Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
(Douze heures)
Le Président (M. Laplante): À l'ordre, s'il vous
plaîtl La commission permanente des institutions financières et
coopératives se réunit afin d'étudier, article par
article, le projet de loi privé no 202, Loi concernant Crédit
Lyonnais Canada Limitée; le projet de loi no 224, Loi concernant Trust
Hellénique Canadien; le projet de loi no 266, Loi concernant Les
Services de Capitaux B. T. Ltée; le projet de loi no 254, Loi concernant
Les Prévoyants du Canada et La Laurentienne, Compagnie mutuelle
d'Assurance; le projet de loi no 213, Loi concernant Dumont Nickel Corporation
(No personal Liability); le projet de loi no 219, Loi concernant
Québecair Air Québec.
Les membres de cette commission sont: Mme Bacon (Chomedey), M. Blais
(Terrebonne); M. de Belleval (Charlesbourg) remplacé par M. Rochefort
(Gouin); M. French (Westmount), M. Gravel (Limoilou), M. Guay (Taschereau), M.
Lafrenière (Ungava), M. Lincoln (Nelligan), M. Maciocia (Viger)...
M. Lalonde: Remplacé par Lalonde, de
Marguerite-Bourgeoys.
Le Président (M. Laplante): ... remplacé par M.
Lalonde (Marguerite-Bourgeoys); M. Parizeau (L'Assomption) remplacé par
M. Payne (Vachon); M. Tremblay (Chambly).
Les intervenants sont: M. Baril (Rouyn-Noranda-Témiscamingue), M.
Bordeleau (Abitibi-Est), M. Cusano (Viau), M. Dean (Prévost), M. Forget
(Saint-Laurent), M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges), M. Martel (Richelieu), M.
Rocheleau (Hull), M. Vaugeois (Trois-Rivières).
Je voudrais avoir la proposition d'un rapporteur, s'il vous
plaît!
M. Guay: M. le Président, le député de
Terrebonne a très bien fait ça ce matin.
Le Président (M. Laplante): M. Blais, député
de Terrebonne.
M. Guay: On va le faire travailler un peu.
Le Président (M. Laplante): Avant de commencer
l'étude, on va appeler les projets qui sont parrainés par David
Payne...
M. Payne: Les institutions financières...
Projet de loi no 202
Le Président (M. Laplante): On commence par le no 202, Loi
concernant Crédit Lyonnais Canada Limitée. Si vous voulez vous
identifier et identifier votre groupe, s'il vous plaît!
Mme Le Hir (Lorraine): Lorraine Le Hir, avocate du Crédit
Lyonnais; je suis accompagnée de M. Michel Canny, président du
Crédit Lyonnais Canada Limitée.
Le Président (M. Laplante): Merci.
Mme Le Hir: Est-ce que vous m'entendez bien?
Le Président (M. Laplante): Oui, parlez fort, près
du micro.
Une voix: Restez fort.
Le Président (M. Laplante): Si vous voulez dans les
grandes lignes expliquer votre projet de loi.
Mme Le Hir: Le projet de loi a pour objectif principal de
permettre à Crédit Lyonnais Canada Limitée de se
transformer en bangue à charte canadienne.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Vachon.
M. Payne: M. le Président, j'ai l'honneur de vous
présenter aujourd'hui...
Une voix: Parle plus fort.
M. Payne: Pour rester fort encore. ... le projet de loi no 202
concernant Crédit Lyonnais Canada Limitée. Ce projet de loi -nous
en avons trois à présenter aujourd'hui -à toutes fins
utiles est semblable aux trois projets de loi, si ma mémoire est
fidèle, qui ont été présentés
dernièrement par mon ex-collègue, M. Gilles Michaud: la Loi
concernant BNP Canada, adoptée le 18 juin 1980; la Loi concernant
Services financiers BA Limitée, adoptée le 19 décembre
1980 et la Loi concernant la Société générale SA
Canada, adoptée le 19 décembre 1980. Alors,
le projet de loi et les deux autres qui vont suivre sont semblables
à celui que je vous présente aujourd'hui, c'est-à-dire le
projet de loi que je viens de mentionner.
Peut-être que je peux présenter les trois projets de loi
à la fois?
Le Président (M. Laplante): On va commencer par un.
M. Payne: Ce projet de loi privé a dû être
présenté devant cette Assemblée nationale en raison des
changements apportés par la nouvelle Loi sur les banques
sanctionnée le 26 novembre 1980 et entrée en vigueur le 1er
décembre 1980.
Il y a lieu de se rappeler que l'Acte de l'Amérique du Nord
britannique prévoit à son paragraphe 95 que le Parlement d'Ottawa
a une compétence exclusive, et je cite, sur les banques, l'incorporation
des banques et l'émission de papier-monnaie. Fin de la citation. Le
Parlement d'Ottawa, en se fondant sur sa compétence en matière de
banques, a apporté plusieurs modifications à sa loi
régissant les banques au cours de l'année 1980.
L'une des nouveautés apportées par cette nouvelle Loi sur
les banques a été l'introduction d'une nouvelle partie traitant
des banques étrangères, notamment les articles 32 à 37 de
la Loi sur les banques. En vertu des alinéas 302 la, 302 lb de la
nouvelle Loi sur les banques, "une banque étrangère ne peut
directement ou indirectement effectuer au Canada des opérations
bancaires ou établir des succursales au Canada." Toutefois,
l'alinéa 302b de cette loi sur les banques permet à une banque
étrangère, conformément aux modalités de cette loi,
de détenir des actions dans une filiale de sa banque établie au
Canada.
Même si cette nouvelle loi sur les banques permet à une
filiale d'une banque étrangère de se constituer en banque au
Canada et d'y effectuer des opérations bancaires, elle les oblige
néanmoins à se transformer en de telles filiales de banque
étrangère. C'est pour cette raison, M. le Président, que
nos procureurs se présentent aujourd'hui devant vous.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: M. le Président, en fait, c'est le
député de Westmount gui a étudié cela.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Westmount, d'accord.
M. Lalonde: II n'y a pas de problème. M. French: M.
le Président, je pense qu'il n'y a aucun problème.
Le Président (M. Laplante): Aucun problème.
J'appelle l'article 1 du projet de loi no 202. Adopté.
J'appelle l'article 2 du projet de loi 202. Adopté.
J'appelle l'article 3 du projet de loi. Adopté.
Le projet de loi no 202 est adopté sans amendement. Merci.
J'appelle le projet de loi no 224, Loi concernant Trust
Hellénique Canadien. Ce sont les mêmes personnes? Non.
Projet de loi no 224
M. Casavant (Marc): Je me présente. Mon nom est Marc
Casavant, avocat pour le Trust Hellénique Canadien. Je présente
les officiers du Trust Hellénique Canadien, M. Zissis, à ma
gauche tout à fait et, à côté de lui, M. Roger
White, qui est le conseiller juridique de Trust hellénique canadien.
Ce projet de loi a exactement le même but que pour le
Crédit Lyonnais. Ce sont les mêmes motifs. La seule
différence, c'est le fait qu'on demande de pouvoir continuer à
fonctionner en vertu de la Loi sur les Compagnies fidiciaires
fédérales, afin de pouvoir se transformer éventuellement
en filiale d'une banque étrangère, ceci afin de permettre
à Trust Hellénique Canadien de poursuivre ses opérations
dans l'intervalle.
Le Président (M. Laplante): Des questions, M. le
député?
M. Payne: Non, simplement pour évoquer qu'il s'agit d'un
projet de loi semblable à l'autre pour exactement les mêmes
raisons, c'est-à-dire les modifications à l'Acte des banques du
Canada.
Le Président (M. Laplante): D'accord. M. le
député de Westmount, des questions? J'appelle l'article 1.
Adopté. J'appelle l'article 2.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 3.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Projet de loi 224,
adopté sans amendement.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Merci. J'appelle maintenant le
projet de loi 266.
Projet de loi no 266
M. Payne: Pour les mêmes motifs, M. le
Président?
Le Président (M. Laplante): Vous êtes les
mêmes procureurs pour le projet de loi 266?
M. Payne: Oui.
Le Président (M. Laplante): D'accord.
M. Lalonde: Je voudrais exempter le député de
Vachon de faire la même présentation.
M. Payne: J'ai manqué mon coup.
M. Marc Casavant: II s'agit de modifications au projet de loi,
c'est très technique, on a fait une erreur dans la version anglaise du
projet de loi dans la dénomination sociale. C'est non pas B.T. Financial
mais plutôt B.T. Capital Services Limited, ce qui aurait pour effet de
modifier la dénomination sociale qui apparaît aux articles 1 et 2
ainsi que dans l'introduction du projet de loi, dans la version anglaise, pour
se lire B.T. Capital Services.
Le Président (M. Laplante): Dans la première ligne
de l'article 1. Dans la première ligne du titre, vous voulez que ce soit
le mot "Capital"...
M. Casavant: C'est cela
Le Président (M. Laplante): ...au lieu de "Capitaux"?
M. Casavant: C'est-à-dire que, dans la version anglaise
seulement, c'est qu'à la place de "Financial", cela devient
"Capital".
Le Président (M. Laplante): Le projet de modification que
vous apportez c'est seulement pour le texte anglais? Il n'y a rien au texte
français?
M. Casavant: Non le texte français est parfait.
Le Président (M. Laplante): D'accord. On va adopter ces
modifications, tel qu'inscrit au papillon. Adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Maintenant
j'appelle l'article 1 en français du projet de loi no 266. Article 1
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté.
Article 2, adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 3
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Projet de loi
no 266, adopté sans amendement.
M. Casavant: C'est-à-dire pas dans la version
anglaise.
Le Président (M. Laplante): Excusez. Il y aura amendement
à la version anglaise, tel que prévu au papillon.
M. Casavant: D'accord.
Le Président (M. Laplante): D'accord. J'appelle maintenant
le projet de loi 254. On vous remercie, messieurs.
M. Casavant: Merci, messieurs.
Projet de loi no 254
Le Président (M. Laplante): Le projet de loi no 254, c'est
la Loi concernant les Prévoyants du Canada et La Laurentienne, Compagnie
mutuelle d'Assurance. Si vous voulez vous identifier et identifier vos groupes,
s'il vous plaît?
M. Poitras (Jean-Marie): M. le Président, Jean-Marie
Poitras, président et chef de la direction de La Laurentienne et aussi
président et chef de la direction des Prévoyants du Canada. Notre
procureur est Me Gaétan Drolet.
Le Président (M. Laplante): M. le parrain du projet de
loi, M. le député de Taschereau.
M. Guay: Merci. C'est un projet de loi prévoyant la fusion
des Prévoyants du Canada et de La Laurentienne, Compagnie mutuelle
d'Assurance, en une nouvelle compagnie qui s'appellera La Laurentienne et
où je vous suggère de prendre vos assurances, M. le
Président, puisque vous ne semblez pas connaître suffisamment La
Laurentienne, car vous l'appelez d'une manière persistante "La
Laurentide".
M. Lalonde: Est-ce que vous préférez de la "Labbatt
bleue"?
M. Guay: Les Prévoyants du Canada était une
compagnie à capital-actions et La Laurentienne est une compagnie
mutuelle, si bien que la fusion nécessite des
aménagements particuliers. C'est essentiellement le but du projet
de loi qui est devant cette commission aujourd'hui. J'invite, par votre
entremise, M. le Président, M. Poitras ou M. Drolet à nous
préciser davantage, si besoin est, les modalités techniques de
cette fusion.
M. Poitras: Je dirais peut-être un mot, si vous le
permettez, M. le Président. En janvier dernier, une des compagnies du
groupe La Laurentienne, La Prévoyance, a acquis Les Prévoyants,
assurances générales qui, à son tour, contrôlait un
groupe de compagnies d'assurances dont Les Prévoyants, assurance-vie,
comme on l'appelle communément mais qui s'appelle officiellement Les
Prévoyants du Canada.
À la connaissance du département des assurances et son
acquiescement et, à la suite de cela, face à un marché
semblable, c'était une opération qui se mariait très bien,
et, pour offrir de meilleurs outils au public, nous avons cru bon, pour
l'avantage du public et des deux compagnies concernées, qu'elles se
fusionnent.
Dans un premier temps, il fallait - et dans le projet de loi, vous avez
ce point -que Les Prévoyants du Canada devienne une mutuelle pour
qu'après les deux mutuelles se fusionnent. Il y avait une
spécificité dans la loi qui fait que nous devions, de
préférence, procéder par un projet de loi. Je ne sais pas
si notre procureur veut ajouter quelque chose. (12 h 15)
M. Drolet: Non, M. le Président, ceci résume les
deux opérations qui sont devant cette commission, soit une
première opération juridique qui est celle de la mutualisation
et, dans un deuxième temps, celle de la fusion des deux compagnies.
Le Président (M. Laplante): D'accord. M. le
député de Westmount.
M. French: II y a des projets de modification qui ne sont pas
d'ordre technique. Est-ce qu'on peut les prendre dans l'ordre ou on appelle les
articles?
Le Président (M. Laplante): On va les prendre dans
l'ordre. D'accord.
M. French: D'accord. Aucune question d'ordre
général?
Le Président (M. Laplante): M. le député
de...
M. Lalonde: Cela répond à un certain nombre de
questions que j'avais à poser, je voulais savoir le prix et vous le
mentionnez dans l'amendement.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 1 avec une
modification, un amendement. Il pourrait se lire ainsi: Les Prévoyants
du Canada, ci-après appelée "Les Prévoyants", a le pouvoir
d'acheter les actions réparties et présentement en circulation de
son capital-actions au prix de 41 $ chacune. C'est cela?
M. Lalonde: M. le Président, j'imagine que c'est un oubli,
le fait que le prix n'a pas été mentionné dans l'article
1. Est-ce que c'était un oubli ou bien si vous n'aviez pas
déterminé le prix à ce moment-là?
M. Poitras: J'ignore exactement si nous l'avions
déterminé, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avions
fait une évaluation; les actuaires des différentes compagnies
avaient fait une évaluation, et, vu qu'il pouvait y avoir un conflit
d'intérêts puisque nous étions propriétaires
indirectement de la même compagnie, nous avons demandé à
une firme d'actuaires-conseils, Pouliot, Guérard & Associés,
de faire une évaluation et de nous donner une certification d'une valeur
établie, valeur marchande. C'est à la suite de la
réception de ce document que le prix a été fixé
exactement.
De plus, la valeur a fructué un peu depuis le premier janvier
parce que nous travaillions sur les états du 31 décembre, et
c'est à ce moment-là qu'à la suite du certificat
d'actuaires indépendants le prix a été fixé
exactement.
M. Lalonde: Est-ce que ce prix de 41 $ est le prix qui a
été recommandé par vos actuaires-conseils?
M. Poitras: Exactement. Vous avez, je pense, une certification
qui a été déposée dans ce sens.
M. Lalonde: Cela a été déposé
où? Oui, vous l'avez. Très bien. Maintenant, est-ce que ce prix a
été communiqué aux actionnaires?
M. Poitras: Oui. Effectivement, nous avons dû tenir une
assemblée générale spéciale et des actionnaires et
des membres pour ce qui concerne les Prévoyants, et il y eu une
assemblée dûment convoquée. Ces documents ont
été déposés et, par un vote unanime, l'acceptation
a été donnée le 8 juin.
M. Lalonde: Avec le prix mentionné?
M. Poitras: Avec le prix et le dépôt du certificat
en question.
M. Lalonde: D'accord.
Le Président (M. Laplante): Article 1,
adopté tel qu'amendé?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 2.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 3.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 4.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 5.
M. Lalonde: J'aurais peut-être une question. Je suis un peu
en retard lorsque l'article est adopté. Cette réserve, vous la
maintenez pendant combien de temps?
M. Poitras: Je pense - on me reprendra si ce n'est pas exact -
que c'est pendant sept ans. Est-ce que je me trompe? De par la loi
générale.
M. Lalonde: Sept ans.
M. Poitras: Remarquez qu'un actionnaire principal détient
déjà plus de 97%.
M. Lalonde: Oui, alors c'est...
M. Poitras: Alors, il peut rester peut-être une ou deux
actions qui ont été égarées, où les gens ne
font pas d'appel.
M. Lalonde: Est-ce que vous avez une idée du nombre
d'actionnaires touchés?
M. Poitras: Exactement, il y a au-delà...
M. Drolet: On me parlait d'une centaine.
M. Lalonde: Une centaine.
M. Poitras: Une ou deux actions.
M. Lalonde: Et en nombre d'actions c'est?
M. Poitras: Environ 2%. Nous avons plus de 97%.
M. Lalonde: Oui, mais en nombre d'actions? J'essaie d'avoir le
montant maximal qui pourrait être mis en réserve si aucun de ces
actionnaires envoyait leurs actions.
M. Poitras: Bien, 350 000 actions, 3%, c'est...
M. Lalonde: A 41 $.
M. Poitras: 6 000...10% de 35 300. Oui, 10 000 au plus.
M. Lalonde: 10 000 actions?
M. Poitras: Mais la grande majorité, quand
même...
M. Lalonde: 10 000 actions?
M. Poitras: Oui.
M. Lalonde: À 41 $.
M. Poitras: Oui.
M. Lalonde: Cela fait à peu près...
M. Poitras: 400 000 $.
M. Lalonde: 400 000 $.
M. Poitras: Quoique la grande majorité des actionnaires se
sont fait connaître.
M. Lalonde: Bon.
Le Président (M. Laplante): L'article 5 est
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 6.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. On va prendre
la version française. L'article 7, adopté? Adopté.
Maintenant, il y a une modification à l'article 7, version
anglaise: Remplacer aux cinquième et neuvième lignes les mots
"assurance" pour "insurance". Adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Dans la version anglaise.
M. Guay: Dans la version française aussi.
Le Président (M. Laplante): Pardon?
M. Guay: Dans la version française, le nom en anglais
apparaît également, si je ne m'abuse. Il s'agit de Provincial
Mutual
Assurance.
Le Président (M. Laplante): Provincial Mutual
Assurance?
M. Guay: C'est "Insurance". Il s'agit également de le
modifier dans la version française, aux mêmes lignes, je
présume?
Le Président (M. Laplante): À l'article 7,
cinquième ligne.
M. Poitras: La version française est maintenue, si je
comprends bien.
M. Guay: C'est parce que, dans la version française...
M. Lalonde: Dans la version française de la loi...
M. Guay: ...vous avez les dénominations en anglais et en
français qui doivent apparaître, les mêmes choses doivent
apparaître dans la version anglaise, si bien qu'il faut modifier le mot
"Assurance" par "Insurance", dans le texte français, là où
le nom anglais apparaît.
M. Lalonde: À deux reprises.
Le Président (M. Laplante): À deux reprises.
M. Lalonde: Les premiers mots de la cinquième ligne.
Le Président (M. Laplante): À la cinquième
ligne.
M. Lalonde: À la neuvième ligne aussi.
Le Président (M. Laplante): Et à la neuvième
ligne. Article 7, tel qu'amendé, à la cinquième ligne et
à la neuvième ligne, adopté? Article 8.
M; Lalonde: Adopté.
M. Guay: Vous n'avez pas l'intention de déménager
votre siège social, j'espère?
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 8.
M. Guay: M. Poitras, le siège social étant à
Québec, vous comptez bien qu'il y reste?
M. Poitras: Oui.
M. Guay: Fort bien. Adopté.
M. Poitras: À Montréal, nous avons
déjà des sièges sociaux et ils vont y rester aussi.
Le Président (M. Laplante): Article 9. Adopté.
M. Lalonde: À l'article 9, en fait, M. Poitras, tout ce
que vous... l'article 9 décrit la situation* normale d'une mutuelle.
M. Poitras: La nôtre est beaucoup plus large au profit des
assurés. Tous nos assurés ont le droit d'assister à
l'assemblée et ont le droit de vote, alors que certaines mutuelles
limitent ce droit à des contrats d'assurance participants. Je pense que
le nôtre englobe tous ceux qui sont assurés. Je ne sais pas si
c'est une bonne définition.
M. Drolet: Je voulais revenir en arrière. On parlait tout
à l'heure d'un amendement à l'article 7, à la ligne 9,
mais c'est là l'ancien nom de la compagnie, il existait tel quel, je ne
sais pas s'il y avait lieu d'amender l'ancien nom de la compagnie, où il
y avait ce nom de "Assurance". J'essaie de comprendre le papillon, on a
modifié le nouveau nom à la cinquième ligne, c'est le
nouveau nom, mais je pense que la correspondance, à la ligne 9,
c'était l'ancien nom de la compagnie, je crois? Parce que, dans l'ancien
nom, on avait le mot "Compagnie", alors que dans le nouveau nom, on n'a pas le
mot "Compagnie", c'est le changement qui... Quand on parlait d'un papillon au
paragraphe 9, on amende l'ancien nom, je ne pense pas...
M. Lalonde: Ce que je comprends bien, le début du
paragraphe 7, c'est le nouveau nom et vous voulez que ce soit Insurance et non
pas Assurance.
M. Drolet: C'est ça.
M. Lalonde: Vous avez un congé de douze mois pour vous
permettre de remplacer la papeterie, etc..
M. Drolet: C'est ça.
M. Lalonde: ... congé pendant lequel vous allez pouvoir
utiliser les noms actuels...
M. Drolet: C'est ça.
M. Lalonde: ...et le nom actuel, c'est Assurance.
M. Drolet: C'est ça.
M. Lalonde: Alors, on ne le change pas à la
neuvième ligne.
M. Drolet: C'est exactement ça.
Le Président (M. Laplante): Ni à la neuvième
ligne, ni à la cinquième ligne?
M. Lalonde: II faut le changer à la cinquième ligne
et non à la neuvième ligne.
M. Guay: C'est ça.
Le Président (M. Laplante): Et non à la
neuvième ligne. À la neuvième ligne de l'article 7,
Assurance reste tel quel.
M. Lalonde: Pour là version anglaise, je ne l'ai pas avec
moi...
Le Président (M. Laplante): Pour les fins du journal des
Débats, pour, la version anglaise, il n'y a pas de problème, la
modification est apportée. C'est ça?
M. Lalonde: D'accord.
M. Guay: La modification, mais encore là, M. le
Président, elle ne porte que sur la 5e ligne dans la version
anglaise.
Le Président (M. Laplante): Oui, d'accord, c'est clair
dans la modification. L'article 9 est adopté. Article 10.
M. Lalonde: Est-ce que l'article 10 élargit les pouvoirs
que vous avez actuellement ou s'ils sont rétrécis?
M. Poitras: Ils sont rétrécis.
M. Lalonde: Pourquoi? Est-ce vous qui demandez cela?
M. Poitras: Non, mais apparemment, depuis que nos lois des
Prévoyants et de la Laurentienne sont en vigueur, la Loi sur les
assurances a été refaite. Il me paraît que le
législateur désire que les nouvelles lois soient
édictées selon des pouvoirs tel que la Loi sur les assurances le
prévoit.
M. Lalonde: Quels sont les pouvoirs importants que vous
perdez?
M. Poitras: Nous avions deux pouvoirs qui nous semblaient
particuliers. Les Prévoyants avaient un pouvoir de fiducie qui date du
début du siècle qu'ils n'ont jamais utilisé, mais qu'ils
avaient. La Laurentienne avait le pouvoir de faire de l'assurance
générale, ce que nous n'avons jamais fait directement. Nous avons
des filiales que nous aurions aimé garder, au cas où le
marché s'y serait prêté. Nous croyons qu'à ce moment
il aurait été plus facile au législateur de nous donner
une permission que de faire une loi -mais il apparaît que,
conformément à la Loi générale sur les assurances -
c'est l'option que le législateur a choisie - que cela ne nous
empêche pas de fonctionner et de nous développer.
M. Lalonde: Vous êtes satisfaits quand même de ce
nouveau cadre? M. Poitras: Oui. M. Lalonde: Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Laplante): L'article 10 est
adopté. L'article 11, adopté?
M. Lalonde: II n'y a pas de changement au conseil
d'administration depuis que cette loi a été...
M. Poitras: Non. Nous avons pris intégralement tous les
membres du conseil des deux compagnies, qui continuent à y
siéger.
Le Président (M. Laplante): D'accord. L'article 12, tel
qu'amendé à la deuxième ligne, en remplaçant les
mots "déposés" par "adoptés". Adopté?
M. Lalonde: À la deuxième ligne?
Le Président (M. Laplante): À la deuxième
ligne, c'est le mot "adoptés" au lieu du mot
"déposés".
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 13.
M. Lalonde: C'est bien la Mutuelle. Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 14?
Adopté. Article 15?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 16?
M. Guay: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 17?
M. Guay: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 18?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 19?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 20?
M. Lalonde: Qu'est-ce que cela veut dire à l'article 20?
Il remplace le chapitre 148. C'est votre loi constitutive. C'est la loi des
Prévoyants, si je comprends bien?
M. Poitras: Ce peuvent être différents
amendements, particulièrement le fonds de retraite qu'ils
administrent.
M. Drolet: C'est la référence au préambule,
M. Lalonde.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 20, adopté.
Article 21?
M. Lalonde: Quelle est cette autre loi 185?
M. Poitras: Ce doit être pour La Laurentienne. Cela me
semble être les dates de La Laurentienne parce qu'en 1959, il y a eu la
mutualisation et, en 1962, le pouvoir de faire de l'assurance
générale, effectivement.
Le Président (M. Laplante): Article 21, adopté.
Article 22?
M. Lalonde: Sous réserve de la présente loi, la Loi
sur les assurances s'applique à La Laurentienne, quelles sont ces
réserves? Autrement dit, qu'est-ce que la présente loi change,
ajoute ou retire?
M. Drolet: C'est assurément une note de prudence, en tout
cas, au cas où il y aurait des inconsistances.
M. Lalonde: Juste au cas. Vous n'en voyez pas...
M. Drolet: Non, rien de particulier. On en voyait plus au
départ, lorsqu'on avait des pouvoirs de fiducie et d'assurance
générale, mais cela a été biffé en cours de
route. Ce sont peut-être ces choses-là...
Le Président (M. Laplante): Article 22, adopté.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): À l'article 23, il y a
un amendement. Au lieu du 28 juin, on écrit 26 juin.
M. Poitras: C'est parce que c'est un dimanche.
Le Président (M. Laplante): C'est parce que c'est un
dimanche.
M. Poitras: On croyait que c'était difficile. Nous aurons
le vendredi 26 juin un conseil d'administration. Nous pourrons nommer les
nouveaux officiers et le conseil d'administration. II n'y aura pas de
chevauchement. (12 h 30)
M. Lalonde: C'est d'accord, il n'y a pas de problème,
j'aurais pu faire cela avant les vêpres.
Le Président (M. Laplante): Article 23, adopté, tel
qu'amendé?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 23, adopté.
Le projet de loi no 254, adopté avec amendements?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté.
M. Poitras: Merci, M. le Président, merci, messieurs les
membres de la commission.
M. Lalonde: Cela nous fait toujours plaisir de vous recevoir, M.
Poitras.
M. Poitras: Merci.
M. Guay: Bonne chance à la nouvelle Laurentienne.
Projet de loi no 219
Le Président (M. Laplante): J'appelle maintenant le projet
de loi no 219, Loi concernant Québecair Air Québec.
M. Fortier (Jean-Marc): Oui, M. le Président. Je me nomme
Jean-Marc Fortier, conseiller juridique. Je représente Québecair,
relativement à ce projet de loi. Je suis accompagné de Me
André Baby, qui est le secrétaire de cette
société.
Le Président (M. Laplante): M.
Ouellette, député de Beauce-Nord, en est le parrain.
Avez-vous des commentaires?
M. Ouellette: Allez-y, allez-y, mon cher collègue. Je
garantis les questions, mais non pas nécessairement les
réponses.
Le Président (M. Laplante): Y a-t-il des commentaires sur
le projet de loi?
J'appelle l'article 1. Monsieur, pouvez-vous expliquer votre
article?
M. Ouellette: II serait peut-être bon de faire un certain
préambule qui...
M. Lalonde: Si le député veut faire un
préambule, quoique ce ne soit pas nécessaire, à ce
moment-là, on pourrait demander...
M. Fortier (Jean-Marc): Je peux expliquer un peu les faits qui
ont amené la société Québecair à
présenter ce projet de loi, à moins que vous ne vouliez le
faire
vous-même, M. le député.
M. Ouellette: Tout ce que je peux dire, c'est que
Québecair résulte de la fusion de la compagnie Air Rimouski
Ltée avec la compagnie Aviation du Golfe Inc., par lettres patentes de
fusion du 31 décembre 1952. Or ni l'acte constitutif de Québecair
de cette date, ni aucun de ses règlements ne l'autorise à
employer, en tout ou en partie, ses fonds pour l'achat d'actions d'autres
compagnies, ni ne contient aucune disposition énonçant les
activités de Québecair. Voilà les grandes lignes.
M. Fortier (Jean-Marc): Pour permettre de corriger ces omissions
à l'acte constitutif de Québecair, pour la période depuis
sa constitution, soit le 31 décembre 1952, jusqu'à la date
où la société Québecair a été
constituée, en vertu de la partie 1-A de la Loi sur les compagnies, la
société désire présenter ce projet de loi. Durant
la période de sa constitution, de 1952 jusqu'à la date de sa
continuation, la société Québecair s'est portée
acquéreur de différentes sociétés dont elle a par
la suite disposé. Le projet de loi a un effet important, puisqu'il doit
permettre, rétroactivement au 31 décembre 1952, à cette
société d'effectuer ces transactions qui en fait ont
été omises de ses lettres patentes de constitution en 1952.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys, avez-vous des commentaires?
M. Lalonde: M. le député de Westmount en a.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Westmount.
M. French: Une question naïve. Y a-t-il des questions sub
judice résultant de ce conflit entre les pratiques et la loi
régissant les compagnies actuellement?
M. Fortier (Jean-Marc): Non. À ma connaissance, il ne
semble y avoir aucune conséquence. Le but de ce projet de loi, c'est de
permettre à la compagnie de régulariser sa position pendant une
période de presque vingt ans.
M. French: Mais cela n'a pas été occasionné
par une cause en particulier ou un problème en particulier?
M. Fortier (Jean-Marc): Cela n'a pas été
occasionné par un problème. C'est que, récemment, dans le
cadre d'un regroupement de compagnies de transporteurs aériens dans le
Nord-Ouest québécois, la société Québecair a
vendu la société Air Fecteau Ltée à une
société qui s'appelle Air LaSarre
Ltée et, dans le cadre de ce regroupement, lors de l'examen de
l'acte constitutif de Québecair ainsi que de ses documents corporatifs,
on s'est aperçu qu'il y avait eu une omission qui n'avait jamais
été corrigée depuis 1952.
M. Blank: Cela a pris vingt ans pour trouver un bon avocat.
M. Fortier (Jean-Marc): Des fois, cela prend plus de temps qu'on
ne pense. C'est ce qui a engendré la nécessité de
présenter ce projet de loi.
M. Ouellette: Québecair n'a jamais eu le droit de faire de
transport aérien.
M. Blank: II a fait "volte-volte".
M. Fortier (Jean-Marc): Je pense que ce serait interpréter
peut-être d'une façon un peu trop restrictive les dispositions de
la Loi sur les compagnies du Québec ainsi que les dispositions de ses
lettres patentes. La question des objets n'est peut-être pas la plus
préoccupante, c'est beaucoup plus l'omission quant au pouvoir d'acheter
des actions d'autres compagnies avec ses propres fonds. À ce
moment-là, vous couvrez une période d'à peu près 20
ou 22 ans et ce sont des transactions qui ont été faites dans les
années 1955 ou 1956, dans certains cas, et d'autres plus
récentes. Le problème, c'est que la société peut se
retrouver dans une situation où elle n'a pas le pouvoir de disposer des
actions qu'elle détient, puisqu'elle n'avait pas, à un moment
donné, le pouvoir de les acquérir. C'est une situation qui
nécessite dans ce cas-ci l'adoption de ce projet de loi. Cela va
permettre de régulariser une fois pour toutes ces omissions dans l'acte
constitutif de Quebecair.
Maintenant, j'ai remarqué une correction; il y a peut-être
eu une petite erreur dans la rédaction. C'est que le nom de la compagnie
qui originellement était Quebecair Inc., sans accent sur le "e", a
été modifié en 1964 par lettres patentes
supplémentaires en les noms Quebecair - Air Quebec et je vois qu'au
projet de loi no 219 on a cru bon d'ajouter les accents. Je voulais simplement
porter à votre attention cette différence.
M. Lalonde: Vous avez une objection?
M. Fortier (Jean-Marc): Je n'ai pas d'objection et je ne pense
pas que la compagnie en ait. Je voulais simplement attirer votre attention sur
cela.
M. Lalonde: À ce moment-là on pourrait ajouter les
accents, ce serait plus français.
M. Ouellette: Je pense qu'il serait bon de mettre l'accent sur ce
fait.
M. Fortier (Jean-Marc): Certainement, parce qu'il y a une
divergence entre les lettres patentes de 1964 et le projet de loi.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Terrebonne.
M. Blais: Est-ce que la compagnie emploie Air Quebec de temps
à autre ou est-ce que Quebecair a été fait sans accent
pour être le nom anglais à l'époque et Air Québec le
nom français?
M. Fortier (Jean-Marc): Vous posez une question difficile. Ce qui
est arrivé, c'est que le nom original de Quebecair c'est Quebecair Inc.
En 1964, on a modifié son nom par lettres patentes
supplémentaires en Quebecair - Air Quebec, mais on n'a pas
indiqué dans les lettres patentes supplémentaires si le nom de la
compagnie dans sa version anglaise était Quebecair et si sa version
française était Air Québec. On a simplement dit: Le nom de
la compagnie est maintenant Quebecair - Air Quebec. Alors, en l'absence de
toute indication dans ce sens, le nom de la compagnie est Quebecair - Air
Quebec.
M. Blais: En fait, Air Québec répond plus à
l'esprit de la langue française que Quebecair.
M. Fortier (Jean-Marc): Cela se pourrait, mais je ne peux pas
vous le dire effectivement.
M. Ouellette: De toute façon, le français est
maintenant dans l'air.
M. French: Quant au fait d'avoir acheté les actions
d'autres compagnies, est-ce que c'est pensable qu'il puisse y avoir des droits
résiduels des actionnaires de ces compagnies qui ont été
acquises?
M. Fortier (Jean-Marc): On a examiné cette question et
enfin on s'est dit qu'une des solutions serait de contacter tous les
propriétaires de compagnies dont Quebecair a acquis les actions durant
la période en question et leur faire reconnaître qu'ils
détenaient les actions qu'ils ont vendues à Quebecair,
premièrement, et, deuxièmement qu'ils ont reçu une
considération complète, totale, et qu'ils n'ont aucune
créance à l'endroit de Quebecair.
Maintenant, dans certains cas, lorsque vous parlez d'acquisition dans
les années 1955-1956, les actionnaires majoritaires de compagnies qui
ont vendu leurs actions sont maintenant décédés, alors il
aurait fallu retourner jusqu'aux successions et ainsi de suite. Je pense que
cela n'aurait pas réglé le problème, l'omission dans les
lettres patentes, et c'est ce qui était le plus important. La seule
façon de le faire, c'est par loi privée.
M. French: Je vois très bien que, dans l'optique de
Quebecair, c'est ce qui est fondamental, mais il faut constater que notre
responsabilité, ici, c'est un peu plus. Cela s'étend aussi aux
actionnaires, à savoir s'ils ont perdu des droits d'une façon ou
d'une autre. Vous m'assurez, par contre, que vous ne trouvez pas qu'il serait
probable, à cause de cette lacune dans la loi, ou à cause du
comportement historique des gérants de Quebecair, qu'il y a eu perte de
droits des actionnaires des compagnies acquises.
M. Fortier (Jean-Marc): Non, aucunement. Parce que les
actionnaires qui ont procédé à la vente de ces compagnies
l'ont fait sur la base de représentation de la compagnie. Je ne pense
pas qu'un actionnaire... Me Lalonde, un savant procureur en droit
corporatif...
M. Lalonde: II ne faudrait pas exagérer.
M. Fortier (Jean-Marc): ...pourrait peut-être nous
informer. Il n'y a aucun droit des actionnaires qui aurait pu être
affecté par un projet de loi comme tel.
M. Lalonde: II ne faudrait pas faire trop de compliments à
des membres de l'Opposition; à ce moment, peut-être que votre
projet de loi ne passera pas.
M. Ouellette: Non, mais on peut quand même apporter des
amendements à vos qualificatifs à l'endroit ...
M. Fortier (Jean-Marc): Je voulais faire...
Le Président (M. Laplante): Avant que cela tourne au
vinaigre, j'appelle l'article 1.
M. Lalonde: Je veux seulement préciser une deuxième
fois. Je sais que le député de Westmount a posé une
question dans ce sens-là. Il n'y a aucune contestation en cour
concernant l'achat ou la vente qui a été faite par
Québecair d'actions d'autres compagnies.
M. Fortier (Jean-Marc): À ma connaissance non.
Une voix: Absolument aucune.
M. Lalonde: II n'y a aucune menace de contestation non plus?
M. Fortier (Jean-Marc): Absolument
aucune.
Une voix: Au meilleur de notre connaissance.
M. Fortier (Jean-Marc): Au meilleur de notre connaissance, il n'y
a aucun droit d'actionnaire qui a été affecté.
Le Président (M. Laplante): Article 1, adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 2,
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 3,
adopté?
M. Lalonde: M. le Président, avant d'adopter tout cela,
qu'est-ce qui est arrivé aux accents?
Le Président (M. Laplante): Pour ce qui est des accents,
on me dit que cela ne pose pas de problème.
M. Lalonde: II n'y a pas de problème d'identification de
la compagnie.
Le Président (M. Laplante): Pas de problème
d'identification de la compagnie.
M. Lalonde: Non?
M. Fortier (Jean-Marc): On n'en voit pas non plus.
Le Président (M. Laplante): C'est une consultation autour
de la table. Vous êtes tous juristes ici.
M. Guay: II y en a un qui est savant.
Le Président (M. Laplante): Est-ce que le projet de loi no
219 est adopté? Adopté.
M. Fortier (Jean-Marc): Merci.
Projet de loi no 213
Le Président (M. Laplante): Merci. J'appelle le projet de
loi no 213, Loi concernant Dumont Nickel Corporation. Le député
d'Abitibi-Est n'est pas ici.
Si vous voulez bien vous identifier, s'il vous plaît.
M. Blouin (Michel): Michel Blouin, procureur de Dumont Nickel
Corporation (No Personal Liability).
Le Président (M. Laplante): Si vous voulez résumer
un peu votre projet de loi.
M. Blouin (Michel): Dumont Nickel Corporation est une corporation
qui a été constituée en 1954, en vertu de la Loi sur les
compagnies minières. À cette époque, un article de cette
loi prévoyait et prévoit toujours que pour pouvoir émettre
des actions à escompte, c'est-à-dire en bas de la valeur au pair,
il fallait que certaines formalités soient suivies et ces
formalités sont prévues aux articles 5 et 8 de ladite loi,
à savoir qu'un règlement doit être adopté par la
compaqnie, ratifié par les actionnaires et déposé au
ministère des Institutions financières dans les 30 jours de son
adoption.
Au tout début, la compagnie a adopté un rèqlement
d'escompte pour couvrir le capital initial mais, en 1969, la compaqnie a
augmenté son capital-actions de 6 000 000 $ à 10 000 000 $.
À ce moment-là, elle a adopté un règlement
d'escompte. Le règlement a été ratifié, mais il n'a
pas été déposé à Québec auprès
du ministère. Ceci a pour conséguence d'invalider, d'une certaine
façon, les émissions d'actions faites avec ce nouveau
capital-actions. De ce fait, la responsabilité des actionnaires n'est
pas limitée à leur mise de fonds et nous, en tant que procureurs,
nous ne pouvons pas donner d'opinion légale sur la validité des
émissions d'actions qui ont eu lieu à cette époque, entre
1969 et 1977.
Pour rectifier ce manque de formalité, les esprits juridiques ont
cogité, mais n'ont trouvé d'autre solution que de s'adresser
à l'Assemblée nationale et demander de rectifier cette situation
par voie d'une loi spéciale. Il y a eu des précédents dans
le passé, en 1974, notamment. Je connais une loi dans le même sens
qui a été adoptée.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Jeanne-Mance.
M. Blouin (Michel): Avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner
qu'en novembre 1980, la compagnie a adopté un règlement pour
changer son nom en celui de Corporation Dumont Nickel, c'est-à-dire, la
version française. Ce règlement sera soumis aux actionnaires
à l'assemblée annuelle qui aura lieu le 26 juin prochain, alors
d'ici un mois, la compagnie aura un nom avec une version française pour
ceux qui pourraient soulever la question.
M. Guay: Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais il me semble
que Corporation Dumont Nickel, comme effort de francisation ce n'est n'est pas
très...
M. Blouin (Michel): Cela dépend si le mot Dumont
était en deux mots c'est correct.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: M. le Président, Me Blouin, dans votre
présentation, vous avez effleuré, vous avez mentionné,
mais sans élaborer, les conséquences juridiques de cette absence
de dépôt du règlement au ministère des Institutions
financières, à savoir que la responsabilité des
actionnaires ne serait pas limitée au montant qui souscrit... est-ce que
j'ai bien compris? (12 h 45)
M. Blouin (Michel): Oui, si je reprends l'article 5 qui parle de
la limitation de responsabilité, on lit ce qui suit: Cette restriction
de responsabilité, c'est-à-dire, au montant payé pour les
actions...
M. Lalonde: C'est l'article 5 de quoi?
M. Blouin (Michel): De la Loi sur les corporations
minières. Alors, cette restriction a ensuite lieu si aucune action n'est
émise au-dessous du pair ou à un prix différent de celui
préalablement déterminé par la compagnie ou si
étant émise avec escompte ou à un taux différent,
cet escompte ou ce taux et tous autres termes et conditions, s'il en est, de
l'émission sont autorisés par un règlement de la compagnie
et que copie dûment certifiée de ce règlement soit
transmise dans les trente jours de son adoption par lettre recommandée
ou certifiée au ministre des Consommateurs, Coopératives et
Institutions financières. De ce fait, si la compagnie était dans
une mauvaise situation financière, un créancier pourrait demander
qu'un appel de versement soit fait, puisque les formalités de la loi
n'avaient pas été suivies.
M. Lalonde: Cet appel de versement serait limité quand
même à l'écart entre le prix de l'émission.
M. Blouin (Michel): À l'écart entre la valeur au
pair qui est de 1 $ et le montant payé.
M. Lalonde: Est-ce que ce défaut de déposer le
rèqlement au ministère a été communiqué au
ministère? J'imagine qu'un premier règlement a été
déposé...
M. Blouin (Michel): Oui.
M. Lalonde: Dans vos rapports annuels, vous n'indiquez pas si
c'est déposé ou non.
M. Blouin (Michel): Non, il n'y a pas de question, ou il y en a
peut-être eu à une certaine époque, une question, demandant
si un règlement d'escompte avait été déposé,
mais je crois que cette question a disparu dans les formules de rapport annuel
au cours des années. À la Commission des valeurs
mobilières, d'autre part, la même question revenait lorsqu'il
fallait produire ce que vous devez connaître comme étant les
formules B, les demandes d'enregistrement d'émetteur de valeurs
mobilières. À ce moment, en 1969, à la question, les
procureurs de l'époque ont répondu que le règlement avait
été déposé en 1954, mais ils n'avaient pas
vérifié probablement la chose. Il fallait, au moment où
les lettres patentes supplémentaires ont été obtenues,
passer un nouveau règlement et le déposer à nouveau parce
que le premier règlement ne couvrait que le capital autorisé
d'origine.
M. Lalonde: M. le Président, en ce qui nous concerne, cela
ne peut que...
M. Blouin (Michel): Vous avez vu que ce projet de loi est pour
permettre à la compagnie de pouvoir continuer ses opérations,
c'est-à-dire présentement elle veut être inscrite à
une autre Bourse que celle de Montréal. Il faut donner des opinions
léqales et...
M. Lalonde: C'est quand même assez étrange que
simplement ce défaut de déposer le règlement
entraîne une responsabilité si grande, parce qu'au fond le
ministère n'a aucun contrôle sur l'application de ce
règlement après coup.
M. Blouin (Michel): Oui, mais il faut se rappeler que, avant la
création de la Commission des valeurs mobilières et la Loi sur
les valeurs mobilières, les contrôles étaient faits par le
truchement de la Loi sur les compagnies. Vous vous rappelez qu'à
l'époque il fallait - et c'est même avant moi - déposer
beaucoup de contrats auprès du Secrétariat d'État, qui
régissait cette loi. Il fallait déposer les règlements
d'escompte, il fallait déposer une foule de documents qui aujourd'hui
sont davantage régis par la Loi sur les valeurs mobilières.
M. Lalonde: Bon. Je n'ai plus de questions sauf que M. le
député de Vaudreuil-Soulanges, qui a étudié le
projet de loi, M. Daniel Johnson - qui est retenu à une autre commission
parlementaire actuellement - m'a indiqué qu'il y aurait peut-être
une difficulté dans la dernière ligne apparaissant à la
première page. Est-elle corrigée?
M. Blouin (Michel): Elle est corrigée.
Le Président (M. Laplante): À "escompte", il faut
écrire "un escompte", à la septième ligne.
M. Lalonde: Alors, l'article 1 dit donc que les actions
émises sont déclarées avoir été
régulièrement émises, etc., et non
cotisables au-delà du prix par action, soit pour la
considération totale apparaissant à la quatrième
colonne... La difficulté c'est que vous parlez d'un prix par action et
la quatrième colonne semble représenter le prix total de
l'émission. Le prix par action est à la troisième
colonne.
M. Blouin (Michel): Oui, on parle de considération totale
apparaissant à la quatrième colonne.
M. Lalonde: Est-ce qu'on ne doit pas régulariser la
situation de chaque action et non pas de l'émission complète?
M. Blouin (Michel): II me semble que de ce fait on couvre toutes
les émissions entre 1969 et 1977, qui ont été
émises à 0,35 $ alors que le pair est de 1 $, ce qui donne un
escompte de 65%. Je comprends mal votre question, je m'excuse.
M. Lalonde: Vous comprenez mal ma question parce que je comprends
mal votre projet de loi, c'est pour ça.
M. Blouin (Michel): Ah bon!
M. Lalonde: J'ai des problèmes à comprendre "soit
pour la considération totale apparaissant à la quatrième
colonne représentant l'escompte en pourcentage...
M. Blouin (Michel): C'est que la responsabilité n'est
pas...
M. Lalonde: Ça m'apparaît un peu du chinois. Je ne
sais pas si d'autres membres de la commission peuvent m'éclairer?
M. Blouin (Michel): On libère les actionnaires de la
responsabilité au-delà du montant payé par action, soit
pour la considération totale apparaissant... Peut-être qu'il y a
un problème-là.
M. Lalonde: En fait, je ne comprends pas votre phrase. Vous dites
qu'ils sont entièrement libérés au-delà du prix par
action, soit pour la considération totale... Il semble manquer un lien.
Qu'est-ce que vous voulez dire au juste?
M. Blouin (Michel): Je crois qu'il faut dire à ce
moment-là, "émises soit pour la considération totale",
apparaissant à la quatrième colonne. C'est une
répétition, on libère les détenteurs d'actions de
l'excédent qui n'a pas été payé et
l'émission a été faite, est valide au montant payé,
soit le montant qui apparaît à la quatrième colonne. C'est
peut-être le mot "soit" qui est...
M. Lalonde: II y a aussi l'utilisation de la considération
totale qui me paraît régler seulement en partie votre
problème. Parce que c'est chaque action qui est cotisée.
M. Blouin (Michel): Oui, mais vous avez la considération
individuelle aussi, à la troisième colonne.
M. Lalonde: II me semble que vous auriez dû mettre la
considération individuelle. Chaque action... Parce que la
considération totale peut être atteinte par des prix
différents pour chaque action, alors qu'un créancier irait voir
un actionnaire et dirait: Si ce taux-là n'existait pas,
l'émission à escompte est illégale et on adopte cette
loi-ci, il faut que l'actionnaire prouve que la considération totale a
été payée, quel que soit le prix par action qui a
été payé.
Il me semble que vous avez voulu en dire trop dans une phrase seulement.
Cela manque de clarté.
M. Blouin (Michel): Je crois que ça pourrait être
enlevé facilement, parce que si on régularise et qu'on
libère les actionnaires de la différence, à ce
moment-là, il s'infère que si une personne a payé 0,35 $,
elle est libérée de l'excédent, soit de 0,65 $; le dire
est une redondance, de toute façon, cela pourrait être
enlevé.
M. Lalonde: Cela peut être enlevé.
M. Blouin (Michel): Oui, moi, je n'y verrais pas d'objection.
M. Lalonde: Elles sont déclarées avoir
été régulièrement émises et
entièrement. Est-ce que vous ne devriez pas dire, "entièrement
payées et libérées de toute responsabilité"?
M. Blouin (Michel): Elles ont déjà
été payées, c'est un fait acquis.
M. Lalonde: Entièrement non, si votre règlement est
illégal. Elles sont en dessous de la valeur.
M. Blouin (Michel): Suivant l'offre qui a été
faite, elles n'avaient pas à être entièrement
payées. Ce qu'on veut faire rectifier, ce n'est pas qu'elles ne sont pas
payées, mais c'est quelles soient régulièrement
émises et entièrement libérées, au-delà du
prix payé.
M. Lalonde: Si on prenait votre texte: "non cotisables
au-delà du prix par action, apparaissant au tableau
ci-après..."
M. Blouin: À la colonne 3.
M. Lalonde: Non, au tableau, on cherche l'action et on l'a dans
chaque cas. À ce moment, je ne vois pas... "Soit pour la
considération totale apparaissant à la quatrième
colonne représentant l'escompte", cela n'ajoute rien, cela
mélange le monde.
Le Président (M. Laplante): Est-ce que cela voudrait dire
qu'à la sixième ligne, "du prix par action", vous ajouteriez "tel
qu'au tableau"? Comment avez-vous dit cela tout à l'heure? On bifferait
la sixième ligne, "soit pour la considération totale
apparaissant..." et la septième ligne aussi; les huitième et
neuvième lignes aussi. C'est cela? À partir de "soit pour la
considération", on biffe cela, jusqu'à "total apparaissant
à la quatrième colonne représentant l'escompte en
pourcentage" - on biffe cela - "de leur valeur nominale apparaissant à
la cinquième colonne"; on biffe cela aussi. Est-ce cela?
M. Lalonde: C'est cela.
Le Président (M. Laplante): Vous aviez parlé...
M. Lalonde: Je biffe tout ce qui suit "au-delà du prix par
action..." jusqu'à la sixième ligne...
Le Président (M. Laplante): C'est cela.
M. Lalonde: Je le remplacerais - je le suggère à Me
Blouin - par les mots suivants "apparaissant au tableau ci-après". Je
veux être bien sûr que cela règle quand même votre
problème. On fait cela sur le coin de la table. Il me semble que c'est
plus clair. Il y a moins de risques de se mêler.
M. Blouin (Michel): D'accord. Je ne vois aucune objection.
Le Président (M. Laplante): "Apparaissant au tableau
ci-après". L'article 1 est amendé comme ceci: "À la
sixième ligne, à partir des mots "soit pour la
considération totale apparaissant à la quatrième colonne
représentant l'escompte en pourcentage de leur valeur nominale
apparaissant à la cinquième colonne." Toute cette partie est
biffée. Par contre, à la sixième ligne, après le
mot "action", il sera inscrit "apparaissant au tableau ci-après".
M. Blouin (Michel): Vous me permettez de le relire.
M. Lalonde: Oui, bien sûr. Le prix par action, par exemple,
de la première émission, à 0,35 $, c'est le prix
d'escompte, c'est le prix escompté. Il est en bas de la valeur au pair.
Quelle était la valeur au pair?
M. Blouin (Michel): 1 $. M. Lalonde: C'était 1
$.
M. Blouin (Michel): Le prix payé, c'est 0,35 $.
M. Lalonde: C'est cela.
M. Blouin (Michel): L'escompte était de 0,65 $; les
actions sont libérées du paiement des 0,65 $.
M. Lalonde: Elles sont actuellement libérées de
toute responsabilité au-delà du prix par action, que ce soit 0,65
$, 0,45 $, si le prix par action apparaît bien à la colonne prix
par action 0,35 $. Au-delà de cela, il est libéré. C'est
cela que cela veut dire.
M. Blouin (Michel): D'accord, ça va.
M. Lalonde: Est-ce que vous êtes parfaitement
satisfait?
M. Blouin (Michel): Oui, d'accord.
Le Président (M. Laplante): D'accord. L'article 1, tel
qu'amendé, est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 2 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Le projet de loi no 213 est
adopté avec amendements.
M. Blank: La commission ajourne sine die.
Le Président (M. Laplante): Une minute! M. Lalonde:
Sine die.
Le Président (M. Laplante): Je prierais le
rapporteur...
M. Blouin (Michel): Merci.
Le Président (M. Laplante): ... de faire rapport à
l'Assemblée nationale que le projet de loi no 213 a été
adopté avec amendements; le projet de loi no 219 a été
adopté sans amendements; le projet de loi no 202 a été
adopté sans amendement; le projet de loi no 224 a été
adopté sans amendement; le projet de loi no 254 a été
adopté avec amendements; le projet de loi no 266 a été
adopté avec amendements.
La commission ajourne ses travaux sine die. Merci.
(Fin de la séance à 13 heures)