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Version finale

32e législature, 1re session
(19 mai 1981 au 18 juin 1981)

Le mercredi 17 juin 1981 - Vol. 24 N° 41

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude du projet de loi no 202 - Loi concernant Crédit Lyonnais Canada, du projet de loi no 224 - Loi concernant le Trust Hellénique Canadien, du projet de loi no 266 - Loi concernant Les Services de Capitaux B.T. Ltée, du projet de loi no 254 - Loi concernant les Prévoyants du Canada et La Laurentienne, Compagnie mutuelle d'Assurance, du projet de loi no 219 - Loi concernant Québecair - Air Québec et du projet de loi no 213 - Loi concernant Dumont Nickel Corporation


Journal des débats

 

(Douze heures)

Le Président (M. Laplante): À l'ordre, s'il vous plaîtl La commission permanente des institutions financières et coopératives se réunit afin d'étudier, article par article, le projet de loi privé no 202, Loi concernant Crédit Lyonnais Canada Limitée; le projet de loi no 224, Loi concernant Trust Hellénique Canadien; le projet de loi no 266, Loi concernant Les Services de Capitaux B. T. Ltée; le projet de loi no 254, Loi concernant Les Prévoyants du Canada et La Laurentienne, Compagnie mutuelle d'Assurance; le projet de loi no 213, Loi concernant Dumont Nickel Corporation (No personal Liability); le projet de loi no 219, Loi concernant Québecair Air Québec.

Les membres de cette commission sont: Mme Bacon (Chomedey), M. Blais (Terrebonne); M. de Belleval (Charlesbourg) remplacé par M. Rochefort (Gouin); M. French (Westmount), M. Gravel (Limoilou), M. Guay (Taschereau), M. Lafrenière (Ungava), M. Lincoln (Nelligan), M. Maciocia (Viger)...

M. Lalonde: Remplacé par Lalonde, de Marguerite-Bourgeoys.

Le Président (M. Laplante): ... remplacé par M. Lalonde (Marguerite-Bourgeoys); M. Parizeau (L'Assomption) remplacé par M. Payne (Vachon); M. Tremblay (Chambly).

Les intervenants sont: M. Baril (Rouyn-Noranda-Témiscamingue), M. Bordeleau (Abitibi-Est), M. Cusano (Viau), M. Dean (Prévost), M. Forget (Saint-Laurent), M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges), M. Martel (Richelieu), M. Rocheleau (Hull), M. Vaugeois (Trois-Rivières).

Je voudrais avoir la proposition d'un rapporteur, s'il vous plaît!

M. Guay: M. le Président, le député de Terrebonne a très bien fait ça ce matin.

Le Président (M. Laplante): M. Blais, député de Terrebonne.

M. Guay: On va le faire travailler un peu.

Le Président (M. Laplante): Avant de commencer l'étude, on va appeler les projets qui sont parrainés par David Payne...

M. Payne: Les institutions financières...

Projet de loi no 202

Le Président (M. Laplante): On commence par le no 202, Loi concernant Crédit Lyonnais Canada Limitée. Si vous voulez vous identifier et identifier votre groupe, s'il vous plaît!

Mme Le Hir (Lorraine): Lorraine Le Hir, avocate du Crédit Lyonnais; je suis accompagnée de M. Michel Canny, président du Crédit Lyonnais Canada Limitée.

Le Président (M. Laplante): Merci.

Mme Le Hir: Est-ce que vous m'entendez bien?

Le Président (M. Laplante): Oui, parlez fort, près du micro.

Une voix: Restez fort.

Le Président (M. Laplante): Si vous voulez dans les grandes lignes expliquer votre projet de loi.

Mme Le Hir: Le projet de loi a pour objectif principal de permettre à Crédit Lyonnais Canada Limitée de se transformer en bangue à charte canadienne.

Le Président (M. Laplante): M. le député de Vachon.

M. Payne: M. le Président, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui...

Une voix: Parle plus fort.

M. Payne: Pour rester fort encore. ... le projet de loi no 202 concernant Crédit Lyonnais Canada Limitée. Ce projet de loi -nous en avons trois à présenter aujourd'hui -à toutes fins utiles est semblable aux trois projets de loi, si ma mémoire est fidèle, qui ont été présentés dernièrement par mon ex-collègue, M. Gilles Michaud: la Loi concernant BNP Canada, adoptée le 18 juin 1980; la Loi concernant Services financiers BA Limitée, adoptée le 19 décembre 1980 et la Loi concernant la Société générale SA Canada, adoptée le 19 décembre 1980. Alors,

le projet de loi et les deux autres qui vont suivre sont semblables à celui que je vous présente aujourd'hui, c'est-à-dire le projet de loi que je viens de mentionner.

Peut-être que je peux présenter les trois projets de loi à la fois?

Le Président (M. Laplante): On va commencer par un.

M. Payne: Ce projet de loi privé a dû être présenté devant cette Assemblée nationale en raison des changements apportés par la nouvelle Loi sur les banques sanctionnée le 26 novembre 1980 et entrée en vigueur le 1er décembre 1980.

Il y a lieu de se rappeler que l'Acte de l'Amérique du Nord britannique prévoit à son paragraphe 95 que le Parlement d'Ottawa a une compétence exclusive, et je cite, sur les banques, l'incorporation des banques et l'émission de papier-monnaie. Fin de la citation. Le Parlement d'Ottawa, en se fondant sur sa compétence en matière de banques, a apporté plusieurs modifications à sa loi régissant les banques au cours de l'année 1980.

L'une des nouveautés apportées par cette nouvelle Loi sur les banques a été l'introduction d'une nouvelle partie traitant des banques étrangères, notamment les articles 32 à 37 de la Loi sur les banques. En vertu des alinéas 302 la, 302 lb de la nouvelle Loi sur les banques, "une banque étrangère ne peut directement ou indirectement effectuer au Canada des opérations bancaires ou établir des succursales au Canada." Toutefois, l'alinéa 302b de cette loi sur les banques permet à une banque étrangère, conformément aux modalités de cette loi, de détenir des actions dans une filiale de sa banque établie au Canada.

Même si cette nouvelle loi sur les banques permet à une filiale d'une banque étrangère de se constituer en banque au Canada et d'y effectuer des opérations bancaires, elle les oblige néanmoins à se transformer en de telles filiales de banque étrangère. C'est pour cette raison, M. le Président, que nos procureurs se présentent aujourd'hui devant vous.

Le Président (M. Laplante): M. le député de Marguerite-Bourgeoys.

M. Lalonde: M. le Président, en fait, c'est le député de Westmount gui a étudié cela.

Le Président (M. Laplante): M. le député de Westmount, d'accord.

M. Lalonde: II n'y a pas de problème. M. French: M. le Président, je pense qu'il n'y a aucun problème.

Le Président (M. Laplante): Aucun problème. J'appelle l'article 1 du projet de loi no 202. Adopté.

J'appelle l'article 2 du projet de loi 202. Adopté.

J'appelle l'article 3 du projet de loi. Adopté.

Le projet de loi no 202 est adopté sans amendement. Merci.

J'appelle le projet de loi no 224, Loi concernant Trust Hellénique Canadien. Ce sont les mêmes personnes? Non.

Projet de loi no 224

M. Casavant (Marc): Je me présente. Mon nom est Marc Casavant, avocat pour le Trust Hellénique Canadien. Je présente les officiers du Trust Hellénique Canadien, M. Zissis, à ma gauche tout à fait et, à côté de lui, M. Roger White, qui est le conseiller juridique de Trust hellénique canadien.

Ce projet de loi a exactement le même but que pour le Crédit Lyonnais. Ce sont les mêmes motifs. La seule différence, c'est le fait qu'on demande de pouvoir continuer à fonctionner en vertu de la Loi sur les Compagnies fidiciaires fédérales, afin de pouvoir se transformer éventuellement en filiale d'une banque étrangère, ceci afin de permettre à Trust Hellénique Canadien de poursuivre ses opérations dans l'intervalle.

Le Président (M. Laplante): Des questions, M. le député?

M. Payne: Non, simplement pour évoquer qu'il s'agit d'un projet de loi semblable à l'autre pour exactement les mêmes raisons, c'est-à-dire les modifications à l'Acte des banques du Canada.

Le Président (M. Laplante): D'accord. M. le député de Westmount, des questions? J'appelle l'article 1. Adopté. J'appelle l'article 2.

M. French: Adopté.

Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 3.

M. French: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Projet de loi 224, adopté sans amendement.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Merci. J'appelle maintenant le projet de loi 266.

Projet de loi no 266

M. Payne: Pour les mêmes motifs, M. le Président?

Le Président (M. Laplante): Vous êtes les mêmes procureurs pour le projet de loi 266?

M. Payne: Oui.

Le Président (M. Laplante): D'accord.

M. Lalonde: Je voudrais exempter le député de Vachon de faire la même présentation.

M. Payne: J'ai manqué mon coup.

M. Marc Casavant: II s'agit de modifications au projet de loi, c'est très technique, on a fait une erreur dans la version anglaise du projet de loi dans la dénomination sociale. C'est non pas B.T. Financial mais plutôt B.T. Capital Services Limited, ce qui aurait pour effet de modifier la dénomination sociale qui apparaît aux articles 1 et 2 ainsi que dans l'introduction du projet de loi, dans la version anglaise, pour se lire B.T. Capital Services.

Le Président (M. Laplante): Dans la première ligne de l'article 1. Dans la première ligne du titre, vous voulez que ce soit le mot "Capital"...

M. Casavant: C'est cela

Le Président (M. Laplante): ...au lieu de "Capitaux"?

M. Casavant: C'est-à-dire que, dans la version anglaise seulement, c'est qu'à la place de "Financial", cela devient "Capital".

Le Président (M. Laplante): Le projet de modification que vous apportez c'est seulement pour le texte anglais? Il n'y a rien au texte français?

M. Casavant: Non le texte français est parfait.

Le Président (M. Laplante): D'accord. On va adopter ces modifications, tel qu'inscrit au papillon. Adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Adopté. Maintenant j'appelle l'article 1 en français du projet de loi no 266. Article 1 adopté?

M. French: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Adopté.

Article 2, adopté?

M. French: Adopté.

Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 3 adopté?

M. French: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Adopté. Projet de loi no 266, adopté sans amendement.

M. Casavant: C'est-à-dire pas dans la version anglaise.

Le Président (M. Laplante): Excusez. Il y aura amendement à la version anglaise, tel que prévu au papillon.

M. Casavant: D'accord.

Le Président (M. Laplante): D'accord. J'appelle maintenant le projet de loi 254. On vous remercie, messieurs.

M. Casavant: Merci, messieurs.

Projet de loi no 254

Le Président (M. Laplante): Le projet de loi no 254, c'est la Loi concernant les Prévoyants du Canada et La Laurentienne, Compagnie mutuelle d'Assurance. Si vous voulez vous identifier et identifier vos groupes, s'il vous plaît?

M. Poitras (Jean-Marie): M. le Président, Jean-Marie Poitras, président et chef de la direction de La Laurentienne et aussi président et chef de la direction des Prévoyants du Canada. Notre procureur est Me Gaétan Drolet.

Le Président (M. Laplante): M. le parrain du projet de loi, M. le député de Taschereau.

M. Guay: Merci. C'est un projet de loi prévoyant la fusion des Prévoyants du Canada et de La Laurentienne, Compagnie mutuelle d'Assurance, en une nouvelle compagnie qui s'appellera La Laurentienne et où je vous suggère de prendre vos assurances, M. le Président, puisque vous ne semblez pas connaître suffisamment La Laurentienne, car vous l'appelez d'une manière persistante "La Laurentide".

M. Lalonde: Est-ce que vous préférez de la "Labbatt bleue"?

M. Guay: Les Prévoyants du Canada était une compagnie à capital-actions et La Laurentienne est une compagnie mutuelle, si bien que la fusion nécessite des

aménagements particuliers. C'est essentiellement le but du projet de loi qui est devant cette commission aujourd'hui. J'invite, par votre entremise, M. le Président, M. Poitras ou M. Drolet à nous préciser davantage, si besoin est, les modalités techniques de cette fusion.

M. Poitras: Je dirais peut-être un mot, si vous le permettez, M. le Président. En janvier dernier, une des compagnies du groupe La Laurentienne, La Prévoyance, a acquis Les Prévoyants, assurances générales qui, à son tour, contrôlait un groupe de compagnies d'assurances dont Les Prévoyants, assurance-vie, comme on l'appelle communément mais qui s'appelle officiellement Les Prévoyants du Canada.

À la connaissance du département des assurances et son acquiescement et, à la suite de cela, face à un marché semblable, c'était une opération qui se mariait très bien, et, pour offrir de meilleurs outils au public, nous avons cru bon, pour l'avantage du public et des deux compagnies concernées, qu'elles se fusionnent.

Dans un premier temps, il fallait - et dans le projet de loi, vous avez ce point -que Les Prévoyants du Canada devienne une mutuelle pour qu'après les deux mutuelles se fusionnent. Il y avait une spécificité dans la loi qui fait que nous devions, de préférence, procéder par un projet de loi. Je ne sais pas si notre procureur veut ajouter quelque chose. (12 h 15)

M. Drolet: Non, M. le Président, ceci résume les deux opérations qui sont devant cette commission, soit une première opération juridique qui est celle de la mutualisation et, dans un deuxième temps, celle de la fusion des deux compagnies.

Le Président (M. Laplante): D'accord. M. le député de Westmount.

M. French: II y a des projets de modification qui ne sont pas d'ordre technique. Est-ce qu'on peut les prendre dans l'ordre ou on appelle les articles?

Le Président (M. Laplante): On va les prendre dans l'ordre. D'accord.

M. French: D'accord. Aucune question d'ordre général?

Le Président (M. Laplante): M. le député de...

M. Lalonde: Cela répond à un certain nombre de questions que j'avais à poser, je voulais savoir le prix et vous le mentionnez dans l'amendement.

Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 1 avec une modification, un amendement. Il pourrait se lire ainsi: Les Prévoyants du Canada, ci-après appelée "Les Prévoyants", a le pouvoir d'acheter les actions réparties et présentement en circulation de son capital-actions au prix de 41 $ chacune. C'est cela?

M. Lalonde: M. le Président, j'imagine que c'est un oubli, le fait que le prix n'a pas été mentionné dans l'article 1. Est-ce que c'était un oubli ou bien si vous n'aviez pas déterminé le prix à ce moment-là?

M. Poitras: J'ignore exactement si nous l'avions déterminé, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avions fait une évaluation; les actuaires des différentes compagnies avaient fait une évaluation, et, vu qu'il pouvait y avoir un conflit d'intérêts puisque nous étions propriétaires indirectement de la même compagnie, nous avons demandé à une firme d'actuaires-conseils, Pouliot, Guérard & Associés, de faire une évaluation et de nous donner une certification d'une valeur établie, valeur marchande. C'est à la suite de la réception de ce document que le prix a été fixé exactement.

De plus, la valeur a fructué un peu depuis le premier janvier parce que nous travaillions sur les états du 31 décembre, et c'est à ce moment-là qu'à la suite du certificat d'actuaires indépendants le prix a été fixé exactement.

M. Lalonde: Est-ce que ce prix de 41 $ est le prix qui a été recommandé par vos actuaires-conseils?

M. Poitras: Exactement. Vous avez, je pense, une certification qui a été déposée dans ce sens.

M. Lalonde: Cela a été déposé où? Oui, vous l'avez. Très bien. Maintenant, est-ce que ce prix a été communiqué aux actionnaires?

M. Poitras: Oui. Effectivement, nous avons dû tenir une assemblée générale spéciale et des actionnaires et des membres pour ce qui concerne les Prévoyants, et il y eu une assemblée dûment convoquée. Ces documents ont été déposés et, par un vote unanime, l'acceptation a été donnée le 8 juin.

M. Lalonde: Avec le prix mentionné?

M. Poitras: Avec le prix et le dépôt du certificat en question.

M. Lalonde: D'accord.

Le Président (M. Laplante): Article 1,

adopté tel qu'amendé?

M. Lalonde: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle l'article 2.

M. Lalonde: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle l'article 3.

M. Lalonde: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle l'article 4.

M. Lalonde: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle l'article 5.

M. Lalonde: J'aurais peut-être une question. Je suis un peu en retard lorsque l'article est adopté. Cette réserve, vous la maintenez pendant combien de temps?

M. Poitras: Je pense - on me reprendra si ce n'est pas exact - que c'est pendant sept ans. Est-ce que je me trompe? De par la loi générale.

M. Lalonde: Sept ans.

M. Poitras: Remarquez qu'un actionnaire principal détient déjà plus de 97%.

M. Lalonde: Oui, alors c'est...

M. Poitras: Alors, il peut rester peut-être une ou deux actions qui ont été égarées, où les gens ne font pas d'appel.

M. Lalonde: Est-ce que vous avez une idée du nombre d'actionnaires touchés?

M. Poitras: Exactement, il y a au-delà...

M. Drolet: On me parlait d'une centaine.

M. Lalonde: Une centaine.

M. Poitras: Une ou deux actions.

M. Lalonde: Et en nombre d'actions c'est?

M. Poitras: Environ 2%. Nous avons plus de 97%.

M. Lalonde: Oui, mais en nombre d'actions? J'essaie d'avoir le montant maximal qui pourrait être mis en réserve si aucun de ces actionnaires envoyait leurs actions.

M. Poitras: Bien, 350 000 actions, 3%, c'est...

M. Lalonde: A 41 $.

M. Poitras: 6 000...10% de 35 300. Oui, 10 000 au plus.

M. Lalonde: 10 000 actions?

M. Poitras: Mais la grande majorité, quand même...

M. Lalonde: 10 000 actions?

M. Poitras: Oui.

M. Lalonde: À 41 $.

M. Poitras: Oui.

M. Lalonde: Cela fait à peu près...

M. Poitras: 400 000 $.

M. Lalonde: 400 000 $.

M. Poitras: Quoique la grande majorité des actionnaires se sont fait connaître.

M. Lalonde: Bon.

Le Président (M. Laplante): L'article 5 est adopté?

M. Lalonde: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 6.

M. Lalonde: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Adopté. On va prendre la version française. L'article 7, adopté? Adopté.

Maintenant, il y a une modification à l'article 7, version anglaise: Remplacer aux cinquième et neuvième lignes les mots "assurance" pour "insurance". Adopté?

M. Lalonde: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Dans la version anglaise.

M. Guay: Dans la version française aussi.

Le Président (M. Laplante): Pardon?

M. Guay: Dans la version française, le nom en anglais apparaît également, si je ne m'abuse. Il s'agit de Provincial Mutual

Assurance.

Le Président (M. Laplante): Provincial Mutual Assurance?

M. Guay: C'est "Insurance". Il s'agit également de le modifier dans la version française, aux mêmes lignes, je présume?

Le Président (M. Laplante): À l'article 7, cinquième ligne.

M. Poitras: La version française est maintenue, si je comprends bien.

M. Guay: C'est parce que, dans la version française...

M. Lalonde: Dans la version française de la loi...

M. Guay: ...vous avez les dénominations en anglais et en français qui doivent apparaître, les mêmes choses doivent apparaître dans la version anglaise, si bien qu'il faut modifier le mot "Assurance" par "Insurance", dans le texte français, là où le nom anglais apparaît.

M. Lalonde: À deux reprises.

Le Président (M. Laplante): À deux reprises.

M. Lalonde: Les premiers mots de la cinquième ligne.

Le Président (M. Laplante): À la cinquième ligne.

M. Lalonde: À la neuvième ligne aussi.

Le Président (M. Laplante): Et à la neuvième ligne. Article 7, tel qu'amendé, à la cinquième ligne et à la neuvième ligne, adopté? Article 8.

M; Lalonde: Adopté.

M. Guay: Vous n'avez pas l'intention de déménager votre siège social, j'espère?

Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 8.

M. Guay: M. Poitras, le siège social étant à Québec, vous comptez bien qu'il y reste?

M. Poitras: Oui.

M. Guay: Fort bien. Adopté.

M. Poitras: À Montréal, nous avons déjà des sièges sociaux et ils vont y rester aussi.

Le Président (M. Laplante): Article 9. Adopté.

M. Lalonde: À l'article 9, en fait, M. Poitras, tout ce que vous... l'article 9 décrit la situation* normale d'une mutuelle.

M. Poitras: La nôtre est beaucoup plus large au profit des assurés. Tous nos assurés ont le droit d'assister à l'assemblée et ont le droit de vote, alors que certaines mutuelles limitent ce droit à des contrats d'assurance participants. Je pense que le nôtre englobe tous ceux qui sont assurés. Je ne sais pas si c'est une bonne définition.

M. Drolet: Je voulais revenir en arrière. On parlait tout à l'heure d'un amendement à l'article 7, à la ligne 9, mais c'est là l'ancien nom de la compagnie, il existait tel quel, je ne sais pas s'il y avait lieu d'amender l'ancien nom de la compagnie, où il y avait ce nom de "Assurance". J'essaie de comprendre le papillon, on a modifié le nouveau nom à la cinquième ligne, c'est le nouveau nom, mais je pense que la correspondance, à la ligne 9, c'était l'ancien nom de la compagnie, je crois? Parce que, dans l'ancien nom, on avait le mot "Compagnie", alors que dans le nouveau nom, on n'a pas le mot "Compagnie", c'est le changement qui... Quand on parlait d'un papillon au paragraphe 9, on amende l'ancien nom, je ne pense pas...

M. Lalonde: Ce que je comprends bien, le début du paragraphe 7, c'est le nouveau nom et vous voulez que ce soit Insurance et non pas Assurance.

M. Drolet: C'est ça.

M. Lalonde: Vous avez un congé de douze mois pour vous permettre de remplacer la papeterie, etc..

M. Drolet: C'est ça.

M. Lalonde: ... congé pendant lequel vous allez pouvoir utiliser les noms actuels...

M. Drolet: C'est ça.

M. Lalonde: ...et le nom actuel, c'est Assurance.

M. Drolet: C'est ça.

M. Lalonde: Alors, on ne le change pas à la neuvième ligne.

M. Drolet: C'est exactement ça.

Le Président (M. Laplante): Ni à la neuvième ligne, ni à la cinquième ligne?

M. Lalonde: II faut le changer à la cinquième ligne et non à la neuvième ligne.

M. Guay: C'est ça.

Le Président (M. Laplante): Et non à la neuvième ligne. À la neuvième ligne de l'article 7, Assurance reste tel quel.

M. Lalonde: Pour là version anglaise, je ne l'ai pas avec moi...

Le Président (M. Laplante): Pour les fins du journal des Débats, pour, la version anglaise, il n'y a pas de problème, la modification est apportée. C'est ça?

M. Lalonde: D'accord.

M. Guay: La modification, mais encore là, M. le Président, elle ne porte que sur la 5e ligne dans la version anglaise.

Le Président (M. Laplante): Oui, d'accord, c'est clair dans la modification. L'article 9 est adopté. Article 10.

M. Lalonde: Est-ce que l'article 10 élargit les pouvoirs que vous avez actuellement ou s'ils sont rétrécis?

M. Poitras: Ils sont rétrécis.

M. Lalonde: Pourquoi? Est-ce vous qui demandez cela?

M. Poitras: Non, mais apparemment, depuis que nos lois des Prévoyants et de la Laurentienne sont en vigueur, la Loi sur les assurances a été refaite. Il me paraît que le législateur désire que les nouvelles lois soient édictées selon des pouvoirs tel que la Loi sur les assurances le prévoit.

M. Lalonde: Quels sont les pouvoirs importants que vous perdez?

M. Poitras: Nous avions deux pouvoirs qui nous semblaient particuliers. Les Prévoyants avaient un pouvoir de fiducie qui date du début du siècle qu'ils n'ont jamais utilisé, mais qu'ils avaient. La Laurentienne avait le pouvoir de faire de l'assurance générale, ce que nous n'avons jamais fait directement. Nous avons des filiales que nous aurions aimé garder, au cas où le marché s'y serait prêté. Nous croyons qu'à ce moment il aurait été plus facile au législateur de nous donner une permission que de faire une loi -mais il apparaît que, conformément à la Loi générale sur les assurances - c'est l'option que le législateur a choisie - que cela ne nous empêche pas de fonctionner et de nous développer.

M. Lalonde: Vous êtes satisfaits quand même de ce nouveau cadre? M. Poitras: Oui. M. Lalonde: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Laplante): L'article 10 est adopté. L'article 11, adopté?

M. Lalonde: II n'y a pas de changement au conseil d'administration depuis que cette loi a été...

M. Poitras: Non. Nous avons pris intégralement tous les membres du conseil des deux compagnies, qui continuent à y siéger.

Le Président (M. Laplante): D'accord. L'article 12, tel qu'amendé à la deuxième ligne, en remplaçant les mots "déposés" par "adoptés". Adopté?

M. Lalonde: À la deuxième ligne?

Le Président (M. Laplante): À la deuxième ligne, c'est le mot "adoptés" au lieu du mot "déposés".

M. Lalonde: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle l'article 13.

M. Lalonde: C'est bien la Mutuelle. Adopté.

Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 14? Adopté. Article 15?

M. Lalonde: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Article 16?

M. Guay: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Article 17?

M. Guay: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Article 18?

M. Lalonde: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Article 19?

M. Lalonde: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Article 20?

M. Lalonde: Qu'est-ce que cela veut dire à l'article 20? Il remplace le chapitre 148. C'est votre loi constitutive. C'est la loi des Prévoyants, si je comprends bien?

M. Poitras: Ce peuvent être différents

amendements, particulièrement le fonds de retraite qu'ils administrent.

M. Drolet: C'est la référence au préambule, M. Lalonde.

M. Lalonde: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Article 20, adopté. Article 21?

M. Lalonde: Quelle est cette autre loi 185?

M. Poitras: Ce doit être pour La Laurentienne. Cela me semble être les dates de La Laurentienne parce qu'en 1959, il y a eu la mutualisation et, en 1962, le pouvoir de faire de l'assurance générale, effectivement.

Le Président (M. Laplante): Article 21, adopté. Article 22?

M. Lalonde: Sous réserve de la présente loi, la Loi sur les assurances s'applique à La Laurentienne, quelles sont ces réserves? Autrement dit, qu'est-ce que la présente loi change, ajoute ou retire?

M. Drolet: C'est assurément une note de prudence, en tout cas, au cas où il y aurait des inconsistances.

M. Lalonde: Juste au cas. Vous n'en voyez pas...

M. Drolet: Non, rien de particulier. On en voyait plus au départ, lorsqu'on avait des pouvoirs de fiducie et d'assurance générale, mais cela a été biffé en cours de route. Ce sont peut-être ces choses-là...

Le Président (M. Laplante): Article 22, adopté.

M. Lalonde: Adopté.

Le Président (M. Laplante): À l'article 23, il y a un amendement. Au lieu du 28 juin, on écrit 26 juin.

M. Poitras: C'est parce que c'est un dimanche.

Le Président (M. Laplante): C'est parce que c'est un dimanche.

M. Poitras: On croyait que c'était difficile. Nous aurons le vendredi 26 juin un conseil d'administration. Nous pourrons nommer les nouveaux officiers et le conseil d'administration. II n'y aura pas de chevauchement. (12 h 30)

M. Lalonde: C'est d'accord, il n'y a pas de problème, j'aurais pu faire cela avant les vêpres.

Le Président (M. Laplante): Article 23, adopté, tel qu'amendé?

M. Lalonde: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Article 23, adopté.

Le projet de loi no 254, adopté avec amendements?

M. Lalonde: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Adopté.

M. Poitras: Merci, M. le Président, merci, messieurs les membres de la commission.

M. Lalonde: Cela nous fait toujours plaisir de vous recevoir, M. Poitras.

M. Poitras: Merci.

M. Guay: Bonne chance à la nouvelle Laurentienne.

Projet de loi no 219

Le Président (M. Laplante): J'appelle maintenant le projet de loi no 219, Loi concernant Québecair Air Québec.

M. Fortier (Jean-Marc): Oui, M. le Président. Je me nomme Jean-Marc Fortier, conseiller juridique. Je représente Québecair, relativement à ce projet de loi. Je suis accompagné de Me André Baby, qui est le secrétaire de cette société.

Le Président (M. Laplante): M.

Ouellette, député de Beauce-Nord, en est le parrain. Avez-vous des commentaires?

M. Ouellette: Allez-y, allez-y, mon cher collègue. Je garantis les questions, mais non pas nécessairement les réponses.

Le Président (M. Laplante): Y a-t-il des commentaires sur le projet de loi?

J'appelle l'article 1. Monsieur, pouvez-vous expliquer votre article?

M. Ouellette: II serait peut-être bon de faire un certain préambule qui...

M. Lalonde: Si le député veut faire un préambule, quoique ce ne soit pas nécessaire, à ce moment-là, on pourrait demander...

M. Fortier (Jean-Marc): Je peux expliquer un peu les faits qui ont amené la société Québecair à présenter ce projet de loi, à moins que vous ne vouliez le faire

vous-même, M. le député.

M. Ouellette: Tout ce que je peux dire, c'est que Québecair résulte de la fusion de la compagnie Air Rimouski Ltée avec la compagnie Aviation du Golfe Inc., par lettres patentes de fusion du 31 décembre 1952. Or ni l'acte constitutif de Québecair de cette date, ni aucun de ses règlements ne l'autorise à employer, en tout ou en partie, ses fonds pour l'achat d'actions d'autres compagnies, ni ne contient aucune disposition énonçant les activités de Québecair. Voilà les grandes lignes.

M. Fortier (Jean-Marc): Pour permettre de corriger ces omissions à l'acte constitutif de Québecair, pour la période depuis sa constitution, soit le 31 décembre 1952, jusqu'à la date où la société Québecair a été constituée, en vertu de la partie 1-A de la Loi sur les compagnies, la société désire présenter ce projet de loi. Durant la période de sa constitution, de 1952 jusqu'à la date de sa continuation, la société Québecair s'est portée acquéreur de différentes sociétés dont elle a par la suite disposé. Le projet de loi a un effet important, puisqu'il doit permettre, rétroactivement au 31 décembre 1952, à cette société d'effectuer ces transactions qui en fait ont été omises de ses lettres patentes de constitution en 1952.

Le Président (M. Laplante): M. le député de Marguerite-Bourgeoys, avez-vous des commentaires?

M. Lalonde: M. le député de Westmount en a.

Le Président (M. Laplante): M. le député de Westmount.

M. French: Une question naïve. Y a-t-il des questions sub judice résultant de ce conflit entre les pratiques et la loi régissant les compagnies actuellement?

M. Fortier (Jean-Marc): Non. À ma connaissance, il ne semble y avoir aucune conséquence. Le but de ce projet de loi, c'est de permettre à la compagnie de régulariser sa position pendant une période de presque vingt ans.

M. French: Mais cela n'a pas été occasionné par une cause en particulier ou un problème en particulier?

M. Fortier (Jean-Marc): Cela n'a pas été occasionné par un problème. C'est que, récemment, dans le cadre d'un regroupement de compagnies de transporteurs aériens dans le Nord-Ouest québécois, la société Québecair a vendu la société Air Fecteau Ltée à une société qui s'appelle Air LaSarre

Ltée et, dans le cadre de ce regroupement, lors de l'examen de l'acte constitutif de Québecair ainsi que de ses documents corporatifs, on s'est aperçu qu'il y avait eu une omission qui n'avait jamais été corrigée depuis 1952.

M. Blank: Cela a pris vingt ans pour trouver un bon avocat.

M. Fortier (Jean-Marc): Des fois, cela prend plus de temps qu'on ne pense. C'est ce qui a engendré la nécessité de présenter ce projet de loi.

M. Ouellette: Québecair n'a jamais eu le droit de faire de transport aérien.

M. Blank: II a fait "volte-volte".

M. Fortier (Jean-Marc): Je pense que ce serait interpréter peut-être d'une façon un peu trop restrictive les dispositions de la Loi sur les compagnies du Québec ainsi que les dispositions de ses lettres patentes. La question des objets n'est peut-être pas la plus préoccupante, c'est beaucoup plus l'omission quant au pouvoir d'acheter des actions d'autres compagnies avec ses propres fonds. À ce moment-là, vous couvrez une période d'à peu près 20 ou 22 ans et ce sont des transactions qui ont été faites dans les années 1955 ou 1956, dans certains cas, et d'autres plus récentes. Le problème, c'est que la société peut se retrouver dans une situation où elle n'a pas le pouvoir de disposer des actions qu'elle détient, puisqu'elle n'avait pas, à un moment donné, le pouvoir de les acquérir. C'est une situation qui nécessite dans ce cas-ci l'adoption de ce projet de loi. Cela va permettre de régulariser une fois pour toutes ces omissions dans l'acte constitutif de Quebecair.

Maintenant, j'ai remarqué une correction; il y a peut-être eu une petite erreur dans la rédaction. C'est que le nom de la compagnie qui originellement était Quebecair Inc., sans accent sur le "e", a été modifié en 1964 par lettres patentes supplémentaires en les noms Quebecair - Air Quebec et je vois qu'au projet de loi no 219 on a cru bon d'ajouter les accents. Je voulais simplement porter à votre attention cette différence.

M. Lalonde: Vous avez une objection?

M. Fortier (Jean-Marc): Je n'ai pas d'objection et je ne pense pas que la compagnie en ait. Je voulais simplement attirer votre attention sur cela.

M. Lalonde: À ce moment-là on pourrait ajouter les accents, ce serait plus français.

M. Ouellette: Je pense qu'il serait bon de mettre l'accent sur ce fait.

M. Fortier (Jean-Marc): Certainement, parce qu'il y a une divergence entre les lettres patentes de 1964 et le projet de loi.

Le Président (M. Laplante): M. le député de Terrebonne.

M. Blais: Est-ce que la compagnie emploie Air Quebec de temps à autre ou est-ce que Quebecair a été fait sans accent pour être le nom anglais à l'époque et Air Québec le nom français?

M. Fortier (Jean-Marc): Vous posez une question difficile. Ce qui est arrivé, c'est que le nom original de Quebecair c'est Quebecair Inc. En 1964, on a modifié son nom par lettres patentes supplémentaires en Quebecair - Air Quebec, mais on n'a pas indiqué dans les lettres patentes supplémentaires si le nom de la compagnie dans sa version anglaise était Quebecair et si sa version française était Air Québec. On a simplement dit: Le nom de la compagnie est maintenant Quebecair - Air Quebec. Alors, en l'absence de toute indication dans ce sens, le nom de la compagnie est Quebecair - Air Quebec.

M. Blais: En fait, Air Québec répond plus à l'esprit de la langue française que Quebecair.

M. Fortier (Jean-Marc): Cela se pourrait, mais je ne peux pas vous le dire effectivement.

M. Ouellette: De toute façon, le français est maintenant dans l'air.

M. French: Quant au fait d'avoir acheté les actions d'autres compagnies, est-ce que c'est pensable qu'il puisse y avoir des droits résiduels des actionnaires de ces compagnies qui ont été acquises?

M. Fortier (Jean-Marc): On a examiné cette question et enfin on s'est dit qu'une des solutions serait de contacter tous les propriétaires de compagnies dont Quebecair a acquis les actions durant la période en question et leur faire reconnaître qu'ils détenaient les actions qu'ils ont vendues à Quebecair, premièrement, et, deuxièmement qu'ils ont reçu une considération complète, totale, et qu'ils n'ont aucune créance à l'endroit de Quebecair.

Maintenant, dans certains cas, lorsque vous parlez d'acquisition dans les années 1955-1956, les actionnaires majoritaires de compagnies qui ont vendu leurs actions sont maintenant décédés, alors il aurait fallu retourner jusqu'aux successions et ainsi de suite. Je pense que cela n'aurait pas réglé le problème, l'omission dans les lettres patentes, et c'est ce qui était le plus important. La seule façon de le faire, c'est par loi privée.

M. French: Je vois très bien que, dans l'optique de Quebecair, c'est ce qui est fondamental, mais il faut constater que notre responsabilité, ici, c'est un peu plus. Cela s'étend aussi aux actionnaires, à savoir s'ils ont perdu des droits d'une façon ou d'une autre. Vous m'assurez, par contre, que vous ne trouvez pas qu'il serait probable, à cause de cette lacune dans la loi, ou à cause du comportement historique des gérants de Quebecair, qu'il y a eu perte de droits des actionnaires des compagnies acquises.

M. Fortier (Jean-Marc): Non, aucunement. Parce que les actionnaires qui ont procédé à la vente de ces compagnies l'ont fait sur la base de représentation de la compagnie. Je ne pense pas qu'un actionnaire... Me Lalonde, un savant procureur en droit corporatif...

M. Lalonde: II ne faudrait pas exagérer.

M. Fortier (Jean-Marc): ...pourrait peut-être nous informer. Il n'y a aucun droit des actionnaires qui aurait pu être affecté par un projet de loi comme tel.

M. Lalonde: II ne faudrait pas faire trop de compliments à des membres de l'Opposition; à ce moment, peut-être que votre projet de loi ne passera pas.

M. Ouellette: Non, mais on peut quand même apporter des amendements à vos qualificatifs à l'endroit ...

M. Fortier (Jean-Marc): Je voulais faire...

Le Président (M. Laplante): Avant que cela tourne au vinaigre, j'appelle l'article 1.

M. Lalonde: Je veux seulement préciser une deuxième fois. Je sais que le député de Westmount a posé une question dans ce sens-là. Il n'y a aucune contestation en cour concernant l'achat ou la vente qui a été faite par Québecair d'actions d'autres compagnies.

M. Fortier (Jean-Marc): À ma connaissance non.

Une voix: Absolument aucune.

M. Lalonde: II n'y a aucune menace de contestation non plus?

M. Fortier (Jean-Marc): Absolument

aucune.

Une voix: Au meilleur de notre connaissance.

M. Fortier (Jean-Marc): Au meilleur de notre connaissance, il n'y a aucun droit d'actionnaire qui a été affecté.

Le Président (M. Laplante): Article 1, adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 2, adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 3, adopté?

M. Lalonde: M. le Président, avant d'adopter tout cela, qu'est-ce qui est arrivé aux accents?

Le Président (M. Laplante): Pour ce qui est des accents, on me dit que cela ne pose pas de problème.

M. Lalonde: II n'y a pas de problème d'identification de la compagnie.

Le Président (M. Laplante): Pas de problème d'identification de la compagnie.

M. Lalonde: Non?

M. Fortier (Jean-Marc): On n'en voit pas non plus.

Le Président (M. Laplante): C'est une consultation autour de la table. Vous êtes tous juristes ici.

M. Guay: II y en a un qui est savant.

Le Président (M. Laplante): Est-ce que le projet de loi no 219 est adopté? Adopté.

M. Fortier (Jean-Marc): Merci.

Projet de loi no 213

Le Président (M. Laplante): Merci. J'appelle le projet de loi no 213, Loi concernant Dumont Nickel Corporation. Le député d'Abitibi-Est n'est pas ici.

Si vous voulez bien vous identifier, s'il vous plaît.

M. Blouin (Michel): Michel Blouin, procureur de Dumont Nickel Corporation (No Personal Liability).

Le Président (M. Laplante): Si vous voulez résumer un peu votre projet de loi.

M. Blouin (Michel): Dumont Nickel Corporation est une corporation qui a été constituée en 1954, en vertu de la Loi sur les compagnies minières. À cette époque, un article de cette loi prévoyait et prévoit toujours que pour pouvoir émettre des actions à escompte, c'est-à-dire en bas de la valeur au pair, il fallait que certaines formalités soient suivies et ces formalités sont prévues aux articles 5 et 8 de ladite loi, à savoir qu'un règlement doit être adopté par la compaqnie, ratifié par les actionnaires et déposé au ministère des Institutions financières dans les 30 jours de son adoption.

Au tout début, la compagnie a adopté un rèqlement d'escompte pour couvrir le capital initial mais, en 1969, la compaqnie a augmenté son capital-actions de 6 000 000 $ à 10 000 000 $. À ce moment-là, elle a adopté un règlement d'escompte. Le règlement a été ratifié, mais il n'a pas été déposé à Québec auprès du ministère. Ceci a pour conséguence d'invalider, d'une certaine façon, les émissions d'actions faites avec ce nouveau capital-actions. De ce fait, la responsabilité des actionnaires n'est pas limitée à leur mise de fonds et nous, en tant que procureurs, nous ne pouvons pas donner d'opinion légale sur la validité des émissions d'actions qui ont eu lieu à cette époque, entre 1969 et 1977.

Pour rectifier ce manque de formalité, les esprits juridiques ont cogité, mais n'ont trouvé d'autre solution que de s'adresser à l'Assemblée nationale et demander de rectifier cette situation par voie d'une loi spéciale. Il y a eu des précédents dans le passé, en 1974, notamment. Je connais une loi dans le même sens qui a été adoptée.

Le Président (M. Laplante): M. le député de Jeanne-Mance.

M. Blouin (Michel): Avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner qu'en novembre 1980, la compagnie a adopté un règlement pour changer son nom en celui de Corporation Dumont Nickel, c'est-à-dire, la version française. Ce règlement sera soumis aux actionnaires à l'assemblée annuelle qui aura lieu le 26 juin prochain, alors d'ici un mois, la compagnie aura un nom avec une version française pour ceux qui pourraient soulever la question.

M. Guay: Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais il me semble que Corporation Dumont Nickel, comme effort de francisation ce n'est n'est pas très...

M. Blouin (Michel): Cela dépend si le mot Dumont était en deux mots c'est correct.

Le Président (M. Laplante): M. le député de Marguerite-Bourgeoys.

M. Lalonde: M. le Président, Me Blouin, dans votre présentation, vous avez effleuré, vous avez mentionné, mais sans élaborer, les conséquences juridiques de cette absence de dépôt du règlement au ministère des Institutions financières, à savoir que la responsabilité des actionnaires ne serait pas limitée au montant qui souscrit... est-ce que j'ai bien compris? (12 h 45)

M. Blouin (Michel): Oui, si je reprends l'article 5 qui parle de la limitation de responsabilité, on lit ce qui suit: Cette restriction de responsabilité, c'est-à-dire, au montant payé pour les actions...

M. Lalonde: C'est l'article 5 de quoi?

M. Blouin (Michel): De la Loi sur les corporations minières. Alors, cette restriction a ensuite lieu si aucune action n'est émise au-dessous du pair ou à un prix différent de celui préalablement déterminé par la compagnie ou si étant émise avec escompte ou à un taux différent, cet escompte ou ce taux et tous autres termes et conditions, s'il en est, de l'émission sont autorisés par un règlement de la compagnie et que copie dûment certifiée de ce règlement soit transmise dans les trente jours de son adoption par lettre recommandée ou certifiée au ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières. De ce fait, si la compagnie était dans une mauvaise situation financière, un créancier pourrait demander qu'un appel de versement soit fait, puisque les formalités de la loi n'avaient pas été suivies.

M. Lalonde: Cet appel de versement serait limité quand même à l'écart entre le prix de l'émission.

M. Blouin (Michel): À l'écart entre la valeur au pair qui est de 1 $ et le montant payé.

M. Lalonde: Est-ce que ce défaut de déposer le rèqlement au ministère a été communiqué au ministère? J'imagine qu'un premier règlement a été déposé...

M. Blouin (Michel): Oui.

M. Lalonde: Dans vos rapports annuels, vous n'indiquez pas si c'est déposé ou non.

M. Blouin (Michel): Non, il n'y a pas de question, ou il y en a peut-être eu à une certaine époque, une question, demandant si un règlement d'escompte avait été déposé, mais je crois que cette question a disparu dans les formules de rapport annuel au cours des années. À la Commission des valeurs mobilières, d'autre part, la même question revenait lorsqu'il fallait produire ce que vous devez connaître comme étant les formules B, les demandes d'enregistrement d'émetteur de valeurs mobilières. À ce moment, en 1969, à la question, les procureurs de l'époque ont répondu que le règlement avait été déposé en 1954, mais ils n'avaient pas vérifié probablement la chose. Il fallait, au moment où les lettres patentes supplémentaires ont été obtenues, passer un nouveau règlement et le déposer à nouveau parce que le premier règlement ne couvrait que le capital autorisé d'origine.

M. Lalonde: M. le Président, en ce qui nous concerne, cela ne peut que...

M. Blouin (Michel): Vous avez vu que ce projet de loi est pour permettre à la compagnie de pouvoir continuer ses opérations, c'est-à-dire présentement elle veut être inscrite à une autre Bourse que celle de Montréal. Il faut donner des opinions léqales et...

M. Lalonde: C'est quand même assez étrange que simplement ce défaut de déposer le règlement entraîne une responsabilité si grande, parce qu'au fond le ministère n'a aucun contrôle sur l'application de ce règlement après coup.

M. Blouin (Michel): Oui, mais il faut se rappeler que, avant la création de la Commission des valeurs mobilières et la Loi sur les valeurs mobilières, les contrôles étaient faits par le truchement de la Loi sur les compagnies. Vous vous rappelez qu'à l'époque il fallait - et c'est même avant moi - déposer beaucoup de contrats auprès du Secrétariat d'État, qui régissait cette loi. Il fallait déposer les règlements d'escompte, il fallait déposer une foule de documents qui aujourd'hui sont davantage régis par la Loi sur les valeurs mobilières.

M. Lalonde: Bon. Je n'ai plus de questions sauf que M. le député de Vaudreuil-Soulanges, qui a étudié le projet de loi, M. Daniel Johnson - qui est retenu à une autre commission parlementaire actuellement - m'a indiqué qu'il y aurait peut-être une difficulté dans la dernière ligne apparaissant à la première page. Est-elle corrigée?

M. Blouin (Michel): Elle est corrigée.

Le Président (M. Laplante): À "escompte", il faut écrire "un escompte", à la septième ligne.

M. Lalonde: Alors, l'article 1 dit donc que les actions émises sont déclarées avoir été régulièrement émises, etc., et non

cotisables au-delà du prix par action, soit pour la considération totale apparaissant à la quatrième colonne... La difficulté c'est que vous parlez d'un prix par action et la quatrième colonne semble représenter le prix total de l'émission. Le prix par action est à la troisième colonne.

M. Blouin (Michel): Oui, on parle de considération totale apparaissant à la quatrième colonne.

M. Lalonde: Est-ce qu'on ne doit pas régulariser la situation de chaque action et non pas de l'émission complète?

M. Blouin (Michel): II me semble que de ce fait on couvre toutes les émissions entre 1969 et 1977, qui ont été émises à 0,35 $ alors que le pair est de 1 $, ce qui donne un escompte de 65%. Je comprends mal votre question, je m'excuse.

M. Lalonde: Vous comprenez mal ma question parce que je comprends mal votre projet de loi, c'est pour ça.

M. Blouin (Michel): Ah bon!

M. Lalonde: J'ai des problèmes à comprendre "soit pour la considération totale apparaissant à la quatrième colonne représentant l'escompte en pourcentage...

M. Blouin (Michel): C'est que la responsabilité n'est pas...

M. Lalonde: Ça m'apparaît un peu du chinois. Je ne sais pas si d'autres membres de la commission peuvent m'éclairer?

M. Blouin (Michel): On libère les actionnaires de la responsabilité au-delà du montant payé par action, soit pour la considération totale apparaissant... Peut-être qu'il y a un problème-là.

M. Lalonde: En fait, je ne comprends pas votre phrase. Vous dites qu'ils sont entièrement libérés au-delà du prix par action, soit pour la considération totale... Il semble manquer un lien. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste?

M. Blouin (Michel): Je crois qu'il faut dire à ce moment-là, "émises soit pour la considération totale", apparaissant à la quatrième colonne. C'est une répétition, on libère les détenteurs d'actions de l'excédent qui n'a pas été payé et l'émission a été faite, est valide au montant payé, soit le montant qui apparaît à la quatrième colonne. C'est peut-être le mot "soit" qui est...

M. Lalonde: II y a aussi l'utilisation de la considération totale qui me paraît régler seulement en partie votre problème. Parce que c'est chaque action qui est cotisée.

M. Blouin (Michel): Oui, mais vous avez la considération individuelle aussi, à la troisième colonne.

M. Lalonde: II me semble que vous auriez dû mettre la considération individuelle. Chaque action... Parce que la considération totale peut être atteinte par des prix différents pour chaque action, alors qu'un créancier irait voir un actionnaire et dirait: Si ce taux-là n'existait pas, l'émission à escompte est illégale et on adopte cette loi-ci, il faut que l'actionnaire prouve que la considération totale a été payée, quel que soit le prix par action qui a été payé.

Il me semble que vous avez voulu en dire trop dans une phrase seulement. Cela manque de clarté.

M. Blouin (Michel): Je crois que ça pourrait être enlevé facilement, parce que si on régularise et qu'on libère les actionnaires de la différence, à ce moment-là, il s'infère que si une personne a payé 0,35 $, elle est libérée de l'excédent, soit de 0,65 $; le dire est une redondance, de toute façon, cela pourrait être enlevé.

M. Lalonde: Cela peut être enlevé.

M. Blouin (Michel): Oui, moi, je n'y verrais pas d'objection.

M. Lalonde: Elles sont déclarées avoir été régulièrement émises et entièrement. Est-ce que vous ne devriez pas dire, "entièrement payées et libérées de toute responsabilité"?

M. Blouin (Michel): Elles ont déjà été payées, c'est un fait acquis.

M. Lalonde: Entièrement non, si votre règlement est illégal. Elles sont en dessous de la valeur.

M. Blouin (Michel): Suivant l'offre qui a été faite, elles n'avaient pas à être entièrement payées. Ce qu'on veut faire rectifier, ce n'est pas qu'elles ne sont pas payées, mais c'est quelles soient régulièrement émises et entièrement libérées, au-delà du prix payé.

M. Lalonde: Si on prenait votre texte: "non cotisables au-delà du prix par action, apparaissant au tableau ci-après..."

M. Blouin: À la colonne 3.

M. Lalonde: Non, au tableau, on cherche l'action et on l'a dans chaque cas. À ce moment, je ne vois pas... "Soit pour la

considération totale apparaissant à la quatrième colonne représentant l'escompte", cela n'ajoute rien, cela mélange le monde.

Le Président (M. Laplante): Est-ce que cela voudrait dire qu'à la sixième ligne, "du prix par action", vous ajouteriez "tel qu'au tableau"? Comment avez-vous dit cela tout à l'heure? On bifferait la sixième ligne, "soit pour la considération totale apparaissant..." et la septième ligne aussi; les huitième et neuvième lignes aussi. C'est cela? À partir de "soit pour la considération", on biffe cela, jusqu'à "total apparaissant à la quatrième colonne représentant l'escompte en pourcentage" - on biffe cela - "de leur valeur nominale apparaissant à la cinquième colonne"; on biffe cela aussi. Est-ce cela?

M. Lalonde: C'est cela.

Le Président (M. Laplante): Vous aviez parlé...

M. Lalonde: Je biffe tout ce qui suit "au-delà du prix par action..." jusqu'à la sixième ligne...

Le Président (M. Laplante): C'est cela.

M. Lalonde: Je le remplacerais - je le suggère à Me Blouin - par les mots suivants "apparaissant au tableau ci-après". Je veux être bien sûr que cela règle quand même votre problème. On fait cela sur le coin de la table. Il me semble que c'est plus clair. Il y a moins de risques de se mêler.

M. Blouin (Michel): D'accord. Je ne vois aucune objection.

Le Président (M. Laplante): "Apparaissant au tableau ci-après". L'article 1 est amendé comme ceci: "À la sixième ligne, à partir des mots "soit pour la considération totale apparaissant à la quatrième colonne représentant l'escompte en pourcentage de leur valeur nominale apparaissant à la cinquième colonne." Toute cette partie est biffée. Par contre, à la sixième ligne, après le mot "action", il sera inscrit "apparaissant au tableau ci-après".

M. Blouin (Michel): Vous me permettez de le relire.

M. Lalonde: Oui, bien sûr. Le prix par action, par exemple, de la première émission, à 0,35 $, c'est le prix d'escompte, c'est le prix escompté. Il est en bas de la valeur au pair. Quelle était la valeur au pair?

M. Blouin (Michel): 1 $. M. Lalonde: C'était 1 $.

M. Blouin (Michel): Le prix payé, c'est 0,35 $.

M. Lalonde: C'est cela.

M. Blouin (Michel): L'escompte était de 0,65 $; les actions sont libérées du paiement des 0,65 $.

M. Lalonde: Elles sont actuellement libérées de toute responsabilité au-delà du prix par action, que ce soit 0,65 $, 0,45 $, si le prix par action apparaît bien à la colonne prix par action 0,35 $. Au-delà de cela, il est libéré. C'est cela que cela veut dire.

M. Blouin (Michel): D'accord, ça va.

M. Lalonde: Est-ce que vous êtes parfaitement satisfait?

M. Blouin (Michel): Oui, d'accord.

Le Président (M. Laplante): D'accord. L'article 1, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Laplante): L'article 2 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Laplante): Le projet de loi no 213 est adopté avec amendements.

M. Blank: La commission ajourne sine die.

Le Président (M. Laplante): Une minute! M. Lalonde: Sine die.

Le Président (M. Laplante): Je prierais le rapporteur...

M. Blouin (Michel): Merci.

Le Président (M. Laplante): ... de faire rapport à l'Assemblée nationale que le projet de loi no 213 a été adopté avec amendements; le projet de loi no 219 a été adopté sans amendements; le projet de loi no 202 a été adopté sans amendement; le projet de loi no 224 a été adopté sans amendement; le projet de loi no 254 a été adopté avec amendements; le projet de loi no 266 a été adopté avec amendements.

La commission ajourne ses travaux sine die. Merci.

(Fin de la séance à 13 heures)

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