qu'il reçoit. Mais il doit faire des placements sûrs; il ne peut
pas prendre de risques avec le capital qui lui est confié, contrairement
à un plein administrateur qui a une marge de manoeuvre beaucoup plus
large.
M. Filion: Ce qu'il y avait dans l'article 981 o, c'était
la liste des placements qui pouvaient être faits. Est-ce que ça se
retrouve dans le Code civil du Québec?
Mme Longtin: Oui, c'est l'article 1380.
M. Filion: L'article 1380. On appelle ça des placements
présumés sûrs. Est-ce que vous me dites c'est la simple
administration qui réfère à ces placements sûrs, ou
si c'est plutôt la pleine administration?
M. Rémillard: Si vous me permettez de
souligner une information, l'article 288 du projet de loi 20 dit bien
ceci: "Le Curateur public a la simple administration des biens du majeur
protégé même lorsqu'il agit comme curateur." C'est
là qu'on a pris la simple administration...
M. Filion: Oui. D'accord.
M. Rémillard: ...à l'article 288.
M. Filion: Cela existait dans le projet de loi 20.
M. Rémillard: Oui.
M. Frenette: C'est toujours dans l'idée que celui qui est
sous tutelle est partiellement ou temporairement Inapte, d'après le
concept de personne en tutelle. Donc, normalement on peut penser que la
personne va reprendre l'administration de ses biens. À ce
moment-là, c'est préférable de ne pas pouvoir
aliéner les biens, c'est-à-dire de ne pas avoir tous les pouvoirs
de la pleine administration. Ainsi, quand la personne reprendra
l'administration de ses biens, elle pourra décider elle-même.
Dans les cas de curatelle par des curateurs privés, c'est
différent parce que ce sont des cas permanents et totaux. À ce
moment-là, on peut permettre la pleine administration parce qu'on a
besoin de plus de pouvoirs. Mais, même à ce moment-là, on
se limite quand même à des placements présumés
sûrs, contrairement aux règles qui vont s'appliquer à
d'autres pleines administrations en dehors des curatelles.
M. Filion: II y a l'article 1343 qui se réfère
à la question à laquelle Me Longtin répondait
tantôt. Si je comprends bien, le Curateur public peut agir
conformément aux règles relatives aux placements
présumés sûrs. C'est ça?
Mme Longtin: Oui.
M. Filion: Qui sont assez larges, soit dit en passant. Je ne sais
pas si vous les utilisez comme il faut, mais les huitième,
neuvième et dixième alinéas permettent des placements qui
ne sont pas nécessairement déficitaires. Il y a une belle marge
de manoeuvre là-dedans. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Je n'ai pas
eu l'occasion de vérifier cette partie du rapport, mais II y a quand
même des possibilités par le biais de l'ancien article 981 qui est
repris dans l'article 1380. Quel est le rendement moyen des sommes d'argent
investies par la curatelle?
Mme Robillard: Cela varie d'année en année. Cela
varie avec le taux du marché. On peut vous dire qu'en 1988 nous avons
versé 10,92 % de rendement.
M. Filion: C'est bon.
Mme Robillard: L'année précédente, je ne me
souviens plus, c'était 11,34 % ou quelque chose comme ça.
M. Filion: C'est bon aussi.
Mme Robillard: Quand on fait le bilan avec le comité
consultatif de placement qui est nommé par le gouvernement, on se situe
toujours au-dessus de l'indice McLeod par rapport à des portefeuilles
semblables. Je pense qu'il faut comparer des choses très semblables.
À l'heure actuelle, on est strictement sur le marché
obligataire.
M. Filion: Oui. Vous avez déjà été
sur le marché des actions également?
Mme Robillard: En tout cas, depuis que je suis là, on est
strictement sur le marché obligataire. Le comité consultatif de
placement nous demande de songer peut-être à une diversification
sur le marché hypothécaire, mais pour le moment, on a obtenu des
taux de rendement largement suffisants.
M. Filion: Supposons autour de 11 %? Mme Robillard:
Oui.
M. Filion: De ces 11 % - vous avez sûrement fait le calcul
- quel pourcentage revient aux personnes protégées ou incapables,
dans le total des portefeuilles?
Mme Robillard: 10,92 %. C'est un pourcentage net que je vous
donne.
M. Filion: Ah! net.
Mme Robillard: C'est le pourcentage net qui a été
versé dans les comptes.
M. Filion: Et quel est le pourcentage brut? Mme Robillard:
C'est 11,04 %. M. Filion: C'est 11,04 %et... Mme Robillard:
10,92 %.
M. Filion: C'est bien bon. Cela veut dire qu'il y a 0,12 % qui
vont à l'administration?
Mme Robillard: Oui. C'est sous réserve de
vérification.
M. Filion: Oui, on y reviendra un peu plus tard, d'ailleurs. Mais
ça me donnait déjà...
M. Rémillard: Cela me permet, M. le
Président...
M. Filion: Oui, je vous en prie.
M. Rémillard: ...de souligner la très bonne
administration de la curatelle par la Curatrice publique et ses gens, dont
certains sont avec nous ce soir. Ils ont pris la situation bien en main et font
un excellent travail d'administrateurs.
M. Filion: Évidemment, il n'y a pas de chiffres pour les
immeubles et ces choses. C'est de l'argent. C'est uniquement dans des cas
où ce sont des deniers.
Mme Robillard: Uniquement dans les cas de liquidités. (21
h 15)
M. Filion: Des liquidités. Ce sont les dollars de Sa
Majesté.
Mme Robillard: Ce sont les dollars des citoyens du
Québec.
M. Filion: C'est ce que je veux dire, mais ce sont des dollars
à l'effigie des représentants de Sa Majesté.
Mme Robillard: Oui.
M. Rémillard: En belles piastres du Dominion, comme on
disait.
M. Filion: Voilà! Cela va.
Le Président (M. Brouillette): Est-ce que l'article 30 est
adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Broulllette): J'appelle l'article 31.
M. Rémillard: L'article 31, c'est du droit actuel, M. le
Président.
Le Président (M. Brouillette): Est-ce qu'il y a des
commentaires, M. le député?
M. Filion: Cela ne sera pas long.
M. Rémillard: C'est une question d'information.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Brouillette): Adopté. J'appelle
l'article 32.
M. Rémillard: C'est un article, M. le Président,
qui étend l'obligation pour le Curateur public de donner un avis public
de sa gestion sur un immeuble, sur tout bien qu'il administre provisoirement,
sauf certains biens abandonnés. Là encore, il s'agit d'informer
adéquatement le public de l'action du Curateur public.
M. Filion: Qu'est-ce que c'est? Est-ce que cela s'applique aux
immeubles ou non, l'article 32?
M. Frenette: C'est-à-dire que, pour les immeubles, c'est
à l'article 31. "Il doit déposer pour enregistrement un avis
énonçant sa qualité d'administrateur sur tout
Immeuble".
M. Filion: C'est ça. L'article 32, ce sont les biens
autres qu'immeubles.
M. Frenette: C'est ça. Les biens exclus, c'est ce qu'on
appelle les marchés aux puces, c'est-à-dire que ce sont des
ensembles de petits biens sans valeur. Donc, faire des avis sur cela, cela
n'avait pas de sens. C'est pour ça qu'on a exclu les biens visés
au paragraphe 8° de l'article 24. Si vous avez un avis à donner pour
un meuble en particulier qui a une certaine valeur, cela va, mais si vous avez
des centaines de biens sans valeur...
M. Filion: Cela peut être quoi, ces biens-là qui ne
sont pas des immeubles? Si ce ne sont pas des Immeubles, ce sont des biens
meubles et, si ce sont des biens meubles, quels sont-ils? Ce sont des
automobiles, je ne sais pas, c'est quoi?
Une voix: Cela pourrait être des tableaux. M.
Filion: Peut-être. C'est ça? Une voix: C'est tout
ça.
M. Filion: Ces avis ne doivent pas être donnés
souvent.
Mme Robillard: Ce sont tous les biens qui sont compris dans
l'article 24. Cela veut dire qu'on peut y retrouver des corporations dissoutes,
des biens d'Inconnus ou d'introuvables. Cela peut être différentes
catégories de biens.
M. Filion: Les faites-vous, ces publications? Mme
Robillard: A l'heure actuelle, non. M. Filion: À l'heure
actuelle, non.
Mme Robillard: On est tenu de les faire strictement dans le cas
des immeubles mais dans tous les autres cas, jusqu'à maintenant, il n'y
avait pas d'avis publié.
M. Filion: Malgré l'article 14 de la loi actuelle?
Mme Robillard: C'était strictement pour les
successions.
M. Filion: C'était strictement pour les successions.
Mme Robillard: Et non pas pour toutes les autres
catégories de biens énumérés à l'article
24.
M. Filion: Là, on va vous faire publier un peu plus dans
la Gazette officielle.
Mme Robillard: Oui.
M. Filion: De toute façon, c'est comme le Journal des
débats, ce sont des journaux à tirage... c'est-à-dire
des Journaux très peu lus.
Le Président (M. Marcil): Cela reste entre nous.
M. Filion: Cela reste entre nous.
Le Président (M. Marcil): C'est à peu près
comme Le Devoir.
M. Frenette: À la suite de la Gazette officielle du
Québec, l'article mentionne aussi "ainsi que dans un journal
circulant dans la localité".
M. Filion: Ah oui!
M. Frenette: C'est pour informer les gens qui, possiblement
pourraient réclamer ces biens à titre de propriétaires,
bénéficiaires, etc. C'est pour ça que cela a
été étendu aux autres biens que les successions et les
immeubles.
M. Filion: La publication se fait dans un journal de quelle
langue? Je comprends qu'un journal de langue française...
M. Frenette: Est-ce que je dois répondre?
M. Filion: Non, je comprends qu'il y a une excellente
modification à l'article 14. Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 33.
M. Rémillard: C'est du droit actuel, M. le
Président.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que cela va pour
l'article 33?
M. Filion: Cela va de soi.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 34 pour lequel il y a un amendement.
Les règles particulières de
l'administration
M. Rémillard: À l'article 34, il y a un amendement,
M. le Président. Cette disposition que nous retrouvons à
l'article 34 est nouvelle et découle de l'introduction au Code civil du
titre concernant l'administration du bien d'autrui.
Comme la personne ne peut agir elle-même, ni le curateur - parce
qu'il est déjà curateur, il serait en situation de conflit
d'intérêts - l'article prévoit donc une liste des personnes
habiles à donner les avis ou les autorisations et la possibilité
de faire réviser leur décision par le tribunal. Actuellement, la
Loi sur la curatelle publique, comme le Code civil d'ailleurs, est moins
systématique et plus complexe. Elle prévoit, pour
différents actes, des règles particulières concernant les
autorisations à obtenir.
L'amendement dit que l'article 34 est modifié: 1° par la
suppression, au deuxième alinéa, des mots "dans un délai
de trente jours"; et, 2° par l'ajout, à la fin, après le mot
"curatelle" des mots "dans un délai de dix jours à compter du
jour où le Curateur public est avisé de cette
décision".
Cet amendement est nécessaire afin de faciliter l'application de
l'article, puisqu'il importe de préciser le point de départ du
délai. Il est alors possible de raccourcir le délai pour ne pas
laisser inutilement dans l'incertitude les personnes impliquées.
M. Filion: Cela va pour l'amendement.
Le Président (M. Marcil): L'amendement 34 est
adopté?
M. Filion: Oui. Maintenant, pour l'article tel qu'amendé,
dans quels cas le curateur ne peut-il pas agir? Dans les cas où il est
partie à la transaction?
M. Frenette: Je vais vous donner un exemple.
M. Filion: Oui.
M. Frenette: À l'article 1342 - il y en a probablement
d'autres - on parie des avis, des autorisations et d'autres choses du genre qui
sont prévus dans l'administration du bien d'autrui.
M. Filion: D'accord.
M. Frenette: On dit, par exemple, dans l'article 1342:
"L'administrateur doit continuer - en l'occurrence, le Curateur public -
l'utilisation du bien qui produit des fruits et revenus, sans en changer la
destination, à moins d'être autorisé par le
bénéficiaire." Dans ce cas, le bénéficiaire est
inapte, donc il ne peut pas autoriser.
M. Filion: Je comprends.
M. Frenette: De là, on va aller prendre les autorisations
de ces personnes. Sinon, on devrait aller au tribunal. C'est la règle
qu'on a choisie. C'est pour éviter d'aller au tribunal chaque fois.
M. Filion: D'accord. Là-dessus - |e m'adresse à M.
le ministre ou à Me Longtln - le projet de loi 20 marque une distance
certaine avec le Code civil actuel. Je ne me souviens pas que le curateur
devait demander l'autorisation au bénéficiaire pour changer la
destination.
Mme Longtin: Effectivement, cela modifie le droit.
M. Filion: C'est fort. En deux mots, on nomme un curateur, mais
il ne peut pas changer la destination. Il est obligé, comme dans ce
cas-ci, de demander l'autorisation au bénéficiaire. Si celui-ci
est incapable de donner son avis, on va au subrogé tuteur. La
décision peut être révisée. C'est une belle
mécanique, finalement. J'espère que ça va marcher. C'est
assez complexe.
M. Rémillard: Ce n'est pas une loi facile.
M. Filion: Non, ce n'est pas une loi facile.
M. Rémillard: Ce n'est pas facile de trouver
l'équilibre entre les deux.
M. Filion: Je ne sais pas si vous le remarquez, mais on fait
rebondir la décision du curateur au tuteur, au subrogé. Ensuite,
on remonte à une possibilité de révision par le Curateur
public qui pourrait s'adresser au tribunal. Cela va.
Le Président (M. Marcil): Cela va? M. Filion:
Adopté, oui.
Le Président (M. Marcil): Adopté, tel
qu'amendé?
M. Filion: Oui.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 35.
M. Rémillard: L'article 35, M. le Président, est
une exception au droit actuel. Cela vaut également comme exception aux
règles de l'administration du bien d'autrui puisqu'il s'agit d'actes
conservatoires.
Toutes ces dispositions se réfèrent toujours à la
simple administration. C'est toujours dans la même philosophie et dans la
même approche: conserver la destination, conserver aussi le patrimoine
qu'il doit administrer, faire les actes nécessaires pour qu'il puisse
conserver le patrimoine de la personne inapte.
M. Filion: Dans ce cas-ci, ça permet tout simplement au
curateur d'hypothéquer...
M. Rémillard: Hypothéquer, administrer.
M. Filion: ...pour pouvoir maintenir en état... Les
servitudes d'utilité publique, est-ce que ça existe dans le code?
Parce que je me dis ici que les servitudes d'utilité publique...
M. Rémillard: C'est certainement dans le code, mais
où exactement? Un instant.
M. Filion: Ce qui me chicote un peu; c'est que ça risque
d'être un organisme gouvernemental.
M. Rémillard: En fait, "servitude d'utilité
publique", c'est quasiment une traduction de "public utilities". J'aurais
aimé mieux "services publics", mais en tout cas. Toute servitude
d'utilité publique" peut se référer à
HydroQuébec, à l'électricité, au
téléphone, à la câblo-distribution aussi.
M. Filion: C'est ce qui me chicote un peu. Je me dis que si, par
exemple, le Curateur public... Sûrement qu'Hydro-Québec ne fera
pas passer une ligne de transmission électrique au complet sur votre
terrain, mais en tout cas... Ce n'est pas prévu à l'article 29,
dans le texte actuel. C'est une servitude, ce n'est pas une hypothèque.
Une hypothèque, on en a pour notre argent finalement. Je ne le sais pas.
Est-ce que c'est vraiment nécessaire, M. le ministre? Parce que, vous le
savez, ça peut aller assez loin, ces servitudes d'utilité
publique et ça grève l'immeuble d'aplomb. Ça peut le
grever "ad infinitum".
M. Rémillard: La remarque est pertinente, M. le
Président, parce que, de fait, lorsqu'on a des poteaux
électriques ou des poteaux de téléphone - maintenant, on
essaie de prendre les mêmes poteaux pour les deux et même, avec le
câble, - pour les trois ça peut causer des difficultés.
J'ai de la difficulté à saisir vraiment les servitudes
d'utilité publique. Est-ce qu'on a des exemples précis à
nous donner?
Le Président (M. Marcil): Gaz Métropolitain est
obligé de passer dans le sol. Ce sont des choses comme ça, les
égouts municipaux, les réseaux d'aqueduc, à un moment
donné. C'est tout simplement ça.
M. Filion: Ça peut être des trottoirs aussi.
Le Président (M. Marcil): Des utilités publiques,
c'est ça. Ce n'est rien d'autre.
M. Filion: Ce qui me chicote là-dedans, c'est que, dans
l'hypothèque, ce n'est pas trop grave parce qu'on emprunte. On en a pour
notre argent. On emprunte sur les murs et tout ça. Il n'y a pas de
problème. Mais grever de servitudes, et sans autorisation, un terrain
qui appartiendrait à un incapable, et ce, d'autant plus
que, souvent, ce sont des organismes publics qui font des demandes... Je
ne le sais pas. Je suis sûr que le Curateur public va prendre ses
responsabilités, mais je m'interroge, surtout quand on connaît un
peu la voracité des organismes publics. Ils ont toujours de bonnes
raisons de passer sur nos terrains, mais une fois qu'on s'obstine un peu avec
eux, ils trouvent d'autres façons.
Le Président (M. Marcil): Je vais vous donner un exemple.
Dans certains cas, les municipalités ont le droit d'exproprier pour
passer des utilités publiques. J'ai l'Impression que c'est un peu dans
ce sens-là. (21 h 30)
M. Rémillard: II faut bien comprendre aussi que, si on ne
mettait pas ce bout de phrase, cela signifierait que, pour tous ces cas
d'utilité publique, il faudrait, aller devant le tribunal demander
à chaque fois. C'est très lourd. C'est complexe. Là
encore, c'est une décision que nous devons prendre et, si on pèse
les inconvénients d'un côté, les avantages de l'autre, on
peut s'interroger et se dire: Est-ce qu'on nomme un mandataire? Il y a un
surveillant qui est le curateur ou la curatrice; on lui demande de faire une
bonne administration. Si ces cas concernant des servitudes d'utilité
publique se présentent dans l'administration des biens de la personne
inapte, est-ce qu'on doit dire: Attention, vous ne pouvez pas toucher à
ça et, là, il faut retourner au tribunal?
M. Filion: Regardez l'article suivant. M. Rémillard:
Oui.
M. Filion: Quand c'est en haut de 5000 $, on ne permet pas au
Curateur public de provoquer un partage, d'y participer ou de transiger. Mais
grever un terrain d'une servitude, dans bien des cas, ça ira chercher
beaucoup plus que 5000 $.
Le Président (M. Marcil): Une servitude n'enlève
pas le droit d'utiliser un terrain.
M. Filion: Non, mais je vais vous dire que ça
l'hypothèque en maudit, parce que le poteau est là ou le trottoir
empiète, je ne sais pas trop. Cela peut être des égouts, un
tas de choses qui viennent, dans bien des cas, affecter sérieusement la
valeur d'un terrain. Je comprends, je suis tout à fait d'accord avec le
ministre pour dire que le Curateur public fait des choses. Je regarde l'esprit
général de la loi. Je prends juste comme exemple l'article
suivant, où on dit: "Le Curateur public peut, sans autorisation du
tribunal - il ne le peut pas pour ce qui excède 5000 $ - provoquer un
partage, y participer - imaginez-vous, provoquer un partage pour 10 000 $, ce
n'est pas vrai qu'il va se perdre des sommes énormes d'argent (a - ou
transiger si la valeur des concessions qu'il fait, s'il en est, n'excède
pas 5000 $". Je ne sais pas.
Je trouve que, dans la première partie, autant on a tout à
fait raison de dire au curateur: Écoutez, l'immeuble est en
décrépitude et, si on n'investit pas, on va le perdre, vous avez
le droit d'hypothéquer l'immeuble; autant une servitude reste là
et on n'a rien en échange. Dans le cas que vous donniez, M. le
Président, il y a des expropriations...
Le Président (M. Marcil): Je ne sais pas si vous avez
déjà fait des transactions, mais, dans une servitude, il peut y
avoir des échanges aussi. On imagine que, lorsque le curateur
administre, iI le fait comme s'y était le propriétaire de
l'immeuble. En d'autres mots, si le vrai propriétaire de l'immeuble
était conscient des choses, iI le ferait d'une façon ou d'une
autre. C'est simplement une question de logique.
M. Filion: C'est juste une appréciation du...
M. Rémillard: M. le Président, je suis assez
sensible aux arguments du député de Taillon. On parle de
servitude, on pourrait l'enlever. Je regarde ça, j'en pèse les
avantages et les inconvénients, comme on le fait depuis le début.
Et, à moins que nos conseillers ne me disent qu'on fait une erreur
monumentale, je pense qu'on peut l'enlever.
On me dit qu'on ne fait pas d'erreur monumentale en l'enlevant. On le
retirerait.
Le Président (M. Marcil): Donc, on le retire?
M. Filion: II semblerait.
Le Président (M. Marcil): II y aurait un amendement
à cet effet? Non, on ne fait pas d'amendement, on le retire seulement.
C'est ça? On ne retire pas l'article...
M. Filion: Juste le deuxième alinéa.
Le Président (M. Marcil): On supprime le deuxième
alinéa et l'article 35 est adopté, tel qu'amendé.
M. Filion: C'est ça.
Le Président (M. Marcil): Cela va?
M. Filion: Oui.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 36.
M. Rémillard: L'article 35 nous a amenés à
discuter de l'article 36. Il s'agit d'une majoration de 2500 $ à 5000 $.
L'autre chose est qu'on prend maintenant en considération la valeur
de
la concession et non pas la valeur de l'objet qui pourrait être
partagé.
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 37.
M. Filion: C'est la marge de manoeuvre, en deux mots, qu'on
définit comme étant 5000 $ au lieu de dire "le montant en
litige". Cela va.
M. Rémillard: L'article 37 concerne l'augmentation de la
limite au-delà de laquelle le Curateur public doit demander
l'autorisation du tribunal. Contrairement aux articles 34 et 35 qui concernent
les biens des personnes que représente le curateur, le présent
article 37 concerne uniquement les biens dont le curateur a l'administration
provisoire, les biens sans maître, les biens dont le protonotaire ou
l'héritier est inconnu ou Introuvable, etc. Il est Impossible, dans ces
cas, d'obtenir l'avis ou l'autorisation d'un proche, puisque le
propriétaire n'est pas connu. Il importe donc de ne pas exiger
l'autorisation du tribunal dans tous les cas et pour des montants relativement
minimes, compte tenu de la confiance que l'on peut avoir dans le Curateur
public. De là la majoration de la limite.
M. Filion: En somme, on la porte de 10 000 $ à 25 000
$.
M. Rémillard: C'est tout ce que ça fait. Le
Président (M. Marcil): Adopté? M. Filion:
Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 38.
M. Filion: Quand la loi actuelle, celle qu'on amende, avait-elle
été adoptée? Elle remontait à quand?
M. Rémillard: Ah! mon Dieu! Très très...
M. Filion: Je parle de la dernière révision des
montants qu'on est en train de... Cela avait été
fixé...
Mme Robillard: En 1982. M. Filion: En 1982? Cela va.
M. Rémillard: Les articles 35 et 37 concernent
l'administration provisoire de biens sans maître connu. L'autorisation du
bénéficiaire est donc Impossible. L'autorisation du tribunal est
cependant requise dans les limites établies à ces articles 35 et
37. Le second alinéa est utile puisque la Loi sur le Curateur public ne
précise pas de quel tribunal il s'agit. Le Code de procé- dure
civile prévoit qu'il s'agit en principe, sauf contestation, d'un juge en
chambre ou du protonotaire.
M. Filion: Cela veut dire que, pour les biens sans maître,
le Curateur public n'a à peu près aucune formalité
à suivre. Est-ce que je me trompe? Pour changer la destination,
aliéner le bien à titre onéreux, il n'a pas à
suivre les articles 1342 et 1344, ni à suivre les formalités
prévues à l'article 34. C'est ça? Alors, dans le cas de
biens sans maître, iI n'y a plus d'autorisation du tribunal. Est-ce que
je comprends bien? C'est ça, la portée de l'article 38?
M. Rémillard: Je vais vérifier ça, M. le
Président.
M. Frenette: C'est-à-dire qu'il y a quand même la
limite de l'article 37, mais aux articles 1342 et 1344, il y a, entre autres,
l'autorisation du bénéficiaire. Dans ce cas-là, il n'y
aurait pas l'autorisation du bénéficiaire parce qu'il n'y en a
pas, ce sont des biens sans maître.
M. Filion: C'est ça.
M. Frenette: Donc, on dit que les formalités des articles
1342 et 1344 ne peuvent pas s'appliquer. Par contre, à l'article 37, il
y a...
M. Filion: II y a la limite; au-dessus de 25 000 $.
M. Frenette: ...une limite au-delà de laquelle on doit
aller devant le tribunal. On parle aussi, au deuxième alinéa, des
autorisations du tribunal pour les matières non contentieuses. Si on
avait voulu exclure les autorisations du tribunal prévues, par exemple,
à l'article 37... On exclut aussi, évidemment, l'article 34 qui
parle du bénéficiaire, là, il n'y en a pas, de
bénéficiaire.
M. Filion: Cela va.
M. Rémillard: M. le Président, on m'informe qu'on a
une petite interrogation sur l'article en question et on demanderait quelques
minutes de suspension.
M. Filion: Sur l'article 38? M. Rémillard: Oui.
M. Filion: Cela va.
M. Rémillard: Pour peut-être se concerter. Il y a un
petit élément qui nous manque.
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): On va suspendre pour quelques
minutes.
M. Rémillard: En même temps, on pourrait prendre une
petite pause de santé.
(Suspension de la séance à 21 h 39)
(Reprise à 22 h 8)
Le Président (M. Marcil): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Nous étions rendus à l'article 38 que nous avions suspendu
pour quelques minutes. M. le ministre, est-ce que vous avez des commentaires
particuliers à y apporter?
M. Rémillard: Non, je n'ai pas d'autres commentaires que
ce qui a été dit tout à l'heure.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'article 38 est
adopté, M. le député de Taillon?
M. Filion: Je comprends que la réflexion du
ministre...
Le Président (M. Marcil): C'était une bonne
réflexion.
M. Rémillard: C'était une bonne
réflexion.
M. Filion: ...l'a conduit à garder le statu quo dans cet
article.
M. Rémillard: Non, tout a été
vérifié. Cela va.
M. Filion: Tout a été vérifié.
Le Président (M. Marcil): Cela va, adopté?
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 39.
M. Rémillard: C'est une disposition qui maintient le droit
actuel, mais étend le sens général de famille en tenant
compte de la réforme du droit des personnes.
M. Filion: Ce ne sera pas long. Dans la rédaction de
l'article 39, est-ce que ça veut dire que le Curateur public a
l'obligation, au maximum une fois l'an, et que ça prend une demande
d'une personne de la famille ou s'il le fait automatiquement une fois l'an,
à un moment qui correspond à la demande? De la façon dont
c'est rédigé: "est tenu, une fois l'an, à la demande..."
est-ce que s'il n'y a personne qui le demande, il peut passer plus d'un an sans
rendre de compte?
Mme Robillard: Oui.
M. Filion: Réponse, oui. Donc, c'est une modification
importante par rapport à la loi actuelle.
M. Rémillard: C'est la même chose. Mme Robillard:
C'est la même chose.
M. Filion: C'est la même chose que la loi actuelle. Il
n'est jamais obligé de rendre plus qu'un compte sommaire de sa
gestion?
M. Rémillard: C'est ça.
M. Filion: C'est quoi, "un compte sommaire de sa gestion"? Cela
représente quoi comme information? Est-ce que c'est défini
quelque part? Non?
M. Rémillard: Peut-être que Mme Longtin peut nous
donner les explications.
Mme Longtin: C'est une expression qui apparaît dans
l'administration du bien d'autrui où il y a un compte sommaire de
gestion qui est rendu annuellement, alors qu'à la fin de
l'administration il y a une reddition de comptes complète. Les
règles de la reddition de comptes sont plus serrées, parce
qu'elles sont au Code de procédure civile et qu'il y a une série
de choses qui doivent être faites, alors qu'un compte sommaire peut quand
même être un petit peu moins explicite ou un petit peu moins
comptable qu'une reddition de comptes définitive.
M. Filion: Cela, c'est l'article... Mme Longtin: 1392.
M. Filion: 1392.
Mme Longtin: La règle est à l'article 1393. C'est
un compte qui doit être suffisamment détaillé pour qu'on
puisse en vérifier l'exactitude. Donc, ça n'entre pas dans
les...
M. Filion: Cela ne vous tentait pas de rendre ce compte annuel,
point, sans qu'il n'y ait nécessairement de demande? Ce serait trop
compliqué? Pourtant non, ça ne devrait pas être trop
compliqué, il me semble?
M. Frenette: Ce serait relativement inutile dans beaucoup de
cas.
M. Filion: C'est parce qu'il n'y a personne?
M. Frenette: C'est ça ou parce que la personne ne comprend
absolument pas et que personne de ses proches n'est intéressé,
non plus. Donc, ce serait un compte inutile. Il n'y a aucune restriction quand
la personne le demande ou si quelqu'un le demande parmi ses proches.
M. Filion: Et iI y a la restriction d'une fois l'an. Dans bien
des cas, il faut se comprendre,
cela se résume à l'administration... Est-ce que cela
comprend l'administration des chèques d'aide sociale? Oui? Alors, iI y a
une certaine partie de vos dossiers qui constitue une gestion des allocations
d'aide sociale.
Mme Robillard: De fait. M. Filion: De fait. La majeure
partie même? Mme Robillard: Une partie importante. M. Filion:
Une partie importante. Cela va.
Le Président (M. Marcil): Cela va? Adopté.
J'appelle l'article 40.
La fin de l'administration
M. Rémillard: C'est le droit actuel, M. le
Président, mais nous apportons un amendement. L'article 40 est
modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant. "1°
II est notifié que la tutelle, la curatelle ou la liquidation prend fin
ou qu'un jugement nomme un autre tuteur, curateur ou liquidateur;"
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Filion: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 40 est-il
adopté, tel qu'amendé?
M. Filion: On avait oublié la liquidation, c'est
ça?
M. Frenette: C'est ça.
M. Filion: Prenons le cas du deuxième paragraphe,
"l'absent revient, un curateur est nommé à ses biens ou un
jugement le déclare... "Supposons que le jugement le déclare
décédé, à ce moment-là, l'administration du
Curateur public continue quand même pendant un certain temps, non?
Mme Robillard: Jusqu'à l'acceptation par la
succession.
M. Filion: Ah! Jusqu'à l'acceptation par la succession.
À moins que ce ne soit une succession où on ne trouve pas les
héritiers et dans ce cas, vous reprenez juridiction en vertu d'un
autre...
Mme Robillard: ...d'un autre article.
M. Filion: ...article. Cela va.
Le Président (M. Marcil): Adopté, tel
qu'amendé?
M. Filion: Oui.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 41.
M. Rémillard: C'est le droit actuel.
M. Filion: Qu'est-ce que cela veut dire "comptable de son
administration"?
M. Rémillard: C'est-à-dire qu'il est redevable.
C'est la reddition de comptes.
M. Filion: La reddition de comptes. Le Président (M.
Marcil): Adopté? M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 42.
M. Rémillard: II y a un amendement à l'article 42.
L'article lui-même, M. le Président, spécifie que
l'administration des biens d'un pupille décédé ne cesse
plus à l'acceptation de la succession, mais plutôt à
l'acceptation de sa charge par l'exécuteur testamentaire. Dès ce
moment, quelqu'un d'autre que le curateur s'occupe de la succession. Par
ailleurs, et c'est nouveau également, le curateur prend, au besoin, les
mesures nécessaires pour procéder à l'inhumation aux frais
de la succession. Le Curateur public est la personne la mieux placée
pour assurer le respect de cette personne même après sa mort.
M. Filion: II y a un amendement?
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président, qui se lit comme suit: L'article 42 est modifié:
1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase
suivante: "Si cette dernière acceptation n'est pas faite dans les dix
ans de l'ouverture de la succession, celle-ci est dévolue à
l'État." 2° par l'addition, à la fin du deuxième
alinéa et après le mot "succession", de ce qui suit: "et suivant
les principes religieux propres à la personne
décédée."
Les raisons de ces amendements. Le premier prévoit le même
délai de dévolution à l'État qu'en matière
de succession vacante prévue à l'article 24. Il s'agit ici d'une
juridiction qui est différente et, en droit actuel, la situation
pourrait durer 30 ans si les héritiers négligent ou refusent et
d'accepter et de renoncer.
La seconde modification vise à respecter les volontés de
la personne.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est-
il adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'article 42 est
adopté, tel qu'amendé?
M. Filion: Tel qu'amendé.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 43.
Les patrimoines administrés
M. Rémillard: L'article 43, c'est le droit actuel, mis
à part l'ajout de la responsabilité limitée du curateur
à la valeur de chacun des patrimoines. Il serait Injuste, en effet, de
payer les dettes d'une personne avec les biens d'une autre personne.
Le Président (M. Marcil): Vous avez un amendement, je
crois, M. le ministre?
M. Rémillard: II y a un amendement. L'article 43 est
modifié par l'ajout du deuxième alinéa suivant: Toute
acceptation d'un legs ou d'une succession faite par le Curateur public pour
l'un de ses administrés est réputée faite sous
bénéfice d'inventaire."
Le motif de cette modification est que cette modification, qui reprend
l'article 19 de la loi actuelle, conserve son utilité jusqu'à
l'entrée en vigueur de la réforme du droit des successions.
M. Filion: Est-ce qu'il est bien placé dans le projet de
loi, cet amendement? Ne devrait-il pas venir un peu plus tard? Ça me
surprend. Dans l'espèce de cohérence du projet de loi, il me
semble que le deuxième alinéa n'a aucun rapport avec le premier,
sauf erreur. Est-ce que l'amendement est bien placé à l'article
43? Ne pourrait-on pas le placer, toujours dans l'administration, mais un peu
plus loin? Je pose la question en passant. On a dû s'interroger
là-dessus. Il me semble qu'il n'est pas très bien
placé.
M. Rémillard: Le commentaire du député de
Taillon est intéressant parce que, de fait, si on regarde les deux
alinéas, on s'aperçoit qu'il n'y a pas nécessairement
interrelation étroite. C'est le moins qu'on puisse dire.
M. Filion: Ce n'est pas évident. M. Rémillard:
Ce n'est pas évident.
M. Frenette: La seule excuse, c'est disons que c'était
difficile de le rattacher à l'un ou à l'autre des articles. En
tout cas, si on peut faire mieux d'ici la fin de l'étude, article par
article, on va le faire. Mais l'idée de l'accrocher comme alinéa
supplémentaire à un article est que cet alinéa va
nécessairement être supprimé avec l'entrée en
vigueur de la réforme du droit des successions, parce que la
règle va changer et, à ce moment-là, ce ne sera plus
nécessaire prévoir "sous bénéfice d'inventaire". Je
peux vous dire que c'est un argument qui n'a rien à voir avec le
droit.
M. Rémillard: Vous voulez dire que l'amendement que nous
voulons apporter va disparaître complètement.
M. Filion: C'est ça. M. Frenette: C'est
ça.
M. Rémillard: II reste quand même qu'il faut lui
trouver une place logique.
M. Frenette: Oui. mais, écoutez...
M. Rémillard: Nous sommes des gens logiques, nous
cherchons une place logique. Je ne veux pas metttre en cause votre logique en
proposant l'article 43. Il se peut fort bien que ça aille là,
mais je pense que le député de Taillon avait raison de
s'interroger sur la pertinence de le mettre là. On peut peut-être
le garder devant nous pour savoir que nous avons un amendement à mettre
quelque part.
M. Filion: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Et, dès qu'on trouvera une belle
place, on dira: Hop, on l'a!
M. Filion: Et si on n'en trouve pas, on le remettra
là.
M. Rémillard: Et peut-être offrir un prix à
celui qui pourra la trouver.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'amendement est
adopté ou si vous le suspendez?
M. Filion: Bien, là, non. Il disparaît.
M. Rémillard: Non, on suspend l'amendement, mais on
accepte l'article 43.
Le Président (M. Marcil): On suspend l'amendement, mais on
adopte l'article 43.
M. Rémillard: C'est ça.
Le Président (M. Marcil): En d'autres mots, on retire
l'amendement.
M. Rémillard: On retire l'amendement.
M. Filion: C'est ça.
Le Président (M. Marcil): C'est ça? Donc,
on revient à l'article 43.
M. Filion: L'article 43 est adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 43 est adopté.
J'appelle l'article 44.
M. Rémillard: M. le Président, c'est la gestion
d'un portefeuille unique qui permet déjà en droit actuel un
meilleur rendement des placements et la possibilité d'effectuer des
placements au porteur qui permettra encore davantage au curateur d'obtenir un
bon taux de rendement. Il s'agit essentiellement de permettre au Curateur
public de faire fructifier le plus adéquatement possible les patrimoines
qu'il administre.
M. Filion: Si je comprends bien, tous les placements du Curateur
public sont des placements au porteur.
M. Rémillard: Je vais référer votre question
à Mme la curatrice.
Mme Robillard: À l'heure actuelle, la loi ne nous permet
pas de faire des placements au porteur. Si on ajoute ça à la
réforme, c'est pour nous permettre, quand on a à faire un
placement de deux ou trois jours, par exemple, dans une gestion d'encaisse, au
lieu d'avoir une entente avec certificat de dépôt, etc. de le
faire au porteur, donc, de ne pas être nommé spécifiquement
sur le placement qui est fait.
M. Filion: Donc, c'est "peut". Ça vous donne la
possibilité de le faire.
Mme Robillard: Oui.
M. Filion: Ça va. Juste une seconde.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'article 44 est
adopté?
M. Filion: Oui, je pense qu'on a raison. On a vu que ce sont les
règles de la simple administration qui s'appliquent au Curateur public.
Les règles de la simple administration se réfèrent
déjà à l'article 1380 par l'article... Qu'est-ce que vous
avez dit?
Le Président (M. Marcil): L'article 1385.
M. Filion: Et l'article 1343. À ce moment-là,
est-ce que ce n'est pas inutile de dire: "Pourvu qu'il s'agisse de placements
présumés sûrs visés à l'article 1380 du Code
civil du Québec"? De toute façon, ce sont nécessairement
des placements présumés sûrs. Si j'ai bien compris les
explications qu'on a eues tantôt, le Curateur public doit agir selon les
règles de la simple administration du bien d'autrui. Comme l'article
1343 se réfère aux placements présumés sûrs,
je pense qu'il est peut-être inutile d'en faire le rappel à
l'article 44. On pourrait garder le placement au porteur, par exemple, mais on
pourrait arrêter la phrase là. Je ne le sais pas.
M. Rémillard: C'est une précision qu'on apporte. On
dit qu'il peut effectuer des placements au porteur, pourvu qu'il s'agisse de
placements présumés sûrs. Alors...
M. Filion: II ne peut pas faire d'autres sortes de
placements.
M. Rémillard: Non.
Mme Robillard: C'est vrai.
M. Filion: Mais on le dit quand même. Bon.
M. Rémillard: II faut toujours que ce soit sûr.
M. Filion: Si on le dit dans ce cas-là, Me Stéphane
Dolbec qui m'accompagne et que je n'ai pas présenté tantôt,
mais qui est bien connu de ceux qui suivent nos travaux, me signale qu'à
ce moment-là, a contrario, c'est toujours dangereux de dire quelque
chose qu'on ne devrait pas dire, parce que ça pourrait être
interprété comme voulant dire que le Curateur public peut
effectuer des placements autres que présumés sûrs
lorsqu'ils ne sont pas au porteur. Vous comprenez? Dans le fond, le
législateur ne devrait jamais s'exprimer pour ne rien dire, sinon
l'Interprétation... J'avoue que ce serait un peu tiré par les
cheveux, mais, quand même. L'idée, c'est: Est-ce que ce ne serait
pas mieux d'enlever cette partie de phrase? Je pose la question bien
simplement. Il me semble qu'on devrait...
M. Rémillard: Remarquez bien que vous avez raison dans le
sens que, en strict droit, l'obligation est là de faire des placements
sûrs. Maintenant, est-ce que c'est utile dans cet article de
repréciser cette partie? On ne s'adresse pas toujours simplement
à des juristes qui vont faire la référence. Est-ce que ce
n'est pas intéressant de bien préciser a ce niveau, parce qu'il
s'agit d'administration des patrimoines, "pourvu qu'il s'agisse de placements
présumés sûrs visés à l'article 1380" et de
rappeler l'obligation?
M. Filion: Oui.
M. Rémillard: Je trouve que ce n'est peut-être pas
inutile. C'est bon de signifier que les placements doivent être
sûrs au sens du Code civil. On profite de l'occasion pour dire: Vous
pouvez effectuer des placements au porteur, mais attention, rappelez-vous.
C'est un rappel d'une certaine façon. Vous avez raison, mais
peut-être n'est-ce pas inutile de le rappeler aux gens qui lisent cette
loi. Ce ne sera pas simplement des
juristes. C'est une loi qui est déjà très complexe.
Si on répète des choses qu'il est utile de répéter,
pourquoi pas?
M. Filion: Oui.
M. Rémillard: On est en matière de
dérogation. On déroge aux principes de l'administration du bien
d'autrui.
M. Filion: D'accord.
M. Rémillard: Alors, pourquoi ne pas le
répéter?
M. Filion: On déroge sur la base de la gestion unique, de
la gestion collective du portefeuille unique.
Mme Robillard: Du fait, on déroge à l'article
1385.
M. Filion: C'est ça. On mélange des fins
d'investissement et de gestion, c'est-à-dire qu'on crée un
portefeuille unique. Oui, dans le fond, M. le ministre a raison.
Le Président (M. Marcil): Adopté?
M. Filion: Ce n'est peut-être pas mauvais de le
rappeler.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 45.
M. Rémillard: II s'agit d'un article qui représente
le droit actuel sauf que les revenus du portefeuille collectif ne seront pas
versés totalement dans les comptes des personnes dont le curateur
administre les biens. Il y a aussi l'article 55 qu'il faut voir. (22 h 30)
M. Filion: Ce ne sera pas long, M. le Président. Supposons
que le Curateur public, dans un cas précis, terminerait son
administration un mois avant le versement dans le compte de l'incapable,
redevenu capable, par exemple. À ce moment-là, on va calculer,
quand même, cinq mois sur six pour le verser à son compte,
n'est-ce pas?
Mme Robillard: Oui. M. Filion: Oui? Cela va.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 46.
M. Rémillard: C'est le droit actuel, M. le
Président.
M. Filion: C'est le comité qui existe déjà
depuis 1982 ou avant ça? Avant ça, je pense.
Mme Robillard: Je pense qu'il a été
créé en 1982.
M. Filion: En 1982? Cela va.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 47.
M. Rémillard: C'est le droit actuel, M. le
Président.
M. Filion: À l'article 47, M. le ministre, est-ce qu'on ne
devrait pas dire: Les membres du comité sont nommés pour un
mandat de trois ans?
M. Rémillard: "D'au plus trois ans", cela veut dire qu'on
ne peut pas aller au-delà de ça.
M. Filion: Oui, mais c'est tout le principe du rapport Ouellette,
encore une fois.
M. Rémillard: Là, on n'est pas dans les tribunaux
administratifs ou dans du quasi judiciaire. C'est vraiment un organisme de
consultation qui...
M. Filion: Oui.
M. Rémillard: ...sert de conseil auprès d'un
organisme autonome, pas du gouvernement, mais d'un organisme autonome.
M. Filion: Vous avez raison de le signaler, ils ne remplissent
pas de fonctions quasi judiciaires, mais ils donnent des conseils
drôlement importants.
M. Rémillard: Oui.
M. Filion: Combien sont-ils, ces membres? Est-ce qu'on le dit
plus loin, ou s'il n'y a pas de limite à leur nombre?
M. Rémillard: C'est un comité de trois personnes,
si ma mémoire est bonne. C'est ça? Combien de personnes?
Mme Robillard: Trois personnes. M. Rémillard: Trois
personnes.
M. Filion: Mais on ne le dit pas dans la loi, à moins que
cela ne m'ait échappe. On dit juste qu'il y a un comité, on ne
dit pas combien il y a de personnes qui y siègent.
M. Rémillard: C'est en 1982, M. le Président, qu'on
a apporté cette modification pour conseiller le Curateur ou la Curatrice
publique. On ne précise pas le nombre de personnes qui font partie du
comité. On dit simplement qu'elles sont chargées de conseiller le
Curateur public et qu'elles sont nommées par le gouvernement pour
au plus trois ans. Le gouvernement les nomme selon les besoins. Pour le
moment, on me dit que le comité est formé de trois personnes. Ce
pourrait être plus.
M. Filion: Ce pourrait être plus.
M. Rémillard: C'est une bonne chose de laisser ça
un petit peu à la discrétion du gouvernement qui, par ses
consultations avec le curateur ou la curatrice, peut déterminer le genre
de comité qui est nécessaire pour fournir de bons conseils.
Probablement qu'en 1982 le législateur a été sage.
J'espère que l'Opposition ne dira pas le contraire.
M. Filion: C'est une année où il y a eu de la
maudite bonne législation, M. le ministre, une bonne année, un
bon cru!
M. Rémillard: II arrive de ces années comme nous
connaissons actuellement une période particulièrement
intéressante.
M. Filion: Ha, ha, ha! Il faut laisser les dégustateurs de
législation apprécier avec les années. Pour 1982, on peut
se prononcer. Mais, pour 1989, il est trop tôt, le vin est trop nouveau,
il a été tiré trop récemment.
M. Rémillard: On parlera de 1989.
Le Président (M. Marcil): L'article est-il
adopté?
M. Filion: Adopté. Oui.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 48.
M. Rémillard: C'est le droit actuel, sauf la clause
usuelle concernant les allocations pour les membres des comités de ce
genre.
M. Filion: Qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce que ces
gens sont payés ou non?
M. Rémillard: Ils ne sont pas payés.
Présentement, le texte dit: Les membres du comité ne sont pas
rémunérés; toutefois, ils ont droit au remboursement des
frais justifiables. C'est la même chose avec la clause usuelle qu'on
retient maintenant: "Les membres du comité ne sont pas
rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la
mesure que peut déterminer le gouvernement." Il y a là une petite
marge de manoeuvre. C'est la clause qu'on retrouve.
M. Filion: Bien oui. C'est curieux, M. le ministre.
M. Rémillard: C'est une clause qu'on retrouve dans tous
les cas où on nomme les gens. C'est pour éviter de modifier le
projet de loi; si on décidait de les rémunérer, le projet
de loi le permettrait sans qu'on soit obligé de faire des amendements
législatifs.
M. Filion: Vous vous souviendrez sans doute de votre
collègue, le député de Verdun, qui était
président du Conseil du trésor et qui disait: On coupe la
rémunération pour les membres de comités, en faisant une
espèce de grand éloge du bénévolat. Là, si
je comprends bien, le gouvernement veut les payer.
M. Rémillard: Non, ce n'est pas exceptionnel dans ce
cas-ci. C'est la formule que nous utilisons dans les projets de loi pour faire
en sorte que, si jamais un gouvernement décidait de les
rémunérer, il n'aurait pas besoin de modifier toutes les lois, il
pourrait le faire. Ici, c'est clair qu'il n'y a pas de
rémunération.
M. Filion: Sauf dans la mesure où il y aura un
règlement...
M. Rémillard: C'est ça.
M. Filion: ...qui pourra être adopté, avec
l'adoption de l'article 48, ce qui n'était pas le cas dans la loi
actuelle.
M. Rémillard: Dans la loi actuelle, il n'y avait pas cette
possibilité.
M. Filion: C'est ça.
M. Rémillard: Alors que, là, on ouvre une porte
à la possibilité qu'ils soient
rémunérés.
M. Filion: Ce sera dans le pouvoir réglementaire.
M. Rémillard: Je dois faire remarquer, M. le
Président, qu'il n'y avait pas de rémunération dans
l'ancien texte, le texte actuel qui s'applique toujours. Cependant, on donnait
une allocation de présence. Il y avait des jetons fixés par le
gouvernement. Ce n'était pas une rémunération, mais une
façon de compenser, si vous voulez.
M. Filion: C'est combien l'allocation de présence qui leur
est versée actuellement?
Mme Robillard: Par décret gouvernemental, c'est
fixé à 250 $ par présence aux réunions. Ces
réunions-là ont lieu quatre fois par année.
M. Filion: Le conseil se réunit quatre fois par
année?
Mme Robillard: Oui, pour décider des placements du
prochain trimestre.
M. Filion: Pour conseiller. Mme Robillard: Pour
conseiller.
M. Filion: Ils ne prennent pas de décisions. Ils n'ont pas
de pouvoir décisionnel; ils conseillent. Cela va.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. J'appelle
l'article 49.
M. Filion: Là, ça va prendre un règlement.
M. Rémillard: Le droit actuel.
M. Filion: Cela va prendre un règlement au moment
où la loi va entrer en vigueur. C'est vrai, oui. Excusez, je reviens
à l'article 48. On dit: "dans la mesure que peut déterminer le
gouvernement"; on devrait dire: "par règlement".
M. Rémillard: Non, pas nécessairement. M.
Filion: Non? Ce n'est pas nécessaire?
M. Rémillard: Non, parce que le gouvernement s'exprime par
décret. Alors, ce peut être un décret.
M. Filion: Mais habituellement, c'est par règlement.
M. Rémillard: Cela dépend. Il pourrait y avoir un
décret qui déterminerait la politique gouvernementale pour tous
ces genres d'organismes. Alors là, c'est par décret.
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Kehoe): Adopté une deuxième
fois.
M. Filion: C'est ça.
Le Président (M. Kehoe): L'article 49?
M. Rémillard: L'article 49, c'est le droit actuel.
Le Président (M. Kehoe): Adopté?
M. Filion: C'est à l'occasion de l'une des séances;
on fait rapport en même temps.
Mme Robillard: Oui.
M. Filion: Qu'on se comprenne bien, M. le ministre. Je ne voulais
pas dire que ces gens-là ne devraient pas être
rémunérés. C'est une bonne chose, leurs conseils sont
précieux. Qui fait partie de ce comité actuellement? De
mémoire. Je ne sais pas si vous l'avez... C'est dans votre rapport
annuel, je pense.
Mme Robillard: Oui. MM. Guy Monfette, Yvon Sauvageau et Denis
Chaput. M. Guy Monfette, jusqu'à tout récemment, était le
surintendant des assurances au bureau de l'Inspecteur général des
institutions financières, mais il vient de changer d'emploi. Il est
rendu dans le secteur privé. M. Sauvageau était, à
l'époque quand il a été nommé,
vice-président de la Caisse de dépôt; iI est maintenant
vice-président de l'Industrielle. M. Denis Chaput est professeur en
finance à l'École des hautes études commerciales.
M. Filion: D'accord. Donc, dans ce sens-là, c'est une
bonne chose qu'ils soient rémunérés, quant à moi.
Si je soulevais le cas, c'est uniquement parce qu'à l'époque on
avait eu droit à plusieurs longs discours du président du Conseil
du trésor disant que la politique du gouvernement changeait. On se rend
compte que, finalement, un peu partout, cela n'a pas changé, c'est tout.
Cela va.
Le Président (M. Kehoe): Adopté.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 50.
Les dossiers et les registres
M. Rémillard: L'article 50 prévoit que: "Le
Curateur public doit maintenir un dossier sur chacune des personnes qu'il
représente ou dont il administre les biens". C'est pour faciliter, M. le
Président, la gestion des dossiers et aussi l'accès des personnes
à leur propre dossier.
M. Filion: C'est déjà fait d'ailleurs. Cela existe
déjà. Oui. Cela va.
Le Président (M. Kehoe): L'article 51?
M. Rémillard: II y a un amendement à cet article,
M. le Président. Les dossiers qui sont mentionnés à cet
article ne sont pas couverts par la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Le
régime de confidentialité est donc prévu dans le
présent chapitre. Quant aux renseignements nominatifs de nature
médicale, il importe d'en protéger la confidentialité en
référant à la Loi sur les services de santé et les
services sociaux qui autrement ne s'appliquerait pas. Autrement, une personne
pourrait, dans les mêmes circonstances, obtenir du Curateur public les
renseignements qu'elle ne peut obtenir d'un établissement de
santé ou des services sociaux.
Aussi, nous proposons l'amendement suivant: L'article 51 est
modifié par la suppression du deuxième alinéa. Pourquoi
cette suppression, M. le Président? Parce que les articles 51 et 53
établissent les règles applicables en matière de
confidentialité et d'accès aux dossiers du Curateur public non
couverts par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la
protection des renseignements personnels.
D'une part, le renvoi à l'article 7 de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux est imprécis et d'autre part, ce
renvoi est mal situé puisqu'il s'agit non pas d'une exception à
la confidentialité en matière de renseignements d'ordre
médical, mais d'une exception au droit d'accès du
bénéficiaire par une décision du Curateur public sur avis
du médecin traitant.
C'est un article important, M. le Président, qu'il faut voir dans
sa réelle perspective, soit celle de la confidentialité de ces
documents et de respecter les règles de confidentialité qui
entourent les documents d'ordre médical, entre autres le dossier
médical lui-même.
M. Filion: Ma question, M. le ministre, est très simple
vis-à-vis des articles 51, 52 et 53. Est-ce que ces articles et leurs
amendements, qui sont Importants, ont été soumis à la
Commission d'accès à l'information? Si oui, est-ce que vous avez
reçu un avis?
M. Rémillard: Cela a été soumis et
finalement l'avis qu'on a reçu...
M. Frenette: II y a eu beaucoup d'échanges, quelques
rencontres avec des gens du ministère des Communications, avec la
Commission d'accès à l'information. Ils nous ont dit qu'ils
étalent tout à fait d'accord, mais qu'ils ne feraient pas de note
à l'Assemblée nationale...
M. Filion: Ils n'enverraient pas d'avis au ministre des
Communications, lequel serait obligé de le déposer en Chambre.
C'est ça?
M. Frenette: C'est ça, mais ils sont d'accord avec tout ce
qu'il y a là-dedans.
M. Filion: Est-ce qu'ils sont d'accord avec l'amendement
apporté, c'est-à-dire la suppression du deuxième
alinéa de l'article 51?
M. Frenette: Oui, mais le deuxième alinéa de
l'article 51 n'est pas supprimé totalement. D'abord, iI était mal
placé. Il était placé comme une exception à la
confidentialité alors que c'est une exception au droit d'accès du
bénéficiaire. Il est repris, en partie, à l'article 52.1
où on prend l'essentiel de l'article 7 de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux, ce dont on avait besoin comme
règle pour la curatelle publique, c'est-à-dire uniquement le
droit de refuser l'accès au bénéficiaire - qui, lui,
autrement, l'a sans réserve et sans autorisation - quand cela peut nuire
à sa santé. On a gardé ça. Mais tout le reste
concernant les échanges de dossiers d'un professionnel à l'autre
ou ce qui existe pour les établissements de santé, on n'en avait
pas besoin.
Quant aux recours, la personne pourra toujours s'adresser aux
établissements pour obtenir les renseignements. Si le curateur lui en
refuse l'accès, possiblement pour une raison d'atteinte à sa
santé, la personne pourra faire la demande à
l'établissement qui, à ce moment-là, est couvert par le
recours à la Commission d'accès à l'Information ou aux
autres tribunaux.
On a voulu protéger tout de même la confidentialité
des renseignements d'ordre médical, même pour le
bénéficiaire, quand c'est dans son Intérêt. (22 h
45)
M. Filion: Cette restriction, on ne la retrouve pas dans
l'article 52. Où?
M. Frenette: C'est à l'article 52.1. M. Filion:
L'article 52.1, je n'ai pas ça.
M. Rémillard: C'est un amendement qui sera proposé,
52.1.
M. Filion: Ah! C'est un amendement.
M. Rémillard: On arrive avec un autre amendement, 52.1,
pour, justement, prévoir ce cas-là. On ne voudrait pas que le
bénéficiaire puisse obtenir par le biais de la curatelle des
Informations qu'il ne peut pas obtenir normalement par le biais des services de
santé.
M. Filion: Je comprends très bien, mais je ne savais pas
qu'il y aurait un article 52.1. Vous me l'apprenez en même temps. Ce qui
est important - l'article 52.1 m'apparaît tout à fait conforme -
c'est que la Commission d'accès à l'Information a pris
connaissance de tout ça, des amendements inclus et le ministre, par le
biais des gens qui l'entourent, me donne l'assurance que la Commission est
satisfaite en ce qui concerne à la fois la protection des renseignements
nominatifs et les cas où II pourrait y avoir atteinte à la
santé de la personne concernée.
M. Frenette: Oui. Je peux vous le garantir. Je n'ai pas de lettre
officielle de la Commission dans ma mallette, mais on peut l'avoir avant la fin
de...
M. Filion: Ça va.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Filion: L'article 51?
Le Président (M. Kehoe): L'article 51.
M. Filion: Oui.
Le Président (M. Kehoe): L'article 51, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Filion: Oui.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article
52. Il y a un autre amendement à l'article 52. M. Filion:
Cela va être 52.1
M. Rémillard: L'article 52.1 II y a un amendement à
l'article 52 et ensuite on ajoute l'article 52.1.
M. Filion: Donc, il y a deux amendements.
M. Rémillard: II y aurait deux amendements à
l'article 52, M. le Président. Premièrement, l'article 52 est
modifié: 1. par l'addition, à la fin du paragraphe 3° et
après le mot "représente", des mots "avec l'autorisation de ce
dernier"; 2. par le remplacement, dans le paragraphe 4°, des mots "le
mandataire du Curateur public" par les mots "la personne qui a reçu une
délégation du Curateur public"; 3. par l'insertion, après
le paragraphe 4°, du suivant: "5° le Protecteur du citoyen". On
ajouterait "le Protecteur du citoyen". C'est l'amendement à l'article
52.
L'article 52, on en a parlé tout à l'heure, vise donc
à protéger la confidentialité des renseignements
nominatifs concernant les personnes que le Curateur public représente.
Il importe de n'en permettre l'accès qu'à très peu de
personnes: la personne elle-même, le Curateur public, son personnel, les
proches et le Protecteur du citoyen. D'ailleurs, l'autorisation du Curateur
public est requise même pour les proches qui ne sont pas tuteur ou
curateur. Il peut être utile, cependant, dans le cours des affaires, de
connaître la capacité d'une personne et le nom du
représentant.
Voilà pour la modification à l'article 52, mais il y
aurait un autre amendement qui viserait à créer l'article 52.1.
C'est peut-être bon de l'aborder tout de suite, M. le Président,
parce que cela nous permettra de voir l'ensemble, de nous faire une meilleure
idée sur l'ensemble de la situation. On dit: La présente loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 52, du suivant: "52.1
Le Curateur public peut refuser momentanément de donner communication
à une personne qu'il représente d'un renseignement nominatif de
nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier
lorsque, de l'avis du médecin traitant, il en résulterait
vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Le Curateur
public, sur recommandation du médecin traitant, détermine le
moment où ce renseignement pourra être communiqué et en
avise la personne qui en a fait la demande."
Cela, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour essayer de
respecter l'article 7 de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux et de ne pas permettre que soient divulguées des choses
que la loi sur les services de santé ne permet pas.
Pour ma part, M. le Président, je dois dire que j'ai toujours
été très réticent au fait que le
bénéficiaire ou le patient ne puisse pas avoir accès
à son dossier médical et que, là encore, on doive dire:
Attention, s! ça peut porter atteinte à votre santé d'une
façon grave, vous ne pourrez pas voir votre dossier médical. Il
reste qu'il faut comprendre que les tribunaux sont toujours là. Comme le
prévoit la loi, cette personne peut s'adresser au tribunal qui
décidera si elle peut avoir droit à son dossier médical,
peu importe l'avis du médecin traitant au sujet de sa capacité de
voir le contenu de son dossier. On pense, par exemple, à quelqu'un qui,
s'il apprenait sa maladie ou son état de santé, pourrait se
suicider, devenir violent ou mettre en cause la sécurité des gens
qui l'entourent. Bref, on peut penser à bien des situations.
Voilà les deux modifications que nous avons à l'article
52, qui ont essentiellement pour but de protéger les documents et tous
les éléments d'information que nous avons concernant la situation
d'une personne devenue inapte par le fait de l'ouverture d'un régime de
curatelle ou de tutelle.
M. Filion: II y a beaucoup de choses là-dedans. Je me
souviens d'avoir participé en longueur et en largeur à
l'élaboration d'une partie importante des dispositions de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux qui visait
précisément l'accès au dossier médical par la
personne intéressée. C'est un débat qui a
été long et vif également, mais c'est quand même
notre point de vue qui avait été retenu à l'époque
par votre collègue, la ministre de la Santé et des Services
sociaux. Encore une fois, je pense que vous pouvez le noter, c'est de l'avis du
médecin traitant; ce n'est pas de l'avis de la curatelle ou d'une tierce
personne, c'est de l'avis du médecin traitant. On avait souligné
à l'époque qu'il en résulterait vraisemblablement un
préjudice grave, pas un préjudice appréhendé, un
préjudice grave. Il y avait des balises qui avaient été
mises là-dedans. Cela, c'est sur l'amendement à l'article 52.1
qui me va. Quant au reste, il y a beaucoup de façons d'envisager ces
questions, mais, si la Commission d'accès à l'information s'est
penchée là-dessus et en est satisfaite, je n'irai pas plus foin
qu'elle. Dans ce secteur de l'accès à l'information la commission
est maîtresse. Cela me va et l'amendement à l'article 52
également.
M. Rémillard: Alors, on passe à l'article 53.
Le Président (M. Kehoe): Juste une seconde. Est-ce que le
premier amendement à l'article 52 est adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'article 52.1 est-il
adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'article 52, tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 53.
M. Rémillard: M. le Président, il y a un autre
amendement à l'article 53. C'est un complément, en quelque sorte.
Je lis tout d'abord l'article 53: "Le Curateur public doit maintenir un
registre des tutelles au mineur, un registre des tutelles et curatelles au
majeur, un registre des mandats homologués donnés par une
personne dans l'éventualité de son inaptitude et un registre des
biens sous administration provisoire, autres que ceux prévus au
paragraphe 8° de l'article 24. "Les registres contiennent les
renseignements prévus par règlement."
C'est une disposition de nature administrative qui facilitera la gestion
des documents, qui permettra un meilleur service aux personnes en tutelle ou en
curatelle, de même qu'aux tiers. Il est essentiel, en effet, que les
tiers connaissent la capacité Juridique des personnes avec lesquelles
ils contractent.
M. le Président, il y a donc un amendement, et cet amendement se
lirait comme ceci: L'article 53 est modifié par le remplacement du
deuxième alinéa par le suivant: "Les registres ne contiennent que
les renseignements prévus par le règlement. Ces renseignements
ont un caractère public." C'est le complément aux deux autres
articles que nous avons vus, les articles 51 et 52.
M. Filion: On peut, d'ailleurs, presque présumer que,
lorsque le règlement sera connu, II contiendra essentiellement les
mentions qui sont dans la dernière partie de l'article 52 original du
projet de loi qui disait: "Néanmoins, le Curateur public peut attester
qu'une personne est mineure ou sous un régime de protection et indiquer
le nom du tuteur ou curateur, à la demande d'une personne
intéressée". Bref, les renseignements vraiment
généraux sur le dossier. C'est ça?
M. Rémillard: Oui. M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'article 53, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'arti- cle 54.
Le financement
M. Rémillard: C'est le droit actuel, sauf l'ajout de la
nouvelle responsabilité du tuteur ou curateur de la personne.
M. Filion: Évidemment, on entre dans le chapitre du
financement. Il faut bien que le Curateur public s'autofinance, ce qu'il fait
depuis quelle année déjà? Depuis quelle année
maintenant le Curateur public s'autofinance-t-il?
Mme Robillard: Depuis 1982.
M. Filion: Comme l'a souligné le ministre, à juste
titre, l'article 54 permet d'ajouter à l'article 38.2 la
responsabilité ou les frais Inhérents à la
représentation des personnes. Dans quels cas est-ce que cela
s'appliquerait?
Mme Robillard: Vous permettez, M. le ministre?
M. Rémillard: Oui.
Mme Robillard: Le Curateur public est curateur à la
personne et aux biens. C'est le cas, même dans la loi actuelle. Mais, en
1982, il n'avait pas été prévu d'honoraires concernant le
fait d'être curateur à la personne. Il y a des frais reliés
à cette responsabilité présentement, dans toutes les
dimensions autres que l'administration des biens. Qu'on pense au consentement
à l'acte médical, qu'on pense à des situations
problématiques en matière de changement de milieu de vie. Cela
peut être très diversifié, toutes ces
responsabilités d'être curateur à la personne, en
somme.
M. Filion: Cela va être difficile à quantifier, ces
honoraires-là?
Mme Robillard: On pourrait penser à un tarif
horaire...
M. Filion: De votre personnel?
Mme Robillard: Oui. '
M. Filion: Qui tiendrait compte de son temps, pour qu'une
certaine forme de facturation soit versée dans le dossier sur lequel il
a travaillé, c'est ça?
Mme Robillard: Comme parfois cela peut se faire maintenant en
matière de gestion des biens.
M. Filion: C'est comme ça que ça marche pour la
gestion des biens?
Mme Robillard: Pour la gestion des biens, il y a trois
façons.
M. Filion: II me semble, oui.
Mme Robillard: II y a à pourcentage, à montant fixe
parfois et, en plus, à taux horaire.
M. Filion: D'accord. Le règlement existe
déjà pour tout ce qui n'est pas représentation de la
personne.
Mme Robillard: Exactement.
M. Filion: Est-ce que ce serait possible d'avoir une copie de ce
règlement?
Mme Robillard: Le règlement actuel?
M. Filion: Oui, le règlement actuel. Peut-être pas
aujourd'hui. Quand vous aurez une chance, peut-être demain. Vous ne
l'avez peut-être pas sous la main.
Est-ce que vous avez analysé la suggestion faite par des
intervenants de calculer les honoraires non pas sur la base d'actes
posés, mais plutôt en pourcentage sur le patrimoine? Comment se
fait le choix entre les trois méthodes: pourcentage, taux fixe et taux
horaire ou à l'acte? C'est dans le règlement, le choix d'une des
méthodes? (23 heures)
Mme Robillard: Oui.
M. Filion: Oui.
Mme Robillard: Vous n'en avez pas d'autres copies?
M. Rémillard: Vous n'en aviez qu'une copie? Mme
Robillard: Oui. J'ai donné ma copie.
M. Filion: Je vais vous redonner votre copie.
M. Rémillard: Ah! II ne faut jamais se dépouiller,
madame.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Robillard: J'aurais de la difficulté à vous
expliquer, M. le député, la logique du règlement de 1982.
Je m'excuse. On a choisi, à l'époque, pourcentage, montant fixe
et taux horaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, à la suite de
la réflexion sur le nouveau règlement qui va accompagner le
projet de loi qu'on a devant nous, il y aura du rationnel dans le choix entre
pourcentage, montant fixe et taux horaire. Mais, dans le règlement de
1982, la logique qui sous-tendait le choix, par exemple, entre le montant fixe
ou le pourcentage, je ne pourrais pas vous l'expliquer. On me dit qu'à
l'époque on s'était beaucoup inspiré de ce qui se passait
dans le domaine privé en matière de fiducie.
M. Filion: Ce n'est pas simple, ce calcul de frais et
d'honoraires.
Mme Robillard: Ce n'est pas simple, mais, semble-t-il, de l'avis
des membres du comité consultatif de placement, nous sommes quand
même à l'avant-garde en ayant trois modalités
différentes pour l'application des honoraires, en n'utilisant pas
strictement le pourcentage, car, là, il y aurait des risques
d'inéquité, tout comme en n'utilisant pas strictement le montant
fixe.
Là, on a un "mix" des trois modalités et il semble qu'en
matière de frais, d'honoraires, si on compare à ce qui se passe
dans le privé ou dans les institutions bancaires, c'est vraiment
l'orientation qu'on doit privilégier.
M. Filion: Pour revenir à l'article 54, le fait que vous
puissiez exiger des honoraires pour les travaux effectués pour la
représentation des personnes, cela a dû être presque un
oubli à l'époque, finalement.
Mme Robillard: Je pense que c'était un oubli. En plus,
cette dimension de la mission du Curateur public n'était peut-être
pas actualisée dans les faits.
M. Filion: Quel est le budget de fonctionnement de la curatelle,
environ?
Mme Robillard: 8 000 000 $ en 1987, celui que vous avez.
M. Filion: Oui.
Mme Robillard: On a peut-être des chiffres plus
récents. Le budget 1988 autorisé par le Conseil du trésor,
8 500 000 $.
M. Filion: 8 500 000 $ pour l'année 1989. Mme
Robillard: 1988. M. Filion: 1988-1989? Mme Robillard: 1988.
M. Filion: 1988.
Mme Robillard: Notre année financière se termine le
31 décembre.
M. Filion: D'accord. C'est l'année civile dans votre
cas.
Mme Robillard: L'année civile.
M. Filion: En somme, vous fixez un montant. Vous dites: Cela va
nous coûter à peu près 8 500 000 $ cette année; il
faut aller chercher 6 500 000 $ dans nos dossiers.
Mme Robillard: Non.
M. Filion: Est-ce que je me trompe?
Mme Robillard: Oui, vous vous trompez un peu.
M. Filion: D'accord.
Mme Robillard: Vu qu'on a des honoraires fixés par
règlement, on se doit d'appliquer ces honoraires. On ne peut pas aller
au-delà.
M. Filion: Oui, mais, par exemple, pour l'année 1987,
c'était 7 900 000 $. Vous êtes ailés chercher les 7 900 000
$.
Mme Robillard: On est allé chercher une partie de nos
honoraires de gestion, tels que fixés par règlement...
M. Filion: D'accord.
Mme Robillard: ...et l'autre partie, selon l'article 28.1 de la
loi actuelle qui nous permet de constituer un fonds réservé
à même les revenus des biens des personnes inconnues ou
introuvables.
M. Filion: Combien y a-t-il environ dans ce fonds
réservé? À peu près.
Mme Robillard: C'est le chiffre que vous avez découvert,
celui des comptes inactifs, 33 000 000 $. Ce sont les Intérêts de
ce fonds qui apparaissent aux états financiers...
M. Filion: D'accord.
Mme Robillard: ...et dont vous avez la ventilation à la
page 22.
M. Filion: Bon. 2 000 000 $ ou 3 000 000 $ finalement, à
peu près.
Mme Robillard: Oui.
M. Filion: D'accord.
Mme Robillard: Ce sont les intérêts...
M. Filion: ...sur les comptes inactifs.
Mme Robillard: Voilà.
M. Filion: ...qui vous aident à compléter votre
autofinancement.
Mme Robillard: Exact.
M. Filion: D'accord. Vous ne pouvez pas savoir combien ça
va vous rapporter exactement, bien que vous en ayez une idée en raison
des honoraires.
Mme Robillard: Oui, on fait une projection des revenus. On soumet
une projection des revenus en même temps que nos prévisions
budgétaires.
M. Filion: En ajoutant la représentation des personnes,
ça va accroître vos revenus d'honoraires, si l'on veut.
Mme Robillard: Oui.
M. Filion: Avec cet amendement-là, vous allez
accroître vos revenus d'honoraires, ce qui va permettre de tirer moins
sur le fonds réservé. Est-ce ça? D'accord, ça
va.
Le Président (M. Kehoe): L'article 54 est-il
adopté?
M. Filion: Adopté. Je vais essayer de comprendre.
Le Président (M. Kehoe): L'article 55?
M. Rémillard: II y a un amendement à l'article 55,
M. le Président. L'article 55, c'est une disposition nouvelle qui vise
à donner plus d'autonomie et d'efficacité au Curateur public en
lui procurant une nouvelle source de revenus. Cette règle se justifie
par le fait que l'administration d'un portefeuille collectif
génère des revenus plus considérables que la gestion d'un
grand nombre de portefeuilles individuels moins considérables. Les
personnes sous curatelle publique percevront des revenus de biens
équivalents à ceux des personnes sous curatelle privée et
bénéficieront par ailleurs de services
améliorés.
L'amendement se lit comme suit: L'article 55 est modifié par le
remplacement de ce qui suit: "de l'actif annuel moyen sous gestion. L'actif
moyen consiste dans la moitié de la somme des actifs du début et
de la fin de l'année précédente." par les mots "de l'actif
moyen sous gestion. L'actif moyen consiste dans la moitié de la somme
des actifs du début et de la fin de la période de
référence fixée par règlement."
Alors, c'est une modification qu'on a faite à la suite de
consultations et qui nous a amenés à établir la
référence en fonction de la révision périodique qui
se fait des actifs de la curatelle.
M. Filion: Pour l'amendement, ça va; on définit ce
qu'est "moyen" finalement. C'est la moyenne entre le début et la fin.
C'est aussi simple que ça.
Le Président (M. Kehoe): L'amendement est-il
adopté?
M. Filion: L'amendement, ça va. C'est du droit nouveau. Ce
sera une nouvelle source de
revenus, mais tirée à même la gestion du
portefeuille collectif. Ce qui serait inquiétant, c'est que le total des
honoraires dépasse l'administration. Cela n'existe pas. Vous êtes
toujours obligés d'aller dans votre fonds de réserve.
Mme Robillard: On sera obligé d'aller dans le fonds de
réserve, même avec le nouveau projet de loi.
M. Filion: Même avec le nouveau projet de loi? Je vous
dirai qu'avec les honoraires de l'article 55 - évidemment, ça
dépend du règlement - il y a de l'argent là-dedans. Il ne
faudrait pas se tromper d'un dixième pour cent, parce que ça
représente beaucoup de fonds.
Mme Robillard: Ça représente beaucoup de fonds,
vous avez raison, les honoraires. Premièrement il faut toujours faire
attention à ne pas aller au-delà de ce qui se passe dans le
domaine privé. Deuxièmement, une grande partie de la population
qui est desservie par notre bureau a peu de biens.
M. Filion: Oui, c'est vrai.
Mme Robillard: II ne faut pas oublier cela. Alors, il y a
beaucoup de renonciations aux honoraires même si, théoriquement,
on pourrait les exiger. Supposons quelqu'un qui reçoit de l'aide
sociale, par exemple, et dont on gère le chèque. On s'occupe
aussi de sa personne. Pour toutes ces activités même si,
théoriquement, on peut imputer des honoraires, on va y renoncer.
En plus de ça, il y a des activités ou des
responsabilités pour lesquelles on ne peut pas imputer d'honoraires.
Qu'on pense aux nouvelles activités du Curateur public en matière
d'intervention à l'ouverture des régimes ou d'enquêtes sur
mandat. À ce moment-là, il n'y aura pas d'honoraires
imputés. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir besoin aussi d'un
fonds de réserve.
M. Filion: Très bien.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'article 55, tel
qu'adopté, est amendé?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Tel qu'amendé est
adopté. Il commence à être tard! L'article 56?
M. Rémillard: M. le Président, l'article 56, c'est
le droit actuel. Mais on ajoute à l'intérêt sur avance de
fonds l'intérêt sur honoraires imputés au compte d'une
personne. Il est normal, en effet, de prévoir cette
éventualité, puisque, dans ce cas, la personne aura perçu
des intérêts sur des sommes qu'elle aurait dû verser
antérieurement en honoraires.
Le Président (M. Kehoe): Adopté?
M. Filion: Cela a bien du sens.
Le Président (M. Kehoe): L'article 57?
M. Rémillard: M. le Président, à l'article
57, il y a quelques modifications. L'article 57 apporte quelques modifications
sur les sources de revenus du Curateur public et sur la façon de les
administrer. Cet article apporte une modification fondamentale en ce qu'il
prévoit que l'excédent des revenus n'est pas versé
directement au fonds consolidé du revenu, mais dans le fonds de
réserve du Curateur public. C'est une disposition importante, M. le
Président. Chaque année, le gouvernement déterminera la
partie de ce fonds de réserve qui sera versée au fonds
consolidé conformément à l'article 59.
M. Filion: Je vous avoue que je ne saisis pas très bien,
M. le ministre. On dit: "Les honoraires, les intérêts et les
autres sommes prévus aux articles 54 à 56 sont versés dans
le fonds général du Curateur public".
M. Rémillard: Au lieu d'aller dans le fonds
consolidé...
M. Filion: Au lieu d'aller dans le fonds consolidé
de...
M. Rémillard: ...général, il reste au
curateur.
M. Filion: Dans l'ancienne loi, le fonds consolidé du
revenu, c'était le fonds consolidé du Québec, ça?
Non?
M. Rémillard: Non. Si vous me permettez, je vais me
référer à mon légiste, M. Frenette.
M. Frenette: Le fonds général fait opposition au
fonds de réserve, c'est-à-dire que c'est le fonds qui sert
à administrer les activités durant l'année et le fonds de
réserve va recevoir l'excédent des revenus, va recevoir les
revenus de biens gérés par l'État et les choses comme
ça. Là, le gouvernement va décider de l'affectation de ce
fonds de réserve. Mais au point de départ, ces revenus, la
curatelle publique s'en sert parce qu'il faut qu'elle administre pendant
l'année courante.
On aurait peut-être pu utiliser une autre expression que, "fonds
général du Curateur public" mais c'est pour faire opposition au
fonds de réserve.
Mme Robillard: Oui, c'est l'expression utilisée dans les
états financiers. Le fonds général est celui que vous
voyez à la page 21 du rapport financier que vous avez.
M. Frenette: Mais c'est distinct. Tout ce
qui est dans le fonds de réserve, le Curateur public ne peut pas
s'en servir automatiquement parce que c'est là. Chaque année, le
gouvernement en vertu de votre article va décider de la partie qui va au
fonds consolidé et de celle dont le Curateur public peut se servir. Mais
il y a une partie qui va rester là et, l'année suivante, iI
pourra s'en servir à d'autres fins; cela va dépendre des
années, des besoins, de telle sorte que ce fonds-là ne sera pas
vidé chaque année.
M. Filion: Le Curateur public, cela ne coûte pas une cent
au gouvernement. L'administration de la curatelle publique ne coûte pas
un sou au gouvernement. En aucun cas, le gouvernement ne dépense des
sous pour cela.
Mme Robillard: II n'y a pas de crédits votés, c'est
le principe de l'autofinancement qui s'applique depuis 1982.
M. Filion: Oui, mais, en même temps, bien que cela ne lui
coûte rien chaque année, à un moment donné, II va
piger dans le fonds de réserve, c'est cela?
M. Frenette: Dans le fonds de réserve, il y a quand
même une certaine partie des revenus qui proviennent de biens...
M. Filion: Oui.
M. Frenette: ...appartenant à l'État et dont le
Curateur public peut retirer des revenus.
M. Filion: Mais il n'y a pas seulement cela, par exemple. Il n'y
a pas seulement les biens de l'État; il y a les autres biens qui
appartiennent à des gens qu'on ne retrouve pas, etc.
M. Frenette: C'est-à-dire qu'une bonne partie vient des
biens de l'État, mais ce montant-là a pu être gonflé
pendant la période où ils étaient en administration
provisoire, pendant dix ans; à ce moment-là, ils n'appartenaient
pas encore à l'État et personne ne se servait des revenus qui
augmentaient le capital. Même si les biens n'étalent pas
dévolus à l'État, iI reste que c'étaient des biens
qui n'ont jamais été recouvrés par leurs maîtres;
donc, ce n'était pas des biens de bénéficiaires.
M. Filion: Non, sur cela, je suis d'accord avec vous, ce
n'était pas des biens de bénéficiaires. Ce qui est
inquiétant, c'est qu'autant l'article 38.3 que l'article 57 parlent
d'excédents de revenus sur les dépenses qui sont versés,
avec la nouvelle loi, dans le fonds générai du Curateur public.
Donc, si on écrit cela, cela veut dire qu'on suppose qu'il puisse y
avoir un excédent des revenus sur les dépenses.
Mme Robillard: Cela apparaissait aussi dans l'ancienne loi, comme
vous le voyez...
M. Filion: Oui.
Mme Robillard: ...à l'article 38.3. A ma connaissance,
cela ne s'est jamais produit. Quand je regarde les états financiers
depuis 1982, il n'y a jamais eu aucun excédent des revenus sur les
dépenses; à l'Inverse, on a été obligé
d'aller en chercher dans le fonds de réserve.
M. Filion: Oui, cela va. Mais ce qui m'inquiète, c'est que
là il y a des honoraires nouveaux, des honoraires qui viennent de la
gestion collective, des honoraires qui vont venir de la représentation
de la personne, il y a les intérêts également, bien
sûr. Quand on parle des Intérêts à l'article 57, on
parle de quel Intérêt, l'intérêt sur quoi, sur les
honoraires?
Mme Robillard: Les intérêts sur avance.
M. Filion: Ah! Les intérêts dont on parlait à
l'article précédent, c'est cela?
Mme Robillard: Oui.
M. Filion: On ne parle pas d'autres sortes
d'Intérêts?
Mme Robillard: Non.
M. Filion: D'accord. On me demande en
Chambre, M. le ministre, pour une Intervention.
Je ne sais pas s'il est possible de suspendre.
M. Rémillard: Suspendons-nous, M. le Président?
Le Président (M. Marcil): Jusqu'à demain? M.
Filion: C'est un discours de 20 minutes. M.Rémillard:
Pas jusqu'à demain. Le Président (M. Marcil): On finit
à minuit.
M. Filion: Non, je pense qu'on peut continuer ce soir.
M. Rémillard: Cette nuit, on va continuer...
M. Filion: Si le ministre est en forme, on peut aller
Jusqu'à minuit et demi.
M. Rémillard: Minuit, 1 heure.
M. Filion: D'autant plus que je suspends là...
M. Rémillard: ...2 heures, 3 heures, si vous voulez, moi
je suis prêt...
M. Filion: Peut-être pas 3 heures parce que les...
M. Rémillard: Je n'ai pas besoin de beaucoup de
sommeil.
M. Filion: Non?
M. Rémillard: Je sais que tous les gens ici sont dans la
même situation que moi, ils n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil.
Mme Robillard: Sûrement, M. le ministre.
M. Filion: Entendons-nous que nous filons jusqu'après
minuit, au moins jusqu'à minuit et demi, peut-être plus tard.
Le Président (M. Marcil): Nous allons suspendre les
travaux pour...
M. Rémillard: Donc, on vous attend une quinzaine de
minutes.
M. Filion: C'est malheureux, je vais vous dire très
honnêtement, ce n'est pas compliqué...
Le Président (M. Marcil): Cela va. On va suspendre
temporairement.
(Suspension de la séance à 23 h 20)
(Reprise à 0 h 3)
Le Président (M. Dauphin): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission des institutions reprend ses travaux. Nous
étions rendus à l'article 57.
M. Filion: Oui, on était là-dessus. Je pense qu'on
en avait fait un peu le tour. Il y a juste une chose. Quand on dit:
"l'excédent des revenus sur les dépenses", j'avoue que c'est
ça qui m'inquiète un peu.
M. Rémillard: C'est ça qui vous
inquiète?
M. Filion: Oui.
M. Rémillard: L'excédent des revenus sur les
dépenses, cela veut dire qu'il peut y avoir des profits. Ce n'est pas
versé au fonds consolidé du revenu, mais cela s'en va dans le
fonds de réserve.
M. Filion: Où va le fonds de réserve
après?
M. Rémillard: C'est le fonds de réserve du Curateur
public. En fait, il y a une partie qui peut, à un moment donné,
retourner au gouvernement, mais c'est le principe. Je peux vous dire que cela a
été toute une discussion pour avoir ça. Cela s'en va au
fonds de réserve du Curateur public.
M. Filion: Pendant un certain temps.
M. Rémillard: C'est intéressant comme principe.
M. Filion: Oui. Je vais vous dire franchement ce que je pense. Je
pense tout simplement que cela n'aurait pas de sens qu'il y ait des
excédents de revenus sur les dépenses. La curatelle publique
n'est pas là pour faire des profits. Si elle fait de l'argent en trop,
elle devrait diminuer les honoraires.
Mme Robillard: Je pense que vous avez tout à fait raison,
M. le député. De toute façon, nous avons fait des
projections jusqu'en 1996 et je ne vois pas de possibilités
d'excédents, premièrement, pour les huit prochaines
années. Deuxièmement, si jamais il y avait des excédents,
je pense que cela devrait entraîner soit une diminution d'honoraires,
soit une augmentation de services.
M. Filion: C'est ça. Donc, une augmentation de
dépenses d'une certaine façon.
M. Rémillard: C'est une réserve qui est là,
M. le député, au cas où une telle situation se produirait,
mais je ne crois pas qu'on puisse voir dans la curatelle publique une
deuxième Société des alcools.
M. Filion: Non, ni une deuxième...
M. Rémillard: Je ne parle pas du bon service que nous
avons à la Société des alcools, je parle des profits.
M. Filion: Ni une Loto-Québec qui rapporte je ne sais
combien de dollars par année. En tout cas, vous me dites 1996, bon, iI y
en aura d'autres pour vérifier ça. Je tiens quand même
à le mentionner d'une façon bien précise, ce n'est pas un
reproche que je fais au ministre - il est un peu sur la défensive -
c'était dans la loi de 1982, de toute façon. C'est dans la loi
actuelle, l'excédent des revenus sur les dépenses.
Vous avez raison, dans ce temps-là c'était pire, ça
s'en allait au fonds consolidé directement. Là, au moins, cela va
passer une petite période au fonds de réserve, les
intérêts peuvent servir, etc., mais quand même. En 1982,
j'aurais eu les mêmes réticences, peut-être plus, parce que
c'était du droit nouveau. Maintenant, on nous dit que c'était
déjà dans la loi, on se comprend, et la Curatrice publique nous
dit que cela n'arrivera pas avant 1996, au moins. Moi, cela me rassure. La
curatelle publique - là-dessus, je suis obligé de me dissocier
des propos du ministre - n'est pas là pour faire des profits qui
retourneraient éventuellement à l'État.
Le Président (M. Dauphin): L'article 57 est-il
adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 58.
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président, à l'article 58. Cette disposition reprend, en les
clarifiant, les principes du droit actuel. Il existait, en effet, une confusion
quant à l'expression "fin de l'administration du curateur" puisqu'il
existe, en réalité, deux périodes d'administration
distincte, celle où le bien appartient encore à un
propriétaire inconnu ou introuvable et celle où le bien est
devenu propriété de l'État. Dans les deux cas, c'est le
Curateur public qui administre selon des règles différentes, mais
il perçoit les revenus des biens au profit de son fonds de
réserve uniquement dans la deuxième période.
Quant à la remise des biens à l'État, elle se fera
à l'expiration du délai prévu par règlement
plutôt qu'après dix ans. Ce délai pourra donc varier selon
les revenus et les besoins du Curateur public. Les revenus du Curateur public,
en vertu de cet article, iront à son fonds de réserve comme
l'excédent des revenus sur les dépenses. L'article 59
réglemente l'utilisation de ce fonds. Il y a un amendement, M. le
Président, qui nous dit ceci:... Vous ne l'avez pas reçu?
M. Filion: Oui, mais on l'a...
M. Rémillard: L'article 58 est modifié par la
suppression du deuxième alinéa, tout simplement. Donc le
deuxième alinéa disparaît, et la raison est que cette
règle du droit actuel est inutilisée et inutile. L'État
sera donc propriétaire de ces biens depuis quelques années et un
bénéficiaire éventuel n'aura plus de recours au moment de
la remise des biens au ministre des Finances et de leur versement au fonds
consolidé du revenu. Voilà pourquoi on enlève le
deuxième alinéa.
M. Filion: Ce qui aura pour conséquence, en supprimant le
deuxième alinéa...
M. Frenette: Si je peux me permettre, ça n'aura pas
grand-conséquence, parce que ça n'a jamais été
utilisé ou appliqué. La demande me vient des gens des Finances.
Il n'y a pas de règlement là-dessus, il n'y a pas de publication,
pour la bonne raison qu'à ce moment-là les biens sont
dévolus à l'État.
M. Filion: Une fois qu'ils sont chez le ministre des Finances Ils
sont dans...
M. Frenette: Cela veut dire que les deux périodes sont
passées, c'est-à-dire la période où c'était
un bien sans maître, disons...
M. Filion: Oui.
M. Frenette: ...et l'autre période, qui peut être de
cinq ou dix ans, cela dépendra du règlement, où ça
appartenait déjà à l'État. C'est à ce
moment-là que le Curateur public remet le bien au ministre des Finances
qui le dépose au fonds consolidé.
M. Filion: D'accord.
M. Frenette: Donc, ce n'était pas utile de le dire.
Le Président (M. Dauphin): M. le député.
M. Filion: Si je comprends bien, tout l'article 58 traite
uniquement des biens appartenant à l'État,
M. Frenette: C'est ça.
M. Filion: C'est ça.
M. Rémillard: C'est exclusivement...
M. Filion: Exclusivement.
M. Rémillard: ...en fonction des biens qui appartiennent
à l'État.
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'amendement est
adopté. Est-ce l'article 58, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 59.
M. Rémillard: M. le Président, actuellement, en
vertu des articles 28.1 et 38.3, les sommes mentionnées au
présent article vont en partie au fonds consolidé du revenu et en
partie pour combler le déficit d'opération. Ces principes
demeurent, sauf que l'article permet la possibilité d'affecter des
sommes au financement des activités du Curateur public et de maintenir
un fonds de réserve. De plus, cette disposition permet au gouvernement
de déterminer, à chaque année, l'utilisation du fonds de
réserve. Ce nouveau système vise à donner plus de
souplesse dans le financement, plus de transparence dans l'administration du
Curateur public et l'autonomie nécessaire pour financer ses
activités.
M. Filion: En deux mots, les sommes nécessaires pour
combler le déficit seront versées au fonds d'administration du
Curateur public et le reste va aller au fonds consolidé du revenu.
Non?
M. Frenette: Non, c'est-à-dire qu'ils ont au moins quatre
possibilités, si vous le permettez. Il
y a ce qui va aller pour éponger le déficit, s'il y en a
un, il y aura possiblement des sommes déterminées pour le fonds
consolidé, il va y avoir possiblement aussi des sommes additionnelles
que le gouvernement va mettre à la disposition du Curateur public pour
financer ses activités et il va y avoir aussi une partie qui va demeurer
là. Il y a au moins...
M. Filion: Oui, c'est évident.
M. Frenette: Ce n'est pas uniquement destiné au
déficit et au fonds consolidé.
M. Filion: II y a une partie qui reste là, je suis
d'accord avec vous. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est seulement la
troisième partie que je ne comprends pas. Il y a une partie des sommes
qui s'en va a l'opération, une autre va au fonds consolidé du
revenu, une autre reste dans le fonds, l'autre... Quelle est la
quatrième?
M. Frenette: C'est pour permettre le financement
d'activités. À un moment donné, il peut y avoir une
autorisation budgétaire plus importante pour du développement
dans certains types d'activités, que ce soit pour la personne ou pour
autre chose.
M. Filion: Mais cela entre dans l'administration, non?
M. Frenette: Non, ce n'est pas pour éponger le
déficit, nécessairement
M. Filion: C'est vrai. Cette détermination du
gouvernement, qui correspond à la fixation du budget de la curatelle
publique, n'est publicisée d'aucune façon.
M. Rémillard: Que voulez-vous dire par
publicisée?
M. Filion: Elle n'est pas connue du public.
M. Rémillard: II faudra que ça apparaisse quelque
part, certainement, au point de vue comptable.
M. Filion: Cela va paraître x années plus tard dans
le rapport du Curateur public. Mais cela n'apparaît pas dans les
crédits qu'on étudie chaque année, cela n'apparaît
nulle part.
Mme Robillard: Non. Le mécanisme prévu, c'est
l'approbation des prévisions budgétaires par le gouvernement.
À ce moment-là, c'est un CT, comme on dit dans le jargon.
M. Filion: Une décision.
Mme Robillard: Une décision du Conseil du trésor
qui approuve les prévisions budgétaires. À cette occasion,
il y aura une décision prise sur le montant utilisé à
partir du fonds de réserve. M. Filion: C'est ça.
Mme Robillard: On verra ça publiquement, si vous parlez de
la population, dans l'autre rapport annuel qui sera déposé.
M. Filion: C'est un peu le problème. C'est bien simple:
les gens ont le droit de savoir. D'abord, il y a les
bénéficiaires; ils ont le droit de savoir. Les gens, en
général, ont le droit de savoir qui est le Curateur public,
quelle est la nature des décisions prises par le gouvernement. On ne le
sait pas. Des décisions sont prises chaque année, on va les
connaître deux ans plus tard, au dépôt du rapport. Ces
décisions sont d'importance. Comme l'expliquait tantôt M. le
juriste, on partage le fonds de réserve. On lui fait prendre
différentes voies. On fixe des pourcentages qui vont à droite et
à gauche. On fixe en même temps un budget d'opération; via
les prévisions budgétaires, on fixe le budget de la curatelle
publique. Donc, la décision d'importance, sur le plan gouvernemental est
contenue à l'article 59.
M. Rémillard: II faut bien comprendre que le gouvernement
va le déterminer par décret. Il faut que le gouvernement
s'exprime. Il le fera par décret. (O h 15)
M. Filion: On parlait d'un CT. C'est le Conseil du
trésor.
M. Rémillard: J'ai l'impression que c'est le gouvernement
qui le détermine. Ce n'est pas nécessairement fait par CT. C'est
le gouvernement qui le détermine chaque année. Donc, ce peut
être un décret. Le décret est public.
M. Frenette: Ce à quoi Mme Robillard faisait
référence tout à l'heure, l'approbation budgétaire,
c'est le Conseil du trésor en vertu de la loi actuelle.
M. Filion: Oui.
M. Frenette: C'est pour ça que c'est un CT. ici, c'est le
gouvernement. D'ailleurs, il y a un amendement à l'article 63.
M. Rémillard: Alors, ce serait par décret et le
décret est public.
M. Filion: II n'y a aucune discussion à l'étape de
l'adoption de cette décision, de ce décret. C'est un
décret. Le mot le dit, on décrète. Je vais donner un
exemple. Supposons que le Curateur public a des besoins en financement pour du
développement, justement. Cela intéresse tout le monde,
ça, mais c'est une décision qui est prise strictement en catimini
par le gouvernement. Je me demande s'il n'y
aurait pas lieu d'adopter une procédure, par exemple, de
règlement. À ce moment-là, iI y aurait un projet de
règlement donc, parution, et ceux qui sont Intéressés
à faire connaître leur point de vue au gouvernement le feraient
connaître.
Nous, à l'Assemblée nationale, on passe 200 heures
à étudier des crédits, mais jamais on n'étudie
ceux-là, bien sûr. Jamais on n'étudie les prévisions
budgétaires. Jamais on ne sait exactement quel est l'état de la
curatelle publique. Il faut attendre le rapport annuel deux ans après;
on le lit et on voit un peu ce qui se passe. Mais, comme ça
intéresse du monde démuni, comme ça intéresse des
incapables et l'ensemble de la population, je me demande s'il n'y aurait pas
lieu d'adopter tout au moins une formule de règlement, donc un projet de
règlement, qui serait prépublié en vertu de la Loi sur les
règlements, au moins pour donner une chance à ceux qui
s'intéressent à ce dossier de réagir et de faire
connaître leur point de vue au gouvernement et de lui dire:
Écoutez, iI y a des besoins à la curatelle; vous devriez en
envoyer plus là et moins au fonds consolidé du revenu, peu
importe. Je ne sais pas ce qu'en pense le ministre, mais je trouve que c'est la
décision clé.
M. Rémillard: Bien, c'est une décision clé?
C'est une décision importante. Le député de Taillon a
raison, c'est une décision importante. Mais une décision
clé? Je pense qu'il ne faut pas, non plus, trop insister sur cet
article. C'est un article important. Remarquez que c'est un geste
gouvernemental qui existe présentement, c'est un geste gouvernemental
d'administration des fonds publics. Comme on le fait par décret, je
pense que, par le fait même, on publicise la décision...
M. Filion: Une fois qu'elle est connue.
M. Rémillard: ...quand elle est connue. Il y a une
consultation entre le ministre de la Justice et le ministre des Finances qui,
finalement, recommande au gouvernement de prendre une décision. Il faut
faire attention aussi à ne pas alourdir le processus. D'abord, on sait
que ce décret a été adopté par le gouvernement, que
la décision a été prise par le gouvernement, donc, on peut
réagir. Mais actuellement c'est la situation et je crois qu'il serait
difficile de la changer pour y aller par voie réglementaire, avec les
publications, les prépublications, etc. Il faut penser aussi à
l'administration de tout ça. Pour ma part, M. le Président, je ne
vois pas d'objection majeure. Le commentaire du député de
Taillon, on peut le faire dans bien des lois. Dans toutes les décisions
gouvernementales d'importance, finalement, on pourrait dire: Ce serait
intéressant qu'on puisse en discuter avant que le gouvernement prenne sa
décision. Mais il reste qu'il y a, à un moment donné,
à trancher là aussi, et il y a le législateur, il y a la
Chambre, il y a le Parlement. D'autre part, il y a le gouvernement qui agit et,
ensuite, on le critique. Il y a l'étude des crédits, etc. C'est
là pour ça.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Taillon.
M. Filion: Je ferais deux remarques, M. le Président. Les
crédits budgétaires sont tous adoptés au salon bleu. On a
tous les documents. Vous dites qu'il y a des tas de décisions qui se
prennent. Théoriquement, même si, dans le fond, on sait que les
crédits sont toujours adoptés, ils sont quand même
discutés pendant 200 heures par les parlementaires, par les élus
du peuple, avant d'être adoptés, alors qu'Ici il n'y a aucune
discussion. Le gouvernement pourrait dire: Le fonds de réserve, on
l'envoie au complet au fonds consolidé, sous réserve
peut-être de certaines dispositions. Il pourrait dire à la
curatelle publique: Serrez-vous la vis et augmentez vos honoraires, et on en
entendrait parler uniquement deux ans plus tard. Je ne trouve pas ça
très transparent. Justement, dans les notes explicatives, on dit que ce
nouveau système vise à donner plus de transparence à
l'administration du Curateur public. Je ne sais pas où on peut voir la
transparence là-dedans, je trouve ça plutôt opaque.
M. Rémillard: Cela dépend comment on voit
ça. Pour ma part, je trouve ça transparent dans la mesure
où le gouvernement s'exprime par décret. Je trouve ça par
le fait même transparent, parce que le décret est connu, public.
Ce n'est pas un geste purement administratif, c'est un geste
gouvernemental.
M. Filion: Je ne veux pas étendre la discussion, M. le
Président, d'autant plus que j'ai vraiment l'impression que,
là-dessus, ma dissidence serait durable. Je verrais un mécanisme
quelconque de publicité de la décision gouvernementale avant
qu'elle ait force de règlement ou de décret. Il me semble que
ça n'aurait pas été tellement compliqué de
prévoir à mettre ça dans la Loi sur les règlements
avec une prépublication de 60 jours, ou quelque chose comme cela.
Ce serait un peu, comme me le souffle Me Dolbec, comme si on adoptait
les crédits par décret. Sur les crédits ou les
prévisions budgétaires du Curateur public, sur la façon
dont le fonds de réserve est dispersé entre quatre canaux
différents, comme on le disait tantôt, sans qu'on soit mis au
courant comme parlementaires, et encore moins la population, ma dissidence est
profonde. Mais, comme je ne veux pas allonger le débat, à moins
qu'il n'y ait des commentaires d'autres membres de cette commission, je suis
prêt à voter sur cet article 59.
Le Président (M. Dauphin): Voulez-vous qu'on l'adopte sur
division? Exigez-vous le vote?
M. Filion: Non, je n'exigerai pas le vote, mais...
Le Président (M. Dauphin): On peut l'adopter sur
division.
M. Filion: Voilà, je veux enregistrer en quelque sorte ma
dissidence, bien que ça n'existe pas.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 59 est
adopté sur division. J'appelle l'article...
M. Filion: À moins qu'il n'y ait d'autres commentaires
d'autres membres de cette commission parlementaire.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre, avez-vous
d'autres commentaires? Tout a été dit.
M. Rémillard: Non, M. le Président. Je comprends
les réserves du député de Taillon. Ce que je peux faire,
c'est m'informer demain et je vais essayer de voir s'il y a d'autres
explications complémentaires qu'on peut lui donner.
M. Filion: Peut-être peut-on le suspendre à ce
moment-là?
M. Rémillard: Pour le moment, pour ma part, je ne pense
pas qu'on puisse toucher à ça, d'autant plus qu'il faut penser
aussi aux précédents. D'autres organismes, comme la CSST, peuvent
être touchés aussi. Il faut voir. Cela existe déjà.
Ce n'est pas pour rien qu'en 1982 le législateur l'a prévu comme
ça. Il faut essayer de voir un peu pourquoi ça a
été fait comme ça et pourquoi on pourrait le changer
maintenant. Les raisons que j'avais et de la façon dont on m'a
Informé, c'était pour une saine gestion et j'hésiterais
beaucoup à le changer.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Taillon.
M. Filion: Afin d'alimenter cette réflexion, les
crédits de la CSST passent de l'autre côté comme, à
ma connaissance, la totalité des crédits, ceux du Protecteur du
citoyen, du Directeur général des élections. On
étudie chaque année leurs prévisions budgétaires.
Même le Vérificateur général du Québec vient
ici chaque année, sauf erreur, de ses prévisions
budgétaires et tout ça.
Je ne vois pas comment les élus du peuple pourraient juste dire:
Allez-vous-en avec ça, le gouvernement va trancher et vous l'apprendrez
deux ans plus tard lorsque vous lirez le rapport du Protecteur du citoyen. Non
pas que le rapport ne soit pas intéressant, mais je pense que...
M. Rémillard: II y a peut-être une distinction.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Rémillard: Tous ces exemples que M. le
député de Taillon nous cite sont ceux, d'organismes qui ne sont
pas autofinancés. La situation de la curatelle est particulière,
il s'agit d'un organisme autonome, autofinancé.
M. Filion: Oui, mais Loto-Québec est autofinancée,
solidement autofinancée en plus de ça. Elle fait des profits
énormes.
M. Rémillard: Mais elle fait des profits...
M. Filion: Mais, pourtant, on étudie quand même ses
crédits, son budget ici. Elle fait des profits, je suis d'accord avec
vous, la curatelle n'en fait pas. En tout cas, on peut le suspendre. Si le
ministre veut regarder ça et peut-être mettre quelqu'un
là-dessus, demain, on s'en reparlera. Je serais bien d'accord pour qu'on
dorme là-dessus. Même si le ministre n'a pas besoin de beaucoup
d'heures de sommeil, peut-être qu'elles seront salutaires et qu'il
pourrait trouver une façon... Je ne veux pas embêter... Il a
raison, je ne veux pas créer une mécanique infernale,
compliquée, empêchant le gouvernement de tourner en rond, mais
juste assurer - étant donné qu'on parle de protection de gens qui
sont incapables - un minimum de publicité avant la décision.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre, voulez-vous
qu'on adopte l'article ou qu'on le suspende?
M. Rémillard: J'aimerais qu'on l'adopte, M. le
Président. Mais, quand même, je peux m'engager à apporter
des éclaircissements complémentaires demain.
Le Président (M. Dauphin): L'article 59 est adopté
sur division. J'appelle l'article 60.
M. Filion: Quand vous dites sur division, est-ce que ça
veut dire...
Le Président (M. Dauphin): Sur division de
l'Opposition.
M. Filion: De l'Opposition, parfait. Division des voix. On ne
fera pas d'appel nominal, on manque un peu de joueurs.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Dauphin): L'article 60.
M. Rémillard: Vous avez appelé l'article 60. C'est
une disposition qui est nouvelle et qui vise à permettre au Curateur
public de financer ses activités au fur et à mesure qu'elles se
réalisent. En principe, l'approbation des prévisions
budgétaires et les sources de revenus du Curateur
public, y compris les sommes mises à sa disposition en vertu de
l'article 59, devraient suffire au financement des activités. Si tel
n'était pas le cas, dans le cours d'un exercice financier, cet article
permet au Curateur public de s'adresser au ministre des Finances pour
remédier à la situation.
Le Président (M. Dauphin): Adopté? M. Filion:
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 61.
M. Rémillard: C'est une disposition qui est
également nouvelle, M. le Président, et qui exprime un principe
sous-jacent aux articles qui précèdent. Le Curateur public
assurera l'autofinancement de ses activités à partir de
l'ensemble des revenus dont il dispose, y compris la partie du fonds de
réserve mis à sa disposition chaque année.
Le Président (M. Dauphin): Y a-t-il des questions ou des
commentaires?
M. Filion: Ne bougez pas. Ça va.
Le Président (M. Dauphin): L'article 61 est adopté.
J'appelle l'article 62.
M. Rémillard: C'est le droit actuel, M. le
Président.
M. Filion: Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle
l'année financière du Curateur public est différente de
l'année financière habituelle?
Mme Robillard: Oui, il y a une raison. C'est pour nous permettre
d'ajuster l'administration des biens des gens qu'on représente et la
production de tous les rapports d'impôts que nous avons à faire
concernant ces 16 000 personnes à l'année civile qui se termine
le 31 décembre. Vu les liens très étroits, à ce
moment-là, c'est beaucoup plus facile pour nous d'avoir l'année
financière basée sur l'année civile.
M. Filion: Ça va.
Le Président (M. Dauphin): L'article 62 est adopté.
J'appelle l'article 63. (O h 30)
M. Rémillard: L'article 63, c'est le droit actuel, M. le
Président, mais il y a un amendement. Voici cet amendement. Cet article
est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des
mots "Conseil du trésor* par le mot "gouvernement". La justification de
cette modification est une question de cohérence qui vise aussi à
faciliter les démarches d'approbation budgétaire que doit faire
le Curateur public. Comme le gouvernement détermine l'utilisation du
fonds de réserve à l'article 61, on devra tenir compte de cette
décision dans les prévisions budgétaires.
Le Président (M. Dauphin): Sur l'amendement, M. le
député de Taillon.
M. Filion: Oui. Le deuxième alinéa nous offrirait
une belle occasion... D'abord, l'amendement, c'est correct.
Le Président (M. Dauphin): L'amendement est
adopté.
M. Filion: Adopté. Au deuxième paragraphe, on dit:
"Ces prévisions budgétaires sont soumises à l'approbation
du gouvernement." Si le ministre ne change pas d'idée sur l'article
59... À l'article 59, c'est le partage du gâteau. Mais l'article
63 nous donne une partie du gâteau, ce sont les prévisions
budgétaires du Curateur public. À ce moment-là, on aurait
quand même une occasion de dire: Les prévisions budgétaires
- mais ce seraient des prévisions - sont soumises à l'approbation
du gouvernement après publication dans la Gazette officielle, ou
quelque chose comme cela, mais ce serait bien partiel. Je pense que l'article
59 serait la meilleure façon de procéder. C'est vraiment
l'article 59 qui est la clé, pour moi. À l'article 63, on
pourrait rattraper un bout de la tarte, mais ce serait insuffisant pour
vraiment avoir le portrait global du partage du fonds de réserve. En
tout cas...
Le Président (M. Dauphin): L'article 63, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Filion: Oui.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle le
suivant, l'article 64.
M. Rémillard: Par l'article 64, M. le Président, on
ajoute à la disposition du droit actuel la possibilité de
déroger aux règlements visés à l'article 49 de la
Loi sur l'administration financière par les règlements
adoptés en vertu de la présente loi. L'objectif est de faciliter
la gestion du Curateur public dont certaines attributions et certains actes
cadrent ma! avec certaines formalités du règlement visé.
Le même raisonnement vaut pour les règlements adoptés en
vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements
et Services. Le principe de son application est valable, mais toutes les
formalités ne sont pas applicables à tous les actes du Curateur
public.
M. Filion: Un exemple, peut-être, de formalité qui
serait trop lourde pour le Curateur public? Peut-on me donner certains
exemples?
Mme Robillard: On peut peut-être parler de certains
contrats de services professionnels, par
exemple, qui peuvent être donnés à
différentes catégories de professionnels, que ce soit des
vérificateurs externes, des avocats ou des notaires.
M. Filion: L'article 7 de la Loi sur le ministère des
Approvisionnements et Services, est-ce que c'est Rosalie?
Mme Robillard: II y a eu une modification à la Loi sur
l'administration financière. Me Frenette, pourriez-vous donner
l'explication?
M. Frenette: Malheureusement, je ne l'ai pas ici. Quelle
était votre question?
M. Filion: Je cherchais des exemples de formalités qui
sont inscrites à l'article 49 de la Loi sur l'administration
financière ou à l'article 7 de la Loi sur le ministère des
Approvisionnements et Services.
M. Frenette: Non, ce n'est pas dans les articles de ces lois;
c'est dans les règlements adoptés en vertu de ces deux articles
de lois différentes pour...
M. Filion: Oui, c'est cela. M. Frenette: ...les
contrats.
M. Filion: D'accord, je m'étais exprimé rapidement
tantôt. Vous avez raison, c'est en vertu des règlements. Mais
seulement des exemples. On m'a donné les contrats de...
Mme Robillard: Cela touche les achats et cela touche Rosalie.
M. Filion: Cela touche Rosalie.
Mme Robillard: Par l'article 7 de la loi sur
l'approvisionnement.
M. Filion: Bon. Est-ce qu'on est bien sûr?
M. le ministre de la Justice, est-ce qu'on veut écarter Rosalie
et les règles générales de...
Mme Robillard: Non. Excusez.
M. Rémillard: Allez-y, je vous en prie.
Mme Robillard: Ce n'est pas l'Intention de l'article 64.
M. Filion: Ah! Cela s'applique. Mme Robillard: Cela
s'applique.
M. Filion: Ah! Je m'excuse. Sous réserve de la...
Mme Robillard: Cela s'applique sous réserve de certaines
adaptations qu'on pourrait apporter par règlement, mais, de façon
générale, cela s'applique.
M. Filion: Cela s'applique. On parlait de dérogation dans
les commentaires et j'ai confondu.
M. Rémillard: L'explication pouvait, de fait, nous laisser
prévoir qu'on faisait une dérogation, mais non, c'est la
confirmation que le règlement s'applique.
M. Filion: Bien oui, c'est ça. Cela va.
Le Président (M. Dauphin): L'article 64 est adopté.
J'appelle l'article 65.
M. Filion: On va adopter l'article 64, mais pas les notes
explicatives, par exemple. Je le disais à la blague, je sais que
ça ne fait pas partie...
Le Président (M. Dauphin): Ce n'est pas une clause
"nonobstant".
Les livres, comptes et rapports
M. Rémillard: L'article 65, c'est le droit actuel.
Cependant, l'article précise que les comptes relatifs aux biens
administrés par le Curateur public doivent être
vérifiés par un vérificateur autre que le
Vérificateur général. Cette précision se justifie
par la nature de ces comptes et les fonctions habituelles du
Vérificateur général.
Le Président (M. Dauphin): M. le député.
M. Filion: Le ministre a-t-il reçu les
représentations, disons, du Vérificateur général eu
égard au mode de contrôle qu'il exerce?
M. Rémillard: Mme Robillard pourra compléter.
Le Président (M. Dauphin): Mme Robillard.
Mme Robillard: Je peux vous dire que j'ai parlé
personnellement au Vérificateur général adjoint et il
était d'accord avec le libellé de l'article 65. Cependant, il
voulait que le Vérificateur général ne s'en tienne pas
à une vérification financière traditionnelle, mais puisse
faire une vérification intégrée de l'organisation, donc
une vérification qui comprenne même l'optimisation des ressources.
À cet égard, un amendement sera apporté à la Loi
sur le Vérificateur général pour qu'il puisse aussi avoir
ce mandat, pour ce qui est de l'organisation du bureau du Curateur public.
M. Filion: Bon, alors, où est-il cet amendement?
M. Rémillard: II est ici.
M. Filion: Va-t-on l'adopter plus tard?
M. Rémillard: On va l'adopter plus tard, c'est
ça.
M. Filion: Plus tard dans notre projet de loi.
M. Rémillard: C'est ça. Je pense que le
Comité de législation n'a pas encore vu cet amendement qui dit
essentiellement: "Est assimilé à un organisme du gouvernement,
pour l'application de la présente loi, le Curateur public."
M. Filion: D'accord. Bon, alors, le ministre nous dit qu'il y
aura un amendement plus tard.
M. Frenette: La présente loi étant la Loi sur le
Vérificateur général.
Le Président (M. Dauphin): D'accord. M. le
député de Taillon. Il n'y a pas d'autres questions?
M. Filion: Bien, dans la mesure où iI y aura un amendement
plus tard, je pense bien qu'il s'agit juste de le placer au bon endroit. On a
choisi de le placer ailleurs, iI n'y a pas de problème.
Le Président (M. Dauphin): L'article 65 est adopté.
J'appelle l'article 66.
M. Rémillard: C'est le droit actuel, M. le
Président.
M. Filion: Ce ne sera pas long.
M. Rémillard: M. le Président, iI faudrait que je
revienne à l'article 66.
M. Filion: On y est.
M. Rémillard: On est à l'article 66?
M. Filion: Oui.
M. Rémillard: II n'est pas encore adopté?
M. Filion: Non.
M. Rémillard: Je m'excuse. C'est parce qu'on vient tout
juste de découvrir une petite chose qui nous aéchappé. Dans le deuxième alinéa, on dit: "Le
ministre dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans
les 30 jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l'est
pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante." Le droit actuel,
c'est dans les dix jours de l'ouverture de la session suivante. Je pense qu'il
faudrait mettre "dix jours".
M. Filion: Vous n'aviez pas l'intention d'allonger le
délai.
M. Rémillard: Non. Vraiment, c'est une erreur. Il va
falloir amender.
M. Filion: Tout ça est un peu bizarre, M. le ministre. Je
vais vous dire pourquoi. Au mois de juillet, l'Assemblée nationale ne
siège jamais. Comme le rapport est déposé aux environs du
30 juin... Est-ce que le rapport de 1988 a été
déposé? Vous m'avez dit non, je pense.
M. Rémillard: Pas encore.
Mme Robillard: II n'est pas encore déposé. Il est
à l'imprimerie et il est prévu qu'il sera déposé
avant la fin de la session.
M. Rémillard: II ne faut pas qu'il y ait de fuites.
M. Filion: Ce n'est pas le budget du ministre des Finances, quand
même. Ça va. On veut réduire de 30 à 10; je pense
que c'est une excellente Idée.
Le Président (M. Dauphin): Me Frenette, vous allez nous
donner l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 66, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 67.
Réglementation
M. Rémillard: L'article 67 est le pouvoir
réglementaire du gouvernement. M. le Président, ont
été supprimés du droit actuel les paragraphes c), e.1),
e.2), g), h), h.1), i), j), k) de l'article 39.
Le paragraphe 1°, c'est du droit nouveau découlant du pouvoir
accordé à l'article 11. Le paragraphe 2°, c'est du droit
actuel. Le paragraphe 3°, le paragraphe 4° et le paragraphe 5° sont
du droit actuel. Le paragraphe 6°, c'est du droit nouveau découlant
de l'obligation de tenir les registres. Le paragraphe 7°, c'est du droit
actuel auquel on a ajoute les honoraires facturés pour la
représentation des personnes. Le paragraphe 8°, c'est du droit
nouveau découlant de l'article 56 qu'on a vu tout à l'heure. Le
paragraphe 9°, c'est du droit actuel. Pour le reste, ce pouvoir
découle de l'article 57. Le paragraphe 10°, c'est du droit nouveau
qui découle de la nouvelle règle de financement prévue
à l'article 59. Le paragraphe 11°, c'est du droit nouveau qui
découle de l'assouplissement établi à l'article 62.
Le paragraphe 12°, c'est du droit nouveau qui découle de l'article
72.
Ont été supprimés pour des raisons diverses les
paragraphes suivants de l'article 39 de la loi actuelle. Le paragraphe c);
cette disposition est inutile parce que purement administrative. Il s'agit
d'une entente Interne entre le Curateur public et les services judiciaires. Les
paragraphes e.1) et e.2); les modes de financement sont tous prévus aux
articles 55 à 59 de la présente loi. Ces deux pouvoirs deviennent
inutiles. Le paragraphe g); les règles relatives à la forme et au
contenu de l'inventaire sont déjà prévues au Code de
procédure civile et au Code civil, dans les règles sur
l'administration du bien d'autrui. Ce pouvoir réglementaire est donc
inutile. Le paragraphe h); pour une meilleure uniformisation, les
modalités d'enregistrement sont prévues au livre de la
publicité des droits du Code civil. Le paragraphe h.1); l'article 28.1
actuel est modifié afin d'éviter les ambiguïtés du
droit actuel. La définition de l'expression "fins de l'administration"
dans le règlement n'est pas conforme au sens commun des mots. Cet
article a entraîné des problèmes d'interprétation.
C'est ce fonctionnement qu'il faut corriger afin d'assurer la transparence de
l'administration du Curateur public. Le paragraphe i); règles
intégrées à la Loi sur la curatelle publique, voir
l'article 22. Le paragraphe j); ces délais pour produire l'inventaire et
le rapport annuel seront prévus au Code civil du Québec. Le
paragraphe k); la réforme du droit des successions rend ce pouvoir
réglementaire inutile. (0 h 45)
Le Président (M. Dauphin): Je présume que vous
allez procéder dans l'ensemble. Ce serait assez difficile de
procéder autrement. On va prendre l'amendement en premier.
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président. C'est un amendement formel car une petite erreur s'est
glissée.
L'article 67 est modifié par le remplacement dans le paragraphe
5° du chiffre "39" par le chiffre "41" et, deuxièmement, par le
remplacement du paragraphe 8° par le suivant: "fixer le pourcentage
permettant de déterminer les montants des honoraires prévus
à l'article 55, de même que la période de
référence pour l'établissement de l'actif moyen sous
gestion;"
C'est une question de concordance, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. M. le
député.
M. Filion: C'est toute une armature réglementaire. C'est
assez gigantesque comme pouvoir réglementaire. Je ne referai pas les
vieilles interventions concernant la législation
déléguée, mais on se rend compte, encore une fois, que,
dans une loi on ne peut plus d'intérêt public, le pouvoir s'en va
au Conseil des ministres, avec cet énorme pouvoir
réglementaire.
Même si on a une Loi sur les règlements qui prévoit
une prépublication, je me souviens lorsque cette loi avait
été adoptée par votre prédécesseur, le
député de D'Arcy McGee, de lui avoir souligné que, dans la
Loi sur les règlements, on prévoyait une exception qui
évite la prépublication dans les cas où l'urgence le
justifie. Je vous signale, en passant, qu'un relevé rapide des
règlements publiés par l'actuel gouvernement nous amène a
la constatation qu'il n'y a pas loin de 50 % des règlements qui sont
soumis à cette procédure d'exception à la
prépublication pour des motifs d'urgence. C'est, quand même,
énorme. À l'époque, le député de
Notre-Dame-de-Grâce, M. Scowen, sauf erreur, avait produit un rapport sur
la déréglementation.
Est-ce que vous êtes le ministre responsable de la
déréglementation? Je ne savais plus à qui cette
responsabilité était dévolue. C'est vous! Donc, vous savez
qu'il y a une bonne partie de vos collègues qui utilisent une
espèce de procédure de "fast track" pour éviter la
prépublication des règlements. C'est tout à fait
regrettable. Dans ce cas-ci, j'ose espérer que ça ne sera pas
employé, étant donné que vous êtes également
le ministre responsable de cette loi.
Il y a, ici, des règlements qui sont très importants. Je
pense à 3° - il y en a plusieurs là-dedans - 7°, 8°,
en particulier, 11° même, à une certaine façon. Bref,
ce sont des projets de règlements qui auraient intérêt
à être connus, encore une fois, à cause de la nature du
dossier que nous étudions. Cela intéresse tout le monde et
surtout les plus démunis. Voilà.
Le Président (M. Dauphin): il n'y a pas d'autres
commentaires? Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Filion: L'amendement?
Le Président (M. Dauphin): L'amendement, les deux
modifications à l'article 67?
M. Filion: Oui, l'amendement est adopté.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 67, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 68.
Dispositions pénales
M. Rémillard: M. le Président, les montants des
amendes ont été majorés pour donner une portée plus
efficace aux obligations prévues à l'article 26.
M. Filion: Dans ce cas-ci, M. le ministre, les amendes sont
importantes. Qu'est-ce qui arrive si le contrevenant est incapable de payer son
amende?
M. Rémillard: Ce ne sont pas des personnes physiques, ce
sont des personnes morales, si je comprends bien. Ce sont surtout des
compagnies.
M. Filion: A l'article 26, ce sont des assureurs?
M. Rémillard: Ce sont des compagnies d'assurances.
M. Filion: Bonne idée! Je suis convaincu qu'il va y avoir
de l'argent là, mes amis! Le montant de l'amende versée par le
contrevenant n'appartient-il pas au Trésor public? Cela pourrait
être intéressant de faire en sorte que la curatelle puisse
bénéficier des amendes payées par ces compagnies. Ce
serait peut-être une suggestion intéressante à faire.
M. Rémillard: II y a, évidemment, des
procédures pénales et des principes qui existent. Il faut faire
attention, respecter les principes.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: On reconnaît les grands principes aux
grandes exceptions, mais peut-être qu'il vaut mieux s'en tenir, en
matière pénale, à respecter les principes.
M. Filion: C'est intéressant. Est-ce que ça a
déjà été appliqué dans le passé,
compte tenu du fait qu'il y avait l'article 41? Non?
Mme Robillard: Peu à ma connaissance.
M. Filion: Je dois vous dire que J'espère que ce sera
utilisé.
Me Robillard: J'espère aussi.
M. Filion: C'est la curatelle publique qui devra préparer
le dossier. Les avocats du ministère de la Justice, responsables de
l'application des lois pénales sont surchargés. On l'a vu avec la
poursuite contre Provigo qui n'a pas pu être intentée. Je signale
ça en passant, sans en faire un plat, surtout pas un plat de
poisson.
Le Président (M. Dauphin): Adopté? M.
Filion: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 69.
M. Rémillard: Toujours dans l'optique d'encourager les
curatelles privées, l'amende de base n'a pas été
majorée; au contraire, elle a été diminuée, mais la
récidive, cependant, l'a été puisqu'il n'est pas
souhaitable de maintenir à tout prix un mauvais gestionnaire.
M. Filion: Oui. Cela est plein de bon sens, M. le ministre.
Le Président (M. Dauphin): Adopté? M. Filion:
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 70.
M. Rémillard: Droit actuel, sauf le renvoi à la loi
P-15 qui a été remplacée depuis.
M. Filion: C'est-à-dire qui va l'être, qui ne l'a
pas été.
Mme Longtin: La Loi sur les poursuites sommaires qui doit
être remplacée éventuellement par le Code de
procédure pénale.
M. Filion: C'est ça, qui ne l'a pas encore
été. En employant un article 70 plus large, ça va
s'appliquer a la Loi sur les poursuites sommaires et au Code de
procédure pénale après, lorsqu'il sera en vigueur.
L'article 70 est intéressant. Cela a l'air de rien, mais, comme on
parlait de ces poursuites, est-ce que, actuellement, la curatelle publique est
autorisée à poursuivre? Probablement pas. Quelles sont les
personnes généralement ou spécialement autorisées
à cette fin? Est-ce que, en dehors des substituts du Procureur
général, il y a d'autres personnes qui sont habilitées,
par exemple, le contentieux de la curatelle?
M. Rémillard: Non, selon l'article 42.2, je crois que
c'est le Procureur général ou une personne qu'il autorise.
M. Filion: Est-ce qu'il y a une personne en dehors de vos
substituts?
M. Rémillard: Non, ce sont des cas spécifiques.
Dans chaque cas spécifique, il peut désigner quoiqu'un.
M. Filion: Mais, dans ce cas-là, eu égard à
l'article 42.2. C'est l'article 42, ça?
M. Rémillard: Oui, l'article 42.
M. Filion: Qui existe déjà. Est-ce que le Procureur
général en a désigné ou autorisé
spécialement, comme c'est écrit?
Mme Robillard: On me dit que non. C'est le Procureur
général qui poursuit.
M. Filion: C'est le Procureur général qui poursuit.
Bon. Ce serait difficile de donner ça à la curatelle publique, de
toute façon, parce que
c'est une poursuite pénale.
Le Président (M. Dauphin): Adopté?
M. Filion: Mais, chose certaine, ce serait intéressant que
la curatelle publique, dans les cas de poursuites, prépare des dossiers
et les transmette.
Le Président (M. Dauphin): Adopté, M. le
député de Taillon?
M. Filion: Oui.
Dispositions diverses
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 71.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Avec amendement.
M. Rémillard: Oui, il y a un amendement à l'article
71, M. le Président. C'est un article qui est de droit actuel, sauf
qu'on étend une partie de la règle actuelle en matière de
petites créances aux demandes en vertu de la Loi sur la Régie du
logement. En cette matière, la représentation par avocat sera
facultative. L'amendement en question se lit comme suit: L'article 71 est
modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa
et après le mot "recouvrement", des mots "sauf dans les cas où le
Code de procédure civile le permet".
La justification de cet amendement est celle-ci: L'article 977.1 du Code
de procédure civile prévoit la possibilité que le juge
permette la représentation par avocat dans une cause complexe. La
réserve est nécessaire puisque, autrement, cette disposition ne
s'appliquerait pas au Curateur public, étant donné que le
présent article est postérieur et plus particulier en
matière de petites créances.
Le Président (M. Dauphin): L'amendement est-il
adopté?
M. Filion: Oui, l'amendement est adopté.
Le Président (M. Dauphin): Maintenant, sur l'article.
M. Filion: Sur l'article lui-même. On dit: Droit actuel,
sauf qu'on étend une partie de la règle actuelle en
matière de petites créances aux demandes en vertu de la Loi sur
la Régie du logement. Actuellement, est-ce que le Curateur public ne
peut pas se présenter devant la Régie du logement?
M. Rémillard: Ce n'est pas prévu.
M. Filion: Ce n'est pas prévu.
M. Rémillard: M. le Président, on m'informe que, de
fait, il y avait des problèmes à la Régie du logement
où on exigeait qu'il soit toujours représenté par avocat.
Alors, ça posait des difficultés. L'article vise à
régler ces problèmes.
M. Filion: D'accord, ça va.
Le Président (M. Dauphin): L'article 71, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 72.
M. Rémillard: M. le Président, cette disposition
partiellement nouvelle a pour but de permettre au Curateur public d'exercer
certaines de ses fonctions. Le second alinéa reprend la règle
prévue à l'article 234 du projet de réforme du Code
civil.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Taillon.
M. Filion: Le deuxième alinéa existe
déjà dans la loi actuelle. La transmission de tout document qui
pourrait concerner un mineur ou un majeur en tutelle ou en curatelle. Ce qu'on
ajoute, c'est le premier alinéa. C'est ça?
M. Rémillard: C'est ça, oui.
M. Filion: Mais, c'est quoi? Le Curateur public a des bureaux
où actuellement?
Mme Robillard: Actuellement, on a un bureau à
Montréal, c'est notre bureau central, et on a un bureau ici, à
Sainte-Foy.
M. Filion: À Québec.
Mme Robillard: Un petit bureau à Sainte-Foy.
M. Filion: Et dans les régions, c'est votre personnel qui
se déplace pour s'y rendre au besoin?
Mme Robillard: À l'heure actuelle, oui. Dans le projet de
réforme qu'on a sur la table...
M. Filion: Oui.
Mme Robillard: ...ici, on peut penser a une certaine
régionalisation des services.
M. Filion: De quelle façon cela se ferait-il,
concrètement?
Mme Robillard: Cela pourrait se faire par
représentants régionaux dans certaines parties de la
province, à la suite de l'étude de clientèle, qu'on est
à faire présentement.
M. Filion: Et ce que dit le premier alinéa de l'article
72, c'est que les procédures judiciaires doivent se faire à
Montréal, finalement. C'est ça?
Mme Robillard: Oui. 60 % de notre clientèle actuelle sont
dans la région du Grand Montréal métropolitain.
M. Filion: Et quelle partie de votre personnel est à
Montréal?
Mme Robillard: La majorité. Il y a un petit bureau
seulement à Québec, six ou sept personnes.
M. Filion: Cela va, merci.
Le Président (M. Dauphin): L'article 72 est adopté.
J'appelle l'article 73.
M. Rémillard: C'est le droit actuel, M. le
Président, sauf que le tribunal est tenu sur demande de suspendre les
procédures.
M. Filion: Bonne idée.
Le Président (M. Dauphin): L'article 73 étant
adopté, j'appelle l'article 74.
M. Rémillard: C'est le droit actuel. M. Filion:
Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 75.
M. Rémillard: C'est le droit actuel.
M. Filion: Oui, on l'a vu plus tôt dans la journée.
M'avez-vous dit que de telles ententes existaient? C'est ca.
Mme Robillard: Oui, elles existent sur des cas particuliers,
à l'heure actuelle.
M. Filion: Sur des cas individuels. Mme Robillard: Oui.
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 76.
M. Rémillard: C'est le droit actuel.
M. Filion: L'article 76. Cela va, il n'y a pas de
problème. Je suis heureux de voir que c'est le ministre de la Justice au
lieu du ministre des
Finances.
Le Président (M. Dauphin): Adopté.
M. Filion: Ou, encore pire, le président du Conseil du
trésor.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 77.
M. Filion: À ce stade-ci, M. le Président, il est 1
h 5, je ne sais pas si ça convient au ministre comme journée de
travail, ce qu'on a fait à l'heure actuelle, mais étant
donné qu'on a une autre journée qui va succéder à
celle qu'on vient de faire, je suggère que nous abordions la partie II
demain matin.
Le Président (M. Dauphin): Alors nous ajournons nos
travaux sine die.
(Fin de la séance à 1 h 3)