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Étude du projet de loi no 39
(Dix heures onze minutes)
Le Président (M. Jolivet): La commission de la justice
s'est réunie ce matin pour étudier le projet de loi no 39, Loi
sur le recours collectif, article par article.
Sont membres de cette commission: M. Alfred (Papineau), M. Bédard
(Chicoutimi), M. Blank (Saint-Louis), M. Charbonneau (Verchères), M.
Clair (Drummond), M. Fontaine (Nicolet-Yamaska), M. Lacoste (Sainte-Anne), M.
Lalonde (Marguerite-Bourgeoys), M. Samson (Rouyn-Noranda), M. Vaillancourt
(Jonquière).
Y a-t-il des remplacements ce matin? M. Lavigne (Beauharnois) comme
intervenant.
J'aurais besoin, avant de commencer, qu'on nomme un rapporteur de cette
commission.
M. Lalonde: M. Alfred (Papineau), c'est parfait, j'aime ça
l'entendre faire son discours de rapport.
M. Alfred: Alfred (Papineau).
M. Lalonde: On sera là quand vous ferez le rapport.
Le Président (M. Jolivet): M. le ministre, avez-vous des
choses à dire avant le député? En remplacement de M.
Bédard, M. Marois.
Oui? M. le député.
Préliminaires
M. Lalonde: Lors de la deuxième lecture de ce projet de
loi, étant retenu à la maison par la maladie, je n'avais pas pu
faire mon intervention et il y avait eu un accord entre les partis pour que le
représentant du Parti libéral, de l'Opposition officielle, fasse
une courte intervention au niveau des principes, au début de
l'étude article par article. Je voudrais, tout d'abord... Je ne prendrai
pas l'heure que les règlements prévoient pour le porte-parole
d'un parti, je voudrais simplement exprimer notre appui clair et entier, au
niveau du principe, au projet de loi 39. Je pense que cet appui, on l'a aussi
exprimé de façon assez évidente lors de la tenue de la
commission parlementaire qui a entendu les intervenants, ceux qui sont venus
faire entendre leurs points de vue il y a quelques semaines.
Pourquoi nous sommes d'accord, M. le Président? C'est que nous
croyons que ce projet de loi s'inscrit dans la foulée des
réformes qui ont été apportées ces derniers temps
au niveau de l'administration de la justice. Que l'on pense, par exemple, aux
petites créances ou à l'aide juridique et il y en a
d'autres nous retrouvons dans ce projet de loi la tentative que le
gouvernement doit toujours faire, ce genre d'interventions que le gouvernement
doit toujours faire en étant vigilant afin d'apporter, au moment
opportun, ou de rétablir l'équilibre entre les justiciables.
Vous savez que le Parti libéral, historiquement, n'a jamais
craint d'apporter des réformes, que ce soit au niveau social et
j'inscris l'administration de la justice dans la grande mission sociale du
gouvernement pour faire évoluer la société.
Nous croyons très sincèrement dans le maintien de cet
équilibre et dans l'obligation du gouvernement d'intervenir pour
rétablir l'équilibre lorsqu'il est brisé. Nous croyons
qu'avec le développement de la société de consommateurs
que nous connaissons, l'équilibre n'existe plus, dans beaucoup de cas,
entre les chances qu'ont les justiciables de recevoir la justice. Ce projet de
loi sera sûrement orienté vers le rétablissement de cet
équilibre.
Dans la même perspective, nous croyons et c'est au niveau
de l'étude article par article que nous allons pouvoir apporter
des suggestions, car, au niveau des principes, nous n'avons aucune objection,
au contraire. Nous appuyons complètement le gouvernement
là-dessus et croyons que toute intervention doit toutefois s'inscrire
dans l'évolution des choses et doit éviter de créer,
d'autre part, d'autres déséquilibres au niveau de
l'implantation.
Naturellement, toute intervention crée un dérangement.
Cela dérange les gens. Il faut l'accepter. Mais il s'agit et
c'est une des suggestions que nous allons faire de le faire dans le sens
de l'évolution des choses et non pas briser inutilement des
réalités, à moins qu'elles ne soient nocives.
Nous avons pu être témoins de l'ouverture d'esprit du
ministre lors d'une séance de la commission parlementaire qui a entendu
les intervenants. Je l'ai mentionné, je pense, à ce
moment-là et je désire le répéter. Je ne sais pas
si le ministre qui est devant nous a lu la transcription des débats,
lors de l'étude des crédits du ministère de la Justice,
mais j'avais reproché au ministre de la Justice de ne pas être
ici, à cette commission parlementaire qui étudie ce projet de
loi, car je crois que, pour un ministre de la Justice, c'est très
important.
Mes reproches je l'ai dit à ce moment-là, mais je
le répète en présence du ministre d'État au
développement social ne s'adressaient pas à ce ministre
d'État au développement social. Au contraire, je pense que nous
avons pu constater son ouverture d'esprit, lors du témoignage des
intervenants et cela augure bien pour l'examen article par article. Nous lui
offrons notre collaboration la plus entière.
Nous avons reçu hier les amendements du ministre.
Malheureusement, étant donné que nous siégeons un peu trop
près de cette réception des amendements, nous n'avons pas pu en
prendre connaissance d'une façon exhaustive. Quant à nous, nous
n'avons pas l'intention d'apporter formellement d'amendements. Nous avons
des
remarques à faire. Nous avons même des textes que nous
n'avons pas faits de façon assez formelle pour les transmettre au
ministre avant aujourd'hui.
La façon dont nous prévoyons faire cette étude,
c'est en apportant des suggestions, en discutant même des suggestions que
nous apporterons et qui, souvent, ont été faites par des
intervenants, lors de la commission parlementaire de la justice il y a quelques
semaines. Je ne sais pas dans quelle mesure les amendements
suggérés par le ministre répondent à ces attentes
des intervenants. Nous allons le voir au fur et à mesure que nous allons
aborder les articles.
Je vais terminer, M. le Président, sur une note personnelle. Je
ne pourrai malheureusement pas participer aux travaux de cette commission
je le regrette beaucoup, parce que c'est un projet de loi qui
m'intéresse énormément à cause de ma
participation à d'autres débats, en particulier, celui sur la Loi
sur les référendums. J'arrête là mon intervention et
je suis sûr que les délibérations de cette commission
pourront faire en sorte que le projet de loi 39 répondra à toutes
les...
M. Marois: Si le ministre de la Justice était
présent ici, il vous ferait le reproche de ne pas poursuivre les travaux
ici à cette commission.
M. Lalonde: Oui, c'est d'ailleurs le même ministre que je
vais retrouver à la commission sur la Loi sur les
référendums. En terminant, je dis que je suis sûr que le
projet de loi 39, lorsque les délibérations seront
terminées, répondra aux attentes de la population. Je vous
remercie.
Le recours collectif
Le Président (M. Jolivet): Merci, M. le
député. Nous pouvons débuter, article par article, en
tenant compte des nouveaux amendements présentés ce matin.
L'article 1, nouvellement inscrit, serait celui que vous avez dans la
première page des amendements et qui se lit comme suit: "Insertion avant
l'article premier du nouvel article premier suivant:
L'article 34 du Code de procédure civile, édicté
par le chapitre 80 des lois de 1965 et modifié par l'article 2 du
chapitre 81 des lois de 1969, par l'article 1 du chapitre 65 des lois de 1970
et par l'article 34 du chapitre 70 des lois de 1972, est de nouveau
modifié par le remplacement des trois premières lignes par ce qui
suit: 34. Sauf lorsqu'un recours est exercé en vertu du Livre
neuvième, la Cour provinciale connaît, à l'exclusion de la
Cour supérieure de toute demande."
M. Marois: II s'agit simplement de s'assurer à l'article
34 qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'interprétation de la
juridiction de la Cour provinciale. Cela avait été un oubli dans
le premier article.
Le Président (M. Jolivet): À l'article 1, est-ce
qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Donc, adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Maintenant, les articles 1
à 29, vous pouvez le faire à l'intérieur de votre projet
de loi, les transférer et les numéroter 2 à 30. Donc, le
nouvel article no 2 est celui qui était intitulé article 1 dans
votre projet de loi. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet article? M. le
ministre.
M. Marois: Je n'ai pas d'amendement à proposer.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce qu'il y a d'autres
intervenants sur cet article 2?
M. Blank: Oui, à l'article 2, l'amendement qu'on a ici
peut se rapporter à une personne physique qui faisait partie d'un
groupe, etc.
Le Président (M. Jolivet): Je m'excuse, M. le
député. Cela devient l'article 3, celui-là. Je parle du
premier article...
M. Blank: D'accord. M. Marois: Je parle du point 954.
Le Président (M. Jolivet): 954. M. Blank: ...
adopté.
Le Président (M. Jolivet): Donc, cet article 2 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Articles insérés au Code de
procédure civile
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 3, qui
est l'ancien article 2. Vous avez un amendement dans votre projet d'amendement.
M. le ministre.
M. Marois: Essentiellement, on propose de modifier le paragraphe
c) de l'article 999. Au fond, il s'agit d'éclaircir la notion qui est un
peu ambiguë, parce que je rappelle que l'article 999 doit forcément
se lire en relation avec l'article 1048, qui concerne les corporations. On se
souvient, il y avait des ambiguïtés, et des parlementaires et des
témoins devant la commission, d'ailleurs, avaient soulevé ce
problème effectivement. On s'est rendu à l'évidence qu'il
fallait éclaircir ça. Il s'agit simplement d'ajouter bien
clairement le fait qu'il s'agit d'une personne physique. Au fond, comme
plusieurs personnes l'ont demandé, pour que ce soit bien clair.
M. Blank: Je n'ai aucune objection à ça. La seule
chose que je me demande, c'est qu'on cherche une définition quelque part
de "recours collectif ". Ici, on parle d'un membre, qui est une personne qui
exerce ou entend exercer un recours
collectif. Le seul endroit où on a essayé de trouver en
quoi constituait le recours collectif, c'est si on va à l'article
1003.:.
M. Marois: Si vous allez au paragraphe d) de l'article 999...
M. Blank: Oui, mais on ne définit pas le recours
collectif. Moi, j'ai une suggestion... Ici, à l'article 1003, vous avez:
"Les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait
identiques, similaires ou connexes". Ici, on peut ajouter "une personne
physique faisant partie d'un groupe ayant contre un tiers des recours soulevant
des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes", pour
définir un membre. Un membre de quoi? Parce qu'ici, il semble que
"membre et recours collectif ", l'un se définit par l'autre à
l'article 999.
Comme je dis, ça peut s'expliquer à l'article 1003,
où vous dites: "Les recours des membres soulèvent des questions
de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes". Pourquoi ne
mettez-vous pas ça dans la définition de "membre"? C'est une
personne qui a...
M. Marois: Écoutez! Je ne serais pas porté à
le faire spontanément, parce que, dans l'ensemble, il s'agit d'un titre
d'un livre qui s'introduit dans le Code de procédure. Forcément,
les articles vont s'interpréter les uns par rapport aux autres. Il y a
déjà 999 qui, avec l'éclaircissement qu'on apporte sur la
personne, est bien indiqué. Il s'agit d'une personne physique qui fait
partie d'un groupe, pour le compte duquel une personne exerce ou entend exercer
un recours collectif avec, tout de suite après, en paragraphe d), la
définition de "recours collectif " comme tel, qui est un moyen de
procédure qui permet à un membre d'agir en demande sans mandat
pour le compte de tous les membres dont on vient de parler au paragraphe c); si
on ajoutait encore un élément de plus, je ne vois pas tellement
ce que ça ajouterait comme éclaircissement à la notion de
l'ensemble du recours collectif. Cela pourrait peut-être y ajouter
même plus d'ambiguïté.
M. Blank: Je ne pense pas. Pour quelle raison est-il membre? Il
est membre parce qu'il a un recours collectif. De quoi ce concours collectif
découle-t-il? Parce qu'il a une notion du problème commun. Nulle
part, dans les définitions, on parle de cette notion commune, la demande
commune. C'est seulement défini à l'article 1003 où le
tribunal, à ce moment-là... C'est là qu'on trouve la
définition, dans le vrai sens du mot.
M. Marois: Le seul problème additionnel, c'est que, si,
à "membre" ou à "recours collectif", à l'article 999, peu
importe où on le place, si on introduisait cette idée qui
apparaît à l'article 1003a, il n'y aurait pas de raison pour
avoir, forcément, quelque chose de complet. On serait obligé
d'introduire également les éléments qui apparaissent
à l'article 1003b et à l'article 1003c parce que le recours
collectif, qui est une procé- dure, s'ouvre sous réserve d'un
certain nombre de conditions qui apparaissent à l'article 1003, sur
lequel on va revenir d'ailleurs tantôt parce qu'on veut y ajouter un
élément additionnel. Alors, on serait obligé de
reprendre.
M. Blank: L'article 1003a parle des membres seulement. Les
articles 1003b et 1003c ne donnent pas la définition du mot "membre '
qui a quelque chose en commun.
M. Marois: Oui, d'accord.
M. Blank: L'article 1003b parle du nombre de membres et l'article
1003c définit le nom du représentant des membres. Mais la raison
d'être des membres se retrouve à l'article 1003a.
M. Marois: Oui.
M. Blank: Mais je ne fais pas une grande bataille
là-dessus; je soulève seulement ce que je considère comme
une critique constructive, si l'on peut dire.
M. Marois: Honnêtement, je suis ouvert à regarder
cela de très près. J'avoue que, dans ce cas-là...
M. Blank: Mais on peut regarder cela entre les travaux de cette
commission et la troisième lecture. Si vous décidez que j'ai
raison, vous pourrez apporter l'amendement vous-même.
M. Marois: D'accord. Écoutez! On va le noter, mais j'avoue
spontanément que je ne serais pas porté à le retenir pour
les raisons que j'ai évoquées et le fait que, si on introduit
a)... Il est vrai qu'à a), on parle de membres, mais, par ailleurs,
à l'article 1003b, la composition du groupe... forcément, c'est
un groupe de membres également. Cela fait partie du recours collectif
comme une procédure. C'est pour cela que, ce qu'il nous semblait
important, par exemple, comme cela a été demandé à
l'article 999c, c'est d'introduire la notion de physique pour que ce soit bien
clair.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: M. le Président, je remarque que le ministre
n'a pas retenu la suggestion de la chambre de commerce qui demandait que le
recours collectif soit également permis pour les compagnies,
c'est-à-dire, en fait, pour ceux qui seront le plus souvent les
défendeurs. Je suis porté à être d'accord avec lui,
mais j'aimerais avoir des explications et savoir pourquoi on ne l'a pas
retenue.
M. Marois: II y a deux raisons essentielles pour l'instant. La
première, c'est que, forcément, même s'il s'agit de petites
entreprises, elles sont en général mieux équipées
forcément que le citoyen isolé, tout seul. Je reviens à
mon acheteur d'antennes de télévision à $4.98; lui est
maudite-
ment plus isolé que le gars qui est quand même une personne
morale et qui peut avoir des moyens avec des déductions d'impôt
pour faire appel à des batteries d'avocats dans certains cas. Donc, il
ne s'agit pas du même genre "de bébé", je dirais, pas du
tout. (10 h 30)
La deuxième raison, c'est que, là, il n'y a vraiment pas
de précédent. On a analysé les expériences
américaines. Vous savez que cela peut varier d'un État à
l'autre et pour l'ensemble des États-Unis, chaque province canadienne,
en Angleterre aussi, où cela existe et il n'y a pas de
précédent. C'était déjà une opération
passablement délicate sur le plan juridique, fondamentale sur le plan
des droits comme cela a été évoqué encore ce matin,
mais délicate, sur le plan juridique, d'introduire et de transposer dans
l'économie générale de droit civil, au fond, quelque chose
qui nous a été amené par le biais de ce qu'on pourrait
appeler la Common Law. En plus s'aventurer de ce côté-là,
il me semble que c'est carrément prématuré.
M. Fontaine: Je suis d'accord que le projet de loi vise
premièrement à protéger les consommateurs, mais il y a des
exemples, peut-être pas celui qui a été apporté par
la chambre de commerce dans son mémoire, mais il y a certainement des
exemples où cela pourrait être appliqué, par exemple, les
vendeurs d'automobiles qui se font organiser par une compagnie de fabricants
d'automobiles.
M. Marois: Là, il y a un bon exemple. On y reviendra
tantôt d'ailleurs parce qu'on a retenu une suggestion, l'idée de
l'appel en garantie. Je pense que c'est vous-même, M. le
député, qui l'avez suggéré. C'est retenu, comme
vous avez pu le voir. Mais voilà un bon exemple. Le vendeur
d'automobiles est généralement incorporé ou à tout
le moins enregistré. Cela ne peut pas se comparer au citoyen qui, de
bonne foi, a acheté n'importe quoi, parmi tous les exemples auxquels on
peut penser, et qui lui est vraiment isolé. C'est vraiment le petit au
sens strict du mot. Je ne vous cacherai pas que notre préoccupation
première est d'abord de rejoindre ceux-là, quitte à
regarder cette dimension dans une étape ultérieure, le cas
échéant, parce que je n'ai pas la prétention de croire
que, même en faisant tout l'effort ensemble pour bonifier le projet de
loi, il va falloir vivre avec pendant un certain temps. Je suis porté
à croire que cela supposera des ajustements d'ici une certaine
période de temps, une couple d'années d'essai, de rodage dans le
concret, et il sera toujours temps de regarder cette dimension. Il semble qu'on
parle d'ordre de grandeur différent.
M. Clair: Je peux dire au député de Nicolet-Yamaska
que, personnellement, j'ai fouillé pas mal cette dimension et il ne
manque pas d'exemples où ça pourrait effectivement être
utile, sauf que ce qui est bien difficile à évaluer, ce qui fait
peur un peu, au premier abord, quand on commence à creuser ça, ce
sont les conséquences de là où ça pourrait nous
amener. C'est ça...
Parce que moi aussi, j'ai trouvé plusieurs exemples où
ça pourrait être une première barrière, si le
marchand lui-même pouvait exercer un recours collectif pour
protéger le consommateur. Mais les conséquences juridiques de
cela peuvent nous mener pas mal loin, pour tout de suite.
M. Blank: Adopté? M. Fontaine: Oui. M. Blank:
Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Pour aller plus facilement, on
va procéder article par article. L'amendement au paragraphe c) de
l'article 999 est-il adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 999 au complet,
adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 1000. Cela va?
M. Fontaine: Oui.
Le Président (M. Jolivet): Adopte. Article 1001.
M. Blank: À l'article 1001, on fait face a un gouvernement
qui essaie d'arrêter tout conflit d'intérêts partout. Le
moindre conflit d'intérêts devient l'affaire du gouvernement et je
suis d'accord. Ici. dans cet article, on met de côté toutes les
règles de récusation des juges où il y a un
intérêt. Je ne sais pas pourquoi on a ajouté ce
deuxième paragraphe, où on dit que le juge en chef peut nommer un
juge, nonobstant le fait qu'il y ait un conflit d'intérêts
réel ou possible.
M. Clair: Si tout le monde mange du Kellogg's.
M. Blank: Oui, mais c'est difficile d'essayer de comprendre
pourquoi, au moins, il y a des fois... Je ne peux pas m'imaginer pourquoi on
doit mettre un juge en conflit.
M. Marois: Oui. Encore une fois, il s'agit d'une procédure
nouvelle, d'une procédure qui peut impliquer un recours qui pourrait
concerner des citoyens à l'échelle de tout le Québec. Il
pourrait fort bien arriver qu'il n'y ait pas un juge, strictement pas un, qui
puisse être apte à regarder ça. Donc, il fallait quand
même prévoir ce cas-là. Prenons le cas d'une balayeuse, ou
de n'importe quoi, quand on regarde les articles 234 et 235, ça implique
même, si ma mémoire est bonne, les parents alliés, sa femme
qui a acheté, je reviens à
mon exemple, du liquide en cannette pour nettoyer les tapis. Si on
n'introduisait pas cette notion... Évidemment, il revient au juge en
chef d'exercer son jugement, parce que c'est le cas d'exception.
M. Blank: ... si on laisse ça à la
discrétion du juge en chef, cela donne-t-il un droit d'appel?
M. Marois: De toute façon, je pense que c'est
forcément inhérent à l'économie
générale de notre Code de procédure civile de pouvoir le
soulever en tout temps. En d'autres termes, si le problème se
présentait et que c'était vraiment un cas où le juge en
chef a mal exercé son jugement, ce qui risquerait d'être
préjudiciable aux citoyens, je pense que l'économie
générale de notre Code de procédure civile permet de le
soulever automatiquement.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que cet article est
adopté?
M. Blank: Sur division.
L'autorisation d'exercer le recours collectif
Le Président (M. Jolivet): Adopté sur division.
Article 1002.
M. Marois: Pas d'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que cet article est
adopté?
M. Blank: M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Louis.
M. Blank: J'ai une suggestion, à l'avant-dernière
ligne. On parle d'un avis d'au moins dix jours de la date de sa
présentation et signifié à celui contre qui le
requérant... Est-ce que ce n'est pas mieux d'utiliser les mots "la
personne", ou "aux personnes" contre qui le requérant, plutôt que
le mot "celui"? Est-ce que c'est le meilleur mot dans les circonstances?
M. Marois: D'après les légistes et les juristes,
oui. On va regarder cela quelques minutes.
M. Blank: À la personne ou aux personnes.
M. Marois: C'est cela. D'après les juristes, c'est un
singulier qui n'exclut absolument pas le pluriel. Il paraît que c'est la
façon de traduire, à ce qu'on me dit.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: M. le Président, dans l'article 1002, il y
avait eu certaines représentations qui avaient été faites
par la chambre de commerce. On demandait la possibilité d'inclure dans
l'article que le défendeur puisse se défendre par écrit,
ou qu'il y ait une enquête à la suite de la présentation de
la requête. Je ne pense pas que, à nulle part, ce soit
écrit, ni dans l'article' 1002, ni dans l'article 1003, qu'il y a
nécessairement enquête. On sait que la requête est
appuyée d'un affidavit, mais il n'y a rien qui mentionne que,
nécessairement, il doit y avoir enquête.
Il me semble que, dans des cas comme cela, il devrait y avoir une
enquête à chaque cas, pour que le juge, même si le
défendeur ne se présentait pas, fasse enquête,
reçoive les témoignages et autorise à plaider par
écrit, s'il y a lieu, si les parties le demandent et s'il y a
intérêt.
Cela n'est mentionné nulle part. Je ne sais pas si le ministre y
a songé, si c'est impliqué...
M. Marois: II me semble que la raison pour laquelle ce n'est pas
mentionné de facto, c'est que dans l'économie
générale du Code de procédure civile, il n'y a rien qui
exclut qu'un défendeur ou plusieurs défendeurs, sur
requête, fassent pleinement valoir leur point de vue au moment où
la requête est entendue devant le tribunal.
M. Clair: Je vois mal comment un juge pourrait, si, au matin de
la présentation de la requête, le défendeur est
présent et veut plaider oralement, rendre une décision, sans
tenir nécessairement enquête et audition. En plus de cela, si le
défendeur présentait une requête pour plaider par
écrit, présenter des notes écrites, il me semble que le
juge serait mal venu de refuser.
M. Marois: En plus, il peut y avoir forcément, comme sur
n'importe quelle requête, l'interrogatoire sur affidavit. Ce qu'il faut
par ailleurs bien éviter, comme on est au niveau d'une requête
d'autorisation, on n'en est pas au niveau de l'argumentation sur le fond.
M. Fontaine: Oui.
M. Marois: II faut donc éviter de donner ouverture
à cela, d'une part.
M. Fontaine: Mais il y a quand même certaines preuves
à apporter; on a apporté un amendement à l'article 1003
où on dit qu'il faut que les faits allégués paraissent
justifier les conclusions recherchées. C'est un élément
important qui doit être prouvé. Je pense que, si on apporte
seulement un affidavit avec une requête et que le défendeur ne se
présente pas, l'avocat peut dire au juge: Vous avez une requête
devant vous appuyée d'un affidavit. C'est notre preuve, rendez jugement.
Il me semble qu'il devrait y avoir nécessairement enquête.
M. Marois: Je pense que vous prenez vraiment le cas
extrême. Si un défendeur ne se présentait pas, cela
signifie quoi?
M. Fontaine: II peut y avoir...
M. Marois: Si un défendeur ne se présentait pas sur
une requête de recours collectif, même si, théoriquement, je
retenais votre argumentation qu'il faut lui ouvrir un écrit, s'il ne se
donne même pas la peine de se présenter, je doute fort que,
même si on l'autorisait à y aller par écrit, à
plaider par écrit...
M. Fontaine: II peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles il
ne se présente pas. Cela arrive régulièrement.
M. Clair: S'il a d'excellentes raisons, il pourra revenir.
M. Marois: ... s'il a des raisons valables qui font qu'il ne peut
pas être là, cela peut arriver, à telle date, il y a
toujours moyen de faire remettre cela. Cela se fait, dans la pratique des
choses. Je vois mal un juge, surtout sur un recours collectif, le refuser. Cela
m'étonnerait. Je ne connais pas d'exemples évidents
là-dessus.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Drummond.
M. Clair: II me semble que ce serait vraiment dans des
circonstances exceptionnelles, premièrement, qu'un défendeur ne
se présente pas. S'il ne se présente pas pour de bonnes raisons,
il pourrait faire valoir, par rétractation de jugement ou
réouverture d'enquête... En plus de cela, si même il n'est
pas sans raison, encore faudrait-il qu'un juge accepte simplement sur un
affidavit, préparé à la va-comme-je-te-pousse, de rendre
un jugement là-dessus pour un recours collectif. Je ne suis pas certain
qu'il y ait beaucoup de juges qui vont autoriser des recours collectifs
seulement sur un affidavit, sans enquête, sans que les requérants
aient à faire la preuve.
M. Fontaine: Vous n'êtes pas certain que cela ne sera pas
accordé tout simplement comme cela. Il reste que, dans la loi, ce n'est
pas mentionné.
M. Clair: II y a bien des choses importantes qui se
décident par requête et que ce n'est pas
spécifié.
M. Fontaine: II me semble que cela ne coûterait pas cher
d'apporter un amendement, en ajoutant qu'il doit nécessairement y avoir
une enquête sur chaque cas.
M. Marois: Je prendrais essentiellement trois choses. Sur une
requête, il n'y a strictement rien et c'est l'économie
générale du Code de procédure civile qui
empêche qui que ce soit de soumettre des notes-autorité. Il n'y a
rien qui l'empêche, premièrement.
Deuxièmement, il peut toujours, de toute manière, se
reprendre au fond, si la requête est autorisée.
Troisièmement, vous savez aussi qu'il y a un autre article, plus
loin dans le projet de loi, qui permet, pour cause, de remettre en question le
jugement autorisant le recours. Il me semble qu'on a là quelque chose
qui m'apparaît passablement bien équilibré et qui ne vient
pas distorsionner de façon démesurée... Il faut maintenir
l'équilibre là-dedans et faire bien attention de ne pas faire
verser le bateau d'un côté ou de l'autre. C'est cela
l'équilibre qu'il fallait essayer de maintenir en cours de route, et je
pense qu'il est là.
M. Fontaine: Justement, si vous voulez un équilibre entre
les deux parties...
M. Marois: Sur ce point-là, je pense que oui.
M. Fontaine: Je n'en fais pas une question de principe à
tout casser, mais je voulais apporter l'argument.
Le Président (M. Jolivet): L'article 1002 est-il
adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Il y a un
amendement à l'article 1003, au paragraphe b)...
M. Marois: Oui. On insérerait, après le paragraphe
a), un paragraphe b) qui se lirait comme suit: "les faits
allégués paraissent justifier les conclusions recherchées"
et, forcément, les paragraphes b) et c) seraient
renumérotés c) et d).
Au fond, il s'agit là d'une chose qui a été
demandée et que j'avais moi-même évoquée en prenant
un peu les devants, après avoir regardé les mémoires,
d'introduire cette idée, cette notion qui est déjà quelque
chose de connu, selon la jurisprudence et dans l'économie
générale de notre droit civil, cette notion d'apparence de droit,
au niveau même de la requête demandant d'exercer le recours
collectif, et la formulation se rapproche, c'est presque textuellement la
formulation qui est employée à l'article 847 du Code de
procédure civile en ce qui concerne les recours extraordinaires, parce
qu'il s'agit forcément là aussi d'un recours extraordinaire.
À l'article 847, le deuxième paragraphe se lit comme suit: "Le
juge, à qui la requête est présentée, ne peut
autoriser la délivrance du bref d'assignation que s'il est d'avis que
les faits allégués justifient les conclusions recherchées
".
Le Président (M. Jolivet): Est-ce qu'il y a d'autres
intervenants pour l'article 1003?
M. Blank: Oui.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Louis.
M. Blank: II n'y a aucune place, à l'article 1003 ou
ailleurs, où on parle du nombre des membres de ce groupe. Le juge
n'aurait pas le droit de décider si le nombre des membres sera assez
élevé pour autoriser un recours collectif.
M. Marois: Oui, vous verrez qu'à l'article 1006,
d'ailleurs, on apporte un amendement qui indique que l'avis aux membres
d'ailleurs, vous verrez aussi le même amendement concernant le
jugement sur la requête devra décrire le groupe. Il devra y
avoir la description du groupe...
M. Blank: Oui.
M. Marois: ... et dans l'avis et dans le jugement, ce qui,
forcément, implique qu'au niveau même de l'examen de la
requête, on en arrive à cerner le groupe, et il faut aussi cerner
le groupe à cause du nouveau paragraphe c), avec les amendements de
l'article 1003, c'est-à-dire que la composition du groupe rend difficile
ou peu pratique l'application des articles 59 à 67. Donc, vous avez
là trois éléments de points de repère qui, je
crois, apportent la réponse à la question.
M. Blank: Est-ce que le juge doit prendre connaissance de
cela?
M. Marois: II le doit forcément puisque, pour l'avis
et comme c'est le juge qui va déterminer le contenu de l'avis
il doit y avoir, dans l'avis, la description du groupe et, dans le
jugement du juge sur la requête, il doit y avoir la description du
groupe.
M. Blank: Oui, mais où, dans les paragraphes a), b) ou c)
de l'article 1003, fait-on référence au nombre?
M. Marois: C'est l'article 1003, au nouveau paragraphe c).
M. Blank: c)?
M. Marois: La composition du groupe rend difficile ou peu
pratique l'application des articles 59 à 67. En d'autres termes, le
nombre du groupe, quoique ce ne soit pas le seul facteur, rend peu pratique ou
difficile la réunion d'action.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: M. le Président, l'amendement proposé
par le ministre est exactement l'amendement qui avait été soumis
par le Barreau. Le Barreau parlait également de la question...
M. Marois: M. le Président, si vous permettez...
M. Fontaine: ... à laquelle on fait allusion au paragraphe
a), lorsqu'on emploie les termes "identiques, similaires ou connexes". À
ce moment, le Barreau avait demandé que le juge doive également
s'assurer que les questions identiques, similaires ou connexes sont plus
importantes que les questions particulières à chacun des membres.
Cela veut dire qu'à ce moment, on aurait probablement voulu qu'on fasse
référence à l'expression "communes au groupe". Cela n'a
pas été retenu par le ministre. Est-ce qu'il y a des explications
qui pourraient nous être fournies là-dessus?
M. Marois: La première chose, je dirais... Vous vous
souvenez qu'on en avait longuement discuté. J'avais même dit, si
ma mémoire est bonne sous réserve de le relever, j'en ai
dit tellement pendant la commission parlementaire j'avais
évoqué le fait que, spontanément, je n'étais pas
porté à retenir une argumentation comme celle-là, dans la
mesure où, après l'avoir pesée, soupesée pendant
des mois et des mois pour arriver à cette notion d'identique, similaire
et connexe, et relier... Parce que les paragraphes doivent forcément
s'interpréter les uns par rapport aux autres, puisqu'ils sont des
conditions pour la requête, cela impliquait forcément cette
idée de "commune". D'ailleurs, plus loin dans le projet de loi, vous
savez que le juge peut toujours, en cours de route, décider, parce qu'il
s'aperçoit que l'une ou l'autre des conditions de l'article 1003 n'est
plus remplie, peut toujours scinder le groupe en disant: Écoutez, il y a
l'équipe des pare-chocs sur tel modèle et il y a l'équipe
des freins. Je considère qu'il y a deux blocs communs, identiques,
similaires ou communs, mais cela m'apparaît être deux blocs. Donc,
cela me semblait être une notion incluse et, à vouloir trop en
mettre, on finissait par faire un corridor qui...
M. Fontaine: Le ministre utilise justement la notion de "commune"
dans son argumentation et, dans la loi, c'est inscrit "connexe".
M. Marois: Non, j'utilise l'idée de "commune" pour...
D'ailleurs, c'est l'économie générale d'un recours
collectif, mais la façon de le traduire, en termes juridiques, dans le
projet de loi. On l'a, ça, comme j'ai évoqué,
évalué et réévalué pour voir ce qui pouvait
le mieux rendre, et je ne vois vraiment pas ce qui pourrait nous amener
à introduire ça. Faisons attention, parce que je vous rappelle
aussi l'argumentation d'autres groupes, à un moment donné, qui
disaient, eux, vous savez... D'accord, il y a eu les courants et les tendances
devant la commission parlementaire et nous, il faut essayer d'arriver à
quelque chose d'équilibré. Il y avait les autres, de l'autre
bord, qui venaient dire aussi, régulièrement: Faites attention!
Vous êtes en train de mettre un tamisage, un filtrage et un filtre qui
devient tellement serré qu'on se demande s'il y a quelque chose qui va
réussir à passer à travers, à se traduire
réellement en recours collectif en bout de ligne, tellement il faut
passer par des requêtes, des autorisations, des possibilités de
remise en question en cours de route, etc., que notre préoccupation...
Les groupes de protection de consommateurs venaient dire: On se demande si on
va être capable de réussir à passer à travers.
M. Fontaine: En fait, ce que vous dites, c'est que les trois
notions mentionnées au paragraphe a) comprennent la notion de
"commune".
M. Marois: C'est exact.
M. Fontaine: D'accord.
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'article 1003
amendé... D'abord, l'amendement est-il adopté?
M. Blank: Adopté. M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 1003
amendé est-il adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 1004,
tel que contenu dans votre projet de loi...
M. Marois: Pas d'amendement, M. le Président.
M. Fontaine: M. le Président, à l'article 1004, on
dit: En tenant compte de l'intérêt des membres. Il
m'apparaîtrait plus juste de dire: Dans l'intérêt des
parties, parce que, à ce moment-là, il peut y avoir un demandeur
et un défendeur. Je me demande pourquoi le tribunal réfère
le dossier au juge en chef qui fixe, en tenant compte seulement de
l'intérêt des membres...
M. Marois: Oui...
M. Fontaine: ... il devrait tenir compte également de
l'intérêt de la partie adverse.
M. Marois: Là, il s'agit bien du district... M.
Fontaine: Oui.
M. Marois: ... dans lequel le recours collectif va être
exercé. Bon! Le maudit problème... Là, on est vraiment
pris dans un cas où on a un intérêt "collectif" et un
intérêt, et c'est le cas de dire "versus" prenons-le
à l'envers ou à l'endroit un intérêt
individuel ou un individuel qui peut être à quelque pluriel... Je
ne sais pas...
M. Blank: ... décider...
M. Marois: Supposons qu'une compagnie de Montréal ou de
l'Outaouais est poursuivie, mais l'essentiel des citoyens concernés sont
aux Îles-de-la-Madeleine. Le juge va être "poigné". Alors,
qu'est-ce que tu fais?
M. Fontaine: Si on met "parties", ça tient compte des
deux. Le juge va nécessairement tenir compte de l'intérêt
des parties. C'est parce que si on met seulement "membres ", une partie
défenderesse pourrait avoir des intérêts à faire
plaider la cause à tel endroit et ne pourra pas faire valoir ses droits,
étant liée par ce qui est inscrit dans l'article.
Le Président (M. Jolivet): Le député de
Drummond.
M. Clair: Sans avoir eu l'occasion de regarder de très
près toutes les conséquences de ça, il m'apparaît
que l'avantage de la solution, à première vue, M. le
député de Nicolet-Yamaska, c'est justement que le juge devra
tenir compte de l'intérêt des deux parties et il m'apparaît
évident, dès le départ, que le juge, face à un
recours collectif, va tenir compte de l'intérêt des membres dans
une dimension très importante. Dans l'exemple que le ministre donne, il
m'apparaît tout de suite que ce serait évident que si c'est une
multinationale installée à Montréal qui fait affaires
exclusivement avec des gens des Îles, ça va être dans le
district de Gaspé. C'est ça, Gaspé?
M. Marois: Écoutez! Je serais prêt je n'en
ferais pas un drame à admettre, si ça peut nous
satisfaire, mais regardez bien! Il faut faire bien attention à ce qu'on
peut improviser parfois avec beaucoup de générosité et
pour être sûr d'arriver à quelque chose
d'équilibré. Voyez-vous, on me fait remarquer une chose, et je
voudrais quand même qu'on puisse y penser une petite minute ou deux. Si
on met l'expression... Si on enlève "des membres" et qu'on met "des
parties", faisons attention, parce que ce n'est pas certain que la notion des
parties soit inclusive ou inclue, si vous voulez, les membres, parce que les
parties sur l'action, c'est le requérant ou le représentant et le
ou les défendeurs. Donc, peut-être faudrait-il écrire "les
membres et les parties". Je voudrais seulement que les juristes si vous
êtes d'accord puissent examiner cela. Si on pouvait le tenir en
suspens une minute ou deux, je suis prêt à l'examiner.
M. Fontaine: Je voudrais apporter un autre argument. Lorsqu'on
fixe l'endroit où sera entendue la cause, à ce moment-là,
le groupe est déjà formé parce que la requête a
été accordée. Alors, les membres sont déjà
déterminés.
M. Marois: Oui, d'accord, je veux bien. Mais si le texte
parce que le juge va fonctionner avec le texte qu'on va lui donner, pas avec
nos intentions, parfois, même...
M. Fontaine: Je n'aurais pas d'objection à votre
formulation.
M. Marois: Je voudrais que les juristes puissent l'examiner. Je
suggérerais simplement, M. le Président, qu'on donne quelques
minutes aux juristes pour essayer de voir de quelle façon on peut
patenter cela de façon correcte. On peut donc suspendre l'article 1004
pour poursuivre, si on est d'accord.
M. Fontaine: J'ai autre chose. M. Marois: Sur l'article
1004? M. Fontaine: Sur l'article 1004. M. Marois: D'accord.
M. Fontaine: On dit: "... le tribunal réfère le
dossier au juge en chef qui fixe, en tenant compte de l'intérêt...
" Pourquoi ne demande-t-on pas au juge de fixer, quitte à ce que le juge
demande au juge en chef par la suite si...
M. Marois: Écoutez! Vous savez que ce genre de projet de
loi qui touche la justice est toujours le fruit d'une longue tradition. C'est
normal, et je pense que cette tradition est fondée: c'est ce qu'on
appelle le comité MJB, Magistrature, Ministère de la Justice et
Barreau. Ils l'ont examiné à plusieurs reprises et, à ce
sujet, tout le monde était unanime pour dire: Ne commençons pas
à "zigonner" en laissant cela entre les mains de un. Si cela doit aller
quelque part, il faut que cela passe d'abord par le juge en chef; c'est lui qui
est le mieux placé. Je pense que ceux qui ont eu des expériences
très concrètes sur des dossiers qui pouvaient impliquer des
citoyens... J'ai un point de référence concret en tête en
parlant. Je pense que c'est préférable que cela passe par le juge
en chef d'abord.
M. Fontaine: Mais vous dites: Ne pas laisser entre les mains
d'une personne. C'est bien ce qu'on fait avec le projet de loi.
M. Marois: Non, je dis qu'il faudrait que cela passe d'abord par
une personne, mais le juge en chef.
M. Fontaine: Mais si les parties s'entendent, je ne vois pas
pourquoi on ferait référence au juge en chef. Mais s'il y avait
contestation, à ce moment-là, on pourrait se
référer au juge en chef.
M. Marois: Vous allez alourdir les mécanismes. C'est
déjà une procédure. Pensez-y comme il faut. C'est
déjà une procédure qui n'est pas nécessairement
simple. Je pense qu'il faut essayer de rendre la vie du monde le plus facile
possible. De toute façon, au moment de l'examen de la requête, les
parties vont en discuter entre elles. D'après les recommandations que
j'avais du comité en gestion, je suis porté à me fier
à son expérience. Si vous n'avez pas vraiment d'objection
à ce sujet, je préférerais qu'on laisse cela tel quel.
M. Fontaine: Mais il me semble que ce serait plus
expéditif si c'était le juge qui entend la requête qui
décide.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce qu'on passe à
l'article 1005? On laisse l'article 1004 en suspens et on poursuit.
M. Marois: Si vous êtes d'accord, on va suspendre l'article
1004 quelques minutes, M. le Président, et on pourra procéder
à l'article 1005.
Le Président (M. Jolivet): L'article 1004 est en suspens.
À l'article 1005, vous avez un amendement: paragraphe b).
M. Marois: II s'agit simplement de supprimer, dans la
première ligne du paragraphe b) de l'article 1005, l'expression "dans la
mesure du possible". Après réexamen de tout cela et après
avoir écouté les commentaires des parlementaires et des groupes
qui sont venus, cette expression nous apparaît inutile. Ou bien on
l'identifie clairement ou bien on est dans l'impossibilité de le faire.
Mais ce n'est pas dans la mesure du possible. Il me semble que si on
était d'accord...
M. Fontaine: D'accord.
M. Marois: Je pense que cela saute aux yeux.
M. Fontaine: On est d'accord.
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'amendement à
l'article 1005 est-il adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 1005 au complet
est-il adopté? Adopté.
M. Fontaine: N'y a-t-il pas un autre amendement?
Le Président (M. Jolivet): Non. M. Fontaine: Au
paragraphe c).
Le Président (M. Jolivet): Non, il n'y en a pas d'autre.
On passe à l'article 1006. Est-ce que cela va?
M. Fontaine: D'accord.
Le Président (M. Jolivet): Cela va. L'article 1005 est
adopté tel qu'amendé. L'article 1006? (11 heures)
M. Marois: M. le Président, l'article 1006 serait
modifié par l'insertion, après la première ligne, de ce
qui suit: "a) la description du groupe", comme je l'ai mentionné
tantôt et forcément les paragraphes a) à f) seraient
renumérotés d) à g). Je pense que c'est une demande que
tout le monde avait faite qui est normale.
M. Fontaine: Cela va de soi.
Le Président (M. Jolivet): Amendement à l'article
1006 adopté ainsi que l'article 1006. L'article 1007.
M. Marois: Pas d'amendement.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 1007 est
adopté?
M. Fontaine: Adopté. M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 1008? Pas d'amendement
non plus?
M. Marois: Non.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Fontaine: Un instant, s'il vous plaît.
Le Président (M. Jolivet): Oui, M. le député
de Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: D'accord.
Le Président (M. Jolivet): Article 1008 adopté.
Article 1009?
M. Marois: Pas d'amendement.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 1009 est
adopté?
M. Fontaine: L'article 454 du Code de procédure civile dit
qu'une requête pour jugement déclara-toire doit être
signifiée à toutes les personnes intéressées ainsi
qu'à toutes les parties à l'acte, au moins dix jours avant la
date fixée pour sa présentation. C'est cela.
M. Marois: Correct?
Le Président (M. Jolivet): D'accord, adopté?
M. Fontaine: Oui, d'accord.
Le Président (M. Jolivet): Article 1010?
M. Marois: Pas d'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce qu'il est
adopté?
M. Fontaine: Un instant. Adopté quant à moi. M.
Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article
1011.
M. Marois: M. le Président, juste avant de passer à
l'article 1011, on pourrait revenir à l'article 1004, cela
compléterait ce titre.
M. Fontaine: Seulement une explication, M. le ministre. À
l'article 1010, cela veut dire qu'on pourrait même aller jusqu'en Cour
suprême avec...
M. Clair: ... d'appeler en Cour suprême.
M. Marois: Sur requête pour permission d'appeler.
Voulez-vous qu'on le bloque après la Cour d'appel?
M. Fontaine: Non.
M. Marois: M. le Président, à l'article 1004,
conformément à la suggestion du député, je
proposerais qu'à la deuxième ligne, après l'expression "de
l'intérêt", on ajoute les mots "des parties et". Donc, le texte se
lirait "en tenant compte de l'intérêt des parties et des membres".
Par ailleurs, je vous indique tout de suite, et nous y reviendrons
tantôt, que cela va régler en même temps, par la suite,
toute une série de problèmes par l'amendement qu'on apporte
à 1038 qu'on reformule. Vous verrez que quand on arrive au niveau des
réclamations individuelles à produire au greffe, chaque citoyen
peut produire sa réclamation dans n'importe quel district ou tout
district selon que le détermine le tribunal.
M. Fontaine: Mes enfants vont être bien heureux d'apprendre
cela.
M. Marois: Y a-t-il un recours collectif en "stand-by"?
Le Président (M. Jolivet): L'article se lirait comme suit,
pour le journal des Débats: "S'il fait droit à la requête,
le tribunal réfère le dossier au juge en chef qui fixe, en tenant
compte de l'intérêt des parties et des membres, le district dans
lequel le recours collectif sera exercé ". Adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Déroulement du recours
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article
1011?
M. Marois: À l'article 1011, M. le Président, il y
a deux amendements. D'abord, concernant le premier alinéa, le premier
alinéa dudit article est modifié, par le remplacement, dans la
quatrième ligne, du mot "dix ' par le mot "trente ". Il s'agit
simplement d'uniformiser avec les autres délais du Code de
procédure civile, comme par exemple, dans une péremption
d'instance.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? M. Blank:
Adopté.
M. Fontaine: C'est une suggestion de l'aide juridique, je
pense.
M. Marois: Je pense que oui. On n'a pas pris ça dans les
nuages.
M. Fontaine: Ah non!
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'amendement est
adopté ainsi que l'article nouvellement amendé.
M. Blank: Non, il y a un autre amendement.
M. Marois: Non, je m'excuse, M. le Président, il y a un
amendement au deuxième alinéa. Le
deuxième alinéa de l'article 1011 est modifié par
l'addition, dans la deuxième ligne; après le mot
"péremption", on ajouterait les mots "de l'autorisation". Il s'agit
simplement d'éviter une confusion dans les termes et de bien indiquer
qu'il ne s'agit pas d'une péremption d'instance.
M. Blank: Oui.
M. Marois: On l'a invoqué, cela aussi, en cours de
route.
M. Fontaine: C'est pour permettre un nouveau recours.
M. Marois: Bien oui, c'est ça. M. Fontaine:
D'accord.
Le Président (M. Jolivet): Ce deuxième amendement
est adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article nouvellement
amendé avec ses deux amendements, adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 1012. Il y a un
amendement.
M. Marois: Ledit article, M. le Président, serait
remplacé par le suivant: "Sauf dans le cas où il prétend
pouvoir exercer un recours en garantie, le défendeur ne peut opposer au
représentant un moyen préliminaire, que s'il est commun à
une partie importante des membres et porte sur une question traitée
collectivement." Il s'agit essentiellement de ce qui a été
évoqué, de ce que j'avais indiqué moi-même comme
réflexion qu'on était en train de faire quand le Conseil du
patronat est venu d'ailleurs, il y avait aussi une équipe qui
représentait des commerçants on était d'accord pour
ouvrir cette idée d'appel en garantie. Je vous dirai bien franchement,
en toute honnêteté, qu'à notre avis, 1012, tel que
formulé, était parfaitement correct et donnait ouverture à
cet appel en garantie. Les juristes, là-dessus, sont formels, mais pour
être certain qu'il n'y ait aucun doute dans l'esprit de qui que ce soit,
pour que ce soit bien clair que c'est l'intention ferme du législateur,
on va le mettre. Trop fort ne casse pas, le juge saura à quoi s'en
tenir. C'est l'appel en garantie.
C'est quelque chose qui ne change pas le fond mais qui est quand
même drôlement important pour les commerçants, je pense,
cela bonifie.
M. Fontaine: On est tout à fait d'accord, M. le
Président, avec cet amendement, parce que je l'avais moi-même
suggéré. Maintenant, lorsqu'on fait référence
à une partie importante des membres, ce n'est pas un peu flou?
M. Marois: Non, là, vraiment, faisons attention. Parce
que, autant j'étais d'accord pour ouvrir l'appel en garantie, le maudit
danger, si on n'introduit pas cette notion, c'est le suivant: Vous allez avoir
un déluge, dans certains cas, de procédures préliminaires,
de moyens préliminaires essentiellement à des fins dilatoires.
Avec cela, un petit "smart" pourrait traîner le monde longtemps.
M. Clair: Le député de Nicolet-Yamaska dit que
c'est flou, mais est-ce que c'est flou dans le sens que c'est trop restrictif
ou que cela ne l'est pas assez?
M. Fontaine: C'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est. La
partie importante des membres, est-ce que c'est une majorité simple, une
majorité absolue?
M. Marois: Non, je pense que, selon le problème qui est
posé, vous savez, c'est très difficile, tant qu'on ne l'a pas
vécu, d'évaluer tous les genres, les différents types de
cas qui vont venir. Il vaut mieux se garder... Au fond, j'irais presque
jusqu'à dire que j'ai là-dedans une approche de type, beaucoup
plus en tenant compte de l'économie de notre droit et sans le chavirer,
de type "common law", que d'essayer de mettre la rationalité stricte, on
va tout quantifier, mettre tout ça en détail, majorité
simple et le reste. Parce que, là, à vouloir faire l'ange, des
fois, on risque de faire la bête.
J'aime mieux laisser un corridor, mais qui indique une intention quand
même du législateur, qui fait que le juge, s'il y a deux ou trois
"smarts ' dans un coin, ça ne pourra pas s'appliquer. Mais si, vraiment,
pour faire droit quand même aux moyens préliminaires que pourrait
exercer un défendeur, qu'il y ait quand même cette notion d'une
partie importante des membres.
Mais, si vous serrez le corridor trop étroit, faites attention,
à force de serrer la boîte sur les oeufs, vous allez risquer de
casser les oeufs.
M. Blank: Est-ce qu'il ne peut pas arriver le contraire de ce que
vous voulez avec une définition semblable qui, comme le
député le dit, va ouvrir la porte pour l'appel chaque fois qu'on
en aura décidé ainsi et cela peut être utilisé par
des moyens dilatoires plus efficaces que ceux que vous avez si vous aviez une
définition plus stricte. Chaque fois que ce sera refusé, il
faudra aller en Cour d'appel, en Cour suprême et on va revenir avec une
autre folie et cela va recommencer encore parce qu'il n'y a pas une
définition très stricte.
M. Marois: Je ne vous cacherai pas une chose et je vais le dire
bien franchement, comme je le pense. Spontanément, j'ai
écouté vos commentaires et ceux des autres.
M. Blank: Je ne fais qu'une observation.
M. Marois: Spontanément, ce que j'aurais été
porté à faire, c'est que des moyens préliminaires, mon
oeil, il n'y en aurait pas eus. Ce n'est pas compliqué. Après, on
va me dire: Ça y est. Voilà encore le gouvernement parti,
dirigiste, interventionniste, qui veut tout régler...
M. Blank: Totalitaire.
M. Marois: ... qui dicte la loi, totalitaire, et j'en passe, et
le reste que j'ai même entendu assez près de moi, à la
commission parlementaire... Mais on ne mettait pas en doute la bonne foi
je ne me rappelle plus de l'expression on me dit: D'accord,
peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans et qu'il faut essayer
de trouver une formule équilibrée, essayer de choisir pour le
mieux.
Mais s'il y a des "smarts" qui s'essaient là-dessus, je vous
garantis que cela ne prendra pas un an avant qu'on le rouvre. Je mets ma
tête là-dessus.
M. Blank: Seulement un an, parce qu'après un an, vous ne
serez plus là.
M. Marois: Pardon?
M. Blank: Seulement un an.
M. Marois: On laissera les citoyens en décider, si vous
voulez.
M. Alfred: Au moins vingt ans.
M. Fontaine: L'Union Nationale verra à modifier
l'article.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Drummond. Ça va?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Le nouvel article 1012 est
adopté. Article 1013. Il n'y a pas d'amendement? Adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 1014,
adopté? Il n'y a pas d'amendement? Cela va?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Un instant.
M. Marois: Excusez, M. le Président, j'en ai manqué
un petit bout.
Le Président (M. Jolivet): Article 1014. Est-ce qu'il est
adopté?
M. Fontaine: Quant à moi.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
de
Saint-Louis, ça va. Article 1015, il n'y a pas d'amendement.
Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
M. Fontaine: Un instant, M. le Président. À
l'article 1015, lorsqu'on dit: Cependant, un autre membre peut demander de lui
être substitué. Je comprends que c'est implicite. Est-ce que cela
va se faire par requête?
M. Marois: Oui, forcément.
Le Président (M. Jolivet): Article 1015,
adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 1016, il
y a un amendement.
M. Marois: Cet article serait modifié en ajoutant,
à la fin, ce qui suit: "et qu'aux conditions que celui-ci estime
nécessaires ". Il s'agit simplement de donner au juge la latitude
nécessaire à la protection du droit des membres. Vous vous
souvenez qu'on l'avait invoqué. Je ne me souviens plus quel
député l'avait invoqué, mais on l'avait noté et
cela avait du sens.
Le Président (M. Jolivet): Amendement adopté.
L'article 1016 est adopté tel qu'amendé. Article 1017, il y a un
amendement.
M. Marois: M. le Président, au deuxième
alinéa, cet alinéa serait remplacé par le suivant: Le
tribunal reçoit l'intervention s'il est d'avis quelle est utile au
groupe". En d'autres termes, on biffe la dernière partie de ce
deuxième paragraphe parce que c'est superflu, forcément, c'est
une redondance, c'est purement superflu.
Par ailleurs, avec l'amendement, cela permet à quiconque, qu'il
soit exclu ou qu'il soit inclus, d'intervenir. C'est pour ne pas fermer les
portes, mais ne pas laisser de superflu pour rien.
Le Président (M. Jolivet): L'article amendé est
adopté. À l'article 1018, il n'y a pas d'amendement.
M. Marois: De l'article 1018 à l'article 1021,
inclusivement, M. le Président, il n'y a pas d'amendement. (11 h 15)
Le Président (M. Jolivet): L'article 1018 est-il
adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 1019
est-il adopté?
M. Fontaine: Adopté. Les articles 1019, 1020, 1021 sont
adoptés.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que cela va, les
articles, 1019, 1020 et 1021 adoptés?
M. Blank: Oui.
Le Président (M. Jolivet): Nous allons à l'article
1022. Il y a un amendement.
M. Marois: Le premier alinéa de l'article 1022 serait
remplacé par le suivant: "Le tribunal peut, en tout temps, à la
demande d'une partie, réviser le jugement qui autorise l'exercice du
recours collectif s'il considère que les conditions
énumérées dans les paragraphes a) ou c) de l'article 1003
ne sont plus remplies".
Les raisons sont essentiellement de limiter à une partie le droit
de demander la révision du jugement relatif à la requête
pour autorisation. Deuxièmement, il s'agit d'un amendement de
concordance avec la nouvelle formulation de l'article 1003.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement est-il
adopté?
M. Blank: Adopté. Je pense que c'est encore ouvrir la
porte à des appels inutiles. Si quelqu'un veut jouer avec cela, je ne
parle pas du consommateur, mais de l'autre côté, c'est le bon
endroit ici pour jouer avec la loi.
M. Marois: Vous allez me forcer à dire à nouveau ce
que j'ai déjà dit.
M. Blank: Je suis de votre côté pour cette fois.
M. Marois: Quant à moi, il serait joyeusement plus rapide
sur ce point, mais, en tout cas!
M. Blank: La balance, je comprends.
M. Marois: J'essaie ici de prendre un peu de recul et
d'être sûr.
M. Blank: Oui.
M. Marois: S'il y a quelques "smarts ", encore une fois...
M. Blank: Un an.
M. Marois: ... qui abusent, cela ne durera pas longtemps.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Marois: On plaidera l'urgence, en décembre ou en
juin.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement et l'article
amendé...
M. Marois: Je suis sûr qu'à ce moment-là, si
on arrivait avec quelque chose du genre, au mois de décembre ou de juin,
même pour adoption rapide, l'Opposition officielle et l'autre Opposition
consentiraient à ce que ce soit très vite adopté.
M. Fontaine: Possiblement.
Le Président (M. Jolivet): L'article 1022, tel
qu'amendé, adopté. À l'article 1023, il n'y a pas
d'amendement.
M. Marois: Aux articles 1023, 1025, 1026, il n'y a pas
d'amendement.
M. Fontaine: À l'article 1023, c'est d'accord.
Le Président (M. Jolivet): L'article 1023,
adopté.
M. Fontaine: Je n'y ai pas d'objection.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Louis.
M. Blank: Lequel?
Le Président (M. Jolivet): L'article 1023?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Jolivet): Ah bon! excusez-moi. L'article
1024 est-il adopté? M. le député de Saint-Louis, l'article
1024 est-il adopté?
M. Blank: L'article 1024, adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Cela va.
L'article 1025 est-il adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): À l'article 1025, je me
demande si on ne devrait pas donner un avis aux membres pour qu'ils soient
d'accord sur les transactions faites par les représentants hors de la
connaissance des membres?
M. Clair: "Pour la totalité de la demande".
M. Blank: "Qui n'est pas pour la totalité", c'est le
contraire.
M. Clair: "Qui n'est pas pour la totalité", vous avez
raison.
M. Blank: C'est cela, c'est le contraire.
M. Marois: D'accord, précisément, parce que ce
n'est pas pour la totalité de la demande, ou qui n'est pas faite sans
réserve".
M. Clair: ... approuvé par le tribunal...
M. Marois: En d'autres termes, si on ajoutait un avis, on
alourdirait la procédure.
M. Blank: Si je comprends bien l'article, à un moment
donné, si on a une action pour $1 million et qu'il y a une offre
réelle de $500 000 qui est acceptée, l'affaire est finie.
À ce moment-là, peut-être que la majorité des
membres ne sont pas intéressés à accepter la
moitié.
Il y a seulement un avis aux membres. S'ils
veulent intervenir, ils peuvent intervenir, mais le juge va
décider à ce moment-là s'il a raison de donner son
approbation.
M. Marois: Est-ce qu'on peut laisser cet article en suspens
temporairement, pour qu'on puisse regarder cela, si vous êtes
d'accord?
Le Président (M. Jolivet): L'article 1025 en suspens.
L'article 1026 est-il adopté? C'est adopté, pour le
député de Nicolet-Yamaska?
M. Fontaine: Oui.
Le Président (M. Jolivet): Pour le député de
Saint-Louis aussi? Donc, article 1026, adopté. À l'article 1027,
il y a un amendement.
M. Marois: Oui, à l'article 1027, cet article serait
remplacé par le suivant: "Le jugement final décrit le groupe et
lie le membre qui ne s'en est pas exclu". C'est nécessaire si on veut
avoir ici une description du groupe différente de celle de l'avis, par
exemple, notamment si la situation prévue au dernier alinéa de
l'article 1022 devait se présenter. Au fond, il y a une forme de
concordance.
M. Fontaine: Scinder, parce que... M. Marois: C'est
cela.
Le Président (M. Jolivet): Est-il adopté? L'article
1027 tel qu'amendé, adopté. Aux articles 1028 et 1029, il n'y a
pas d'amendement.
M. Marois: Aux articles 1028 et 1029, il n'y a pas
d'amendement.
M. Blank: Aux articles 1027 à 1033, on parle de ces
jugements, si on donne un avis et qu'on gagne quelque chose. Mais disons que
l'action a été rejetée, si un des membres veut aller en
appel avec la permission du tribunal, comment va-t-il savoir que l'action a
été rejetée?
M. Marois: Regardez à l'article 1030. Il y a un avis, de
toute façon, sur le jugement final, peu importe qui est le gagnant, peu
importe qui est le perdant.
M. Fontaine: Lorsque le jugement est final, avec
l'amendement.
M. Marois: Oui.
M. Blank: Disons que le jugement final est exécutoire
quinze jours après le jugement. Cela ne dit pas quand cet appel est
là, quand cet avis doit être publié, et les délais
pour appel d'une action rejetée peuvent être
écoulés.
M. Marois: Non, il y a des articles sur lesquels on revient plus
loin et qui concernent précisément la question des délais
d'appel, dans les amendements.
M. Blank: Si vous m'assurez qu'il y aurait moyen que le membre
sache que son action est rejetée et qu'il aura assez de temps pour faire
valoir son appel, s'il le veut, c'est d'accord. Si c'est dans la loi quelque
part... C'est ce que je me demande.
M. Marois: On propose un amendement à l'article 1030.
Peut-être qu'il faudrait le lire tout de suite: "Lorsque le jugement
final acquiert voyez-vous, on va le changer; lorsque le jugement final
est exécutoire, on remplace cela l'autorité de la chose
jugée, le tribunal de première instance ordonne la publication
d'un avis. L'avis contient la description du groupe et indique la teneur du
jugement. Si le jugement final prévoit qu'un membre peut
présenter sa réclamation, le tribunal indique les questions qui
restent à déterminer, les renseignements et les documents qui
doivent accompagner la réclamation et tout autre renseignement qu'il
juge utile d'inclure dans l'avis ".
Là, on indique bien clairement, par cet amendement, qu'on doit
attendre l'expiration des délais d'appel avant de publier l'avis. On
prévoit le cas d'un jugement déclaratoire. Il y a aussi
concordance avec l'amendement à l'article 1027. Je pense que cela vient
éclaircir la situation et répondre à la question que vous
soulevez.
M. Blank: Vous dites que cet avis est publié seulement
après le délai d'appel. C'est cela qu'on dit?
M. Marois: Oui.
M. Blank: Je veux savoir comment le membre peut exercer son droit
d'appel si l'action est rejetée. Comment va-t-il le savoir? Je parle
d'une action rejetée, pas une action... C'est possible si, suivant 1045,
le juge émet une ordonnance ou quelque chose comme cela, mais ce n'est
pas obligatoire.
M. Marois: II y a aussi l'article 1045.
M. Blank: J'ai parlé de 1045, mais il n'y a pas une
obligation. C'est "il peut".
M. Marois: Oui, pour la préservation des droits.
M. Blank: Oui, il peut.
M. Marois: M. le Président, s'il y avait accord, pendant
qu'on examine ce deuxième problème, on pourrait revenir à
1025.
M. Blank: D'accord.
M. Marois: Effectivement, je me rends à votre
argumentation, M. le député. Je proposerais qu'à 1025,
à la fin du premier alinéa, on ajoute une phrase: "Si elles sont
approuvées par le tribunal". Là, on ajouterait: "Cette
approbation ne peut être donnée à moins qu'un avis n'ait
été donné aux membres".
M. Blank: Correct.
M. Marois: Et là, on enchaînerait avec le
deuxième alinéa.
M. Blank: D'accord.
M. Marois: Encore une fois, le texte serait: "Cette approbation
ne peut être donnée à moins qu'un avis n'ait
été donné aux membres".
Le Président (M. Jolivet): Cet amendement est-il
adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'article 1025, au
complet, amendé, est adopté?
M. Blank: Oui.
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce qu'on passe à
d'autres articles en laissant en suspens pour le moment...
M. Marois: Juste un moment, M. le Président.
Bon! Je n'ai pas la réponse, pour l'instant encore, sur 1027. Ce
1027 a été approuvé, M. le Président?
Le Président (M. Jolivet): II était adopté.
On était rendu à 1028.
M. Blank: C'est peut-être celui-là... Si vous
faisiez un amendement, c'est peut-être celui-là où il faut
faire un amendement.
M. Marois: Écoutez! On peut laisser en suspens le chapitre
premier, 1027 à 1030, peut-être...
Le Président (M. Jolivet): C'est ça. Est-ce qu'on
peut aller...
M. Marois: Laisser ça ouvert temporairement!
Le Président (M. Jolivet): Est-ce qu'on peut aller
à 1031?
M. Marois: 1031?
Le Président (M. Jolivet): D'accord. M. Fontaine:
Attendez un peu, là. Le recouvrement collectif
Le Président (M. Jolivet): 1031, il n'y a pas
d'amendement. Est-ce qu'il est adopté?
M. Fontaine: Aucun commentaire. M. Marois: D'accord,
adopté? M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. 1032 est-il
adopté?
M. Marois: À 1032, M. le Président...
Le Président (M. Jolivet): II y a un amendement.
M. Marois: ... le premier alinéa de 1032 serait
remplacé par le suivant: "Le jugement qui ordonne le recouvrement
collectif des réclamations enjoint au débiteur soit de
déposer au gref le montant établi ou d'exécuter une mesure
réparatrice qu'il détermine, soit de déposer une partie du
montant établi et d'exécuter une mesure réparatrice qu'il
juge appropriée. Le jugement peut aussi fixer, pour les motifs qu'il
indique, des modalités de paiement." (11 h 30)
M. Clair: Le deuxième alinéa de l'ancien article
demeure, cependant.
M. Marois: Le deuxième alinéa demeure. Dans le
fond, il s'agissait simplement d'éclaircir, comme on nous l'avait
demandé, que cette idée de jugement mixte soit bien claire, le
cas échéant, d'un type, d'un autre ou mixte, et également,
de bien préciser encore toujours cette idée de modalités
de paiement: là, on pense à l'intérêt convergent
à partir d'intérêts divergents des deux parties, des
consommateurs, le cas échéant, et des entreprises dans la mesure
où il s'agirait de petites entreprises, pour permettre de faire face
à la musique, et qu'il y ait des versements, par exemple,
échelonnés dans le temps.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Fontaine: M. le Président,...
Le Président (M. Jolivet): Oui.
M. Fontaine: ... est-ce qu'on a eu l'occasion d'étudier
l'argumentation de l'Association des banquiers qui demandait si le
dépôt au greffe constituait un paiement au sens du Code civil,
libérant ainsi le débiteur de son obligation envers ses
créanciers?
M. Marois: La réponse est oui.
M. Fontaine: Oui. Merci.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement est-il
adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement est adopté.
L'article amendé aurait maintenant trois paragraphes, et il est
adopté. Il y a un amendement à l'article 1033.
M. Marois: Le premier alinéa de l'article 1033 est
remplacé par le suivant: "Si le jugement qui
ordonne le recouvrement collectif prévoit la liquidation
individuelle des réclamations des membres ou la distribution d'un
montant à chacun d'eux, cette liquidation de distribution se fait selon
la manière prévue par les articles 1037 à 1040. " II
s'agit purement d'une concordance avec l'amendement
précédent.
Le Président (M. Jolivet): L'article 1033,
a-mendement.
M. Fontaine: Sur la question du reliquat, des remarques avaient
été faites par le Barreau. Est-ce que des dispositions ont
été prises à ce sujet?
M. Marois: Oui, bien sûr. Les dispositions prises sont
celles qu'on a vues tantôt à l'article qu'on a amendé, pour
éclaircir qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à ce sujet,
que le juge peut donc, soit ordonner, le cas échéant, des
remboursements individuels ou prendre des mesures réparatrices ou alors
ordonner, selon l'intérêt du groupe, le remboursement sous une
forme collective par l'utilisation du reliquat.
M. Fontaine: Mais s'il y a un reliquat, à supposser que le
défendeur est condamné à payer un montant, et qu'on ne
réussit pas à distribuer le montant à tous les...
M. Blank: Article 1036.
M. Marois: Pour cela, oui. Au fond, l'argumentation est toujours
la même. Vraiment, à moins qu'on me convainque, je ne veux pas
déroger à cela. Il ne s'agit pas d'arracher une somme d'argent
à quelqu'un, injustement. En d'autres termes, personne ne sera
condamné à rembourser une somme qui excéderait le montant
qu'il aurait été appelé à payer, si chaque citoyen
avait procédé à ses réclamations par recours
individuel. Quant au reliquat, le cas échéant, c'est l'article
1036 qui en dispose tel qu'il est formulé.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement à l'article
1033 est-il adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article
1033amendé est-il adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Les articles
1034à 1036, il n'y a pas d'amendement.
M. Blank: Mais seulement...
M. Marois: II n'y a pas d'amendement aux articles 1034, 1035 et
1036, M. le Président.
M. Blank: Les articles 1034 et 1035, je ne le sais pas. Mais
à l'article 1936, j'ai...
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que les articles 1034 et
1035 sont adoptés?
M. Blank: Les articles 1034 et 1035 sont adoptés.
Le Président (M. Jolivet): Adopté.
M. Blank: Mais à l'article 1036 "le tribunal dispose du
reliquat de la façon qu'il détermine et en tenant compte
notamment de l'intérêt des membres,... ' N'y a-t-il pas moyen de
ne pas exclure l'intimé? Je ne dis pas pas nécessairement...
M. Marois: Je m'excuse, M. le député, j'ai
manqué un bout de votre question. "... de ne pas...
M. Blank: ... de ne pas exclure l'intimé d'avoir le retour
de son argent. Vous dites que le tribunal peut disposer, notamment, de
l'intérêt des membres. Il peut y avoir un cas où ce serait
de l'intérêt public de retourner son argent à
l'intimé. Je pense qu'on doit amender l'article 1036 et donner le droit
au juge, s'il le juge approprié, de le retourner à
l'intimé s'il le veut.
Je comprends votre argument, mais de l'autre côté de la
médaille, cela peut arriver, dans des circonstances, que ce soit dans
l'intérêt public, que la compagnie fasse faillite sans ce petit
montant. C'est possible que le juge décide que dans ce cas-ci ce n'est
pas tellement grave contre la collectivité que tous ces gens qui ont des
intérêts vont percevoir leur argent, et on peut retourner le
reste. Mais avec l'article 1036, comme on le lit aujourd'hui, le juge, je
pense, n'a pas le droit de le retourner. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aller
assez loin en disant qu'on doit le retourner, mais au moins qu'on donne au juge
la possibilité s'il le veut. Ce n'est jamais arrivé, mais au
moins cela ne ferme pas la porte.
M. Marois: On a essayé, la question avait
été soulevée, en regardant, vraiment le plus
honnêtement possible, les mémoires qui nous ont été
soumis. Cette idée a été évoquée. On a
essayé de voir un seul cas, à la lumière des
expériences américaines, anglaises, des différentes
provinces. Je n'ai pas vu un cas qui aurait pu nous montrer le concret possible
de cela.
M. Blank: Je me demande aussi si...
M. Marois: Deuxièmement, le reliquat de toute
façon, comme le reste, il va falloir qu'il y ait une preuve de dommage.
Troisièmement, dans l'intérêt des membres, mais
après avoir donné aussi aux parties, n'oubliez pas que le juge va
devoir entendre les parties. Donc, forcément, le défendeur, le
cas exceptionnel que je ne réussis pas à voir qui pourrait se
présenter, le juge va l'entendre puisque les parties, après avoir
donné aux parties et à toute autre personne qu'il désigne,
l'occasion de se faire entendre. Donc, il me semble que là on a
élargi beaucoup les représentations possibles,
non seulement des membres, mais des parties, y compris le
défendeur, en plus de cela, toute autre personne qu'il désigne.
Évidemment, la demande des parties qui disent: Écoutez, je
voudrais faire entendre telle et telle personne, faire entendre le comptable,
par exemple, ou un expert financier, pu un expert de mise en marché, peu
importe. Là, le juge procédera là-dessus. J'avoue que
là-dessus...
M. Blank: Je veux seulement qu'on ajoute le petit amendement que
le député de Nicolet-Yamaska a fait avant. En tenant compte
notamment de l'intérêt des membres et des parties, etc.
M. Marois: Je reviens à votre exemple. Le cas que vous
avez évoqué, le cas de faillite. Le juge dit ou la partie
défenderesse: Faillite. Voilà un bel exemple couvert par
l'article 1036 tel qu'il est rédigé, dans l'intérêt
des membres, mais le premier intérêt des membres c'est de se faire
payer et s'il faillait que par le reliquat qui resterait là
l'intérêt des membres soit complètement chez le diable dans
le genre: C'est la faillite... En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est
que l'article 1036 permet cette possibilité le cas
échéant, de le retourner au défendeur, tel qu'il est
rédigé.
M. Clair: Je ne sais pas comment vous interprétez
"notamment", mais on ne dit pas "en tenant compte exclusivement de
l'intérêt des membres".
M. Marois: Non, on l'a bien pesé ce notamment.
M. Clair: Le "notamment" m'apparaît permettre, justement,
de tenir compte de l'intérêt des membres de la façon la
plus généralement entendue.
M. Blank: Mais comme le ministre a dit, plus fort ne casse pas.
Pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas après le mot "membres" les mots "et
des parties"?
M. Clair: Comment?
M. Blank: Ajouter, après les mots "des membres", les mots
"et des parties".
M. Clair: Non, là vraiment...
M. Blank: Comme on dit: Plus fort ne casse pas.
M. Marois: Non, mais là trop fort risque de casser sur le
cas que vous évoquez, M. le député, j'avoue, parce
que...
M. Blank: Non, mais le cas de faillite dont je veux parler, ce
n'est pas exactement ce que vous pensez. Ce n'est pas cela que je dis. En
disant: La compagnie est condamnée à tel montant, elle
dépose tel montant. Tel montant est perçu par des membres. Il y
avait le cas de X et la compagnie était en situation précaire
à ce moment-là après avoir fait le paiement.
Peut-être que ce serait dans l'intérêt de la
collectivité de laisser vivre cette compagnie avec son propre argent.
C'est cela que je veux dire. Quand j'ai parlé de faillite, je ne parlais
pas de faillite pour empêcher de payer le jugement. Je dis, après
paiement.
M. Marois: Mais le paiement risquerait d'entraîner la
faillite. Je pense que 1036 le prévoit puisque, encore une fois,
notamment l'intérêt des membres, ce n'est pas uniquement, c'est
notamment l'intérêt des membres. C'est parce qu'il y a notamment
qu'on a ajouté aussi, après avoir donné aux parties
l'occasion de se faire entendre et à toute autre personne qu'il
désigne. En d'autres termes, très concrètement, de la
façon que l'article est libellé, à notre avis, cette
possibilité extrême et exceptionnelle de remise au
défendeur du reliquat n'est pas exclue. Cela existe, tel que l'article
1036 est formulé.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 1036 est
adopté?
M. Alfred: Adopté.
M. Fontaine: Je pense que l'interprétation que donne le
ministre est conforme à ce que veut l'article.
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté.
M. Marois: Juste avant de passer à l'article 1037, pour
revenir aux articles qu'on a laissés en suspens...
Le Président (M. Jolivet): Les articles 1027 à
1030.
M. Marois: Oui. Je ne veux pas devancer, par ailleurs, mais je
pense que c'est la façon de régler le problème qui a
été soulevé concernant l'article 1030. On pourrait
modifier l'article 1042, quand on y arrivera, à la quatrième
ligne, après le mot "jours", "dans les soixante jours", en
remplaçant les mots "de l'expiration du délai d'appel ou du rejet
de l'appel", par les expressions "qui suivent la publication visée dans
l'article 1030".
Le Président (M. Jolivet): Voulez-vous
répéter s'il vous plaît?
M. Marois: Quand on arrivera à l'article 1042, à la
quatrième ligne, après le mot "jours" on enlèverait les
mots "de l'expiration du délai d'appel ou du rejet de l'appel", et on
remplacerait ces mots par les mots suivants: "jours qui suivent la publication
de l'avis visé dans l'article 1030". D'accord?
M. Blank: Articles 1027 à 1030, adopté. M.
Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): II y avait un amendement
à l'article 1030, est-il adopté?
M. Fontaine: L'amendement est adopté.
M. Marois: À l'article 1030, excusez, M. le
Président...
Le Président (M. Jolivet): On dit que c'est adopté,
M. le ministre.
M. Marois: L'amendement à l'article 1030 est
adopté, oui. D'accord.
Les réclamations individuelles
Le Président (M. Jolivet): Donc, nous revenons à
l'article 1037.
M. Marois: II n'y a pas d'amendement à l'article 1037, M.
le Président.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 1037 est
adopté? Je répète: Est-ce que l'article 1037 est
adopté?
M. Blank: Oui.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. À
l'article 1038, il y a un amendement.
M. Marois: L'article 1038 serait remplacé par le suivant:
"Lorsque le jugement final acquiert l'autorité de la chose jugée,
un membre peut, dans l'année qui suit la publication de l'avis
prévu par l'article 1030, produire sa réclamation au greffe du
district dans lequel le recours collectif a été entendu ou de
tout autre district selon que le détermine le tribunal".
C'est ce que j'ai évoqué tantôt, prévoir que
c'est à partir de l'avis et non du jugement que court le délai,
et ça paraît plus juste. De plus, c'est un article de concordance
avec la nouvelle formulation de l'article 1030.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? M. Blank:
Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article
1039.
M. Marois: Articles 1039 et 1040, pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 1039 est
adopté?
M. Fontaine: Est-ce que je peux revenir à l'article
1038?
M. Marois: Oui.
M. Fontaine: Seulement une question. Il avait été
question, lors de la présentation des mémoires, de demandes pour
réduire le délai; il y en a qui avaient parlé de trois
mois ou de six mois. Est-ce que le ministre a pu jongler à cette
question?
M. Marois: Le problème est que ça peut impliquer
tellement de gens, dans certains cas, que le délai d'un an ne semble pas
exorbitant. Si on ramène ça à 30 jours, 60 jours, 90
jours, je pense que là, il y a quelque chose qui risque de léser
vraiment des gens.
M. Fontaine: C'est un délai de rigueur. M. Marois:
C'est un délai de rigueur, oui.
Le Président (M. Jolivet): L'article 1039 est-il
adopté?
M. Fontaine: Adopté. M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 1040 est-il
adopté?
M. Fontaine: Adopté. M. Blank: Adopté.
L'appel
Le Président (M. Jolivet): À l'article 1041, il y a
un amendement.
M. Marois: L'article 1041 serait remplacé par le suivant:
"Le jugement final est sujet à appel de plein droit de la part d'une
partie". Il s'agit de permettre clairement que l'intervenant ait un droit
d'appel. Cela éclaircit l'article, c'est cela. (11 h 45)
M. Fontaine: Nous sommes d'accord.
Le Président (M. Jolivet): L'article 1041 est
adopté, tel qu'amendé. À l'article 1042, vous aviez un
amendement.
M. Marois: À 1042, j'ai indiqué un amendement, M.
le Président. À la quatrième ligne de 1042, après
le mot "jours", on remplacerait "de l'expiration du délai d'appel ou du
rejet d'appel " par les mots suivants: "qui suivent la publication de l'avis
visé dans l'article 1030.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article
nouvellement amendé est adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article
1043.
M. Marois: Pour les articles 1043 à 1047 indu-
sivement, il n'y a pas d'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 1043 est
adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. 1044,
adopté?
M. Fontaine: Adopté. M. Blank: Adopté.
Dispositions diverses
Le Président (M. Jolivet): Adopté. 1045,
adopté?
M. Fontaine: Oui.
Le Président (M. Jolivet): L'article 1046 est-il
adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 1047
est-il adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. À
l'article 1048, il y a un amendement.
M. Marois: C'est un amendement qui remplace l'article. On se
souvient que le texte prêtait à ambiguïté, comme ce
n'est pas permis. On en a discuté pendant la commission parlementaire.
On propose de le remplacer par le suivant: "Une corporation formée selon
la troisième partie de la Loi des compagnies (1964, SRQ, chapitre 271)
ou un groupement visé dans le deuxième alinéa de l'article
60 peut demander pour lui le statut de représentant si: "a) Un de ses
membres qu'il désigne est membre du groupe pour le compte duquel il
entend exercer un recours collectif; "b) L'intérêt de ce membre
est relié aux objets pour lesquels la corporation ou le groupement
visé par le deuxième alinéa de l'article 60 a
été constitué; "c) Ce membre était membre de la
corporation au moment où le droit à faire valoir est né.
"Lorsqu'un affidavit est requis d'une corporation ou d'un groupement qui agit
en vertu du présent article, l'affidavit est donné par le membre
désigné, en vertu du paragraphe a) du premier alinéa".
En d'autres termes, il s'agissait d'enlever les ambiguïtés
qu'il y avait dans l'article 1048. Bien sûr, on éclaircit, par
correspondance avec ce qu'on a fait concernant la notion de membre, pour que ce
soit bien clair que c'est une personne physique et non une corporation à
but lucratif.
Deuxièmement, on établit un certain nombre de
critères plus rigides, aux corporations visées, pour
éviter des poursuites inutiles, farfelues, bidons, des associations
patentées à la dernière seconde, et faire ressortir aussi
une chose, c'est l'intérêt que doit avoir le membre de la
corporation. On a essayé de le baliser comme il le faut, à la
lumière des commentaires qui nous avaient été faits en
commission parlementaire, donc, de maintenir l'idée, mais en même
temps, de donner un corridor qui évite des trucs du genre revanchard,
improvisé, pour des fins bien précises, etc. On a essayé
de le laisser quand même ouvert et de le relier aussi à
l'espèce d'intérêt de défense d'un groupe de
protection des consommateurs, que ce soit relié, en quelque sorte, au
travail que fait l'organisme en question.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Nicolet-Yamaska, sur l'article 1048.
M. Fontaine: M. le Président, au paragraphe a), lorsqu'on
dit "un de ses membres qu'il désigne", est-ce qu'on ne devrait pas
être plus précis en demandant que ce soit désigné
par résolution de la corporation?
M. Marois: Écoutez, essayer d'être rigide, mais...
C'est parce qu'on a affaire à une telle kyrielle possible d'organismes
qui ont leur charte, leurs règlements, leur façon de fonctionner.
Je pense que ce qui est important, c'est de protéger
l'intérêt des parties, de l'ouvrir, mais pourquoi est-ce
que...
M. Fontaine: Si on prend la peine de dire, au paragraphe
introductif, que c'est la troisième partie de la Loi des compagnies,
à ce moment-là, les compagnies parlent par résolution
normalement. Cela devrait être une...
M. Marois: Oui, mais vous avez aussi les organismes, en vertu de
l'article 60. Ce qui me semble important, le plus fondamental, c'est quoi?
C'est qu'ils soient désignés par la procédure. C'est cela
la clef, plus que de cerner... En plus, forcément, s'il y a un affidavit
qui est requis, cela donne aussi un interrogatoire sur l'affidavit.
M. Fontaine: Cela va. M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 1048 amendé
est adopté, c'est-à-dire un nouvel article au complet. L'article
1049?
M. Marois: Aux articles 1049, 1050, 1051, il n'y a pas
d'amendement.
Le Président (M. Jolivet): Adopté.
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Tous les trois?
M. Blank: Oui.
Le Président (M. Jolivet): D'accord. Nous arrivons
à l'article 3, numéroté 4 maintenant?
M. Blank: Adopté.
L'aide aux recours collectifs
Le Président (M. Jolivet): Adopté? Article 4,
numéroté 5 maintenant?
M. Marois: Cet article serait modifié par le remplacement,
en deuxième ligne, du paragraphe c), du chiffre "5", par le chiffre "6".
C'est une question de concordance.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Marois: C'est seulement une question de concordance des
numéros d'articles.
M. Fontaine: Aucune objection de principe.
Le fonds
Le Président (M. Jolivet): Article 5,
numéroté 6?
M. Blank: C'est une nouvelle affaire, l'aide aux recours
collectifs mais on va l'essayer. Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Vous parlez de
l'article 5, numéroté 6?
M. Fontaine: L'article 5, numéroté 6.
Le Président (M. Jolivet): En fait, vous décalez de
un tous les articles, maintenant.
M. Fontaine: D'accord.
Le Président (M. Jolivet): D'accord. Adopté.
L'article 6, numéroté 7, est-il adopté?
M. Marois: Pas d'amendement. Une voix: Adopté.
M. Blank: L'article 6 "... a pour objet d'assurer le
financement..." L'objet du fonds n'est pas nécessairement d'assurer le
financement mais d'aider au financement? L'article, 6 qui est maintenant
l'article 7, a-t-il pour objet d'aider au financement? L'assurer ne serait
peut-être pas dans l'intérêt du fonds, parce qu'on pourrait
toujours arriver en demandant l'assurance.
M. Marois: Je n'y aurais pas d'objection, mais vous savez que
c'est discrétionnaire dans le sens... Entendons-nous sur
discrétionnaire, il y a des balises, il y a des critères, etc. Je
n'y aurais pas d'objection.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que...
M. Marois: Je veux seulement être sûr, le me- surer,
par exemple, parce qu'un mot dans une loi, c'est du jargon juridique et...
Vous n'avez pas peur que cela mène à interpréter le
fonds, après cela de façon très stricte?
M. Blank: C'est le contraire. À un moment donné, le
fonds pourrait commencer à verser des fonds à quelqu'un, à
avancer l'argent. Je pense qu'avec le mot "assurer", le fonds est obligé
de donner de l'argent de plus pour assurer le financement.
M. Marois: Non, puisque l'article 6 dit "en la manière
prévue par le présent titre". En d'autres termes, les articles
s'interprètent les uns par rapport aux autres.
Une voix: Oui.
M. Marois: II y a toute une série de manières, de
critères, de normes et le reste.
M. Blank: Même le titre de la prochaine section, le
chapitre III, on appelle cela l'aide.
M. Marois: Attribution de l'aide.
M. Blank: L'aide. Vous utilisez le mot "aide" partout.
M. Marois: Oui, c'est vrai, mais regardez le titre II, c'est
l'aide aux recours collectifs.
M. Blank: C'est à peu près avec le mot...
M. Marois: Le fonds, c'est le Fonds d'aide au recours collectif.
À l'article 5, "un organisme est constitué sous le nom de "Fonds
d'aide aux recours collectifs".
M. Blank: Pourquoi utiliser le mot "assurer"?
M. Marois: En la manière prévue par le
présent titre.
M. Blank: Seulement pour éviter des arguments, je pense
que le mot "aider" créerait moins de problème que le mot
"assurer". Si vous voulez garder le mot "assurer", je ne ferai pas une bataille
c'est seulement pour attirer votre attention.
M. Marois: J'aimerais mieux qu'on essaie de vivre avec cela.
M. Blank: D'accord, je n'ai aucune objection.
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'article 6
renuméroté 7 est-il adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 7
renuméroté 8 est-il adopté?
M. Fontaine: Trois ans...
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'artice 8
renuméroté 9 est-il adopté?
M. Fontaine: Article 9, adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'artice 9
renuméroté 10 est-il adopté? L'article 10
renuméroté 11 est-il adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 11
renuméroté 12 est-il adopté?
M. Blank: Là, au troisième alinéa, il y a
encore la question de conflit d'intérêts. Est-ce que c'est
nécessaire? C'est vrai qu'il déclare son intérêt,
mais...
M. Marois: II est obligé de déclarer son
intérêt.
M. Blank: ... est-ce qu'il doit participer à la
décision? Il y en a d'autres.
M. Marois: Le maudit problème, imaginez le cas où
vous avez deux des trois...
M. Blank: J'ai donné le cas.
M. Marois: ... ou les trois, dont l'épouse...
M. Blank: Non, mais j'ai donné l'exemple que si on
poursuit l'Hydro-Québec, tout le monde...
M. Marois: C'est un maudit beau cas. C'est le parfait exemple.
Cela va geler même...
M. Clair: ... l'affaire du juge Tremblay. M. Blank: Oui,
je sais.
M. Marois: On va être obligé d'aller chercher
quelqu'un des États-Unis...
M. Blank: J'attire l'attention... Ou de l'Ontario.
M. Marois: C'est pour cela... On était bien conscient de
cela. L'exemple ne me revenait pas, mais c'est vrai que vous avez cité
le meilleur exemple. On a essayé quand même de le baliser, d'abord
le paragraphe 2, où il est dit "de déclarer son
intérêt et de s'abstenir de participer à la
décision... "Toutefois, si cela résulte uniquement du fait que
l'administrateur est membre du groupe, pour le compte duquel est
adressée une demande d'aide, il participe, mais il est tenu de
déclarer son intérêt. On a essayé de le baliser le
plus possible, mais il faut prévoir...
M. Blank: J'attire l'attention de la commission sur ce
problème. Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 12
renuméroté 13 est-il adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 13
renuméroté 14 est-il adopté?
M. Fontaine: À l'article 13, pourquoi ne sont-ils pas
rémunérés en tant que fonctionnaires?
M. Marois: Pardon?
M. Fontaine: À l'article 13...
M. Marois: L'article 12 renuméroté 13?
M. Fontaine: Oui.
M. Marois: Oui, c'est cela la raison. S'ils sont des
employés du gouvernement et que le gouvernement devient un
défenseur, vous voyez tout de suite...
Le Président (M. Jolivet): L'article 13
renuméroté 14 est-il adopté?
M. Fontaine: C'est fort possible que le gouvernement soit
défendeur.
M. Marois: Ce n'est pas exclu.
Le Président (M. Jolivet): C'est adopté. L'article
12 rénuméroté 13. Donc, l'article 13
renuméroté 14 est-il adopté? Un instant!
M. Fontaine: Oui.
M. Blank: Non, d'accord pour l'article 13. (12 heures)
Le Président (M. Jolivet): Cela va? Article 14,
renuméroté 15, est-il adopté?
M. Marois: Adopté. Une voix: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Oui, ça
va. L'article 15, renuméroté 16, est-il adopté?
M. Blank: Non.
Le Président (M. Jolivet): Non, d'accord.
M. Blank: Là, on donne un droit à ce fonds, un
droit que le gouvernement même n'a pas. L'Assemblée nationale n'a
jamais donné le droit au gouvernement de dépenser de l'argent qui
n'était pas, ou budgétisé, ou par mandat spécial,
ou par budget supplémentaire. Ici, le fonds peut dépenser
l'argent et le gouvernement peut... J'ai dit qu'ici, avec les deux
dernières lignes, "sauf à une dépense qui n'excède
pas les revenus du fonds non prévus au budget. ", vous ouvrez une porte
pour dépenser de l'argent sans qu'il soit passé par un budget.
Même le ministre ici n'a pas ce droit-là sans que
l'Assemblée nationale lui donne la per-
mission par un budget supplémentaire ou mandat
spécial.
Si on termine ce paragraphe à: "Le gouvernement peut
démettre tout administrateur du fonds qui acquiesce à une
dépense non prévue par le budget du fonds. "
M. Marois: Je ne sais pas si ça enlève ou ça
ajoute à l'argumentation du député, mais je rappelle
simplement que les fonds en question ne sont pas uniquement des fonds provenant
des fonds publics, au sens de fonds du budget du gouvernement, puisque, comme
vous le savez, le fonds va avancer de l'aide, et d'ailleurs, des amendements
vont accentuer le caractère d'avance de l'aide, donc, des fonds qui
proviennent, il y a un roulement... donc, ce ne sont pas nécessairement
des fonds, c'est un peu, analogiquement, comme dans le cas de la Commission des
accidents du travail par exemple, où là, ce sont des fonds qui
proviennent des cotisations. On me dit aussi que SOQUIJ a une disposition
exactement identique à celle-là.
M. Clair: Est-ce que la suggestion du député de
Saint-Louis serait de mettre un point, au deuxième paragraphe,
après les mots "du fonds"? Donc rayer les mots "non prévus au
budget"?
M. Blank: Rayer les mots "sauf une dépense qui
n'excède pas les revenus du fonds non prévus au budget".
M. Clair: De rayer ça complètement.
M. Blank: C'est-à-dire que le gouvernement peut
défrayer... S'il dépense de l'argent non prévu, le
gouvernement peut lui donner...
M. Clair: C'est qu'à ce moment-là, il n'y a plus de
raison d'avoir un fonds comme tel. Parce que ce serait l'équivalent de
dire que c'est un budget annuel qui provient du ministère de la Justice,
disons, pour le fonds et c'est tout.
M. Blank: Oui, mais ici, ça dit: Le gouvernement peut, et
non pas doit. Le gouvernement peut.
M. Clair: Cela m'apparaîtrait...
M. Blank: C'est certain que l'administrateur va demander au
gouvernement avant de le dépenser. C'est le mot "peut"...
M. Marois: Je pense qu'il faut lire aussi l'article cela
vaudrait la peine de regarder ça en concordance avec les
articles...
Le Président (M. Jolivet): 40 renuméroté
42.
M. Marois:... 41, dans le texte, puisqu'on n'est pas rendu
à cette étape de renumérotation.
Le Président (M. Jolivet): D'accord. M. Marois: 41,
42, 43.
M. Clair: Ça m'apparaît une marge de manoeuvre
essentielle.
M. Blank: N'est-ce pas une contradiction ici? Ici, à 41,
vous dites qu'il n'a pas le droit de rien dépenser sans
préalablement avoir l'autorisation du gouvernement. À 15, vous
dites: Ce qu'il a déjà dépensé, le gouvernement
peut le remettre.
M. Marois: Non, de toute façon, ça ne peut
pas...
M. Blank: ... on parle du fonds, on parle de l'individuel.
M. Marois: Excéder... Oui... Cela ne peut pas
excéder. Dans ce sens-là il n'y a pas de contradiction. Cela ne
peut pas excéder. Peut-on suspendre l'article 15 et l'examiner un petit
peu? On y reviendra tantôt.
Le Président (M. Jolivet): D'accord. Donc, l'article 15
renuméroté 16 est suspendu. L'article 16 renuméroté
17 est-il adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 17
renuméroté 18 est-il adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 18
renuméroté 19 est-il adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 19
renuméroté 20 est-il adopté?
M. Blank: Adopté.
L'aide
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 20
renuméroté 21 est-il adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 21
renuméroté 22 est-il adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. À
l'article 22 renuméroté 23, amendement.
M. Marois: Oui, il y a un amendement de concordance par rapport
à ce qu'on a fait à l'article 1003. Ledit article est
modifié par le remplacement, à la quatrième ligne du
deuxième alinéa, des mots "la vraisemblance de son droit " par
les mots l'apparence du droit qu'il entend faire valoir ", pour l'accrocher
à la même notion d'apparence de droit au fonds que la notion
d'apparence de droit qu'on a introduite à l'article 1003.
M. Blank: Ne pensez-vous pas qu'on devrait introduire tout
l'article 1003 ici?
M. Marois: Pardon?
M. Blank: Introduire tous les critères de l'article 1003
ici. Tel que le nouvel article 23 se lit, le fonds a presque une
discrétion absolue. Le seul critère qu'on peut ajouter à
cet amendement, c'est "l'apparence du droit qu'il entend faire valoir".
M. Marois: II faut, forcément, faire une distinction et
une distinction de taille entre le rôle du fonds et le rôle du
tribunal qui apprécie une requête pour autoriser un recours. Si
vous transposez l'article 1003, vous faites faire par le fonds le travail du
tribunal.
M. Blank: Pas nécessairement.
M. Marois: Et là, il y a une nuance essentielle.
M. Blank: Si vous demandez l'aide juridique et qu'on vous la
refuse, quand vous allez devant le tribunal d'appel, un des critères
qu'il faudra prouver, c'est que vous avez une cause ou un semblant de
cause.
M. Marois: Oui.
M. Blank: Mais un semblant de cause commence avec la
définition. La définition se retrouve à l'article
1003.
M. Marois: Oui, c'est pour cela qu'on introduit la même
notion d'apparence de droit et les probabilités d'exercice du recours
collectif.
On l'introduit en utilisant le... Je vous l'ai mentionné quand on
en a parlé tantôt. Parce qu'il faut ajuster...
M. Blank: ... les faits justifient la conclusion. M. Marois:
C'est cela.
M. Blank: Mais j'aimerais mieux avoir un lien plus étroit
entre les articles 23 et 1003.
M. Marois: M. le député, j'avoue qu'on l'a
regardé de très près et, à notre avis, si on fait
cela, on s'embarque dans une confusion qui pourra avoir des conséquences
assez graves entre le rôle du fonds et le tribunal qui a
apprécié la requête.
M. Blank: ...
Le Président (M. Jolivet): L'amendement est
adopté...
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): ... ainsi que l'article
amendé. L'article 23 renuméroté 24 est-il
adopté?
M. Marois: II n'y a pas d'amendement.
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Fontaine: ... du fonds de refuser l'offre?
M. Marois: Pardon?
M. Fontaine: II n'y a pas d'appel de la décision du fonds
de refuser l'offre? De refuser la demande?
M. Marois: Oui, il y a un appel. On y arrive. Le
Président (M. Jolivet): Adopté? M. Fontaine:
Adopté.
Le Président (M. Jolivet): À l'article 24
renuméroté 25, il y a un amendement.
M. Marois: Oui, il propose, M. le Président, que le
deuxième alinéa dudit article soit modifié par l'addition
du paragraphe suivant: "g) la subrogation du fonds dans les droits du
bénéficiaire ou de son procureur jusqu'à concurrence des
montants qui leur sont versés." C'est en rapport avec toute une
série d'amendements qui s'en viennent pour accentuer toujours le
caractère d'avances du fonds.
Le Président (M. Jolivet): Cet article, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Blank: Lequel?
Le Président (M. Jolivet): L'article 24,
renuméroté 25?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 25,
renuméroté 26, est-il adopté? Cela va?
M. Blank: Oui.
Le Président (M. Jolivet): Article 26,
renuméroté 27, il y a un amendement.
M. Marois: Oui, purement un amendement de concordance. Ledit
article serait modifié par le remplacement à la dernière
ligne du chiffre 24 par le chiffre 25. Une question de numéro
d'article.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 27,
renuméroté 28, avec amendement, est-il adopté?
M. Marois: C'est la même chose, c'est un amendement de
concordance pour modifier par le remplacement à la deuxième ligne
des chiffres 20 et 21 par les chiffres 21 et 22.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 28
renuméroté 29, il y a un amendement.
M. Blank: Je pense qu'il y a un de mes confrères qui va me
tuer, mais je pense qu'ici on parle des honoraires des avocats, les honoraires
et les frais des experts, les avocats-conseils, à l'article 28 devenu
29. Qui va décider de ces honoraires? Qui va décider combien
d'avocats-conseils? Je ne sais pas ce que c'est un avocat-conseil.
M. Marois: Vous êtes à l'article 28
renuméroté 29? D'abord, si vous permettez, on pourra revenir aux
discussions de fond que veut évoquer le député de
Saint-Louis, il faudrait modifier l'article en remplaçant, à la
deuxième ligne, le chiffre 24 par le chiffre 25.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. M. Blank:
Adopté.
M. Marois: Quant à la question qui va faire quoi, vous
vous souviendrez que j'avais personnellement posé la question au Barreau
quand il est venu témoigner devant nous. La question était
essentiellement la suivante. Ce que nous proposions, c'était,
premièrement, que, pour les frais judiciaires, ce soient les
règles de la Cour supérieure, que pour les honoraires d'avocats,
ce soient les règlements du Barreau. En d'autres termes, que les
règles générales, quant à la partie judiciaire des
frais et quant à la partie honoraires, non judiciaires ou
extrajudiciaires, ce soient les règlements du Barreau. Vous vous
souvenez qu'on avait discuté de cela à ce moment-là, et
qu'il ne nous a semblé y avoir, dans nos débats et dans nos
discussions, aucune argumentation pour qu'on essaie de mettre d'autres types de
réglementation que les règles qui sont bien connues, qui
fonctionnent, et les maintenir.
M. Blank: C'est le fond qui va avoir le contrôle sur le
nombre d'avocats-conseils. Qui va décider combien il va y en avoir? Je
pense que c'est la première loi où je vois ce terme
d'avocat-conseil. Un avocat est un avocat.
M. Marois: Cela, je ne sais pas, je peux vérifier.
M. Blank: Qu'est-ce qu'un avocat-conseil? De coutume, on a des
avocats-conseils, en fait, mais en loi, je ne sais pas.
M. Marois: Si le fonds, après examen du dossier, autorise
l'avocat-conseil, il l'autorise, s'il ne l'autorise pas, il ne l'autorise
pas.
M. Blank: Mais comment va-t-il l'utiliser? À un moment
donné, il fixe le montant d'aide. Ici à l'article 29, il dit: "Le
fonds acquitte... jusqu'à concurrence du montant de l'aide. " Cela veut
dire que le montant est déjà fixé, maintenant il doit le
diviser. C'est là que commence le problème.
M. Marois: Oui, de la manière prévue par l'entente,
visée par l'article 24 devenu l'article 25, et jusqu'à
concurrence du montant de l'aide.
M. Blank: J'ai peur pour mes collègues, pas peur pour mes
collègues, mais ils peuvent prendre avantage de ça. Aussi,
à l'article 30, vous demandez à la cour de faire taxer dans le
sens, vous promulguez ces comptes. Mais la cour...
M. Marois: C'est la seule façon.
M. Blank: Le juge est en position de fixer des honoraires
taxables, mais comment va-t-il fixer les honoraires d'un avocat-conseil? Est-ce
que la cour va fixer que l'avocat vaut S50 l'heure, S45 l'heure?
M. Marois: Les règlements du Barreau.
M. Blank: Ce n'est pas dans les règlements du Barreau. (12
h 15)
M. Marois: II va falloir qu'il adopte des règlements
concernant le recours collectif, de la même façon que vous vous
souvenez, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps,
finalement, la période où le Barreau avait dû introduire
une réglementation sur les tarifs des avocats, qu'ils soient conseils ou
non, peu importe, dans les causes d'expropriation, par exemple. Analogiquement,
c'est le même genre d'opérations qu'ils vont devoir faire.
M. Blank: J'espère, mais s'ils ne le font pas.
M. Marois: II faut qu'ils le fassent, sinon, c'est leur
responsabilité. Vous vous souvenez qu'on avait soulevé la
question quand ils sont venus avec eux.
M. Blank: Ils ont dit qu'ils le feraient, d'accord. Mon
collègue ici et moi, on va s'arranger pour faire des pressions au
Barreau.
Le Président (M. Jolivet): L'article 28
renuméroté article 29 est-il adopté tel
qu'amendé?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 29
renuméroté article 30 est-il adopté?
Adopté. Vous avez un nouvel article 31, à la page 8 des
amendements.
M. Marois: On insérerait, après l'article 29
renuméroté article 30, l'article 31 qui se lirait comme suit:
"Dans les cas où le représentant a bénéficié
de l'aide, si le défendeur en faveur de qui le jugement final a
été rendu démontre au fonds l'impossibilité dans
laquelle il se trouve d'obtenir paiement intégral des frais judiciaires
sur les biens du représentant, le fonds, après examen de
l'état financier du défendeur, peut acquitter ces frais
judiciaires au nom du représentant. Le fonds devient alors
subrogé dans les
droits du défendeur jusqu'à concurrence du montant
versé à ce dernier."
II s'agit là de l'ouverture qu'on a essayé de baliser
quand même le mieux possible, au fonds ou du fonds, au défendeur
en cas d'insolvabilité du représentant, mais pour les frais
seulement. Vous vous souvenez que c'est une demande qui nous a
été faite. J'avais dit: Écoutez, on est prêt
à la regarder, mais pas non plus virer la chaloupe à l'envers et
nous prendre pour des ignorants des lois de l'impôt. Dans le cas d'une
corporation, il y a une bonne partie de ça qui vole en dépenses
déductibles.
Si ITT devait se présenter, c'est pour cette raison qu'on a mis,
après examen de l'état financier du défendeur, en d'autres
termes; il y a des petits où le cas peut se présenter. Le fonds
va devoir tenir compte d'une comptabilité de l'état financier
réel de l'entreprise. Donc, c'est l'ouverture modeste pour les frais
judiciaires uniquement et pour les petits et sur justification, jusqu'à
concurrence, là, il y a une subrogation forcément au fonds. C'est
une ouverture. Je ne sais pas si ça semble raisonnable, mais je pense
qu'on manifeste là l'intérêt pour les petites
entreprises.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 31 est
adopté?
M. Fontaine: Pour ma part, M. le Président, je trouve que
c'est une excellente mesure qui avait été demandée et qui
est favorable aux petites et moyennes entreprises.
M. Blank: Le député de Drummond...
M. Marois: C'est cela que j'ai en tête. Mais les grosses,
elles passeront.
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 30
renuméroté 32 est-il adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 31
renuméroté 33 est-il adopté?
M. Alfred: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 32
renuméroté 34 est-il adopté?
M. Marois: À cet article 32 renuméroté 34,
il y a un amendement, M. le Président. Cet article serait
remplacé par le suivant: "L'aide cesse de plein droit si le
bénéficiaire l'utilise à des fins autres que celles
convenues. Dans ce cas, il rembourse le montant de l'aide reçue et non
utilisée pour les fins du recours collectif".
En d'autres termes, il s'agit de préciser l'article pour
s'assurer qu'il rembourse uniquement ce qu'il n'a pas utilisé pour le
recours collectif. Sans cela, le texte est ambigu actuellement.
M. Blank: Adopté. M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 32
renuméroté 34 avec amendement est adopté. L'article 33
renuméroté 35 est-il adopté?
M. Blank: Pour les trois articles sur l'appel, ce serait bon
d'avoir un appel à la Cour provinciale. Je me demande comment le juge va
juger un appel où il n'y a pas tellement de critères. Je
comprends les administrateurs du fonds qui sont placés, peut-être
pas en face de l'esprit judirique, mais d'un esprit social, pour donner
les...
Mais quand on vient devant une cour avec le juge, celui-ci va se fier
sur la loi. Où va-t-il trouver les critères pour juger si les
administrateurs du fonds ont eu raison ou on?
M. Marois: II va les trouver...
M. Blank: II n'y a pas que cela. Cela reste flou.
M. Marois-: Flou, oui et non, attention. Il va trouver les
critères, comme n'importe quel tribunal, il va devoir apprécier
à partir de la loi et des règlements de la loi. Forcément,
au fonds, il va y avoir des règlements qui vont venir baliser un certain
nombre de choses à partir des règles générales qui
sont établies et du pouvoir de réglementation.
Cela vient quand même relativement préciser les choses. Il
faut les reprendre dans l'ensemble. Partez de l'article 20 dans le texte qu'on
avait. Le requérant expose, dans sa demande, le fondement du droit, les
faits essentiels qui en déterminent l'exercice, décrit le groupe,
déclare son état financier, celui des membres du groupe qui se
sont connaître, les fins pour lesquelles il entend utiliser l'aide, le
montant requis.
En d'autres termes, il y a des données de fait qui vont
être sur la table, à partir desquelles le fonds doit
apprécier, plus l'apparence de droit. Le tribunal va apprécier,
juger, de la décision du fonds, sur la base des données de fait
et à partir des critères qui sont prévus dans le texte de
loi et aussi, de façon additionnelle et conséquente, les
règlements qui s'ensuivraient.
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 34
renuméroté 36 est-il adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 35
renuméroté 37. Il y a un amendement.
M. Marois: L'article sera modifié, par un amendement
à la dernière ligne, du deuxième alinéa, du chiffre
24 par le chiffre 25, question de concordance.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? M. Fontaine:
Adopté.
Règlements
Le Président (M. Jolivet): L'article 36,
renuméroté 38, il y a un amendement.
M. Marois: Oui. L'article 36, renuméroté 38, est
modifié d'abord par le remplacement en première ligne du
paragraphe a), du chiffre 40 par 42. C'est purement une question de
concordance.
Le Président (M. Jolivet): Adopté.
M. Blank: Oui, je suis prêt à accepter ces
amendements, mais je me demande encore, à b): "Déterminer le cas
où l'aide peut être accordée à des personnes qui ne
résident pas au Québec "... des critères...
M. Marois: Je vais revenir, M. le député, si vous
me permettez là-dessus.
Le Président (M. Jolivet): L'article...
M. Marois: Deuxièmement, il serait amendé en plus
par l'addition du paragraphe c): "Déterminer les cas où l'aide
peut être attribuée à un résident du Québec
qui entend exercer hors du Québec une procédure de la nature du
recours collectif. "
M. Blank: D'accord. M. Marois: D'accord.
M. Blank: Si M. Alfred doit poursuivre des gens de l'Ontario il
habite près de la frontière.
M. Marois: C'est un bon exemple. M. Blank: Un exemple
très visible.
Le Président (M. Jolivet): L'article 36,
renuméroté 38 tel qu'amendé, au complet, est-il
adopté?
M. Marois: Sauf b), M. le Président, parce que le
député a posé une question.
M. Blank: Non, je pose une question sur le paragraphe b). Pour
quelle raison va-t-on utiliser des fonds des contribuables du Québec
pour des gens de l'extérieur du Québec? Je comprends qu'on fait
cela pour l'aide juridique, mais ce sont des cas d'urgence, ce sont des cas qui
sont établis ici. Le monsieur est arrêté. Il n'a pas
d'argent pour un avocat, cela presse. Ici, pourquoi?
M. Marois: Voilà. Déjà, analogiquement, vous
venez vous-même de donner une excellente raison pour le faire,
premièrement. Il y a aussi des ententes qui existent, au plan
international, par exemple les ententes France-Québec en matière
juridique. Il n'est pas exclu non plus des ententes de
réciprocité avec d'autres provinces, le cas
échéant. Quatrièmement ou cinquièmement, parce que
j'ajoute mes arguments à celui que vous avez vous-même
évoqué en partant, il pourrait fort bien arriver c'est
pour cela qu'il faudra que ce soit balisé par règlement, qu'un
représentant, quelqu'un qui prendrait un recours, qui n'est pas
résident du Québec, bonnes raisons, pour cause etc., est dans le
groupe qui traîne avec lui un fort contingent de Québécois.
Cela peut se présenter. Je pense qu'on peut facilement imaginer des cas.
Dans ce cas-là, ce serait, bien sûr, un recours collectif qui
bénéficierait pour un fort contingent, peut-être même
pour l'essentiel à des Québécois. Voilà les raisons
pour lesquelles on l'a mis là, avec réserve que ce soit
balisé par règlement, quand même.
M. Fontaine: Est-ce que cela a un rapport avec la Loi de l'aide
juridique qu'on a présentée à l'Assemblée
nationale?
M. Marois: Notamment.
Le Président (M. Jolivet): Pour les besoins du journal des
Débats, je reprends l'article 36 renuméroté 38, qui
conserverait le paragraphe a) actuel avec un changement du chiffre 40 pour le
chiffre 42. Le paragraphe b) et un troisième paragraphe, le paragraphe
c). L'article 36, renuméroté 38, serait adopté avec ses
amendements.
M. Fontaine: Adopté avec amendements.
Le Président (M. Jolivet): L'article 37
renuméroté 39, avec amendement.
M. Marois: Oui, il s'agit de modifier, en remplaçant
à la deuxième ligne du paragraphe b), le chiffre 25 par le
chiffre 26. C'est seulement une concordance.
Le Président (M. Jolivet): Adopté.
M. Fontaine: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article amendé est-il
adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 38
renuméroté 40, avec amendement.
M. Marois: Oui, il y a un amendement de concordance, en
remplaçant aux première et deuxième lignes les chiffres 36
et 37 par les chiffres 38 et 39.
M. Alfred: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 39
renuméroté 41, avec amendement, est-il adopté?
M. Marois: Oui, en remplaçant à la première
ligne... Excusez, c'est le même, l'article 39?
Le Président (M. Jolivet): 39, mais c'est 41.
Adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Dispositions financières
Le Président (M. Jolivet): L'article 40
renuméroté 42, il y a un amendement.
M. Marois: Oui. Le premier alinéa de cet article est
supprimé. Il est devenu strictement inutile par les amendements qu'on a
faits, je ne sais plus à quel article renuméroté, qui
introduit la subrogation, d'une part, et aussi, au nouvel article 1031 ou 1032,
je ne me rappelle pas, et l'article 1036 qui était l'ancien 1035. Par
les amendements qu'on a faits, ce paragraphe est devenu complètement
inutile.
M. Blank: Dans le deuxième paragraphe, ce pourcentage que
le fonds peut percevoir... Ce n'est pas dans l'intérêt de... C'est
le maximum ici, avec la loi, pas par le règlement. Le règlement
peut...
M. Marois: C'est très difficile, dans l'état actuel
de nos travaux sur les règlements, de déterminer le fameux
pourcentage en question, travail qu'on a essayé... J'aurais aimé
pouvoir vous déposer le paquet. Il y a un préavis pour
publication des règlements en question. C'est 38 qui est
renuméroté, je ne sais plus quoi.
Le Président (M. Jolivet): 40.
M. Marois: 40.
M. Blank: C'est ce que j'ai demandé au sujet du projet de
loi no 21 et le ministre a dit: On ne voit jamais ça dans des projets de
loi.
M. Marois: Vous l'avez placé?
M. Blank: Oui, d'accord, je suis satisfait.
M. Marois: Est-ce qu'on peut continuer?
Le Président (M. Jolivet): L'article 40,
renuméroté 42, tel qu'amendé est-il adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Avant de
continuer, pour les besoins de la cause, est-ce qu'on peut avoir un consensus
pour dépasser 12 h 30? Consensus obtenu.
M. Fontaine: II n'est que 12 h 25.
M. Marois: Je pense qu'on y est presque. On va revenir sur
les...
Le Président (M. Jolivet): Au cas où. L'article 41,
renuméroté 43, est-il adopté?
M. Blank: Un moment.
M. Alfred: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté.
M. Fontaine: Un instant! Ce n'est par l'article qu'on avait
suspendu tantôt?
M. Blank: Oui.
M. Fontaine: Non, mais il y avait un rapport avec
celui-là.
M. Clair: L'article 15?
M. Blank: J'ai une note ici où on demande aux
rédacteurs de cet article de lire l'article 85 de la Loi de l'aide
juridique, qui est un article un peu semblable, mais qui protège le
système financier du gouvernement, c'est-à-dire qu'on ne
dépense pas ce que... Je n'ai pas la copie ici. C'est simplement une
note. Ici, le gouvernement dépense l'argent que l'Assemblée
nationale n'a pas voté. (12 h 30)
M. Marois: Vous n'avez pas le texte?
M. Blank: Non, je ne l'ai pas. C'est 85.
M. Marois: Bon! L'article 85 de la Loi de l'aide juridique: "La
commission ainsi que les corporations d'aide juridique ne peuvent faire de
dépenses, assumer les obligations, contracter des engagements dont le
coût dépasse, dans une même année financière,
les sommes mises à leur disposition pour l'année au cours de
laquelle ces dépenses sont faites. Ces obligations sont assumées
ou ces engagements sont contractés".
Évidemment, il ne faut pas perdre de vue que dans le cas de la
Commission d'aide juridique, il s'agit carrément de fonds publics et
strictement de fonds publics.
Dans le cas qui nous concerne, il s'agit de l'article je ne sais
plus comment il est renuméroté 5. On parle
présentement d'une corporation au sens du Code civil, qui est investie
des pouvoirs généraux d'une corporation de ce genre et
également des pouvoirs particuliers que la loi, forcément, lui
donne. Après une espèce de première ronde ou de
première mise de fonds sur une période, et on verra, dans le
concret, comment elle va se réaliser, elle avance des fonds qui
susciteront un retour puisque c'est la théorie de l'avance.
M. Blank: Pas seulement pour la première année,
c'est pour toutes les années.
M. Marois: Oui, c'est exact.
M. Blank: J'ai déjà vu dans la loi que, pour la
première année, on verse les sommes d'un fonds consolidé
pour aider à commencer, mais, ici, c'est une affaire courante.
M. Clair: Même à l'article 85 de la Loi de
l'aide
juridique, on dit: "Les sommes mises à leur disposition pour
l'année au cours de laquelle ces dépenses sont faites. " Quand
l'aide juridique exécute un mémoire de frais, par exemple, est-ce
que cela est comptabilisé dans les sommes mises à leur
disposition ou si la corporation ou la commission peut les dépenser?
C'est un peu la même situation.
M. Blank: Je pensais que c'était l'argent qu'ils avaient
reçu dans leurs fonctions.
M. Clair: C'est cela.
M. Blank: Comme ce fonds est payé...
M. Clair: C'est un peu la même chose pour le fonds.
M. Blank: Oui, mais, ici, je ne parle pas de l'argent qu'il
recevra. Ici, on donne le droit au fonds de dépenser l'argent qu'il n'a
pas. Le gouvernement n'a pas le droit de dépenser l'argent qu'il n'a
pas. Le seul moyen d'avoir l'argent, c'est par le budget, le budget
supplémentaire ou le mandat spécial.
M. Clair: Mais vous seriez d'accord avec une formulation
qui...
M. Marois: Est-ce que, M. le Président, on aurait
objection à suspendre durant cinq minutes, juste le temps d'essayer de
voir? Est-ce que je peux vous...
M. Blank: On peut peut-être finir les autres articles et
laisser seulement ces deux-là. On n'est pas loin de la fin.
M. Marois: Je pense qu'on pourrait même passer à
travers toute l'affaire, y compris les deux. L'article 41, vous voulez le
laisser en suspens aussi? On a l'article 15 qui est en suspens. C'est le
seul.
Le Président (M. Jolivet): L'article 15,
renuméroté 16, et 41 renuméroté 43.
M. Marois: On peut les laisser en suspens.
Le Président (M. Jolivet): ils seront en suspens tous les
deux. L'article 42 renuméroté 44, il y a un amendement.
M. Marois: Oui, on le modifie, en remplaçant à la
troisième ligne le chiffre 40 par le chiffre 42, c'est une
concordance.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? À
l'article 45, pas d'amendement? Est-il adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté.
M. Marois: C'est 45, oui.
Dispositions diverses
Le Président (M. Jolivet): L'article 44,
renuméroté 46, est-il adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Cela va, M. le
député de Saint-Louis?
M. Marois: C'est une question de preuve, la preuve
testimoniale.
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 45,
renuméroté 47, est-il adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 46,
renuméroté 48, est-il adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 47,
renuméroté 49, est-il adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 48,
renuméroté 50, est-il adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 49,
renuméroté 51, est-il adopté?
M. Fontaine: II y a un amendement là.
Le Président (M. Jolivet): Non, après.
Adopté.
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Trois nouveaux articles, 52, 53
et 54 à la page 10 de vos amendements, après l'article 49,
renuméroté 51.
M. Marois: II s'agit d'abord, 52: L'article 63 de la Loi de
l'aide juridique, 1972, chapitre 14 est modifié par l'addition de
l'alinéa suivant: "Dans le cas où le requérant est une
personne qui exerce ou entend exercer le recours collectif, le directeur
général délivre une attestation d'admissibilité
à cette personne, si elle-même et une partie importante des
membres du groupe qu'elle représente ou entend représenter sont
admissibles à recevoir l'aide juridique ". Il s'agit bien de l'article
63 et non de l'article 69. "53: L'article 80 de ladite loi est modifié
par l'addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit
le reste découle de 52 un paragraphe q)
déterminé par l'application du deuxième
alinéa de l'article 63, les critères et les normes selon lesquels
le directeur général établit qu'une partie importante d'un
groupe est admissible à l'aide juridique". "54: Ladite loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 87, du suivant: "87a)
Une corporation ne peut assumer le financement d'un recours collectif, si ce
n'est qu'elle peut permettre qu'un avocat à son emploi soit le procureur
du représentant".
Bien! Essentiellement, il s'agit de ceci vous vous souvenez qu'on
en avait discuté avec l'aide juridique L'aide juridique demandait
d'ouvrir le recours collectif, même pas sous la coupe de l'article 69,
c'est-à-dire les recours qui sont, comme on dit dans le jargon, "fee
generating". J'avais expliqué que c'était, à notre point
de vue, prématuré, bien que le ministre de la Justice soit
prêt à rouvrir, un jour ou l'autre, en commission parlementaire,
notamment, comme formule, ce qu'on appelle le contentieux Barreau/Aide
juridique, mais que ce n'était pas notre intention de l'ouvrir à
ce sujet.
Toutefois, dans l'autre discussion, vous vous souvenez qu'il ressortait
que rien n'empêchait que l'aide juridique, pour quelqu'un qui y est
admissible, procède à la requête Ce n'est pas "fee
generating" deuxièmement, même pour le fonds, dans la
mesure où il ne s'agit pas d'un recours qui soit "fee generating". On a
évoqué, par exemple, des cas de discrimination, différents
types de recours collectif, le cas échéant, qui ne sont pas
nécessairement "fee generating". Dans notre esprit, c'était
déjà très clair que c'était dans la loi, mais il a
semblé, selon l'argumentation de l'aide juridique, qu'il valait mieux
l'éclaircir. C'est ce qu'on fait par les trois articles qui sont
là.
Cependant, j'avais aussi indiqué qu'il n'était pas
question de débalancer, d'une façon ou d'une autre, l'état
actuel du contentieux Barreau/Aide juridique. Donc, ils seront sur un pied
d'égalité comme n'importe qui d'autre quant à la
possibilité d'aller chercher, par l'exemple, l'aide au fonds. Ils ne
financeront pas cela à même leurs opérations, sauf l'avocat
qu'ils mettent à la disposition du justiciable qui est admissible
à l'aide juridique.
M. Fontaine: Ils sont quand même admissibles au fonds.
M. Marois: Oui, comme n'importe qui d'autre, sur un même
pied d'égalité. Ce n'est pas financé à même
les opérations courantes de l'aide juridique, sauf le bout: mettre un
avocat à leur disposition.
M. Fontaine: C'est juste pour permettre aux avocats de l'aide
juridique de pouvoir représenter quelqu'un qui le demande.
M. Marois: C'est cela.
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Les articles 52, 53 et 54 sont
adoptés. L'article 50 renuméroté 55 est-il
adopté?
M. Fontaine: Oui.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 51
renuméroté 56 est-il adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Suspension de
quelques minutes pour permettre de réévaluer l'article 41
renuméroté 43 et l'article 15...
M. Fontaine: Avant de suspendre, à l'article 56, est-ce
que le ministre peut nous dire le but visé dans l'application de la loi?
Est-ce que cela va être prochainement? Quand va-t-il la mettre en
vigueur?
M. Marois: S'il n'en tient qu'à moi, cela va être le
plus tôt possible. Si on peut finir par le faire adopter en
troisième lecture et là, on va un petit peu plus vite que je
l'avais prévu. En passant, j'aime beaucoup je l'ai dit et je l'ai
redit, mais je pense que, quand cela se présente de cette façon,
il faut le signaler la façon dont l'ensemble des parlementaires a
travaillé sur ce projet de loi. On ne voit pas cela souvent, mais que
c'est agréable quand cela se produit de cette façon.
Partant de là, si on peut l'adopter en troisième lecture
à l'Assemblée nationale et nous, débloquer nos
règlements avec les avis qu'il faut mettre en place, le fonds, faire les
consultations requises, j'ose espérer... tu perds un peu de ta
naïveté, certaines de tes illusions aussi en cours de route.
L'important, c'est de maintenir la détermination d'y arriver quand
même. Quant au délai que cela prend, je sais que c'est toujours
plus long qu'on voudrait; j'espère qu'à l'automne, tout cela sera
possible. On est rendu en juin, ce sont les vacances. Si on pouvait, à
un moment donné, à l'automne faire en sorte que le monde en vie
ait l'outil et qu'on puisse le voir marcher pour que dans l'année, le
cas échéant, sur la base de la collaboration de l'Opposition,
j'ai bien compris, s'il y avait des coins où il fallait resserrer, eh
bien...
M. Fontaine: D'accord!
Le Président (M. Jolivet): Suspension pour quelques
minutes.
(Suspension de la séance à 12 h 42)
(Reprise de la séance à 12 h 55)
Le Président (M. Jolivet): À l'ordre, messieurs! M.
le ministre.
M. Marois: M. le Président, en ce qui concerne l'article
15...
Le Président (M. Jolivet): Renuméroté
16.
M. Marois: ... renuméroté 16, je crois que tout le
monde sera d'accord pour l'adopter tel quel.
Le Président (M. Jolivet): Adopté.
M. Marois: II n'y avait pas d'amendement à l'article
15.
Le Président (M. Jolivet): Non.
M. Marois: Bon! Quant à l'article 41...
Le Président (M. Jolivet): Renuméroté
43.
M. Marois: ... renuméroté 43, il serait
retiré du présent projet de loi et, en conséquence, tous
les autres articles devront être renumérotés. J'ai le
consentement de tous les partis présents ici et si, d'ici la
troisième lecture, on devait, à l'examen, découvrir qu'il
faut mettre un article, on le soumettra à chacun des
représentants des partis. Je comprends que tout le monde accepterait
l'idée qu'il fasse partie du rapport de la commission et qu'il soit
mentionné comme ayant été accepté ici, par cette
commission.
M. Blank: Vous avez aussi le droit de faire un amendement en
troisième lecture.
M. Marois: Oui, je pourrais l'amender, mais cela va moins nous
compliquer la vie si, après consultation, on est d'accord.
M. Blank: D'accord!
Le Président (M. Jolivet); Cela va. L'étude du
projet de loi no 39, Loi sur le recours collectif, étant
terminée...
M. Marois: Excusez, M. le Président. Les articles 42 et 43
sont-ils adoptés?
Le Président (M. Jolivet): C'était
adopté.
M. Marois: Ils sont renumérotés ceux-là
aussi parce qu'il faut à nouveau numéroter.
Le Président (M. Jolivet): Renuméroté. M.
Marois: Merci infiniment.
Le Président (M. Jolivet): Cette commission ayant
étudié le projet de loi 39, Loi sur le recours collectif, article
par article, et ayant accepté le rapport avec les amendements, je
demande au rapporteur, M. Alfred (Papineau), de faire rapport à
l'Assemblée nationale.
(Fin de la séance à 12 h 57)