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(Onze heures trente-sept minutes)
Le Président (M. Kehoe): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission des institutions reprend ses travaux. Je déclare,
la séance ouverte. Je rappelle le mandat de la commission qui est de
procéder à l'étude détaillée du projet de
loi 145, Loi sur le Curateur public et modifiant le Code civil et d'autres
dispositions législatives.
Je demande à la secrétaire d'annoncer les
remplacements.
La Secrétaire: Oui, M. le Président, il y a un seul
remplacement, M. Chevrette (Joliette) par Mme Blackburn (Chicoutimi).
Projet de loi 145
Modifications au Code de procédure civile
(suite)
Le Président (M. Kehoe): Nous étions rendus
à l'article 134. J'en fais l'appel. M. le ministre, avez-vous des
explications à fournir?
M. Rémillard: Hier soir, j'ai donné ces
explications sur l'article 134 et nous sommes prêts à...
M. Filion: Cela va, adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. J'appelle
l'article 135.
Des régimes de protection du majeur
M. Rémillard: C'est un article qui étend à
toutes les demandes d'ouverture d'un régime de protection l'exigence
actuellement prévue dans les cas d'interdiction pour aliénation
mentale afin de permettre au Curateur public de remplir ses nouvelles
responsabilités contenues dans la Loi sur le Curateur public et dans le
Code civil.
M. Filion: Je remarque avec satisfaction, M. le ministre, que le
deuxième alinéa de 877 est clair. "La demande doit être
signifiée au majeur, à une personne raisonnable de sa famille et
au Curateur public, lequel peut Intervenir à la demande; la
signification au majeur doit être faite à personne. À
défaut de signification au Curateur public, le protonotaire doit
suspendre les procédures jusqu'à ce que la preuve de la
signification soit reçue au greffe."
Je pense qu'il est clair, en ce qui concerne l'information, que la
"publicisation" - si le mot existe - de cette demande d'ouverture serait
adressée au tribunal.
M. Rémillard: J'ai reçu certains commen- taires
qui nous disent: Les procédures sont bien lourdes, c'est difficile. Ce
que nous cherchons depuis le début de l'étude que nous faisons,
c'est le juste équilibre entre une procédure la plus simple
possible, la plus efficace possible, mais le respect aussi des droits. Il faut
bien comprendre que nous allons déclarer, quand on ouvre un
régime de curatelle ou de tutelle, qu'une personne est inapte, qu'elle
ne peut plus s'administrer. Alors, il faut prendre des mesures pour qu'il y ait
information et garantie du respect des droits de cette personne qui va
être dépouillée de sa capacité d'agir comme citoyen
ou citoyenne. À ceux qui nous disent que cela peut être un
processus bien lourd d'Informer tout le monde, nous disons: Oui, mais ça
vaut la peine, il faut le faire si on veut vraiment respecter les droits de
tout le monde.
M. Filion: Voilà, et j'ajouterais même que
l'idée est un peu la suivante. Lorsqu'une personne est
déclarée inapte, elle est inapte. Si on lui demande ou si on lui
permet de poser certains actes - par exemple, l'acte de confier un mandat -
à ce moment-là, on vient de se contredire. Si une personne est
inapte, elle est inapte. C'est pour ça que le mandat que nous avons
étudié - vous me corrigerez si je me trompe, M. le ministre, mais
je suis convaincu que je ne me trompe pas - hier est confié avant
l'inaptitude précisément pour que la transmission de la
volonté de la personne ait lieu dans toute sa pureté, je dirais.
Lorsqu'il y a une déclaration d'inaptitude, permettre à une
personne de faire un mandat, ce serait en quelque sorte contredire les bases
mêmes de tout le Code civil et de tout le projet de loi 145. Il serait
mieux de ne pas avoir de curatelle et on dirait au monde: Allez-y, donnez des
mandats n'importe quand.
Je ne sais pas si tout le monde est d'accord de l'autre
côté, Me Longtin incluse, qui a réfléchi absolument
à cette question, mais c'est toute l'économie de notre Code civil
à ce chapitre-là. Il faut protéger les gens qui ont besoin
de l'être et cesser de protéger les gens qui n'ont pas besoin de
l'être, et protéger dans des mesures définies les gens qui
ont besoin d'être protégés dans des mesures
définies.
M. Rémillard: M. le Président, probablement que le
député de Taillon et les membres de cette commission ont
reçu un document de la Concertation québécoise sur la
curatelle. J'apprécie beaucoup que ces gens se préoccupent de nos
travaux, et je comprends qu'ils veulent qu'on puisse faire la loi la plus
adéquate possible. Dans ce document, on reproche à la loi
d'établir un processus judiciaire automatique. On dit, par exemple: La
future loi nous entraîne dans un processus judiciaire automatique qui
alourdit le
fonctionnement social de la gestion des biens des personnes Incapables.
On fait référence, en particulier, à ces mandats qui
pourront être donnés entre personnes aptes, des personnes qui sont
aptes et qui décident que si elles deviennent Inaptes, c'est telle
personne qui pourra s'occuper sort de leurs biens, soit de la personne ou des
deux à la fois. On nous dit: Une simple constatation d'un dossier
médical devrait nous permettre Immédiatement d'avoir la
procuration de s'occuper de ces biens-là, au lieu de le faire constater
par le tribunal.
Notre problème, encore une fois, M. le Président, et je
pense que nous travaillons tous ici avec le même but, c'est de
protéger aussi la personne qui va être déclarée
inapte. C'est ce que nous avions, et on met fin à la curatelle
automatique qui était déclenchée par un simple dossier
médical. On dit dans le projet de loi, et c'est un des aspects les plus
importants de ce projet de loi: Terminée la curatelle automatique.
Maintenant, il va falloir qu'il y ait une constatation qui soit faite par le
tribunal. Nous sommes tous d'accord et cela a été accueilli,
d'une façon générale, avec beaucoup de satisfaction parce
qu'il y a, de fait, des abus. Nous devons agir dans cette loi, ne pas attendre
la réforme du Code civil qui viendra dans trois ans, justement parce
qu'il y a des abus et qu'on veut immédiatement combler ces abus,
empêcher ces abus.
M. le Président, ce qu'on reproche au projet de loi, c'est de
donner trop de protection à cette personne qui va être
déclarée incapable. Pour ma part, comme ministre, et je le dis le
plus sincèrement possible, je pense qu'il est de notre devoir, comme
législateurs, d'établir un processus le plus simple possible,
mais nous ne pouvons pas mettre en péril, au nom de ce processus le plus
simple possible, les droits de ces personnes qui vont être
déclarées incapables. Peut-on permettre qu'un simple dossier
médical permette de déclarer quelqu'un incapable? C'est
inacceptable. Alors, le processus, c'est par le tribunal. Le processus ne sera
pas lourd comme on le prétend, M. le Président, et je termine
là-dessus. Cela sera reçu par le protonotaire. S'il n'y a pas de
contestation, ça va se terminer là. Mais il faut aussi qu'on ait
un mécanisme pour informer le Curateur public, parce qu'il a ce mandat
de surveiller l'ensemble des curatelles et des tutelles. Il faut qu'on puisse
l'informer que tel monsieur ou telle madame sera sur un régime de tuteur
ou de curateur et, par conséquent, que son rôle de surveillance et
de contrôle puisse s'exercer.
En terminant, M. le Président, ce que je veux dire, c'est que je
comprends très bien les préoccupations des gens pour qu'on puisse
faire un processus le plus simple possible, le plus clair possible. C'est ce
que nous essaierons de faire, mais il faut avoir aussi bien en tête le
respect des droits de ces gens qui vont être déclarés
incapables.
M. Filion: D'accord. M. le ministre, dans le même esprit,
l'ouverture du régime de protection peut se faire, lorsqu'il n'y a pas
de contestation, devant le protonotaire. Donc, il faut comprendre qu'à
ce moment-là il s'agit d'une procédure judiciaire, mais
extrêmement légère. Ma question est ta suivante: En ce qui
concerne le mandat donné par une personne apte, en vertu de l'article
1731.3, de la même façon, est-ce que je dois comprendre que
l'homologation du mandat non contesté peut se faire devant un
protonotaire? Je pense que c'est important.
Une voix: S'il s'agit de matière non contentieuse.
M. Filion: Oui, c'est ça, il s'agit de matière non
contentieuse, donc, ça peut se faire devant un protonotaire. Parce que
je pense que les gens, quand ils lisent "le tribunal", Us s'imaginent qu'il
faut aller en cour, les assises, peu Importe - j'exagère un peu, mais
enfin - alors que le protonotaire constate que le mandat comporte les
qualités requises, les exigences requises par le projet de loi 145. A ce
moment-là, le protonaire, d'une façon très rapide et
expéditive, homologue le mandat et on procède à son
exécution.
Évidemment, le problème que ça pose, c'est tous ces
recours aux avocats.
M. Rémillard: Dans ce cas-là, on n'a même pas
besoin d'avocat, ce n'est pas contentieux.
M. Filion: Est-ce qu'il y a une procédure qui va
accompagner le dépôt du mandat?
M. Rémillard: Oui.
M. Filion: Oui? La procédure peut être
préparée uniquement par une personne à formation juridique
ou est-ce que la...
M. Rémillard: Ou on va chez le protonotaire et on dit:
Voici, j'ai eu...
M. Filion: Directement.
M. Rémillard: Oui, on va directement chez le protonotaire.
Vous savez, comme vous l'avez mentionné vous-même tout à
l'heure, ce ne sera pas si lourd que ça parce que, en matière non
contentieuse, comme c'est le cas dans beaucoup de situations, on va simplement
procéder devant le protonotaire. Il y aura des formules qu'on va pouvoir
préparer, qu'on va donner et qu'on va faire remplir et on dira: Voici,
on voit que vous avez une procuration. Cette procuration fait que vous
êtes mandataire à la personne, aux biens ou les deux à la
fois. Très bien. Alors, vous procédez. On avertit, on fait
l'information, parce qu'il faut informer aussi les proches. Il faut Informer
les gens, informer la personne qui va être
déclarée inapte. Mais dans cela, il y a un principe qui
est important: au moins, on informe la personne qui va être
déclarée Inapte qu'elle va être déclarée
Inapte. Il y a combien de gens, de pauvres personnes qui ont été
déclarées inaptes, alors qu'elles ne le savaient même pas.
Des gens sont arrivés tout à coup et ont dit: On vous
amène, parce que vous êtes déclaré inapte. Il faut
les informer, première des choses. Alors, voilà tout le processus
qu'on doit mettre en place pour garantir ces droits-là. Mais ce ne sera
pas si lourd que ça, absolument pas.
M. Filion: Me permettez-vous, M. le ministre, une suggestion dont
le contenu, je sais, a été discuté entre l'équipe
ministérielle et Mme la Curatrice publique sur l'importance de
"publiciser" adéquatement le projet de loi que nous sommes en train
d'adopter?
M. Rémillard: Fondamental.
M. Filion: II y a parfois une clientèle dont... La
compréhension de tout ça, ce n'est pas simple. Il faut quand
même le reconnaître. À ce moment-là, une petite
publicité bien faite comme, par exemple, ce que souligne le ministre, le
fait de se présenter directement chez le protonotaire, au besoin,
d'aller voir un avocat... On peut, s'il y a une contestation ou si on le juge
à propos, aller voir un avocat pour une chose contestée. Mais,
s'il s'agit de matière non litigieuse, à ce moment-là, je
pense que ce serait bon si... La plupart des mandats, la plupart des actes,
d'ailleurs, se feront sans contestation, j'en suis convaincu. À ce
moment-là, pour ne pas que les gens aient l'impression que de permettre
une forme de contrôle judiciaire veut dire absolument qu'on vienne
introduire une espèce de dédale d'avocasseries à n'en plus
finir, ce n'est pas la même chose. En ce sens-là, je rejoins
entièrement les propos du ministre et je suis convaincu qu'au chapitre
administratif, au ministère de la Justice ou à la Curatelle
publique, on prendra les mesures adéquates pour que la population soit
informée. Un petit document explicatif - bon, alors voilà qui
explique un peu la procédure - m'apparaîtrait de mise. En
même temps, vous savez, ça apporte la lumière. Je trouve
ça excellent, cet exercice-là, parce qu'on apporte la
lumière sur une matière qui a avantage a être
éclairée. Puis ça ne me fait rien de débattre, moi,
M. le ministre, je suis content comme vous que les gens aient envoyé des
mémoires, que les gens nous appellent parce que, plus on en
débat, mieux c'est, puis plus on va en parler, de la curatelle et de la
tutelle, mieux ce sera, moins les gens auront l'impression qu'ils sont victimes
de complots kafkaïens visant à leur enlever des choses ou à
les embêter, ou quoi que ce soit.
Alors, je pense que la belle unanimité existe à cette
commission, mais il ne faudrait quand même pas allonger nos débats
indûment. Je pense que la mise au point du ministre est tout à
fait à propos.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'article 135 est
adopté?
M. Filion: Adopté.
La Président (M. Marcil): J'appelle l'article 136.
M. Rémillard: M. le Président, les modifications
apportées à la Loi sur la protection du malade mental et
l'article 14 de la Loi sur le Curateur public prévoient le
dépôt d'un rapport d'inaptitude au tribunal. Advenant le cas
où les proches ne font pas la demande, il est nécessaire de
désigner quelqu'un pour faire la demande d'ouverture du régime de
protection.
M. Filion: Ce quelqu'un-là, c'est le Curateur public. Cela
va.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 137.
M. Rémillard: Cet article établit cette garantie
procédurale pour toutes les demandes d'ouverture de régime de
protection et supprime le traitement spécial que le droit actuel
prévoyait pour les personnes souffrant de maladie mentale. De plus,
cette disposition permet l'interrogatoire par un autre juge ou protonotaire,
afin de faciliter l'application du mécanisme d'ouverture d'un
régime de protection.
M. Filion: M. le ministre, le Protecteur du citoyen nous disait
que cette rencontre avec la personne visée par cet interrogatoire, de la
personne visée par une demande d'ouverture du régime de
protection devrait se faire par le juge, si j'ai bien saisi la recommandation
du Protecteur du citoyen. Ah! Voilà une suggestion qui va exactement un
peu dans le sens inverse de nos propos, mais est-ce que vous y avez
réfléchi?
M. Rémillard: Oui, on m'informe que le Protecteur du
citoyen en avait surtout sur le fait qu'un juge d'un autre district puisse
Interroger...
M. Filion: Ah bon!
M. Rémillard: ...quelqu'un d'un district autre, qu'a
mettait en doute ce processus. Je pense que, si ma mémoire est bonne,
c'est un peu ça. Si j'Induis la commission en erreur...
M. Filion: Ah bon, bon! C'est cette espèce de
délégation à laquelle... Mais c'est une
délégation qui vise, finalement, à accélérer
le processus.
M. Rémillard: Pour que ce soit pratique, pour qu'on puisse
procéder, sans ça, on va se retrouver dans des délais, des
problèmes impor-
tants.
M. Filion: II faut dire aussi que ça ne sa produira pas
souvent parce que la demande est faite dans le district du domicile de la
personne visée.
M. Rémillard: C'est ça.
M. Filion: Alors, ça ne se produira pas souvent que cette
personne soit dans un autre district, mais ça peut arriver.
M. Frenette (Aidé): C'est-à-dire que c'est une
possibilité soit du domicile ou de la résidence, selon qu'il
réside dans un établissement...
M. Filion: Je pense qu'un juge est un juge. M.
Rémillard: II me semble. M. Filion: Bien oui, cela va.
Le Président (M. Marcil): Adopté? J'appelle
l'article 138.
M. Rémillard: Cette règle existe déjà
en matière familiale pour assurer la sauvegarde des droits des enfants,
à l'article 816 du Code de procédure civile, et la proposition
vise à accorder la même protection aux majeurs Inaptes qui ne
sont, dans bien des cas, pas plus en mesure que des enfants à se faire
représenter adéquatement devant les tribunaux.
M. Filion: C'est une matière extrêmement importante,
extrêmement Importante parce que, parfois, les Intérêts du
curateur ou du tuteur peuvent être, je ne dirais pas différents,
parce qu'il est en conflit d'Intérêts, mais quand même, la
personne inapte, dans certains cas, peut avoir avantage à être
représentée par un procureur, comme le mentionnait le ministre
dans le cas de l'enfant et tout ça.
La suggestion du Protecteur du citoyen sur cet article précis,
l'article 138, qui amène 878.1, est la suivante. Il trouve l'idée
tellement bonne qu'il dit: Est-ce que ça ne devrait pas être
élargi aux instances à venir? Parce que, là, on dit:
Lorsque dans une instance. Le protecteur nous signale par cette suggestion que,
finalement, il peut arriver que ce soit la personne sous protection qui ait
avantage à amorcer l'instance plutôt que d'attendre que l'instance
existe et se faire représenter par procureur. Est-ce que le
ministère a réfléchi à cette
possibilité?
M. Rémillard: Oui, M. le Président, de fait, on
réfléchit à cette possibilité. C'est une
réforme qui devrait s'appliquer aussi dans d'autres instances parce
qu'on fera la réforme en conséquence. Je pourrais demander
brièvement à Mme Longtin de compléter ma
réponse.
Mme Longtin (Marie-José): Oui, alors, c'est dans le cadre
des travaux qui se poursuivent actuellement sur les modifications qui devront
être apportées au Code de procédure civile pour mettre en
application la réforme globale. Ce sont effectivement des modifications
qui sont examinées par le comité de procédure, tant pour
le majeur, qui sera visé par l'article 878.1, que pour le mineur, qui
est visé à l'article 816.
M. Filion: D'accord. SI je peux me permettre d'alimenter cette
réflexion du ministère, il me semble que la suggestion du
Protecteur du citoyen n'est pas dénuée de bon sens et on pourrait
peut-être trouver une façon par requête, bien simplement, si
le juge ou le protonotaire constate que c'est utile d'assurer une
représentation à un inapte pour initier une procédure
judiciaire. Or, ce serait dans la loi d'application...
Mme Longtin: Générale.
M. Filion: ...générale. C'est bien. Merci.
Le Président (M. Marcil): Adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 139?
M. Rémillard: Oui, M. le Président, l'article
139...
M. Filion: Non, non, non. M. Rémillard: Non,
non.
M. Filion: Pas l'article 139, M. le Président.
Une voix: Ils veulent le faire article par article.
Le Président (M. Marcil): Vous voulez faire le... Je
m'excuse.
M. Rémillard: Article par article.
M. Filion: On vient d'adopter l'article 878.1.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 878.2.
M. Rémillard: L'article 878.2, c'est ça. C'est un
article qui existe afin de s'assurer que le rapport d'évaluation
médicale et psychosociale et les autres pièces soient au dossier
du juge le jour de l'audition.
M. Filion: Adopté.
M. Rémillard: Nous avons un amendement.
M. Filion: Ah!
M. Rémillard: Très bien. Je m'excuse. Nous n'avons
pas d'amendement. Nous l'avons déjà corrigé.
M. Filion: Cela va. La Président (M. Marcil):
Adopté? M. Filion: Amendement inexistant. M.
Rémillard: Pas d'amendement.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'article 878.2 est
adopté?
M. Filion: Oui. Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 878.3 de
l'article 138.
M. Rémillard: Cet article a pour but d'éviter que
le majeur inapte ne subisse préjudice du fait même de son
inaptitude à faire les représentations utiles ou à se
faire représenter adéquatement. Cette règle existe
déjà en matière familiale à l'article 815.1 du Code
de procédure civiie.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. Est-ce que
l'ensemble de l'article 138 est adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 139.
M. Rémillard: C'est une question de concordance.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 140.
M. Rémillard: La présidence de l'assemblée
des parents et amis peut, dans tous les cas, être assumée par un
notaire, l'ouverture du régime étant, de toute façon,
prononcée par protonotaire ou le juge.
C'est pour confirmer, M. le Président, des choses qui se passent
régulièrement dans les circonstances qu'on connaît. Le
notaire est là et peut officier, à ce moment-là, comme
président de l'assemblée de parents et amis. Alors, ça
rend les choses plus faciles, plus claires. En même temps, il tient le
procès-verbal, etc.
M. Filion: Cela va. (12 heures)
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 141.
M. Rémillard: Concordance avec l'article 332 introduit au
Code civil par le présent projet de loi.
M. Filion: Cela va de soi.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 142.
M. Rémillard: Concordance.
Le Président (M. Marcil): Concordance.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 143.
M. Rémillard: Concordance. M. Filion:
Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 144.
M. Rémillard: L'article 144. La révision du
régime étant tout aussi importante que son ouverture, la
même procédure paraît souhaitable.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 145.
De l'homologation du mandat donné par une
personne dans l'éventualité de son inaptitude
M. Rémillard: M. le Président, à l'article
145, il s'agit d'une procédure nouvelle rendue nécessaire par la
création de l'institution juridique nouvelle que constitue le mandat
donné par une personne dans l'éventualité de son
inaptitude à prendre soin de sa personne ou à administrer ses
biens.
Comme le mandataire a été choisi par le mandant alors
qu'il était apte, il convient d'établir une procédure
simple et, entre autres, de ne pas aviser systématiquement tous les
proches. La signification au Curateur public a pour but de lui permettre
d'intervenir particulièrement pour informer le mandataire et, au besoin,
lui suggérer de demander l'ouverture d'un régime de protection si
le mandat se révèle insatisfaisant parce que trop partiel pour
répondre à tous les besoins de la personne inapte.
M. Filion: Très bien.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 146.
M. Rémillard: II y a un amendement à cet
article.
La Président (M. Marcil): Excusez-moi, M. le ministre,
j'ai appelé l'article 884.2 de l'article 145.
M. Rémillard: C'est ça. M. le Président, il
y a un amendement à l'article 884.2: Cette disposition prévoit...
L'article prévoit le dépôt de ces deux documents pour
éviter que le protonotaire ou le juge n'ajourne faute de preuve
suffisante pour lui permettre d'exercer la juridiction prévue à
l'article suivant... Et là, nous avons un amendement qui se lit comme
suit: "L'article 884.2 est modifié par le remplacement, dans la
deuxième ligne, du mot "ou" par le mot "et"."
Le Président (M. Marcil): Est ce que l'amendement est
adopté?
M. Filion: M. le ministre, la demande d'homologation du mandat
peut-elle se faire avant l'état d'inaptitude du mandant ou si elle doit
absolument se faire, si je comprends bien, au moment où il y a
déclaration d'inaptitude?
M. Rémillard: Au moment de la déclaration
d'inaptitude.
M. Filion: II ne peut en aucune façon être
homologué avant. C'est bien sûr, parce qu'il faut constater
l'état d'inaptitude. Cela va.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est adopté.
L'article 884.2 est adopté tel qu'amendé, M. le
député de Taillon?
M. Filion: Oui.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 884.3.
M. Rémillard: Cet article établit la juridiction du
tribunal ou, autrement dit, les deux conditions essentielles pour que
l'homologation soit accordée, un mandat validement constitué et
un mandant inapte.
Dans le cas d'un mandat notarié, il suffit de prouver l'existence
du mandat puisqu'il est présumé valide en raison de la confiance
accordée par le législateur à cet officier public
et aux actes et caractère authentiques.
M. Filion: C'est-à-dire qu'il peut être
contesté, mais par le biais des autres dispositions du Code de
procédure civile, etc., contestation d'actes authentiques.
Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 884.4.
M. Rémillard: Un amendement à cet article, M. le
Président. Alors, les règles établies aux articles 878,
878.1, 878.3 en matière de régime de protection sont aussi
valables en matière de mandat. Le mandant inapte a tout aussi besoin de
représentations adéquates et de l'aide du protonotaire ou du Juge
que le majeur sous régime de protection.
Le Président (M. Marcil): Et notre amendement?
M. Rémillard: L'article 884.4, proposé par
l'article 145, est modifié par le remplacement de ce qui suit ", 878.1
et" par le mot "à". Alors, cette modification, M. le Président,
vise à ajouter la règle de l'article 878.2 qui prévoit le
dépôt des pièces dix jours avant la date fixée pour
l'audition. Cette règle veut avoir la même utilité en
matière d'homologation de mandat.
M. Filion: Cela va, amendement adopté.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est adopté.
L'article 884.4 est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article
884.5.
M. Rémillard: Dans l'Intérêt du mandant
Inapte et pour le cas où il aurait mal apprécié son
état, l'autorisation de révoquer ne peut être obtenue que
de la façon dont l'homologation elle-même a été
obtenue.
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): L'article 884.5 est
adopté. Donc, l'article 145, dans son ensemble, est adopté.
M. Filion: Non, pas encore.
Le Président (M. Marcil): Je m'excuse. Il en reste un
autre. L'article 884.6.
M. Rémillard: Cette disposition est analogue à
celle prévue en matière d'ouverture et de révision des
régimes de protection. Il est essentiel que chacun sache et le
début et le terme de la période pendant laquelle le mandat est
exécutoire. La transmission au Curateur public permet aussi aux tiers
d'être informés qui du mandant ou du mandataire Ils peuvent
contacter.
M. Filion: M. le ministre, soyons concrets. Supposons qu'un
mandat contienne une notion de durée. La personne sent venir un
état d'inaptitude appréhendée mais, pour une raison ou une
autre, sa volonté est de faire de X son mandataire, mais pour une
durée déterminée. Supposons que ce soit pour trois ou cinq
ans.
M. Rémillard: Cela signifie que le mandat, juridiquement,
n'a que la durée prévue dans les mandats. Donc, après, il
faut ouvrir un régime.
M. Filion: II faut ouvrir un régime de
protection.
M. Rémillard: Oui. M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article 145,
tel qu'amendé, est adopté dans son ensemble. J'appelle l'article
146.
Modifications de concordance
M. Rémillard: M. le Président, lorsque le Curateur
public représente une personne ou administre des biens, il agit comme un
tuteur ou curateur privé et sa relation avec la personne inapte
relève essentiellement du droit civil et non du droit administratif. Le
Curateur public agit alors comme une personne et non comme un organisme et sa
relation est individuelle et personnelle. L'accès au dossier que le
curateur détient sur cette personne n'a alors aucun rapport avec la
réglementation prévue pour les dossiers des organismes publics.
Le régime particulier prévu au présent article
reflète cette réalité. Le renvoi aux articles 123, 127 et
128.1 établit un certain droit de regard de la Commission d'accès
sur la tenue des dossiers, mais cette ouverture vise d'abord et avant tout
à établir la transparence de la gestion du Curateur public et non
a assurer l'accès à ses dossiers privés.
M. Filion: Sans reprendre la discussion que nous avons eue hier
ou avant-hier sur toute cette question d'accès aux dossiers,
d'accès aux documents, je pense que le ministre m'avait confirmé
le fait que l'ensemble de ces dispositions avait été
travaillé, entériné en quelque sorte par la Commission
d'accès à l'information qui s'en déclare satisfaite.
De notre côté, notre préoccupation vise à
éviter l'établissement d'un canal de communication d'information
qui transiterait par le Curateur public. C'est faire en sorte que les
Informations qui sont transmises au Curateur public restent au Curateur public,
hormis ce qui concerne une espèce de gestion générale de
l'information brute, comme on l'a étudié hier ou avant-hier ou,
en tout cas, un peu plus tôt dans le projet de loi.
Le Président (M. Marcil): Adopté? J'appelle
l'article 147.
M. Filion: Cela va.
M. Rémillard: À l'article 147, il y a un
amendement, M. le Président. La présente loi est modifiée
par l'insertion, après l'article 146, du suivant. "146.1 L'article 4 de
cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de
l'alinéa suivant: . "Aux fins de la présente loi, le Curateur
public est assimilé à un organisme gouvernemen- tal, dans la
mesure où il détient des documents autres que ceux visés
par l'article 2.2."
M. Filion: Excusez-moi, M. le ministre. Cela ne m'arrive pas
souvent, mais j'aimerais revenir sur l'article 146, avec la permission des
membres de cette commission, prenant tout juste connaissance des commentaires
qui ont été faits par le Protecteur du citoyen eu égard
à un article précédent ou un article différent.
C'est quoi la situation du Protecteur du citoyen? Est-ce que le Protecteur du
citoyen est tenu d'obtenir l'autorisation du Curateur public avec les
dispositions de la loi 145 telles que nous les adoptons?
M. Rémillard: On a un amendement là-dessus.
Une voix: On a adopté un amendement.
M. Filion: À l'article 52?
M. Rémillard: Oui.
M. Filion: Ce n'est pas nécessaire, à ce moment-ci,
de modifier quoi que ce soit dans la loi même sur l'accès aux
documents des organismes publics, étant donné qu'on a fait ce
qu'il y avait à faire dans l'article 52.
M. Rémillard: Voilà.
M. Filion: Excellent! Merci. Cela va.
Le Président (M. Marcil): Donc, on revient à
l'article 147.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. L'amendement
est-il adopté?
M. Filion: Oui. Ah! excusez!
Le Président (M. Marcil): Je m'excuse. L'article 146.1,
l'amendement est adopté.
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Marcil): L'article 146...
M. Rémillard: Je pourrais donner les explications de
l'amendement, si vous le voulez.
Le Président (M. Marcil): Oui, si vous le voulez, M. le
ministre.
M. Rémillard: L'article 146 prévoit une exclusion
du Curateur public de l'application de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Aucune disposition de cette loi ne prévoyait qu'il était couvert,
parce que la modification de l'article 4 était prévue dans un
autre projet de loi qui devait être adopté en
même temps.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est-il
adopté?
M. Filion: Oui. La commission est au courant de cet
amendement.
Une voix: C'est ça.
Le Président (M. Marcil): Cela va?
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): L'article 146 est adopté,
tel qu'amendé. J'appelle l'article 147.
M. Rémillard: Concordance.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article
148.
M. Rémillard: À l'article 148, M. le
Président, le droit de regard de la Commission d'accès ne vise
pas l'accès, mais la tenue des dossiers, c'est-à-dire le respect
de la confidentialité des renseignements.
M. Filion: Mais, là, on est en train de modifier la loi
d'accès.
Une voix: C'est ça.
M. Rémillard: Si vous permettez. Mme Longtin?
Mme Longtin: Oui, en fait, les modifications qui sont
apportées à la loi d'accès, qui ont d'ailleurs
été discutées avec tous les intéressés, sont
exactement semblables à celles qui prévalent actuellement en
matière d'adoption, l'adoption étant aussi les dossiers
privés. Donc, la Commission d'accès vérifie l'ensemble de
la gestion de tout le système de dossiers, sauf que les règles de
confidentialité sont soit au Code civil, soit dans la Loi sur le
Curateur public. Mais ce sont des textes similaires à ceux qui existent
en matière d'adoption.
M. Filion: On ajoute, en somme, cette responsabilité
à la Commission d'accès. C'est bien.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 149.
M. Rémillard: La Commission peut enquêter pour
s'assurer que la confidentialité est respectée.
M. Filion: Excellent!
Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article
150.
M. Rémillard: Cette modification découle des deux
précédentes. La Commission d'accès peut ordonner des
mesures pour remédier au problème de la confidentialité
reliée à la tenue des dossiers.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article
151.
M. Rémillard: Concordance. Là, iI y a une
série d'articles de concordance, M. le Président. Peut-être
que je n'ai pas besoin de mentionner "concordance" chaque fois. Vous pouvez
tout simplement appeler les articles, avec la permission des membres de la
commission.
M. Filion: Oui, finalement, on va modifier toute une série
de lois pour rendre le texte de ces dispositions législatives conforme
avec ce qu'on vient d'adopter précédemment dans différents
cas. Là, c'est le greffe de l'arpenteur-géomètre. Je ne
savais pas, c'est un peu comme un greffe de notaire, si Je comprends bien.
Mme Longtin: Les actes des arpenteurs-géomètres
sont souvent des actes authentiques, effectivement.
M. Filion: D'accord. Adopté. (12 h 15)
Le Président (M. Marcil): L'article 151 est adopté.
J'appelle l'article 152.
M. Filion: Je vais prendre cet article pour poser ma question. On
dit: L'indemnité d'une victime mineure ou majeure, en tutelle ou mise en
curatelle. Quand on parle d'indemnité, ce serait versé par la
Régie de l'assurance automobile du Québec, à la suite d'un
accident d'automobile ou de blessures corporelles... On dit: "...est
versée à son tuteur ou curateur." On ne met pas le mandataire.
Évidemment, c'est le mandataire, dans la mesure de son mandat. Des fois,
on retrouve le mandataire et, d'autres fois, on ne le retrouve pas. Est-ce que
c'est sous-entendu qu'il est là et si son mandat couvre... J'aimerais
savoir pourquoi on ne le retrouve pas. Peut-être que je pourrai
comprendre la cohérence qui a guidé les rédacteurs.
M. Rémillard: La question est très pertinente. On
connaît le principe. Une personne Inapte n'a pas ses droits civiques. Par
conséquent, du moins en ce qui regarde l'administration des biens et de
sa personne, lorsqu'elle reçoit une Indemnité, c'est une
administration qui sera faite par la personne responsable de l'administration
de ses biens. Cependant, ici, on
parle de tuteur ou de curateur. En ce qui regarde le mandat, je vais
demander à Me Frenette de compléter.
M. Frenette: En fait, ce n'est pas une exclusion du mandat. Les
règles générales du mandat, celles qui peuvent s'appliquer
et qui conviennent, vont s'appliquer de même que les dispositions
générales, les obligations, en général. Ce que la
personne peut faire, elle le peut. Il n'est pas nécessaire d'aller voir
tous les articles du Code civil et toutes les lois pour prévoir le cas
du mandat. Il y a une réglementation sur le mandat, ce qui
n'était pas le cas des tuteurs ou curateurs, où il y a un
régime vraiment précis et spécifique.
M. Filion: II faudrait le dire dans un tas de lois.
M. Rémillard: M. le Président, la remarque est
Importante en ce sens que nous avons déjà des chapitres
importants dans notre droit civil concernant le mandat. Là, nous faisons
un mandat spécifique dans une circonstance particulière, dans le
cas de personnes qui se donnent des mandats; que l'une d'elles devienne inapte,
elle a un mandataire qui est déjà prévu.
Cependant, il faut bien comprendre que les règles
spécifiques que nous faisons doivent se situer sur la toile de fond, qui
est le droit du mandat comme tel. Ce qui n'est pas couvert par le droit
spécifique, dans ce cas-ci, l'est par la toile de fond, si vous voulez,
l'ensemble des règles générales qui gouvernent le mandat.
Si on mettait toutes les règles générales du mandat dans
le projet de loi en plus, cela compliquerait énormément les
choses. Au point de vue de la coordination aussi, avec les autres lois, cela
poserait des problèmes importants.
M. Filion: D'accord. On commence ici toute une série de
lois où on va inclure le tuteur ou le curateur comme, en somme, une
personne habilitée à recevoir ou à donner - peu importe,
probablement à recevoir - en vertu des lois. Par exemple, la Loi sur
l'aide sociale. Est-ce que le chèque d'aide sociale est versé au
tuteur ou au curateur? Je ne pense pas Qu'on modifie la Loi sur l'aide sociale.
En deux mots, en vertu de toutes nos lois, les personnes aptes peuvent recevoir
des bénéfices eu; en tout cas, des sommes d'argent ou des
avantages. Je me demande pourquoi on en modifie certaines et on n'en
modifierait pas d'autres. Je vais prendre l'exemple de l'aide sociale.
Mme Longtin: En fait, une tutelle ou une curatelle, c'est
généralement que le tuteur est curateur et le représentant
de la personne pour exercer ses droits civils. Recevoir un paiement, c'est
l'exercice d'un droit civil. On n'a pas besoin d'aller spécifier
à tout coup que le paiement doit être fait au tuteur puisque, de
toute façon, iI peut le recevoir. De la même façon que le
mandataire peut le recevoir, compte tenu du mandat qu'il possède de
représenter pour administrer des biens. On a cru bon, peut-être en
raison du contexte de la Loi sur l'assurance automobile, de le préciser
dans cette loi, mais je pense que ce n'est pas nécessaire dans toutes
les lois, compte tenu des principes généraux du droit...
M. Filion: D'accord.
Mme Longtin: ...et du principe même de la
représentation à une personne.
M. Filion: Par exemple, on aurait pu prévoir
l'indemnité en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail, l'indemnité de la CSST. Mais on ne le
prévoit pas. En deux mots, vous avez fait un certain choix de lois
où ce sera spécifié; quant au reste, ce sont des
règles de droit général.
Mme Longtin: On n'a pas fait de choix de lois.
M. Filion: Non?
Mme Longtin: On a tout simplement fait le repérage du
concept d'interdiction, tel qu'il existe dans nos lois, et on le remplace,
évidemment, par le concept nouveau de majeur en tutelle ou en curatelle.
Mais on n'a pas changé le fond de ces lois.
M. Filion: Oui, bien sûr. En terminant, pourquoi ne
modifierait-on pas la Loi sur la santé et la sécurité du
travail pour faire en sorte qu'il soit spécifié que
l'indemnité soit versée au tuteur ou au curateur et qu'on modifie
la Loi sur l'assurance automobile?
Mme Longtin: II n'y a pas d'article dans la loi sur la CSST
à cet effet. Donc, le principe de la représentation joue. On a
cru bon...
M. Filion: C'était déjà dans la loi. C'est
ça.
Mme Longtin: C'est ça. C'était déjà
dans la Loi sur l'assurance automobile.
M. Filion: Parfait. Cela va.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'article 152
est adopté?
M. Filion: C'est ça.
Le Président (M. Marcil): M. ledéputé de Taillon...
M. Filion: Pardon?
Le Président (M. Marcil): Est-ce que
l'article 152 est adopté?
M. Filion: Certainement.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 153. C'est
un article de concordance.
M. Filion: Adopté.
M. Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 154. C'est un article de concordance.
M. Rémillard: II y a une modification, M. le
Président.
Le Président (M. Marcil): Une modification?
M. Rémillard: Oui. L'article 87 de la Loi sur le Barreau,
proposé par l'article 154, est modifié par le remplacement du
troisième alinéa par le suivant: "Lorsque le régime de
protection prend fin, la personne peut demander sa réinscription au
tableau, conformément à l'article 70."
La justification de cet article, M. le Président, c'est qu'il
peut arriver que la durée de l'inaptitude ait été
relativement prolongée ou, encore, que la personne soit suffisamment
redevenue apte pour justifier la mainlevée du régime, mais non sa
réinscription au tableau de l'ordre. Il est nécessaire de
permettre au Barreau de vérifier la capacité professionnelle de
cette personne. C'est une demande du Barreau directement, demande que je trouve
justifiée. Cela vaut la peine que je le dise, M. le
Président.
Le Président (M. Marcil): M. le ministre...
M. Rémillard: Quand la demande du Barreau est
justifiée, le ministre de la Justice peut le dire.
Le Président (M. Marcil): ...si vous le dites, c'est que
vous avez sûrement raison.
M. Filion: En fait, c'est tellement une bonne idée,
pourquoi ne l'applique-t-on pas aux autres professions?
M. Rémillard: Oui, c'est la question qu'il fallait
poser.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: C'est la question qu'il fallait poser. La
réponse que je dois donner, c'est qu'il s'agit d'une loi
spécifique pour le Barreau. Dans la révision, on est en train de
revoir le Code des professions, le ministre responsable du Code des professions
est en train de penser à une recodification de ce Code. Dans cet esprit,
il serait bon de repenser cet aspect. Pour nous, il aurait été
difficile de modifier les lois de toutes les corporations professionnelles. Je
pense que le principe devrait, de fait, s'appliquer lorsqu'on reverra le Code
des professions pour l'ensemble de la situation.
M. Filion: C'est un exercice qui est prévu, qui fait
partie quand même d'un échéancier ou qui a
déjà un échéancier ou qui est juste un
exercice...
M. Rémillard: Je ne voudrais pas parler pour mon
collègue, mais je sais que c'est discuté activement.
M. Filion: Vous lui transmettrez cette recommandation,
c'est-à-dire cette suggestion qui m'apparaît, encore une fois,
tellement bien fondée qu'on devrait l'exporter davantage.
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 154 est adopté,
tel qu'amendé. J'appelle l'article 155 qui est un article de
concordance.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 156, qui est
également un article de concordance.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 157, pour lequel il y a un amendement.
M. Rémillard: II y a un amendement à l'article 157.
Je vais lire Immédiatement l'amendement avant de lire l'article.
L'article 157 est supprimé parce que cet article est repris et
reformulé dans le projet de loi 140.
Le Président (M. Marcil): Vous le retirez, à ce
moment-là, M. le ministre
M. Rémillard: On retire l'article? On n'a pas besoin
d'amendement pour faire ça.
M. Filion: On va l'étudier la semaine prochaine. C'est ce
que ça veut dire?
Le Président (M. Marcil): Cela va? D'accord?
Sur motion du ministre, l'amendement est retiré.
M. Filion: Non pas l'amendement, mais l'article.
Le Président (M. Marcil): L'article, je m'excuse. C'est
devenu une habitude pour les présidents de s'excuser. Donc, je
m'excuse.
M. Filion: Vous avez toute ma confiance, M. le
Président.
Le Président (M. Marcil): Merci.
M. Rémillard: Je ne demande pas la parole, M. le
Président.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 158.
M. Filion: Cela va. C'est un article de concordance, oui.
Le Président (M. Marcil): Adopté? J'appelle
l'article 159, qui est aussi de concordance.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 160.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 161.C'est
un article de concordance également.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 162,article
de concordance.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 163, concordance.
M. Filion: Loi sur les coopératives. Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 164,
concordance.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 165.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 166.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 167.
M. Filion: Un instant...
Le Président (M. Marcil): Je vais revenir en
arrière.
Une voix: Non, c'est correct.
Le Président (M. Marcil): L'article 166, ça va,
c'est adopté?
J'appelle l'article 167, pour lequel il y a un amendement.
M. Rémillard: L'article 167 est remplacé par le
suivant:
L'article 47 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités est modifié par
le remplacement des mots "ni interdite ni en cure fermée suivant la Loi
sur la protection du malade mental, ni sous la protection du Curateur public"
par les mots "ni en curatelle".
M. Filion: Cela reste de la concordance.
M. Rémillard: C'est strictement de la concordance.
M. Filion: Strictement de la concordance.
M. Rémillard: Je vais me permettre de lire l'amendement
pour le mettre au Journal des débats.
La Loi électorale prévoit maintenant, à l'article
4, que les majeurs en tutelle puissent voter. Cet article est adopté,
mais ne sera en vigueur qu'au moment de la mise en vigueur des nouveaux
régimes de protection contenus dans le présent projet. Il
convient de prendre le même principe en matière d'élection
et de référendum dans les municipalités.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est-il
adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 167 est-il
adopté, tel qu'amendé?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 168, pour
lequel il y a également un amendement.
M. Rémillard: C'est le même principe. L'article 168
est remplacé par le suivant:
L'article 52 de cette loi est modifié par le remplacement des
mots "ni interdit, ni en cure fermée suivant la Loi sur la protection du
malade mental, ni sous la protection du Curateur public* par les mots "ni en
curatelle".
Le Président (M. Marcil): C'est la même chose.
M. Filion: J'ai seulement une vérification dans ce cas. On
sait que la Loi électorale a été modifiée
récemment, tout récemment même, à l'Assemblée
nationale. Les textes qui sont ici sont-ils bel et bien les textes de la
nouvelle loi?
Le Président (M. Marcil): Modifiés selon la
nouvelle Loi électorale?
M. Filion: Je sais que ces articles ont été
modifiés.
M. Frenette: Ce n'est pas cette loi-là, c'est le principe
qui est dans la Loi électorale. C'est la Loi électorale qui a
été amendée. Le principe qui a été pris,
c'est qu'il y avait seulement les personnes en curatelle.
M. Filion: Oui, oui.
M. Frenette: C'est le principe qu'on a adopté ici. C'est
pour ça qu'on enlève les gens qui étalent en cure
fermée et qui ne sont pas nécessairement en curatelle. Interdit,
c'est de la concordance; les gens sous la protection du Curateur public, c'est
pareil, ils ne sont pas nécessairement en curatelle. Donc, c'est ce
principe, et il y a l'article 4 de la Loi électorale qui prévoit
cette disposition; il y a exclusion uniquement pour les personnes en curatelle.
Cet article n'a pas été mis en vigueur, il le sera uniquement a
la mise en vigueur de ce projet qui établit les nouveaux régimes
de protection pour les distinctions curatelle, tutelle, etc.
C'est une loi dans cette loi. En principe, on ne faisait que de la
concordance de terminologie. En plus, on fait de la concordance de principes
avec la Loi électorale. Ici, c'est la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités. (12 h 30)
M. Filion: Donc, l'harmonisation a été faite, je
voulais juste m'en assurer. Cela va.
Le Président (M. Marcil): Cela va? L'amendement est-il
adopté? L'article 168, tel qu'amendé, est adopté.
J'appelle l'article 169, pour lequel il y a également un amendement.
M. Rémillard: Oui. L'amendement à l'article 169 se
lit comme suit: L'article 518 de la loi est modifié par le remplacement
des mots "n'être ni Interdite, ni en cure fermée suivant la Loi
sur la protection du malade mental, ni sous la protection du Curateur public"
par les mots "ne pas être en curatelle".
M. Filion: Je vais prendre comme exemple la loi sur les
élections, encore une fois, pour formuler ma question. On sait qu'il
peut y avoir... Prenons le cas des curatelles sur mesure ou des tutelles...
Prenons l'exemple d'une curatelle sur les biens qui ne s'applique pas sur la
personne. Ce qui me chicote là-dedans, c'est: Est-ce qu'on emploie
tutelle et curatelle indépendamment de ce qui peut...
En ce qui concerne la tutelle, le tuteur exerce son mandat dans la
mesure, évidemment, de l'incapacité du pupille. Ce n'est pas une
tutelle qui est nécessairement générale. Si on prend le
cas de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités - si je me trompe, on me le dira - le pupille peut
être en mesure d'exercer une partie de ses droits. D'accord?
M. Rémillard: Oui.
M. Filion: Quand on dit: "ni en tutelle, ni en curatelle", on
frappe dans ces lois et non pas dans le Code civil, mais dans ces lois ou dans
la Loi sur le Curateur public. Mais là, l'interdiction est
générale, par exemple, d'exercer un droit de vote. Si on prend
l'article 47 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités: "Est un
électeur de la municipalité toute personne majeure et de
citoyenneté canadienne", avec l'amendement qui se lirait: "ni interdite,
ni en tutelle, ni en curatelle". Voilà, c'est ça. Donc, si la
tutelle ne s'exerce que sur les biens, est-ce qu'à ce moment-là
la personne qui serait en mesure de faire un choix électoral se voit
interdite de faire ce choix électoral?
Mme Robillard (Lucienne): Je pense qu'il faut peut-être
revenir au principe de la Loi électorale qui vient d'être
adoptée. La Loi électorale qui vient d'être adoptée
reconnaît l'exercice du droit de vote à la personne qui va avoir
un conseiller au majeur et à la personne qui va être en
tutelle.
M. Filion: D'accord. Donc...
Mme Robillard: Quelle que soit sa tutelle, cette personne
conserve l'exercice de son droit de vote.
M. Filion: Cela, c'est pour la Loi électorale.
Mme Robillard: Oui.
M. Filion: Les élections provinciales. Je parle d'une
élection municipale.
Mme Robillard: C'est le même principe ici. Seule la
personne qui va être sous curatelle dans les nouveaux régimes,
donc, curatelle pour laquelle on a justifié une inaptitude totale et
permanente, seule cette personne n'aura pas le droit de l'exercice do vote.
M. Filion: En vertu de quoi? Là, si on amende l'article
47, la distinction que vous venez de faire verbalement n'existera pas
légalement, sauf erreur.
Mme Robillard: L'article 47.
M. Filion: Si on prend l'article 167 du projet de loi...
M. Rémillard: Madame...
M. Filion: ...qui se réfère à l'article 47
de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités... Je sais qu'on est en train de faire un amendement de
concordance, qu'on se comprenne bien, mais, comme on vient de modifier le
système de protection pour le rendre plus souple, plus adapté, ne
vient-on pas influer directement sur d'autres lois, comme cet article 47 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités?
M. Rémillard: Mme Longtin, vous pouvez peut-être
répondre à certaines de nos préoccupations.
Mme Longtin: Actuellement, de la manière dont on
procédait dans les articles 167, 168 et 169, on avait fait strictement
la concordance en remplaçant...
M. Filion: J'en suis là-dessus.
Mme Longtin: ...par "ni en tutelle, ni en curatelle". Là,
les amendements qu'on présente visent à enlever la
référence "ni en tutelle" pour ne garder que "ni en curatelle" de
façon que la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités reflète le
même principe que la nouvelle Loi électorale.
M. Filion: Oui.
Mme Robillard: Donc, seule la personne sous curatelle n'aura pas
le droit d'exercer son droit de vote.
M. Filion: Pourriez-vous reprendre la dernière partie de
ce que vous avez dit?
Mme Robillard: Je disais que les articles tels qu'ils sont
présentés dans le projet de loi ne faisaient que remplacer le
concept d'interdiction par les deux nouveaux concepts de tutelle et de
curatelle. Ce matin, on présente des amendements qui visent à
biffer, au fond, la référence à la tutelle pour ne garder,
dans l'interdiction du vote, que la personne qui est sous curatelle. Donc,
seule la personne sous curatelle ne peut exercer un droit de vote, de
façon que ces articles reflètent les mêmes principes que
ceux qui viennent d'être adoptés dans la Loi électorale
où la seule personne privée du droit de vote est celle sous
curatelle.
M. Filion: D'accord, c'est l'amendement. Mme Longtin: Oui.
M. Filion: Parfait.
Le Président (M. Marcil): On a bien dit, à un
moment donné, qu'une personne sous curatelle n'est pas
nécessairement Inapte.
M. Rémillard: C'est pour ça qu'on a fait cet
amendement.
Mme Longtin: On parle de tutelle et de curatelle. La personne
sous curatelle est totalement inapte.
Le Président (M. Marcil): D'accord. Cela va?
Mme Longtin: La personne sous tutelle, partiellement ou
temporairement.
M. Rémillard: D'où la nécessité des
amendements que nous faisons, M. le Président, pour respecter...
M. Filion: Quelle est la situation en ce qui concerne la Loi
électorale maintenant?
Mme Robillard: C'est exactement le même principe: la
personne avec un conseiller au majeur et la personne sous tutelle peuvent voter
elles-mêmes. La personne qui sera sous curatelle ne pourra pas exercer
son droit de vote.
M. Filion: Est-ce que le ministre des Affaires municipales a
été consulté à ce sujet?
M. Rémillard: Je peux le demander mais, normalement, il
aurait dû être consulté. Je vais vérifier si toutes
les consultations pertinentes ont été faites. Oui, les
consultations ont été faites.
M. Filion: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est adopté.
L'article 169, tel qu'amendé, est adopté.
J'appelle l'article 170 pour lequel il y a un amendement aussi.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 170 est
remplacé par le suivant: 170. L'article 523 de cette loi est
modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant: "Une personne physique ne doit pas être en curatelle au moment
de voter."
M. Filion: Êtes-vous en train d'amender l'article 169?
Le Président (M. Marcil): L'article 170. M. Filion:
L'article 170. Cela va.
Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article 170
est adopté, tel qu'amendé. J'appelle l'article 171 pour lequel il
y a un amendement également.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 171 est
remplacé par le suivant: 171. L'article 528 de cette loi est
modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des
mots "ni interdite, ni en cure fermée suivant la Loi sur la protection
du
malade mental ni sous la protection du Curateur public" par les mots 'ni
en curatelle".
Le Président (M. Marcil): Adopté?
M. Filion: Une seconde, on est en train de regarder ça, M.
le Président.
Le Président (M. Marcil): Adopté? M. Filion:
Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 171, tel
qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 172 pour lequel I y a
aussi un amendement.
M. Rémillard: L'article 172 de cette loi est
remplacé par le suivant: 172. L'article 533 de cette loi est
modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant: "Une personne physique ne doit pas être en curatelle au moment
d'enregistrer les mentions qui la concernent."
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Donc, l'amendement 172, tel
qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 173. C'est de la
concordance également.
M. Filion: Adopté.
La Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 174. C'est de la concordance.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 175. C'est de la concordance.
M. Filion: C'est la Loi sur le notariat. On est à quel
article?
Le Président (M. Marcil): À l'article 175. M.
Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 176. C'est de la concordance.
M. Filion: Adopté.
Mme Longtin: On pourrait faire un amendement.
M. Rémillard: On n'a pas besoin de faire un amendement
pour ça. "Juridiciaire" au lieu de 'judiciaire".
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 177. C'est de la concordance.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 178.
M. Filion: M. le Président, toutes ces professions
s'appliquent aux commentaires qu'on faisait tantôt. Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 179.
M. Filion: II y a un vote en Chambre, n'est-ce pas?
Le Président (M. Marcil): II y a un vote en Chambre. Donc,
on va être appelés pour le vote.
M. Rémillard: On ne pourrait pas faire l'article 179, le
temps que ça sonne.
M. Filion: Non, parce qu'il y a des choses là-dessus.
Le Président (M. Marcil): À ce moment-là, on
suspend nos travaux et on les reprendra à...
M. Filion: À moins quart. On est aussi bien de...
Le Président (M. Marcil): On va reprendre nos travaux
à 15 heures.
(Suspension de la séance à 12 h 44)
(Reprise à 15 h 20)
Le Président (M. Marcil): A l'ordre, s'il vous
plaît!
Nous allons reprendre nos travaux. Nous en étions à
l'article 179. Tout le monde a bien mangé et tout le monde est bien
disposé, M. le ministre?
M. Rémillard: Oui.
Le Président (M. Marcil): On va vous laisser
immédiatement la parole sur cet article.
M. Rémillard: II s'agit de l'article 179, M. le
Président. Par concordance avec la réforme du Code civil, la
réforme de la Loi sur la Curatelle publique substitue au certificat
d'incapacité à administrer ses biens le rapport d'inaptitude
à prendre soin de soi-même ou à administrer ses biens. Les
modifications apportées par la présente disposition aux articles
8 à 10 de la Loi sur la protection du malade mental constituent des
changements de concordance avec les deux réformes.
M. Filion: M. le Président, au sujet de la Loi sur la
protection du malade mental, Je voudrais peut-être faire le point un
petit peu avec le ministre pour ce qui est de la portée de cette loi,
compte tenu des modifications que nous
apportons au projet de loi 145.
Avec le projet de loi 145, en ce qui concerne les tutelles et
curatelles, nous mettons sur pied un régime de protection à
facettes multiples, mais avec une certaine forme de contrôle judiciaire
pour y ajouter, si l'on veut, le plus grand élément
d'objectivité possible et afin d'éviter d'enlever des droits
à des personnes qui devraient les avoir ou même pour permettre
à des personnes qui ne peuvent exercer des droits de recevoir une
protection valable pour l'exercice de ces droits.
Comme j'ai eu l'occasion de le mentionner, tout ça est fort beau
et fort correct. Mais regardons maintenant la Loi sur la protection du malade
mental, les mécaniques de la loi et, en particulier, celles de la cure
fermée. Si je comprends bien, cure fermée veut dire qu'on prend
quelqu'un et on l'enferme quelque part, n'est-ce pas, pour se parler en langage
courant. Dans des cas, on lui met la camisole de force; dans d'autres, on ne la
lui met pas mais, chose certaine, on l'enferme: il est en cure fermée.
Cette cure fermée est initiée par le rapport d'un examen
psychiatrique et en aucun moment, dans la Loi sur la protection du malade
mental, n'intervient, sous une forme ou sous une autre, le pouvoir judiciaire,
à l'exception de l'appel qui peut être logé à la
Cour du Québec. Ce n'est pas un appel, mais c'est dans le cas, à
l'article 13 de la Loi sur la protection du malade mental, où un
individu refuse de se soumettre à un examen psychiatrique. À ce
moment, un juge de la Cour du Québec ou même de la Cour
municipale, dit-on ici, de Montréal, Laval et Québec peutordonner à cet individu de se soumettre à un examen
psychiatrique.
Le seul recours de l'individu se retrouve à l'article 30 de la
Loi sur la protection du malade mental. On y dit qu'une personne qui n'est pas
satisfaite d'une décision rendue à son sujet ou au sujet d'un de
ses parents ou alliés peut, en vertu de la présente loi, demander
à la Commission des affaires sociales - avec les délais qu'on lui
connaît, je sais que ce n'est pas deux ou trois ans dans ces cas; cela
doit être jugé prioritaire, bien sûr, mais quand même
- de procéder non pas à, comment dirais-je, l'ouverture de la
cure fermée, c'est-à-dire à la décision de la cure
fermée, mais de procéder à une révision de la
décision obligeant la cure fermée dans ce cas. Bon.
Évidemment, uniquement exposées les deux facettes, on se
rend compte que, si l'intention du législateur est valable pour les cas
de tutelle ou de curatelle, on aurait de la difficulté à
concevoir que cette même intention du législateur ne
s'appliquerait pas pour les cas de protection du malade mental. La cure
fermée, c'est la totalité. Il n'y a plus de droit de
représentation et il n'y a plus aucun droit. Il y a l'administration des
biens, etc. On est enfermé. Tout ça, uniquement avec des examens
psychiatriques qui, d'ailleurs... J'ai parcouru l'article 12, entre autres, qui
est important. Il y a un contrôle psychiatrique qui existe. À
l'article 12, c'est: "Un centre hospitalier qui ne peut admettre une personne
en cure fermée à moins que cette personne n'ait subi un examen
clinique psychiatrique..."
On attire mon attention sur l'article... L'article que je citais, c'est
le centre hospitalier... C'est la mécanique, grosso modo. Je ne veux pas
répéter toute la mécanique, mais j'attire l'attention du
ministre sur certains articles. Sur le plan psychiatrique, il y a toute une
série de mesures. À l'article 7, on dit: "L'examen clinique
psychiatrique doit, en autant que possible, être fait dans les
vingt-quatre heures qui suivent la demande qui en est faite et être suivi
d'un rapport écrit signé par la personne..." C'est le rapport de
l'article 7 que l'on reprend par la suite.
Ensuite, l'article 9: "Si l'examen clinique psychiatrique a
été tenu en dehors d'un centre hospitalier..." Mais laissons
faire la mécanique psychiatrique comme telle, retenons tout simplement
de cette plomberie que la Loi sur la protection du malade mental n'institue ou
ne comporte aucun contrôle judiciaire.
Une voix:...
M. Filion: Cela n'a pas de bon sens, c'est votre avis aussi.
Est-ce qu'on est en mesure de faire quelque chose maintenant?
M. Rémillard: C'est cela, le problème. Le
problème, c'est que la Loi sur la protection du malade mental est dans
une situation aussi vétuste et porte autant à des Injustices
qu'on pouvait avoir avec la Loi sur la Curatelle publique. C'est la situation
en fonction de la réforme de notre Code civil, en fonction du projet de
loi 20 qui va entrer en application. On se retrouve souvent dans les
mêmes situations. Le député de Taillon soulève des
points très pertinents. C'est vrai, cela n'a pas de bon sens de faire
ça. Par conséquent, on devrait modifier la loi. Ma
collègue, la ministre de la Santé et des Services sociaux, a
déposé un projet de politique très intéressant
à ce niveau; manifestement, c'est la volonté du gouvernement de
modifier la loi. C'est évident que la Loi sur la protection du malade
mental, une loi vétuste, prête autant le flanc à la
critique et peut permettre des abus autant que la présente Loi sur la
Curatelle publique à bien des égards. Avec la Curatelle publique,
si on peut corriger ce que nous faisons comme loi, on va corriger quand
même bien des aspects et des Injustices qui pouvaient se faire par la Loi
sur la protection du malade mental. Mais on ne corrige pas tout, loin de
là. Il va falloir qu'on refasse une Loi sur la protection du malade
mental. Je suis ce dossier de près avec ma collègue responsable
de ce secteur d'activité.
M. Filion: Combien y a-t-il de personnes
environ en cure fermée, au Québec?
Mme Robillard: Les dernières statistiques officielles
remontent à 1985. Il y en avait, à ce moment-là, 195 dans
toute la province.
M. Filion: 195 personnes qui sont en cure fermée en
1985?
Mme Robillard: Oui.
M. Filion: Je comprends que le nombre n'est pas effarant, mais il
y a la Charte des droits et libertés de la personne. il est privé
de sa liberté, cet individu.
M. Rémillard: Même s'il y en a deux, trois ou quatre
ou cinq...
M. Filion: C'est cela. C'est justement, même si le nombre
n'est pas effarant, il reste que ce sont des cas. Il y a la Charte des droits
et libertés de la personne. Comme ministre responsable de l'application
de la Charte des droits et libertés de la personne, n'y aurait-il pas
lieu, dès ce stade-ci, quitte à suspendra là-dessus,
d'Introduire immédiatement, sans attendre, une réalisation de
politique qui a pris déjà beaucoup de temps à se faire
connaître? L'énoncé de politique de votre collègue a
pris du temps un peu, mais il est venu I y a quoi? Environ neuf mois, je
dirais, à l'oeil. Là, on a la Charte des droits et
libertés de la personne.
M. Rémillard: On a la Charte des droits et libertés
de la personne.
M. Filion: C'est là qu'est le problème, entre
autres. La Charte des droits et libertés de la personne et le bon sens.
Cela me ferait dire qu'il ne serait pas compliqué d'introduire
immédiatement, dans la Loi sur la protection du malade mental, un
processus pour ces quelques centaines de personnes ou, même, pour les cas
futurs. On y touche, à la Loi sur la protection du malade mental. On ne
peut pas dire: On va se fermer les yeux et on fera comme si elle n'existait
pas. On l'a devant nous, la Loi sur la protection du malade mental. On la
modifie pour la rendre conforme à ce qu'on fait par ailleurs. Il me
semble qu'on devrait absolument... Moi, comme législateur en tout cas,
M. le Président, je me sentirais mal à l'aise de terminer cette
étude où on met sur pied un beau régime, avec
l'intervention judiciaire appropriée dans certains cas, sans... En
mettant de côté cette clientèle...
M. Rémillard: M. le député, je pense que
votre préoccupation est justifiée en ce qui regarde la Loi sur la
protection du malade mental et l'obligation, je pense, qui nous incombe
à tous, comme législateurs, de se pencher sur ce projet de loi et
de le revoir. C'est ce que ma collègue, la ministre de la Santé
et des Services sociaux est en train de faire justement. Il faut faire
attention, il ne faut pas en arriver à faire des "bills" omnibus
où on va se retrouver à essayer de régler Ici et là
des problèmes, sans régler vraiment l'ensemble du
problème. Ce qui est Important, à mon sens, c'est qu'on ait une
Loi sur la Curatelle publique qui soit bien faite, qui touche, à bien
des égards, la Loi sur la protection du malade mental et qui va
empêcher des abus qui peuvent être faits, en déclenchant,
comme on le sait, le processus d'incapacité par un processus judiciaire
et non pas automatique. Il faut bien comprendre aussi, M. le Président
que, si on veut vraiment changer et vraiment donner à cette loi tous les
éléments qu'on devrait donner de protection au malade mental, il
faut changer la loi. C'est ce que ma collègue a dit dans son
énoncé de politique. Il faut absolument changer cette loi
Ici, on ne changera pas la loi. Il faut comprendre que la personne qui
est en cure fermée est une personne qui peut être dangereuse, une
personne qui, pour une raison ou pour une autre, doit être
enfermée. Le "doit être", c'est ce qui pose problème et
c'est ce qui devra être cerné dans une juste perspective de
respect des droits.
Cependant, M. le Président, il faut bien comprendre que pour
nous, en ce qui regarde la tutelle, ce sont les personnes qui sont donc sous
tutelle, sous curatelle, ou qui sont sous mandat. Il est clair qu'une refonte
d'une loi doit être faite, mais ce n'est pas notre travail ici de le
faire. Je suis parfaitement d'accord avec le député de Taillon
pour dire que, quand on peut le faire, on le fait, tous les
éléments ponctuels pour améliorer ta situation. C'est ce
qu'on a essayé de faire dans ce projet de loi, mais je vois mal comment
on pourrait aller plus loin sans tomber dans un piège qu'on peut
avoir... On peut être de bonne foi, remarquez, mais essayer de
régler le problème de cette loi morceau par morceau, alors
qu'elle doit être refondue, refaite en fonction de perspectives qui
doivent se dégager à la suite d'études qui sont en train
de se faire présentement... Le processus que nous faisons avec la
Curatelle publique devra se faire aussi avec la Loi sur la protection du malade
mental.
Le Présidant (M. Dauphin): M. le député.
M. Filion: M. le ministre, je serais d'accord avec vous si on
pariait d'autre chose que de privation de liberté. Je dirais: Ma
collègue, la députée de L'Acadie s'en vient, elle a
déposé une politique. On va attendre encore un petit peu. Mais
là, on n'est pas en train de régler des cacahuètes. Ce
n'est pas la loi sur le transport des abeilles qu'on veut adapter, c'est la loi
sur le transport des matières dangereuses. On est en train de parler de
privation de liberté, on est en train de parler de l'article le plus
fondamental de la Charte des droits et libertés. Vous savez,
ce serait tout simple. Je suis d'accord que peut-être votre
collègue, elle, verrait une autre forme de protection. Mais on pourrait,
à ce stade-ci, introduire un article qui dirait bien simplement que ta
cure fermée est ordonnée par le tribunal, évidemment, en y
ajoutant les rapports privés à tel article. Ce ne serait pas une
affaire compliquée, qui renverserait tout. Encore une fois, on parle de
quelques centaines de personnes.
M. Rémillard: ...juridiction.
M. Filion: Bien oui, vous auriez juridiction. Vous êtes
responsable de l'application de la charte.
M. Rémillard: Par la charte, je serais responsable de tout
le gouvernement, parce que tout le gouvernement est...
M. Filion: Bien non, c'est l'article fondamental de la
charte.
M. Rémillard: Écoutez! Il reste quand même
une chose. C'est que le projet de loi 20 amène des
éléments Importants qui peuvent être faits, mais il faut
bien comprendre que ce n'est quand même pas ma responsabilité
d'aller modifier la Loi sur la protection du malade mental, et la modification
que vous demandez de faire... D'abord, il n'y a pas eu de consultation, aucune
consultation n'a été faite là-dessus. C'est
complètement une autre clientèle. C'est quelque chose de
complètement différent. Ce peut être dans le même
créneau du respect des compétences, si vous voulez, mais ce sont
vraiment des pommes et des oranges. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les
protéger toutes les deux, mais, pour le moment, ce sont les pommes.
M. Filion: M. le ministre. On a mis sur pied, au fil des
années, à partir de la "common law", du droit criminel anglais,
toute une mécanique qui s'appelle la procédure criminelle, qu'on
retrouve dans le Code de procédure pénale en bonne partie, et qui
fait en sorte que, pour enlever sa liberté à quelqu'un, il faut
passer à travers toute une série d'étapes, de
contrôles de nature, en bonne partie, judiciaire. Pourquoi? Parce qu'on
s'attaque à quelque chose de fondamental. Quand on dit, dans le Code
criminel, qu'une personne, aussitôt arrêtée, a le droit
à son avocat, doit être amenée devant un juge de paix dans
les délais raisonnables, etc., on prévoit toute une
mécanique, d'accord, pour un individu qui aurait pu commettre ou qui est
soupçonné d'avoir commis un acte criminel.
Dans ce cas-ci, ce sont des gens qui n'ont même pas commis d'acte
criminel, ce sont des gens qui, pour une raison ou pour une autre,
présentent des problèmes psychiatriques. Et là, on prend
ces individus, on les soumet au contrôle psychiatrique, donc au
contrôle médical, et, pouf! cela finit là! On les envoie en
cure fermée, donc, on les prive de leur liberté à un
degré à peu près complet.
On me signale, en plus de ça que, sur demande de n'importe qui,
un médecin psychiatre peut ordonner... Oui, c'est un psychiatre... Un
psychiatre qui examine peut ordonner une cure fermée. C'est ça
que ça dit, la Loi sur la protection du malade mental. Je n'ai rien
contre les psychiatres, qu'on se comprenne bien. La psychiatrie est une science
qui n'est pas toujours précise, qui évolue; il y a des
théories là-dedans, il y a des écoles, et, selon qu'on va
voir un psychiatre ou l'autre, je suis convaincu qu'ils n'arriveraient
peut-être pas à la même conclusion quant à savoir si
un individu devrac ou non aller en cure fermée.
Vous me dites: Écoutez, ma collègue s'en vient avec
quelque chose. Je respecte ça, M. le ministre. Je devine, je suis
conscient de tout ça, sauf que, là, on est en train de modifier
la loi en ce qui concerne des cas similaires, analogues, et on modifie
même la Loi sur la protection du malade mental. Je vais vous dire, bien
plus loin que ça, M. le ministre: Savez-vous les échos qu'on
reçoit sur la Loi sur la Curatelle publique depuis quelques jours qu'on
l'étudie? Il y a bien des gens qui pensent qu'on est
précisément en train de mettre fin à ces cures
fermées qui sont ordonnées sans Intervention Judiciaire. Beaucoup
de gens au Québec ont actuellement cette Impression alors qu'on passe on
ne peut plus à côté. J'ai demandé à Mme la
Curatrice publique, tantôt: Combien y a-t-il de personnes? Vous me dites
qu'en 1985 il y en avait tant. C'est quand même curieux qu'on n'ait pas
le chiffre en 1988. Ce n'est pas un blâma que je vous fais. Il existe
peut-être, mais vous ne le savez pas. C'est un domaine où on a
toujours gardé une certaine opacité, un caractère opaque.
Bon, cure fermée, c'est le psychiatre et, dans le temps, qu'est-ce qu'on
disait? On disait: Ce sont des fous. Aujourd'hui, on a évolué, on
s'aperçoit qu'il ne suffit pas de dire que ce sont des fous. On
définit, on regarde, etc. Puis, sans rapport psychosocial, sans analyse
plus que psychiatrique, sans contrôle judiciaire, on envoie quelqu'un en
cure fermée. S'il n'est pas content, I faut qu'il aille en appel devant
la Commission des affaires sociales. Il faudrait, d'abord, qu'il soit en mesure
de réaliser ce qui se passe puis, devant la Commission des affaires
sociales, je serais curieux de savoir le délai moyen. C'est probablement
60 jours, 35 jours ou 45 jours.
M. le ministre, je vais vous dire qu'on pourrait, si votre
collègue faisait autre chose. Je suis convaincu qu'il n'y a personne qui
peut vous en vouloir pour ça. C'est vous qui êtes responsable de
la charte des droits. C'est vous qui êtes responsable de l'administration
de la justice, et priver quelqu'un de sa liberté, je vais vous dire que
c'est important. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliciter là-dessus.
SI elle veut arriver avec autre chose, elle arrivera avec autre chose
après, un autre type de formulation, de procé-
dure judiciaire pour ces cas.
Écoutez, je pourrais m'étendre, M. le ministre. Je suis
convaincu. Premièrement, vous me dites que ça n'a pas de bon
sens...
M. Rémillard: C'est toute la loi qui n'a pas de bon sens,
il faut regarder la loi.
M. Filion: Oui, je comprends, mais on ne peut pas changer toute
la loi. Là-dessus, vous avez raison. Par contre, on pourrait dire, et
ça ne serait pas compliqué, que c'est le tribunal qui
décide, en dernier lieu, de la cure fermée.
Une voix: ...changer la porte d'entrée.
M. Filion: C'est ça. Dans la procédure de cure
fermée, c'est ça le problème, c'est le début de la
cure fermée qu'on pourrait tout simplement modifier en disant que c'est
le tribunal. Je pense qu'il n'y aurait pas de complication et que les
psychiatres continuent à faire leurs rapports, etc. Bravo! Mais il y
aura un juge qui se penchera là-dessus, il me semble...
M. Rémillard: M. le Président, je comprends
très bien les interrogations du député de Taillon. Je
voudrais qu'il comprenne très bien aussi qu'on peut être
vigilants, on peut faire en sorte qu'il y ait le maximum de diligence possible,
et ma collègue s'en acquitte très bien; d'ailleurs, elle y voit
très bien, la ministre responsable du dossier.
Pour notre part, ce n'est pas notre responsabilité. On ne peut
pas mettre dans un projet de loi quelque chose qui n'est pas directement, ou
même indirectement, relié à ce projet de loi puisqu'il
s'agit d'un projet de loi qui porte sur la curatelle, sur la tutelle, sur les
régimes de mandat, et que, dans la mesure où ces gens ne sont pas
déclarés sous ces régimes, on n'a pas à
légiférer dans un projet de loi et à aller régler
le cas d'une autre loi. Je ne vois pas comment on peut faire ça, hormis
faire un "bill" omnibus et, à ce moment, essayer de voir tous les
problèmes qu'on pourrait trouver dans d'autres lois aussi.
Je peux vous dire que c'est un sujet qui me préoccupe, oui. C'est
un sujet qui doit être étudié très
profondément et la ministre responsable du dossier l'a fait. Ce n'est
pas à nous, aujourd'hui, d'arriver tout à coup avec un article
comme ça, sans consultation, sans prendre avis de qui que ce soft. On
n'a pas la science Infuse. Il faut bien comprendre qu'on n'a pas la science
infuse. Il faut comprendre que ces cures fermées sont souvent
ordonnées en urgence pour protéger la personne. Bien sûr,
on peut dire que ça peut porter atteinte aux individus. Oui, il peut y
avoir de l'abus, mais ii faut comprendre que la règle
générale est respectée et qu'on fait en sorte que ces gens
soient en garde, et parce qu'on veut les protéger contre eux-mêmes
ou leurs proches, la société, on doit les enfermer. Alors, iI
faut faire attention.
Il faut faire attention aussi, dans nos bonnes Intentions, que ça
ne se retourne pas contre nous et qu'on n'agisse pas d'une façon
inconsidérée, parce que nous n'avons pas assez consulté et
pris tous les éléments en considération. Ce n'est pas un
sujet qui est simple. Ce n'est pas cet après-midi, M. le
député de Taillon, que vous et moi et les membres de cette
commission, nous allons trouver une solution et dire: Voici, on met cet article
dans le projet de loi et on règle tout le cas des patients en cure
fermée. C'est beaucoup plus compliqué que cela et cela demande
une étude, cela demande qu'on y travaille. C'est ce que ma
collègue fait, c'est elle qui est responsable du dossier. Ce n'est pas
aujourd'hui qu'on peut faire ça. (15 h 45)
M. Filion: C'est ce que vous avez fait, M. le ministre. On la
modifie, la Loi sur la protection du malade mental. Ce n'est pas la
première fois. Je n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, au milieu
d'une commission parlementaire sur la Loi sur les huissiers, en vous disant:
Cela n'a pas d'allure, il y a des gens en cure fermée. Depuis trois
Jours, on est en train d'étudier un projet de loi qui est à votre
ministère depuis probablement X mois, sinon X années, en fait;
pour se parler franchement, je pense que cela fait assez longtemps. D'ailleurs,
on ne peut pas toucher à la tutelle et à la curatelle sans
regarder ni toucher la Loi sur la protection du malade mental. La preuve, c'est
qu'on l'amende aux articles 179,180,181...
M. Rémillard: Par concordance, M. le Président.
M. Filion: Oui, par concordance, cela prouve qu'on y touche. Si
on va par concordance dans cette loi, c'est parce qu'elle a un rapport direct
avec... Il y a un rapport direct entre les deux lois. De plus, on introduit,
à l'article 181 qu'on va étudier un peu plus tard certaines
notions du Code civil aux articles 332.2 et 332.3. Je vous parle de quelque
chose de fondamental et vous me dites: Écoutez, c'est trop
compliqué. Je ne vous demande pas de modifier toutes les lois du
Québec. Ce que je demande de faire, c'est d'appliquer les premiers
principes mômes de notre Code civil.
Quand on étudie le Code civil, à l'article 10, il est dit.
Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité."
Y a-t-il plus attaque à l'intégrité que celle-lià?
"Nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et
éclairé." En plus, dans le préambule du projet de loi 20,
qui reflète un peu la philosophie du législateur, on dit: Le Code
civil du Québec est régi en harmonie avec la Charte des droits et
libertés de la personne. Ce n'est pas une bricole, ce sont des personnes
qui sont en cure fermée qui ont l'Impression, alors qu'on est en train
d'étudier la tutelle et la curatelle, qu'on change leur situation, alors
qu'on va être obligé de leur dire lundi
matin: Écoutez, non, on ne change rien à votre cas parce
que le ministre n'a pas consulté sa collègue ou que le
ministère n'a pas fait son travail.
Je vous dis que ce n'est pas une affaire compliqué, j'en suis
convaincu. Qu'on fasse venir Mme Lavoie-Roux et qu'on regarde cela. Je suis
convaincu quelle-même n'aurait strictement aucune objection à ce
qu'on fasse en sorte d'avoir un contrôle judiciaire pour ces personnes.
Après, elle verra les modalités, mais au moins on déposera
une mesure d'urgence, ce sera considéré comme tel, une mesure
transitoire d'urgence, pour corriger, une fois pour toutes, une situation qui
relève, dans bien des cas, du siècle passé.
M. le ministre de la Justice, vous connaissez des cas où les
psychiatres vont dire - certains cas, je ne dis pas tous les cas, c'est
très réduit - Tu vas subir tel traitement, sinon je t'envoie en
cure fermée." Ce sont des choses qui se passent au Québec et on
n'a pas besoin de remonter bien loin. Cela me rappelle des vieilles discussions
des années soixante et soixante-dix quand on a sorti les
aliénés de la grande noirceur. Il en reste un "boutte", on s'en
aperçoit, on est dans la Loi sur la protection du malade mental. Je me
dis que ce n'est pas forçant, allons-y avec une simple modification, un
simple contrôle quelconque pour faire en sorte... Je ne parle pas de tout
le processus, mais juste du début, de la décision de la cure
fermée, que cette décision puisse se prendre autrement qu'avec un
strict contrôle psychiatrique. Je ne vous demande pas de modifier tout le
processus et tous les rapports, mais juste le début, que la
décision de la cure fermée soit examinée par le
tribunal.
Mon Dieu! Quoi? On vient de prendre 48 heures et ce n'est pas la fin du
monde pour qui que ce soit. Le juge se penchera là-dessus dans un
contexte où il y aura peut-être quelques dizaines de cas, d'ici
à ce que Mme la ministre de la Santé et des Services sociaux
dépose sa réforme. Ce ne sont pas des affaires qui vont mettre le
Québec à terre. Ce sont des affaires simples, pratiques, que,
comme législateurs, on a toutes les facultés au monde,
aujourd'hui, de faire avec un minimum de volonté. M. le ministre, vous
ne pouvez pas dire que vous ne le savez pas, que vous ne le saviez pas ou que
vous n'auriez pas dû le savoir, parce que, dans le fond, on est en train
d'étudier la Loi sur la protection du malade mental. Je vous dis: Ce
n'est pas une affaire complexe, on fait juste introduire un contrôle
Judiciaire quelque part, à l'initiation du processus de la
décision de la cure fermée. On ne retardera pas le processus; on
n'affecte pas la société, mais on vient d'appliquer
intelligemment et raisonnablement le principe le plus fondamental
peut-être de notre charte, de notre droit et de notre
société libre et démocratique. Vous le savez fort bien. Je
ne suis pas pour faire des discours là-dessus, M. le ministre, vous le
savez mieux que quiconque. Dans une société libre et
démocratique, on peut bien se battre sur la clause "nonobstant" pendant
600 heures si on veut, je vais vous dire que ça, c'est bien plus
Important que bien d'autres sortes de discussions qu'on pourrait avoir; cela
est Important concrètement pour certains individus.
Je vais soumettre des amendements, vous voterez contre.
Le Président (M. Dauphin): Juste un instant! M. le
député de Laurier, vous m'avez demandé la parole
tantôt.
M. Sirros: Non, je reviendrai, M. le Président. Je
reviendrai.
Le Président (M. Dauphin): Vous reviendrez? D'accord.
M. Rémillard: M. le Président, je n'ai pas autre
chose à dire que de dire tout simplement qu'on ne légifère
pas comme ça. Le député de Taillon le sait, les gens qui
le conseillent le savent aussi. On peut faire ces discussions tant qu'on
voudra, on perd son temps à essayer... On le sait très bien, il
faut le faire, oui, mais ce n'est pas le moment ni le lieu, dans ce projet de
loi comme tel, de faire ça. On ne peut pas, sans consultation, sans
avoir toutes les données qu'on doit avoir, légiférer comme
ça. Tout à coup, houp! ça nous arrive! Je comprends que
l'intention est louable, c'est intéressant, il faut s'en
préoccuper, mais, au moment où il y a une politique du
gouvernement qui est annoncée, au moment où vous avez une
étude, un travail qui est engagé fortement pour, justement,
régler cette question, nous, dans le cadre d'un projet de loi qui n'est
pas relié à cette situation - j'Insiste sur cet aspect, M. le
Président, qui n'est pas relié - comment peut-on en arriver ici,
comme législateurs, à dire: C'est terminé; nous, on va
régler ça; on met un petit article, on règle tout
ça.
M. Filion: Bien, en attendant.
M. Rémillard: Voyons donc! Je ne peux pas...
M. Filion: Je ne parle pas de refaire le monde.
M. Rémillard: Je pense que le député de
Taillon va comprendre, mon Dieu, que je ne peux pas faire ça.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Laurier.
M. Sirros: M. le Président, je suis très sensible
à l'argumentation, sur le fond tout au moins, du député de
Taillon et je crois comprendre que le ministre l'est aussi. Mais là
où je
trouve une certaine faiblesse dans l'argumentation, c'est dans le sens
qu'effectivement II s'agit, actuellement, de la Loi sur la Curatelle publique,
tandis que là où la décision sur une cure fermée
est prise, c'est effectivement dans la Loi sur la protection du malade mental.
Je pense qu'il y a lieu, peut-être, de voir le fond de la question, parce
que je partage beaucoup les inquiétudes et préoccupations du
député de Taillon, ayant au à traiter de situations comme
celles-là Je me demande si, effectivement, ce que le ministre dit -
là où je trouve l'argumentation un peu faible - il ne faudrait
pas procéder par la bande. Il s'agit surtout d'amender la Loi sur la
protection du malade mental et, à cet effet, je pense qui revient
à la ministre de la Santé et des Services sociaux d'apporter les
amendements et non pas à nous. Ici, par l'entremise d'un autre projet de
loi, d'apporter des amendements à une loi qui est sous une autre
juridiction.
J'Imagine que tout cela ayant été dit ici, en commission,
la ministre de la Santé et des Services sociaux an prendra bonne note
et, en vue des orientations qui seront déposées, eile pourra
entrevoir cette possibilité que je pense qu'elle partage aussi.
M. Filion: M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Taillon.
M. Filion: ...bien simplement, le ministre nous dit que ce n'est
pas le temps ni le lieu. La Charte des droits et libertés ne dit pas:
Tout être humain a droit à la vie, à la
sûreté, à l'Intégrité et à la
liberté de sa personne quand ça va être le temps et le
lieu. Je comprends ce que veut dire le ministre, mais, dans le fond, dans cette
espèce d'énorme bureaucratie que devient parfois le gouvernement,
iI y a des décisions, des fois, qui n'ont pas besoin de midi à
quatorze heures pour être prises. Il y a des cas, des situations
où il faut tout simplement agir. Pourquoi cette loi existe-t-elle encore
et n'a-t-elle jamais été modifiée? C'est parce qu'on a
passé son temps à dire: Ce n'est pas le temps, ni le lieu...
Pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont privés de leur
liberté sans contrôle. Il serait temps, de temps en temps... Et je
pense que le ministre qui est responsable de l'application de la charte des
droits serait tout à fait justifié d'arriver, de prendre cette
initiative-là et peut-être de prendre quelques jours - on n'est
pas encore à la fin de la session, il reste encore douze jours
jusqu'à la fin de la session...
Je peux faire des amendements, peut-être qu'ils ne seront pas
parfaits, mais qu'on travaille ça un petit peu avec les légistes
qui sont autour du ministère de la Justice et qui sont à
l'intérieur du ministère de la Justice et je suis convaincu que
Mme la ministre de la Santé et des Services sociaux, bien plus que
ça, va être consentante et heureuse. Elle va être
consentante et elle va être heureuse, M. le ministre, de dire: Bien oui,
ça a de l'allure; cela vient régler un problème en
attendant que j'arrive avec toute ma politique qui réglera toute la Loi
sur la protection du malade mental. Vous avez peut-être raison dans le
sens que ce n'est pas le temps aujourd'hui. Vous voulez peut-être
considérer telle ou telle chose, parce que vous ne l'avez pas
considérée avant, mais je vous le dis, j'aurais aimé que
vous la considériez avant, parce que, dans le fond, tous les beaux
discours que vous et moi faisons depuis le début... Il faut être
cohérents avec nous-mêmes et il ne faudrait pas que ça
s'applique juste dans les cas de tutelle et de curatelle, mais surtout dans les
cas de cure fermée.
Écoutez, finalement, si le ministre ne veut pas, cet
après-midi, considérer les amendements de l'Opposition à
cet effet-là, ça ne me donnera rien de déposer des
amendements, mais, en tout cas, il peut peut-être me dire...
Écoutez, V reste douze jours; on peut apporter des amendements en
troisième lecture. Et il y aura possibilité, j'en suis convaincu,
de vous asseoir avec votre personnel et le personnel du ministère de la
Santé et des Services sociaux et de mettre sur pied non pas une
mécanique, mais juste, à l'introduction... Encore une fois,
d'après moi, on pourrait agir uniquement à l'introduction de la
décision de la cure fermée et mettre un contrôle judiciaire
à cette étape-là. On pourrait adopter ça en
troisième lecture et on réglerait un problème qui...
Écoutez! Bon Dieu, le monde nous élit pourquoi? Sinon pour
régler ce type de problème-là. Si tout le monde, à
un moment donné, se passe la balle et qu'on n'arrive pas à
régler des problèmes lorsqu'on a mis le doigt dessus d'une
façon aussi précise et lorsque tout le monde convient que la
situation présente est insensée et vous convenez aussi, j'en suis
sûr, que ça s'attaque à un droit fondamental, à ce
moment-là, deux plus deux, ça fait quatre, on a tous Ses
éléments réunis pour procéder.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, il me semble qu'on
devrait continuer l'étude de ce projet de loi et terminer. Je voudrais
dire qu'on n'a eu aucune Intervention à cet effet-là de la part
de tous les intervenants qui ont été consultés et qui nous
ont fait part de leurs points de vue. D'autre part, j'ai rencontré aussi
les bénéficiaires de l'hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine.
Ils sont venus me rencontrer. Je leur en ai parlé. lis sont très
satisfaits du projet de loi. lis ont fait des suggestions. On a tenu compte de
ces suggestions dans la mesure où on pouvait en tenir compte. Et je
pense qu'il n'est pas de notre ressort, ni aujourd'hui, ni en troisième
lecture, de faire un tel amendement. Cependant, nous pouvons faire en sorte que
la ministre soit de plus en plus sensibilisée à cette question,
mais ce n'est pas de notre ressort de faire ça.
M. Filion: Encore une fois, M. le Président, je ne peux
pas laisser passer que le ministre me dise que ce n'est pas de son ressort. Je
ne peux pas comprendre qu'on me dise que ce n'est pas de son ressort. Si le
ministre de la Justice nous dit que ce n'est pas de son ressort, je ne
comprends plus. Je ne comprends plus. Je vais vous dire, la ministre de la
Santé et des Services sociaux n'introduira pas de contrôle
judiciaire dans sa loi sans en parler au ministre de la Justice. Et même
quand ce sera le temps de réformer la Loi sur la protection du malade
mental, le ministère de la Justice va être mis au courant. On est
en train de préparer un amendement et je vais le déposer bien
simplement.
Je comprends le respect de la procédure gouvernementale que veut
avoir le ministre. Je la respecte, mais, en même temps, je me dis que
prendre une ou deux journées ou même dix ou douze jours pour faire
le nécessaire, ce n'est pas trop.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Taillon, est-ce que vous déposez des amendements ou non?
M. Filion: Oui, ce ne sera pas long. On pourrait suspendre une
minute.
Le Président (M. Dauphin): On suspend une minute.
(Suspension de la séance à 16 h 1)
(Reprise à 16 h 28)
Le Président (M. Dauphin): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission reprend ses travaux. La parole était au
député de Taillon.
M. Filion: On était à l'article 179.
Le Président (M. Dauphin): C'est exact.
M. Filion: Alors, M. le Président, je vais faire un
amendement, mais il va être à l'article 181. L'article 179 est
essentiellement une concordance.
Le Président (M. Dauphin): Excusez-moi. Je veux juste bien
comprendre. Vous dites que votre amendement sera à l'article 181.
M. Filion: C'est ça. Un peu plus tard. M.
Rémillard: L'article 179 est adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 179 est
adopté. J'appelle l'article 180.
M. Filion: L'article 180, c'est de la concordance, M. le
Président. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 181.
M. Filion: À l'article 181, dans le cadre de la discussion
que nous avions amorcée tantôt, I demeure, à mon point de
vue, que nous sommes en train, depuis trois jours, de traiter le cas de
personnes qui sont incapables, partiellement ou totalement, d'exercer une
partie de leurs activités et de leurs droits pour différentes
raisons. La Loi sur la protection du malade mental, qu'on est en train
d'amender depuis deux articles, traite d'une catégorie de citoyens et
citoyennes qui sont privés, mais absolument privés de toute
liberté, sans aucune forme de contrôle autre qu'un rapport
psychiatrique. Tout le monde est d'accord, c'est Insensé. Cela n'a pas
sa raison d'être. C'est contraire au principe premier de la Charte des
droits et libertés.
L'Opposition considère qu'il y aurait possibilité pour le
parrain de ce projet de loi, le ministre de la Justice, qui est le ministre
responsable de la Charte des droits et libertés, au moins de faire
l'effort honnête de vérifier avec sa collègue, bien
sûr, qui est probablement responsable de l'application de la Loi sur la
protection du malade mental, la ministre de la Santé et des Services
sociaux - faire l'effort entre ministères, un effort honnête -
d'ici à la fin de la session, pour que l'on puisse amender...
D'ailleurs, le consentement de l'Opposition est d'avance acquis au ministre. Je
ne voudrais pas qu'on s'enfarge dans les procédures. Dans le
passé, avec votre prédécesseur le député de
D'Arcy McGee, comme ministre de la Justice, on a souventefois fait des
amendements en troisième lecture sur des matières qui
continuaient à germer après la commission.
Je demanderais au ministre, M. le Président s'il est consentant
à faire cet effort ou à faire cet effort d'harmonisation avec le
ministère de la Santé et des Services sociaux pour
vérifier la possibilité d'instituer, au début de la cure
fermée, une forme de contrôle judiciaire. Est-ce que le ministre
est prêt? J'ai un amendement qui est préparé, mais ce n'est
peut-être pas le meilleur amendement, avec les légistes qui sont
autour de moi. Il y a peut-être d'autres formules, il y a des cas
pratiques à considérer etc. Mais, quand même, on n'est pas
dans un univers si complexe que ça. On a fait bien pire que ça
depuis deux ou trois jours. On a réussi à démêler
des situations passablement plus compliquées que celle-là depuis
deux ou trois jours, en tout cas, en ce qui me concerne. En ce sens, est-ce que
le ministre est prêt, d'ici à la fin de la session, à faire
cet effort? Si oui, M. le Président, je vais prendre sa parole et
ça finit là. Sinon, je vais produire le résultat de notre
travail que je lui remettrai de toute façon. Le résultat de notre
travail est peut-être une solution, le principe, essentiellement,
étant tout simplement une forme de contrôle judiciaire au
début de la cure fermée. Cela peut être 48 heures
après. Dans
certains cas, la cure fermée doit être ordonnée
d'urgence. C'est pour ça que, dans l'amendement, on parie de plus de 48
heures. On pense aux accusés qu'on amène devant les Juges de
paix; on les amène tous dans un délai d'environ 40 heures et,
dans bien des cas, 24 heures. Les gens sont arrêtés une
journée, Us comparaissent le lendemain et ils ont commis des actes
criminels. Eux autres n'en ont pas commis. Un petit délai de 48
heures... Est-ce que Se ministre est prêt à faire cet effort?
C'est ce que l'Opposition !u! demande.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, il est clair et tout
le monde est d'accord ici - vous êtes membre de cette commission - pour
dire que la Loi sur la protection du malade mental doit être revue et
refaite le plus tôt possible. La première qui est convaincue qu'il
faut refaire cette loi, c'est la ministre responsable de cette loi, la ministre
de la Santé et des Services sociaux, qui a présenté un
énoncé de politique. Elle est parfaitement consciente des
problèmes que pose l'application de la loi, en particulier en ce qui
regarde les cures fermées.
Cependant, nous sommes à discuter ici d'un projet de loi qui est
dans la même situation que la Loi sur la protection du malade mental,
c'est-à-dire une loi désuète qui devait être
refaite. C'est ce que nous faisons. Tous les groupas que nous avons
rencontrés en consultation pour la préparation de ce pro|et de
loi nous ont confirmé leur satisfaction. Leurs commentaires, on en a
tenu compte dans la rédaction dans la mesure où on le pouvait.
C'est ce que nous avons discuté depuis le début.
Mais c'est une chose que la curatelle et tutelle et c'est une autre
chose que la maladie mentale et la cure fermée. Nous avons
exprimé tout à l'heure nos craintes sur ces abus qu'il peut y
avoir en vertu des dispositions de la loi actuelle en ce qui regarde la cure
fermée, mais il faut bien être conscients, M. le Président,
que les gens en cure fermée ne sont pas démunis
complètement de tout droit. Ou bien ce sont des Incapables et, par
conséquent, Us ne peuvent pas s'administrer; donc, il y a un
régime de tutelle ou de curatelle ou de mandat qui pourrait être
ouvert pour eux, et ils tomberont sous le régime de notre loi. Par
conséquent, il y aura le processus judiciaire dont parle le
député de Taillon. S'ils ne sont pas inaptes, c'est-à-dire
s'ils sont aptes à s'administrer, à voir à leur personne,
et qu'ils sont en cure fermée, il y a toujours la procédure
d'habeas corpus qui existe. Cela veut dire que le malade a le droit - lorsqu'on
parle de la Charte des droits et des libertés, M. le Président,
voilà un droit important - à un avocat et, par conséquent,
il a le droit de prendre une procédure d'habeas corpus. Par
conséquent, il pourra, dans les heures qui vont suivre, être
libéré, s'il doit être libéré, par le
tribunal. Donc, il n'y a pas situation de panique ou d'urgence extrême,
il y a une situation à corriger. M. le Président, ce n'est pas
facile que d'aborder cette situation du malade mental.
En ce qui regarde la cure fermée, le député de
Taillon vient de nous dire: il faut parler de 48 heures, peut-être de 12
heures. Oui, il y a une question d'heures, il y a une question de bien d'autres
aspects aussi. On ne peut pas mettre une disposition de ce genre sans
consulter, sans entendre, sans connaître la réalité et agir
pour vraiment apporter une correction. Si on ne connaît pas la
réalité, M. le Président, comment voulez-vous qu'on
apporte la correction? Le député de Taillon me demande: Est-ce
que le ministre est prêt à faire un effort? Oui, je suis
prêt à faire un effort et je l'ai déjà fait. J'en ai
déjà parlé avec ma collègue, la ministre de la
Santé et des Services sociaux. Je suis prêt à lui en parler
d'une façon plus spécifique, d'une façon bien
précise. Je suis prêt à suivre ce dossier-là avec
elle, parce que c'est mon intention, de toute façon, de faire tout ce
que je peux faire de travail avec la ministre responsable du dossier pour que
la nouvelle Loi sur la protection du malade mental soit la plus complète
et la plus juste possible. Mais le député de Taillon doit
comprendre, et je le dis le plus sincèrement possible, qu'on ne peut pas
mettre une telle disposition dans la présente loi. Ce serait une
disposition qui ferait du projet de loi un projet de loi omnibus, ce serait une
disposition qui n'aurait pas de relation directe avec le projet de loi que nous
avons et ce serait une disposition qui serait faite sans que nous sachions
vraiment la réalité que nous vouions corriger et sans que nous
sachions aussi la réaction des intervenants, les gens du milieu, qui ont
le droit de se faire entendre et qui doivent se faire entendre
là-dessus.
Je terminerai en disant ceci: Si on faisait un tel amendement, le grand
danger... Ce qu'on nous reprocherait, et je devrais dire avec raison, ce qu'on
nous dirait: C'est ça, vous avez mis dans le projet de loi une
disposition pour la cure fermée; c'est ce que vous avez voulu nous
donner comme petit bonbon; maintenant, notre réforme de la loi, elle va
attendre. Ce serait un grand danger, parce que c'est dans une réforme
complète de la Loi sur la protection du malade mental qu'on doit revoir
toutes les dispositions concernant la protection du malade mental et le respect
de sas droits en lui assurant un maximum de soins.
M. la Président, je termine là-dessus pour dire, en toute
sincérité, que je comprends très bien la
préoccupation du député de Taillon, je la comprends, mais
je voudrais aussi qu'il puisse comprendre qu'on ne peut pas mettre ça
dans ce projet de loi.
M. Filion: M. le Président. Je remercie le ministre de ses
propos. Je ferai trois commentaires rapidement; ensuite, je vais déposer
mon
amendement. D'abord, le ministre nous dit: II y a un danger qu'en
introduisant ça, ça rende moins nécessaire toute la
réforme de la Loi sur la protection du malade mental. Je lui
réponds: C'est une question de volonté politique. Si le
gouvernement a l'intention de réformer la loi, il va le faire. Ce n'est
pas parce qu'il y a un amendement qu'il ne le fera pas. Cela ne change
rien.
Deuxièmement, bien sûr, il y a des gens en cure
fermée qui ont un curateur. Il doit y en avoir une partie, probablement
une partie minoritaire, peu importe. En effet, pour ces gens-là, il y a
moins de problèmes. Pour les autres, le ministre nous dit: Qu'ils
prennent une procédure d'habeas corpus. Je vais vous dire: Allez leur
donner le droit de communiquer avec des avocats; donnez-leur le service de
références du Barreau dans les institutions où on les
garde en cure fermée. On le donne aux accusés, mais eux ne l'ont
pas. Vous croyez que les gens en cure fermée vont appeler leur avocat
après une détention de 48 heures pour lui dire: Écoutez,
je suis en détention illégale; voulez-vous me préparer
quelque chose pour que je puisse sortir d'ici? Je vous dirai que ce n'est pas
pratique.
Cela dit, je comprends ce que le ministre me dit. Il dit: Je vais faire
l'effort pour que dans la réforme, ce soit fait. Je considère
comme étant mon rôle, à ce stade-ci, de lui rappeler qu'on
peut le faire, du moins qu'on peut faire l'effort, en tout cas, essayer. Le
ministre me dit: Non, je vais suivre le dossier quotidiennement jusqu'à
l'automne prochain. La session va se terminer le 21 juin. Cela veut dire
qu'à partir du mois de juin jusqu'après les élections,
jusqu'à la prochaine session, il pourrait y avoir des gens au
Québec qui vont être Internés en cure fermée sans
contrôle judiciaire. Moi, je considère de mon devoir de faire en
sorte que cette situation ne puisse pas arriver.
En ce sens, je déposerai, M. le Président, l'amendement
suivant: L'article 181 du projet de loi 145 est modifié par l'insertion,
à la fin du deuxième alinéa de l'article 10 qu'il
introduit, de la phrase suivante - il est par écrit, je vais vous le
donner - "Dans le cas d'une cure fermée d'une durée de plus de 48
heures, le directeur ou le médecin doit la faire confirmer par
ordonnance du tribunal en respectant, en les adaptant, les règles
établies aux articles 332 et 332.1 du Code civil du Bas-Canada."
Sur l'amendement lui-même, je n'ai pas grand-chose à
ajouter. D'abord, peut-être que vous voulez le déclarer recevable
ou pas?
Le Président (M. Dauphin): J'aimerais le lire une
première fois.
M. Filion: Bien oui.
Le Président (M. Dauphin): Avez-vous des choses à
ajouter sur la recevabilité ou si c'est terminé? M. le
ministre.
M. Rémillard: Non, je n'ai pas de commentaires à
faire, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): On doit décider de la
recevabilité, effectivement, en fonction des articles 244 et 197 de
notre règlement. L'article 244 dit ceci: "La commission saisie
étudie chaque article du projet de loi et les débats portent sur
les détails du projet." Ce qui est important, c'est la phrase suivante:
"Les amendements doivent se rapporter à son objet et être
conformes à son esprit et à la fin qu'ils visent." (16 h 45)
Une voix:...
Le Président (M. Dauphin): Pardon?
M. Filion: Si vous voulez nous entendre, on va parler. Moi, je
n'ai pas parlé parce que je n'en sentais pas le besoin. Je n'ai pas
parlé sur la recevabilité parce que je n'en sentais pas le
besoin.
M. Marcil: Le considérez-vous, au départ, comme non
recevable?
Le Président (M. Dauphin): C'est ça. C'est
sûr que, même si...
M. Filion: Non, au contraire.
Le Président (M. Dauphin): Il faut déterminer si
c'est recevable, à savoir si, même, on peut en discuter. Certains
articles font référence à plusieurs lois, des
modifications à plusieurs lois.
M. Filion: Au fait, M. le Président, comme vous n'avez pas
rendu votre décision, je peux tout simplement vous faire noter que,
premièrement, on est en train de modifier la Loi sur la protection du
malade mental et, deuxièmement, référence est faite,
à l'article 10 actuel contenu au projet de loi, aux articles 332.2 et
332.3 du Code civil du Bas-Canada. C'est plus que de la concordance. Ce sont
les deux seuls éléments que je voulais vous soulever pour montrer
que c'est tout à fait pertinent.
M. Marcil: M. le Président, est-ce possible de...
Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le
député.
M. Marcil: ...suspendre l'amendement et de continuer avec
l'article 182 et suivants? On pourra y revenir à la fin. Ou est-ce
essentiel de se prononcer Immédiatement?
M. Filion: On peut suspendre. Cela ne me dérange pas.
Le Président (M. Dauphin): On va terminer l'étude
du projet de loi et on reviendra, à la fin, à cet article.
M. Filion: Cela ne me dérange pas. M. Marcil: Cela
va?
Le Président (M. Dauphin): Consentez-vous à cela,
M. le ministre?
M. Rémillard: Suspendons-le, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): L'article 181 est suspendu.
J'appelle l'article 182.
M. Rémillard: Quel article? M.Filion:
L'article 182.
Le Président (M. Dauphin): L'article 182. M. le
ministre.
M. Rémillard: C'est un article de concordance, M. le
Président.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 183.
M. Rémillard: Concordance. M. Filion:
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 184.
M. Rémillard: Concordance.
Le Président (M. Dauphin): Adopté, M. le
député?
M. Filion: Oui, adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 185.
M. Rémillard: Concordance. M. Filion:
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Il y a un
amendement, l'article 185.1.
M. Rémillard: L'amendement se lit comme suit: La
présente loi est modifiée par l'insertion, après l'article
185, du suivant: "185.1 L'article 105 de cette loi est modifié: "1°
par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: "i) en matière
de régimes de protection des personnes inaptes et de mandat donné
par une personne dans l'éventualité de son inaptitude, remplir
les obligations prévues au Code civil et dans la Loi sur le Curateur
public. Il peut toutefois désigner le directeur des services
professionnels pour remplir ces obligations; "2° par le remplacement,
à la fin du paragraphe h), du point par un point-virgule."
La raison de cette modification, M. le Président, c'est qu'il est
Important de permettre au directeur général de
déléguer cette responsabilité pour assurer une application
plus efficace du processus d'ouverture des régimes de protection et de
celui de révocation des mandats. Comme il ne s'agit pas d'un geste
d'administration courante, mais de l'évaluation d'une personne, il est
douteux que le pouvoir général de délégation couvre
cet acte.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est adopté.
Il y a également un amendement à l'article 185.2.
M, Rémillard: À l'article 185.2: "L'article 4 de la
Loi sur le Vérificateur général est modifié par
l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: "Est assimilé
à un organisme du gouvernement, pour l'application de la présente
loi, le Curateur public."
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article 185 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 186.
M. Rémillard: Concordance. M. Filion:
Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 187.
M. Rémillard: Concordance. M. Filion:
Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 188.
M. Filion: II y a un amendement, non?
Le Président (M. Marcil): Une seconde. Oui.
M. Filion: II y avait l'article 187.1.
Le Président (M. Marcil): Oui, il y a un amendement
à l'article 187.
M. Rémillard: II y a l'article 187.1. La présente
loi est modifiée par l'insertion, après l'article 187, du
suivant: "187.1 L'article 137 de cette loi est modifié
par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 5°,
des mots "d'un interdit ou d'un faible d'esprit déclaré" par les
mots "d'un majeur en tutelle ou en curatelle ou d'une personne
déclarée."
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est adopté.
L'article 187 est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article
188.
M. Rémillard: Concordance.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Article 189?
M. Rémillard: Concordance.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. Article 190?
M. Rémillard: Concordance.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Article 191?
M. Rémillard: Concordance.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Article 192?
M. Rémillard: Concordance.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Article 193?
Dispositions diverses et transitoires
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Article 194? M.
Rémillard: Concordance. M. Filion: Adopté. Le
Président (M. Marcil): Article 195?
M. Rémillard: Cette disposition est essentielle pour
l'application des nouveaux régimes de protection et de la Loi sur le
Curateur public. Comme la réforme du droit des biens ne sera pas en
vigueur avant l'entrée en vigueur du nouveau Code civil, il fallait
utiliser cette technique de mise en vigueur à une fin spécifique,
afin d'éviter la tâche très considérable
d'intégrer ces dispositions au Code civil du Bas-Canada, avec tous les
ajustements de cohérence et de concordance que cette opération
entraînerait dans tous les autres cas d'administration du bien
d'autrui.
M. Filion: Au point de vue pratique, M. le ministre, de quelle
façon vont fonctionner les praticiens qui travaillent avec le Code
civil? Il y aura des articles qui seront en vigueur uniquement pour
l'application de la Loi sur le Curateur public pour les régimes de
protection, mais ces mômes dispositions qui ont trait à
l'administration du bien d'autrui, par contre, ne seront pas en vigueur pour
les autres cas, à l'exclusion de la curatelle. Cela donne quoi dans e
Code civil, matériellement parlant?
M. Rémillard: Cela donne une situation un peu complexe,
c'est certain, et c'est pour ça que le Barreau nous recommandait de ne
pas procéder avec cette loi, mais d'attendre que l'ensemble des
dispositions du Code civil soient en application. On a pris la décision
contraire, très conscients, quand même, de la difficulté
qu'on soulevait, mais conscients qu'on devait quand même modifier cette
loi au plus vite pour empêcher qu'l y ait des erreurs comme celles qui
sont encore commises tous les jours avec l'ancienne loi de la curatelle.
Certains aspects du Code civil seront donc en application pour cette loi, mais
d'autres aspects plus généraux ne le seront pas encore.
M. Filion: D'abord, sur le plan pratique, je suis heureux que le
ministre soit conscient de la situation pour le moins originale dans laquelle
on va se retrouver avec toutes las règles relatives à
l'administration du bien d'autrui. Mais est-ce que ce serait impossible
à concevoir que les règles, encore une fois, relatives à
l'administration du bien d'autrui entrent en vigueur, point? Au moins, ce
serait plus simple. Je comprends que ce ne serait qu'une partie du Code civil,
mais elles entreraient en vigueur, point, pour tous les cas, y compris, bien
sûr, en ce qui concerne la curatelle et les régimes de
protection.
M. Rémillard: Le problème, c'est que pour ce qui
regarde le bien d'autrui, c'est directement relié à tous les
autres aspects et livres de la réforme du Code civil...
M. Filion: Ah oui!
M. Rémillard: ...que ce soit en ce qui regarde les
obligations, etc., et là, vous vous retrouveriez devant une
bouillabaisse. Môme si la bouillabaisse est délicieuse au
Parlementaire, en ce qui regarde le droit, elle pourrait être
complètement indigeste.
M. Filion: Oui, mais le plat actuel, ce n'est pas ce qu'on
pourrait appeler de la grande cuisine non plus.
M. Rémillard: Je crois que nous sommes en
train de faire de la grande cuisine, oui, pour le respect des droits des
personnes inaptes, tout en étant conscients que nous créons une
situation qui sera un peu plus complexe pour les juristes qui auront è
travailler avec ces projets de loi, mais conscients aussi qu'on répare
des injustices.
M. Filion: Donc, ce serait ça le problème. M.
Rémillard: Oui. M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 194 est adopté.
Article 195?
M. Filion: L'article 195?
Le Président (M. Marcil): Excusez-moi, l'article 195 est
adopté. Article 196?
M. Rémillard: Los règles relatives au régime
de protection du majeur étant changées, il est nécessaire
d'intégrer les personnes interdites au sous-conseil judiciaire dans les
nouveaux régimes.
Les choix sont faits en fonction de la nature de l'inaptitude des
personnes actuellement: sous régime de protection et de la nature des
nouveaux régimes. La révision sera possible en vertu de l'article
332, introduit au Code civil par la présente loi.
M. Filion: Alors, à ce moment-ci, une remarque: on sait
que le Protecteur du citoyen a fait du bon travail en ce qui concerne l'examen
du projet de loi. Est-ce que le ministre ou son équipe a pris
connaissance des remarques du Protecteur du citoyen pour l'article 196,
lesquelles concernaient précisément les personnes en cure
fermée? Le Protecteur du citoyen nous dit ceci dans sa note: Les
personnes en cure fermée sans Interruption depuis plus d'un an ne
devraient-elles pas être présumées sous le régime de
la curatelle afin d'éviter un trop grand nombre de révisions,
révisions qui, d'ailleurs, se feront à la demande de qui dans ces
cas là?
M. Rémillard: Le problème est qu'il y a eu
confusion entre la cure fermée et le régime de protection. Le
Protecteur a fait cette confusion, probablement en fonction de principes qui !e
guident de bonne foi, parce qu'il y a une injustice qui peut se produire d'un
côté comme de l'autre et ce sont deux choses différentes.
Dans ce cas-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des gens
en cure fermée et je peux même dire qu'il y en a beaucoup - c'est
peut-être la majorité - qui ne sont pas des Inaptes, donc qui ne
sont pas sous régime de tutelle ou de curatelle.
M. Filion: Le ministre nous dit que le Protecteur du citoyen
aurait été confus, mais je ne sais pas...
M. Rémillard: Non, il n'a pas été confus, je
m'excuse. Il a peut-être confondu les principes qui sont à la base
de la curatelle et ceux qui sont à la base de la cure fermée.
M. Filion: Oui.
M. Rémillard: Avec l'article 196, nous sommes ici
strictement dans un cas de curatelle privée.
M. Filion: Ah! Mais la question soulevée n'en reste pas
moins intacte, même si elle dépasse le cadre de l'article 196.
Quant à nous, la remarque du Protecteur du citoyen est on ne peut plus
pertinente.
M. Rémillard: Cela dépend, vous savez. Cela
pourrait être abusif, d'une certaine façon, de considérer
que les personnes qui sont en cure fermée sont inaptes et ont besoin
d'un régime de curatelle, parce qu'elles ne peuvent plus administrer
leurs biens, ni s'administrer. Même s! elles sont en cure fermée,
cela ne veut pas dire que cas personnes-là sont inaptes. Elles peuvent
être dangereuses pour leurs proches, pour la société, pour
elles-mêmes, il faut les protéger, mais a-t-on le droit de dire
qu'automatiquement ces personnes-là vont passer sous le régime de
la curatelle et être déclarées Inaptes? Je trouve que c'est
très difficile. C'est une présomption. Si je comprends bien ce
que le Protecteur nous dit, c'est qu'il y aurait une présomption,
après un an. Je trouve que c'est fort, une présomption dans ce
domaine-là. (17 heures)
M. Filion: Mais se poser la question du statut des gens qui sont
en cure fermée, comme le fait le Protecteur du citoyen - peu Importe
à quelle conclusion il en arrive, il pose la question - m'apparaît
très pertinent.
Le Protecteur du citoyen soulève le problème, il ne
prétend pas avoir la solution, il soulève le problème des
gens qui sont en cure fermée depuis plus d'un an. Vous me dites:
Écoutez, ces gens-là peuvent fort bien être aptes à
exercer tous leurs droits civils, mais, entre vous et mol, en cure
fermée, dans des cas avec camisoles de force, les
téléphones, contacts, discussions, transactions, on est loin de
là un peu.
En tout cas, je suis heureux de voir que le ministre a pris en
considération la question soulevée par le Protecteur du citoyen.
Cela prouve là-propos de toutes les questions qui sont relatives
à ces personnes.
Cela va. Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté? J'appelle
l'article 197.
M. Filion: L'article 197, M. le Président. Je peux laisser
Se ministre faire ses commentaires?
M. Rémillard: Je vais faire les commentaires pour les fins
de l'enregistrement. Les motifs énoncés au commentaire
précédent valent pour cette modification. De plus, cette
intégration est davantage justifiée du fait que la valeur
juridique de ces mises en curatelle publique, par simple transmission de
certificat médical d'incapacité à administrer ses biens,
est actuellement contestée devant les tribunaux et que ce processus est
contraire à la Charte des droits et libertés fondamentaux et aux
objectifs majeurs de la réforme du Code civil.
M. Filion: Je suis heureux de noter la référence
à la Charte des droits et libertés fondamentaux faite par le
ministre. L'article 197 nous dit que "les personnes visées par un
certificat d'incapacité émis en vertu de l'article 10 de la Loi
sur la protection du malade mental... ou en vertu de l'article 6 de la Loi sur
la curatelle publique et qui - au moment de l'entrée en vigueur - ne
sont pas autrement sous un régime de protection sont, à compter
de cette date - la date d'entrée en vigueur de l'article - sous le
régime de protection applicable au majeur en tutelle à la
personne et aux biens."
Cela veut dire - et vous me corrigerez - à toutes fins utiles,
que les personnes qui sont actuellement dans les 16 000 personnes sous
curatelle publique ainsi que... En fait, ça couvre qui, exactement,
l'article 197? Je veux être sûr de n'oublier aucune
catégorie.
Mme Robillard: Cela couvre l'ensemble des personnes, à
l'heure actuelle, sous curatelle publique.
M. Filion: D'accord. Mais, quand on dit: "Les personnes
visées par un certificat d'incapacité émis en vertu de
l'article 10 de la Loi sur la protection du malade mental..."
Mme Robillard: Voyez-vous, il y a deux façons de tomber
sous le coup de la Loi sur la curatelle publique à l'heure actuelle.
Vous pouvez d'abord être en cure fermée et avoir eu un examen
psychiatrique. En vertu de l'article 10 de la Loi sur la protection du malade
mental, le psychiatre doit non seulement se prononcer sur la cure
fermée, mais dire aussi si la personne est incapable d'administrer ses
biens. S'il a conclu qu'elle est incapable d'administrer ses biens en vertu de
l'article 10...
M. Filion: Ce qui équivaut au rapport.
Mme Robillard: ...il doit compléter l'article 6 de la Loi
sur la curatelle.
M. Filion: Parfait.
Mme Robillard: Mais la majorité des gens qui sont,
à l'heure actuelle, référés à la Loi sur la
curatelle publique entrent de façon directe par l'article 6. Pensons
à toutes les personnes âgées en centre d'accueil, etc.
M. Filion: D'accord.
Mme Robillard: Cela veut dire que l'article 197 couvre les deux
possibilités, donc les 16 000 personnes et plus qui sont actuellement
sous la juridiction du Curateur public.
M. Filion: Ces 16 000 personnes qui sont actuellement sous
curatelle publique, avec l'article 197, sont considérées comme
l'ayant été en vertu du régime du projet de loi 145 que
nous étudions. Est-ce que je me trompe?
Mme Robillard: Les gens actuellement sous curatelle publique
sont, à l'entrée en vigueur de ce projet,
considérés comme ayant un régime de tutelle aux biens et
à la personne.
M. Filion: D'accord. Avec comme tuteur le Curateur public.
Mme Robillard: Le Curateur public.
M. Filion: À partir de ce moment, ces personnes vont
être soumises au régime de révision ou à la
procédure de révision qui est à l'article...
Mme Robillard: Vous allez le voir un peu plus loin dans les
mesures transitoires, à l'article suivant.
M. Filion: À l'article suivant, c'est ça. Donc, ces
personnes-là - et on parle des 16 000 qui sont actuellement sous
curatelle publique - vont subir un examen - vous me corrigerez...
Mme Robillard: Une évaluation médicale et
psychosociale.
M. Filion: Oui, dans les... Mme Robillard: Cinq ans. M.
Filion: ...cinq ans.
Mme Robillard: De même que celles sous curatelle
privée.
M. Filion: D'accord.
Mme Robillard: L'article 198 prévoit les deux.
M. Filion: Bon, alors la question qu'on se pose est la suivante.
Ces gens-là ont été admis par un mécanisme quasi
automatique que nous corrigeons, parce que nous le croyons insuffisant.
Néanmoins, au moment où l'on se parle, ils vivent une situation
qui a commencé à partir
d'un processus que nous corrigeons, mais il n'en demeure pas moins
qu'ils sont sous curatelle publique. Le délai de révision, pour
eux, est de cinq ans. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aurait lieu d'agir,
dans ces cas-là, à l'intérieur d'un délai beaucoup
moins long que cinq années, étant donné qu'on peut
retrouver là des cas qui ne méritent pas d'y être, qui
méritent d'y être à d'autres titres ou qui devraient, par
exemple, recevoir...
Donc, il y a des cas où Mme la Curatrice publique est curatrice;
ensuite de ça, ils ont un curateur aux biens et à la personne
alors qu'ils pourraient peut-être bénéficier d'un
régime de protection adaptée. Cela pourrait être un
conseiller dans certains cas et même... C'est intéressant, parce
que, hier, vous nous en avez donné l'évaluation, en pourcentage,
quand je vous ai demandé combien, d'après vous, grosso modo,
ça devrait être en termes de partage. Si ma mémoire est
bonne, 7 % devraient avoir normalement des conseillers au majeur, 33 %
devraient être sous curatelle et 50 % en tutelle. C'est
intéressant parce qu'on voit que ces 16 000 personnes dont on parle ont,
si on veut, un régime de protection que je qualifierais de global, alors
qu'elles pourraient avoir un régime de protection ajusté à
elles à partir d'une révision qui devrait, à mon sens,
avoir lieu beaucoup plus rapidement que dans un délai de cinq ans.
M. Rémillard: C'est peut-être ma première
remarque et je demanderais ensuite à Mme la Curatrice de
compléter. Ma première remarque, c'est qu'il faut bien comprendre
qu'il ne faut pas qu'ils attendent cinq ans pour avoir une révision. Ils
peuvent la demander...
M. Filion: C'est un délai maximal.
M. Rémillard: ...quand ils le veulent.
M. Filion: Oui, oui, c'est un délai maximal.
M. Rémillard: C'est un délai maximal. Quand ils le
veulent, ils peuvent la demander; il y a une révision sur demande.
À partir de là, madame, si vous voulez commenter.
Mme Robillard: Je pense que, de façon théorique en
tout cas, en principe, il serait souhaitable que les 16 000 dossiers sous
Curatelle publique soient révisés demain matin. Cela, c'est
très clair. On sait, à l'heure actuelle, que c'est un
régime du tout ou rien: ou bien la personne a l'ensemble de ses droits
ou bien elle ne les a pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a
choisi de transférer ces gens sous le régime plus léger de
tutelle et non de statuer que les gens, sous curatelle publique à
l'heure actuelle, sont dans les régimes de curatelle dans le projet de
réforme.
On ne présume pas que tous ces gens sont Inaptes de façon
totale et permanente. Alors, on a fait le choix de les mettre sous le
régime de tutelle aux biens et à la personne, qui est quand
même un régime plus léger. Maintenant, il y a 16 000
dossiers sous curatelle publique et il y en a 4700 sous curatelle
privée. Donc, on a environ, à l'heure où l'on se parle, 21
000 personnes majeures, au Québec, sous régime de protection. Si
on révise ces 21 000 dossiers dans un délai de cinq ans, cela
veut dire 4000 dossiers par année, plus les nouveaux régimes qui
s'ouvrent de façon régulière qu'on prévoit autour
de 3000 par année. Ce qui va vouloir dire, 7000 dossiers par
année, pour lesquels, aussi, le réseau de la santé et des
services sociaux devra assurer l'évaluation médicale et
psychosociale. Alors, essayons de réduire le délai à trois
ans, par exemple. Cela veut dire que les 21 000, il faut les réviser en
trois ans, ce qui veut dire 7000 évaluations médicales et
psychosociales, plus les 3000, les nouveaux qui entrent, ce qui vaut dire 10
000.
Vous voyez tout de suite, sur le plan administratif, ce que cela veut
dire pour les gens du ministère de la Santé et des Services
sociaux et ce que cela veut dire aussi pour le bureau du Curateur public, qui a
la majorité des cas de révision à faire, puisqu'il y en a
16 000 sous curatelle publique. Alors, pour le Curateur public, cela veut dire
que cela va occasionner au moins 2100 dossiers de plus à traiter par
année, dès qu'on réduit le délai. En plus, cela
veut dire qu'on va augmenter les coûts et avoir des procédures
plus rapidement au niveau judiciaire.
Or, c'est sûr qu'en principe il faudrait réduire le plus
possible le délai de révision. Sur le pian administratif, par
ailleurs, les impacts sont grands.
M. Filion: Alors, M. le Président, je pense que... D
abord, entre demain matin - et je conçois bien que demain matin c'est
court - et cinq ans, il y a comme une marge. Il y a comme de l'espace entre les
deux. Je poserais peut-être la question suivante avant de faire mon
commentaire au ministre: Est-ce que le ministère de la Justice a
évalué, peut-être avec un petit groupe de travail en
libérant un juge, par exemple, en collaboration avec sa collègue,
la ministre de la Santé et des Services sociaux, différents
scénarios plus courts que cinq ans? Cinq ans, c'est long et, dans ce
sens, ce que j'aurais le goût de dire, c'est qu'il faut avoir les moyens
de sa politique. Une politique, c'est une chose, et j'en suis, et on a des
politiques, mais il faut aussi être en mesure de soutenir par des moyens
ses politiques, ses convictions et sa volonté. Dans ce cas-ci, par
exemple, je ne pourrais suggérer que tout ça se tasse en six
mois. Mais il me semble que le délai pourrait être ramené.
Je ne sais pas, vous avez parlé de trois ans, c'est un petit peu ce que
j'avais à l'esprit, quelque chose comme trois ans. En dessous de chaque
dossier, il y a des réalités qui sont parfois extrêmement
dramatiques. Je suis convaincu que, quand on va
procéder à cette opération de
dépoussiérage, passez-moi l'expression - je suis convaincu qu'il
n'y a pas de poussière dans les dossiers de la Curatrice publique - ou
de révision, on va arriver à mettre le doigt sur un ou des cas
où on va se dire: "Mautadine de bine qu'on a donc bien fait de
réviser ce dossier."
Écoutez, chaque fois qu'on fait quelque chose, cela demande des
énergies et il n'y a rien de plus facile à maintenir que le statu
quo et tout ça. D'ailleurs, ici, il n'y a pas de statu quo; on dit cinq
ans, et j'en suis, c'est un choix qui a été fait. Or, il me
semble qu'étant donné l'importance du principe initiateur que
nous avons retenu, à savoir le contrôle judiciaire, et qu'on a
aussi retenu comme principe important, hier, cette espèce
d'évaluation médicale et psychosociale... Ce sont des fondements
extrêmement importants de la nouvelle loi, qui devraient
bénéficier à peu près à tout le monde dans
un délai raisonnable. Cinq ans, ça m'apparaît un petit trop
et je me permettrais de suggérer que ce délai soit ramené
à trois ans. (17 h 15)
Vous avez raison de dire qu'il y en a qui vont le faire
d'eux-mêmes. Mme la Curatrice publique avait raison de dire: II y en a
qui vont le faire d'eux-mêmes. Mais pour certaines personnes qui vont
trouver autour d'elles les ressources pour les appuyer et pour le faire
d'elles-mêmes, combien y en a-t-il d'autres qui n'auront pas ces
ressources et qui devront attendre, possiblement jusque vers la fin du
délai? Cela peut aller dans deux ans, c'est long. Voilà le sens
de ma remarque.
M. Rémillard: C'est une question qui me préoccupe
aussi beaucoup. On en a beaucoup discuté, de ces cinq ans. C'est pour
une question administrative, mais je me dis qu'il ne faut pas que des questions
administratives nous empêchent de faire respecter nos principes en ce qui
concerne une question aussi importante. À moins que vous ne me disiez,
madame, qu'on ne peut pas vivre avec, il me semble que trois ans... Je serais
d'accord pour mettre ça à trois ans.
M. Filion: M. le Président...
M. Rémillard: Alors, il y a une modification, il y a un
amendement.
Le Président (M. Marcil): Une modification à
l'article 197. Comment l'écrivez-vous, M. le ministre? À
l'article 197?
M. Rémillard: Oui.
M. Filion: Non, à l'article 198.
Le Président (M. Marcil): À l'article 198. On
n'avait pas adopté l'article 197.
M. Filion: On va adopter l'article 197.
Le Président (M. Marcil): II est adopté, d'accord.
Maintenant, à l'article 198, il y aun amendement.
M. Filion: C'est ça.
M. Rémillard: Pendant qu'on rédige l'amendement,
n'est-! pas possible de passer à quelque chose d'autre?
Le Président (M. Mardi): Oui, M. le ministre. On suspend
l'article 198 et J'appelle l'article 199. C'est aussi simple que ça, M.
le ministre.
M. Rémillard: J'apprends beaucoup sous votre
présidence, M. le Président. Quand Je serai de retour à
l'université, J'aurai ça de plus.
Le Président (M. Marcil): L'article 199 est
appelé.
M. Rémillard: Cette disposition permet l'application des
nouveaux délais, prévus aux articles 24 et 40 du projet de Loi
sur le Curateur public, aux biens visés qui sont déjà sous
l'administration provisoire du Curateur public, à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi. Un délai minimal
de trois ans est toutefois établi pour permettre au propriétaire,
à l'héritier ou au bénéficiaire de réclamer
le bien avant qu'il ne devienne la propriété de
l'État.
M. Filion: Excusez, ce sont les trois ans que Je situe mal
là-dedans.
M. Rémillard: C'est sept plus trois. M. Filion:
C'est sept plus trois. M. Rémillard: Ce qui fait dix.
M. Filion: Sept plus trois font dix Non, mais le président
trouve que j'ai dû sauter mes cours de mathématiques au
primaire...
Le Président (M. Marcil): Votre deuxième
année.
M. Filion: ...mais ce n'était pas sur le plan de la
stricte arithmétique que portait mon interrogation. C'était
plutôt sur la lecture de l'article par rapport aux notes explicatives.
Cela va. C'est entendu.
Le Président (M. Marcil): Adopté? M. Filion:
Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 200...
M. Rémillard: II y a un amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Marcil): ...pour lequel il y a un
amendement
M. Rémillard: D'abord l'article. Cette disposition vise
à assurer au Curateur public, dès l'entrée en vigueur de
la loi, des revenus suffisants pour assumer l'ensemble des
responsabilités qui lui sont confiées par la présente
réforme. Il est toutefois nécessaire de protéger les
droits des propriétaires, héritiers ou
bénéficiaires qui pourraient éventuellement
réclamer ces biens et les revenus produits, dans les délais
établis aux articles 25, 40 et 199 de la présente loi.
M. Filion: Cela représente quelle somme actuellement?
Mme Robillard: Environ 15 000 000 $.
M.Filion: Environ 15 000 000 $ qui vont aller dans le fonds de
réserve.
Mme Robillard: Dans le fonds de réserve.
M. Filion: À l'article 59, on voit de quelle façon
il va...
Mme Robillard: Oui, vous avez une bonne mémoire. Je pense
que c'était à l'article 59.
M. Filion: ...être partagé. J'ai trouvé cet
article très important, c'est pour ça que je m'en souviens. Cela
va.
M. Rémillard: II y a un amendement.
Le Président (M. Marcil): Adopté. il y a un
amendement?
M. Rémillard: L'article 200 est modifié par
l'insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et
après le chiffre 15, des mots "de la Loi sur la Curatelle publique".
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): Cela va. L'amendement est
adopté et l'article 200 est adopté tel qu'amendé.
J'appelle l'article 201.
M. Rémillard: L'article 59 de la présente loi
prévoit que le gouvernement établit, sur recommandation du
ministre de la Justice et du ministre des Finances, ta partie du fonds de
réserve du Curateur public qui sera versée au fonds
consolidé du revenu, celle qui sera affectée au déficit et
celle qui pourrait être affectée à d'autres fins du
Curateur public ou tout simplement demeurer au fonds de réserve.
L'application de l'article 59, dès la première année, au
fonds spécial créé par l'article 200 pour permettre le
financement des activités du Curateur public pendant les trois
premières années du nouveau régime aurait pour effet
d'annuler la portée de l'article 200 puisque le gouvernement pourrait
déterminer que toutes ces sommes soient versées au fonds
consolidé du revenu dès la première année.
M. Filion: Cela veut donc dire que les 15 000 000 $ s'en vont
directement dans le budget de la Curatrice publique? C'est ça?
Le Président (M. Marcil): Ce qui reste de disponible.
M. Rémillard: Il est là. Il ne peut pas sortir.
M. Filion: Oui, sous réserve des droits des
propriétaires. C'est ça?
M. Rémillard: Oui.
Mme Robillard: Cela veut dire qu'il ne peut pas sortir du fonds
de réserve pendant les trois premières années, il ne
pourrait pas y avoir, par exemple, une décision conjointe des deux
ministres en ce sens de prendre une portion du fonds de réserve et de
l'envoyer au fonds consolidé.
M. Filion: D'accord. Cela ne veut pas dire que ça
va...
Mme Robillard: Cela ne veut pas dire qu'il est
Intégré dans le budget de l'année 1990...
M. Filion: Pourquoi dit-on à ce moment...
Mme Robillard: ...parce que ça va être soumis aux
prévisions budgétaires.
M. Filion: Pourquoi dit-on, à ce moment: "L'application de
l'article 59, dès la première année, au fonds
spécial créé par l'article 200 pour permettre le
financement des activités du Curateur public pendant les trois
premières années du nouveau régime"? Je croyais que, dans
ces notes explicatives, on voulait dire que ce qu'on vient d'aller chercher par
l'article 200, on le réserve pour le financement des activités du
Curateur public, mais ce n'est pas ça.
M. Frenette: C'est ça. Cela va être dans le fonds de
réserve, mais à part. Ce ne sera pas traité avec toutes
les autres sommes du fonds de réserve avant la quatrième
année. Autrement dit, ça va servir aux activités du
Curateur public conformément aux prévisions budgétaires.
Si les revenus sont Insuffisants, ça va dégager des sommes. Cela
ne pourra être affecté à toutes les fins de l'article 59.
SI on n'avait rien dit, dès la première année...
M. Filion: ...il aurait été dans le gâteau
total. Tandis que là, il reste une petite pointe spéciale...
M. Frenette: C'est ça.
M. Filion: ...qui pourra servir à combler le
déficit de fonctionnement de la Curatrice publique, surtout pendant les
trois premières années, notamment à cause de l'application
du nouveau régime.
M. Frenette: C'est ça. Ce qu'il restera des 15 000 000 $,
à la quatrième année, entrera avec l'ensemble du fonds de
réserve pour la détermination des...
M. Filion: Ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que
cette réforme ne coûte absolument rien au gouvernement? Vous me
faites signe de la tête que oui, c'est ça?
M. Rémillard: Cela devrait s'autofinancer, finalement.
M. Filion: Oui. C'est important. Cela veut dire que tout ce
nouveau régime ne coûte rien au gouvernement, en termes de
coûts directs. Il y a des coûts indirects. On parlait tantôt,
entre autres, d'implication des centres de services sociaux, etc. Ils sont
là. Mais c'est quand même important.
Est-ce que vous prévoyez, Mme la Curatrice publique, une
importante augmentation du budget et, si oui, de quel ordre, pour les trois
premières années?
Mme Robillard: Sûrement. À l'heure actuelle, disons
que le budget pour 1988 est de l'ordre de g 000 000 $ par année. On va
sûrement soumettre des précisions budgétaires autour de 14
000 000 $ ou 15 000 000 $.
M. Filion: Je vous remercie.
Le Président (M. Marcil): Adopté?
M. Filion: Adopté.
Articles en suspens
Le Président (M. Marcil): Donc, on va revenir aux articles
en suspens. L'article 10.
M. Rémillard: L'article 202.
Le Président (M. Marcil): On va le faire à la fin,
l'article 202.
M. Rémillard: L'article 198.
Le Président (M. Marcil): Si vous voulez, on va revenir
aux articles 10, 14... On va les prendre à la suite.
M. Filion: J'aimerais mieux aller à l'article 198.
M. Rémillard: L'article 198, on réglerait ça
tout de suite.
Le Président (M. Marcil): Vous voulez le faire tout de
suite, pas de problème. J'appelle l'article 198, pour lequel il y avait
un amendement.
M. Rémillard: L'article 198 est modifié par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots "cinq ans pour le
premier examen, même s'il s'agit de personnes sous régime Je
tutelle ou de conseiller," par les mots trois ans pour le premier examen".
Le Président (M. Marcil): L'amendement est
adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 198 est adopté
tel qu'amendé. J'appelle donc l'article 10.
Cela va, M. le député de Taillon? Vous aviez
demandé, je crois, des explications supplémentaires.
M. Filion: Ce ne sera pas long.
Le Président (M. Marcil): On peut peut-être vous
resituer.
M. Frenette: J'avais compris que vous aviez demandé des
exemples de restrictions légales qui se trouvaient dans ies
règles d'administration du bien d'autrui, au Code civil du
Québec.
M. Filion: Oui. oui.
M. Frenette: Vous aviez demandé de nous indiquer les
articles. Alors, il y a sûrement les articles 1352 à 1356 qui
imposent des restrictions à l'administrateur du bien d'autrui. Donc,
ça va s'appliquer au personnel, c'est pour ça qu'on disait
"restrictions légales"; il y en a dans la Loi sur le Curateur public et
dans l'administration du bien d'autrui.
M. Filion: D'accord.
M. Frenette: Votre question était de vous indiquer les
articles.
La Président (M. Marcil): Adopté?
M. Filion: D'accord, je vous remercie. Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 10 est adopté.
J'appelle l'article 14.
M. Filion: C'est un gros problème. Vous
avez eu l'occasion de réfléchir à ça? Vous
en avez trouvé le temps?
M. Rémillard: II y a un amendement qui se lirait comme
suit: L'article est modifié par l'insertion, dans la quatrième
ligne et après le mot "prendre", des mots "dans un délai
raisonnable".
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est adopté.
L'article 14 est adopté tel qu'amendé.
M. Filion: Je le salue, M. le Président, cet amendement,
j'en suis fort heureux. Je pense qu'il s'agit d'une bonification de la loi,
même s! ça impose un petit délai qui existait
déjà, j'en suis convaincu, en ce qui concerne la pratique chez la
Curatrice publique.
Le Président (M. Marcil): Merci, M. le
député de Taillon.
M. Filion: Quand c'est dans la loi, c'est un peu mieux.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 17. On avait
déjà déposé un amendement, qui n'était pas
adopté. Donc, on l'oublie et on revient avec celui-là, c'est
ça?
M. Rémillard: C'est ça, il y a un nouvel
amendement.
Le Président (M. Marcil): On retire le premier amendement
et vous revenez avec un autre amendement. (17 h 30)
M. Rémillard: C'est ça. L'article 17 est
remplacé par le suivant: "La personne à qui est
délégué l'exercice de certaines fonctions de la tutelle ou
de la curatelle d'un majeur peut, si le Curateur public l'y autorise, consentir
aux soins exigés par l'état de santé du majeur, à
l'exception de ceux que le Curateur public indique se réserver. "Elle
doit, dans la mesure du possible, maintenir une relation personnelle avec le
majeur, obtenir son avis, le cas échéant, et le tenir
informé des décisions prises à son sujet."
M. Frenette: La différence c'est qu'on a pris le
même régime que pour les délégations de l'article
329 du Code civil, c'est-à-dire - vous trouviez que c'était lourd
- qu'on enlève les responsabilités de la fin de l'article 17,
"elle doit aussi veiller à son bien-être moral, matériel,
en tenant compte, etc." jusqu'à la fin, qui sont des
responsabilités du curateur et non de la personne
déléguée. Quant au reste, pour les soins usuels, c'est la
même formule que celle retenue à l'article 329 du Code civil, qui
est adoptée.
M. Filion: Cela va. Un choix. Je n'aime pas tellement les
réserves, mais cela va.
M. Frenette: II y a une autre modification. En prenant la
même formule que l'article 329, on ajoute "dans la mesure du possible la
relation personnelle".
M. Filion: Ah, oui! Ah, bon ! Intéressant.
M. Frenette: II y avait trois points, finalement.
M. Filion: D'accord.
Le Président (M. Marcil): Cela va? L'amendement est
adopté. L'article 17 adopté tel qu'amendé.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle maintenant l'article
106.
Une voix: 29.
Le Président (M. Marcil): II avait été
adopté.
M. Frenette: Excusez. C'est autre chose, c'est l'article
flottant, l'amendement flottant, l'inventaire.
M. Filion: C'est l'amendement pour lequel on cherchait une place,
c'est le papillon.
Le Président (M. Marcil): Vous aviez demandé de
trouver le meilleur endroit, le meilleur article auquel le rattacher.
M. Frenette: C'est le seul article qui parle d'inventaire.
M. Filion: II va aller se nicher à l'article 29, ça
a l'air.
Le Président (M. Marcil): L'article 29, oui.
M, Rémillard: L'article 29 sera modifié comme suit:
L'article 29 est modifié par l'addition, à la fin, du
troisième alinéa suivant:
Toute acceptation d'un legs ou d'une succession faite par le Curateur
public pour l'un de ses administrés est réputée faite sous
bénéfice d'inventaire."
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): L'amendement à l'article
29 est adopté. Donc, l'article 29 est adopté te)
qu'amendé. J'appelle l'article 106.
Une voix: 82.1
Le Président (M. Marcil): Juste une seconde. Est-ce que
l'article 82.1 est en suspens?
Une voix: Non.
Le Président (M. Marcil): C'est un nouvel article.
M. Frenette: C'est une question technique dont on s'est rendu
compte...
Le Président (M. Marcil): D'accord. Je vais appeler
l'article 82.1. C'est un nouvel article. M. le député de Taillon,
avez-vous le nouvel article 82.1?
M. Filion: Non.
M. Frenette: Le présent projet de loi est modifié
par l'insertion de l'article 82.1 suivant: "L'intitulé du titre
dixième du Livre premier du Code civil est remplacé par le
suivant: "De la majorité et des régimes de protection".
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): Cela va. Adopté?
M. Filion: Cela va. Adopté. Je ne sais pas pourquoi on ne
l'avait pas adopté, d'ailleurs.
M. Frenette: II n'était pas là.
Le Président (M. Marcil): II n'était pas là,
c'est un nouvel article.
M. Filion: Ah! II n'était pas là. Bonne raison.
Le Président (M. Marcil): Maintenant, j'appelle l'article
106.
Mme Longtin: L'article 96 a effectivement été
adopté, mais peut-être l'a-t-il été un petit peu
trop rapidement. On se demande si ce ne devrait pas être un article
retiré. Parce qu'on enlève la notion de sain d'esprit et, dans
l'état actuel du Code civil, ça risquerait d'entraîner de
mauvaises Interprétations, étant donné que les
modifications au régime de testament ne sont pas complètes. Pour
éviter tout problème d'interprétation, je pense qu'il
serait mieux de retirer l'article.
Le Président (M. Marcil): Donc, vous êtes d'accord
pour retirer l'article 96 qui avait déjà été
adopté.
M. Filion: Retirons-le.
Le Président (M. Marcil): Donc, l'article 96 est
retiré. Maintenant, pour la troisième fois j'appelle ('article
106, pour lequel il y a un amendement, je crois.
M. Rémillard: L'article 106 est modifié par le
remplacement, dans la quatrième ligne, des mots "inapte à
consentir" par les mots "non doué de discernement".
Le Président (M. Marcil): M. le député de
Taillon.
M. Filion: Pardon?
Le Président (M. Marcil): À l'article 106,
l'amendement.
M. Filion: Oui. Consiste à remplacer "inapte à
consentir" par les mots "non doué de discernement".
Le Président (M. Marcil): Cela va? M. Filion: C'est
ça?
Le Président (M. Marcil): Oui. Adopté? M.
Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est adopté.
L'article 106 est adopté tel qu'amendé.
M. Filion: Pour la même raison que tantôt, l'article
106, n'est-ce pas?
Le Président (M. Marcil): J'appelle maintenant l'article
107.
M. Filion: Mais l'article 106, c'est pour la même raison
que tantôt?
Mme Longtin: C'est-à-dire qu'on est à l'article
1054, donc en matière de responsabilité civile,
référer à consentir se réfère à un
acte juridique, alors que dans les situations de fait, c'est un peu
difficile.
M. Filion: C'est ça.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 107. Il y a
un amendement.
M. Rémillard: L'article 1054.1, proposé par
l'article 107, est modifié par l'insertion, dans la deuxième
ligne, après le mot "majeur" des mots "les personnes exerçant la
garde d'un majeur dont le Curateur public est tuteur ou curateur."
M. Filion: C'étaient un peu les discussions qu'on avait
eues hier autour des articles 106 et 107, 1054 et 1054.1. J'ai vu que Me
Longtin sourcillait quand on partait de ça hier. Cela va.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est adopté.
L'article 107 est adopté, tel qu'amendé. Maintenant, j'appelle
l'article 181 pour l'amende-
ment du député de Taillon. M. Filion: Cela va.
La Président (M. Marcil): D'abord. toujours vous rappeler
l'article 244 de nos règles de procédure qui dit que "les
amendements doivent se rapporter à son objet et être conformes
à son esprit et à la fin qu'il vise". Avant d'entreprendre
l'étude détaillée, la commission peut décider
d'obtenir des consultations... Cela n'a pas d'importance. C'est bien important
de retenir que les amendements doivent se rapporter à son objet et
être conformes à son esprit et à la fin qu'il vise.
L'amendement qui avait été proposé par le
député de Taillon dit ceci: L'article 181 du projet de loi 145
est modifié par l'insertion, à la fin du deuxième
alinéa de l'article 10 qu'il introduit, de la phrase: "Dans le cas d'une
cure fermée d'une durée de plus de 48 heures, le directeur ou le
médecin dort la faire confirmer par ordonnance du tribunal en
respectant, en les adaptant, les règles établies aux articles 332
du Code civil du Bas-Canada."
L'article 181 remplace l'article 10 de la Loi sur la protection du
malade mental. Cet article prescrit des actions. Lorsqu'on le lit, on dit qu'on
prescrit des actions à certaines personnes, dans certains cas. Donc,
l'amendement du député de Taillon a pour objet de préciser
une nouvelle circonstance et de prévoir une nouvelle action ou une
action. Donc, la présidence ne peut donner une interprétation de
droit sur la portée de l'amendement. Par contre, Je constate que
l'amendement a les mêmes objets que l'article 10 introduit par l'article
181 et Je le déclare recevable. Donc, il reste à le
débattre et à demander le vote, si vous exigez le vote à
ce moment-là.
M. Filion: On n'a pas besoin de débattre ça.
longtemps, on en a déjà parlé. L'amendement n'est
probablement pas la perfection en soi. Il y a peut-être certaines
failles, mais il demeure que, fondamentalement, c'est le rôle des
députés, au-delà de toutes les complications et des
procédures qui existent, de temps en temps de voir évidemment
à protéger les gens qui sont les plus démunis dans la
société et on ne peut pas avoir de cas plus patent que ça.
Les protéger vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de quelque chose
d'absolument fondamental qui est la privation de leur liberté. C'est
ça, une cure fermée, c'est la privation de leur liberté.
On a beau dire ce que l'on veut, ça reste ça. Un psychiatre peut
ordonner une cure fermée et ça finit là. On tombe dans un
contrôle médical, avec une révision possible à la
Commission des affaires sociales. Bonne chance, tout le monde!
Je suis conscient qu'il y aurait certaines difficultés
d'application, mais je pense que, lorsqu'il y a une volonté, il y a
toujours possibilité de passer à travers. Dans ce sens-là,
l'amendement est raisonnable et acceptable. Je pourrais m'étendre
très longtemps là-dessus, mais je pense que j'ai
résumé deux grands pôles: ce sont les plus démunis
et c'est une atteinte fondamentale à leurs droits. Alors, c'est le sens
de l'amendement.
Le Présidant (M. Marcil): Merci, M. le
député de Taillon. M. le ministre, avez-vous des commentaires
à ajouter ?
M. Rémillard: J'ai dit ce que j'avais à dire
là-dessus, M. le Président. Je dois vous dire que,
malheureusement, cette fois-ci, dans ce projet de loi, pour des
considérations techniques, pour des considérations aussi de
pertinence, pour des considérations de pouvoir légiférer
le mieux possible en fonction d'une réalité que Je ne connais pas
comme législateur et qu'il faudrait que je connaisse avant de
légiférer, je ne peux pas être d'accord. Malheureusement,
à la fin de tous ces travaux qui ont été extrêmement
fructueux, je ne le peux pas.
Le Président (M. Marcil): Merci, M. le ministre. À
ce moment-là, je vais appeler le vote.
M. Filion: C'est ça, appelez le vote, parce que ça
ne donne rien d'échanger des propos de part et d'autre, on s'est bien
compris.
Le Président (M. Marcil): Oui, cela va. Le vote par appel
nominal?
M. Filion: Oui, Je pense qu'un appel nominal..
Le Président (M. Marcil): M. le député de
Taillon?
M. Filion: Pour.
Le Président (M. Marcil): M. le député de
Champlain?
M. Brouillette: Contre.
Le Président (M. Marcil): Contre. M. le
député de Viger?
M. Maciocia: Contre.
Le Président (M. Marcil): M. le député de
Marquette?
M. Dauphin: Contre.
Le Président (M. Marcil): M. le député de
Jean-Talon?
M. Rémillard: Contre.
Le Président (M. Marcil): Et M. le
député
de Beauharnois est contre également. Donc, l'amendement est
rejeté à cinq contre un. Maintenant, je reviens à
l'article 181. Est-ce que cet article est adopté? On a rejeté
l'amendement.
M. Filion: Alors, vous enregistrez ma division par rapport...
Le Président (M. Marcil): Oui.
M. Filion: ...à l'amendement qu'on a
présenté...
Le Président (M. Marcil): Donc, adopté sur
division?
M. Filion: ...bien que l'autre partie soit correcte, mais du fait
qu'on rejette mon amendement sur cet article, je suis contre, alors, j'aimerais
qu'on enregistre ma dissidence.
Le Président (M. Marcil): Cela va, il est donc
adopté sur division. Maintenant, j'appelle l'article 202: "Les
dispositions de la présente loi..."
M. Filion: À l'article 202, M. le ministre, vous avez
l'intention de faire en sorte que cette loi importante qu'on vient
d'étudier entre en vigueur à peu près quand?
M. Rémillard: C'est difficile à dire, les
considérations administratives... Il y a des coûts aussi parce
qu'il reste que, même si ça s'autofinance, il y a des coûts
additionnels pour le gouvernement d'environ 3 200 000 $, différentes
questions. Le plus tôt possible.
M. Filion: Mais, grosso modo, parle-t-on de mois, d'années
ou de semaines?
M. Rémillard: Ah! pas d'années! On parle de
semaines, peut-être de mois, mais, en fait, le plus tôt
possible.
M. Filion: C'est le souhait de l'Opposition que cette loi entre
en vigueur le plus tôt possible. Voilà.
Le Président (M. Marcil): Cela va? Adopté? M.
Filion: Oui, adopté.
Le Président (M. Marcil): Maintenant, est-ce que les
titres des sections du projet de loi sont adoptés?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Les titres des chapitres?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Les titres des parties? Cela va?
Excusez, M. le député de
Taillon, est-ce que c'est sur... Je voudrais savoir si...
M. Filion: Pardon?
Le Président (M. Marcil): ...les titres des parties...
M. Filion: Oui, oui, oui.
Le Président (M. Marcil): ...sont tous adoptés?
M. Filion: Oh! Oui, les titres.
Le Président (M. Marcil): Le titre du projet de loi est
adopté également?
M. Filion: Oui.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que le projet de loi est
adopté, tel qu'amendé?
M. Filion: Oui.
Le Président (M. Marcil): Je recevrais, à ce
moment-là, une motion de la part de M. le ministre de
renumérotation du projet de loi amendé.
M. Rémillard: J'en fais motion.
Le Président (M. Marcil): Donc, vous la
déposez.
M. Rémillard: J'en fais motion.
Le Président (M. Marcil): Donc, M. le ministre, avez-vous
des remarques finales?
Conclusions
M. Gil Rémillard
M. Rémillard: Oui, M. le Président, je serai
très court. J'ai la profonde conviction, et je pense que ce devrait
être le cas pour chacun d'entre nous, d'avoir fait un travail très
profitable pour l'ensemble de notre population. On l'a fait avec un maximum de
conscience de tous les impacts que pouvaient signifier ce projet de loi et les
gestes qu'on avait à poser comme législateurs.
Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont fait parvenir des
commentaires. Il y a eu 17 groupes, M. le Président, et aussi de
nombreuses interventions privées. Je veux dire à ces groupes,
à ces personnes, que nous avons tenu compte de leurs interventions dans
la mesure où c'était possible de le faire, nous avons
porté une grande attention à leurs Interventions.
Je voudrais remercier également tous les
membres de cette commission qui ont participé d'une façon
tout à fait exceptionnelle a cette commission, la députée
de Groulx, le député de Champlain, le député de
Marquette, qui est l'adjoint parlementaire du ministre de la Justice et du
ministre de la Sécurité publique, qui a fait un travail
remarquable dans cette commission, le député de Chapleau, le
député de Beauharnois, le député de Laurier et,
bien sûr, j'aimerais remercier d'une façon toute
particulière le député de Taillon qui a montré
à cette commission parlementaire, d'abord, ses grandes qualités
de juriste. Je dois dire, M. le Président, que j'ai été
impressionné par les remarques du député de Taillon.
Quelquefois, j'ai trouvé que cela prenait un petit peu de temps et,
quelquefois, je me suis aperçu aussi, même tard dans la
soirée, que le député de Taillon, malgré toute
notre vigilance Ici, avec nos experts législatifs, a su déceler
l'erreur ou, je dirais, la petite omission qui faisait que cela avait de
l'importance. De plus, bien des amendements qui ont été
apportés, M. le Président, l'étaient à la
suggestion du député de Taillon, des amendements Importants qui
ont bonifié considérablement ce projet de loi et je voudrais le
remercier très très sincèrement du travail qu'il a fait,
il est assisté, il est brillamment assisté, je devrais dire; je
sais qu'il pourra lui-même remercier les gens qui l'assistent, mais je
sais qu'il a eu de bons conseils et qu'il a fait un travail remarquable.
Je voudrais remercier Mme Robillard, la Curatrice publique, qui, tout au
long de la préparation du projet de loi et pendant cette commission, a
été non seulement présente, mais très active pour
nous faire prendre conscience des réalités qu'elle vit, elle,
tous les jours, comme administratrice, comme Curatrice publique; son
équipe, Mme Marjolaine Loiselle, Me Marc-André Gagnon, M. Normand
Hotte, M. Claude Quenneville.
Et, M. le Président, d'une façon toute spéciale, je
voudrais remercier des gens tout à fait exceptionnels qui sont les
fonctionnaires du ministère de la Justice. Des légistes, Me
Aldé Frenette, qui a fait un travail colossal et je veux vraiment lui
rendre hommage. Mme la directrice des études et orientations des
affaires législatives, une de celles qui coordonnent tous les travaux de
la réforme du Code civil, je ne pourrais pas utiliser tous les mots pour
décrire le travail qu'elle fait au ministère et, en particulier,
de coordination et de pertinence sur ce projet de loi de la réforme de
la curatelle, Mme Marie-José Longtin, que je remercie. M. Jean Gauvin et
Mme Nicole Breton qui, aussi fonctionnaires au ministère, ont fait un
travail remarquable.
Et enfin, M. le Président, des gens de mon cabinet: Me Nicole
Fournier et Me Céline Cyr, qui m'ont assisté d'une façon
tout à fait spéciale et efficace. Alors, voilà, M. le
Président, mes remerciements à tout le monde et je dois dire,
très sincèrement, que faire un projet de loi comme
celui-là, cela donne une grande satisfaction. On peut se demander,
à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait parfois en politique?
Mais là, je pense avoir une très bonne réponse en ce qui
me regarde, M. le Président. Merci.
Le Président (M. Marcil): Merci beaucoup, M. le ministre.
Maintenant je vais reconnaître M. le député de Taillon.
M. Claude Filion
M. Filion: Brièvement, M. le Président. À
mon tour peut-être d'exprimer ma satisfaction à l'égard du
projet de loi 145, du travail que nous avons effectué dans un climat
tout à fait serein et je pense, productif.
Évidemment, ce texte est une oeuvre collective. Je pense que le
ministre vient de faire des remerciements à tous les gens du
ministère de la Justice, dont je connais moins certaines personnes.
Quant à moi, mes premiers remerciements vont à la personne
à ma gauche, c'est mon bras droit malgré sa position
généralement, c'est Me Stéphane Dolbec. Si le ministre a
été très généreux dans son
appréciation des travaux du recherchiste de l'Opposition, il faut
rappeler qu'il est un petit peu intéressé, étant
donné que lui-même a eu l'occasion de fournir à Me Dolbec
une bourse pour compléter des études de nature juridique en
Europe.
Des remerciements, également, à Mme la secrétaire
de la commission, Me Giguère. On oublie qu'il faut, dans ces
travaux-là, garder un suivi extrêmement précis; sinon, on
en perd son latin, son français. Et Me Giguère, comme toujours, a
su faire preuve, dans une discrétion absolue, d'une rigueur qui nous a
permis de défiler les articles, les travaux d'une façon
très efficace. À vous, M. le Président, mes remerciements
également, ainsi qu'aux autres membres de cette commission qui ont su
enrichir nos travaux.
Je ne saurais passer sous silence le travail, également, de Me
Longtin. Cela fait déjà quelques séances de commission
parlementaire auxquelles nous avons l'occasion de participer, elle et moi, et
ça me rassure de savoir que, dans toute cette opération de
réforme du Code civil, il y a Me Longtin et d'autres personnes qui ont
une vision absolument intégrée de ce nouveau Code civil. On l'a
vu même à la toute fin, avec des amendements qui permettent de
conserver aux droits actuels leur esprit. Cela me rasssure et je voudrais les
féliciter et féliciter également Me Frenette qui, si je
comprends bien, a préparé le projet de loi, dont les
interventions ont toujours été fort appréciées par
l'Opposition.
Je veux remercier, bien sûr, Mme la Curatrice publique. Chaque
fois qu'elle est intervenue, c'était toujours précis,
extrêmement informatif et très enrichissant. Je pense que la
qualité de la direction au bureau du Curateur public devrait
peut-être rassurer également certaines personnes
qui se retrouvent, dans des circonstances, impliquées dans des
tutelles ou des curatelles et qui se posent des questions. Cela me rassure et,
dans ce sens-là. continuez votre beau travail avec ce nouvel outil.
Mes derniers remerciements vont au ministre de la Justice, avec qui il a
été extrêmement plaisant de travailler. Bien sûr, ses
félicitations à mon endroit, comme de plusieurs de ses
collègues, j'ai remarqué, M. le Président, qu'elles
augmentent au fur et à mesure qu'approche la date où je ne ferai
plus partie de l'Assemblée nationale. Je crois déceler que,
parfois, et je le dis en toute modestie, ils sont peut-être heureux de
voir disparaître celui qui, à l'occasion, est un adversaire
politique acharné. Mais, d'un autre côté, lorsque vient le
temps de travailler ensemble et de collaborer à bonifier un projet de
loi, je dois dire que J'apprécie son ouverture d'esprit, et même
si, sur l'article 59 et sur l'amendement que nous avons proposé à
l'article 181, nos vues divergent, je voudrais l'assurer que Je respecte tout
à fait sa position.
Le Président (M. Marcil): Merci beaucoup, M. le
député de Taillon. C'est à mon tour de remercier tout le
monde. Donc Je vais...
M. Rémillard: M. le Président, je veux vous
remercier et remercier Mme Giguère, en terminant, pour son excellent
travail.
Le Président (M. Marcil): Merci, M. le ministre. Je vais
donc suspendre les travaux pour trente secondes seulement, afin de permettre
aux gens de quitter.
(Suspension de la séance à 17 h 53)
(Reprise à 18 h 1)
Projet de loi 140
Le Président (M. Marcil): A l'ordre, s'il vous plaît
!
Sur consentement, nous recommençons nos travaux. J'appelle
immédiatement le projet de loi 140, Loi modifiant la Charte des droits
et libertés de la personne concernant la Commission et instituant le
Tribunal des droits de la personne.
Y a-t-il des remarques préliminaires? M. le député
de Taillon.
M. Filion: Oui, M. le Président. Nous amorçons en
fin de semaine, c'est-à-dire en fin de Jeudi - ça va reprendre
probablement lundi, selon les ordres que nous recevrons de la Chambre - un
Important projet de loi qui modifie la Charte des droits et libertés de
la personne concernant la Commission et institue le Tribunal des droits de la
personne. Il s'agit là d'un projet de loi, comme je le mentionnais,
important et pour lequel l'Opposition est heureuse, d'ailleurs, de participer
aux travaux de bonification et d'élaboration en compagnie, si je
comprends bien, du président de la Commission des droits de la personne,
Me Lachapelle, que je salue cordialement.
On sait qu'il y a eu une commission des institutions, à laquelle
vous participiez d'ailleurs à titre de vice-président de la
commission, qui a procédé, dans le cadre d'un mandat de
surveillance, à une étude de la Commission des droits de la
personne, qui a constaté certaines failles, certains problèmes,
et qui a déposé un rapport. Le ministère de la Justice,
avec à sa tête le ministre de la Justice, a pris ses
responsabilités dans un délai tout à fait raisonnable et a
déposé le 15 mai, sauf erreur, ce projet de loi que nous
étudions.
Nous considérons qu'il est important d'entendre certains groupes,
eu égard au fait que ce projet de loi touche la Charte des droits et
libertés de la personne du Québec et que cette dernière
concerne tout le monde. Comme la science infuse ou la vérité
infuse n'est pas nécessairement dans cette salle, de notre
côté, nous sommes disposés à ce que des groupes
intéressés viennent nous faire connaître leur point de vue
- des consultations particulières, donc limitées dans le temps,
etc. - et bonifier ce projet de loi. Encore une fois, c'est parce que nous
n'avons pas le monopole de quoi que ce soit en ce qui concerne la charte et,
deuxièmement, à cause du fait que la charte appartient à
tout le monde.
En ce sens-là, je voudrais proposer une motion, que j'ai un peu
annoncée dans mon discours de deuxième lecture d'ailleurs, qui
est à l'effet suivant. Mais avant de la lire, je voudrais rappeler aux
membres de cette commission, et au ministre en particulier, que nous sommes
peut-être à faire tradition Ici, en ce sens que la charte des
droits, pour la modifier de façon substantielle - qu'on se comprenne
bien, on n'est pas en train de changer des virgules - ça prend une
ouverture aux groupes intéressés, aux citoyens et aux citoyennes
du Québec qui sont réunis parfois en association, en groupe ou
quoi que ce soit. En deux mots, le législateur ne devrait pas garder
uniquement pour lui cette faculté de lire certains documents et de se
faire une idée sans entendre les groupes intéressés qui
auraient une chance de s'exprimer. Ma foi, bien qu'ici on change surtout la
mécanique, on n'affecte que très peu, et par la bande, les droits
fondamentaux, il demeure que lorsqu'on touche à la charte, c'est
important. J'aurais aimé que le ministre et les membres de cette
commission, ensemble, nous établissions une tradition qui veuille tout
simplement que, lorsqu'on modifie la charte de façon substantielle, on
entende les gens qui veulent se faire entendre. On reproche souvent à la
charte de n'être pas constitutionnelle. On lui fait d'autres reproches
également: d'être mal connue, d'être méconnue,
d'être mal
utilisée, etc. Cela aurait été une façon, je
pense, de répondre à ces arguments.
Motion proposant la tenue de
consultations particulières avant
d'entreprendre l'étude détaillée
Bref, la motion, M. le Président, est la suivante: II est
proposé qu'en vertu de l'article 244 de nos règles de
procédure la commission des institutions tienne, avant d'entreprendre
l'étude détaillée du projet de loi 140 modifiant la Charte
des droits et libertés de la personne concernant la Commission et
Instituant le Tribunal des droits de la personne, des consultations
particulières quant à tous les articles dudit projet de loi et
qu'à cette fin elle entende tous les groupes intéressés,
notamment la Commission des droits de la personne - bien que son
président soit avec nous, si je comprends bien; peut-être que
c'est moins nécessaire, mais enfin - le Barreau du Québec, la
Ligue des droits et libertés, la Commission des services juridiques et
le groupe Action-travail des femmes qui, on le sait, a fait une étude
assez poussée du projet de loi.
Ce que je suggère par rapport à cette motion, parce que je
ne veux pas la débattre indéfiniment... J'ai exprimé en
deuxième lecture les raisons, je les explique à nouveau un petit
peu aujourd'hui au ministre, mais je ne veux pas la débattre
indéfiniment. Ce que je proposerais plutôt, étant
donné l'heure avancée, c'est que je dépose cette motion et
le ministre pourrait prendre les jours qui viennent pour y
réfléchir. Encore une fois, je suis disponible à faire
ça n'importe quand, le matin, le midi, le soir, la nuit, choisissez
l'heure, la fin de semaine, vendredi, samedi. On ne retarderait pas nos travaux
pour autant, d'ailleurs. Il n'est pas question de retarder nos travaux d'aucune
façon. On pourrait faire ça en dehors des heures habituelles des
séances de la commission, même. Je suis très ouvert, sous
toutes ses formes, à une consultation particulière. Ce ne serait
pas compliqué d'appeler ces organismes et de leur dire: Ecoutez, vous
avez vu le projet de loi. Venez donc nous dire en une heure ce que vous en
pensez. On pourrait faire ça en une, deux, trois, quatre ou cinq heures.
On aurait tout réglé et je pense qu'on aurait la conscience un
peu plus tranquille quand viendrait le temps d'appeler l'article 1.
J'aimerais déposer cette motion. Peut-être, M. le
Président, étant donné l'heure avancée, que le
ministre pourrait y réfléchir jusqu'à lundi et, s'il le
considère comme à propos ou même s'il prend sa
décision avant, il pourra faire les démarches nécessaires
pour en aviser les groupes. Je suis prêt en fin de semaine.
Évidemment, ce serait l'autre fin de semaine. Même, je serais
prêt en fin de semaine, n'importe quand pour qu'on entende ces
groupes.
Le Président (M. Marcil): Merci beaucoup,
M. le député de Taillon. Je vais recevoir ta motion et,
étant donné que le temps est écoulé, nous allons
suspendre nos travaux et reporter le débat à la prochaine
séance sur ce projet de loi. Cela va? Donc, je suspends les travaux
jusqu'à 20 heures, ce soir, pour la loi 146.
(Suspension de la séance à 18 h 9)
(Reprise à 20 h 23)
Projet de loi 146
Le Président (M. Dauphin): À l'ordre, s'il vous
plaît !
Je déclare la séance de la commission des institutions
ouverte. Le mandat de la commission est le suivant: Procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 146, Loi modifiant le
Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin
de favoriser l'égalité économique des époux.
Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
La Secrétaire: II y a un seul remplacement, M. le
Président: M. Godin (Mercier) est remplacé par Mme Harel
(Maisonneuve).
Le Président (M. Dauphin): D'accord. Il n'y a pas de
motion préliminaire? J'invite donc la ministre responsable du dossier,
la ministre déléguée à la Condition
féminine, à faire ses remarques préliminaires.
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, comme on vient de
faire les déclarations à l'Assemblée nationale, je pense
qu'on pourra passer immédiatement à l'étude article par
article du projet de loi 146.
Le Président (M. Dauphin): Aucun problème.
J'appelle l'article 1.
Mme Harel: M. le Président, vous me permettrez de
souscrire à la même demande.
Le Président (M. Dauphin): C'est noté et
consigné. J'appelle l'article 1.
Modifications au Code civil du Québec
Mme Gagnon-Tremblay: Les commentaires concernant l'article 1 sont
les suivants: cette modification permet de clarifier le concept de
résidence familiale conformément à la jurisprudence.
Le Président (M. Dauphin): Questions? Commentaires?
Mme Harel: Comment s'était présenté le
problème de définition du concept? Est-ce qu'il y a eu des causes
où on a retrouvé une difficulté
de définition du concept?
M. Cossette (André): Des causes où on avait des
difficultés à...
Le Président (M. Dauphin): Un instant, Me Cossette. Pour
les fins du Journal des débats, vous devez vous identifier avant
de prendre la parole, mais seulement une fois.
M. Cossette: Je suis André Cossette. L'article 444 actuel
du Code civil se lit: "Les époux choisissent de concert la
résidence familiale."
L'article suppose un choix fait par les époux, mais il peut
arriver, dans certains cas, lorsqu'on est en présence de deux
résidences familiales, que les époux ne choisissent pas.
Autrement dit, Us s'abstiennent de choisir une résidence familiale et il
peut y avoir difficulté à déterminer quelle est la
résidence familiale.
L'ajout de cet alinéa permettra de mieux définir ce qu'est
la résidence de la famille, en présence de deux ou trois
résidences, selon les moyens de chacun.
Mme Harel: Bien entendu, ce soir, on fait du droit qui modifie le
Code civil du Québec.
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: II faut se rappeler qu'il ne s'agit pas simplement
d'une loi statutaire. Cela a un caractère plus solennel, d'une certaine
façon, ce droit qui, pour toutes sortes de raisons, est
considéré comme le droit civil des Québécois.
C'est donc cette définition qui permet le choix de la
résidence, qui a été introduite en 1981 et qui a
posé problème, compte tenu que chacun des époux peut
choisir une résidence différente. C'est bien ça?
M. Cossette: Oui. Je pense qu'en droit civil actuel les
époux peuvent avoir des domiciles différents. Cela fait partie de
la liberté acquise depuis un certain nombre d'années. Cela fait
partie également du principe de l'égalité des conjoints.
On se rappellera qu'autrefois la femme était obligée de suivre
son mari partout où il jugeait bon de résider. C'est ce que
j'avais appris, mais c'est ce que je n'applique plus maintenant.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Chapleau.
M. Kehoe: Quand vous parlez de choix exprès, comment se
manifeste le choix exprès? Est-ce par écrit ou verbal? De quelle
façon?
M. Cossette: C'est une question de preuve, en fait.
M. Kehoe: Oui, mais il n'y a pas une façon, il n'y a pas
un écrit? Cela prend...
M. Cossette: Vous pouvez le faire par écrit, à
l'occasion de la location d'un logement ou d'un appartement. Si vous avez
consulté les formules qui sont offertes pour signature par le locateur
et le locataire, il y a un endroit, en particulier, où les gens peuvent
déclarer et signer cette déclaration par laquelle on
décide d'en faire la résidence principale de la famille. Si vous
achetez une maison, c'est la même chose. À l'occasion de l'achat
de la maison, vous pouvez décider de déclarer que c'est la
résidence principale de la famille.
M. Kehoe: C'est nouveau comme tel, l'expression "choix
exprès", c'est nouveau dans une loi?
Mme Gagnon-Tremblay: L'absence de choix exprès, c'est ce
qui existait auparavant sauf que, naturellement, bien sûr, les gens ne
signaient pas de document. Comme on le mentionnait tout à l'heure, il
pouvait arriver que le couple ait deux résidences, et I fallait faire la
preuve pour savoir laquelle servait à la familIe. Donc, avec les
modifications qu'on apporte à l'article 444 du Code civil, ça
suppose que les époux choisissent. Excusez-moi, c'est l'inverse. Dans le
droit actuel, en somme, les époux choisissaient, mais lorsqu'il n'y
avait pas de consentement, lorsqu'on n'était pas unanime sur la
décision, il n'y avait rien qui nous prouvait que c'était
véritablement la résidence familiale. Donc, avec le texte
proposé maintenant, en l'absence de choix, on dit que la
résidence familiale est présumée être celle
où les membres de la famille exercent leurs principales
activités, c'est-à-dire là où les membres de la
famille logent, entre autres.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Viger.
M. Maciocia: II y a un cas particulier que je voulais soulever
pour savoir s'y il a une réponse à ça. Il y a un couple
qui vit séparé, 8s ne sont pas divorcés actuellement, ils
ont chacun un duplex. Il y en a un qui habite dans un duplex, un autre habite
dans un autre duplex. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas? Quelle est la
résidence familiale? Quelle est la résidence principale? L'une
est au nom de l'époux et l'autre est au nom de l'épouse.
M. Cossette: Ils sont encore mariés? M. Maciocia:
Ils sont encore mariés. Mme Gagnon-Tremblay: Ils sont
séparés.
M. Maciocia: Ils sont seulement séparés, iIs
ne,sont pas divorcés. Qu'est-ce qui arrive? C'est une question qui m'a
été posée.
Mme Gagnon-Tremblay: À l'article 46 du projet de loi, nous
apporterons une modification au cours de cette commission parlementaire. C'est
à ce moment-là qu'on pourra répondre...
M. Maciocia: Je n'ai aucune réponse, lis me disent: Moi,
j'ai une maison et j'habite là. Mon mari en a une autre et il habite
là. Les maisons sont l'une au nom de l'époux et l'autre, au nom
de l'épouse.
Mme Gagnon-Tremblay: II s'agit d'un cas particulier, puisque les
gens sont déjà séparés de corps.
M. Maciocia: Oui, il n'y a pas de...
Mme Gagnon-Tremblay: À ce moment-là, on verra
à l'article 43, à la toute fin, la modification qu'on
s'apprête à apporter.
Le Président (M. Dauphin): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Je pense bien, M. le Président, qu'il faut
distinguer Se domicile de la résidence, n'est-ce pas? ils peuvent avoir
chacun un domicile. Est-ce qu'il y a encore vie commune entre les époux?
Il n'y en a plus du tout. Alors, la question ne se pose plus en regard de la
disposition qui est devant nous, parce que la disposition qui est devant nous,
celle de la résidence familiale, ne se pose que lorsqu'il y a vie
commune.
M. Maciocia: Je ne le crois pas.
Mme Harel: Oui, on le verra plus loin. Lorsqu'il n'y a pas de vie
commune, c'est parce qu'il y a déjà eu séparation.
Même si ce n'est pas une séparation sanctionnée par les
tribunaux, i pourrait y avoir un enclenchement du processus de partage,
à ce moment-là. Non, si ce n'est pas sanctionné par les
tribunaux, il ne pourrait pas y avoir partage. Ceci dit, dans le contexte
où est décrite la résidence familiale, c'est la
résidence familiale des époux. C'est très important. Je le
soulignais tantôt, il faut voir ce projet de loi comme un projet de loi
qui modifie le Code civil. Alors, il faut réintroduire les autres
dispositions du Code civil si on veut comprendre le sens et la portée de
l'article 1, par exemple, parce que - Me Cossette, vous me contredirez si j'ai
tort - je pense qu'il est bien dit dans le chapitre sur la famille, dans le
Code civil... Il est décrit qu'y y a vie commune et, ensuite, il est
décrit que la résidence familiale est celle des époux. Il
n'y a pas de résidence familiale quand il y a séparation de
corps.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Viger, voulez-vous ajouter quelque chose?
M. Maciocia: Des explications que j'ai devant... Mme la ministre
vient de dire qu'il y aura un changement à l'article 46, je crois. Mais
ce n'est pas ça que... Personnellement, je savais avant qu'il y aura des
changements probables à l'article 46. Ce n'est pas par la loi actuelle
qu'on a cette définition que Mme la députée de Maisonneuve
fait actuellement.
Le Président (M. Dauphin): Me permettez-vous une question?
Est-ce que ce couple a des enfants, dans l'exemple que vous nous donnez?
M. Maciocia: II y a des enfants, oui. Il y a deux enfants qui
habitent avec l'épouse.
Le Président (M. Dauphin): Avec l'épouse. M.
Maciocia: Non pas avec l'époux. Le Président (M. Dauphin):
Cela va?
Mme Harel: Vous me permettrez, M. le Président, simplement
de rappeler qu'à l'article 441 du Coda civil on retrouve les droits et
devoirs des époux. Parmi les paragraphes de l'article 441, le dernier se
lit comme suit: "Ils sont tenus de faire vie commune." S'ils ne font plus vie
commune, ils ne sont plus...
M. Maciocia: Je ne suis pas d'accord avec la
députée de Maisonneuve. S'il n'y a pas de divorce et s'il y a
seulement une séparation...
Le Président (M. Dauphin): De fait.
M. Maciocia: ...de fait entre les deux, le projet de loi les
oblige à diviser le... À moins que je n'aie mal compris Mme la
ministre. Est-ce bien ça? Oui ou non?
Le Président (M. Dauphin): Mme la ministre.
Mme Gagnon-Tremblay: S'ils n'ont pas réglé ensemble
le partage...
M. Maciocia: C'est ça.
Mme Gagnon-Tremblay: ...à ce moment-là, ils sont
toujours mari et femme s'ils n'ont pas encore réglé le partage.
S'ils n'ont pas réglé... S'ils étaient mariés sous
un régime de communauté, par exemple...
M. Maciocia: Oui, ils sont en séparation de biens.
Mme Gagnon-Tremblay: ...Ils n'ont pas réglé... Ils
devront... S'ils sont mariés en séparation de biens, encore
là, faut-il voir s'ils se sont aussi prévalus, par contre, des
clauses du contrat de mariage de la séparation de biens,
c'est-à-dire de l'avantage matrimonial ou de la donation entre vifs.
Encore faut-il savoir s'ils se sont prévalus de ça ou s'ils sont
séparés de corps
seulement, sans mettre un terme à leur engagement. De toute
manière, je pense que l'amendement qu'on apportera à l'article 46
réglera cette situation.
Le Président (M. Dauphin): II y a également
d'autres articles, un peu plus loin, qui traitent de ça Justement.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'article 1? Adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 2.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette modification a pour but d'identifier
clairement les meubles qu'un époux ne peut, sans le consentement de son
conjoint, nantir, aliéner ni transporter hors de la résidence
principale de ta famille. On se réfère ici à la
définition de "meubles meublants" que l'on retrouve à l'article
396 du Code civil du Bas-Canada qui se lit ainsi: "Les mots "meubles meublants"
ne comprennent que les meubles destinés à garnir et orner les
appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables,
porcelaines et autres objets de cette nature. "Les tableaux et les statues y
sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui sont dans les
galeries ou pièces particulières. "Il en est de même des
porcelaines; celles-là seulement qui font partie de la décoration
de l'appartement sont comprises sous la dénomination de meubles
meublants." Voici pour les commentaires.
Le Président (M. Dauphin): Y a-t-il des membres de la
commission qui ont des questions?
Mme Harel: M. le Président, faut-il comprendre que c'est
une modification à l'article 449 qui a pour but d'identifier plus
clairement les meubles qu'un époux ne peut nantir, aliéner ni
transporter, comme il est déjà prévu à l'article
449. Il s'agit de mieux préciser ces meubles qui ne peuvent être
nantis, aliénés ni transportés hors de la
résidence. C'est bien cela?
Le Président (M. Dauphin): Me Cossette.
M. Cossette: II s'agit d'abord de préciser l'article 449
et d'en augmenter le contenu. L'article 449 ne vise que les meubles qui sont
affectés à l'usage du ménage. On pourrait se poser la
question à savoir si le tableau de Lemieux que vous avez acheté
et qui garnit votre salon fait partie des meubles qui sont affectés
à l'usage du ménage. En ajoutant l'alinéa proposé,
je pense qu'il n'y aura plus de doute. Ce tableau sera désormais
considéré comme affecté à l'usage du ménage.
On dit: "Sont ainsi affectés les meubles destinés à garnir
ou orner la résidence principale de la famille." C'est ainsi que si vous
avez un tableau, une porcelaine, un bien de famille auquel vous tenez et qui ne
sert pas nécessairement à l'usage du ménage, 1 sera
compris et devra faire l'objet d'une autorisation si quelqu'un veut en
disposer.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Beauharnois.
M. Mardi: On essaie toujours de prendre des cas concrets.
L'épouse reçoit en héritage un
Lemieux; elle l'accroche au mur. Doit-elle le partager?
M. Cossette: Non, il n'est pas question de partage ici, I est
question d'autorisation pour en disposer.
M. Marcil: Oui, d'accord, mais si cela lui appartient, qu'elle
l'a eu en héritage; ils n'ont pas, les deux, participé à
l'acquérir. Elle pourrait en disposer comme elle le voudrait C'est quand
même une oeuvre d'art; ce n'est pas la même chose qu'acheter un
siège ou un mobilier de chambre à coucher. Je ne sais pas si vous
comprenez.
Mme Harel: M. le Président..
M. Marcil: Vous héritez de tout un service de votre
mère qui décède. Ce sont des choses auxquelles...
Lorsqu'on parle de patrimoine, au fond, on constitue un patrimoine lorsque les
deux personnes ont contribué à l'acquérir ou à le
bâtir. C'est seulement à titre d'information.
M. Cossette: Actuellement, on ne parle pas encore du contenu du
patrimoine familial. On est encore dans les règles
générales. À l'article 449 en particulier, on disait ceci,
Jusqu'à maintenant: "Un époux ne peut, sans le consentement de
son conjoint, nantir, aliéner ni transporter hors de la résidence
principale de la famille les meubles qui sont affectés à l'usage
du ménage." C'est l'article actuel qui a été adopté
en 1980.
M. Marcil: Oui, on dit que les meubles qui sont...
M. Cossette: Actuellement, tous ces meubles, on ne peut pas les
vendre, on ne peut pas les transporter en dehors de la résidence
familiale sans le consentement de son conjoint Tantôt, je mentionnais
qu'on ajoutait au contenu de cet article 449 pour y préciser qu'on
considérait comme affectés à l'usage du ménage les
meubles destinés à garnir ou orner la résidence principale
de la famille. Cela peut comprendre des tableaux, des porcelaines, des objets
d'art en général. Ces objets d'art, s'ils sont dans la
résidence principale de la famille... Le titulaire du droit de
propriété de cette oeuvre d'art ne pourra en disposer sans le
consentement de son conjoint, de la même façon qu'il ne
pouvait
autrefois, disposer du mobilier de chambre à coucher sans le
consentement de son conjoint.
M. Marcil: Le contexte a changé. Je suis tout à
fait d'accord que ni l'un ni l'autre ne puisse nantir l'ameublement, ce qui est
nécessaire à meubler et à garnir une maison. Mais
lorsqu'on parie d'oeuvres d'art que vous recevez en héritage, vous avez
des pièces qui peuvent valoir 100 000 $ ou 150 000 $. Automatiquement,
si j'applique cet article... Si Mme la ministre reçoit ça en
héritage, elle no peut pas en disposer sans le consentement de son
époux.
M. Cossette: Je comprends. Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
M. Marcil: C'est bien différent d'une image de Sainte-Anne
de Beaupré sur le mur.
Le Président (M. Dauphin): Mme la ministre.
Mme Gagnon-Tremblay: M. le député de Beauharnois,
on dit qu'ils sont affectés, on ne peut pas en disposer sans le
consentement, sauf que ça ne fait pas encore partie du partage. Tout
à l'heure, on verra, par exemple, que quand arrivera le temps du
partage, à ce moment-là, il s'agira toujours de la plus-value et
le propriétaire du bien pourra toujours donner en compensation. Il
s'agit vraiment d'établir que ce bien est affecté à
l'usage, c'est-à-dire que ce bien ne peut pas être transmis ou
aliéné sans le consentement, sauf qu'on ne parle pas encore du
partage de ce bien. C'est alors qu'on pourra en disposer.
Mme Harel: M. le Président, J'avais demandé la
parole. Il faudrait une certaine alternance. Je vois que nous ne sommes pas
nombreux mais, quand même, l'alternance devrait être
respectée.
Le Président (M. Dauphin): Vous avez raison. Mme la
députée de Malsonneuve, ensuite M. le député de
Chambly.
Mme Harel: M. le Président, l'article 449 ne
transfère pas du tout la propriété d'un bien obtenu par
héritage: disons un tableau de Lemieux, pour vous donner un exemple. Il
ne s'agit pas, d'aucune façon, d'en transférer la
propriété. La question est la suivante. Il n'était pas
possible, déjà, de vendre sa maison sans le consentement de son
conjoint. C'était pour éviter des situations qui s'étaient
produites dans la vie réelle de personnes qui, du jour au lendemain, se
faisaient dire par de nouveaux propriétaires: Votre mari nous a vendu
votre maison; on a signé et voilà le contrat d'achat. L'acte est
enregistré et vous n'avez qu'à partir telle date. C'est la
même chose pour les meubles, dans le fond.
M. Marcil: Cela va pour ça.
Mme Harel: L'Idée est de dire: Ce qui garnit la
maison.
M. Marcil: Cela va.
Mme Harel: Si c'est un collectionneur, la question est de
savoir... Vous voyez, c'est écrit: "qui sont affectés à
l'usage du ménage". Les mots ont un sens, Me Cossette. "Les meubles
destinés à garnir ou orner la résidence principale". Si
c'est un collectionneur, il fera la preuve que ce n'est pas pour garnir ou
orner. Ce peut être pour spéculer, c'est autre chose, mais si
c'est "garnir ou orner la résidence"... En d'autres termes, je pense que
la jurisprudence a déjà répondu à un certain nombre
de ces questions. Ce peuvent être des tapis, des bahuts, des commodes,
des tableaux. Simplement, I ne faut pas que la personne se retrouve, à
un moment donné, avec des pièces complètement vides parce
que tout aurait été vendu. L'idée qui était
sous-jacente, c'est qu'avant que le juge ait rendu son jugement il reste
quelque chose sur lequel le jugement puisse s'exercer si c'est un jugement de
pension alimentaire.
Le Président (M. Dauphin): Me Cossette.
M. Cossette: Je voudrais ajouter, comme précision, que
ça ne comprend pas les collections quelles qu'elles soient, que ce soit
une collection de tableaux, une collection de pistolets, une collection de
porcelaines, une collection de quoi que ce soit. Il faut réellement que
ce soit un tableau qui orne l'une des pièces de la résidence
familiale et auquel les gens de la famille sont habitués.
Le Président (M. Dauphin): Cela va?
Mme Harel: Si le tableau a été peint par un des
conjoints - c'est une question qu'on me transmet de la salle - que se
passe-t-il, à ce moment-là? (20 h 45)
M. Cossette: Si le tableau n'est pas destiné à la
revente, d'abord. S'il y a un ou une artiste dans la maison, il peut faire des
tableaux destinés à la galerie pour des fins de vente.
Mme Harel: Si c'est la femme de M. Lemieux, disons.
M. Cossette: Si monsieur l'aime tellement qu'il veut le garder
pour orner le domicile familial, à ce moment-là, il y a une
certaine destination familiale qui est attachée au tableau.
Conséquemment, le propriétaire ne pourra en disposer sans le
consentement de son conjoint.
Mme Harel: Et si, au contraire, le tableau était
destiné à la vente dans un atelier, à ce
moment-là...
M. Cossette: II n'y aurait pas de destination familiale, à
ce moment-là. Ce serait plutôt une destination commerciale.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Champlain.
M. Broulllette: Si j'ai bien compris, cela veut dire, en d'autres
mots, qu'en instance de divorce, quand l'homme est obligé de sortir de
la maison, ce n'est pas vraiment le partage. Le partage va être
défini tantôt dans le projet de loi. Autrement dit, tu sors, tu
laisses tout dans la maison.
M. Cossette: Oui. Actuellement, on parle de la conduite des
époux pendant la durée du mariage.
M. Brouillette: D'accord. Merci.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 2 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 3.
Mme Gagnon-Tremblay: L'article 3 modifie l'article 454
actuel.
Les commentaires. Cette modification a pour but d'élargir
l'application des mesures de protection relatives a la résidence
familiale. Elle empêche la disposition de droits que confère
l'usage de la résidence principale de la famille sans le consentement du
conjoint ou du détenteur de ces droits. Il pourrait s'agir, par exemple,
d'actions que confère l'usage de la résidence familiale.
Mme Harel: M. le Président, faut-il comprendre qu'il
pourrait s'agir d'actions dans une compagnie à numéro qui serait
elle-même détentrice des titres de propriété sur une
résidence?
Mme Gagnon-Tremblay: C'est exactement ça. Le
Président (M. Dauphin): Me Cossette.
M. Cossette: Pour faire allusion à ce qui se passe
actuellement, le mari qui ne veut pas embarrasser son immeuble d'une
déclaration de résidence familiale vend
généralement sa maison à une compagnie unipersonnelle dont
il est le seul actionnaire. La maison étant la propriété
de la compagnie, son conjoint ne peut pas enregistrer de déclaration de
résidence familiale parce que la résidence familiale n'est pas la
propriété de son conjoint. Elle est la propriété de
la compagnie. En vue de détourner ce stratagème, la loi va venir
préciser, pour l'avenir, que l'époux détenteur de droits
que lui confère l'usage de la résidence principale de la famille
ne pourra pas non plus en disposer sans le consentement de son conjoint. De
telle sorte que, quand il vendra les actions de cette compagnie qui lui assure
l'usage de cette résidence, 1 devra demander le consentement de son
conjoint Autrement dit, le moyen détourné qui existait auparavant
n'existera plus.
M. Marcil: Uniquement pour cette propriété. M.
Cossette: Pour la résidence familiale.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Viger.
M. Maciocia: Admettons que deux personnes sont
propriétaires de la compagnie à numéro, l'époux
à 99 % et une autre personne, 1 %, qu'est-ce qui arrive dans ce cas?
M. Cossette: À ce moment-là, j'imagine que, comme
il y a deux actionnaires dans la compagnie, la résidence étant la
propriété de la compagnie, la personne physique qui voudra
l'occuper voudra l'occuper en vertu d'un droit qui lui sera
conféré par la compagnie. Si ce droit est un bail, à ce
moment-là, le conjoint ne pourra disposer de son bai sans le
consentement de son conjoint.
M. Maciocia: Uniquement le bail.
M. Cossette: Oui, le bail.
M. Maciocia: II peut vendre la maison.
M. Cossette: À ce moment-là, on revient aux autres
disposisitions du projet de loi qui prévoient justement ce cas.
M. Maciocia: Je comprends, mais 1 peut vendre la maison.
Étant donné qu'ils sont deux propriétaires de la compagnie
à numéro.
M. Cossette: II y a quand même un bail qui assure le
logement de la famille.
M. Maciocia: Oui, mais le bail sera terminé après
un an ou après six mois. Cela veut dire que l'épouse n'aurait
rien.
M. Cossette: Oui, mais, une fois qu'il y a un bail, vous savez
que le maintien dans les lieux..
M. Maciocia: Pour le maintien dans les lieux, il faut payer le
loyer.
M. Costette: II faut payer le loyer, comme dans tout bail.
M. Maciocia: Je comprends, mais il peut
quand même vendre la maison. M. Cossette: Oui.
M. Maciocia: D'accord.
Le Président (M. Dauphin): Cela va? Il n'y a pas d'autres
questions. Est-ce que l'article 3 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 4.
Mme Harel: Me permettez-vous juste une seconde, M. le
Président, avant que ce soit adopté? Faut-il comprendre que c'est
là un nouveau truc que vient de mettre à jour le
député de Viger? Est-ce que ce genre de stratagème est
utilisé?
M. Cossette: C'était la vente d'une résidence
familiale à une personne morale.
Mme Harel: Oui, une compagnie à numéros.
M. Maciocia: C'est utilisé parce que je l'ai chez nous.
Quand je parle de chez nous, je parle de mon comté. On m'a appelé
et j'ai téléphoné au ministère pour avoir des
informations. La personne m'a dit qu'elle n'était pas
propriétaire. La propriété appartient à la
compagnie. On habite la maison. C'est le cas d'un duplex, dont j'ai
parlé, et J'ai appris deux choses. Premièrement, même si
c'est la compagnie, même si c'est une résidence principale, c'est
l'unique propriétaire de la compagnie. S'ils sont deux, il peut la
vendre facilement même si l'autre personne a 1 %. Deuxièmement, si
c'est un duplex, c'est seulement la partie habitée par le conjoint qui
est la résidence familiale. L'autre partie qui est louée, le
deuxième logement, ne fait pas partie du logement familial. Et il y en a
beaucoup de ça.
Une voix: Un duplex.
M. Maciocia: Oui, un duplex, un triplex. C'est quasiment la
très grande majorité dans les villes, non en banlieue. Nous
n'avons pas seulement des bungalows. Il n'y en a pas tellement. La très
grande majorité, ce sont des duplex et des triplex. Qui va
décider de la valeur du premier étage et de celle du
deuxième étage qui est loué?
Une voix: Ce qui est partageable, c'est juste le premier
plancher.
Mme Harel: Et le...
M. Cossette: La vente d'un immeuble qui contient plusieurs
logements pour lesquels il y a plusieurs baux se fait tous les jours.
M. Maciocia: C'est juste. Je ne dis pas non.
M. Cossette: Ce n'est pas mystérieux. Il y a beaucoup de
gens qui sont locataires, qui ont des baux. On ne peut empêcher ces
ventes de se faire. S'il y a un bail, encore une fois, la loi est là
pour les protéger avec le principe du maintien dans les lieux.
Même s'il n'y a pas de bail écrit, si c'est un bail verbal, la
même protection existe, de toute façon, en vertu du chapitre de la
location qui est au Code civil.
Mme Harel: II y a quand même toujours l'éviction
possible de la part d'un propriétaire occupant. À ce
moment-là, je pense bien que la meilleure des solutions restera toujours
d'être cosignataire de tout acte d'achat de propriété.
M. Maciocia: Comme, par exemple, ces actes que je fais. Ce sont
les deux. Même si j'ai un contrat de mariage en séparation de
biens, c'est aux deux. À ce moment-là, il n'y a pas de
problème.
Mme Harel: Vous avez certainement été favorable au
projet de loi 146, au caucus.
M. Maciocia: Je ne le sais pas. Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Gagnon-Tremblay: II faut dire que maintenant, de plus en
plus, les compagnies prêteuses exigent la signature des deux, surtout
lorsque les deux conjoints travaillent.
Le Président (M. Dauphin): Cela va aller? Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 4.
Mme Gagnon-Tremblay: L'article 4 modifie l'article 455 du code.
Cette modification a pour but de supprimer l'obligation faite au conjoint de
l'époux propriétaire d'aviser ce dernier du fait qu'il a
enregistré une déclaration de résidence familiale. Cette
obligation avait pour effet, dans certains cas, de dissuader certaines
personnes d'enregistrer une telle déclaration de résidence
familiale. Cette modification consacre, en outre, la pratique voulant que la
déclaration de résidence puisse résulter d'une
déclaration contenue à cet effet dans un acte destiné
à l'enregistrement, par exemple, l'acte d'achat d'une
propriété.
Mme Harel: Est-ce là une pratique courante?
Peut-être plus, même, que l'achat en copropriété, le
fait de faire déclarer tout de suite la résidence familiale au
moment de l'achat? Non.
Mme Gagnon-Tremblay: Je ne pense pas que ce soit une pratique
tellement courante, jusqu'à maintenant.
Mme Harel: Quand on dit: "Elle peut aussi résulter d'une
déclaration à cet effet contenue dans un acte destiné
à l'enregistrement", c'est toujours possible actuellement?
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Mme Harel: En quoi y a-t-il droit nouveau par cet ajout?
M. Cossette: Actuellement, à l'occasion de l'acte d'achat
de l'immeuble, surtout quand les deux sont acheteurs conjointement, une
certaine pratique s'est instaurée pour leur faire déclarer,
à l'occasion de l'acquisition, que la maison qu'ils achètent
constituera leur résidence familiale. C'est un peu pour consacrer cette
pratique. On verra plus loin, dans une disposition additionnelle, que le
"régistrateur" sera tenu d'en faire mention à l'index aux
Immeubles. Actuellement, la déclaration de résidence familiale se
fait par un acte séparé et elle se fait par l'un des époux
qui a l'obligation d'en avertir son conjoint. Souven-tefois, c'est là le
début malheureux d'une aventure qui se termine par un divorce ou par une
séparation de corps. C'est une occasion, si on veut, qui conduisait
à ce résultat.
Mme Harel: C'est une pratique qui était déjà
permise et qui continue de l'être. Le fait d'indiquer que ça peut
continuer à se faire n'infirme pas le fait que ça va se faire
plus. Il n'y a pas d'obligation aucune.
M. Cossette: Non, il n'y a pas d'obligation.
Mme Harel: C'est donc incitateur à ce que, dans tous les
contrats maintenant, il y ait de telles clauses presque automatiques et que le
"régistrateur" l'enregistre presque automatiquement. Quel est le mobile
qui préside au fait de dire que ça peut se continuer?
Mme Gagnon-Tremblay: Je pense maintenant, du fait qu'il y aura un
partage à faire lors de la dissolution, que les parties vont avoir
avantage, à ce moment-là, à définir ou à
déclarer dans un acte qu'il s'agit d'une résidence familiale. Les
notaires auront avantage aussi à le préciser dans l'acte pour
pouvoir faire un partage des biens beaucoup plus facilement.
Le Président (M. Dauphin): D'autres questions ou
commentaires à l'article 4?
Mme Harel: Adopté.
Mme Gagnon-Tremblay: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 5.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette disposition, M. le Président,
clarifie l'existence du recours en dommages-intérêts de
l'époux qui n'a pas donné son consentement à un acte pour
lequel il était requis.
Le Président (M. Dauphin): Mme la députée de
Groulx.
Mme Bleau: Mme la ministre, supposons que le mari parte et
décide de vendre sa maison sans en parler à son épouse.
À ce moment-là, elle pourrait poursuivre son mari et des montants
lui seraient alloués pour cela?
Le Président (M. Dauphin): Me Cossette.
M. Cossette: L'article actuel dit que l'époux
propriétaire ne peut pas vendre la résidence familiale sans le
consentement de son conjoint, dans un premier temps. C'est l'affirmation qui
est faite dans l'article. Il ne peut pas, non plus, l'hypothéquer sans
le consentement de son conjoint. Dans un deuxième temps, l'article
précise que le conjoint qui n'a pas donné son consentement peut
demander la nullité de l'acte de vente si une déclaration de
résidence familiale a déjà été
enregistrée. On pouvait se demander, à la lecture de cet article,
si, lorsqu'il n'y a pas de déclaration de résidence familiale, il
existe un recours en dommages pour le conjoint dont on n'a pas obtenu le
consentement, à l'occasion de la vente, parce que, dans certains cas, il
n'y a pas de déclaration de résidence familiale. Ce
n'était pas précisé dans l'article actuel. Mais il existe
un principe général en droit voulant que toute obligation soit
sanctionnée et, généralement, sanctionnée par une
action en dommages-intérêts. Alors, on vient préciser ici
que l'époux qui n'a pas consenti à l'acte pour lequel son
consentement était requis peut réclamer des
dommages-intérêts. Alors, ça précise le droit d'une
façon claire et nette.
Mme Bleau: Très bien.
Le Président (M. Dauphin): Mme la députée de
Maisonneuve. (21 heures)
Mme Harel: On me fait un commentaire sans doute assez juste, en
ce sens qu'il vaut peut-être presque mieux parler de l'ex-époux
parce que, lorsque les époux en sont à se réclamer des
dommages-intérêts, c'est la pension alimentaire qui pointe le nez,
évidemment. Ce n'est pas très loin d'être en instance de
séparation ou de divorce, habituellement. C'est un recours
nécessaire parce que... Pourquoi énoncer des droits, s'il n'y a
pas de sanction rattachée à leur non-respect? C'est
évident. Il y a une prescription de deux ans, sembie-t-il, à
l'article 2261 du Code civil. Donc, ça ne peut pas traîner, cette
pour-
suite en dommages-intérêts. Ce sera, en fait, une mise en
demeure et, éventuellement, une poursuite en
dommages-intérêts qui devrait se faire dans les deux années
suivant les événements. Mais il ne faudrait tout de même
jamais oublier - on est tentés, parfois, d'oublier - qu'il y a des
personnes qui, pour des raisons morales, ne veulent pas divorcer, dans notre
société. Il faut quand même aménager des
dispositions qui font qu'elles ont des recours, sans pour autant passer par la
procédure de séparation ou de divorce. On me lit ici un ancien
principe de droit familial. Je suis certaine que ça va intéresser
beaucoup les membres de la commission parlementaire. C'est l'article 2261 du
Code civil qui dit que l'action se prescrit par deux ans dans les cas
suivants... entre autres, évidemment, dans le cas de
dommages-intérêts, mais aussi - ce sera du droit nouveau, mais du
droit ancien -pour séduction.
Une voix: Chic!
Mme Harel: C'est l'époque où on se fiançait,
où on promettait mariage sans le réaliser.
Le Président (M. Dauphin): Bris de contrat.
Mme Harel: Vous voyez comment le droit familial a
changé!
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 5 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 6.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette modification a pour but de permettre
au tribunal d'attribuer au gardien de l'enfant un droit d'usage de la
résidence principale de la famille, de manière que l'enfant
puisse continuer à jouir de ces lieux.
Mme Harel: Cela vient simplement confirmer la jurisprudence qui,
généralement, accorde à l'époux qui a la garde de
l'enfant le droit d'usage de la résidence principale. Est-ce
nécessaire de l'introduire dans le Code civil?
M. Cossette: Oui. Si on veut que le tribunal ait ce droit, il
faut le préciser à l'intérieur du Code civil.
Mme Harel: II l'avait déjà, il l'exerçait
déjà. M. Cossette: Je ne pense pas, non.
Mme Gagnon-Tremblay: II ne lavait pas, mais il le faisait quand
même.
Mme Harel: La disposition prévue à l'article 458 ne
faisait pas mention de la garde des enfants. Là, d'une certaine
façon, il est dit formellement que le juge peut attribuer à
l'époux auquel il accorde la garde d'un enfant un droit d'usage de la
résidence principale de la famille. Il faut espérer que ce soit
là d'usage plus fréquent pour que l'enfant ne subisse pas un
préjudice à la suite de la séparation de ses parents, en
ayant à quitter son environnement. Est-ce que le Secrétariat
à la famille a jugé intéressante une telle disposition?
Est-ce qu'ils ont transmis leur satisfaction?
Le Président (M. Dauphin): Mme la ministre.
Mme Gagnon-Tremblay: II faisait partie du comité
interministériel qui a travaillé au projet de loi 146.
Mme Harel: Cela ne me dit rien, par exemple. C'est très
diplomate. S'il en faisait partie, on ne dit pas s'il était content ou
non. Est-ce que quelqu'un du Secrétariat à la famille est ici,
avec nous, ce soir?
Mme Gagnon-Tremblay: Non, malheureusement.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Viger.
M. Maciocia: Juste une question, M. le Président. Je me
pose une question. Si la maison est vendue, comment peut-on donner l'usage de
la résidence principale?
M. Cossette: Alors, si le tribunal accorde un droit d'usage
à l'un des époux, le jugement constitue un titre à ce
droit d'usage. Le jugement sera enregistré par l'intermédiaire de
l'avocat sur l'immeuble dont il est question, dans lequel s'exerce le droit
d'usage, de telle sorte qu'advenant la vente de la propriété
celle-ci sera faite à la charge de ce droit d'usage.
Mme Harel: C'est une hypothèque judiciaire.
M. Cossette: C'est un droit d'usage qui est
enregistré.
Mme Harel: Ce n'est pas une hypothèque judiciaire?
M. Cossette: Non, c'est un titre à un droit. De la
même façon que le juge pourrait accorder un droit d'usufruit pour
une période de quinze ans au conjoint sur un immeuble en particulier, ce
droit d'usufruit serait enregistré sur l'immeuble. Le titre à ce
droit d'usufruit serait le jugement.
M. Maciocia: Je comprends, mais revenons au pratico-pratique,
comme vous dites habituellement. Supposons qu'il y ait une résidence
principale. C'est un bungalow qui a coûté je ne
sais combien.
M. Cossette: Oui, oui
M. Maciocia: Mon épouse et moi divorçons. Cela veut
dire que la valeur de la maison, la résidence principale, devient 50-50,
si j'ai bien compris le projet de loi.
M. Cossette: Oui, c'est la valeur qui est partageable et non pas
la propriété.
Mme Gagnon-Tremblay: Voilà!
M. Maciocia: C'est la valeur de la maison?
M. Cossette: Oui.
M. Maciocia: Vous me dites aussi qu'il peut arriver que le juge
divise la valeur de 200 000 $ mais que je ne puisse pas la vendre parce que mon
épouse l'habite étant donné qu'elle a la garde des
enfants.
M. Cossette: Tout ce que la modification apporte, c'est ceci: On
ajoute à l'article 458 un paragraphe qui se lit comme suit: "II - le
tribunal - peut également attribuer à l'époux auquel il
accorde la garde d'un enfant, un droit d'usage de la résidence
principale de la famille."
M. Maciocia: Cela veut dire quoi en pratique?
M. Cossette: Le partage, c'est une autre affaire. Oublions le
partage pour le moment. Il y a une résidence principale de la famille.
Vous êtes en instance de divorce et, dans son jugement, le juge accorde
à votre épouse qui a la garde de deux de vos enfants un droit
d'usage de cette résidence principale de la famille pour une
durée de cinq ans, disons.
M. Maciocia: D'accord.
M. Cossette: Alors, elle a un titre de propriété
qui lui donne l'usage de la propriété pour une période de
cinq ans. Ce jugement sera enregistré et vaudra pour elle un titre
à son droit d'usage.
Mme Harel: M. le Président, vous me permettez...
M. Cossette: De telle sorte que, même si vous gardez la
propriété de cet immeuble, vous serez obligé de respecter
le droit d'usage. SI vous vendez la propriété, l'acquéreur
sera obligé de respecter ce droit d'usage.
Mme Harel: Je pense que, pour comprendre l'exemple que donne le
député de Viger, il faut tout de suite lui dire qu'un juge ne
pourra jamais dire qu'il ne peut pas vendre la propriété.
M. Cossette: Mais non.
Mme Harel: II n'y aurait jamais un jugement concluant que la
propriété ne doit pas être vendue. Cependant, la
propriété pourra toujours l'être en tout temps, mais avec
cette condition du droit d'usage.
M. Maciocia: Je comprends très bien. Mais admettons que
l'épouse veuille l'acheter. Qu'ar-rive-t-il, à ce
moment-là, si elle n'a pas l'argent pour en payer la moitié
qu'elle doit donner à son conjoint, en ayant le droit de
résidence familiale.
Mme Harel: Le propriétaire va refuser de vendre à
un prix qui ne lui convient pas tout simplement. C'est en distinguant le droit
de propriété du droit d'usage qu'on peut comprendre que ce que le
juge pourra attribuer, c'est finalement le droit d'usage, mais la maison pourra
être vendue à quelqu'un qui va ronger son frein jusqu'à ce
qu'il puisse l'occuper, mais qui l'achètera à cette condition.
Alors, il va peut-être l'acheter à un prix moindre parce qu'il
achète, finalement, avec l'hypothèque que la maison sera
habitée par quelqu'un d'autre.
M. Maciocia: Est-ce que cela est dans
l'intérêt...
M. Cossette: II faut toujours se rappeler que le partage dont on
va parler tantôt n'est pas un partage matériel. C'est un partage
de la valeur de cet Immeuble qui a été acquis durant le mariage.
C'est simplement la valeur. Ce n'est pas la propriété
elle-même. De telle sorte que si vous gardez la propriété
et que vous décidez de rembourser à votre conjoint la
moitié de cette valeur acquise pendant la durée du mariage...
Supposons que votre maison vaille 100 000 $, libre d'hypothèque à
ce moment-là, et que la valeur du patrimoine familial soit de 50 000 $;
vous divisez cela en deux, vous devez 25 000 $ à votre conjoint. Vous
allez emprunter 25 000 $, vous lui payez 25 000 $, mais vous gardez la
propriété de cet immeuble.
En plus, vous serez obligé de respecter le droit d'usage qui a
été consenti par le tribunal à votre conjoint.
Mme Gagnon-Tremblay: Si, par exemple, la propriété
était hypothéquée presque à sa pleine valeur et
qu'à ce moment-là il arrivait une séparation entre les
conjoints, je pense que le créancier a le premier droit de regard.
À ce moment-là, je pense qu'il n'y aurait d'autre solution que de
vendre la propriété. Ce serait très difficile pour un juge
d'accorder un droit d'usage de la résidence principale à la
famille. Je pense qu'à ce moment-là il n'y aurait pas de droit.
Tout dépend, naturellement...
M. Maciocia: Je comprends, c'est seulement
si la maison est payée. Admettons que j'aie la garde de mon
enfant et que le juge me donne la possibilité d'occuper la
résidence principale pour la famille. La valeur de la maison est de 200
000 $. Je décide de l'acheter pour 200 000 $, mais je n'ai pas l'argent
pour payer la moitié à ma conjointe. J'ai la possibilité,
la clause du jugement qui me donne le pouvoir de faire usage de la
résidence principale. Qu'arrive-t-il dans ce cas?
M. Cossette: Voulez-vous répéter la question?
M. Maciocia: Disons qu'on a établi la valeur de la maison
à 200 000 $.
M. Cossette: Qui est le propriétaire de la maison
d'abord?
Une voix: Le mari?
M. Maciocia: Disons le mari.
M. Cossette: Le mari, oui, bon.
M. Maciocia: Je ne sais pas ce que ça changerait.
Une voix: C'est plus évident.
M. Maciocia: Admettons que c'est moi qui ai la garde des
enfants.
M. Cossette: Vous avez la garde des enfants.
M. Maciocia: Et je suis le propriétaire.
M. Cossette: Vous êtes le propriétaire et vous
obtenez la garde...
M. Maciocia: Des enfants et j'ai l'usage de la résidence
principale.
M. Cossette: À ce moment-là, le juge ne vous
accordera pas de droit d'usage de la maison parce que vous en êtes
propriétaire.
M. Maciocia: Mais si c'est le contraire.
M. Cossette: Bon, alors là, si c'est le conjoint qui a
obtenu un droit de garde dans cet immeuble, il pourra exercer son droit d'usage
de la maison pour la durée fixée par le tribunal.
M. Maciocia: De quelle manière?
Mme Gagnon-Tremblay: Avec un remboursement de loyer, comme si
elle habitait un autre logement, par exemple. À ce moment là,
elle est obligée de payer un loyer et elle habitera cette
propriété.
M. Maciocia: Cela veut dire que l'épouse peut refuser
d'acheter cette maison pour la moitié de la valeur.
M. Cossette: Oui, oui.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui. Elle pourrait tout simplement
être locataire et payer un loyer mensuel.
Mme Harel: Un droit d'usage, ce n'est pas l'occupation
gratuite.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est ça.
M. Maciocia: Je comprends. Donc, cela veut dire que pendant cinq
ou dix ans, cela dépend du jugement, cette maison ne pourra jamais
être vendue.
Mme Gagnon-Tremblay: Elle pourrait être vendue, mais on
devrait respecter le droit d'usage.
M. Maciocia: Soyons un peu logiques. Mme Harel: Elle peut
être vendue avec...
M. Maciocia: Moi, je ne pourrai jamais avoir mes 50 % de la
valeur de la maison tant qu'il y aura cette clause d'usage de fa
résidence familiale.
Le Président (M. Dauphin): Mme la ministre.
Mme Gagnon-Tremblay: II faut dire que ça existe
actuellement dans plusieurs jugements. Il arrive fréquemment que le
propriétaire de la maison se voie imposer un droit d'usage pour la
famille. C'est fréquent, actuellement.
M. Maciocia: Je comprends, je le sais. Mais là, on parie
de partage et on dit: Même si cela m'appartient, étant
donné qu'elle est à moi, que je l'ai payée, je dois
diviser 50-50 avec mon épouse à cause du nouveau projet de loi.
À ce moment-là, je ne pourrai avoir mes 50 % tant que la clause
d'usage de la résidence principale existera. (21 h 15)
Mme Gagnon-Tremblay: À ce moment-là, les
époux vont conclure une entente pour savoir comment on va pouvoir
rembourser.
M. Maciocia: Je vous souhaite bonne chance. Des ententes
après.
Mme Gagnon-Tremblay: Si, par exemple, la résidence est
entièrement payée, que la conjointe doit en avoir la
moitié indivise et qu'on plus elle a ce droit d'habitation ayant la
garde des enfants, à ce moment-là - et je pense que tout couple
raisonnable devrait le faire et, s'il ne le fait pas, le juge est toujours
là pour inter-
venir - en compensation des 50 000 $ qui devraient lui revenir, on
pourrait payer le loyer, par exemple. Ce qui veut dire qu'au lieu de payer 500
$, 600 $ ou 1000 $ par mois, ce serait déductible de la somme qui
devrait normalement lui revenir en compensation de la moitié divise de
la propriété.
Le Président (M. Dauphin): C'est toujours possible.
M. Maciocia: D'accord.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'il y a des questions
du côté de l'Opposition?
Mme Harel: Un commentaire, M. le Président. Il faut
compter sur les juges pour ne pas trop favoriser, en général, la
pleine portée des dispositions correctrices à l'égard des
femmes. Vous pouvez compter sur eux, en général.
M. Maciocia: C'est sûr?
Mme Harel: En fait, c'est le courant jurisprudencel dominant.
N'est-ce pas, Me Cossette?
M. Cossette: Oui...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Cossette: ..je pense que..
Mme Harel: On retire le oui de Me Cossette.
M. Cossette: Le juge constitue, dans toutes ces
affaires-là, la tierce personne qui va examiner l'ensemble de la
situation. Il n'est pas obligé d'accorder ce droit. C'est un droit qu'il
peut accorder. Alors, ayant pris connaissance de votre dossier et sachant que
vous êtes incapable de garder cette propriété-là, je
pense qu'il décidera tout simplement de ne pas accorder de droit
d'usage, à ce moment-là.
M. Maciocia: Si l'épouse doit payer 500 $ ou 600 $ par
mois de loyer, elle va le payer. Seulement, c'est l'autre qui aura la
pénalité de ne jamais avoir son argent avant la fin de cette
clause qui peut être, selon moi, prolongée. Le juge peut toujours
la prolonger. Si l'enfant a un an, II pourrait la prolonger jusqu'à ce
que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans. Qui est pénalisé?
C'est l'autre.
Mme Gagnon-Tremblay: Comme on le mentionne, le juge peut.
M. Maciocia: Je ne parle pas que de l'époux; ce pourrait
être l'homme ou la femme.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 6 est
adopté?
Mme Gagnon-Tremblay: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 7.
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, cet article est
déplacé au sein d'une section particulière du code
Intitulé "la prestation compensatoire". En somme, on l'abroge. On
déplace cet article dans la section du code concernant la prestation
compensatoire.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que vous avez une
clarification à faire, Me Cossette?
M. Cossette: Oui. Il faut peut-être ajouter qu'on n'abroge
pas la prestation compensatoire. On la reprend dans de nouveaux articles qui
vont nous arriver bientôt, les articles 462.13 et suivants. Dans cet
article 462.13, on reprend, à peu de chose près, le texte de
l'article 459 et on l'améliore.
Mme Harel: Tout simplement un commentaire, M. le
Président. On voit bien, par l'article 459 - on le reverra à
l'article 462 - l'exemple d'un courant jurisprudencel qui a restreint la
portée d'une disposition, celle qui donnait justement un droit de
propriété ou d'habitation de l'immeuble. Ce dont on vient de
discuter à l'article précédent était
déjà introduit à l'article 459 du Code civil depuis 1980:
"En cas de dissolution ou d'annulation du mariage, le tribunal peut attribuer
à l'un des époux ou au survivant, en compensation de son apport
à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, un droit de
propriété ou d'habitation de l'immeuble qui servait de
résidence principale."
Finalement, la définition a été extrêmement
restreinte dans le courant jurisprudentiel de l'enrichissement du patrimoine du
conjoint pour exclure l'activité au foyer qu'on retrouvera à
l'article 45 où il était dit: Chaque époux peut
s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer, sa
contribution aux charges du mariage. Finalement, le courant jurisprudentiel a
été d'écarter le fait que l'activité au foyer soit
considérée comme un enrichissement du patrimoine du conjoint et
puisse donner lieu à la prestation.
Le Président (M. Dauphin): II n'y a pas d'autres
commentaires? Alors, est-ce que l'article 7 est adopté?
Mme Gagnon-Tremblay: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 8, plus précisément 462.1.
Du patrimoine familial
Mme Gagnon-Tremblay: La constitution du patrimoine familial des
époux découle du seul mariage. L'institution du patrimoine
familial a pour but de marquer le caractère d'association lié au
mariage. Cette section du patrimoine familial est placée parmi les
dispositions impéra-tives applicables à tous les époux,
comme l'édicte l'article 440 du Code civil du Québec. Elle
s'appliquera, quel que soit le régime matrimonial des époux. La
constitution du patrimoine familial rend inutile l'élargissement de la
notion de prestation compensatoire du droit actuel, sauf dans la mesure
prévue au deuxième alinéa de l'article 462.13. Le partage
du patrimoine familial compensera Indirectement le travail au foyer.
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): C'est l'article clé. Mme
la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Je pense bien qu'on peut adopter l'article comme tel.
C'est le commentaire que Mme la ministre vient de faire sur
l'élargissement de la notion de prestation compensatoire rendue inutile
par la constitution du patrimoine familial qui me fait problème. Je ne
voudrais pas souscrire à cette interprétation.
Autant je peux facilement procéder à l'adoption de
l'article 8 qui modifie l'article 462.1, autant je ne voudrais d'aucune
façon être associée à une interprétation qui
aurait comme effet de prétendre que le patrimoine familial est confondu
avec la prestation compensatoire. La prestation compensatoire est
utilisée, souhaitée, revendiquée, réclamée
par les femmes collaboratrices, tandis que la constitution du patrimoine
familial vaut pour toutes les femmes, qu'elles soient collaboratrices dans une
entreprise ou non. Il ne faut pas confondre les deux parce que,
évidemment, c'est l'ensemble des personnes en mariage qui aura
accès au patrimoine commun. Il est possible que certaines d'entre elles
soient au foyer et que certaines autres soient sur le marché du travail.
Cela n'aura pas d'incidence. Ce que les femmes collaboratrices ont maintes fois
réclamé, c'est la reconnaissance de leur statut de femme
collaboratrice - il y en a 150 000 - et la reconnaissance de leur
enrichissement supplémentaire à leur simple activité au
foyer. C'est ça, la différence.
Ce matin, on recevait une lettre - peut-être lavez-vous
reçue hier - de l'Association des femmes collaboratrices. Pour les fins
du Journal des débats, je voudrais rappeler leur
inquiétude du fait qu'il y a quand même un recul dans la loi 146
en comparaison au document gouvernemental de l'automne dernier qui
prévoyait une prestation compensatoire, une présomption justement
en faveur de la collaboratrice, qui équivalait à 30 % de l'actif
net de l'entreprise familiale. On se rappelle les revendications qui avaient
été formulées en commission parlementaire par
l'Association des femmes collaboratrices. Une d'entre elles se trouve
satisfaite avec le projet de loi, c'est-à-dire celle qui permet la
prestation compensatoire au moment où se termine la collaboration,
même s'il y a continuité du mariage, puisque la prestation
était possible uniquement lorsqu'il y a dissolution ou annulation.
Maintenant, avec le projet de loi 146, il y a quand même la
possibilité d'avoir la prestation en cours de mariage. Cependant, il n'y
a plus la présomption en faveur de la collaboratrice. Il est
évident, et je pense que c'est reconnu, que le travail au foyer est
compensé par le patrimoine, mais que l'activité de femme
collaboratrice ne l'est toujours pas, finalement. Évidemment, c'est une
déclaration de statut qu'elles auraient souhaitée. Le
gouvernement favorisait un autre mécanisme de compensation. Cela leur
avait été promis dans des plans d'action au fil des
dernières années. Je comprends leur déception de voir
qu'elles auront à reprendre le combat de la reconnaissance de leur
statut.
Le Président (M. Dauphin): Mme la ministre.
Mme Gagnon-Tremblay: Dans le commentaire, lorsqu'on dit "rend
inutile", on pourrait toujours changer cette formulation. Finalement, on veut
dire qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire, étant
donné que, pour la travailleuse au foyer entre autres, le partage existe
maintenant, cela ne touche pas pour autant l'article et cela n'empêche
pas non plus la travailleuse, qui n'aurait pas droit ou qui ne pourrait pas
participer au partage, de se servir quand même de la prestation
compensatoire pour les autres biens. On a mis "inutile" parce que l'article
continue de s'appliquer, mais cela n'empêche pas pour autant la
travailleuse de se servir de cette prestation compensatoire s'il n'y avait pas
partage parce qu'il n'y a pas de biens.
Mme Harel: Quand vous faites référence à la
travailleuse, faites-vous référence à la femme
collaboratrice?
Mme Gagnon-Tremblay: En vertu de la prestation compensatoire, la
femme collaboratrice a encore le droit. Tout à l'heure, on verra aussi
que nous lui facilitons les moyens de preuve. On a quand même
amélioré la prestation compensatoire, on le verra tout à
l'heure.
Mme Harel: Cependant, vous nous avez dit que, s'il n'y a pas de
biens dans le patrimoine, la travailleuse pourra toujours utiliser la
prestation compensatoire. Mais s'agit-il seulement des femmes
collaboratrices?
Mme Gagnon-Tremblay: Non. Cela peut être n'importe qui
n'ayant pas bénéficié du partage parce qu'il n'y avait pas
de biens, mais qui, par contre, a d'autres biens dans la famille et qu'il y
a eu enrichissement. Le recours actuel demeure.
Mme Harel: Le recours actuel, à cause du courant
jurisprudencel, a été réservé presque uniquement
aux femmes collaboratrices. Est-ce que ce recours est élargi?
D'ailleurs, c'est une chose qui a été revendiquée au
moment des travaux de la commission parlementaire qu'en cas d'absence de
patrimoine commun, en cas de réduction de la masse partageable, iI
puisse y avoir possibilité d'utiliser la prestation compensatoire,
surtout pour des personnes qui n'étaient pas femmes collaboratrices.
Je donnais l'exemple d'un couple dont l'un des conjoints aurait beaucoup
cru au REA et qui aurait vécu en logement, se serait promené en
métro, aurait fait du camping l'été, et finalement, aurait
accru leurs acquisitions dans des actions. À ce moment-là, la
masse partageable serait très réduite. Quelles sont les
possibilités réelles, pas juste théoriques, comme l'est
devenu le recours de la prestation compensatoire, pour les travailleuses au
foyer en vertu de l'article 459? Quel serait le recours réel en vue
d'utiliser une prestation compensatoire compenser une masse partageable trop
inexistante? (21 h 30)
Le Président (M. Dauphin): Me Cossette.
M. Cossette: Autrement dit, dans votre exemple, vous supposez un
couple qui n'a qu'un portefeuille d'actions, qui n'a pas de résidence
familiale, qui n'a pas de biens meubles, qui n'a pas de voiture...
Mme Harel: Oui, quelques-uns.
M. Cossette: ...et qui n'a pas de régime de retraite.
Mme Harel: A peine, en fait.
M. Cossette: Oui. Parce que s'il y a de ces biens,
évidemment, il y a un patrimoine familial.
Mme Harel: S'il est insuffisant. Il pourrait y avoir
peut-être un lit. Mais s'il est insuffisant?
M. Cossette: Oui. Par contre, vous me dites qu'il a un
portefeuille d'actions qui est important. Quel serait le motif du conjoint, que
ce soit l'homme ou la femme pour demander une prestation compensatoire?
Mme Harel: Simplement son activité au foyer.
M. Cossette: Est-ce que l'activité au foyer a
été la même pour les deux? Est-ce qu'ils ont des
enfants?
Mme Harel: Admettons qu'il y a eu une réelle
activité au foyer pour la garde d'enfants et l'entretien du
conjoint.
M. Cossette: Oui. Alors, le seul partage possible, c'est dans le
patrimoine familial.
Mme Harel: II n'y a donc pas accès à la prestation
compensatoire...
M. Cossette: S'il n'y a pas d'entreprise.
Mme Harel: ...pour compenser...
M. Cossette: S'il n'y a pas d'entreprise.
Mme Harel: ...l'insuffisance du patrimoine. Cela avait
été très fréquemment demandé au moment de la
commission parlementaire, qu'on fasse bien attention de ne pas constituer un
patrimoine qui ne permettrait pas, en cas d'insuffisance, un autre recours qui
serait celui de la prestation compensatoire. C'est Important, Me Cossette. Il
peut y avoir des courants, à un moment donné, à cause des
interventions législatives, qui font progresser certaines façons
d'agir au détriment de certaines autres.
On y reviendra à l'article 462.13, de toute façon.
M. Cossette: Oui.
M. Maciocia: M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Viger.
M. Maciocia: ...j'aurais une autre question. Une femme est
collaboratrice; elle collabore dans le commerce ou dans l'entreprise familiale
qui appartient à son époux.
M. Cossette: Oui.
M. Maciocia: À part le patrimoine familial auquel elle a
droit...
M. Cossette: Oui.
M. Maciocia: ...est-ce qu'elle a droit aussi à une partie
de l'entreprise familiale?
M. Cossette: C'est le deuxième alinéa de l'article
462.13 qui règle cette situation.
M. Maciocia: Qu'est-ce que cela veut dire?
M. Cossette: Le deuxième alinéa de l'article
462.13.
Le Président (M. Dauphin): On va y revenir
tantôt.
M. Maciocia: Oui. M. Cossette: Oui. Le Président
(M. Dauphin): Est-ce qu'on
peut adopter l'article 462.1 ? Des voix: Oui.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Alors, j'appelle
l'article 462.2.
Mme Gagnon-Tremblay: À l'article 462.2, M. le
Président, il y a une modification. Cette modification vise à
éviter toute ambiguïté quant à la nature des
instruments d'épargne-retraite visés qui doivent inclure les
contrats constitutifs de rentes en vertu desquels sont
transférées les sommes accumulées au titre d'un
régime de retraite.
Alors, l'exemple le plus fréquent est le contrat de rente
viagère conclu avec un assureur.
Le Président (M. Dauphin): Alors, sur l'amendement.
Mme Harel: L'amendement a pour effet d'insérer à la
deuxième ligne... C'est bien ça?
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Mme Harel: Quatrième tiret du quatrième
alinéa... Alors, il faudrait lire: "Le régime enregistré
d'épargne-retraite et tout autre instrument d'épargne-retraite
dans lequel ont été transférées des sommes
provenant de l'un ou l'autre de ces régimes dont un contrat constitutif
de rente."
M. Cossette: Après les mots "épargne-retraite".
Mme Harel: Ne vaudrait-il pas mieux examiner tout de suite
l'article 462.2 avant d'en adopter l'amendement?
Le Président (M. Dauphin): Aucun problème.
Mme Gagnon-Tremblay: Alors, article 4622. Cet article
établit la règle générale pour le partage du
patrimoine familial des époux. Il est dit clairement que c'est la valeur
du patrimoine familial qui est divisée en parts égales,
déduction faite des dettes qui le grèvent. Je m'excuse, M. le
Président, j'étais rendue à l'article 462.3.
Je recommence. Article 462.2. Cet article établit le contenu du
patrimoine familial. Le deuxième alinéa intègre au
patrimoine familial les gains qui sont inscrits au nom de chaque époux
en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de
programmes équivalents, tel le Régime de pensions du Canada.
Le troisième alinéa prévoit une réserve
quant à l'inclusion dans le patrimoine familial des gains visés
au deuxième alinéa ou des droits accumulés au titre d'un
régime de retraite. Ainsi, ces gains ou droits n'en feront pas partie
lorsque la dissolution du mariage résulte du décès. Cette
orientation se justifie du fait que le conjoint a par ailleurs droit à
des prestations de décès au titre des régimes de rentes ou
de retraite visés.
Le quatrième alinéa décrit l'étendue de
l'expression "régime de retraite". Ainsi, les régimes de retraite
au titre desquels des droits sont inclus dans le patrimoine familial sont: les
régimes privés de retraite pour lesquels l'employeur a
contribué, les régimes de retraite établis par une loi,
tels les régimes de retraite des employés des gouvernements
provinciaux et fédéral, les régimes enregistrés
d'épargne-retraite, les contrats de rentes et les autres instruments
d'épargne-retraite dont l'époux s'est servi pour
transférer les sommes correspondant aux droits qu'il avait
accumulés au titre des régimes décrits ci-dessus.
Voilà!
Mme Harel: M. le Président, je crois qu'on aurait
intérêt à faire l'examen de l'article 462.2, à
l'article 8, alinéa par alinéa si on veut se retrouver.
Le Président (M. Dauphin): Si vous voulez.
Mme Harel: On pourrait peut-être procéder par le
premier alinéa.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui, d'accord. "Le patrimoine familial est
constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux..."
Non, ce n'est pas nécessaire? D'accord.
Mme Harel: Les droits accumulés durant le mariage au titre
d'un régime de retraite comprennent-ils les régimes
d'épargne-retraite?
Mme Gagnon-Tremblay: Je demanderais à Me Jean-Aimé
Roy, M. le Président, de répondre à la question.
Le Président (M. Dauphin): Si vous voulez.
M. Roy (Jean-Aimé): Effectivement, vous l'avez au
quatrième tiret du dernier alinéa, lorsqu'on dit: "Pour
l'application des règles sur le patrimoine familial, est un
régime de retraite: " - le régime enregistré
d'épargne-retraite..."
Une voix: Quelle page? M. Roy: Page 7.
Mme Harel: Mais ne s'agit-il pas, au quatrième paragraphe,
que des régimes enregistrés d'épargne-retraite dans
lesquels ont été transférés des sommes provenant de
l'un ou l'autre de ces régimes?
M. Roy: Non.
M. Cossette: C'est "le régime enregistré
d'épargne-retraite et tout autre Instrument dans lequel..." Alors, c'est
comme ça qu'il faut le lire.
Mme Harel: Alors, le régime enregistré
d'épargne-retraite, le REER personne)...
Une voix: Oui.
Mme Harel: ...qui n'est pas le REER prévu dans les
régimes privés de retraite où il y aura la
transférabilité. Le REER personnel, individuel, fait partie de la
masse partageable.
M. Roy: Effectivement.
M. Brouillette: M. le Président...
Le Président (M. Marcil): M. le député de
Champlain.
M. Brouillette: Lorsqu'on parle de régimes, est-ce tous
les régimes privés aussi? Ce sont tous les régimes de
retraite?
M. Roy: Ce sont les régimes visés par la loi.
Brouillette: Si j'ai un régime privé dans une
compagnie d'assurances, c'est compris dedans aussi?
M. Roy: Oui.
M. Brouillette: Tous les régimes de retraite sont...
M. Roy: Attention, attention!
M. Brouillette: Est-ce que c'est pour les deux côtés
aussi?
Le Président (M. Marcil): On pourrait peut-être
poser la question à l'inverse: Quels sont les régimes de retraite
qui ne sont pas inclus dedans?
Une voix: II n'y en a pas.
M. Roy: Oui, il y a des régimes qui ne sont pas
inclus.
Une voix: Lesquels?
M. Roy: Les régimes qui sont exclus par la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite. Bien entendu, Ici, la base,
ce sont les régimes visés par la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite au premier tiret. Or, cette loi-là
exclut certains régimes de retraite qui sont, entre autres, des
régimes d'intéressements différés aux
bénéfices. Si je les passe en revue, il y a aussi des
régimes où, pour le même employé, on a deux
régimes de retraite, un auquel l'employeur contribue et l'autre auquel
il ne contribue pas. Il y a des régimes qui dépassent les
plafonds fiscaux et aussi un régime établi par une loi, mais on
le reprend, bien entendu, dans le texte des tirets ici. Il est exclu par la Loi
sur les régimes complémentaires de retraite mais, par exemple, le
RREGOP des employés du gouvernement n'est pas visé par la Loi sur
les régimes complémentaires de retraite, il est visé dans
le patrimoine familial puisqu'on emploie les mômes termes. On dit: " - le
régime de retraite établi par une loi émanant du Parlement
du Québec ou d'une autre autorité législative."
Le Président (M. Marcil): M. le député de
Champlain.
M. Brouillette: C'est toujours l'acquis des deux.
M. Roy: C'est toujours l'acquis des deux conjoints.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est toujours au cours de la durée
du mariage. Tout ce qui est acquis avant, de même que la plus-value au
cours du mariage, est exclu.
M. Brouillette: D'accord.
Le Président (M. Marcil): Je suppose aussi que l'esprit
veut signifier que ce sont des régimes achetés à partir de
salaires. Je donne un exemple pratico-pratique. Vous recevez un héritage
de 100 000 $ et vous décidez, avec cet héritage, d'acheter un
REER à tous les ans. Il est acheté par le biais d'un bien que
vous recevez d'une autre personne, qui n'a pas été
nécessairement constitué par le fait que le couple travaillait ou
que l'un ou l'autre travaillait.
M. Roy: En ce qui concerne les régimes visés par le
travail...
Le Président (M. Marcil): Cela va.
M. Roy: ...il y a seulement le régime enregistré
d'épargne-retraite qui n'est pas visé ou lorsque c'est un
véhicule qu'on appelle "de transférabilité" parce que
c'est un régime dont on s'est servi pour transférer de l'argent
qui venait d'un régime de retraite privé. Des REER, il n'y en a
pas comme tels, actuellement.
Mme Harel: C'est compris, le régime de
transférabilité?
M. Roy: Oui.
Mme Harel: Sauf que je reprends la question parce que le
patrimoine commun ne comprend pas les héritages et ne comprend pas les
actions. Il y a évidemment bien autre chose qui n'est pas compris. Par
exemple, une question concrète: Un député quitte
l'Assemblée nationale
avec l'équivalent du revenu de séparation des mois
prévus - c'est huit mois, je crois - et achète un régime
enregistré d'épargne-retralte autogéré avec ce
montant. C'est donc dire que cela est partageable?
M. Roy: Oui.
Mme Harel: Disons qu'il obtient en héritage une somme de
50 000 $ avec laquelle il va acheter un régime enregistré
d'épargne-retralte. Cela serait partageable?
M. Roy: Également. Une voix: Bien non.
M. Roy: En fait, il est compris dans cela. On ne fait pas de
distinction.
Le Président (M. Marcil): Cela revient un peu...
Mme Harel: Est-ce qu'on maintient la réponse qui nous a
été donnée par Me Roy, à savoir que ce montant de
50 000 $ obtenu par héritage et consacré à l'achat d'un
régime d'épargne-retraite autogéré...
Le Président (M. Marcil): À ce moment là, je
vais poser une question exactement dans le même sens. Si vous avez un
héritage de 50 000 $ qui vient de vos parents... Vous êtes
marié, vous recevez de votre père 50 000 $, vous achetez un
certificat de dépôt et vous êtes obligé de le
partager. (21 h 45)
M. Cossette: C'est plutôt...
Le Président (M. Marcil): Non, mais si on n'est pas
obligé de le partager, pourquoi serait-on obligé de partager un
régime d'épargne-actions?
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Marcil): Oui, Mme la
députée.
Mme Harel: Ou bien on travaille sérieusement et, à
ce moment-là, je vais vous demander d'interrompre les apartés
parce qu'on ne pourra pas passer à travers dans le temps qui nous est
imparti, si on n'y va pas un peu plus rigoureusement.
Le Président (M. Marcil): Cela va. Toutefois, vous
comprendrez, Mme la députée de Maisonneuve, que je ne peux pas
empêcher la ministre de consulter ses conseillers. Vous êtes
d'accord avec ça.
Mme Harel: Non, mais peut-être ne faudrait-il pas
poursuivre nos discussions, notre échange de vues, par ailleurs, parce
que tout ça est enregistré.
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président.
Le Président (M. Marcil): Cela va. Mme la ministre,
à la question de Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Gagnon-Tremblay: Pour répondre aux questions qu'on se
pose actuellement, je demanderais à M. Slater, qui est actuaire et
spécialiste, de nous éclairer sur cette question.
Le Président (M. Marcil): Si vous voulez vous identifier
pour les fins du Journal des débats.
M. Slater (Yves): Yves Slater, de la Régie des rentes du
Québec.
Mme Harel: Je croyais que vous étiez à Toronto, en
congrès des actuaires.
M. Slater: J'y étais. A la question que vous posez
concernant le produit d'un héritage, à savoir si quelqu'un
pourrait acheter un REER, la réponse, c'est qu'il ne peut pas l'acheter
formellement avec le produit de l'héritage parce que les limites pour
cotiser à un REER sont fonction du revenu gagné et
l'héritage n'entre pas dans le revenu gagné. Il pourrait donc
prendre cet argent-là, mais ce serait au lieu de l'argent qu'il aurait
autrement gagné puisque les REER sont limités en... Ce qu'on peut
cotiser dans une année est limité à un pourcentage du
revenu gagné. Donc, cela ne pourrait pas être
transféré dans un REER.
Mme Harel: Est-ce qu'on peut cotiser ou est-ce qu'il est
déductible d'impôt?
M. Slater: Supposons que la limite soit de 20 % du revenu, un
maximum de 3500 $ en ce moment...
Mme Harel: Pour être déductible d'impôt. M.
Slater: Oui.
Mme Harel: Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en
acheter plus, sauf que vous n'avez pas l'avantage de la déduction
fiscale.
M. Slater: Oui, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir
des montants en excédent dans votre REER; sinon, vous allez avoir des
pénalités fiscales puisque les autorités fiscales ne
permettent pas que de l'intérêt se cumule à l'abri de
l'impôt pour économiser les sommes qui n'ont pas été
autorisées.
M. Maciocia: Oui, mais on peut les acheter.
M. Slater: En payant la pénalité fiscale.
Le Président (M. Marcil): Juste une seconde.
M. Maciocia: Mais est-ce que cela entre...
M. Slater: II n'y a pas beaucoup d'intérêt, la
pénalité étant tellement élevée.
Le Président (M. Marcil): Est ce qu'il a répondu
à votre question, Mme la députée?
Mme Harel: Oui. Dans le fond, doit-on en conclure qu'il n'y a pas
vraiment d'Intérêt à choisir ce véhicule pour
investir? Alors, il y aura un autre portefeuille d'actions et
l'épargne-retraite autogérée se constituera année
après année. Mais il n'y aurait donc pas intérêt
à choisir ce véhicule pour y consacrer l'essentiel des sommes
obtenues, par exemple, après avoir gagné à la loterie, aux
courses à Blue Bonnets, ou par héritage.
M. Slater: Ces sommes sont déjà exemptes de
l'impôt, alors il n'y aurait pas intérêt à les mettre
dans un véhicule pour les exempter d'impôt une seconde fois.
Le Président (M. Marcil): M. le député de
Champlain.
M. Brouillette: Ma question est la suivante. Pour bien se
comprendre, je pense qu'on parle des REA. Admettons que je sois en instance de
divorce. Je gagne à la loterie. Je décide de faire fructifier mon
argent et je l'investis dans un plan de régime d'épargne d'une
assurance privée, si on veut. À ce moment-là,
qu'arrive-t-il s'il y a divorce? C'est un gain que j'ai eu, un don ou une
loterie que j'ai gagnée. Je le réinvestis dans un régime
privé, sans que ce soit un REA, dans une mutuelle ou n'importe quoi. Si
je suis en instance de divorce, est-ce que cela fait partie du patrimoine de
division? C'est important d'arriver et de dire: C'est de l'argent que j'ai eu
en gain, qu'on n'a pas gagné durant le temps qu'on a vécu
ensemble.
Une voix: Le billet que tu as acheté... Le
Président (M. Marcil): S'il vous plaît! M. Brouillette:
Non, non, je parle du...
Le Président (M. Marcil): La question est claire.
Mme Gagnon-Tremblay: Je demanderai au spécialiste de
répondre.
Le Président (M. Marcil): Monsieur?
M. Slater: Si vous avez acheté un contrat de rentes
à partir d'une épargné qui ne provient pas d'un
régime enregistré d'épargne-retraite, ce n'est pas couvert
par le dernier tiret de l'article 462.2. Donc, cela ne ferait pas partie du
patrimoine familial.
M. Brouillette: Cela n'en ferait pas partie? D'accord.
Le Président (M. Marcil): Merci, monsieur. Est-ce qu'il y
a d'autres questions sur ce premier alinéa?
Mme Harel: Je n'ai pas bien saisi les premiers mots de la
réponse, M. le Président.
M. Maciocia: Moi non plus.
M. Slater: Excusez-moi. La question était si...
Mme Harel: Non, c'est la réponse que je n'ai pas bien
saisie.
M. Slater: D'accord. Si vous prenez de l'argent qui n'est pas
dans un régime enregistré d'épargne-retralte pour acheter
un contrat de rentes auprès d'un assureur, ça ne fait pas partie
du patrimoine familial. C'est uniquement l'argent qui va sortir d'un
régime enregistré d'épargne-retraite pour acheter une
rente qui va faire partie du patrimoine familial.
Le Président (M. Marcil): C'est la source qui est
différente.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet alinéa? On va passer
au deuxième alinéa. Cela va? Je pense que c'est assez clair. Le
troisième alinéa? Celui-là aussi. C'est lorsqu'il y a un
décès. Avez-vous des commentaires, Me Cossette? Est-ce que
ça va, Mme la députée, pour le quatrième
alinéa? L'application des règles sur le patrimoine familial. Je
pense qu'on l'a indiqué tantôt. Est-ce qu'on peut dire que
l'amendement de l'article 462.2 est...
Mme Gagnon-Tremblay: On pourrait revenir à l'amendement,
M. le Président.
Le Président (M. Marcil): Oui. Si vous voulez revenir
à l'amendement, Mme la ministre.
Mme Gagnon-Tremblay: Justement, l'amendement. Cette modification
vise à éviter toute ambiguïté quant à la
nature des instruments d'épargne-retraite visés qui doivent
inclure les contrats constitutifs de rentes en vertu desquels sont
transférées les sommes accumulées au titre d'un
régime de retraite. L'exemple le plus fréquent est le contrat de
rente viagère conclu avec un assureur.
Mme Harel: À la lecture de cet amendement qui ajoute,
après "régime enregistré d'épargne-retraite", les
mots "dont un contrat constitutif
de rente" c'est l'exemple dont on vient de parler dans l'échange
de propos entre le député de Champlain et l'actuaire de la
Régie des rentes. Donc, le contrat constitutif de rente serait aussi
considéré comme un régime de retraite.
M. Roy: Jean-Aimé Roy de la Régie des rentes.
Le Président (M. Marcil): Oui
M. Roy: Effectivement, mais seulement lorsqu'il sert de
véhicule de transfert. II faut qu'à l'origine, ce soient des
régimes visés aux tirets un, deux, trois et régime
enregistré d'épargne-retraite puisqu'on vient dire: Et tout autre
Instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente,
dans lequel ont été transférées..." C'est une
précision à apporter pour identifier que "instrument
d'épargne-retraite" comprend "contrat constitutif de rente".
Mme Harel: Et, évidemment, ce sont seulement ceux dans
lesquels ont été transférées les sommes provenant
de l'un ou l'autre de ces régimes. Donc, ce sont seulement ceux qui ont
servi de véhicule de transférabilité.
M. Roy: Voila!
Le Président (M. Marcil): Est-ce que ça va?Est-ce que l'amendement... Oui, Mme la ministre?
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, est-ce qu'on
pourrait mettre une virgule avant "dont un contrat constitutif de rente", juste
avant le mot "dont"?
Le Président (M. Marcil): Cela va. Est-ce que l'amendement
est adopté?
Mme Gagnon-Tremblay: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 462.2 est
adopté tel qu'amendé.
Mme Harel: Tel qu'amendé.
Le Président (M. Marcil): Je vais appeler l'article
462.3.
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, cet article
établit la règle générale pour le partage du
patrimoine familial des époux. Il édicte clairement que c'est la
valeur du patrimoine familial qui est divisée en parts égales,
déduction faite des dettes qui la grèvent.
Le Président (M. Marcil): Est-ce qu'il y a des
questions?
Mme Harel: Évidemment, on fait du droit successoral
à ce moment-ci, c'est-à dire que c'est donc au moment du
décès que le patrimoine est partagé entre le conjoint et
les héritiers. Est-ce que c'est bien ça?
M. Cossette: Oui, parce que la dissolution du mariage survient
également à l'occasion du décès.
Mme Harel: Évidemment, à ce moment, le conjoint
peut se retrouver lui-même héritier ou ab intestat comme
héritant d'une partie de la portion dévolue...
Une voix: À l'autre.
Mme Harel:. au conjoint décédé.
M. Cossette: Oui. Il y aura, d'abord, partage du patrimoine
familial. En second lieu, s'ouvrira une succession régie par la loi ou
régie par un testament, selon le cas.
Le Président (M. Marcil): Pour la partie.
M. Cossette: Pour la partie qui appartient, évidemment,
à celui qui est décédé.
Le Président (M. Marcil): Les notaires vont faire de
l'argent.
Mme Harel: Adopté.
Mme Gagnon-Tremblay: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 462.4.
Mme Harel: Ce sont les amendements qu'il faut adopter.
Mme Gagnon-Tremblay: Non, il n'y a pas d'amendement à cet
article, Mme la députée.
À l'article 462.4, ces dispositions ont pour but d'éviter
que les époux aient à se partager la valeur des biens corporels
acquis avant ou pendant le mariage par don ou par héritage. Pour ces
biens, seule la valeur acquise depuis le mariage, le don ou l'héritage,
selon le cas, sera partageable entre les époux. À l'inverse, la
plus value des biens non corporels acquis avant le mariage ne sera pas incluse
dans le patrimoine familial pour les fins du partage de ce patrimoine entre les
époux.
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Marcil): Oui, on peut revenir au
même article.
Mme Harel: Je veux simplement être bien certaine. Il n'y a
pas d'amendement à l'article 462.3. Très bien. Donc, II y a
simplement l'article que nous avons déjà adopté. Il n'y a
pas d'amendement à l'article 462.4.
Une voix: C'est ça. Il n'y a pas d'amendement non plus
à l'article 462.4. C'est une erreur aussi
Le Président (M. Marcil): Cela va?
Mme Harel: Nous en sommes à l'article 462.4.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 462.4.
Mme Harel: Vous permettez, M. le Président? J'aimerais
avoir un peu plus de temps.
Mme Gagnon-Tremblay: En somme, il s'agit vraiment, M. le
Président, de la plus-value, ce qui signifie que toute
propriété acquise avant ou pendant le mariage, par don ou par
succession, ne fait pas partie du patrimoine. Seulement la plus-value fait
partie du partage.
Mme Bleau: C'est bien ça.
Mme Harel: Je le reprends parce que la question m'est
posée à nouveau. Il n'y a pas de propriété qui est
transférée. Je ne pense pas que ce soit dans l'économie
générale du projet de loi, à aucun moment, que la
propriété soit transférée. Même si la
personne le désire, elle ne pourrait pas l'acquérir, à
moins qu'il n'y ait consentement et arrangement, finalement, entente. Mais cela
supposerait une entente contractuelle entre les parties.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est ça.
Mme Harel: Ce qu'elle peut posséder, c'est
l'équivalent de la valeur...
Mme Gagnon-Tremblay: Exactement. Mme Harel: ...n'est-ce
pas?
Mme Gagnon-Tremblay: Le propriétaire du droit peut
toujours conserver ce droit et donner, en compensation, une somme quelconque
par dation en paiement.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté.
Mme Gagnon-Tremblay: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 462.5.
(22 heures)
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article établit le moment
où la valeur des biens du patrimoine familial doit être
établie, et il y a une petite modification. On enlève un "s"
à "droits", à la fin du mot "droit", les "ayants droits". On
enlève le "s" à "droits".
Quant à l'article, il établit le moment où la
valeur des biens du patrimoine doit être établie,
c'est-à-dire à la date du décès de l'époux
ou à la date d'introduction de l'instance en vertu de laquelle il est
statué sur la séparation de corps, le divorce ou la
nullité du mariage, selon le cas.
La seule modification, Mme la députée de Malsonneuve,
c'est tout simplement le "s" qu'on enlève à "ayants droits".
Mme Harel: Donc, dans la deuxième ligne du deuxième
alinéa de l'article 462.5 - c'est bien ça - qui commence par "Le
tribunal peut, toutefois, à la demande de l'un ou l'autre des
époux ou de leurs ayants droit...
Mme Gagnon-Tremblay: C'est ça.
Mme Harel: ...décider que la valeur nette du patrimoine
familial sera établie", et ainsi de suite. Pourquoi avoir enlevé
le "s" à "ayants droits"? Parce que le singulier l'emporte...
Mme Gagnon-Tremblay: C'est "droit". "Ayants" prend le...
Une voix: "Ayants" prend un "s" et "droit* n'en prend pas.
Mme Gagnon-Tremblay: "Ayants" le prend, mais non "droit". Il y a
une faute de français.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté.
L'article 462.5 est adopté, tel qu'amendé. J'appelle l'article
462.6.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article établit les
modalités d'exécution du partage du patrimoine familial des
époux. Cette exécution a lieu en numéraire ou par dation
en paiement. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il est
possible au propriétaire du bien de donner en compensation soit une
valeur quelconque, en numéraire ou par dation en paiement.
Le Président (M. Dauphin): Cela va?
Mme Harel: Donc, "dation en paiement" peut vouloir dire un
transfert de propriété. Ce transfert de propriété
peut se réaliser, mais ce n'est pas au désir de la personne pour
le bénéfice de qui le transfert se fait. C'est l'exécution
qui est décidée par...
Mme Gagnon-Tremblay: Par le propriétaire. Mme Harel:
...le propriétaire?
Mme Gagnon-Tremblay: C'est ça. C'est le
propriétaire du bien qui décide.
Le Président (M. Dauphin): Cela va?
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): Oui, madame.
Mme Harel: ...accepteriez-vous que Non? J'aimerais
peut-être vous soumettre une question qui mérite certainement une
réponse. Dans la mesure où on ne souhaite pas
nécessairement que tous ces litiges se retrouvent devant les tribunaux,
on peut espérer que certaines ententes se concluent entre les parties
sans qu'il y ait pour autant nécessité, si elles ne jugent pas
à propos de passer les tribunaux. Si tant est que ce partage se
réalise par entente, quelle est la nature de l'acte qui sera
établi entre les parties? Est-ce que ce sera un contrat de partage du
patrimoine? À ce moment-là, quel sera le titre de...
Mme Gagnon-Tremblay: De propriété? Mme Harel:
...propriété?
M. Cossette: Je pense que ce sera tout simplement un acte de
convention de partage. C'est aussi simple que ça.
Mme Gagnon-Tremblay: Comme en société
d'acquêts.
M. Cossette: C'est un acte qui commencera, d'abord, par des
déclarations qui serviront à établir la constitution du
patrimoine familial. On établira le contenu du patrimoine familial et on
ajoutera des valeurs à chacun de ces biens. Le total étant fait,
comme c'est un partage des valeurs, il s'agira de diviser par deux.
Mme Harel: Comment sera enregistré, à
l'égard des tiers, cet acte de convention de partage?
Mme Gagnon-Tremblay: Si c'est une propriété, ce
sera enregistré sur l'immeuble, bien sûr.
M. Cossette: S'il y a un immeuble, il y aura sûrement un
enregistrement qui devra s'ensuivre.
Une voix: Sûrement.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est obligatoire, même.
M. Cossette: Sûrement.
Mme Harel: C'est simplement entre les parties que, finalement,
l'entente est intervenue.
Mme Gagnon-Tremblay: Si la propriété change de nom.
Il pourrait arriver que l'une des parties, la partie propriétaire, au
lieu de demander une compensation, décide de donner sa part.
À ce moment-là, il devrait y avoir un acte
enregistré à l'index aux immeubles. S'il y a un simple...
M. Grenier (Charles): Si je suis propriétaire .
Le Président (M. Marcil): Est-ce que vous vouiez vous
identifier? Cela ne fait rien, iI n'y a aucun problème à le
faire.
Mme Harel: Si la discussion se poursuit, il vaut mieux
s'enregistrer.
M. Grenier: C'est très rare, c'est bien la première
fois, d'ailleurs.
Le Président (M. Marcil): Vous avez seulement à
vous identifier.
M. Grenier: Si je suis propriétaire...
Mme Harel: II s'agit de Me Charles Grenier, bien connu depuis
dix-sept ans maintenant dans cette Assemblée.
M. Grenier: SI je suis propriétaire, je reste
propriétaire. Je signe un acte de partage. J'ai toujours
été propriétaire de cette maison. Ma femme avait droit
à 50 %, automatiquement, mais nous avons réglé. Nous avons
fait un partage, c'est-à-dire une convention privée entre nous.
Ce que j'aimerais savoir... Si je vends ma maison, le notaire qui va recevoir
mon acte, si je n'ai pas d'entente, ne sait pas que je suis en instance de
divorce, il ne sait pas quel est mon statut matrimonial. Je suis
peut-être en train de vendre mon bien...
M. Cossette: Bon! Reprenons les choses l'une à la
suite.
M. Grenier: J'essaie de voir quelle est la publicité de
cette entente.
M. Cossette: de l'autre. Vous voulez vendre votre
propriété.
M. Grenier: Oui, il n'y a pas de déclaration dessus.
M. Cossette: II va vous demander. Monsieur, êtes-vous
marié? Vous allez dire: Non, je suis divorcé. Si vous êtes
divorcé, vous allez avoir un jugement.
Mme Harel: Si vous êtes juste séparés?
M. Cossette: Séparés de fait? Si vous êtes
séparés de fait seulement, le notaire va dire: AlIez, chercher le
consentement de votre femme, j'ai besoin de sa signature.
Mme Gagnon-Tremblay: Ou: Rapportez-moi
la convention qui a été dûment signée entre
les parties.
M. Grenier: Je ne suis pas sûr qu'il ait besoin...
Mme Harel: Jusqu'à maintenant, dans le régime
matrimonial de séparation de biens, il n'y avait pas
nécessité de la signature du conjoint.
Mme Gagnon-Tremblay: Non, mais il faut dire, par contre, que
maintenant, entre autres, depuis l'introduction des déclarations de
résidence familiale, même en séparation de biens, tous les
notaires faisaient signer le conjoint, soit pour une vente soit pour une
hypothèque. Finalement, entre la signature du contrat de vente ou de
l'hypothèque et l'enregistrement, la conjointe aurait pu enregistrer une
déclaration de résidence familiale et, ainsi, annuler l'effet du
contrat qui avait été signé auparavant. Donc, pour
protéger les tiers, il est habituel maintenant, depuis cette
déclaration, que les notaires fassent signer tous les conjoints,
même mariés en séparation de biens.
M. Cossette: Pour bien répondre à notre ami
Grenier, iI ne faut pas oublier que la propriété ne se partage
pas. C'est la valeur acquise par cette propriété durant le
mariage qui est partageable. Autrement dit, si vous êtes
propriétaire de la maison, vous allez rester propriétaire de la
maison, si elle n'est que le seul bien qui fasse partie du patrimoine familial.
À ce moment-là, si la maison vaut 100 000 $, si la valeur acquise
par cette maison durant le mariage est de 100 000 $, vous allez devoir payer
à votre femme 50 000 $, point. Vous allez vous rendre à la caisse
populaire, vous allez emprunter 50 000 $, vous allez la payer et elle va vous
donner un reçu. C'est réglé. Cela ne change rien dans
votre droit de propriété parce que c'est un partage des
valeurs.
M. Grenier: Et l'entente pourra être privée. M.
Cossette: Bien oui.
Le Président (M. Marcil): Est-ce clair? Mme la
députée de Maisonneuve, est-ce que ça va?
Mme Harel: Oui. Je conclus qu'à défaut d'un avocat
il sera peut-être mieux d'aller voir un notaire pour passer l'acte de
convention de partage.
M. Cossette: S'il y a seulement un compte de banque à
partager en deux...
Mme Gagnon-Tremblay: Je pense que ça peut se faire sous
seing privé.
M. Cossette: Mais il ne fait pas partie du patrimoine
familial.
Mme Gagnon-Tremblay: Le compte de banque ne fait même pas
partie du patrimoine, il en est exclu.
Le Président (M. Marcil): Le compte de banque?
Mme Gagnon-Tremblay: Oui. Le compte de banque est exclu du
patrimoine familial.
Une voix:...
Mme Gagnon-Tremblay: Oui. Les certificats de dépôt,
les actions et les obligations d'épargne, tout ça fait partie du
patrimoine familial.
Des voix: Cela ne fait pas partie...
Mme Gagnon-Tremblay: Je m'excuse! Cela ne fait pas partie du
patrimoine familial, c'est exclu.
Le Président (M. Marcil): Je vais vous poser une question.
Comment constituer un patrimoine familial lorsqu'un couple demeure dans un
logement et qu'il élève deux enfants? Il n'y a qu'un des deux
conjoints qui travaille, donc, par la force des choses, ils peuvent accumuler
certaines économies et mettre ça dans un compte de banque.
À ce moment-là, le conjoint ou la conjointe qui demeure à
la maison, s'il y a une séparation ou un divorce, perd la
moitié...
Mme Gagnon-Tremblay: C'est ça.
Le Président (M. Marcil): ...parce que l'esprit de la loi
veut faire en sorte que lorsqu'un couple vit ensemble, si l'un ou l'autre ne
travaille pas, ça suppose que les deux participent quand même.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est pourquoi on inclut les régimes
privés, en espérant qu'au moins il y ait des régimes
privés de retraite.
M. Cossette: II y aura quand même, en plus, tout le
mobilier de la maison qui sera partageable, les automobiles...
Le Président (M. Marcil): Je comprends, mais...
M. Cossette: ...la résidence secondaire... Mme
Gagnon-Tremblay: S'il y a lieu.
Le Président (M. Marcil): Je comprends. Mais j'ai pris
l'exemple d'un couple qui...
Mme Gagnon-Tremblay: Non, vous avez...
Le Président (M. Marcil): ...vit dans un logement, qui
paie un loyer et il y a seulement un des deux conjoints qui travaille; ils ont
deux
enfants, ça fait dix ans qu'ils sont mariés et, pendant
dix ans, Us ont accumulé certaines économies, mais c'est le
conjoint qui a ouvert un compte de banque ou, encore, il a acheté des
certificats de dépôt à la caisse populaire. A la fin, s'il
y a divorce, la conjointe qui demeure à la maison ne peut pas partager.
Pourtant, c'est exactement le même phénomène lorsqu'un
couple vit ensemble dans un logement, qu'il paie un loyer tous les mois, qu'il
décide...
Mme Gagnon-Tremblay: On va vous l'expliquer.
Le Président (M. Marcil): ...de prendre un régime
de retraite, à ce moment-là, on dit que la conjointe y
participe.
M. Cossette: Comment sont-ils mariés?
Le Président (M. Marcil): Bien, ils sont
mariés...
M. Cossette: Sous quel régime.
Le Président (M. Marcil): ...en séparation de
biens, si vous voulez.
Mme Gagnon-Tremblay: Le partage exclut, effectivement, les
comptes de banque, les actions, les obligations d'épargne, les
entreprises, les édifices à appartements. Cela exclut tout
ça. C'est pourquoi nous avons ajouté les régimes
privés de retraite, étant donné que nous sommes bien
conscients que ces sommes ou ces biens ne sont pas inclus dans le patrimoine
familial.
Le Président (M. Marcil): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: C'est là, quand même, un sujet qui
devrait nécessiter, au moment où on examinera, je pense,
l'article 462.13, la possibilité d'ouvrir la prestation compensatoire
lorsque le patrimoine est Insuffisant. Lorsque le patrimoine défini par
les articles qu'on vient déjà d'adopter, les articles
précédents qui le définissent clairement, s'il est
Insuffisant comme vous le décrivez, il faudrait, au moins, pouvoir
ouvrir la possibilité de faire compenser par la décision d'un
juge qui va vraiment pouvoir constater l'insuffisance du patrimoine, tout en
constatant que ce n'est pas par pauvreté que le patrimoine est
insuffisant, c'est parce qu'il y a un portefeuille d'actions qui s'est
constitué à côté. Il serait souhaitable, je pense,
qu'on puisse ouvrir la prestation compensatoire en cas d'insuffisance du
patrimoine, mais on le reverra tantôt.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'article 462.6 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Mme Gagnon-Tremblay: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 462.7.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article confère au tribunal
certains pouvoirs pour faciliter l'exécution du partage du patrimoine
familial des époux. Bien entendu, ces pouvoirs ne seront exercés
par le tribunal que si les époux ne s'entendent pas.
Mme Harel: M. le Président, je suis obligée de
reconnaître qu'à l'article 462.7 le tribunal peut, lors du
partage, attribuer la propriété de la résidence
familiale.
M. Cossette: Oui. Ici, on est en présence de personnes qui
ne s'entendent pas.
Le Président (M. Marcil): Si on pose la question qui a
été posée tantôt et que vous avez soulevée,
seulement à titre d'information, et qui a été
soulevée par Me Grenier également, le conjoint, qui est
propriétaire de la maison, même si elle vaut 100 000 $, n'a pas le
loisir de donner la moitié de la valeur s'il n'y a pas consentement de
l'autre conjoint.
M. Cossette: D'abord, si les parties s'entendent, il n'y a pas de
problème.
Le Président (M. Marcil): Cela va. (22 h 15)
M. Cossette: S'ils ne s'entendent pas, il y en a un des deux qui
doit payer quelque chose à l'autre. À ce moment-là, c'est
le tribunal qui décide. Le tribunal peut, comme on le dit ici, attribuer
certains biens à l'un des époux, notamment...
Le Président (M. Marcil): Cela pourrait être la
moitié de la valeur.
M. Cossette: Oui.
Le Président (M. Marcil): ...la moitié de la
propriété, non seulement de la valeur.
Mme Gagnon-Tremblay: II pourrait arriver, par exemple, que le
propriétaire du bien n'ait pas la somme liquide à donner au
conjoint en compensation, mais que la conjointe puisse avoir la somme pour
acquérir le bien, entre autres. Dans ce cas, c'est un exemple où
le tribunal pourrait intervenir et pourrait demander à ce que le bien
soit transféré.
Mme Harel: À ce moment-là, la conjointe pourrait
demander au tribunal de se voir transférer la propriété du
bien.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Mme Harel: Évidemment, à ce moment-là, elle
va avoir à acquérir...
Mme Gagnon-Tremblay: C'est ça.
Mme Harel: Elle aurait la propriété, mais elle
aurait à acquérir, quand même, la moitié...
Mme Gagnon-Tremblay: Elle aurait à payer la
moitié.
Mme Harel: Elle aurait à payer, plutôt, la
moitié...
Mme Gagnon-Tremblay: C'est ça.
Mme Harel: ...du bien qui lui serait ainsi attribué.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est exact.
Mme Harel: Pourquoi la période de dix ans a-t-elle
été retenue pour l'exécution du partage?
M. Cossette: Pour éviter que ça traîne
pendant 30 ou 25 ou 15 ans. On considère que dix ans, c'est
déjà suffisamment long. Si on revient à l'exemple de M.
Grenier qui a une somme de 50 000 $ à payer à sa conjointe, le
juge pourrait lui dire: M. Grenier, vous allez payer ça à raison
de 5000 $ par année pendant dix ans, à tel taux
d'intérêt. C'est le maximum, dix ans. Au lieu de l'obliger
à aller emprunter peut-être à 20 %, le juge rendra une
décision qui tiendra compte de l'ensemble des circonstances. Alors, en
supposant que le taux d'Intérêt soit de 20 %, le forcer à
aller emprunter 50 000 $ à 20 %, ce serait peut-être un peu
onéreux. Alors, le juge pourrait lui dire: Vous allez payer 5000 $
pendant dix ans, à un taux d'intérêt de 8 %, 10 % ou 15 %,
selon le cas.
Le Président (M. Marcil): Mme la députée de
Lionel-Groulx.
Mme Bleau: De Groulx.
Le Président (M. Marcil): De Groulx, excusez-moi. C'est un
nouveau comté.
Mme Bleau: Est-ce que ça pourrait être moins que dix
ans, si le juge le voulait?
Mme Gagnon-Tremblay: Cela ne peut pas dépasser dix ans,
mais ça n'empêche pas d'être inférieur à dix
ans.
Le Président (M. Marcil): Cela va? Adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 462.8.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article établit une mesure
d'équité pour permettre au tribunal d'augmenter fictivement, dans
certains cas, la valeur du patrimoine familial qui devra être
partagé. Il protège le conjoint, entre autres, contre la mauvaise
foi de l'autre.
Mme Harel: Évidemment, c'est à l'article 462.8
qu'est Introduit le principe d'un paiement compensatoire, mais c'est lorsqu'il
y a mauvaise foi.
M. Cossette: Dans le premier... Mme Harel: À ce
moment-là...
M. Cossette: Dans le premier alinéa, non. Dans le
deuxième, oui.
Mme Harel: Dans le premier alinéa, c'est lorsqu'un bien
qui faisait partie du patrimoine en a été soustrait...
Mme Gagnon-Tremblay: Dans l'année. Mme Harel:
...dans l'année.
M. Cossette: De bonne foi. Même, de bonne foi.
Mme Harel: De bonne foi. Et, en deuxième, c'est la
mauvaise foi.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est ça.
Mme Harel: Pourquoi ne pas introduire, à ce moment-ci, une
disposition qui dise: Lorsqu'un bien qui faisait partie, ou lorsque le
patrimoine est considéré comme insuffisant ou lorsque le tribunal
considère le patrimoine comme insuffisant? Non, ça n'entrerait
pas vraiment ici. C'est vraiment l'exclusion du patrimoine.
Mme Gagnon-Tremblay: Ce serait pour la prestation compensatoire
qu'on pourrait l'inclure et non pas à ce moment-ci.
M. Cossette: Au premier alinéa, on vise, par exemple,
celui qui aurait vendu la maison familiale dans l'année qui
précède l'ouverture du droit au partage et qui ne l'aurait pas
remplacée par une autre maison. Alors, il y en a un qui aurait une somme
de 200 000 $ entre les mains et, dans le patrimoine familial, iI n'y aurait
plus de maison.
Le deuxième cas, c'est celui qui aurait soustrait des biens du
patrimoine familial, de mauvaise foi, pour éviter d'avoir à les
partager.
Mme Harel: Excellent. Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'aurais juste
une petite question à poser, à titre d'in-
formation. Lorsqu'on parle de partage, on prend toujours l'exemple de Me
Grenier, où on veut vendre la maison pour donner la valeur, mais...
Mme Gagnon-Tremblay: II va passer à l'histoire.
La Président (M. Marcil): C'est quand même
important. La conjointe qui demeure avec quatre enfants, est-ce qu'elle peut
toujours, je ne sais trop... Est-ce qu'elle doit demeurer dans la maison
jusqu'à...
Mme Gagnon-Tremblay: Oui, nous l'avons vu au tout début.
Nous avons adopté cet article au tout début, M. le
Président.
Le Président (M. Marcil): Cela va. L'article 462.8 est
adopté. J'appelle l'article 462.9.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette disposition permet au tribunal de
déroger au principe du partage égal lorsque, compte tenu de
certaines circonstances, un tel partage entraînerait une injustice,
étant donné, entre autres, la brève durée du
mariage.
Mme Harel: II y a évidemment une exception à cette
règle de dérogation qui s'applique lorsqu'il y a notoirement
dilapidation d'un bien ou mauvaise foi, c'est l'exception: "pour le partage des
gains inscrits au nom de chaque époux en application de la Loi sur le
régime de rentes du Québec ou de programmes
équivalents*.
Mme Gagnon-Tremblay: Puisque cela se fait déjà,
puisque le partage peut se faire actuellement - il n'est pas automatique, il le
deviendra avec cette loi - comme le partage des rentes du Québec est
déjà possible, sauf que le conjoint a trois ans pour le
réclamer, à ce moment-là, on n'a pas voulu, et il ne
fallait pas non plus.. C'est pourquoi on a ajouté cette phrase à
l'article, parce que cela se fait déjà.
M. Cossette: Et ce partage est toujours égal, en vertu de
la loi.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est exact.
M. Cossette: II est toujours égal, quelle que soit la
durée du mariage.
Mme Harel: D'accord.
M. Cossette: M. Roy va vous l'expliquer.
Mme Harel: Quelle que soit la durée du mariage?
M. Cossette: Oui. S'ils ont été mariés
pendant 18 mois, il y aura partage pour cette durée.
Mme Harel: Oui, d'accord. Alors, c'est...
Mme Gagnon-Tremblay: Quelle que soit la durée du mariage,
pour ce qui est du régime de rentes du Québec actuellement, on
partage moitié-moitié...
M. Cossette: C'est exact.
Mme Gagnon-Tremblay: ...les crédits.
M. Cossette: C'est exact. C'est toujours
moitié-moitié.
M. Boisjoli (Jean-Luc): Actuellement, on ne partage...
Le Président (M. Marcil): Pourriez-vous vous identifier
avant, s'il vous plaît?
M. Boisjoli: Jean-Luc Boisjoli, de la Régie des rentes.
Actuellement, on ne partage que pour les années de cohabitation. Mais,
à l'intérieur de ces années, c'est le principe du partage
égal, 50-50.
Mme Harel: À ce moment-là, il ne peut pas y avoir
de dérogation à ce principe du partage pour les motifs
énoncés Ici, notamment, par exemple, dilapidation de certains
biens par l'un des époux ou, encore, la mauvaise foi d'un autre. Ne
pensez-vous pas qu'il serait souhaitable que ce soit introduit?
Le problème se pose, actuellement, pour un certain nombre de
personnes et je pense que ce sont celles dont le sort devrait nous
préoccuper, qui, sans séparation de corps, sans jugement de
séparation de corps, ont réussi à évincer un
conjoint qui abusait manifestement de leur bonne foi ou de leur
générosité. Souvent, le conjoint a refait sa vie, sans
pour autant rompre légalement le lien de mariage. Alors, il faut donc
que les gens divorcent. Est-ce que la séparation est suffisante? Il faut
inviter les gens à se séparer de fait, à ce
moment-là.
M. Roy: Actuellement, il n'y a que le divorce et l'annulation du
mariage qui permettent le partage des gains en vertu d'un régime de
rentes.
Mme Harel: Vous voulez dire qui permettent de déroger au
partage des gains.
M. Roy: On n'exécute le partage qu'à la condition
qu'il y ait divorce ou annulation du mariage.
Mme Harel: Et s'il y a séparation, mais non pas
séparation de fait reconnue par un tribunal, il n'y a pas partage?
Séparation de corps.
M. Roy: Non. Actuellement, il n'y a pas partage.
Mme Harel: C'est vrai, il n'y a plus séparation de fait
maintenant. Cela a été annulé. Mais...
Une voix: Mais, ce n'est pas...
Mme Harel: II n'y a pas partage présentement et, avec les
modifications apportées au projet de loi, il n'y aura pas partage non
plus.
M. Roy: Oui. Il y aura partage en cas de séparation de
corps. Le partage deviendra automatique.
Mme Harel: Et on ne pourra pas y déroger pour les raisons
jugées raisonnables, comme celle de la dilapidation ou de la mauvaise
foi?
M. Roy: Non.
Mme Harel: Bien, je ne suis pas sûre que le
législateur doive maintenir cette disposition. Pourquoi pourrait-on
déroger au principe du patrimoine familial pour des raisons qui sont
fondées, je pense bien: la dilapidation ou, encore, la mauvaise foi? Je
ne parle pas de la brève durée du mariage. Je peux concevoir
qu'il y ait partage de la rente indépendamment de la durée du
mariage. Quelles sont les complications? Sinon, cela veut dire que ça se
fait aveuglément, même pour des personnes qui, manifestement,
auraient été de mauvaise foi.
M. Roy: Le problème serait la complication administrative.
Par exemple, le tribunal dirait. Il y a 10 % des gains d'un conjoint qui sont
partagés quand il y a 90 % dans l'autre. La Régie aurait
d'énormes problèmes à appliquer ce genre de clause.
Le Président (M. Marcil): il faudrait mettre ça sur
informatique.
Mme Harel: Attendez. Vous dites: Dans le fond, on va
légiférer en accordant moins de droits parce que c'est
compliqué administrativement. C'est la dérogation au principe du
partage automatique. Vous voulez dire que ça ouvrirait la
possibilité pour le juge de décider que ce n'est plus un partage
50-50, même s'il y a toujours partage, que le partage pourrait être
dans une proportion différente. Est-ce ce que vous voulez
éviter?
M. Roy: C'est exact, en tout cas, en ce qui a trait au
régime de rentes.
Mme Harel: À ce moment-là, n'y a-t-il pas une
troisième avenue possible qui est de laisser au moins l'ouverture
à un juge de décider s'il y a ou non partage, sans avoir à
intervenir sur le quantum du partage? On peut comprendre que ce ne sera
peut-être pas souhaitable que le juge commence à fouiller dans le
quantum un peu, 25 % par-ci ou 75 % par-ià mais, au moins, que le juge
puisse décider, avec la preuve qui lui est apportée, qu'i y a un
droit ou non.
Je trouve ça bien compliqué, assujettir les lois aux
problèmes administratifs des régies et des offices, surtout le
Code civil. En général, vous savez, on légifère
pour longtemps.
Mme Gagnon-Tremblay: Mme la députée de Maisonneuve,
je pense que ça pourrait être envisagé. Vous soulevez un
point qui est quand même intéressant.
Mme Harel: On va peut-être le suspendre, je vous le
propose.
Le Président (M. Marcil): On va le suspendre.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Mme Harel: Pensez-y jusqu'à demain matin, et vous
verre2.
Le Président (M. Marcil): Donc, on va suspendre l'article
462.9 et je vais appeler l'article 462.10. Mme la ministre, article 462.10.
Mme Gagnon-Tremblay: Je m'excuse, M. le Président. Cet
article prévoit que les époux ne peuvent renoncer d'avance
à leurs droits dans le patrimoine familial. Seul le conjoint survivant
pourra y renoncer, au moment du décès de son conjoint.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 462.11.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article prévoit des règles
particulières pour le partage entre les époux de leurs gains
Inscrits en application de la Loi sur le régime de rentes du
Québec ou de programmes équivalents. Le partage de ces gains est
effectué par la Régie des rentes du Québec ou, selon le
cas, par l'organisme chargé d'administrer le programme.
Je pense que cela va de soi puisque, naturellement, s'il y a
partage...
Le Président (M. Marcil): Adopté? Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 462.12. (22 h 30)
Mme Gagnon-Tremblay: L'article 462.12 prévoit que le
partage des droits accumulés par l'un des époux au titre d'un
régime de retraite régi ou établi par une loi
particulière est effectué conformément aux règles
d'évaluation et de dévolution édictées par cette
loi, dans le cas où
de telles règles existent. Si ladite loi ne prévoit aucune
règle d'évaluation ou de dévolution, les règles
générales du code s'appliqueront. M prévoit, en outre,
certains principes généraux pour le partage de tels droits. Il y
aura un amendement.
L'amendement consiste à éviter que l'on ne puisse
interpréter qu'un régime de retraite régi ou établi
par une loi d'ordre général, telle la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite, ne soit pas visé par l'article
462.12 en ne qualifiant pas la loi régissant ou établissant le
régime de retraite en cause, tant les régimes régis par
une même loi générale que le régime régi ou
établi par une loi particulière. Par exemple, les RREGOP, RRF,
RRE seront visés à l'article 462.12.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est-il
adopté?
Mme Harel: L'amendement, oui, M. le Président. Il y a une
disposition importante à l'article 462.12. C'est le troisième
paragraphe: "Entre les époux ou pour leur bénéfice, et
nonobstant toute disposition contraire, ces droits sont cessibles et
saisissables pour le partage du patrimoine familial." Dans les régimes
privés de retraite, je pense que présentement, entre
époux, il y a une disposition qui instaure le caractère
incessible des prestations, et insaisissable.
M. Roy: Dans la loi actuelle? Effectivement, pour le participant,
on ne peut pas saisir les droits du participant. Avec la nouvelle loi, non plus
on ne le pourra pas. Donc, c'est pour pouvoir aller à l'encontre de ces
dispositions qu'il faut prévoir une disposition comme celle
prévue au troisième alinéa de l'article 462.12.
Mme Harel: En définitive, la disposition
générale, c'est que ce n'est pas cessible ni saisissable pour un
créancier, sauf pour le patrimoine familial. Cela va rester
insaisissable aussi pour l'obligation alimentaire. C'est bien ça?
M. Roy: Pour l'obligation alimentaire, pour la dette alimentaire,
ça va être saisissable en vertu du Code de procédure
civile, comme c'est le cas actuellement. On va étendre ça au
patrimoine familial. On va le voir plus loin.
Mme Harel: Vous avez préféré procéder
par voie de modification au Code civil plutôt que par une loi statutaire
pour l'ensemble de ces dispositions qui régissent les droits
économiques des conjoints. Y a-t-il un motif qui a présidé
à ce choix?
M. Cossette: Vous parlez des dispositions relatives aux
rentes?
Mme Harel: Je parle de l'ensemble des dispositions relatives au
patrimoine.
M. Cossette: C'est un régime impératif, qui va
s'appliquer sous tous les régimes. Cela va faire partie des dispositions
impératives au titre... Cela va faire partie du chapitre sixième
qui traite des effets du mariage et qui commence comme ceci: "Les époux
ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, quel que
soit leur régime matrimonial." La section I couvre les droits et les
devoirs des époux, la section. II couvre la partie qui traite de la
résidence familiale et la section III traitera du patrimoine familial.
Autrement dit, M ne sera pas possible de déroger à ces
dispositions par convention.
Mme Harel: ...cessible et saisissable seulement pour le partage
du patrimoine familial; est-ce qu'on va retrouver une disposition, en fait,
tout autant pour la prestation compensatoire?
M. Roy: Jean-Aimé Roy, de la Régie des rentes.
À l'article 553 du Code de procédure civile, le dernier
alinéa a été modifié en conséquence, pour
tenir compte de la prestation compensatoire.
M. Cossette: Vous le verrez à l'article 30 du projet de
loi.
Mme Harel: Merci.
Le Président (M. Marcil): Cela va? L'article 462.12 est
adopté, tel qu'amendé.
Mme Harel: Je vous dis qu'on légifère dans le
profond de notre droit civil, ce soir.
Mme Gagnon-Tremblay: Dans le très profond.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 462.13.
De la prestation compensatoire
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article reprend le droit actuel. En
outre, il confère au conjoint collaborateur le droit de réclamer
une prestation compensatoire dès la fin de sa collaboration. Outre les
éléments prévus à l'article 559 abrogé par
l'article 23, cet article en ajoute un nouveau, en ce sens que le tribunal
devra aussi tenir compte du partage du patrimoine familial dans
l'établissement de la prestation compensatoire. En somme, auparavant, on
devait attendre la liquidation de l'entreprise tandis que maintenant,
dès la fin de la collaboration, la collaboratrice peut exiger
immédiatement ses droits compensatoires.
Le Président (M. Marcil): M. le député de
Viger.
M. Maciocia: C'est ici, ce dont on parlait
tantôt, Mme la ministre, quand je disais que l'épouse
collaboratrice ou l'époux collaborateur, à part le patrimoine
familial, a droit aussi à la compensation qu'on appelle la prestation
compensatoire.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est sûr qu'on pourrait tenir compte
également du partage du patrimoine familial. Sauf que si, par exemple,
la personne a été à la maison pendant vingt ans et a
travaillé dans l'entreprise à temps plein pendant dix ans sans
recevoir aucun salaire, elle pourrait avoir aussi un partage des biens
familiaux de même qu'une prestation pour le temps qu'elle aurait
travaillé dans l'entreprise, comme collaboratrice.
M. Maciocia: Admettons qu'elle ait travaillé dans
l'entreprise, elle a aussi reçu un salaire pour le travail
qu'elle...
Mme Gagnon-Tremblay: À ce moment-là, si elle a
reçu un salaire, il serait difficile pour elle, à moins d'avoir
été sous-payée, de réclamer une prestation
compensatoire.
M. Maciocia: Elle ne peut la réclamer, à ce
moment-là?
Le Président (M. Marcil): Mme la députée,
avez-vous des questions ou des commentaires?
Mme Harel: Oui, M. le Président. J'aimerais savoir: Pour
quel motif a-ton ajouté les mots "en biens ou en services" pour
qualifier la part à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint? Quel
courant jurisprudentiel, quelle conséquence, quelle portée, quel
effet cela peut-il avoir?
Mme Gagnon-Tremblay: C'est le droit actuel, à l'article
559.
Mme Harel: En d'autres termes, rien n'est changé ou
modifié en regard de la prestation compensatoire actuelle, sauf la
possibilité de la réclamer à la fin de la collaboration,
en cours de mariage.
Mme Gagnon-Tremblay: Si celle-ci est causée par la
cession, la dissolution, la liquidation. Mais nous verrons tout à
l'heure, quand même, dans la preuve, que nous avons
amélioré les moyens de preuve.
Mme Harel: C'est à quel article?
Mme Gagnon-Tremblay: À l'article suivant, où on
verrra, par exemple, que... "L'époux collaborateur peut prouver son
apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous
moyens." Cela signifie, par exemple, que ce pourrait être par preuve
testimoniale. Cela évite, entre autres, le commencement de preuve par
écrit.
Mme Harel: Cela peut être, finalement, un prix de
consolation, cette prestation compensatoire; un prix de consolation aux
revendications, entre autres, des femmes collaboratrices puisque ça peut
être assez idyllique de croire qu'il puisse y avoir un recours. C'est un
recours, la prestation compensatoire, ce n'est pas une entente.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est toujours un recours.
Mme Harel: C'est un recours devant un tribunal, et ce recours a
lieu entre les époux. Tant mieux si ce recours leur est ouvert mais, de
là à penser que ce recours peut se faire sans qu'il
résulte de la bonne entente, ce serait surprenant.
Mme Gagnon-Tremblay: II faut dire cependant, Mme la
députée de Maisonneuve, que lorsqu'on avait prévu dans le
document de consultation la possibilité de 30 %, à ce
moment-là, les régimes privés n'étaient pas inclus.
Lorsque nous avons travaillé à la faisabilité de cet
article de 30 %, il fallait tenir compte de la durée de la
collaboration. On a essayé de prendre en considération le plus de
cas possible. C'était très compliqué, en ce qui concerne
la formulation, à savoir comment, sans créer
d'inéquité dans l'autre sens, on aurait pu vraiment le faire.
Si, par exemple, l'épouse n'avait collaboré que deux ans
et que l'entreprise pouvait valoir 1 000 000 $, ça supposait qu'elle
avait droit à 30 % du million alors qu'elle n'avait collaboré que
six mois, un an... C'était très difficile de trouver le juste
équilibre.
Mme Harel: La question qui continue à se poser est: Quel
effet négatif aura l'introduction, dans la disposition 462.13, du fait
que le tribunal aura à tenir compte des avantages que procure le partage
du patrimoine familial? Quel effet négatif cela aura-t-il sur le montant
de la prestation compensatoire? À quoi sert la prestation compensatoire?
C'est la question que l'on doit se poser.
Dans le document présenté à la consultation de
l'automne dernier par le ministre de la Justice et la ministre
déléguée à la Condition féminine, on pouvait
lire: "Ainsi, la prestation compensatoire devrait, dans une telle optique,
être élargie pour permettre, outre la nécessité de
créer une présomption pour faciliter l'exercice du recours du
conjoint collaborateur, que le travail au foyer donne lieu, même s'il ne
constitue que l'accomplissement par l'un des époux de son obligation aux
charges du mariage..."
Il était prévu que la prestation serve deux objectifs:
permettre un recours au conjoint collaborateur, quelle que soit la forme du
recours et, deuxièmement...
Mme Gagnon-Tremblay: À quelle page, Mme la
députée de Maisonneuve? Êtes-vous dans le document de
consultation? (22 h 45)
Mme Harel: À la page 13.
Donc, à la fois un recours au conjoint collaborateur, mais aussi
un recours pour faire reconnaître le travail au foyer. C'est l'usage que
devait avoir la prestation compensatoire. Tantôt, les
députés de Champlain et d'Iberville ont noté des exemples
où des portefeuilles d'actions pouvaient se constituer, où il
pouvait y avoir une insuffisance du patrimoine commun. Est ce qu'il n'y aurait
pas intérêt à réintroduire la possibilité que
la prestation, en cas d'insuffisance du patrimoine, serve au tribunal à
rétablir l'équilibre? Est-ce que le tribunal, en regard du
recours du conjoint collaborateur, doit tenir compte des avantages que procure
le partage du patrimoine familial? C'est inquiétant. Cela
m'apparaît dangereux. À ce moment-là, le tribunal pourra
absolument juger que le patrimoine familial est suffisant. En quoi cela
viendrait-il tenir compte, puisque le patrimoine familial vaut pour tous les
couples, quelle que soit la nature des biens ou des services qui ont
été rendus? Si on veut vraiment faire en sorte que la prestation
compensatoire soit le recours pour le conjoint collaborateur, pour faire
reconnaître en surplus du patrimoine familial son apport à
l'enrichissement, je pense qu'il faudrait penser à biffer les mots "des
avantages que procurent le partage du patrimoine familial", etc. et, d'autre
part, introduire la possibilité, pour le travail au foyer, que le
tribunal puisse décider qu'en cas de patrimoine insuffisant pour...
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président. Le
Président (M. Dauphin): Mme la ministre.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est ce qui a été
prévu lorsqu'on a ajouté le patrimoine familial, pour essayer
d'éviter des recours inutiles, par exemple, au cas où le
patrimoine serait là, mais qu'on jugerait qu'il n'y en a peut-être
pas encore assez et pour éviter peut-être un recours constant
à la prestation compensatoire, alors que la prestation compensatoire est
vraiment pour la collaboration.
Mme Harel: Si elle est vraiment pour la collaboration, tel que
formulé, le premier paragraphe ne prévoit l'usage de la
prestation que dans le cas de la collaboration, puisqu'il faut quand même
prouver qu'il y a eu apport en biens ou en services à l'enrichissement
du patrimoine de son conjoint. Cela couvre la réalité de la
collaboration. C'est maintenant connu, à cause de tout le courant
jurisprudencel, que les mots qui sont utilisés font
référence à la collaboration. À ce
moment-là, on dit que le tribunal va évaluer la prestation
compensatoire en tenant compte du patrimoine familial. Je considère que
c'est un recul par rapport à ce qui existe présentement en regard
de la prestation compensatoire.
Mme Gagnon-Tremblay: Je pense qu'il faut s'interroger.
Mme Harel: Ajournons. De toute façon, on n'a pas
intérêt à procéder avec une procédure
litigieuse, ce soir. Alors, ajournons et on verra demain. Sinon, on proposera
des amendements et on en disposera.
Mme Gagnon-Tremblay: On va suspendre.
Le Président (M. Dauphin): D'accord. L'article 462.13 est
suspendu.
Mme Harel: Non pas ajournons, mais suspendons.
Mme Gagnon-Tremblay: Vous m'avez fait peur, Mme la
députée de Maisonneuve.
Le Président (M. Dauphin): Alors, suspendons.
Mme Harel: C'est un lapsus, l'ajournement.
Mme Gagnon-Tremblay: Je pense qu'il y a moyen de s'interroger sur
ce point.
Le Président (M. Dauphin): L'article 462.13 est suspendu.
J'appelle l'article 462.14.
Mme Gagnon-Tremblay: La preuve de la part de l'époux
collaborateur - on en a parlé tout à l'heure - à
l'enrichissement du patrimoine de son conjoint est facilitée en lui
permettant notamment de recourir à une preuve testimoniale.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle le
suivant, l'article 462.15.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette disposition élargit les modes
de paiement de la prestation compensatoire.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 462.16.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article prévoit
expressément la possibilité pour un époux pendant le
mariage de s'acquitter en partie de la prestation compensatoire dont il est
débiteur envers son conjoint. En somme, c'est le cas de tout à
l'heure, lorsqu'on disait qu'une collaboratrice pourrait être
payée. Alors, le propriétaire peut immédiatement...
Mme Harel: La rémunérer.
Mme Gagnon-Tremblay: Rémunérer, oui, c'est
ça. Peut immédiatement s'acquitter, ne pas attendre le partage,
la dissolution de l'entreprise, mais bien s'acquitter de sa part
immédiatement.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 9.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette modification a uniquement pour but de
préciser le concept de bénéficiaire. Elle permet de
s'assurer que le bénéficiaire visé au paragraphe 4° de
l'article 482 du Code civil ne puisse être que celui
désigné par le preneur du contrat d'assurance ou le participant
à un régime de retraite, en excluant ainsi toutes les
interprétations voulant que le participant à un tel régime
soit visé à ce paragraphe. M. Roy pourrait peut-être
expliquer cet article 482. S'il vous plaît, M. Roy.
M. Roy: En fait, c'est... Excusez-moi, je vais prendre le texte
du code. L'article 482 du Code civil du Québec se lit comme suit
actuellement: Sont propres à chacun des époux les droits ou
avantages qui lui échoient à titre de propriétaire
subsidiaire ou à titre de bénéficiaire d'un contrat ou
d'un régime de retraite. Donc, ce que l'on veut éviter, en
précisant "bénéficiaire déterminé", c'est
qu'on veut viser les bénéficiaires désignés par le
participant, tel le conjoint ou ses ayants droit, pour bien distinguer que ce
n'est pas le participant bénéficiaire d'une rente qui est
visé, puisque, lui, on le retrouve à l'article 481 du Code civil
au paragraphe 1° qui dit ceci: Les acquêts de chaque époux
comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi et
notamment le produit de son travail au cours du régime.
Mme Gagnon-Tremblay: II faut bien dire, M. le Président,
pour les fins du débat, qu'à partir de ce moment-ci nous
étudions des améliorations ponctuelles au régime de la
société d'acquêts.
Mme Harel: Était-ce en vertu de ce paragraphe 4° de
l'article 482 qu'étaient exclus des acquêts les REER? Non?
M. Roy: En fait, je réponds pour un autre, parce que je ne
l'ai pas analysé comme tel. À l'article 485 du Code civil, on dit
ceci: II en est de même des pensions de retraite et des autres rentes que
le titulaire ne peut racheter par anticipation. Donc, c'est à...
Mme Harel: Pour l'article 482, M. le Président, c'est
adopté. En fait, c'est quand même une modification assez
mineure.
Le Président (M. Dauphin): L'article 9 est adopté.
C'est ça?
Mme Harel: C'est bien ça. C'est plutôt l'article
9.
M. Roy: C'est pour éviter toute confusion.
M. Cossette: Je voulais tout simplement signaler à Mme
la députée que la modification importante s'en vient. C'est
le deuxième alinéa de l'article 485 qui va réparer ce que
vous aviez en vue de corriger.
Mme Harel: Les circonstances dans lesquelles cette disposition
avait été adoptée nous ont été
rappelées par Me Comtois quand il est venu en commission parlementaire
l'automne dernier. À ce moment-là, évidemment...
M. Cossette: Une disposition voulant que les rentes soient des
propres. C'est ça.
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 10
maintenant.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette modification a pour but
d'établir que les droits d'un conjoint à une pension de retraite
et autre rente que le titulaire ne peut racheter par anticipation ne 'sont plus
considérés comme ses propres en société
d'acquêts.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 11.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette modification est conforme à
celle prévue à l'article 10. Les droits à la retraite en
société d'acquêts ne sont plus considérés
comme des biens propres mais ils sont considérés maintenant comme
des acquêts.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 12.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette disposition a pour but d'encourager
l'époux, qui possède une entreprise propre, à investir
dans son entreprise pour maintenir cette source de revenus. En effet, l'article
481 précise que les revenus des propres sont des acquêts.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 13.
Mme Gagnon-Tremblay: II s'agit uniquement d'une disposition de
concordance avec les articles sur le patrimoine familial.
Mme Harel: En d'autres termes, le bénéficiaire peut
être une autre personne, mais il y aura partage des acquêts en cas
de séparation.
M. Cossette: C'est-à-dire qu'il y aura partage du
régime en vertu des règles relatives au partage du patrimoine
familial.
Mme Harel: Alors, vous ajoutez au premier paragraphe, n'est-ce
pas, de l'article 495 "sous réserve de l'application des règles
relatives au patrimoine familial". L'article 495 énonçait qu'il
n'y a pas de limite au droit d'un époux de désigner une autre
personne comme bénéficiaire d'une assurance, de son assurance,
par exemple, ou d'une pension de retraite ou autre rente sous réserve de
l'application des règles relatives au patrimoine. (23 heures)
Mme Gagnon-Tremblay: De la moitié.
Mme Harel: À ce moment-là, la masse sera
partagée, mais la partie de l'époux sera transmise en cas de
décès, par exemple, au bénéficiaire de la police
d'assurance.
Mme Gagnon-Tremblay: II pourra désigner un autre
bénéficiaire pour la moitié indivise.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 14.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette modification a pour but de permettre
à l'époux dont le conjoint s'est Immiscé
postérieurement à la dissolution du régime dans la gestion
de ses acquêts de choisir s'il désire ou non que leurs
acquêts soient partagés entre eux. Il s'agit, encore là,
d'une amélioration ponctuelle au présent régime de la
société d'acquêts à la suite de la pratique courante
ou de décisions de la cour déjà rendues.
Mme Harel: Qu'est-ce que ça signifie, "immiscé dans
la gestion des acquêts"? Donnez-moi simplement un exemple pour faciliter
la compréhension de cette immixtion?
M. Cossette: Après la dissolution du régime, il a
administré et il a continué d'administrer les biens qui ne lui
appartenaient pas, qui étaient des acquêts de son conjoint.
Mme Harel: Par exemple, voir à l'administration d'un
immeuble à revenus ou des choses comme ça?
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 15.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette modification a pour but de clarifier
l'article 503 et de rendre la règle plus équitable pour les
conjoints. Ainsi, l'époux qui a diverti ou recelé des
acquêts, ou encore dilapidé ses acquêts ou les a
administrés de mauvaise foi, est privé du partage des
acquêts de son conjoint.
Mme Harel: Cela vaut pour tous les acquêts, y compris les
régimes de retraite.
M. Cossette: On est dans le partage de la société
d'acquêts, cette fois-ci, et non pas dans le partage du régime du
patrimoine familial.
Mme Harel: Oui.
M. Cossette: Mais, s'il y a de ces régimes-là dans
la société d'acquêts, évidemment, ça
s'applique.
Mme Harel: Oui, c'est à-dire que, contrairement au
patrimoine familial, le partage des acquêts prévoit, lorsqu'il y a
eu mauvaise foi ou dilapidation, que l'époux soit privé du
partage.
M. Cossette: C'est ça.
Mme Harel: Et ce partage des acquêts comprend aussi les
régimes...
M. Cossette: Peut comprendre.
Mme Harel: Peut aussi comprendre, plutôt, les
régimes de retraite.
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: Tandis qu'à l'inverse, dans le patrimoine
familial, la disposition tout au moins proposée, c'est que dans les cas
de dilapidation ou de mauvaise foi il n'y ait pas de possibilité
d'exclusion et automatiquement partage.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est parce que les régimes qui sont
dans le partage du patrimoine ne peuvent pas être dans la
société d'acquêts. Alors, ils sont soit à l'un ou
à l'autre, mais ils ne peuvent pas être aux deux endroits.
Mme Harel: Certainement.
M. Cossette: Mais pour ceux qui ne sont pas compris dans le
patrimoine familial, mais qui seraient compris dans la société
d'acquêts, si les gens sont mariés en société
d'acquêts, là...
Mme Harel: Voilà.
M. Cossette: ...la sanction est forte parce qu'on ne peut pas
partager ces biens-là.
Mme Harel: Je veux simplement signaler qu'il ne semble pas qu'il
y ait les mêmes difficultés administratives à l'occasion du
partage des acquêts qu'à l'occasion du partage du patrimoine
familial. Cela pose des difficultés administratives, là
aussi.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui, sauf que c'est 50-50 dans le cas de la
société d'acquêts. Alors, concernant le régime de
rentes, tout à l'heure, on parlait de 50-50, indépendamment
de...
Mme Harel: À ce moment-là, le problème est
plus un problème de quantum qu'un problème de droit.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 16.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette modification vise à permettre,
pour des cas très particuliers, l'annulation de la renonciation au
partage des acquêts. C'est en cas de cause de nullité de contrat
ou pour cause de lésion, entre autres. À ce moment-là, on
ne pourrait pas renoncer au partage, c'est-à-dire que ce serait
l'annulation de la renonciation.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 17.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette modification a pour but
d'empêcher que les héritiers de l'époux
décédé puissent accepter le partage des acquêts du
conjoint survivant lorsque ce dernier a refusé le partage des
acquêts de l'époux décédé. Cette nouvelle
règle est plus équitable pour le conjoint survivant. On sait que
ça créait passablement de difficultés, d'inquiétude
depuis l'instauration du régime de la société
d'acquêts.
Mme Harel: Évidemment, en matière de patrimoine
familial, il ne peut pas y avoir de renonciation, tandis que...
Mme Gagnon-Tremblay: C'est-à-dire pour les...
Mme Harel: Au moment du décès, il peut y avoir
renonciation?
Mme Gagnon-Tremblay: Oui. M. Cossette: Oui.
Mme Gagnon-Tremblay: Au moment du décès.
Mme Harel: Absolument la même sorte de renonciation que
celle que nous retrouvons à l'article 505. Très bien.
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. L'article 17 est
adopté. J'appelle l'article 18.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette modification a pour but de clarifier
cette disposition en précisant que le partage des acquêts est
effectué en valeur selon la valeur nette de cette masse.
Mme Harel: Avec les mêmes dispositions qui permettent
à l'époux propriétaire de désintéresser le
conjoint en compensant, finalement. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 19.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette modification clarifie le droit actuel
et vise à mieux protéger l'époux qui a obtenu sa part des
acquêts de son conjoint lorsque surviennent des dettes que ce dernier n'a
pas déclarées. L'alinéa proposé met fin à
une controverse doctrinale dont il est fait état dans la Revue du
notariat, entre autres. Voir 89, Revue du notariat, pages 81 et
723.
Mme Harel: Une fois le partage complété,
après le décès de l'un des conjoints, donc après
que l'autre ait accepté le partage des acquêts, parce que ce n'est
que dans ce cas que prend effet l'article 517, n'est-ce pas?
Mme Gagnon-Tremblay: Cela peut être par dissolution, pas
nécessairement par décès.
Mme Harel: Cela peut être par dissolution aussi? Et
là on dit: "...les créanciers antérieurs peuvent
uniquement poursuivre le paiement de leur créance contre l'époux
débiteur, à moins qu'il n'ait pas été tenu compte
de cette créance lors du partage. En ce cas, ils peuvent, après
avoir discuté les biens de leur débiteur, poursuivre le conjoint.
Chaque époux conserve alors un recours contre son conjoint pour les
sommes auxquelles il aurait eu droit si la créance avait
été payée avant le partage. "Le conjoint de l'époux
débiteur ne peut, en aucun cas, être appelé à payer
une somme supérieure à la part des acquêts qu'il a
reçue de son conjoint."
En fait, il n'est pas débiteur...
Mme Gagnon-Tremblay: Non. Mme Harel: ...du
créancier au-delà...
Mme Gagnon-Tremblay: C'est ça, de ce qu'il a
reçu.
Mme Harel: ...de sa part. Est-ce pour protéger les
tiers?
Mme Gagnon-Tremblay: C'est pour protéger le conjoint.
Mme Harel: Aussi. Oui. Mme Gagnon-Tremblay: Davantage.
Mme Harel: Le deuxième paragraphe. Mme Gagnon-Tremblay:
Davantage.
Mme Harel: Oui, parce qu'ils sont à la fois solidaires
dans les revenus, mais aussi dans les...
Mme Gagnon-Tremblay: C'est-à-dire qu'ils sont
solidaires...
Mme Harel: ...dans les créances.
Mme Gagnon-Tremblay: ...dans les dettes seulement lorsqu'il y a
dissolution. Lorsqu'il y a dissolution au cours du mariage, Ils ne sont pas
solidaires des dettes l'un de l'autre, tout comme la séparation de
biens, mais c'est seulement au moment où il y a dissolution du
régime qu'ils sont solidaires, s'ils acceptent, naturellement, le
partage.
Mme Harel: C'est sans doute la raison pour laquelle un certain
nombre de personnes hésitent à adopter le régime
légal, la société d'acquêts, parce que c'est un peu
un chèque en blanc qu'on fait au conjoint, en mariage, d'accumuler des
dettes qui seront finalement de la co-responsabilité des
époux.
Mme Gagnon-Tremblay: Je pense que, là où cela
pouvait faire difficulté - Me Comtois pourra me reprendre -
c'était, par exemple, au moment où il pouvait y avoir dissolution
de mariage et faillite en même temps. Cela causait un certain
problème.
M. Cossette: Le problème sera corrigé. Si on prend
un conjoint qui n'a que 100 $ d'acquêts et l'autre qui a 100 000 $,
advenant le décès de celui qui a seulement 100 $,
d'acquêts, si ses héritiers s'empressaient d'accepter les
acquêts de l'autre, cela leur donnait 50 000 $. Mais avec les nouvelles
dispositions, le conjoint survivant qui aura 100 000 $ d'acquêts pourra
refuser que les héritiers du premier viennent partager ces 100 000 $.
C'est ce qu'on a vu précédemment.
Mme Harel: C'est ce qu'on a vu dans les deux articles
précédents.
M. Cossette: C'est cela.
Mme Harel: Mais c'est uniquement si celui qui a 100 000 $ a
refusé le partage des acquêts de l'époux
décédé.
M. Cossette: C'est au moment de la dissolution.
Mme Harel: D'accord.
M. Cossette: S'il a refusé le partage des
acquêts...
Mme Harel: Oui. Il pouvait y avoir des appétits chez les
héritiers qui étaient un peu démesurés, surtout
dans les cas de remariage. Finalement, pour reprendre la question
peut-être excellente à laquelle on pourrait revenir entre la
dissolution et la faillite... On y reviendra. Sans doute aurons-nous d'autres
occasions.
M. Cossette: Si on parle de partage, il n'y a pas de refus, cela
veut dire qu'on a accepté de partager.
Mme Harel: Oui. S'il y a eu renonciation au partage, la
créance est entièrement...
Mme Gagnon-Tremblay: À la charge du... Mme Harel:
à la charge du débiteur.
M. Cossette: C'est cela. Mais à ce moment-là, dans
la situation envisagée à l'article 517, on a accepté de
partager. Si on a accepté de partager, on partage à la fois
l'actif et le passif, ce qui est normal. Quand le nouvel article vient
préciser que le conjoint de l'époux débiteur ne peut en
aucun cas être appelé à payer une somme supérieure
à la part des acquêts qu'il a reçues de son conjoint, je
pense que cela me paraît normal.
Mme Gagnon-Tremblay: En somme, c'est le même principe que
pour les successions. Si vous héritez, vous n'avez pas à payer
les dettes au-delà du montant dont vous avez hérité.
Mme Harel: Évidemment, à ce moment-là, vous
pouvez renoncer.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est cela.
Mme Harel: Et vont jouer les effets du partage du patrimoine
familial. Je ne dis pas que c'est confondu, au contraire.
M. Cossette: Au contraire, oui.
Mme Harel: Parce que vous renoncez aux acquêts, vous allez
quand même toujours avoir accès au partage du patrimoine.
Des voix: Oui, c'est cela. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article 19 est
adopté. J'appelle l'article 20.
Des régimes communautaires
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article a pour but d'établir
certaines règles d'interprétation pour les contrats de mariage de
type communautaire, lorsqu'il est nécessaire de suppléer aux
dispositions de la convention. Il prévoit, en outre, que les
époux mariés sous l'ancien régime de communauté
légal puissent Invoquer certaines règles de la
société d'acquêts lorsque celles-ci ne sont pas
incompatibles avec les règles de leur régime.
En somme, vous vous souviendrez que, lorsqu'on a modifié les
régimes matrimoniaux, entre autres la société
d'acquêts, un régime légal, à ce moment-là,
on a fait disparaître à peu près tous les articles qui
s'appliquaient aux régimes communautaires. Par contre, il y a encore
quantité de gens qui sont mariés sous ces régimes
communautaires. Alors, on est un peu dans le vide concernant
l'interprétation entre autres, des règles qui régissent
les régimes communautaires.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 21. (23 h 15)
Mme Gagnon-Tremblay: Cette modification clarifie le droit actuel
et permet d'éviter l'application d'une certaine jurisprudence qui a
refusé, en raison du renvoi numérique, d'appliquer la
règle au régime de communauté de biens. En somme,
ça concerne la séparation de corps qui emporte la
séparation de biens, mais on veut bien préciser, à partir
de maintenant, que c'est à la date où les époux ont
cessé de faire vie commune et non pas une date mentionnée
auparavant, c'est-à-dire à la demande en séparation de
corps, à moins que le tribunal ne les fasse remonter à une date
antérieure par application de l'article 498. C'est une façon
beaucoup plus claire.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. L'article 21 est
adopté. J'appelle l'article 22.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette modification a aussi pour but de
clarifier le droit actuel. C'est encore un peu la même chose. C'est
à la date où les époux ont cessé de faire vie
commune, concernant les effets de la dissolution du régime.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Article 22, adopté.
J'appelle l'article 23.
Mme Gagnon-Tremblay: L'article 559 est abrogé parce que
cet article est déplacé dans une section particulière
où les dispositions relatives à la prestation compensatoire sont
regroupées. On retrouve ces dispositions dans les articles 462.13
à 462.16 que nous avons étudiés tout à l'heure.
Mme Harel: C'est 462.13, je pense, le texte de 559, qui est
suspendu et sur lequel on reviendra.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est ça. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 23 est adopté.
J'appelle maintenant l'article 24 qui prévoit des nouvelles
dispositions.
Modifications au Code civil du Bas-Canada
De la survie de l'obligation alimentaire
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, on arrive à
la section III qui concerne la survie de l'obligation alimentaire. Avec
l'introduction de ce chapitre nouveau, le projet de loi entend apporter une
solution équitable au cas où le défunt, pourtant en
moyens, déshérite ou laisse sans ressources des personnes qui
dépendaient de lui pour leur soutien alimentaire, qu'il s'agisse de
personnes qui en étaient légalement créanciers
alimentaires ou de personnes qui, dans les faits, se trouvaient à
dépendre de lui pour leur subsistance.
Le droit actuel, avec le principe de la liberté illimitée
de tester qu'il comporte, permet certes au testataire de pourvoir aux besoins
réels des membres de sa famille et des personnes à sa charge et,
le plus souvent, celui-ci use sagement de cette liberté. Mais il ne
prévoit aucune mesure destinée à protéger ces
personnes contre l'exercice abusif de sa volonté de disposer de ses
biens comme il l'entend. Même l'obligation de secours que lui impose le
droit actuel envers ses créanciers alimentaires s'éteint avec son
décès. Aussi bien que certains puissent encore aujourd'hui
être partagés entre le besoin de protéger ces personnes et
le respect de la liberté du défunt, les circonstances actuelles,
de même que les revendications de la majorité des groupes ou
organismes intéressés en cette matière, démontrent
la nécessité d'Instaurer en droit civil des règles
protectrices de la proche famille du défunt et, par extension, des
personnes dont la situation matérielle peut être directement
affectée par le décès.
Alors, l'article 24 détermine les personnes susceptibles de
bénéficier de la survie de l'obligation alimentaire du
défunt tout en précisant la nature du droit que leur
confère ce bénéfice et les conditions de base lui donnant
ouverture. Le premier alinéa accorde ainsi à tous ceux qui, du
vivant du défunt, en étalent légalement créanciers
alimentaires ou étaient à sa charge, le
droit de réclamer contre sa succession une contribution
financière pour leur tenir lieu d'aliments. Il exige toutefois que ce
droit soit exercé dans les six mois du décès à
peine de déchéance.
Le second alinéa complète le premier en assurant
l'exercice du droit qu'il confère même à ceux qui sont
héritiers ou légataires du défunt ou qui n'avaient pas, de
son vivant, exercé effectivement le droit de lui réclamer des
aliments. Il refuse cependant l'exercice de ce droit à celui qui est
indigne de succéder au défunt, vu le blâme sérieux
qu'implique cette situation et le caractère général des
conséquences qu'elle emporte sur son aptitude à recevoir du
défunt.
Considérant le but même recherché par la mesure
instaurée, M va de soi que les créanciers alimentaires du
défunt, c'est-à-dire ses ascendants ou descendants, tel que
l'édicte l'article 633 du Code civil du Québec, sont les premiers
bénéficiaires de la survie d'obligation alimentaire du
défunt. Sont également visées les personnes qui, sans
être légalement créancières alimentaires du
défunt, dépendaient néanmoins de lui pour leur soutien
matériel, tels ses parents en ligne collatérale, oncles, tantes,
cousins, cousines, etc., voire des personnes non liées au défunt
par des liens de parenté, lesquelles méritent aussi d'être
mises à l'abri des libéralités excessives du
défunt.
Par ailleurs, le délai de six mois depuis le décès
pour réclamer la contribution a paru nettement suffisant dans les
circonstances. La nature alimentaire de la réclamation
présuppose, en effet, l'existence de besoins tels qu'ils ne sauraient
être invoqués plausiblement plus de six mois après le
décès de celui qui en assurait la satisfaction.
Enfin, l'inaptitude de celui qui est indigne à réclamer
des aliments contre la succession indique que le droit conféré
est un droit succèssoral, ce qui confirme, d'ailleurs, la place du
chapitre proposé au sein du titre de certains droits successoraux.
Le Président (M. Dauphin): Merci, Mme la ministre. Mme la
députée de Groulx.
Mme Bleau: Dans ce chapitre-là...
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, est-ce que vous
voulez appeler l'article 607.1, s'il vous plaît? Je pense qu'il n'a pas
été appelé.
La Président (M. Dauphin): Vous avez raison. L'article
607.1.
Mme Bleau: C'est celui-là qu'on étudie.
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, peut-être que
Me Comtois aurait un commentaire à ajouter.
Mme Harel: Me Cossette.
Mme Gagnon-Tremblay: Me Cossette, je m'excuse!
M. Cossette: Je suis bien heureux de me faire appeler Me
Comtois!
Mme Harel: Vous espérez passer à l'histoire comme
lui, comme le père du patrimoine familial. comme Me Comtois a
été le père de la société
d'acquêts?
M. Cossette: C'est Mme Gagnon-Tremblay qui sera la mère du
patrimoine familial.
Mme Harel: On va plutôt parler des mères!
M. Cossette: Je voulais dire que la création d'un chapitre
spécial en ce qui concerne le titre des successions qui va s'intituler
"De la survie de l'obligation alimentaire" fait partie d'un ensemble qui va,
avec le patrimoine familial et le partage du patrimoine familial, assurer d'une
meilleure façon des droits économiques au conjoint survivant dans
ce cas-là.
Le Président (M. Dauphin): Mme la députée de
Groulx.
Mme Bleau: Je suis bien d'accord qu'on introduise, à ce
chapitre... Je trouve que ça protège encore mieux. J'ai quand
même des questions. Quand on parle d'une personne indigne, ce n'est ni
plus ni moins que ça, à recevoir un... Un homme
séparé de sa femme a été, supposons,
condamné à payer une pension alimentaire, il décède
et il laisse tout à sa petite amie.
Mme Gagnon-Tremblay: Ce n'est pas Indigne, ça!
Mme Bleau: À ce moment-là, je pense que la...
Mme Gagnon-Tremblay: Ce n'est pas encore considéré
comme indigne, malheureusement.
Mme Bleau: Non, d'accord, mais à ce moment-là,
est-ce que la femme, la première épouse, a encore des droits
à demander à la succession?
Mme Gagnon-Tremblay: Si I'ex-épouse était
bénéficiaire d'une pension alimentaire...
Mme Bleau: C'est ça.
Mme Gagnon-Tremblay: ...elle aurait droit à cette pension
alimentaire pour les six mois après le décès.
Mme Bleau: Seulement six mois?
Mme Gagnon-Tremblay: Seulement. Actuellement, cela
s'éteint avec le décès.
Mme Bleau: D'accord. Mais c'est déjà un gain, un
gros gain.
Mme Gagnon-Tremblay: Mais elle aurait le droit quand même,
maintenant, à six mois pour lui permettre de se réorganiser et de
se retourner et de voir ce qu'elle devrait faire, alors qu'actuellement, dans
le droit actuel, ça s'éteint avec le décès du
débiteur.
Mme Bleau: Je vais retourner la chose. Supposons que c'est la
femme qui mène une vie de boîte à bois. Le mari
décède. Lui, il s'est remarié entre-temps. Elle
était ailleurs.
Mme Gagnon-Tremblay: Est-ce qu'elle avait une pension
alimentaire?
Mme Bleau: Oui.
Mme Gagnon-Tremblay: Mais si elle avait une pension alimentaire,
elle a toujours ce droit à six mois.
Mme Bleau: Elle y a droit quand même.
Mme Gagnon-Tremblay: Quel que soit son train de vie, maximum.
Mme Bleau: Même si le mari était marié, il
laisse ça à la deuxième femme.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui, à moins, naturellement,
qu'entre-temps il ne soit retourné à la cour pour faire annuler
la pension alimentaire,
Mme Bleau: D'accord.
Le Président (M. Dauphin): Cela va?
Mme Bleau: Oui.
Le Président (M. Dauphin): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, c'est important, ce chapitre
qui s'ouvre avec l'article 607.1. Je me rappelle y avoir passé, en
collaboration avec Me Cossette, plusieurs semaines de ma vie, pour ne pas dire
plusieurs mois.
La première chose, les six mois, c'est six mois de prescription
pour ouvrir une réclamation. Ce n'est pas six mois de contribution,
c'est: "...peut, dans les six mois qui suivent le décès,
réclamer une contribution financière à titre d'aliments".
La contribution financière pourrait être supérieure
à celle de versements qui auraient été faits pendant six
mois. Tel que formulé, c'est le délai de prescription, les six
mois, le délai pour réclamer de la succession.
M. Cossette: Je pense que la question de madame a devancé
certains articles. Mais les six mois dont on parle actuellement dans l'article
607.1, c'est un délai qui a été déterminé
pour faire cette demande d'aliments.
Mme Harel: C'est le délai pour ouvrir le recours.
M. Cossette: C'est ça.
Mme Harel: C'est la prescription pour réclamer de la
succession.
Mme Gagnon-Tremblay: On verra tout à l'heure.
Mme Harel: Convenons d'abord que c'est là une disposition
qui n'a pas, à proprement parler, à voir avec le patrimoine
familial, ni avec les droits économiques des conjoints.
M. Cossette: Non, non. Ce que j'ai mentionné tantôt,
c'est que la solution qu'on retrouve ici, la survie de l'obligation
alimentaire, fait partie d'un ensemble parce que, au moment où ces
problèmes ont été discutés, il était
question de maintenir la liberté de tester ou d'établir une
réserve héréditaire au profit du conjoint survivant et des
enfants ou encore de créer ou d'établir une nouvelle obligation
qui se traduisait par une survie de l'obligation alimentaire qu'on avait de son
vivant de faire vivre son conjoint et ses enfants. Tout ça a
été de nouveau pesé pour en arriver à la
décision d'aujourd'hui de partager un patrimoine familial en parts
égales et de créer une obligation alimentaire qui va aller
au-delà du décès. Cette obligation alimentaire devant
exister au profit du conjoint survivant et des enfants qui sont dans le
besoin.
Mme Harel: Alors là, M. le Président, il y adeux dimensions à cette obligation alimentaire. La première
est qu'elle ne concerne que la succession du décédé.
Alors, avant qu'il y ait obligation alimentaire, il y a d'abord le partage?
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: Donc, une fois que le partage a eu lieu, sur la part
du décédé peut s'ouvrir une réclamation.
M. Cossette: Alimentaire.
Mme Harel: Alimentaire. La question est de savoir qui peut
l'ouvrir, parce que ça s'ouvre sur les héritiers. Prenons
concrètement la vie quotidienne. En général, on peut dire
que les Québécois se marient deux fois, en moyenne. Je ne dis pas
tous les Québécois, je parle des moyennes. Il semble même
que le divorce soit plus fréquent pour un deuxième mariage que
pour
un premier.
M. Cossette: Ils sont moins patients pour le deuxième.
Une voix: C'est le mariage qui est la cause du divorce.
Mme Gagnon-Tremblay: Avec le patrimoine familial, ils seront
peut-être moins fréquents.
Mme Harel: II semble qu'il y ait 30 %... Est-ce que ce sera le
divorce qui sera moins fréquent ou le mariage?
Mme Gagnon-Tremblay: Surtout le divorce, on va y penser
sûrement deux fois.
Mme Harel: Avant de se marier ou de divorcer?
Mme Gagnon-Tremblay: Avant de divorcer.
Mme Harel: Paraît-il qu'il y a simplement 30 % des familles
qui correspondraient au modèle traditionnel, conventionnel d'union de
laquelle sont Issus deux enfants d'un seul mariage. (23 h 30)
Ceci dit, on revient à la réalité des choses. Il y
a eu un premier mariage, il y a eu le partage et M y a eu une obligation
alimentaire qui s'est ajoutée au partage. Il y a un deuxième
mariage, il y a des enfants aussi qui sont héritiers de la part du
décédé et, là, il y aurait possibilité d'un
maintien d'une survie de l'obligation alimentaire sur la part du
décédé.
M. Cossette: Oui.
Mme Gagnon-Tremblay: Pour les enfants du premier mariage.
Mme Harel: Est-ce qu'il serait possible de nous expliquer
pourquoi c'est ouvert aux collatéraux? L'obligation alimentaire, dans le
Code civil, vous savez, cela a l'air de rien. C'est un gros changement, ouvrir
ça aux oncles, aux cousins, aux neveux et aux nièces. C'est un
très gros changement. Pour moi, c'est un trop gros changement. Cela
s'appelle de la survie de l'obligation alimentaire, et puis...
Mme Gagnon-Tremblay: Par contre, Mme la députée de
Maisonneuve, il faut à ce moment-là qu'Us soient à la
charge au moment du décès.
Mme Harel: Voilà. Et c'est ce qu'on va vous demander de
préciser. En vertu de dispositions du Code civil, il y a une obligation
alimentaire seulement en ligne directe et dans le mariage. Je souhaite qu'on
arrive à une obligation alimentaire entre conjoints de fait quand il y a
la présence d'enfants issus de l'union. Entre adultes consentants qui
habitent ensemble, est-ce qu'il faut introduire une obligation alimentaire? Je
n'en suis pas certaine parce qu'ils décident ensemble et il n'y a pas
d'enfants victimes de ces choix. Cela dit, l'obligation alimentaire, pour tout
de suite, est simplement prévue dans le mariage. Cela me pose un
problème parce qu'à ce moment-là il y a toute la question
de l'aide sociale. Par exemple, qu'est-ce que c'est, être à
charge? C'est très embarrassant, être à charge. Par
exemple, l'homme qui est l'ami de la mère devient responsable des
enfants dont il n'est pas le père. Au sens de la Loi sur l'aide sociale,
il en a la charge.
M. Cossette: L'esprit de cette disposition était le
suivant. Je le traduis avec un exemple que je vous donne. Supposons que j'aie
cinq ou six enfants; la soeur de ma femme a trois enfants. Elle et son mari
décèdent. Ils ont trois petits enfants de 15, 14 et 12 ans qui se
retrouvent sans parents. Je décide d'en prendre un, de l'élever,
de le nourrir et de le loger, etc. Au moment de mon décès, je me
suis conduit de cette façon pendant dix ans. Alors, pourquoi cet
enfant-là ne continueraît-il pas de bénéficier de ce
même avantage à même le produit de ma succession?
Mme Harel: Mais, Me Cossette, si... M. Cossette: C'est
peut-être trop beau.
Mme Harel: Non, si l'exemple vaut, il vaut aussi pour la
responsabilité que vous avez prise envers l'enfant et qui va vous amener
à prévoir dans votre testament une part pour qu'il puisse
continuer à bénéficier des mêmes avantages. Sinon,
qui a une charge? Je trouve votre exemple très beau, mais cela suppose
que la personne poursuive le geste qu'elle pose en couchant l'enfant sur son
testament.
Mme Gagnon-Tremblay: Vous avez raison aussi d'une certaine
façon parce qu'il faut dire que, normalement, les parents de l'enfant
qui sont décédés sont censés avoir prévu
pour cet enfant-là quelque chose pour le faire vivre.
Mme Harel: Et si, pour toutes sortes de raisons, ils n'en ont pas
les moyens.
Mme Gagnon-Tremblay: Je serais prête à enlever cette
partie de l'article.
Une voix: On est d'accord aussi
Mme Harel: Là, ce serait de l'énorme droit nouveau
dans un Code civil qui n'en a pas vu tant encore.
Mme Gagnon-Tremblay: Alors, nous allons...
Le Président (M. Marcil): Mais c'était dans les
commentaires, je crois.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui. Nous allons enlever...
Mme Harel: C'était dans l'expression "à
l'époque du décès, était à la charge du
défunt".
Mme Gagnon-Tremblay: "Tout créancier d'aliments", on
enlève "ou toute personne qui, à l'époque du
décès, était à la charge du défunt". Alors,
"tout créancier peut, dans les six mois".
Le Président (M. Marcil): Donc, vous apportez un
amendement.
M. Cossette: On va le suspendre et on va y
réfléchir.
Le Président (M. Marcil): Donc, on suspend l'article
607.1.
M. Cossette: On va trop vite.
Mme Gagnon-Tremblay: On va voir...
Mme Harel: Les notaires ne sont pas vite d'habitude.
Mme Gagnon-Tremblay: Ils sont méticuleux. Ils sont surtout
très méticuleux.
Mme Harel: Oui, oui, ils sont méticuleux.
Le Président (M. Marcil): L'article 607.1 est
suspendu.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui, c'est ça.
Le Président (M. Marcil): Cela va. J'appelle l'article
607.2.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article traite des modalités de
paiement de contribution financière et du mode de fixation de celle-ci.
Le premier alinéa édicte que la contribution est versée
sous forme d'une somme forfaitaire payable soit au comptant, soit par plusieurs
versements. Le second alinéa favorise une détermination à
l'amiable de la contribution financière en précisant qu'elle est
établie en accord avec la personne chargée de liquider la
succession, agissant avec le consentement des héritiers et
légataires particuliers, et que ce n'est qu'à défaut
d'entente entre les Intéressés qu'elle est fixée par le
tribunal. L'exigence du concours des héritiers et légataires a
paru s'imposer ici, considérant que ce sont eux qui devront, en
définitive, supporter le paiement de la contribution financière.
L'article s'inspire en partie des dispositions du Code civil du Québec
relatives à l'obligation alimentaire.
On permet autant que possible une somme forfaitaire par comptant ou
versements de sorte qu'on puisse régler la succession le plus rapide-
ment possible et faire en sorte de prendre une entente avec l'exécuteur
testamentaire et les héritiers.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 607.2 est
adopté. J'appelle l'article 607.3.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article énumère les
éléments qui doivent être considérés par le
liquidateur ou le tribunal dans la fixation de la contribution. Le premier
alinéa oblige à tenir compte des besoins et facultés du
créancier, des circonstances plus ou moins difficiles dans lesquelles il
se trouve par suite du décès ainsi que du temps qui lui serait
raisonnablement requis pour acquérir une autonomie lui permettant de
subvenir lui-même à ses besoins.
Il précise cependant qu'à l'égard du
créancier qui percevait, effectivement, des aliments du défunt
à l'époque de son décès, il ne sera tenu compte que
du montant des versements établis judiciairement pour le paiement de la
pension alimentaire ou de la somme forfaitaire. Cette précision s'impose
afin d'éviter que le créancier n'ait à établir des
faits qui avaient déjà été reconnus par le
tribunal.
Le second alinéa traite d'autres éléments qui
doivent également être pris en considération, tels l'actif
de la succession, les avantages que celle-ci procure au créancier, les
besoins et facultés des héritiers et légataires, ainsi que
le droit d'autres personnes à des aliments. Ces éléments
peuvent affecter l'importance de la contribution, voire même en
écarter l'attribution. Ainsi, l'actif de la succession, même
augmenté des libéralités faites par le défunt, peut
ne suffire qu'à payer les dettes de celui-ci ou ne permettre que
l'attribution d'une contribution minime puisque plusieurs personnes peuvent
aussi réclamer des aliments. Une telle situation appelle un
règlement équitable et l'attribution proportionnelle des
contributions.
En somme, c'est un peu les six mois dont on parlait tout à
l'heure pour les personnes qui sont déjà des créanciers.
Quant aux autres, bien sûr, on va tenir compte de l'actif de la
succession, des dettes, des besoins aussi du créancier potentiel, de ses
facultés d'intégrer le marché du travail, ainsi de
suite.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 607.3 est
adopté. J'appelle l'article 607.4.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article établit, pour fins de
fixation do la contribution réclamée par le conjoint ou un
descendant du défunt, une masse fictive destinée à servir,
soit dans l'appréciation de l'actif de la succession exigée par
l'article précédent, soit dans le calcul du maximum de la
contribution auquel ils ont droit en
vertu de l'article qui suit. Comme te précise l'article, cette
masse Inclut non seulement les biens laissés par le défunt, mais
aussi les donations qu'il a faites dans les trois ans précédant
son décès ainsi que celles ayant pour terme son
décès, quelle que soit leur date.
En proposant ainsi la création d'une masse fictive, l'article
vise à éviter que le défunt ne puisse, par des donations
faites peu avant son décès ou ayant pour terme son
décès, réduire l'actif de sa succession dans le but de
priver son conjoint ou ses descendants du bénéfice de la survie
de son obligation alimentaire. En ce sens, la règle proposée a
paru nécessaire à une protection efficace de leurs droits,
lesquels auraient pu autrement être rendus illusoires. Les
présomptions édictées par les articles 702.7 à
702.9 du projet s'appliquent ici pour déterminer ce qui constitue ou non
une libéralité.
Mme Harel: Les libéralités que l'on examine et qui
sont celles prévues dans le cadre du chapitre sur le patrimoine familial
sont de quelle durée?
M. Cossette: Je n'ai pas compris la question, excusez-moi.
Mme Harel: Les libéralités qui sont prévues
dans le cadre du chapitre sur le patrimoine familial...
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: ...qu'on peut examiner pour le partage...
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: ...sont de quelle durée? Concernant les
libéralités qui auraient été faites... Il y a une
disposition, je crois dans le chapitre du patrimoine, non?
M. Cossette: Non, non, non.
Mme Harel: Alors, s'il y a eu libéralité, on n'en
tient pas compte?
M. Cossette: Non. Parce que pour donner la résidence
familiale, il va falloir le consentement de l'autre.
Une voix: Oui.
M. Cossette: Pour les biens meubles, c'est la même
chose.
Mme Harel: Et pour la société d'acquêts,
c'est la même chose.
M. Cossette: Pour la société d'acquêts...
Une voix: Pour la résidence, c'est la même affaire,
c'est la même règle.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
M. Cossette: Oui, c'est la même chose, pour autant que ce
soit la résidence familiale.
Mme Harel: Trois ans précédant le
décès, est-ce que ce n'est pas relativement long? Comment peut-on
savoir, trois ans avant son décès, qu'on va
décéder? Il n'y a pas beaucoup de maladies mortelles qui
permettent de survivre trois ans. Trois ans, Me Cossette, était-ce le
délai qu'on retrouvait dans le projet de loi 20?
M. Cossette: Oui, oui, c'est le même délai.
Autrefois, quand il s'agissait de composer l'actif successoral en vue des
droits successoraux qui existaient, il y avait une présomption de
transmission par décès pour les donations faites dans les cinq
ans qui précédaient le décès. Autrement dit, les
gens essayaient tranquillement de diminuer la valeur de leur succession pour
payer moins d'impôt au moment du décès. Alors, c'est la
raison pour laquelle on présumait transmis par décès les
biens donnés par le défunt dans les cinq ans qui
précédaient son décès.
Alors ici, pour les fins de la diminution de l'actif successoral en vue
de priver les héritiers de leur part, on a pensé que trois
années, c'était suffisant. Évidemment, c'est très
discrétionnaire que d'établir un délai de trois ans. Mais
on s'est inspirés de certaines législations de l'extérieur
pour fixer le délai de trois ans.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 607.5.
Mme Harel: Vous savez combien Me Cossette inspire confiance. Sa
mémoire notariale est phénoménale.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui. Cet article fixe des limites objectives
aux réclamations des créanciers d'aliments. Le premier
alinéa fixe ainsi le maximum de la contribution accordée au
conjoint ou à un descendant du défunt à la
différence entre, premièrement, la moitié de la part
à laquelle il aurait pu prétendre si toute la succession, y
incluant les libéralités entre vifs faites par le défunt,
avait été dévolue suivant les règles de la
dévolution légale et, deuxièmement, ce qu'il a reçu
du défunt par succession.
Cette limite objective à la réclamation du conjoint et des
descendants semblait opportune. On a considéré ultimement que le
défunt qui laisserait à son conjoint et à ses descendants
l'équivalent de la moitié de leur part légale,
calculée en tenant compte des donations qu'il aurait pu faire de son
vivant, pourvoirait raisonnablement à leurs besoins et remplirait
pleinement son obligation alimentaire.
Ce premier alinéa limite, par ailleurs, la contribution
accordée aux autres créanciers à la valeur de six mois
d'aliments. Considérant que le but visé par la survie de
l'obligation alimentaire du défunt à leur égard consiste
à leur accorder le temps nécessaire pour leur permettre de
pallier la cessation de soutien alimentaire que provoque le
décès, on a jugé qu'une valeur de six mois d'aliments
suffirait dans tous les cas à combler les besoins des personnes
visées pour un temps suffisamment long à cette fin. C'est le cas
dont on parlait tout à l'heure.
M. Cossette: Alors, la petite nièce dont je vous pariais
tantôt n'aurait reçu que six mois d'aliments.
Mme Harel: Oui, mais de la même façon que
l'ex-épouse.
M. Cossette: Oui, oui.
Mme Harel: Je pense que ça élargit trop l'ouverture
à des recours de personnes qui vont prétendre être à
charge sans qu'il y ait eu obligation alimentaire.
M. Cossette: Oui, oui. Non, je le mentionnais tout
simplement.
Mme Harel: D'accord.
M. Cossette: Ce qui veut dire qu'il faudra amender l'article
607.5 et qu'il faudrait le suspendre également. Êtes-vous d'accord
là-dessus? Il va falloir amender l'article 607.5 en raison de
l'amendement que nous allons faire à l'article 607.1.
Le Président (M. Marcil): Donc, on va suspendre...
M. Cossette: II faudrait également suspendre l'article
607.5.
Le Président (M. Marcil): ..l'article 607.5. Me Grenier,
vous pouvez poser votre question. (23 h 45)
M. Grenier: J'aimerais savoir de Me Cossette ou de Mme la
ministre si le Jeune enfant est un créancier d'aliments
automatiquement.
Mme Gagnon-Tremblay: II doit en faire la demande.
M. Grenier: Mais est-il un créancier d'aliments?
M. Cossette: Oui.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
M. Grenier: II n'est pas à charge. C'est un
créancier d'aliments.
M. Cossette: C'est un créancier d'aliments. M. Grenier:
Automatiquement, enfin... Mme Harel: Pas automatiquement. M.
Grenier: S'il en fait la demande mais...
Mme Gagnon-Tremblay: S'il en fait la demande.
M. Cossette: S'il en fait la demande.
M. Grenier: ...le vocable "créancier d'aliments" concerne
les enfants.
M. Cossette: Mais il y a une autre condition aussi, soit s'il n'a
pas reçu au moins la moitié de sa part légale. S'il a
reçu plus que la moitié de sa part légale...
M. Grenier: Mais ce vocable "créancier d'aliments"
recouvre cette réalité de l'enfant qui serait ignoré par
un testament.
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: Donc, il y a des règles de dévolution
qui vont d'abord être utilisées. Des règles d'attribution
et de dévolution?
M. Cossette: Ce sont des règles de
dévolution...
Mme Harel: De dévolution.
M. Cossette: ...mais il faut bien retenir que ces dispositions
vont apparaître dans le Code civil du Bas-Canada, de telle sorte que les
règles de dévolution auxquelles on se réfère sont
celles du Code civil du Bas-Canada et non celles du nouveau droit des
successions qui est contenu dans le projet de loi 20.
Mme Harel: Ah! mon Dieu! Vous me donnez là l'occasion de
vous dire combien c'est une erreur - non pas de vous le dire, à vous, Me
Cossette, évidemment, ou simplement à la ministre, mais
également à l'adjoint parlementaire toujours responsable de la
réforme du Code civil - de ne pas mettre en vigueur le projet de loi 20.
Il va déjà être caduc au moment où
l'échafaudage va être terminé. Imaginez, si, en 1979, au
moment où on étudiait le chapitre sur la famille, il avait fallu
ne pas le mettre en vigueur, on ne serait pas à le modifier pour
l'améliorer maintenant.
M. Grenier: Surtout qu'on en a mis la moitié en vigueur
pour la curatelle.
Mme Harel: Effectivement, comme me le signale Me Grenier, surtout
qu'on en a mis la moitié en vigueur avec la curatelle. Au départ,
le
motif, c'était d'attendre que tout l'échafaudage de la
réforme soit complété, mais, là, on finit un mandat
et il y en a pour à peu près deux autres mandats avant que ce
soit terminé. Cela veut dire qu'on peut se retrouver dans quatre, cinq,
sept, huit ans, sinon dix ans...
M. Dauphin: 1991, le 1er août 1991.
Mme Bleau: Le ministre nous l'a promis pour 1992, et il
était très sérieux.
Une voix: Le 1er août 1991.
Mme Harel: Oh oui! Mais son prédécesseur
l'était lui aussi, infiniment sérieux. C'était l'oeuvre de
sa vie.
M. Grenier: M. Bédard était très
sérieux aussi.
Mme Harel: II s'appelait Herbert Marx, le député de
D'Arcy McGee. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui se soit plus
consacré que lui, finalement, au parachèvement de cette oeuvre
monumentale.
Mme Gagnon-Tremblay: Vous avez raison. M. Dauphin: C'est
toute une oeuvre.
Mme Harel: Sauf, évidemment, l'ancien ministre de ta
Justice, et la députée de Chicoutimi.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est un monument.
Mme Harel: C'est un monument, sûrement, mais c'est un
monument qui peut avoir, finalement, des fondations d'argile si on attend qu'il
soit trop tard pour mettre en vigueur les dispositions déjà
adoptées.
Alors, on revient à l'article 607 15, je pense.
Mme Gagnon-Tremblay: À l'article 607.5.
Le Président (M. Marcil): Non, à l'article 607.5,
et on a demandé de le suspendre.
Mme Gagnon-Tremblay: Comme le disait Me Cossette, nous devrons le
suspendre puisque nous apporterons des modifications pour exclure les...
Mme Harel: Oui? Pour quelle partie de paragraphe faudra-t-il le
suspendre?
Mme Gagnon-Tremblay: Seulement pour "dans les autres cas",
à la fin du premier paragraphe, avant-dernière ligne. Lorsqu'on
dit "dans les autres cas", cela pourrait être les cas dont on parlait
tout à l'heure, de collatéraux. Il faudrait donc enlever cette
phrase. De toute façon, c'est préférable de le suspendre
pour le reformuler.
Mme Harel: D'accord.
M. Cossette: Je pense que ça vaut la peine de
réfléchir avant de l'adopter. J'aimerais mieux qu'on le suspende,
quitte à y revenir.
Mme Harel: J'aimerais vous poser une question en regard de cette
disposition. Je la cherche et je ne la trouve pas, mais je suis certaine que
vous pouvez facilement me l'indiquer. Dans le patrimoine familial, il y a une
disposition qui veut qu'en cas de décès le conjoint renonce au
partage.
M. Cossette: II peut.
Mme Harel: II peut renoncer. Mais pourquoi le ferait il? Pour
quel motif le ferait-il? Parce qu'il a intérêt à renoncer
pour pouvoir hériter? C'est bien ça?
Mme Gagnon-Tremblay: Non. Mme Harel: Non.
M. Cossette: Son conjoint pourrait lui dire dans son testament.
Je te donne 1 000 000 $ si tu renonces au patrimoine familial, à
partager le patrimoine familial.
Mme Gagnon-Tremblay: Parce que, sans ça, c'est cumulatif,
finalement. Vous avez le patrimoine. Vous n'avez pas à renoncer pour
pouvoir être héritier si vous avez le patrimoine familial.
M. Cossette: Ah non, non, non!
Mme Gagnon-Tremblay: Vous n'avez pas à renoncer.
Mme Harel: À ce moment-là, dans quel cas, par
exemple, quelqu'un qui a une obligation alimentaire, qui a une créance
alimentaire, mais qui serait le bénéficiaire d'une police
d'assurance, par exemple... Cela peut se produire parce que souvent,
maintenant, au moment...
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Mme Harel: ...de la dissolution, le tribunal décide
d'obliger...
Mme Gagnon-Tremblay: Oui. Mme Harel:
...l'ex-époux...
Mme Gagnon-Tremblay: À prendre une assurance.
Mme Harel: ...à maintenir une assurance avec, comme
bénéficiaire, son ex-épouse.
Mme Gagnon-Tremblay: À ce moment-là, iI y aurait
les six mois.
Mme Harel: À ce moment-là, la police d'assurance
étant au nom de la personne créancière de l'obligation
alimentaire, est-ce que ça ferait partie des "10 % de la valeur de la
succession" qu'on retrouve au paragraphe 2 de l'article 607.5?
M. Cossette: D'abord, si elle est bénéficiaire
d'une police d'assurance de 100 000 $, je ne pense pas...
Mme Gagnon-Tremblay: Cela ne fait pas partie de la succession non
plus, une police d'assurance. Le bénéficiaire nommé ne
fait pas partie de la succession.
M. Cossette: Non. Ce que je veux dire, c'est que cette personne
n'est pas dans le besoin, alors je ne pense pas que le juge lui accorderait sa
demande.
Mme Harel: Pourquoi? Est-ce qu'il faut faire la preuve... Je n'ai
pas vu qu'il y avait une preuve à faire autre que celle de la
créance alimentaire si elle doit se continuer.
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: Si la personne percevait effectivement des aliments du
défunt, elle peut simplement réclamer...
Mme Gagnon-Tremblay: Elle aurait ses six mois. Elle aurait droit
à ses six mois...
Mme Harel: À six mois.
Mme Gagnon-Tremblay: ...puisque la police d'assurance, à
ce moment-là, étant donné qu'il y a un
bénéficiaire nommé, ne fait pas partie de la succession du
défunt. Alors, elle aurait droit à son bénéfice
d'assurance et à six mois d'aliments.
Par contre, si elle n'avait pas de pension alimentaire et qu'elle
était dans le besoin ou voulait faire valoir sa créance, à
ce moment-là, c'est bien sûr que le juge prendrait en
considération le fait que cette femme, ou cette conjointe, ou ce
conjoint n'est pas nécessairement dans le besoin puisqu'il a d'autres
actifs à sa disposition pour subvenir à ses besoins. À ce
moment-là, pour ce qui est de la succession, sa créance serait
drôlement réduite, peut-être qu'elle ne recevrait absolument
rien.
Mme Harel: Mais, par ailleurs, iI est évident, en fonction
de la formulation même des dispositions des articles 607.4 et 607.5,
qu'elle continuerait à percevoir les aliments durant les six mois,
même si elle touchait aussi...
Mme Gagnon-Tremblay: C'est ça.
Mme Harel: ...la police d'assurance.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui. Est-ce que la police d'assurance ne
fait pas partie de la succession?
M. Cossette: Des aliments, en général, sont
accordés à des personnes qui sont dans le besoin.
Mme Harel: Oui et on dit, ici, que cela se poursuit pendant six
mois.
Mme Gagnon-Tremblay: On lui donne six mois. C'est parce que... Il
y a eu un jugement, à ce moment-là.
M. Cossette: Si elle prouve...
Mme Harel: Elle n'a pas besoin de retourner devant le
tribunal.
M. Cossette: Vous parlez d'un créancier...
Mme Gagnon-Tremblay: Qui reçoit, qui perçoit...
M. Cossette: II est déjà créancier d'une
pension alimentaire, le conjoint est déjà créancier d'une
pension alimentaire.
Mme Harel: Doit-il retourner devant le tribunal?
M. Cossette: Bien non. Dans ce cas-là, non. Mme Harel:
La succession lui doit six mois. M. Cossette: Six mois
d'aliments.
Mme Harel: Bon! À ce moment-là, elle peut percevoir
pendant ces six mois et toucher la prime d'assurance en plus.
M. Cossette: Oui, oui. Mme Harel: C'est ça? M.
Cossette: Oui.
Mme Harel: Évidemment, s'il n'y a pas de prime
d'assurance, si elle a déjà simplement une créance...
C'est bien différent de la personne qui veut faire valoir, après
le décès, une créance; c'est bien différent de
celle qui en a déjà une.
M. Cossette: Celle-là...
Mme Harel: Pourquoi ne pas avoir envisagé que la
créance puisse durer un an, en fait l'équivalent de la
période d'un bail, par exemple?
Mme Gagnon-Tremblay: C'est arbitraire, mais c'est...
Mme Harel: L'équivalent des obligations, souvent, que l'on
prend à l'égard d'un bail locatif.
Mme Gagnon-Tremblay: Par contre, on sait très bien
qu'actuellement tout s'éteint lors du décès. Au moins, six
mois, c'est un gain. Bien sûr, c'est un petit peu arbitraire, c'aurait pu
être un ou deux ans, mais on pensait que six mois, c'était quand
même raisonnable.
Une voix: C'est un acquis.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est un acquis comparativement à ce
qu'il y a actuellement.
M. Grenier: Une question un peu technique. À l'article
607.5, au premier alinéa, dans votre méthode de calcul, vous
parlez de la différence entre xxx "et ce qu'il reçoit". S'il ne
reçoit rien, comment... Pourquoi mettez-vous ça s'il ne
reçoit rien? S'il reçoit quelque chose, c'est la règle du
deuxième alinéa. S'il ne reçoit rien, comment allez-vous
calculer la différence? Qu'est-ce que ça veut dire "et ce qu'il
reçoit"? Si la personne est créancière, mais qu'elle ne
reçoit pas de montant?
M. Cossette: Autrement dit, si le testament ne lui donne rien.
C'est ce que vous voulez dire.
M. Grenier: C'est: "et ce qu'il reçoit" du testament.
D'accord.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est s'il y a lieu.
M. Grenier: Pourriez-vous me faire... D'accord, c'est ce qu'il
reçoit.
Mme Gagnon-Tremblay: S'il y a lieu. M. Grenier: D'accord.
Cela va. Merci.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'il y a d'autres
questions concernant l'article 607.5?
Mme Harel: II est suspendu. Ce sera plus rapide lorsqu'on y
reviendra.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Le Président (M. Dauphin): L'article 607.6.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article procède de
considérations semblables à celles qui ont présidé
à l'instauration de la règle de l'article 702.4 du projet.
À l'Instar de celui-ci, il vise à éviter que le
défunt ne puisse, par des donations faites peu avant son
décès ou ayant pour terme son décès quelles que
soient leurs dates, réduire l'actif de sa succession en vue de priver
son conjoint ou ses descendants du bénéfice de la survie de son
obligation alimentaire en permet- tant au tribunal d'ordonner la
réduction de ces libéralités. L'article précise
cependant que les libéralités auxquelles le conjoint ou le
descendant aurait lui-même consenti ne peuvent être réduites
et que celles qu'il aurait reçues doivent être imputées sur
sa créance, énonçant ainsi des règles d'application
normale.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 607 6 est
adopté. J'appelle l'article 607.7.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article complète le
précédent en établissant les présomptions usuelles
de libéralités déguisées ou indirectes pour
certains actes en apparence à titre onéreux. Il présume
ainsi être une libéralité toute alinéation,
sûreté ou charge consentie par le défunt pour une
prestation hors de proportion avec la valeur du bien au temps où elle a
été faite, dans la mesure où la valeur excède la
prestation effectivement reçue.
L'article s'Inspire des propositions de l'Office de révision du
Code civil relatives au calcul de la réserve héréditaire.
La présomption édictée par l'article ne soumet, bien
sûr, à la réduction que la valeur de ce qui excède
le prix effectivement reçu ou la valeur de la contrepartie offerte.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 607.8.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article complète le
précédent. Il assimile à des libéralités les
avantages découlant d'un régime de retraite, d'un régime
d'épargne-retralte ou d'un contrat das-surance de personne, lorsque ces
sommes auraient fait partie de la succession du défunt, n'eût
été le fait qu'il ait désigné un
propriétaire subsidiaire ou un bénéficiaire dans les trois
ans précédant son décès. Les droits que
confèrent ces avantages sont cessibles et saisissables pour le paiement
d'une créance alimentaire payable en vertu de cette section et ce,
malgré toute disposition contraire. L'assimilation proposée est
Importante considérant le fait que les montants qui en sont l'objet
constituent bien souvent une partie substantielle des avoirs d'une personne
à son décès. L'article s'inspire des propositions de
l'Office de révision du Code civil relatives au calcul de la
réserve héréditaire.
On apporte un amendement également à cet article. Cette
modification est nécessaire pour s'assurer que les régimes de
retraite sont les mêmes que ceux dont les droits font partie du
patrimoine familial. D'autre part, la dernière phrase de l'article sous
étude est contradictoire avec le dernier alinéa de l'article 553
du Code de procédure civile, que modifie l'article 30 du présent
projet de loi.
Mme Harel: M. le Président, on me fait... (minuit)
Le Président (M. Dauphin): Juste pour les fins de nos
travaux, sur le plan technique, il est maintenant minuit. Est-ce que vous
voulez arrêter ou...
Mme Gagnon-Tremblay: Est-ce qu'on peut avoir le consentement pour
continuer, M. le Président?
Le Président (M. Dauphin): Si les membres y consentent, on
peut continuer, si c'est la volonté des membres de la commission.
Voulez-vous continuer un peu? Oui? D'accord.
Mme Harel: Évidemment, M. le Président, ça
ne présume en rien d'une décision, d'un consentement
plutôt, que l'on peut donner dans d'autres commissions parlementaires sur
d'autres projets de loi. Cela n'est pas un précédent que l'on
crée ce soir, à l'occasion de cette fin de session.
Le Président (M. Dauphin): C'est la volonté des
membres de la commission. On ne s'est pas creusé la tête pour
savoir si c'était un précédent ou non.
M. Marcil: C'est très exceptionnel lorsqu'on
dépasse minuit.
Le Président (M. Dauphin): On comprend votre point.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est un spécial du jeudi, du deux
pour un.
Mme Harel: Sur cette clause 607.8... Une voix: Le papillon
a-t-il été présenté? Le Président (M.
Dauphin): Le papillon, oui.
Mme Harel: Évidemment, comme la personne ne sait la date
et l'heure de son décès, de façon générale,
toute modification devra donc être approuvée par le conjoint ou le
descendant puisque, dans la mesure où il y aurait entente entre le...
Comment peut-on l'appeler? Pas le créancier?
Une voix: Le bénéficiaire.
Mme Harel: Le bénéficiaire. . En fait, non, pas le
bénéficiaire, parce que le bénéficiaire, c'est
celui qui est désigné dans la police. Le défunt en fait,
avant qu'il décède, aura évidemment intérêt
à utiliser le deuxième alinéa de l'article 607.6 pour
faire en sorte qu'une telle clause ne soit pas considérée comme
une libéralité. Ils pourront, à ce moment, aller chercher
le consentement pour pouvoir satisfaire...
Une voix: Mettre ça à l'abri.
Mme Harel: Oui, pour mettre ça à l'abri dans le
fond de l'article 607.8. Mais ça peut être une négociation
entre les parties. Tout ça se joue dans un contexte de mariage, n'est-ce
pas? Cette section n'est en vigueur que pour des conjoints qui sont
mariés et c'est à l'égard de la succession de l'un des
deux. Cela dit, ça peut être, évidemment, son
ex-épouse qui prend un recours pour faire reconnaître comme
libéralité la désignation d'un nouveau
bénéficiaire.
Mme Gagnon-Tremblay: Si elle vient demander, à ce moment,
une contribution à titre d'aliments et que la succession n'est pas en
mesure de pourvoir à sa demande.
Mme Harel: Seulement dans ce cas?
Mme Gagnon-Tremblay: Je vais quand même m'informer mais...
Expliquez-le donc, s'il vous plaît!
M. Cossette: Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez savoir,
mais ce qu'on vise ici, c'est celui qui va désigner comme
bénéficiaire, dans les trois années qui
précèdent son décès, une personne
étrangère à la succession.
Mme Harel: Oui. Alors, la question, précisément,
est la suivante: L'ex-épouse qui avait déjà une pension
alimentaire, qui l'avait donc obtenue par jugement, pourra-t-elle porter un
recours pour libéralité?
M. Cossette: Si elle ne réussit pas à
réclamer ses six mois, parce qu'elle n'a droit qu'à six mois,
strictement parlant, elle le pourrait.
Mme Harel: Uniquement pour couvrir les six mois d'aliments
qu'elle peut percevoir?
M. Cossette: Oui, oui.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est son seul recours, finalement.
Mme Harel: La succession, elle, pourrait demander un recours pour
faire désigner comme libéralités certains changements de
bénéficiaire.
M. Cossette: C'est le créancier qui exerce toujours le
recours.
Mme Harel: Le créancier étant le
créancier...
M. Cossette: Le créancier d'aliments qui exercera ce
recours, supposons qu'il n'y ait pas du tout de biens dans la succession.
Mme Harel: Mais supposons qu'il y en ait plutôt. S'il n'y
en a pas...
M. Cossette: S'il y en a dans la succession...
Mme Gagnon-Tremblay: On va se servir de ça avant.
M. Cossette: On va se servir d'abord des biens de la
succession.
Mme Harel: Pour les créanciers d'aliments? M. Cossette:
Oui, oui.
Mme Harel: Mais la succession comme telle, indépendamment
des créances, pourrait ouvrir un recours pour désigner comme
libéralité...
Mme Gagnon-Tremblay: Ce que vous voulez dire, finalement, c'est
qu'avec cet article-ci les autres héritiers pourraient, à un
moment donné, se servir de cet article en ce qui concerne les
libéralités.
Mme Harel: Bien sûr.
M. Cossette: Mais quand on pense à calculer la valeur de
la succession pour les fins...
Mme Harel: En vue de l'obligation alimentaire?
M. Cossette: ...du calcul qu'on a vu tantôt.
Mme Harel: Mais ce n'est pas dit dans le Code civil, que c'est
juste pour cette fin-là.
M. Cossette: Oui, regardez.
Mme Harel: Non, quand vous lisez l'article 607.8, on dit: "Sont
assimilés à des libéralités les avantages
découlant d'un régime de retraite, d'un régime
d'épargne-retraite ou d'un contrat d'assurance de personne..."
M. Cossette: À 1'article 607.4, on dit que la valeur des
libéralités faites par le défunt par acte entre vifs dans
les trois ans précédant le décès et celles ayant
pour terme le décès sont considérées comme faisant
partie de la succession pour fixer la contribution.' D'accord?
Mme Harel: C'est Juste à ces fins-là?
M. Cossette: Autrement dit, il y a quelqu'un qui laisse dans sa
succession 3000 $. Il a disposé de ses biens autrement, avant son
décès. Il laisse seulement 3000 $. Alors, si on calcule seulement
avec 3000 $. ça ne donnera pas grand-chose, mais, par contre, si on
comprend dans la valeur de la succession, fictivement encore une fois, les dons
de 500 000 $ qu'il a faits durant les trois années qui
précèdent son décès, on arrive à une
contribution significative. C'est à ce moment-là qu'on peut aller
chercher, en réduction, les libéralités qui ont
été faites dans les années qui ont
précédé son décès.
Mme Gagnon-Tremblay: En somme, finalement, ça
s'interprète par rapport à l'autre article, ce qui signifie que
ce ne sera pas accessible à tous les héritiers mais uniquement au
conjoint.
Mme Harel: Voilà, et aux fins de fixer la
contribution.
Mme Gagnon-Tremblay: Au conjoint ou à un descendant et non
à tous les autres héritiers.
Mme Harel: Cela va, adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Est-ce que les
deux amendements ont été présentés, Mme la
ministre?
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Le Président (M. Dauphin): Les amendements sont
adoptés. L'article 607.8, tel qu'amendé, est-il
adopté?
Mme Harel: Permettez-moi Juste une question. Évidemment,
dans le recours qui sera intenté par le conjoint ou un descendant, le
juge aura à évaluer - parce que, nécessairement, ce sera
à un tribunal de le faire - si, par exemple, une prime d'assurance a
été versée au conjoint ou à un descendant. Si
c'était le cas, il aurait à juger s'il faut désigner ces
changements de bénéficiaires comme étant des
libéralités. Il y a une discrétion, quand même?
M. Cossette: Oui, oui. Tout ça va...
Mme Harel: II n'a pas nécessairement à prendre en
considération les sommes déjà versées au conjoint
à un descendant?
M. Cossette: Non, s'il y a suffisamment d'argent dans la
succession pour le payer...
Mme Harel: Mais s'il n'y a pas d'argent, Me Cossette?
M. Cossette: S'il n'y en a pas du tout?
Mme Harel: Non. ce n'est pas ça la question. Si le
conjoint ou le descendant a déjà obtenu des primes qui ne
faisaient pas partie de la succession, des primes d'assurance, comme dans
l'exemple que je vous donnais précédemment, ça ne fait pas
partie de la succession. Mais ils auraient pu toucher ces primes-là.
Mme Gagnon-Tremblay: Ce ne sont pas des
libéralités.
M. Cossette: Non.
Mme Harel: Non, pas dans leur cas, mais le juge qui aura à
désigner les changements de bénéficiaires comme
étant ou non des libéralités devra-t-il ou non prendre en
considération les sommes déjà versées, qui ne
faisaient pas partie de la succession, mais que le conjoint ou le descendant
aurait pu toucher?
Mme Gagnon-Tremblay: II va sûrement le prendre en
considération.
M. Cossette: Je suis fatigué, mais je vais vous le
trouver.
Mme Harel: Est-ce que vous permettez qu'on poursuive et vous nous
donnerez une réponse par la suite?
M. Cossette: Oui.
Le Président (M. Dauphin): L'article 607.8, tel
qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 607.9.
Mme Gagnon-Tremblay: L'article 607.9 tempère les effets
des présomptions précédentes. Il précise que les
sommes versées pour l'entretien ou l'éducation d'une personne
ainsi que les cadeaux d'usage, tels les frais de noces ou les frais ordinaires
d'installation, ne sont pas considérés comme des
libéralités pourvu qu'ils n'aient pas été
manifestement exagérés eu égard aux facultés du
défunt au temps où ils ont été faits.
Dans le cas contraire, ces sommes ou cadeaux pourront évidemment
être considérés en partie comme des
libéralités et faire conséquemment l'objet de la
réduction.
L'article pose une règle d'application normale et s'inspire des
propositions de l'ORCC traitant de la réserve
héréditaire.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 607.9 est
adopté. J'appelle l'article 607.10.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article apporte des précisions
utiles quant à certaines modalités de la réduction des
libéralités. Le premier alinéa indique que cette
réduction n'a pas à être faite contre tous les
bénéficiaires de libéralités ou suivant un ordre de
priorité quelconque entre eux, mais qu'elle peut se faire contre un ou
plusieurs des bénéficiaires simultanément.
Cette règle a paru mieux favoriser les intérêts des
créanciers d'aliments, considérant la situation parfois difficile
dans laquelle ils auraient pu se trouver s'ils avaient eu à identifier
toutes les libéralités faites par le défunt et à
poursuivre ou mettre en cause tous les bénéficiaires.
Le second alinéa laisse par ailleurs au tribunal le soin de
déterminer au besoin la part que chacun des bénéficiaires
poursuivis ou mis en cause doit supporter dans le paiement de la
réduction, compte tenu de la valeur des libéralités qu'il
a reçues et du montant de la contribution accordée.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 607.10 est
adopté. J'appelle l'article 607.11.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article précise la date à
partir de laquelle l'intérêt court sur la somme à verser
pour satisfaire la réduction, en édictant qu'il court à
compter de la demande en réduction. En parlant de la somme que le
bénéficiaire de la libéralité est tenu de verser,
l'article indique que le projet n'envisage que la réduction en valeur
des libéralités. Cette position a, dans les circonstances,
semblé correspondre davantage aux besoins du créancier, compte
tenu du fait qu'un paiement en nature l'aurait placé dans la situation
d'avoir à liquider les biens reçus pour combler ses besoins
alimentaires.
L'article s'inspire des propositions faites par l'ORCC à propos
de la réserve héréditaire.
En somme, c'est l'intérêt légal à compter de
la demande en réduction.
M. Grenier: Le fait de faire entrer l'intérêt
à partir de la demande, je trouve ça un peu "raide", parce que,
somme toute, les gens reçoivent le bien, ils ne l'ont toujours bien pas
quémandé. Il suffirait qu'une personne demande la
réduction à un tribunal pour que ces gens soient tenus de payer
un intérêt sur cette somme. Je trouve que ça aurait
été plus juste, à cause du fait que la
libéralité peut avoir été donnée sans avoir
été demandée, d'avoir fait ça à partir de la
décision ordonnant la réduction et non pas... Parce que ce n'est
pas un montant qui est dû dans le fond. C'est un montant que quelqu'un
allègue être dû. (0 h 15)
Mme Gagnon-Tremblay: Écoutez-vous, M. Cossette?
M. Cossette: Oui.
M. Grenier: Je reçois quelque chose et, un bon matin,
quelqu'un allègue avoir un droit...
Mme Gagnon-Tremblay: Qu'est-ce que vous en pensez?
Une voix: S'il ne l'a pas...
M. Grenier: Pardon?
Une voix: S'il le demande, c'est parce qu'il
ne l'a pas.
M. Grenier: Oui, mais ce n'est pas de son fait souvent.
Une voix: Pardon?
M. Grenier: Ce n'est pas de son fait souvent. Souvent, la
personne n'a pas fait de geste pour avoir ça. Cela peut être une
libéralité dans un... Une personne dit... J'admets qu'il peut y
avoir des cas où des personnes sont complices, mais, des fois, ils
peuvent, pour toutes sortes de raisons psychologiques ou sociales, ne pas
l'être. Il suffirait qu'une autre personne dans la société,
parce qu'elle a une créance et qu'elle veut que ce soit
exécuté sur la succession, fasse une demande en réduction.
Le juge entend tout ça. Mais l'intérêt que la personne
paie, c'est à partir de la demande. Je me dis: Oui, c'est
spécial, mais je vous laisse réfléchir à
ça.
Mme Gagnon-Tremblay: Vous suggérez que ce soit à la
date de la décision.
M. Grenier: Je me demandais si ça n'aurait pas
été mieux à compter de la date de la décision.
À ce moment-là, on dirait: Vous devez de l'argent. Je m'excuse,
payez-le. Si vous ne le payez pas, là vous devez de
l'intérêt.
Mme Harel: Pas nécessairement, pour la bonne raison qu'il
est possible, si c'est le taux d'intérêt c'est calculé
à compter de la date de la demande, qu'il y ait, à ce
moment-là, une entente entre les parties pour, justement, ne pas
allonger indûment les délais en se présentant devant les
tribunaux, compte tenu du temps qui... Évidemment, ce genre de recours
en réduction peut prendre un certain délai. Alors, il est
possible que ça favorise les règlements, d'une part. D'autre
part, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux laisser au tribunal le soin de juger
à partir de quelle date la créance doit porter
intérêt?
M. Grenier: II ne peut pas. Cela serait peut-être un
compromis intéressant.
Mme Harel: Je me demande si ce n'est pas au juge... Parce que,
dans la mesure où il n'y a aucune complicité, ça pourrait
fort bien être à compter de la décision; la personne se
sent totalement de bonne foi en acceptant ce qui lui a été
offert, mais le tribunal peut évaluer la bonne foi ou la moins bonne foi
et décider que, dans les cas où il y a eu collusion, à ce
moment-là, le taux légal est à compter de la demande et,
dans les autres cas, de la décision.
M. Grenier: Ce n'est pas une dette.
Mme Harel: Est-ce qu'il ne vaut pas mieux laisser ça
à la discrétion du tribunal?
M. Cossette: On est quand même dans la situation suivante:
il s'agit d'aller chercher une libéralité qui a été
faite avant le décès. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas
grand-chose dans la succession. SI on est obligé d'aller chercher des
libéralités, c'est que, probablement, ces
libéralités-là ont été faites justement pour
sortir des biens de la succession.
Une voix: Peut-être.
M. Grenier: Vous dites que ce n'est pas une
libéralité.
M. Cossette: Évidemment, ce n'est pas la faute de celui
qui a reçu...
M. Grenier: On ne va pas chercher une libéralité
pour un calcul. On réduit une libéralité.
On va vraiment chercher de l'argent. On dit: Bon, vous...
M. Cossette: On réduit une libéralité qui a
été faite...
M. Grenier: On dit: II manque de l'argent. Donnez-nous de
l'argent.
M. Cossette: ...en vue de diminuer la valeur de la
succession.
M. Grenier: Oui, mais on dit: II manque de l'argent. Donnez-nous
de l'argent. Cependant, l'intérêt que vous allez payer, c'est
à partir du moment où une autre personne a décidé,
elle, qu'il y avait une demande en réduction. Alors, je me disais que ce
n'est pas nécessairement... Est-ce que c'est vraiment une dette? Je
trouvais que de dire: Le juge devra fixer le taux...
Une voix: II va être à même d'évaluer
les circonstances.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui, je pense que...
M. Grenier: On a pleinement confiance au tribunal à ce
chapitre-là. Je suis persuadé que le tribunal verrait à
départager...
Mme Gagnon-Tremblay: II pourrait être à même
justement d'évaluer les circonstances et...
M. Grenier: On ne sait jamais.
Mme Gagnon-Tremblay: ...de modifier...
M. Cossette: On suspend pour une modification.
M. Grenier: Oui. Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Dauphin): L'article 607.11 est suspendu.
J'appelle le suivant, l'article 607.12.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article favorise le règlement
à l'amiable du paiement de la réduction en permettant aux parties
d'en déterminer elles-mêmes les conditions et de fixer les
modalités de garantie ou de paiement qui s'y rattachent. À
défaut d'entente, ces conditions et modalités sont fixées
par le tribunal.
Mme Harel: Alors, l'aspect important, c'est qu'elle ne peut
être ordonnée en nature, mais le débiteur peut toujours se
libérer par la remise du bien." Le terme "elle", au début du
deuxième paragraphe de l'article 607.12, se réfère
à quoi, exactement?
Mme Gagnon-Tremblay: La contribution.
Mme Harel: La contribution, d'accord. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 607.12 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 25. On n'adoptera pas l'article
24, puisqu'il y a des paragraphes de suspendus. J'appelle l'article 25.
Mme Gagnon-Tremblay: Celte disposition anticipe la règle
de l'article 704 du Code civil du Québec prévu au livre des
successsions. Elle ne subordonne pas la vocation successorale du conjoint
survivant à la renonciation à ses droits et avantages
matrimoniaux. On sait que l'article 624c existe depuis 1915, alors on veut tout
simplement l'abroger, maintenant. C'est également pour respecter le
nouvel article 704, finalement, parce que, là, pour pouvoir
succéder, il fallait auparavant renoncer à son régime
matrimonial, donc également au partage. En vertu de l'article 704, on
peut cumuler les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir le partage familial
et, en plus, revenir à la succession pour...
Mme Harel: Permettez-moi le commentaire suivant. On est quand
même en train de légiférer à la pièce dans le
Code civil présentement en n'ayant pas introduit l'ensemble des
dispositions du projet de loi 20. Qu'on abroge l'article 624c pour pouvoir
donner effet à l'article 704, je veux bien. Je l'adopte. Mais il n'en
demeure pas moins qu'on est en train, à l'occasion du projet de loi sur
les droits économiques des conjoints, d'introduire à la
pièce les dispositions du projet de loi 20. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 26.
Mme Gagnon-Tremblay: Ces dispositions sont abrogées, parce
qu'elles ont été déplacées à
l'intérieur de la section particulière traitant de la prestation
compensatoire.
Mme Harel: Vous voyez, dans cette disposition - c'est l'article
735.1 - on parle de la manière dont les héritiers doivent
s'acquitter du paiement de la prestation compensatoire. Au paragraphe 2, on
dit: "Cette prestation est fixée en tenant compte, notamment, des
avantages que procurent au conjoint survivant le régime matrimonial, le
contrat de mariage et la succession." Là, on ne parle pas du patrimoine
familial.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est l'article actuel, la disposition
actuelle. On l'abroge.
Mme Harel: Ah!
Mme Gagnon-Tremblay: On l'abroge, parce que ces dispositions sont
déjà placées à l'intérieur de l'autre
section particulière concernant la prestation compensatoire.
Mme Harel: On tes retrouve à quel article? M. Cossette:
À l'article 462.13.
Mme Harel: D'accord. Alors, c'est donc à l'article
462.13...
Mme Gagnon-Tremblay: C'est la disposition actuelle.
Mme Harel: ...que l'on retrouve l'article suspendu, où on
tenait compte non seulement du régime, du contrat et de la succession,
mais aussi de la prestation. C'est un article en suspens, d'accord.
Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 26, adopté.
J'appelle l'article 27.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette disposition a pour but d'obliger le
"régistrateur" à indiquer, à l'Index des immeubles, les
déclarations de résidence familiale prévues dans un acte
destiné à l'enregistrement. Cela pourrait même aller
jusqu'à l'acte d'hypothèque aussi. Lorsqu'on en fait mention dans
un acte quelconque et qu'on enregistre cet acte, alors on le prévoit
à l'index des immeubles.
Le Président (M. Marcil): Cela va?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 28.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article établit la prescription
du recours prévu à l'article 455.1 du Code civil du
Québec.
Mme Harel: Ah oui! Cela s'ajoute...
Mme Gagnon-Tremblay: C'est cela.
Mme Harel: ...à la prescription pour la
séduction.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui, exactement. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 29.
Mme Gagnon-Tremblay: La disposition vise à fixer la
prescription pour faire annuler la renonciation au partage des acquêts du
conjoint prévus à l'article 504 du Code civil du Québec et
la renonciation au partage du patrimoine familial pour les époux
mariés avant l'entrée en vigueur de la loi.
Le Président (M. Marcil): Cela va?
Mme Gagnon-Tremblay: C'est la prescription de deux ans depuis
l'acte.
Mme Harel: II pourrait y avoir une action en annulation...
Mme Gagnon-Tremblay: C'est cela.
Mme Harel: ...de la renonciation au patrimoine familial.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui, dans les deux ans.
Mme Harel: Elle ne pourrait être intentée que par la
personne qui pouvait en bénéficier...
Mme Gagnon-Tremblay: C'est cela.
Mme Harel: ...qui décide d'annuler, dans le fond, la
renonciation qu'elle a faite elle-même.
Mme Gagnon-Tremblay: Parce qu'on aurait pu lui cacher, par
contre, certains faits.
M. Cossette: Si on a caché des actifs, par exemple.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui, pour la période de deux ans
depuis l'acte.
M. Cossette: S'il avait un appartement, Je ne sais pas,
à...
Le Président (M. Marcil): II faut que ce soit une
résidence secondaire...
Mme Gagnon-Tremblay: ...une résidence secondaire
cachée.
M. Cossette: Au Costa Rica, en Espagne, sur la Côte d'Azur
ou...
Mme Harel: Deux ans depuis l'acte...
Mme Gagnon-Tremblay: ...depuis l'acte. Mme Harel:
...depuis la renonciation.
Mme Gagnon-Tremblay: depuis la renonciation.
Mme Harel: Ah! D'accord.
Le Président (M. Marcil): Cela va?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 30.
Modifications au Code de procédure
civile
Mme Gagnon-Tremblay: Je vais demander à M. Roy de faire
les commentaires, M. le Président.
M. Roy: Les notes explicatives: Cet article a pour objet
d'adapter le paragraphe 7 de l'article 553 du Code de procédure civile
du Québec de manière à le rendre concordant avec la
nouvelle réalité des régimes de retraite privés. II
étend, de plus, l'insaisissabillté aux régimes
privés établis par les employeurs oeuvrant dans les domaines de
compétence fédérale, tels les régimes de Bell
Canada ou des banques. Enfin, iI ouvre à la saisie les sommes
décrites aux paragraphes 4, 6, 7, 8 et 11 de cet article 553
jusqu'à concurrence de 50 % afin de permettre d'exécuter le
partage du patrimoine familial ou le paiement de la prestation
compensatoire.
Mme Gagnon-Tremblay: II y aura aussi un amendement qui vise
à préciser l'alinéa où la modification intervient
et à supprimer une ponctuation inutile.
Mme Harel: C'est évidemment toute la définition de
l'insaisissabilité qui est en cause à l'égard des
régimes de retraite. Là, on dit: "Les prestations
accordées au titre d'un régime complémentaire de retraite
auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés..." Donc, cela
exclut les prestations auxquelles cotise seulement l'employé...
M. Roy: Effectivement, tel...
Mme Harel: ...comme les REER collectifs, par exemple.
M. Roy: Effectivement.
Mme Harel: Ce qui m'Inquiète, c'est que les REER
collectifs soient en progression vertigineuse. Ce n'est pas un véhicule
d'épargne-retraite; il a les mêmes avantages fiscaux que les
véhicules d'épargne-retraite. Il y a un engouement
incroyable présentement parce que ce n'est pas
réglementé du tout. On va dire: Si vous êtes dans les
régimes complémentaires, cela devient insaisissable, c'est
cela?
M. Roy: Cela ne le devient pas... Actuellement, c'est
Insaisissable en vertu du paragraphe 7 de l'article 553 du Code de
procédure civile, et les REER sont saisissables au complet. (Oh 30)
Mme Harel: Les REER sont saisissables au complet.
M. Roy: Actuellement, les régimes de retraite
privés auxquels contribue l'employeur ne sont insaisissables que
jusqu'à concurrence de 50 % lorsque c'est pour dette alimentaire; on
peut les saisir jusqu'à 50 % pour dette alimentaire. C'est l'état
actuel du droit.
Mme Harel: Rappelez-moi ce que vous faites exactement en regard
du paragraphe 7. Les faits concrets.
M. Roy: L'objet, c'est de l'adapter à la notion nouvelle
de régime complémentaire qui...
Mme Harel: Mais l'insaisissabilité? Cela va devenir
insaisissable.
M. Roy: Oui. C'est actuellement insaisissable.
Mme Harel: Insaisissable? M. Roy: Oui.
Mme Harel: Cela le demeure? M. Roy: Oui.
Mme Harel: Est-ce seulement la formulation qui change?
M. Roy: Seulement la formulation. Cependant, au dernier
alinéa de l'article 553, on a adapté, on a ouvert la saisie
jusqu'à 50 % pour l'exécution du partage du patrimoine familial
et pour le paiement de la prestation compensatoire.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est adopté.
L'article 30 est-il adopté, tel qu'amendé?
Mme Harel: Voulez-vous lire l'amendement, M. le Président,
pour les fins du Journal des débats?
Le Président (M. Marcil): Lire l'amendement?
Mme Harel: Non, on tient pour acquis que...
Mme Gagnon-Tremblay: Les deux amendements.
Le Président (M. Marcil): Les deux amendements.
Mme Harel: Les amendements sont des amendements de forme?
Mme Gagnon-Tremblay: C'est une question de ponctuation, dans un
cas, et l'autre précise l'alinéa.
Mme Harel: La virgule, après le mot "retraite".
Le Président (M. Marcil): Cela va. J'appelle l'article
31.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette disposition augmente le montant
minimal de la créance du créancier saisissant la résidence
familiale. Son but est de protéger davantage la famille contre les
saisies abusives.
Actuellement, dans le Code de procédure civile, on peut saisir
jusqu'à concurrence de 5000 $, et c'est remplacé par 10 000 $ au
lieu de 5000 $.
Mme Harel: II n'y a aucun mécanisme pour
Indexer régulièrement, dans le Code civil, ces montants?
Quand on les oublie, ça veut dire qu'on les retrouve dix ou vingt ans
plus tard...
Mme Gagnon-Tremblay: Avec des sommes ridicules.
Mme Harel: C'est ça. Est-il vraiment utile... C'est
là le danger de légiférer seulement par des modifications
au Code civil et non par des lois statutaires.
Mme Gagnon-Tremblay: Là, c'est au Code de procédure
civile.
Mme Harel: C'est vrai. Très bien. Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 32.
Mme Gagnon-Tremblay: II s'agit d'une disposition de concordance
avec l'article 687.1 du Code de procédure civile.
Mme Harel: Que dit l'article 687.1 du Code de prodédure
civile?
Mme Gagnon-Tremblay: C'est l'article suivant. Il va éviter
la vente forcée de la résidence familiale à un prix
très inférieur à sa valeur marchande réelle. Comme
on modifie cet article, l'autre article est une disposition de concordance.
Mme Harel: La disposition actuelle prévoit que c'est 25 %
de l'évaluation, tandis que la modification va porter le pourcentage
à 50 % de l'évaluation la valeur de l'adjudication minimale.
Mme Gagnon-Tremblay: Exactement. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 33.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est l'article dont on vient de parler.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 34.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette modification a pour but
d'élargir l'application de la règle prévue à
l'article 734.0.1 du Code de procédure civile, de manière que
cette règle s'applique aussi aux demandes de prestation
compensatoire.
Mme Harel: Comment se fait la preuve que ces biens meubles
appartiennent bien à la personne qui fait la saisie avant jugement?
Mme Gagnon-Tremblay: C'est une question de preuve.
Mme Harel: À ce moment-là, la saisie avant jugement
suppose qu'on peut arriver avec les titres de propriété, les
factures?
Mme Gagnon-Tremblay: Dans le cas de biens meubles, c'est beaucoup
plus difficile. C'est sur la question de la possession. Naturellement, ce n'est
pas comme de l'Immobilier.
Mme Harel: C'est vraiment différent, dans le second cas.
Il faut obtenir l'autorisation d'un juge pour saisir les biens de son conjoint
jusqu'à la part à laquelle on aurait droit. Un juge va avoir
à vérifier les titres de propriété. Mais, dans le
premier cas, c'est l'époux ou l'épouse qui fait saisir avant
jugement les meubles qu'il ou qu'elle considère lui appartenir.
Mme Gagnon-Tremblay: Est-ce toujours dans le cas de biens
mobiliers?
Mme Harel: Oui. En matière de prestation compensatoire,
j'imagine que les biens mobiliers peuvent avoir une certaine importance,
puisqu'il s'agit souvent d'entreprises de services, ou de fabrication. Cela
peut être un dépanneur, une entreprise agricole. Les biens meubles
sont quand même déterminants quant à la destination de
l'entreprise.
Mme Gagnon-Tremblay: Si ce sont les biens de l'entreprise, il est
assez facile d'en faire la preuve.
Mme Harel: Si l'époux ou l'épouse, qui est saisi
avant jugement, considère que ses biens meubles, c'est elle ou lui qui
les a acquis, même s'ils servent à l'entreprise.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui. La seule preuve, c'est par conservation
des factures. Autrement, j'imagine que c'est très difficile. À
part la conservation des factures à l'achat, c'est difficile.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Marcil): Adopté?
Mme Harel: Donc, iI faut suggérer de garder ses
factures.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 35.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette disposition vise à permettre
que la Régie des rentes du Québec soit avisée le plus
tôt possible pour procéder au partage entre les conjoints. Il y a
aussi une modification.
Le Président (M. Marcil): II y a un amendement.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui, iI y a une modification. Elle a pour
but de réduire les coûts qu'aurait entraînés la
signification de ces jugements à la Régie des rentes du
Québec. En somme, c'est la signification du jugement qui doit être
faite sans délai, par courrier recommandé ou certifié,
à la Régie des rentes du Québec. Avec l'amendement,
justement, on me mentionne qu'on n'a plus besoin de courrier recommandé
ou certifié. C'est tout simplement remplacé par les mots
"notifier sans délai ce jugement".
Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: M. le Président, voulez-vous me rappeler...
Le Président (M. Marcil): Oui, nous allons reprendre. Mme
la ministre.
Mme Gagnon-Tremblay: En somme, il s'agit de permettre que la
Régie des rentes du Québec soit avisée le plus tôt
possible pour procéder au partage entre les conjoints. Donc, au lieu de
fonctionner par courrier recommandé ou certifié, on fait tout
simplement notifier ce jugement sans délai.
Le Président (M. Marcil): Cela va?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est adopté.
L'article 35, tel qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article
36.
Modifications à la Loi sur le régime de
rentes du Québec
Mme Gagnon-Tremblay: II s'agit d'une modification de concordance
à la suite de la renumérotation de l'article 102.6.
Le Président (M. Marcil): Adopté?
Mme Harel: II s'agit donc d'une simple modification de
concordance.
Le Président (M. Marcil): C'est exact. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 37, l'alinéa 102.1.
Mme Gagnon-Tremblay: Le premier alinéa de cet article
reprend l'ancien texte de l'article 102.1 en y ajoutant une modification de
concordance à la suite d'une renumérotation des articles - il se
fait tard, M. le Président - qui traitent du partage des gains
admissibles non ajustés. Le second alinéa indique que la
Régie ne procédera pas au partage lorsque le Jugement fera
mention que les ex-conjoints se sont mutuellement cédé les droits
qui résultent du partage.
Le Président (M. Marcil): Nous sommes à l'article
102.1.
Mme Gagnon-Tremblay: On reprend l'ancien texte de l'article en y
ajoutant une modification de concordance.
M. le Président, on me fait part que cet article est lié
à l'article 462.9 qu'on a suspendu tout à l'heure.
Le Président (M. Marcil): Donc, vous voudriez qu'on le
suspende.
Mme Gagnon-Tremblay: II faudra suspendre cet article aussi pour
voir s'il n'y aurait pas des...
Le Président (M. Marcil): Est-ce que vous m'indiquez de
suspendre l'article 37 au complet ou uniquement l'alinéa 102.1?
Mme Gagnon-Tremblay: L'alinéa 102.1.
Le Président (M. Marcil): On suspend donc l'alinéa
102.1. J'appelle l'alinéa 102.2, à l'article 37 du projet de loi
146. Cela va, Mme la députée de Maisonneuve?
Mme Harel: Oui.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article définit l'expression
"ex-conjoints". Cette définition est nécessaire puisque le
partage s'applique désormais aux époux séparés de
corps, mais qui sont encore légalement mariés. Je m'excuse, M. le
Président. Je croyais que cet article était lié au dernier
article qu'on aurait étudié par la suite, mais il faut que cet
article demeure tel quel.
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Marcil): Oui, Mme la
députée.
Mme Harel: ...dans la disposition actuelle, il est prévu
que le partage "consiste en la répartition à parts égales
entre deux ex-conjoints de la somme de leurs gains admissibles non
ajustés pour chacun des mois au cours desquels ils ont cohabité
alors qu'ils étaient mariés." Est-ce à dire que le partage
n'était possible qu'à l'intérieur du mariage? Il est quand
même clairement dit, dans le projet de loi 116 actuellement à
l'étude en commission parlementaire, qu'il y a partage, tant pour le
conjoint survivant que pour le conjoint en cas de divorce ou de
séparation, que le conjoint soit marié ou en union de fait.
M. Roy: Excusez-moi. Jean-Aimé Roy, de la Régie des
rentes. Le projet de loi 116 ne vise pas du tout le partage. C'est avec le
projet de loi 146 qu'on l'introduit.
Mme Harel: Vous n'allez pas me dire que vous allez introduire le
partage uniquement pour les personnes mariées.
M. Roy: Actuellement, avec la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite?
Mme Harel: Oui.
M. Roy: Les modifications à la Loi sur le régime de
rentes s'appliquent effectivement seulement aux personnes mariées. (0 h
45)
Mme Harel: Là, vraiment, il y a...
Mme Gagnon-Tremblay: C'est ce qui existe actuellement.
Mme Harel: Regardez, le régime public... Mme
Gagnon-Tremblay: Oui. M. Roy: Oui.
Mme Harel: ...introduit un partage de la rente...
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Mme Harel: ...sur demande, peut-être... M. Roy:
Oui.
Mme Harel: ...dans le jugement du tribunal.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Mme Harel: Je crois que ce n'est même plus sur demande,
maintenant, je pense que c'est automatique.
Mme Gagnon-Tremblay: Non, pas encore.
M. Roy: Non, non.
Mme Harel: Cela a été modifié.
Mme Gagnon-Tremblay: On le rend automatique dans notre projet,
ici.
Mme Harel: Boni Pourquoi le faire pour les régimes publics
alors que l'Ontario l'a fait pour les régimes privés? Le
gouvernement fédéral l'a fait pour les régimes
privés. La disposition, dans la loi fédérale concernant
les employés régis par les lois fédérales, laisse
la porte ouverte lorsque les lois des provinces le prévoient. Cela va
tellement loin que, même au fédéral, il vient d'y avoir un
jugement récent de la Cour fédérale qui donne ouverture
à un couple homosexuel d'un tel partage parce qu'ils sont des conjoints
de fait.
Vraiment...
Mme Gagnon-Tremblay: On ne touche pas les conjoints de fait.
M. Roy: Non.
Mme Harel: ...je ne comprends pas qu'on ne touche pas les
conjoints de fait dans cette disposition. Normalement, cela aurait dû
être examiné à l'intérieur du projet de loi 116.
M. Roy: Attention! On parle du régime de rentes du
Québec.
Mme Harel: Je veux bien croire que vous parler du régime
de rentes. Là, c'est le régime public.
M. Roy: De notre régime public.
Une voix: Bien oui, le régime public, non pas le
régime privé.
M. Roy: II s'agit du régime public.
Mme Gagnon-Tremblay: Alors, c'est du régime public...
M. Roy: C'est plus ou moins à l'article 43 qu'on va
toucher les régimes privés.
Mme Gagnon-Tremblay: Dans le régime public, actuellement,
ça ne concerne que les gens mariés légalement.
Mme Harel: Mais le régime public, présentement,
permet, au moment de la dissolution, de demander le partage...
M. Roy: Oui.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Mme Harel: ...pour les conjoints de fait aussi.
Mme Gagnon-Tremblay: Non. M. Roy: Non. Une voix:
Non.
Mme Gagnon-Tremblay: Pour les conjoints légalement
mariés. La conjointe de fait peut recevoir la rente de. .
Mme Harel: Conjoint survivant.
Mme Gagnon-Tremblay: ...conjoint survivant si elle a
vécu...
Mme Harel: Si elle a cohabité...
Mme Gagnon-Tremblay: ...maritalement avec le défunt.
Mme Harel: Elle peut recevoir la rente de conjoint
survivant...
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Mme Harel: ...mais elle ne pourrait pas partager la rente...
Mme Gagnon-Tremblay: Non.
Mme Harel: pour les années de cohabitation.
Mme Gagnon-Tremblay: Exactement.
Mme Harel: J'aimerais qu'on suspende afin qu'on vérifie ce
qu'il en est dans les autres provinces et dans le régime de retraite du
Canada. Je sais que l'ouverture maintenant, dans à peu près
toutes les lois sur la sécurité du revenu au Canada, est une
ouverture.
Mme Gagnon-Tremblay: II faudrait..
Mme Harel: ...similaire...
Mme Gagnon-Tremblay: ...vraiment corriger
la Loi sur le régime de rentes du Québec. Ce n'est pas en
vertu de cet article-ci.
Mme Harel: Bien, c'est ce qu'on fait présentement.
Mme Gagnon-Tremblay: Ah oui! Mme Harel: On est dans le
partage.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est un autre débat, à savoir
si ça inclut les conjoints de fait ou non.
Mme Harel: Je ne sais pas s'il est autre, le débat, mais
je ne vois pas où on le ferait ailleurs qu'ici, si on examine la
question relative à la rente.
Mme Gagnon-Tremblay: Comme on a décidé, par
exemple, qu'on n'assujettissait pas l'union de fait et qu'on formait un
comité interministériel dans le but de voir tout l'impact, donc
la possibilité de le faire et d'harmoniser nos différentes lois,
ce serait peut-être un peu compliqué d'essayer de le faire
à l'Intérieur...
Mme Harel: Écoutez, ce ne serait pas du droit nouveau. On
l'a fait pour l'assurance automobile, pour la CSST, c'est-à-dire qu'il y
a partage pour les conjoints survivants...
M. Roy: Attention, attention!
Mme Gagnon-Tremblay: Le conjoint survivant demeure toujours ici,
c'est seulement la question des crédits qui ne sont pas partagés.
C'est un peu... Il faudrait aussi commencer à penser: Est-ce qu'il y a
charge d'enfants ou non? On irait très loin! Je pense qu'on est mieux de
ne pas ouvrir le débat ici, mais faire plutôt le débat dans
le cadre d'un comité.
Mme Harel: Oui, oui.
Le Président (M. Marcil): Voulez-vous qu'on suspende
l'article?
Mme Harel: Suspendez-le. Le Président (M. Marcil):
Oui?
Mme Harel: Je pense que j'ai la même propension que Me
Cossette à réfléchir avant de décider.
Mme Gagnon-Tremblay: Est-ce que Me Roy peut ajouter quelque
chose, M. le Président?
Le Président (M. Marcil): Oui, si vous le vouiez.
M. Roy. Il ne faudrait pas confondre. Pour ce qui est du
régime de rentes, le conjoint de fait a droit à la rente au
conjoint; ici, on parle du partage, et la base du partage, c'est pour les
conjoints mariés. C'est plus clair.
Mme Harel: Oui. Le Régime de pensions du Canada, quelles
dispositions prévoit-il, en termes de partage?
M. Roy: Effectivement, il y a possibilité de partage entre
conjoints de fait. Je pense qu'avant d'y arriver il faut faire des analyses
qu'on n'a pas faites parce que, justement, l'ouverture du partage était
seulement des corrections au Code civil. Le Code civil n'amène rien en
ce qui concerne les conjoints de fait.
Mme Gagnon-Tremblay: Est-ce qu'on l'adopte?
Mme Harel: Non.
Le Président (M. Marcil): Non, on va le suspendre.
Mme Harel: On va le suspendre.
Le Président (M. Marcil): On suspend l'article 102.2.
Maintenant, j'appelle l'article 102.3.
Mme Gagnon-Tremblay: Cette modification est nécessaire
afin de pouvoir appliquer au partage prévu par la Loi sur le
régime de rentes du Québec la décision rendue par le
tribunal en vertu de l'article 462. Je m'excuse, c'est l'amendement, M. le
Président. L'article 102.3 établit que la période du
partage des gains admissibles non ajustés comprend toute l'année
de la célébration du mariage et se termine à la fin de
l'année qui a précédé la prise d'effet du divorce,
de l'annulation du mariage ou de la séparation de corps. Nous apportons
un amendement, une modification qui est nécessaire afin de pouvoir
appliquer au partage prévu par la Loi sur le régime de rentes du
Québec la décision qui a été rendue par le tribunal
en vertu de l'article 462.5 du Code civil du Québec.
Mme Harel: En fait, c'est une certaine bonification parce qu'il
faut, présentement, qu'il y ait eu trois ans de vie commune pour qu'il y
ait partage tandis que, dorénavant, on calculera la cohabitation chaque
journée ou chaque mois plutôt, on calculera la période pour
évaluer le partage selon le nombre de mois de cohabitation. Est-ce bien
ça?
M. Boisjoli: C'est-à-dire que, s'ils ont cohabité
la première année du mariage, on va considérer toute
l'année pour les fins du partage.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article
102... L'amendement est adopté.
Mme Harel: L'amendement est à quel effet
déjà?
Mme Gagnon-Tremblay: L'amendement est nécessaire pour
pouvoir appliquer au partage prévu par la Loi sur le régime de
rentes la décision rendue par le tribunal en vertu de l'article 462.5 du
Code civil.
Mme Harel: L'amendement n'est pas Inclus.
Mme Gagnon-Tremblay: Peut-être qu'il manque à
votre...
Le Président (M. Marcil): Je l'ai ici.
Mme Harel: D'accord. Pourquoi laisser cette ouverture à
une, décision autre du tribunal?
M. Boisjoli: Si vous prenez votre texte à la page 7 du
projet de loi, vous allez voir, à l'article 462.5, que le tribunal peut,
à la demande de l'un ou l'autre des époux ou de leurs ayants
droit, décider que la valeur nette du patrimoine familial sera
établie selon la valeur de ces biens et de ces dettes à la date
où les époux ont cessé de faire vie commune. Si on n'avait
pas cet amendement, on serait obligé de partager toutes les
années de mariage alors que, si le tribunal vient dire qu'il va
réduire cette période à trois années, par exemple,
à ce moment-là, on va exécuter le partage seulement sur
trois ans, dix ans de mariage ou trois ans de vie commune.
Mme Harel: C'est plein de bon sens parce qu'il n'est pas dit pour
autant que, lorsqu'il n'y a plus de vie commune, il y a divorce.
Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est adopté
et l'article 102.3, tel qu'amendé, est adopté. J'appelle
l'article 102.3.1.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article établit que le conjoint
d'un cotisant pourra prendre connaissance des gains admissibles non
ajustés portés au compte du cotisant. Cette Information est
nécessaire pour que le conjoint sache s'il doit ou non céder ses
droits au partage des gains de son conjoint.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 102.4.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article indique les mois qui sont exclus
de la période du partage. Il y a aussi un amendement qui vise à
exclure aux fins de partage les gains inscrits durant les mois pour lesquels
une rente de retraite est payable, comme l'article le fait pour la rente
d'invalidité. Cette modification est concordante avec l'article 102.4 en
vigueur actuellement.
Des commentaires, Me Roy?
M. Roy: Jean-Aimé Roy, de la Régie des rentes.
C'est une omission qui avait été faite dans la rédaction
Initiale.
Mme Harel: À quoi peut correspondre le double de
l'exemption générale pour l'année?
M. Boisjoli: Jean-Luc Boisjoli, de la Régie des rentes.
Cette année, l'exemption générale est de 2700 $ Cela
correspond à 5400 $. Il faudra que les gains soient égaux ou
supérieurs à 5400 $.
Mme Harel: De quels gains s'agit-il déjà?
M. Boisjoli: Des gains admissibles du travailleur ou de la
travailleuse.
Mme Harel: Les femmes ont plus de chances de partager la rente de
leur conjoint que l'inverse.
Une voix: Ha. ha, ha!
Mme Harel: Et la rente d'Invalidité est exclue du partage.
Est-ce le cas?
M. Boisjoli: Oui, les mois au cours desquels une personne a
reçu une rente d'invalidité ne sont pas partagés. On
établit tous les mois au cours desquels un des conjoints a reçu
une rente d'invalidité et c'est exclu du partage.
Mme Harel: La rente d'invalidité qui est plus facile
à obtenir à 60 ans qu'avant, n'est-ce pas? Est-elle maintenue
quand on l'a obtenue à 60 ans? L'est-elle à 65 ans ou revient-on
au régime général?
M. Boisjoli: À 65 ans, une personne qui reçoit une
rente d'invalidité est présumée avoir fait une demande de
rente de retraite. C'est transformé en rente de retraite.
Mme Harel: Et c'est à 60 ans que la rente de retraite sera
partageable.
M. Boisjoli: II faut bien s'entendre. Ce que l'on va partager, ce
sont les crédits de rente et non pas la rente comme telle. Le
bénéficiaire d'une rente de retraite qui divorce verra ses gains
partagés et, conséquemment, sa rente de retraite réduite.
Mais la...
Mme Harel: Que veulent dire exactement les crédits de
rente?
M. Roy: Ce sont les gains admissibles.
Mme Harel: Ce sont les gains admissibles.
D'accord.
M. Roy: En fait, on fait du conjoint un cotisant comme le
travailleur l'a été, et, à partir de ces gains, il aura
droit à des prestations comme le travailleur.
Mme Harel: Cela n'a pas posé trop de problèmes
administratifs?
M. Roy: Jusqu'à maintenant? Non.
Mme Harel: Donc, ce ne sera pas non plus un gros problème
administratif d'inclure les travailleuses au foyer à la Régie des
rentes?
M. Roy: Cela, c'est une question de coût. Mme Harel:
C'est un problème financier.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 102.4 est
adopté, te) qu'amendé. J'appelle l'article 102.5.
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, cet article fixe le
moment où une demande de partage est censée être faite. Il
y a aussi une modification qui prévoit qu'en plus du jugement de
divorce, de séparation de corps ou d'annulation, il sera
nécessaire de fournir certains renseignements pour qu'il y ait partage
des gains inscrits au registre des gains. Ces renseignements seront
déterminés par règlement et comprendront notamment les
numéros d'assurance sociale et les dates de naissance des conjoints qui
n'apparaissent généralement pas dans le jugement. Me Roy,
pouvez-vous expliquer la raison de cet article?
M. Roy: En fait, les jugements ne font pas état du
numéro d'assurance sociale ni de la date de naissance. Il nous faut
absolument ces renseignements pour pouvoir exécuter le partage parce
que, comme on le sait, même si on a le nom d'une personne, il peut y
avoir des centaines de personnes du même nom dans toute la province de
Québec.
Une voix: Des Jos. Tremblay, il y en a plusieurs.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui, Jos. Tremblay.
Mme Harel: L'article 102.5 se lit comme suit: "La demande de
partage est censée être faite le jour où le jugement de
divorce, d'annu-lation du mariage ou de séparation de corps est
reçu à un bureau de la Régie. "Lorsque le divorce,
l'annulation du mariage ou encore la séparation de corps résulte
d'un jugement prononcé à l'extérieur du Québec,
cette demande est censée être faite le jour où la formule
exigée par la Régie, complétée et
accompagnée des documents prescrits, est reçue à l'un de
ses bureaux".
M. Roy: On ne peut pas avoir d'entente, bien entendu, avec les
cours extérieures pour qu'elles nous transmettent les jugements. Donc,
à ce moment-là, cela va prendre une demande
spécifique.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est pour ça qu'immédiatement
après "reçu à un bureau de la Régie", on ajoute
"ainsi que les renseignements prescrits". Pour pouvoir donner suite au
partage.
Mme Harel: "Toutefois, aucune demande n'est censée faite
avant la prise d'effet d'un tel jugement." Qui va devoir communiquer avec la
cour qui a prononcé un jugement à l'extérieur du
Québec? La personne qui demande le partage?
M. Roy: Effectivement. Généralement, elle a son
jugement. Bien entendu, dans les renseignements avec la demande, il y aura
copie du jugement.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté. M. le Président, je vous
suggérerais...
Le Président (M. Marcil): L'article 102.5 est-il
adopté, tel qu'amendé?
Mme Harel: ...de terminer ici. Nous avons fait un travail
minutieux, ce soir. Nous allons reprendre après la période de
questions, demain.
Le Président (M. Marcil): Je pense que demain, sous toutes
réserves, le ministre de la Main-d'Oeuvre et de la
Sécurité du revenu qui... Ce qui veut dire qu'on reprendra nos
travaux à peu près vers 12 h 30.
Mme Harel: Non, on reprendra immédiatement après la
période de questions.
Le Président (M. Marcil): Oui? Tant mieux. Cela va.
Mme Harel: C'est la dernière heure des trois heures.
Mme Gagnon-Tremblay: À moins qu'on ne continue une autre
demi-heure, Mme la députée de Maisonneuve?
Mme Harel: La différence entre vous et moi, c'est que,
demain, j'ai une période de questions à préparer.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Mme Harel: Pas vous, non? Je vais tout de suite la libérer
de... Ha, ha, ha! J'ai aussi, une heure au salon bleu avec le ministre de la
Main-d'Oeuvre et de la Sécurité du revenu sur les crédits
supplémentaires.
Mme Gagnon-Tremblay: Ce qui veut dire qu'on pourrait reprendre
immédiatement après la période de questions?
Mme Harel: On va reprendre après la période de
questions. J'aurai à compléter la dernière heure des trois
heures dévolues à l'Opposition pour l'étude des
crédits supplémentaires. Normalement, ça devrait
être vers 13 heures. Il nous restera donc deux heures demain matin.
Le Président (M. Marcil): Cela va? Mme Gagnon-Tremblay:
D'accord. Le Président (M. Marcil): Disons que...
Mme Harel: Quitte à compléter après, par
exemple. Quitte à ce que vous suspendiez pendant que je passe mon heure
au salon bleu pour aller dîner et qu'on se retrouve à 14 heures.
Là Chambre est quand même convoquée, les commissions sont
convoquées jusqu'à 14 h 30.
Le Président (M. Marcil): C'est ça.
Mme Gagnon-Tremblay: J'ai une obligation à 14 heures,
ça peut compliquer les affaires.
Une voix: Cela va arrêter à 14 heures.
Mme Gagnon-Tremblay: Cela va arrêter à 14 heures,
possiblement.
Mme Harel: Donc, il faut que ça arrête à 13
heures.
Le Président (M. Marcil): D'une façon ou d'une
autre, Mme la ministre, au rythme où on va là, il reste
à peu près dix articles et les articles en suspens.
Mme Harel: Je dois quitter à 13 heures pour l'étude
des crédits supplémentaires.
Le Président (M. Marcil): Ce qui veut dire que, de 11
heures, demain matin, à 13 heures, on aura deux heures à nous
pour terminer. Je pense qu'on pourra le terminer.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Le Président (M. Marcil): D'accord? Cela va?
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Le Président (M. Marcil): Immédiatement
après la période de questions?
Mme Harel: Oui. J'espère que la période de
questions ne sera pas trop longue.
Le Président (M. Marcil): J'ajourne les travaux.
(Fin de la séance à 1 h 4)