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(Douze heures cinquante-neuf minutes)
Le Président (M. Dauphin): A l'ordre, s'il vous
plaît !
La commission des Institutions reprend ses travaux. Elle a un mandat
bien précis, c'est-à-dire faire l'étude
détaillée du projet de loi 146, Loi modifiant le Code civil du
Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser
l'égalité économique des époux.
Tel que convenu, nous allons revenir sur certains articles, notamment
l'article 462.9, introduit par l'article 8 que nous avons laissé en
suspens hier. Mme la ministre, article 462.9.
Articles en suspens
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, il s'agit de
remplacer l'article 462.9 introduit par l'article 8 du présent projet de
loi par le suivant: "Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe
du partage égal et, quant aux gains inscrits en vertu de la Loi sur le
régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents,
décider qu'il n'y aura aucun partage de ces gains, lorsqu'il en
résulterait une Injustice, compte tenu notamment de la brève
durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l'un des
époux ou encore de la mauvaise foi de l'un d'eux."
Vous permettrez que Me Roy donne certaines explications concernant
l'introduction de cet article.
Le Président (M. Dauphin): Me Roy.
M. Roy (Jean-Aimé): Je suis Jean-Aimé Roy, de la
Régie des rentes.
Cela donne suite à votre commentaire d'hier à savoir que
le juge puisse décider qu'il n'y aura pas partage en ce qui concerne le
régime de rentes. Cependant, on ne peut faire de partage à moins
de 50 %. Donc, c'est 50 % ou 0 %.
Le Président (M. Dauphin): Mme la
députée.
Mme Harel: Je suis satisfaite parce qu'il peut se produire des
cas où, manifestement, il y a eu dilapidation, mauvaise foi ou
brièveté du mariage qui ne justifierait pas le partage.
Le Président (M. Dauphin): L'article 462.9 est-il
adopté? Adopté. J'appelle l'article 462.13.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est un article qui avait également
été suspendu hier. A la septième ligne de l'article 462.13
du Code civil du Québec ajouté par l'article 8, les mots "le
partage du patrimoine familial" sont supprimés.
A la fin du premier alinéa de l'article 462.13 ajouter
après le mot "décès", les mots "II est alors, en outre,
tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession".
Mme Harel: M. le Président, je dois vous dire que je suis
d'autant plus satisfaite qu'on va vraiment distinguer la prestation
compensatoire pour l'enrichissement que la collaboratrice aura apporté
à l'entreprise et le patrimoine familial comme un patrimoine commun de
la vie commune des conjoints.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Gagnon-Tremblay: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. L'article
462.13, tel qu'amendé, est-il adopté? Adopté. Je crois que
nous allons maintenant continuer avec l'article 24, plus
précisément avec son sous-article, 607.1.
Mme Gagnon-Tremblay: Aux première et deuxième
lignes de l'article 607.1 du Code civil du Bas-Canada ajouté par
l'article 24, les mots "ou toute personne qui, à l'époque du
décès, était à la charge du défunt" sont
supprimés. Cela exclut, entre autres, tous les collatéraux dont
on parlait hier.
Mme Harel: Je ne sais pas, M. le Président, si Me Cossette
considère cet amendement comme étant de nature à
reconduire simplement la vision que le Code civil avait déjà de
l'obligation alimentaire. Je pense que c'est plus prudent.
M. Cossette (André): Oui, dans les circonstances, oui.
Mme Harel: Dans les circonstances, c'est plus prudent de
maintenir simplement les ascendants, descendants, père, mère ou
enfants et la survie de l'obligation alimentaire se réfère
à l'obligation alimentaire qui n'existe que pour les ascendants,
descendants. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Est-ce que
l'amendement est adopté? Adopté. Est-ce que l'article 607.1, tel
qu'amendé, est adopté? Adopté. J'appelle l'article
607.5.
Mme Gagnon-Tremblay: Pour l'article 607.5, je demanderais
à Me Cossette de...
Une voix: Pourquoi était-il suspendu?
M. Cossette: II est suspendu, mais il n'y a pas d'amendement.
Une voix: Non?
Mme Gagnon-Tremblay: Dans les autres cas, peut-être?
Une voix: C'est vous qui aviez demandé de le
suspendre?
M. Cossette: Oui. Comme on l'a suspendu, il faudrait l'adopter
tel quel.
Mme Gagnon-Tremblay: Mme la députée de Maisonneuve,
vous vous souviendrez que l'article 607.5, à la demande de Me Cossette,
nous l'avions suspendu pour voir s'il y avait des modifications, mais on me dit
qu'il n'y en a aucune. Il faudrait maintenant l'adopter.
Le Président (M. Dauphin): L'article 607.5
Mme Harel: Oui. C'est parce qu'il n'y a pas de concordance, c'est
bien le cas, n'est-ce pas? Finalement, il n'y a pas de concordance avec les
amendements qu'on vient d'Introduire. C'est pour ça qu'on peut l'adopter
sans l'amender.
M. Cossette: C'est-à-dire l'adopter tel quel.
Mme Harel: Tel quel.
M. Cossette: Tel qu'il est écrit.
Mme Harel: Parce qu'il n'y a pas nécessité de
concordance, n'est-ce pas?
M. Cossette: C'est ça.
Le Président (M. Dauphin): L'article 607.5 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 607.11
auquel Mme la ministre a un amendement.
Mme Gagnon-Tremblay: L'article 607.11 du Code civil du Bas Canada
a|outé par l'article 24 est supprimé.
Mme Harel: Cela revient à confier au tribunal le soin de
décider de la date où la créance va porter
intérêt, c'est bien le cas?
Mme Gagnon-Tremblay: C'est ça, à compter de la
demande en réduction.
Mme Harel: C'est plus prudent, dans le fond...
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Mme Harel: ...parce que la demande en réduction peut
résulter de situations et de circonstances tellement différentes
qu'il vaut mieux laisser le tribunal les apprécier.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est tout à fait exact.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 607.11, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Gagnon-Tremblay: Oui. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Si vous me le
permettez, J'aimerais revenir à l'article 8 et vous demander de
l'adopter dans son ensemble, ce que j'avais omis tantôt.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui, adopté. Mme Harel:
Très bien.
Le Président (M. Dauphin): L'article 8 dans son ensemble,
tel qu'amendé, est adopté. Même chose pour l'article 24.
Est-ce que l'article 24 dans son ensemble est adopté tel
qu'amendé?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Si mes notes
sont bonnes, on revient maintenant à l'article 37, à son
sous-article 102.1.
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, insérer,
après le mot "gains" de la quatrième ligne du deuxième
alinéa de l'article 102.1 introduit par l'article 37 du présent
projet de loi, les mots qui suivent "ou qu'il n'y a aucun partage de ces
gains".
Le Président (M. Dauphin): Me Roy.
M. Roy: C'est pour donner effet à la modification qu'on a
faite tout à l'heure à l'article 462.9. C'est le pendant au
Régime de rentes.
Mme Harel: L'article 462.9 qui permet à un tribunal...
M. Roy: Voilà.
Mme Harel: ...d'exclure le partage lorsqu'il y a eu dilapidation
ou mauvaise foi de l'une des parties.
M. Roy: Effectivement. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 102.1 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 102.2.
Mme Gagnon-Tremblay: À l'article 102.2, Mme la
députée de Maisonneuve, c'était tout simplement parce que
vous vouliez discuter de l'union de fait. C'est pour ça qu'on l'avait
suspendu. Je ne sais pas aujourd'hui, à ce moment-ci, où est
rendue votre réflexion.
Mme Harel: Évidemment, comme on vient de décider...
Là, est-ce qu'il s'agit des régimes complémentaires ou du
régime public?
Une voix: Public.
Mme Gagnon-Tremblay: Public.
Mme Harel: Toujours du régime public.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui. Comme on en a discuté hier, on
ne partage pas les gains, mais uniquement la rente, c'est-à-dire la
rente de survivant.
Mme Harel: D'accord. Alors, je vais inscrire un vote contre parce
que je considère, contrairement aux régimes
complémentaires où je souhaite qu'on ait l'occasion d'en
rediscuter lors de l'étude du projet de loi 116... Comme ce n'est pas le
cas pour le régime public, c'est la dernière occasion, Je veux
manifester mon opposition au fait que l'on n'ouvre pas la possibilité
d'un tel partage. Alors, je vais vous demander, M. le Président,
d'enregistrer mon opposition.
Le Président (M. Dauphin): Mme la ministre.
Une voix: Adopté sur division? Mme Harel: Oui, sur
division.
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, comme je le
mentionnais hier, la raison pour laquelle on ne l'ouvre pas, c'est parce qu'on
a plutôt préféré faire le débat, former un
comité interministériel pour voir l'impact que ça pourrait
avoir sur l'union de fait, mais ne pas les assujettir à
l'intérieur de ce projet de loi.
Le Président (M. Dauphin): Merci, Mme la ministre. Si j'ai
bien saisi, l'article 102.2 est adopté, mais sur division.
Mme Harel: C'est ça.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 37 est
adopté tel qu'amendé?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Dauphin): Si vous me le permettez, pour
les fins du Journal des débats, l'article 102.1, toujours
à l'article 37, est adopté tel qu'amendé. Je n'avais pas
vu l'amendement tantôt.
Avant de poursuivre, Mme la secrétaire, est-ce qu'il y avait des
remplacements au début de nos travaux, tantôt?
La Secrétaire: Oui, M. le Président. M.
Godin (Mercier) est remplacé par Mme Harel
(Maisonneuve) et M. Kehoe (Chapleau) par M. Middlemiss (Pontiac).
Le Président (M. Dauphin): Merci beaucoup, Mme la
secrétaire.
Nous poursuivons maintenant avec l'article 102.6.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui. On ira en réouverture, M. le
Président, de l'article 8, l'article 462.12 introduit par l'article
8.
Le Président (M. Dauphin): D'accord. J'appelle l'article 8
à son sous-article 462.12.
Mme Gagnon-Tremblay: Remplacer le troisième alinéa
de l'article 462.12 tel qu'adopté et introduit par l'article 8 du
présent projet de loi par le suivant: "Entre les époux ou pour
leur bénéfice, et nonobstant toute disposition contraire, ces
droits ainsi que ceux accumulés au titre d'un autre régime de
retraite sont cessibles et saisissables pour le partage du patrimoine
familial."
Je demanderais à Me Roy, M. le Président, si vous y
consentez, de nous donner les explications concernant cet article.
M. Roy: M. le Président, hier, lorsque Mme Harel a
soulevé la question de la saisie possible des REER collectifs, je lui
avais dit qu'il y avait possibilité de saisir tous les REER. Cependant,
après réflexion, cette nuit, j'ai découvert un cas
où il y a possibilité d'insaisissabilité d'un REER: c'est
le cas des REER assurés. À ce moment-là, il faut
absolument prévoir la possibilité d'aller les saisir. Je dois
dire que c'est un avantage que les compagnies d'assurances avaient et qu'elles
publicisaient abondamment. Les compagnies de fiducie ont aussi demandé
ce privilège qu'on retrouve maintenant dans un projet de loi qui n'est
pas encore en vigueur, la loi sur les sociétés de fiducie,
à l'article 178 qui se lit comme suit: "Les fonds constituant les rentes
à terme fixe sont insaisissables entre les mains de la
société de fiducie comme s'il s'agissait de rentes à
termes fixes pratiquées par les assureurs." Ils nous ont demandé
la correspondance.
Donc, pour éviter que les gens - excusez-moi d'employer le mot -
se tirent sur les REER insaisissables, je pense qu'il faut absolument
prévoir ici, malgré toute disposition contraire, que ce sera
saisissable.
Une voix: Et cessible.
Mme Harel: Alors, M. le Président, évidemment, il
faut comprendre qu'il doit y avoir uniformité, sinon, on peut comprendre
pourquoi les sociétés de fiducie demandent le même
traitement que les sociétés d'assurance, étant
donné que les sociétés d'assurance ont un traitement
différent qui, finalement, peut favoriser leur portefeuille. Il vaut
mieux, à ce moment-ci, adopter l'amendement qui nous est proposé,
de manière à assurer une égalité de traitement sur
tous les véhicules de rentes.
Le Président (M. Dauphin): ...cet article-là. Pour
les fins du Journal des débats, il s'agissait d'un
deuxième amendement, n'est-ce pas, Me Giguère? Il y avait
déjà eu un premier amendement hier. Est-ce que l'article 472.12
de l'article 8 est adopté tel qu'amendé?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 24,
l'article 607.8.
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, il y a
réouverture de l'article 24. Insérer, à la fin de
l'article 607.8 tel qu'adopté et introduit par l'article 24 du
présent projet de loi, la phrase suivante: "Malgré toute
disposition à l'effet contraire, les droits que confèrent ces
avantages découlant d'un régime d'épargne-retraite ou d'un
contrat d'assurance de personne sont cessibles et saisissables pour le paiement
d'une créance alimentaire payable en vertu de cette section." Me Roy,
voulez-vous nous donner des explications, s'il vous plaît?
Le Président (M. Marcil): Cela va?
Mme Gagnon-Tremblay: Me Roy, est-ce que vous voulez donner des
explications?
M. Roy: Effectivement. Ce sont les mômes raisons que celles
qui ont entraîné la modification qu'on a soumise tout à
l'heure pour l'insaisissabilité à l'article 462.12. Si on relit
l'article tel qu'amendé hier, on disait: "Sont assimilés à
des libéralités les avantages découlant d'un régime
de retraite ou d'un contrat d'assurance de personne, lorsque ces avantages..."
Donc, on se référait aux régimes de retraite visés
à l'article 462.2 du Code civil du Québec, avec l'amendement qui
avait été adopté hier.
L'autre amendement qu'on avait adopté également,
c'était de biffer la dernière phrase qui se lisait comme suit:
"Malgré toute disposition à l'effet contraire, les droits que
confèrent ces avantages sont cessibles et saisissables pour le paiement
d'une créance alimentaire payable en vertu de cette section." On se
souvient que je vous avais dit, à ce moment-là, que les
régimes complémentaires, la règle
d'insaisissabilité, on la retrouvait à l'article 553 du Code de
procédure civile. Cependant, bien que l'article 553 protège de
l'insaisissabilité et de la saisie jusqu'à 50 %, pour les
contrats d'assurance et les régimes d'épargne-retraite, cette
saisie n'est prévue nulle part. Donc, il faut le prévoir, comme
on l'a fait tout à l'heure.
Mme Harel: II y a toujours cette différence de traitement
qui est faite entre les régimes privés et les autres
véhicules. (13 h 15)
M. Roy: Voilà.
Mme Harel: On a pu constater, en commission parlementaire, qu'il
y a finalement une progression vertigineuse des autres véhicules parce
que les autres ne sont pas réglementés tandis que les
régimes privés, les fonds de retraite des patrons le sont. Il
faut mieux avoir une égalité de traitement, sinon c'est comme si
l'État favorisait un type de véhicule au détriment d'un
autre. Les dispositions sont prises pour que la commission des institutions -
qui est la nôtre, je pense - qui aura à examiner le projet de loi
sur les fiducies... Est-ce bien cette commission ou est-ce la commission de
l'administration?
M. Roy: Sur la fiducie?
Une voix: Du budget et de l'administration.
Mme Harel: Le projet de la commission du budget et de
l'administration n'est pas adopté. Il pourrait y avoir un papillon,
j'imagine.
M. Roy: Pour la loi sur les sociétés de fiducie?
C'est un projet de loi qui a été adopté en 1987...
Mme Harel: D'accord.
M. Roy: ...mais il n'est pas en vigueur. Il a été
sanctionné le 18 décembre 1987.
Mme Harel: II faudrait certainement veiller à ce que la
mise en vigueur de ces dispositions prenne effet au moment où il y a
information des Institutions en cause. Autant on peut souhaiter une mise en
vigueur immédiate de l'ensemble des dispositions du projet de loi 146,
autant il faut veiller à une mise en vigueur particulière pour
ces articles, le temps que l'information suffisante soit
communiquée.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est prévu.
Mme Harel: II faudrait reporter leur mise en vigueur de
manière à s'assurer que cela concorde.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui, s'assurer que cela concorde, que cela
s'harmonise bien avec l'autre projet.
Mme Harel: Surtout que les sociétés sont mises au
courant, évidemment. Elles font les
modifications d'usage pour l'application... Mme Gagnon-Tremblay:
C'est ça. Mme Harel: ...de la disposition. Le
Président (M.Marcil): Cela va?
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, c'est terminé
pour les articles suspendus.
Le Président (M. Marcil): Un instant. À l'article
607.8, cet amendement est un deuxième amendement qui s'ajoutait à
l'autre.
Une voix: II est adopté.
Le Président (M. Marcil): Est-ce qu'il est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Cela va. L'article 607.8 est
adopté tel qu'amendé. Maintenant, nous allons... L'article 607.8
de l'article 24 est adopté tel qu'amendé. On a repris à
peu près tous les... Est-ce que l'article 24 dans son ensemble est
adopté tel qu'amendé?
Mme Harel: Sur division, à cause de la disposition
particulière.
Le Président (M. Marcil): Cela va. Adopté sur
division. Nous allons appeler immédiatement l'article 102.6 de l'article
37.
Autres articles
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, cet article indique
les circonstances et énumère les personnes qui peuvent faire une
demande de partage au nom d'un ex-conjoint. Est-ce que vous permettez que Me
Roy apporte une explication au texte?
M. Roy: C'est seulement une précision. Dans la note
explicative, je n'ai pas vu qu'il s'agissait du cas, bien entendu, où on
faisait face à un jugement prononcé à l'étranger,
à l'extérieur du Québec.
Mme Harel: Est-ce qu'il s'agit donc, dans le deuxième
paragraphe, d'une demande qui peut être faite par l'ayant droit ou
l'orphelin d'un exconjoint pour un jugement prononcé à
l'extérieur du Québec?
M. Roy: Oui. Puisque si le jugement est prononcé au
Québec, le protonotalre va nous envoyer le jugement.
Mme Harel: Est-ce assez clair dans la formulation que la demande
du deuxième paragraphe est bien celle du premier? Ne vaudrait-il pas
mieux formuler la demande...
M. Roy: II n'y a pas de demande pour les jugements
prononcés au Québec. Cela ne peut s'appliquer qu'à ce
cas-là.
Mme Harel: II n'y a pas de demande pour les ayant droit ou les
orphelins quand le jugement est prononcé au Québec?
M. Roy: C'est ça. Le protonotaire nous l'envoie à
la Régie et on va procéder...
Mme Harel: Vous procédez au partage.
M. Roy: C'est ça. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 102.7.
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, cet article indique
qu'une personne qui fait une demande de partage au nom d'autrui doit prouver
son titre.
Mme Harel: C'est bien évident. Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 102.7.1.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article indique que la Régie doit
informer les ex-conjoints du résultat du partage.
Le Président (M. Marcil): Adopté?
Mme Harel: Évidemment, c'est une obligation qui est faite
à la Régie pour assurer les droits des parties.
Adopté.
Le Président (M. Marcil): Ça va. J'appelle
l'article 102.8.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article fixe le délai à
l'intérieur duquel l'ex-conjoint qui a demandé le partage peut
retirer sa demande. Lorsque c'est à l'extérieur, est-ce que le
jugement est prononcé à l'extérieur du Québec?
M. Roy: Non, en fait, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on est au
Québec, il y a une présomption de demande par envoi du jugement.
D'accord. C'est une présomption de demande. Le fait qu'on envoie le
jugement, c'est une présomption de demande. Ce qui arrive ici, c'est
qu'on leur donne, bien entendu, l'information avant de procéder au
partage comme tel. Il peut arriver qu'une personne ait demandé le
partage et qu'elle s'aperçoive que ce n'est pas avantageux. Donc, elle
peut retirer sa demande.
Mme Harel: Quels seraient les motifs qui
pourraient l'amener à considérer que ce n'est pas
avantageux pour elle?
M. Roy: Par exemple, si son conjoint a des gains moindres
qu'elle, parce que lorsqu'on partage, on partage les gains des deux
ex-conjoints.
Mme Harel: Comme on avait déjà prévu qu'il
était possible de renoncer au partage et qu'il était aussi
possible pour l'un ou l'autre des conjoints d'obtenir toute l'information sur
les gains de son conjoint, comme cela a pu ne pas se faire, puisque le jugement
a été prononcé à l'extérieur, vous ouvrez
cette protection pour l'ex-conjoint.
M. Roy: II y a d'autres cas aussi. Si, par exempte, la personne
vient demander à la Régie quel sera le résultat
éventuel de ses rentes, etc., dans certaines circonstances, il pourrait
arriver que ça ne soit pas avantageux même si, à la
première vue du registre de gains, ça paraît avantageux.
Bien entendu, les rentes, c'est toute une question d'admissibilité,
selon la rente. D'accord. Les gens qui sont aux renseignements, chez nous, vont
donner des renseignements, des calculs estimés et, à ce
moment-là, elle pourra prendre cette décision. Elle a 90 jours
pour le faire.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 102.8.1.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article prévoit que le partage ne
peut être répété à l'égard d'un mois
qui a déjà fait l'objet d'un tel partage. M. le Président,
permettez-vous que M. Roy donne des explications aussi?
Le Président (M. Marcil): Oui.
M. Roy: En fait, c'est pour éviter qu'on puisse revenir,
par exemple, lorsqu'il y a séparation de corps et divorce
subséquent, qu'on partage deux fois pour une même personne.
Le Président (M. Marcil): Nous suspendons quelques
minutes.
(Suspension de la séance à 13 h 24)
(Reprise à 13 h 25)
Le Président (M. Marcil): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, il s'agit simplement de prévoir que le
partage ne peut pas être répété. Comment pourrait-il
le redevenir? Par exemple, dans le cas d'un remariage des mêmes conjoints
pour une deuxième fois?
M. Roy: Cela pourrait être ça, ou ça pourrait
être, par exemple, lorsqu'il y a séparation, parce qu'on partage
à la séparation maintenant et le divorce est
subséquent.
Mme Harel: Très bien. Remarquez que c'est de plus en plus
fréquent, semble-t-il, qu'il y ait un second mariage des mêmes
personnes qui se sont déjà séparées une
première fois.
Une voix: À la suite d'une période de
ressourcement.
Le Président (M. Marcil): Donc, l'article est
adopté.
Mme Gagnon-Tremblay: Ou de réconciliation. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. Pour corriger une
petite erreur technique, tantôt on a dit que c'était l'article 24
qui était adopté sur division, mais c'est l'article 37 qui doit
être adopté tel qu'amendé, sur division.
Mme Harel: Et l'article 24 est donc adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté, tel
qu'amendé, parce qu'il y avait eu quelques amendements. Est-ce que
ça va?
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Marcil): C'est clair. Maintenant,
j'appelle l'article 38.
Mme Gagnon-Tremblay: Alors, cet article fixe la date à
compter de laquelle les nouvelles dispositions de la Loi sur le régime
de rentes du
Québec concernant le partage des gains admissibles non
ajustés doivent s'appliquer.
M. le Président, vous permettez que M. Roy donne également
l'explication...
Le Président (M. Marcil): Oui.
Mme Gagnon-Tremblay: ...sur cet article.
M. Roy: En fait, c'est simple, ce sont les cas où il y a
partage. C'est à la prise d'effet. Lorsqu'on va avoir la date, bien
entendu, qui va être fixée par le gouvernement pour
l'entrée en vigueur de l'article 38, à ce moment-là, ce
seront les jugements dont la prise d'effet est postérieure à
cette date. Plus loin, on verra que, dans le transitoire, pour ceux dont la
date est antérieure, ce sont les règles actuelles.
Mme Harel: Évidemment, ça va tenir compte de
l'amendement qui est apporté sur les causes pendantes.
M. Roy: Oui, on l'a ajusté en conséquence.
Le Président (M. Marcil): Adopté? Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 39.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article établit que toute
décision relative au partage des gains admissibles non ajustés
peut faire l'objet d'une demande de réexamen auprès de la
Régie des rentes du Québec.
M. le Président, vous permettez que Me Roy donne une explication
sur cet article.
Le Président (M. Marcil): Oui.
M. Roy: En fait, c'est seulement l'ajustement au droit de
révision qui existe déjà.
Mme Harel: Alors, c'est le droit de révision qui est
simplement modifié, de façon à tenir compte d'une
décision rendue sur le partage.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est ça.
Mme Harel: C'est bien ça.
M. Roy: C'est ça.
Mme Harel: II y avait déjà ce droit.
M. Roy: Oui, c'est un droit.
Mme Harel: Parce qu'il y avait déjà quand
même un partage.
M. Roy: Oui, existant.
Mme Harel: Donc, il y avait déjà un droit à
l'appel, en fait. En définitive, c'est comme une révision.
M. Roy: Ce n'est pas un appel, c'est une droit de réexamen
et un appel à la Commission des affaires sociales.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Marcil): Adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 40.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article accorde à un ex-conjoint
qui a profité du partage la possibilité de demander la correction
de son registre des gains.
Vous êtes peut-être aussi bien...
M. Roy: J'interviens à nouveau, Jean-Aimé Roy de la
Régie des rentes. Donc, ici, c'est un ajustement parce que, dans le
passé, cela avait été omis, qu'on puisse rectifier le
registre des gains de l'ex-conjoint. Supposons que, par des informations qu'on
obtient de l'employeur, les revenus d'un Individu changent, bien entendu, M y a
possibilité de rectifier le registre des gains. Et, en
conséquence, si on partage, c'est la même chose, ça se
reporte sur les gains de madame.
Mme Harel: L'actuel article 193 prévoit qu'il y a une
présomption d'irréfragabilité - c'est comme ça
qu'on le dit - de l'inscription au registre des gains. C'est bien le cas? Il y
a une présomption, quand c'est irréfragable, cela veut dire qu'on
ne peut pas aller à l'encontre de la présomption, que ce qui est
inscrit au registre est conforme. Là, vous dites que c'est
nécessaire d'introduire une disposition pour qu'on puisse rectifier le
registre. C'est bien le cas?
M. Roy: Une seconde, s'il vous plaît. En fait, c'est
lorsqu'il y a des renseignements nouveaux, bien entendu, qu'on va rectifier.
Pour ce qu'on a reçu, c'est irréfragable pour la rectification
future. C'est ça qu'on visait.
Mme Harel: Évidemment, c'est une interprétation que
vous faites, parce qu'à la lecture de l'article 40, la rectification
vaut pour tout renseignement fourni après le délai, que ce soit
un fait nouveau, par exemple, un arbitrage qui aurait conclu en faveur du
travailleur et qui lui permettrait peut-être de...
M. Roy: Si vous lisez bien l'article, l'article dit bien:
Toutefois, si, selon les renseignements fournis après ce délai
par un employeur ou un travailleur, ou tirés de leurs registres, il
appert que le montant des gains admissibles non ajustés inscrit dans le
registre des gains au compte d'un salarié de cet employeur ou au compte
de ce travailleur est moindre que le montant qui devrait y être inscrit,
la Régie peut rectifier..." Donc, c'est après ce
délai-là. Donc, ça lève, bien entendu, la
présomption parce que la présomption existe. C'est une
présomption irréfragable que toute inscription au registre des
gains, relative à des gains ou une contribution est exacte lorsque
quatre ans se sont écoulés. Mais on peut changer quand
même.
Mme Harel: C'est-à-dire pas quand ces quatre années
sont écoulées?
M. Roy: Est-ce que je pourrais demander à M. Boisjoli de
répondre à la question? Il est plus au niveau des
opérations que mol.
Mme Harel: II est plus au fait!
M. Boisjoli (Jean-Luc): Disons qu'après quatre ans, on ne
peut réduire les gains d'un
cotisant. Cependant, on peut toujours les augmenter si, à la
lumière des renseignements qu'il nous fournit, il appert que les gains,
comme le dit l'article, sont moindres que ce qui devrait apparaître...
Mais après quatre ans, iI est clair qu'on ne pourra réduire les
gains, d'où la présomption irréfragable.
Mme Harel: Même s'il perdait son arbitrage, dans le cas
d'un salarié congédié ou suspendu, il n'y aurait pas
réduction si la cause s'est éternisée. Il ne pourrait pas
y avoir réduction. Il pourrait juste y avoir augmentation si un fait
nouveau est porté à la connaissance de la Régie.
M. Roy: Effectivement. C'est ce qu'explique M. Boisjoli.
Mme Harel: Mais, évidemment, cette augmentation, à
ce moment-là, pourrait changer le registre des gains, même ceux
inscrits, pas nécessairement uniquement pour des gains nouveaux à
ajouter, contrairement à ce que vous avez dit.
M. Roy: C'est sûr, effectivement.
Mme Harel: C'est ça. Parce que vous avez dit que ça
ne pouvait pas changer les gains inscrits, seulement ceux qui pouvaient
être additionnés à ceux déjà inscrits.
Ça peut changer aussi les gains inscrits mais seulement à la
hausse.
M. Roy: Voilà.
Le Président (M. Marcil): Adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 41.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article abroge un pouvoir
réglementaire qui n'est plus utile à la suite de l'entrée
en vigueur du nouvel article 102.3.
Mme Harel: Attendez. J'aimerais bien avoir une connaissance de la
disposition actuelle. On n'en a pas copie. Alors ça m'embarrasse
toujours d'abroger ce que je ne connais pas.
M. Roy: Donc, c'est le pouvoir réglementaire de la
Régie de définir ce qui constitue la cohabitation pour les fins
des articles 102.2. et 102.3 de la loi actuelle, bien entendu, et c'est le
partage. Actuellement, on ne partage que les gains inscrits pendant la
période de cohabitation.
Mme Harel: Et pourquoi voulez-vous abolir ça?
M. Roy: Parce que maintenant c'est la période du mariage. C'est le juge en fait qui va établir cette
période-là ou la réduire.
Mme Harel: En fait, la question que je me posais, c'est...
M. Roy: La réduire.
Mme Harel: ...en supprimant ce paragraphe, est-ce que laRégie supprime le pouvoir qu'elle avait de définir ce qui
constitue la cohabitation pour des conjoints qui vivraient en union de fait
plutôt qu'en mariage?
M. Roy: Pas du tout puisque ça ne s'applique qu'au
partage. Quant aux conjoints de fait, il n'y a pas de partage.
Mme Harel: Et, déjà, dans les dispositions
constitutives, la Régie ne partage que dans le cadre des conjoints en
mariage.
M. Roy: Mariés, lors d'un divorce ou d'une annulation
seulement.
Mme Harel: Alors, si on veut modifier cet état de fait, il
faut modifier à ce moment-là les dispositions de la
Régie.
Le Président (M. Marcil): Cela va-t-il? Mme Harel:
On y reviendra.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 42.
Modifications à la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite
Mme Gagnon-Tremblay: L'article 42 modifie le paragraphe 2° de
l'article 58 du projet de loi sur les régimes complémentaires de
retraite afin de prévoir que les montants payables au titre d'une rente
peuvent devenir inégaux en raison du partage des droits accumulés
par un participant à la suite de la dissolution de son mariage et d'une
séparation de corps.
M. le Président, on apporte un amendement à cet article.
Les modifications apportées sont de concordance avec la nouvelle
renumérotation de la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite.
Me Roy, vous voulez me donner les commentaires, s'il vous plaît?
M. le Président, vous permettez.
M. Roy: Une seconde, s'il vous plaît. Il faut que je le
retrouve dans la nouvelle version du projet de loi. En fait, il est
prévu dans la Loi sur les régimes complémentaires que les
montants d'une rente doivent être égaux. D'accord? Bien entendu,
à la suite du partage, ces montants vont devoir changer si c'est une
rente en paiement. Donc, il faut ajuster l'article en
conséquence puisque cet article 59 du projet de loi sur les
régimes complémentaires prévoit des exceptions aux
versements égaux de la rente. Donc, on vient en faire une exception
lorsqu'il y a eu partage. Donc, la rente pourra devenir inégale pour un
temps puisqu'elle va baisser nécessairement la rente du participant.
Mme Harel: Cette rente du participant peut être
réduite pour des raisons qui ne sont pas liées à la
personne, qui sont liées au placement de la caisse et à des
considérations comme celles-là.
M. Roy: Non, généralement, c'est en vertu d'options
ou de revalorisation, etc. Si on établit une règle qu'ils doivent
être toujours égaux et qu'il y a une revalorisation, dès
lors, Ils vont devenir inégaux. Il faut prévoir certaines
exceptions que la loi permet.
Mme Harel: Dans quel cadre la revalorisation peut-elle se
faire?
M. Roy: Je vais demander à M. Slater de répondre
à ces questions-là.
M. Slater (Yves): Yves Slater, de la Régie des rentes du
Québec. La revalorisation. Tout régime peut prévoir que
les rentes sont revalorisées après la retraite ou à tout
moment selon un indice quelconque qui peut être plafonné ou non
à un maximum, par exemple, 3 %, 4 % ou 5 %.
Mme Harel: Cela pourrait être une décision prise
par exemple par le comité de retraite de revaloriser à même
un surplus accumulé dans la caisse.
M. Slater: La décision serait prise par ceux qui y sont
autorisés aux fins du régime. Donc, cela peut être
l'employeur ou l'employeur et les employés, le comité de retraite
et l'administrateur.
Mme Harel: Lorsqu'il y a revalorisation, l'effet conjugé,
c'est qu'il pourrait y avoir une variation dans le paiement de la rente, c'est
cela?
M. Slater: C'est cela. Il y aura une variation et ainsi la rente
ne sera pas égale tout au long de son versement. C'est pour cela
qu'à l'article 92, il est prévu une exception. C'est une autre
exception qui s'ajoute, celle qui va arriver à la suite d'un
partage.
Le Président (M. Marcil): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, nous allons entamer
l'étude de la partie V du projet de loi 146...
Le Président (M. Marcil): C'est ça.
Mme Harel: ...qui porte sur des modifications à la Loi sur
les régimes complémentaires de retraite.
Le Président (M. Marcil): Excusez-moi une seconde.
J'aimerais que les gens saisissent bien ce que Mme la députée de
Maisonneuve va ajouter.
Mme Harel: Donc, nous avons entamé la partie V du projet
de loi 146 qui porte sur des modifications à la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite. Il s'agit du projet de loi
116 actuellement à l'étude à la commission parlementaire
des affaires sociales et dont l'étude devra se poursuivre durant les
jours qui viennent. Hier, j'ai eu l'occasion de signaler que déjà
le Québec avait accumulé du retard notamment à
l'égard des modifications introduites au régime de retraite du
Canada et de celles introduites dans la loi ontarienne sur les régimes
complémentaires pour ce qui est du partage entre conjoints de fait.
Comme, à l'article 109.1, il est prévu dans cette partie V
que, pour l'application du présent chapitre, l'expression "conjoint" ne
vise que la personne mariée au participant, je pense qu'il est
certainement plus souhaitable de discuter de cette question à la
commission parlementaire chargée de l'étude du projet de loi 116
parce que, à cette commission, nous avons à examiner en quelque
sorte la conformité, et nous procédons à l'examen d'une
loi sur les régimes privés en comparaison avec ce que font nos
voisins. Je ne voudrais pas préjuger des débats qui se feront
à la commission parlementaire des affaires sociales sur le projet de loi
116 en cette matière. D'abord, si on ne faisait que reconduire, comme
pour le régime public, une disposition qui existe déjà,
comme cela a été fait sur division, on peut toujours
considérer que la présente commission est légitimée
de le faire parce qu'il y a un comité interministériel et que,
compte tenu du rapport, il pourrait y avoir des modifications non simplement en
regard de la Régie, mais en regard de l'ensemble de notre
législation sociale sur la définition de conjoint de fait, mais
là, il s'agit d'autre chose. ll ne s'agit pas de reconduire une
disposition, il s'agit d'effectuer une réforme des régimes
privés qui se fait présentement et je ne voudrais pas que, dans
notre commission, on décide avant même que le débat se
fasse dans l'autre commission.
Je vous demanderais donc, M. le Président, non pas de suspendre
parce que, si on suspend, je ne pense pas qu'on puisse adopter le projet de loi
à la fin de nos débats cet après-midi, mais de
déférer l'article 109.1 à l'étude du projet de loi
116 sur les régimes complémentaires de retraite. (13 h 45)
Une voix: Est-ce qu'on peut suspendre deux
minutes?
Mme Harel: II faut le retirer évidemment à ce
moment.
Le Président (M. Marcil): Mme la députée de
Maisonneuve, nous n'avons pas le pouvoir et l'autorité, comme
commission, de déférer un article à une autre commission.
Il s'agirait que Mme la ministre s'engage à le faire. Donc, elle
pourrait retirer l'amendement et l'article.
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, est-ce qu'on
pourrait, par exemple, suspendre cet article? D'ailleurs, nous ne sommes pas
encore rendus là. Entre-temps, nous allons contacter les personnes
concernées. On va discuter des autres, on va suspendre cet article et on
reviendra tout à l'heure, à la toute fin.
Le Président (M. Marcil): A ce moment, vous allez
décider...
Mme Gagnon-Tremblay: Oui. On va voir si on peut
déférer à...
Mme Harel: J'insiste sur le caractère différent de
la décision que nous avons déjà prise sur division
concernant les régimes publics où nous reconduisons une
disposition qui n'est pas à l'étude présentement de cet
article qui porte sur les régimes complémentaires qui est
à l'étude présentement.
Le Président (M. Marcil): Si vous voulez, à cette
étape-ci, on va suspendre l'article. A la fin, on jugera de
l'opportunité de le retirer pour pouvoir adopter le projet de loi.
Est-ce que ça va? Donc, l'amendement à l'article 42 et l'article
42 sont suspendus.
Mme Gagnon-Tremblay: Non. Il est adopté. C'est l'article
43, M. le Président.
Le Président (M. Marcil): L'article 42 est
adopté.
Mme Harel: Un instant. Évidemment, je vais vous demander
de le suspendre.
Le Président (M. Marcil): D'accord.
Mme Harel: M. le Président, je vais vous demander de
suspendre l'article 42 jusqu'à ce que nous ayons...
Mme Gagnon-Tremblay: Mme la députée de Maisonneuve,
c'est l'article 43.
Le Président (M. Marcil): Ce n'est pas l'article 43.
Mme Harel: Je m'excuse. L'article 43.
Mme Gagnon-Tremblay: Oui. L'article 42, on...
La Président (M. Marcil): D'accord. Donc, l'étais
présentement...
Mme Harel: Non. L'article 42 n'a pas été
adopté.
Le Président (M. Marcil): Non, non. Il n'a pas
été adopté. On discutait de l'amendement.
Mme Harel: Non. Je vous le rappelle. On discutait de l'amendement
et l'article 42 n'a pas été adopté. Je vous demanderais de
suspendre l'article 42 jusqu'à ce que nous ayons une réponse
quant à la proposition de retirer dans cette partie V qui porte sur les
modifications à I la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite... Nous les adopterons par la suite.
Mme Gagnon-Tremblay: Ah! D'accord.
Mme Harel: Je ne voudrais pas préjuger que la...
Mme Gagnon-Tremblay: D'accord.
Mme Harel: ...proposition que je fais sera retenue et je ne
voudrais pas, à ce moment-ci, disposer de ces questions sans avoir la
décision concernant non pas le renvoi à la commission des
affaires sociales mais au moins l'engagement de retirer cet article et de le
déférer à la commission.
Le Président (M. Marcil): Si je comprends bien, vous
demandez qu'on suspende l'amendement de l'article 42 et l'article 42 de
même que l'article 109.1 de l'article 43.
Mme Harel: Voilà. On peut les étudier.
Le Président (M. Marcil): Ou l'article 43 au complet?
Mme Gagnon-Tremblay: On l'adoptera tout à l'heure,
à la toute fin.
Mme Harel: Oui. On pourrait procéder à
l'étude.
Le Président (M. Marcil): Oui.
Mme Harel: Mais je souhaiterais qu'on n'en parachève pas
l'adoption avant d'avoir une réponse à la question
posée.
Le Président (M. Marcil): Nous allons revenir à la
fin pour l'adoption ou la non-adoption de l'article.
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Marcil): Donc, j'appelle à ce
moment-ci l'article 109.1 ou 109.2 puisque vous avez déjà
discuté de l'article 109.1 qui est déjà suspendu.
L'article 109.2 de l'article 43?
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article prévoit que les droits
accumulés par un participant à un régime
complémentaire de retraite et faisant partie du patrimoine familial sont
partagés à part égale entre les ex-époux sur
demande faite au comité de retraite qui administre le régime. La
manière d'établir les droits partagés ainsi que leur
valeur sera fixée par règlement. Cet article prescrit en outre on
en a parlé, un règlement...
Je m'excuse, M. le Président. Je m'excuse. Nous devrons revenir
à l'article 42, étant donné qu'il y avait un autre
amendement...
Le Président (M. Marcil): Un deuxième
amendement.
Mme Gagnon-Tremblay: ...un deuxième amendement. L'article
n'a pas été adopté...
Le Président (M. Marcil): II n'a pas été
adopté. Il est en suspens.
Mme Gagnon-Tremblay: ...mais il y avait un deuxième
amendement à l'article 88.1.
Le Président (M. Marcil): Donc, vous allez insérer
un nouvel article, l'article 42.1.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est ça. Ce nouvel article
prévoit l'extinction du droit aux prestations de décès
lorsqu'il y a dissolution du mariage ou séparation de corps à
moins que le participant n'ait désigné son conjoint comme
héritier ou, si aucun partage des droits à la retraite n'a eu
lieu dans les faits, qu'il ait décidé de l'avantager de la rente
au conjoint. L'article est rédigé de manière à
sauvegarder les droits d'un nouveau conjoint lorsqu'il y a eu remariage avant
le début du service de la rente du participant.
Vous pouvez donner certaines explications. M. le Président, vous
permettez que M. Roy explique ce nouvel article.
Le Président (M. Marcil): Oui. M. Roy.
M. Roy: C'est un article qui est effectivement très
complexe. En fait, il faut expliquer ici qu'il y a deux types de prestations de
décès concernant les régimes complémentaires. Une
première qui est prévue lorsque le décès survient
avant le début du service de la rente au participant. Cette prestation
de décès, je peux la qualifier comme étant un montant
forfaitaire qui équivaut à la valeur des droits accumulés.
Il y a l'autre situation où le participant décède
lorsqu'il a commencé à recevoir une rente. C'est la toile de
fond.
Mme Harel: Est-ce qu'on pourrait simplifier en disant: "avant sa
retraite ou après"?
M. Roy: Oui.
Mme Harel: D'accord.
M. Roy: De toute façon, il y a des situations
exceptionnelles comme l'invalidité, etc. Avant ou après sa
retraite. On dit ici que le droit à ces prestations s'éteint par
la séparation de corps, le divorce ou l'annulation du mariage. Pourquoi
s'éteint-il? Parce que, bien entendu, il est prévu un droit au
partage des droits accumulés au titre de ce régime lorsqu'il y a
séparation, lorsqu'il y a divorce ou annulation, puisque le Code civil
vient pourvoir justement à ces dispositions pour ce qui est du partage
de ces droits. D'accord? Donc, le conjoint, au décès ou au moment
où commence le service de la rente, peut avoir droit encore à la
rente au conjoint malgré le fait qu'il y a eu partage de ses droits.
Donc, il faut intervenir pour éteindre ce droit à la rente, sauf
dans certains cas.
Le premier cas, c'est lorsque pour la prestation de décès,
le montant forfaitaire dont je parlais tout à l'heure, ce conjoint qui
est l'ex-conjoint dans le fond, est toujours l'ayant droit du participant,
à savoir que le participant l'a désigné comme son
bénéficiaire. D'accord? Il dit: Malgré le fait que j'aie
divorcé ou que je sois séparé de corps, je l'avantage
quand même. Malgré le fait qu'elle ait demandé le partage,
je l'avantage quand même.
Mme Harel: Cela peut-il avoir été, d'ailleurs,
à la suite d'un jugement du tribunal qui a décidé qu'une
telle désignation devait être faite?
M. Roy: Non. C'est une désignation du propre chef du
participant. Dans le deuxième cas, c'est lorsque, bien entendu, la rente
qui est servie... Lorsque le décès survient après la
retraite, dans l'exemple que vous donnez, le participant a décidé
de désigner son ex-conjoint comme bénéficiaire de cette
rente et que, bien entendu, il n'y a pas eu partage des droits
accumulés.
Lorsqu'on regarde l'article qui a été formulé et
qu'on regarde les articles du projet de loi 116, les articles 86, 87, donc le
nouvel article qu'on suggère a été formulé de
manière à protéger le droit à la rente de conjoint
s'il y a remariage. Supposons qu'il y a divorce et remariage, si le conjoint au
décès est un nouveau conjoint et qu'on est face à la
prestation de décès, ça va être ce conjoint qui va
avoir droit à la prestation de décès et non pas l'ancien.
L'ancien va avoir eu droit quand même au partage. D'accord? L'article est
formulé de manière à protéger les droits de l'un et
de l'autre. S'il n'y a pas de nouveau conjoint, il va pouvoir avantager son
ex-conjoint de sa propre volonté. Cela va un peu avec la liberté
de tester.
Mme Harel: S'il y a un nouveau conjoint, peut-il malgré
tout avantager l'ex-conjoint?
M. Roy: S'il y a un nouveau conjoint marié, il ne pourra
pas l'avantager parce que le droit ne sera pas ouvert à ce conjoint,
sauf concernant la prestation de décès. Non, pour ce qui est de
la prestation de décès, il ne pourra pas l'avantager puisque
c'est seulement s'il n'est pas remarié qu'il pourra le désigner
parce que ce sera le nouveau conjoint qui sera l'ayant droit, celui qui sera le
conjoint. On donne priorité au conjoint dans la prestation de
décès.
Mme Harel: M. le Président, on comprend qu'une des
difficultés à ce moment-ci de l'étude du projet de loi,
c'est non pas de modifier le Code civil ou de modifier la loi relative à
la Loi sur le régime de rentes, mais celle qui est en cours de
discussion présentement dans une commission parlementaire et qui peut
être l'objet d'amendements. Alors, je ne comprends pas pourquoi avoir
inclus cette partie V dans le projet de loi 146 et ne pas l'avoir incluse dans
le projet de loi 116.
M. Roy: Parce que c'était intimement lié au
partage. On n'aurait pas prévu le partage dans le projet de loi 116 s'il
n'y avait pas eu de partage dans le Code civil. Il faut que l'ensemble des
véhicules de retraite aient le même traitement.
Mme Harel: Mais ce qu'on adopte ne sera pas introduit dans le
Code civil, c'est une loi statutaire.
M. Roy: Cette partie-ci?
Mme Harel: Puis, II y avait déjà un partage dans
l'actuel... Les régimes privés permettent le partage
présentement.
M. Roy: Ils le permettent, il n'y a pas de règle
là-dessus.
Mme Harel: Comme il n'y a pas de règle, il y a quand
même un usage, une pratique qui est parfois plus importante que celle que
vous prescrivez, parce que là vous dites: L'expression "conjoint" ne
vise que la personne mariée du participant. Par exemple, je pense au
fonds de retraite de la construction. Il y a 2 500 000 000 $ dans cette caisse
de retraite pour les travailleurs de la construction au Québec et
ça fait des années, pour ne pas dire plus d'une décennie,
que le régime prévoit que le partage se fait pour les conjoints
de fait après trois années de vie commune. Là, par une
disposition, comme ça du revers de la main, on viendrait leur retirer
une disposition qu'ils ont eux-mêmes introduite dans leur propre
régime. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi on restreint la
portée des régimes privés qui, depuis longtemps, avaient
déjà résolu cette question.
Je pense qu'on n'a pas étudié encore en commission
parlementaire, on n'est pas rendus à ces articles-là, mais vous
savez très bien que le mémoire que le Conseil provincial des
métiers de la construction est venu déposer en commission
parlementaire décrivait les bénéfices supérieurs du
régime qui prévaut dans l'ensemble de l'industrie, pas simplement
pour une centrale plus qu'une autre, mais des bénéfices
supérieurs à ceux que la loi allait accorder. Déjà,
dans la pratique de la société, il y a des solutions qui ont
été trouvées. Je ne vois pas pourquoi, au moment où
on légifère en retard, on ne viendrait pas un peu s'ajuster
à la réalité.
M. Roy: Excusez-moi, mais je suis un peu étonné que
le régime des métiers de la construction prévoie un
partage, puisque c'est un régime assujetti à la Loi sur les
régimes supplémentaires et le Code de procédure civile au
paragraphe 7 prévoit très bien que c'est incessible et
insaisissable.
Mme Harel: C'est parce que ce régime de plus de 130 000
travailleurs de la construction a sa propre loi constitutive.
M. Roy: Attention, ils ont des pouvoirs habilitants pour le
créer, mais pas au niveau des règles de partage.
Mme Harel: De toute façon, c'est la réalité.
D'ailleurs, c'est pour eux une sorte d'objet de fierté. Quand je les al
rencontrés à mon bureau, ils m'ont fait savoir qu'ils avaient
déjà un excellent régime et qu'ils ne voyaient pas
pourquoi, entre autres, on venait jouer dans les dispositions qui
étaient déjà en vigueur. De toute façon, on serait
bien les seuls, puisque le régime de retraite du Canada, la loi
ontarienne sur les régimes privés, sur les fonds de retraite
prévoient déjà ce partage. Je ne comprends pas pourquoi on
cherche à s'isoler de cette façon-là.
Oui, c'est absurde. Ce qui est absurde, c'est de disposer maintenant
d'une loi qui est discutée ailleurs. À moins que le ministre ne
vienne et qu'on en parle.
Mme Gagnon-Tremblay: II y a toujours la possibilité de
retirer toute cette section-ci et de référer...
Mme Harel: Le ministre n'a pas à s'en faire avec
ça. Il a toute la latitude, on aura toute la semaine prochaine pour
qu'il la réintroduise. Je peux d'ailleurs lui confirmer, on prendra tout
le temps qu'il faut.
Je dois inscrire au Journal des débats que je ne ferai
aucun débat de recevabilité et que Je consentirai à ce que
ces dispositions qui sont contenues à la partie V soient introduites,
avec consentement, dans l'étude du projet de loi 116.
Mme Gagnon-Tremblay: Vous comprenez que
cette partie-ci est absolument essentielle pour le partage. SI on
devait, pour une raison ou pour une autre, ne pas adopter cette partie pour le
partage...
Mme Harel: Au contraire, elle est totalement essentielle et ce
que je souhaite, c'est qu'elle soit élargie, pas simplement au conjoint
marié. Ce n'est pas là une décision nouvelle, je ne
demande pas de légiférer comme dans le cas de la rente publique,
si tant est que ça avait été la même position,
j'aurais pu comprendre. Là, c'est différent. Au fond, on
rafraîchit une loi qui a énormément vieilli, qui a pris
énormément de retard depuis trente ans en regard de tous nos
voisins. Et on ne va pas s'ajuster à la pratique même des
régimes de certains d'entre eux, du moins.
Mme Gagnon-Tremblay: Est-ce qu'on peut suspendre pour cinq
minutes, M. le Président?
Le Président (M. Marcil): Oui, on va suspendre les travaux
pour cinq minutes.
(Suspension de la séance à 14 h 2)
(Reprise à 14 h 7)
Le Président (M. Marcil): À la suite de
problèmes techniques de concordance, on va retirer complètement
la partie V et l'article 42.1 également qui vient d'être
présenté comme nouvel article. Est-ce que tout le monde est
d'accord?
Mme Gagnon-Tremblay: On le retire pour transférer, pour
déférer...
Le Président (M. Marcil): C'est à vous, Mme la
ministre, de le faire. Ce n'est pas la commission qui doit...
Mme Harel: Une motion? Non?
Le Président (M. Marcil): Non. Cela ne prend pas de
motion. C'est à vous comme ministre...
Mme Gagnon-Tremblay: On demande tout simplement que cette partie
soit déférée à la commission des affaires
sociales.
Le Président (M. Marcil): La commission ne peut pas faire
ça. On ne défère pas, nous.
Une voix: Une commission ne défère pas un mandat
à une autre commission.
Mme Gagnon-Tremblay: Non? On ne défère pas.
Le Président (M. Marcil): Donc, la seule chose qu'on peut
faire, c'est de retirer la partie
V.Point, c'est tout.
Mme Gagnon-Tremblay: D'accord.
Le Président (M. Marcil): D'accord? Maintenant, comme
ministre, après vous pourrez, vous, déférer le tout.
Mme Gagnon-Tremblay: Parfait, M. le Président.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que tout le monde est
d'accord?
Mme Gagnon-Tremblay: Oui.
Dispositions transitoires
Le Président (M. Marcil): J'appelle la partie
VI,l'article 46.
Mme Harel: On a déjà adopté le retrait de la
partie V. C'est ça?
Le Président (M. Marcil): Oui, cela a été
adopté.
Mme Gagnon-Tremblay: Cet article, M. le Président, cette
disposition vise à permettre aux époux...
Le Président (M. Marcil): L'article 46, Mme la ministre,
pour lequel il y a un amendement.
Mme Gagnon-Tremblay: L'article 46 de ce projet de loi est
modifié de la façon suivante, M. le Président: "1° Aux
cinquième, sixième et septième lignes de l'article 46, les
mots ",leur volonté de ne pas y être assujettis; cet acte doit
être inscrit au registre centrai des régimes matrimoniaux" sont
remplacés par ce qui suit: "ou par une déclaration judiciaire
conjointe faite au cours d'une instance en divorce, en séparation de
corps ou en nullité de mariage dont il est donné acte, leur
volonté de ne pas y être assujettis. Cet acte notarié doit
être inscrit au registre central des régimes matrimoniaux à
la diligence du notaire Instrumentant".
À la fin de cet article sont ajoutés un deuxième et
un troisième alinéas rédigés comme suit: "Ces
articles ne sont pas applicables aux causes en séparation de corps,
divorce ou nullité de mariage pendantes au moment de leur entrée
en vigueur, lorsqu'elles ont été introduites avant le 15 mai 1989
et qu'il n'y a pas de désistement. "En outre, ils ne sont pas
applicables aux époux séparés de corps le (on indiquera la
date d'entrée en vigueur), à moins que ces époux n'aient
volontairement repris la vie commune depuis cette séparation. Cependant,
leurs gains Inscrits en vertu de la Loi sur le Régime de rentes du
Québec ou de programmes équivalents
seront partageables, en application desdites dispositions, si les
époux font l'objet d'un jugement de divorce ou d'annulation de mariage
dont la prise d'effet est postérieure au (encore ici on devra indiquer
la date de l'entrée en vigueur de l'article 38 de la présente
loi)."
M. le Président, vous permettrez qu'on donne les
explications.
Le Président (M. Marcil): Allez-y. Vous pouvez vous
Identifier.
Mme Blenjonetti (Glna): Gina Blen|onetti, du ministère de
la Justice. Je vais lire le commentaire qu'on a pour cette modification. La
première modification a pour but de permettre aux époux
mariés avant l'entrée en vigueur des dispositions sur le
patrimoine...
Mme Harel: Je voudrais qu'on le lise attentivement, parce qu'on
n'en a pas de copie, pas trop vite pour qu'on en comprenne le sens et la
portée.
Le Président (M. Marcil): C'est bien, allez-y.
Mme Bienjonetti: D'accord.
Mme Harel: On a copie de l'amendement mais pas du
commentaire.
Mme Bienjonetti: Mais le commentaire est encore bon. C'est le
commentaire que vous aviez pour l'ancien article parce que les modifications
qu'on a apportées ne modifient pas l'article en substance.
Une voix: ...le papillon de l'article 46.
Mme Harel: D'accord. Donc, le commentaire tient, même s'il
y a amendement à l'article 46.
Mme Gagnon-Tremblay: C'est la formulation qui...
Mme Bienjonetti: Ce sont des modifications mineures qu'on a
apportées. Je vous relis le commentaire: La première modification
a pour but de permettre aux époux mariés avant l'entrée en
vigueur des dispositions sur le patrimoine familial de renoncer à leur
application de façon moins onéreuse, en se prévalant de la
possibilité d'y renoncer par une déclaration Judiciaire conjointe
dont il est donné acte. Des époux, principalement ceux qui, entre
le 15 mai et la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, ont
introduit une demande en séparation de corps ou en divorce sur laquelle
iI n'a pas encore été statué, pourront ainsi renoncer
à l'application des dispositions concernant le partage du patrimoine
familial autrement que par un acte notarié, notamment s'ils ont
déjà convenu du partage de leurs biens et que cette entente leur
convient.
La deuxième modification, à savoir l'ajout des
deuxième et troisième alinéas, a pour but d'éviter
des débats judiciaires inutiles. Elfe vient préciser que les
articles 462.1 à 462.12 ne sont pas applicables aux époux dont la
cause en séparation de corps, divorce ou nullité de mariage est
pendante au moment de leur mise en vigueur, lorsque cette cause a
été introduite avant la date de présentation du projet de
loi 146 et que la partie demanderesse ne s'est pas désistée de sa
demande. Elle précise en outre que les époux
séparés de corps ne sont pas assujettis à ces articles,
à moins qu'ils n'aient volontairement repris la vie commune depuis cette
séparation et ainsi mis fin à cette séparation.
Ce que le papillon qu'on vient de vous passer a pour objet de modifier,
c'est qu'on a précisé que la déclaration judiciaire
conjointe faite par les époux devait être faite au cours d'une
instance en divorce, en séparation de corps ou en nullité de
mariage. On a aussi précisé que l'acte notarié devait
être inscrit au registre central des régimes matrimoniaux,
à la diligence du notaire instrumentant, parce qu'on ne savait pas qui
devait l'enregistrer.
Peut-être qu'il y aurait aussi une précision à
apporter. On dit que ça ne s'applique pas aux époux qui sont
séparés de corps. Il faut bien comprendre que ce sont les
époux qui ont obtenu un jugement de séparation de corps. Ce ne
sont pas les époux séparés de fait. Lorsqu'on dit:
À moins que ces époux n'aient volontairement repris la vie
commune, c'est qu'ils ont ainsi mis fin à la séparation de corps.
Quand on regarde dans le Code civil du Québec, on dit que la reprise
volontaire de vie commune met fin à la séparation de corps. On
aurait aussi bien pu, en fait, ne pas préciser "à moins que les
époux aient repris volontairement la vie commune depuis cette
séparation". Cela aurait pu aller de soi. On a voulu le préciser,
peut-être pour mieux comprendre. C'est à des fins
pédagogiques.
Mme Gagnon-Tremblay: II faut dire, par contre, Mme la
députée de Maisonneuve, que les époux
séparés de fait qui n'ont pas de séparation légale
de corps, à ce moment-là, le juge ne prendra pas en compte la
période où ils ont été séparés. Ce
qui veut dire que ce qui a été acquis antérieurement
à la séparation de corps, si cela n'a pas été
partagé ou quoi que ce soit, ce pourrait toujours l'être. Mais ce
qui a été acquis après la séparation de corps ne
pourra pas l'être, la séparation de fait, c'est-à-dire.
Le Président (M. Marcil): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: On nous avait fait valoir qu'un amendement auquel on
souscrivait serait introduit qui assurait que lorsqu'il n'y a pas de vie
commune... Le mariage fait obligation à la vie commune. Je pense que
c'est le premier article qui ouvre le chapitre sur le mariage. Quand il
n'y a pas eu de vie commune, quand il n'y a plus de vie commune, qu'il
n'y en a pas ou qu'il n'y en a pas eu avant le dépôt du projet de
loi le 15 mai, c'est donc qu'il y avait volonté commune des époux
de ne plus vivre ensemble, qu'il y ait eu ou pas un recours devant les
tribunaux. De ce côté-ci, on avait cru qu'on allait exclure du
partage à la fois les causes Inscrites avant le 15 mal et les conjoints
séparés de fait.
Mme Bienjonetti: Mais il reste que les conjoints
séparés de fait continuent à avoir les obligations qui
sont reliées au mariage et sont, notamment, responsables des dettes
contractées pour les besoins courants de la famille. Ils continuent
à avoir les obligations, alors on s'est dit... Et il y a toujours la
possibilité que si jamais, disons deux ans après l'entrée
en vigueur de la loi, des gens qui étaient séparés de fait
au moment de l'entrée en vigueur de la loi déposaient une
requête en divorce, le tribunal pourrait toujours faire remonter la date,
pour l'évaluation du patrimoine familial pour les fins du partage,
à la fin de la vie commune. Je pense que c'est important de le
souligner.
Mme Harel: Je vais poser la question à Mme la ministre. A
moins qu'elle ne décide d'inviter quelqu'un qui l'accompagne à
répondre à la question. Ce matin... Je ne suis pas la seule
à avoir fait cette Interprétation que les conjoints
séparés de fait seraient exclus du partage si leur
séparation de fait était intervenue avant le 15 mai. Je ne suis
pas la seule. Ce sont tous les médias d'information, tous les journaux
ce matin qui ont transmis cette Information.
Une voix: Vous avez raison.
Mme Harel: Et cette information apparaissait, d'une certaine
façon, raisonnable, parce qu'il y avait eu cessation de la vie commune
avant et non pas cessation... Et là j'insiste, ce n'est pas une
cessation qui serait intervenue après le dépôt du projet de
loi mais une cessation qui était intervenue avant. Donc, ce n'est pas
pour le motif de se soustraire à l'application du partage qu'il n'y a
plus de vie commune, c'est parce que les époux avaient
décidé de ne plus faire vie commune. Sinon, c'est comme si on
favorisait nécessairement de prendre des procédures de divorce ou
de séparation ou évidemment par voie de convention. Et on me fait
valoir avec raison qu'il y a des gens qui ont pu avoir des conventions. Mais il
y a des questions morales pour lesquelles il y a des gens qui n'utilisent pas
la procédure. Il y a toutes sortes de raisons. Il y a aussi des
questions... Les motifs, les mobiles pour lesquels des personnes
décident de ne plus faire vie commune sans pour autant passer par la
procédure de divorce sont finalement de leur ressort. Ça peut
être pour des questions morales ou religieuses. Ça peut être
pour des questions sociales ou parentales ou n'importe. Mais il peut y avoir eu
entente aussi. Il peut y avoir eu des conventions.
Mme Gagnon-Tremblay: ...difficulté. Je comprends votre
point de vue, Mme la députée de Maisonneuve, parce que moi aussi
je partageais ce point de vue là. Sauf que ce qu'on m'a fait
reconnaître, c'est que vous avez par contre des cas de gens qui sont
séparés de fait. Il n'y a pas eu séparation légale
de corps et cette séparation pourrait avoir eu lieu depuis le
dépôt, entre autres, mais n'ont pas réussi à
régler leur situation, c'est-à-dire n'ont pas fait de partage ou
quoi que ce soit. Et, à ce moment-là, on pourrait priver un des
conjoints d'un droit au partage alors qu'il n'y aurait aucune entente
homologuée par la cour ou quoi que ce soit.
Le Président (M. Marcil): Par contre, Mme la ministre, on
ne peut pas, avec un projet de loi, régler tous les cas. Ce n'est pas
possible. Il va toujours y avoir des cas d'exception. Il s'agirait
peut-être d'évaluer le nombre de cas que vous mentionnez ou que
vos conseillers vous ont relevés par rapport - comment pourrais-je dire?
- à la moyenne des gens ou des couples qui sont touchés par le
projet de loi. Et si on veut essayer de régler le dernier cas du rang 5
dans la paroisse, iI est certain qu'on n'aura jamais une loi assez
complète pour toucher à tout ça. Il faut toucher la
moyenne.
Mme Harel: II y a plusieurs scénarios, n'est-ce pas? On
peut examiner plusieurs scénarios. On me fait valoir, évidemment,
que par l'amendement, on pourrait se trouver à favoriser un conjoint qui
aurait pris des procédures sans faire de convention et à
défavoriser des conjoints qui auraient établi une convention sans
passer par des procédures. En d'autres termes, quelqu'un qui aurait pu,
par des procédures, vouloir obtenir la dissolution de son mariage en
n'offrant strictement rien comme partage pourrait être
récompensé d'une certaine façon, puisque sa cause pendante
va l'exclure du partage, pendant qu'au même moment, lorsqu'il aurait pu y
avoir des conventions sans procédure, à ce moment-là, le
partage jouera même s'il y a eu convention.
D'autre part, dans les articles de journaux, ce matin, les titres
étaient très clairs. Dans La Presse, on disait: "Les
couples déjà séparés ne seront pas tenus de
partager le patrimoine familial."
Mme Gagnon-Tremblay: Ce que je peux dire, par contre, Mme la
députée de Maisonneuve, c'est que c'est l'interprétation
de journalistes parce qu'on n'avait pas encore discuté de ça.
C'était vraiment...
Mme Harel: C'était l'interprétation... S'il n'y en
avait qu'un seul qui avait donné cette interprétation,
peut-être, mais c'était une interpréta-
tion...
Mme Gagnon-Tremblay: C'était une possibilité qu'on
puisse le faire, mais ce n'était pas quand même... On n'en avait
pas encore discuté. D'ailleurs, les articles n'étaient pas encore
formulés; ils ont été formulés cette nuit et
très tôt ce matin, alors ces articles n'étalent pas encore
terminés.
Mme Harel: Mais c'est la même interprétation qu'on
nous avait transmise.
Mme Gagnon-Tremblay: Finalement, quel est votre point de vue, Mme
la députée de Maison-neuve? Est-ce que, selon vous, on devrait
carrément exclure ces gens-là?
Mme Harel: Je pense qu'ils ont mis fin à leur vie commune.
Là, il faut être bien clair. Quand on a ouvert cette commission,
on a rappelé les articles du Code civil... Est-ce qu'on a un Code civil
Ici? Oui. C'est l'article 453, je crois, ou les suivants. Il y a des articles
qui le disent très clairement, qui font obligation dans le mariage,
à une vie commune. C'est dit très clairement à l'article
441: "Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les
mêmes obligations. "Ils se doivent mutuellement respect,
fidélité, secours et assistance. "Ils sont tenus de faire vie
commune." C'est dans le Code civil. On leur fait obligation de faire vie
commune. Alors, à partir du moment où il n'y a plus vie commune,
est-ce que, pour autant, on doit introduire le partage? Ceux qui ont
décidé d'entamer des procédures, on va les exclure du
partage.
Mme Gagnon-Tremblay: M. le Président, est-ce qu'on peut
apporter une précision, s'il vous plaît?
Le Président (M. Marcil): Oui, si vous voulez vous
identifier.
Mme Bienjonetti: Gina Bienjonetti de la Justice. Ce que je
voulais dire, c'est que, dans la mesure où les personnes se sont
séparées et - ce n'est pas compliqué d'obtenir
l'homologation d'une convention de séparation de corps - dans la mesure
où elles n'ont fait aucun geste, on peut présumer qu'elles
n'avaient pas vraiment l'intention réelle de demeurer
séparées ou d'en arriver à un divorce après. C'est
une situation de fait, la séparation de fait. Je trouve que c'est
difficile d'aller enlever des droits à ces personnes parce que ce n'est
pas une situation qu'on reconnaît juridiquement.
Mme Harel: Évidemment, M. le Président, iI faut
être soi-même avocate pour considérer que c'est très
facile d'obtenir l'homologation d'une convention. C'est quelque chose qui n'est
ni du langage courant, ni de pratique courante. Il n'y a personne qui, sur sa
table de cuisine, pense être capable de rédiger une convention et
de se présenter au palais de justice pour la faire homologuer. Au
contraire, c'est quelque chose qui est perçu comme très
compliqué, non pas que c'est compliqué.
Le Président (M. Marcil): N'oubliez pas qu'ici, lorsque
vous Intervenez, c'est uniquement pour donner des opinions professionnelles et
non pas des opinions personnelles. C'est bien important, c'est...
Mme Bienjonetti: D'accord.
Le Président (M. Marcil): Vous comprenez?
Mme Bienjonetti: Oui, cela va.
Mme Harel: Si cette séparation de fait est acquise, par
exemple, depuis des années et que, déjà, il y a eu partage
de consentement des deux parties, qu'est-ce qui arrive, à ce
moment-là?
Mme Gagnon-Tremblay: Naturellement, c'est à
reformuler.
Le Président (M. Marcil): Si vous le voulez, nous allons,
vu que l'heure est déjà pas mal avancée... On peut
peut-être...
Mme Gagnon-Tremblay: Mme la députée de Maisonneuve,
est-ce qu'on pourrait, pour répondre à M. le Président,
sur ce dernier article qui est très important, peut-être demander
de revenir après la période de questions, lundi matin, pour nous
donner le temps vraiment de se consulter, de vérifier, s'il y a lieu, la
formulation. Cela a des implications importantes. Il y a le droit mais il y a
la pratique aussi.
Mme Harel: Peut-être faudrait-il en avertir tout de suite
le leader parce que je crois qu'il fait déjà des avis à la
Chambre pour lundi, à moins que les avis ne se fassent qu'après
la période de questions lundi?
Mme Gagnon-Tremblay: II y aurait peut-être
possibilité, après la période de questions, d'avoir un
peu...
Le Président (M. Marcil): Nous suspendons nos travaux pour
quelques minutes.
(Suspension de la séance à 14 h 27)
(Reprise à 14 h 28)
Le Président (M. Marcil): Nous allons ajourner nos travaux
sine die.
(Fin de la séance à 14 h 29)