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Version finale

40e législature, 1re session
(30 octobre 2012 au 5 mars 2014)

Le jeudi 21 novembre 2013 - Vol. 43 N° 93

Étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile


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Table des matières

Étude détaillée (suite)

Intervenants

M. Pierre Marsan, vice-président

M. Sylvain Lévesque, président suppléant

M. Bertrand St-Arnaud

Mme Rita de Santis

M. Gilles Ouimet

M. Guy Leclair

*          Mme Marie-José Longtin, ministère de la Justice

*          M. Luc Chamberland, idem

*          Mme Annie Gauthier, idem

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Onze heures trente minutes)

Le Président (M. Marsan) : Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte et je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires.

Le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile.

Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?

La Secrétaire : Non, M. le Président, il n'y a pas de remplacement.

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Marsan) : Alors, nous allons tout de suite, d'entrée de jeu, demander à M. le ministre sur quel article il veut nous instruire. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Bonjour, M. le Président. Heureux de vous voir parmi nous à nouveau aujourd'hui, et demain, si j'ai bien compris, vous serez avec nous peut-être. Non?

Le Président (M. Marsan) : Peut-être.

M. St-Arnaud : Peut-être. On verra. Ça sera une surprise. Alors, M. le Président, effectivement, on était rendus… Si je ne m'abuse, on avait suspendu 352 et 354, parce que nous avions eu une discussion qui avait été initiée par la députée de Bourassa-Sauvé, à savoir, pour ce qui est… où on dépose la déclaration d'appel, au greffe de quel tribunal. Est-ce qu'on devrait le déposer, comme c'est le cas présentement, au greffe de première instance ou… Et, dans le projet de loi n° 28, on avait mis une alternative, soit au greffe de première instance soit au greffe de la Cour d'appel, et la députée a fait valoir que c'était peut-être confus, M. le Président, que d'avoir, comme ça, l'un ou l'autre.

Alors, M. le Président, je vais déposer des amendements, donc, aux deux articles, 352 et 354, pour faire en sorte que la déclaration d'appel soit déposée au greffe de la Cour d'appel, donc, comme c'est le cas pour la Cour suprême, c'est-à-dire que partout au Canada, lorsqu'on a un appel à la Cour suprême, on doit le déposer au greffe de la Cour suprême, et ce sera la même chose au Québec. Et, comme on est au XXIe siècle, je pense que c'est approprié, M. le Président, de le faire de cette façon-ci. Alors, voilà. Alors donc, un seul endroit, la Cour d'appel. Et donc l'amendement, M. le Président, à l'article 352, serait le suivant — si on peut revenir à 352 pour l'étude :

L'article 352 du projet de loi est modifié par le remplacement de «ou au greffe du tribunal de première instance et la notification de la déclaration à l'un ou l'autre greffe, selon le cas» par «avec la preuve de sa signification à l'intimé».

Alors, ce qui fait en sorte, M. le Président, que l'article 352 se lirait comme suit :

«La Cour d'appel est saisie et l'appel formé par le dépôt d'une déclaration d'appel au greffe de la cour avec la preuve de sa signification à l'intimé.»

C'est bien ça? Voilà M. le Président, ce serait le nouvel article 352 une fois amendé.

Le Président (M. Marsan) : Alors, nous recevons votre amendement. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires sur l'amendement à l'article 352?

Mme de Santis : Non, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement de l'article 352 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Est-ce que vous avez des questions sur l'article 352 tel qu'amendé? Sinon, est-ce que l'article 352, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, je vous proposerais, à ce moment-là, qu'on aille à 354, que nous avions suspendu pour les mêmes raisons. Et l'amendement que je déposerais serait le suivant :

L'article 354 du projet de loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de la première phrase par : «La déclaration d'appel est notifiée au greffe du tribunal de première instance. Le greffier de première instance informe le juge qui a rendu le jugement de cet appel et, sur demande du greffier de la Cour d'appel, il transmet sans délai le dossier de l'affaire à cette cour.»

Et voilà, M. le Président, ce qui vient donc dire que… Voilà, ce serait l'amendement, et j'en prends connaissance en même temps que vous, M. le Président. C'est donc que la déclaration d'appel doit être notifiée néanmoins au greffe du tribunal de première instance de façon à ce que le greffe de première instance informe le juge concerné et transmette le dossier au greffe de la Cour d'appel. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Merci. L'amendement est déposé. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur l'amendement à l'article 354?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement à l'article 354 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Est-ce que l'article 354, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, si on allait à 364… C'est bien là qu'on est rendus?

Le Président (M. Marsan) : C'est bien ça.

M. St-Arnaud : Et il n'y a aucun autre article qui a été suspendu, hein? On a…

Le Président (M. Marsan) : À ma connaissance, non.

M. St-Arnaud : Ça va bien. Alors, M. le Président, si ça… Donc, l'article 364, qui est le premier article de la section III intitulée «Les conditions de l'appel ou de son rejet», section III du chapitre I du titre IV du livre IV, alors cet article 364 se lit comme suit :

«La Cour d'appel ou un juge d'appel peut, d'office ou sur demande de l'intimé, assujettir un appel à un cautionnement afin de garantir le paiement des frais de l'appel et du montant de la condamnation si le jugement est confirmé.

«La cour ou le juge fixe le montant du cautionnement et le délai à l'intérieur duquel l'appelant est tenu de fournir une caution, sous peine de rejet de l'appel.»

Alors, M. le Président, avant de vous déposer un amendement sur 364, je vais quand même vous lire les commentaires que j'avais ici, qui nous indiquaient tout simplement que cet article 364 reprend essentiellement le droit actuel. Toutefois, l'intimé n'a plus à invoquer une raison spéciale pour fonder une telle demande.

Et on me signalait également, M. le Président, que l'article 364 est un copier-coller de l'article 361 de l'avant-projet de loi, mais on me suggère une modification liée à celle que nous proposerons dans quelques instants à 365, qui serait l'amendement suivant, M. le Président :

L'article 364 du projet de loi est modifié par la suppression, au deuxième alinéa, de «, sous peine de rejet de l'appel».

Voilà, M. le Président, c'est à la toute fin de l'article 364. Et cette modification, comme je le disais, est liée à celle que nous proposerons à l'article 365. Elle vise à ce que le rejet de l'appel, faute de fournir le cautionnement fixé, n'ait pas lieu de plein droit, mais que ce rejet ne soit possible que sur demande de l'intimé. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Je vous remercie. Commentaires ou des questions?

Mme de Santis : Pas sur l'amendement.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement à l'article 364 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous étudions maintenant l'article 364 tel qu'amendé.

Mme de Santis : O.K., oui, parce que j'ai une question.

Le Président (M. Marsan) : Allez-y, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Dans l'actuel article 497 du Code de procédure civile, c'est pour une raison spéciale qu'on peut ordonner de fournir un cautionnement. Ici, à 364, la Cour d'appel ou un juge d'appel peut, d'office ou sur demande, assujettir un appel à un cautionnement, mais il n'y a pas référence à une raison spéciale. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi?

Je suis inquiète parce que, si on enlevait la référence à une raison spéciale, la clause comme telle pourrait dire que, si on fait une demande, on devrait assujettir un appel à un cautionnement. Ce cautionnement doit aussi garantir le montant de la condamnation si le jugement est confirmé, et ça mettrait des appelants qui ne sont pas des grandes institutions ou des grandes corporations dans des positions vulnérables vis-à-vis des parties qui sont beaucoup plus étoffées avec l'argent.

M. St-Arnaud : M. le Président, je vais demander peut-être à Me Longtin de répondre à cette question.

Le Président (M. Marsan) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. Je pense que, quand on l'a enlevé, on avait en tête le rapport du comité de révision qui proposait de rassembler des règles du cautionnement. Je m'aperçois qu'elles sont rassemblées dans le droit international privé. Donc, ça suppose que c'est la cour qui détermine le pourquoi du cautionnement et le montant dans les balises.

• (11 h 40) •

Mme de Santis : En enlevant la référence à une raison spéciale, je crois qu'une cour va croire que l'indication dans le nouveau Code de procédure civile, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir une raison spéciale. Et moi, je trouve qu'on devrait réinsérer ces mots-là ou des mots qui disent plus ou moins la même chose, parce que je ne voudrais pas que ça devienne presque automatique, quand il y a une demande de l'intimé, que l'appelant va devoir déposer un cautionnement qui inclut les frais d'appel et le montant de la condamnation, qui est très lourd pour certains appelants qui peut-être sont justifiés d'aller en appel.

M. St-Arnaud : Il est quand même, M. le Président... C'est quand même un «peut», là, hein? À l'article 364, on commence... c'est : «La Cour d'appel ou un juge d'appel peut...»

M. Chamberland (Luc) : Si je peux me permettre…

M. St-Arnaud : Oui, allez-y, Me Chamberland.

>12217 Mme de Santis : Mais quelle est la raison valable pour l'enlever? «I mean...»

M. Chamberland (Luc) : Bien, ça, je vais laisser ça à Me Longtin, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'évidemment le principe, c'est que ce n'est pas parce qu'on peut le demander à la Cour d'appel que ça devient un principe général que, quand on fait un appel, il faut verser un cautionnement. C'est un cautionnement pour garantir le paiement des frais d'appel. C'est lorsqu'il y a un certain péril financier pour répondre à ces conditions-là. Même si «raison spéciale» n'est pas là, l'article n'est pas ouvert complètement. C'est pour garantir le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation. C'est parce que l'autre partie risque de ne pas pouvoir payer. Ça, c'est l'explication collée sur le texte que je peux vous donner. Pour l'historique...

M. St-Arnaud : Parce qu'honnêtement, M. le Président, si vous me permettez, je pense que ce qu'on veut, c'est donner la possibilité à un juge de la Cour d'appel ou à la Cour d'appel d'assujettir l'appel à un cautionnement — c'est ce que dit l'article — afin de garantir le paiement des frais de l'appel et du montant de la condamnation si le jugement est confirmé.

Donc, il y a une possibilité qui est donnée à un juge, qui est donnée à la cour, mais je ne pense pas qu'il faut voir là le fait que ça devienne une règle, là. C'est comme un peu partout dans le Code de procédure civile, il y a beaucoup de «peut», il y a beaucoup de «peut» où on donne la possibilité à un juge, mais, dans bien des cas, ce «peut»-là ne sera jamais ou à peu près pas utilisé. Vous, ce qui vous préoccupe, c'est que vous dites : Il y a une distinction entre l'ancien et le nouveau. Et vous dites : Là, il y a peut-être des gens qui vont se poser la question : Pourquoi?

Mme de Santis : Exact, et, en plus, je voudrais que ça ne soit pas nécessairement la règle.

M. St-Arnaud : Mais ça m'apparaît... Ça ne vous apparaît pas clair, comme ça?

Mme de Santis : Non. Pour moi, parce qu'il y a eu... On a supprimé «référence à une raison spéciale», je ne comprends pas pourquoi et j'ai peur que... Et, rappelons-nous, c'est vrai, le juge, dans sa sagesse, peut ou ne peut pas, mais nous sommes les législateurs. Qu'est-ce qu'on dit au juge? Est-ce qu'on dit au juge que ça doit être plus souvent que non ou est-ce qu'on dit : Il doit y avoir une raison assez valable pour qu'on demande qu'un cautionnement de cette envergure-là soit déposé?

Des voix :

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, maître... Moi, honnêtement, il me semblait... Évidemment, le juge a quand même un critère, là, il a quand même une... L'article lui donne quand même que la préoccupation qu'il doit avoir, s'il exerce ce pouvoir, à 364, c'est la préoccupation de garantir le paiement des frais de l'appel et du montant de la condamnation. Donc, la préoccupation, elle est là, c'est dans ces cas-là qu'il peut, là. Il ne peut pas, d'une manière... parce que ça lui tente, là. Il faut que ça soit pour garantir le paiement des frais de l'appel et du montant de la condamnation.

Me Chamberland me glisse également à l'oreille un argument aussi qui n'est pas inintéressant, de dire : Il faut revenir aussi, par exemple, à la disposition préliminaire du projet de loi, qui dit, et je le cite, qu'il faut, c'est ça... Le code actuel vise à assurer l'accessibilité de la justice civile. Donc, cet élément-là aussi devra être... Il y a tous les principes... à la disposition préliminaire et aux autres premiers articles du code sur le cadre général. Je ne pense pas que le juge pourrait décider un peu sans raison, M. le Président, et donc de limiter l'accès à certains en imposant systématiquement le paiement d'un cautionnement. Parce qu'à ce moment-là, s'il le faisait de façon systématique, il irait à l'encontre des dispositions préliminaires du code sur l'accessibilité à la justice civile et des principes qui encadrent notre...

Mais peut-être qu'on pourrait le préciser dans les commentaires. Je ne sais pas s'il y a lieu de le dire comme tel dans l'article 364.

Mme de Santis : Parce que, dans les commentaires, vous dites : Cet article reprend essentiellement le droit actuel. Ça, ça laisse croire…

M. St-Arnaud : Ce que je disais, c'était : Toutefois, l'intimé n'a plus à invoquer une raison spéciale pour fonder une telle demande.

Mme de Santis : Et voilà. «I mean…» «L'intimé n'a plus à invoquer une raison spéciale pour fonder une telle demande», qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intimé va demander… Ça, c'est large.

M. St-Arnaud : «Raison spéciale» était peut-être excessif aussi, d'un autre côté. Je ne sais pas si on peut… Est-ce qu'on peut trouver quelque chose, un élément qui pourrait être ajouté, sans que ça soit «raison spéciale»?

(Consultation)

M. St-Arnaud : …le justifie.

Mme de Santis : Pour moi, ça donne un certain encadrement.

M. St-Arnaud : M. le Président, on va essayer de trouver… de répondre à la préoccupation de la députée, peut-être en ajoutant quelque chose, là, «peut, pour des motifs sérieux qui le justifient», quelque chose comme ça, ou mettre… sans revenir à «raison spéciale», qui est un peu un terme particulier…

Mme de Santis : Je suis d'accord.

M. St-Arnaud : …mais qu'il y ait une préoccupation, qu'on dise que c'est pour... Il faut quand même qu'il y ait un certain sérieux dans la réclamation faite par l'avocat, O.K., par la preuve, dans la… O.K. Excellent, M. le Président. On va suspendre 364. On va revérifier ça, et, si ce n'est pas ce matin, ce sera cet après-midi.

Le Président (M. Marsan) : Nous suspendons 364, tel qu'amendé, et nous poursuivons, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. On peut y aller avec 365, qui se lit comme suit :

«La Cour d'appel peut, même d'office, rejeter l'appel dans les cas suivants : il n'existe pas de droit d'appel, il y a déchéance de ce droit, l'appel a un caractère abusif ou il est irrégulièrement formé. Elle le peut également à la demande de l'intimé, s'il y a eu acquiescement au jugement qui fait l'objet de l'appel ou renonciation par une partie aux droits résultant d'un jugement rendu en sa faveur ou si l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.

«La demande de rejet de l'appel doit être déposée au greffe dans les 20 jours de la signification de la déclaration d'appel et ne peut être présentée dans un délai de moins de 30 jours depuis ce dépôt. Les délais pour la constitution du dossier d'appel sont suspendus jusqu'au jugement sur le rejet d'appel.

«L'irrecevabilité de l'appel n'est pas couverte faute de l'opposer dans le délai fixé.»

Alors, M. le Président, cet article 365 reprend essentiellement le droit actuel quant aux motifs qui fondent une demande de rejet d'appel et le caractère tardif de la demande de rejet. Il y précise les délais de présentation, tout en réservant la possibilité de soulever l'irrecevabilité de l'appel après le délai de 20 jours. Il précise également que cette demande est du ressort de la cour.

Cet article, M. le Président, 365, reprend le texte de l'article 362 de l'avant-projet de loi en apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction du premier alinéa.

Et on me tend, M. le Président, un amendement, qui serait le suivant :

L'article 365 du projet de loi est modifié par l'insertion, au premier alinéa et après «la demande de l'intimé,», de «si la caution n'a pas été versée dans le délai fixé,».

L'amendement vise à prévoir que c'est à la demande de l'intimé qu'un appel peut être rejeté pour le motif que la caution n'a pas été versée dans le délai fixé. Voilà, M. le Président.

Mme de Santis : Est-ce que je pourrais avoir copie des amendements, s'il vous plaît?

Le Président (M. Marsan) : On vous la donne immédiatement, madame.

M. St-Arnaud : On l'avait distribuée hier.

Mme de Santis : Mais moi, je ne l'ai pas dans ce que vous m'avez donné hier.

Des voix :

Le Président (M. Marsan) : ...prenons le temps de lire comme il faut l'amendement.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, j'attends le… Je salue le député de Chauveau qui vient nous voir travailler.

Le Président (M. Marsan) : Nous allons tous le saluer.

M. St-Arnaud : Il a choisi, M. le Président, pour son visiteur, une commission qui travaille dans l'harmonie.

Le Président (M. Marsan) : C'est toujours comme ça.

M. St-Arnaud : C'est le moins qu'on puisse dire.

Alors, M. le Président, donc, l'amendement a été déposé, et je vais laisser… Ça va? Alors, on peut voter, M. le Président.

• (11 h 50) •

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement à l'article 365 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Est-ce que l'article 365, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. M. le ministre, maintenant.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. 366, qui se lit comme suit :

«La Cour d'appel peut, sur le vu du dossier, refuser la demande en rejet de l'appel en raison de l'absence de chance raisonnable de succès ou de son caractère abusif. Elle peut aussi, sur le vu du dossier, assujettir plutôt l'appel aux conditions qu'elle détermine, notamment en exigeant de l'appelant qu'il fournisse un cautionnement.»

Alors, M. le Président, cet article reprend le droit actuel, eu égard à la demande de rejet fondée sur l'absence de chance de succès ou sur le caractère abusif ou dilatoire de l'appel. Et cet article, si je ne m'abuse, 366, reprend mot à mot l'article 363 de l'avant-projet de loi. Mais on me tend, M. le Président, un amendement, qui serait le suivant :

L'article 366 du projet de loi est modifié par la suppression de «Elle peut aussi, sur le vu du dossier, assujettir plutôt l'appel aux conditions qu'elle détermine, notamment en exigeant de l'appelant qu'il fournisse un cautionnement.»

Alors, M. le Président, cet amendement que j'introduis vise à faire en sorte que la cour ne puisse assujettir l'appel à des conditions sur le vu du dossier et qu'elle soit tenue d'entendre les parties sur ces points. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Alors, nous distribuons l'amendement. On va donner le temps aux députés de le lire.

M. St-Arnaud : On vous salue, M. le député de Fabre. Bienvenue. On a fait une centaine d'articles en votre absence.

M. Ouimet (Fabre) : J'étais là depuis tantôt.

M. St-Arnaud : Vous donniez une autre conférence de presse? Décidément, je vais devoir me surveiller. Vous allez en prendre l'habitude.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement à l'article 366 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur l'article 366 tel qu'amendé? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : J'aimerais comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par «sur le vu du dossier». Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est?

M. St-Arnaud : Je vais demander, M. le Président, à l'éminent plaideur qui est à ma droite, qui a sûrement plaidé de nombreuses fois à la Cour d'appel, de répondre à la question.

M. Chamberland (Luc) : Alors, on a déjà vu cette expression-là dans les articles précédents. À la face du dossier, sur le dossier, sur dossier, si vous voulez. Mais on en avait discuté, qu'au point de vue français, c'est ce qui se disait maintenant. Plutôt que «à la face même du dossier», c'est «sur le vu du dossier».

Mme de Santis : Merci.

Le Président (M. Marsan) : D'autres questions ou commentaires?

Mme de Santis : Non.

M. St-Arnaud : Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Est-ce que l'article 366, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Pour la suite des choses, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ça nous amène donc au chapitre II du titre IV du livre IV, intitulé «La gestion de l'appel», et cet article 367 se lit comme suit :

«Un juge d'appel peut, en tout temps, d'office ou sur demande, convoquer les parties pour conférer avec elles sur l'opportunité d'adopter des mesures de gestion afin de préciser les questions véritablement en litige et d'établir les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger les débats.

«Il peut notamment, après avoir donné aux parties l'occasion de présenter leurs observations, leur suggérer de participer à une conférence de règlement à l'amiable, préciser ou limiter les actes de procédure et les documents à produire et fixer le délai pour le faire. Il peut également fixer les délais pour constituer le dossier d'appel et déterminer, malgré les règles autrement applicables, qu'il y a lieu de procéder au moyen d'un mémoire ou d'un exposé et, au besoin, modifier des délais prévus par le code; il peut également fixer la date, l'heure et la durée de l'audience.

«La conférence de gestion a lieu sans formalités ni écrits préalables et elle peut être tenue par tout moyen de communication approprié.

«Les décisions de gestion lient les parties.»

M. le Président, cet article 367 reprend essentiellement les dispositions du droit actuel adoptées en 2002 afin de permettre à un juge d'appel d'assurer la gestion de l'appel. Il ajoute la possibilité pour le juge de suggérer aux parties de participer à une conférence de règlement à l'amiable. Il codifie enfin l'article 50 des règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile en permettant au juge de déterminer dans tout appel et, malgré les règles autrement applicables, de procéder par voie de mémoire ou d'exposé.

M. le Président, cet article 367 s'inspirait largement de l'article 364 de l'avant-projet de loi, avec quelques modifications à quelques mots. Mais, suite aux discussions que nous avons — c'est bien ça? — nous allons déposer un amendement à cet article 367 pour le préciser davantage. Et cet amendement est le suivant :

L'article 367 du projet de loi est modifié :

1° par la suppression, au deuxième alinéa, de «fixer les délais pour constituer le dossier d'appel et»;

2° par le remplacement, au deuxième alinéa et après «exposé», de «et» par «ou»; et

3° par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de «et, si les circonstances l'exigent, déférer le dossier à la Cour d'appel pour que des mesures appropriées soient prises, y compris le rejet de l'appel».

Alors, M. le Président, vous aurez compris que cet amendement est en trois parties. La première partie retire la notion de dossier d'appel, en concordance avec les modifications que nous proposerons… que nous avons proposées ou, plutôt, que nous proposerons au chapitre III du titre IV du livre IV. Et la deuxième partie de l'amendement est introduite afin de préciser que la décision de gestion peut porter sur le fait qu'il faille procéder par mémoire ou exposé ou seulement sur les délais de production. Et la troisième partie de l'amendement vise à accorder au juge la possibilité de déférer le dossier à la cour pour que des mesures appropriées soient prises.

Voilà, M. le Président, l'amendement que je dépose à l'article 367.

Le Président (M. Marsan) : Merci. Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : D'abord, les amendements qu'on reçoit, on reçoit la première page. S'il y a des deuxièmes pages, on ne reçoit pas les endos.

Le Président (M. Marsan) : Excusez.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Est-ce que ça va?

Le Président (M. Marsan) : Non. Il en manque une

Mme de Santis : J'aimerais d'abord… Est-ce qu'on reçoit le tout ou… Ce n'est pas complet.

M. St-Arnaud : Ah! Non, ce n'est pas complet, M. le Président, d'après ce que je vois de mon poste d'observation.

Le Président (M. Marsan) : Juste une vérification, M. le ministre.

M. St-Arnaud : On peut-u refaire un kit complet? Parce que…

Une voix :

M. St-Arnaud : M. le Président, effectivement, l'amendement est sur deux pages, c'est-à-dire que la deuxième page, il y a le texte du projet de loi tel qu'il serait modifié si l'amendement est accepté. Et vous constaterez que les amendements portent tous… En fait, les trois parties de l'amendement portent toutes sur le deuxième alinéa de 367.

Le Président (M. Marsan) : Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je vois que vous avez… Le premier amendement, c'est la suppression, au deuxième alinéa, de «fixer les délais pour constituer le dossier d'appel». Pourquoi cela a été supprimé?

M. St-Arnaud : Me Chamberland, M. le Président.

M. Chamberland (Luc) : Ça n'a pas été vraiment supprimé. Il peut encore le faire. C'est qu'il faut le regarder avec l'ancien texte, où on disait «au besoin». C'est comme si l'ancien texte… c'est comme si on y laissait le pouvoir seulement de modifier les délais quand on change d'un mémoire à un exposé, alors que là, maintenant, avec le nouveau texte, il peut décider : c'est sur mémoire, c'est sur exposé ou ne rien toucher à ça, changer les délais aussi. C'est ça qu'on voulait. Peut-être le texte le permettait déjà, mais ce n'était pas clair puisqu'on disait «et au besoin». On reliait le délai à la décision sur le mémoire ou l'exposé.

M. St-Arnaud : M. le Président, Me Longtin voudrait ajouter quelque chose.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, j'ajouterais… C'est parce qu'actuellement le chapitre III parle du dossier d'appel, et, après des échanges avec la Cour d'appel, on va ne traiter que des mémoires et exposés, le dossier d'appel étant d'une nature plus administrative que juridique. Alors, c'est pour ça qu'ici il n'y avait plus la nécessité de parler de ces délais-là, dans la mesure où on l'a quand même pour les documents qui vont être visés par le chapitre III. Parce qu'on donnait… Dans le dossier d'appel, on avait la déclaration d'appel, ce qui est déjà réglé, et, le reste, c'étaient des questions, des documents afférents. Bon, ce sont des choses de nature administrative, ce qui… et ce qui va importer pour la Cour d'appel, ce sont les mémoires ou exposés et les documents qui y sont joints parce que c'est à partir de ça qu'ils fondent leurs décisions.

Mme de Santis : Et ça, c'est l'explication pourquoi on a enlevé «fixer les délais pour constituer le dossier d'appel».

Mme Longtin (Marie-José) : C'est ça.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement à l'article 367 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur l'article 67 tel qu'amendé? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

• (12 heures) •

Mme de Santis : Oui. Pour que les gens qui nous écoutent connaissent c'est quoi, la différence : C'est quoi, un mémoire, et c'est quoi, un exposé?

M. St-Arnaud : Je vais demander, M. le Président, à celui qui en a sûrement rédigé plusieurs, Me Chamberland, de nous expliquer.

M. Chamberland (Luc) : Alors, le mémoire, c'est plus formel, c'est encadré par des règles de pratique, ça doit comporter quatre étapes : les faits, les questions en litige, tout ça.

Pour résumer, c'est moins formel, il y a moins de règles très pointues à suivre. Bref, c'est pour que ça aille plus vite, hein? C'est un exposé, souvent, qui est plus court. Des fois, la cour ne nous donne pas les 30 pages qu'on a lorsqu'on a un mémoire, alors ça accélère vraiment le processus. Puis je vous dirais que ça existe même avant que les règles de pratique consacrent l'expression «exposé». La cour fonctionnait déjà comme ça pour faire avancer plus rapidement certains dossiers qui ne méritaient pas toute la structure un peu plus formelle et lourde d'un mémoire, avec des annexes, etc.

Mme de Santis : Parfait. Et donc c'est au début de toute cette procédure qu'on va décider si on procède par mémoire ou par exposé?

M. Chamberland (Luc) : Pour être précis, c'est déjà prévu. On va le voir dans d'autres articles, mais ce qu'on a voulu faire ici, c'est donner toute la latitude aux juges de la Cour d'appel de changer les règles si la complexité du dossier le justifiait.

Mme de Santis : Merci.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 367, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Je vous remercie. M. le ministre. Oui? Oui, allez-y, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : J'aimerais, à ce moment-ci, faire référence à l'article 313. Et la raison que je veux faire référence à l'article 313, c'est qu'ici, à 367, on parle de date, heure et durée d'une audience. À 313, quand j'avais demandé la question : Est-ce que «date» inclut «heure»?, on m'a dit oui. Et donc je vois que ce n'est pas seulement ici, à 367, mais ailleurs on parle toujours de date et heure. À 313, je me demande si on ne devrait pas inclure l'heure parce que c'est quand le...

M. Chamberland (Luc) : Est-ce que je peux...

M. St-Arnaud : Je vais laisser Me Chamberland, M. le Président, tenter de répondre.

M. Chamberland (Luc) : Excusez-moi, M. le ministre. Avant de passer la parole à Me Longtin, je vous dirais, en pratique, pourquoi... et c'est indiqué à la Cour d'appel, c'est parce que la Cour d'appel non seulement fixe une heure de début, mais fixe des heures de fin. C'est-à-dire que, quand on a une heure pour plaider, on n'a pas plus qu'une heure pour les deux parties, alors que, lorsqu'on va devant la plupart des tribunaux, ça commence à l'heure fixée par le tribunal, et on n'a pas nécessairement d'heure de péremption. Peut-être qu'un jour on va en avoir, mais normalement, lorsqu'on a notre journée ou notre demi-journée, le juge file selon jusqu'où on est rendus dans le dossier.

Mais, à la Cour d'appel comme à la Cour suprême, c'est limité au chronomètre, presque, presque. Je ne veux pas insulter les juges, là.

Mme de Santis : Mais sauf que le... Regardez l'article 313. 313, c'est quand le notaire avise du début de ses opérations et il doit donner la date et le lieu où commenceront ses opérations. Pourquoi on ne met pas l'heure là? Pour moi, ça me semble que, si on doit aller chez un notaire, le notaire doit nous indiquer la date, l'heure et le lieu, alors je propose qu'on mette «heure».

Le Président (M. Marsan) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Ce que je disais, M. le Président, ce que je demandais aux experts : Est-ce qu'on peut revenir à 313 ajouter l'heure? Mais vous me disiez, Me Chamberland : On peut peut-être le mettre à 313, mais il ne faudrait pas le mettre partout parce que ça...

Mme de Santis : Non, non, je ne demande pas qu'on le mette partout, mais, à 313, ça me semblait qu'un notaire doit indiquer l'heure.

M. St-Arnaud : O.K., ça va. Alors, M. le Président, 313, on y reviendra. Et nous avons suspendu déjà, là, le 364. Alors, je tiens un registre de ces...

Le Président (M. Marsan) : O.K. Alors, je comprends qu'on va rouvrir le 313, on va le suspendre ou plus tard?

M. St-Arnaud : Plus tard, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : On le laisse comme ça pour le moment? Ça va?

M. St-Arnaud : Oui. Pour l'instant, on peut aller à 368.

Le Président (M. Marsan) : C'est beau?

M. St-Arnaud : Oui.

Le Président (M. Marsan) : Alors, nous poursuivons maintenant avec le prochain article, M. le...

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 368, qui se lit comme suit : «Dans les matières où le dossier est constitué par exposé, le greffier peut fixer la date et l'heure de l'audience et établir avec les parties un calendrier pour la production des documents.»

Alors, M. le Président, cet article reprend le droit actuel, mais il y ajoute en donnant au greffier la possibilité de fixer la date et l'heure de l'audience et de convenir avec les parties d'un calendrier pour la production des documents dans tous les cas où l'appel procède par exposé et non seulement dans les matières familiales. Cette modification s'inscrit dans la volonté de mettre en place une procédure plus simple et plus rapide.

Et, M. le Président, l'article 368 est un… à l'identique, l'article 365 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 368 est adopté?

Des voix :Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous poursuivons avec l'article 369.

M. St-Arnaud : 369, M. le Président, qui se lit comme suit :

«En tout temps pendant le déroulement de l'appel, une partie peut, sans formalités, demander au juge en chef des directives quant à la poursuite de l'appel.»

Alors, M. le Président, cet article reprend le droit actuel. La possibilité pour le juge en chef de désigner un autre juge pour donner des directives est aussi prévue d'une manière générale par l'article 68 du livre premier du nouveau Code de procédure civile. Et cet article 369 est une reprise intégrale de l'article 366 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 369 est adopté?

Des voix :Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ça nous amène donc au chapitre III du titre IV du livre IV, intitulé «Le dossier d'appel», et l'article 370 se lit comme suit :

«Le dossier d'appel est constitué par la déclaration d'appel à laquelle s'ajoutent, outre les divers actes de procédure et les documents afférents, tous les éléments nécessaires aux débats que sont les actes de procédure produits en première instance, le jugement porté en appel et les extraits pertinents de la preuve transcrits sur support papier en un seul exemplaire. L'ensemble des dépositions et de la preuve n'y est déposé que s'il est disponible sur support technologique.

«Le dossier contient également soit le mémoire de chacune des parties, soit leur exposé.

«Le dossier, les mémoires et les exposés sont aussi régis, quant à leur contenu et à leur confection matérielle, par les règlements de la Cour d'appel.»

Alors, M. le Président, cet article indique les documents qui constituent le dossier d'appel. Outre la déclaration d'appel, les mémoires et exposés, le dossier contient les extraits pertinents de la preuve. Ceux-ci seront transcrits sur support papier. Les parties auront cependant la possibilité de déposer l'ensemble des dépositions et de la preuve sur support électronique, si elles souhaitent au besoin y recourir, sans se voir opposer une exception d'irrecevabilité.

Le dernier alinéa de 370 renvoie pour la préparation spécifique au règlement de procédure de la Cour d'appel.

Alors, M. le Président, cet article 370 s'inspire de l'article 367 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction.

Cela dit, M. le Président, après vous avoir tout dit ça, on me tend un article tout nouveau. Alors, oubliez ce que je viens de dire, M. le Président, pendant la dernière... le dernier deux minutes parce que je viens de recevoir un amendement, qui se lit comme suit :

L'article 370 du projet de loi est remplacé par le suivant... Alors, portez davantage attention à ce que je vais maintenant lire.

«370. Les prétentions des parties à un appel sont énoncées soit dans le mémoire de chacune d'elles, soit dans leur exposé, lesquels sont régis, quant à leur contenu et à leur confection matérielle, par les règlements de la Cour d'appel.

«Outre les extraits pertinents de la preuve joints au mémoire ou à l'exposé et transcrits sur support papier, l'ensemble des dépositions et de la preuve n'est déposé que s'il est disponible sur support technologique.»

Voilà, M. le Président. Vous remarquerez que c'est beaucoup plus clair et mieux rédigé, M. le Président, et on sauve même un paragraphe... un alinéa.

Alors, M. le Président, cet amendement vise à mettre l'emphase sur les actes de procédures essentiels que sont le mémoire et l'exposé d'appel, alors que le dossier constitué à l'occasion d'un appel est régi par des règles administratives internes à la Cour d'appel. Il vise également à clarifier le contenu de chacun de ses actes et à éviter le dédoublement entre ce contenu et celui du dossier.

Alors, M. le Président, je favorise cet amendement plutôt que l'ancien texte de l'article 370. Il est vraiment — oui, je l'aime beaucoup — beaucoup plus clair. Bon travail, bon travail!

Mme de Santis : Je n'ai pas de commentaire.

M. St-Arnaud : Ah! Nous faisons l'unanimité, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement à l'article 370 est adopté?

Des voix :Adopté.

Le Président (M. Marsan) : L'amendement est adopté. Est-ce que l'article 370, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix :Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous poursuivons, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. «371. L'intimé qui se pourvoit en appel incident inclut ce qui concerne cet appel dans son mémoire ou dans son exposé sur l'appel principal.»

Alors, c'est le droit actuel, M. le Président. Et c'est même... Attendez. Je pense que ça reprend... En fait, ça reprend le second alinéa de l'article 367 de l'avant-projet de loi, est-ce que c'est bien ça? Attendez, je... C'est ça? Excellent. Effectivement, M. le Président. Voilà.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 371 est adopté?

Des voix :Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Nous étudions maintenant l'article 372, M. le ministre.

• (12 h 10) •

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, qui se lit comme suit :

«Le mémoire expose, eu égard aux questions en litige, les arguments de chacune des parties et les conclusions recherchées, la liste des sources invoquées et les extraits pertinents des dépositions et des pièces. Il contient en outre, en l'absence d'un énoncé commun des parties, l'exposé des faits et des questions en litige.

«L'énoncé commun, s'il en est, expose les faits et les questions en litige et identifie les éléments de preuve pertinents à l'appel. L'énoncé est produit au greffe au plus tard dans les 45 jours qui suivent le dépôt de la déclaration d'appel.»

Alors, M. le Président, cet article 372 reprend essentiellement le droit actuel en ce qui concerne la composition du mémoire des parties. Il y ajoute cependant la possibilité pour les parties de coopérer afin de présenter un énoncé commun des faits et des questions en litige, tout en identifiant les éléments de preuve pertinents. Cet énoncé est en quelque sorte l'équivalent du protocole appliqué en première instance.

Voilà, M. le Président, en vous disant que cet article 372, quant à son premier alinéa, reprend le texte de l'article 370 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction et que le second alinéa de cet article 372 reprend, lui, le premier alinéa de l'article 369 de l'avant-projet de loi en y apportant également des précisions et des modifications quant à la rédaction.

Le Président (M. Marsan) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions à l'article 372?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Marsan) : Est-ce que l'article 372 est adopté?

Des voix :Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Nous étudions maintenant l'article 373.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, qui se lit comme suit :

«Les mémoires sont déposés au greffe et notifiés aux autres parties à l'instance dans les délais fixés par une décision de gestion d'un juge d'appel ou, en l'absence d'une telle décision, dans les trois mois de la déclaration d'appel pour l'appelant et dans les deux mois qui suivent pour l'intimé. Le cas échéant, le mis en cause dépose son mémoire dans les quatre mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant.

«L'intimé incident peut déposer et notifier un mémoire en réponse à l'appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant incident.

«Un juge d'appel peut prolonger un délai si la demande lui en est faite avant qu'il ne soit expiré.»

Alors, M. le Président, le premier alinéa de cet article 373 indique les délais de production des mémoires. Ceux-ci sont fixés par une décision de gestion d'un juge d'appel. À défaut d'une telle décision, l'appelant doit produire son mémoire dans les trois mois qui suivent sa déclaration d'appel et l'intimé doit produire le sien dans les deux mois qui suivent. De plus, le mis en cause doit produire son mémoire dans les quatre mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant. Ce délai permet au mis en cause de produire son mémoire deux mois après celui de l'intimé, mais les délais ne sont pas reliés, éliminant l'incertitude que pourrait causer le défaut de l'intimé. Ces délais ont été réduits d'un mois pour chacune des parties.

Le deuxième alinéa, de droit nouveau, prévoit que l'intimé incident peut déposer et notifier un mémoire en réponse à l'appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant incident. Et le troisième alinéa de l'article 373 reprend le droit actuel.

Alors, M. le Président, l'article 373, que j'ai lu — attendez que je vérifie — reprend le texte de l'article 371 de l'avant-projet de loi, je pense, presque mot à mot, M. le Président, à l'exception de trois ou quatre mots, notamment à la toute fin, les trois derniers mots. Sinon c'est un copier-coller de 371, là, à part quatre mots ou trois mots de l'article 371 de l'avant-projet de loi, mais ce sera davantage, M. le Président, puisque je vais vous déposer un amendement, qui serait le suivant :

L'article 373 du projet de loi est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de «le mis en cause» par «toute autre partie».

Cet amendement vise à rendre applicable à l'ensemble des parties le délai de production du mémoire. Voilà, M. le Président, pour l'article… pour cet amendement à 373.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur l'amendement à l'article 373? Non? Alors, est-ce que l'amendement à l'article 373 est adopté?

Des voix :Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Est-ce qu'il y a commentaires sur l'article 373 tel qu'amendé?

Mme de Santis : Oui. Dans l'article 371 de l'avant-projet de loi, il y avait un quatrième alinéa : «En tout temps avant l'audience, après le dépôt de l'exposé ou de l'énoncé commun ou du mémoire, un juge d'appel peut demander à une partie de produire au dossier des notes additionnelles.» Est-ce que cela se retrouve ailleurs ou vous avez décidé de ne pas l'inclure?

M. St-Arnaud : Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question difficile?

M. Chamberland (Luc) : Je crois…

Une voix :

M. Chamberland (Luc) : Exact, 375.

Mme de Santis : 375?

M. Chamberland (Luc) : Oui.

M. St-Arnaud : 1-0 pour vous, Me Chamberland.

Mme de Santis : O.K. Parfait.

M. St-Arnaud : En fait, M. le Président, ce que je comprends, c'est que toute cette section sur l'appel a fait l'objet, là, de discussions avec les gens qui sont sur le terrain, les intervenants judiciaires, et il y a eu une restructuration et une précision pour s'ajuster à la procédure à la Cour d'appel. Alors, c'est pour ça qu'il y a une restructuration. On retrouve certains éléments ici et là, là, je le constate. Dans certains cas, on les a modifiés ou on les a précisés suite aux discussions qu'on a eues avec différents intervenants judiciaires liés à la Cour d'appel. Voilà.

Le Président (M. Marsan) : Mme la députée.

Mme de Santis : Merci pour cela, mais j'ai une autre question. Le Barreau note que la réduction des délais pourrait avoir des conséquences en termes de lourdeur et de coût, et vous dites que les articles 367 et 378 répondent à cette inquiétude du Barreau. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît?

M. St-Arnaud : Je pense, M. le Président, que Me Longtin pourrait répondre. Est-ce que vous étiez là, Me Longtin?

Mme Longtin (Marie-José) : J'ai manqué la question.

M. St-Arnaud : En fait, la question était… le Barreau du Québec, effectivement, nous a fait certaines représentations liées à 373 en nous disant que la réduction des délais actuels de 120 jours pour l'appelant et de 90 jours pour l'intimé… en notant, donc, la réduction, donc, des délais d'appel de 120 jours et de 90 jours, et nous demandait… mettait un point d'interrogation. Et voilà. Est-ce qu'on a réfléchi sur cette question?

Mme Longtin (Marie-José) : La réduction des délais a été demandée, à l'origine, par la Cour d'appel, et nous avons maintenu ces délais-là depuis, au fond, l'avant-projet et les projets préliminaires.

M. St-Arnaud : Et je comprends qu'il y avait…

Mme Longtin (Marie-José) : Pour ces…

M. St-Arnaud : Oui, allez-y.

Mme Longtin (Marie-José) : Enfin, le but était évidemment d'accélérer le déroulement des causes en appel.

M. St-Arnaud : Alors, c'est la réponse, M. le Président.

Mme de Santis : Ma question était : Comment les articles 367 et 378 répondent à la question du Barreau?

M. St-Arnaud : C'est une très bonne question, M. le Président.

Mme de Santis : Parce que cela se trouve dans les commentaires dans le cahier.

M. St-Arnaud : Est-ce que… parce que… En fait, là, ce que je comprends, là, c'est que 367, c'est un pouvoir très large, hein, et le Barreau avait… D'abord, il y avait la réduction des délais, mais ça, on a considéré qu'il fallait les réduire. Maintenant, le Barreau disait aussi : Écoutez, qu'est-ce qui arrive en période estivale? Hein, c'est un peu…

Une voix :

M. St-Arnaud : Exactement. Et ma compréhension, là, si je ne m'abuse, c'est que l'article 367 donne une latitude au juge là-dessus, un pouvoir là-dessus, sur les délais, donc peut… C'est ça, le 367, je pense, là…

Mme de Santis : Et, au besoin, modifier les délais par le code.

M. St-Arnaud : C'est ça. Alors, je pense que… Donc, c'est 367 plus que 378, là. Moi aussi, j'ai regardé 378 et je me demandais c'était quoi, le lien. Mais, je pense, c'est plus 367. Hein, vous dites?

Mme Longtin (Marie-José) : En fait, 378, on a aussi la possibilité de prolonger des délais devant le juge seul, alors ça donne…

M. St-Arnaud : Ah oui! On l'a dans le dernier alinéa de 378. Excellent. Alors, la préoccupation du Barreau est couverte à part, là, la question sur les délais, là, mais, pour ce qui est de la période estivale, l'été, tout ça, 367 et 378, dernier alinéa.

Mme de Santis : Merci.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 373, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix :Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous poursuivons, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 374 se lit comme suit :

«L'exposé est produit dans les appels portés à l'encontre d'un jugement rendu en matière d'intégrité, d'état ou de capacité de la personne ou d'habeas corpus, en matière familiale, d'enlèvement international d'enfants ou de saisie, ou à l'encontre d'un jugement rendu suivant une procédure non contentieuse ou en cours d'instance. Il l'est également sur décision de gestion d'un juge d'appel.

«L'exposé présente sommairement les questions en litige, les prétentions et les conclusions, de même que les principaux arguments.

«Il est déposé au greffe et notifié aux autres parties dans les délais fixés par la décision de gestion du greffier ou d'un juge d'appel.»

Alors, M. le Président, cet article 374 reprend en partie le droit actuel, mais il en étend la portée à d'autres affaires que celles en matière familiale. L'appel sur exposé étant plus simple et, partant, possiblement plus rapide et moins coûteux s'appliquera dorénavant à davantage de situations et particulièrement à celles qui concernent la personne elle-même, qu'il s'agisse de son intégrité, de son état, de sa capacité ou de sa liberté. Cette voie sera aussi celle à suivre pour en appeler des décisions prises en cours d'instance.

Le deuxième alinéa précise, vous l'aurez compris, M. le Président, le contenu de l'exposé, et le troisième alinéa prévoit les modalités de production et de notification des exposés.

Et cet article 373 reprend le texte de l'article 368, M. le Président, de l'avant-projet de loi. Ça, c'est… Alors, 374 reprend 368 en y apportant les précisions et des modifications quant à la rédaction, sauf pour le deuxième alinéa, qui demeure le même.

Et, M. le Président, une petite modification de précision via un amendement, qui serait le suivant :

L'article 374 du projet de loi est modifié par l'insertion, au deuxième alinéa et après «sommairement», de «les faits,».

Cet amendement, M. le Président, vise à apporter une précision afin que les faits soient sommairement présentés dans l'exposé. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Je vous remercie, M. le ministre. Est-ce qu'il y a une question pour l'amendement?

• (12 h 20) •

Mme de Santis : Non, je trouve que c'est un amendement important, alors…

Le Président (M. Marsan) : C'est ça. Alors, est-ce que l'amendement à l'article 374 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Est-ce que l'article 374, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Nous poursuivons, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président. «375. En tout temps avant l'audience, après le dépôt du mémoire ou de l'énoncé commun ou de l'exposé, un juge d'appel peut demander à une partie de produire au dossier des notes additionnelles.»

Alors, M. le Président, cette disposition de droit nouveau est de même nature que celle introduite en 2002 relativement à la gestion de l'instance, et cet article 375 reprend le texte du quatrième alinéa de l'article 371 de l'avant-projet de loi en y apportant quelques modifications de précision quant à la rédaction… des précisions et des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Marsan) : Est-ce que l'article 375 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Nous étudions maintenant l'article 376.

M. St-Arnaud : 376, M. le Président :

«L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge d'appel ne soit saisi d'une demande de prolongation.

«L'intimé ou le mis en cause qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise.»

Alors, M. le Président, le premier alinéa de cet article 376 prévoit, comme le droit actuel, la sanction du défaut de respecter les délais fixés. Pour l'appelant, le défaut de déposer son mémoire ou son exposé dans le délai entraîne la caducité, ce qu'on appelle aujourd'hui la désertion — c'est ça? — la désertion de son appel, donc, entraînera la caducité de son appel. Le greffier délivre alors un constat de caducité.

Le deuxième alinéa prévoit, par ailleurs, que le défaut de déposer le mémoire ou l'exposé dans les délais entraîne, pour l'intimé ou le mis en cause, la forclusion, M. le Président, rien de moins, la forclusion de le faire et l'impossibilité de se faire entendre devant la Cour d'appel, sauf autorisation de celle-ci.

L'article 376, M. le Président, reprend le texte de l'article 373 de l'avant-projet de loi en y modifiant quelques mots, mais rien, si je ne m'abuse, de substantiel.

Et on me tend à l'instant, M. le Président, un autre amendement, toujours à l'article 376, un amendement à l'article 376, qui est le suivant :           L'article 376 du projet de loi est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de «le mis en cause» par «toute autre partie».

Cet amendement, M. le Président, vise, comme on l'a fait tantôt, si je ne m'abuse, à étendre l'application de l'alinéa à toute autre partie et non seulement au mis en cause. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Je vous remercie. Nous étudions donc l'amendement à l'article 376.

Mme de Santis : Ça va.

Le Président (M. Marsan) : Ça vous convient? Alors, est-ce que l'amendement à l'article 376 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions sur l'article 376 tel qu'amendé? Sinon, est-ce qu'il est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. M. le ministre, pour la suite des choses.

M. St-Arnaud : Ah! M. le Président, peut-être une question de règlement. On me dit que l'intitulé du chapitre III, qui était Le dossier d'appel, avant l'article 372 — c'est ça? — qui s'appelait Le dossier d'appel, devrait dorénavant s'appeler Le mémoire et l'exposé d'appel. Alors, est-ce qu'on peut le faire tout de suite, de consentement?

Le Président (M. Marsan) : De consentement.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, donc, avant de passer au chapitre IV, je ferais l'amendement suivant :

L'intitulé du chapitre III, du titre IV du livre IV du projet de loi est remplacé par «Le mémoire et l'exposé d'appel».

C'est beaucoup plus clair surtout avec les amendements qu'on a apportés. Cet amendement vise à préciser, M. le Président, que le chapitre porte, donc, sur les actes de procédure que sont le mémoire et l'exposé d'appel. Alors, voilà, M. le Président, je dépose cet amendement, qui va donc s'insérer avant l'article 370.

Le Président (M. Marsan) : Commentaires et questions? Sinon, est-ce que l'intitulé du chapitre III, du titre IV, du livre IV est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Merci.

M. St-Arnaud : Ça nous amène, M. le Président, si ça vous convient, au chapitre IV, le chapitre IV, du titre IV, du livre IV, hein? Quatre, quatre, quatre, M. le Président. «Le déroulement de l'appel», c'est le titre du chapitre, section I, «Les demandes en cour d'instance et les incidents», et l'article 377 se lit comme suit :

«Toute demande en cours d'instance est faite par écrit; elle est accompagnée d'un avis de la date de sa présentation et est notifiée aux autres parties au moins cinq jours avant cette date si elle doit être présentée à la Cour d'appel et au moins deux jours avant cette date si elle doit être présentée à un juge d'appel ou au greffier.»

Alors, cet article 378… 377 reprend essentiellement le droit actuel. Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'urgence un juge peut toujours abréger un délai comme le prévoit l'article 84 du livre premier. La disposition retient le délai de cinq jours pour la notification aux autres parties avant sa présentation à la cour ou de deux jours pour une présentation à un juge d'appel ou au greffier.

Alors, M. le Président, l'article 377 reprend le texte de l'article 374 de l'avant-projet de loi et en y apportant quelques modifications liées à la rédaction. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur l'article 377? Sinon, est-ce que l'article 377 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous étudions l'article 378, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 378 se lit comme suit :

«Les incidents pouvant être soulevés en première instance peuvent l'être en appel, dans la mesure où ils sont applicables.

«Un juge d'appel a compétence pour décider seul de toutes les demandes incidentes, à l'exclusion de celles touchant le fond.

«Toutefois, les demandes pour cesser d'occuper, pour substitution d'avocat, pour joindre ou disjoindre des appels, ou les demandes de gestion d'instance pour fixer ou prolonger des délais ou pour autoriser le dépôt d'un énoncé supplémentaire, sont décidées par un juge seul ou par le greffier. Dans tous les cas, le greffier peut déférer une demande à un juge ou le juge la déférer à une formation de la Cour d'appel, s'ils estiment que l'intérêt de la justice l'exige. Ces demandes sont présentées par lettre et notifiées aux autres parties.»

Alors, M. le Président, cet article 378 reprend essentiellement le droit actuel. Le troisième alinéa précise les actes d'administration judiciaire qui peuvent être décidés par un juge seul ou par le greffier s'il estime que l'intérêt de la justice l'exige… ou par le greffier — je m'excuse, M. le Président. S'il estime que l'intérêt de la justice l'exige, le greffier peut déférer la demande ou le juge la déférer à une formation de la cour. Rappelons que, tel que le prévoit l'article 74, la décision du greffier d'appel peut, comme toute décision d'un greffier, être révisée par un juge.

Cet article 378, M. le Président, reprend le texte de l'article 375 presque mot à mot en y faisant quelques modifications au troisième alinéa, mais c'est des modifications, M. le Président, liées à la rédaction.

Le Président (M. Marsan) : Commentaires ou questions? Ça va? Est-ce que l'article 378 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : L'article 379 se lit comme suit : «Dans une affaire dont la Cour d'appel est saisie, un juge d'appel peut rendre une ordonnance de sauvegarde ou autoriser la correction, dans le délai et les conditions qu'il détermine, de toute irrégularité dans la procédure d'appel, pourvu que la déclaration d'appel ait été dûment déposée et notifiée.»

M. le Président, cet article reprend le droit actuel en y précisant que le juge d'appel peut rendre une ordonnance de sauvegarde, et cet article 379 reprend le texte de l'article 376 en y apportant une précision au tout début de l'article. Voilà.

Le Président (M. Marsan) : Commentaires ou questions sur l'article 379?

Mme de Santis : Je ne comprends pas la modification à laquelle vous faites référence quant à l'article 376.

M. St-Arnaud : Si j'ai bien compris, 376, c'était : «À tout moment de l'instance…», et là on met plutôt…

Mme de Santis : Oh! Au tout début, O.K.

M. St-Arnaud : Oui, c'est ça, au tout début. Au lieu de mettre… Voilà.

Mme de Santis : O.K., O.K., O.K., ça va. Moi, je voyais…

M. St-Arnaud : C'est bon?

Mme de Santis : Je regardais la fin. Merci.

M. St-Arnaud : Alors, ça vous convient?

Mme de Santis : Oui.

Le Président (M. Marsan) : Est-ce que l'article 379 est adopté?

• (12 h 30) •

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : L'article 380 se lit comme suit :

«La Cour d'appel peut autoriser la présentation par une partie d'une preuve nouvelle indispensable après avoir donné l'occasion aux parties de soumettre leurs observations.

«Elle décide alors des modalités de présentation et peut même renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance pour qu'il y soit fait quelque preuve s'y rapportant.»

M. le Président, c'est une reprise du droit actuel, et c'est une reprise intégrale, si je ne m'abuse… oui, intégrale de l'article 377 de l'avant-projet de loi.

Mme de Santis : Je n'ai aucun commentaire.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 380 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Je vous remercie. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à la section II du chapitre IV du titre IV du livre IV. Alors, section II intitulée La conférence de règlement à l'amiable, article 381 :

«À la demande des parties, un juge d'appel peut, en tout temps, présider une conférence de règlement à l'amiable afin de les aider à trouver une solution aux questions qui font l'objet de l'appel.

«Avis de la conférence est donné au greffier par les parties et sa tenue suspend les délais prévus au présent titre.»

Cet article reprend essentiellement le droit actuel en ce qui concerne la conférence de règlement à l'amiable en appel. Il y a lieu de rappeler qu'en ce qui a trait à l'immunité judiciaire des juges celle-ci est prévue de manière générale à l'article 9 du livre I.

Alors, M. le Président, cet article 381 reprend… s'inspire de l'article 378 de l'avant-projet de loi en y apportant des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Oui. Mme la députée de Bourassa.

Mme de Santis : Dans l'article 508.1 du code actuel, on dit que «le juge bénéficie alors de l'immunité judiciaire». On ne reprend pas ce langage dans l'article 381.

M. St-Arnaud : Bon, ce qu'on me dit un peu... Si j'ai bien compris, là… Si j'ai bien compris les commentaires que je lisais, M. le Président, c'est à l'article 9 du livre I qu'on retrouve ça, à la toute fin, hein? C'est ça.

Mme de Santis : O.K.

M. St-Arnaud : Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Sinon…

Mme de Santis : Non, ça va.

Le Président (M. Marsan) : …est-ce que l'article 381 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 382 se lit comme suit :

«La conférence de règlement à l'amiable se tient à huis clos, en présence des parties et de leurs avocats. Elle a lieu sans frais, sans formalités ni écrits préalables et tout ce qui y est dit, écrit ou fait est confidentiel. Les autres règles qui gouvernent la conférence sont fixées par le juge et les parties.

«La transaction qui termine une affaire est soumise à la Cour d'appel par le greffier afin d'être homologuée et rendue exécutoire.»

Alors, M. le Président, c'est un article qui reprend le droit actuel et qui reprend également l'article 379, en fait intégralement sauf un mot, là : on a remplacé le mot «documents» par le mot «écrits». C'est bien ça? Ou le mot... Oui, c'est ça. Alors, sinon, à part ce mot, c'est un copier-coller de l'article 379 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Marsan) : Ça va? Alors, est-ce que l'article 382 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, bien, on avance bien. Ça nous amène à la section III du chapitre IV du titre IV du livre IV intitulée «L'inscription pour audience». M. le Président, l'article 383 se lit comme suit :

«Le greffier inscrit l'affaire pour audience dès qu'elle est prête à être entendue. Il en est ainsi lorsque le dossier de l'appel a été complété par le dépôt de tous les mémoires ou de tous les exposés ou que la Cour d'appel l'ordonne.

«Si l'appel porte sur la libération d'une personne ou sur son intégrité, l'affaire est inscrite pour être entendue le plus tôt possible après le dépôt de l'exposé de l'appelant.

«Si l'intimé n'a pas déposé ni notifié son mémoire ou son exposé dans le délai imparti, l'affaire est néanmoins inscrite par le greffier.

«Un juge d'appel ou le greffier peut rayer une affaire et reporter l'audience à une date ultérieure.»

Alors, M. le Président, cet article 383 a donc quatre alinéas. Le premier alinéa reprend le droit actuel lorsqu'il confie au greffier la responsabilité d'inscrire l'affaire pour audience. Il est ajouté la définition d'un appel prêt à être entendu.

Le second alinéa reprend essentiellement une règle existante mais particulière aux dossiers concernant la liberté et l'intégrité des personnes.

Le troisième alinéa est de droit nouveau. Il prévoit, à l'avantage de l'appelant, que le défaut de l'intimé de déposer et notifier son mémoire ou son exposé dans le délai imparti n'empêche pas l'inscription de l'affaire par le greffier.

Et, finalement, M. le Président, le dernier alinéa modifie le droit actuel en précisant que le juge d'appel ou le greffier peut, d'office, rayer une affaire et reporter l'audience à une date ultérieure.

Et, M. le Président, si je ne me trompe pas, l'article 383 reprend le texte de l'article 380 de l'avant-projet de loi en changeant ici et là, là, quelques mots, mais rien de... En fait, on est pour des… Bon, il s'agit d'une question de terminologie. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Merci, M. le ministre.

Mme de Santis : Je n'ai aucun commentaire.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 383 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : L'article 384, M. le Président.

«La Cour d'appel ou un juge d'appel peut, d'office ou à la demande des parties, décider que l'appel sera tranché sur le vu du dossier.

«Le greffier informe alors les parties de la date de la mise en délibéré de l'appel et de l'identité des juges de la formation qui en ont pris la charge. Ceux-ci peuvent, à tout moment du délibéré, s'ils estiment qu'une audience est nécessaire, renvoyer l'affaire au greffier pour qu'elle soit inscrite pour audience.»

Alors, M. le Président, cet article de droit nouveau codifie une partie de l'article 80 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui prévoit qu'un pourvoi peut être décidé à partir des mémoires sans audience si les parties y consentent. La cour ou le juge d'appel peut même d'office décider de procéder ainsi. Dans l'un ou l'autre cas, la formation chargée de l'affaire peut demander qu'une audience soit tenue.

Et, M. le Président, l'article 384 reprend intégralement, là, si ce n'est qu'on a changé quelques mots au niveau de la terminologie, l'article 381 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Marsan) : Mme la députée.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. D'après l'article 80 des Règles de laCour d'appel du Québec en matière civile, c'est «de consentement» que «les parties peuvent demander qu'un appel soit décidé sur la foi des mémoires, sans présentation orale». L'article 384 du code proposé dit que «la Cour d'appel ou un juge d'appel peut, d'office [...] décider que l'appel sera tranché sur le vu».

Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on a fait cette modification? Je trouve que c'est important que les parties puissent s'adresser à la cour. Je comprends que, s'il y a le consentement tel qu'on retrouve dans les Règles de la Cour d'appel, on tranche sur la foi des mémoires. Mais ici, maintenant, on permet à un juge de le faire d'office.

M. St-Arnaud : Peut-être, M. le Président, dans un premier temps, juste souligner que c'était déjà dans l'avant-projet de loi, là. Cela dit, là, c'était…

Mme de Santis : Je suis d'accord.

M. St-Arnaud : C'était à 381 de l'avant-projet de loi. Mais peut-être, à cette question, Me Longtin?

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, M. le Président, je pense que c'est simplement de rappeler peut-être l'article 17 qui dit que, lorsque le tribunal agit d'office, il doit quand même appeler une partie. Et il ne décide pas ça tout seul, dans son bureau, là. Il va quand même... Lorsqu'on lit l'article 17 : «…ne peut se prononcer sur une demande ou, s'il agit d'office, prendre une mesure qui touche les droits [...] sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée», donc, ça laisse une certaine garantie aux parties. C'est qu'il peut aussi y avoir eu des discussions au moment des conférences de gestion et dans les étapes préliminaires du dossier à cet égard.

Mme de Santis : Je comprends que l'article 17 dit que le tribunal doit...

M. St-Arnaud : Oui.

Mme de Santis : Doit…

M. St-Arnaud : L'article 17 dit : «Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s'il agit d'office, prendre une mesure qui touche les droits d'une partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée.

«Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d'office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu'à jugement et pendant l'exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n'ont pas été à même de débattre.» Bon, ça, c'est moins...

Mme de Santis : Est-ce que ceci n'est pas un peu en contradiction avec le fait qu'à 384 la Cour d'appel peut d'office décider un appel sur le vu du dossier? Parce que... C'est sûr que, si la Cour ou un juge d'appel va trancher sur le dossier, les droits des parties vont être en jeu. Alors, je ne comprends pas les deux...

M. St-Arnaud : C'est une bonne question. Je vais suggérer... Voulez-vous tenter de répondre, Me Chamberland?

M. Chamberland (Luc) : Oui, M. le juge, il va me faire plaisir. Il y a une distinction, finalement, lorsqu'on le regarde avec 17, là. Ce que ça signifie, 17 et 384, c'est que, si le juge décide que c'est sur dossier, il va entendre les parties sur cette question-là. Une fois qu'il va avoir décidé que c'est sur dossier, évidemment les parties ne pourront plus plaider oralement devant la Cour d'appel, là. Vous comprenez? Quand on a un pouvoir d'office, c'est d'entendre les parties, mais le pouvoir qui est là, c'est de décider s'ils vont plaider oralement et non pas seulement par écrit; par écrit, ils le font. Alors, finalement, de la façon que ça va fonctionner — si l'article est adopté — si vous permettez : si le juge décide que les…

M. St-Arnaud :

• (12 h 40) •

M. Chamberland (Luc) : …ça va être sur dossier, les parties ne plaideront pas oralement, il va être obligé d'entendre les avocats sur cette question-là. S'il décide que c'est oralement, il n'y a pas de problème. S'il décide que c'est sur dossier, ça va être fini, ça va être sur dossier. C'est ça que ça signifie.

Mme de Santis : Je comprends, et ça, c'est beau. Mais on donne ici un pouvoir additionnel à la Cour d'appel et au juge d'appel que… J'aimerais connaître l'explication pourquoi on permet maintenant à une cour, d'office, de décider qu'ils vont trancher sur le vu du dossier au lieu de permettre que ce soit seulement dans le cas où il y a consentement.

M. St-Arnaud : M. le Président, on va suspendre l'article.

Le Président (M. Marsan) : Alors, si vous êtes d'accord…

M. St-Arnaud : On va réfléchir aux arguments de la députée.

Le Président (M. Marsan) : …l'article 384 va être… est suspendu.

M. St-Arnaud : Ça nous amène, M. le Président, à la section IV…

Le Président (M. Marsan) : C'est ça. C'est bien ça.

M. St-Arnaud : …«L'audience». 385 se lit comme suit :

«Le greffier avise les parties de la date de l'audience et leur indique le temps alloué à chacune d'elles pour sa plaidoirie.»

Alors, M. le Président, cet article codifie les principes énoncés aux articles 83 et 84 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile et reprend intégralement… sauf qu'on a modifié, là, trois mots eu égard aux termes utilisés… reprend intégralement l'article 382 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Marsan) : Mme la ministre…

Mme de Santis : Mme la ministre!

Le Président (M. Marsan) : Mme la députée, excusez!

Mme de Santis : Ce que je pose comme question, c'est qu'aujourd'hui on retrouve cette disposition dans les Règles de la Cour d'appel en matière civile. Pourquoi on trouve nécessaire maintenant de les avoir dans le Code de procédure civile? Parce que je trouve que, l'ayant dans les Règles de la Cour d'appel, ça laisse une certaine flexibilité. Maintenant, on le met dans la bible de la procédure civile, est-ce qu'il y a une raison?

M. St-Arnaud : Bien, moi, je trouve ça beau, M. le Président.

Des voix : Ha, ha, ha!

M. St-Arnaud : Je trouve que, quand on lit le chapitre sur la… on lit ça en succession, là, on voit tout le cheminement. Mais il y a peut-être une raison autre ou supplémentaire, Me Longtin, à part que c'est beau et complet.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, nous avons examiné les Règles de la Cour d'appel, effectivement, dans ce chapitre-là, et nous en avons rapporté quelques-unes dans le code parce qu'on semblait considérer qu'il y avait une certaine importance d'information pour les citoyens et aussi pour expliquer tout le cheminement de l'affaire devant la cour.

M. St-Arnaud : C'est pédagogique, M. le Président, entre autres.

Mme de Santis : Merci.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 385 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Nous poursuivons.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 386 :

«La Cour d'appel entend les parties en formation de trois juges, mais le juge en chef peut augmenter ce nombre dans les cas où il l'estime à propos.

«Aucun juge d'appel ne peut entendre une affaire qu'il a jugée en première instance ou à l'égard de laquelle il a tenu une conférence de règlement à l'amiable.»

M. le Président, cet article reprend le droit actuel et reprend également mot à mot… en fait… oui, mot à mot l'article 383 de l'avant-projet de loi. Et puis-je vous ajouter, M. le Président, j'ai appris — je dois avouer mon ignorance — lundi, en allant à la Cour d'appel, qu'il pouvait même y avoir des bancs de sept juges.

Le Président (M. Marsan) : Des quoi?

M. St-Arnaud : Alors, je suis heureux de voir que… Vous ne le saviez pas, vous, M. le Président?

Le Président (M. Marsan) : Non, moi, je l'apprends.

M. St-Arnaud : Bien, ça me rassure.

Le Président (M. Marsan) : Il y a beaucoup de choses que j'apprends.

M. St-Arnaud : En tout cas, moi, je ne le savais pas. Un banc de sept juges à la Cour d'appel, je ne me rappelais pas d'avoir vu ça, mais…

M. Ouimet (Fabre) : C'est caché dans certaines lois.

M. St-Arnaud : C'est caché dans certaines lois, effectivement. Alors, M. le Président, est-ce que vous avez des questions ou on peut adopter 386?

Mme de Santis : Allons-y pour l'adoption.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 386 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Nous poursuivons, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Chapitre V, M. le Président, «L'arrêt».

387, le premier article de ce dernier chapitre, chapitre V, «L'arrêt», se lit comme suit :

«L'arrêt de la Cour d'appel est rendu lorsque la majorité des juges qui ont entendu l'appel y concourt. Il peut être prononcé en audience par le juge qui a présidé l'audience d'appel, même en l'absence des autres juges; il peut aussi être déposé au greffe sous la signature d'au moins la majorité des juges qui ont entendu l'appel.

«Le greffier avise, sans délai, les parties que l'arrêt de la cour a été rendu. Il le transmet au tribunal de première instance qui avait entendu l'affaire et lui retourne le dossier.

«Les arrêts et les décisions de la Cour d'appel ou de ses juges sont aussi soumis aux règles du jugement prévues au présent livre, compte tenu des adaptations nécessaires.»

Alors, M. le Président, cet article 387 reprend essentiellement le droit actuel, mais le troisième alinéa vient préciser une règle aujourd'hui implicite quant à l'application des règles sur les jugements prévues au premier titre de ce livre quatrième. Il modifie également la terminologie, car, s'agissant d'une décision rendue par une juridiction supérieure, il est préférable, M. le Président, croyez-le ou non, d'utiliser le terme «arrêt» plutôt que «jugement». Alors, c'est un autre terme qu'il faudra davantage utiliser.

Et c'est une reprise, M. le Président, presque mot à mot, là… en fait, mot à mot du 384, là. On a changé quelques mots eu égard à la terminologie, mais, sinon, c'est le 384 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Marsan) : Mme la députée.

Mme de Santis : J'aimerais savoir pourquoi c'est préférable d'utiliser le terme «arrêt» plutôt que «jugement». Parce que, quand je… lisant cet article pour la première fois, j'étais : Wow! De quoi on parle? Pourquoi c'est préférable? Parce qu'on change beaucoup de terminologie.

Des voix :

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, les experts se battent pour répondre. Alors, nous allons commencer par Me Chamberland et ensuite Me Longtin. Et il y aura un prix pour la meilleure réponse.

Des voix : Ha, ha, ha!

M. Chamberland (Luc) : Ça sera probablement Me Longtin. Ça fait déjà plusieurs années en pratique qu'ils utilisent le terme «arrêt», et Me Longtin, au point de vue de la légistique, va sûrement vous expliquer que c'est le terme approprié en France et ailleurs lorsqu'on parle d'une cour d'appel.

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. Alors, c'est aussi le terme utilisé pour les tribunaux supérieurs au Canada. Je pense que la Cour suprême rend des «arrêts», et la Cour d'appel est aussi un tribunal, donc qui ne considère pas la preuve, mais qui, au fond, se trouve à arrêter une décision par rapport à un dossier déjà constitué.

M. St-Arnaud : Moi, ça me satisfait, M. le Président. J'ai aimé mieux la réponse de Me Longtin.

Des voix : Ha, ha, ha!

Le Président (M. Marsan) : Mme la députée.

M. Chamberland (Luc) : Je vous l'avais dit, aussi.

M. St-Arnaud : Elle était plus précise.

M. Chamberland (Luc) : Oui.

M. St-Arnaud : Elle était plus précise. Vous, c'était une réponse générale; Me Longtin, c'est la réponse plus…

M. Chamberland (Luc) : Oui, légistique.

M. St-Arnaud : Scientifique.

Le Président (M. Marsan) : Mme la députée, ça vous convient?

Mme de Santis : Oui.

Le Président (M. Marsan) : Est-ce que l'article 387 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 388 se lit comme suit :

«L'impossibilité pour l'un des juges de faire connaître son opinion n'empêche pas les autres de rendre un arrêt, s'ils sont en nombre suffisant. Dans le cas contraire, le juge en chef peut, si l'intérêt de la justice l'exige, ordonner une nouvelle audience.

«Le juge qui est empêché d'agir ou qui cesse d'exercer ses fonctions, y compris parce qu'il est nommé à un autre tribunal, peut néanmoins participer à la décision.»

Alors, M. le Président, cet article 388 reprend essentiellement le droit actuel. Par ailleurs, le juge en chef peut ordonner la tenue d'une nouvelle audience lorsqu'un des juges de la formation est dans l'impossibilité de faire connaître sa décision et que les autres membres de la formation sont en nombre insuffisant pour rendre jugement; il en décide selon le critère général de l'intérêt de la justice qui guide les tribunaux dans l'exécution de leur mission, comme le rappelle l'article 9 de ce projet de loi.

Et cet article 388, M. le Président, reprend le texte de l'article 385 de l'avant-projet de loi, avec une légère modification dans la rédaction du premier alinéa. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Je vous remercie. Est-ce qu'il y a commentaires ou questions? Non? Alors, est-ce que l'article 388 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 389 se lit comme suit :

«Tout arrêt contient, outre le dispositif, le nom des [parties]…», « le nom des juges» plutôt...

Alors, je reprends, M. le Président :

«Tout arrêt contient, outre le dispositif, le nom des juges qui ont entendu l'appel, avec mention de celui ou de ceux qui ne partagent pas l'opinion de la majorité.

«Il est motivé, à moins qu'il ne renvoie à une ou à des opinions exprimées par les juges.»

Reprise, M. le Président, du droit actuel et reprise de l'article 386 de l'avant-projet de loi, en changeant un ou deux mots de terminologie… ou de rédaction, M. le Président, devrais-je plutôt dire.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 389 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Article 390. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 390 se lit comme suit :

«L'arrêt est exécutoire immédiatement et il porte intérêt à compter de sa date, sauf mention contraire. Il est mis à exécution, tant pour le principal que pour, le cas échéant, les frais de justice, par le tribunal de première instance.

«Cependant, la Cour d'appel ou l'un de ses juges peut, sur demande, ordonner, aux conditions appropriées, d'en suspendre l'exécution, si la partie démontre son intention de présenter une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada.»

Alors, M. le Président, c'est une reprise du droit actuel, et c'est une reprise également mot à mot de l'article 387 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Marsan) : Commentaires ou questions? Non? Sinon, est-ce que l'article 390 est adopté?

Des voix : Adopté.

Mme de Santis : Bravo!

Le Président (M. Marsan) : M. le ministre, pour la suite des choses.

M. St-Arnaud : M. le Président, croyez-le ou non, nous avons quatre livres sur huit d'adoptés.

Mme de Santis : Non, il y a encore…

M. St-Arnaud : Oui! Excusez! Il y a deux articles suspendus… trois articles suspendus.

Le Président (M. Marsan) : Nous allons y revenir.

• (12 h 50) •

M. St-Arnaud : Deux suspendus, et un que nous devons réétudier à la demande de la députée.

Alors, je ne sais… On va plutôt continuer, M. le Président, et, en début cet après-midi, on reviendra aux articles suspendus. Alors, je vous propose d'aller au livre V intitulé «Les règles applicables à certaines matières civiles», titre I, «Les demandes en matière de droit des personnes», et le chapitre I, «Dispositions générales».

Alors, M. le Président, le premier article de chapitre est l'article 391, qui se lit comme suit :

«Le majeur ou le mineur apte à témoigner doit, s'il est concerné par une demande qui porte sur son intégrité, son état ou sa capacité, être entendu personnellement qu'il s'agisse de recueillir ses observations ou son avis ou de l'interroger, avant qu'une décision du tribunal saisi ne soit rendue ou, le cas échéant, qu'un procès-verbal de ses opérations et de ses conclusions ne soit dressé par le notaire saisi de la demande.

«Il est fait exception à cette règle s'il est impossible d'y procéder ou s'il est manifestement inutile d'exiger les observations, l'avis ou le témoignage du majeur ou du mineur en raison de l'urgence ou de son état de santé ou s'il est démontré au tribunal que cela pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d'autrui d'exiger son témoignage.»

Alors, M. le Président, j'ouvre le livre des commentaires du livre V pour vous dire que cet article 391 regroupe les règles actuelles portant sur l'interrogatoire des majeurs et mineurs concernés par une demande en matière de droits des personnes.

Le premier alinéa de l'article… Vous aurez compris, M. le Président, que cet article 391 a deux alinéas. Alors, le premier alinéa de l'article impose à ceux qui ont à statuer sur des questions d'intégrité, d'état ou de capacité mettant en cause un majeur, le plus souvent inapte, ou un mineur apte à témoigner, l'obligation de recueillir leurs observations ou leur avis, par exemple en matière de soins — l'article 23 du Code civil — ou d'ouverture d'un régime de protection — l'article 276 du Code civil — ou encore de procéder à un interrogatoire plus formel. Cette règle reprend, à l'égard des mineurs, celle prévue par l'article 34 du Code civil, lequel prévoit que le tribunal doit donner à un enfant la possibilité d'être entendu si son âge ou son discernement le permettent. Elle fait aussi écho à l'aptitude à témoigner prévue à l'article 276 de l'actuel projet de loi.

Le second alinéa, M. le Président, de cet article 391 contient les exceptions à la règle. D'abord le cas de l'impossibilité d'interroger la personne ou de recueillir ses observations : il doit s'agir d'une réelle impossibilité. Cette exception, comme d'autres, devrait être interprétée restrictivement, d'autant que les matières d'intégrité, d'état et de capacité sont importantes pour la personne concernée et qu'il importe que celle-ci puisse être entendue. Il y a aussi dispense s'il est manifestement inutile d'exiger son témoignage en raison de l'urgence ou de son état de santé ou s'il est démontré qu'il pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d'autrui d'exiger son témoignage.

Ce deuxième alinéa reprend en partie l'article 780 du Code de procédure civile actuel qui prévoit que, dans le cas d'une demande concernant une évaluation psychiatrique ou la garde en établissement d'une personne, le tribunal est dispensé de procéder à son interrogatoire s'il s'avère manifestement inutile d'exiger son témoignage en raison de l'urgence ou de son état de santé ou s'il lui est démontré qu'il pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d'autrui d'exiger son témoignage. L'état de santé est également une exception à la tenue d'un interrogatoire dans le contexte de l'ouverture d'un régime de protection prévue à l'article 878, alinéa un, de l'actuel Code de procédure civile. Voilà, M. le Président, 391.

Le Président (M. Marsan) : Commentaires ou questions sur l'article 391? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Une des modifications avec l'article 388 du… avant-projet de loi, c'est que, dans l'avant-projet de loi, à l'article 388, on parlait d'un «mineur âgé de 14 ans et plus», et ici on indique : tout «mineur apte à témoigner». Est-ce qu'on peut peut-être nous expliquer pourquoi?

M. St-Arnaud : M. le Président, je pense que Me Longtin pourrait répondre à cette question.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, nous avons effectivement étendu la règle à tous les mineurs aptes à témoigner. Donc, ça veut dire, ça, ça pourrait être un enfant de 12 ans aussi qui est en mesure de répondre à certains points et qui… Pour des questions qui le touchent personnellement, ça nous semblait quand même intéressant et important d'aller prendre son avis. Normalement, dans le cas… en fait, on prend les avis des jeunes, même quand ils sont en bas de 14 ans, lorsqu'ils sont en mesure d'indiquer certains éléments qui les concernent.

Le Président (M. Marsan) : Mme la députée.

Mme de Santis : Dans l'article 388 de l'avant-projet, les deuxième et troisième alinéas, je présume, ont été repris ailleurs dans la forme actuelle ou avec des modifications. Est-ce que j'ai tort ou raison?

Mme Longtin (Marie-José) : De fait, on va les retrouver à l'article 392, essentiellement.

Mme de Santis : O.K. O.K., parfait.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est là-dedans que…

Mme de Santis : Je vois que c'est dans 392. Je n'ai pas d'autre question.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 391 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 392 se lit comme suit :

«392. Le tribunal saisi d'une demande peut déléguer à un juge ou à un greffier du district du lieu où la personne réside ou encore à un notaire exerçant dans ce district, la responsabilité d'entendre le majeur ou le mineur et de consigner ses réponses dans un procès-verbal, qui est communiqué au tribunal saisi ainsi qu'au demandeur.

«Le notaire saisi d'une demande peut déléguer à un autre notaire la responsabilité d'entendre la personne si le majeur réside dans un lieu éloigné et qu'il y a lieu d'éviter des frais de déplacement trop coûteux. Il peut aussi, s'il ne parle pas suffisamment la langue de la personne concernée, mandater un notaire qui parle cette langue, lequel entend la personne et dresse un procès-verbal en minute de la rencontre en y joignant les réponses qu'il a consignées. S'il est nécessaire pour le notaire saisi de la demande ou délégué par lui de recourir aux services d'un interprète, ce dernier, en présence du notaire, consigne les réponses, dont il atteste la conformité avec celles données, dans un document que le notaire annexe à son procès-verbal.

«S'il n'a pas été procédé à l'interrogatoire, il en est fait état et les motifs en sont indiqués soit dans le jugement du tribunal, soit dans le procès-verbal en minute du notaire saisi de la demande.»

M. le Président, cet article 392 concerne la consignation des échanges ou interrogatoires dans un procès-verbal. Il prévoit aussi que l'interrogatoire puisse s'effectuer dans le district où réside la personne concernée par la demande, auquel cas le tribunal peut aussi désigner un notaire pour y procéder.

L'article 392 maintient la possibilité offerte par le droit actuel au notaire saisi d'une demande de déléguer la responsabilité d'entendre la personne si celle-ci réside dans un lieu éloigné ou encore si le notaire ne parle pas la langue dans laquelle la personne s'exprime. Il s'agit là d'une exception aux règles qui régissent la fonction notariale qui paraît justifiée par la nécessité de limiter les frais pour les familles ou de respecter les modes d'expression des personnes concernées.

Et, M. le Président, je vais déposer un amendement qui se lit comme suit :

L'article 392 du projet de loi est modifié par l'insertion, au premier alinéa et après «encore», de «, aux frais des parties,».

Cet amendement que je propose, M. le Président, vise à préciser que, lorsque le tribunal délègue la responsabilité d'entendre le majeur ou le mineur à un notaire, les parties doivent en assumer les frais. Voilà, M. le Président.

Des voix :

Le Président (M. Marsan) : Oui. Commentaires ou questions?

M. St-Arnaud : M. le Président, j'ajoute… je ne l'avais pas mentionné tantôt parce qu'on a changé de tableau, mais que cet article 392 reprend le texte des alinéas deux et trois de l'article 388 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction.

(Consultation)

Le Président (M. Marsan) : Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires sur l'amendement à l'article 392?

Mme de Santis : Non, pas à l'amendement.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement à l'article 392 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté. Nous étudions maintenant l'article 392 tel qu'amendé. Commentaires?

Mme de Santis :

Le Président (M. Marsan) : Oui, Mme la députée.

Mme de Santis : J'ai un commentaire qui rejoint le commentaire de la Chambre des notaires du Québec. Que ce soit le notaire qui parle l'autre langue ou l'interprète, comment… On ne met nulle part que le notaire qui parle l'autre langue ou que l'interprète «devrait être qualifié à exercer ses fonctions devant les tribunaux»? Et ça, je trouve, c'est un petit peu inquiétant. Il y a des gens qui vont se dire… des notaires qui vont se dire qu'ils parlent une autre langue, mais...

M. St-Arnaud : ...

Mme de Santis : Quoi?

M. St-Arnaud : Non, non. Non, non. Continuez.

Mme de Santis : Mais que peut-être on pourrait mettre en question si en effet la personne parle cette langue. Alors, c'est quelque chose que je trouve peut-être inquiétant.

M. St-Arnaud : Mais ma compréhension, c'est que c'est le droit actuel.

Mme Longtin (Marie-José) :

M. St-Arnaud : C'est ça, c'est ce qui est écrit dans notre code actuel.

Mme Longtin (Marie-José) : Sauf qu'on rajoute l'interprète.

Mme de Santis : Maintenant, on ajoute l'interprète. Interprète, mais on…

Une voix : ...

M. St-Arnaud : Oui. Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Si ça peut vous éclairer : au Québec, on n'a pas d'interprète judiciaire réglementé avec… C'est le juge qui regarde l'expérience, tout ça, puis qui fait prêter serment à l'interprète, évidemment, mais on n'a pas d'interprète judiciaire dans un ordre professionnel ou dans un autre type d'encadrement réglementaire.

M. St-Arnaud : En fait, M. le Président, c'était la préoccupation, c'est qu'on n'était pas capables de l'encadrer d'une quelconque façon comme on peut le faire avec quelqu'un qui est membre d'un ordre professionnel. Bien, ça me revient, là.

• (13 heures) •

Mme de Santis : Je comprends ça, j'ai quand même une certaine inquiétude. Parce que, si on va interroger quelqu'un qui parle une autre langue, c'est assez compliqué de communiquer à travers les interprètes.

M. St-Arnaud : Mais ma compréhension, là, c'est que c'est le notaire qui va faire référence à... Le notaire va s'assurer, je présume, de la qualification de l'expert dont les services sont requis par lui, là. C'est ça?

Une voix : C'est ça.

M. St-Arnaud : Je pense, M. le Président, que le notaire... On peut se fier au notaire pour trouver un interprète qui... pour juger de la compétence de l'interprète, parce que le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas capables, nous, de l'encadrer dans le code comme tel, là.

Mme de Santis : Merci.

Le Président (M. Marsan) : Alors, est-ce que l'article 392, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Et, compte tenu de l'heure...

M. St-Arnaud : M. le Président, est-ce que je peux faire un cadeau à la députée de Bourassa-Sauvé, de consentement, avant d'ajourner?

Le Président (M. Marsan) : Oui.

Mme de Santis : Oui.

Le Président (M. Marsan) : ...le consentement.

M. St-Arnaud : On pourrait revenir à l'article 313, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Oui.

M. St-Arnaud : Et j'aurais un amendement à apporter à l'article 313 du projet de loi, qui est modifié par l'insertion, au premier alinéa et après «date», de «, l'heure».

Alors, je présume que la députée va être heureuse d'adopter cet amendement, M. le Président, à 313.

Mme de Santis : Absolument.

M. St-Arnaud : Et, sur ce, nous pourrons, après l'avoir adopté, ajourner, M. le Président.

Le Président (M. Marsan) : Alors, nous venons d'ouvrir l'article 313, et un amendement a été déposé, et cet amendement a été adopté. Et, est-ce que l'article 313, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Marsan) : Adopté.

Et, compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures.

Merci et bon appétit.

(Suspension de la séance à 13 h 2)

(Reprise à 15 h 6)

Le Président (M. Lévesque) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir, s'il vous plaît, éteindre le cellulaire.

Et je vous rappelle que le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, nous étions rendus, ce matin, à l'article 393 du projet de loi n° 28, mais je vais vous demander peut-être de revenir un peu en arrière. On a deux articles de suspendus et un problème sur un troisième article, et il y en a deux qu'il faudrait aussi peut-être faire une petite modification pour rendre le tout cohérent.

Alors, si je les prends, M. le Président, en remontant à partir de 393, le premier, ce serait 384, que nous avions suspendu ce matin, et, à 384, M. le Président, je déposerais l'amendement suivant, qui donne suite à une demande de la députée de Bourassa-Sauvé :

L'article 384 du projet de loi est modifié par la suppression, au premier alinéa, de «d'office ou». Alors, on revient finalement au droit actuel en éliminant le mot «d'office» à l'article 384. Ça vous va, Mme la députée?

Mme de Santis : Je suis tout à fait d'accord avec l'amendement.

M. St-Arnaud : Alors, on peut le voter, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 384 tel…

Des voix : L'amendement.

Le Président (M. Lévesque) : …l'amendement de l'article 384. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci.

M. St-Arnaud : Et on peut voter l'article, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, j'imagine qu'il n'y a pas d'autre intervention également? Alors, nous allons maintenant procéder à l'adoption, la mise aux voix. Est-ce que l'article 384 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Tel qu'amendé.

M. St-Arnaud : Et, M. le Président, merci. Ça nous permettrait de remonter à 364, où on avait également, ce matin, suspendu l'article. Et, également à la demande de la députée de Bourassa-Sauvé, nous avons retravaillé le libellé, et je déposerais un amendement, dont je prends connaissance en même temps que je le lis, M. le Président, qui serait le suivant :

L'article 364 du projet de loi est modifié par le remplacement de «peut, d'office ou sur demande de l'intimé,» par «, d'office ou sur demande de l'intimé, peut, pour un motif qui le justifie,». Vous voyez comment on rend l'opposition heureuse, ici, M. le Président.

Mme de Santis : Bravo! Je suis d'accord avec l'amendement.

M. St-Arnaud : Alors, on peut le voter, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que l'article…

Une voix : L'amendement.

Le Président (M. Lévesque) : …est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Maintenant, est-ce que l'article 364, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. M. le ministre.

M. St-Arnaud : On peut, M. le Président, remonter à 352. Ce matin, j'ai déposé un amendement à 352 suite à une discussion que nous avions eue hier, et la secrétaire de la commission me signale que je devrais… Il faut demander… Il y avait déjà un amendement à 352, et j'ai redéposé un amendement par-dessus un amendement, et il faudrait demander… On me demande de demander le retrait de ce premier amendement qui a été adopté le 20 novembre 2013, donc hier. Alors, je demande de… avec le consentement, je présume, de tous, de retirer le premier amendement à 352 pour ne conserver que celui qu'on a adopté ce matin.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé, est-ce qu'il y a consentement?

Mme de Santis : Il y a consentement. Mais pouvez-vous lire l'article 352, tel qu'amendé, qu'on adopte, pour qu'il n'y ait… que ce soit clair?

M. St-Arnaud : Oui. Je ne sais pas… Peut-être que la secrétaire peut me redonner l'amendement, le deuxième, finalement.

Le Président (M. Lévesque) : Voilà.

• (15 h 10) •

M. St-Arnaud : Parce que, finalement, ce qu'on ferait, M. le Président… Il y avait l'article 352 au projet de loi. Hier, nous avions déposé un amendement que nous avions adopté à 352. Puis là il y a eu d'autres questions. C'est bien ça, Mme la secrétaire? Et là, ce matin, on est revenus avec un deuxième amendement, mais qui ne coïncide pas avec le premier. Alors, c'est le premier qu'il faut retirer, celui adopté hier, pour ne conserver que celui adopté ce matin, qui était le suivant… C'est lequel des deux, là? C'est celui-là.

Une voix :

M. St-Arnaud : Alors, l'amendement de ce matin, à 352, qui était :

L'article 352 du projet de loi est modifié par le remplacement de «ou au greffe du tribunal de première instance et la notification de la déclaration à l'un ou l'autre greffe, selon le cas» par «avec la preuve de sa signification à l'intimé», ce qui ferait que le nouvel article 352 serait : «La cour d'appel est saisie et l'appel formé par le dépôt d'une déclaration d'appel au greffe de la cour avec la preuve de sa signification à l'intimé.» C'est bien ça?

Mme de Santis : Merci.

M. St-Arnaud : Alors, ce sera la version finale du 352 puisque nous avons retiré l'amendement d'hier, qui était non conforme avec celui d'aujourd'hui.

Mme de Santis : Merci.

M. St-Arnaud : Et, M. le Président, avant de poursuivre, si on pouvait remonter aux articles 31 et…

Le Président (M. Lévesque) : Excusez-moi, excusez-moi, M. le ministre. Donc, il faut réadopter 352 tel qu'amendé.

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, on pourrait remonter à 31, à 30 et 31, en fait, et je peux peut-être demander à Me Chamberland, qui m'accompagne… Je vais présenter deux amendements parce que les experts ou… Vous avez remarqué, M. le Président, nous sommes nombreux, il y a beaucoup de personnes qui m'accompagnent, au ministère de la Justice, pour travailler à l'adoption de ce nouveau Code de procédure civile, et les experts qui nous suivent me disent qu'il y aurait deux amendements à apporter à 30 et 31, des articles qu'on a déjà adoptés, pour préciser certaines choses. Me Chamberland, pouvez-vous expliquer ça serait quoi? C'est 30 et 31.

M. Chamberland (Luc) : Oui. Alors, Luc Chamberland, directeur du contentieux au ministère de la Justice. Alors, le premier amendement, c'est pour préciser, au paragraphe 6°, que c'est les jugements rendus sur les frais de justice, mais seulement ceux qui sont octroyés pour sanctionner les manquements importants, ce qu'on avait… qu'on a remplacé, «manquements graves», par «manquements importants».

M. St-Arnaud : Ah! O.K.

M. Chamberland (Luc) : La logique étant que c'est quand même une forme de… — comment dire? — une forme d'abus, en quelque sorte, et, dans la mesure où l'abus de procédure est sur autorisation, c'est normal que notre article 342, qui innove, soit aussi sur autorisation.

M. St-Arnaud : O.K. Ce que je comprends, c'est qu'hier on est passés de manquements graves à manquements importants, et vous faites la concordance avec le 6° de l'article 30.

M. Chamberland (Luc) : En plein ça.

M. St-Arnaud : Excellent. Article 31. On pourrait peut-être l'adopter? Je ne sais pas si la députée a des questions.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Ça, c'est l'article 30.

M. St-Arnaud : Oui, 30.

Mme de Santis : O.K. Pas 31. O.K.

M. St-Arnaud : Alors, on pourrait adopter 30, M. le Président. Donc, l'amendement, c'est :

Le paragraphe 6° du deuxième alinéa de l'article 30 est modifié par l'ajout, à la fin, de «octroyés pour sanctionner des manquements importants». Je comprends qu'il y avait consentement pour rouvrir l'article 30?

Le Président (M. Lévesque) : Consentement pour rouvrir l'article 30?

Des voix : Oui.

Le Président (M. Lévesque) : Consentement.

M. St-Arnaud : Et voici… Donc, M. le Président, je proposerais cet amendement, qui est un amendement de conformité avec un amendement qu'on a apporté, là, suite aux demandes de la députée. Adopté?

Le Président (M. Lévesque) : Alors, l'article 30… l'amendement à l'article 30 est adopté?

Des voix : Oui. Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci.

M. St-Arnaud : Adopté. Et, M. le Président, je demanderais donc…

Mme de Santis : …adopter…

Le Président (M. Lévesque) : On est toujours à l'article 30?

M. St-Arnaud : Ah! Il faut le réadopter? Ça va.

Le Président (M. Lévesque) : On doit adopter l'article 30 tel qu'amendé.

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Merci.

M. St-Arnaud : Et, M. le Président, donc, avant de poursuivre où nous en étions ce matin, à 393, il y a un dernier article où je demanderais de rouvrir, c'est le 31.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a un consentement pour ouvrir l'article 31?

Des voix :

M. St-Arnaud : Et je vais demander à Me Chamberland de nous expliquer l'amendement que je déposerais, qui, si j'ai bien compris, est aussi un amendement qui vise à faire un lien avec des modifications que nous avons apportées ce matin ou hier plus loin, dans le code, le nouveau Code de procédure civile.

 Chamberland (Luc) : C'est un amendement très technique. Je vais essayer de le résumer en quelques mots. Avec ces amendements-là, on distingue très clairement les jugements rendus en cour d'instruction et ceux rendus en cours d'instance. En cours d'instruction, c'est lors du procès. Et, sauf quelques exceptions qui sont déjà mentionnées ici, normalement, en cours d'instruction, ces décisions-là, qui sont rendues par le juge, ne sont remises en cause qu'au jugement final. Et on ne doit pas confondre «remis en cause lors du jugement final», le jugement rendu en cours d'instance, qui n'est pas nécessairement lors du procès, de celui qui a été… la décision qui a été rendue lors du procès. C'est ce à quoi ça sert.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. Chamberland. Est-ce qu'il y a des interventions sur…

Mme de Santis : Est-ce que ça va être présenté d'abord?

M. St-Arnaud : Oui, je vais le présenter, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre. Je vous en prie.

M. St-Arnaud : Il faudrait le lire, effectivement. L'amendement se lit comme suit : L'article 31 est modifié :

1° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «l'appel portant sur un jugement rendu en cours d'instance ne la suspend pas, à moins qu'un juge de la Cour d'appel ne l'ordonne. Si» par «le jugement doit être porté en appel sans délai. Celui-ci ne suspend pas l'instance à moins qu'un juge d'appel ne l'ordonne; cependant, si»;

2° par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de «d'instance» par «d'instruction, à l'exception de celui portant sur une objection à la preuve,».

Voilà, M. le Président, le texte de l'amendement qui m'est proposé par les experts qui nous accompagnent.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : J'aimerais seulement relire l'article avec les amendements pour que je comprenne, O.K.?

Des voix :

M. St-Arnaud : Je pourrais peut-être, M. le Président...

Le Président (M. Lévesque) : Oui, allez-y, M. le ministre.

M. St-Arnaud : …avant de... En fait, M. le Président...

Une voix :

M. St-Arnaud : Je vous demande un instant, M. le Président.

Des voix :

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que vous souhaitez qu'on suspende quelques instants?

M. St-Arnaud : En fait, juste un instant, M. le Président, pour qu'on s'assure que tout est correct là.

Le Président (M. Lévesque) : On va suspendre quelques instants.

(Suspension de la séance à 15 h 17)

(Reprise à 15 h 18)

Le Président (M. Lévesque) : Alors, nous allons reprendre nos travaux. M. le ministre, sur l'article 31, je crois que vous avez une proposition à faire.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Je viens de vous déposer un amendement, mais, après vérification avec les experts qui m'accompagnent, là, il semble qu'il manque quelques mots. Il va falloir le retravailler. Alors, je vais vous demander le consentement pour retirer l'amendement que j'ai déposé.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que j'ai le consentement de retirer l'amendement à l'article 31?

Mme de Santis : Absolument.

Le Président (M. Lévesque) : Consentement?

M. St-Arnaud : Est-ce qu'il faut réadopter l'article 31?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Lévesque) : On peut le suspendre puis on reviendra.

M. St-Arnaud : Non, mais on peut l'adopter... Adoptons-le puis... Parce qu'on va pouvoir dire que le livre... les quatre premiers livres sont adoptés.

Des voix : Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lévesque) : Alors, il y a une proposition d'adoption...

M. St-Arnaud : M. le Président, c'est psychologique. Alors, adoptons-le, mais je reviendrai probablement avec un amendement. Alors, ça va?

Le Président (M. Lévesque) : Donc, adoption...

M. St-Arnaud : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : ...tel qu'amendé? Adoption?

M. St-Arnaud : Il n'a pas été amendé. Ça fait qu'on l'adopte...

Le Président (M. Lévesque) : Tel quel?

M. St-Arnaud : ...tel qu'il avait été amendé dans un premier temps.

Le Président (M. Lévesque) : Tel qu'il avait été amendé.

M. St-Arnaud : Excellent.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, on poursuit.

• (15 h 20) •

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous ramène à 393. Alors, M. le Président, pour votre information, nous avons huit livres dans ce nouveau Code de procédure civile, 830 articles, huit livres... 777 articles, en fait, le reste, c'est des dispositions transitoires, et nous sommes dans le livre V. Alors, vous voyez que nous avançons quand même à un certain rythme.

Et donc, M. le Président, nous sommes rendus à 393, et l'article 393 se lit comme suit :

«Le majeur ou le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande qui le concerne et touche son intégrité, son état ou sa capacité. Le titulaire de l'autorité parentale et le tuteur du mineur doivent également [...] recevoir signification.

«Un avis conforme au modèle établi par le ministre de la Justice doit être joint à la demande afin d'informer la personne de ses droits et de ses obligations notamment de son droit d'être représentée. L'huissier de justice qui signifie la demande doit attirer l'attention de la personne sur le contenu de cet avis.»

Alors, M. le Président, cet article 393, donc, comporte deux alinéas. Le premier alinéa de l'article précise les personnes à qui doit être signifiée la demande. À cet égard, il opère le regroupement de plusieurs dispositions du droit actuel portant sur le sujet. Le second alinéa est de droit nouveau. Vu que les matières traitées par les demandes concernent de manière intime les personnes qui en font l'objet, il apparaît nécessaire d'utiliser une mesure qui permet de s'assurer que les personnes sont adéquatement informées de leurs droits et obligations, incluant le droit d'être représentées. L'avis contiendra donc cette information, et l'huissier de justice, qui signifiera la demande, aura l'obligation d'attirer l'attention de la personne sur son contenu. Cette dernière exigence tient compte du fait que nombre des personnes visées ne sont pas toujours en mesure de lire aisément ces documents. La disposition s'inspire d'une recommandation d'un rapport déposé en mars 2010 par un groupe de travail du Barreau du Québec sur la santé mentale et la justice.

Et, M. le Président, cet article 393… Voilà, ça complète les propos que je voulais dire sur 393, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Je vois ici, on dit que «le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande». Qu'est-ce qui se passe avec les enfants qui ont moins de 14 ans? Parce que, d'après 391, un mineur apte à témoigner doit témoigner. Alors, comment on… Oui, comment un enfant de moins de 14 ans, on demande qu'il vienne témoigner?

Le Président (M. Lévesque) : Merci. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Je vais passer la parole, M. le Président, à Me Longtin.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Alors, M. le Président, c'est qu'évidemment 391, c'est le témoignage qu'on va chercher pour savoir si, oui ou non, dans telle situation, ainsi de suite, le mineur consent, ne consent pas, a des réserves, etc., alors qu'à 393 c'est une procédure plus formelle, et, j'oserais dire, la quasi-majorité de 14 ans est respectée. Parce que, si c'est une question d'adoption, le mineur de 14 ans doit consentir. Le mineur de moins de 14 ans, entre 10 et 14, on prend son avis, mais il n'a pas, lui, en quelque sorte, de droit de veto.

De la même façon, sur les règles qui concernent toute l'intégrité, les soins, le mineur de 14 ans, on lui reconnaît une certaine aptitude à consentir, mais, en bas de 14 ans, cette aptitude-là n'existe pas, sauf que le tribunal peut, s'il est saisi d'une demande qui le concerne, demander le témoignage de l'enfant dans la mesure où celui-ci est apte à témoigner. Donc, c'est un… Mais, à partir de 14 ans, c'est un droit, là, alors qu'avant c'est une question d'aller chercher son avis, son…

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Me Longtin. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je comprends l'explication, sauf que moi, je crois que la deuxième phrase dans le premier alinéa de 393, quand on parle du «titulaire de l'autorité parentale et le tuteur du mineur doivent également en recevoir signification», on ne devrait pas parler uniquement du mineur qui a 14 ans et plus. Si on veut faire témoigner un enfant de 14 ans, il faut avoir une façon de demander que cet enfant vienne devant un juge, donc il faut lui faire… envoie une signification, peut-être pas à lui, mais quelqu'un qui est responsable, parce que vous dites, à 391, que ce mineur est apte à témoigner.

M. St-Arnaud : Ce que je comprends, M. le Président… Peut-être, au préalable, dire que, quand le Curateur public est venu témoigner en commission parlementaire en septembre, il nous a dit qu'il était très content de cet article-là, là, je le mentionne juste en introduction. Mais ma compréhension, à 393, c'est que le majeur et le… donc le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification — ça va? — et le titulaire de l'autorité parentale doit également recevoir signification.

Mme de Santis : Exact.

M. St-Arnaud : O.K.?

Mme de Santis : Je comprends. Je demande : L'enfant qui a moins de 14 ans, qui, vous dites à 391, peut témoigner, comment on le fait… on demande qu'il témoigne? C'est ça, ma question. Il me manque quelque chose, là.

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Il me semble utile que l'article 396, d'une part, dit : Le majeur, le mineur de 14 ans, lui, personnellement, doit recevoir signification, mais ça ne signifie pas que le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur du mineur de moins de 14 ans n'est pas partie. Quand on dit «doivent également en recevoir signification», c'est le titulaire du mineur, quel que soit son âge, là.

M. St-Arnaud : Quand c'est une personne de 12 ans, je comprends qu'on ne signifie pas à la personne de 12 ans, on signifie seulement à la personne titulaire de l'autorité parentale. C'est ça?

Une voix : Oui. C'est ça.

Mme de Santis : Sauf que, quand on lit la deuxième phrase, le mineur auquel on réfère là, c'est le mineur de 14 ans et plus, parce que c'est «du mineur», O.K.? Vous comprenez ce que...

Mme Longtin (Marie-José) : ...de ce mineur.

Mme de Santis : Pardon?

Mme Longtin (Marie-José) : Ce n'est pas de ce mineur nécessairement.

M. St-Arnaud : Oui. C'est de ce mineur.

Mme de Santis : «Du mineur», c'est de ce mineur qui a 14 ans ou plus.

M. St-Arnaud : À 393, oui.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Si vous le lisez comme ça, on va le corriger, parce que ce n'est pas...

Mme de Santis : Si ce n'est pas l'intention...

Mme Longtin (Marie-José) : C'est que, si je suis en... Si je prends, par exemple, une situation où il y a des soins qui sont non requis ou requis par l'état de santé d'un enfant de 12 ans et que les parents ne sont pas d'accord, on va poursuivre... l'institution va sans doute poursuivre les parents, et le tuteur, qui est son tuteur, là, est titulaire d'autorité parentale, mais on ne signifie pas le mineur de 12 ans. Le juge peut demander d'avoir le témoignage et le convoquer pour témoigner.

Mme de Santis : Mais en vertu de quoi on peut forcer un parent d'amener son enfant de 12 ans à la cour?

Mme Longtin (Marie-José) : C'est dans les articles...

Mme de Santis : Parce que peut-être que c'est ailleurs. Ce n'est pas ici, à 393. Peut-être, c'est ailleurs.

Mme Longtin (Marie-José) : Nous avons, à l'article 50, quand on est dans les matières... «…les affaires non contentieuses ou dans des affaires où l'intérêt d'un enfant ou l'intégrité, l'état [ou] la capacité d'une personne sont en cause, [ils] peuvent, même d'office, demander la présence d'une personne...» Ça peut être un majeur, un mineur pour avoir un éclairage complet de la situation. Et, dans le Code civil, c'est prévu également quand... Pardon. C'est l'article...

Mme de Santis : 50, c'est première instance dans le cas d'affaires non contentieuses.

Mme Longtin (Marie-José) : Ou d'affaires intéressant l'intégrité, l'état et la capacité.

Mme de Santis : Mais peut-être qu'on veut... Moi, je trouve qu'il y a «a lacuna».

Mme Longtin (Marie-José) : C'est parce qu'on joue avec différentes dispositions et différents textes. Parce que...

M. St-Arnaud : Mais est-ce que...

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ce que je comprends, là, à 393 : «Le majeur ou le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande qui le concerne et [qui] touche son intégrité, son état ou sa capacité.» Ça, ça va. Alors, s'il y a une demande, on doit le signifier, 14 ans et plus. Et, en plus de ça :

«Le titulaire de l'autorité parentale et le tuteur du mineur — de 14 ans et plus, moi, ma compréhension, c'est de 14 ans et plus, à ce moment-là on parle du mineur de 14 et plus, non? — doivent également en recevoir signification.» En plus de «doivent également», donc, en plus de la signification qui est mentionnée dans la première phrase. Parce que le «également» vient dire que ça s'ajoute à la première phrase. Vous me suivez?

Mme Longtin (Marie-José) : Bon, alors, si c'est lu comme ça... C'est parce qu'il y a... Il faut aussi voir en fonction des différentes demandes. Si je prends en matière de soins ou d'intégrité, le tribunal, ça va être évidemment les représentants du mineur qui ont autorité à consentir qui vont être les défendeurs à la demande puisque le mineur n'a pas la capacité de répondre. Et le juge va pouvoir faire demander l'avis de la personne concernée par la demande, si je prends l'article 23. En matière d'adoption, on a aussi une règle. Enfin, on peut reformuler, peut-être, le texte pour enlever cette ambiguïté-là.

M. St-Arnaud : Parce que ma compréhension, c'est que le premier alinéa de 393, là, reprend, pour l'essentiel, le 776 actuel — non? — qui dit : «Toute demande en vue d'obtenir une autorisation du tribunal du juge doit, si elle est relative à des soins ou à l'aliénation d'une partie du corps, être signifiée à la personne concernée, si elle est âgée de 14 ans et plus, de même qu'au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur ou au curateur et, le cas échéant, [...]au mandataire désigné pour un majeur...» Hein, c'est...

Mais, ma compréhension, c'est que le 776... le 393, premier alinéa, reprend 776, et, en ce sens-là, moi, je ne vois pas vraiment de problème avec le premier alinéa de 393.

Le problème que la députée pose, c'est : Qu'en est-il du mineur de moins de 14 ans? Et je comprends que le mineur de moins de 14 ans, si on peut le signifier pour qu'il vienne témoigner, on n'a pas nécessairement à lui signifier la demande qui le concerne. On n'a pas besoin de lui signifier parce qu'il n'est pas visé par 393, mais on peut… le juge… un juge peut décider ou le tribunal peut décider de le convoquer pour témoigner, mais à ce moment-là on n'a pas à… on le signifie… En fait, on le…

• (15 h 30) •

Une voix :

M. St-Arnaud : Pardon?

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé, oui?

M. St-Arnaud : …signifie tout simplement, là, qu'on souhaite l'entente.

Mme de Santis : Je crois que, peut-être, dans les commentaires, vous pouvez faire référence à l'article 50, et ça va enlever peut-être l'ambiguïté que j'avais, moi.

M. St-Arnaud : On pourrait y faire référence? Ça va. Excellent.

Mme de Santis : Comme ça, ça va expliquer c'est quoi, la procédure.

M. St-Arnaud : Si c'est pour clarifier, M. le Président, pas de problème.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. Donc, est-ce que je comprends que c'est un amendement?

M. St-Arnaud : Non, M. le Président. Non, ça va.

Le Président (M. Lévesque) : Non, ce n'est pas un amendement?

M. St-Arnaud : On peut y aller comme ça.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 393? Pas d'autre intervention? Alors, on est prêts à mettre aux voix l'article 393. Est-ce que c'est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. M. le ministre, l'article suivant.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président.

 «394. Le Curateur public doit recevoir notification de toute demande et les pièces au soutien de celle-ci dès lors qu'elle porte sur l'ouverture ou la révision d'un régime de protection d'un majeur ou le remplacement du tuteur ou curateur d'un mineur ou d'un majeur protégé ou du tuteur à l'absent. Il doit aussi recevoir notification de toute demande concernant l'homologation ou la révocation d'un mandat de protection donné par une personne en prévision de son inaptitude. Dans ces cas, la procédure est suspendue jusqu'à ce que la preuve de notification soit reçue au greffe.

«Le Curateur public peut, d'office et sans avis, participer à l'instruction d'une demande d'ouverture d'un régime de protection ou de sa révision.»

Alors, M. le Président, avant de vous déposer un amendement que je vais faire sur cet article, je vais vous lire le commentaire sur 394, qui est le suivant : Cet article 394 reprend essentiellement les règles du droit actuel sur les demandes d'ouverture d'un régime de protection d'un majeur ou sa révision quant à la notification de la procédure et des pièces au Curateur public et celles de la notification au Curateur public de la demande dans le contexte de l'homologation ou la révocation d'un mandat de protection donné par une personne en prévision de son inaptitude. Il reprend également la règle selon laquelle le Curateur public, lorsque notifié, peut, d'office et sans avis, participer à l'instruction.

Alors, M. le Président, je vais déposer un amendement qui, je crois, va donner suite aux propos tenus par le Curateur public — c'est bien ça? — lors de nos consultations particulières en septembre dernier, qui nous a fait un certain nombre d'observations sur ces articles qui le concernent tout particulièrement, et cet amendement se lit comme suit :

L'article 394 du projet de loi est modifié :

1° par l'insertion, au premier alinéa et après «inaptitude», de «et les pièces au soutien de celle-ci»;

2° par le remplacement, au deuxième alinéa, de «d'une demande d'ouverture d'un régime de protection ou de sa révision» par «de ces demandes».

Alors, M. le Président, donc, deux parties à cet amendement. La première partie vise à préciser la transmission au Curateur public des pièces au soutien d'une demande en homologation et en révision d'un mandat de protection, et la deuxième partie de l'amendement précise le pouvoir d'intervention du Curateur public à toutes les demandes prévues au premier alinéa. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Alors, interventions sur l'amendement? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Non, pas sur l'amendement.

Le Président (M. Lévesque) : Pas sur l'amendement. Donc, sur l'amendement, est-ce qu'il… Est-ce qu'on adopte l'amendement?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Alors, maintenant, sur l'article 394 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 394?

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Je ne suis pas tout à fait au courant des règles existantes, et peut-être c'est parce que je n'ai pas ces connaissances que je pose cette question, mais, à la fin de l'article 394, on dit que la procédure est suspendue jusqu'à... la preuve de notification soit reçue au greffe. Ça veut dire que la procédure est suspendue jusqu'à preuve de notification… est déposée, mais ça ne donne aucun temps au Curateur public de participer dans la procédure parce que, si… Il n'y a pas de temps pour qu'il se prépare et que… il y a de l'administration là-dedans, il y a des gens qui doivent réagir. Il n'y a aucun moment qui lui est donné de réagir et peut-être vouloir participer dans la procédure.

M. St-Arnaud : Peut-être que… Me Chamberland, voulez-vous… Me Longtin?

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre ou Me Longtin? Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Ce que je comprends ici, c'est, étant donné le rôle de protection du Curateur public, on fait en sorte que l'instance est suspendue tant qu'il n'y a pas preuve de notification. Mais notification, ça veut dire dès qu'il a la preuve, qu'il l'a reçue, l'instance n'est pas arrêtée, là, l'instance se continue et...

M. St-Arnaud : C'est ça, mais ce que la députée dit, c'est : Est-ce qu'on ne devrait pas lui donner un certain temps pour se préparer? C'est ça que vous dites?

Mme de Santis : Exact. Parce qu'il le reçoit et peut-être qu'il devrait participer.

M. St-Arnaud : Alors, répondez.

M. Chamberland (Luc) : Si les... Je vois... Même si c'est le Curateur public, le code est là pour tout le monde, puis on ne veut pas que...

M. St-Arnaud : C'est le code qui s'applique, c'est ce que vous me dites?

M. Chamberland (Luc) : C'est le code qui s'applique.

M. St-Arnaud : C'est le code qui s'applique.

M. Chamberland (Luc) : Puis en plus — puis Me Longtin pourra compléter — ils n'interviennent pas dans tous les dossiers, alors il ne faut pas commencer à mettre une structure...

M. St-Arnaud : Il ne faut pas devenir fou avec ça.

M. Chamberland (Luc) : ...trop rigide qui fait qu'il y a un paquet de dossiers qu'ils n'interviendront pas puis qui n'avanceront pas. Là, je pense que le texte est... Tout ce que ça dit, c'est qu'on suspend jusqu'à la notification pour ne pas l'oublier, finalement. Si on l'oublie, là, ça ne pourra pas avancer. Il a un rôle de protection, il faut l'informer. Après ça, ça sera à lui à prendre ses décisions. Puis on me dit qu'ils agissent quand même assez rapidement malgré, là...

M. St-Arnaud : Me Longtin?

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui. En fait, le Curateur public peut réagir assez rapidement. Mais, en plus, ces questions-là ne se règlent généralement pas en une journée non plus, puisqu'il faut quand même avoir des éléments de preuve importants puis faire quand même... s'assurer que l'enquête est complète, alors ça peut...

Et, en outre, si jamais le Curateur public a des représentations à faire et qu'il veut un peu de temps, il va aller demander au tribunal d'obtenir un délai additionnel de x jours pour faire préparer son dossier.

Mais, comme mon collègue l'a dit, effectivement, il n'intervient pas... Je n'ai pas de pourcentage, il ne nous en a pas donné, mais, quand on ouvre un régime de protection d'un majeur, ou surtout d'un mineur, ou d'un tuteur à l'absent, je veux dire, ce n'est pas des choses non plus qui... qui ne sont pas problématiques pour tous.

M. Chamberland (Luc) : Il y en a beaucoup qui n'ont pas de problème.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je suis d'accord qu'il ne va pas toujours intervenir, sauf que... Vous dites : Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça prend une journée, O.K., une audition pourrait avoir une journée. Il est signifié, il reçoit notification le jour de la procédure ou le jour avant la procédure, et c'est déposé en cour, le fait qu'il a... C'est déposé au greffe. Il n'a pas le temps de réagir du tout. Et aujourd'hui, même, comment ça fonctionne? Je n'ai pas eu la chance de lire le droit actuel.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Donc, on va avoir la réponse. Peut-être, juste avant de donner la parole à Me Longtin pour nous expliquer plus concrètement, moi, ce qui... Je constate, là, qu'on s'est inspiré de l'avant-projet de loi là-dessus. Surtout, ce qui me rassure, c'est que le Curateur public, comme je le disais tantôt, M. le Président, est venu témoigner en commission parlementaire et ne nous a pas... et plusieurs des commentaires qu'il nous a faits sur le projet de loi n° 28 ont été pris en compte dans les amendements que je dépose. Et, eu égard à cet article 394, il nous a fait un certain nombre de représentations dont on a tenu compte, et qui, si je comprends bien, le satisfont, là. Me Longtin peut peut-être compléter sur la procédure exacte, là.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin, vous voulez poursuivre?

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, la construction du projet est un petit peu différente, effectivement, du droit actuel, où chaque chose est en détail à chaque... un des recours particuliers. Mais, si vous relisez l'article 308, on voit que ce sont des demandes, d'abord, en matière non contentieuse : «La demande est présentée au tribunal à la date indiquée dans l'avis [...] à moins que le demandeur [etc.] n'aient [...] convenu d'une autre date…» Et : «La présentation ne peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux moins après la notification.» Donc, si le Curateur public n'a pas été notifié, il y a une espèce de suspension du délai, mais il y a toujours un 10 jours entre la présentation et la notification qu'il en aura reçue.

Mme de Santis : Et ça, c'est l'article...

Mme Longtin (Marie-José) : 308.

Mme de Santis : O.K.

Mme Longtin (Marie-José) : Et le tribunal, à 309, doit s'assurer que les personnes intéressées, dont le Curateur public évidemment, ont été notifiées, que les avis sont au dossier, etc.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, Mme la députée.

Mme de Santis : O.K. Parfait.

Le Président (M. Lévesque) : Ça convient?

Mme de Santis : Ça me convient. Merci.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 394 tel qu'amendé?

M. St-Arnaud : Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, je mets aux voix l'article 394 tel qu'amendé.

Mme de Santis : Amendé.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté?

Des voix : Adopté.

Mme de Santis : Adopté, pardon.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté.

Mme de Santis : J'insiste, hein?

Le Président (M. Lévesque) : Tel qu'amendé, bien sûr.

Mme de Santis : Non, non, non, ce n'est pas amendé.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, M. le ministre, article suivant.

• (15 h 40) •

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, ça nous amène au chapitre II du titre I du livre V, intitulé «Les demandes en matière d'intégrité», et la section I s'intitule «Les soins et la garde en établissement».

Premier article de cette section, article 395 :

«La demande en vue d'obtenir une autorisation du tribunal pour des soins à être prodigués à un mineur ou à un majeur inapte à donner son consentement ou pour l'aliénation d'une partie de leur corps ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa notification aux intéressés, y compris au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur ou au curateur ou encore au mandataire désigné par le majeur alors qu'il était apte à consentir ou, si le majeur n'est pas ainsi représenté, à une personne susceptible de consentir pour lui à des soins. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au Curateur public.»

Alors, M. le Président, cet article 395 reprend essentiellement le droit actuel et conserve un délai de présentation de cinq jours pour une demande en vue d'obtenir une autorisation du tribunal relative à des soins requis par l'état de santé d'un mineur ou d'un majeur inapte à donner son consentement ou à l'aliénation d'une partie de son corps. Il précise les personnes intéressées qui doivent recevoir notification de la demande.

Et, M. le Président, cet article 395 reprend le texte de l'article 390 de l'avant-projet de loi en y apportant certaines modifications et précisions quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 395? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Je vois que, dans l'article 390 de l'avant-projet de loi, premier alinéa, dernière phrase, ça n'a pas été retenu. Est-ce qu'on le retrouve ailleurs, «ce délai est d'au moins deux jours si la demande concerne la garde d'une personne dans un établissement de santé et services sociaux»?

Mme Longtin (Marie-José) : 396. On va le retrouver à 396.

Mme de Santis : 396? O.K. Et, dans l'un ou l'autre cas, le tribunal peut abréger ce délai. Ça, c'est le deuxième alinéa de l'article 390.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est couvert par la règle générale de l'article 84 : «Tout autre délai — prévu dans le code, là — peut, si le tribunal l'estime nécessaire, être prolongé ou, en cas d'urgence, abrégé par lui.»

Mme de Santis : Merci beaucoup.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 395?

Alors, je mets aux voix l'article 395. Est-ce que l'article est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 396, qui se lit comme suit : «La demande qui concerne la garde d'une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation ne peut être présentée au tribunal moins de deux jours après sa notification soit au titulaire de l'autorité parentale et au tuteur si la personne est mineure, soit au tuteur, curateur ou mandataire du majeur ou, s'il n'est pas représenté, à un membre de sa famille ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au Curateur public.»

Alors, M. le Président, cet article 396 reprend essentiellement le droit actuel et conserve un délai de présentation de deux jours pour une demande relative à la garde d'une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une évaluation psychiatrique. Il précise les personnes intéressées qui doivent recevoir notification de la demande.

Il est à noter que le pouvoir accordé à l'article 779 alinéa trois de l'actuel Code de procédure civile au tribunal de dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s'il considère que cela serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d'autrui ou lorsqu'il y a urgence se retrouve maintenant au chapitre portant sur la notification des actes de procédure et des documents à l'article 123 du projet de loi n° 28.

Et, M. le président, cet article 396 que j'ai lu reprend des aspects de l'article 390 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Interventions sur l'article 396? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je n'ai pas eu la chance d'étudier tout ça avant que j'arrive ici aujourd'hui parce que j'ai reçu le livre V ce matin. Alors, on lit ça très vite :

«La demande qui concerne la garde d'une personne dans un établissement de santé [et] de services sociaux en vue d'une évaluation psychiatrique...» Si c'est un majeur, est-ce qu'on demande, ici, que ce soit aussi signifié au majeur?

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oups! Un petit instant. Bien, c'est parce que le majeur, à ce moment-là, se trouve à être la personne concernée par la demande.

Mme de Santis : Parce qu'actuellement l'article 779 du droit actuel dit que «la demande ne peut être présentée au tribunal [...] à moins d'avoir été signifiée à la personne qui refuse l'évaluation». Alors, la loi actuelle dit que le majeur doit être signifié. Et maintenant on parle, à 396, d'une notification, on ne parle pas d'une signification, alors ça aussi, c'est une distinction. Pourquoi on parle de notification seulement?

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Bon, je veux dire qu'ici la notification s'adresse au titulaire et à des personnes de l'entourage de la personne elle-même. Celle-ci — je me demande si elle n'est pas couverte par 139 — c'est une demande introductive d'instance, quand même, et l'article 139 nous dit qu'une demande… C'est parce que c'est une demande particulière, mais elle est quand même introductive d'instance, et, comme telle, à mon avis, elle obéit à la règle de base de 139 envers la personne que l'on veut soumettre à une garde tandis que, dans les autres, c'est les personnes qu'on avise parce qu'elles sont les proches du majeur et qu'ils doivent donc être informés ou qu'ils vont venir en soutien à son égard. Je pense que… de distinction.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée.

Mme de Santis : Je n'ai pas entendu complètement. Vous avez fait référence à 139.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est parce que nous sommes… Et c'est des demandes en matière d'intégrité, ce sont des particulières qui procèdent rapidement, mais ce sont quand même des demandes introductives d'instance, et à cet égard-là, comme toute demande introductive d'instance, on les signifie à la personne que l'on veut… bon, qui est l'autre partie, et, dans ce cas-là, la personne, c'est le majeur qu'on veut soumettre à des soins et qui… c'est-à-dire, à une garde et qu'il refuse. Maintenant, il faut aussi rappeler que cette personne-là est déjà en institution, généralement, à ce moment-là parce que ce sont des cas où les personnes qu'on peut soumettre à ce type de garde sont les personnes qui présentent pour elles-mêmes ou pour autrui un danger, et ce sont les personnes à l'égard desquelles on est intervenus d'urgence en raison des articles 27 et suivants du Code civil.

Mme de Santis : Je comprends ça, mais je dis : Pour que ce soit clair… Moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on le dit clairement, que la personne devrait être signifiée, maintenant, à 396, on ne le retrouve pas là et on doit faire un peu de gymnastique pour retrouver l'article qui dit que cette personne devrait être signifiée. Moi, je crois que ça devrait être clair dans l'article 396.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Bien, honnêtement, M. le Président, j'ai un peu, là, de difficultés à saisir. L'article 396, là, nous dit : Une demande, là, qui concerne la garde d'une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation ne peut être présentée au tribunal moins de deux jours après sa notification. Donc, le délai, il est ici. Il faut qu'il y ait notification. On précise, au début, le genre de demande dont il est question, puis on nous dit aussi que la notification, elle doit être faite soit au titulaire de l'autorité parentale, soit au tuteur si la personne est mineure, soit au tuteur, curateur ou mandataire du majeur, ou, s'il n'est pas représenté, un membre de sa famille, ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt... À défaut, la notification se fait au Curateur public. Il est où, le problème? Expliquez-moi, je cherche le problème.

Mme de Santis : C'est que la personne même…

M. St-Arnaud : Il me semble, là, que c'est une… ça se lit bien.

Mme de Santis : Si on regarde 779, qui est là…

M. St-Arnaud : 779? Ah, l'actuel! O.K.

Mme de Santis : Non, non, non, le droit actuel. La demande ne peut être présentée au tribunal à moins d'avoir été signifiée à la personne qui refuse, la personne qui est l'objet de toute cette procédure. Je ne comprends pas pourquoi la personne même ne reçoit pas notification. C'est ça, mon problème.

• (15 h 50) •

M. St-Arnaud : Mais là il y a une demande… un peu ce qu'a dit Me Longtin, c'est que c'est l'équivalent d'une demande introductive d'instance, et à ce moment-là ce sont les règles générales que toute demande introductive d'instance doit suivre. C'est ça. On n'a pas à répéter. Ici, on est dans le… à qui on doit… on est dans le délai puis on est… à qui on doit la notifier. Mais évidemment la demande, puisqu'on parle d'une demande, elle doit se faire en fonction…

Mme Longtin (Marie-José) : …souligne 393, justement, dont on n'a pas…

M. St-Arnaud : Et c'est ça. La demande, vous disiez, Me Longtin, c'est 130…

Mme de Santis : C'est 140 : «La demande introductive d'instance doit être signifiée au défendeur et aux autres parties.»

M. St-Arnaud : C'est ça, 140. Donc, elle est à 140. Et Me Longtin me parle aussi des dispositions générales qu'on a adoptées tantôt, notamment 393, pour ce qui est du… qui peuvent s'appliquer, là, tout dépendant de la personne à qui on parle.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée.

Mme de Santis : O.K. Parfait. Maintenant… Merci pour cette explication. À 393, on parle de signification.

M. St-Arnaud : D'un majeur.

Mme de Santis : Mais ici… Oui, mais quand ça touche son intégrité, son état ou sa capacité. Donc, vous allez me dire que, si…

M. St-Arnaud : On est dans le chapitre II, là, ici, à partir de 395, qui porte sur les demandes en matière d'intégrité. Ça va?

Mme de Santis : O.K. Et donc notification, ici, voudrait dire, pour les fins… vraiment, c'est la signification.

M. St-Arnaud : Non. C'est la notification qui s'ajoute…

Mme de Santis : À la signification.

M. St-Arnaud : …à la signification de la demande. M. le Président, je suis de plus en plus compétent en procédure civile.

M. Ouimet (Fabre) : Votre avenir est assuré.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 396? Alors, est-ce que l'article 396 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Passons à l'article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : C'est parce que, M. le Président, ça fait 30 ans que je suis membre du Barreau, je n'ai jamais fait un seul dossier en procédure civile, alors, vous voyez, ça remonte à très loin, mes notions de procédure civile. Mais de plus en plus, depuis un an, je…

Une voix : L'avenir vous est ouvert.

M. St-Arnaud : Écoute, je suis rendu… écoute, à l'adopter, à le modifier. Je n'ai même pas besoin d'apprendre le code actuel, M. le Président, je vais aller directement avec le nouveau code, sans formation.

Alors, l'article 397 se lit comme suit :

«Le jugement ordonnant la garde d'une personne, en vue de la soumettre à une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation, est exécutoire immédiatement. Un juge de la Cour d'appel peut toutefois suspendre l'exécution de ce jugement.

«Le greffier transmet, sans délai et sans frais, le jugement et le dossier au Tribunal administratif du Québec. En outre, ce jugement est notifié à toutes les personnes qui ont reçu notification de la demande. Il peut être exécuté par un agent de la paix.»

Alors, M. le Président, cet article 397 reprend le droit actuel et il maintient, en ces matières, le délai d'appel de cinq jours. Ce délai, de même que les autres règles applicables aux divers appels touchant la libération d'une personne — habeas corpus — l'intégrité ou la garde en établissement se retrouvent désormais au livre IV, au titre de l'appel, aux articles 354, 361, 374 et 383 du projet de loi n° 28. Voilà, M. le Président.

Et je vous signale que 397 reprend le texte de l'article 392 de l'avant-projet de loi en y apportant une précision très mineure. En fait, c'est presque un copier-coller de 392 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur 397? Mme la députée.

M. Ouimet (Fabre) : C'est la même question.

Mme de Santis : C'est où, les cinq jours?

M. St-Arnaud : Bien, c'est la question que je viens de discrètement poser, M. le Président, alors que le micro n'était pas ouvert, à l'expert qui est à mes côtés, parce que je viens de dire qu'on maintenait le délai d'appel de cinq jours et je le cherche, M. le Président. Alors, peut-être que quelqu'un pourrait nous aider à le trouver, puisque, selon le commentaire, nous maintenons, à cet article 397, le délai d'appel de cinq jours, et il n'est pas là.

Le Président (M. Lévesque) : Précisions de Me Longtin?

M. St-Arnaud : Alors, Me Longtin va nous trouver la solution à cette énigme, M. le Président.

Mme Longtin (Marie-José) : Je vous réfère à un article qui a été adopté ce matin, l'article 361, où on dit… ou peut-être hier…

M. St-Arnaud : Plus hier.

Mme Longtin (Marie-José) : «Ce délai est toutefois de cinq jours lorsqu'il s'agit — délai d'appel — de s'opposer à la libération d'une personne — donc qu'on va voir un peu plus tard sur l'habeas corpus — [...] de faire appel du jugement qui accueille une demande d'autorisation touchant à l'intégrité d'une personne, ordonne la garde en vue de soumettre une personne à une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation.»

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : C'est bien, mais je trouve que les commentaires, tels que rédigés à 397, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait compréhensible, et, peut-être, on devrait faire un lien avec l'autre article et refaire les commentaires pour qu'on puisse comprendre exactement qu'est-ce qu'on veut dire.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin, peut-être, en réponse?

Une voix :

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Me Chamberland, ça va?

M. Chamberland (Luc) : Non, ça va. On prend bonne note de préciser les commentaires.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, merci, M. le Président. J'ai été très silencieux depuis plusieurs heures de travaux.

M. St-Arnaud : Ça nous inquiète, M. le Président.

M. Ouimet (Fabre) : Et je vais tranquillement reprendre du mieux. Mais, en fait, je vais me permettre un petit commentaire un peu hors d'ordre, mais je lisais le libellé quand on parle d'évaluation psychiatrique, et ça m'a frappé, il y a des mots là-dedans qui peuvent inquiéter les personnes visées par ça, quand on parle d'exécution, exécutoire immédiatement.

Ce qui me rappelait, M. le Président, une histoire qu'on nous racontait lorsque nous étions criminalistes au Barreau de Montréal. À la cour municipale, les gens qui comparaissent, souvent, pour des problèmes de santé mentale sont devant le juge, et là les dossiers se règlent un petit peu vite, et un jour il y a un des accusés qui est dans le box, et il plaide coupable, et le juge rend sentence, puis il finit par dire : Sentence suspendue. Et l'accusé qui est dans le box se met à crier : Pendu! Pendu! Voilà, il faut faire attention avec les mots, M. le Président.

M. St-Arnaud : Ceci étant dit, je pense qu'on peut voter, M. le Président. Je comprends que c'est… Je vois, dans l'intervention, un acquiescement au libellé de l'article 397.

Le Président (M. Lévesque) : Donc, si je comprends bien, il n'y a pas d'autre intervention sur l'article 397? Alors, l'article 397 est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci.

M. St-Arnaud : Je pense que... M. le Président, en commission.

Le Président (M. Lévesque) : Ça va me faire plaisir, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, on arrive à la section II du chapitre II du titre I du livre V. Et je vous mentionne et je mentionne aux membres de la commission, M. le Président, que cette section II, qui s'intitule «L'habeas corpus», est un copier-coller, si je ne me trompe pas, complètement de l'avant-projet de loi, donc, des articles 393, 394, 395, 396 et 397 de l'avant-projet de loi. C'est vraiment, là, intégral, une section qui a été retenue intégralement.

Alors, ça m'amène, M. le Président, au premier article, 398, qui se lit comme suit :

«Toute personne privée de sa liberté sans qu'une décision du tribunal compétent l'ait ordonné peut s'adresser à la Cour supérieure afin qu'il soit statué sur la légalité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention est illégale. Un tiers peut également agir pour elle.

«L'avis d'assignation enjoint à celui qui exerce la garde de se présenter à la date qui y est indiquée afin d'exposer au tribunal les motifs de la détention.

«Lorsque la privation de liberté résulte d'une garde dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou d'une détention dans un établissement de détention ou un pénitencier, la demande est notifiée au procureur général, avec un avis de la date de présentation.»

Alors, M. le Président, la demande en habeas corpus est intégrée au titre traitant des demandes relatives aux droits des personnes, puisqu'elle concerne essentiellement la garde et l'intégrité. L'article reprend les éléments clés du droit actuel tout en simplifiant celui-ci.

Ainsi, le droit actuel prévoit d'abord la délivrance d'un bref qui, s'il est autorisé, autorise à l'intimé de conduire la personne privée de liberté devant le juge et de rapporter la cause de la détention pour permettre au tribunal de vérifier si celle-ci est justifiée. Il est à noter que, dans le cadre de la pratique actuelle, certains dossiers sont entendus directement au fond, sans qu'il n'y ait eu au préalable la délivrance d'un bref. D'ailleurs, la Cour suprême du Canada, se prononçant dans une affaire en droit criminel, a considéré que cette pratique était justifiée. Dans un but de simplification, la procédure en deux étapes est donc condensée en une seule, M. le Président, par ces articles : l'assignation, accompagnée d'un avis de présentation, enjoint la personne qui exerce la garde de se présenter devant le tribunal à la date indiquée dans cet avis afin d'expliquer la cause de la privation de liberté. Très bonne idée.

Par ailleurs, la simplification se poursuit en joignant, au premier alinéa, M. le Président, l'expression «toute personne privée de sa liberté» à l'absence d'une décision d'un tribunal compétent, ce qui inclut les situations actuellement énumérées au premier alinéa de l'article 851 du Code de procédure civile. Le second alinéa, M. le Président, de l'article reprend le droit actuel et prévoit que la demande est notifiée au Procureur général lorsque la privation de liberté résulte d'une garde dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou d'une détention dans un établissement de détention ou un pénitencier. Signalons que la disposition rappelle que la compétence en matière d'habeas corpus appartient à la Cour supérieure, comme la plupart des demandes en matière d'intégrité, d'état et de capacité.

Certains articles du droit actuel ne sont pas repris puisqu'ils se retrouvent dans d'autres règles plus générales. C'est le cas notamment de la règle sur l'outrage au tribunal prévue à l'article 854 du Code de procédure civile actuel, laquelle est incluse, M. le Président, dans l'article 58 du projet de loi n° 28, que nous avons adopté. Quant à la priorité reconnue aux demandes d'habeas corpus, elle se trouve maintenant à l'article 82, alors que l'obligation de la signifier en main propre est prévue par l'article 121 du projet de loi n° 28, M. le Président. Voilà.

• (16 heures) •

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 398? Aucune intervention? Alors, j'en comprends qu'on est prêts à passer aux voix pour cet article. Est-ce que cet article... Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. J'écoutais le ministre. Dans le commentaire, il disait : «Le second alinéa de l'article reprend le droit actuel et prévoit que la demande est notifiée au Procureur général…»

M. St-Arnaud : En fait, je pense que c'est le troisième alinéa. C'est le troisième alinéa.

M. Ouimet (Fabre) : Ah! O.K. Alors donc...

M. St-Arnaud : Il y a erreur dans les commentaires.

M. Ouimet (Fabre) : Il y a coquille. Merci.

M. St-Arnaud : Il y a coquille.

M. Ouimet (Fabre) : Ça va.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, il n'y a pas d'autres interventions? Alors, je comprends qu'on est prêts à mettre aux voix l'article 398. Est-ce que cet article est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président : «399. La demande doit être instruite le jour de sa présentation. La preuve du demandeur peut être faite par déclaration sous serment.

«Si le tribunal estime que le Procureur général a un intérêt suffisant dans la demande, il ordonne que celle-ci lui soit notifiée. Il ajourne alors l'instruction à une date rapprochée.»

M. le Président, cet article vise, par son premier alinéa, à adapter la procédure d'habeas corpus au mécanisme procédural général tout en insistant sur le caractère prioritaire de ce type de demande. La preuve par déclaration sous serment permet, entre autres moyens, d'accélérer l'instruction.

Quant au deuxième alinéa, il reprend en partie le droit actuel quant à la notification particulière du Procureur général dans les autres cas que ceux visés à l'article précédent, 398, lorsque le tribunal estime que ce dernier a un intérêt suffisant dans la demande, sauf à adapter la disposition aux règles qui régissent maintenant la présentation de la demande.

Alors, comme je vous le disais tantôt, M. le Président, cet article 399 est une reprise intégrale de l'article 394 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. C'est simplement dans l'hypothèse où on ajourne parce qu'on doit notifier au Procureur général. Je vois qu'on note, comme c'était le cas à l'avant-projet de loi, là, pour... On ne précise pas un délai. On dit «à une date rapprochée», mais on ne... alors que, quand je lis les dispositions, de façon générale, là, c'est la célérité qui est au rendez-vous. Mais, sur ce bout-là, on y va dans le flou.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Bien, M. le Président, «on y va dans le flou»... En même temps, on est dans la section sur l'habeas corpus, alors on présume que le juge qui va entendre… qui va recevoir ça, là, va dire : Bien, d'abord, c'est dans des cas bien précis, qui ne sont pas visés par 398, mais où il considère qu'il y avait importance de notifier le Procureur général. Et je présume que, quand on dit «à une date rapprochée», écoutez, on va aviser... il y a vraiment un cas spécial ici qui concerne le Procureur général : je demande qu'on le notifie, mais je reporte le dossier à demain ou à après-demain, mais pas bien, bien plus, parce qu'on est dans l'habeas corpus.

Alors, je présume que... Mais le juge doit... Évidemment, c'est un cas exceptionnel, c'est-à-dire que c'est une situation exceptionnelle, c'est quand le tribunal estime qu'il y a un intérêt suffisant et c'est pour aviser le Procureur général de la situation. Mais je présume que «date rapprochée», là, en tout cas dans mon esprit, c'est très, très rapproché, et je le dis au micro, et je présume qu'on pourra le dire dans les commentaires, mais je pense qu'on parle d'une question d'heures puisqu'on est dans l'habeas corpus.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, je suis d'accord avec le ministre. La seule chose, c'est qu'on ne fixe pas de délai maximum. Il me semble qu'on devrait, à tout le moins, prévoir un délai maximal, parce que le début de cet article-là, c'est : «La demande [est] instruite le jour de sa présentation.» Donc, on est dans l'urgence, là. Et je comprends que tout le monde comprend ça, mais on prévoit quand même la latitude totale pour le tribunal. Alors, moi, je pense qu'il faudrait peut-être prévoir un délai maximal.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : En fait, ce que le député... M. le Président, il me rappelle nos vieilles années lointaines. En fait, ce que vous voudriez, c'est un peu comme l'enquête sous cautionnement, c'est-à-dire que l'enquête sous cautionnement, M. le Président, quand on fait…

M. Ouimet (Fabre) : Au plus tard trois jours.

M. St-Arnaud : C'est trois jours. C'est que tu as un droit d'avoir ton enquête sous cautionnement; quand tu comparais en matière criminelle puis que la couronne s'objecte, tu as le droit de l'avoir dans les trois jours. Et, sans consentement, la couronne... tu ne peux pas aller plus loin que trois jours, on doit tenir ton enquête sous cautionnement. Oui...

Une voix :

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland.

M. St-Arnaud : Oui, excusez. Il ne faut pas que vous écoutiez, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : On n'écoute pas?

Des voix :

M. St-Arnaud : On peut suspendre, M. le Président?

Le Président (M. Lévesque) : On peut suspendre les travaux pour quelques instants.

(Suspension de la séance à 16 h 5)

(Reprise à 16 h 12)

Le Président (M. Lévesque) : Alors, on reprend nos travaux. Je vais céder la parole, sur l'article 399, à M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, suite aux discussions que nous avons eues avant la pause, nous allons suspendre 399, et on va préparer un amendement dont nous pourrons discuter tantôt.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, il y a consentement pour la suspension?

Une voix : Consentement.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Alors, on passe à l'article suivant, l'article 400. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 400 se lit comme suit :

«Si la demande ne peut être instruite lors de la présentation, le tribunal peut autoriser immédiatement la libération de la personne; cependant, si celle-ci est en détention, il peut exiger qu'elle fournisse un cautionnement pour garantir qu'elle se présentera à l'instruction et obéira aux ordres qui pourraient lui être donnés.»

M. le Président, diverses circonstances peuvent faire en sorte que l'instruction de la demande ne puisse avoir lieu le jour de sa présentation, notamment si l'instruction est retardée ou si celle-ci s'échelonne sur plus d'une journée. En ces circonstances, cet article accorde au tribunal le pouvoir d'autoriser la libération de la personne visée par la demande. Par ailleurs, le tribunal dispose de tous les moyens nécessaires pour ordonner les mesures de gestion appropriées aux circonstances, ces mesures étant d'application générale. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 400? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, M. le Président. Je vais faire une intervention en lien avec une intervention que j'ai faite plus tôt dans nos travaux. Lorsqu'il était question de remise en liberté du témoin, on parlait de caution, et je vois qu'on reprend la même idée, c'est-à-dire que, plutôt que de préciser que le tribunal peut fixer des conditions, quelles qu'elles soient, là, incluant un cautionnement, le problème étant que ce n'est pas toujours une question d'argent qui est la bonne solution, alors, je suggère, M. le Président, que nous prévoyions le pouvoir du tribunal d'imposer des conditions à la remise en liberté.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, on va le faire, M. le Président, on va préparer un amendement aussi à 400. Et donc je vais vous demander de suspendre l'article 400.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce qu'il y a consentement pour la suspension?

M. Ouimet (Fabre) : Consentement.

Le Président (M. Lévesque) : Parfait. Alors, M. le ministre, nous allons passer à l'article suivant, l'article 401.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 401 se lit comme suit :

«L'ordonnance en habeas corpus est signifiée en mains propres, à moins que les circonstances ne le permettent pas, auquel cas le tribunal fixe le mode de notification qu'il estime le plus approprié.»

Alors, M. le Président, comme il est prévu pour la demande, il paraît approprié de prévoir notifier l'ordonnance en main propre. La règle de droit nouveau s'inspire de celle relative à la notification du jugement rendu dans une affaire non contentieuse prévue à l'article 336 du projet de loi n° 28, M. le Président. Et cet article reprend le texte de l'article 396 de l'avant-projet de loi intégralement.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur 401? Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, je veux comprendre, là, lorsqu'on parle de «[elle] est signifiée en mains propres», si j'ai bien compris, on s'adresse à des situations où la personne est détenue dans un établissement de santé ou... Est-ce que c'est ces situations-là qu'on vise? Et, à ce moment-là, les mains propres, c'est les mains propres de qui?

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Bonne question, M. le Président. Les mains propres de qui, Me Longtin?

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : De la personne qui doit exécuter. Alors, ça va être la personne qui devra soit libérer la personne qui est sous garde.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, mais, dans un contexte d'établissement de santé, là, j'essaie de me mettre à la place de l'avocat qui s'occupe d'une personne détenue, qu'il prétend détenue illégalement. Et là on dit : Je dois signifier en main propre à… Là, c'est le directeur, c'est le… Si c'est juste dans le contexte, là, je comprends l'idée, là, il faut que ça soit… plutôt que posté, là, mais… C'est qu'on ne vise que la personne visée par la requête, là, dans…

M. St-Arnaud : Non, mais on a, M. le Président, à 336, par exemple, là… Non, ça ne s'applique peut-être pas. C'est le Directeur de l'état civil, mais ça ne s'applique… Excusez. Non, ça ne s'applique pas, je pense, au…

Une voix :

M. St-Arnaud : Mais, en fait, M. le Président, ce n'est pas compliqué, c'est à la personne qu'il détient. Alors, si c'est un établissement de santé, c'est le directeur; si c'est une prison, c'est le directeur. Bien, c'est la personne… Et donc on doit le signifier en main propre au directeur, et, si les circonstances ne le permettent pas, bien, le tribunal décide de le notifier, il fixe le mode de notification qu'il souhaite… qu'il juge le plus approprié. Je pense qu'on peut le laisser comme ça, le texte est général, mais l'esprit est là, les mains propres étant les mains propres de la personne en charge.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas d'autre. Alors, est-ce que l'article 401 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, article suivant.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 402 se lit comme suit :

«La décision du tribunal est exécutoire à l'expiration du délai d'appel ou dès que la partie adverse et le Procureur général, s'il est en cause, manifestent leur intention de ne pas porter l'affaire en appel ou acquiescent au jugement.

«S'il y a appel, le tribunal ou un juge de la Cour d'appel peut ordonner la libération provisoire de la personne et en fixer les conditions.»

M. le Président, cet article reprend essentiellement le droit actuel, il prévoit que la décision du tribunal est exécutoire à l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 361 du projet de loi n° 28. Il faut souligner que ce délai d'appel est variable. Il est de cinq jours si l'ordonnance libère la personne et que l'on veuille s'y opposer, alors qu'il est de 10 jours si l'ordonnance refuse la libération.

L'article prévoit en outre la possibilité d'exécuter le jugement avant l'expiration de ce délai d'appel lorsque la partie adverse ou le Procureur général, s'il est en cause, manifestent leur intention de ne pas porter l'affaire en appel ou lorsqu'ils acquiescent au jugement. La manifestation de leur intention peut se faire par tout moyen technologique. Il reprend la règle qui permet, en cas d'appel, de libérer provisoirement la personne concernée pendant l'instance. Et c'est un copier-coller, M. le Président, cet article 402, de l'article 397 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur 402? Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. M. le Président, c'est la question de l'acquiescement au jugement. Je comprends du commentaire, là, que ça peut se faire par tout moyen technologique. Je veux juste m'assurer que les autres dispositions qu'on a déjà vues, qu'il n'y a pas de formalité cachée derrière l'exigence de l'acquiescement au jugement.

M. St-Arnaud : Ma compréhension, M. le Président, c'est qu'il n'y a pas de formalité, ça peut se faire par tout moyen technologique. Donc, ça peut se faire par un courriel.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre, oui.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, c'est parce que je vois nos experts qui tournent les pages de leur code. Juste être certain... Non pas que… Je ne voudrais pas qu'on pense que je mets en doute l'affirmation du ministre, là. Ce n'est pas mon genre de faire ça, mais tout de même, quand je vois nos experts qui tournent les pages…

Le Président (M. Lévesque) : Alors, peut-être Me Chamberland ou Me Longtin qui va venir préciser.

M. St-Arnaud : Ah! M. le Président, c'est maître… Ah non!

Le Président (M. Lévesque) : Vous êtes fort bien accompagné, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, fausse alerte. Ils pensaient avoir trouvé la réponse, mais ils ne l'ont pas trouvée.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, on pourrait suspendre quelques instants, le temps d'avoir la réponse, ou on l'a déjà?

M. St-Arnaud : On l'a, M. le Président, par Me Longtin.

Le Président (M. Lévesque) : On l'a. Parfait. Donc, on poursuit. Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, oui, M. le Président. Bien, alors, ici évidemment, c'est la manifestation d'une intention de dire : Je ne porte pas l'affaire en appel ou j'agrée au jugement qui a été rendu. Alors, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas aussi formel que l'acquiescement, qu'on a déjà vu, là, dans les affaires de demande en justice, où il est question d'admettre une responsabilité ou de consentir à payer des dommages-intérêts. C'est strictement, au fond, un accord qui est donné à la décision qui est rendue, et, à ce moment-là, ça met un terme aux possibilités d'appel.

• (16 h 20) •

M. St-Arnaud : C'est ma compréhension, M. le Président. M. le Président, c'est ma compréhension également, que, donc, il n'y a pas de formalité ici et que, dès que… On est dans un domaine très particulier qu'est l'habeas corpus. La décision du tribunal — du 402 — est exécutoire à l'expiration du délai d'appel ou dès que la partie adverse ou le Procureur général, par un moyen quelconque, disent qu'ils n'iront pas en appel ou qu'ils acquiescent au jugement. Et, quand on parle d'acquiescement au jugement, M. le Président, ça peut se faire par n'importe quel moyen technologique, comme je l'ai dit dans les commentaires, et ça peut être l'envoi, tout simplement, d'un courriel qui fait savoir que, non, il n'y aura pas d'appel et il y a acquiescement au jugement, et donc vous pouvez libérer la personne immédiatement.

On est dans un domaine très spécial, mais je pense qu'on pourra préciser, M. le Président, dans les commentaires, peut-être de façon plus claire, là, ce que je viens de dire pour s'assurer que c'est bien clair qu'on n'est pas ici, là, dans un mécanisme formel, mais que, dès que la partie adverse et le Procureur général, s'il est en cause, manifestent leur intention, de quelque façon que ce soit et par quelque moyen que ce soit, il y a possibilité de rendre la décision du tribunal exécutoire à ce moment-là.

Le Président (M. Lévesque) : J'ai vu M. le député de Fabre. Je vous invite…

M. Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, M. le Président, c'est simplement en lien avec l'article. Ma question venait de… Je me souvenais qu'on avait parlé de l'acte d'acquiescement et qu'il y avait certaines formalités, et, de fait, à l'article 217, on dit que l'acte d'acquiescement est déposé au greffe et notifié au demandeur. Donc, il y a certaines formalités.

Ceci dit, je comprends que, puisqu'on fait référence à l'intention de ne pas porter l'affaire en appel et que ça, ce n'est pas balisé, il n'y a pas de formalité à l'égard de cette action-là, ce geste-là, je suis rassuré de penser qu'on peut le faire par un simple courriel. Mais l'acquiescement, lui, comporte des formalités, et donc ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraîtrait. Merci.

M. St-Arnaud : Mais, M. le Président, je comprends que l'acte…

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, oui.

M. St-Arnaud : Je comprends que l'acquiescement dont on parle ici, à 402, n'est pas un acquiescement comme on a à 217 et suivants, là. C'est clair?

M. Chamberland (Luc) : C'est parce qu'on a un jugement. Si je comprends bien, on acquiesce à la demande sans qu'il y ait un jugement, parce que, là, on a un jugement. On acquiesce à la demande, par exemple, une vente de 100 000 $, puis on acquiesce à la demande. Ici, on a un jugement puis…

M. St-Arnaud : La section III, c'est l'acquiescement à la demande. Ici, on parle de l'acquiescement au jugement. Les règles de 217 et suivants ne s'appliquent pas. Mais peut-être que la façon la plus simple, M. le Président, ça serait de l'enlever.

M. Ouimet (Fabre) : Il y a un jugement.

M. St-Arnaud : Alors : «de ne pas porter l'affaire en appel», point. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Moi, j'aurais tendance à dire oui.

M. Chamberland (Luc) : L'important, c'est que l'acquiescement, l'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin d'attendre le délai d'appel. C'est tout de suite, ici, qu'il peut sortir.

M. St-Arnaud : Non, non, mais c'est pour ça qu'on peut enlever les mots «ou acquiescent au jugement». Ça va, Me Pelletier? On fera un amendement à… hein, maître…

M. Ouimet (Fabre) : Le ministre a raison.

M. St-Arnaud : Le ministre a encore raison.

M. Ouimet (Fabre) : C'est qu'à partir du moment où on a un jugement et que le Procureur général et la partie disent : On n'a pas l'intention d'aller en appel, c'est fini, là, exécutez-le. Pas la personne, le jugement.

Mme de Santis : Mais moi, j'aimerais revenir…

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Moi, j'aimerais revenir à manifester l'intention de ne pas porter l'affaire en appel. Imaginons qu'on a la partie adverse, on a le Procureur général. Vous croyez que vous simplifiez le tout parce qu'on n'a pas une procédure. La partie adverse envoie un courriel à quelqu'un, le Procureur général envoie un courriel à quelqu'un d'autre…

M. St-Arnaud : Il n'ira pas en appel.

Mme de Santis : Mais comment tout ça se retrouve? Il y a deux courriels qui viennent de quelque part et il faut que tous les deux soient d'accord de ne pas aller en appel. Alors, moi…

M. St-Arnaud : Si le Procureur général est mis en cause.

Mme de Santis : Exactement. Mais moi, je trouve qu'il y a de la confusion là-dedans. Parce que, quand c'est aussi informel… Vous dites : «manifestent l'intention de ne pas porter l'affaire en appel». À qui on le manifeste? Comment?

M. St-Arnaud : À la partie qui est détenue. Et je peux vous dire que, quand ils vont recevoir les courriels, ça ne sera pas long qu'ils vont les mettre dans la face de celui qui les détient.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée.

Mme de Santis : Pour moi, tout ça, c'est très flou. Vous croyez que c'est clair? C'est : «manifestent leur intention de ne pas porter l'affaire en appel». À quelqu'un? Il faut que ce soit la même personne.

M. St-Arnaud : Pardon?

Mme de Santis : Il faut que les deux envoient leur…

M. St-Arnaud : Bien, si les deux sont visés.

Mme de Santis : Exact. Et, si c'est un, ça doit être clair à qui? Il faut que ce soit manifesté. Au moins, si on dit que ça peut être informel, il faut que ce soit clair à qui il faut le manifester.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Mais la question de la députée, M. le Président, c'est : Qu'est-ce que c'est, de manifester leur intention de ne pas porter l'affaire en appel?

Mme de Santis : C'est très flou. Et, pour moi, ça, ça porte à confusion.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre, oui.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, je comprends la préoccupation de ma collègue de Bourassa-Sauvé. Je pense que la perception du ministre, et c'était la mienne, quand on a une personne qui est détenue, qui a obtenu un jugement ordonnant sa remise en liberté, c'est la personne qui le détient, le directeur de l'établissement, et, si le Procureur général est impliqué, les deux... dès que ces deux personnes-là communiquent au détenu leur intention de dire : On est d'accord avec le jugement, c'est fini, là. La formalité ne devrait pas retarder l'exécution.

Alors, je pense qu'il est important de souligner que c'est exécutoire dès qu'ils manifestent leur intention de ne pas aller en appel. Est-ce qu'il y a lieu de prévoir qu'après coup on dépose un document? Ça, moi, je... Mais le point, c'est qu'il faut que le jugement puisse être exécuté dès qu'elles manifestent leur intention de ne pas aller en appel, de quelque façon que ce soit.

M. St-Arnaud : Je pense qu'on pourra préciser, M. le Président, dans les commentaires, mais effectivement, je pense que ce que je disais tantôt dans les commentaires qu'on m'avait transmis, c'était… Effectivement, là, il ne faut pas qu'il y ait de formalisme là-dedans, et moi, je pense qu'en enlevant les mots, là, «ou acquiesce au jugement», là, ce serait l'amendement. Mais je pense que c'est vrai que c'est moins formel que le reste du code, mais c'est un peu de la nature même de l'habeas corpus que d'être ainsi et que de viser une situation très particulière d'une personne qui est détenue illégalement. Et là il y a un jugement du tribunal qui dit qu'elle est détenue illégalement.

Alors, si, au sortir de la salle de cour, les avocats disent qu'ils n'ont pas l'intention d'aller en appel, il faut que, rapidement, la personne sorte parce qu'elle est détenue illégalement. Et, si on ne la libère pas, bien, ça sera une belle poursuite pour ceux qui l'auront gardée illégalement.

Le Président (M. Lévesque) : Donc, M. le ministre, est-ce que je...

M. St-Arnaud : ...on suspend 402, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : C'est ce que je pensais. Alors, est-ce que j'ai le consentement pour suspendre l'article 402?

M. Ouimet (Fabre) : Vous l'avez, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. Alors, M. le ministre, nous allons passer à l'article suivant.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, donc au chapitre III du titre I du livre V, intitulé «Les demandes relatives à l'état et à la capacité des personnes». Et l'article 403, premier article de ce chapitre, se lit comme suit :

«La demande en révision d'une décision du Directeur de l'état civil n'est reçue que si elle est introduite dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision au demandeur. Le Directeur de l'état civil transmet alors, sans délai, son dossier au greffe du tribunal.»

M. le Président, cet article 403 reprend le droit actuel, relativement à la révision des décisions du Directeur de l'état civil prévue par les articles 74 et 141 du Code civil, sauf quant au point de départ pour demander la révision, lequel se calcule à compter de la date de la notification de la décision au demandeur et non de la date de sa réception par le demandeur, la première date étant plus neutre que la seconde.

C'est d'une simplicité, M. le Président, et 403 reprend le texte de l'article 398 de l'avant-projet de loi en y apportant des modifications quant à la rédaction.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Sur cet article si simple, y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas, de toute évidence. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que les membres sont prêts à adopter l'article 403?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, article suivant.

M. St-Arnaud : L'article 404, M. le Président :

«Les demandes relatives à un régime de protection du majeur sont notifiées, selon le cas, à son conjoint, à ses père et mère et à ses enfants majeurs. À défaut, elles sont notifiées à au moins deux personnes qui démontrent pour le majeur un intérêt particulier.

«Les demandes relatives à un mandat de protection sont notifiées aux personnes désignées par le mandant pour agir comme mandataire ou mandataire substitut ou pour recevoir la reddition de compte; elles sont aussi notifiées à au moins deux autres personnes soit de la famille du mandant soit qui démontrent pour lui un intérêt particulier.»

M. le Président, cet article 404 énumère les personnes intéressées qui doivent être notifiées des demandes relatives à un régime de protection du majeur et des demandes relatives à un mandat de protection. Il a pour but, cet article, de permettre à ces personnes d'assister à l'instruction de la demande et de faciliter la prise de décision.

Et, M. le Président, nous avons transmis un amendement qui vise à apporter une correction dans la rédaction de l'article, donc un amendement qui se lirait comme suit : L'article 404 du projet de loi est modifié par l'insertion, au deuxième alinéa, après les mots «du mandant» de ce qui suit — ah, M. le Président — «,». C'est notre deuxième...

Une voix : ...

• (16 h 30) •

M. St-Arnaud : Troisième? Troisième de la législature, mais deuxième dans ce projet de loi, non? Alors, M. le Président, il y a débat à savoir si c'est le deuxième ou le troisièmement amendement de la sorte, mais vous aurez compris, donc, que nous mettons une virgule après «du mandant». Et, des fois, ça change tout, M. le Président. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça change ici, mais, en tout cas, dans certains cas, ça change tout.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, sur l'amendement proprement dit, est-ce qu'il y a des interventions?

Une voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, je comprends qu'il n'y a pas d'intervention sur la virgule. Adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, maintenant, nous revenons sur l'article 404 proprement dit. Alors, est-ce qu'il y a des interventions sur l'article tel qu'amendé?

M. Ouimet (Fabre) : Oui.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : J'ai une question, M. le Président. On dit : «Les demandes relatives à un régime de protection du majeur sont notifiées, selon le cas, à son conjoint, à ses père et mère et à ses enfants majeurs.» Je comprends qu'on doit signifier à toutes ces personnes si elles existent.

M. St-Arnaud : Oui, il y a un «et». «Et».

M. Ouimet (Fabre) : Oui?

M. St-Arnaud : Il y a un «et» entre la mère et les enfants.

M. Ouimet (Fabre) : Merci.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 404? Alors, sur l'article 404 tel qu'amendé, est-ce que l'article est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. M. le ministre, article 405.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 405 se lit comme suit :

«Si, relativement à une demande concernant un mineur ou un majeur, il y a lieu de convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis, la convocation est faite et notifiée par le greffier spécial ou le notaire selon que la demande est présentée au tribunal ou à un notaire. Si la demande est contestée, il appartient à celui qui conteste de le faire.

«L'avis de convocation informe les parents, alliés ou amis de l'objet, du jour et de l'heure de l'assemblée, ainsi que du lieu où ils devront se présenter ou, le cas échéant, du moyen technologique qui sera utilisé pour qu'ils puissent communiquer entre eux. L'assemblée ne peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la notification.

«L'assemblée est présidée par le greffier spécial ou le notaire, selon le cas.»

M. le Président, cet article 405 regroupe des dispositions du droit actuel et permet l'application des règles du Code civil portant sur l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis, tel qu'on le voit à l'article 226 du Code civil.

Le deuxième alinéa est nouveau, en prévoyant expressément la possibilité de tenir l'assemblée au moyen d'une communication technologique et en fixant un délai maximal pour la convocation de l'assemblée. Ces modifications tiennent compte du fait que la participation à l'assemblée est gratuite alors que les personnes convoquées peuvent résider loin les unes des autres et qu'il faut éviter des délais de convocation trop longs, lesquels peuvent être plus aisément oubliés.

M. le Président, on me tend un amendement, à cet article 405, qui se lit comme suit :

L'article 405 du projet de loi est modifié :

1° par la suppression, au premier alinéa, de «et notifiée»;

2° par la suppression, au premier alinéa, de «si la demande est contestée, il appartient à celui qui conteste de le faire.»;

3° par le remplacement, au deuxième alinéa, de «informe les» par «est notifié aux»; et

4° par l'insertion, au deuxième alinéa et après «amis», de «et il les informe».

M. le Président, cet amendement, me dit-on, est introduit afin de maintenir les règles actuelles quant à la convocation, laquelle est faite par le greffier ou le notaire, comme le prévoit l'article 224 du Code civil. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Sur l'amendement, y a-t-il des interventions? Mme la députée...

Mme de Santis : Non, non. Donnez-moi la chance de le lire, O.K.?

Le Président (M. Lévesque) : Oui. Absolument.

Mme de Santis : Parce qu'on va très vite.

M. St-Arnaud : M. le Président, on va tellement vite que la sous-ministre me disait ce midi : Est-ce que je dois faire rentrer des gens en fin de semaine pour préparer les cahiers du livre VI?

M. Ouimet (Fabre) : M. le Président, pendant que...

Le Président (M. Lévesque) : M. le député. Oui, M. le député de Fabre, allez-y.

M. Ouimet (Fabre) : Pour donner le temps à ma collègue de profiter de ce moment...

M. St-Arnaud : C'est parce qu'on a accéléré, M. le Président. On a accéléré un peu.

M. Ouimet (Fabre) : Je suis d'accord, nous allons vraiment vite, et je pense que la Commission des institutions est un modèle de célérité, et donc on ne pourra pas reprocher à l'opposition de faire de l'obstruction.

M. St-Arnaud : M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, allez-y.

M. St-Arnaud : On a beaucoup de mandats, vous savez, on a beaucoup... On va refaire des calculs, par contre. On était à quatre articles à l'heure au départ, on est montés à cinq articles à l'heure, là je pense qu'on a vraiment pris une bonne vitesse de croisière. Et, pendant que...

Maintenant, vous savez, M. le Président, que c'est probablement demain, notre dernière journée sur ce projet de loi avant plusieurs jours parce que, lundi et mardi, nous allons être sur le projet de loi n° 35; jeudi et vendredi, lundi et mardi de l'autre semaine, nous serons sur le projet de loi n° 61, car l'opposition nous a transmis une liste de 60 — de 60... pas tant que ça, quand même, ils ont abusé, mais pas à ce point-là, M. le Président — de 16 groupes à entendre, une heure chaque, sur un projet de loi pourtant assez simple, quant à moi, mais ce qui va peut-être nous empêcher, d'ailleurs, de l'adopter, le 61, avant le 6 décembre. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, vous voyez un peu l'agenda.

Maintenant, je sais que le député nous avait dit que, peut-être, on pourrait siéger entre le 16 et le 20 décembre. Nous allons en discuter, M. le Président. Ce serait probablement la seule façon de compléter l'étude article par article de ce projet avant le 10 février.

Ceci étant dit, est-ce que la députée…

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé, vous avez eu la chance de prendre connaissance?

Mme de Santis : Des amendements, oui.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a des interventions sur les amendements?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, sur l'amendement à l'article 405, est-ce que l'article… les amendements sont adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Maintenant, nous revenons à l'article 405 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Dans l'avant-projet de loi, on avait indiqué que l'avis de convocation… l'assemblée ne pouvait être fixée à moins de 10 jours ni à plus de 30 jours après la notification. On a modifié les 30 jours pour deux mois. C'est quoi, l'explication?

M. St-Arnaud : Peut-être, M. le Président, que Me Longtin pourrait répondre à cette très bonne question.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : M. le Président, je pense que c'est tout simplement parce que… pour tenir compte, à l'occasion, d'assemblées qui se tiennent à différents endroits, où il faut réserver des salles pour les moyens technologiques, où on peut avoir quand même plusieurs personnes à convoquer. C'est tout simplement pour laisser un peu une certaine marge, parce que, si on n'arrive pas dans les 30 jours, à ce moment-là, il faudrait recommencer la démarche.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci. Et ma deuxième question, c'est que, dans l'avant-projet de loi, il y avait un troisième alinéa qui faisait référence à… «Dès sa constitution et lors de tout changement dans sa composition, le conseil informe la personne représentée si elle est âgée de 14 ans et plus», etc. Est-ce que cet alinéa se retrouve ailleurs ou ça a simplement été supprimé?

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Si j'ai bonne mémoire, nous allons suggérer, dans les modifications, une modification à l'article 239 du Code civil — c'est l'article 785 du projet — parce qu'on a déjà tout un ensemble de règles, au Code civil, sur le fonctionnement du conseil de tutelle. Et, comme ça nous semblait une mesure très liée au fonctionnement du conseil de tutelle, alors nous suggérons son rapatriement au Code civil, à l'article 239.

Mme de Santis : Oui, ça, c'est à 785 du projet.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui.

Mme de Santis : Merci beaucoup. Merci.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 405 tel qu'amendé? Donc, je suis prêt à mettre aux voix cet article tel qu'amendé. Est-ce que l'article est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. 406 se lit comme suit : «Le curateur public peut…»

M. Ouimet (Fabre) : …408?

M. St-Arnaud : Oui, mais on va peut-être les faire ensemble ou on les fait plus tard.

M. Ouimet (Fabre) : C'est beau.

M. St-Arnaud : Oui, on va y aller à 406, M. le Président.

«Le curateur public peut demander l'ouverture d'un régime de protection et proposer une personne qui soit apte à assister ou à représenter le majeur, tel que prévu à l'article 14 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81), si, dans les 30 jours qui suivent le dépôt au greffe de sa recommandation en ce sens, le greffier l'avise qu'aucune autre personne ne demande l'ouverture d'un régime.»

Alors, M. le Président, ce n'est pas très compliqué. Cet article reprend le droit actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 406? Alors, je suis prêt à mettre aux voix l'article 406. Est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. M. le ministre, article suivant.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène au chapitre IV du titre I du livre V, intitulé «Les personnes morales». Et l'article 407, qui est le premier article de ce chapitre, se lit comme suit :

«Le procureur général ou tout intéressé peut demander au tribunal d'annuler l'acte constitutif d'une personne morale ou de prononcer toute autre sanction prévue par la loi, dans les cas suivants :

«1° la constitution de la personne morale n'a pas été faite suivant la loi;

«2° la personnalité juridique a été obtenue illégalement, par dol ou accordée dans l'ignorance de quelque fait essentiel;

«3° la personne morale, ses fondateurs ou leurs ayants cause, ses administrateurs ou ses dirigeants agissent, de façon répétée, au mépris des lois qui les régissent, ou encore exercent des pouvoirs que la personne morale n'a pas;

«4° la personne morale fait ou omet de faire un acte dont la commission ou l'omission équivaut à une renonciation à ses droits.

«Le procureur général ou tout intéressé peut également demander au tribunal d'annuler tout acte modifiant l'acte constitutif d'une personne morale, ainsi que le certificat qui s'y rattache, le cas échéant, lorsque cet acte modificatif contient des dispositions illégales ou des énonciations mensongères ou erronées.»

M. le Président, cet article reprend le droit actuel, mais le modifie pour tenir compte de la Loi sur les sociétés par actions, chapitre S-31, et particulièrement l'article 461 de cette loi, M. le Président. Et cet article 407 reprend mot à mot, M. le Président, l'article 404 de l'avant-projet de loi.

• (16 h 40) •

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 407? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, j'ai une question, c'est sur le fond. Le quatrième paragraphe du premier alinéa, on dit : «…la personne morale fait ou omet de faire un acte dont la commission ou l'omission équivaut à une renonciation à ses droits.» Ça correspond à quoi? Parce que je voyais les autres paragraphes, c'est… On peut comprendre que ça mette en cause la constitution de la personne morale, mais le quatrième paragraphe, ça correspond à quoi?

M. St-Arnaud : En fait, M. le Président, d'abord, je… C'est 828.4° actuel, hein?

Une voix : Oui.

M. St-Arnaud : Honnêtement, quelle est la jurisprudence sur 828.4° du code actuel?

Une voix : C'est ce que je cherche dans la seconde.

M. St-Arnaud : Parce que 828, M. le Président, 4° du Code actuel dit : «…lorsque la personne morale fait ou omet de faire un acte dont la commission ou l'omission équivaut à une renonciation à ses droits.» Alors, écoutez, c'est presque mot à mot le 4° du nouvel article 407. C'est un article qui a été adopté en 1965, M. le Président, et modifié en 1992.

Une voix : Et nous n'avons pas de jurisprudence…

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland.

M. St-Arnaud : Et nous n'avons pas de jurisprudence sur cet article. Alors ça renforce la question du député qui nous dirait peut-être que, si… depuis 1965 qu'on a écrit ça, peut-être qu'on pourrait l'enlever, M. le Président, si ça n'a pas servi.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de… Oui?

M. St-Arnaud : Mais la députée de Bourassa-Sauvé va nous éclairer.

Mme de Santis : Non, non.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

M. St-Arnaud : Voilà, M. le Président.

Mme de Santis : Non, non. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais je regarde le début de 407. Ça dit soit annuler l'acte constitutif d'une personne morale ou de prononcer toute autre sanction prévue par la loi. Je crois qu'il faut regarder quelle autre sanction pourrait être prononcée en vertu de… le sous-alinéa 4°. Et il faut aussi aller voir la loi sur les sociétés.

M. St-Arnaud : Ah! On a une piste. On a une piste, M. le Président. Me Chamberland.

Le Président (M. Lévesque) : Oui. Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Alors, il arrive, en tout cas, à ma connaissance, que beaucoup d'entreprises existent, puis les gens ne s'en occupent plus, puis c'est des coquilles vides qui restent au registre des entreprises. Alors, ça pourrait être un cas où la personne n'exerce pas ses droits pour faire annuler l'existence de la corporation. Ils la laissent là, mais elle n'a aucun fonctionnement depuis des décennies.

M. St-Arnaud : Oui, c'est une bonne réponse.

Mme de Santis : Mais ça, déjà, c'est prévu dans la Loi sur les sociétés par actions.

M. Chamberland (Luc) : Honnêtement, moi, je prends pour acquis que c'est l'article de base du Code de procédure civile. Là, pourquoi ne pas le mettre dans le Code de procédure civile parce qu'il se retrouve dans une autre loi? J'imagine qu'il y a plusieurs véhicules corporatifs qui ne sont pas tous ceux visés par la loi dont vous faites état. Alors, je pense que c'est important de l'avoir de base dans notre code.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président, n'étant pas non plus une spécialiste du droit corporatif, les droits des sociétés, il demeure quand même qu'on a fait travailler cet article-là avec les experts du ministère des Finances pour vérifier qu'il était conforme à la Loi sur les sociétés par actions et conforme aussi aux règles applicables dans le secteur. Et, avec ce blanc-seing, nous avons procédé au maintien de la règle.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, pas que je veux mettre en doute les éléments de réponse qu'on nous donne, mais j'avoue que je serais plus rassuré si on attirait… parce que, souvent, surtout quand on a 830 articles et qu'il faut faire un examen exhaustif de tout le code… Est-ce que c'est possible de faire la vérification, poser la question, là, à ceux qui connaissent ça et dire : Ça correspond à quoi, ce pouvoir-là? Parce que je ne suis pas convaincu que ce n'est pas inutile…

Mme Longtin (Marie-José) : Pour vous rassurer, nous n'avons consulté ces experts-là que sur ces articles-là.

M. Ouimet (Fabre) : Mais est-ce qu'on pourrait, M. le Président…

Mme Longtin (Marie-José) : Mais on peut faire une revérification.

M. Ouimet (Fabre) : …juste vérifier ce paragraphe-là et on peut suspendre, là. On ne finira pas avant d'avoir la réponse.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, je crois qu'il y a une demande de suspension de l'article.

M. St-Arnaud : Oui. On va suspendre 407, M. le Président. Le député a raison.

M. Ouimet (Fabre) : Merci.

M. St-Arnaud : Assurons-nous, là, que… Assurons-nous, même si, comme dit Me Longtin, ces articles-là ont été vérifiés par des experts de ces questions. Mais on va faire une dernière vérification, si possible, d'ici à demain matin.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, je comprends qu'il y a consentement pour la suspension de 407?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, article suivant.

M. St-Arnaud : M. le Président, article 408, se lit comme suit :

«Le jugement qui annule l'acte constitutif d'une personne morale désigne un liquidateur pour procéder à la liquidation des biens suivant les dispositions des lois applicables en l'espèce ou suivant le Code civil. Ce jugement est notifié au registraire des entreprises.

«Les frais de justice liés à l'affaire sont prélevés sur le patrimoine de la personne morale et, en cas d'insuffisance, sur le patrimoine personnel des administrateurs et des autres dirigeants. Cependant, lorsque le jugement déclare une personne morale sans capital-actions illégalement formée, les frais de justice constituent une dette personnelle des personnes qui composent la personne morale.»

M. le Président, cet article 408 reprend essentiellement le droit actuel et regroupe les règles qui concernent le jugement. Il diffère du droit actuel en prévoyant que les frais de justice liés à l'action sont d'abord prélevés sur le patrimoine de la personne morale et qu'ils seront prélevés sur le patrimoine personnel des administrateurs et autres dirigeants de celle-ci en cas d'insuffisance de fonds.

Enfin, l'article 355 du Code civil prévoit déjà que l'annulation de l'acte constitutif d'une personne morale entraîne sa dissolution, cette règle n'est donc pas reprise à cet article du projet de loi n° 28. Et cet article 408, M. le Président, est une reprise intégrale, mot à mot, de… sauf pour un mot, de l'article 405 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 408? Donc, il n'y a pas d'intervention. Alors, est-ce qu'il y a consentement pour l'adoption de l'article…

Mme de Santis : Pouvez-vous attendre seulement deux secondes, s'il vous plaît?

Le Président (M. Lévesque) : Oh! Mme la députée, oui. Bien sûr, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Des voix :

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée, oui.

Mme de Santis : On a comme première phrase au deuxième alinéa : «Les frais de justice liés à [une] affaire sont prélevés sur le patrimoine de la personne morale et, en cas d'insuffisance, sur le patrimoine personnel des administrateurs et des autres dirigeants.» Est-ce que cette disposition existe déjà dans la loi actuelle? Il me semble, quand je regarde les références, je ne le trouve pas.

M. St-Arnaud : M. le Président, dans les commentaires, je pense avoir dit que c'est nouveau.

Mme de Santis : O.K. Alors, j'aimerais comprendre… Parce que, d'habitude, une société ou une personne morale existe, a son propre patrimoine, et on ne va pas chercher le patrimoine des administrateurs ou les autres dirigeants pour subvenir aux dettes de la personne morale. C'est un changement important qu'on fait là.

M. St-Arnaud : Je vais laisser, M. le Président, Me Longtin répondre, parce que, dans le commentaire, j'ai dit que ça différait du droit actuel, mais je lis 831 actuel, là, puis il y a certaines similitudes, et peut-être que… Je vais demander à Me Longtin peut-être de nous démêler ça, le 408, par rapport au 831 actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Donc, merci, M. le ministre. Me Longtin.

• (16 h 50) •

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. Alors, il est vrai qu'on s'inspire beaucoup de 831, qui prévoit le cas pour les personnes morales sans capital-actions, illégalement formées, où on peut aller chercher, c'est ça, les dépens, donc, dans les biens personnels.

Maintenant, ce n'est quand même pas une exception, parce que, si le patrimoine de la personne morale est insuffisant pour assumer les dépens, on laisse… Enfin, on sait que les frais de justice, ça va être les personnes qui auront fait les significations, les personnes qui auront enregistré… enfin, ce qu'on a vu à l'article 339. Alors, ces personnes-là se retrouveraient sans avoir aucune indemnisation d'aucune sorte alors même que ses administrateurs et dirigeants, dans ces cas-là, sont… ce n'est pas des… Ce sont des questions, quand même, qui relevaient de leur responsabilité. Dans la constitution de la personne morale, la personnalité juridique obtenue illégalement, personne morale, ses fondateurs ont agi au mépris des lois sur les registres. Donc, ce n'est pas, quand même, des choses extravagantes. Et par ailleurs on a aussi une règle qui permet d'aller… Ce sont des cas exceptionnels, mais il demeure quand même qu'on peut, même en matière d'abus de procédure, aller vers les dirigeants et administrateurs d'une personne morale dans certains cas. Donc, c'est un peu le même type de règle, compte tenu de la nature de ce qui donne ouverture à cette annulation d'acte constitutif ou aux sanctions, bien, il faut indemniser les personnes qui ont donné leur concours à la justice aussi.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée.

Mme de Santis : Ici, on parle d'un jugement qui annule un acte constitutif d'une personne morale. Le jugement…

Une voix : ...

Mme de Santis : Si on regarde le sous-alinéa 4° à 407 et la personne morale a fait défaut de publier ou de faire un rapport annuel, etc., je trouve que c'est très dur de demander à des personnes qui ne sont pas impliquées dans le fait que ces documents doivent être déposés de payer pour un liquidateur et la liquidation des biens. D'abord, il n'y avait rien de... Il y a des fois que tu as une compagnie qui existe sur papier, a certains biens, mais n'est plus en opération. Et donc vous dites : Maintenant, je vais désigner un liquidateur pour procéder à la liquidation, et on va demander aux personnes qui sont indiquées comme étant les administrateurs au registre de payer les frais de tout ça. C'est très différent de ce qui existe actuellement.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Me Longtin?

Le Président (M. Lévesque) : Ou Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Alors, si c'est le cas strictement des personnes qui ne le font pas, alors, c'est le point à vérifier sur le 4°. Mais je pense que le registraire des entreprises a déjà certains pouvoirs qui sont assez... dans ce domaine-là, là, même si je ne suis pas spécialiste non plus de cette loi-là. Mais il demeure quand même qu'il faut quand même que quelqu'un paie. Alors, ces personnes-là n'ont jamais, disons, par hasard, n'ont jamais fait les rapports qu'ils devaient faire, ils ont laissé subsister une personne morale sans... et là vient la nécessité de la liquider. Bien, qui est-ce qui va payer les frais de justice si ce n'est pas eux?

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée.

Mme de Santis : C'est une modification substantielle à la loi, et il faudra que tout le monde soit bien au courant de cette disposition, au moins toutes les personnes qui acceptent d'être administrateur d'une personne morale. En plus, un administrateur n'est pas un dirigeant. Et je mets en question pourquoi on dit «et des autres dirigeants» dans la première phrase du deuxième alinéa. On parle «sur le patrimoine personnel des administrateurs et des autres dirigeants». Et l'administrateur n'est pas nécessairement un dirigeant. Et donc on devrait supprimer le mot «autres», ça n'appartient pas là. Ou voulez-vous dire que vous voulez aller sur le patrimoine personnel des dirigeants simplement? Votre recours, c'est contre qui?

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : D'abord contre ce patrimoine de la personne morale. Par la suite, c'est le patrimoine des administrateurs et des dirigeants.

Mme de Santis : O.K. Alors, le mot «autres»... «des autres»...

Mme Longtin (Marie-José) : Je veux simplement vérifier, parce qu'il me semble que c'est une expression qu'on trouve, par ailleurs, en droit civil.

M. St-Arnaud : Mais elle est à 831.

Mme de Santis : À 831?

M. Chamberland (Luc) : Oui, c'est ça.

M. St-Arnaud : «…patrimoine personnel de ses administrateurs ou autres dirigeants.»

Mme de Santis : Mais les administrateurs sont les administrateurs sur un conseil d'administration, les dirigeants sont les officiers. Ce n'est pas la même chose.

M. St-Arnaud : Mais ce qu'on... En fait, ce que vous proposez, c'est d'enlever «autres», là, c'est ça?

Mme de Santis : Oui.

M. St-Arnaud : Oui, on peut faire cet amendement. On va le suspendre. Mais ce que vous souhaiteriez, c'est avoir des explications sur 407 et 408? Voulez-vous qu'on suspende 408?

Mme de Santis : Oui, j'aimerais qu'on suspende 408 pour que...

M. St-Arnaud : O.K. C'est bon. Vendu, M. le Président.

Mme de Santis : Parce que cette modification-là, je n'ai pas eu même la chance d'y réfléchir. C'est important.

M. St-Arnaud : O.K., c'est bon. Alors, M. le Président, on va suspendre 408, mais il y aura à tout le moins un amendement pour enlever le mot «autres» dans le deuxième alinéa.

M. Ouimet (Fabre) : J'ai une question sur 408.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, M. le député de Fabre, question sur 408?

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Avant de suspendre, tant qu'à avoir des éclaircissements. Je constate, et peut-être que la réponse est dans le Code civil, là, mais là on postule la règle qu'on va payer les frais de justice sur le... on va le prélever sur le patrimoine personnel des administrateurs et dirigeants. Là, je n'embarque pas dans la... Mais c'est quoi, la règle applicable à ce partage-là? Est-ce que c'est une responsabilité solidaire? Est-ce que c'est... C'est quoi, la règle applicable à cette responsabilité-là?

Le Président (M. Lévesque) : Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Bien, M. le Président, on va prendre note de la question, puis j'ai demandé qu'on le vérifie... je ne sais pas si on va le faire pour d'ici demain, mais que, peut-être, on contacte les experts qui ont regardé ces articles, qui les ont approuvés, éventuellement qu'on puisse communiquer leurs points de vue ou même, à la limite, les faire venir pour qu'ils nous donnent exactement les explications requises sur 407 et 408. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est pas mal le droit actuel, M. le Président, et Me Chamberland me dit que ce sont des articles qui ne sont jamais utilisés.

Mme de Santis : Et j'aimerais aussi…

M. St-Arnaud : Ce n'est pas un bon argument pour nous dire d'adopter n'importe quoi, M. le Président. Mais, Me Longtin, peut-être en conclusion, avant qu'on passe à l'article suivant.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin, oui. Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Je vais tout simplement répondre à la question sur la question du paiement des frais de justice. C'est l'article 343 qui nous dit que «si plusieurs parties sont tenues au paiement [de frais de justice], elles le sont solidairement».

M. St-Arnaud : Voilà. Alors, on a déjà une partie de l'explication et on reviendra pour la suite.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, il y a consentement pour... Mme la députée de Bourassa-Sauvé, excusez-moi.

Mme de Santis : J'aimerais… À la fin du deuxième alinéa, je demanderais là aussi une explication, parce qu'on parle des OBNL. On dit que, si l'OBNL est illégalement formé, les frais de justice constituent une dette personnelle des personnes qui composent la personne morale. Beaucoup de personnes qui participent, qui sont membres d'un OBNL, donc qui peuvent être les personnes qui constituent un OBNL, savent très peu dans quoi elles s'embarquent. J'aimerais avoir une explication là aussi pour que ce soit plus clair.

M. St-Arnaud : C'est noté, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, je comprends qu'on a consentement pour la suspension de l'article 408?

Une voix :

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. Alors, article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, ça nous amène au titre II, M. le Président, du livre V, intitulé «Les demandes en matière familiale», chapitre I, «Les règles de la demande et de l'instance». Et l'article 409, M. le Président, premier article de ce chapitre, se lit comme suit :

«Les demandes fondées sur la Loi sur le divorce (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 3, 2e supplément) obéissent, comme celles fondées sur le livre deuxième du Code civil, aux règles générales applicables à toute demande en justice, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.»

M. le Président, cet article 409 reprend le droit actuel, la procédure applicable aux demandes en matière familiale et la procédure générale prévue au livre II pour les affaires contentieuses ou en quelque cas, au livre III, pour celles qui sont non contentieuses, sauf les règles particulières du présent titre. En matière de divorce, la disposition est liée à l'article 25.(1) de la Loi sur le divorce, qui définit l'autorité compétente pour établir la procédure des tribunaux qui entendent ces litiges.

Et, M. le Président, cet article 409 reprend intégralement l'article 406 de l'avant-projet de loi, mais omettant un amendement, M. le Président, qui vise à maintenir l'ordre dans lequel les lois paraissent dans l'actuel article 813 du Code de procédure civile. Et donc cet amendement est le suivant :

L'article 409 du projet de loi est modifié par :

1° le remplacement de «la Loi sur le divorce (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 3, 2e supplément)» par «le livre deuxième du Code civil»; et

2° le remplacement de «le livre deuxième du Code civil» par «la Loi sur le divorce (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 3, 2e supplément)».

Alors, vous voyez, M. le Président, à quel point nous sommes pointus dans notre travail visant à adopter le meilleur Code de procédure civile possible puisque nous prévoyons même l'ordre dans lequel on présente les lois dans ce nouveau code. Voilà.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre, pour cet élan de rigueur. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement de l'article 409? Alors, je mets aux voix l'amendement de l'article 409. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Nous revenons maintenant à l'article 409 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 409 tel qu'amendé?

Mme de Santis : Non.

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Alors, M. le ministre, article 410.

M. St-Arnaud : Le député de Beauharnois a adopté?

1113 15 M. Leclair : Adopté.

M. St-Arnaud : Excellent. Alors, M. le Président, l'article 410 se lit comme suit…

M. Ouimet (Fabre) : Vote par appel nominal?

M. St-Arnaud : Non, mais je n'avais pas entendu le député de Beauharnois.

Le Président (M. Lévesque) : On poursuit, s'il vous plaît.

• (17 heures) •

M. St-Arnaud : «410. Les demandes en nullité de mariage ou d'union civile, en séparation de corps ou de biens, en divorce ou en dissolution de l'union civile peuvent être dénoncées par l'un des conjoints à l'officier de la publicité foncière; elles le sont lorsqu'un conjoint peut prétendre avoir un droit sur un immeuble en vertu du régime matrimonial ou d'union civile ou que l'immeuble qui sert de résidence familiale est la propriété de l'un des conjoints.

«Cette dénonciation est faite par la notification à l'officier de la publicité foncière d'un avis que l'officier inscrit sur le registre foncier. Si l'un des conjoints demande la radiation de l'inscription, le tribunal peut, le cas échéant, l'ordonner à la condition qu'un cautionnement suffisant soit fourni.»

M. le Président, cet article 410, portant sur la dénonciation des actions entreprises auprès de l'officier de la publicité foncière, reprend le droit actuel; il utilise cependant l'expression «résidence familiale» retenue par le Code civil plutôt que l'expression antérieure «résidence principale de la famille». Voilà, M. le Président.

Et cet article 410 reprend le texte de l'article 407… en fait, s'inspire de l'article 407 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 410? Aucune intervention? Est-ce que l'article 410 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, je vous propose l'article suivant.

M. St-Arnaud : Bon choix, M. le Président.

«411. La demande introductive d'instance dont les conclusions ne portent que sur une obligation alimentaire, sur la garde des enfants ou sur les mesures provisoires qui y sont liées, ne peut être présentée au tribunal moins de 10 jours après sa signification. La demande est instruite et jugée d'urgence.

«Lorsqu'une telle demande est jointe à une demande en nullité de mariage ou d'union civile, en séparation de corps, en divorce ou en dissolution de l'union civile, elle est entendue comme une demande en cours d'instance.»

M. le Président, cet article 411 ajoute au droit actuel pour le clarifier et pour tenir compte des règles de la procédure contentieuse. Ainsi, il prévoit que les demandes portant sur une obligation alimentaire, sur la garde des enfants ou sur les mesures provisoires sont entendues comme toute autre demande en cour d'instance, dès lors qu'elles sont jointes à une demande en séparation de corps, en divorce ou en dissolution d'union civile ou en nullité de mariage ou d'union civile.

Cet article 411, M. le Président, reprend l'article 408… en fait, s'inspire largement de l'article 408 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 411?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que l'article 411 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Article 412. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 412 se lit comme suit :

«Peuvent être jointes à une demande concernant la garde d'un enfant ou l'obligation alimentaire de ses parents envers lui, les demandes entre les parents portant sur les droits patrimoniaux résultant de leur vie commune, s'ils étaient conjoints de fait avant la demande.»

Cet article, M. le Président, est de droit nouveau. Il vise à simplifier l'accès à la justice pour les ex-conjoints de fait en leur permettant, s'ils sont déjà devant le tribunal pour des demandes concernant un enfant, d'y joindre leurs demandes sur leurs droits patrimoniaux, le partage des biens ou l'enrichissement injustifié. Dans les autres cas, la détermination du tribunal compétent pour entendre leur demande est faite selon la nature et l'objet de celle-ci.

M. le Président, l'article 412 reprend le texte de l'article 409 de l'avant-projet de loi presque intégralement. En fait, c'est intégralement, sauf qu'on a changé deux mots, là, pour des questions de rédaction. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 412? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Pour les fins des gens qui nous écoutent, pouvez-vous expliquer c'est quoi, les droits patrimoniaux qui résultent de la vie commune?

M. St-Arnaud : M. le Président, on peut peut-être demander à Me Longtin de répondre à cette question.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin, s'il vous plaît.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, c'est un peu ce qu'on a dit dans le commentaire. C'est, entre autres, les biens qu'ils peuvent avoir en commun ou acquis pendant l'union, l'enrichissement que l'un a pu procurer à l'autre, qui donne un droit de créance et... Donc, ce sont les droits de propriété, les droits de créance qui existent en... et qui forment le patrimoine de l'un et de l'autre.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Me Longtin. Mme la députée.

Mme de Santis : Les droits qu'ils ont en commun, est-ce que c'est… C'est plus que la résidence familiale et les effets qui se retrouvent dans la résidence familiale et la deuxième...

Mme Longtin (Marie-José) : Si on parle de...

Mme de Santis : ...ou est-ce que c'est plus large que tout ça?

Mme Longtin (Marie-José) : À 412, on parle, entre autres, des demandes entre conjoints de fait. Et donc les conjoints de fait, je veux dire, n'ont pas de résidence familiale actuellement.

Mme de Santis : O.K.

Mme Longtin (Marie-José) : Ils peuvent être propriétaires indivis de ce qui est leur résidence principale, ils peuvent être propriétaires indivis d'un ensemble de biens, mais ils n'ont pas comme telle la protection des règles que le droit de la famille accorde dans le cas du mariage.

Mme de Santis : O.K. Alors, ceci, c'est une expression beaucoup plus large.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui.

Mme de Santis : Et c'est pour ça que l'Association du Jeune Barreau de Montréal trouvait que c'était un peu confus? Parce qu'eux comparaient avec l'article 417, là, mais, nous, d'après nous, le 412 et le 417 étaient dissociés l'un de l'autre.

M. St-Arnaud : C'étaient des choses différentes.

Le Président (M. Lévesque) : Y a-t-il d'autres interventions sur le 412?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que l'article 412 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : «413. Si la demande comporte une conclusion pour partager le patrimoine familial, chaque partie doit joindre au protocole de l'instance un état de ses biens en indiquant ceux qui sont inclus ou non dans le patrimoine.

«Si une partie demande pour elle-même une pension alimentaire, cette demande ne peut être décidée à moins que la partie n'ait déposé au greffe au moins 10 jours avant la présentation de sa demande un état de ses revenus et dépenses et son bilan. La partie défenderesse doit déposer son propre état et bilan au moins cinq jours avant cette présentation, à moins qu'elle n'admette avoir les facultés pour le paiement de la somme demandée; même en ce cas, le tribunal peut demander qu'un état soit produit.»

M. le Président, cet article 413 codifie certaines dispositions contenues au Règlement de procédure en matière familiale de la Cour supérieure, tout en les adaptant. Il prévoit des mesures de divulgation d'information permettant aux parties de régler les aspects financiers de leurs demandes. Dans le cas où la demande comporte une conclusion en partage du patrimoine familial, un état des biens doit être joint au protocole de l'instance par les parties. Dans le cas d'une demande de pension alimentaire pour la partie elle-même, les parties doivent déposer au greffe un état de leurs revenus et dépenses ainsi qu'un bilan. Si la partie défenderesse admet avoir la capacité financière de payer la pension alimentaire demandée, le tribunal conserve une discrétion quant à la production de ces documents.

M. le Président, cet article 413 reprend mot à mot l'article 410 de l'avant-projet de loi, et seul le mot «audience», M. le Président, au deuxième alinéa, a été changé pour le mot «présentation». Voilà, c'est un copier-coller, sauf pour ce mot.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 413?

(Consultation)

M. Ouimet (Fabre) : Voulez-vous insister, M. le Président?

Des voix : Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lévesque) : S'il n'y en a pas, il n'y en a pas.

Une voix : Il n'y en a pas.

M. Ouimet (Fabre) : Ça va.

Le Président (M. Lévesque) : Mais je ne voudrais pas brimer votre droit de parole.

M. Ouimet (Fabre) : Alors, vous êtes... vous veillez au grain, M. le Président.

M. St-Arnaud : On vous reprend demain… Êtes-vous disponible demain matin, M. le Président?

Le Président (M. Lévesque) : Il est possible.

Des voix : Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Est-ce que présentement des conjoints qui ne sont pas mariés ont des droits sur la propriété de l'autre conjoint quand ils se séparent? Parce que, quand je lis 412 et 413, en vertu du Code de procédure civile, ce droit existe.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, je vais demander aux experts — oui, surtout à Me Longtin, là, bien sûr, qui connaît bien ces questions — de répondre.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, 413 : évidemment, la notion de patrimoine familial est vraiment réservée dans le cadre du mariage...

Mme de Santis : Je suis d'accord.

Mme Longtin (Marie-José) : ...et de l'union civile, et l'article 413 vise effectivement des personnes mariées ou unies civilement, d'autant que, si vous regardez le deuxième alinéa, c'est une demande alimentaire pour un conjoint. Aujourd'hui, il n'y a pas de droit alimentaire entre conjoints de fait.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée.

Mme de Santis : O.K. Ça, c'est 413. 413, c'est pour des conjoints mariés uniquement. Parce qu'ici on parle de «patrimoine familial» et c'est... O.K. À 412, donc, on parle de droits patrimoniaux résultant de la vie commune, et ça, c'est des conjoints qui sont soit mariés ou pas mariés.

Mme Longtin (Marie-José) : Ce sont des conjoints de fait, puisque les conjoints mariés ont un régime de base, qui est le patrimoine familial, qui est inscrit aux articles 416 et suivants du Code civil, et ils ont, pour les autres biens, un régime matrimonial qui est soit la société d'acquêts, soit un contrat en séparation de corps ou autres... enfin, tout ce qu'on peut mettre dans un contrat, alors que, quand on partage le patrimoine, on va appliquer tous les articles qui sont prévus à partir de l'article 414 jusqu'à l'article 426 du Code civil, avec des règles assez… très précises et détaillées.

• (17 h 10) •

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Me Longtin. Mme la députée.

Mme de Santis : O.K. Merci.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 413? Est-ce que l'article 413 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant.

M. St-Arnaud : M. le Président : «414. Les parties peuvent faire leur preuve au moyen d'une déclaration sous serment. Elles ne peuvent chacune présenter qu'une seule déclaration, quoique le demandeur puisse en produire une seconde, si le défendeur a aussi choisi de procéder par un tel moyen. Toute autre déclaration doit être autorisée par le tribunal.»

M. le Président, cet article 414 reprend essentiellement le droit actuel. Rappelons que les règles qui régissent la déclaration écrite sous serment se retrouvent aux articles 105 et 106 de l'actuel projet de loi, le projet de loi n° 28, M. le Président.

Et l'article 414 reprend mot à mot l'article 411 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions pour l'article 414? Il n'y a pas d'intervention. Alors, est-ce que l'article 414 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Passons à l'article 415, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. 415, qui est aussi un copier-coller de l'avant-projet de loi, cette fois de l'article 412. Et l'article 415, donc, se lit comme suit :

«Chaque fois qu'il statue sur une entente en matière familiale, le tribunal s'assure que le consentement de chacune des parties a été donné sans contrainte et que l'entente préserve suffisamment l'intérêt des parties et des enfants et le respect de leurs droits.

«Il peut, à ces fins, convoquer et entendre les parties, même séparément, en présence de leurs avocats.»

Est-ce que c'est là qu'il y a un amendement?

Mme Longtin (Marie-José) : C'est là qu'il doit y avoir un amendement.

M. St-Arnaud : Oui. Alors, on me dit qu'il y a un amendement à 415, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Donc, oui, il y a un amendement.

M. St-Arnaud : Oui, mais je ne l'ai pas. L'avez-vous?

Le Président (M. Lévesque) : Je ne l'ai pas en ma possession, malheureusement.

M. St-Arnaud : Alors, personne ne l'a.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, personne ne l'a. Alors, est-ce qu'on devrait suspendre?

M. St-Arnaud : Est-ce qu'on peut suspendre deux instants, M. le Président? On va retrouver l'amendement.

Le Président (M. Lévesque) : On va suspendre, s'il vous plaît, quelques instants afin de clarifier la situation.

(Suspension de la séance à 17 h 12)

(Reprise à 17 h 19)

Le Président (M. Lévesque) : Alors, chers collègues, nous sommes prêts à reprendre nos travaux. Nous avons retrouvé l'amendement. Alors, M. le ministre, je vous cède la parole.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, M. le Président, l'amendement se lit comme suit :

L'article 415 du projet de loi est modifié par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de «ou, le cas échéant, du notaire qui présente la demande conjointe sur projet d'accord». Voilà, M. le Président, l'amendement.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Alors, sur l'amendement, est-ce qu'il y a des interventions?

M. Ouimet (Fabre) : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, je vous demande : Est-ce qu'il y a consentement pour adopter l'amendement à l'article 415?

M. Ouimet (Fabre) : Oui.

Le Président (M. Lévesque) : Consentement. Donc, c'est adopté?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Peut-être vous dire, c'est un amendement qui est en concordance avec les modifications qu'on a apportées à l'article 303 un peu plus tôt cette semaine. Voilà.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Nous revenons maintenant à l'article 415. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 415? Alors, il ne semble pas y avoir d'intervention. Alors, est-ce que l'article 415, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

• (17 h 20) •

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. Et je vous fais remarquer que nous sommes rendus à la mi-parcours des différents articles. Il y en a 830, si je ne me trompe pas?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, 415, adopté.

M. St-Arnaud : Est-ce qu'on arrête ici pour ouvrir une bouteille?

Des voix : Ha, ha, ha!

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 416 se lit comme suit :

«Le tribunal peut ordonner à l'une des parties de verser à l'autre partie une provision pour les frais de l'instance si les circonstances le justifient, notamment s'il constate que sans cette aide cette partie risque de se trouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.»

Alors, M. le Président, cet article 416 s'inspire de l'article 20 du Règlement de procédure en matière familiale de la Cour supérieure et insère dans le droit procédural des règles déjà établies par le Code civil en généralisant leur application. Il prévoit que le tribunal peut ordonner à l'une ou l'autre des parties le paiement d'une provision pour frais lorsque les circonstances le justifient. Si les circonstances justifiant l'octroi de la provision pour frais sont souvent liées à la situation économique de la partie à qui elle est versée, elles ne s'y limitent pas.

Alors, M. le Président, voilà cet article 416, qui reprend intégralement, mot à mot, l'article 413 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 416? Il n'y a pas d'intervention? Alors, est-ce que l'article 416 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, c'est le chapitre II, intitulé «La médiation en cours d'instance», chapitre II du titre II du livre V. Donc, «La médiation en cours d'instance», la section I s'intitule «Les séances d'information sur la parentalité et la médiation».

Et le premier article de cette section est l'article 417, qui se lit comme suit :

«Dans toute affaire où il existe un différend mettant en jeu l'intérêt des parties et celui de leurs enfants relativement à la garde d'un enfant, aux aliments dus à un conjoint ou à un enfant, au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l'union civile, ou encore au partage des biens des conjoints de fait, l'instruction de l'affaire ne peut avoir lieu, à moins que les parties n'aient participé, ensemble ou séparément, à une séance d'information portant sur la parentalité et la médiation.

«Sont exemptées de participer à la séance d'information les personnes qui ont déposé au greffe une attestation qu'elles ont déjà participé à une telle séance pour un différend antérieur ou qui confirme qu'elles se sont présentées à un service d'aide aux victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être victime de violence conjugale. En tous ces cas, le tribunal peut néanmoins, dans l'intérêt de l'enfant, leur ordonner de participer à une telle séance.»

M. le Président, cet article 417 a deux alinéas. Le premier alinéa est en partie de droit nouveau. La séance d'information à laquelle les parties doivent assister concerne non seulement la médiation, mais également la parentalité; cet ajout devrait permettre de maintenir de meilleures relations entre les parents et les enfants dans un contexte de séparation ou de divorce souvent difficile pour eux. De plus, l'article ajoute aux situations où les parties doivent assister à de telles séances celle de l'existence d'un différend portant sur le partage des biens des conjoints de fait, tenant compte ainsi du nouvel article 412 du projet de loi.

Le second alinéa, M. le Président, modifie le droit actuel. Il n'y a dorénavant que deux motifs d'exemption de participation à une séance d'information : la participation à une telle séance pour un différend antérieur et l'attestation d'un service d'aide aux victimes que la personne s'est présentée à l'organisme concerné invoquant être une victime de violence conjugale. Donc, ce sont les deux exceptions. Ces exceptions n'empêchent toutefois pas le tribunal d'ordonner aux parties d'y participer lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige. C'est d'ailleurs parce qu'il y a lieu de favoriser en premier lieu le respect des droits de l'enfant et ses intérêts que la disposition ne retient pas l'exemption actuelle du «motif sérieux», d'autant, par ailleurs, que l'article 419 oblige à respecter la volonté des parties, y compris de l'une d'elles, de participer à des séances distinctes.

Voilà, M. le Président. Cet article 417 reprend le texte du premier alinéa de l'article 414 de l'avant-projet de loi intégralement. Et il y a un changement important qui est apporté à l'alinéa deux de l'article 417, et donc de l'article 414 de l'avant-projet de loi, pour introduire le motif d'exemption, M. le Président, suite à des représentations que nous avons eues, le motif d'exemption pour les victimes de violence conjugale, en vous signalant au passage que c'est un élément qui fait partie… qui faisait partie des éléments contenus dans le plan d'action gouvernemental pour la violence conjugale que nous avons déposé le 6 décembre dernier. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 417? Aucune intervention? Alors, est-ce que l'article 417 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, article suivant.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 418 se lit comme suit :

«La séance d'information porte sur la parentalité, eu égard notamment aux incidences du conflit sur les enfants et sur les responsabilités parentales des parties ainsi que sur la nature, les objectifs et le déroulement de la médiation et sur le choix du médiateur.»

M. le Président, cet article 418, qui reprend presque mot à mot l'article 415 de l'avant-projet de loi, si ce n'est pour une question de rédaction, cet article 418 reprend en substance le droit actuel en y développant le contenu du volet parentalité de la séance d'information : les incidences du conflit entre les parents sur leurs enfants et des responsabilités parentales qui, elles, demeurent, puisque l'autorité parentale est exercée tant par les pères que par les mères, sous réserve des décisions du tribunal sur l'exercice des attributs de cette autorité. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 418? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Est-ce que l'utilisation du mot «parentalité» est nouveau ou ça existe déjà dans le code?

M. St-Arnaud : Bien, en fait, je ne sais pas si ça existait dans le code, mais les séances qu'on a mises en place, M. le Président, je pense, dans 42 palais de justice depuis décembre 2012, s'intitulent ainsi : «Séances d'information sur la parentalité».

Mme de Santis : Et ça veut dire quoi, «parentalité»?

M. St-Arnaud : «Parentalité». Alors, définition, madame… Me Longtin, vous avez votre dictionnaire pour donner l'exactitude… l'exacte définition?

Mme Longtin (Marie-José) : L'exacte définition — je n'ai pas de dictionnaire avec moi…

M. St-Arnaud : Je me demandais… je trouvais que vous aviez un dictionnaire modeste…

Des voix : Ha, ha, ha!

M. Chamberland (Luc) : J'ai le mien…

M. St-Arnaud : Mais il y en a un qui s'en vient à ma droite présentement.

M. Chamberland (Luc) : Et j'ai bien fermé mon cellulaire…

Mme Longtin (Marie-José) : Mais je penserais que la parentalité…

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland, vous avez une définition pour nous?

M. St-Arnaud : Elle s'en vient, M. le Président. On n'a pas d'autre dictionnaire?

Mme Longtin (Marie-José) : Ce sont les relations entre parents et enfants et les devoirs… En fait, c'est tout ce qui entoure l'aspect de devoirs parentaux par rapport aux enfants… les droits et devoirs parentaux qui sont liés à l'autorité parentale. Donc, «parental», «parentalité», c'est comme ça que c'est… C'est peut-être un néologisme, là, mais…

M. St-Arnaud : En fait, M. le Président, là, pendant que Me Chamberland trouve la définition exacte, c'est le terme, là, qu'on utilise, donc, qui décrit cette séance d'information dont on me dit beaucoup de bien, qui se donne maintenant, donc, dans 42 palais de justice, qui est gratuite — corrigez-moi si je fais erreur — qui comprend… je crois que c'est sept heures? Cinq heures? Enfin, quelques heures, M. le Président, dans différentes… Alors, la parentalité, c'est la fonction de parent. Donc, c'est sur la fonction de parent que portent ces séances d'information, notamment sur les plans juridique, moral et socioculturel. Alors, la personne qui a trouvé ce terme pour définir nos séances d'information était en plein dedans.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Mme la députée, est-ce que ça répond à votre interrogation?

Mme de Santis : Ça répond à mon interrogation. C'est que c'est une expression que, peut-être, vous avez utilisée en décembre 2012, mais que... d'après les documents existants, c'est nouveau.

M. St-Arnaud : C'est nouveau. C'est nouveau.

Mme de Santis : C'est nouveau…

M. St-Arnaud : C'est nouveau.

Mme de Santis : Et donc il faut prendre un moment d'expliquer c'est quoi.

M. St-Arnaud : Tout à fait. Tout à fait.

Mme de Santis : Et pourquoi on a choisi ce mot?

M. St-Arnaud : Bien, en fait, parce que la séance d'information porte justement sur la fonction de parent. Ce qu'on souhaite, c'est que les parents qui se séparent, M. le Président, donc soient sensibilisés à leur fonction de parent. Parce que tu es parent toujours. Peu importe ce qui se passe dans la relation conjugale, tu es parent toujours, et donc la séance sur la parentalité porte sur la fonction de parent et notamment sur les éléments juridiques, moraux, socioculturels. Mais enfin, dans notre cas, c'est plus au plan juridique et au plan sociologique que l'on tient ces séances, qui ont un succès, me dit-on, considérable, M. le Président. Les gens qui en ressortent nous disent être satisfaits, si je me rappelle des statistiques, à 95 %, et, si je me rappelle bien, M. le Président, donc, je vous disais, dans 42 palais de justice. Je pense que la séance dure cinq heures?

Une voix :

M. St-Arnaud : Ah! 90 minutes?

Une voix : 2 h 30 min.

M. St-Arnaud : 2 h 30 min. Bon, bien, on va trouver la bonne réponse, M. le Président. 2 h 30 min, la séance de parentalité, séance de groupe, suivie ensuite de quelques heures de médiation.

Une voix : Oui, quatre heures pour la préparation…

M. St-Arnaud : Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre.

Mme de Santis : Merci.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, Mme la députée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions pour l'article 418? Est-ce que l'article 418 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article 419. M. le ministre.

• (17 h 30) •

M. St-Arnaud : M. le Président : «419. La séance d'information se déroule en groupe; elle est donnée par deux médiateurs accrédités conformément au règlement pris en application de l'article 619 dont un seul doit être juriste. Cette séance peut être tenue par tout moyen technologique approprié disponible.

«La volonté des parties de participer à des séances distinctes doit être respectée ; et

«Après la séance, une attestation de participation est donnée par le service de médiation familiale.»

Alors, M. le Président, l'article modifie le droit actuel. La séance d'information se déroule uniquement en groupe, à l'issue de laquelle les participants se voient remettre une attestation de participation. Les parties pourront participer à des séances distinctes lorsque notamment leur relation est à ce point détériorée qu'elles ne peuvent y assister ensemble. Leur volonté à cet égard devra être respectée par ceux qui géreront ces séances. L'article prévoit également la possibilité d'utiliser tout moyen technologique approprié et disponible pour la tenue de la séance. Voilà, M. le Président. Cet article 419 reprend en fait le texte de 416 de l'avant-projet de loi mot à mot, M. le Président, en changeant le chiffre qui correspond à l'article.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 419? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, en fait, c'est une question… Je m'excuse, là, de… Quand ont dit «dont un seul doit être juriste», ce qu'on vise par là, c'est…

Des voix :

M. St-Arnaud : …une des personnes qui m'accompagnent, qui semble bien connaître les séances d'information sur la parentalité, et, peut-être, pourrait s'approcher à la table, et, peut-être…

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que j'ai consentement pour permettre…

M. Ouimet (Fabre) : Absolument.

M. St-Arnaud : …et expliquer mieux que je ne le fais, M. le Président, peut-être en reprenant exactement c'est quoi, cette nouveauté que nous avons mise en place au cours… en fait, que nous avons étendue, là, au cours de la dernière année, en quoi ça consiste. Peut-être reprendre ce que vous nous disiez tantôt. D'abord, vous présenter, nous dire en quoi ça consiste, tout cela, pour les gens qui nous écoutent en, mettons, 1 min 30 s.

Des voix :

Le Président (M. Lévesque) : Pour le bien de la commission, je vous prierais, s'il vous plaît, de bien vouloir vous identifier et de mentionner votre titre.

Mme Gauthier (Annie) : Bien sûr. Annie Gauthier, avocate au ministère de la Justice, à la Direction des orientations et politiques aux Affaires familiales.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Mme Gauthier. Alors, la parole est à vous.

Mme Gauthier (Annie) : Donc, je pense que la question du député était : L'autre, le… un seul des médiateurs qui offrent la séance est juriste. Bien sûr, c'est que l'autre est du domaine psychosocial. La très grande majorité de la séance sur la parentalité après la rupture traite des aspects psychosociaux, 1 h 30 min traite des aspects psychosociaux, et on y va par la suite avec les aspects juridiques et la médiation familiale. Donc, c'est pour exprimer que l'un est juriste et que l'autre doit absolument être du domaine psychosocial.

M. St-Arnaud : Et, peut-être, M. le Président — c'est Me Gauthier, c'est ça? — que vous pourriez nous expliquer c'est quoi, ces séances-là, ça s'adresse à qui et c'est quoi, le portrait global, là, quand vous me dites tantôt, là, 2 h 30 min la séance, et ensuite il y a de la médiation. Peut-être nous présenter en une minute, là, le portrait complet de ce en quoi ça consiste, et voilà.

Le Président (M. Lévesque) : Me Gauthier.

Mme Gauthier (Annie) : Les séances s'adressent à tous les parents séparés. Il y a aussi également beaucoup de parents qui viennent, qui sont simplement en réflexion, donc qui peuvent être en réflexion, séparés ou séparés depuis longtemps. Donc, ça s'adresse à tous les parents. Il y a également des gens qui peuvent les accompagner. Les parents peuvent être accompagnés de qui ils le veulent. C'est pour ça, on mentionne aussi à l'article, oui, que le ministère va respecter leur volonté d'assister à des séances distinctes parce que le ministère garantit que les parents, s'ils ne souhaitent pas être ensemble, ne seront pas à la même séance. Donc, il y a un mécanisme qui est fait chez nous, au ministère, qui garantit ça aux parents. On y traite d'abord des aspects psychosociaux de la rupture, donc on y va avec le choc psychologique de la rupture, besoins, réaction des enfants, et la communication entre les parents, l'importance de la communication et du maintien. On y a ajouté une petite portion de 30 minutes parce que ce qu'on voulait donner vraiment comme information aux parents, c'était principalement sur les aspects psychosociaux. On y va avec un 30 minutes sur les aspects juridiques de la rupture et avec un peu d'information sur la médiation familiale, justement pour ouvrir le volet, pour présenter aux parents les différents modes de résolution de conflit qui existent, dont la médiation familiale. Alors, cette séance-là de 2 h 30 min, c'est le préalable à la médiation familiale. Les gens vont d'abord là pour s'informer, et ils vont poursuivre par la suite, s'ils le désirent, poursuivre en médiation, donc avec cinq heures ou 2 h 30 min selon leur situation.

M. St-Arnaud : C'est ça. Donc, la séance d'information qui est prévue — merci, M. le Président — à 419, qui se déroule en groupe, ça, c'est une séance d'information en groupe de 2 h 30 min, et avec, comme on dit au deuxième alinéa, la possibilité pour les parties de participer à des séances distinctes. Et c'est ça qu'on donne dans 42 palais de justice, là, depuis décembre l'an dernier. Et par la suite, une fois ce… parce qu'on va s'orienter vers la médiation par la suite. Une fois la séance d'information de 2 h 30 min tenue, il est possible d'aller en médiation. Pouvez-vous juste nous dire un petit mot sur la médiation, sur l'étape par la suite, lorsqu'on…

Mme Gauthier (Annie) : Par la suite, la médiation? Bien, la médiation familiale… Tous les médiateurs en médiation qui pratiquent — on le verra plus tard dans la section des articles 600 et suivants — doivent être accrédités en médiation familiale. Il y a différents ordres. Je pense qu'on parlait des juristes et non-juristes tout à l'heure. Donc, rapidement, les notaires, le Barreau du Québec, les conseillers d'orientation peuvent être médiateurs, psychoéducateurs, psychologues, travailleurs sociaux, thérapeutes conjugaux et familiaux. Il y a certains centres jeunesse, également, qui offrent la médiation.

Donc, les médiateurs, il y a une liste sur le site du ministère de la Justice. Les ordres professionnels ont également leurs listes. Donc, le parent peut choisir son médiateur de l'ordre professionnel qu'il désire, le contacter et avoir droit à la médiation s'ils ont des enfants à charge, bien sûr, donc le programme gratuit du ministère.

M. St-Arnaud : Et le programme prévoit un certain nombre d'heures gratuites qui…

Mme Gauthier (Annie) : Absolument, oui.

M. St-Arnaud : ...vous l'avez dit tantôt, peut-être le mentionner. C'est quoi?

Mme Gauthier (Annie) : Donc, les parents qui se séparent ont droit à cinq heures de médiation gratuite avec le médiateur. S'ils ont besoin d'heures supplémentaires, les heures sont prévues déjà par règlement à 110 $ l'heure. Et, pour les parents qui sont en processus de révision, donc d'un jugement ou d'une entente, déjà, ils ont droit à 2 h 30 min. Même chose pour les heures subséquentes, à 110 $.

M. St-Arnaud : O.K. 2 h 30 min gratuites.

Mme Gauthier (Annie) : Oui.

M. St-Arnaud : Bien, merci beaucoup, Me Gauthier. Ça nous… Oui, bien sûr.

Le Président (M. Lévesque) : Bien, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Est-ce que tous les parents doivent participer avant qu'il y ait… que la cause soit en cour? Parce que je regarde l'article 417 et je comprends de ça que tous les parents doivent y participer.

Mme Gauthier (Annie) : Tous les parents qui ont un différend.

Mme de Santis : Oui, qui ont un différend.

Mme Gauthier (Annie) : Oui, oui.

Mme de Santis : Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un des parents refuse de participer?

Mme Gauthier (Annie) : Bien, il faut comprendre que, comme je le mentionnais, les parents doivent avoir un différend au moment de l'instruction de la cause. Donc, ils ont tout le temps avant d'arriver à une entente. Mais, vraiment, ce que cet article-là aussi vient faire... Avant, il y avait le motif sérieux. Les gens pouvaient faire valoir qu'ils avaient un motif sérieux sans vraiment dénoncer le motif pour éviter la séance qui était avant et la séance d'information sur la médiation familiale. Donc, il y avait une obligation du genre dans le code. Maintenant, ce qu'on vient dire, c'est qu'on a retiré le motif sérieux, sauf pour les victimes de violence conjugale, parce que, elles, on leur donne encore la chance d'être exemptées. Mais effectivement tous les parents qui ont un différend avant l'instruction doivent avoir reçu l'information sur la parentalité après la rupture dans les séances de groupe.

Il faut comprendre que, selon des données du ministère, la dernière collecte dans les dossiers en matière familiale de 2008, il y a seulement 10 % des gens qui ont un différend et qui se rendent devant le juge jusqu'à la fin pour obtenir un jugement, qu'il y ait encore un différend. Donc, tous ces gens-là, avant, n'ont pas cette obligation-là de la même manière, mais effectivement c'est ouvert à tous, tout le monde peut venir, et on souhaite que tout le monde vienne dans l'intérêt de l'enfant. Mais, ultimement, cette obligation-là repose sur 10 % des parents, peut-être.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée.

Mme de Santis : Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à l'article 417 qu'on vient d'adopter on dit qu'il faut participer à cette séance, et, si on n'a pas participé à cette séance, l'instruction de l'affaire ne peut avoir lieu. Donc, si un des parents refuse et ne se présente pas, qu'est-ce qui se passe?

Mme Gauthier (Annie) : C'est une obligation, il doit absolument se présenter. Le juge pourra lui ordonner d'y aller également, là. Il doit absolument aller à la séance.

Mme de Santis : Je demande…

M. St-Arnaud : Sinon, c'est l'outrage au tribunal, comme on… qui va s'appliquer.

Une voix : Un habeas corpus.

Mme de Santis : Est-ce que c'est contre… Est-ce que c'est un outrage au tribunal si la personne n'y va pas? À moins que… Je présume que ce que vous…

M. St-Arnaud : Bien, c'est-à-dire que, si la personne ne donne pas suite à une ordonnance du tribunal, c'est comme n'importe quelle autre ordonnance du tribunal.

Mme de Santis : O.K. Mais ça devient l'outrage seulement si le tribunal va l'ordonner à y participer.

M. St-Arnaud : Oui, oui, oui.

Mme de Santis : Parce que, s'il ne se présente pas, ainsi de suite, etc., il faut aller obtenir une ordonnance du tribunal pour que la personne le fasse, et là il y a l'outrage au tribunal. Ça devient très compliqué tout ça. Et ça, c'est aussi de droit nouveau, parce que, tout à l'heure, on n'en a pas parlé, de ça, comme étant de droit nouveau, que, maintenant, c'est… On n'a aucune raison, outre les exceptions qui sont à 417, de ne pas y participer.

M. St-Arnaud : C'est ça, il y a les exceptions au deuxième alinéa de 417, les deux exceptions, c'est-à-dire que, si tu y as déjà participé ou si tu es une victime reconnue de violence conjugale...

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée, avez-vous…

• (17 h 40) •

M. St-Arnaud : Mais, je mentionne, là, je l'ai dit tantôt, je faisais référence à un sondage qui a été fait, là, je ne sais pas c'est quoi, le pourcentage, mais les gens qui y participent nous disent à… Est-ce que c'est 95 % ou à peu près là? Tout le monde sort emballé de ces rencontres, M. le Président, qui sont gratuites, qui permettent… qui portent justement sur la fonction de parent. Et, honnêtement, c'est une belle initiative du ministère de la Justice, qui avait été amorcée par mon prédécesseur, d'ailleurs, je le reconnais en toute candeur, M. le Président, et c'est pourquoi c'était déjà dans l'avant-projet de loi. Oui?

Mme Gauthier (Annie) : M. le ministre, si vous voulez, justement, je pourrais faire état des...

Le Président (M. Lévesque) : En 30 secondes. Rapidement, oui.

M. St-Arnaud : En 30 secondes, parce qu'il faut avancer dans notre projet de loi, parce que je vais me faire chicaner, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Me Gauthier.

Mme Gauthier (Annie) : Merci. Justement, pour revenir à l'évaluation — parce qu'avant de mettre en place les séances sur la parentalité il y a eu un projet pilote de trois ans qui a eu lieu entre les palais de justice de Montréal, Québec, Granby s'est greffé par la suite, et Saint-Jérôme aussi — donc, pendant trois ans, il y a eu un projet pilote. On a évalué la séance auprès des parents qui sont venus, auprès des médiateurs qui ont donné la séance et également auprès de certains référents qui ont reçu les parents à la suite qu'ils aient... après qu'ils aient assisté à cette séance-là.

Ce qui ressort de l'évaluation très complète : 97,8 % ont beaucoup apprécié la séance; 99,7 % recommanderaient à toutes les personnes qui ont des enfants d'y assister au début de leur séparation; 97,5 % ont indiqué que, dans l'ensemble, les informations contenues dans cette séance leur seront utiles; pour 89 %, ils affirment avoir reçu l'information qui les aidera à mieux régler leur séparation par la suite. Si je poursuis sur la même veine, 89 % ont affirmé que la séance leur a permis de mieux comprendre le comportement de leur enfant; pour 87 %, la séance leur a permis de comprendre mieux leurs comportements à eux; pour 87 %, cette séance les a davantage informés sur le droit de leurs enfants dans la séparation; 87 % les a convaincus qu'ils réussiront à s'entendre à l'aide d'un médiateur et que ce sera mieux pour leur enfant; pour 76 %, les a convaincus d'essayer vraiment la médiation avant d'aller devant le juge. Alors, c'était, pour nous, très concluant.

M. St-Arnaud : C'est concluant. C'est concluant, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : C'est concluant. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Et vous avez dit que ça, c'est déjà en place dans certains endroits du Québec. Combien d'endroits ne l'ont pas encore?

M. St-Arnaud : En fait, c'était... Il y avait un projet pilote, comme vous l'avez dit, depuis quelques années dans quatre palais de justice, au Québec, et on a donné suite au bilan qui a été fait de cette expérience pilote. Quand je suis arrivé en fonction, à l'automne 2012, on a donné le O.K. pour aller de l'avant dans les 42 palais... dans 42 palais de justice à travers le Québec. Donc, c'est partout, c'est partout au Québec.

Mme de Santis : C'est partout maintenant?

M. St-Arnaud : Partout au Québec.

Mme de Santis : O.K. Merci beaucoup.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, Me Gauthier. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 419? Oui. Mme la députée.

Mme de Santis : Il n'y a aucune demande qu'on peut faire de ne pas être présent avec d'autres personnes à une séance, comme avoir une séance pour des particuliers? Il faut que ce soit toujours en groupe, même si on veut payer pour? Je pose la question parce que c'est très sensible, et je sais que je suis très... Je garde les choses qui sont personnelles à moi, et peut-être d'autres personnes se sentiraient comme moi, mal à faire partie d'un groupe.

M. St-Arnaud : ...réponse…

Mme Gauthier (Annie) : Oui. Je vous dirais, là-dessus, on a le Comité de suivi sur l'implantation de la médiation familiale au Québec qui existe, et c'est ce comité-là qui a recommandé, justement, la transformation de la séance de groupe en la séance sur la parentalité, et c'est ce que le comité suggérait également, recommandait au ministre, parce que ces séances-là ont également un effet de groupe. Le fait de mettre les gens en groupe ensemble leur fait voir qu'ils ne sont pas les seuls à avoir une situation de ce type-là et, vraiment, que l'effet de groupe était bénéfique aux gens qui venaient assister à la séance.

Mme de Santis : Merci.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, encore une fois, Me Gauthier. Alors, il n'y a pas d'autre intervention sur l'article... Oui?

M. Ouimet (Fabre) : Oui, j'en ai une.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Je note que le libellé actuel prévoyait ou précisait que c'était au moins trois personnes, et on disait «et deux médiateurs»... Attendez, là. «…en groupe. En ce cas, la séance [...] en présence d'au moins trois personnes inscrites auprès du service de médiation et de deux...»

Une voix : ...

M. Ouimet (Fabre) : Je lis l'article 814.4 actuel, en fait, parce que, quand j'ai lu 419 et que j'ai lu «dont un seul doit être juriste», je ne savais pas ce qu'on voulait dire, M. le Président. Je ne savais pas si c'était pour dire qu'il fallait qu'il y ait au moins un juriste ou si ça voulait dire qu'il n'y ait pas plus qu'un juriste. Alors, c'était ma question au départ.

Là, j'ai été lire la disposition actuelle qui disait : «…et [...] deux médiateurs dont l'un doit être conseiller juridique et l'autre d'une discipline différente.» Je comprends qu'on a voulu simplifier le langage, mais le «dont un seul doit être juriste», là, moi, ça ne m'est pas apparu évident du premier coup. Je voulais simplement le souligner, là. Après l'avoir lu trois, quatre fois, je pense que ça veut dire qu'il y a un seul avocat... ou un seul juriste, pardon. Mais ce n'était pas d'une clarté...

M. St-Arnaud : Oui, c'est pour ça qu'on dit «un seul» et non pas «au moins un».

Le Président (M. Lévesque) : Alors, M. le ministre, oui.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Donc, c'est ça.

Des voix : …1199

M. St-Arnaud : Juristes, oui, oui.

M. Ouimet (Fabre) : Parce qu'ils ne sont pas encore fusionnés, là.

Des voix : Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lévesque) : D'autres interventions, M. le député?

M. Ouimet (Fabre) : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce qu'on est prêts à passer aux voix? Alors, sur l'article 419, est-ce que l'article 419 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. M. le ministre, article suivant.

M. St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène à la section II du chapitre II, donc section II, qui s'intitule «Le recours à la médiation». Et l'article 420 se lit comme suit :

«Le tribunal peut, à tout moment, suspendre l'instance ou ajourner l'instruction pour permettre aux parties d'entreprendre ou de poursuivre une médiation auprès d'un médiateur accrédité qu'elles choisissent ou pour demander au service de médiation familiale d'intervenir auprès d'elles.

«Avant de rendre une telle décision, le tribunal prend en considération le fait que les parties ont déjà ou non vu un médiateur accrédité, l'équilibre des forces en présence, l'existence ou non d'une situation de violence familiale ou conjugale et l'intérêt des parties et de leurs enfants.

«La médiation obéit aux principes généraux inscrits au présent code et suit le processus qui y est prévu.»

M. le Président, cet article 420, qui traite de la médiation ordonnée par le tribunal, reprend en substance le droit actuel. Avant de rendre une telle ordonnance, le tribunal considère divers éléments. La considération de l'existence ou non d'une situation de violence familiale ou conjugale est précisée.

Et, M. le Président, cet article 420, à ses alinéas un et deux, reprend le texte des alinéas un et deux de l'article 418 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction. Quant au troisième alinéa, M. le Président, il est nouveau.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Alors, est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 420? Aucune intervention? Alors, est-ce que l'article 420 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. On passe à l'article 421, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 421 se lit comme suit :

«Le tribunal peut suspendre l'instance ou ajourner l'instruction pour une période d'au plus trois mois. À l'expiration de ce délai ou avant, si la médiation n'est pas entreprise ou s'il y est mis fin, l'instance est poursuivie à moins que, du consentement des parties, le tribunal ne prolonge la suspension ou l'ajournement pour la période qu'il détermine.

«Le juge qui prononce la suspension ou l'ajournement demeure saisi du dossier, à moins que le juge en chef ne l'en dessaisisse.»

M. le Président, cet article reprend en substance le droit actuel. À compter de l'ordonnance de procéder à une médiation, l'instance est suspendue ou l'instruction de la faire, ajourné pour une période d'au plus trois mois.

Si le processus de médiation n'a pas débuté dans ce délai où s'il y est mis fin, l'instance se poursuit, à moins qu'avec le consentement des parties le tribunal ne prolonge la suspension ou l'ajournement. Le même juge demeure saisi du dossier, à moins que le juge en chef ne l'en dessaisisse.

M. le Président cet article 421 reprend le texte de l'article 419 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions pour l'article 421? Il n'y a pas d'intervention. Alors, est-ce que l'article 421 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, article 422.

M. St-Arnaud : 422, M. le Président :

«Le service de médiation familiale désigne, lorsqu'il intervient à la demande du tribunal, un médiateur et fixe la date de la première rencontre, laquelle doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai de 20 jours depuis la décision. Le médiateur choisi par les parties est également tenu d'agir dans ce même délai.»

Cet article, M. le Président, 422 reprend le doit actuel. Dans le cadre d'une médiation ordonnée par le tribunal, le médiateur, qu'il soit celui choisi par les parties ou celui désigné par le service de médiation familiale à qui le juge a demandé d'intervenir, doit agir respectivement dans les 20 jours suivant la décision qui ordonne la médiation. Et, M. le Président, cet article 422 reprend le texte de l'article 420 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions pour l'article 422? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Dans l'article 420 de l'avant-projet de loi, on fait référence à une ordonnance et, à 422 du texte proposé, on fait référence à une décision. C'est quoi, la différence entre une décision et une ordonnance?

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, pourquoi on est passés d'«ordonnance» à «décision». Alors, je vais demander à Me Longtin, M. le Président, de répondre à cette... On est passés de «décision» à... On est passés d'«ordonnance» à «décision» — c'est ça, je l'avais bien dit — d'«ordonnance» à «décision». Pourquoi?

• (17 h 50) •

Mme Longtin (Marie-José) : De façon générale, on a préféré utiliser le terme «décision» plutôt qu'«ordonnance» à l'intérieur du projet. Nous avons préféré le terme «ordonnance»... le terme «décision» à celui d'«ordonnance», l'ordonnance étant peut-être un peu plus ciblée dans des matières de droit public, ou style d'injonction, ou des choses comme ça. Des ordonnances… On parle d'ordonnances de sauvegarde ou…

Mme de Santis : Parce qu'on utilise le mot «ordonnance» ailleurs dans le Code de procédure civile.

Mme Longtin (Marie-José) : Sans doute, oui.

Mme de Santis : Et même dans le nouveau, non? Je me souviens l'avoir vu.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, on a parlé d'ordonnances… des ordonnances de sauvegarde, notamment, qui sont décidées en vertu des articles 49 et 50, là… 49, je pense.

Une voix :

Mme Longtin (Marie-José) : 49, les juges peuvent, même d'office, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties. Donc, on a réservé peut-être ce terme-là pour certains secteurs plus particuliers, mais, ici, je pense que c'est vraiment une décision, là. Mais, de toute façon, que ce soit une ordonnance ou une décision, elle émane du juge puis elle a le même effet contraignant.

Mme de Santis : Merci.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 422? Est-ce que l'article 422 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, on passe maintenant à l'article 423.

M. St-Arnaud : 423, M. le Président, en vous disant… Je viens d'apprendre une nouvelle qui va intéresser les gens qui aiment la procédure civile. Imaginez-vous donc, M. le Président, vous savez qu'on va siéger demain? On vient de me dire que nous allons siéger lundi après-midi, pendant quatre heures, sur ce projet de loi, et mardi matin également. Alors, imaginez, nous avons six heures de procédure civile la semaine prochaine, avant d'entamer le 35 en après-midi. Alors, c'est formidable. Le croirez-vous? Je n'aurais pas cru ça, il y a quelques mois, M. le Président, que je me réjouirais de multiplier les heures de procédure civile, mais on change dans la vie, M. le Président.

«423. Si les parties n'ont pas entrepris le processus de médiation dans le délai imparti ou si, l'ayant entrepris, il y est mis fin avant qu'un règlement du différend n'intervienne, le médiateur en fait état dans un rapport qu'il produit au greffe du tribunal. Il remet également ce rapport au service de médiation familiale et, dans les trois jours qui suivent, il le remet à chacune des parties et, le cas échéant, à leur avocat.

«Le greffier inscrit la date de production du rapport au registre du tribunal puis informe le juge saisi de l'affaire et lui remet le dossier pour qu'il fixe la date de l'instruction. Cette inscription met fin à la suspension ou à l'ajournement.»

Alors, M. le Président, cet article 423 reprend le droit actuel, mais y ajoute en prévoyant que le rapport relatif à la médiation qui n'a pas eu lieu dans les délais impartis ou à celle qui a échoué est remis au service de médiation familiale, aux parties et à leur avocat, le cas échéant.

Le second alinéa de 423 apporte des précisions sur l'effet du dépôt du rapport et la fin de la suspension de l'instance ou la reprise de l'instruction. Et, M. le Président, on mettait un amendement à cet article 23, qui est le suivant :

L'article 423 du projet de loi est modifié par la suppression de «, dans les trois jours qui suivent, il le remet». Et cet amendement vise à établir une transmission simultanée du rapport au service de médiation familiale aux parties et à leur avocat, le cas échéant. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, monsieur…

M. St-Arnaud : 423 qui reprend l'article 421 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications quant à la rédaction.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre, Tout d'abord, concernant l'amendement à l'article 423, est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. C'est où, les… À 423, c'est quel alinéa?

M. St-Arnaud : 423, on supprime «, dans les trois jours qui suivent, il le remet», voilà. Alors, c'est au premier alinéa et… Donc, «, dans les trois jours qui suivent, il le remet», et donc la phrase va se lire : «Il remet également ce rapport au service de médiation familiale et à chacune des parties et, le cas échéant, à leur avocat.» Donc, pour établir une transmission simultanée du rapport.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, c'est parce que l'amendement ne précisait pas lequel alinéa était amendé en ce sens. Ça m'a pris un peu plus de temps à trouver les mots. Ce n'est pas un reproche.

M. St-Arnaud : Voilà, vous venez de prendre en faute le ministre, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Nous voilà bien informés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 423… bien, l'amendement à 423? Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Maintenant, nous revenons à l'article 423 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet article? Il n'y a pas d'intervention. Est-ce que l'article 423, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. M. le ministre, l'article 424.

M. St-Arnaud : 424, dernier article de la section II, M. le Président, qui se lit comme suit :

«Les honoraires du médiateur qui ne sont pas assumés par le service de médiation familiale sont répartis entre les parties en fonction des revenus de chacune ou selon leur convention, à moins que le tribunal n'ordonne une répartition différente.»

M. le Président, cet article modifie en partie le droit actuel. Dans les cas où les honoraires ne sont pas assumés par le service de médiation familiale, il introduit, par souci d'équité, le principe d'une répartition des frais entre les parties basée sur leurs revenus respectifs, sauf si elles ont convenu autrement ou si le tribunal en décide autrement.

Voilà, M. le Président, cet article 424 reprend le texte de l'article 423 de l'avant-projet de loi en y apportant un certain nombre de modifications quant à la rédaction.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 424? Alors, est-ce que l'article 424 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, article suivant.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ça nous amène au chapitre III du titre II, le chapitre III qui s'intitule «L'expertise par le service d'expertise psychosociale». Et le premier article de ce chapitre est l'article 425, qui se lit comme suit :

«Dans toute affaire en matière familiale qui met en jeu l'intérêt d'un enfant mineur, le tribunal peut, d'office ou sur demande, ordonner au service d'expertise psychosociale de la Cour supérieure de désigner un expert pour l'éclairer sur toute question liée à la garde de l'enfant ou aux autres aspects qui concernent cet enfant.

«La décision précise la mission confiée à l'expert et fixe le délai dans lequel le rapport devra être produit au service d'expertise psychosociale, lequel délai ne peut excéder trois mois à compter du moment où l'expert est désigné.»

M. le Président, cet article introduit au Code de procédure civile quelques-unes des règles actuellement prévues au Règlement de procédure en matière familiale de la Cour supérieure. Il en étend la portée pour permettre au tribunal de demander l'avis d'un expert dans toute affaire où l'intérêt d'un mineur est en jeu, et ce, d'office ou sur demande et non uniquement du consentement des parties. Cette dernière règle est une application de l'article 33 du Code civil, qui pose comme principe que les décisions concernant un enfant doivent être prises dans son intérêt et le respect de ses droits en considérant divers facteurs, dont les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Il importe donc que le tribunal puisse, s'il l'estime nécessaire pour statuer dans le meilleur intérêt de l'enfant, commander une expertise, même si les parents n'y consentent pas.

Le second alinéa, M. le Président, de 425 s'inspire de l'article 36 du règlement que j'ai cité tantôt. Il vise à donner des instructions précises à l'expert qui devra agir à l'intérieur d'un délai fixé par le tribunal, et, comme tout expert, celui-ci doit agir avec objectivité, impartialité et rigueur. S'il manque à ses devoirs, un autre expert pourra lui être substitué ou encore il pourra être désavoué, comme le prévoit l'article 237 du projet de loi n° 28.

Et, M. le Président, cet article 425 reprend le texte de l'article 424 de l'avant-projet de loi en y faisant quelques modifications. En fait, très peu de modifications, M. le Président, c'est très mineur et c'est lié à la rédaction. Est-ce qu'on a enlevé le dernier alinéa? Non. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 425, chers collègues? Il n'y a pas d'intervention… Oui, madame…

Mme de Santis : Non, non. Un petit moment, s'il vous plaît.

M. St-Arnaud : En fait, M. le Président, je lis 424 de l'avant-projet de loi, et c'est pas mal la même chose que l'actuel 425.

Le Président (M. Lévesque) : Merci de la précision, M. le ministre.

M. St-Arnaud : On a changé quelques mots, là, mais c'est essentiellement la même chose.

Mme de Santis : Je regarde les commentaires du Barreau du Québec. C'est pour ça, je suis en train de les lire et je veux comprendre la réponse qu'on leur a donnée. C'est tout.

M. St-Arnaud : Je me rappelle, M. le Président. En fait, ce que je comprends du Barreau, ils nous avaient notamment dit qu'ils étaient divisés. En fait, on a ça au début, là, des commentaires : «Les membres [du Barreau] sont divisés quant à la possibilité [pour] le juge d'ordonner une expertise.»

Le Président (M. Lévesque) : Il n'y aura pas de question, Mme la députée?

Mme de Santis : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce qu'on est… Oui, M. le député de Fabre, je vous en prie.

M. Ouimet (Fabre) : C'est-à-dire, sur cette question-là, là, et là j'avoue que je suis peut-être… je suis moins rapide, là, mais on a… j'ai un souvenir qu'on a abordé cette question-là, là, le fait de se soumettre à une ordonnance du tribunal quand il est question de… Puis c'est l'ordonnance psychologique ou… On a prévu des dispositions, là, sur le fait d'obliger une personne à se soumettre à. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le même créneau?

Mme Longtin (Marie-José) : C'est l'article 242.

M. Ouimet (Fabre) : Qui prévoit?

• (18 heures) •

Mme Longtin (Marie-José) : Que «l'examen psychosocial ne peut être demandé que dans les affaires qui mettent en question l'intégrité, l'état ou la capacité [...] et que s'il est nécessaire pour statuer. Il ne peut l'être en matière familiale que si la personne soumise à l'expertise y consent ou si le tribunal l'ordonne dans le cas où les parents sont divisés sur l'opportunité qu'eux-mêmes ou leur enfant y soient soumis.»

M. St-Arnaud : Bien, ça correspond. 242, deuxième alinéa, correspond à 425, qui reprend l'avant-projet de loi, qui donne la possibilité au juge, même si les parents sont divisés ou ne sont pas d'accord, au juge d'ordonner l'évaluation pour éclairer davantage le tribunal.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

M. Ouimet (Fabre) : En fait, je comprends qu'à...

Le Président (M. Lévesque) : Parce qu'il y a... Mais, si vous me permettez, M. le député, il est quand même 18 heures. Alors, on peut...

M. St-Arnaud : On peut peut-être consentir une ou deux minutes, M. le Président, si on...

Le Président (M. Lévesque) : Une ou deux minutes, si les collègues sont d'accord.

Mme de Santis : Je dois aller faire un appel conférence avec un...

Le Président (M. Lévesque) : Donc, considérant...

M. St-Arnaud : Avez-vous d'autres commentaires, Mme la députée, sur 425 ou ça va?

Mme de Santis : Moi, je n'en ai plus.

M. St-Arnaud : On va arrêter après 425.

Le Président (M. Lévesque) : Ce serait le dernier article à ce moment-là?

M. Ouimet (Fabre) : Bon, O.K., ça va aller.

M. St-Arnaud : Ça va?

Le Président (M. Lévesque) : Alors, je comprends qu'il n'y a pas d'autre intervention. Alors, est-ce que, considérant les échanges qu'on a eus, on est prêts à adopter 425?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Alors...

M. St-Arnaud : Merci, M. le Président. Vous avez bien fait ça. On vous réengage demain, si vous voulez.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, je vais revenir avec grand plaisir, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Ah! Nous sommes heureux, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, compte tenu de l'heure, j'informe que la commission ajourne ses travaux jusqu'à demain, vendredi 22 novembre, à 9 h 30.

(Fin de la séance à 18 h 2)

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