Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
Etude du projet de loi no 76
(Onze heures vingt et une minutes)
Le Président (M. Vaillancourt, Jonquière): A
l'ordre, s'il vous plaît!
Nous commençons les travaux de la commission élue
permanente de la justice, chargée d'étudier, article par article,
après la deuxième lecture, le projet de loi no 76.
Les membres de la commission, pour la séance, sont MM. Alfred
(Papineau), Bédard (Chicoutimi), Blank (Saint-Louis), Gravel (Limoilou),
Clair (Drummond), Fontaine (Nicolet-Yamaska), Lacoste (Sainte-Anne), Lalonde,
(Marguerite-Bourgeoys), Samson (Rouyn-Noranda) et Vaillancourt
(Jonquière) qui n'est pas membre de la commission. Est-ce que je peux
être membre? Oui, alors Vaillancourt (Jonquière).
Intervenants: MM. Ciaccia (Mont-Royal), Cordeau (St-Hyacinthe), Duhaime
(St-Maurice), Lavigne (Beauharnois), Léger (Lafontaine), Marois
(Laporte), Pagé (Portneuf), Roy (Beauce-Sud) et Tardif
(Crémazie).
M. le ministre, j'appelle donc l'article 1 du projet de loi 76.
M. Bédard: M. le Président en...
M. Alfred: Je propose comme rapporteur M. Lacoste
(Saint-Anne).
Le Président (M. Vaillancourt, Jonquière): M.
Lacoste (Sainte-Anne) est nommé rapporteur de la commission. J'appelle
donc l'article 1. M. le ministre.
Approbation de l'entente
M. Bédard: En vertu de cette disposition, M. le
Président, l'entente signée entre le Québec et la France
le 9 septembre 1977 est approuvée par l'Assemblée nationale et
est annexée au projet.
De plus, cet article consacre la primauté de l'entente sur toute
disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale,
ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi et ceci, afin
que soit possible la réalisation des fins de l'entente qui a
été conclue entre le Québec et la France.
L'entente désigne également les autorités centrales
qui vont être chargées de son application, tant en France qu'au
Québec. Elle traite de la transmission et de la remise des actes
judiciaires et extra-judiciaires, de la transmission et de l'exécution
des commissions rogatoires, de l'Aide juridique et la caution judicatum solvi,
des actes de l'état civil et des demandes d'enquêtes pour la
protection des mineurs et des créanciers d'aliments.
Enfin, cette entente traite de la reconnaissance et de
l'exécution des décisions relatives à l'état et
à la capacité des personnes, notamment en ce qui a trait à
la garde des enfants et aux obligations alimentaires. C'est le
résumé de ce que contient l'article 1 de cette entente.
Le Président (M. Vaillancourt, Jonquière): M. le
député de Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: M. le Président, après la
deuxième lecture, naturellement, cette loi a été
adoptée dans son principe, d'ailleurs unanimement, je crois. C'est une
loi qui est très courte, si on ne s'en tient qu'au contenu technique,
c'est-à-dire que c'est l'entente qui est reproduite en annexe, qui est
approuvée.
Une fois que l'Assemblée nationale a approuvé en principe
l'entente qui est annexée, on peut difficilement... Sauf
peut-être, tenter d'améliorer le texte des 5 articles de la loi,
la phraséologie...
M. Bédard: La phraséologie, parce que le contenu,
c'est bien difficile d'y toucher.
M. Lalonde: On peut difficilement changer, je pense
l'entente.
Le Président (M. Vaillancourt, Jonquière): Non
seulement je dirais difficilement, mais je pense que la commission n'a pas
juridiction pour modifier quoi que ce soit à l'annexe.
M. Bédard: Je partage l'idée du
député de Marguerite-Bourgeoys, à cause du fait que c'est
une entente, à l'heure actuelle, signée entre le Québec et
la France. Lors de l'étude de cette entente, il peut y avoir des
remarques ou encore des suggestions que pourrait nous faire l'Opposition, qui
ne peuvent faire l'objet d'amendements de l'entente, mais qui pourraient
éventuellement être prises en considération lors de
discussions futures avec la France sur l'opportunité de conclure une
seconde entente ou...
M. Lalonde: Donc, je disais, M. le Président, qu'on peut
difficilement changer. C'est un contrat bilatéral qui demande le
consentement des deux parties, et le consentement avait été
donné. Une partie ne peut pas le changer unilatéralement. Il
reste que c est à ce moment-ci, je pense, qu'on peut poser des questions
sur la signification de lentente, ce qu'on ne pouvait pas faire lors de
Iétude en deuxième lecture, à l'Assemblée
nationale.
Lorsque le député de Nicolet-Yamaska aura fait ses
remarques générales, j'aurai quelques questions à poser
sur l'entente elle-même.
M. Fontaine: En fait, M. le Président, en tant que
remarques générales, on ne peut pas ajouter grand-chose à
ce qui a été dit jusqu'à maintenant.
IIs'agit effectivement d'une entente internationale et les parties ont
convenu d'un texte et l'ont signé. Du fait que l'Assemblée
nationale s'est prononcée, en deuxième lecture, favorablement
à ce principe, nous ne pouvons, nous, législateurs du
Québec,
modifier cette entente. Ce sont seulement les deux parties qui ont
signé l'entente qui pourraient la modifier.
Egalement, nous devons tout simplement accepter le texte tel quel et
vérifier les cinq articles de la loi afin de voir si tout est correct et
I'adopter, tout simplement.
M. Lalonde: Ce qui peut créer une situation un peu
spéciale en deuxième lecture, lors d'un tel projet de loi, c'est
qu'on serait obligé de voter contre, en deuxième lecture, si nous
n'étions pas d'accord avec...
M. Bédard: Le principe de l'entente.
M. Lalonde: Non... avec un des principes, parce qu'il y a
beaucoup de principes dans lentente. Il y a des principes concernant les
commissions rogatoires, il y a des principes concernant les cautions judicatum
solvi, etc. Il y a plusieurs principes. Mais si nous ne pouvions pas accepter
une clause de l'entente, nous devrions voter, au moment de la deuxième
lecture parce qu une fois ici, c'est trop tard; tous les principes de I entente
sont acceptés
J aurais quelques questions concernant c est une question de
langue seulement, ici la façon aont la langue française a
été traitée de façon un peu différente
à travers cette entente. On dit, par exemple, au titre III de lentente,
le paragraphe 4: 'Les commissions rogatoires sont rédigées en
langue française". On avait dit, au titre II, au deuxième
alinéa du paragraphe 2, que: Les demandes et les actes ce sont
des demandes et des actes à signifier sur le territoire de l'autre
partie sont rédigés en langue française ou
accompagnés dune traduction dans cette langue . Revenons au titre III
où on demande que la commission rogatoire soit rédigée en
langue française mais, à l'article 5 du même titre, on dit
que les questions qui sont contenues dans la demande parce que la demande
de commission rogatoire peut contenir les questions verbatim sont
formulées ou traduites en langue française. Donc, elles peuvent
être formulées dans une autre langue; cela peut être en
italien, en anglais, en allemand, enfin! et traduites en langue
française.
Je me demande pourquoi la demande de la commission rogatoire est
rédigée en français mais que les questions peuvent
être rédigées dans une autre langue.
M. Bédard: Je pense que l'acte officiel de demander une
commission rogatoire est rédigé en français parce que
c'est une demande faite par un ordre de gouvernement à un autre, tandis
que lorsqu'on traite de la technique, de la tenue de la commission rogatoire,
c'est-à-dire les questions à poser, etc., on doit tenir compte
à ce moment-là du point de vue pratique. Il peut y avoir des
témoins qui ne sont pas de langue française; il peut y avoir des
parties qui ne sont pas de langue française. On doit en tenir compte
tant dans les questions que dans les réponses. Autrement dit, si des
questions sont posées en langue anglaise, elles sont traduites
également; il y a une traduction française et la même chose
pour les réponses.
M. Lalonde: Est-ce que cette disposition peut venir en
contravention avec le jugement de la Cour d'appel et l'éventuel... Je ne
sais pas de quel côté sera le jugement de la Cour suprême
concernant le chapitre III de la loi 101?
M. Bédard: Disons que la cause est en appel. (11 h 30)
M. Lalonde: Je veux dire: Est-ce qu'on est exactement dans le
même secteur? Je ne veux pas comparer les dispositions du chapitre III ou
titre III de la loi 101 qui vient d'être déclaré
anticonstitutionnel par la cour. Est-ce que ce n'est pas justement dans la
rédaction des procédures que cela s'appliquait?
La commission rogatoire c'est ma deuxième question
est-elle rédigée par l'autorité centrale, l'une ou l'autre
des autorités centrales, soit la France, soit le Québec, ou
est-elle rédigée par celui qui recherche, en fait, l'instruction
qu'il veut faire tenir sur l'autre territoire?
M. Bédard: Le Code de procédure prévoit que
la commission rogatoire peut être ordonnée par le tribunal sur
demande de l'une des parties.
M. Lalonde: La demande est faite par les parties, non pas par le
gouvernement. Ce n'est pas un acte de gouvernement que de faire une demande de
commission rogatoire.
M. Bédard: Peut-être qu'au niveau...
M. Lalonde: Le gouvernement se trouve à être un peu
la boîte aux lettres.
M. Bédard: C'est cela. Il est la courroie de transmission,
d une certaine façon.
M. Lalonde: Donc, cette disposition affecte le justiciable; il
doit faire sa commission rogatoire dans la langue française.
M. Bédard: Dans la langue française. Le justiciable
a quand même sa protection étant donné la disposition qui
prévoit que des réponses peuvent être faites en anglais ou
que des questions peuvent être posées en anglais, mais avec les
traductions qui s'imposent, en tenant compte des circonstances.
M. Lalonde: La seule raison pour laquelle on permet l'anglais,
c'est parce que le témoin peut parler une autre langue...
M. Bédard: Une des parties ou un des témoins
interrogés...
M. Lalonde: ... ou enfin, d'une autre langue. Ce peut être
un témoin italien qu'on veut interroger en France. On lui pose des
questions en
italien, mais il faut qu'il y ait une traduction en français.
M. Bédard: C'est cela.
M. Lalonde: A ce moment-là, pourquoi y a-t-il une
différence de traitement dans la transmission des actes
extrajudiciaires? A l'article 2 du titre II, on dit: "Les actes notifiés
ou à signifier qui accompagnent les demandes sont adressés en
double exemplaire. " "Les demandes et les actes sont rédigés en
langue française ou accompagnés d'une traduction dans cette
langue." Donc, ils peuvent être rédigés dans une autre
langue. Un acte qui partirait d'ici pour être signifié en France
pourrait donc être rédigé dans une autre langue,
soit-disant l'anglais à cause de la population...
M. Bédard: Les demandes sont rédigées en
français et accompagnées...
M. Lalonde: Ou accompagnées. M. Bédard: ...
ou accompagnées.
M. Lalonde: Cela veut dire qu'elles peuvent être
rédigées dans une autre langue. A ce moment-là, elles
doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue
française. C'est ce que cela veut dire. Cela ne peut pas vouloir dire
autre chose.
Alors, c'est la différence de traitement qui existe entre la
commission rogatoire qui émane du justiciable, qui doit rédiger
lui-même sa demande et, ici aussi, les actes qui sont
rédigés par les justiciables; dans un cas, cela ne peut
être rédigé que dans la langue française et, dans
l'autre cas, cela peut être rédigé en deux langues, pourvu
qu'il y ait du français.
M. Bédard: II n'y a pas de jugement qui intervient
à ce moment-là. Il faut tenir compte que c'est une entente entre
le Québec et la France. Nécessairement, cette entente est
rédigée de concert, entre les deux parties. Cela tient compte
d'un consensus qui a été établi à partir des
discussions qui ont eu lieu entre le Québec et les autorités
françaises, d'autre part.
Quand les actes proviennent d'une personne ou d'une partie à une
action et sont adressés à un autre justiciable, on permet l'usage
d'une autre langue avec une traduction en français, sauf qu'il n'y a que
la commission qui émane du tribunal qui est prévue en
français. Pour ce qui vient d'une partie, ou auquel la partie participe,
on a cet usage.
M. Lalonde: C'est cela, l'explication, la commission est membre
du tribunal.
M. Bédard: Oui. Le Code de procédure le
prévoit.
M. Lalonde: Est-ce que cette disposition pour- rait être
affectée par le jugement actuel de la Cour d'appel? On sait que le
jugement final est en appel devant la Cour suprême. Est-ce qu'elle pourra
être affectée par le jugement?
M. Bédard: A l'heure actuelle, selon le
résultat...
M. Lalonde: Elle pourrait être affectée.
M. Bédard: Selon le résultat, elle pourrait
être affectée.
M. Lalonde: Elle peut être affectée.
M. Bédard: Je pense bien qu'il n'y a pas lieu de...
M. Lalonde: Non. je voulais savoir si cela entrait dans le...
M. Bédard: Comme je vous le disais, il n'y a pas lieu de
se prononcer avant que la Cour suprême ne décide.
M. Lalonde: Bon! Est-ce que c'est...
M. Fontaine: Je n'ai pas d'autres questions. C'était
à peu près de la même chose que je voulais parler.
M. Lalonde: Dans l'ensemble, cette entente est très
prudente, dans le sens qu'elle ne ferme pas la porte; elle laisse les autres
voies possibles comme, par exemple, la voie administrative...
M. Bédard: C'est l'ajustement de deux régimes de
droit; il est évident qu'on doit y aller avec des nuances et que cela
doit faire l'objet d'un consensus, en tenant compte des deux régimes de
droits.
M. Lalonde: Oui, en fait, il y a toutes sortes de dispositions
qui permettent que chaque autorité soit absolument libre...
M. Bédard: Une certaine souplesse.
M. Lalonde: Oui, comme on voit à l'article 6, du titre
III, "L'exécution d'une commission rogatoire peut être
refusée par l'autorité requise si elle estime qu'elle ne rentre
pas dans ses attributions ou qu'elle est de nature à porter atteinte
à son ordre public ou à sa compétence." "L'engagement
écrit pour les frais...", cela vous paraît suffisant, oui?
M. Bédard: Oui.
M. Lalonde: Au dernier alinéa du paragraphe 7...
M. Bédard: Oui, au dernier alinéa...
M. Lalonde: Parce que cela a lieu sans frais mais les sommes dues
aux témoins, aux experts,
aux interprètes sont à la charge de' l'autorité
requérante. Comme l'autorité, c'est le gouvernement, le
gouvernement n'est tout de même pas pour payer les frais des
justiciables. On prévoit que le remboursement des frais
d'exécution est garanti par la partie requérante sous la forme
d'un engagement écrit. Cela vous paraît suffisant et non pas un
cautionnement?
M. Bédard: Cela nous paraît suffisant, surtout qu'on
a enlevé, au titre IV, l'obligation de caution du judicatum solvi, pour
les Français qui sont ici au Québec.
M. Lalonde: J'avais une question, mais peut-être cela
s'est-il réglé par une partie de votre discours en
deuxième lecture; je veux en être sûr. Au troisième
paragraphe du titre, quand on dit que les résidents français au
Québec justement dans, la caution judicatum solvi ne
peuvent se voir imposer ni caution, ni dépôt, en raison soit de
leur qualité d'étranger soit de leur défaut de domicile ou
de résidence. A défaut de résidence ou de domicile, c'est
un concept plus exigeant mais, s'il est résident français au
Québec, il va sûrement résider au Québec; est-ce
parce que cela exige un minimum de temps de résidence? Autrement dit,
s'il est résident au Québec, il ne peut pas y avoir défaut
de résidence; il pourrait peut-être y avoir défaut de
domicile, mais...
M. Bédard: Cette disposition est pour que ne s'applique
pas l'article 65 du Code de procédure civile du Québec qui
faisait une obligation, à un demandeur qui ne résidait pas dans
la province, de fournir un cautionnement pour la sûreté des frais
qui pourraient résulter de sa demande. Il se peut que le tribunal ait
à évaluer jusqu'à quel point l'individu est
résident; ce sera peut-être pour éviter le cas d'un citoyen
français qui est de passage pour quatre, cinq jours ou une semaine au
Québec. Il y a une distinction entre l'individu de passage et l'individu
qui a sa résidence; il y a une différence aussi entre celui qui a
sa résidence et son domicile.
M. Fontaine: Oui, mais c'est qu'au début on parle de
résidents français et on dit qu'on ne peut pas invoquer son
défaut de résident.
M. Lalonde: Peut-être qu'il y avait une exigence minimum de
résidence. Je pense que c'est cela; dans votre discours de
deuxième, je me demande si vous n'avez pas parlé de six mois
à un moment donné.
M. Bédard: En France, il y a un minimum de six mois.
M. Lalonde: Ce n'est pas ici. M. Bédard: Non.
M. Lalonde: Parce que je cherchais ici où il était
question des six mois. C'est ce que j'avais compris dans votre discours.
M. Bédard: Je disais tout à l'heure qu'il y a
certaines dispositions dont la formulation est nécessaire telle
qu'exprimée dans le projet de loi pour tenir compte des deux
régimes de droit: celui du Québec et celui de la France. La
notion de résidence est une de ces notions qui sont différentes,
ici au Québec, par rapport à la France.
M. Lalonde: Je n'avais qu'une autre question, à moins que
le député... Je ne veux pas prendre tout le temps...
M. Fontaine: Je n'ai pas d'autre question sur le texte
même, mais j'aurais une question concernant la procédure qui a
été appliquée à... On sait que cette entente a
été signée en septembre 1977 et on ne l'a mise en
application qu'aujourd'hui. Aux engagements financiers, je me rappelle avoir vu
de nombreux voyages en France de l'ex-chef du cabinet du ministre des Affaires
intergouvernementales, Mlle Louise Beaudoin. A-t-elle agi à titre
d'ambassadeur itinérant pour le ministre de la Justice?
M. Bédard: Non, il n'y a pas eu de voyages
spécifiques nécessaires concernant la conclusion de cette
entente. Si vous avez besoin d'explications concernant certains voyages, vous
pourrez poser vos questions au bon endroit.
M. Fontaine: Justement la commission des engagements financiers
aura lieu jeudi.
M. Bédard: Ce sera une belle occasion.
M. Fontaine: Je voulais savoir s'il y avait une relation entre
ces voyages et...
M. Lalonde: Excusez-moi. J'avais une autre question au titre VI
concernant les demandes d'enquête, paragraphe 2, sous-paragraphe b).
Quand on dit: "Les autorités centrales se prêtent mutuellement
entraide pour la recherche sur leur territoire et la remise volontaire des
mineurs déplacés lorsque le droit de garde a été
simplement méconnu ', est-ce que cela veut couvrir le cas où un
des parents, à l'encontre des jugements de garde de mineurs,
enlève littéralement un enfant et va sous le parapluie d'une
autorité étrangère qui serait la France, dans ce cas-ci?
Cela permettrait l'intervention des autorités françaises,
à ce moment-là. Est-ce que c'est ce qu'on a voulu par cette
entente?
M. Bédard: C'est ce qu'on a voulu, mais sur une base
volontaire.
M. Lalonde: La remise volontaire, serait-ce la remise par
l'autorité française, disons, aux parents, au Québec, ou
serait-ce la remise volontaire par le parent qui a "enlevé" l'enfant aux
autorités françaises?
M. Bédard: Notre inteprétation ne donnerait pas
l'autorité d'aller enlever l'enfant de la garde d'un des parents
à partir de l'exécution de la pro-
cédure pénale. C'est sur une base volontaire à
partir du parent.
M. Lalonde: Cela donne...
M. Bédard: Ce serait sur une base de négociations
et d efforts de conviction.
M. Lalonde: Autrement dit, cela ne donnera pas beaucoup plus que
si le parent avait "enlevé" entre guillements encore son
enfant de la garde... Disons que le père l'enlève de la garde de
la mère et s'en va dans la municipalité voisine.
M. Bédard: Cela donne plus parce que cela crée une
obligation morale de la part des autorités concernées, le
Québec ou la France, les autorités gouvernementales
concernées, de faire les démarches en conséquence.
M. Lalonde: Je vais demander ceci au ministre: Dans le cas d'un
père qui va chercher son enfant qui est sous la garde de la mère
ce n'est pas un cas classique, mais il y a eu des exemples et qui
s'en va dans la municipalité voisine. Qu'est-ce que les autorités
peuvent faire actuellement au Québec? (11 h 45)
M. Bédard: Disons qu'au titre VI on vise évidemment
une remise volontaire de l'enfant de la part des parties, à partir de
conciliation ou de tentative de convaincre les parents que c'est à leur
avantage. Si jamais il y avait des difficultés et qu'on prenne, au
Québec, des procédures pour forcer le rapatriement de l'enfant,
à ce moment, on a quand même le titre VII pour faciliter
l'exécution de telles mesures.
M. Lalonde: Alors, si je comprends bien, une
procédure...
M. Bédard: Une partie assistance et une partie
procédure.
M. Lalonde: D'abord l'assistance, qui peut régler une
bonne partie des cas. Si je comprends bien, ce qu'on pourrait faire au
Québec pour que la partie qui a la garde de l'enfant puisse en
réintégrer la garde ce qui pourrait aller jusqu'à
l'habeas corpus on pourrait le faire en France pour un enfant qui aurait
été amené en France par le père, par exemple?
M. Bédard: C'est-à-dire qu'il restera à
savoir quel tribunal est compétent dans ce cas. On s'adresse au tribunal
compétent et si le jugement est au Québec, on va essayer de le
faire exécuter par le biais du Québec.
M. Lalonde: C'est cela.
M. Bédard: Si le tribunal compétent est en France,
on peut procéder à une demande en France.
M. Lalonde: Mais le sous-paragraphe b) vise presque exclusivement
la conciliation et la remise volontaire.
M. Bédard: C'est vraiment un régime de conciliation
et de remise volontaire, tel qu'on l'a dit tout à l'heure.
M. Lalonde: La remise forcée serait en vertu du titre
VII?
M. Bédard: Oui.
M. Lalonde: Je n'ai pas d'autres questions, M. le
Président.
Le Président (M. Vaillancourt, Jonquière):
L'article 1, adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Vaillancourt, Jonquière): Article
2, adopté? Article 3, adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Vaillancourt, Jonquière): Article
4, adopté?
M. Lalonde: A l'article 2, s'il vous plaît,
permettez-moi...
M. Bédard: II y a une perle que vous avez
oubliée?
Le Président (M. Vaillancourt, Jonquière):
Même s'il est adopté, je vous permets une question.
M. Lalonde: ... de féliciter le gouvernement, cela ne
m'arrive pas souvent. Pour une fois, le gouvernement peut, par
règlement, préciser les modalités d'application. C'est
justement le but de la législation déléguée et je
veux féliciter le gouvernement de s'en être tenu aux
modalités d'application.
Le Président (M. Vaillancourt, Jonquière): Je suis
sûr que le ministre est d'accord pour que nous soyons revenus à
l'article 2!
M. Lalonde: Et inspirez-vous de cela pour les autres lois.
M. Bédard: Comme vous êtes très avare de
félicitations, je les note particulièrement.
M. Lalonde: Je les ai déjà oubliées!
M. Bédard: Moi aussi je les ai déjà
oubliées!
Le Président (M. Vaillancourt, Jonquière): Article
4, adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Vaillancourt, Jonquière): Article
3, je n'étais pas sûr,
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M- Vaillancourt, Jonquière): Article
4, adopté. Article 5, adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Vaillancourt, Jonquière): La
commission de la justice ajourne ses travaux sine die.
Fin de la séance à 11 h 48