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Version finale

31e législature, 3e session
(21 février 1978 au 20 février 1979)

Le jeudi 25 mai 1978 - Vol. 20 N° 92

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude du projet de loi 95 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus


Journal des débats

 

Étude du projet de loi 95

(Vingt heures quatorze minutes)

Le Président (M. Cardinal): À l'ordre, messieurs!

Je m'excuse pour ma voix et c'est vraiment par dévouement que je viens vous aider.

Comme nous commençons la première séance de cette commission de la Justice sur l'étude du projet de loi no 95, je dois appeler les noms et demander un rapporteur.

Sont membres de cette commission: M. Alfred (Papineau), M. Bédard (Chicoutimi)...

M. Bédard: Présent, M. le Président.

Le Président (M. Cardinal): M. Blank (Saint-Louis), M. Charbonneau (Verchères), M. Clair (Drummond)...

M. Brassard: M. le Président, je le remplace.

Le Président (M. Cardinal): M. Brassard (Lac-Saint-Jean) remplace M. Clair (Drummond); M. Fontaine (Nicolet-Yamaska), M. Lacoste (Sainte-Anne), M. Lalonde (Marguerite-Bourgeoys), M. Samson (Rouyn-Noranda), M. Vaillancourt (Jonquière). Ce sont là les membres.

M. Ouellette : M. le Président, je remplace M. Vaillancourt (Jonquière).

Le Président (M. Cardinal): Adrien Ouellette (Beauce-Nord).

Les intervenants sont: M. Ciaccia (Mont-Royal), M. Cordeau (Saint-Hyacinthe), M. Duhaime (Saint-Maurice), M. Lavigne (Beauharnois), M. Léger (Lafontaine), M. Marois (Laporte), M. Pagé (Portneuf), M. Roy (Beauce-Sud), M. Tardif (Crémazie).

Deuxième procédure, un rapporteur. Est-ce qu'on peut avoir des suggestions?

M. Brassard: Le membre permanent de la commission?

M. Bédard: M. Lacoste.

Le Président (M. Cardinal): M. Lacoste (Sainte-Anne), rapporteur.

M. Lacoste: On va faire un miracle, on va finir tôt ce soir.

Le Président (M. Cardinal): D'accord!

Il s'agit d'étudier, article par article, le projet de loi no 95, Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus. Selon l'usage...

M. Bédard: ... M. le Président...

Le Président (M. Cardinal): ... je vous donne la parole, M. le ministre.

M. Bédard: ... nous n'avons pas l'intention de revenir sur les commentaires généraux que nous avions faits lors de l'étude du projet de loi en deuxième lecture. Alors, il s'agirait de procéder article par article.

Le Président (M. Cardinal): Dans ce cas, à moins que... D'accord? J'appelle l'article 1.

M. Bédard: C'est a), b), c), d). Cela consiste à définir le mot "commission", définir le mot "détenus" et donner une définition de ce que nous entendons dans cette loi par "établissements de détention".

Le Président (M. Cardinal): Est-ce qu'il y a une modification de proposée à l'article 1, alinéas a), b), c), d), e)?

M. Blank: Le seul commentaire que j'aie à faire ici, c'est que la personne qui est éligible à la libération conditionnelle, c'est seulement celle qui est condamnée à six mois ou plus. On me dit que c'est seulement 9% de la population des prisons provinciales.

M. Bédard: Sauf, qu'il faut remarquer que les autres sont couverts par la politique d'absence temporaire...

M. Blank: Le congé temporaire.

M. Bédard: ... dont il est fait mention dans le présent projet de loi.

M. Blank: Est-ce vrai...

M. Bédard: Un appel est prévu du comité qui a à rendre une décision; au niveau de la décision concernant l'absence temporaire, il y a un appel de prévu à la commission des libérations conditionnelles.

M. Blank: Est-ce que le pourcentage donné par la Commission des droits de la personne pour les gens qui sont en prison pour six mois ou plus comprend seulement 9% de la population incarcérée?

M. Bédard: 13% de la population. M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): L'article 1 en entier est adopté.

M. Bédard: Sauf que, comme je l'ai dit, l'autre partie des détenus est couverte par la politique d'absence temporaire où il est prévu un appel de la décision de la Commission des libérations conditionnelles.

Le Président (M. Cardinal): L'article, dans chacun de ses sous-alinéas, est adopté. J'appelle l'article 2.

Constitution de la Commission québécoise des libérations conditionnelles

M. Bédard: À l'article 2, l'organisme est institué sous le nom de Commission québécoise des libérations conditionnelles. Cet article a pour objet d'instituer la Commission québécoise des libérations conditionnelles.

M. Fontaine: Adopté. M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): L'article 2, adopté.

M. Bédard: L'article 3 prévoit la composition de la commission de cinq membres à temps plein, dont un président un vice-président et un membre à temps partiel par région déterminée par règlement...

Le Président (M. Cardinal): Article 3.

M. Fontaine: M. le Président, à l'article 3, on fait référence aux régions. Or, ces régions, si on regarde l'article 49-A, où on détermine les régions nécessaires à l'application de la loi, est-ce que le ministre pourrait nous dire quels sont les critères qui guideront le gouvernement pour les désigner? Est-ce qu'on suivra les régions économiques ou les districts judiciaires?

Le Président (M. Cardinal): Je comprends que c'est par règlement, M. le ministre?

M. Bédard: Surtout par les localisations de prisons.

M. Fontaine: Est-ce qu'on pourrait être plus précis, est-ce que cela implique un certain nombre de personnes à temps partiel à la commission? Cela pourrait nous donner une indication sur le nombre de personnes dont pourrait être composée la commission.

M. Bédard: Est-ce que vous pourriez répéter?

M. Fontaine: Si on détermine le nombre de personnes qui feront partie de la commission par le nombre de régions qu'il y aura, si le ministre nous donnait un peu plus d'explications, on pourrait savoir combien il y aurait de personnes à la commission, ou à peu près.

M. Bédard: Comme vous le mentionnez, cet article, dans un premier temps, établit le nombre de membres de la commission, leur mode de nomination, cinq membres à temps plein, dont un président et un vice-président, au moins un membre à temps partiel par région administrative...

M. Fontaine: La région administrative.

M. Bédard: La région est déterminée par règlement pour permettre au gouvernement de décider de la répartition la plus appropriée. La région pourra être selon le district judiciaire où la personne a été condamnée ou selon les neuf localités dans lesquelles il y a des établissements de détention.

M. Fontaine: Vous avez répondu à ma question. C'est par région administrative.

M. Bédard: C'est cela.

M. Fontaine: Alors, il y aura dix régions, dix représentants à temps partiel.

M. Bédard: Neuf. Je pense que ce qui importe, c'est qu'au moins un des membres qui siège soit un résident de la même région que le détenu dont le cas est étudié, pour assurer une meilleure compréhension toutes les fois que la commission siège.

M. Fontaine: Ce n'est pas mentionné dans la loi, par exemple.

M. Bédard: Non, la région, tel que je l'ai dit tout à l'heure, est déterminée par règlement. Du point de vue de...

M. Fontaine: Mais qu'il y ait un membre de la région qui siège pour entendre un cas d'une région donnée, ce n'est pas mentionné dans la loi.

M. Bédard: Ce n'est pas mentionné dans la loi. Ce sera mentionné dans les régions. Ce qui est mentionné dans la loi, c'est qu'on s'engage à ce qu'il y ait un membre à temps partiel pour chacune des régions qui vont être déterminées par règlement. Je pense qu'on peut, sans être plus spécifique qu'il ne le faut au moment où on se parle, penser comme point de référence à la région administrative ou au district judiciaire. Je pense bien que ce sont deux points de référence qui vont nous permettre de donner l'assurance aux membres de l'Opposition que toutes les régions du Québec seront touchées.

M. Fontaine: Ce que le ministre veut, c'est qu'il y ait un membre de la région qui siège à la commission pour entendre un cas d'une région donnée. C'est cela?

M. Bédard: C'est cela.

M. Fontaine: Est-ce que le ministre est conscient que, dans le cas d'une révision, cela ne pourra pas se faire?

M. Bédard: De ce côté, c'est assez normal que, peut-être au niveau de la révision, il n'y ait pas de possibilité de représentation d'un membre de la région. Je pense que ce qui est important, c'est que, dans une première évaluation du cas, on ait l'assurance qu'il y ait une représentation de la région où le détenu est incarcéré ou a à purger sa peine.

M. Fontaine: Est-ce que cela entrait dans le secret des dieux, est-ce que le ministre a déjà commencé à sonder le terrain pour trouver les personnes qui vont siéger à la commission, autant à temps plein qu'à temps partiel?

M. Bédard: Vous pouvez voir que le projet de loi prévoit qu'il y aura application, à un dernier article, il y aura entrée en vigueur qui se fera sur proclamation des différents articles pour nous permettre justement non seulement plus de latitude et plus de souplesse, mais nous donner aussi le temps, au niveau du ministère, de trouver les personnes les mieux préparées pour assumer ces responsabilités. Je dois vous dire très sincèrement, au moment où on se parle, que je n'ai pas d'idée très précise.

M. Fontaine: D'accord.

M. Bédard: Nous sommes à...

Le Président (M". Cardinal): L'article 3 est-il adopté?

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Article 4.

M. Bédard: C'est la durée des nominations, M. le Président.

M. Fontaine: II n'y a pas de minimum prévu?

M. Bédard: Les membres à temps plein sont nommés pour une période qui ne peut excéder cinq ans et les autres membres pour une période qui ne peut excéder deux ans.

M. Fontaine: Ce n'est pas un minimum, c'est un maximum.

M. Bédard: Je pense que c'est très clair, il n'y a pas de minimum.

M. Fontaine: Parce que, de temps à autre, on dit: Au moins deux ans et, au plus, cinq ans.

M. Bédard: Oui, mais nous sommes quand même au début d'une nouvelle expérience. Je crois qu'il faut se garder la possibilité du plus de souplesse possible.

M. Fontaine: D'accord. Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Article 4. Adopté. Article 5.

M. Fontaine: Adopté.

M. Bédard: Les structures trop rigides...

M. Fontaine: Oui.

Le Président (M. Cardinal): Article 5. Adopté. Article 6. Adopté. Article 7.

M. Blank: Adopté.

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Adopté. Article 8.

M. Bédard: II dit que la qualité de membre à temps plein est incompatible avec l'exercice d'une autre fonction. Je pense que cela s'impose.

Le Président (M. Cardinal): Adopté. Article 9.

M. Bédard: II prévoit qu'il y aura, au cas d'incapacité...

M. Blank: Adopté.

M. Bédard: ... ou d'absence temporaire...

Le Président (M. Cardinal): Adopté.

M. Bédard: ... un mode de remplacement.

Le Président (M. Cardinal): Article 10.

M. Bédard: Cet article est important pour éviter les conflits d'intérêts qu'il pourrait y avoir entre un détenu et un membre de la commission. Ce sont les mêmes motifs qu'on retrouve à l'article 234 du Code de procédure civile.

M. Fontaine: Cela me semble fort justifié. Le Président (M. Cardinal): Adopté? M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Article 11. Il y a un petit problème technique.

M. Blank: Vous avez un amendement?

M. Bédard: M. le Président, ce n'est pas un problème technique, c'est un petit amendement.

Le Président (M. Cardinal): Est-ce que c'est un amendement ou un nouvel article?

M. Bédard: C'est un amendement, M. le Président.

Le Président (M. Cardinal): À l'article 11, il y a une proposition d'amendement par le ministre.

M. Bédard: Pardon, M. le Président. Il s'agit de remplacer l'article 11 par le suivant: Le quorum de la commission est fixé par règlement, mais comprend au moins un membre à temps plein.

Le Président (M. Cardinal): Ce n'est pas un amendement, c'est un nouvel article.

M. Bédard: C'est cela.

Le Président (M. Cardinal): Est-ce que, de consentement, on est prêt à ce qu'il n'y ait pas

d'amendement et qu'on remplace l'article 11 imprimé par un nouvel article?

M. Blank: Oui, mais je veux discuter de l'article.

Le Président (M. Cardinal): Là, on peut discuter du nouvel article.

M. Blank: D'accord.

Le Président (M. Cardinal): M. le député de Saint-Louis.

M. Blank: Avec un nouvel amendement, je comprends que le quorum...

Le Président (M. Cardinal): Un nouvel article.

M. Blank: Avec le nouvel article, je comprends que le quorum peut être de un.

M. Bédard: Pardon?

M. Blank: Le quorum peut être d'une personne?

M. Bédard: Le quorum de la commission est fixé par règlement, mais comprend au moins un membre à temps plein.

M. Blank: Mais le règlement peut le fixer à un également? Dans l'ancien article 11, vous aviez un minimum de deux. Maintenant, vous avez fixé un minimum de un.

M. Bédard: Pour ce qui est du quorum nécessaire, nous nous en tenons aux normes qui sont édictées par le fédéral. Le quorum sera le même que dans les règlements qui sont prévus par le gouvernement fédéral où le quorum est fixé comme suit: pour un détenu qui a une peine de dix ans et plus, le quorum est de cinq; pour un détenu qui est condamné entre cinq et dix ans, le quorum est de trois membres; pour un détenu condamné à cinq ans et moins, le quorum est de deux membres.

Le quorum ne pourra jamais être d'un membre seulement. Notre réglementation reproduira ces normes fédérales, puisque, selon l'article 9, le paragraphe 3 de la Loi fédérale sur la libération conditionnelle des détenus, notre règlement ne peut être incompatible avec cette loi ou un règlement adopté sous son empire. Nous sommes obligés, autrement dit, de suivre... Il faut que notre réglementation, sur cet aspect, soit compatible avec la réglementation fédérale.

M. Blank: Au fédéral, on ne parle pas du quorum. Le président peut à tout moment, avant que la modification ne soit adoptée, ordonner que le nombre de membres de la commission désignés...

M. Bédard: Vous citez la loi fédérale, mais c'est au niveau des règlements.

M. Blank: Oui, on parle des règlements, mais on dit que le nombre de membres, au pluriel... Si on lit l'article fédéral, c'est plus d'un. Si on lit cet article, même si mon français n'est pas le meilleur du monde, cela peut être un, au moins un. (20 h 30)

Le Président (M. Cardinal): M. le ministre.

M. Bédard: II me semble que la nouvelle rédaction de l'article laisse entendre qu'il y a plus d'un membre pour former le quorum, parce qu'on dit que le quorum de la commission devra comprendre au moins un membre à temps plein.

Le Président (M. Cardinal): M. le député de...

M. Bédard: ... et non pas "peut être composé d'un membre à temps plein".

Le Président (M. Cardinal): M. le député de Beauce-Sud.

M. Ouellette: Je pense, M. le Président, que le mot "comprend"...

Une voix: Beauce-Nord.

Le Président (M. Cardinal): Beauce-Nord.

M. Ouellette:... indique qu'il y a au moins plus d'une personne. Sans cela... Il comprend plusieurs personnes dont au moins une qui doit être membre permanent.

M. Blank: Pas nécessairement.

Le Président (M. Cardinal): Oui, M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: Si on lit l'article tel que remplacé, il pourrait y avoir un règlement qui serait adopté fixant le quorum à un membre à temps plein, de sorte qu'on aurait un membre de moins que ce qui était fixé par l'ancien article 11.

J'avais des représentations à faire. Je me demandais pourquoi ce ne serait pas plus de deux. On sait qu'il y aura cinq membres à temps plein et qu'il y aura également des membres à temps partiel. Je me demande pourquoi le quorum ne serait pas plus élevé. Il me semble que si on laisse cela tel quel... je veux bien croire qu'on veut suivre la loi fédérale, mais, encore là, on sera obligé de faire confiance à la réglementation, si cela n'est pas inscrit dans la loi.

Le Président (M. Cardinal): M. le ministre.

M. Bédard: Du point de vue de la réglementation, on est obligé de faire confiance du fait qu'on est dans l'impossibilité d'avoir une réglementation qui ne soit pas compatible avec celle du fédéral. En vertu de l'article 9, le paragraphe 3 de la loi fédérale sur les libérations conditionnelles, nous sommes obligés d'ajuster notre réglementation sur la loi fédérale. La réglementation fédérale dit au moins deux membres, pour les individus...

M. Fontaine: Vous avez mentionné tantôt, dans la loi fédérale, cinq membres pour plus de dix ans, trois membres entre cinq et dix ans et deux membres pour moins de cinq ans.

M. Bédard: Deux membres.

M. Fontaine: Au provincial, il n'est pas question de cela, c'est deux ans et moins.

M. Bédard: Non, mais cinq ans et moins. Au provincial, c'est cinq ans et moins.

M. Fontaine: D'accord.

M. Bédard: À ce moment, on ne peut pas avoir moins de deux membres pour former le quorum, dans notre réglementation.

M. Fontaine: Pourquoi ne les mentionnez-vous pas dans votre article en disant que le quorum de la commission est fixé à deux membres?

M. Bédard: C'est parce qu'on est conditionné par les changements qui peuvent survenir au niveau de la réglementation fédérale. Si, demain, le fédéral change sa réglementation, étant donné l'obligation que nous avons de nous ajuster à cette réglementation, nous serions obligés d'ajuster notre réglementation. C'est plus facile d'ajuster notre réglementation que de venir devant l'Assemblée nationale pour demander un amendement à la loi.

M. Fontaine: Pourquoi ne dites-vous pas au moins deux membres, à ce moment, pour ajuster...

M. Bédard: On pourrait peut-être, au moins deux... Le quorum de la commission est fixé par règlement, mais comprend au moins un membre à temps plein et ne peut jamais être moins de deux membres. Est-ce que cela...

Le Président (M. Cardinal): Est-ce que c'est une motion?

M. Fontaine: Ce serait acceptable.

Le Président (M. Cardinal): Si c'est une motion, j'aimerais l'avoir par écrit, s'il vous plaît!

M. Bédard: Si vous n'y voyez pas d'objection...

M. Fontaine: On va suspendre.

M. Bédard: ... je pense qu'on s'entend sur l'esprit de l'amendement à apporter, du but qu'on poursuit. Les légistes vont essayer de le rédiger.

M. Fontaine: D'accord.

Le Président (M. Cardinal): Nous pourrions suspendre pendant quelques minutes le nouvel article 11 pour que le président reçoive le nouveau texte. Est-ce qu'il y a consentement?

M. Fontaine: Consentement.

Le Président (M. Cardinal): Article 11, suspendu. Article 12?

M. Bédard: À l'article 12, c'est la localisation du siège social, tel que cela s'exprime dans toutes les lois.

Le Président (M. Cardinal): Adopté? Non?

M. Fontaine: Non, j'aurais quelques représentations à faire là-dessus. Je me demande pourquoi on ne mentionne pas dans la loi où on va faire le siège social. On parle souvent de décentralisation. Probablement que le ministre va nous dire que c'est ce qu'il veut faire, que cela va être dans une région ou dans une autre. On a eu la même réponse lorsqu'on a étudié la Loi de l'assurance automobile. On nous avait dit que ce serait probablement à Trois-Rivières, mais on n'a jamais vu la Régie de l'assurance automobile à Trois-Rivières.

M. Bédard: II s'agit d'une clause usuelle permettant au gouvernement de déterminer, par arrêté en conseil, le siège social d'un organisme.

M. Fontaine: Est-ce que le ministre a des indications à nous donner? Est-ce que ça va être à Québec, à Montréal, à Chicoutimi?

M. Bédard: Très sincèrement, je n'ai pas d'indications à vous donner. Les études appropriées pourraient se faire et nous aurons à étudier des recommandations.

Le Président (M. Cardinal): Article 12, adopté?

M. Bédard: Je suis un de ceux qui sont bien favorables à la décentralisation. Aucun doute là-dedans.

M. Fontaine: Oui, on nous dit ça chaque fois. On est tous favorables à la décentralisation...

M. Bédard: Oui, mais là, on est...

M. Fontaine: ... quand on arrive avec le siège social, il est toujours à Québec ou à Montréal.

M. Bédard: Mais vous serez peut-être à même de faire ces remarques lorsque, par arrêté en conseil, on aura désigné à quelle place se trouve le siège social, mais, pour le moment, c'est tout simplement... On consigne dans la loi, disons, la clause usuelle qu'il faut...

M. Brassard: Fort-Chimo, est-ce que ça vous conviendrait?

Le Président (M. Cardinal): À l'ordre! Cela va bien jusqu'à présent. Article 12, adopté?

M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Adopté. Article 13, M. le ministre.

M. Blank: Adopté.

M. Bédard: L'article 12 est adopté, si je comprends bien, avec une recommandation, une incitation du représentant de l'Union Nationale...

Le Président (M. Cardinal): C'est ça. C'est noté au journal des Débats.

M. Fontaine: Cela ne pèsera pas lourd dans la balance, mais...

M. Bédard: ... à décentraliser. M. Blank: Article 13.

Le Président (M. Cardinal): Oui. Article 13, M. le ministre.

M. Bédard: Article 13, je ne sais pas s'il y en a qui ont des remarques.

M. Blank: Article 13, adopté. Article 14...

Le Président (M. Cardinal): Article 13, adopté.

M. Blank: Adopté.

Une voix: II n'y a rien là.

Le Président (M. Cardinal): Je reconnais bien M. le député de Saint-Louis. Est-ce que vous voulez que je suggère, comme je l'ai déjà fait, que, sauf les articles contentieux, on les adopte tous?

M. Blank: Oui, mais...

M. Fontaine: On va les passer un par un.

M. Blank: On n'a pas la même...

Le Président (M. Cardinal): ... longueur d'ondes. Article 14.

M. Blank: ... longueur d'onde, je ne sais pas.

M. Ouellette: Les oppositions seraient moins divisées.

Le Président (M. Cardinal): Article 14, s'il vous plaît!

M. Fontaine: On n'a pas eu de caucus conjoint.

Le Président (M. Cardinal): Article 14? M. Blank: Adopté.

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Adopté.

M. Blank: Article 15, adopté.

Le Président (M. Cardinal): Article 15?

M. Blank: Adopté.

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Adopté.

M. Fontaine: Article 16, adopté.

M. Blank: Article 16, adopté.

Le Président (M. Cardinal): Un instant, s'il vous plaît! Article 16, adopté. Article 17?

M. Fontaine: Article 17? Oui. M. Blank: Article 17, adopté.

Le Président (M. Cardinal): Adopté. Article 18?

M. Fontaine: À l'article 18, M. le Président...

Le Président (M. Cardinal): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine:... est-ce qu'on n'avait pas l'habitude, il me semble, lorsque c'était une révision par la Cour d'appel, de demander deux juges de la Cour d'appel?

M. Bédard: Nous avons mis un juge parce qu'à deux juges, on peut aboutir dans une impasse. Si vous avez deux juges avec des opinions différentes, vous n'êtes pas plus avancé.

M. Fontaine: Mais, habituellement, c'était comme ça qu'on procédait.

M. Blank: Je veux seulement lire un petit paragraphe d'un très éminent juriste — je ne le nomme pas ici...

Le Président (M. Cardinal): M. le député de Saint-Louis.

M. Blank: ... avec un commentaire, ce qu'il pense de cet article; il dit et je cite: "Je désire signaler mon opposition à l'article 18. Les rédacteurs de lois ont la manie de vouloir faire disparaître les recours des articles 834 et 850 du Code de procédure civile. Il ne faudrait pas se surprendre si, demain, on propose de faire sauter le code lui-même, au mépris du "due process of law". C'est-à-dire qu'on commence à trouver ça dans chaque loi, chaque commission, partout. Le gouvernement dont je fais partie était responsable lui aussi. Chaque fois qu'on crée une commission, on la protège jusqu'à la fin et, quand on protège les commissions... Peut-être que celle-ci...

M. Bédard: Cette commission est différente...

M. Blank: ... est un peu différente des autres, mais...

M. Bédard: ... si on veut en arriver à une certaine efficacité.

M. Blank: Oui, mais en général, on prive les citoyens de tout droit de regard ou d'appel des décisions du tribunal administratif. Ici, on fait la même chose.

Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Article 18, adopté.

Octroi de la libération

À l'article 19, je souligne un autre point technique. Il y a un remplacement, cela peut être un amendement ou un remplacement. Si, de consentement, c'est un remplacement, c'est beaucoup plus simple.

M. Bédard: C'est un remplacement.

M. Blank: Est-ce qu'on peut m'expliquer comment il se fait qu'on soit rendus maintenant à plus de deux ans?

Le Président (M. Cardinal): Un instant! Avant de savoir cela, est-ce que vous acceptez tous que l'article 19 est un nouvel article?

Des voix: Oui.

Le Président (M. Cardinal): C'est donc une motion principale. M. le ministre. Le nouvel article 19.

M. Blank: Pouvez-vous m'expliquer comment il se fait qu'on soit rendus...

M. Fontaine: ... compétence fédérale.

M. Bédard: Oui. Est-ce que vous me permettez, pour les fins du journal des Débats...

Le Président (M. Cardinal): S'il vous plaît, cela allait très bien! Pour les fins du journal des Débats, premièrement, je demanderais que les gens approchent leur micro. J'ai déjà suffisamment de difficulté avec ma voix que je veux aider ceux qui sont à la console.

Deuxièmement, il n'y a pas d'amendement, c'est un nouvel article. C'est le ministre qui a la parole.

M. Bédard: Alors, il s'agirait, M. le Président, avec le consentement de l'Opposition, de remplacer l'article 19 par...

Le Président (M. Cardinal): C'est déjà fait.

M. Bédard: ... le suivant: "Un détenu est admissible à la libération conditionnelle: a) après avoir purgé sept ans d'emprisonnement, dans le cas d'une peine d'emprisonnement à perpétuité imposée comme peine maximale; b) après avoir purgé la moitié de la peine d'emprisonnement imposée par le tribunal ou sept ans, selon la période la plus courte dans le cas d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans pour une infraction qui le rend passible d'un emprisonnement d'au moins dix ans et par laquelle la conduite du prévenu a mis gravement en danger la vie ou la sécurité d'autrui, a entraîné des sévices graves ou a causé des dommages psychologiques importants; ou, c) après avoir purgé le tiers de la peine d'emprisonnement imposée par le tribunal ou sept ans, selon la période la plus courte dans les autres cas.

Dans le calcul du délai prévu par le paragraphe a) est comprise toute période passée en détention pour cette infraction depuis l'arrestation jusqu'à la sentence.

M. Fontaine: Vous voulez faire votre petit Jean Chrétien, vous entrez dans un domaine de compétence fédérale.

Le Président (M. Cardinal): La pertinence du débat.

M. Bédard: En aucune façon. Cet article est simplement pour couvrir le cas de toutes les femmes qui sont présentement à la prison Tan-guay. Alors...

M. Blank: Est-ce qu'elles ne sont pas à la prison Tanguay par entente spéciale? Sont-elles considérées comme des prisonnières provinciales, nonobstant le fait qu'elles viennent d'un pénitencier fédéral?

M. Bédard: C'est cela.

M. Fontaine: Est-ce qu'il ne devait pas y avoir une entente avec le fédéral pour régler cette question?

M. Bédard: Dans le cas des femmes, c'est fait. Dans le cas de transfert d'autres détenus francophones qui sont dans d'autres provinces et qui peuvent vouloir venir ici au Québec, il y a une politique fédérale qui est en oeuvre à l'heure actuelle.

M. Blank: Je me demande...

Le Président (M. Cardinal): Un à la fois. M. le député de Saint-Louis.

M. Blank: Je me pose la question; nonobstant le fait que le fédéral donne par la loi aux provinces le droit d'avoir une loi semblable, est-ce que, pour ces prisonniers, la loi fédérale s'applique aussi? N'y a-t-il pas une juridiction conjointe?

M. Bédard: Dès qu'ils sont dans des prisons provinciales, ils sont complètement sous la juridiction provinciale, de par la loi.

M. Blank: C'est par la loi fédérale? M. Bédard: Par la loi.

M. Blank: Est-ce que quelqu'un peut me donner le numéro de l'article?

Le Président (M. Cardinal): Non, on va le chercher. M. le ministre.

M. Blank: On apprend des choses.

M. Bédard: Dans le bill C-51, à l'article 4, paragraphe 3, de la section sur les prisons et maisons de correction, il est en effet stipulé dans la loi fédérale: "Est réputée légale la détention d'un détenu dont le transfèrement a été effectué conformément au présent article ou en vertu de tout autre accord dûment autorisé. Le détenu est alors soumis aux lois, règlements, règles et ordonnances applicables dans la prison où il est ainsi écroué ".

Le Président (M. Cardinal): Ce mot, "transfèrement", satisfait toute la commission?

M. Bédard: Alors, il en résulte que les quelque 33 femmes condamnées à plus de deux ans et présentement détenues à la maison Tanguay à Montréal entrent dans cette définition et que l'éventuelle commission des libérations conditionnelles du Québec aura juridiction sur elles de même que sur la dizaine de détenus masculins transférés du pénitencier en vertu du même accord et qui purgent leur sentence dans un établissement relevant de la juridiction du Québec.

Le Président (M. Cardinal): Adopté? Non, M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: Au paragraphe c), il y a eu une modification par rapport à l'ancien article 19 où on disait: "Un détenu est admissible à la libération conditionnelle s'il a purgé le tiers de la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal". Ici on a changé pour "imposée par le tribunal". Est-ce que cela ne veut rien dire? (20 h 45)

M. Bédard: Non.

M. Fontaine: D'accord.

Le Président (M. Cardinal): Nouvel article 19 adopté.

M. Fontaine: Adopté. M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Adopté. Est-ce que nous pouvons revenir à l'article 11 ou si le texte n'est pas prêt? Est-ce que je peux revenir à l'article 11?

M. Fontaine: Certainement.

Le Président (M. Cardinal): J'aimerais avoir le texte, s'il vous plaît.

M. Bédard: Alors, M. le Président, je vous en donne une copie, de même qu'une pour chacun des membres de l'Opposition.

Le Président (M. Cardinal): Merci. Alors, voici l'article 11 nouveau, M. le ministre, je vous donne...

M. Bédard: Je fais motion, avec le consentement des membres de l'Opposition, pour remplacer l'article 11 par le suivant: "Le quorum de la commission est fixé par règlement, mais comprend au moins deux membres, dont un à plein temps".

Le Président (M. Cardinal): D'abord, une question. Ce n'est pas un amendement. C'est un deuxième remplacement.

M. Fontaine: On remplace le remplacement de tantôt.

Le Président (M. Cardinal): D'accord. Alors, l'article 11 est remplacé, si vous permettez, M. le ministre... Un instant! Si vous permettez, on oublie le premier remplacement, on simplifie tout et on dit que l'article 11 qui apparaît au projet de loi est remplacé par cet article. Est-il adopté?

M. Fontaine: Consentement, adopté.

Le Président (M. Cardinal): Article 11 adopté. Article 20.

M. Bédard: À l'article 20, les membres de la commission sont informés qu'il y a une modification qui aurait pour effet d'ajouter à l'article 20 l'alinéa suivant: "La commission peut, sur demande, examiner le cas d'un détenu dont elle a déjà refusé ou révoqué la liberté conditionnelle. Toutefois, elle n'est pas tenue d'examiner une demande de libération conditionnelle présentée dans les six mois qui suivent la décision de refuser ou de révoquer la libération par un détenu dont la peine d'emprisonnement est inférieure à deux ans, ni une demande présentée dans les deux ans de cette décision, par celui dont la peine est d'au moins deux ans".

Le Président (M. Cardinal): Je m'excuse, pour les fins techniques, je vais procéder rapidement, c'est un amendement cette fois-ci.

M. Bédard: C'est ça, M. le Président...

Le Président (M. Cardinal): Est-ce que l'article 20...

M. Bédard: Comme commentaire, disons que comme en Ontario, la commission québécoise sera saisie automatiquement du dossier d'un détenu,

à moins que celui-ci n'y renonce. Cette procédure simplifie le mécanisme de la libération. Tous les détenus auront donc égalité d'accès à la commission. En contrepartie, la commission devra étudier plus de dossiers. On estime à plus de 1000 par an le nombre de dossiers qu'elle devra analyser. La modification de cet article a pour but d'offrir une soupape à la commission.

Étant donné la courte période d'emprisonnement dans le cas de sentence inférieure à deux ans, il est impensable d'obliger la commission à l'échelle provinciale à entendre à répétition des demandes de libération conditionnelle, lorsqu'elle a sérieusement analysé un cas, tant en première instance qu'en révision. Par contre, elle aura le pouvoir de le faire dans les cas qu'elle jugera opportuns.

Lorsque la peine d'emprisonnement est supérieure à deux ans, ce délai qualifié d'attente est porté à deux ans, encore là, la commission a le pouvoir de renoncer à ce délai pour considérer toute nouvelle demande.

Le Président (M. Cardinal): Cet amendement est-il adopté?

M. Blank: Pas encore.

Le Président (M. Cardinal): M. le député de Saint-Louis.

M. Blank: Je voudrais discuter de l'article principal et de l'amendement en même temps.

Le Président (M. Cardinal): Bien...

M. Blank: Ce n'est pas l'amendement, on ajoute un paragraphe, on ne change pas le premier paragraphe.

Le Président (M. Cardinal): Non, mais quand même... Écoutez, si j'ai le consentement de la commission pour qu'on étudie l'article 20 tel qu'amendé...

M. Blank: D'accord.

Le Président (M. Cardinal): ... d'un seul trait, je suis d'accord.

M. Fontaine: Consentement, M. le Président.

M. Blank: Consentement. La question que je pose, je constate une différence entre notre loi et celle du fédéral. Ici, dans notre loi, on dit que "la commission est saisie de plein droit de son dossier, à moins que..." Mais il n'y a aucune exigence que la commission étudie ce dossier. Au fédéral, il y a une obligation d'étudier ce dossier. Ici, vous dites qu'on saisit le dossier, mais vous ne dites pas ce qu'on va faire avec le dossier. Seulement quand il y a le refus, le détenu peut demander qu'on le regarde. Mais s'il n'y a pas de refus, pour la première fois que la commission va étudier le dossier, il n'y a aucune obligation, selon l'article 20, qu'on l'étudie. À l'article 20, on dit seulement qu'on est saisi. Si on regarde l'article 8 de la loi fédérale, on voit qu'on doit examiner. C'est une différence, peut-être une nuance.

Le Président (M. Cardinal): M. le ministre.

M. Bédard: On peut faire la correction à cet égard, parce qu'à partir du moment où la commission est saisie du dossier...

M. Blank: Oui, je suis certain que c'est ce que vous voulez dire, mais ce n'est pas dit.

M. Bédard: ... il est assez impensable qu'elle ne l'étudie pas.

Le Président (M. Cardinal): Est-ce que j'ai un amendement à l'amendement?

M. Bédard: Disons: "La commission est saisie de plein droit de son dossier et doit l'examiner, à moins qu'il n'y renonce par écrit."

M. Blank: Doit l'examiner au moment prescrit par le règlement, parce qu'on ne veut pas... Je pense que les mots dans la loi fédérale sont très bons, les deux premières lignes. La commission doit, aux époques prescrites par le règlement. Si on ajoute, est saisie de plein droit de son dossier et doit l'examiner aux époques prescrites par le règlement...

Le Président (M. Cardinal): Motion de sous-amendement.

M. Blank: Oui.

Le Président (M. Cardinal): Est-ce que je peux avoir le texte des sous-amendements?

M. Blank: Les légistes vont le faire.

Le Président (M. Cardinal): Est-ce que je peux suspendre quelques minutes, pas la commission?

M. Bédard: M. le Président, ce sera simplement une affaire de quelques secondes.

M. Blank: Si vous voulez prendre plus de temps, prenez-le.

Le Président (M. Cardinal): Je vous laisse réfléchir quelques secondes.

M. Bédard: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Cardinal): Je veux un texte quand même.

M. Blank: Vous voulez un texte?

Le Président (M. Cardinal): S'il vous plaît!

M. Bédard: Pour une fois que...

M. Blank: Je vais vous exiger des honoraires. Après les mots "de son dossier", il doit...

M. Bédard: Je pense que cela va.

Le Président (M. Cardinal): C'est pourquoi je veux un texte.

M. Bédard: "La commission est saisie de plein droit de son dossier et l'examine aux époques fixées par règlement." Cela va?

Le Président (M. Cardinal): Est-ce que je peux avoir le texte, s'il vous plaît? Je m'excuse. Nous faisons de la législation.

M. Bédard: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Cardinal): J'attends le texte.

M. Bédard: On veut vous donner un texte très clair.

M. Fontaine: On pourrait peut-être aborder une autre question en attendant que le texte soit rédigé.

Le Président (M. Cardinal): Est-ce que vous voulez que je suspende l'article 20 pendant quelques minutes?

M. Fontaine: Non, c'est sur l'article 20. Le Président (M. Cardinal): Suspendu.

M. Blank: Non, il veut parler sur l'article 20, le deuxième paragraphe.

M. Fontaine: On va attendre.

Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le rédige?

Le Président (M. Cardinal): Article 20, amendement et sous-amendement suspendus. Article 21.

M. Fontaine: Amendement et sous-amendements suspendus?

Le Président (M. Cardinal): Oui, parce qu'il faut commencer par le sous-amendement.

M. Fontaine: Mais, sur la partie qui n'est pas amendée, on peut parler?

Le Président (M. Cardinal): Non, il faut attendre le sous-amendement, je regrette.

M. Bédard: On a l'amendement, voilà.

Le Président (M. Cardinal): "Article 20. Dès qu'un détenu est admis dans un établissement de. détention, la commission est saisie de plein droit de son dossier et l'examine aux époques fixées par règlement, à moins qu'il n'y renonce par écrit." C'est le sous-amendement. Est-ce que le sous-amendement est adopté?

M. Blank: Adopté. M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): L'amendement, c'est le deuxième alinéa. Est-il adopté?

M. Fontaine: M. le Président, sur l'amendement, cela implique qu'il n'y a pas de changement sur la demande de révision. La commission, lorsqu'elle aura entendu un dossier, en vertu des articles 34 et suivants, pourra réviser le dossier sur la demande du détenu. À l'article 20, le paragraphe qu'on a ajouté ne change rien à cela.

M. Bédard: Non, il n'y a pas de problème. Il s'agira d'une nouvelle demande.

M. Fontaine: D'accord. Pourquoi veut-on indiquer dans cet article 20, premier paragraphe: "À moins qu'il n'y renonce par écrit." Je me demande à quoi ça sert. Il me semble que cela pourrait être mal interprété qu'un détenu renonce à ses droits par écrit.

M. Bédard: Aussi surprenant que cela puisse être, il y a des détenus qui peuvent préférer faire leur temps plutôt que d'être l'objet d'une libération conditionnelle pour garder leur libération conditionnelle pour un cas plus grave, je ne sais pas.

M. Fontaine: Cela obligerait la commission à étudier le dossier.

Le Président (M. Cardinal): Dans ce cas-là... Oui, M. le député de Saint-Louis. Est-ce que le sous-amendement...

M. Bédard: II me semble que c'est tout à fait indiqué.

M. Blank: Oui, je comprends.

Le Président (M. Cardinal): Pardon!... l'amendement et la motion principale sont adoptés?

M. Fontaine: Je me pose toujours des questions.

Le Président (M. Cardinal): Allez-y.

M. Fontaine: À un moment donné, cela peut arriver qu'un détenu ait des conflits avec un gardien et qu'il soit amené à signer un document qu'il ne voulait pas signer.

M. Bédard: C'est comme tout article de loi qui peut être violé par n'importe quel citoyen. S'il fallait qu'un gardien de prison ou qu'un codétenu exerce des sévices à l'égard d'un détenu ou des menaces pour lui faire signer une renonciation de son dossier révisé par la Commission de libération conditionnelle, à ce moment-là il s'agirait de sévir en conséquence.

M. Blank: II me semble que dans la loi fédérale on donne une deuxième chance au détenu. S'il y a renoncé par écrit, il peut retirer son avis et donner un autre avis. A-t-on les mêmes droits ici?

M. Bédard: Oui, il me semble que c'est implicite. Si l'individu peut renoncer par écrit à voir son cas étudié, par un autre écrit il peut indiquer sa nouvelle intention de voir examiner son cas.

M. Blank: Je constate que c'est dit dans la loi fédérale.

M. Bédard: Je crois que c'est implicite. On parle pour ne rien dire.

M. Fontaine: Y aura-t-il des formules toutes faites pour que le détenu renonce ou devra-t-il lui-même rédiger son avis de sa main?

M. Bédard: II doit le signer, c'est clair. S'il y a une renonciation de la part d'un détenu, le moins qu'on puisse demander, c'est que cette renonciation soit signée par le détenu. On ne peut quand même pas commencer à mettre des règlements pour que l'avis soit écrit au long par le détenu. Je pense qu'on irait un peu trop dans les détails. L'important, c'est qu'on ait l'expression de son intention d'une façon très claire.

Le Président (M. Clair): Messieurs, sans brimer vos droits, le sous-amendement est-il adopté? L'amendement, le deuxième alinéa est-il adopté?

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): L'article 20, tel qu'amendé et sous-amendé, est-il adopté?

M. Blank: Adopté.

M. Bédard: L'article 21, M. le Président...

Le Président (M. Cardinal): Oui, et je l'appelle M. le ministre. Je m'excuse, nous sommes à une commission de légistes et il se trouve que c'est un notaire qui la préside. Vous pouvez vous imaginer!

M. Bédard: Je comprends, M. le Président. Le Président (M. Cardinal): Bon. Article 21?

M. Bédard: L'article 21, cette disposition accorde une compétence à la commission d'accorder la libération conditionnelle et d'en fixer les conditions. Elle établit également le critère général de décision de la commission. Ce critère s'inspire du rapport du groupe d'étude sur la mise en liberté des détenus, le rapport Hugessen, novembre 1972, à la page 41. C'est une amélioration sur la loi fédérale.

Le Président (M. Cardinal): Adopté?

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Article 21, adopté. Article 22?

M. Bédard: L'article 22 instaure un mécanisme de consultation qui permettra à la commission de rendre une décision plus éclairée.

Le Président (M. Cardinal): L'article 23; il ne s'agit pas d'amendement, mais de remplacement.

M. Bédard: Exactement. Vous devinez tout.

Le Président (M. Cardinal): D'accord. M. le ministre.

M. Bédard: C'est pour une meilleure compréhension. Alors, je ferais motion, avec l'accord de l'Opposition, pour remplacer l'article 23 par le suivant: "En rendant sa décision, la commission tient compte notamment de la personnalité et du comportement du détenu, de son habilité à remplir ses obligations, de ses projets, de ses relations familiales et sociales, de ses emplois antérieurs, de ses aptitudes au travail, de son casier judiciaire ou de sa conduite pendant une période d'absence temporaire accordée en vertu de la Loi de la probation et des établissements de détention ou pendant une période de détention ou de libération conditionnelle". (21 heures)

Le Président (M. Cardinal): Des questions? M. le député de Saint-Louis.

M. Blank: Quelle est la différence... Quoi?

M. Bédard: On a ajouté, après "la Loi de la probation et des établissements de détention", les mots "ou pendant une période de détention ou de libération conditionnelle".

M. Blank: Adopté. M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Le nouvel article est adopté.

M. Bédard: Merci, M. le Président.

Le Président (M. Cardinal): Article 24? M. le ministre.

M. Bédard: La libération conditionnelle étant une mesure permettant à un détenu de purger le reste de sa peine d'emprisonnement dans la société, sa durée devrait comprendre le temps de réduction de peine dont le détenu bénéficie pendant sa période de détention.

Le Président (M. Cardinal): Adopté? M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: Je me demande, après lecture, si

le mot "ajouté" ne devrait pas plutôt être "soustrait"? Probablement que j'ai mal compris...

M. Bédard: Voici, M. le député. En vertu de la Loi de la probation...

Le Président (M. Cardinal): Je m'excuse, mais vous parlez au nom du ministre.

M. Bédard: ... et des établissements de détention, le détenu mérite une certaine réduction de peine. Elle lui est déjà accordée par cette loi et, lorsqu'on octroie une libération conditionnelle, on lui ajoute ce temps de réduction qu'il a déjà mérité en vertu d'une autre loi. Alors, on ne peut pas la soustraire deux fois, parce qu'elle est déjà soustraite de son temps en vertu de la Loi de la probation et des établissements de détention. Ici, parce qu'on le met en liberté durant cette période de détention, on lui ajoute ce temps, de façon qu'il serve en période de liberté jusqu'à l'expiration de sa sentence imposée par le tribunal.

Le Président (M. Cardinal): Vous permettez, M. le ministre, je n'ai pas le droit d'intervenir dans le débat, mais, en bon français, deux négations valent une affirmation.

M. Bédard: L'important, c'est d'être compris. Est-ce que l'Opposition a compris?

M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Adopté.

M. Bédard: L'article 25...

Le Président (M. Cardinal): L'article 25 est remplacé. Est-ce qu'il y a consentement pour qu'il le soit? M. le ministre.

M. Bédard: II s'agirait de remplacer l'article 25 par le suivant: "Une personne condamnée à plus d'une peine d'emprisonnement ou à une peine d'emprisonnement pendant une période de détention, est censée purger une seule peine qui commence le jour où la première de ses peines prend effet et qui se termine à l'expiration de la dernière". C'est le texte de remplacement. Pour uniformiser avec le régime...

Le Président (M. Cardinal): Questions?

M. Blank: Je pense que la loi fédérale dit que la libération conditionnelle est révoquée. Ici, vous n'en parlez pas. Est-ce que le détenu ne peut pas tenir pour acquis qu'il fait seulement le temps supplémentaire et non pas la balance de sa sentence? Parce que vous ne révoquez pas la libération ici, à l'article 25. Dans la loi fédérale, à l'article 17, on révoque la libération et...

M. Bédard: C'est parce que, là, il s'agit de légères sentences et il arrive très souvent qu'un individu puisse se faire imposer d'autres légères sentences...

M. Blank: Oui.

M. Bédard: ... alors que, lorsqu'on a quelqu un qui est condamné à deux ans et plus, à un moment donné, ça fait un tout. C'est quelqu un qui règle tous ses dossiers...

M. Blank: C'est possible qu'il manque quelque chose là, mais c'est vous qui avez fait la loi. Enjoy yourselves".

M. Bédard: Mais, je crois que, effectivement, nous avons apporté cet amendement pour uniformiser avec le régime instauré par le gouvernement fédéral...

M. Blank: Oui, mais prenons un exemple concret. Quelqu un a 18 mois de prison. À un moment donné, après douze mois, on lui donne une libération conditionnelle pour six mois. Après trois mois, il a une autre sentence de six mois, d'accord? C'est-à-dire qu'il a fait quinze mois. Avec l'article 25 aujourd'hui, c'est quinze mois plus six mois. Avec la loi fédérale, c'est quinze mois, plus trois mois, plus six mois. Mais ici, vous ne parlez pas de la révocation de la libération conditionnelle à l'article 25.

M. Bédard: Ici...

M. Blank: Je ne sais pas quelle est l'intention du gouvernement, mais si...

M. Bédard: C'est que l'intention...

M. Blank: ... votre intention est la même que pour le fédéral, vous devez ajouter quelque chose à cet article 25.

M. Bédard: Disons que, pour uniformiser avec le régime instauré par le gouvernement fédéral, il convenait de laisser aux tribunaux la discrétion nécessaire pour apprécier chaque cas au mérite; c'est pourquoi la modification supprime l'obligation pour le tribunal d'imposer des peines consécutives. Plusieurs sentences imposées sous plusieurs chefs d'accusation ou dans plusieurs dossiers ne constitueront qu'une seule sentence pour la computation de la réduction de peine et pour la computation de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle. Ainsi, par exemple, un détenu qui reçoit une peine consécutive de 18 mois, alors qu'il en purge déjà une de six mois, sera censé purger une seule sentence de 24 mois. Il sera admissible à la libération conditionnelle après huit mois, si, par contre, la peine de 18 mois qui lui est imposée, est concurrente. Il sera censé, à ce moment-là, purger une peine de 18 mois et il sera admissible à la libération conditionnelle après six mois de détention. C'est vraiment l'équivalent de l'article 14 du fédéral, Loi sur la libération des détenus.

M. Blank: Oui, je comprends, mais je me pose une question, sur un aspect strictement technique.

Si, avec cet article-ci, qui vient avant la suspension et la révocation de la libération, le monsieur en question est en libération conditionnelle et reçoit une sentence, est-ce que la sentence commence après sa sentence originale ou, à ce moment-ci de sa libération conditionnelle, parce que ce n'est pas révoqué à l'article 25? C'est ça que je me demande.

Je suis d'accord, mais je veux seulement attirer l'attention sur le fait que, possiblement, je ne suis pas certain, mais...

M. Bédard: C'est une présomption qui est insérée ici pour faciliter le calcul de la période d'admissibilité à la libération conditionnelle et aussi la période de réduction de peine. Par exemple, un individu est en libération conditionnelle, il purgeait déjà une sentence de douze mois et reçoit une nouvelle peine d'emprisonnement, si le tribunal l'impose concurrente, il purgera toujours une sentence de douze mois. Si le tribunal l'impose d'une façon consécutive, par exemple, le tribunal dit: Six mois consécutifs à l'autre peine, alors, le prévenu serait censé purger une peine de 18 mois et sa nouvelle période d'admissibilité à la libération conditionnelle deviendra le tiers de 18 mois.

M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Le nouvel article 25, qui remplace l'ancien, adopté. Article 26. M. le ministre.

M. Bédard: Cet article prévoit que si, durant la période de libération conditionnelle, le détenu ne se conforme pas à une condition imposée par la commission, un membre de cette commission ou une personne qu'elle désigne par écrit peut suspendre la libération conditionnelle, procéder à son arrestation et à sa détention. Étant donné que, dans ces circonstances, il faut agir dans le plus bref délai, — je pense que tout le monde le conçoit — il n'est pas nécessaire que la commission se réunisse. Une personne que celle-ci désigne, ou un de ses membres, peut exercer le pouvoir de suspension.

Le Président (M. Cardinal): Questions? Amendement?

M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Adopté. Article 27?

M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Adopté. Article 28?

M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Adopté. Article 29?

M. Fontaine: Un instant, M. le Président.

Le Président (M. Cardinal): Pardon, article 28, M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: À l'article 28, on ne donne pas de délai précis, on dit "dans le plus bref délai". Est-ce qu'on ne serait pas mieux de mentionner un délai? Parce qu'un bref délai, cela peut être long.

M. Bédard: Non, cela dit ce que cela doit dire: Dans le plus bref délai.

M. Fontaine: Dans deux ou trois mois? Je comprends que cela peut être difficile d'imposer à un tribunal administratif de rendre une décision dans un délai fixé...

Le Président (M. Cardinal): Adopté?

M. Blank: Quel article 25 a-t-on adopté? Y avait-il un amendement à l'article 25?

Le Président (M. Cardinal): L'article 25 a été remplacé par un nouvel article qui a été adopté.

M. Blank: D'accord.

Le Président (M. Cardinal): Nous en sommes rendus à l'article 28.

M. Bédard: II va falloir mettre des délais un peu partout.

M. Fontaine: Je n'y vois pas d'objection de principe, mais je me posais la question.

Le Président (M. Cardinal): La question est posée. L'article 28 est-il adopté?

M. Fontaine: Je n'ai pas d'objection, M. le Président.

M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): L'article 29 est remplacé, du consentement de la commission.

M. Fontaine: Consentement pour remplacer?

Le Président (M. Cardinal): Oui, uniquement cela.

M. Bédard: II s'agit M. le Président, de remplacer l'article 29 par le suivant: "Le détenu dont la libération conditionnelle est révoquée doit compléter la peine d'emprisonnement qu'il lui restait à purger au moment de cette libération à laquelle doit être ajouté le temps de réduction de peine qu'il avait alors à son actif, moins a)le temps passé en libération conditionnelle; b) le temps passé en détention en raison de la suspension de la libération conditionnelle; c) le temps de réduction de peine pour la

période passée en détention en raison de cette suspension".

Le Président (M. Cardinal): Adopté?

M. Bédard: Les notes explicatives sont: "La modification a pour but de clarifier le texte en utilisant une terminologie analogue à celle utilisée à l'article 24 sur le même sujet". Ainsi on va éviter un problème d'interprétation. Cet article, tel qu'on peut le constater, établit le calcul de la période de détention, appelée remanet, que le détenu aura à purger à la suite de la révocation de sa libération selon l'article 28.

Le Président (M. Cardinal): Adopté?

M. Fontaine: Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple pratique?

Le Président (M. Cardinal): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Bédard: Si vous prenez une sentence de douze mois et que vous avez une libération qui est octroyée après un tiers, c'est-à-dire après quatre mois, conformément à l'article 19, et prenons l'hypothèse selon laquelle le détenu est en liberté un mois avant que la suspension de libération ne soit ordonnée, alors il est un mois à l'extérieur avant qu'on ne suspende sa libération. Une supposition que le détenu soit un mois en détention avant que n'intervienne le jugement de la commission ordonnant la révocation, donc quatre mois déjà faits, un mois à l'extérieur avant la suspension, plus un mois en détention avant la révocation. Alors, si vous calculez ce qu'on appelle le remanet sur l'article 29, vous allez avoir, à ce moment-là... Le remanet c'est le reste à purger plus le temps de réduction de peine, alors c'est six mois qu'il lui restait à purger, plus deux mois, donc huit mois, parce qu'il avait quatre mois de faits.

M. Fontaine: II avait un an, au début?

M. Bédard: II avait un an. Alors il sort au bout de quatre mois.

M. Fontaine: II restait huit mois?

M. Bédard: Au bout de quatre mois il avait déjà deux mois de réduction de peine à son crédit.

M. Fontaine: D'accord.

M. Bédard: Alors ces deux mois, on les ajoute aux six mois qu'il lui restait à faire, donc le remanet était de huit mois moins le temps passé à l'extérieur en période de libération, moins un mois, moins aussi le temps qu'il a passé en détention en attendant la décision de la commission, un autre mois, moins les quinze jours de réduction de peine qu'il se mérite pour le mois qu'il est en prison; alors il a deux mois et demi de crédités. Donc, cela va faire huit mois moins deux mois et demi, il va lui rester cinq mois et demi à faire. C'est comme cela que l'article fonctionne.

M. Fontaine: D'accord.

Le Président (M. Cardinal): Adopté. L'article 29, nouveau, est adopté sans amendement. L'article 30, du consentement de la commission qui est tellement bienveillante ce soir, est également remplacé par un nouvel article. M. le ministre.

M. Bédard: II s'agirait de remplacer l'article 30 par le suivant: "Malgré l'article 29, la commission peut faire bénéficier le détenu dont la libération conditionnelle est révoquée de la totalité ou d'une partie du temps de réduction de peine qu'il avait à son actif au moment de la libération".

Le Président (M. Cardinal): Malgré le nouvel article 29.

M. Bédard: C'est cela, ce n'est pas un amendement.

Le Président (M. Cardinal): Le nouvel article 30 est adopté?

M. Bédard: Ce n'est pas un amendement majeur.

Le Président (M. Cardinal): Ce n'est pas un amendement, c'est un nouvel article.

M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Adopté.

(21 h 15)

M. Bédard: Article 31.

Procédure devant la commission

Le Président (M. Cardinal): L'article 31 est également remplacé.

M. Bédard: Remplacé. Il s'agit de remplacer l'article 31 par le suivant: "La présente sous-section s'applique à la procédure devant la commission, lorsque celle-ci rend une décision en vertu des articles 19 à 30." La modification ou le remplacement a pour objet de clarifier le texte. Cet article soumet la commission, qui est un organisme exerçant des fonctions quasi-judiciaires, aux règles de justice naturelle énoncées aux articles 32 et 33.

Le Président (M. Cardinal): C'est ce qu'on appelle un article de concordance.

M. Bédard: Exactement, M. le Président. Adopté?

M. Fontaine: Cela ne s'applique pas aux cas de révision de la procédure?

Le Président (M. Cardinal): M. le ministre. En vertu de l'article 145, il est présumé... Article 31. Adopté?

M. Fontaine: On n'a pas répondu?

Le Président (M. Cardinal): J'attends la réponse de M. le ministre.

M. Bédard: Une seconde, M. le Président. Cela s'applique à la suspension et à la révocation, mais pas à la révision.

Le Président (M. Cardinal): Adopté?

M. Fontaine: Quelle procédure va-t-on adopter en révision.

M. Bédard: Elle est déjà prévue. M. Fontaine: D'accord. Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Adopté. Article 32, tel que présenté.

M. Bédard: M. le Président, il s'agit d'une amélioration définitive sur la loi fédérale. On prévoit qu'un détenu a le droit d'être présent et de se faire entendre devant la commission, à moins qu'il n'y renonce par écrit. Il a également le droit de se faire représenter devant la commission par toute personne de son choix ou d'en être assisté, sauf par un détenu incarcéré dans un autre établissement de détention.

Le Président (M. Cardinal): C'est tellement clair que...

M. Fontaine: M. le Président...

Le Président (M. Cardinal): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: ... sur la question de représentation, est-ce que cela ne va pas à l'encontre de la Loi du Barreau, se faire représenter par n'importe qui?

M. Bédard: C'est-à-dire que vous verrez un peu plus tard que nous sommes, à l'article 44, dans l'obligation...

Le Président (M. Cardinal): la Charte des droits et libertés de la personne.

M. Bédard: Cela ne va pas à l'encontre de la Loi...

M. Fontaine: C'est un tribunal administratif, c'est une commission. À ce moment-là, il me semble que normalement, on est représenté par... on peut se représenter soi-même, mais on peut également se faire représenter par un avocat habituellement. Si on prend d'autres commissions, comme la Commission des affaires sociales...

M. Bédard: II peut se faire représenter par un avocat ou il peut se faire représenter par une autre personne.

M. Fontaine: Je comprends. Mais est-ce que c'est normal que n'importe qui puisse le représenter?

M. Bédard: Je pense qu'il faut tenir compte un peu du contexte de la loi que nous présentons, qui concerne quand même un secteur particulier de citoyens qui ne sont pas tout à fait dans les mêmes conditions que les autres. Il faut quand même trouver le moyen de procéder dans le respect des droits des individus, mais avec une certaine largeur de vue, pour en arriver aussi au fonctionnement le plus rapide et le plus expéditif possible.

M. Fontaine: Je me demande si cela va l'aider ou si cela va lui nuire.

M. Bédard: Je pense que l'application de la loi sera en mesure de nous permettre de faire des évaluations. Cela permettra aussi à chacun des détenus, selon qu'ils auront opté pour un avocat ou encore pour être représentés par quelqu'un d'autre, d'évaluer le degré d'efficacité. Ils pourraient se faire représenter... Il s'agit d'analyse de dossiers il ne s'agit pas de témoignages qui sont entendus.

M. Fontaine: II n'y aura pas de témoins devant la commission?

M. Bédard: II s'agit à ce moment-là pour le détenu d'évaluer le degré d'efficacité d'être représenté soit par un avocat, un psychologue ou un travailleur social.

M. Fontaine: Mais vous dites qu'il n'y aura pas de témoignage devant la commission?

M. Bédard: Non.

M. Fontaine: II n'y aura pas de témoignage?

M. Bédard: Ce n'est pas un procès. Nous sommes à examiner le cas de quelqu'un qui est déjà condamné. Ce n'est pas un procès qu'on lui fait.

M. Fontaine: Si on veut appliquer les critères qu'on a définis tout à l'heure quant à la personnalité de l'individu qui veut être libéré, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, de temps à autre, de faire témoigner des gens à ce sujet?

M. Bédard: II peut y avoir des rapports écrits de médecins. Il peut y avoir des évaluations écrites de la part de personnes qui peuvent être portées à l'attention des membres de la commission.

La plupart du temps, la commission siège dans les établissements de détention. C'est évident qu'on n'ait pas à procéder avec le décorum d'une cour de justice.

M. Fontaine: Est-ce qu'on a pensé à la Loi de l'aide juridique dans l'application de cette loi?

C'est bien sûr qu'un détenu va pouvoir se faire représenter par un avocat, un permanent de l'aide juridique. Mais est-ce qu'il va également pouvoir se faire représenter par un avocat de la pratique privée qui pourra recevoir un mandat?

M. Bédard: Un mandat de l'aide juridique. M. Fontaine: Est-ce qu'il y a un tarif prévu?

M. Bédard: Comme vous le savez, les tarifs sont en négociation à l'heure actuelle. Ce sera peut-être un autre élément de négociation.

M. Fontaine: On va le leur faire penser.

Le Président (M. Cardinal): Article 32, adopté?

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Article 33. M. le ministre.

M. Bédard: Nous établissons que la commission doit rendre avec diligence une décision écrite et motivée. Je pense que c'est très important. C'est une amélioration définitive, une amélioration très sensible sur la loi fédérale.

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): L'article 33 est adopté. Article 34.

Révision

M. Bédard: Ce sont des mécanismes de révision interne de décision qui sont prévus pour pallier l'absence d'un appel.

M. Fontaine: Quant à moi, M. le Président, on pourrait adopter les articles 34, 35, 36, 37, 38, 39.

Le Président (M. Cardinal): Un instant! Je serais prêt à ce qu'on adopte les articles 34, 35, 36, 37.

M. Bédard: 37.

Le Président (M. Cardinal): D'accord?

M. Bédard: Une seconde! l'article 37 est remplacé.

Le Président (M. Cardinal): Non, ce n'est pas cela, pardon. Oui, jusqu'à l'article 36.

M. Bédard: Nous allons adopter les articles 34, 35, 36.

Le Président (M. Cardinal): Jusqu'à l'article 36. L'article 37, par consentement unanime encore une fois, est remplacé.

M. Bédard: Oui, M. le Président. Il s'agit de remplacer l'article 37 par le suivant: "Le comité de révision peut, après examen du dossier et des faits nouveaux, s'il en est, confirmer ou infirmer la décision de la commission et, dans ce dernier cas, rendre la décision qui aurait dû être rendue.

Le Président (M. Cardinal): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: Adopté.

Modification aux conditions

Le Président (M. Cardinal): Le nouvel article 37 est adopté. L'article 38 est un article nouveau, du consentement de la commission.

M. Bédard: II s'agit, à l'article 38, de remplacer l'article 38 par le suivant: "Un membre à plein temps de la commission ou une personne que la commission désigne par écrit peut atténuer ou supprimer les conditions durant la période de libération conditionnelle. "

En fait, c'est pour prévoir le cas où un individu a été libéré sous certaines conditions. Des changements dans son état ou dans sa situation font qu'il y a lieu d'atténuer ou de changer ces conditions.

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Adopté. Je ne veux rien brimer des droits d'aucun membre de cette commission. Puis-je dire que les articles 39, 40, 41, 42, 43, jusqu'à la fin de ce chapitre, sont adoptés?

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Merci! Un instant, parce que j'ai des notes à prendre. Article 44. M. le ministre.

Dispositions générales et finales

M. Bédard: L'article 44, M. le Président...

Le Président (M. Cardinal): On en a parlé tantôt.

M. Bédard: Oui.

Le Président (M. Cardinal): Adopté?

M. Bédard: "Sauf dispositions contraires de la présente loi, le chapitre III a effet malgré les articles 23 et 34 de la Charte des droits et libertés de la personne..." Il y a certaines décisions qui doivent être prises en matière de libération conditionnelle qui commandent qu'on agisse avec rapidité pour éviter que des délais soient trop longs, notamment pour les sentences trop courtes, par exemple celles de dix mois, qu'on écourte la

période de libération conditionnelle ou qu'on prive le détenu d'une période de temps de liberté. Il faut noter que les sentences les plus nombreuses sont de courte durée.

On a été informé officieusement de la part de la Commission des droits et libertés de la personne qu'elle n'apprécie pas tellement qu'on mette de côté certains articles de la charte, mais, étant donné le domaine dans lequel on doit agir, nous croyons que, si nous voulons être efficaces...

Le Président (M. Cardinal): Adopté? M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Article 45, adopté?

M. Bédard: Article 45, adopté. M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Article 46, adopté?

M. Fontaine: Articles 46, 47.

Le Président (M. Cardinal): Article 47, adopté. Article 48?

M. Fontaine: L'article 48 visait également à couvrir la question de la maison Tanguay.

M. Bédard: Oui, il s'agit de conférer au ministre de la Justice le pouvoir de conclure une entente pour le transfèrement dans un établissement de la province de personnes incarcérées dans une prison ou dans un pénitencier, et également, cet article est nécessaire pour apporter une concordance aux récentes modifications à la Loi sur les prisons et maisons de correction.

M. Fontaine: Transfèrement "...

M. Bédard: Oui, je me suis posé des questions sur le mot exact. C'est vraiment "transfèrement" et non pas "transfert".

Le Président (M. Cardinal): C'est du jargon juridique, malheureusement.

M. Bédard: "Transfèrement" est vraiment le terme français qu'on doit employer. C'est cela, M. le Président.

Le Président (M. Cardinal): Article 48, adopté. À l'article 49, je souligne un point. Il y a un amendement et non pas un remplacement.

M. Bédard: C'est exact. Dans le but d'ajouter à l'article 49 le paragraphe suivant: "d) fixer le quorum de la commission selon la durée de la période d'emprisonnement du détenu et déterminer le nombre de voix nécessaires à la commission pour prendre une décision."

Le Président (M. Cardinal): Est-ce que je pourrais demander un autre consentement de la commission? Au lieu de faire des procédures sur l'amendement et la motion principale, si tout le monde veut parler, pour autant qu'on le veuille, sur l'amendement et la motion amendée, je l'accepterais.

M. Fontaine: Certainement. Les discours ne seront pas longs.

M. Bédard: Nous prenons note de votre suggestion et nous l'acceptons.

Le Président (M. Cardinal): Merci.

M. Fontaine: Cela ne modifie en rien l'amendement qu'on a apporté tout à l'heure. Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Adopté. Amendement et motion amendée.

M. Bédard: À l'article 50, je ne crois pas qu'il y ait de remarque particulière.

Le Président (M. Cardinal): Seulement un petit instant, s'il vous plaît.

M. Bédard: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Cardinal): L'article 50 est remplacé.

M. Bédard: C'est juste. Par le texte suivant: "Les sommes nécessaires à l'application de la présente loi sont prises pour les exercices financiers 1978/79 et 1979/80, à même le fonds consolidé du revenu, et pour les exercices subséquents, à même les sommes accordées annuellement à cette fin par la Législature. "

Le Président (M. Cardinal): Adopté?

M. Fontaine: Quelle modification y a-t-il?

M. Bédard: On a ajouté simplement le mot "par", à lavant-dernière ligne, afin de corriger une erreur de composition. Cela aurait pu facilement être un simple amendement.

Le Président (M. Cardinal): Ce n'est même pas un amendement, c'est une correction. Adopté? Article 50 corrigé, adopté. Article 51?

M. Fontaine: Adopté.

M. Bédard: Article 52?

Le Président (M. Cardinal): Article 52?

M. Bédard: Article 53, adopté.

Le Président (M. Cardinal): Un instant! Article 52, adopté. Article 53 est remplacé. (21 h 30)

M. Bédard: C'est juste. Il s'agit de remplacer l'article 53 par le suivant: "L'article 18 de ladite loi est remplacé par le suivant: 18: Une personne incarcérée dans un établissement de détention à la suite d'une condamnation en vertu d'une loi ou d'un règlement a droit à la réduction de peine jusqu'à concurrence du tiers de sa peine d'emprisonnement. Cette réduction de peine est calculée à raison d'un jour sur deux d'emprisonnement durant lesquels elle se conforme aux règlements et aux directives. Une première réduction de peine est attribuée au plus tard à la fin du mois qui suit celui durant lequel cette personne a été admise dans l'établissement. Ensuite, la réduction de peine est attribuée au plus tard à tous les trois mois. Si cette personne ne se conforme pas aux règlements et aux directives, l'administrateur de l'établissement peut, dans la mesure prévue par règlement, ne pas lui attribuer ou ne lui attribuer qu'en partie la réduction de peine. "

Le Président (M. Cardinal): Messieurs! M. Fontaine: Vous avez modifié le...

M. Bédard: Ce n'était qu'une concordance, M. le Président, avec l'ancien texte, au niveau du troisième alinéa.

M. Fontaine: Le dernier paragraphe, M. le Président, ne vous semble pas un peu exorbitant, non?

Le Président (M. Cardinal): Je ne peux pas me prononcer sur le fond. M. le ministre.

M. Bédard: Non...

M. Fontaine: Pas vous, M. le Président, quand on parle, on doit s'adresser à la présidence.

Le Président (M. Cardinal): Vous avez raison. M. le ministre.

M. Bédard: Je ne crois pas que ce soit exorbitant. Ce sont des pouvoirs qui existent déjà partout et c'est conféré à l'administrateur de l'établissement qui a à exercer son jugement le plus correctement possible.

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Adopté. Article 54.

M. Bédard: 54?

Le Président (M. Cardinal): Adopté.

M. Bédard: Adopté.

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Cardinal): À l'article 55, je vois un petit problème, c'est qu'il y a une correction.

M. Bédard: C'est une faute de frappe, M. le Président?

Le Président (M. Cardinal): C'est ça, oui. C'est 22c au lieu de 22.

M. Bédard: D'accord, M. le Président.

Le Président (M. Cardinal): Est-ce que c'est adopté? Il n'y a rien au fond. Posez vos questions quand même.

M. Fontaine: À l'article 22d... Il y a un autre article à peu près semblable.

Le Président (M. Cardinal): C'est plus loin.

M. Fontaine: Oui.

Le Président (M. Cardinal): C'est l'article 55.

M. Fontaine: À l'article 22d, on dit: "Pour des raisons humanitaires...", et à un autre endroit on dit: "Pour des raisons médicales...". Pourquoi...

Le Président (M. Cardinal): Justement, pour qu'on s'entende. Est-ce qu'on peut étudier en même temps l'article 55 et l'autre article 55, qui font deux corrections, l'une quant à l'article 22, qui est remplacé par 22c, et l'autre qui est remplacé par 22d ou 22b? Ma feuille est très mal rédigée. C'est p), bon!

M. Bédard: M. le Président...

Le Président (M. Cardinal): Je pense qu'on peut étudier les deux ensemble.

M. Bédard: L'article 22a demeure, M. le Président.

Le Président (M. Cardinal): Oui.

M. Bédard: 22b également. C'est 22c qui est remplacé.

M. Fontaine: Oui.

Le Président (M. Cardinal): Oui.

M. Bédard: Alors, est-ce qu'on procède à I'adoption, paragraphe par paragraphe, ou d'une façon globale?

M. Fontaine: D'une façon globale, mais je me demande pourquoi on a mis dans 22d "pour des raisons humanitaires" et dans l'autre article "pour des raisons médicales". Pourquoi n'a-t-on pas mis cela ensemble? Cela aurait fait juste un paragraphe et cela aurait été réglé.

Le Président (M. Cardinal): Considérez cela comme un amendement, s'il vous plaît, quant à 22c) et 22b).

M. Bédard: L'article 22a est adopté?

M. Fontaine: Oui.

M. Bédard: L'article 22b est adopté?

M. Fontaine: Oui.

M. Bédard: À l'article 22c, il s'agit de remplacer l'article 22c proposé par l'article 55 par le suivant: Un détenu est admissible à l'absence temporaire s'il a purgé Je tiers de la peine d'emprisonnement imposée par le tribunal." C'est adopté?

M. Fontaine: Oui.

M. Bédard: Alors, 22d est-il adopté?

M. Fontaine: Les articles 22d et 22m.

M. Bédard: L'article 22m?

M. Fontaine: Oui.

Le Président (M. Cardinal): L'article 22e?

M. Fontaine: Un instant, M. le Président, je voudrais qu'on regarde les deux articles en même temps.

Le Président (M. Cardinal): Aucune objection, c'est le même article.

M. Fontaine: Pourquoi a-t-on fait deux paragraphes?

M. Bédard: On pourrait parler de raisons médicales ou humanitaires et faire seulement un article...

M. Fontaine: Je le pense, oui.

M. Bédard: ... qui pourrait être 22d.

Le Président (M. Cardinal): ... suspendu.

M. Bédard: M. le Président, l'article 22d pourrait se lire comme suit: "Malgré l'article 22a, le directeur général peut, pour des raisons médicales ou pour des raisons humanitaires, aux conditions qu'il détermine, autoriser un détenu à s'absenter temporairement, quelle que soit la durée de son emprisonnement, même si la condition de l'article 22c n'est pas respectée."

Le Président (M. Cardinal): Un instant! Je veux bien comprendre. Je lis 22d: "Malgré l'article 22a, le directeur général peut, pour des raisons humanitaires ou médicales,..." C'est cela?

M. Bédard: C'est cela, virgule.

Le Président (M. Cardinal): ... aux conditions, etc...

M. Bédard: C'est cela.

Le Président (M. Cardinal): L'amendement est accepté?

M. Fontaine: Accepté.

Le Président (M. Cardinal): À "médicale", je mets un "s".

M. Bédard: Vous êtes très prévoyant.

M. Fontaine: Vous avez un flair incroyable.

Le Président (M. Cardinal): Laissez faire. C'est moi qui vous ferai les compliments après. 22e, 22f.

M. Bédard: e), f), une seconde.

Le Président (M. Cardinal): Vous revenez sur un amendement?

M. Bédard: Une seconde. M. le Président, je sais que la suggestion du député de l'Opposition était faite dans un but très positif, même que nous l'avions acceptée, sauf que je crois, après réflexion, qu'il y aurait peut-être avantage à garder l'article 22d sans amendement et 22m tel que rédigé.

Le Président (M. Cardinal): Je ne rendrai pas une longue décision, mais...

M. Fontaine: II va peut-être nous expliquer pourquoi.

Le Président (M. Cardinal): D'accord.

M. Bédard: Une des raisons, c'est qu'il y a un autre article 22e qui spécifie quand même la durée d'une absence temporaire; on y spécifie que, pour une absence pour raisons humanitaires, cela ne peut pas dépasser quinze jours et que, pour une absence pour raisons médicales, cela peut dépasser quinze jours; entre autres, si l'individu est un mois à l'hôpital, il faut en tenir compte nécessairement. Alors, si l'Opposition était d'accord, avec les explications...

Le Président (M. Cardinal): Cela prend le consentement de toute l'Assemblée...

M. Bédard: ... avec ces explications, nous reviendrions à la formulation première.

M. Fontaine: L'Opposition, M. le Président...

Le Président (M. Cardinal): Pour des fins de pureté et de procédure, comme on ne peut, dans une même séance, revenir sur un même sujet, du consentement de tous, je considérerai que l'amendement n'a jamais été proposé.

M. Fontaine: M. le Président, vous avez le consentement unanime de l'Opposition.

M. Bédard: Article 22e.

Le Président (M. Cardinal): II est adopté.

M. Bédard: Article 22...

Le Président (M. Cardinal): 22f.

M. Bédard: 22f, 22g, 22h.

Le Président (M. Cardinal): 22g.

M. Bédard: 22i.

Le Président (M. Cardinal): 22h, 22i, 22j...

M. Fontaine: 22k, 22l, 22m, 22n.

Le Président (M. Cardinal): 22k, 221, 22m...

M. Fontaine: 22m, 22n.

Le Président (M. Cardinal): 22n, 22o, 22p, il y a là un changement.

M. Fontaine: M. le Président, n'est-ce pas là, aux articles 22o et 22p...

Le Président (M. Cardinal): C'est à l'article 22p qu'il y a un changement, oui.

M. Fontaine: ... qu'il y aurait une modification à faire en rapport avec la loi 85 qu'on a adoptée au début de la semaine?

Le Président (M. Cardinal): La réponse est au ministre.

M. Fontaine: Est-ce qu'il n'y a pas une concordance à faire?

M. Bédard: On me dit que, dès que les sanctions sont faites, le greffier en loi a ce pouvoir de faire les concordances qui sont nécessaires. Il a été informé en conséquence.

M. Fontaine: D'accord.

Le Président (M. Cardinal): C'est exact, M. le ministre. J'aimais mieux que vous le disiez vous-même.

M. Bédard: Je suis très heureux d'être entériné par une autorité telle que la vôtre.

Le Président (M. Cardinal): Au paragraphe p), il y a une modification.

M. Bédard: À 22p, il s'agit de remplacer l'article 22p proposé par l'article 55 par le suivant: "22p. Une personne condamnée à plus d'une peine d'emprisonnement ou à une peine d'emprisonnement pendant une période de détention, est censée purger une seule peine qui commence le jour où la première de ces peines prend effet et qui se termine à l'expiration de la dernière."

M. Fontaine: Concordance.

M. Bédard: Cet article est l'équivalent de l'article 25.

Le Président (M. Cardinal): Adopté. Article 22q.

M. Fontaine: Article 22q.

M. Bédard: Sûrement pas d'objection.

Le Président (M. Cardinal): Si j'avais étudié chez les soeurs, je dirais "que"... Article 56?

M. Fontaine: Je n'ai rien. Adopté.

Le Président (M. Cardinal): Adopté. Article 57? Adopté. Article 58?

M. Fontaine: Avec réticence, M. le Président.

Le Président (M. Cardinal): Vous voulez dire sur division? Non?

M. Bédard: Je remarque que le représentant de l'Opposition l'a dit avec le sourire, M. le Président.

Le Président (M. Cardinal): M. le ministre, auriez-vous quelque chose à ajouter?

M. Bédard: L'article 58 étant adopté, je n'ai rien à ajouter, M. le Président.

M. Fontaine: M. le Président...

Le Président (M. Cardinal): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Bédard: Je veux remercier l'Opposition de son travail constructif.

M. Fontaine: M. le Président, sur le titre de la loi, il y aurait peut-être...

Le Président (M. Cardinal): Justement, j'attendais cela.

M. Fontaine: Ah?

Modification au titre du projet de loi

Le Président (M. Cardinal): Je vous remercie. M. le député de Nicolet-Yamaska. La tradition, le règlement et la loi veulent que le titre et le préambule soient adoptés à la fin. Or, comme il y a eu des amendements au projet de loi, en vertu de l'article 65 du règlement, le président peut d'office suggérer une modification. Je suggérerais que le projet de loi no 95 s'intitule: "Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et modifiant

la Loi de la probation et des établissements de détention."

Est-ce que c'est accepté? J'attends. On ne l'a pas encore adopté. Ce n'est qu'une suggestion. Vous la prenez?

M. Bédard: D'accord, M. le Président.

Le Président (M. Cardinal): Le titre et le préambule...

M. Fontaine: J'allais vous le suggérer, alors...

Le Président (M. Cardinal): Motu proprio, j'ai le droit de le faire.

M. Fontaine: Certainement.

Le Président (M. Cardinal): Donc, j'appose mes initiales.

M. Bédard: Je dois vous informer, M. le Président, que dans la refonte des lois que nous attendons, cette suggestion très valable de votre part disparaîtra. (21 h 45)

Le Président (M. Cardinal): Je suis d'accord, mais pro tempore.

M. Bédard: La loi est la loi.

Le Président (M. Cardinal): Si vous le permettez, un dernier mot. Je ne pensais présider que quelques minutes. Cela m'a fait un plaisir immense de présider une commission de la justice avec mon aimable collègue de droite à l'Assemblée, le député de Nicolet-Yamaska, le député de Saint-

Louis qui a dû s'absenter et tous les autres collègues du côté ministériel. À tous, merci de votre collaboration.

M. Bédard: M. le Président...

M. Fontaine: Je voudrais ajouter, M. le Président...

M. Bédard: Si vous voulez me permettre quelques mots, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté d'être disponible malgré vos lourdes tâches comme vice-président de l'Assemblée nationale, afin de venir présider cette commission parlementaire. C'est un honneur pour chacun des membres de cette commission, connaissant jusqu'à quel point votre autorité en la matière est reconnue.

Le Président (M. Cardinal): Je vous remercie.

M. Fontaine: M. le Président, je voudrais tout simplement ajouter un mot pour vous dire combien nous avons aimé travailler avec vous et vous dire également combien toutes et chacune de vos remarques étaient opportunes et appropriées.

Le Président (M. Cardinal): Le président n'a pas le droit d'agir autrement. Sur ce...

M. Bédard: II n'a pas le droit de se féliciter, M. le Président.

Le Président (M. Cardinal): ... les travaux de cette commission sont terminés.

(Fin de la séance à 21 h 47)

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