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Etude des projets de loi nos 67 (3) et 51 (1)
(Dix heures treize minutes)
Le Président (M. Jolivet): A l'ordre, messieurs!
La commission du revenu est réunie pour étudier divers
projets de loi. Nous étions en train d'étudier le projet de loi
no 67 que nous allons continuer.
Les membres de la commission sont: M. Gagnon (Champlain), M. Goulet
(Bellechasse), Mme Leblanc-Bantey (Iles-de-la-Madeleine) remplacée par
M. Gendron (Abitibi-Ouest); M. Martel (Richelieu), M. Mercier (Berthier), M.
Michaud (Laprairie), M. Parizeau (L'Assomption), M. Raynauld (Outremont), M.
Verreault (Shefford).
Le rapporteur était M. Michaud.
M. Raynauld: Et M. O'Gallagher?
Le Président (M. Jolivet): M. O'Gallagher est intervenant.
Vous le remplacez par...?
M. Raynauld: C'est correct.
Projet de loi 67 (suite)
Le Président (M. Jolivet): Cela va. Une question qui nous
est posée par M. le ministre, concernant les articles en suspens. Est-ce
que vous aimez commencer par ceux qui étaient en suspens et auxquels le
ministre apportera les amendements qui avaient été
annoncés? Ou est-ce qu'on continue là où on était
rendu? Je peux vous faire la suggestion de reprendre tous les cas en suspens,
si vous voulez.
M. Parizeau: II y en a trois.
Le Président (M. Jolivet): II y a l'article 1. M. le
ministre.
M. Parizeau: Quant à l'article 1, M. le Président,
le député d'Outremont avait demandé de le laisser en
suspens. Je n'ai rien à ajouter, de mon côté, à cet
égard. Je ne sais pas s'il tient encore à le laisser en suspens,
au point où nous en sommes, et y revenir à la fin de
l'étude du projet de loi.
M. Raynauld: Oui.
Le Président (M. Jolivet): Donc, cet article est toujours
en suspens. L'article suivant en suspens était l'article 23, la clause
c). (10 h 15)
M. Parizeau: Nous avons cherché à clarifier cette
clause 23 qui donne à la régie des pouvoirs de préambule
de cet article à l'exclusion de tout tribunal. Cela s'explique de la
façon suivante: Le Code civil, l'article 1927 dit: II n'y a pas d'action
pour le recouvrement de deniers ou autres choses réclamés en
vertu d'un contrat de jeu ou d'un pari, mais si les deniers ou les choses ont
été payés par la partie qui a perdu, ils ne peuvent
être répétés à moins qu'il y ait preuve de
fraude. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'appel à d'autres
tribunaux, à l'article 23, au civil, mais il est entendu qu'au
pénal, tous les recours habituels demeurent, c'est-à-dire qu'on
ne pourrait pas suspendre, par l'article 23, l'application du Code criminel.
Cela va de soi. Toute cause qui découle d'un jeu visé à
l'article 23 peut aller devant une cour, au pénal, indépendamment
de ce que dit l'article 23 mais, au civil, ou à un autre tribunal ou un
tribunal supérieur à la régie, on ne peut pas, puisque le
Code civil l'exclut. Cela va? C'est dans ce sens qu'on ne peut pas.
M. Raynauld: M. le Président, je pense que lorsqu'on avait
discuté de cet article, je reconnaissais qu'il ne puisse pas y avoir
d'appel pour ce qui concerne les prix, pour ce qui concerne la conduite des
exploitations de courses, mais qu'il puisse y avoir un appel sur les autres
décisions. Ce que le ministre vient de lire, dans le Code civil, cela se
rapporte encore à la première catégorie. Je pensais que
c'était cela qu'on essaierait de faire, de diviser cet article, le
laisser essentiellement comme l'article 23c est libellé à l'heure
actuelle, pour ce qui concerne "connaître et disposer, relativement
à l'organisation, la conduite et l'attribution des prix d'un
système de loterie ou d'un concours publicitaire et au mode
d'exploitation d'un appareil d'amusement là, je lis plus
lentement d'un litige entre un participant à un système de
loterie et le détenteur de la licence relative à ce
système" cela me paraît être de la deuxième
catégorie, celle-là. "Un litige entre un participant à un
système de loterie et le détenteur de la licence relative
à ce système, entre un participant à un concours
publicitaire et la personne au bénéfice de laquelle il est tenu
ou son représentant là, peut-être que le ministre
pourrait relire l'article du Code civil pour voir si cette distinction tient
toujours, mais...
M. Parizeau: Sautons tout de suite à "connaître et
disposer", et enlevons tout le reste, à "un litige", entre un
participant... L'article du Code civil se lit: II n'y a pas d'action pour le
recouvrement de deniers ou autre chose réclamés en vertu d'un
contrat de jeu ou d'un pari. C'est dans ce sens que l'article 23c se trouve
à être recouvert, si on peut dire, par l'article 1927 du Code
civil.
M. Raynauld: S'il s'agissait d'un litige entre un participant
à un système de loterie détenteur d'une licence, ne
pourrait-on pas imaginer des cas où il ne s'agit pas du tout de
recouvrer des sommes en provenance d'un pari ou d'autre chose. C'était
ce que j'avais à l'esprit, c'était que, tout en admettant qu'il
n'y ait pas de recours possible sur les opérations immédiates, il
me sem-
blait que, d'un point de vue institutionnel, il pourrait y avoir des
conflits, mais pas nécessairement à propos d'un prix qu'on a
donné à quelqu'un, et le type dit: Vous m'avez promis $5 et vous
m'avez donné $4.95, mais un litige, par exemple, en ce qui concerne le
choix, pour prendre un exemple, d'un distributeur de loterie. Le distributeur
prétend que le choix du distributeur est arbitraire et
inéquitable et que la régie lui a fait un tort en ne le
choisissant pas, pour prendre un exemple particulier, cela n'a rien à
voir avec le prix, cela n'a rien à voir avec recouvrer des sommes. C'est
un litige que j'appelle institutionnel. C'est à cela que je pensais. On
n'a peut-être pas été assez concret, et j'ai un peu de
difficulté, parce que je connais mal ce domaine, à trouver des
exemples, mais il me semblait qu'on pouvait très bien faire la
distinction entre un montant d'argent ou un prix dans un système de
loterie et des litiges qu'on retrouve partout, en fait, dans toutes les sortes
de choses. C'était à cela que j'en avais. Je pense que l'exemple
que je donne est un bon exemple: un gars qui distribuait des billets de loto,
et tout à coup dit: Vous m'avez enlevé de la liste. Je ne peux
plus en distribuer. Là, on dit: C'est la régie qui décide
cela. Il n'y a pas d'appel, il n'y a rien.
M. Parizeau: Ce n'est pas tout à fait cela qui est dit.
C'est un participant à un système de loterie ou une personne qui
utilise un appareil d'amusement et le détenteur de la licence. Donc, ce
sont clairement les particuliers qui entrent dans le jeu et ceux qui
l'organisent. Quel genre de débat peut-il y avoir entre les deux? Cela
consiste à dire: Vous m'avez eu. Vous m'avez possédé. De
deux choses l'une. Tout ce qu'on dit, c'est qu'ils ne peuvent pas plaider cela
en cour civile. Il faut qu'ils plaident cela en cour criminelle. Remarquez que
ce n'est pas nous qui disons que cela ne peut pas être plaidé au
civil. C'est le Code civil qui le dit.
M. Raynauld: On pourrait peut-être l'inscrire. On pourra
peut-être changer...
Le Président (M. Jolivet): A la place de M. O'Gallagher ou
de M. Verreault? Donc, M. Ciaccia (Mont-Royal) remplacera M. Verreault
(Shefford).
M. Raynauld: J'essaie, M. le Président, de relire plus
attentivement encore ce paragraphe. Il semble exact qu'ici, on se
réfère vraiment à des litiges entre un participant
à un concours publicitaire et la personne au bénéfice de
laquelle il est tenu ou son représentant... Il reste que, si on
interprète cet article dans un sens restrictif comme il semble que cela
soit approprié dans les circonstances, quel est l'autre article en vertu
duquel il pourrait y avoir des appels au civil de décisions de la
régie qui pourraient pénaliser les gens? Il n'y en a pas
d'autres?
M. Parizeau: Non.
M. Raynauld: Le problème reste entier. On fait encore face
à un cas où il y a une régie qui est éminemment
intéressée et qui se trouve à juger elle-même de
tous les cas lorsqu'il se produit un litige quelconque et, dans ce sens, le
problème n'est pas résolu du tout.
M. Parizeau: Un instant. Si vous me permettez. La régie a
le statut de tribunal quasi judiciaire...
M. Raynauld: Oui.
M. Parizeau: ... un tribunal... et comme beaucoup d'autres
régies, ces pouvoirs n'outrepassent pas ceux d'un certain nombre
d'autres régies, justement parce qu'on en fait un tribunal.
M. Raynauld: Je comprends cela, mais le problème est
là. Il y a de plus en plus d'objections de la part des gens qui sont
dans ces domaines pour reconnaître que cette tendance des récentes
années où on soustrait aux tribunaux ordinaires la connaissance
d'un certain nombre d'affaires, on confie cela à des tribunaux
administratifs, on dit: Ce sont des tribunaux, alors que dans le cas des
tribunaux réguliers, il y a toujours des appels possibles en vertu des
règles existantes et en vertu de ces tribunaux administratifs, il n'y a
pas d'appel.
Cela soulève le problème qui n'est pas limité
à celui-ci, mais cela soulève tout le problème d'une
tendance qui va vers le remplacement de tribunaux ordinaires par des tribunaux
administratifs et, on enlève du même coup, les droits d'appel.
C'est à cela qu'on en a.
Je n'ai pas envie ici de refaire le Code civil, ce matin, et je n'ai pas
l'intention non plus de passer la journée là-dessus, mais il me
semble qu'il devrait y avoir moyen, même si on juge que les tribunaux
administratifs coûtent moins cher et qu'il convient de soumettre un
certain nombre de ces décisions à ces tribunaux administratifs,
de conserver quand même des droits pour des gens qui pensent être
lésés, de la même façon que lorsque vous allez dans
une cour inférieure et que vous avez un jugement contre vous, vous
pouvez en appeler et on en appelle à des tribunaux. C'est là
toute l'économie de tout notre système judiciaire. Avec ces
tribunaux administratifs, on a pris l'habitude de dire que parce que c'est un
tribunal administratif, il va avoir un pouvoir final sur les décisions
qui lui sont soumises. C'est à cela que j'en ai. Même si je
reconnais qu'il n'y a peut-être pas lieu d'avoir des appels sur tout, il
me semblait qu'il devrait y avoir au moins une porte de sortie sur un certain
nombre de questions.
Peut-être que cela existe déjà et qu'on n'a pas
besoin d'avoir une loi spéciale pour le faire. Encore une fois, je ne
voudrais pas...
M. Parizeau: M. le Président, si vous le permettez, il
faudrait... C'est vrai, quand le député d'Outremont dit que c'est
une tendance récente,
oui, dans un certain sens historique, c'est vrai. Cela fait quand
même plusieurs années que ces virages ont été pris.
La loi de l'ancienne régie qui avait été votée en
1969 ne donnait pas plus de droit d'appel. Cela s'est fait chez nous sur une
période d'un quart de siècle, si on veut, mais cela n'a pas
commencé il y a six mois.
M. Raynauld: Non.
M. Parizeau: C'est dans une perspective historique que cela s'est
fait. Les droits d'appel, tels qu'ils existent par rapport à ce type de
régie, c'est par exemple le fait d'outrepasser leur juridiction.
Là, il y a toujours un droit d'appel. Si on considère que la
régie a outrepassé la juridiction que lui donne la loi, il y a
toujours un droit d'appel au civil. Mais, encore une fois, c'est utiliser la
Régie des loteries et des courses pour modifier une orientation qui
s'est prise je dis un quart de siècle, je n'en sais rien au fond
depuis un bon bout de temps. Surtout compte tenu de l'article 1927 du
Code civil qui est assez clair, rentrer dans ce qui serait de la nouvelle
législation aujourd'hui, je ne me sentirais pas les reins assez solides
sur le plan juridique, sur le coin d'une table, pour modifier une orientation
comme celle-là.
M. Goulet: M. le Président, au niveau de la commission de
contrôle de la Société des alcools, il n'y a pas un
mécanisme? Cela va être exactement le même principe, mais
est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme qui fait que si quelqu'un perd son
permis à Québec, par exemple, il y a encore un tribunal plus
élevé que la régie?
M. Parizeau: Non, pas que je sache. On ne peut pas en appeler, en
somme, des décisions si la régie dit: Vous ne pouvez pas avoir
votre permis, à moins, évidemment, de plaider qu'elle a
outrepassé sa juridiction, ça oui. Je donne un exemple ici qui
est très pertinent. C'est la même chose pour le CRTC, s'il
décide de ne pas donner de licence. On peut plaider l'excès de
juridiction devant un tribunal régulier, mais on ne peut pas essayer de
faire renverser une décision comme celle-là devant un tribunal
régulier.
M. Raynauld: Je ne le sais pas. Je ne connais pas la
situation.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 23 va
être adopté?
M. Parizeau: De notre côté, oui, M. le
Président.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? (10 h 30)
M. Goulet: Je serais tenté de demander un vote
enregistré ce matin, M. le Président. Il faudrait récrire
l'article 23. A moins qu'on autorise les permanents à voter.
Le Président (M. Jolivet): II pourrait donc être
adopté sur division?
M. Raynauld: Sur division, oui.
M. Parizeau: Le suivant, c'était...
Le Président (M. Jolivet): C'était l'article
32.
M. Goulet: Article 32.
M. Parizeau: L'article 32 était en suspens à cause
de l'article 23. C'était la même chose, l'article 32 ne fait que
confirmer l'article 23.
Le Président (M. Jolivet): Adopté sur division? M.
le député d'Outremont.
M. Raynauld: Je pense que c'est exact, on l'avait suspendu
à cause de l'autre.
M. Parizeau: On me dit que c'est l'article 45 de la loi actuelle,
M. le Président, la loi que nous étudions, 67.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Cela va, M. le
député de Bellechasse?
Le suivant, c'est l'article 38.
M. Parizeau: Là, le problème était le
suivant: lorsque la régie reçoit une demande de licence de piste
de courses, elle était publiée dans un journal de Québec,
de Montréal et de l'endroit où la piste est située, ou,
s'il n'y en a pas, de l'endroit le plus rapproché, un avis de la demande
identifiant le requérant, précisant la nature de sa demande et
indiquant l'emplacement de la piste de courses. Ce qui avait été
suggéré, enfin, on indiquait que l'article 38 était
ambigu, parce qu'il semblait s'appliquer non seulement à des demandes
pour de nouvelles pistes de courses, mais à toutes les pistes,
même celles qui existent.
Je suggérerais, pour clarifier l'ambiguïté, qu'on
ajoute... est-ce que chacun... Est-ce qu'on pourrait distribuer un amendement,
est-ce que chacun l'a? Est-ce que chacun a une copie de l'amendement à
l'article 38?
Cela va être distribué, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Donc, je vais le lire pour le
journal des Débats, "L'article 38 est modifié par l'addition de
l'alinéa suivant: "La publication d'un tel avis n'est pas requise
lorsque la piste de courses en cause dans la demande de licence
mentionnée au premier alinéa est, au moment de cette demande,
exploitée en vertu d'une licence de piste de courses en vigueur
délivrée par la Régie et que cette demande ne comporte pas
de projets de modifications aux installations de cette piste de courses qui
seraient de nature à soulever des objections."
Cela va?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): L'article 38 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Avec l'amendement, bien
entendu. Donc, tel qu'amendé. L'article suivant est l'article 43.
M. Parizeau: L'article 43 dit: "La régie peut, dans les
cas prévus par les règles, obliger une personne qui demande une
licence à payer le coût d'une étude que la régie
peut faire ou commander pour l'aider à prendre sa décision ou une
personne qui demande une licence de piste de courses à payer celui de la
publication de l'avis prévu par l'article 38, et à cette fin
à lui fournir une garantie du paiement du coût de l'étude
ou de la publication de l'avis."
Les objections qui avaient été apportées à
l'occasion de l'étude de l'article 43 pouvaient, si je me souviens bien,
être résumées de la façon suivante: II y a quelque
chose d'un peu odieux dans le fait de demander au client de payer tout le
coût de l'étude nécessaire pour permettre à la
régie d'être éclairée. En un certain sens, dans ces
conditions, la régie qui voudrait se débarrasser d'un client
qu'elle considérerait comme encombrant pourrait lui imposer des
études tellement coûteuses que le client serait à peu
près obligé de se retirer.
D'un autre côté, il a été plaidé
aussi, à cette occasion, qu'il faut un ticket modérateur. Il ne
faut tout de même pas que n'importe qui puisse demander un permis de
courses et que cela vienne de partout, sans qu'il n'y ait aucune
modération d'ordre financier quelconque.
Dans ces conditions, on suggérerait, pour tenir compte à
la fois de ces deux arguments, de remplacer l'article 43 par celui qu'on a
devant nous. M. le Président, je vous le laisse.
Le Président (M. Jolivet): "43. La régie peut
exiger qu'une personne qui demande une licence de piste de courses pour une
nouvelle piste de courses ou pour une piste de courses existante où
aucune course n'a été tenue dans les douze mois qui
précèdent cette demande lui fournisse, comme preuve du
bien-fondé et du sérieux de sa demande, un cautionnement dont la
régie fixe le montant en tenant compte de la valeur des installations
projetées ou existantes, selon le cas, de cette piste de courses. Ce
cautionnement est remis à la personne qui l'a fourni dès que la
régie a disposé de sa demande. "La régie peut aussi exiger
qu'une personne qui demande une licence de piste de courses paie, le cas
échéant, le coût de la publication de l'avis
mentionné dans l'article 38."
M. Raynauld: Parfait.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Amendement adopté. Par
le fait même, l'article 43 est adopté tel qu'amendé.
L'article 44. M. le ministre.
M. Parizeau: On avait terminé la discussion, M. le
Président, sur l'article 44.
Le Président (M. Jolivet): II y avait un amendement qui
était celui que je vous lis. L'article 44 est remplacé par le
suivant: "Une licence de piste de courses qui confère à son
détenteur le privilège d'exploiter une piste de courses ou une
licence de courses, qui confère à son détenteur le
privilège de tenir une réunion de courses, n'est
délivrée qu'à une personne physique domiciliée au
Québec depuis au moins douze mois ou qu'à une personne autre
qu'une personne physique qui a son siège social ou son principal
établissement au Québec. "
M. Parizeau: Donc, laissant de côté tout ce qui a
trait aux termes d'élevage et d'entraînement.
M. Raynauld: Cela m'a échappé. Je n'ai pas cet
amendement.
Le Président (M. Jolivet): Cela a été
ajouté par-dessus. Cela nous a été remis l'autre jour, je
pense. C'est l'article 11a, dans votre document.
M. Raynauld: Ah bon!
Le Président (M. Jolivet): On attend que... M. le
député d'Outremont.
Une Voix: Sur division.
Le Président (M. Jolivet): Adopté, sur... M. le
député de Bellechasse.
M. Goulet: M. le Président, est-ce que mon collègue
m'aurait remplacé? Il a inscrit d'accord sur cet article. Etant
donné qu'à l'Union Nationale, nous sommes solidaires, je vais
dire adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté, sur division.
L'article 45.
M. Parizeau: II s'agit des empreintes digitales qui peuvent
être demandées dans le cas d'une licence.
Le Président (M. Jolivet): M. le député d
Outremont.
M. Raynauld: II s'agit ici d'une licence de quoi? Il y a
probablement trois douzaines de licences. Il me semble que cela aurait
été utile de préciser de quelle licence il s'agissait.
M. Parizeau: Ce serait prévu dans les règles dont
nous avons parlé, c'est-à-dire ces règles qui s'appliquent
aux courses.
M. Goulet: Est-ce un précédent, M. le
Président? Au niveau de la Régie des alcools, est-ce qu'on prend
les empreintes également pour un permis?
M. Parizeau: C'est assez spécifique aux cour-
ses. On retrouve cela partout. Dès qu'il s'agit de l'industrie
des courses, c'est habituellement... On trouve cela dans les lois de l'Ontario,
de la Colombie-Britannique, du Manitoba. C'est maintenant assez standard,
dès qu'il s'agit de l'industrie des courses, de se donner ce
droit-là.
M. Goulet: Dans le cas d'une compagnie M. le
Président...
M. Parizeau: On me dit d'ailleurs qu'il y a une distinction
très nette entre l'article proposé par le Québec où
on dit "peut" et où, en Ontario, on dit "doit". Doit sur les droits.
M. Raynauld: Mon problème, quant à moi, c'est
l'étendue éventuelle de l'application d'un article comme
celui-là. Autant je reconnais le besoin de prendre des
précautions, lorsqu'il s'agit de certaines catégories de gens qui
sont liées aux courses ou qui y travaillent, autant je trouve que cela
peut devenir très abusif s'il s'agit de faire prendre des empreintes
digitales d'un laveur de vaisselle ou, comme on disait l'autre jour, d'un
vendeur de foin qui vient une fois par semaine ou une fois par mois. Cela prend
des empreintes digitales et des photographies. J'aurais aimé au moins
une indication que... Il ne faut pas oublier que ces règles ne sont
même pas des règlements. Ce n'est même pas le
lieutenant-gouverneur en conseil qui va décider cela. Ce sont des
règles qui sont publiées dans la Gazette mais qui ne sont
même pas approuvées. J'aurais aimé que la loi indique au
moins la possibilité d'une certaine limitation là-dedans,
indépendamment de ce qu'on... Je ne connais pas les autres lois et les
règlements qui peuvent exister ailleurs, mais, même si c'est
indiqué tel quel dans d'autres endroits, il est bien possible qu'il y
ait d'autres articles qui n'aient rien à voir avec cela, qui peuvent en
limiter l'application. Ici, c'est vraiment un blanc-seing.
Les cas prévus par les règles, encore une fois, ce sont
des règles qui ne sont pas approuvées par le gouvernement
où on peut exiger des empreintes digitales et des photographies. C'est
pour cela que je pensais qu'on aurait peut-être pu au moins limiter le
mot "licence", soit la licence de certaines catégories, je pourrais
facilement imaginer que cela existe. Je n'y verrais pas d'objection, mais de
là à exiger les empreintes digitales de tout le monde, c'est
beaucoup.
M. Parizeau: M. le Président, c'est...
M. Raynauld: Si vous me permettez, on peut regarder l'article 46
qui est l'article suivant, c'est la même chose. Là, on peut encore
exiger un examen médical. Est-ce que ce n'est pas le même
problème, au fond? Est-ce qu'on va exiger un certificat médical
d'un laveur de vaisselle? Est-ce qu'on ne devait pas limiter l'application de
ces exigences à certaines catégories? On en a mentionné
plusieurs à venir jusqu'à maintenant: les jockeys, les
entraîneurs, les garçons d'écurie et peut-être
d'autres encore. C'est l'étendue qui m'ennuie. Le type qui vend des
billets près de la clôture, est-ce qu'on va exiger des empreintes
digitales et un certificat médical? C'est cela...
Le Président (M. Jolivet): M. le ministre.
M. Parizeau: M. le Président, je serais disposé
à limiter cela aux courses et aux machines à boules, aux
appareils d'amusement et exclure tout le reste, s'assurer que dans la loi, les
règles ne pourraient pas s'appliquer aux bingos ou aux concours
publicitaires. Si on apporte un amendement de cet ordre pour éliminer
tous ces gens et être certain qu'ils ne seraient pas couverts, je n'ai
pas d'objection particulière.
Dans le cas des courses, c'est plus difficile parce qu'on ne peut pas
dire, par exemple: On va exclure tous les commerçants. Cela
dépend où le commerçant est situé. Il peut,
à un moment donné, y avoir... Cela dépend qui est
propriétaire de la concession, cela dépend de bien des choses. On
ne peut pas dire: Tous les commerçants seront exclus. D'ailleurs, on
note que dans les autres juridictions, dans les autres gouvernements, les
commerçants doivent avoir aussi une licence et, dans ce cas, doivent
fournir leurs empreintes digitales.
En somme, dès qu'il s'agit de courses, on tient à
l'étendre ou à donner le pouvoir de l'étendre parce que le
contrôle, au fond, peut avoir à être appliqué non pas
seulement à ceux qui sont des professionnels des courses, mais à
n'importe qui ayant accès aux terrains dans son emploi régulier.
Si on préférait s'assurer que les articles 45 et 46 excluent
spécifiquement... L'article 46 s'applique plus clairement aux courses,
l'article 45 non. Si vous voulez qu'on amende l'article 45, en mettant, par
exemple: La régie peut, dans les cas prévus par les
règles, concernant les courses et les appareils d'amusement... On me
suggère une autre formulation: "En matière de courses et
d'appareils d'amusement, la régie peut dans les cas prévus par
les règles...". Comme cela, on serait certain que cela ne s'appliquerait
pas à autre chose qu'à cela. (10 h 45)
M. Raynauld: Les appareils d'amusement? Un joueur de boules?
M. Parizeau: Non. Pas les joueurs, le propriétaire.
M. Raynauld: Oui.
M. Parizeau: Dans ce cas-là, j'invoquerais
l'intérêt public.
M. Raynauld: Non. Il faut faire attention. Les appareils
d'amusement peuvent faire penser à des endroits un peu mal famés
où on exploite des appareils d'amusement. On exploite des appareils
d'amusement probablement dans les églises aujourd'hui.
M. Parizeau: C'est pour cela que la régie peut.
M. Goulet: On ne fait que les emprunter.
Le Président (M. Jolivet): Un instant! Je veux savoir
si...
M. Goulet: Si vous me le permettez, avant qu'une proposition
d'amendement soit amenée, on est allé jusqu'à parler des
laveurs de vaisselle, de ces choses-là. Je ne suis vraiment pas, je ne
comprends pas, j'aimerais avoir des explications, parce que c'est la personne
qui fait la demande de la licence. Je ne vois pas, par exemple...
M. Raynauld: II y a des licences qui seront
délivrées...
M. Goulet: Le type au guichet, je ne crois pas qu'il aura besoin
de licence.
M. Parizeau: Oui, bien sûr.
M. Goulet: La personne au guichet.
M. Parizeau: Remarquez que nous y allons gentiment par rapport
aux autres législations. En Ontario, c'est littéralement tout le
monde, et la régie doit, dans ce cas-là, tout le monde doit avoir
une licence sur une piste de courses et tout le monde doit faire enregistrer
ses empreintes digitales. En se donnant juste la possibilité, on va bien
moins loin. Les articles 303 et 304 du chapitre des licences de la loi de
l'Ontario vont bien plus loin que cela.
Une Voix: Où vois-tu cela?
M. Raynauld: Tous ceux qui sont là ont besoin d'une
licence.
M. Parizeau: II y a même plus que cela, M. le
Président. Les pistes de courses ont même l'habitude de
s'échanger des renseignements d'une province à l'autre à
cause de cela. C'est extraordi-nairement important, à un moment
donné, que quelqu'un qui quitte un poste ou qui est flanqué
à la porte dans une province et qui essaie de revenir sur une piste de
courses dans une autre province puisse être identifié. Il y a une
sagesse qui remonte loin dans ce domaine.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement se-ra-t-il
accepté?
M. Parizeau: On commencerait l'article 45 par: "En matière
de courses et d'appareils d'amusement..." Tout le reste suit.
Le Président (M. Jolivet): C'est cela. Comme le
début de l'article 46.
M. Raynauld: Quel serait l'inconvénient d'avoir des cas
prévus par les règlements dans ces cas-là plutôt que
des règles? Là encore, il ne s'agit pas d'une chose qui va
changer tous les jours. Il me semble qu'on pourrait établir des
critères déterminant à qui cela s'appliquera, par exemple,
et que le gouvernement puisse s'assurer que la régie fait les choses
suivant les intentions du législateur. Cela revient au débat que
j'ai déjà soulevé auparavant en ce qui concerne les
règles par rapport aux règlements où on dit: Des
règlements, cela a une certaine valeur de permanence, tandis que des
règles seraient des règles d'application ad hoc et on dirait:
Parce qu'il y a une décision qui sera prise un jour, on aura des
règles pour faire cela. Ce qui a trait, par exemple, aux
caractéristiques fondamentales et permanentes, les catégories de
personnes, les exigences relatives aux diverses licences ou des choses
semblables, il me semblait que cela aurait mieux convenu, que cela aurait
été plus cohérent, d'ailleurs, avec l'ensemble des
pratiques et de la législation québécoise que, dans ces
cas-là, ce soient des règlements, qui soient approuvés par
le Conseil des ministres que le ministre puisse, à un moment
donné, avoir à expliquer ou dont il ait à répondre,
tandis que, là, on a encore une régie qui, dans les cas
prévus par des règles qu'elle-même établit...
M. Parizeau: Le choix n'est pas entre règles et les
règlements. Le choix est entre règles ou envers tout le monde qui
aura à tenir compte de la jurisprudence dans les autres provinces. Ce
n'est pas compliqué. C'est tout le monde, dans la loi. La loi de
l'Ontario couvre spécifiquement des choses comme non seulement tout le
personnel qui est lié directement aux courses, mais ajoute des choses
comme "tradesmen" et dernière catégorie "all others", tout le
monde.
Le choix est entre laisser un peu de souplesse parce qu'il y a des
règles ou bien couvrir tout le monde, sans exception, et la règle
le plus souvent appliquée ailleurs au Canada, c'est tout le monde sans
exception, c'est dans la loi. Au moins, avec les règles, on peut couvrir
les cas, on peut éliminer les cas dont parlait le député
d'Outremont la dernière fois qu'on s'est réuni, en disant que le
bonhomme qui vient porter du foin à un demi-mille des barrières,
on ne sera pas obligé de le couvrir. Il n'entre jamais sur le terrain de
l'hippodrome. Au moins, avec des règles, on peut l'enlever, mais je ne
vois pas que des règlements approuvés par le
lieutenant-gouverneur en conseil commenceraient à examiner le cas des
livreurs de foin à un demi-mille des barrières. On n'en finira
jamais, d'autant plus que si, trois mois plus tard, le même bonhomme qui
déposait son foin à un demi-mille des barrières change son
contrat et commence à livrer en plein centre de l'hippodrome, il faut
que cela retourne au lieutenant-gouverneur en conseil. Cela n'a pas de bon
sens.
Les règles telles qu'on les suggère, cela assouplit la
jurisprudence des autres provinces. Cela donne une possibilité
d'assouplissement, alors qu'ailleurs, il n'y a pas de possibilité
d'assouplissement. C'est tout le monde, sans exception.
M. Goulet: Même le petit gars dans les gradins qui vend des
chips et de la liqueur. Même s'il a
douze ans, quinze ans, celui lui prend les empreintes digitales plus la
photo.
M. Parizeau: La jurisprudence des autres provinces... tout ce
monde serait couvert par "tradesmen", licence $3, et "any applicant to
commission licence shall furnish the commission with his fingerprints and
photograph." "... shall...". Tous les "tradesmen" et, au cas où on en
aurait oublié dans la longue liste, c'est "all others", $2.
M. Goulet: Cela n'empêche pas que je trouve cela idiot
quand même. Même si l'Ontario l'a fait, je trouve cela idiot. C'est
cela le problème...
M. Parizeau: Sauf qu'on ne commence pas à faire courir des
chevaux. Ce n'est pas la première fois. On invente bien des choses au
Québec, mais pas des courses de chevaux. Mais quand les courses de
chevaux ont duré pendant aussi longtemps et qu'il y a toute une sagesse
qui s'est développée sur la façon dont cela doit
être contrôlé, il faut aussi en tenir compte.
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'amendement est
adopté?
M. Raynauld: Oui.
Le Président (M. Jolivet): L'article au complet est-il
adopté?
M. Raynauld: 45, oui.
Le Président (M. Jolivet): L'article 46. M. le
ministre.
M. Parizeau: II s'agit qu'en matière de courses seulement,
le certificat médical.
M. Raynauld: Ici, c'est la même chose. On fait, bien
sûr, état de lois semblables ailleurs. Il reste que ces gens
on l'a dit tout à l'heure et le ministre l'a dit tout à
l'heure; on se parle d'une province à l'autre il reste qu'on a
reçu des représentations des gens des pistes de courses qui
disent que le certificat médical devrait être limité aux
seuls conducteurs de chevaux; peut-être qu'ils ne se parlent pas autant
qu'on le dit, mais ces gens ne semblent pas aimer étendre cela à
tout le monde, même si c'est simplement pour les courses. C'est cela que
je trouve difficile à comprendre.
D'une part, on sait que c'est une industrie très
intégrée et les gens se promènent d'une place à
l'autre et vont faire des courses un peu partout et, en même temps, on
reçoit des représentations, quand on examine un projet de loi
comme celui-ci, et les gens qui sont dans l'industrie ne semblent pas
être impressionnés outre mesure par les choses qui se font
ailleurs; justement, dans ce cas-ci, ils disent que c'est évident que
cela devrait être limité aux seuls conducteurs de chevaux.
C'est pour cela que je trouve qu'il y a un peu de confusion. Ou bien on
se fait dire des choses qui ne sont pas exactes ou bien il y a peut-être
d'autres choses dans ces règlements ou dans ces lois en Ontario ou dans
d'autres provinces qui ne sont pas parfaitement représentées par
les articles qui nous sont lus ici. Je trouve cela un peu embarrassant tout
cela.
Peut-être que, de votre côté, vous avez
déjà rencontré ces gens plus que je n'ai pu le faire
moi-même et que vous avez des éclaircissements que nous n'avons
pas. Cela m'embarrasse un peu. Il ne semble pas pour eux que ce soit une
exigence universelle qu'on exige les examens médicaux, encore une fois,
tous ceux qui peuvent être liés à une course de chevaux
quelque part.
M. Parizeau: Oui, mais c'est probable que ce soit les juges, pas
seulement les jockeys. Ce serait utile qu'un juge voit clair.
M. Goulet: M. le Président...
M. Parizeau: C'est commode. C'est cela le problème, de
vouloir être trop restreint. C'est évident qu'il faut que le
jockey, autant que possible, ne soit pas cardiaque, mais à part cela, il
faut que le juge voie clair. Est-ce qu'on commence à...
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: M. le Président, pour les conducteurs, les
juges, cela va de soi; mais je ne vois pas comment on peut défendre,
logiquement, que la petite caissière au restaurant du paddock ait besoin
d'un certificat médical. Il y a une très grande
différence. Ceux qui sont attachés directement à la course
comme telle, les conducteurs, les juges, cela peut être même...
M. Raynauld: Cela ne s'applique pas, c'est le juge qui exige
cela.
M. Goulet: C'est le juge qui exige, mais...
M. Raynauld: II ne faut pas pousser trop loin, les...
Le Président (M. Jolivet): Un instant, je pense que le
député de Bellechasse...
M. Goulet: Non, tous ceux qui sont reliés directement
à la course. Je ne vois pas comment on peut défendre logiquement
d'exiger un examen médical pour la petite caissière au restaurant
du paddock ou justement le petit gars, dont je parlais tantôt, qui vend
des "chips" ou des rafraîchissements dans les gradins. Il y a une
différence entre lui et le conducteur qui est relié directement
à la course. L'autre n'a absolument rien à voir avec la course,
avec le résultat final de la course. Il y a une très grande
différence. On peut embarquer tout le monde. Cela veut dire qu'un petit
gars va aller travailler deux dimanches de suite pour remplacer un de ses
copains, ou des choses comme cela, il va être obligé d'avoir sa
photo, ses
empreintes digitales, un examen médical si c'est jugé
opportun. Monsieur fait signe que non, c'est ce que l'article dit.
M. Parizeau: L'article dit: "peut". M. Goulet: "Peut",
oui.
M. Parizeau: Mais là encore, il s'agit de savoir si on
remplace cela par toute une nomenclature de gens qui doivent avoir un examen
médical ou si on laisse une certaine discrétion en supposant que
la régie ne soit pas tombée sur le crâne.
M. Goulet: Si je comprends bien, dans les règlements, il
va être question de certaines personnes.
M. Parizeau: Oui, bien sûr. Il faut bien établir une
liste.
M. Raynauld: Des règles. M. Goulet: Des
règles.
M. Raynauld: Dans les règles, pas nécessairement
dans les règlements. Peut-être, cela se pourrait aussi. En tout
cas.
M. Parizeau: Que la régie tombe sur le crâne? M.
Raynauld: Non.
M. Parizeau: C'est vrai que l'aberration mentale, cela existe,
mais ce n'est pas...
M. Raynauld: Non, mais le député pose une bonne
question, ici. On ne fait pas référence à des
règles, ni à des règlements.
M. Parizeau: Non. Il dit seulement "peut".
M. Raynauld: II n'y a même pas de règle ni
règlement.
M. Goulet: Non, mais "peut" ne veut pas dire "doit".
M. Raynauld: Non.
M. Goulet: Peut exclure...
M. Parizeau: II y a des cas évidents. Ils ne vont pas
demander un certificat médical pour un vendeur de hot-dogs, c'est
clair.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 46 va
être adopté?
M. Raynauld: II va être adopté, oui, je suppose.
Le Président (M. Jolivet): Vous supposez, donc je
l'adopte, non.
M. Raynauld: Oui.
Le Président (M. Jolivet): Vous devez l'adopter. Donc,
l'article 46 est adopté. Article 47. M. le ministre.
M. Parizeau: Oui, il s'agit de la possibilité d'obtenir un
cautionnement pour s'assurer que la personne visée par l'article peut
satisfaire à ses responsabilités financières à
l'égard de la régie.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Ici, M. le Président, on nous fait valoir
qu'un cautionnement comme celui-ci est un cas particulier à cette
industrie. On n'a pas pensé exiger des cautionnements dans beaucoup
d'autres industries où là aussi il y a des licences ou des droits
qui sont à payer et on dit, parmi les représentations que j'ai
reçues et que d'autres ont reçues aussi, que ce cautionnement est
là aussi une exigence comme les empreintes digitales et les certificats
médicaux qui semblent vraiment aller très loin. On a là
une loi où on donne des chèques en blanc à une
régie qui va avoir le droit de faire ce qu'elle veut. (11 heures)
Je suis très mal à l'aise devant ce projet de loi à
cause de ça. On est des législateurs, on ne peut pas
légiférer vraiment dans un domaine comme celui-là, il y a
vraiment trop de détails et c'est vraiment trop particulier. Il faut
laisser à la régie le soin de décider de toutes ces
choses. On nous offre toute une série d'articles qui permettent
justement à cette régie d'exercer des pouvoirs
considérables qui vont faire que ça va être une industrie.
Ici, je pense que ce n'est même pas seulement pour les courses, ça
s'applique...
M. Parizeau: Cela s'applique à tout. M. Raynauld:
... à tout.
M. Parizeau: C'est surtout pour autre chose que les courses.
M. Raynauld: Probablement, ce serait plutôt, dans ce
cas-là, pour les loteries, surtout ça. Je n'ai pas d'objection
particulière à cet article. Je ne peux pas m'empêcher
d'exprimer la même réserve générale. Est-ce qu'on
exige des cautionnements de tous ceux qui pourront avoir éventuellement
des dettes envers l'Etat. On va avoir des cautionnements partout, tout le monde
va en payer avant longtemps. Je trouve ça, là aussi, une tendance
abusive. Je me dis: Bon, dans un certain sens, je trouve ça moins pire
que d'exiger des empreintes digitales. Les empreintes digitales, je trouve
qu'on doit exiger ça quand on a des raisons vraiment très
sérieuses de croire qu'il y a des gens qui sont susceptibles de
commettre des actes criminels ou des choses semblables.
Ici, on exige un cautionnement "dont elle fixe le montant." Est-ce que
ce sera un cautionnement faible, un cautionnement très
élevé? On n'en sait rien, mais le gouvernement donne à la
régie, se
débarrasse de toutes ces responsabilités et donne
ça et dit à la régie: Arrangez-vous avec tout ça.
Je trouve que c'est un... en tout cas, c'est un ensemble de dispositions que je
trouve extrêmement dangereuses et je trouve ça dangereux pour le
gouvernement, je l'avoue en toute franchise, parce que le gouvernement va
être drôlement embarrassé si la régie commence
à appliquer ces articles avec un peu de rigueur.
Parce que le gouvernement va avoir beaucoup de difficulté
à intervenir, sauf à faire démettre le président ou
les autres membres.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Si je comprends bien, M. le Président,
ça peut aller jusqu'à... un groupement quelconque ou une
municipalité, un corps intermédiaire qui demande un permis pour
tirage lors d'un carnaval, la régie pourra exiger de cet organisme un
bon de garantie. Cela prenait déjà énormément de
temps...
M. Parizeau: Je m'excuse, une question de faits, pas une
municipalité, un organisme de charité oui.
M. Goulet: Un organisme de charité, oui.
M. Parizeau: Voici, M. le Président, il faut d'abord
comprendre une chose, ça existe déjà en vertu de l'article
51 de la loi actuelle. Cela fonctionne depuis longtemps. Les caisses populaires
le système est très bien rodé
émettent des cautionnements, des garanties depuis des années.
Là, c'est le public qu'on protège, il faut faire attention. Quand
quelqu'un organise un tirage et promet un prix de $1000, il faut au moins
s'assurer que le prix va être payé. Cela a toujours
été. Cela fait quand même un bout de temps que c'est
appliqué, ce n'est pas nouveau. Ce n'est ni du droit nouveau, ni une
pratique nouvelle. Cela fait des années qu'on applique ça dans
l'ancienne loi.
C'est essentiellement de protéger le public. On veut s'assurer
que l'organisateur d'un tirage, quand il aura fait son tirage, sera en mesure
de payer les prix qu'il a annoncés. Autrement, le public s'est fait
avoir. Si c'était nouveau ou original, si on ne l'avait jamais
pratiqué, si la régie actuelle ne connaissait pas ça, si
les caisses populaires n'avaient pas l'habitude d'émettre des garanties
de cet ordre pour toute espèce d'organisme, je comprendrais un peu qu'on
s'étonne. Mais là, vraiment, ça fonctionne depuis
longtemps.
Encore une fois, c'est la seule façon de protéger le
public. Ce n'est pas à l'industrie qu'on pense, ce n'est pas au
gouvernement, ce n'est pas à la régie, c'est au public qui a
acheté un ticket; il pensait qu'il recevrait un prix et s'il n'y a pas
de cautionnement quelque part, à un moment donné, l'organisateur,
parce qu'il a eu des gros frais de publicité, ou pour toute
espèce de raison, n'a rien pour payer les prix, à moins qu'il y
ait un cau- tionnement, et le cautionnement est destiné à
cela.
M. Raynauld: Mais cela s'étend à quoi, à
l'heure actuelle, les cautionnements? Vous dites que cela s'applique partout.
Cela s'applique où au juste? Cela s'applique à quoi? Les tirages,
les bingos, y a-t-il des cautionnements?
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: Qui donne les cautionnements?
M. Parizeau: Ce sont les caisses populaires actuellement. Elles
donnent des garanties. Ce n'est pas tellement l'organisateur qui avance une
somme d'argent. Il avance une garantie de la caisse.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 47... Oui,
M. le député.
M. Raynauld: Quand une maison d'affaires comme Eaton annonce des
prix, est-ce qu'il y a des cautionnements?
M. Parizeau: Comme les tirages publicitaires ne sont pas encore
ils vont l'être en vertu de la nouvelle loi astreints
à la loi mais ils ne l'étaient pas sous l'ancienne, cela
ne pouvait pas s'appliquer sous l'ancienne loi cela va être la
même chose. Avec la nouvelle loi, quand un commerçant organise un
tirage quelque part et qu'il annonce qu'il va faire tirer une auto toutes les
semaines, il va bien falloir que le public soit protégé.
M. Raynauld: Cela ne s'applique pas à l'heure actuelle,
parce que ce n'était pas couvert.
M. Parizeau: Non, cela ne s'applique pas, ce n'est pas couvert,
on n'a pas juridiction. Les contrôles publicitaires vont être sous
la juridiction de la nouvelle loi. Le principe et la pratique de l'ancienne loi
vont être transportés dans la nouvelle loi.
M. Raynauld: Aujourd'hui, cela s'applique à quoi? Aux
loteries?
M. Parizeau: Ce sont les tirages surtout, à l'heure
actuelle.
M. Raynauld: A l'heure actuelle, ce sont les tirages?
M. Parizeau: C'est cela.
Le Président (M. Jolivet): L'article 47 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 48. M.
le ministre.
M. Parizeau: II s'agit d'assurances qu'on peut demander contre un
accident ou un sinistre qui peut survenir lors de la tenue d'un
événement conduit par un détenteur de licence.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: C'est le même genre. On va être
protégé pour vrai. Il n'y en aura plus. Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 49. M.
le ministre.
M. Parizeau: II s'agit d'une espèce de clause omnibus pour
que, advenant certains types de contrôles ou d'obligations qui ne sont
pas prévus par les articles précédents, la régie
puisse imposer certaines conditions. On me donne un exemple très net
ici. On n'aurait rien qui permettrait à la régie d'imposer
à un conducteur de chevaux de porter des lunettes, si sa vision n'est
pas correcte. On couvre cela par l'article en question.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: C'est la clause "all others". M. Parizeau:
C'est la clause "all others".
M. Raynauld: Mais est-ce qu'on pourrait m'expliquer pourquoi il
faut mettre "prévu par les règles" un peu partout dans les
articles? Etant donné que les règles sont établies par la
régie, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la régie peut
imposer toute autre condition quant à l'exercice de privilèges?
Quelle différence cela apporte-t-il, que ce soit prévu par des
règles?
M. Parizeau: C'est parce qu'on oblige la régie au moins
à définir un cadre qui soit interprétable par tout le
monde, au lieu de dire que la régie se réveille un bon matin en
disant: Je pourrais peut-être imposer quelque chose à un tel. Il
faut que ce soit fait en fonction de règles qui sont connues,
distribuées, rendues publiques, où chacun sait que, dans ces
domaines, elle peut en imposer.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 49 est adopté,
M. le député d'Outremont?
M. Raynauld: Adopté, oui. A mon corps
défendant.
Le Président (M. Jolivet): Article 50. M. le ministre.
M. Parizeau: Vous avez de la misère?
M. Raynauld: J'ai bien de la misère, oui.
M. Parizeau: A l'article 50, il s'agit de la clause de suspension
d'une licence lorsque l'intérêt public l'exige.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 51. M.
le ministre.
M. Parizeau: C'est le droit, pour le détenteur d'une
licence, qu'on voudrait révoquer, d'être entendu et l'obligation
faite à la régie de notifier par écrit cette
décision et de la motiver.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: C'était le cas que je soulevais tout à
l'heure où il y aurait pu y avoir des appels de prévus. Je ne
reviendrai pas sur le sujet.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: II y a le droit d'appel, mais à la
régie, qui a déjà rendu une décision.
M. Parizeau: A la régie. Oui.
M. Raynauld: Ce n'est pas un droit d'appel?
M. Goulet: Le droit de se faire entendre, c'est un peu ce qu'on
veut dire, pas plus; ni plus, ni moins.
M. Parizeau: C'est-à-dire qu'il reçoit l'avis qu'on
suspend sa licence. Il a droit d'être entendu par la régie. La
régie doit lui notifier sa décision par écrit et, d'autre
part, la motiver, indiquer de quoi il s'agit. Tout cela doit se faire par
écrit.
M. Goulet: Dans le cas, M. le Président, du projet de loi
de la protection du consommateur que nous avons étudié la semaine
dernière, il était question de délai. Là, il n'y a
pas de délai. Est-ce qu'il a cinq jours, est-ce qu'il a dix jours ou
est-ce que... Exemple: A l'Office de la protection du consommateur, pour un
permis qui est suspendu, il a cinq jours cinq ou dix, je m'excuse
pour faire valoir ses droits, pour faire appel, tandis que là, la
régie doit, dans un cas de suspension ou de révocation de
licence, permettre au détenteur d'être entendu. On ne dit pas:
permet, dans les X jours, je ne le sais pas, parce qu'il peut faire sa demande
et, si la régie décide de l'entendre dans deux mois...
M. Parizeau: Ou dans deux ans, oui.
M. Goulet: Dans deux ans, je ne veux pas aller...
M. Parizeau: Non, je comprends ce que vous voulez dire.
M. Goulet: Parce que c'est souvent un permis qui est
déjà en sa possession. Cela veut dire qu'il exerce certaines
activités. A un moment donné, si cela traîne en
longueur...
M. Parizeau: C'est vrai.
M. Goulet: L'Office de la protection du consommateur donne un
délai, sauf erreur, je pense, de cinq jours ou de dix jours au maximum,
sur réception de l'avis.
M. Parizeau: Oui, étant donné qu'il peut y avoir
cependant...
M. Goulet: On se fie sur la bonne foi de la régie, mais ce
qui peut arriver, si la régie l'a suspendu... Elle peut avoir
intérêt à ce que... Comme vous le disiez tout à
l'heure, en apportant un argument comme cela: Si la régie veut s'en
débarrasser, elle peut dire au gars: On va t'enten-dre, mais on va
t'entendre dans six mois. A ce moment-là, le gars va
"dételer".
M. Parizeau: M. le Président, là-dessus,
j'hésiterais...
M. Goulet: C'est le cas de le dire.
M. Parizeau: ... à mettre des jours spécifiquement,
parce que, dans certains cas, il peut y avoir une enquête à faire.
Si on met cinq jours, par exemple, cela peut jouer contre les
intérêts de celui dont on suspend la licence. Il faudrait
peut-être... je retiens l'idée cependant qu'il faudrait quand
même ne pas laisser le droit à la régie de traîner
cela indéfiniment. Si on mettait des mots comme "avec diligence",
quelque chose comme cela...
Le Président (M. Jolivet): II est là, M. le
ministre.
M. Parizeau: Ah! il est déjà là.
M. Raynauld: Oui, mais c'est pour la notification par
écrit de la décision.
M. Goulet: Ce n'est pas pour l'entendre. M. Raynauld: Ce
n'est pas pour l'entendre.
M. Parizeau: D'accord, très bien. Si on essayait de
couvrir cela en mettant "avec diligence" ailleurs?
M. Goulet: "Dans un délai raisonnable", non? M.
Parizeau: Non, "avec diligence", c'est mieux qu'un "délai
raisonnable". Comment pourrait-on couvrir les deux?
M. Goulet: Ce que je veux dire, M. le Président...
M. Parizeau: Un instant! "... permettre au détenteur
d'être entendu," si la régie décide d'arrêter cela
pendant six mois, si elle ne veut pas que le gars soit entendu.
M. Goulet: M. le Président, M. le ministre a dit: Si on
met un nombre de jours, cela peut aller à rencontre du détenteur
du permis, s'il n'est pas prêt à se faire entendre. Ce que je veux
dire, c'est qu'à la minute où le détenteur de permis a dit
qu'il était prêt à se faire entendre, il ne faudrait pas
que cela dépasse cinq ou dix jours. C'est ce que je voulais dire. S'il a
besoin de trois semaines pour se préparer, une fois qu'il a
signifié à la régie qu'il est prêt à se faire
entendre, la régie ne devrait pas accorder un délai de plus que
cinq ou dix jours. Il peut signifier à la régie qu'il est
prêt à se faire entendre. Si la régie décide que ce
sera dans six mois...
Le Président (M. Jolivet): Je peux vous suggérer
quelque chose, de mettre l'article en suspens et d'y revenir dans le courant de
la journée. Ce serait peut-être plus facile de faire un texte,
à ce moment-là.
M. Parizeau: J'y arrive rapidement. Le Président (M.
Jolivet): Oui. M. Parizeau: Accorder...
M. Raynauld: Je pense que ce n'est pas compliqué,
"permettre au détenteur d'être entendu avec diligence et lui
notifier par écrit sa décision".
M. Parizeau: Oui, laissons cela en suspens, M. le
Président. On va trouver une formulation qui permettrait de satisfaire
à l'objection qui a été donnée. On s'entend bien
sur l'esprit de la chose, c'est que, dès que le détenteur demande
d'être entendu, il a la certitude qu'il le sera dans des délais
brefs et qu'ensuite, la régie doit, avec diligence, régler la
question. C'est sur la première partie de la phrase qu'il faut
travailler jusqu'au point virgule. La deuxième partie de la phrase est
correcte. (11 h 15)
Le Président (M. Jolivet): Cela va?
M. Goulet: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Article 52. M. le ministre.
M. Parizeau: "Les licences sont incessibles; elles expirent
à la date qui y est inscrite et ne peuvent être
délivrées pour une durée de plus d'un an." Il n'y a rien
de particulier à ce sujet.
M. Raynauld: Est-ce qu'il existe une raison pour que cela ne
puisse pas excéder une durée d'un an, autre que d'imposer des
frais additionnels?
M. Parizeau: Rien d'autre. Etant donné que les licences en
question sont émises pour des montants relativement faibles, c'est un
peu comme les...
M. Raynauld: Les plaques d'automobiles.
M. Parizeau: Oui, ou les permis de chasse, etc. On a beaucoup de
choses à notre...
M. Goulet: Quoique dans l'autre loi du consommateur, on a
innové cette année, avec la nouvelle loi, les permis sont valides
pour deux ans au lieu d'un an, tous les permis nécessaires pour la vente
itinérante et ces choses vont être valides pour deux ans au lieu
d'un an. Alors...
M. Parizeau: Le problème ici, c'est qu'on a affaire
à une série de licences qui vont être émises pour
des événements particuliers. Quel est l'intérêt
d'allonger la période? Je ne sais pas.
M. Goulet: Oui.
M. Parizeau: S'il y avait un intérêt
déterminant à le faire, je ne vois pas, mais je ne vois pas
l'intérêt d'allonger cela. Il y a une foule de licences qui sont
données pour un temps limité.
M. Goulet: Un temps limité.
M. Parizeau: Une journée, un mois, trois tirages...
Le Président (M. Jolivet): L'article 52 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté. M. Goulet: Oui.
Immatriculation
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 53. M.
le ministre.
M. Parizeau: Nous entrons dans la question d'immatriculation.
Tous les appareils prescrits doivent être immatriculés à la
régie.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Je pense qu'il n'y a pas de problème
philosophique fondamental à ce sujet, dans cet article 53. Il y a quand
même des questions qui se soulèvent. Est-ce que cela s'applique au
matériel en location, aux appareils de téléphone, aux
magnétophones? Si je comprends bien l'intention, c'est
évidemment, ici encore, de proté- ger les consommateurs, je
suppose. Il existe déjà un contrôle sur tous ces
équipements, à ce qu'on me dit, pour l'enregistrement des paris,
des équipements servant à l'enregistrement des paris. Ce sont des
équipements qui doivent avoir certaines caractéristiques, un peu
comme des balances qui doivent donner le poids juste.
Je n'ai pas d'objection à l'article. Je pose tout simplement des
questions pour savoir jusqu'à quel point cela s'étend.
M. Parizeau: Dans ce cas, étant donné qu'il n'y a
pas de modification à envisager au jour le jour ou de semaine en
semaine, cela va être prescrit par règlement. C'est le sens du mot
"prescrit". Là, il va y avoir un règlement qui va
déterminer, donc un arrêté par le lieutenant-gouverneur en
conseil, où on doit arrêter; parce que c'est clair qu'il faut
arrêter quelque part dans l'immatriculation de l'équipement. Donc,
cela suivra ce qui se fait normalement pour un arrêté en conseil
régulier, à moins vraiment de changements dans la technologie qui
feraient apparaître des appareils tout à fait nouveaux,
normalement, un règlement comme cela a une certaine
pérennité.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Si on lit l'article tel qu'il apparaît à
53, cela irait même jusqu'à... Si quelqu'un organise une loterie,
il a un permis pour cette loterie, lorsqu'il fera le tirage, si c'est un genre
de tonneau pour mettre les billets, le tonneau pourrait être
enregistré. Cela pourrait aller jusque-là?
M. Parizeau: Oui, je comprends. Pour protéger le public,
je compends bien.
M. Goulet: Non, mais...
M. Raynauld: Rien n'est laissé au hasard.
M. Parizeau: Je comprends bien!
M. Raynauld: Cela fait des siècles qu'on se fait voler.
Cela n'existait pas avant. J'ai mon voyage.
M. Parizeau: S'assurer justement que ces appareils ne sont pas
pipés.
M. Goulet: Mais vous savez ce que je veux dire. Souvent,
quelqu'un va détenir une licence pour une loterie, par exemple, le club
Optimistes qui, lors de sa soirée annuelle, fait un tirage avec une
espèce de boîte en verre ou un petit baril qu'on tourne. Le baril
devra être enregistré à la régie. Cela peut aller
jusque là.
M. Parizeau: C'est-à-dire que si cela apparaît dans
les règlements, oui. Là, il y a une question de se fier aux gens
qui connaissent cela, au rapport de la police, etc., pour savoir comment on
fraude
là-dedans, comment on ne fraude pas. Il y a peut-être une
expérience à sortir et à consacrer dans un
règlement, c'est-à-dire tel type d'appareil, non, tel type
d'appareil, oui.
M. Goulet: Oui, mais selon l'article: Nul ne peut utiliser un
appareil pouvant être utilisé dans l'exercice de privilèges
que confère une licence.
M. Parizeau: Oui, un autre appareil prescrit, c'est-à-dire
que ces appareils seront inscrits ou déterminés, non pas par une
règle mais un règlement approuvé par le
lieutenant-gouverneur en conseil. C'est tel genre d'appareil pour lequel il
doit y avoir immatriculation. Le chapeau, on n'est pas obligé de mettre
cela dans le règlement. Quand il s'agit d'un chapeau ou d'une
boîte, eh bien, non. Bien sûr que non.
M. Raynauld: Ce que le député soulève, c'est
un autre problème.
M. Goulet: Ce n'est pas cela que je voulais dire.
M. Raynauld: C'est la rédaction.
M. Goulet: Si vous me le permettez, M. le député
d'Outremont. Justement, le fameux chapeau, après cela, on n'aurait plus
le droit de s'en servir pour faire un tirage. C'est cela que je voulais dire.
S'il y a une licence...
M. Parizeau: On peut fort bien exclure de l'immatriculation un
certain nombre d'instruments ou d'ustensiles comme ceux-là. Ils n'ont
pas besoin d'être immatriculés. C'est le règlement qui va
prévoir cela, qui va déterminer quels genres d'appareils doivent
être immatriculés et ceux qui ne doivent pas l'être.
M. Goulet: C'est justement. Si on veut protéger vraiment
le public, c'est peut-être le genre d'appareil qu'on devrait voir
disparaître.
M. Parizeau: Ah! cela. Il y a là une question à la
fois de fréquence des fraudes et de description des enquêtes
faites par la police qui permettent de savoir que telle chose, il vaut mieux la
laisser de côté et que telle autre, au contraire, il faut
absolument qu'elle soit immatriculée parce que dans ce type d'appareil,
c'est trop facile de frauder.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, je pensais que le
député voulait soulever un problème de rédaction.
Ce qui est indiqué ici, c'est que: "Nul ne peut utiliser un appareil
pour la vente, l'enregistrement ou la compilation..." Il n'est pas question de
règlement. Nul ne peut utiliser un appareil pour la vente ou un autre
appareil prescrit. C'est un appareil qui ne sert pas pour la vente,
l'enregistrement ou la compilation automatique des paris mutuels, de sorte
qu'il semble que l'article veuille dire qu'au point de départ,
indépendamment que ce soit prescrit ou non par règlement,
personne ne peut utiliser un appareil, pour la vente, l'enregistrement ou la
compilation automatique des paris mutuels. Et au cas où on en aurait
oubliés, on dit: Un autre appareil quelconque et celui-là sera
prescrit par règlement. Est-ce que c'est cela?
M. Parizeau: C'est cela. Les deux premières lignes ne
s'appliquent qu'au pari mutuel. Evidemment, pour le pari mutuel, tout
l'équipement nécessaire droit être enregistré. En ce
qui a trait à d'autres types de jeux que le pari mutuel, il faut
établir par règlement ce qui devra être immatriculé
et ce qui n'aura pas besoin d'être immatriculé. Mais il faut faire
attention. Les deux premières lignes sont pour les paris mutuels
seulement. Dans le cas du pari mutuel, il n'y a pas de chapeau. De toute
façon, l'article 47 de la Loi des licences implique déjà
cela pour le pari mutuel. Pour le pari mutuel actuellement, en vertu de
l'article 47 de la Loi des licences du ministère du Revenu, tout doit
être enregistré. Il n'y a rien de neuf dans les deux
premières lignes.
M. Goulet: Cela veut dire également, M. le
Président, que si, un jour, la machine à boules était
légale, chaque machine à boules devrait avoir une licence...
M. Parizeau: Chaque?
M. Goulet: Chaque machine à boules...
M. Parizeau: Chaque machine à boules...
M. Goulet: ... devrait avoir un numéro de licence sur la
machine.
M. Parizeau: Si c'est prescrit par règlement, bien
sûr. Elles auront un numéro et elles seront enregistrées et
on saura exactement de quel genre de machine on dispose, quelles sont leurs
caractéristiques, etc. Entre nous, il est quasiment temps dans ce
cas-là.
Le Président (M. Jolivet): L'article 53 est-il
adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. J'appelle
l'article 54. M. le ministre.
M. Parizeau: Les droits qui seront prescrits aussi par
règlements.
M. Goulet: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté.
M. Parizeau: C'est de la mécanique.
M. Goulet: C'est pour payer les frais, à l'article 54.
M. Parizeau: On peut même faire un peu d'argent, non?
M. Goulet: Pardon? On ne protège pas seulement le
consommateur.
M. Parizeau: C'est une intervention rapide du ministre des
Finances.
M. Goulet: On protège aussi le gouvernement.
Le Président (M. Jolivet): L'article 55 est-il
adopté?
M. Goulet: Du revenu.
M. Parizeau: Le Revenu perçoit. C'est le ministre des
Finances qui est intéressé au niveau des droits et c'est le
ministre du Revenu qui est intéressé à percevoir cela.
Le Président (M. Jolivet): L'article 55 est-il
adopté?
M. Goulet: Oui.
Enregistrement Le Président (M. Jolivet): L'article
56.
M. Parizeau: II s'agit de l'enregistrement des diverses choses
qui sont habituelles dans le monde des courses, quant aux
caractéristiques des chevaux, des jockeys, etc., des écuries, des
couleurs. Il n'y a pas de particulier à cet égard. C'est
général. C'est courant.
M. Goulet: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 57.
M. Parizeau: Même chose ici, une fois que c'est
enregistré, c'est soumis à certaines règles avec des
droits et un usage quant à la façon de l'enregistrer.
M. Goulet: Cela va. Adopté. Droits sur les concours
publicitaires
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 58. M.
le ministre.
M. Parizeau: Bon. Nous entrons dans les concours publicitaires.
Il s'agit des droits que les concours publicitaires auront à payer.
Autre intervention du ministre des Finances.
M. Raynauld: Cet article est très important. D'abord, je
suis surpris qu'on inscrive un chapitre comme celui-ci sur des concours
publicitaires à l'intérieur de cette loi. Il me semble qu'il n'y
a pas beaucoup de relations entre ce que nous avons discuté
jusqu'à maintenant et ces droits sur ces concours publicitaires.
En plus, je suis étonné, pour ne pas dire plus, que le
gouvernement songe à une structure de droits qui prend la forme que
l'article 58 lui donne. Il faut se rappeler ici que ce qu'on mentionne dans cet
article, c'est qu'on va imposer un droit de 10% de la valeur de l'ensemble des
prix qui sont offerts à des participants du Québec et ensuite, 3%
de la valeur d'un prix qui est offert à un ensemble de participants du
Canada exclusivement lorsque cet ensemble comprend des participants du
Québec, et enfin, troisièmement, la moitié de 1%, soit
0,5% de la valeur d'un prix offert à tout autre ensemble de participants
comprenant les participants du Québec.
Cela dépasse mon entendement que l'on puisse proposer une
structure de droits comme celle-là. D'abord, ce qui me frappe au point
de départ, c'est que cela s'applique à l'ensemble des prix de
sorte qu'on pourrait avoir des prix dont la valeur totale peut être $100,
par exemple, et on va exiger le paiement d'un droit de 10% lorsque cela
s'applique au Québec exclusivement, à des participants du
Québec exclusivement... Pardon?
M. Goulet: II faut que cela dépasse $100. M. Raynauld:
Où cela?
M. Goulet: En haut de la page 16. Il faut que cela dépasse
$100, à l'article 58. (11 h 30)
M. Raynauld: Oui, très bien. Il faut que cela
dépasse $100. D'accord. Evidemment, ces prix peuvent être de $10,
le prix individuel, cela peut être $1. En tout cas, cela me paraît
déjà une recherche d'argent qui va coûter extrêmement
cher. Ensuite, il faudra verser la somme, c'est l'article 59, 30 jours avant le
concours, verser les droits, lorsqu'on sait que cela peut être à
peu près impossible dans bien des cas; on ne sait même pas combien
d'argent, effectivement, va être utilisé. On ne sait pas quelle
est la valeur totale. On ne pourra pas savoir quelle est la valeur totale des
prix, sauf si on entend les prix offerts, dans un sens étroit du terme.
Or, on sait que, dans beaucoup de concours publicitaires, on va offrir des prix
et il y en a la moitié seulement qui sont effectivement
distribués pour toutes sortes de raisons. Cela va donc restreindre
considérablement la portée des concours publicitaires.
Il est évident que ce contre quoi j'en ai le plus, ce sont les 3%
et les 3,5%. J'aimerais que le ministre nous explique comment il va faire pour
aller percevoir des droits sur des prix qui sont offerts à partir d'une
ville du Texas, ou à partir de l'Irlande, ou à partir d'un pays
quelconque dans le monde; parce qu'il y aura un participant du Québec,
on va exiger que cette entreprise paie 0,5% de la valeur d'un prix offert
à tout l'ensemble des participants. Il peut y avoir dix participants
québécois, il peut y en avoir des millions à travers le
monde et le gouvernement du Québec prétend qu'il va aller
chercher la moitié de 1% de l'ensemble des prix qui sont offerts. En ce
qui concerne le Canada, c'est la même chose, on peut faire la
même image. Une entreprise située en Alberta va offrir un
concours publicitaire et, parce qu'il y aura des participants du Québec,
cette entreprise devra verser 3% au gouvernement du Québec. On va
demander, je suppose, à ces entreprises d'offrir gracieusement au
gouvernement du Québec des droits, puisque cela me paraît
évident que le gouvernement du Québec ne peut pas percevoir cet
impôt. Bien sûr, je ne fais même pas allusion ici, même
si je pourrais le faire, mais cela va sans dire, au fait qu'il y a
sûrement des problèmes constitutionnels impliqués
là-dedans. En vertu de quoi, le Québec pourrait-il taxer les
entreprises qui ne sont même pas sur son territoire parce qu'elles ont eu
la malencontreuse idée de mettre des participants du Québec dans
leur concours publicitaire? Il est évident que l'effet qu'aura un
article comme celui-là va être d'exclure le Québec des
concours publicitaires qui auront lieu soit au pays, soit sur un plan
international, et je pense que cela me paraît même une
plaisanterie, cette histoire, puisque cela me paraît absolument
impossible, sauf si j'ai vraiment mal compris l'interprétation de cet
article.
Ensuite, on me fait valoir que souvent on offre des prix qui ne sont pas
réclamés. C'est un peu comme les crédits
périmés pour les ministères; on vote des crédits au
début de l'année et, rendu à la fin, il y a des
crédits périmés et on peut les affecter à autre
chose. Dans ce cas-ci, ils ne pourront pas les affecter à autre chose,
il faut que ces gens paient des droits, même quand ce n'est pas
réclamé. Cela me paraît exorbitant.
Je ne suis pas sûr si c'est l'article 58, je pense que c'est un
peu plus loin où on dit que les prix qui vont être offerts, la
valeur va être une valeur au marché; une valeur au marché,
on offre une automobile et on dit: elle vaut, au marché, pour le
détaillant, $10 000. Il va falloir que l'entreprise paie des droits sur
les $10 000; et même, c'est bien connu, que celui qui offre le prix de
l'automobile, va acheter l'automobile à un prix inférieur ou au
prix de gros ou au prix de manufacture, je ne sais quoi et il faudra qu'il paye
des droits, par conséquent, qui vont être plus
élevés que ce que lui-même s'est trouvé à
payer pour les prix qu'il a offerts.
Là encore, on peut faire de la philosophie là-dessus et
dire: si un consommateur reçoit une automobile, il devra payer le prix
de détail. Il reste que l'impact d'une loi comme celle-là va
être de réduire considérablement la possibilité pour
les entreprises d'offrir des concours publicitaires.
Ensuite, on m'a fait valoir qu'on va probablement essayer de contourner
l'application de cette loi si les pourcentages de 3% et 0,5% demeurent, que des
entreprises vont s'organiser pour que le siège social de l'entreprise
puisse être un peu à l'extérieur du Québec, comme
à Hamkesbury pour pouvoir payer seulement 3%, plutôt que 10%,
lorsque c'est offert à des participants du Québec exclusivement.
On va ajouter à ça une population de 2000 ou 3000 personnes,
juste à la frontière, pour justement éviter le paiement de
10% et on va payer 3%. Cela me paraît l'envers du sens com- mun. Si on
n'essayait pas de percevoir des impôts des étrangers et des gens
qui sont sur d'autres continents, peut-être qu'à ce
moment-là, cela aurait pour effet au moins de percevoir des impôts
de 10% sur des gens qui sont au Québec.
Comme c'est libellé à l'heure actuelle, ça va avoir
pour effet de présenter des concours à d'autres participants de
façon à contourner l'objectif de la loi. On peut se demander
quels sont les objectifs d'une structure d'impôt comme celle-là.
Est-ce que c'est vraiment pour accroître les recettes gouvernementales?
Je pense bien que le ministre nous répète assez souvent qu'il n'y
a pas d'endroits qui doivent être laissés de côté
lorsqu'il est possible d'aller chercher le moindre argent, mais il reste que si
le rendement est bien faible, d'un impôt, à ce moment-là,
à la limite, ça peut coûter plus cher pour percevoir
l'impôt que ce qu'on en reçoit. Dans un cas comme celui-ci, les
concours publicitaires, je ne suis pas sûr que ça n'entre pas dans
cette catégorie.
Est-ce que pour éviter des abus de concours publicitaires? S'il y
a des abus, il y a la Loi sur la protection du consommateur, il y a des lois
pénales qui existent, il y a toutes sortes d'autres lois qui peuvent
prévenir justement ces abus, sans qu'on soit obligé d'imposer
encore une fois, des droits qui peuvent être très difficiles
à percevoir.
Il y a des gens qui, à la lecture de cet article, ont même
pensé que le ministre voulait les éliminer des concours
publicitaires tout à fait bien facilement et d'une façon
draconienne, parce qu'on prétend, je pense avec une certaine raison, que
c'est un autre domaine où on alourdit la fiscalité sans voir
vraiment l'intérêt qu'il peut y avoir là-dedans.
Ensuite, parmi les conséquences de l'application d'une loi comme
celle-là, j'y ait fait allusion tout à l'heure. Je pense qu'il va
y avoir, dans beaucoup de cas, tout simplement l'élimination des
concurrents et des bénéficiaires du Québec des concours
nationaux, parce que cela n'aura pas tellement d'intérêt.
Il y a le problème de la compétitivité des
entreprises québécoises, parce que ces concours publicitaires
visent à promouvoir des produits. On me dit que, souvent, ce sont les
manufacturiers qui incitent, par exemple, des magasins de détail
à faire la promotion de certains produits, qui versent d'ailleurs de
l'argent à des magasins de détail ou des magasins à
succursales pour faire ces concours publicitaires, pour faire la promotion de
leur produit. Et si les produits québécois sont dans une
situation moins favorable en ce qui concerne la promotion de ces produits, ce
sera encore le secteur manufacturier qui perdra, au Québec. Ce sont les
conséquences qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on applique des
droits comme ceux-ci. Je pense à des concours publicitaires qui sont
là simplement pour faire des blagues, comme on peut avoir des jeux
à la télévision. Il s'agit de bien autre chose. Il s'agit
de faire de la promotion. Ce sont des techniques d'information, des techniques
de publicité, des techniques qui, à certains égards,
peuvent comporter des désavantages. Mais il faut
voir, comme toute publicité, qu'il y a aussi des avantages, il y
a aussi une information qui est transmise à des consommateurs, qui ne
peut pas l'être autrement, ou qui peut l'être autrement, mais avec
beaucoup plus de difficulté.
Et à la limite, si vous avez deux régimes, côte
à côte, dont l'un favorise des promotions, favorise des concours
publicitaires, ils vont avoir, auprès des consommateurs, une valeur que,
dans un autre régime, on n'aura pas, parce que ces concours
publicitaires auront été réduits à cause de la
fiscalité.
Ensuite, je pense que le ministre sera sensible également
à l'argument que cela comporte si effectivement des droits comme
ceux-là réduisent les concours publicitaires une
réduction de la concurrence entre les entreprises. La publicité
est un élément de concurrence. C'est un élément
où, par une meilleure information c'est le bon côté
de ces concours publicitaires, puisque je ne suis pas sans savoir qu'il y a
aussi certains inconvénients il y a des effets positifs
attachés à ces concours, dans la mesure où on peut donner
une information à des consommateurs qui en seraient privés
autrement.
Par conséquent, je trouve que cet article 58 comporte des lacunes
sérieuses. Je pense qu'on devrait essayer de corriger cet article, de
façon qu'il ne s'applique qu'aux prix gagnés au Québec;
d'abord, que ce soit applicable aux prix gagnés au Québec. J'ai
fait allusion tout à l'heure au fait qu'il était difficile, sinon
impossible, sur un plan technique, de payer ces droits d'avance. Je pense qu'il
serait bien suffisant que ces droits soient payables dans les 30 jours qui
suivent plutôt que dans les 30 jours qui précèdent la date
du tirage.
Voilà les remarques que je voulais faire, au point de
départ, sur cet article 58 qui nous amène dans un champ assez
différent de celui que nous avons discuté jusqu'à
maintenant.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: M. le Président, à l'article 58a, si je
veux que cela s'adresse exclusivement aux Québécois, est-ce que
je dois l'inscrire sur...? Par exemple, si le carnaval de Saint-X fait tirer
une voiture et que les promoteurs veulent que cela s'adresse exclusivement aux
gens du Québec, est-ce qu'ils doivent l'inscrire sur les fameux billets?
Est-ce qu'ils devront l'inscrire?
M. Parizeau: Oui.
M. Goulet: Ils devront l'inscrire. (11 h 45)
M. Parizeau: Cela s'adresse principalement... cela ne rend pas un
concours illégal sous prétexte que quelqu'un de l'Ontario passe
par Québec et achète deux billets, cela va de soi. C'est
l'intention.
M. Goulet: Non, mais s'ils ne l'inscrivent pas et disent: Le
tirage de ce... Un instant!
M. Parizeau: C'est l'article 62a, l'article 62a clairfie
l'application.
M. Goulet: Seulement une seconde! C'est parce que j'avais entendu
monsieur le dire. Je vais le lire, M. le Président. Si cela
répond à ma question, je n'irai pas plus loin. D'accord. Si ce
n'est pas inscrit que cela s'adresse exclusivement aux gens du Québec et
que je fais tirer une automobile, qui veut acheter les billets? D'accord, la
majorité des gens qui vont se procurer ces billets, qui vont participer
au concours, ce sont des Québécois, mais il peut y en avoir 10%
ou 15% qui viennent du Nouveau-Brunswick ou de l'Ontario. A ce
moment-là, devront-ils payer 10%, 13% ou 3%?
M. Parizeau: Reprenez l'article 62a. M. Goulet: Oui.
M. Parizeau: Le paragraphe b): "la formule de participation
à un concours publicitaire ne peut être obtenue qu'au
Québec;"
Le paragraphe c); "les intérêts commerciaux de la personne
au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu se
limitent au Québec, même si la réclame de ce concours est
diffusée à l'extérieur du Québec."
A partir de cela, cela veut dire que quelqu'un qui fait un tirage
publicitaire au Québec, dont les formules sont disponibles au
Québec...
M. Goulet: Oui.
M. Parizeau: ... même si les gens d'autres provinces
passant par le Québec en ont acheté, cela reste un concours
visé par l'article 58a.
M. Goulet: Oui.
M. Parizeau: C'est 10%. Il suffit que cela remplisse les
conditions de l'article 62, l'une ou l'autre des conditions de l'article
62.
M. Goulet: Je vous dis cela, parce que j'ai vécu longtemps
à Rivière-du-Loup. Si je demeure à Rivière-du-Loup
et que les Chevaliers de Colomb de Rivière-du-Loup font un concours
publicitaire et que, par contre, le conseil d'Edmunston...
M. Parizeau: Attention!
M. Goulet: Si les concours publicitaires.
M. Parizeau: M. le Président, ce n'est pas un concours
publicitaire.
M. Goulet: Les loteries n'ont pas affaire à cela, du
tout?
M. Parizeau: Non.
M. Goulet: Ni au paragraphe a), ni...
M. Parizeau: Non. Ce n'est pas commercial, le concours de vos
Chevaliers de Colomb.
M. Goulet: Concours publicitaires, c'est le titre du chapitre
comme tel?
M. Parizeau: C'est cela.
Le Président (M. Jolivet): L'article 58 est-il
adopté?
M. Goulet: Adopté.
M. Raynauld: L'article 58?
Le Président (M. Jolivet): Oui.
Oui, pas de problème. Je sais que le député
d'Outremont... J'avais l'impression que ce n'était pas terminé
tout à l'heure, que c'étaient des remarques préliminaires,
à moins que je ne me trompe.
M. Raynauld: Non, j'ai...
Le Président (M. Jolivet): Allez-y, M. le ministre.
M. Parizeau: Je voulais dire simplement quelques mots sur le sens
de cet article. Au fond, ce qu'il établit, c'est une taxe de vente.
Essentiellement, c'est cela. Il y a des tas de taxes de vente, dans notre
milieu. On a pris l'habitude que les taxes de vente s'appliquaient à des
produits et non pas à des services. Un très grand nombre de
produits sont taxés et il y a beaucoup de services qui ne le sont pas.
Il est évident que, pour prendre l'évolution des 18 derniers
mois, le présent gouvernement a ouvert des taxes sur des services et en
particulier sur des services publicitaires. On l'a fait en même temps
qu'on détaxait temporairement certains produits. On a
détaxé les chaussures pour un an. On a taxé la
publicité électronique et, là, on taxe les concours
publicitaires. Au fond, dans le choix de ce qu'on taxe sur le plan de la taxe
de vente, en un certain sens, ce n'est que répondre à une
critique que l'on fait depuis très longtemps au sujet des taxes
indirectes. Cela a toujours été relativement plus facile pour les
gouvernements de taxer les produits que de taxer les services et, dans ces
conditions, ils ont suivi la pente de la facilité. La pente de la
facilité touchait très souvent des objets, des produits de
première consommation.
Il est évident que nous prenons l'orientation inverse.
Considérer qu'une taxe de vente sur les concours publicitaires est plus
gênante sur le plan du commerce qu'une taxe de vente sur les chaussures,
je n'y crois pas un instant. Cela peut être effectivement plus difficile
à administrer, mais cela on l'a toujours su. C'est toujours plus
difficile d'administrer des services que de compter des paires de chaussures.
Tout le monde sait cela. Néanmoins, cela peut être socialement
plus juste, par exemple.
Quant à l'effet sur le commerce, prenons la question de la taxe
sur la publicité électronique. On a annoncé toutes les
catastrophes possibles et imaginables. Qu'est-ce que cela a eu comme effet au
bout du compte? Maintenant, on a quand même un an d'expérience.
Rien du tout. Dans quelle mesure est-ce que cela a réduit la concurrence
entre les postes? Pas le moins du monde. En fait, cela rapporte même un
peu plus d'argent qu'on avait prévu. Cela me paraît être
logiquement le genre de chose qu'il fallait faire.
Quant à la publicité, aux concours publicitaires, il est
tout à fait évident qu'un des problèmes administratifs
qu'on va avoir, c'est qu'on ne peut vraiment percevoir ces droits que dans la
mesure où une des sociétés a au moins une place d'affaires
au Québec. Si elles n'ont pas de place d'affairés, on peut courir
longtemps. Ce n'est pas nécessaire qu'elles aient leurs sièges
sociaux, il suffit seulement qu'elles aient une place d'affaires. Pour prendre
un exemple, si une compagnie d'envergure nationale, dans le sens de canadien,
fait un tirage dans tout le Canada, mais a une place d'affaires quelconque au
Québec, la perception des 3% ne pose de difficulté. Là
où les 3% et le 0,5% pourraient poser un problème, c'est que le
concours publicitaire se fasse au Québec, que les gens puissent
souscrire des billets au Québec, mais qu'il n'y ait aucune place
d'affaires de la compagnie en question. Evidemment, cela posera des
problèmes de perception. On pourrait imaginer qu'on nous envoie
paître quand on cherche à percevoir la taxe. Sauf pour cette
exception, ce qui est inévitable dans le contexte politique actuel, on
n'y peut rien, l'idée que cela puisse avoir sur le fonctionnement des
entreprises des conséquences sérieuses ou dramatiques,
personnellement, je n'y crois pas un instant. J'ai l'impression qu'ici, on
reprend essentiellement certaines des discussions qu'on a eues à
l'occasion de la taxe sur la publicité électronique, il y a
déjà presque deux ans.
M. Raynauld: Est-ce que je peux poser une question au ministre?
Est-ce que je dois lire cet article comme voulant dire que, si un ensemble de
prix de $1 million offerts par une entreprise du Nevada...
M. Parizeau: Une entreprise...
M. Raynauld: ... une entreprise dont le siège social et la
place d'affaires sont au Nevada...
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: Est-ce qu'on va demander à cette entreprise
de payer 0,5% sur le million lorsqu'il va y avoir $100 de donnés
à un participant du Québec? Est-ce que c'est cela que cela veut
dire? Est-ce que c'est comme cela que je dois le lire?
M. Parizeau: Si le concours consiste à faire de la
publicité au Québec, à vendre ou à distribuer des
formules de souscription à ce concours au Québec, à faire,
en somme, une activité ne promotion commerciale au Québec et que
l'entreprise du Nevada a une place d'affaires au Québec, bien
sûr...
M. Raynauld: Non, ma question, ce ne sont pas les prix offerts
aux Québécois, c'est l'ensemble des prix sur tout le continent
nord-américain...
M. Parizeau: C'est cela que je saisis...
M. Raynauld: II y a un million et, sur l'ensemble des prix
offerts sur tout le continent nord-américain, parce qu'il y a la
possibilité de vendre des billets au Québec, à ce moment,
le Québec va imposer 0,5% sur la valeur de l'ensemble des prix offerts
par cette entreprise.
M. Parizeau: L'article 58c est assez clair. 0,5% de la valeur
d'un prix offert à tout autre ensemble de participants comprenant des
participants du Québec.
M. Raynauld: Cela ne vous frappe pas comme étant aberrant?
Cela n'a aucun bon sens.
M. Parizeau: Pourquoi cela n'a-t-il aucun bon sens? Il y a eu une
activité commerciale faite au Québec, il faut bien s'entendre. Si
l'Irish Sweepstake avait été un concours commercial
j'admets que mon exemple n'est pas bon, parce que ce n'est pas un concours
commercial on savait bien qu'il y avait beaucoup de
Québécois qui achetaient des billets de l'Irish Sweepstake
je ne sais pas dans quelle mesure cela se continue mais il n'y avait pas
de place d'affaires de l'Irish Sweepstake ici. Alors, il peut courir longtemps.
A partir du moment où une entreprise américaine distribue des
formules de souscription à un concours publicitaire ici au
Québec, sollicite les Québécois pour ce prix et a une
place d'affaires ici pourquoi le 0,5% ne pourrait-il pas s'appliquer? Elle
cherche à faire de la publicité au Québec...
M. Raynauld: Je comprends, mais...
M. Parizeau: C'est une activité publicitaire qu'elle
conduit au Québec. Pourquoi pas?
M. Raynauld: Ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans,
c'est que cela s'applique à l'ensemble des prix offerts lorsque les
bénéficiaires du Québec, suivant la loi des moyennes,
peuvent peut-être représenter 1% de l'ensemble du marché.
Il est bien évident, dans des conditions comme celles-là, que
l'entreprise va fermer le Québec. C'est clair. Il n'y a à peu
près rien à retirer de là et il faut qu'elle paie une taxe
en plus, et elle a le reste du continent...
M. Parizeau: C'est 0,5%.
M. Raynauld: Oui. A ce moment...
M. Parizeau: Six millions. C'est un arbitrage qu'elle a à
faire. Six millions de consommateurs potentiels et 0,5% à payer. Cela
fait six millions, on ne crache pas sur un marché de six millions
d'habitants.
M. Raynauld: Ce n'est pas qu'on crache dessus. C'est la
question... Ce n'est pas cela, le problème. Le problème, c'est
que le Québec, dans un cas comme celui-là, est un...
M. Goulet: Sur 300 millions.
M. Raynauld: ... marché marginal par rapport à
celui des Etats-Unis. Cela me paraît évident, au point de
départ, qu'en mettant une taxe comme celle-là, on dit: C'est
parce qu'on ne veut pas de concours publicitaire organisé par
l'ensemble. C'est comme cela que je le lis. On n'en veut pas du tout. C'est
évident qu'il n'y en aura pas. Cette entreprise va courir le risque de
se faire poursuivre pour non-paiement, au cas où on pourrait
peut-être vendre une centaine de billets au Québec quand elle va
en vendre trois millions sur le continent? Cela me paraît ridicule.
M. Parizeau: Non. On entre dans les caricatures. L'entreprise en
question qui vendrait 100 billets au Québec, manifestement, ne cherche
pas à faire une promotion publicitaire au Québec. J'espère
qu'une promotion publicitaire, normalement, est destinée à un
marché de six millions d'habitants à obtenir plus de 100
billets.
M. Raynauld: Je comprends...
M. Parizeau: Ce dont on parle essentiellement, ce serait d'un
concours nord-américain où dans les journaux de Montréal
ou de Québec on voit apparaître un concours avec un effort
délibéré de vendre les billets au Québec. Cela a
des chances d'en donner plus de 100. Il est évident que si, ce dont on
parle, c'est d'un concours essentiellement aux Etats-Unis et qu'une centaine de
Québécois qui sont passés par la Floride en ont
acheté, cela ne s'applique pas. Cela va de soi.
M. Raynauld: Est-ce qu'il existe des stipulations semblables dans
d'autres provinces du Canada où les entreprises du Québec
devraient payer des gouvernements d'autres provinces le...
M. Parizeau: On introduit...
M. Raynauld: C'est du droit nouveau.
M. Parizeau: Non. Ce n'est pas du droit nouveau. C'est de la
fiscalité. Cela démontre que sur le plan de la fiscalité,
on développe une certaine imagination.
M. Raynauld: Une certaine imagination? En taxant les gens qui ne
sont même pas sur notre territoire. C'est cela?
M. Parizeau: Ah! s'ils ont une place d'affaires. S'ils ont une
place d'affaires sur notre territoire...
M. Raynauld: Ce n'est pas dit s'ils ont une place d'affaires. Ce
n'est pas dit du tout. Le
ministre parle des places d'affaires pour reconnaître qu'il
pourrait y avoir un peu plus de facilité de perception qu'on puisse
l'imaginer, mais ce n'est pas une exigence de la loi.
M. Parizeau: Non. Ce n'est pas une exigence. C'est une question
de bon sens.
M. Raynauld: Une question de bon sens...
M. Parizeau: On ne peut pas avoir juridiction sur une place
d'affaires située dans un pays étranger. On a juridiction sur les
places d'affaires qui sont installées ici.
M. Raynauld: C'est ce que je me dis et c'est justement pour cela
que je trouve que les deux paragraphes b) et c) ne tiennent pas du tout. C'est
absolument aberrant. Je ne comprends pas cela. Que la taxe porte, par exemple,
sur des bénéficiaires du Québec, que ce soit une taxe de
vente, une taxe de vente est payée par le consommateur. Ce n'est pas
payé sur l'ensemble des biens vendus dans le monde. J'achète une
paire de chaussures. Je ne paie pas de taxe. Mais je vais acheter un micro, eh
bien, je paie la taxe sur le micro que j'achète. Cela aurait un certain
sens, si c'est une taxe de vente sur le prix reçu par des
Québécois, qu'ils paient 10% sur le prix reçu. C'est un
contribuable québécois. Je dis: Parfait. Aucun problème.
Mais ce n'est pas cela qu'on dit. On dit que même s'il n'y avait pas un
seul Québécois qui recevrait un sou, on va charger 3% à
une entreprise qui est en Alberta et qui a pu ouvrir un bureau ou une case
postale à Montréal pour distribuer ses formules et on va imposer
3% sur l'ensemble de l'affaire. Ce n'est pas une taxe de vente. La taxe de
vente s'applique sur les achats et est payée par le consommateur.
M. Parizeau: Qui est le consommateur dans ce cas-là?
M. Raynauld: C'est le bénéficiaire.
M. Parizeau: Jamais de la vie.
M. Raynauld: C'est cela, le consommateur.
M. Parizeau: Le consommateur, dans ce cas-là, est celui
qui cherche à organiser sa promotion publicitaire. Là-dessus,
c'est lui qu'on taxe. Vous pensez à un consommateur dans le sens de
celui qui reçoit le prix. Le consommateur, ici, est le consommateur de
services publicitaires qui lance des services publicitaires et c'est sur les
services publicitaires qu'il lance qu'on le taxe. Il s'agit essentiellement de
savoir où on place le consommateur. Si vous pensez à consommateur
dans le sens de celui qui reçoit des prix, pas du tout, ce n'est pas un
consommateur dans ce cas-là. Le consommateur, c'est le consommateur de
services de publicité commerciale. Le propriétaire du micro
pour reprendre l'exemple est celui qui organise le concours.
Evidemment, on le taxe.
Dans la mesure où il consomme au Québec, il consomme au
Québec, mais des services commerciaux. Et c'est dans la mesure où
il consomme des services publicitaires commerciaux au Québec qu'on le
taxe, de la même façon qu'on poste de radio qui s'installe au
Québec, quand bien même il appartiendrait à un
Américain ou qu'il appartiendrait à peu près à
n'importe qui, ces services de radio sont donnés au Québec. On
les taxe au Québec.
M. Raynauld: Y a-t-il eu des avis juridiques donnés
là-dessus sur la constitutionnalité d'une taxe comme
celle-là? (12 heures)
M. Parizeau: Pas que je sache. Il y a une chose qui est claire,
c'est que les légistes qui ont examiné cette question ne voyaient
aucune espèce de problème constitutionnel.
M. Raynauld: Ils ne voyaient pas de problème?
M. Parizeau: Absolument pas. De la même façon que la
taxe sur la publicité électronique l'année dernière
devait créer des problèmes de juridiction effrayants, des
problèmes constitutionnels épouvantables. Cela a duré une
semaine jusqu'à ce que, finalement, à Ottawa, il y ait deux
légistes qui examinent cela, un pour le CRTC et un pour le gouvernement
fédéral, et qu'ils concluent: Foutez leur donc la paix au
Québec, ils ont parfaitement le droit de faire cela. Il faut au moins
être capable d'utiliser l'ensemble des juridictions qui s'offrent
à nous. On a déjà assez de problèmes dans les zones
grises. Au moins quand c'est clair, qu'on s'en serve.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Après les paragraphes a) et b), pourquoi
voit-on le mot "et" au lieu de "ou"?
M. Parizeau: Ce sont trois catégories
différentes.
M. Raynauld: II a entièrement raison. Tout le monde a
soulevé cela. C'est une erreur de rédaction. Cela ne peut pas
êîte "et".
M. Goulet: Cela ne peut pas être: a) et b) et c). C'est
soit a), soit b), soit c).
M. Raynauld: C'est important.
M. Parizeau: Ou bien, on peut enlever les "et" purement et
simplement.
M. Raynauld: On peut enlever les "et".
M. Parizeau: On n'a pas d'objection à enlever les
"et".
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'amendement est
adopté?
M. Goulet: On m'a fait signe que cela ne peut être "ou".
Pourquoi cela ne peut-il pas être "ou"; Si ce n'est pas a), cela va
être b).
M. Parizeau: Ce sont trois catégories distinctes de prix.
Alors, le "et", vous avez parfaitement raison, ne donne rien. Le "ou" n'en
donnerait pas davantage. La chose la plus simple, c'est de laisser le
point-virgule après a), le point-virgule après b), point final
après c). Ce sont trois catégories distinctes. On aurait pu faire
trois articles différents.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement est donc
adopté?
M. Parizeau: Le "et" saute?
Le Président (M. Jolivet): Le "et" saute dans les deux
cas.
L'article 58 est-il adopté?
M. Raynauld: Je m'oppose à l'adoption de cet article. Je
m'y oppose avec la conviction profonde qu'en ce qui concerne les paragraphes b)
et c), ce sont des paragraphes qui vont jouer contre les intérêts
du Québec. Ce sont des paragraphes qui vont faire peut-être
qu'il n'y aura pas de contestation en Cour suprême qu'en pratique,
le Québec sera exclu des concours publicitaires nationaux et
internationaux.
Je pense que ce n'est pas avantageux pour le Québec. Je crois que
c'est un article qu'il faut combattre et je vais demander sur cet article un
vote enregistré.
M. Michaud: Peut-on continuer à parler sur l'article?
Le Président (M. Jolivet): Oui.
M. Michaud: Vous allez me permettre de prendre l'exemple du
député, tout à l'heure, de sa compagne du Nevada et le
ministre me corrigera si j'ai tort ou raison. Cette compagnie du Nevada fait un
concours publicitaire. Elle offre $1 million en prix et il y a un agent ici au
Québec et des revendeurs. Supposons que ce sont des skis. On utilise la
campagne de publicité ici au Québec pour offrir $1 million en
prix, en cadeaux de toutes sortes. Finalement, cela peut être une
publicité qui est faussée dans l'idée des gens qui pensent
qu'il y a $1 million de prix ici au Québec quand, en
réalité, c'est $1 million de prix à la grandeur de
l'Amérique du Nord et le fameux 0,5% dans ce cas, c'est tout simplement
une taxe sur la publicité qui sera faite et non sur la valeur des
cadeaux parce que la valeur des cadeaux, cela peut être en
réalité... Vous savez qu'un bonhomme peut gagner une paire de
skis. Cela peut être $100 sur $1 million. Donc, cela aura
été une publicité peut-être injuste envers les gens
qui disent: On a une chance parce qu'il y a beaucoup de choses à gagner
dans ce concours. Les gens pensent que le concours est seulement pour le
Québec. Il faut se placer dans la moyenne des gens, surtout si la
publicité est bien dirigée ou mal dirigée.
S'il y a quelqu'un ici au Québec qui veut utiliser cette campagne
publicitaire nord-américaine, il va en évaluer le coût.
C'est 0,5%. C'est un gros montant, mais il va aller en chercher combien de
"business" pour cela?
Je pense que c'est tout à fait justifié et je pense que
cela serait raisonnable, si on utilise les Québécois, dans un
concours publicitaire, pourquoi les compagnies, dans ce cas-là, ne
seraient pas imposées en conséquence? Si on taxait seulement le
prix gagné ou les prix gagnés, on pourrait utiliser la
publicité tant qu'on veut et donner un petit cadeau de $5 ou $50.
Finalement, vous le taxeriez seulement sur les $5, $20, $10, ou $20.
M. Raynauld: II faut s'entendre sur les concours publicitaires.
Si le concours est juste, les prix sont offerts à tout le monde. Alors,
le citoyen du Québec peut gagner $100, il peut aussi gagner $1
million.
M. Michaud: Oui, mais il faut connaître les concours
publicitaires. J'ai été dans cela pendant dix ans et, sans avoir
à parler de concours injustes, supposons que vous avez dix voitures
à gagner, dans un concours, les compagnies s'organisent, directement ou
indirectement sans porter aucune accusation pour en avoir dans
certaines régions du Canada, parlons du Canada, selon le pourcentage des
ventes. D'accord, si une compagnie a 50% des ventes au Québec, il y a
dix voitures, elles vont s'organiser pour en avoir quatre ou cinq au
Québec, et, dans des provinces où elles ont 5%, 10% 8% ou 3% des
ventes, il n'y aura jamais de gagnant dans ces provinces. Cela a
été fait. Cela se fait probablement encore. Vous savez que
parfois le contraire se faisait aussi. Il y avait une compagnie que je
connaissais qui avait 70% de ses ventes au Québec. Il n'y avait jamais
de gagnant parce que ces compagnies plantaient les gagnants dans d'autres
provinces pour essayer de mousser leurs ventes dans ces provinces. Donc, les
concours publicitaires, vous savez, on peut en parler longtemps. C'est
peut-être toujours fait légalement, mais on force un peu la chance
du côté des gagnants, parce que, vous savez, dans la production de
tel jour, on sait que telle production va dans telle direction du pays, donc
c'est là qu'on peut inclure les cadeaux gagnants.
M. Goulet: M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Je vous demande une directive. Je m'excuse
auprès du ministre des Finances. Lorsque quelqu'un demande un vote,
qu'est-ce qui se passe? On continue à discuter quand même sur la
proposition ou si vous n'êtes pas obligé, à ce
moment-là, d'appeler le vote.
Le Président (M. Jolivet): La question qu'on
m'a posée au niveau du député, c'est parce qu'il
n'avait pas parlé, je lui ai donné la permission de parler sur la
question. J'avais demandé si on adoptait l'article. On m'a dit qu'on
demanderait le vote enregistré. Cela ne me dérange en aucune
façon de le faire, mais comme la discussion se continuait, je ne l'ai
pas demandé.
M. Parizeau: J'aurais un certain nombre de choses à dire,
là-dessus.
Le Président (M. Jolivet): D'accord. M. le ministre. Comme
je vous le dis, à ce niveau-là, comme on m'a dit qu'on
demanderait le vote enregistré sur la question, je peux le demander,
mais si on a autre chose à ajouter, on a été assez large
depuis le début.
M. Raynauld: Je n'ai pas d'objection.
M. Goulet: Le temps d'aller chercher des
députés.
Le Président (M. Jolivet): M. le ministre.
M. Parizeau: Dans le sens de ce que disait le
député de Laprairie, M. le Président, il ne faut pas
s'imaginer que quelqu'un au Canada peut lancer un concours publicitaire sans
déterminer les cibles qu'il vise à la fois sur le plan des
régions et sur le plan des clientèles. Justement à cause
d'un certain nombre d'abus qui se sont produits à ce sujet, la loi qui
modifie la loi sur les coalitions, fin 1975, dit ceci: Vous allez voir
qu'à ce moment-là l'aire d'application des 3% est bien plus
facile à définir qu'on pense. C'est l'article 37.2 de la Loi sur
les coalitions. "Nul ne doit, aux fins de promouvoir directement ou
indirectement soit la vente d'un produit, soit des intérêts
commerciaux quelconques, organiser un concours, une loterie, un jeu de hasard,
un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse, ni
autrement attribuer un produit ou autre avantage par un jeu faisant intervenir
le hasard, le talent ou un mélange des deux sous quelque forme que ce
soit, à moins que ce concours, cette loterie, ce jeu ou cette
attribution ne soient légaux en l'absence du présent article et
sauf si a) le nombre et la valeur approximative du prix, les régions
auxquelles il s'applique et tout fait connu de l'annonceur modifiant
sensiblement les chances de gain sont convenablement et loyalement
divulguées." Ce n'est pas seulement que l'annonceur doit le savoir,
c'est qu'il doit le divulguer; "b) La distribution des prix n'est pas
indûment retardée; c) le choix des participants ou la distribution
des prix sont déterminés en fonction de l'adresse des
participants, au hasard, dans toute région à laquelle les prix
ont été affectés." Définir ce qu'est une loterie
d'une entreprise canadienne qui s'applique au Québec, ça devient
facile en fonction de ça. Non seulement ça doit être fait,
mais si ce n'est pas fait et si ce n'est pas divulgué, quiconque
contrevient au paragraphe 1 est coupable d'une infraction et passible, etc.
C'est un délit de ne pas le faire.
L'application des 3% devient, dans ces conditions, celle de savoir quand
ça s'applique et quand ça ne s'applique pas, passablement plus
facile.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: M. le Président, c'est à la suite des
propos du député de Laprairie. Si une compagnie veut organiser un
concours publicitaire pour le Québec, par contre, elle peut, si elle a
un bureau au Nouveau-Brunswick, faire partir sa promotion du Nouveau-Brunswick
et, comme l'a mentionné le député de Laprairie, sur dix
automobiles, il peut y en avoir neuf qui seront tirées au Québec
et une au Nouveau-Brunswick; au lieu de payer 10%, elle paiera 3%, à ce
moment-là. Elle peut le faire, vous ouvrez une porte pour qu'elle puisse
le faire.
M. Parizeau: II est possible que ces gens puissent
procéder comme ça, mais ils doivent le divulguer, en vertu de
l'article que je viens de lire. En somme, ça doit se savoir,
c'est-à-dire qu'ils fonctionnent à partir du Nouveau-Brunswick,
pour un concours au Québec.
M. Goulet: Non, le concours n'est pas exclusivement au
Québec, il peut aller dans toutes les autres provinces. Comme le dit le
député de Laprairie, si 70% du marché est au
Québec, ils pourront faire tirer une voiture au Nouveau-Brunswick, une
en Ontario et une en Alberta, sept au Québec, et satisfaire au
paragraphe b); au lieu d'avoir un droit de 10%, ils auront un droit de 3% tout
simplement.
M. Parizeau: La seule chose, c'est qu'ils doivent, encore une
fois, divulguer que c'est bien comme ça que ça se passe et
là, leur chance de faire de la promotion dans les autres provinces,
comme vous dites, n'est pas forte, forte. A partir du moment où on sait
que 70% des prix s'en vont au Québec!
M. Raynauld: Mais elle ne leur coûte pas cher ailleurs, il
n'y a pas de droit.
M. Parizeau: Comment?
M. Raynauld: Elle ne leur coûte pas cher ailleurs, il n'y a
pas de droit.
M. Parizeau: Je comprends, mais il n'y a pas de chance de gagner
non plus.
M. Raynauld: Ce n'est pas la question de gagner, c'est la
question de la perception du droit. C'est ça que j'ai soulevé au
début, j'ai dit qu'il y aurait évasion fiscale, à cause
des 3%. Pour aller chercher une taxe de 3% hypothétique, vous allez
perdre 10% dans la plupart des cas, parce que tout le monde va ouvrir ses
concours publicitaires jusqu'à Hawkesbury. A ce moment-là,
ça va être le paragraphe b) qui va s'appliquer.
M. Parizeau: Advenant, ce qui est toujours possible, qu'on
cherche à contourner l'application de ça, dans le sens de ce que
disait le député de Bellechasse encore que moi, j'ai des
doutes sur la façon dont on peut faire un concours canadien alors que ce
qu'on vise, c'est le marché québécois advenant
qu'une porte comme celle-là s'ouvre, on fermera la porte, c'est une
affaire de rien de modifier la façon dont les 10% s'appliquent.
Avant de supposer qu'une entreprise va organiser un concours à
travers tout le Canada, aux fins de rejoindre essentiellement le Québec
et de concentrer ses prix au Québec...
M. Goulet: M. le Président, il n'est pas obligé,
d'après le paragraphe b), de l'organiser au niveau de tout le Canada. 3%
de la valeur du prix offert à un ensemble de participants du Canada,
exclusivement. Cela veut dire que ça peut être 85% au
Québec, 95% au Québec, 5% au Nouveau-Brunswick. Alors, à
l'ensemble des participants, il est à l'intérieur du Canada,
ça répond à l'article; lorsque cet ensemble comprend les
participants du Québec, ça répond également
à l'article.
Il n'est pas obligé d'aller dans toutes les provinces; il peut
aller 3% dans une autre province, ça répond au libellé du
paragraphe b). Il n'est pas obligé d'aller dans toutes les autres
provinces. Il peut aller à 3%, 1% même, dans les autres provinces.
Quelqu'un veut organiser un concours de $1 million, pour gagner peut-être
$70 000. Il s'adresse un peu aux gens de l'autre côté de la
frontière, juste un petit peu, et il répond à votre
article tout simplement.
J'imagine que les compagnies qui organisent des concours vont le
calculer. Il répond à l'article. Il n'est pas obligé
d'aller dans les dix provinces, pour autant que ce soit à
l'intérieur du Canada. Si on prend l'exemple du Nouveau-Brunswick, cette
province est dans le Canada. Il peut organiser son concours à partir
d'Edmunston, quelques participants à Edmunston, 95% des autres au
Québec et il répond au libellé de l'article b). C'est
à l'intérieur du Canada et cela vise les participants du
Québec également. (12 h 15)
M. Raynauld: Ce n'est pas seulement cela. On va prendre un
exemple plus concret que celui-là. C'est un concours publicitaire qui
est fait en français. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela s'applique
à tous ceux qui peuvent parler français au Canada. On sait qu'il
y en a 80% et 85% au Québec. Cela va être 3%. Ils vont payer 3% au
lieu de 10%. C'est cela que je trouve...
M. Michaud: Ce n'est pas une question de la langue du concours
publicitaire, pour le territoire qu'il couvre.
M. Raynauld: L'exemple que je prends, c'est le concours
publicitaire qui est diffusé en français. Il s'applique à
tous les participants du Canada. Mais il y a des participants du Québec.
Qu'est-ce qu'on va chercher? L'esprit de la loi, c'est qu'ils devraient payer
10% ceux-là, il y en a 90% qui sont au Québec. Donc, ils vont se
servir du paragraphe b) et ils vont payer 3% au lieu de 10%.
Pourquoi fait-on cela? C'est pour aller chercher des gens qui
éventuellement pourraient peut-être se situer au Yukon, et qui
vendent trois billets au Québec. On veut aller chercher ce 3%
là-bas. En faisant cela, on va perdre ce qu'on cherche au départ,
c'est-à-dire de s'occuper de nos affaires ici.
M. Goulet: Le concours n'est pas obligé de partir d'une
autre province. Il peut partir du Québec, dès l'instant où
il y a quelques billets qui se vendent à l'extérieur, ou qu'il y
a quelques participants à l'extérieur du Québec qui
répondent à votre article b)...
Le Président (M. Jolivet): M. le ministre.
M. Parizeau: M. le Président, je vais vous demander
d'ajourner deux minutes, il y a une chose que je ne pige pas ici. Si vous le
permettez, je voudrais simplement clarifier le point qui vient d'être
soulevé par le député de Bellechasse.
Le Président (M. Jolivet): D'accord, une demande
d'ajournement.
M. Parizeau: Deux minutes.
M. Raynauld: J'aurais peut-être pu poser une couple
d'autres questions et ajourner à 12 h 30 et après cela...
Le Président (M. Jolivet): M. le ministre, compte tenu
qu'il est 12 h 20, le député d'Outremont aurait d'autres
questions à vous poser. Cela pourrait nous permettre de revenir
après la période de questions, sur l'article. On pourrait
ajourner en conséquence.
M. Parizeau: Oui, bien sûr. D'accord.
M. Goulet: C'est parce qu'on ajourne à 12 h 30.
M. Parizeau: Bien sûr.
Le Président (M. Jolivet): Posez vos questions, M. le
député d'Outremont.
M. Raynauld: Je voulais savoir si cette chose s'appliquait, par
exemple, aux quiz, aux émissions de radio et de
télévision, notamment.
M. Parizeau: II faut voir cela à la lumière de
l'article 63.
M. Raynauld: 63? M. Parizeau: Oui. Le Président
(M. Jolivet): Qui va être amendé.
M. Parizeau: Qui va être amendé d'ailleurs. "Le
présent chapitre ne s'applique pas à un concours publicitaire
tenu pour promouvoir les intérêts commerciaux d'un
périodique, d'une station de radio ou de télévision
régionale de l'extérieur du Québec, même si le
périodique est distribué au Québec..."
Un instant. Excusez-moi, M. le Président. Donc cela s'applique
aux tirages faits dans un poste de radio et de télévision, qui
fait cela pour lui, pour ses intérêts commerciaux à
lui.
Le Président (M. Jolivet): Et pas pour un
périodique?
M. Parizeau: Périodique aussi.
Le Président (M. Jolivet): D'accord.
M. Parizeau: C'est moi qui ai fait une erreur. Quand le journal
Montréal-Matin fait tirer une voiture par jour ou le Journal de
Montréal, je ne sais plus très bien, comme il l'a fait pendant un
certain temps, c'est taxable.
M. Raynauld: Mais, si c'est une station de
télévision, ce n'est pas taxable si celle-ci est à
l'extérieur du Québec?
M. Parizeau: C'est cela, évidemment. M. Raynauld:
C'est cela.
M. Parizeau: ... puisqu'elle n'a pas une place d'affaires ici,
par définition.
M. Raynauld: Cela me paraît évident, mais je veux
avoir quand même la précision. Toutes les primes... Est-ce que
c'est un concours publicitaire, les primes qui sont dans les produits
manufacturiers? Voici la belle couverture de laine qu'on vous vend avec une
livre de savon.
M. Parizeau: Ce n'est pas un concours publicitaire, c'est un
cadeau.
M. Goulet: M. le Président, toujours dans le même
sens, concernant l'article 58. Je me demande si, à l'article 60, la
régie ne pourrait pas... Dans le cas que j'ai donné, par exemple,
où 1% des participants seraient d'une autre province et 99% au
Québec, je me demande si, en vertu de l'article 60 c'est
peut-être devancer, mais c'est pour le bien de la discussion la
régie ne pourrait pas fixer une taxe pour la valeur des prix qui sont
offerts aux participants du Québec. Je ne sais pas, si on lit l'article
60... Je pense que ma...
M. Parizeau: Compte tenu de l'ajournement que j'ai demandé
tout à l'heure, il est évident que s'il faut resserrer l'article
58b, on peut le faire par l'article 60, oui. C'est une chose que je voudrais
justement examiner.
M. Goulet: C'est-à-dire que vous demandez, mais s'il y a
exagération, à ce moment-là, en vertu de l'article 60,
vous pouvez fixer une autre taxe. C'est cela?
M. Parizeau: Non, c'est pour cela que j'ai demandé
l'ajournement tout à l'heure. Je voulais être certain que les
articles 58b et 60 sont parfaitement compatibles et répondent à
l'objection que le député de Bellechasse a soulevée.
M. Raynauld: On pourrait peut-être ajouter: Si c'est
compatible avec l'article 62c qui dit: "Les intérêts commerciaux
de la personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire
est tenu se limitent au Québec, même si la réclame de ce
concours est diffusée à l'extérieur du Québec."
Quels sont les intérêts commerciaux d'une personne qui se limitent
au Québec? Comment peut-on définir une chose comme
celle-là? Est-ce la place d'affaires ou... Cela ne peut pas être
la place d'affaires.
M. Parizeau: Oui, cela désigne, au fond, la seule place
d'affaires que le commerçant aurait. Je pense, par exemple, ici aux
régions frontalières, un magasin de chaussures ou de meubles, de
ce temps-ci, qui a un gros avantage commercial qui, pour essayer de vendre son
produit, organise un concours publicitaire. Si c'est destiné
essentiellement à Hull, cela n'empêche pas les gens d'Ottawa d'y
participer.
M. Raynauld: On dit: "Se limitent au Québec..." Si une
entreprise vend à Ottawa, elle trouve justement intérêt
à avoir un concours publicitaire qui s'applique aussi à Ottawa. A
ce moment-là, les intérêts commerciaux de la personne ne se
limitent pas au Québec, si je comprends bien.
M. Parizeau: Non, elle a son magasin au Québec, ses
intérêts se limitent au Québec mais, d'un autre
côté, le poste de radio qui diffuse les nouvelles
là-dessus, il est évident qu'il y a des gens d'Ottawa qui
l'écoutent.
M. Raynauld: On organise un concours publicitaire. Il s'agit de
savoir à qui va s'appliquer le paragraphe b). C'est cela qu'on essaie de
voir, on essaie de comprendre cela. A l'article 62c, on dit: Ce sera le
paragraphe a) qui va s'appliquer. Ce sera le 10% qui va s'appliquer, lorsque
les intérêts commerciaux de la personne au bénéfice
de laquelle un concours publicitaire est tenu se limitent au Québec. Ce
que j'ai à l'esprit, c'est un magasin qui peut être à Hull,
qui peut être à Montréal, mais qui vend. Ce n'est pas son
marché principal, mais disons un magasin qui est à
Montréal qui vend par catalogue et qui fait 5% de ses ventes en Ontario.
Est-ce que cela se limite au Québec, les intérêts de ce
magasin? Est-ce que cela va être 10%?
M. Parizeau: Non. S'il vend sur catalogue à travers tout
le Canada, cela ne se limite pas au Québec. C'est clair. Si, d'autre
part, il veut profiter
d'un magasin qui, normalement, est en face d'une taxe de vente de 7% en
Ontario, alors que la taxe de vente normalement est de 8% au Québec, et
qu'il veut temporairement être capable de profiter de quelque chose
à Ottawa, ce n'est pas dans les habitudes de son commerce, cela peut
déborder temporairement sur Ottawa, mais les habitudes normales de son
commerce, c'est de vendre à Hull.
M. Raynauld: Si je comprends bien, pour définir cela, il
va falloir qu'il y ait sûrement un règlement qui va définir
cela, parce que les intérêts commerciaux qui se limitent au
Québec, cela peut être la place d'affaires, cela peut être
le commerce qui est fait, cela peut être une foule de
possibilités, je suppose. Ce serait défini par règlement?
Parce que ce n'est pas dit que c'est fait par règlement. Je suppose
qu'il va y avoir une clause omnibus pour pouvoir faire des règlements
sur tout...
Le Président (M. Jolivet): S'il n'y a pas d'autres
questions pour le moment, on pourrait ajourner les travaux de la commission
sine die, en prenant pour avis qu'on devrait normalement revenir après
la période des questions...
M. Parizeau: C'est cela, oui, il faut revenir après la
période des questions.
Le Président (M. Jolivet): ... mais selon les besoins,
c'est sine die.
Suspension de la séance à 12 h 24
Reprise de la séance à 16 h 15
Le Président (M. Jolivet): La commission reprend ses
travaux sur le projet de loi 67. Les membres de la commission sont: M. Gagnon
(Champlain), M. Goulet (Bellechasse), Mme Leblanc-Bantey (Iles-de-la-Madeleine)
est remplacée par M. Gendron (Abitibi-Ouest), M. Martel (Richelieu) est
remplacé par M. Laberge (Jeanne-Mance), M. Mercier (Berthier), M.
Michaud (Laprairie), M. Parizeau (L'Assomption), M. Raynauld (Outremont), M.
Verreault (Shefford) est remplacé par M. O'Gallagher (Robert-Baldwin).
Parmi les intervenants, M. O'Gallagher (Robert-Baldwin) est remplacé par
M. Ciaccia (Mont-Royal).
Au moment où nous avons ajourné nos travaux ce matin, nous
étions rendus à l'article 58. On pourrait revenir à
l'article 51 qui a été laissé en suspens, le ministre
ayant un amendement à l'article...
M. Parizeau: A l'article 51, M. le Président, on soulevait
l'hypothèse que la régie je pense ici simplement à
la première moitié de la phrase de l'article 51 pourrait
pratiquer des délais indus, tout en reconnaissant que le
détenteur a le droit d'être entendu, et que ça prenne deux
ans avant qu'il soit convoqué. Alors, je suggère que cette
première partie de la phrase de l'article 51 soit amendée de la
façon suivante: "La régie doit, dans un cas de suspension ou de
révocation de licence, permettre au détenteur d'être
entendu dans les plus brefs délais; elle doit ensuite, avec
diligence..." Donc, l'amendement dit: Dans les plus brefs délais.
Le Président (M. Jolivet): II s'agit d'ajouter,
après le mot "entendu" les mots dans les plus brefs délais;" le
reste est intact.
M. Parizeau: ... intact.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que cet amendement est
accepté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse?
M. Goulet: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'article 51, tel
qu'amendé, adopté. Article 58. M. le ministre. Il restait
à clarifier.
M. Parizeau: Le député de Bellechasse avait
soulevé un certain nombre de questions quant à l'application de
l'article 58 et à la possibilité de tenir, comment dire, ce qu'on
pourrait appeler des espèces de concours bidons qui seraient faits en
dehors du Québec, mais s'appliqueraient essentiellement en pratique
à des activités québécoises, de façon
à essayer de ne pas payer les 10% mais plutôt les 3% prévus
à l'article 58.
Je voudrais d'abord clarifier le sens de l'article 58 et indiquer
ensuite que je suggérerai, à l'article 62, un amendement pour
tenir compte de cela. Il faut comprendre que l'article 58 et les taux de
taxation prévus s'appliquent aux prix offerts. Donc, imaginons une
situation où un concours d'envergure nationale dans le sens de canadien
prévoit, en vertu des règlements de ce concours, comme c'est
souvent le cas, une répartition des prix par province. Dans ce cas, les
10% prévus à l'alinéa a) s'appliquent aux prix qui seront
offerts au Québec. Même si le concours est d'envergure
canadienne.
Advenant que le concours ne prévoie aucune espèce de
répartition régionale, là, c'est la norme de 3% qui
s'appliquerait, dans la mesure où ce concours serait d'envergure
canadienne.
Advenant qu'une partie des prix soit affectée au Québec,
les 10% s'appliqueront à ces prix et que d'autres prix, en sus,
pourraient être distribués n'importe où au Canada, les 3%
s'appliqueraient à ce deuxième lot de prix.
C'est cela le sens de l'article 58.
Je reconnais cependant !a possibilité de concours bidons, dans le
sens où quelqu'un irait établir au Nouveau-Brunswick, par
exemple, un concours s'appliquant essentiellement à la clien-
tèle québécoise; j'aurai l'occasion d'y revenir en
proposant un amendement à l'article 62c, tout à l'heure. Je pense
que l'intervention du député de Bellechasse à cet
égard est utile et permet de boucher un trou qu'il y avait dans la
loi.
M. Goulet: C'est toujours utile, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Le député de Laprairie nous avait
donné un exemple. Si, sur dix automobiles, il est prévu dans le
concours qu'il y en a sept qui font partie du concours pour tirage au
Québec, cela veut dire que, sur ces sept, il y aurait 10% et, sur les
trois autres, il y aurait 3%.
M. Parizeau: Si les trois autres sont distribuées
n'importe où au Canada, y compris le Québec.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, encore une fois, je ne suis
pas un légiste, mais il me semble difficile d'interpréter le
même mot de façon différente, dans le même article.
On parle de la valeur d'un prix offert. Dans un cas, on l'interprète
comme un prix offert... Dans le premier cas, la question ne se pose pas
puisqu'il s'agit d'un prix offert à des participants du Québec
exclusivement. On comprend qu'il y en a un et que c'est celui-là.
Mais, quand on arrive au deuxième, la valeur d'un prix offert
à un ensemble de participants lorsque cet ensemble comprend des
participants du Québec, j'ai de la difficulté à comprendre
qu'on puisse, à partir d'un article comme celui-là, dire que ce
prix offert... en réalité, il y en a deux.
Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, il y a un prix offert
aux participants du Québec et il y a un prix offert à l'ensemble
des participants du Canada exclusivement, et c'est le même prix.
J'ai de la difficulté à voir comment on peut
interpréter l'article de cette façon. Franchement, je ne
comprends pas. Il me semble que, à tout le moins, c'est loin
d'être clair. Sûrement qu'on n'aurait pas pu imaginer une
interprétation comme celle-là à la lecture d'un paragraphe
comme celui-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de préciser cela
aussi en même temps, si on doit préciser cela à l'article
62, ou est-ce que la précision qui sera rapportée à
l'article 62 sera suffisante? Elle ne pourra quand même pas contredire
ces paragraphes.
M. Parizeau: Sûrement pas. Il faut tenir compte de la
façon que les concours se tiennent et que les lots sont affectés.
Il y a des concours où, effectivement, même s'ils se tiennent au
Canada dans leur ensemble, les prix sont répartis exclusivement par
province ou par région, c'est-à-dire dix automobiles, par
exemple, au Québec et dix automobiles en Ontario. Les 10% s'appliquent
aux dix automobiles qui, dans le règlement du concours, sont
affectées exclusivement au Québec.
Advenant que le concours comporte aussi dix automobiles affectées
n'importe où au Canada, sans répartition particulière par
province, cette deuxième partie est taxée à 3%. Comme on
me dit qu'il y a un bon nombre de concours qui sont montés sur cette
base, c'est-à-dire une répartition par province et, si vous me
passez l'expression, un "pot" en plus, le "pot", c'est 3% et ce qui est
affecté par chaque province, c'est 10%, pour ce qui est de la part
affectée au Québec.
M. Raynauld: Ce n'est pas moi qui vais administrer cela, si vous
pensez que c'est clair, je me rallie...
Le Président (M. Jolivet): il y avait donc un vote...
Excusez-moi.
M. Raynauld: II reste que, sur l'essentiel, j'ai demandé
ce matin un vote enregistré sur cet article.
Le Président (M. Jolivet): M. Goulet (Bellechasse), pour
ou contre?
M. Goulet: Je suis pour, M. le Président, pour sauver le
gouvernement.
Le Président (M. Jolivet): M. Laberge? M. Laberge:
Pour.
Le Président (M. Jolivet): M. Michaud? M. Parizeau?
M. Parizeau: Pour.
Le Président (M. Jolivet): M. Raynauld?
M. Raynauld: Contre.
Le Président (M. Jolivet): M. O'Gallagher?
M. O'Gallagher: Contre.
Le Président (M. Jolivet): L'adoption est donc faite.
L'article 9. M. le ministre.
M. Goulet: Vous ne me remerciez pas, M. le Président?
Le Président (M. Jolivet): Je n'aurais pas mis en danger
le gouvernement sur une question comme celle-là.
M. Goulet: Ah non! M. le Président, vous êtes
censé être plus objectif que cela. Je m'excuse, mais vous ne
devriez pas nous faire une telle réponse.
Le Président (M. Jolivet): Ce sont des blagues que je vous
fais.
M. Goulet: C'est parce que j'étais objectif que j'ai
voté pour. J'y croyais. Sans cela...
Le Président (M. Jolivet): M. le ministre, sur l'article
59.
M. Parizeau: II y a un amendement à l'article 59. M. le
Président, je pense que vous devriez le...
Le Président (M. Jolivet): Je ne l'ai pas.
M. Parizeau: Vous ne l'avez pas? Excusez-moi.
Le Président (M. Jolivet): Je vais vous le lire. L'article
59 est modifié par le remplacement du paragraphe a) par le suivant: "a)
au moins trente jours avant que ce concours publicitaire soit lancé dans
le public, s'il s'agit d'un concours dont la valeur totale des prix offerts
dépasse $1000 ou cinq jours, dans un autre cas, aviser la régie
de sa tenue en lui transmettant la formule prescrite dûment
complétée;"
M. Parizeau: II s'agit essentiellement, dans le cas des petits
concours, de ne pas imposer des délais indûment longs. Cela
répond à une des objections que l'un d'entre nous a
exposées ce matin, je ne me souviens plus qui.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, je suis heureux de
l'amendement. Je voulais en proposer un qui atteignait à peu près
les mêmes fins. Je vais l'approuver ou voter pour cet amendement.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 59 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article
60.
M. le ministre.
M. Parizeau: C'est le cautionnement dont nous avons
discuté ce matin.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: J'ai fait allusion à cet article ce matin. Je
voudrais donc clarifier deux choses. La première: Est-ce que ce
cautionnement sera exigible des entreprises extérieures au Québec
et de quelle façon entend-on y donner suite? Deuxième question:
Est-ce qu'il s'applique également au radiodiffuseur, ce
cautionnement?
M. Parizeau: Je m'excuse, mais je n'ai pas compris la
deuxième question.
M. Raynauld: Est-ce qu'il s'applique au radio-diffuseur?
M. Parizeau: Oui, cela s'applique. Evidemment, ce sera dans les
cas prévus par les règles, mais il n'y a pas de raison
d'établir ici une disposition entre un radiodiffuseur et n'importe qui
d'autre.
M. Raynauld: La raison pour laquelle je pose la question, c'est
qu'on a semblé vouloir rejoindre des gens qui seraient peut-être
dans cette industrie d'une façon ad hoc, temporaire et peut-être
provisoire. Une entreprise, un matin, décide de faire un concours
publicitaire, elle n'en a jamais fait de sa vie, ce n'est pas une entreprise
bien établie, etc. Lorsqu'il s'agirait, par exemple, de radiodiffuseurs
qui font cela de façon régulière et soutenue, on peut se
poser la question à savoir, si on ait craint que ce radiodiffuseur ou
cette entreprise bien établie qui fait cela d'une façon
professionnelle, régulièrement, que cette entreprise va risquer
de...
M. Parizeau: De faire défaut?
M. Raynauld:... faire défaut ou de disparaître,
parce qu'elle n'aurait pas rempli toutes les conditions. Est-ce que dans ces
cas, le cautionnement est aussi nécessaire que dans le premier?
M. Parizeau: Non, il ne l'est sûrement pas. C'est pour cela
qu'on met: Peut, dans les cas prévus par les règles. Il est tout
à fait possible, par exemple, qu'à l'égard des diffuseurs
ou des périodiques, un cautionnement soit demandé lorsqu'un
nouveau poste ou qu'un nouveau périodique se lance. On ne sait
absolument pas si cela va tenir même quelques mois et un cautionnement
est demandé. C'est un problème bien différent de celui du
canal 10, cela va de soi. Demander un cautionnement au canal 10 serait un peu
ridicule.
M. Raynauld: En ce qui concerne ma première question au
sujet des entreprises extérieures au Québec, comment va-t-on
faire pour aller chercher les cautionnements?
M. Parizeau: Si elles ont une place d'affaires au Québec
et si elles organisent, oui, c'est faisable. Lorsqu'elles n'ont pas de place
d'affaires, c'est une autre paire de manches.
M. Raynauld: Oui, mais il ne suffit pas d'avoir une place
d'affaires pour un cautionnement.
M. Parizeau: Non. Je comprends cela.
M. Raynauld: C'est sur un plan légal. Il faut obtenir un
cautionnement de l'entreprise. Ce n'est
pas un bureau de poste. Vous ne l'obtenez pas comme cela.
M. Parizeau: Je comprends, mais il faut comprendre, d'autre part,
que cela ne peut se faire que sur une base volontaire et si le volontariat ne
donnait rien comme résultat, il faudrait voir dans quelle mesure il
faudrait aller plus loin. Il est évident que lorsqu'une entreprise
d'envergure nationale n'a aucune place d'affaires au Québec, il est
difficile d'exiger un cautionnement si elle ne veut pas le déposer. On
peut, cependant, à ce moment-là, envisager d'autres dispositions
si, vraiment, il n'y avait pas moyen d'obtenir quelque collaboration que ce
soit.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Lorsque vous parlez d'entreprises, est-il question des
radio-diffuseurs à l'extérieur du Québec?
M. Parizeau: C'était spécifiquement exclu à
l'article 63.
M. Goulet: Même si... D'accord.
Le Président (M. Jolivet): Y a-t-il d'autres questions au
sujet de l'article 60? M. le député d'Outremont.
M. Raynauld: Evidemment, c'est difficile de présenter ici
des arguments lorsque les articles disent et ils disent presque toujours
cela la régie peut. On n'est devant rien au fond. On peut bien
dire que cela n'aurait pas de sens d'imposer un cautionnement ici ou là
et, dans ce cas-là, on dit: Peut-être qu'on n'en exigera pas du
tout. Je pense que ce serait difficile d'exiger qu'on connaisse les
règles. Je trouve qu'on s'en va vraiment dans l'inconnu avec une chose
comme celle-là.
M. Parizeau: Le critère doit être la protection du
public. C'est fait essentiellement dans le cadre de la protection du public. La
régie n'aurait aucun avantage à demander des cautionnements si ce
n'était pas pour protéger le public. C'est l'esprit
général de dispositions comme celles-là. Je rappelle, M.
le Président, qu'à l'heure actuelle, il n'y a à peu
près aucune protection du public à cet égard, à peu
près aucune. Qu'on me dise: C'est moins serré que cela pourrait
l'être, je veux bien. Mais il y a des cas où le mieux est l'ennemi
du bien. A vouloir multiplier les dispositions obligatoires, on peut avoir
quelque chose qui est à peu près impossible à administrer
et le public se retrouve aussi peu protégé qu'il l'est
maintenant. (16 h 30)
M. Raynauld: Je suis entièrement d'accord. En fait, il ne
faudrait pas mal interpréter mes questions sur ces sujets. Ce que
j'aurais aimé, cela aurait été justement qu'on donne des
critères. C'est cela que j'aurais aimé. Je pense que je l'ai dit
dans la première déclaration que j'ai faite à propos de ce
projet de loi. Il n'y en a nulle part. Bien sûr, le ministre nous donne
de bonnes réponses. Il nous dit: C'est pour protéger le public,
mais il n'y a pas de règles, il n'y a pas de critères ici, et ces
règles seront établies par la suite, et c'est ce qui rend la
discussion difficile, parce qu'on ne sait pas comment cela va être
appliqué et de quelle façon. Je suppose que ces
déclarations du ministre inspireront peut-être également la
régie, inspireront également en ce qui concerne le
règlement le ministère ou le cabinet dans l'application et dans
les décisions qu'ils prendront à l'avenir. Ce que je dis tout
simplement ici, c'est que j'aurais préféré de beaucoup
qu'on donne des critères comme ceux-là, et, qu'il soit
marqué dans un article quelque part que c'est pour protéger le
public. Cela sera utile.
Antérieurement, quand on était sur les industries des
courses, justement, il n'était pas clair si c'était pour
protéger le public ou pour favoriser une industrie ou si c'était
pour obtenir des fonds supplémentaires pour le ministre du Revenu ou des
Finances.
Je n'insisterai pas sur cette question. Je pense qu'on n'en sortira
pas.
Le Président (M. Jolivet): L'article 60 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 61. M.
le ministre.
M. Parizeau: II s'agit de déterminer la valeur d'un prix
aux fins du calcul de la taxe.
M. Raynauld: Ici, c'est un autre cas semblable à ceux
qu'on a soulevés précédemment. Ici encore, il me semblait
qu'il existait des lois qui pouvaient protéger justement le public,
qu'on n'avait pas besoin d'avoir un article comme celui-ci. Il y a des lois sur
la publicité frauduleuse. Comment se fait-il qu'on soit obligé,
ici, d'avoir un article disant que la valeur du prix est celle qui est
annoncée dans la réclame du concours, étant donné,
que, comme je l'ai dit ce matin, de façon tout à fait non pas
légale, mais légitime, on peut très bien obtenir un prix
que l'on donne, un prix inférieur au prix du marché,
c'est-à-dire au prix que le consommateur devrait payer pour l'obtenir
et, ici, on se trouve à pénaliser davantage encore ceux qui
organisent ces concours publicitaires.
Pour ce qui concerne la fraude, il me semble, encore une fois, qu'on
pouvait peut-être se dispenser d'un article comme celui-là, compte
tenu du fait qu'il existe d'autres lois auxquelles tout le monde est soumis et
en particulier les lois sur la publicité frauduleuse, parce que je pense
bien que c'est cela qu'on vise ici.
M. Parizeau: C'est déterminer l'assiette, c'est l'assiette
de la taxe. Ou bien c'est la valeur du prix telle que déclarée,
ou bien c'est la valeur du produit, telle que la valeur marchande du
produit.
C'est simplement l'assiette. Celui qui tient le concours publicitaire
choisira l'assiette qu'il veut.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont, toujours.
M. Raynauld: Cela ne résout pas mon problème.
Est-ce que c'est illégitime, est-ce qu'on veut exclure la
possibilité que, dans un concours publicitaire, une grande entreprie
puisse offrir des automobiles d'une valeur de $10 000 au détail, $10 000
de valeur annoncée dans la réclame du concours, mais que le
publicitaire a payées $7000 ou que l'entreprise... General Motors peut
bien lancer un concours publicitaire et cela ne lui coûte pas $10 000;
pourtant, si c'est dans la réclame du concours, je pense qu'il est
normal que General Motors annonce un prix à la valeur au détail
puisque c'est cela que cela coûterait au consommateur pour l'acheter. Je
pense que ce n'est pas illégitime de le dire: Cela peut bien me
coûter $5000, mais la valeur du prix, c'est $10 000 puisque vous ne
pouvez pas l'obtenir autrement qu'en payant $10 000. C'est dans ce
sens-là que je dis: Est-ce qu'il y a quelque chose d'illégitime
dans le fait qu'un publicitaire puisse obtenir un produit qu'il offre à
des consommateurs à un prix inférieur à celui que le
consommateur doit payer pour l'obtenir? Je pense qu'il n'y a rien
d'illégitime là-dedans. On ne prévoit pas ce cas ici, de
sorte qu'on se trouve à augmenter les droits payables quand, en
réalité, il n'y a rien de frauduleux et il n'y a rien... Il y a
eu des fraudes, mais, dans l'exemple que je prends, il n'y a pas de fraude du
tout.
M. Parizeau: II n'y a rien qui empêcherait que le
publicitaire en question annonce à combien cela lui revient et quelle
valeur cela a au détail, dans la même publicité. Il
satisferait aux deux objectifs à la fois.
M. Raynauld: II annoncerait deux prix dans la réclame.
M. Parizeau: Non, il satisferait aux besoins de l'article 61 et
il ferait sa publicité sur le prix de détail en plus, s'il le
désire.
M. Raynauld: II faudrait, à ce moment-là, qu'il
annonce une automobile aux prix de gros dans la réclame et vous dites
qu'il ferait sa publicité sur le prix de détail, cela me
paraît... Là, on va dire que c'est frauduleux.
M. Parizeau: Ce n'est pas frauduleux de dire que cela a
été acquis à $7000 et que cela a une valeur au
détail de $10 000. Il n'y a rien de frauduleux là-dedans, et cela
nous permet d'établir notre assiette.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Si je comprends bien, vous voulez dire dans la
publicité ou sur le rapport qu'il formulera à la régie,
quand il demandera son permis?
M. Parizeau: Dans la réclame du concours, la valeur d'un
prix est celle qui est annoncée dans la réclame du concours. Si
elle ne l'est pas, alors, on prend le prix de détail comme assiette.
M. Goulet: ... ne pas dire ça.
M. Raynauld: II y aurait peut-être...
Le Président (M. Jolivet): Le député de
Bellechasse ne semble pas avoir terminé.
M. Raynauld: Ah bon.
M. Goulet: Je n'ai pas terminé. Cela veut dire que dans la
réclame publicitaire, on pourrait dire: Cette voiture vaut $7000, mais
elle en coûte au promoteur $5000. Il faudrait dire ça ainsi pour
être...
M. Parizeau: II ne le dira pas, il va vraisemblablement prendre
la valeur au détail.
M. Goulet: Au niveau de la taxe de vente, lorsqu'on donne un prix
en concours, c'est le prix qu'il a coûté... Nous payons la taxe de
vente sur le montant qu'il a coûté à celui qui le donne.
S'il l'a eu au prix de gros, on paye la taxe de vente. Pourquoi est-ce que
ça ne serait pas la même chose au niveau du concours publicitaire?
C'est une taxe, c'est ce que vous avez dit ce matin.
M. Parizeau: C'est une taxe.
M. Goulet: Alors, lorsqu'on fait une promotion, c'est toujours
sur le prix qu'il a coûté. Naturellement, si c'est au prix de
gros.
M. Parizeau: II n'y a pas de problème. S'il veut vraiment
prendre le prix de gros auquel il l'a eu, il n'a qu'à le dire. Il va
être taxé sur cette base.
Le Président (M. Jolivet): Le député de
Laprairie.
M. Michaud: M. le Président...
M. Raynauld: II n'y a pas de limites, ça taxe tout le
monde.
M. Goulet: Justement...
M. Raynauld: II pourrait être taxé 50%, il n'y a pas
de problème!
Le Président (M. Jolivet): Juste une minute, M. le
député d'Outremont, M. le député de Laprairie
m'avait demandé la parole.
M. Michaud: Ce serait pour poser une question au ministre, et en
même temps, essayer d'éclaircir. A l'occasion, on voit des
concours, une
voiture 1978, par exemple, ou $5000 comptant. Dans ce cas-là,
quel serait le montant de la taxe, sur le prix de détail ou sur les
$5000 annoncés?
M. Parizeau: Vraisemblablement, selon l'esprit de la loi, ce
serait $5000.
M. Goulet: Dans le prix, lorsqu'il y a des avantages, est-ce
qu'on doit les évaluer, par exemple, les assurances, le permis de...
M. Parizeau: Oui.
M. Goulet: L'enregistrement. Mais si sur ces biens, il n'y a pas
de... Est-ce qu'il y a des taxes normalement sur ces biens?
M. Parizeau: Ce que nous taxons, c'est le prix...
M. Goulet: C'est la valeur...
M. Parizeau: ... c'est la valeur du prix. S'il incorpore une auto
avec toute espèce de bénéfices marginaux ajoutés
à ça, la valeur totale du prix inclut tous les
bénéfices marginaux.
M. Goulet: M. le Président, si je peux prouver qu'un bien
m'a été donné et qu'il n'y a pas de taxe sur ce bien, par
exemple, je fais tirer un mobilier de chambre et je dis que la compagnie me l'a
offert gratuitement ou me l'a vendu $100, même s'il en vaut $1000, il
faudrait que je me dise qu'il me coûte $100...
M. Parizeau: C'est ça.
M. Goulet: ... même s'il n'y a pas de taxe normalement, au
niveau de la province, sur ce bien, vous en demandez une quand même.
M. Parizeau: Bien oui, forcément, puisque c'est le prix
qu'on taxe.
M. Goulet: Au niveau des concours publicitaires.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Je dirai simplement une chose là-dessus, je
suggérerais au ministre, probablement que ce serait possible à
partir d'un article comme celui-ci, d'ajuster ça un peu plus tard d'une
façon ou d'une autre, pour clarifier ce que ça peut être,
et, à ce moment-là, rendre l'application d'un article comme
celui-là, un peu moins rigide. Il y aurait toutes sortes de trucs qui
pourraient être employés, j'ai l'impression, dans des
règlements, pour dire exactement ce qu'est le prix qui est
annoncé dans une réclame de concours. Je trouve que cela pourrait
devenir extrêmement mesquin si cela était appliqué au pied
de la lettre. Il me semble que ce serait possible d'avoir une attitude un peu
moins rigide, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce qui semble
être le cas à l'heure actuelle.
Je pense bien qu'il faut avoir une issiette bien définie. C'est
évident que l'assiette, si elle est définie de la façon la
plus large possible, le fardeau de ses droits est encore plus
élevé qu'il ne le serait autrement. Encore une fois, il n'y a pas
de limite à taxer. On peut toujours justifier n'importe quoi. On
pourrait bien décider que, dorénavant, ces prix vont être
taxés à 90%, et dire: On va supprimer les concours publicitaires.
Il n'y a rien d'incohérent quand on dit une chose comme celle-là.
Il n'y a rien d'inadmissible sur le plan de la logique.
Mais il reste que chaque fois qu'on étudie un article et qu'on
l'interprète dans son sens le plus rigoureux, c'est encore un peu plus
lourd comme fardeau fiscal, que cela ne le serait autrement. Il me semblait
qu'ici, il aurait pu y avoir une interprétation un peu plus large, un
peu plus détendue, si vous voulez, pour tenir compte justement de cas
où un publicitaire peut avoir les biens à des prix
inférieurs à ceux que le consommateur doit payer et payer le
droit sur ce qu'il a payé lui-même et non pas sur des prix qui
sont plus élevés que ceux qu'il a lui-même payés.
Cela devient cureux. Cela devient une taxe de 10% qui va devenir une taxe de
20%, parce que lui obtient les choses au prix de gros. Cela devient une taxe de
20% ou de 25%, dépendant des marges bénéficiaires.
Là, on peut se dire: Est-ce que cela reste encore cohérent
avec les autres choses qu'on a, par exemple les autres taxes de vente? Les
taxes de vente qu'on a sur les produits, on pourrait bien les taxer à
20%, mais on les taxe à 8%. Si on les taxe à 8%, pourquoi ici
taxer à 10%, lorsqu'on dit qu'on veut élargir l'assiette de la
taxe devente pour inclure les services? Ici, on prend l'occasion de cela pour
taxer un peu plus et ia, on arrive à l'article 61 où on va taxer,
non pas en fonction du coût réel au publicitaire, mais en fonction
d'un coût à des consommateurs, ce qui fait que pour le
publicitaire, la taxe n'est plus 10%, mais elle peut monter à 20% ou
25%.
C'est dans ce sens-là que je dis cela. Il me semble je
n'ai pas d'amendement à l'esprit que cela serait possible et
peut-être qu'il est possible à l'intérieur d'un article
comme celui-là, parce qu'il est tout de même assez vague, pour le
ministre de ne pas interpréter cet article dans son sens le plus
étroit, tout en respectant les objectifs qui sont siens. Ceci dit...
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 61 est
adopté?
M. Raynauld: Oui.
Le Président (M. Jolivet): L'article 62.
M. Goulet: Le manufacturier qui fait tirer quelque chose
exclusivement au Québec doit calculer une taxe qui peut aller
jusqu'à 30%, soit sa taxe de manufacturier, sa taxe de vente provinciale
et sa taxe de concours. Les trois taxes s'additionnent.
M. Parizeau: Pardon?
M. Goulet: Tout concours...
M. Parizeau: II y a une taxe de manufacturier...
M. Goulet: Oui. Il y a d'abord la taxe manufacturière, la
taxe sur le concours et il y a également la taxe de vente qu'il est
obligé de vous payer, au prix qui a été mentionné
dans le concours. La taxe de vente, vous l'exigez.
M. Parizeau: Ou bien le prix qu'il mentionne dans le
concours...
M. Goulet: Oui.
M. Parizeau: ... en disant: Je fais tirer des mobiliers de
chambre de $500 qui ont une valeur au détail de $800.
M. Goulet: II paie la taxe du manufacturier sur $500, la taxe de
vente sur $500 et les 10% sur $500.
M. Parizeau: II n'y a pas de taxe de vente.
M. Goulet: Pas sur un meuble mais sur quelque chose...
M. Parizeau: Même en temps normal, il n'y a pas de taxe de
vente. La taxe de vente, c'est au détail, ce n'est pas pour le
manufacturier. Il y a la taxe fédérale du manufacturier.
M. Goulet: Si un manufacturier fait tirer un bien, il y a
quelqu'un qui doit payer la taxe de vente. Nous sommes obligés de payer
la taxe de vente.
M. Parizeau: Dans ce sens-là, c'est pour les meubles qu'il
va faire tirer.
M. Goulet: Oui. Cela fera une taxe de tout près de 30%,
10,8% ou 12% dans différents cas, 10% pour votre concours et 8%, si
c'est au Québec, de taxe de vente. (16 h 45)
M. Parizeau: Oui, effectivement. On ajoute à cela la
taxe... On pourrait remonter plus loin, il y a la taxe foncière aussi et
il y a la contribution à la RAMQ.
M. Goulet: Non, mais...
M. Parizeau: Ce qu'on ajoute là, spécifiquement,
c'est la taxe sur la publicité.
M. Goulet: Cela n'enlève pas les deux autres?
M. Parizeau: Non, forcément, cela n'enlève pas les
deux autres.
M. Raynauld: M. le Président, si je peux me permettre une
incidence ici...
M. Goulet: Juste avant Noël comme cela...
M. Raynauld: ... c'est pour cela que les taxes de vente n'ont pas
été imposées sur les services, au départ. Il y a eu
une théorie très longue qui a prévalu dans le sens que,
comme on ne voulait pas taxer les biens en cascade, les services qui
étaient basés encore une fois sur les mêmes biens, on ne
les taxait pas une fois de plus. C'est pour cela qu'il y a eu des taxes de
vente sur les produits pendant très longtemps et qu'il n'y en avait pas
sur les services. Maintenant, on est en train d'étendre cela. En
réalité, c'est parce que... Je suis un peu d'accord pour
étendre cette taxe sur les services, je l'avoue en toute franchise,
mais, ceci dit, il reste que, dans certains cas comme ceux-là par
exemple, c'est tout à fait vrai, on aura taxé le même objet
trois fois, à chacun des stades. C'est vrai que, rendu au bout, y
compris les services qui sont rattachés à cela, on aura pu taxer
un bien à 50%. Est-ce que c'est vraiment le meilleur système de
taxation qu'on puisse imaginer? C'est douteux.
M. Parizeau: M. le Président, quand on pourra avoir une
taxe à la valeur rajoutée, cela réglera tous ces
problèmes, mais il y a une condition politique fondamentale avant qu'on
en puisse arriver là. Cela viendra peut-être d'ici quelques
années, mais pas tout de suite.
M. Raynauld: Cela vient...
M. Parizeau: Dans le mois qui vient, c'est évident.
M. Raynauld: On n'a pas besoin d'être indépendant
pour cela.
M. Parizeau: Ne pas mettre une taxe à la valeur
rajoutée?
M. Raynauld: Commencez les négociations.
Le Président (M. Jolivet): L'article 61, si on veut
revenir à l'article 61, est donc adopté. L'article 62. M. le
ministre.
M. Parizeau: Je suggérerais simplement, pour faire face
à la possibilité de concours bidons, donc à une
échappatoire, comme celle que suggérait le député
de Bellechasse, ce matin, que l'article 62c soit amendé de la
façon suivante: non pas "les intérêts commerciaux de la
personne" mais "l'essentiel des intérêts commerciaux de la
personne" et, au lieu de "se limite", à la deuxième ligne, on
mettrait "est", "l'essentiel des intérêts commerciaux de la
personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est
tenu au Québec, même si la réclame de ce concours est
diffusée à l'extérieur du Québec." Cela veut dire
que si 5% des affaires ou 3% des affaires se trouvent à Edmonston, pour
reprendre l'exemple du député de Bellechasse, alors que
l'essentiel de ses affaires est au Québec, on se trouverait à
éviter une sorte d'évasion ficale.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Oui, M. le Président. Je pense que cet
amendement est une amélioration. Il reste que c'est curieux qu'on
définisse d'une façon juridique les intérêts
commerciaux d'une personne qui est en fait aussi une personne morale, une
société, de cette façon. Je suppose que des
règlements viendront préciser cela.
Il y a un anglophone qui m'a fait remarquer que, dans le texte anglais,
le mot "exclusivement", au premier alinéa, n'y est pas. Je n'ai pas lu
le texte anglais, mais il semblait attacher beaucoup d'importance à
cela, puisqu'il semble que c'est un mot important. Un prix est offert à
des participants du Québec exclusivement, lorsque, entre autres...
M. Parizeau: On me signale, M. le Président, que c'est un
oubli qui sera corrigé dans la version anglaise, mais il n'y avait pas
d'intention ici. C'est seulement oublié dans la traduction.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: M. le Président, là-dessus, je pose ma
question sous forme d'exemple. Si un commerçant de l'Ontario, par
exemple, d'une ville-frontière, fait un concours réservé
exclusivement aux gens du Québec, il peut le faire et il ne sera
taxé que de 3%. Oui?
M. Parizeau: Non, parce que les prix sont réservés
exclusivement au Québec. C'est donc 10%.
M. Goulet: Oui, mais lorsque vous dites à l'article 58a:
"10% de la valeur du prix offert à des participants du Québec
exclusivement;"...
M. Parizeau: Oui.
M. Goulet: ... à l'article 62, vous donnez la
définition d'un prix qui est offert à des participants du
Québec exclusivement. Est-ce que la définition, c'est a), b) et
c)?
M. Parizeau: C'est a) ou b) ou c). Le cas que le
député de Bellechasse vient de soulever, c'est clairement
à l'article 62a.
Le Président (M. Jolivet): Cela va?
M. Goulet: Un instant, s'il vous plaît! C'est "ou".
M. Raynauld: II n'y aurait pas lieu de mettre le "ou"...
M. Goulet: Ne serait-ce pas mieux de l'écrire, parce que,
de la manière que je l'interprète, cela comprenait les trois, a),
b) et c), qui étaient les conditions. Vous mettez, après b) "ou
que", mais vous ne le mettez pas après a). Je serais porté
à croire que c'est a) ou...
M. Parizeau: C'est une question de pure rédaction, parce
que le sens est assez clair, de la même façon qu'on met toc, toc
et... ou toc, toc ou... Il est clair que c'est l'un des trois. Maintenant, je
n'ai pas d'objection particulière à remettre le "ou que", mais,
franchement, sur le plan de la rédaction, c'est assez clair.
M. Raynauld: Relier le paragraphe suivant, ce n'est pas beau non
plus!
Le Président (M. Jolivet): Je ne vois pas la raison.
Vraiment, c'est assez clair.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse insiste-t-il?
M. Goulet: Non, mais je voyais les paragraphes a) et b) ensemble,
c'étaient deux conditions, mais je ne m'attends pas trop d'être
pris avec cette loi.
M. Parizeau: Non, l'interprétation des lois
là-dessus est très claire.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, est-ce que je pourrais
demander quel est l'objet des mots "entre autres", à la fin du premier
paragraphe. Cela aurait l'air que, si on en oublie, il y aura d'autres
conditions. Il me semble qu'on devrait enlever cela. On n'exclut pas des choses
comme cela. Il s'agit de définir ici - c'est une loi les
"participants du Québec exclusivement lorsque, entre autres..."
M. Parizeau: On me signale que cela a un certain bon sens. Compte
tenu de l'esprit des paragraphes a), b) et c), on peut tomber sur un cas qui ne
serait clair ni en fonction de a), ni en fonction de b), ni en fonction de c),
et qui clairement contreviendrait à l'esprit de la loi. Là, on
veut se laisser un peu de latitude et être capables de
l'interpréter. Je pense qu'étant donné l'imagination des
publicitaires, il faut se laisser quand même un peu de portes
ouvertes.
M. Goulet: Toute la loi est faite pour être
contournée. Là, vous prévoyez cet...
M. Parizeau: Pas à cet égard. C'est pour être
en mesure, si on tombe sur un type de concours qu'on n'a jamais vu avant, mais
auquel la loi devrait clairement s'appliquer par son esprit, de ne pas
être barré simplement parce que quelqu'un vient de trouver un truc
nouveau.
M. Raynauld: J'ai beaucoup de sympathie pour le ministre qui se
dit, en somme: Au cas où
on oublierait quelque chose, on ne veut pas être obligé de
revenir devant la Législature. Cela s'applique à tous les projets
de loi. Avec un "entre autres", je pense que vous pouvez passer à peu
près n'importe quel règlement.
M. Parizeau: Ah non! Il ne faut pas...
M. Raynauld: A peu près n'importe lequel. Vous pourriez
ajouter trois ou quatre autres conditions et, a ce moment, il ne serait pas
possible de dire que cela va au-delà des intentions du
législateur. Je trouve que...
M. Parizeau: C'est un cas, cependant, où clairement
quelqu'un pourrait aller devant un autre tribunal en disant: Dans son
interprétation d'"entre autres", la régie va au-delà de
son mandat. C'est justement, dans l'interprétation d'"entre autres", un
cas clair où l'aire de juridiction de la régie peut être
mise en cause devant un tribunal pour excèsde juridiction. D'une part,
"entre autres' donne la latitude dont je parlais et, d'autre part,
évidemment un cas d'appel devant un tribunal si, à un moment
donné, quelqu'un n'était pas d'accord.
Le Président (M. Jolivet): Cela va? Est-ce que
l'amendement au paragraphe c) qui se lit comme suit: Remplacer le mot "les" du
début par "l'essentiel des intérêts commerciaux de la
personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est
tenu et remplacer "se limite" par le verbe "est au Québec, même si
la réclame de ce concours est diffusé à l'extérieur
du Québec", est adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. A l'article 63,
un amendement a été présenté dès le
début. Il se lit comme suit: "L'article 63 est remplacé par le
suivant: Le présent chapitre ne s'applique pas à un concours
publicitaire tenu pour promouvoir les intérêts commerciaux d'un
périodique régional de l'extérieur du Québec ou
d'une station de radio et de télévision de l'extérieur du
Québec, même si ce périodique est distribué au
Québec ou si cette station diffuse au Québec."
M. Parizeau: Le sens de l'amendement, M. le Président, est
le suivant. Le mot "périodique" prêtait à confusion. Il y a
des périodiques d'envergure nationale; Je qui peuvent faire
des concours qui s'appliquent à l'ensemble du Canada, réserver
des choses, des prix spécifiquement pour le Québec. Ce n'est pas
ce qu'on avait en tête. On veut exclure, non pas ce type de
périodique d'envergure nationale, canadienne ou nord-américaine,
mais les périodiques régionaux, un hebdomadaire de Cornwall ou
quelque chose comme cela.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: II y a deux questions qu'on peut se poser à
ce sujet. La première est: Dans les cas où cela s'applique, les
radiodiffuseurs qui sont à l'intérieur du Québec
deviennent-ils les agents de perception pour les concours publicitaires qu'ils
annoncent?
La deuxième question est plutôt un peu ironique. Je me
demande si on n'aurait pas dû dire qu'elle ne s'appliquait pas non plus
à tout le reste. Pourquoi parle-t-on seulement de ceux-là? "Le
présent chapitre ne s'applique pas à un concours...
régionale de l'extérieur du Québec..." Cela ne s'applique
pas non plus à une foule d'autres choses. Cela ne s'applique pas
à des stations de radio ou à des périodiques. Je suppose
que cela ne s'applique pas. Le ministre a parlé d'un périodique
de type national. Je ne suis pas sûr si j'ai bien compris. Est-ce que
cela veut dire que cela s'appliquerait à un périodique comme Time
Magazine qui ferait un concours publicitaire? Cela s'appliquerait-il à
ce moment-là?
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: Que veut-on viser au juste? On veut viser à
exclure un périodique régional d'une station de radio et de
télévision de l'extérieur du Québec. C'est tout le
monde, une station de radio et de télévision de
l'extérieur du Québec. Quant au périodique, c'est
seulement un périodique régional. Un périodique qui n'est
pas régional est couvert.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: "Un périodique régional de
l'extérieur du Québec." Pourquoi fait-on une exception pour
ceux-là?
M. Parizeau: Un périodique régional, normalement,
ne va déborder au Québec dans le cas de concours publicitaire que
par hasard, d'une façon très marginale. Sa publicité dans
sa région n'est pas faite sur ce qu'il vend au Québec.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Non, M. le Président. Je n'ai pas de
question.
Le Président (M. Jolivet): Cet amendement est-il
adopté? Oui, M. le député d'Outremont.
M. Raynauld: La première question que j'ai posée au
sujet des postes de radio et de télévision, est-ce que ce sont
ces derniers qui deviennent les agents de perception pour les concours
publicitaires qu'ils font au nom des autres? Sont-ils mandataires?
M. Parizeau: Non. Ils ne sont pas mandataires,
pas dans le sens où ils le sont pour la publicité
électronique où ils sont mandataires.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement est-il
adopté et, par le fait même, l'article puisqu'il le remplace?
Une Voix: Adopté.
Comptabilité et contrôle
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article
64.
M. le député d'Outremont.
M. Raynauld: C'est un autre chapitre qui mérite
peut-être une remarque de type général. J'aurai
probablement la même hésitation que j'ai eue sur beaucoup
d'articles et, toujours pour la même raison. On va exiger ce n'est
pas seulement pour les concours publicitaires, c'est un chapitre qui s'applique
à l'ensemble de ce que la loi comporte des systèmes
complets de comptabilité des entreprises, que ce soit dans l'industrie
des courses, concours publicitaires, etc. On va donner des pouvoirs à la
régie d'examiner des registres, des livres de compte que la régie
peut exiger, de façon qu'elle puisse en tout temps vérifier le
détail et le montant de chacune des opérations et des
transactions visées à l'alinéa précédent. Et
dans l'alinéa précédent, c'est très vaste. On a des
opérations, des transactions que le détenteur de licence effectue
dans l'exercice des privilèges que lui confère sa licence. (17
heures)
M. Parizeau: Le député d'Outremont me
permettrait-il de l'interrompre seulement sur une précision qu'il faut
apporter avant d'aborder tout cela? Cela ne s'applique pas aux concours
publicitaires parce que les concours publicitaires n'ont pas à demander
de licence. C'est pour les détenteurs de licence.
Cela va? Alors, gardons les concours publicitaires en dehors de cela.
Tout ce chapitre ne s'applique pas à eux. Chaque fois qu'on parle des
détenteurs de licence, cela les exclut.
M. Raynauld: Alors, cela s'applique à l'industrie des
courses, aux appareils d'amusement, aux paris mutuels...
M. Parizeau: ... système de loterie... M. Raynauld:
... système de loterie. M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: L'objection que j'ai, compte tenu encore une fois de
l'étendue de l'application de la loi à cet égard, c'est
celle-ci: A-t-on le droit d'exiger que la régie puisse vérifier
les opérations, les transactions lorsque certaines de ces
opérations comme, par exemple, l'exploitation d'appareils d'amusement ou
de l'industrie des courses où la licence peut-être une partie de
l'activité, de l'entreprise en question... Est-il suffisamment clair que
la régie ne pourra examiner que les choses qui se rapportent vraiment
à l'objet de la licence?
Si je prends une entreprise qui a quand même des comptes
intégrés dans une certaine mesure, une entreprise qui peut... Je
peux reprendre l'exemple que j'ai pris souvent: Le vendeur de foin dans
l'industrie des courses. Le vendeur de foin qui, lui, vend du foin pour
l'industrie des courses, mais il vend du foin, à 90% de ses affaires,
à d'autres endroits, est-il clair que ces articles parce qu'il y
en a plusieurs vont vraiment s'appliquer seulement à cela ou cela
s'appliquera-t-il à l'ensemble de l'entreprise, sous prétexte qu
peut-être que dans les comptes, on va être capable de placer des
opérations dans une autre partie des comptes, qu'il pourrait y avoir une
fraude quelconque ou des choses semblables? C'est la question que je me pose et
je ne suis pas sans savoir que cela a des implications, en termes de
l'application d'autres lois comme la Loi du ministère du Revenu
où peut-être que des stipulations semblables apparaissent, mais
comment se fait la restriction?
Je ne voudrais pas que, au nom de la comptabilité et du
contrôle légitime de la part d'une régie pour les
opérations qui concernent vraiment l'objet des licences, on puisse
s'ingérer dans l'ensemble des activités d'une entreprise. Je
voudrais non seulement avoir des assurances de ce côté, mais voir
si on a vraiment restreint l'application de ces articles et il y en a
plusieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. On le verra à mesure
qu'on va avancer, mais c'est une remarque générale que je veux
faire. Cela m'a paru...
Il y a des articles qui me paraissent... où une personne pourra
pénétrer en tout temps dans des endroits pour vérifier des
registres, des livres. Je voudrais bien m'assurer que cela sera restreint
à l'application de la loi et que cela ne sera pas une autorisation de
faire des perquisitions dans des entreprises sans mandat et d'entrer dans les
établissements n'importe quand à la discrétion de la
régie.
Le Président (M. Jolivet): M. le ministre.
M. Parizeau: Je comprends très bien la
préoccupation du député d'Outremont et je lui dirai que,
justement, cette section est destinée à satisfaire très
précisément l'interrogation ou l'inquiétude qu'il a et
dans le sens suivant: C'est qu'en vertu des pouvoirs du ministère du
Revenu, le ministère du Revenu pourrait faire tout ce qui est
indiqué ici et bien plus.
Dans un certain sens, il n'y aurait même pas besoin
d'établir la distinction entre les activités de courses et tout
le reste des activités de l'entreprise qui contrôlerait les
courses. Le ministère du Revenu peut aller partout, il aurait tous les
pouvoirs, sauf que, plutôt que de dire: Tout ce qui est prévu dans
cette section, c'est le ministère du Revenu qui va s'en charger et il
peut ouvrir les portes aussi grandes qu'il veut, on va faire en sorte que des
pouvoirs qui sont, au fond, ceux du ministère, soient exercés par
la régie dans un
cadre bien précis, de façon que, si, à un moment
donné, dans les activités de la régie, quelqu'un proteste
ou veuille protester en disant: La régie en prend trop large, elle
puisse avoir ces recours aux tribunaux dont on parlait tout à l'heure
pour excès de juridiction. Si c'était le Revenu qui le faisait,
il ne serait jamais capable d'avoir des recours comme ceux-là. Le Revenu
dirait: Ecoutez, j'ai tous les pouvoirs d'enquête dans n'importe quelle
entreprise. Enlevez-vous de là, je m'en viens inspecter les livres.
La phrase importante ici, c'est la première de toute: La
régie peut obliger un détenteur de licence à tenir
à jour un système complet de comptabilité des
opérations et des transactions qu'il effectue dans l'exercice des
privilèges que lui confère sa licence. C'est justement pour
satisfaire les inquiétudes du député d'Outremont qu'on a
mis cela là-dessus. Cela veut dire que la régie a des pouvoirs
qui ne sont pas exorbitants par rapport à ceux dont peut disposer le
ministère du Revenu, au contraire, mais que, dans l'exercice de ses
fonctions, elle doit être en mesure, en tout temps, de satisfaire la
première phrase et que si, par exemple, la régie disait... Moi,
ce n'était pas tellement la question du vendeur de foin qui
m'inquiétait là-dedans, car il y a certaines entreprises de
courses qui sont intégrées à des entreprises très
diversifiées et qui ont bien d'autres intérêts que
simplement des courses ou des jeux de hasard.
Ce serait quand même un peu extraordinaire de penser que la
régie puisse, à l'occasion de la surveillance des courses,
commencer à entrer dans les activités de placement de ces
entreprises, tout domaine où le ministère du Revenu a juridiction
pour aller chercher les impôts habituels qu'on ne devrait pas donner
à la régie proprement dite. Si bien que, dans mon esprit, cela ne
donne pas des pouvoirs élargis, cela restreint le rôle de
surveillance de la régie à ce qu'elle doit surveiller. Autrement,
si on avait donné les pouvoirs du ministère du Revenu à la
place, il aurait pu regarder n'importe quoi.
M. Raynauld: Les appels prévus ici sont les mêmes
que ceux du ministère du Revenu. Les appels qui peuvent être
prévus dans ce projet de loi, en relation avec cette partie de la
loi...
M. Parizeau: Concernant les cotisations quant à
l'impôt, etc., oui, bien sûr.
M. Raynauld: C'est justement; ce matin on a vu des
procédures d'appel, d'ailleurs, je pense que les articles viennent un
peu plus loin en ce qui concerne les appels, par exemple, je pense à
l'article 98: Lorsqu'une personne a signifié un avis d'opposition
prévu par l'article 92, elle peut interjeter appel auprès de la
Cour provinciale... Est-ce que ces appels sont de même nature qu'au
ministère du Revenu? Est-ce qu'ils sont aussi contraignants pour la
régie que les appels peuvent l'être pour le ministère du
Revenu ou si c'est complètement différent?
M. Parizeau: Pour tout ce qui a trait à ce que nous avons
vu ce matin, cela ne consacre pas ici plus de droits d'appel qu'il y en avait
ce matin, pour la régie, dans l'exercice de ses fonctions, quand elle a
à trancher, elle tranche sans appel pour ce qui relève d'elle.
Pour ce qui a trait aux cotisations, c'est une autre paire de manches. On peut
avoir des avis d'opposition comme il y en a à l'égard du Revenu,
mais cela, comme vous dites, on verra cela plus loin. Quant au fonctionnement
de la régie, on n'ouvre pas ici un droit d'appel qui n'existait pas ce
matin dans une autre section. C'est le même problème.
M. Raynauld: C'est justement, c'est pour cela que je pose la
question. Dans le cas du ministère du Revenu, j'ai l'impression qu'il
peut y avoir des appels, peut-être plus larges en réalité
que ce qui est prévu ici pour la régie.
M. Parizeau: Seulement sur les cotisations.
M. Raynauld: Alors, il n'y a pas d'appel sur des
critères...
M. Parizeau: Sur les licences.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Seulement une question, M. le Président, si la
régie n'oblige pas, il y a une comptabilité normale pour
l'ensemble de ses opérations? C'est cela? Pour le bien du
ministère du Revenu, pour ses déclarations d'impôt, ainsi
de suite...
M. Parizeau: Pour ses activités normales.
M. Goulet: Maintenant, si la régie veut qu'il ait une
comptabilité spéciale pour telle activité, elle le lui
demande.
M. Parizeau: C'est ça.
M. Goulet: Elle lui dit: L'an prochain, on veut que tu nous
fournisses tel rapport ou à partir d'une semaine ou à partir
de...
M. Parizeau: Selon les...
M. Goulet: Parce qu'on dit: A ces fins, il doit garder à
son principal établissement tel ou tel document; ça veut dire
qu'il doit prévoir que la régie peut les lui demander et, si elle
les demande, est-il obligé de les fournir ou s'il commence cette
comptabilité seulement si la régie les lui demande?
M. Parizeau: A l'occasion de l'émission de la licence, on
lui dit: Pour obtenir une licence, voici le genre de comptabilité et de
livres qu'il faut garder.
M. Goulet: Ah bon!
M. Parizeau: Vous voulez une licence, il y a un formulaire pour
demander la licence et la délivrance de la licence est assujettie
à telle forme de comptabilité, à des rapports
périodiques.
M. Goulet: Elle peut le demander en cours de route
également.
M. Parizeau: Oui. Est-ce qu'il y a un droit, en cours de route?
Un instant. Elle peut toujours vérifier, mais est-ce qu'elle pourrait
changer en cours de route la comptabilité à suivre? Je ne crois
pas, non.
M. Goulet: Parce qu'on dit... Regardez, M. le
Président...
M. Parizeau: Je pense qu'en pratique, à partir du moment
où il y a une licence, la régie peut lui demander le type de
pièces qu'elle croit utiles.
M. Goulet: Parce qu'on dit: Si le détenteur ne le fait
pas, la régie peut lui enjoindre de tenir des registres,
troisième paragraphe.
M. Parizeau: Oui. Cela existe à l'heure actuelle; dans la
régie actuelle, il n'y a rien de changé à cet
égard. C'est-à-dire que la régie pourrait toujours, en
cours d'année, dire: II y a tel type de pièces justificatives
maintenant, le détenteur de licence doit être en mesure de les
fournir.
M. Goulet: Au niveau du ministère du Revenu, lorsqu'un
commerce a une comptabilité à différents postes, il peut
sortir les informations dont la régie a besoin, avec preuve
justificative. Il l'a déjà. Tout commerce qui tient une
comptabilité... Je ne vois pas trop pourquoi cet article, parce que le
ministère du Revenu, à l'autre bout...
M. Parizeau: Un instant, je n'ai pas d'objection; si vous voulez
amender l'article 69 du ministère du Revenu pour suspendre la
confidentialité dans le cas de la régie, je veux bien, mais ce
serait une sacrée brèche à nos lois. Un instant. Une des
choses qu'on garde jalousement, c'est cette obligation du ministère du
Revenu à la confidentialité.
M. Goulet: Non pas que la régie aille chercher ses
sources, ses renseignements à la source au ministère du Revenu,
mais elle peut demander au comptable de telle compagnie: Donne-moi tel et tel
document pour justifier...
M. Parizeau: A supposer que ces documents ne soient pas
disponibles, il est bien plus simple pour la régie de dire: Voici le
genre de comptabilité que vous devez tenir, aux fins qui paraissent
utiles à la régie.
M. Goulet: Si ces documents ne sont pas disponibles au niveau du
ministère du Revenu, vous pouvez toujours les exiger; donc, s'il ne les
a pas à une place, il va les avoir à l'autre.
M. Parizeau: Non, l'intérêt du ministère du
Revenu est de chercher un certain nombre de pièces à des fins de
contrôle des impôts. Une fois qu'il a obtenu ces pièces, il
n'a pas le droit de les divulguer. Il n'est pas question que le
ministère du Revenu passe à la régie.
M. Goulet: Non, pas le ministère du Revenu, mais,
étant donné que le type est obligé de garder ces
pièces justificatives pour le ministère du Revenu, ce sont les
mêmes pièces justificatives qui serviront à la
régie.
M. Parizeau: Non, pas nécessairement. Pourquoi? Il y a des
tas de détails sur les chevaux; pensez-vous que le ministère du
Revenu, aux fins des impôts, veut avoir la couleur des chevaux, la nature
de leurs dents et je ne sais pas quel sujet? Les intérêts ne sont
pas les mêmes.
M. Goulet: Si je prends l'exemple des machines à boules,
le ministère du Revenu peut, en fouillant, dire que telle machine a
rapporté tant, telle autre a rapporté tant. Si le gars a 400
machines, il peut savoir combien ses 400 machines ont rapporté.
M. Parizeau: Je comprends, mais si la régie, de son
côté, constate qu'il y a des possibilités de fraude avec
tel type de machine bien plus qu'avec un autre type de machines, elle a
là des enquêtes à faire qui peuvent éclairer le
revenu. Mais cela relève maintenant des connaissances
particulières qu'elle a des machines à boules.
Le Président (M. Jolivet): L'article 64 est-il
adopté?
M. Raynauld: Le problème, j'ai l'impression qu'il est
inverse, c'est que le ministère du Revenu ne sort jamais rien, mais il
rentre tout!
M. Parizeau: Evidemment. Et l'important, c'est que ça ne
sorte pas.
M. Raynauld: Ce sont les documents de la régie qui vont
aller au revenu.
Le Président (M. Jolivet): L'article 64 est-il
adopté? Adopté. Article 65. M. le député
d'Outremont (17 h 15)
M. Raynauld: Je me suis demandé ici, s'il n'y aurait pas
fallu avoir quelque chose comme "là où cela s'applique", ou une
expression comme celle-là. "... déposer dans un compte en
fidéicommis les argents qu'il recueille du public dans le cadre des
activités reliées à sa licence."
Il y a bien des cas où cela ne s'applique pas du tout. Autrement,
je n'ai pas d'objection à cela sauf que je pense que là aussi,
c'est une obligation supplémentaire qu'on impose. Peut-être que le
ministre va me dire qu'on aurait dû l'imposer depuis longtemps.
Cet article a l'air plus large qu'il ne l'est en réalité,
il me semble. Je peux peut-être me tromper. "Les argents qu'il recueille
du public dans le cadre des activités reliées à sa
licence." On a toutes sortes de licences là-dedans.
M. Parizeau: Cela existe déjà dans le
règlement. C'est déjà appliqué. Il n'y a eu aucune
espèce de protestation. Cela fait des années que cela marche
ainsi. Je ne comprends pas.
M. Goulet: Quel est l'esprit de cet article-là comme tel?
Vous visez quel but en particulier?
M. Parizeau: C'est toujours la même chose. C'est la
protection du public.
M. Goulet: Mais ce matin, vous avez dit que lorsqu'on demande un
permis, vous pouvez exiger un "bond" en même temps. Si vous pensez que le
public a besoin d'être protégé, vous allez exiger un
"bond", au moins pour le montant du prix offert. A ce moment-là, je ne
vois pas pourquoi on devrait geler l'argent...
M. Parizeau: La meilleure façon d'éviter que le
"bonding" coûte très cher au Québec, c'est qu'il soit
utilisé le moins souvent possible. La meilleure façon qu'il soit
utilisé le moins possible, c'est que les deniers soient mis en
fidéicommis. C'est une affaire à deux niveaux. Imaginez que le
système de fidéicommis fonctionne mal encore une fois,
vous voyez qu'il fonctionne depuis des années et on n'a jamais eu de
plainte là-dessus s'il n'y a pas de fidéicommis et que les
accidents se multiplient, votre assurance de responsabilité, combien
pensez-vous qu'elle va coûter, après un certain temps? C'est
à l'avantage de tout le monde de faire en sorte que le "bonding "
coûte le moins cher possible. Et pour qu'il coûte le moins cher
possible, il faut qu'il y ait le moins d'accidents possible.
M. Goulet: Dans les cas que nous visions ce matin pour
protéger le public, l'argent va être en fidéicommis, en
plus d'avoir un "bond".
M. Parizeau: Oui.
M. Goulet: Vous ne manquerez pas votre coup vrai.
M. Parizeau: Forcément. Soit dit entre nous. Si dans le
cas des agences de voyage, cela avait été établi depuis un
certain nombre d'années, il y aurait un paquet de gens qui ne seraient
pas restés en carafe en Angleterre ou à Tombouctou. Ce sont des
affaires qu'on voit tout le temps. Les accidents se produisent continuellement
dans toute espèce de domaines.
Encore une fois, le fidéicommis est dans nos règlements
depuis des années et il n'y a jamais qui que ce soit qui a
protesté. Le "bonding" et le cautionnement, c'est la même chose.
Si on veut protéger le public, quelqu'un qui a une "business"
légitime ne s'oppose pas à des faits comme cela. On retrouve cela
partout. On ne réinvente pas le monde avec des articles semblables.
M. Goulet: Non. Mais si c'est mal fait, on peut le changer.
M. Parizeau: C'est devenu une habitude, un usage.
M. Goulet: Rien ne nous en empêche. Quant à
rédiger une loi telle que l'ancienne loi, je ne vois pas pourquoi on
sent le besoin de refaire une loi. C'est pourquoi on pose des questions. Vous
nous dites: C'était déjà là. Justement, si on
refait une loi, c'est pour modifier celle qui est là ou...
M. Parizeau: On a gardé ce qui était bon. S'il n'y
a pas de protestation, que tout le monde est heureux, que cela marche bien et
que tout le monde gazouille. Je veux bien faire de l'imagination pour le
plaisir d'en faire, mais...
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Précisément, quand le ministre dit que
c'est appliqué depuis toujours, à quoi fait-il allusion en disant
cela? Aux industries des courses de chevaux?
M. Parizeau: Au système de loteries.
M. Raynauld: Pardon?
M. Parizeau: Non, pas pour les chevaux.
M. Raynauld: Non, cela ne s'appliquait pas.
M. Parizeau: C'est au système de loteries.
M. Raynauld: Le système de loteries. On ne parle pas
seulement des loteries. On parle de l'industrie des courses aussi.
M. Parizeau: Bien oui.
M. Raynauld: Cela s'applique? C'est le pari mutuel seulement.
M. Parizeau: Est-ce qu'il y a eu quelque réclamation des
groupes visés? Je n'en ai pas vu passer. Personne ne m'a signalé
cela.
M. Raynauld: Non, moi non plus.
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'article 65 est-il
adopté?
M. Raynauld: Oui.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 66. M.
le député d'Outremont.
M. Raynauld: Ici aussi, je demanderai dans quelle mesure cette
permission écrite qui est
exigée ici est différente des permissions écrites
qu'on peut demander en vertu des lois existantes. Est-ce que c'est
différent ou si c'est davantage, ce qui est demandé?
M. Parizeau: C'est l'article 37 du ministère du
Revenu.
M. Raynauld: C'est l'article 37m.
M. Parizeau: Mais restreint, cependant, aux opérations de
la régie.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article est
adopté, M. le député d'Outremont?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article
67.
M. le député d'Outremont.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse?
M. Goulet: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont. L'article 67 est adopté.
M. Raynauld: L'article 67 est adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 68, maintenant.
M. Raynauld: On me signale ici que cet article 68 est encore une
reproduction, mais partielle cette fois, de l'article 38m. Ce que cela
soulève ici, c'est que c'est plus restreint, c'est-à-dire que les
pouvoirs sont plus étendus que dans le cas de l'article existant en ce
qu'on ne permet pas, en vertu de l'article 68, l'examen des documents qui
peuvent être saisis par leur propriétaire, c'est-à-dire que
l'examen des documents saisis n'est pas permis par leur propriétaire, ce
qui est le fait dans le cas de l'article 38m, à ce qu'on me dit. Moi, je
n'ai pas vérifié.
Ici, je ne peux m'empêcher de soulever de nouveau le
problème plus général que j'ai soulevé tout
à l'heure où on permet les vérifications en
pénétrant en tout temps convenable dans les endroits dans
lesquels les livres, les registres sont tenus. Je me demande dans quelle mesure
il est possible de s'en tenir aux objets des licences lorsque, comme on l'a dit
tout à l'heure, certaines de ces entreprises sont des entreprises
intégrés. Est-il possible de faire la distinction entre ce qui
relève vraiment de la régie et d'autres affaires de la même
entreprise? On oblige la personne qui se trouve sur les lieux à
prêter une aide raisonnable dans sa vérification, l'accompagner.
L'inspecteur peut saisir et emporter toute chose mentionnée au
paragraphe a). Evidemment, comme je ne suis pas aussi familier que d'autres
avec les lois du minis- tère du Revenu, la première fois qu'on
lit des articles comme cela, on monte dans les rideaux. Je trouve cela
absolument épouvantable. Dans quelle société vivons-nous
où on peut pénétrer en tout temps pour aller saisir
n'importe quoi ou à peu près? Je me demande si au moins on s'est
assuré que cela ne dépasse pas ce qui existe déjà.
Qu'est-ce qu'il en est à propos de cette permission qui est
donnée dans l'article 38m sur l'examen par leur propriétaire des
documents?
M. Parizeau: M. le Président, le député
d'Outremont a parfaitement raison, mais le droit d'examen par le
propriétaire est déterminé par l'article 76: "La
Régie doit, sur demande, permettre l'examen d'un bien saisi par son
propriétaire ou par la personne qui le détenait lors de la
saisie."
Le Président (M. Jolivet): Cela va? M. Raynauld:
Oui, cela va.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse aussi?
M. Goulet: Oui, M. le Président. Non. Attendez un peu.
Le Président (M. Jolivet): Ah bon! vous avez des
questions. M. le député de Bellechasse.
M. Goulet: Oui. L'article 68c: "Si, au cours d'une
vérification ou d'un examen, il lui semble qu'une infraction à la
présente loi, aux règlements ou règles a été
ou est sur le point d'être commise, saisir et emporter toute chose..."
Imaginez-vous que cela peut être un inspecteur qui s'en va faire une
vérification. A un moment donné, il décide de saisir
certains documents. Il peut même arrêter, non pas le
propriétaire, mais les activités d'une entreprise. Qu'est-ce qui
arrive dans ce cas? Dans combien de temps... Le type peut-il aller en appel
immédiatement? Là, c'est une personne qui peut arrêter
cela. Cela veut dire que vous avez une grande confiance en cette personne,
qu'elle ne peut se tromper ou à peu près pas, qu'elle n'a pas le
droit de se tromper. Elle présume, en arrêtant les
activités de l'entreprise, que le détenteur de la licence est
fautif: "... commise, saisir et emporter toute chose mentionnée au
paragraphe a) pouvant servir de preuve de la commission de cette infraction et,
le cas échéant, mettre fin sur le champ..." C'était ma
première question.
Ma deuxième question était: Lorsqu'elle apporte les
documents au niveau du ministère du Revenu, nous avons
énormément de plaintes lorsqu'un inspecteur saisit un document,
il peut être six mois ou un an au ministère du Revenu, et,
souvent, le commerçant n'a plus de pièces chez lui qui puissent
lui permettre de continuer son commerce. J'entends par là, et je vous
donne un exemple: Un inspecteur du ministère du Revenu ayant saisi un
livre de comptes, cela veut dire que le commerçant n'a pas pu envoyer de
comptes pendant à peu près un an, délai auquel le livre
lui
est revenu... Je vous donnerai un exemple bien concret où cela a
pris 14 mois avant de ravoir le livre. Au niveau de la Loi sur la protection du
consommateur, on permet, à ce moment, de photocopier sur place ou que le
commerçant puisse aller chez le voisin. Si le responsable du
ministère du Revenu a besoin d'un tel document, il peut aller le faire
photocopier et laisser le document sur place. Il peut saisir les documents. Si,
à un moment donné, il n'a pas raison, cela veut dire que ce gars
a à peu près tous les droits. Il peut arriver et mettre la
clé dans la porte d'un commerce demain matin, sur son simple jugement.
Je trouve que c'est aller un peu loin. S'il trouve qu'il y a infraction, il
peut revenir immédiatement, au bout d'une demi-heure, ou il peut laisser
une personne sur place et exiger qu'on lui prête un document pour le
photocopier, mais qu'on le ramène. A ce moment, il peut saisir et mettre
la clé dans la porte, et cela peut prendre six mois avant d'avoir les
documents. Au niveau du ministère du Revenu, cela prend
énormément de temps. On a des plaintes
régulièrement à nos bureaux, les documents sont partis...
Qu'on saisisse les documents, je n'ai rien contre cela, mais, à un
moment donné, le commerce ne peut plus fonctionner ou à peu
près pas. En tout cas, plusieurs parties du commerce ne peuvent plus
fonctionner.
M. Parizeau: J'imagine qu'en pratique, les documents courants
sont retournés à la demande du client, de façon qu'il
puisse fonctionner. Est-ce qu'il y a des cas où il y a eu des
délais quant à la pratique du ministère du Revenu? Je suis
bien prêt à examiner ces cas, dans la mesure où ils sont
signalés à mon attention. C'est mon devoir, d'ailleurs, de le
faire. C'est quand même autre chose que ce dont on parle ici. Les
pouvoirs dont on parle ici sont du même genre. Ils sont les mêmes
qu'au ministère du Revenu, je le reconnais. Ce sont les mêmes
pouvoirs. Evidemment, cela peut paraître tout à fait exorbitant
sur le fond, sauf qu'encore une fois, c'est traditionnel dans les
ministères du Revenu, pas seulement dans le nôtre. Il y a des
transactions qu'il faut être en mesure, à certains moments,
d'arrêter immédiatement, parce qu'un peu plus tard, il est trop
tard. L'argent a filé.
M. Raynauld: Quelle est la raison d'avoir un paragraphe comme
celui-là, à l'article 68, lorsqu'on a l'article 72 un peu plus
loin où, là, on exige que ce soit un juge de paix qui fournisse
la permission à cet inspecteur d'émettre un mandat pour faire les
choses qui sont prévues au paragraphe c), pour, semble-t-il, la
même raison. On dit: Si, au cours d'une vérification, il lui
semble qu'une infraction à la loi a été ou est sur le
point d'être commise... L'article 72 semble être d'un genre
très semblable, sauf qu'on parle d'une dénonciation. La
dénonciation mise à part, le juge de paix intervient lorsqu'il y
a un motif raisonnable de croire qu'il y a dans un véhicule ou dans
l'édifice quelque chose, en tout cas, qu'il y a un motif raisonnable
d'une infraction, un motif raisonnable de croire qu'une infraction a
été commise. Dans ce cas, évidemment, on exige un mandat.
Ici, dans le paragraphe c), il n'y a pas de mandat. C'est l'inspecteur
lui-même qui, de sa propre autorité, emporte les choses. Pourtant,
on a l'article 72 après, qui semble donner beaucoup plus de garanties.
En tout cas, il me semble que, quand il y a une tierce personne qui doit
intervenir et juger, cela donne beaucoup plus de garanties que lorsque
l'inspecteur peut faire cela de sa propre autorité. C'est cela qui
paraît un peu exorbitant à l'article 68.
M. Parizeau: A l'article 68c.
M. Raynauld: Au paragraphe c), oui.
M. Parizeau: Parce qu'à l'article 68a et à
l'article 68b, l'inspecteur est au travail.
M. Raynauld: Oui.
M. Parizeau: A l'article 68c, on dit: Dans l'exécution de
son travail, il trouve que quelque chose est en train de se produire qui,
manifestement, est croche. Là, il a un droit de saisie
ministérielle, c'est ainsi qu'on l'appelle, qui intervient et qui barre
tout. Il ne peut pas perquisitionner, il fait seulement saisir au moment
où il vient de découvrir que, manifestement, il y a un transfert
de fonds qui est imminent. Vraisemblablement, une fois qu'il aura fait cela, en
vertu de l'article 68c, il va se retourner vers le juge de paix en disant:
Ecoutez, il faut une perquisition générale. Le droit de l'article
68c, c'est le droit d'arrêter les choses, de saisir, si on se rend compte
que, manifestement, quelque chose de croche est en train de se faire. Il ne
faut pas s'imaginer que ce sont des pouvoirs illusoires, M. le
Président. Ce sont des pouvoirs commodes que j'aurais souhaités
dans le passé; je pense à quelques cas en particulier où
cela aurait épargné passablement d'argent au trésor public
si un droit comme celui-là avait été exercé au bon
moment. Evidemment, on ne peut pas avoir des inspecteurs tous les jours
partout. (17 h 30)
M. Raynauld: Quelle est l'expérience du ministère
du Revenu dans des choses comme celles-là? Des erreurs doivent quand
même être commises de temps en temps, non? Y en a-t-il beaucoup ou
s'il n'y en a pas? Est-ce que des pouvoirs comme cela ont donné lieu
dans le passé à des abus? On ne permet pas cela aux policiers.
Les policiers ne peuvent pas entrer dans un édifice ou dans une maison
pour faire une perquisition sans mandat. On est rendu qu'un inspecteur d'une
régie peut faire cela.
M. Parizeau: On me dit que c'est assez rare d'après
l'article 68c, alors que les perquisitions d'après l'article 72 sont
plus fréquentes. On en a eu des exemples célèbres il y a
encore quelque mois. On pourrait parler d'un cas qui a rempli tous
les journaux. Combien y a-t-il eu de perquisitions chez Desjardins et
ses amis? Tous les journaux en ont parlé. Il y a eu 23 ou 24
perquisitions.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Merci, M. le Président. M. le ministre a dit:
Saisir et arrêter les activités. Mais il a semblé dire
qu'il ne part pas avec les registres. Cela lui permet de partir avec les
registres, de tout emmener s'il le veut. "Saisir et emporter toute
chose..."
M. Parizeau: Oui, mais tout ce que je disais tout à
l'heure, c'est dans la pratique. Encore une fois, s'il y a eu, à un
moment donné, des erreurs faites et qu'on nous les signale, je vais les
faire corriger. C'est mon devoir de le faire. Normalement, dans un cas comme
cela, on rend les registres courants pour que ces gens puissent continuer, sauf
si on décide de mettre fin à l'activité en question. S'il
s'agit d'une activité clairement illégale à sa face
même, évidemment, il faut avoir la possibilité
d'arrêter cela.
M. Goulet: M. le Président je ne sais pas trop en
vertu de quel droit, je n'ai pas de formation légale on dit
toujours qu'une personne est présumée innocente tant qu'elle n'a
pas été jugée coupable. Il y a un autre principe qui dit
que toute personne qui est accusée doit se faire entendre. On dit aussi
cela à un moment donné. Même si l'infraction n'a pas
été commise, est sur le point d'être commise... Je
comprends qu'un policier qui voit un gars qui est en train de lever une
fenêtre, même si celui-ci n'a pas volé, le policier peut
présumer qu'il va voler. Je suis d'accord avec cela. Mais la personne ne
peut pas se faire entendre. Qu'on gèle ses activités pour une
heure ou qu'on gèle ses activités pour une journée, je
comprends cela, mais on peut partir et arrêter tout cela
complètement. La personne n'a pas encore pu se faire entendre, pour voir
si elle est coupable ou non, absolument pas. On a gelé tout son
commerce. On a gelé toute son organisation. Vous pouvez je ne dis
pas que cela va se faire au niveau du ministère du Revenu, vous
avez des inspecteurs qui ont beaucoup d'expérience. Vous en embauchez
également qui vont arriver chez vous et c'est leur première ou
deuxième visite. Si on voulait les écouter, je vous garantis
qu'ils vireraient le commerce à l'envers et ce ne serait pas long. Il
faut dire: Tu reviendras un peu plus tard, mon cher ami. Vous avez ce que je
veux dire. L'inspecteur arrive là et il décide, s'il pense qu'il
y a une fraude qui va se commettre, qu'il peut geler tout cela et partir avec
les registres. Il peut le faire.
M. Parizeau: Exactement. Il peut le faire. Je vais vous donner un
exemple où il faut être capable, au ministère du Revenu,
d'intervenir tout de suite. Le soir où il y a des changements de taxe
à partir de minuit et qu'on doit faire une évaluation
d'inventaire pour calculer les stocks pour le calcul de la taxe, si les camions
sont en train d'évacuer les inventaires dans un entrepôt de tabac
ou de boisson et que l'inspecteur s'en rend compte, il faut qu'il ait un droit
d'intervention immédiate. Dans ce sens-là, il n'y a rien de
particulièrement anormal à donner un droit. Encore une fois, on
ne fait pas le procès du ministère du Revenu. Des pouvoirs comme
ceux-là existent au ministère du Revenu depuis bien longtemps
dans la législation.
M. Raynauld: Oui, mais on étend ce pouvoir. On
l'étend à d'autre chose. Ce n'est plus le ministère du
Revenu. C'est la régie qui fait cela. La question est légitime,
à savoir: Est-ce qu'il est nécessaire d'étendre
l'application de lois du ministère du Revenu? Je pense que ce n'est pas
exagéré de poser des questions là-dessus et ce n'est pas
parce que cela se fait au ministère du Revenu qui cela devrait se faire
au ministère de l'Agriculture demain et que cela devrait se faire
partout dans...
M. Parizeau: II y a une question d'urgence là-dedans. Il
s'agit d'apprécier cela par l'urgence.
M. Raynauld: Oui, mais...
M. Parizeau: La Société des alcools a le même
type de droits parce que là aussi, il peut y avoir des questions
d'urgence. Ici, nous sommes en face... on va le voir tout à l'heure au
sujet de quelque chose de spécifique qui a trait aux perquisitions sans
mandat, où on se pose la question de savoir si un cheval est dopé
ou non. Cela ne sert à rien de revenir huit heures plus tard pour savoir
s'il est dopé.
Il y a un certain nombre de choses dans l'application des règles
de la régie qui n'ont de sens que dans la mesure où elles sont
vérifiées de façon instanter. Si elles ne le sont pas de
façon instanter, cela ne sert à rien, on s'amuse.
M. Raynauld: Puis-je poser une autre question? Supposons que
l'article 68c est appliqué et probablement qu'au ministère du
Revenu, on fait la même chose. Quelles sont les procédures ou les
recours que la personne a? Y en a-t-il? Y a-t-il des recours devant les
tribunaux? Qu'est-ce qui se passe dans une chose comme celle-ci pour la
régie, compte tenu des droits d'appel qui existent? On a dit tout
à l'heure qu'il n'y a des droits d'appel que sur les cotisations. Donc,
cela veut dire qu'il n'y a pas de droit d'appel. Cela veut dire que...
Y a-t-il quelque chose qu'un individu peut faire pour prouver son
innocence, par exemple, devant cet inspecteur qui vient saisir toute son
affaire? Y a-t-il quelque chose qu'il peut faire ou est-il complètement
à la merci du jugement de l'inspecteur qui est en face de lui?
M. Parizeau: La régie... sa licence est remise en cause,
évidemment.
M. Raynauld: Oui.
M. Parizeau: C'est donc la régie qui doit statuer sur son
cas.
M. Raynauld: Oui.
M. Parizeau: Et c'est pour cette raison que tout à l'heure
j'ai accepté, non seulement ai-je accepté, mais j'ai
formulé un amendement, pour qu'on soit tout à fait certain que
partout où cela peut s'appliquer, cela soit dans les plus brefs
délais, immédiatement, pour que les délais soient
réduits au maximum. Le cas doit passer à la régie tout de
suite.
M. Raynauld: II n'y a pas d'appel.
M. Parizeau: Non. On a commencé à discuté du
droit d'appel à l'article 1. Que l'on me dise qu'il y a de la
cohérence dans la loi, bien sûr qu'il y a de la cohérence
dans la loi. On peut bien aller jusqu'à l'article 133. Depuis l'article
1, on dit qu'il n'y a pas de droit d'appel dans certaines circonstances.
Evidemment, je n'imagine pas une section où il y en a et une section,
sur les mêmes pouvoirs où il n'y en a pas.
Le Président (M. Jolivet): L'article 68 est-il
adopté?
M. Goulet: Sur division, parce qu'il y a encore beaucoup de
questions.
Le Président (M. Jolivet): L'article 69. M. le
député d'Outremont.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Cela va. Adopté.
L'article 70. M. le député d'Outremont.
M. Raynauld: Je trouve "... qu'elle ait ou non déjà
produit de tels renseignements ou documents.", une précaution typique du
gouvernement.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Parizeau: C'est l'article 39 du ministère du
Revenu.
M. Goulet: On l'a déjà produit trois fois. Cela ne
fait rien.
Le Président (M. Jolivet): Alors donc adopté? M.
Goulet: J'ai un beau cas...
Le Président (M. Jolivet): L'article 71. M. le
député d'Outremont.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Cela va. M. le
député de Bellechasse. L'article 72, je vous le lis. Il y a un
amendement. "L'article 72 est modifié par le remplacement du paragraphe
deuxième du premier alinéa par le suivant: "2e quelque chose que
l'on croit pour un motif raisonnable pouvoir offrir la preuve qu'une infraction
à la présente loi ou aux règlements ou règles a
été commise ou... " Sur l'amendement, M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): L'article 72 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 73. M. le
député d'Outremont.
M. Raynauld: Ici, on fait une exception au mandat prévu et
exigible en vertu de l'article 72. Il y a des...
Le Président (M. Jolivet): II y a des amendements.
Excusez-moi. Je l'oubliais. Je vais vous les lire.
L'article 73 est modifié par le remplacement des paragraphes
premier et deuxième par les suivants: "1er quelque chose sur laquelle ou
à l'égard de laquelle une infraction à la présente
loi ou règlements ou règles a été commise ou est
soupçonnée avoir été commise. 2e quelque chose
qu'elle croit, pour un motif raisonnable, pouvoir offrir la preuve qu'une
infraction à la présente loi ou règlements ou
règles a été commise ou..."
Toujours M. le député d'Outremont.
M. Raynauld: Evidemment, c'est toujours la même chose. Il
semblerait que dans une société, on soit obligé d'avoir
des mandats pour faire des perquisitions. Ici, on enlève cette exigence.
Je crois que c'est une extension encore de pouvoirs et une diminution de la
protection qui est offerte habituellement aux citoyens et on ne peut pas
adopter des articles comme ceux-là sans un profond regret, même
s'il peut y avoir des raisons pour faire des choses comme celles-là.
Personnellement, je vais voter contre l'article 73 pour cette
raison-là.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: M. le Président, je n'ai pas objection parce
que c'est ce qu'on fait régulièrement. Si on cherche un voleur,
on peut obliger quelqu un à ouvrir le coffre de son automobile. S'il
n'est pas coupable, cela ne le dérange absolument pas, il l'ouvre.
Souvent, celui qui ne veut pas l'ouvrir c'est parce que cela regarde mal. Je ne
vois pas...
M. Raynauld: C'est avec des théories comme celle-là
qu'on s'en va vers des sociétés de plus en plus totalitaires et
policières.
M. Parizeau: ... quelque chose à ce sujet-là, M. le
Président. Là encore, les exigences de quelque chose de bien
connu nous amènent à cela. Je n'aime pas plus que vous des
principes comme ceux-là. Il ne faut pas surtout pas s'imaginer que le
fait d'avoir des perquisitions sans mandat, je trouve cela
particulièrement acceptable dans notre société, mais on
sait que pour le contrôle des courses, il n'y a pas moyen de faire
autrement. Si on veut constater sur place, en particulier quand on arrive au
doping des chevaux, on ne peut pas attendre. Il n'y a pas moyen. Les
vérifications doivent être faites tout de suite. C'est pour cela
que dans d'autres sociétés qui ne sont pas
particulièrement totalitaires, vous allez retrouver cette dispense d'un
mandat de perquisition: dans la loi de l'Ontario, dans la loi de la
Colombie-Britannique, c'est partout pareil. Elles sont toutes comme cela. Cela
ne les transforme pas en sociétés totalitaires. Elles se sont
simplement rendues comme nous à l'évidence qu'il n'y a pas moyen
de fonctionner autrement.
Le Président (M. Jolivet): Donc, ce sera adopté sur
division.
M. Raynauld: Sur division.
Le Président (M. Jolivet): Les amendements ainsi que
l'article.
M. Raynauld: C'est cela.
Le Président (M. Jolivet): Article 74?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté, M. le
député de Bellechasse? Article 75.
M. Raynauld: Adopté.
M. Goulet: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 76?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 77?
M. Raynauld: Une seconde. J'avais marqué en dessous:
Générosité exemplaire. Je voudrais savoir pourquoi j'avais
mis cela. Je viens de comprendre.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse. Cela va?
M. Goulet: Oui.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 78.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Cela va.
M. Raynauld: Excusez, 77.
Le Président (M. Jolivet): Je m'excuse, c'est parce que je
suis allé trop vite. Donc, on revient à l'article 77.
M. Goulet: Vous ne l'avez pas appelé.
Le Président (M. Jolivet): Je ne vous ai pas permis de
tourner votre cahier.
M. Goulet: Vous ne l'aviez pas appelé, M. le
Président. Je m'excuse auprès des membres de la commission et
auprès de vous, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? M. Goulet:
Oui.
Le Président (M. Jolivet): Article 78? M. Raynauld:
Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 79
adopté?
M. Raynauld: "Nul ne doit entraver ou tenter d'entraver de
quelque façon que ce soit une personne qui fait un acte que la
présente sous-section l'oblige ou l'autorise à faire." C'est beau
cela.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que c'est adopté
quand même?
M. Raynauld: II le faut bien.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse, cela va?
M. Parizeau: Vous ne revenez pas à l'affirmative
toujours?
M. Raynauld: C'est le genre de chose que je trouve, si on
était capable de l'enlever, on n'a pas besoin de cela du tout. On met
cela au cas. Une protection quelconque.
Le Président (M. Jolivet): L'article 80 est-il
adopté?
M. Raynauld: Cela va. L'immunité du commissaire. On a des
"komissars"!
Recouvrement
Le Président (M. Jolivet): L'article 81 est-il
adopté? (17 h 45)
M. Raynauld: Cela va, oui.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse. Adopté. L'article 82 est-il adopté?
M. Goulet: A l'article 81, M. le Président, lorsqu'il
s'agit de régler les cas des consommateurs, parce qu'au niveau de la loi
des consommateurs, je pense, par exemple à une loterie, s'assurer que ce
qui avait été promis au consommateur soit payé avant les
droits exigibles par la couronne, c'est la couronne d'abord et, s'il en reste,
le consommateur.
M. Parizeau: Oui.
M. Goulet: Est-ce qu'il n'y a pas un article, dans la Loi sur la
protection du consommateur, qui dit, à un moment donné, qu'on
fait passer le consommateur avant?
M. Parizeau: Un instant, je ne comprends pas très bien le
sens de la question. Le consommateur, pris dans quelle acception, de quel genre
de consommateur s'agit-il?
M. Goulet: Au niveau d'une loterie, par exemple, s'il a
été promis un prix de $100 000 ou $10 000, si vous pouvez saisir
pour $7000, est-ce que les...
M. Parizeau: II y a eu cautionnement. M. Goulet: Oui.
M. Parizeau: Donc, la valeur des prix est protégée,
puisque le cautionnement n'est applicable à rien d'autre que les prix,
donc on est certain que les prix seront payés. Toute somme que la
régie pourrait vouloir percevoir a rang de créance
privilégiée, mais ne remplace aucunement le cautionnement. Le
cautionnement passe avant, le cautionnement n'était pas fait pour payer
autre chose que les prix. Le cautionnement ne sert pas à la couronne, il
sert...
M. Goulet: L'argent du cautionnement va pour...
M. Parizeau: Pour les prix. M. Goulet: ... les prix. Cela
va.
Le Président (M. Jolivet): L'article 82, est-il
adopté?
M. Raynauld: II est adopté.
Cotisation, remboursement et recours
Le Président (M. Jolivet): Cela va, M. le
député de Bellechasse? L'article 83 est-il adopté?
M. Parizeau: Ce sont exactement les mêmes dispositions qui
s'appliquent aux taxes à la consommation.
Le Président (M. Jolivet): Cela va?
M. Goulet: C'est quatre ans... juste une seconde. ... "qui suit
la date à laquelle les droits auraient dû être
payés." Au niveau de la taxe de vente ou de l'impôt, il n'y a pas
un délai, à la minute où vous constatez qu'il y a
infraction? Non? Je ne sais pas si vous comprenez ma question? Si vous
constatez qu'il y a infraction deux ans après ça, est-ce que
c'est quatre ans après que vous avez constaté l'infraction ou si
c'est deux ans...
M. Parizeau: Cela dépend de ce qu'on entend par
infraction. Si c'est fraude, il n'y a jamais de prescription, ça peut
remonter aussi loin que l'on pense devoir le faire.
Dans le cas de fraude, il n'y a jamais de prescription.
Le Président (M. Jolivet): L'article 83 est adopté?
Article 84.
M. Raynauld: Article 83, oui. Article 84. Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 85.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 86.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 87.
M. Raynauld: Cela va aussi.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Est-ce qu'il y a
une faute de français?
M. Parizeau: Le fait qu'une cotisation soit inexacte, "est
inexact?"
M. Raynauld: L'un et l'autre peuvent se dire.
M. Parizeau: Ce n'est pas comme ça que j'ai appris mon
subjonctif moi. Laissons passer.
Le Président (M. Jolivet): D'une façon ou de
l'autre, quand on regarde les autres articles, le même problème se
pose.
L'article 88 est-il adopté?
M. Raynauld: Oui, adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 89 est-il
adopté?
M. Parizeau: C'est le seul article généreux de la
loi.
M. Raynauld: La régie doit effectuer le remboursement,
c'est seulement si la personne en cause en fait la demande, dans les quatre
ans.
M. Parizeau: Oui, et puis...
M. Raynauld: II y a prescription.
M. Parizeau: Et la personne en question n'a pas le droit de
perquisition à la régie.
M. Goulet: II n'est pas question de délai. Le
Président (M. Jolivet): Adopté.
M. Goulet: Cela prend plus de temps à envoyer qu'à
recevoir.
Le Président (M. Jolivet): Cela va.
M. Raynauld: A ce stade-ci, j'aurais une question un peu plus
générale. La régie, à ce moment-là, devient
un agent percepteur. Cela n'aurait-il pas été plus simple de dire
que c'est le ministère du Revenu? On a toute une série d'articles
où on dit qu'il y a non seulement le ministère du Revenu qui peut
percevoir des fonds, mais il y a aussi cette régie. On reproduit
l'essentiel des pouvoirs qui sont donnés au ministère du Revenu.
Tout à l'heure, on a donné une bonne raison pour le faire comme
cela, mais je trouve quand même un peu curieux qu'à
côté du ministère du Revenu, qui est le ministère
qui perçoit les impôts, tout à coup, on ait une
régie comme cela qui a des pouvoirs presque identiques, dans un domaine
particulier.
Est-ce qu'il y a d'autres cas comme cela?
M. Parizeau: La Société des alcools. M.
Raynauld: La Société des alcools.
M. Parizeau: Je pense que le député d'Outremont a
raison. On aurait pu faire cela, c'est-à-dire faire en sorte que la
régie soit un tribunal, une régie quasi judiciaire, d'une part,
et que, d'autre part, le ministère perçoive. Cela aurait pu
être envisagé comme cela. On a, de toute façon, d'autres
précédents qui nous indiquent qu'on peut procéder aussi de
la façon qu'on a procédé.
Mais il y a, d'autre part, un aspect juridique à cela. Pour
être bien certain que, par rapport au Code criminel qui n'est pas
toujours très clair quant à savoir qu'est-ce que c'est qu'un jeu,
qu'est-ce que c'est qu'une loterie, etc., en définissant à la
fois la surveillance, les droits et les licences dans la même loi, on
échappe à toute une série d'ambiguïtés que le
Code pénal aurait pu poser.
Il y a une raison de commodité, pour éviter des
ambiguïtés avec le Code pénal qui, dans le passé, ont
été souvent soulevées.
J'admets très bien que cela aurait pu être fait
autrement.
Le Président (M. Jolivet): L'article 90 est-il
adopté?
M. Raynauld: Oui, adopté aussi.
Le Président (M. Jolivet): Je tiens à vous rappeler
qu'il va y avoir un vote tout à l'heure, pour votre information. C'est
sur la motion en discussion à la Chambre.
Est-ce que l'article 91 est adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 92.
M. Goulet: Etant donné que nous terminons une partie de ce
chapitre... S'il y a erreur ou autre chose, il y a cfe l'intérêt
à payer. Mais est-ce que cela va être comme au ministère du
Revenu? A un moment donné, lorsqu'il y a erreur, on présume qu'il
y a eu fraude et c'est automatique; en plus d'avoir un intérêt, il
y a un montant, un genre d'amende à payer. Il n'y en aura pas
là-dedans?
M. Parizeau: II n'y a pas de pénalité. M.
Goulet: II n'y aura pas de pénalité. Le Président
(M. Jolivet): Adopté? M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 92 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article
93.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article
94.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article
95.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. On va terminer.
L'article 96.
M. Raynauld: C'est surprenant un peu. Mais je n'ai pas
d'objection.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article
97.
M. Raynauld: Juste une seconde, pour l'article 96. Une nouvelle
cotisation établie par la Régie suivant l'article 94 n'est pas
invalide pour le seul motif qu'elle n'a pas été établie
dans les quatre ans de la date du dépôt à la poste d'un
avis de première cotisation." Je suppose qu'on va me dire
également... Il n'y a pas d'avis de donné pendant quatre ans, et,
tout à coup, on arrive...
M. Parizeau: Non, c'est dans le cas d'opposition...
M. Raynauld: Seulement dans le cas de l'opposition.
M. Parizeau: ... qui traînerait. C'est dans ce
cas-là que cela va s'appliquer, en pratique. Dans le cas où il y
a de l'opposition, cela peut traîner.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): L'article 96, adopté.
L'article 97?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Nous allons ajourner sine die,
on nous appelle en haut. Excusez-moi, j'ai dit sine die, c'est parce que ce
sont les termes... Nous suspendons jusqu'à 20 heures. Maintenant, il y
avait un accord, ce matin, pour dépasser 20 heures, je veux savoir si
cela continue. Est-ce qu'on revient à 20 h 30? 20 heures?
Une Voix: C'est mieux.
Le Président (M. Jolivet): Oui, à 20 heures.
M. Parizeau: Après cela, si je comprends bien, M. le
Président, selon l'ordre de la Chambre qui a été
donné tout à l'heure, ce sera les projets de loi 51 et 65. C'est
dans cet ordre qu'on les prendra, n'est-ce pas?
Le Président (M. Jolivet): C'est cela.
M. Parizeau: On avait pensé qu'on pourrait peut-être
fonctionner autrement, ce matin, mais la Chambre a établi l'ordre pour
nous.
Le Président (M. Jolivet): Oui, à 20 heures, les
projets de loi 51 et 65.
Une Voix: On commencera par le projet de loi 51, puis on
étudiera le projet de loi 65.
M. Goulet: Quoique la commission est toujours...
Le Président (M. Jolivet): Non, pas sur l'ordre de la
Chambre.
Suspension de la séance à 17 h 56
Reprise de la séance à 20 h 9
Le Président (M. Jolivet): A l'ordre! La commission
permanente du revenu siège à nouveau pour continuer le travail
amorcé sur le projet de loi no 67. Les membres de la commission sont
toujours les mêmes que cet après-midi. Nous en étions
rendus à l'article 98. M. le député d'Outremont.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse?
M. Goulet: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 99? M.
le député d'Outremont.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse? Adopté. Article 100? M. le député
d'Outremont?
M. Raynauld: Je comprends qu'on est en train d'adopter une
série d'articles qui sont plus ou moins la reproduction de ce qui existe
soit dans la Loi des impôts, soit dans la Loi du ministère du
Revenu. S'il y a des exceptions peut-être seriez-vous assez aimable de me
les signaler?
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 101?
M. Parizeau: On les signalera au fur et à mesure.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse? Cela va?
M. Goulet: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Je n'avais pas entendu,
excusez-moi, mon oreille est...
M. Goulet: S je ne demande pas la parole, allez-y.
Le Président (M. Jolivet): Si vous ne répondez pas,
c'est que cela va. D'accord. Article 102?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 103?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 104?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 105?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. A l'article 106,
il y a un amendement que je vous lis. L'article de la version française
est modifié par le remplacement des troisième et quatrième
alinéas par le
suivant: "Lorsque, sur appel interjeté par la régie
autrement que par voie de contre-appel, le montant des droits qui fait l'objet
du litige ne dépasse $500, la Cour d'appel, en statuant sur l'appel,
doit accorder à l'intimé les frais raisonnables et
justifiés engagés par lui relativement à cet appel."
M. Parizeau: II s'agissait d'une ligne qui a sauté au
moment de l'impression du projet de loi. C'est une erreur de mise en page.
Le Président (M. Jolivet): C'est cela. Est-ce que cet
amendement est adopté? L'article lui-même?
M. Raynauld: Adopté, oui.
Le Président (M. Jolivet): Article 107?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Article 108?
M. Raynauld: II y en a partout...
Le Président (M. Jolivet): L'article 108. Cela va?
Une Voix: Cela va.
Preuve
Le Président (M. Jolivet): A l'article 109, l'amendement
était dès le début je le rappelle pour les besoins
du journal des Débats et pour vous le rappeler à l'esprit
l'article 109 est modifié pour le remplacement au cinquième du
mot "régisseur" par le mot "membre". Cela reviendra dans quelques
amendements. C'est un amendement technique. L'article 109 est-il adopté
maintenant?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Article 110. Il n'y a pas
d'amendement.
M. Parizeau: II n'y a pas d'amendement.
Le Président (M. Jolivet): Vous parliez de l'amendement
à l'article 109. Cet amendement a été adopté.
L'article 110 est-il adopté?
Une Voix: L'amendement à l'article 109 est
adopté.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 110 est
adopté. Article 111, amendement technique. Il est adopté par le
fait même. L'article 111 est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement à l'article
112 est-il toujours un amendement de concordance? L'article 112 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 112 amendé est
adopté. Article 113, amendement de concordance. L'article 113 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 114,
c'est toujours un amendement technique. Cet article est-il adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 115,
amendement de concordance. L'article est-il adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 116. Cet
article est-il adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 117.
M. Raynauld: C'est l'ancien article 91. Cela va.
Le Président (M. Jolivet):Adopté. Article 118.
M. Raynauld: Adopté.
Réglementation
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 119. Il
y a un amendement. L'article 119 est modifié par l'addition de
l'alinéa suivant: "II peut aussi faire des règlements pour fixer
des droits différents de ceux qui sont prescrits en vertu de l'article
34 pour la délivrance d'une licence d'exploitant d'appareils d'amusement
lorsqu'un tel exploitant est un organisme à but non lucratif qui
exploite à des fins exclusivement charitables ou religieuses ou
strictement pour encourager le loisir, le sport, les arts ou la culture, les
appareils d'amusement dans le cadre d'une kermesse, d'une tombola, d'une
fête paroissiale ou d'un autre événement communautaire de
même nature d'une durée d'au plus quinze jours." (20 h 15)
M. Parizeau: Je ne vois pas pourquoi...
M. Raynauld: Non, mais je me suis quand même posé
une question. Pourquoi l'article ne dit-il pas que tous ces organismes sont
simplement dispensés du paiement des droits?
M. Parizeau: Non. Ce n'est pas possible pour la raison suivante:
II y a...
M. Raynauld: A vertu, vertu et demie.
M. Parizeau: C'est que, derrière les vertueux et les
amateurs de maternité, il y a un certain nombre de gens qui sont
propriétaires de ces appareils et qui exigent des droits de ceux qui les
utilisent.
On ne veut pas en faire une exemption totale tant qu'on ne sait pas
exactement qui est derrière.
M. Raynauld: J'avais compris qu'il s'agissait ici d'un exploitant
qui est un organisme à but non lucratif, qui exploite à des fins
charitables ou religieuses.
M. Parizeau: Ces machines, d'où viennent-elles?
M. Raynauld: II ne s'agit pas des machines, il s'agit des droits
pour la délivrance d'une licence d'exploitant. Il ne s'agit pas des
appareils. Il s'agit d'une licence d'exploitant.
M. Parizeau: Sauf que la licence d'exploitant permet de savoir
comment cela procède, qui loue, d'où viennent les appareils. On
ne veut pas renoncer à tout contrôle.
M. Raynauld: Non. Je comprends cela, mais j'aurais cru que la
question des droits sur les machines aurait été différente
des droits attachés à la licence d'exploitant et, dans la mesure
où c'est différent, cela n'empêcherait pas d'exiger ce
qu'on veut sur les équipements, d'appliquer les autres articles qu'on a
vus, mais, en tant qu'exploitant, un droit et l'article 34 se rapporte
bien à cela cela ne parle pas des équipements, cela parle
des droits attachés à la licence d'exploitant. A moins qu'une
licence ne lui ait été délivrée, nul ne peut
exploiter un commerce ou exercer une profession, un métier, etc., c'est
une piste de courses... Le premier paragraphe s'applique également en
matière d'appareil d'amusement, de système de loterie, sans un
paiement de droit prescrit. C'est seulement pour les exploitants. Si ce sont
des exploitants qui sont constitués d'organismes à but non
lucratif, pour des fins exclusivement charitables et religieuses, il me semble
que cela aurait pu aller jusque-là, exempter de droit les gens qui, de
bonne foi... S'il y a des gens qui ne sont pas... Je pense bien qu'il ne s'agit
pas ici de dépister des fraudeurs. S'il y a des fraudeurs
là-dedans, je pense que la loi permet de les dépister
autrement.
M. Parizeau: Dans la mesure où on se donne le droit de
réduire les frais, si l'enquête demande certaines dépenses,
la moindre des choses, c'est qu'on leur demande de payer au moins
l'équivalent des dépenses d'enquête qui auront
été faites.
M. Raynauld: Vous avez vraiment l'intention d'imposer un droit
d'exploitant à une fête paroissiale, une tombola. Vous avez
l'intention d'appliquer...
M. Parizeau: Chaque fois que l'on délivre un papier du
gouvernement, il n'y a pas de raison qu'il soit délivré pour
zéro. Il faut au moins que cela couvre les frais d'émission.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que cela va? L'article
119.
M. Raynauld: Sur division. Je ne vois pas pourquoi.
Le Président (M. Jolivet): Adopté sur division.
M. Raynauld: Les organismes charitables et religieux...
Le Président (M. Jolivet): L'article 119 aussi par le fait
même. Sur division.
M. Raynauld: C'est cela, sur division aussi. Le
Président (M. Jolivet): Article 120.
M. Raynauld: Ici, il semble y avoir un problème.
Peut-être que le ministre pourrait nous éclairer. Il semble y
avoir un aspect rétroactif à l'article 120 dans le sens que comme
on ne connaît pas les règles et qu'on dit dans l'article que les
règlements vont s'appliquer à une date antérieure à
leur publication, je trouve que c'est quand même curieux une chose comme
celle-là. Je ne sais pas si cela a été
délibéré. C'est inhabituel, pour dire le moins, que les
règlements entrent en vigueur avant d'avoir été
adoptés. Il faut le faire.
M. Parizeau: Dans le cas de tous les droits à la
consommation, c'est comme cela.
M. Raynauld: Les droits à la...
M. Parizeau: ... à la consommation, sur les produits,
toutes les taxes à la consommation sont astreintes à cela. C'est
général, quelque chose comme ça. Quand je dis, à
partir de minuit ce soir, ce n'est pas publié dans la Gazette
officielle.
M. Raynauld: Non. Ils sont connus.
M. Parizeau: II n'y a pas de loi en vigueur. C'est à
partir de minuit ce soir.
M. Raynauld: On dit: Peuvent, une fois publiés,
s'appliquer à une date antérieure à leur publication.
Donc, ici, ils ne sont pas connus nécessairement, ils pourraient
l'être, mais ils ne le sont pas nécessairement. Ce sont des
règlements inconnus auxquels il faut s'astreindre, avant qu'ils aient
été décrétés.
M. Parizeau: Non, ils sont décrétés en vertu
de l'article 119.
M. Raynauld: Cela ne répond pas à mon
problème, l'article 119 donne le pouvoir de faire des règlements.
Ici, le droit...
M. Parizeau: Dès que les règlements sortent... on
dit: Et ne peuvent, en aucun cas, s'appliquer à une date
antérieure à la date de l'entrée en vigueur de l'article
119.
M. Raynauld: On ne parle pas de la même chose, là.
L'article 119 est un article dont l'entrée en vigueur va permettre au
gouvernement de faire des règlements. C'est une chose, ce n'est pas un
règlement spécifique. A l'article 120, on dit: II pourrait y
avoir un règlement spécifique ou même une règle
adoptée en vertu de la présente loi, qui entre en vigueur
à la date de leur publication.
M. Parizeau: Dans la Gazette officielle.
M. Raynauld: Cela va. Toutefois, en ce qui concerne les articles
34, 53, 54 et 57, ils peuvent s'appliquer à une date antérieure
à leur publication, mais non antérieure à l'année
en cours.
M. Parizeau: Point-virgule.
M. Raynauld: "Ils ne peuvent cependant, en aucun cas, s'appliquer
à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur
de l'article 119".
M. Parizeau: Voilà.
M. Raynauld: Ce dernier paragraphe n'a aucun rapport, ça
veut dire tout simplement qu'en aucune façon, il y aura des
règles ou des règlements avant que le gouvernement se soit fait
donner le pouvoir. Là, on l'a, le pouvoir. Disons que l'article soit
déjà...
M. Parizeau: II ne l'est pas.
M. Raynauld: Non, mais supposons qu'il le soit. Le lendemain, on
a le pouvoir d'adopter des règles, on adopte une règle, pas le
lendemain, mais disons trois mois après. Il y a un règlement
particulier et on le rend rétroactif sur trois mois. Donc, les gens ne
se connaissaient...
M. Parizeau: Non, à une date antérieure à la
date d'entrée en vigueur de l'article 119.
M. Raynauld: Supposons que l'article 119 entre en vigueur...
M. Parizeau: C'est comme si...
M. Raynauld: ... le 1er janvier et le 1er avril, il y a un
règlement ou une règle qui est adopté, en
vertu de l'article 120. Si je comprends bien, cela veut dire que l'application
de ce règlement ou de cette règle pourrait être
rétroactive au 1er janvier. Donc, c'est rétroactif. C'est un
règlement dont on ne connaît pas la nature et auquel les gens
devraient s'assujettir ou être assujettis. Cela me paraît
curieux.
La seule réserve que j'apporterais je n'ai pas eu le temps
de vérifier ce sont les articles 34 et 53...
M. Parizeau: M. le Président, deux minutes de suspension.
Il est possible qu'il y ait un bon point.
Le Président (M. Jolivet): Suspension accordée pour
deux minutes.
Suspension des travaux à 20 h 25
Reprise de la séance à 20 h 27
Le Président (M. Jolivet): Nous continuons le
débat. M. le ministre.
M. Parizeau: Voici de quoi il s'agit. Les articles 34, 53, 54 et
57 sont des taux. L'article 119 doit promulguer des taux. Ce que l'article 120
donne comme possibilité c'est à l'occasion d'un discours du
budget ultérieur de déterminer que des changements de taux
peuvent être appliqués. C'est tout. Donc, avant la promulgation de
119, les articles 34, 53, 54, 57 ne s'appliquent pas. Quand l'article 119 est
promulgué, il y a des taux applicables, non rétroactifs et, au
prochain discours du budget, si le ministre des Finances veut changer les taux
en vertu des articles 34, 53, 54, 57, il peut le faire en date de ce
jour-là.
M. Raynauld: En date de ce jour-là; donc, ils ne
s'appliquent pas.
M. Parizeau: De ce jour-là, le jour où il le
déclarera, le soir du budget.
M. Raynauld: A ce moment-là, ce n'est pas l'application de
l'article 120, puisque...
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld:... l'article 120 dit: "s'appliquer à une date
antérieure à leur publication". Il y a peut-être une
distinction entre publication et discours du budget.
M. Parizeau: Fondamentalement, c'est cela. C'est le droit qu'on
se donne de dire, le 6 avril ou le 8 avril, à partir de minuit ce soir,
tels droits sont changés. Ils s'appliquent à partir de ce soir et
non pas à partir du jour de leur publication dans la Gazette
officielle.
M. Raynauld: A ce moment-là, je suggérerais qu'on
le dise, si c'est cela.
M. Parizeau: C'est cela que cela veut dire.
M. Raynauld: Date antérieure à leur
publication.
M. Parizeau: C'est une façon compliquée de dire que
le ministre des Finances peut modifier les taux le soir du budget.
M. Raynauld: Je pense que cela va de soi. Cela a l'air...
M. Parizeau: C'est exprimé de façon à ce
point compliquée que j'avais besoin de demander une suspension.
M. Raynauld: Bien oui.
M. Parizeau: C'est que, le soir du budget, je peux annoncer
n'importe quoi.
M. Raynauld: Le ministre des Finances a déjà ce
pouvoir, une date antérieure à leur publication.
M. Parizeau: Cela veut dire aussi que toute autre
réglementation antérieure serait ultra vires.
Le Président (M. Jolivet): C'est adopté?
M. Raynauld: Là, on adopte une chose médiocre. Je
pense que...
Le Président (M. Jolivet): Ce n'est pas à
moi...
M. Parizeau: Ce n'est pas une chose médiocre, c'est un
français médiocre.
M. Raynauld: C'est cela que je voulais dire, une rédaction
médiocre. Je voulais dire une rédaction médiocre. Il me
semble que, si c'est cela qu'on voulait faire, cela aurait été
plus facile...
Le Président (M. Jolivet): Doit-on dire que les avocats
sont médiocres?
M. Raynauld: Non, jamais.
Le Président (M. Jolivet): L'article 120 est
adopté.
Infractions et peines
L'article 121.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): L'article 122 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 123 est-il
adopté?
M. Raynauld: On ne prévoit même pas le consentement
entre adultes. (20 h 30)
Le Président (M. Jolivet): Est-il adopté quand
même? Oui?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté.
M. Parizeau: II faut quand même qu'ils soient
consentants.
Dispositions diverses
Le Président (M. Jolivet): L'article 124 est-il
adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): L'article 125 est-il
adopté?
M. Raynauld: A l'article 125, il semble y avoir de petits
problèmes. Si vous me permettez, je vais lire le commentaire que j'ai
reçu à ce sujet, parce que je ne pense pas comprendre
parfaitement.
Il faut s'arrêter aux dispositions de l'article 125. Le projet de
loi remplace la Loi sur les loteries et courses, qui est le chapitre 28 des
lois de 1969. Cela ne présente pas de difficulté. Toutefois, en
vertu de l'article de la section VI de cette loi, on avait abrogé les
articles 34 à 38, 46 à 53, 55 et 57 à 59 de la Loi des
licences. En remplaçant la section VI de la Loi des loteries et courses
par le projet de loi, il faut aussi remplacer les articles de la Loi des
licences qui avait été abrogée.
Il y a une autre chose que je ne comprends pas non plus, cela n'a pas
l'air d'avoir de rapport.
Les articles 83 à 88 concernent les tables de billard. Comme
elles sont incluses dans la définition d'appareils d'amusement, elles
tombent sous la juridiction de la régie en vertu de l'article 16 du
projet.
Je ne connais pas les implications de...
M. Parizeau: Le problème, c'est que les articles dont il
parle, n'ont jamais été proclamés. Il faut que d'une part,
on annule les articles qui existaient et qui avaient été
proclamés. Ces articles avaient été votés et
n'avaient jamais été proclamés, c'est pourquoi on
établit cette distinction à l'article 125. Ces articles n'ont
jamais été proclamés. C'est pour cette raison qu'on n'a
pas juridiction sur les courses. C'était dans l'ancienne loi, mais on
n'avait pas juridiction, parce qu'il n'y avait jamais eu de proclamation.
M. Raynauld: Est-ce à dire que suivant ce commentaire, il
n'y a rien d'autre à faire que d'adopter l'article 125?
M. Parizeau: En vertu des articles 125 et 126, on fait un "clean
slate". On enlève tout cela, à la fois les articles votés
et proclamés, les articles votés et non proclamés.
M. Raynauld: Très bien. Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Article 125, adopté.
Article 126?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 127?
M. Raynauld: Ici aussi, il y a une drôle de formulation. Un
membre de la régie reste en fonction, malgré la présente
loi. Cela a l'air de... Il me semble qu'on pourrait...
M. Parizeau: Ce sont les droits acquis.
M. Raynauld: Oui, mais il me semble qu'on devrait dire: Un membre
de la régie reste en fonction jusqu'à l'expiration de son mandat,
malgré...
M. Parizeau: Non, parce que la présente loi dit le
contraire.
M. Raynauld: Malgré la présente loi, cela veut dire
que nonobstant les articles de X ou Y, c'est illégal; cela semble
illégal.
M. Parizeau: Non, c'est que la présente loi définit
des mandats. L'ancienne loi définissait d'autres mandats.
M. Raynauld: Je comprends très bien dans ce cas-ci. Mais
la formulation "malgré la présente loi", je trouve cela...
M. Parizeau: Je ne peux pas être plus d'accord avec le
député d'Outremont, M. le Président, et je tiens à
enregistrer mon accord.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 128.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 129.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 130.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 131.
M. Raynauld: Oui.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 132.
M. Raynauld: A l'article 132, j'ai un problème de
français. Il me semble que "est censé" devrait être suivi
du verbe "être". On l'a deux fois. Je n'ai jamais vu cela écrit de
cette façon.
M. Parizeau: Oh! M. le Président, je ne pourrais pas
être plus d'accord avec le député d'Outremont.
M. Raynauld: A la quatrième ligne.
M. Parizeau: ... "est censé être un renvoi...". Bien
sûr.
M. Raynauld: La même chose au paragraphe suivant: "... par
l'article 125 est censé être un renvoi à la disposition
équivalente de la présente loi."
M. Parizeau: Vous me permettrez, M. le Président,
d'appuyer la proposition d'amendement du député d'Outremont. Il y
a quand même une limite aux libertés qu'on prend avec le
français.
Le Président (M. Jolivet): Donc, on ajouterait, à
la quatrième ligne du premier alinéa, "être" après
le mot "censé" et à la deuxième ligne du deuxième
alinéa, après le mot "censé", "être".
M. Parizeau: Et au nom de la langue française, je remercie
le député d'Outremont, M. le Président.
M. Raynauld: Vous êtes le bienvenu, au nom de la langue
française.
Le Président (M. Jolivet): A l'article 133, vous avez un
amendement. L'article 33a de la Loi des licences (Statuts refondus, 1964,
chapitre 79) édicté par l'article 133 du présent projet de
loi est remplacé par le suivant: "33a. Les licences et les droits
prévus dans la présente section ne sont pas exigibles à
l'égard: a) d'un appareil d'amusement qui constitue un lieu d'amusement
au sens de la présente section lorsqu'il est exploité sous
l'autorité d'une licence délivrée par la Régie des
loteries et courses du Québec; b) d'une piste de courses pendant qu'il
soutient un programme de courses tenu par une personne qui détient une
licence de courses délivrée par cette régie; c) d'un local
pendant qu'il s'y conduit un système de loteries sous l'autorité
d'une licence délivrée par cette régie." Donc, l'article
est refait au complet.
M. Parizeau: Cela remplace l'article 33a.
M. Raynauld: C'est cela. Je pense que les deux premiers
paragraphes s'appliquent en réalité à des appareils
d'amusement et à des pistes de courses qui sont exploités par la
régie elle-même, si je comprends bien...
M. Parizeau: Sous l'autorité d'une licence.
M. Raynauld: Alors, si c'est cela, ce sont les trois paragraphes.
Je pensais que c'était seulement le dernier que je n'avais pas compris.
Je pense maintenant que je n'en ai compris aucun, aucun des trois.
Quelle est la signification de tout cela? En fait, toutes les licences
sont délivrées par la régie, si j'ai bien compris? Elles
le sont toutes. Alors, que veut dire l'article qui dit qu'on dispense des
droits tous les appareils d'amusement dans le fond, parce qu'ils sont tous
exploités sous l'autorité d'une licence délivrée
par la régie?
M. Parizeau: En vertu de l'ancienne régie, il y avait des
lieux d'amusement qui étaient distincts des appareils d'amusement et on
veut faire en sorte que les droits ou les licences ne s'appliquent
qu'à une seule chose, l'appareil ou le lieu, mais pas les
deux.
M. Raynauld: Une piste de courses.
M. Parizeau: Les licences et les droits prévus dans la
présente section ne sont pas exigibles à légard d'un
appareil d'amusement qui, en vertu des lois actuelles, représenterait un
lieu d'amusement au sens de la présente section. On pourrait les taxer
deux fois. L'appareil ne peut pas être un lieu, un lieu ne peut pas
être un appareil et, étant donné qu'on part d'une loi vers
une autre loi, on veut éviter de taxer deux fois la même chose. Et
une piste de courses, on va la taxer, mais s'il se tient un programme de
courses tenu par une personne qui détient une licence de courses
délivrée par cette régie, il y a une transition à
faire.
M. Raynauld: Si je comprends bien alors, la distinction...
M. Parizeau: Celui qui a un permis de lieu d'amusement, on ne va
pas le taxer en même temps parce qu'il a un appareil d'amusement. Celui
qui détient une licence de courses, on ne va pas le taxer parce q'il a
une piste de courses. C'est seulement pour éviter que la même
personne n'ait à détenir deux licences à la fois, dans la
transition entre l'ancien régime et le nouveau.
M. Raynauld: En d'autres termes, ne pourrait-on pas dire que ces
trois paragraphes s'appliquent à la régie existante, qui sera
remplacée par la nouvelle...
M. Parizeau: ... et d'une licence par rapport à une autre
licence.
M. Raynauld: Alors, la nouvelle ne pourra pas exiger des droits
prévus dans la présente section...
M. Parizeau: ... jusqu'à l'expiration de l'autre.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement est-il
adopté?
M. Parizeau: Non. On a encore autre chose. C'est par rapport
à la loi actuelle des licences. Ce n'est pas l'ancienne régie.
C'est la loi actuelle des licences du ministère du Revenu. C'est qu'on
ne veut pas que quelqu'un soit taxé deux fois, que tant que quelqu'un
dispose d'une licence en vertu de l'ancienne loi des licences, il ne soit pas
taxé en vertu de la nouvelle régie.
M. Raynauld: Bon. Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Cela va. Donc, l'article 133
tel qu'amendé est adopté. L'article 134 est-il adopté?
M. Raynauld: Oui, les distributeurs automatiques, cela va.
Le Président (M. Jolivet): Cela va.
A l'article 135, vous avez un nouvel amendement qui va vous être
distribué.
L'article 135 est remplacé par le suivant, je vais attendre qu'on
vous l'ait distribué et je vais vous le lire après. "135. Les
articles 58 et 59 ne s'appliquent pas à un concours publicitaire
lancé dans le public dans les trente jours de leur entrée en
vigueur, s'il s agit d'un concours dont la valeur totale des prix offerts
dépasse $1000, ou dans les cinq jours de leur entrée en vigueur,
dans un autre cas. "
M. Parizeau: C'est de la concordance avec l'article qu'on a
étudié aujourd'hui.
Le Président (M. Jolivet): Est-il adopté?
M. Raynauld: Une seconde... au sujet des règlements,
non.
M. Parizeau: 58, 59.
M. Raynauld: 58, 59.
M. Parizeau: Non, c'est sur les droits.
M. Raynauld: Les droits à percevoir, à 58.
M. Parizeau: On a amendé l'article 59 en disant à
30 jours par opposition à 5 jours et on répète
l'amendement ici. Il y a concordance.
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'article 135
amendé est adopté. Article 136.
M. Raynauld: A 135, je m'excuse, il y a de la concordance, mais
en plus il y a un autre élément, c'est avant l'entrée en
vigueur des articles 58 et 59. C'est pour éviter que la loi s'applique
le lendemain.
M. Parizeau: L'article 135 avait un sens, mais l'amendement qu'on
propose à 135 est un amendement de concordance.
M. Raynauld: Oui, je comprends.
M. Parizeau: L'amendement de l'article 135 en est un de
concordance.
Le Président (M. Jolivet): Cela va? M. Raynauld:
D'accord.
Le Président (M. Jolivet): Article 136?
M. Raynauld: Oui, il faut bien qu'ils aillent quelque part.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 137?
M. Parizeau: C'est beau, c'est généreux, le fonds
consolidé. Il faut bien que SIDBEC soit financée.
M. Raynauld: Et la SGF, ce soir. Article 137...
M. Parizeau: Tricofil.
M. Goulet: De toute façon, c'est perdu.
Le Président (M. Jolivet): II est adopté.
M. Raynauld: Un instant! Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Article 138?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté, vous lui
accordez confiance.
M. Raynauld: Maintenant, le ministre peut...
M. Parizeau: Le pauvre homme!
Le Président (M. Jolivet): Article 139?
M. Goulet: Vous ne direz pas que ce n'est pas de
l'efficacité.
Le Président (M. Jolivet): Est-il adopté? M.
Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Nous revenons à
l'article 1, si vous vous souvenez, qui était resté en suspens ce
matin.
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: M. le Président, nous avons
déjà beaucoup débattu de cette question. Je retire mes
objections, étant donné que je n'ai pas pu convaincre le ministre
du bien-fondé de mes représentations.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que, pour le
député de Bellechasse, c'est la même chose?
M. Goulet: Je m'étais prononcé pour.
Le Président (M. Jolivet): C'est cela. Donc, le projet de
loi est adopté au complet avec les amendements qui ont été
apportés. Nous allons passer au projet de loi 51.
Suspension de la séance à 20 h 43
Reprise de la séance à 20 h 46
Projet de loi 51
Le Président (M. Jolivet): A l'ordre, s'il vous
plaît! Nous entreprenons maintenant l'étude du projet de loi no
51. Comme de coutume, remarques générales. D'abord, M. le
ministre.
Remarques générales
M. Parizeau: Peu de remarques générales, M. le
Président, puisqu'en deuxième lecture, nous avons eu l'occasion,
copieusement, de discuter de ce projet de loi. Il s'agit d'une refonte
générale de l'impôt sur les successions. Lorsque le
présent gouvernement est arrivé au pouvoir, il a
été décidé que les derniers 20% des droits
successoraux seraient gelés jusqu'à ce qu'on y voit plus clair.
On a eu l'occasion, depuis ce temps, d'examiner les conséquences de la
part du gouvernement fédéral de ne pas avoir taxé le bien
de capital à plein taux, mais à mi-taux. Dans ce sens, nous
établissons, avec ce projet de loi, une réforme de l'impôt
sur les successions qui en maintient une partie certainement pas aussi
élevée que ce qui existait avant 1972, analogue cependant quant
au quantum en général à ce qui s'est fait en Ontario,
très différent dans le principe où c'est le
bénéficiaire qui est taxé en vertu de ce projet de loi et
non pas la succession.
Il y a donc des changements quant à la philosophie
générale de taxation d'une succession. Il y a aussi, je pense,
l'idée très arrêtée de ne pas supprimer les droits
successoraux, mais de les réaménager à un niveau
inférieur à ceux d'autrefois, mais qui, néanmoins,
reflètent une certaine philosophie d'équité sociale
à l'intérieur de la société. J'ai eu l'occasion de
m'exprimer assez longuement là-dessus en deuxième lecture. Je
n'ai pas, pour le moment, de choses à aiouter à cet
éqard.
Le Président (M. Jolivet): Le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, ce projet de loi 51 sur les
droits successoraux est un projet qui renverse, d'une part, la tendance qui
s'était manifestée depuis quelques années, de
réduire progressivement les droits successoraux. Il représente,
en outre, une réforme de la structure des impôts et soulève
un très grand nombre de questions.
On se rappellera que si, depuis quelques années, on avait
pensé réduire progressivement le poids de l'impôt
successoral, c'était en raison de la taxation des gains de capital.
D'ailleurs, même si ces gains de capital ne sont taxés qu'à
la moitié des taux réguliers sur le revenu, il reste que cette
taxation, ajoutée à une taxation des successions,
représente une double taxation des mêmes biens qui est une
exception très notable à l'ensemble de la philosophie relative
à la fiscalité et qui a toujours eu cours jusqu'à
maintenant.
La taxation des gains de capital n'est pas parfaite, non seulement parce
qu'elle est seulement la moitié des taux de la taxation sur le revenu,
mais elle n'est pas parfaite non plus à cause de l'impact que peut avoir
l'inflation sur le capital. C'est en partie en raison de cet impact plus ou
moins bien identifié, plus ou moins bien cerné en ce qui concerne
surtout ces implications fiscales, qu'on a jugé bon, et aux Etats-Unis
et au Canada d'ailleurs, d'y aller progressivement avec la taxation des gains
de capital.
II n'y a pas de doute dans mon esprit qu'avec le genre d'inflation qu'on
a eue depuis quelques années, la taxation des gains de capital est une
taxation qui soulève de plus en plus d'objections de toute
manière.
Mais lorsqu'on ajoute à cette taxation des gains de capital la
taxation des droits successoraux ou l'introduction ou le maintien de droits
successoraux relativement importants sous réserve d'une remarque
que je ferai tout à l'heure il me semble qu'on ajoute encore
davantage à l'odieux que peut représenter cette double
taxation.
Il faut bien voir qu'aujourd'hui, on peut se demander si ces droits
successoraux ont encore leur place, compte tenu de l'évolution de ces
dernières années, non seulement quant à la taxation des
gains de capital dont je viens de parler, mais également quant à
l'évolution de l'existence même des fortunes qu'on peut laisser en
héritage à la constitution des patrimoines familiaux ou autres,
que l'on peut vouloir perpétuer.
Il faut savoir aussi que cette taxation des droits successoraux remonte
à une époque déjà lointaine, 1892 semble-t-il au
Québec, où la situation des patrimoines, des fortunes
était complètement différente de celle d'aujourd'hui,
puisque, en 1892, on n'avait pas encore commencé à taxer les
revenus.
M. Parizeau: Sauf à Montréal.
M. Raynauld: Sauf à Montréal, pour un montant de 1%
ou 2%.
M. Parizeau: L'impôt sur le revenu. M. Raynauld:
L'impôt sur le revenu.
M. Parizeau: Le premier impôt sur le revenu au Canada.
M. Raynauld: C'est exact. A cette époque, et dans le
contexte de l'absence significative d'un impôt sur le revenu, un
impôt sur les droits successoraux avait une signification qui
était complètement différente de celle qu'il peut avoir
aujourd'hui.
J'ai dit, dans mon discours de deuxième lecture, que cet
impôt était devenu un peu anachronique, justement à cause
de l'évolution, depuis 50 ou 75 ans. Là on peut se demander si
l'objet de ces droits successoraux est vraiment de percevoir des revenus ou si
c'est plutôt une mesure de précaution que l'on veut conserver pour
éviter l'évasion fiscale sur les gains de capital, par exemple,
ou autrement, ou sur les revenus. Si l'objet principal d'une loi sur les droits
successoraux est d'éviter l'évasion fiscale, il me semble qu'on
fait un très long détour pour obtenir un résultat qu'on
obtiendrait sans aucun doute par d'autres moyens beaucoup plus directs.
Pour ce qui concerne le rendement de cet impôt, je voudrais que le
ministre m'éclaire sur ce point, puisque, dans le discours sur le budget
et dans les renseignements supplémentaires qui ont été
déposés, on dit que la mesure va rapporter au gouvernement des
revenus supplémentaires de l'ordre de $25 millions, annuellement. Or,
lorsque je regarde la synthèse des opérations financières
pour le deuxième trimestre, il est indiqué que, pour 1978/79, on
s'attend d'avoir $32 millions par rapport aux $25 millions de 1977/78. Bien
sûr, c'est parce que l'application de la loi, puisqu'elle n'est
même pas adoptée actuellement, va surtout se faire sentir
l'année suivante, je suppose, mais j'ai quand même
été un peu surpris du faible rendement, quelle que soit la
distinction qu'on veut faire, d'un impôt comme celui-là.
On m'a rapporté qu'en 1972, par exemple, cet impôt avait un
rendement d'environ $75 millions déjà. On est rendu, même
si on accepte l'interprétation qui semble la bonne, où, cette
année, on aurait $32 millions et que, l'année prochaine, on
ajouterait $25 millions. Si je comprends bien, cela nous ferait $57 millions.
On ne peut pas dire que c'est un impôt absolument indispensable et
essentiel dans l'ensemble de la structure des impôts du
Québec.
M. Parizeau: Si seulement les femmes mouraient plus vite que les
hommes!
M. Raynauld: II y a cela, c'est vrai qu'elles vivent
longtemps.
M. Parizeau: II faudrait les tuer pour augmenter le
rendement.
M. Raynauld: ... Elles vivent longtemps. Ceci dit, il reste
encore une fois qu'il faut interpréter cet impôt vraiment dans
l'ensemble des impôts et, en particulier, de l'impôt sur les gains
de capital. Cela me paraît le point central.
Si maintenant je m'arrête au projet de loi lui-même, je
voudrais soulever, en remarque générale trois points. Le premier
se rapporte à la taxation de biens qui sont à l'extérieur
du Québec, en vertu de l'article 3. Cette taxation semble soulever des
problèmes assez considérables. On a déjà
rencontré ce problème même dans la loi dont on vient de
terminer la lecture, mais, ici, il semble que cela pose des problèmes
autrement importants, compte tenu du fait qu'il existe un jugement de la Cour
suprême, je crois, dans le cas de la Colombie-Britannique, qui a
justement déclaré...
Une Voix: La cour de la Colombie-Britannique...
M. Raynauld: C'est la cour de la Colombie-Britannique?
Une Voix: Oui, la Cour supérieure de la
Colombie-Britannique.
M. Raynauld: C'est la Cour supérieure de la
Colombie-Britannique qui a déclaré, inconstitutionnelle une
stipulation apparemment très semblable à celle qui existe ici,
puisqu'il s'agissait d'une succession en provenance de l'Alberta, si
mon souvenir est bon. Cette décision est donc en appel, à
l'heure actuelle, mais je crois qu'on peut quand même se poser des
questions sur la cons-titutionnalité et, pour ce qui me concerne,
n'étant pas juriste, encore une fois, quand je soulève ces
questions de constitutionnalité, j'aimerais voir cela d'un autre angle,
j'aimerais voir cela plutôt en termes de réciprocité, de
traitement réciproque, soit d'une province à l'autre, soit d'un
pays à l'autre, et des conséquences que peuvent avoir des mesures
comme celles-ci justement sur le traitement qu'on réservera à des
biens qui pourraient provenir du Québec et dont les
bénéficiaires pourront être à l'extérieur du
Québec. (21 heures)
Evidemment, cela soulève également, dans mon esprit, des
questions de frais de perception, de capacité de percevoir l'impôt
qu'on prélève, tout comme on a soulevé un problème
semblable cet après-midi à propos des taxes sur les concours
publicitaires. Donc, pour moi, question de réciprocité et
question de frais de perception qui me paraissent quand même
importants.
Un deuxième problème qui a fait l'objet de plusieurs
représentations qui m'ont été faites concerne un aspect du
projet de loi. Le projet de loi semblerait donner lieu à une
rétroactivité extrêmement importante, non pas une
rétroactivité au sens habituel où on le voit, mais dans un
sens beaucoup plus profond, beaucoup plus fondamental, dans le sens suivant: Si
on met en vigueur une loi affectant des droits successoraux, il faut bien voir
que, si une personne meurt pendant ce temps ou meurt une journée avant
ou meurt quelques semaines avant, ou meurt après un discours du budget
comme celui que nous avons eu au mois d'avril, mais avant l'adoption d'une loi
comme celle-ci, alors qu'on est rendu au 18 décembre, le problème
de rétroactivité qui est posé, c'est que les gens ne
peuvent pas planifier, ils ne peuvent pas prévoir, ils ne peuvent pas
organiser leur succession d'une façon équitable, dans le sens que
ces gens ont droit, comme tous nous avons droit, de savoir quelles sont les
règles qui vont régir la disposition de nos biens, la disposition
de revenus qu'on pourra avoir. Cet aspect soulève, en tout cas, une
inquiétude assez grande dans mon esprit.
Le troisième point concerne le traitement qui est donné
aux fiducies. Là encore, il y a un certain nombre d'articles
c'est pour cela que je le dis maintenant en guise d'introduction
générale qui soulèvent la possibilité qu'il
soit beaucoup moins avantageux qu'il ne l'était jusqu'à
maintenant de confier des biens à des fiducies pour les faire
administrer par des professionnels, ce qui entraîne ici aussi, le cas
échéant, une double sinon une triple imposition de mêmes
biens. On me dit que c'est la première fois dans l'histoire, tant au
Canada qu'au Québec, qu'un impôt peut être
prélevé lorsque meurt un simple bénéficiaire du
revenu d'une succession. Ce n'est même pas la personne qui lègue,
la personne ne lègue rien. Elle est simple bénéficiaire
d'un revenu d'une succession qui lui a été donnée. On
aurait une imposition de ce transfert, si je peux appeler cela comme cela, de
la succession. Je voudrai revenir sur ces points à mesure que nous
progresserons dans l'étude du projet de loi.
Avant de terminer, je voudrais dire aussi que ce projet de loi est
extrêmement difficile pour des gens qui ne sont pas des juristes. J'ai
trouvé l'étude de ce projet de loi très technique.
J'espère que le ministre et ses conseillers me pardonneront si parfois
je pose des questions un peu naïves sur un certain nombre d'articles. J'ai
beaucoup étudié le projet de loi, mais je n'ai pas le sentiment
d'avoir compris toutes les subtilités qui peuvent exister. Je pense
qu'il faudra prendre quand même un peu de temps pour bien se comprendre
et pour qu'on n'adopte pas à la vapeur un projet aussi important que
celui-ci. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire avec le temps
suffisant. Merci.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Merci, M. le Président. Egalement, nous, de
l'Union Nationale, avons fait nos commentaires lors de l'étude en
deuxième lecture. On se rappellera quand même que le régime
actuel des droits sur les successions est modifié de façon
à imposer chaque bénéficiaire d'un héritage en
fonction de ce qu'il reçoit et non pas en fonction de la somme totale de
la fiducie. On souligne par contre que l'ancien gouvernement avait pris
l'engagement de réduire progressivement l'impôt sur les
successions de manière à en arriver éventuellement
à faire disparaître ce mode d'imposition. C'est ainsi que depuis
quelques années, le gouvernement avait pris l'habitude de réduire
annuellement de 20% les taux d'impôt sur les successions. Or, cette
situation a changé subitement avec la venue du nouveau gouvernement, je
dirais du nouveau ministre. L'an dernier, le ministre des Finances avait
refusé de supprimer la dernière tranche de 20% et nous avait
promis que la question serait étudiée de nouveau. Effectivement,
il l'aurait examinée de nouveau. Cette année, le ministre nous
propose une réforme des droits successoraux qui vise d'abord et avant
tout à maintenir ce mode de taxation plutôt que de l'enlever comme
on pouvait s'y attendre à la suite des actes posés par l'ancien
gouvernement. Or, la population est en droit de s'attendre à plus que
cela. On avait bien promis pourtant que les tracasseries gouvernementales
à la suite d'un décès devaient prendre fin. Malgré
la...
M. Parizeau: Le "on" est qui?
M. Goulet: Je ne sais pas. Je me souviens d'avoir entendu cela,
véhiculé par certains membres du gouvernement. En tout cas! On
n'est pas ici pour parler du programme du parti. On est ici pour parler du
projet de loi. Malgré la déception que crée ce projet de
loi, il va falloir quand même l'étudier, M. le Président.
Si le député d'Outremont a demandé la diligence des
membres ministériels et j'entends par membres ministériels
le
ministre et surtout les hauts fonctionnaires qui l'accompagnent
vous comprendrez que je fais également la même demande, bien que
nous ayons également étudié ce projet de loi avec des gens
qui s'y connaissent en la matière, mais étant donné le
nombre limité de nos recherchis-tes trois recherchistes pour 26
commissions M. le Président, ils ne peuvent pas tous nous
accompagner. On essaiera d'être assez objectif lors de l'étude de
ce projet de loi.
Le Président (M. Jolivet): Y a-t-il d'autres intervenants?
M. le ministre.
M. Parizeau: M. le Président, je pense qu'effectivement,
certaines questions qui viennent d'être soulevées sont non
seulement pertinentes, mais vont au fond du débat. J'enlèverai
tout de suite la question que soulevait le député d'Outremont de
la décision d'une cour en Colombie-Britannique quant au caractère
de la constitutionnalité de notre article 3, non pas parce que ce n'est
pas important, mais parce que ce n'est vraiment pas à nous de trancher.
C'est une cour de première instance. Cela devra aller en appel. La Cour
suprême du Canada tranchera dans un sens ou dans l'autre.
Forcément, il faudra bien qu'on s'ajuste, advenant qu'on doive
s'ajuster. Il s'agit de quelque chose de très spécifique sur
quoi, au fond, nous n'avons guère de pouvoir. Nous pensons comme le
gouvernement de la Colombie-Britannique, que les dispositions que nous prenons
sont constitutionnelles. Dans une première instance, on décide
que ce ne l'est pas. La Cour suprême nous dira à un moment
donné quoi faire et on s'y adaptera éventuellement.
Les deux autres points soulevés par le député
d'Outremont qui rejoignent certaines observations du député de
Bellechasse valent qu'on s'y attache parce qu'ils sont vraiment au centre de la
question et au centre du projet de loi.
Je voudrais d'abord, dans un premier temps, qu'on n'établisse pas
de distinction entre le nouveau ministre du Revenu ou des Finances et le
nouveau gouvernement, à cet égard. Une des choses les plus
persistantes dans le programme politique du gouvernement actuel et cela,
depuis des années a été de faire
réapparaître dans son programme une sorte d'appui candide, mais
néanmoins solide, derrière les confusions de la commission
Carter. Si on veut remonter plusieurs années en arrière, cette
idée que le président de la commission Carter exprimait dans le
sens de "a buck is a buck " est revenue très souvent dans nos
délibérations comme parti politique pendant des années et
réapparaît à plusieurs reprises dans notre programme.
Tant que le gain de capital sera taxé à sa pleine valeur,
j'admettrai volontiers que l'impôt sur les successions n'a pas sa raison
d'être. Entendons-nous bien là-dessus. Taxé à sa
pleine valeur, cela fait disparaître, à mon sens, l'impôt
successoral. Dans ce sens, je suis "cartériste " ou "cartérien"
je ne sais pas comment il faut dire cela...
M. Raynauld: ... cartésiste...
M. Parizeau: Ah! Ce n'est pas la même chose! On traverse un
Atlantique. Mais, néanmoins, dans ce sens, je pense qu'effectivement, un
impôt sur les successions qui suivrait un impôt total, complet sur
le bien de capital serait une double taxation difficilement acceptable, mais ce
n'est pas cela qui s'est produit en pratique.
Le gouvernement fédéral a décidé de taxer
à mi-taux, à la moitié du taux le gain de capital. Donc,
il plaçait les provinces, à qui il venait de rendre la
juridiction de l'impôt sur les successions, devant un dilemme qui est
assez sérieux.
Supprimer complètement l'impôt sur les successions, c'est,
à toutes fins pratiques, améliorer la situation des
bénéficiaires des grandes fortunes par rapport à tout ce
qu'ils avaient connu depuis des années antérieurement.
Si on supprimait comme province l'impôt sur les successions, alors
que l'impôt sur le gain de capital était à la moitié
du taux, on fournissait, après 1972, une situation incomparablement
meilleure aux fortunes que ce qu'elles n'avaient jamais connu avant 1972.
M. Raynauld: C'est important.
M. Parizeau: C'est important. Bien sûr. Et là, il y
a eu deux types de réaction, la réaction de l'Alberta qui,
évidemment et dans d'autres circonstances n'a pas besoin de l'argent et
qui s'est dit: On peut supprimer complètement tout impôt
successoral même si, sur le plan de la justice sociale, cela
représente une anicroche sérieuse. Il y a eu d'autres provinces
qui se sont dit: Puisqu'on ne taxe pas le gain de capital complètement,
dans ces conditions, il faut garder quelque chose de l'impôt sur les
successions. Cela a été d abord la position du gouvernement de
l'Ontario et ensuite la nôtre.
Le député d'Outremont disait que cela rend la
planification des successions difficile. Je le reconnais, mais on peut dire,
à cet égard, de la politique ce qu'André Maurois disait de
la guerre: C'est un sport agréable parfois marqué de réels
dangers. Lorsqu'un parti politique pendant sept ou huit ans prône
toujours la même chose et arrive au pouvoir, il est évident que,
normalement, cela amène quelques légers changements et on n'y
peut rien.
Il est évident que la philosophie sociale du présent
gouvernement est assez différente de la philosophie sociale du
précédent. C'est d'ailleurs, entre nous, pour cela qu'on remplace
les gouvernements et le pendule se promenant, il y a une seule chose qui
était claire avec l'ancien gouvernement, c'est qu'un jour, il serait
changé. Il y a une chose qui est claire avec le présent
gouvernement, c'est qu'un jour, il sera changé.
Dans ce sens, qu'on dise que l'alternance des gouvernements rend
difficile la planification des successions quand on veut l'établir sur
trente ans, cela va de soi. Je pense que toute planification qui ne tient pas
compte de l'alternance des gouvernements, effectivement, va avoir des
difficultés, mais cela, qu'est-ce que vous voulez?
Si les gouvernements devaient avoir les mêmes philosophies
sociales, pourquoi en changerait-on?
Je reconnais, évidemment, que cela représente... Ce n'est
pas que c'est de la rétroactivité. C'est le fait que nous serons
au pouvoir combien d'années? Personne ne peut le dire avec certitude,
mais ceux qui savent qu'il y a une chose évidente, c'est que les
gouvernements qui nous remplaceront auront, sur le plan des droits
successoraux, une attitude probablement plus gentille, plus
modérée, plus affable que la nôtre. Je pense que c'est
clair. Le problème est de savoir quand. On ne sait jamais. Lire
l'avenir, c'est compliqué.
Dans ce sens, s'imaginer qu'on peut prévoir sa succession 40 ans
à l'avance comme si les partis politiques n'existaient pas et comme si
les alternances de gouvernement n'existaient pas, celui qui croit en cela se
fait de grossières illusions. Nous avons connu des gouvernements qui se
sont maintenus 20 ans au pouvoir; 40 ans, on n'a jamais vu cela. C'est un
avertissement donné à tout le monde, dans la planification d'une
succession, de toujours tenir compte que, dans un régime comme le
nôtre, les gouvernements fluctuent, alternent, et sont remplacés
par d'autres. (21 h 15)
M. Ciaccia: M. le Président, est-ce que vous permettez une
question?
M. Parizeau: Bien sûr.
M. Ciaccia: La question de rétroactivité n'est pas
une question de savoir quel gouvernement sera en place l'année
prochaine, dans cinq ans ou dans dix ans. La question de
rétroactivité est que vous avez fait un projet de loi qui va
affecter non seulement l'avenir de la succession, alors qu'une personne ne
pouvait pas prévoir qu'en 1976 le gouvernement du Parti
québécois serait élu; alors, dans ce sens-là, elle
ne pouvait pas planifier, mais vous ne devez pas aujourd'hui adopter une loi
qui soit rétroactive dans le sens qu'elle affecte la planification d'il
y a dix ans, vingt ans ou trente ans. C'est dans ce sens-là que vous
pouvez éviter la rétroactivité. C'est certain qu'on ne
peut pas éviter à l'avenir la planification, savoir quelles lois
seront adoptées, mais aujourd'hui vous adoptez une loi qui va affecter,
par exemple, les fiducies qui ont été créées il y a
cinq ans, dix ans, ou vingt ans.
M. Parizeau: Oui, mais nous affectons toujours quand on change de
gouvernement, la planification passée. Tous ceux qui ont acheté
des fermes il y a cinq ans, il y a dix ans ou il y a quinze ans... quand j'ai
acheté ma ferme, il y a dix ans, pensez-vous qu'on parlait de zonage
agricole? On ne savait même pas ce que c'était. Néanmoins,
j'ai acheté une ferme, et, néanmoins, aujourd'hui...
M. Ciaccia: Le cas s'applique d'aujourd'hui en avant, mais ne
s'applique pas à ce qui a existé il y a... Il y a une
prévision de votre projet de loi qui...
M. Parizeau: Mais c'est la même chose avec les successions,
ce n'est pas antérieur, c'était en date de minuit ce
soir-là. Les gouvernements alternent.
M. Raynauld: Ce n'est pas de 30 ans, c'est de 30 semaines qu'on
parle.
M. Parizeau: Un instant, j'en arrive à la question des
fiducies. On y repassera tout à l'heure. J'entends la philosophie
générale de base que le député d'Outremont
exprimait comme ceci: II y a des gens qui planifient leur succession des
années à l'avance. Tout ce que je peux dire aux gens qui
planifient leur succession des années à l'avance, c'est: Tenez
compte du fait que les gouvernements alternent et ne se ressemblent pas. Je ne
peux pas dire autre chose. C'est la réalité.
M. Raynauld: Si on me permet, je pense que je suis d'accord sur
la planification à très long terme comme celle-là. Celle
que je voulais soulever, ce n'était pas celle-là. C'était
le cas qui est posé par le fait que, le 18 avril, le ministre des
Finances prononce un discours. Il dit: A partir de maintenant, cela va
être cela. Cela va être cela, sauf que, comme il n'y a aucun
délai d'application dans une affaire comme celle-là, même
un délai d'un mois, il y a des gens qui peuvent mourir dans la semaine
qui suit, je ne parle pas de l'ensemble de la population, je parle d'un certain
nombre de personnes pour qui cela va être rétroactif de
façon négative pour elles, ce sont les personnes qui ne peuvent
pas ajuster, même connaissant la loi qui s'applique à partir du 18
avril, même en connaissant cela, n'ont même pas le temps d'ajuster
leur planification successorale. C'est à ceux-là que je
pensais.
M. Parizeau: Non. On parlera tout à l'heure des mesures
transitoires pour les fiducies, pour lesquelles d'ailleurs il y a des
amendements qui ont été déposés, dans le projet de
loi. Dans le cas des fiducies pour aménager un certain nombre de mesures
transitoires, j'en suis.
Le dernier point soulevé par le député d'Outremont
avait trait aux impôts en cascade, de bénéficiaire en
bénéficiaire. Il y a deux philosophies. Il y aura toujours deux
philosophies et, au fond, il ne peut y en avoir que deux. Ou bien on taxe la
succession, si vous me passez l'expression, comme "pot", ou bien on taxe la
succession pour ce qui en tombe dans les mains du bénéficiaire.
Ou bien, c'est ce que reçoit chacun des enfants, s'il y a deux enfants,
cela fait pas mal plus pour chacun et s'il y a dix enfants, cela en fait pas
mal moins. On taxe cela entre les mains du bénéficiaire ou on
taxe cela comme succession. Là encore, nous sommes de très vieux
"cartéristes". L'idée de taxer la succession comme revenu
différé, étalé, comme on voudra, mais comme revenu
du bénéficiaire plutôt que comme montant d'une succession,
nous en sommes. Carter, à cet égard-
là, a fait davantages d'adeptes au Québec qu'ailleurs,
peut-être à tort, peut-être à raison, on n'en sait
rien.
Mais il est évident qu'on change fondamentalement la philosophie
de la chose et qu'à partir du moment où ce qui est taxé,
c'est le montant que reçoit le bénéficiaire, alors, s'il y
a une cascade de bénéficiaires, il y a une cascade de taxes,
ça va de soi. Le changement de philosophie de la taxation de la
succession pour le montant reçu par chaque bénéficiaire
fait que, si un bénéficiaire décède, ce qui sera
transmis à son bénéficiaire, à son tour, sera
taxé, ce qui sera transmis au troisième
bénéficiaire le sera aussi. C'est évident. Mais ça
découle d'un changement majeur dans la philosophie des impôts
successoraux, tel que c'est exprimé dans ce bill.
Je comprends, on peut être d'accord ou pas d'accord, encore que
j'aimerais bien, un bon jour, qu'on ait un débat de fond
là-dessus; ce serait intéressant de savoir s'il vaut mieux taxer
un montant de capital anonyme sortant d'une succession ou s'il n'est pas plus
juste de taxer ce que chacun des bénéficiaires reçoit. La
seconde formule me paraît plus juste que la première, c'est dans
ce sens qu'on l'a adoptée.
Voilà à peu près ce que je voulais dire comme note
d'introduction générale. Il est évident que ça
représente à la fois une inspiration forte du rapport Carter, une
conséquence directe qu'à la suite de ce rapport, le bien de
capital n'a été taxé qu'à demi taux et,
troisièmement, un changement radical sur le plan de la définition
de la succession, le bénéficiaire recevant remplaçant le
montant de la succession. C'est clair. Ces principes sont partout dans le
projet de loi. Il reste maintenant à effectuer un certain nombre de
transitions, de modes transitoires quant à l'application de cette
loi.
Nous avons communiqué à l'Opposition, M. le
Président, depuis déjà presque un mois, je pense, une
série d'amendements que nous avions l'intention d'apporter et je
suggérerais que, quand on abordera les articles, on pourrait
peut-être tenir compte du fait que, les amendements étant connus
depuis très longtemps, ce sont surtout des amendements sur lesquels on
tient parole, parce que cela a été distribué il y a
presque un mois. Les amendements sont assez nombreux et représentent,
à certains moments, non pas l'essentiel, j'exagère en disant
ça, mais la réaction, dans un bon nombre de cas, des
représentations qui nous ont été faites sur le plan des
mesures transitoires.
Interprétation
Le Président (M. Jolivet): L'article 1. M. le
ministre.
M. Parizeau: Définitions, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, la définition ici du
mot "enfant" soulève peut-être des difficultés. D'abord,
c'est aussi étrange qu'on définisse le mot "enfant": notamment
l'enfant du conjoint. C'est curieux comme définition, on ne trouverait
pas ça dans le Petit Robert. Enfant: notamment l'enfant du conjoint.
M. Parizeau: Le conjoint: conjoint du mari.
M. Raynauld: II semblerait qu'il y aurait peut-être lieu
d'envisager une définition qui serait un peu plus dans le sens de la
réforme qui vient d'être faite ou de la révision du Code
civil. Il y aurait peut-être lieu de tenir compte, non seulement des
enfants des conjoints légitimes, mais aussi des enfants qui peuvent
être des enfants provenant d'époux de droit commun. Evidemment
aussi, l'enfant du conjoint, le "notamment ' que nous avons ici. J'ajouterai
c'est une addition qui soulève un problème de fond
les petits-enfants du défunt. Les petits-enfants vont soulever des
problèmes de fond.
Pour accélérer les choses, peut-être que le plus
simple, ce serait que je lise un amendement que je suggérerais et qui se
lirait comme suit: enfant conçu dans les liens du mariage ou par des
époux de droit commun, un enfant du conjoint et incluant
également les petits-enfants du défunt. J'admettrai que les
petits-enfants du défunt soulèvent un problème qui va
au-delà de la définition que je propose. Mais cela rencontre un
certain nombre de difficultés qui vont être posées par la
définition actuelle.
Par exemple, un enfant dit illégitime. Où se situe-t-il
dans l'économie générale du projet de loi? Il n'a pas de
place. Et je pense que nous ne sommes rendus dans l'histoire du Québec
et de la société en général où, cette notion
des enfants dits illégitimes au sens du Code civil est
dépassée et, par conséquent, je proposerais de l'inclure
dans la définition d'un enfant.
On pourrait peut-être limiter la discussion à ce point,
pour commencer. Je vous donnerai celui-ci tout à l'heure.
Le Président (M. Jolivet): Donc, je le
répète: Enfant issu des liens du mariage, en dehors de ceux-ci,
un enfant du conjoint et incluant également les petits-enfants du
défunt. Je considère l'amendement comme recevable.
M. Ciaccia: ...
Le Président (M. Jolivet): Ce doit être l'autre que
vous allez avoir tout à l'heure. C'est ce que j'ai.
M. Ciaccia: ... droit commun.
Le Président (M. Jolivet): C'est marqué: "ou en
dehors de ceux-ci."
M. Raynauld: Ce n'est pas le bon.
Le Président (M. Jolivet): Je vais vous lire le bon. Ce
qu'on a donné tout à l'heure, c'est: Enfant conçu dans les
liens du mariage ou par des époux
de droit commun, un enfant du conjoint, incluant également les
petits-enfants du défunt. C'est l'amendement reçu. M. le
ministre.
M. Parizeau: Commençons d'abord par la question des
petits-enfants et la façon dont les petits-enfants peuvent se substituer
aux droits d'un enfant défunt. C'est couvert par l'article 25. C'est
suffisamment précis, dans l'article 25, pour qu'à mon sens, on
n'ait pas à changer les définitions ici.
Le problème véritable soulevé par le
député d'Outremont, c'est la question des enfants d'un couple de
droit commun. Ce n'est pas un problème propre à l'impôt sur
les successions. On pourrait le soulever à l'égard de
l'impôt sur le revenu, on pourrait le soulever dans une quantité
de nos lois. Il y a une chose qui est claire, M. le Président, c'est
qu'on ne va pas commencer à établir du droit nouveau à
l'égard des couples de droit commun, à l'occasion d'un
impôt sur les successions. J'imagine effectivement que les moeurs
évoluent.
Eventuellement, cela va nous amener à changer un paquet de lois.
Mais on ne va pas faire cela morceau par morceau. On ne va pas se payer le luxe
ridicule d'avoir une Loi sur l'impôt sur le revenu qui ne le
reconnaît pas, et une loi sur les successions qui le reconnaîtrait.
Ou bien, il y aura à un moment donné j'imagine que la
société évolue dans ce sens-là une
définition de ce que sont des enfants d'époux de droit commun.
Une fois qu'on aura défini cela, il y a 30 ou 35 lois dans notre
système qui changeront en même temps. Je n'ai pas d'objection
à ce qu'on essaie de faire cela. Cela aura sur le plan du Code civil,
des impôts, de la loi des successions, des quantités de
conséquences. Il faudra les amender toutes en même temps. Les
affaires sociales aussi, justement. Ne commençons pas à faire
cela à la pièce. Qu'est-ce que c'est que des enfants d'un couple
de droit commun? Franchement, commençons par me fournir des
définitions qui ne soient pas applicables juste à ce projet de
loi, mais à l'ensemble des lois où, tôt ou tard, il va bien
falloir le reconnaître.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Je serais entièrement d'accord avec le
ministre si c'était exact qu'on ne procédait pas morceau. Mais on
procède par morceau, à l'heure actuelle. On adopte la
régie des rentes du Québec. Le paiement des rentes tient compte
aujourd'hui de gens qui vivent ensemble depuis trois ou cinq ans. On a
adopté des lois pour tenir compte de ces phénomènes.
M. Parizeau: Pas quand il s'agit des enfants.
M. Raynauld: Non. Quand il s'agit des enfants, je ne suis pas
sûr. Mais la régie des rentes, en tout cas, a été
modifiée pour tenir compte de cela. Mais il y a un certain nombre
d'autres lois. Je serais bien surpris si les lois de l'assistance socia- le
n'avaient pas été modifiées, peut-être pas dans
l'ensemble, pour tenir compte de tout le problème, mais cela a
été fait. J'ai noté au moins deux ou trois cas, depuis que
je suis ici, où on a effectivement apporté des amendements pour
tenir compte d'une situation comme celle-là. Est-ce que c'était
moins grave que dans le cas des successions? Peut-être, mais il me semble
qu'autant la position de principe du ministre est bonne, autant elle semble
contraire à la pratique que j'ai vue dans un certain nombre de lois
déjà adoptées. (21 h 30)
M. Parizeau: Aucune loi d'impôt ne prévoit ce statut
d'époux de droit commun. Qu'on dise que c'est un paradoxe, d'accord. Que
ce soit examiné dans l'ensemble, je veux bien. Il faut comprendre ce
qu'on met en cause, si on veut simplement parler des droits successoraux,
c'est-à-dire l'ordre de succession et la définition du nombre de
bénéficiaires. Là, on entre dans les droits de toute une
série de gens et cela n'a pas été exploré du tout.
Quelqu'un qui a, d'un mariage en bonne et due forme, deux enfants et qui aurait
un enfant d'une liaison qui aurait duré deux ans avant son mariage,
l'enfant en question, on le place comment par rapport aux deux autres? Sur le
même rang?
M. Raynauld: Ce que je soulève, c'est que...
M. Parizeau: Là, on entre dans le Code civil. Je suis
désolé, M. le Président, mais on changera le Code civil et
on va prendre les choses une par une. On va d'abord commencer par changer le
Code civil et, ensuite, on me dira quoi faire.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Je suis surpris de l'attitude du ministre sur ce
sujet. Je me serais attendu à ce qu'il me dise: Bon, peut-être
qu'effectivement on aurait dû l'étudier et on ne l'a pas
étudié. On présente une réforme ici d'une loi.
C'est une réforme qui, sûrement, va imposer un examen comme
celui-là. Cela me paraît évident. C'est une question, je
pense, de mois et, sinon de ce gouvernement, du prochain. Il me semble,
à ce moment-là, que, si on devait faire une réforme de
cette Loi sur les droits successoraux je pense que cela en est une
on aurait dû y penser. C'est tout simplement cela. Je ne suis pas
insensible à l'argument qu'il me présente, qu'on devrait faire
cela d'une façon plus globale que de l'introduire à l'occasion
d'une seule loi. C'est exact cela. Je n'ai pas l'intention de pousser plus loin
l'amendement que j'ai proposé pour tenir compte de cela, mais je suis
surpris que le ministre réagisse comme cela. Je trouve que c'est un
problème qui se posait d'emblée, lorsque la décision a
été prise d'amender et de refaire une Loi sur les droits
successoraux qui est une réforme assez importante. Je suis aussi surpris
que la question n'ait pas été étudiée encore,
semble-t-il, pour d'autres choses. Est-ce que le ministre nous dit, par
exemple, qu'à l'heure
actuelle, la pension pour une personne mariée ne tient pas compte
des époux de droit commun dans l'impôt sur le revenu? Cela me
surprend.
M. Parizeau: La pension de marié...
M. Raynauld: L'exemption de base pour la personne
mariée...
M. Parizeau: Non.
M. Raynauld: ... cela ne tient pas compte d'époux de droit
commun? Des gens qui vivent ensemble depuis dix ans n'ont pas droit à
une exemption?
M. Parizeau: Depuis dix ans, depuis six mois, depuis trois mois,
depuis cinq ans. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la Loi de
l'impôt, à cet égard, va refléter le Code civil. On
va commencer... Une chose à la fois. Il y a une révision du Code
civil qui nous a été présentée par un comité
de révision du Code civil qui y travaille depuis des années. On
va d'abord se prononcer là-dessus et, après cela, il y a toute
une série de choses qui en découleront.
Nous avons, dans ce projet de loi, ouvert une porte qui semblait
raisonnable et qui ne mettait pas en cause de principes fondamentaux,
c'est-à-dire que, par exemple, un enfant né en dehors des liens
légaux du mariage et qui est à charge du
décédé a droit aux mêmes exemptions, dans le
présent projet de loi. Evidemment, cela ne va pas très loin. Il
faut non seulement qu'il l'ait reconnu, mais que, d'autre part, il soit
à sa charge, donc qu'il l'accepte comme un de ses enfants. Cela ne
mettrait pas en cause certains des principes fondamentaux du Code civil. Ce
n'est pas que cette préoccupation nous était complètement
étrangère, mais je ne veux pas amender le Code civil par la Loi
sur les successions, sûrement pas. Commençons par le Code civil,
après cela on reviendra sur les autres lois.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Non, pas sur l'article 1.
Le Président (M. Jolivet): L'article 1 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Assujettissement et incidence des droits
Le Président (M. Jolivet): L'article 2? M le ministre.
M. Parizeau: Rien de spécial, cela va de soi.
Le Président (M. Jolivet): M. le député d
Outremont?
M. Raynauld: Rien non plus.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse. M. le député de Laprairie.
M. Michaud: A l'article 1, est-ce qu'il y avait eu un amendement
officiellement ou si c'était tout simplement une proposition?
M. Parizeau: L'amendement n'a pas été
appuyé, je présume.
Le Président (M. Jolivet): Je m'excuse...
M. Michaud: Est-ce que l'amendement avait été fait
officiellement, parce que vous l'aviez accepté comme recevable?
Le Président (M. Jolivet): Oui, c'est ce qu'on vient de
faire. C'est pour cela que je vais revenir sur l'article 1. L'amendement fait
par le député d'Outremont, par le fait que l'article 1 est
adopté tel que proposé, est donc rejeté. Je m'excuse, j'ai
oublié un petit détail technique. Merci. L'article 2.
M. Raynauld: L'article 2...
M. Ciaccia: M. le Président, avant votre projet de loi,
les biens appartenant à des non-résidents situés au
Québec étaient exemptés des droits successoraux.
M. Parizeau: On parle sur l'article 3.
M. Ciaccia: Non, sur l'article 2. Tout bien situé au
Québec est transmis en raison d'un décès...
M. Parizeau: Excusez-moi, vous avez raison.
M. Ciaccia: Cela veut dire que même un non-résident
qui a des biens au Québec, votre loi va frapper ces biens, ces droits
successoraux.
M. Parizeau: Oui.
M. Ciaccia: II n'y aura pas grand encouragement pour des gens
à investir au Québec.
M. Raynauld: J'ajouterais là-dessus... Le
Président (M. Jolivet): Un instant...
M. Parizeau: A partir de ce principe général de
l'article 2, on a cherché à l'article 23a...
M. Raynauld: A l'article 23a.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement no 8, dans les
amendements.
M. Ciaccia: Vous m'excuserez, parce que je viens seulement de
prendre connaissance ce soir des amendements.
M. Parizeau: M. le député de Mont-Royal, c'est chez
vous depuis un mois.
M. Ciaccia: Non, ce ne sont pas des reproches que je vous fais.
C'est pour expliquer que mes commentaires ne sont peut-être pas toujours
en considération de vos amendements.
M. Parizeau: A l'article 23a, aucun droit n'est exigible sur les
biens meubles et les créances hypothécaires transmis à une
personne qui, au moment du décès, réside et est
domiciliée hors du Québec, par une personne qui, au même
moment, réside et est domiciliée hors du Québec.
M. Ciaccia: II vous lie, il vous limite... L'exclusion, c'est
seulement sur les biens meubles et les créances
hypothécaires.
M. Parizeau: Et les créances hypothécaires.
M. Raynauld: C'est parce qu'ils les emporteraient.
M. Ciaccia: Non, mais mon commentaire s'applique quand
même, parce que vous n'excluez pas...
Une Voix: Les biens...
M. Parizeau: Non, parce que c'est essentiellement l'ancienne loi.
L'ancienne loi disait exactement cela. On a vécu longtemps avec cette
loi.
M. Raynauld: C'est là tout le problème. M. le
ministre tout à l'heure nous a fait une belle démonstration sur
la distinction à faire entre la taxation du bénéficiaire
et la taxation du bien. Le premier article de fond qu'on trouve, c'est
exactement en contradiction avec cela. Là, ce n'est plus le
bénéficiaire qui est taxé, c'est le bien.
M. Parizeau: Non, pas du tout.
M. Raynauld: Tout bien est frappé de droit.
M. Parizeau: S'il est transmis c'est la définition
qu'on vient de donner par un non-résident à un
non-résident, la notion de bénéficiaire revient, il est
exempt de droit.
M. Raynauld: C'est seulement pour les biens meubles. Les biens
immeubles...
M. Parizeau: Et les créances hypothécaires.
M. Raynauld: Oui, mais les biens immeubles sont taxés
indépendamment du bénéficiaire. Je dis que ce n'est pas un
principe qui va dans la ligne de la taxation du bénéficiaire.
M. Parizeau: Si, parce que je parlais de l'application des droits
tout à l'heure, du calcul des droits.
M. Ciaccia: Alors, l'article 23a ne s'applique pas à une
entreprise qu'un étranger aurait créée ici, à un
étranger qui aurait investi dans une entreprise ici. Il serait encore
taxé pour cette entreprise. Quelle est la raison de cela? Quelle est
votre philosophie de vouloir taxer les biens autres que ceux que vous
mentionnez à 23a d'un non-résident? Est-ce que ce ne serait pas
dans votre intérêt, dans l'intérêt du gouvernement,
pour encourager ces investissements, d'exclure cette taxe, parce que cette taxe
est exclue, il n'y a pas de droits successoraux dans les autres provinces.
M. Parizeau: Pardon?
M. Ciaccia: Dans les autres provinces, sauf l'Ontario, elles n'en
ont pas.
M. Parizeau: C'est une petite! Oui.
M. Ciaccia: Oui. Pourquoi petite? Pourquoi insistez-vous pour
imposer cette taxe? Est-ce que les bénéfices que vous retireriez
en n'ayant pas cette taxe et en attirant les investissements ne seraient pas
plus élevés que le montant que vous recevrez peut-être
à la suite de l'imposition de la taxe? Je pense que même les
Américains excluent les droits successoraux des investissements de ceux
qui ne sont pas des résidents des Etats-Unis.
M. Parizeau: Le statut de l'immeuble est défini par
l'endroit où il se trouve, par définition. Là encore, on
est pris avec le cadre de droit civil dans lequel on vit. L'immeuble, par sa
définition, est quelque part, est ici.
M. Ciaccia: Par votre définition, par vos règles du
jeu, vous ne voulez pas taxer les biens. Vous taxez seulement ce que la
personne reçoit.
M. Parizeau: Non. Entendons-nous. Je veux établir des taux
entre les mains du bénéficiaire. Il reste que, là encore,
je ne vais pas changer le Code civil. Un immeuble se trouve quelque part, pas
ailleurs et n'est pas déplaçable.
M. Ciaccia: On ne parle pas de la situation de l'immeuble dans
votre projet de loi.
M. Parizeau: Non?
M. Ciaccia: On parle de la taxe qui sera perçue et vous
aller taxer des gens qui ne sont pas résidents au Québec.
L'immeuble sera certainement au Québec, non seulement l'immeuble, mais
une entreprise qui oeuvre au Québec sera au Québec.
M. Parizeau: Oui. Elle est située au Québec.
M. Ciaccia: Elle est située au Québec. Pour quelle
raison taxez-vous ces biens? N'auriez-vous pas intérêt, comme on
le fait dans la plupart des endroits, sauf peut-être en Ontario, mais
même les Etats-Unis...
M. Parizeau: Non. L'Ontario définit exactement de la
même façon que nous. L'immeuble est imposable là-bas.
M. Ciaccia: Je comprends. Seulement l'Ontario en Amérique
du Nord, probablement.
M. Parizeau: Quant aux Etats-Unis, je pense qu'il n'y aurait
peut-être pas...
M. Ciaccia: Aux Etats-Unis, il y a une loi...
M. Parizeau: Les autres provinces, je vous les accorde.
M. Ciaccia: Le Congrès des Etats-Unis a adopté une
loi, je crois, l'année dernière. Quelle est votre philosophie de
vouloir taxer ces biens plutôt que d'encourager l'investissement ici en
ne les taxant pas?
M. Parizeau: Prenons cela à l'inverse. En quoi est-ce que
je décourage l'investissement en faisant cela? Les actions sont un bien
meuble.
M. Ciaccia: Oui, mais ce ne seraient pas nécessairement
les actions.
M. Parizeau: Non?
M. Ciaccia: Ce sont des actifs.
M. Parizeau: Des actifs?
M. Ciaccia: Oui. Ce ne sont pas nécessairement des
actions.
M. Parizeau: Donc, si cela se traduit en actions, ce n'est pas
imposable.
M. Ciaccia: Si ce ne sont pas des actions dans une corporation,
si c'est en immeuble ou en actifs individuels, pas d'actions? Il peut y avoir
des entreprises qui ne sont pas des sociétés
incorporées.
M. Parizeau: Appartenant à un non-résident...
M. Ciaccia: Oui.
M. Parizeau: ... et cédées à un
non-résident?
M. Ciaccia: Appartenant à un non-résident ou des
immeubles appartenant à un non-résident.
M. Parizeau: Et cédés à un
non-résident?
M. Ciaccia: Et cédés à un
non-résident. Oui. Assurément. Il y a beaucoup de
non-résidents qui investissaient dans des terrains ici, dans le domaine
de la construction.
M. Parizeau: La plupart de nos rapports ici sont avec l'Ontario,
80% des rapports sont avec l'Ontario. Un résident ontarien
décède et lègue à son fils qui réside aussi
en Ontario un immeuble au Québec. Il va être taxé par le
gouvernement de l'Ontario. On va lui donner un crédit, et vice
versa.
M. Ciaccia: Vous ne nous donnez qu'un exemple, celui de
l'Ontario. Supposons quelqu'un d'Edmonton?
M. Raynauld: De Floride? (21 h 45)
M. Ciaccia: C'est pour attirer les capitaux.
M. Parizeau: Non. Réduit au point où on en est
quand on dit que cela exclut les actions, les créances
hypothécaires, il n'y a plus rien dans le sens d'attirer les capitaux ou
de ne pas attirer les capitaux.
M. Ciaccia: Une créance.
M. Parizeau: II s'agit essentiellement des immeubles.
M. Raynauld: Ce qui me frappe, c'est la combinaison des articles
2 et 3.
M. Ciaccia: On pourrait les étudier les deux ensemble.
M. Raynauld: Oui. On a 2: Sous réserve de 23a: Tout bien
situé au Québec et transmis en raison d'un décès
est frappé de droits". Et tout à coup, on arrive à 3: Tout
bénéficiaire résidant ou domicilié au Québec
à qui un bien situé hors du Québec est transmis en raison
d'un décès doit payer des droits sur ce bien".
Cela a toutes les apparences de jouer vraiment sur les deux tableaux. On
dit: On va taxer un bien situé au Québec, un bien physique, un
actif physique situé au Québec quand c'est un non-résident
qui le reçoit. Comme on ne peut pas taxer le non-résident
directement, parce que cela serait une insulte, à ce moment, on dit:
très bien, vous avez un bien ici, on va vous le taxer avant qu'il ne
sorte. Vous ne pourrez pas le sortir de toute façon, parce que c'est un
bien immeuble. Bon. De l'autre côté, on prend un bien qui est
situé en dehors du Québec et si c'est reçu par un
bénéficiaire, là c'est encore nous qui le taxons. On taxe
les biens qui sont ici et on taxe les biens qui sont de l'autre
côté et on joue sur les tableaux. C'est cela qui me frappe
là-dedans. Je ne sais pas exactement quelles sont les stipulations
ailleurs. C'est bien possible...
M. Parizeau: Je m'excuse, mais on donne un crédit.
M. Raynauld: On donne un crédit pour l'Ontario et pour le
cas de l'Ontario, on me l'avait donné aussi. On avait dit aussi qu'il y
a une espèce de réciprocité ou une entente entre les deux
provinces, mais en ce qui concerne les Etats-Unis, cela n'existe pas.
Est-ce qu'en face d'un article comme l'article 3. cela va amener des
Etats américains à avoir l'idée tout à coup qu'ils
pourraient faire la même chose que le Québec? Et à ce
moment, dire: Si
vous êtes pour taxer les biens qui sont situés en Floride,
nous, on va peut-être taxer aussi les biens qui sont au Québec. Y
aura-t-il des ententes ou je ne sais trop quoi? C'est ce qui me frappe un peu.
Encore une fois, sous toute réserve, parce que...
M. Parizeau: Si vous voulez étendre un système de
crédit correct, bien sûr qu'il faut passer par cette voie. Vous
passez par cette voie et vous êtes capable d'établir des
crédits. Comment pensez-vous que le gouvernement canadien, par ses
traités fiscaux, avec une foule de pays, établit des
crédits? C'est avec des dispositions comme celle-là. On ne peut
pas établir des crédits en disant: Tout ce qui est là-bas,
tout ce qui est ici, je ne le taxe pas et tout ce qui est là-bas, je ne
le taxe pas non plus. Notre position d'établir des crédits est
nulle.
M. Ciaccia: Je parle d'une question de vouloir établir des
crédits.
Le Président (M. Jolivet): Un instant. M. le
député d'Outremont.
M. Raynauld: Pour reprendre un peu la façon d'argumenter
de mon collègue de Mont-Royal, pourquoi n'aurait-on pas seulement
l'article 3? A l'article 3, ce sont des bénéficiaires. Ce sont
des résidents du Québec. On peut taxer ces gens. Ce sont des gens
qui restent ici, qui sont domiciliés... Je trouve cela normal. Ce n'est
pas le bien qu'on taxe. C'est l'individu. C'est pour cela que je suis tellement
gêné par l'article 2. Je conçois qu'on puisse taxer nos
propres contribuables, mais aller taxer les contribuables de
l'extérieur, cela me paraît aberrant et quel est vraiment
l'inconvénient de dire: Etant donné justement 23a, quel serait
l'inconvénient d'enlever 2?
M. Parizeau: ... incapable de négocier quelque
crédit que ce soit, parce que la loi de l'Ontario prévoit que si
un citoyen de l'Ontario est dans les mêmes circonstances, l'Ontario va
taxer. Donc, si on veut établir des crédits des deux bords, il
faut avoir les mêmes dispositions.
M. Ciaccia: Vous parlez de l'Ontario, mais l'article 2, si une
personne est décédée dans une autre juridiction, n'y
a-t-il pas une contradiction dans votre concept? Quelle juridiction avez-vous
sur une succession qui est dévolue en Alberta? Le fait que la personne
soit décédée en Alberta, pourquoi cela devrait-il vous
donner le droit de percevoir les taxes sur la propriété qu'elle
détient ici?
M. Parizeau: On a toujours juridiction sur l'assiette
fiscale.
M. Ciaccia: Vous vous contredisez. M. Parizeau: Le bien
est là.
M. Ciaccia: Vous avez juridiction sur l'assiette fiscale, mais
vous venez de dire plus tôt que vous allez taxer seulement le
bénéficiaire.
M. Parizeau: Le taux va être établi à partir
du bénéficiaire.
M. Ciaccia: Ce n'est pas seulement le taux, c'est la taxe. Vous
dites: Je ne taxerai pas, vous avez dit il y a un moment...
M. Parizeau: Le montant qu'il recevra.
M. Ciaccia: Vous ne voulez pas taxer le "pot".
M. Parizeau: C'est cela, je ne veux pas taxer le "pot".
M. Ciaccia: Vous le taxez, le "pot", à l'article 2.
M. Parizeau: Non, je définis le "pot". Je définis
ici ce qui va être taxable. Quant à savoir quel taux...
M. Ciaccia: Vous taxez parce que vous ne pouvez pas taxer
quelqu'un qui habite en Alberta.
M. Parizeau: Non, mais en vertu de l'article 2...
M. Ciaccia: La seule petite chose que vous taxez ce sont les
biens ici, c'est une excuse.
M. Parizeau: En vertu de l'article 2, je ne sais pas s'il y aura
deux héritiers ou dix ou six.
M. Ciaccia: Ce n'est pas de vos affaires, il n'est pas au
Québec l'héritier, il est en Alberta.
M. Parizeau: Un instant. L'article 2 dit: "Tout bien situé
au Québec et transmis à raison d'un décès est
frappé de droits ". Je n'ai pas dit quels droits. Je n'ai pas dit
comment cela serait calculé. Je n'ai pas dit si ce serait taxé
sur le "pot" ou entre les mains du bénéficiaire. Je ne suis pas
rendu là encore. Je dis simplement: "Tout bien situé au
Québec et transmis en raison de décès est frappé de
droits". Ce n'est pas du tout contradictoire avec ce que je disais tout
à l'heure. Quant à savoir quels sont les droits, on va voir
combien il y a de bénéficiaires et on va taxer cela entre les
mains du bénéficiaire et on verra combien de
bénéficiaires il y a.
M. Ciaccia: Même si les bénéficiaires ne sont
pas au Québec.
M. Parizeau: Cela, vous êtes...
M. Ciaccia: Quand le bénéficiaire n'est pas au
Québec, vous prenez l'argument du "pot" et vous taxez la
propriété; quand le bénéficiaire est au
Québec, vous prenez votre argument de taxer le
bénéficiaire parce qu'il est ici, parce que vous en avez le
droit. Vous n'avez pas le droit juridiquement, c'est impossible pour vous
d'aller taxer quelqu'un en Alberta. Alors, vous prenez les deux concepts.
M. Parizeau: Je ne prends pas les deux concepts. Je n'ai pas
encore déterminé, avec les articles 2 et 3, combien il y a de
bénéficiaires et quels taux vont s'appliquer. Le principe que
j'exprimais tout à l'heure vient après cela. Pour le moment, aux
articles 2 et 3, je dis simplement ce qui va être taxable.
M. Ciaccia: Passons à ce qui sera taxable. Moi, je dis que
vous prenez les deux principes dans l'article 2, parce que vous taxez les
biens, non seulement le bénéficiaire mais même en prenant
votre argument, plus tard vous n'excluez pas les bénéficiaires
qui ne sont pas au Québec.
M. Parizeau: Et c'est là où se soulève la
question de la cause de la Colombie-Britannique. On va voir si à
l'article 3 on peut faire cela ou pas. La Colombie-Britannique a dit: Je peux
le faire. La Cour de première instance a dit: Non, vous ne pouvez pas le
faire. Tout ce que je dis, à l'heure actuelle, c'est qu'en 2 et 3 je
veux savoir, pas qui est taxable, mais qu'est-ce qui est taxable.
M. Ciaccia: A l'article 3, est-ce que vous ne découragez
pas des familles qui ont des fortunes en dehors du Québec et qui peuvent
peut-être s'établir au Québec. Avec l'article 3, c'est plus
qu'un article qui va les décourager, c'est presque les empêcher de
s'établir ici, parce que vous allez taxer leurs biens qui ne sont
même pas...
M. Parizeau: Non, parce que je suppose, dans l'article 3, qu'ils
sont déjà ici. C'est "tout bénéficiaire
résidant ou domicilié au Québec". Ils sont
installés ici et là, un grand-oncle à Tombouctou
décède et leur lègue une case. Il s'agira de savoir si la
case est taxable. J'en suis encore à déterminer qu'est-ce qui est
taxable. Ils sont installés ici, je ne les décourage pas. Ils
sont là.
Le Président (M. Jolivet): Je ne voudrais pas vous enlever
le droit de parole mais le député de Bellechasse, quand vous
aurez terminé, a demandé le droit de parole.
M. Ciaccia: Seulement une autre question. Vous dites que vous
établissez des normes. Premièrement, c'est "tout bien
situé", troisièmement "tout bénéficiaire ". Mais il
n'y a rien, dans le reste du projet de loi, qui exclut le gouvernement de taxer
les biens du bénéficiaire résidant ou domicilié au
Québec qui reçoit des biens en dehors du Québec. Vous
allez le taxer.
M. Parizeau: Sauf la décision de la Colombie-Britannique.
Il faudrait voir.
M. Ciaccia: Non, mais dans ce projet de loi.
M. Parizeau: Pas du tout. Dans le projet de loi il y a deux types
de biens qui sont définis comme taxables, les biens au Québec et
les biens en dehors du Québec dont le bénéficiaire est
domicilié au Québec. C'est cela la définition de
l'assiette dans les articles 2 et 3.
M. Ciaccia: Avec cette définition vous encouragez ni les
investissements au Québec, ni les gens à venir s'établir
au Québec qui ont des fortunes en dehors du Québec. C'est
simple.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Parizeau: Je dirais que c'est exactement le contraire. Si vous
voulez encourager, dans le sens de dire que ça existe ailleurs, dans le
fond, vous allez dire: Venez vous établir au Québec et, quel que
soit ce que vous auriez comme bien ailleurs, on vous garantit que ce ne sera
jamais taxé. On pourrait le faire.
M. Ciaccia: Ce n'est pas ce que vous faites. M. Parizeau:
Non...
M. Ciaccia: On va vous garantir que ce sera fixé.
M. Parizeau: Justement, ce n'est pas Monaco, ce n'est pas le
Liechtenstein, ici, ce n'est pas une république de bananes, c'est vrai.
C'est vrai que, dans ce sens, on n'a pas le goût d'établir un "tax
heaven". C'est vrai. C'est évident.
M. Ciaccia: Ce n'est pas une question d'établir un "tax
heaven", c'est une question de taxer ou les gens qui sont ici...
M. Raynauld: II y a 50 républiques de bananes...
M. Ciaccia: ... qui reçoivent... M. Parizeau:
Pardon?
M. Raynauld: II y a 50 républiques de bananes...
M. Parizeau: Ah non! C'est beaucoup plus... vous
généralisez bien vite.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: M. le Président, je pense que les membres de la
commission ont donné leur consentement pour qu'on discute en même
temps sur l'article 2 et sur l'article 3.
Le Président (M. Jolivet): C'est ce que j'ai compris, je
laisse aller.
M. Goulet: Si je comprends bien, j'aimerais qu'on me corrige. La
loi s'appliquera aux personnes domicilées au Québec, c'est bien
ça, même si elles sont des non-résidentes du Québec.
Parce que le domicile, c'est une question de fait. D'un autre
côté, la loi va s'appliquer aux personnes, articles 2 et 3,
temporairement résidentes au Québec, même si elles ne sont
pas domiciliées au Québec. Cela va aller aux deux groupes.
J'aimerais que vous me disiez comment.
M. Parizeau: II y a deux types de biens qui définissent
l'assiette de ce qu'on pourra taxer, des biens qui sont situés au
Québec et des biens qui sont situés à l'étranger et
qui appartiennent à des Québécois. Cela va? Quand on
définit l'assiette de ce qui va être taxé, ce sont ces deux
choses qu'on retient, leurs biens ici et leurs biens ailleurs.
M. Goulet: Quand vous parlez de résidence, de domicile,
quelqu'un peut être résident du Québec sans être
domicilié au Québec. Il se passe quoi à ce
moment-là?
M. Parizeau: II est taxé.
M. Goulet: II est taxé. Je pose la question: Si une autre
province...
M. Parizeau: Ce n'est pas le Liechtenstein. M. Goulet:
Non, mais si une autre province...
M. Ciaccia: L'Alberta, ce n'est pas le Liechtenstein non plus et
les autres provinces non plus. Un instant!
M. Parizeau: Oh! Oh!
M. Ciaccia: Vous faites des déclarations gratuites de
même, citer des noms, le Liechtenstein, Monaco, voyons.
M. Goulet: Ils ont du pétrole...
M. Ciaccia: Les Etats-Unis, ce n'est pas le Liechtenstein non
plus et ils ont les mêmes prévisions.
M. Parizeau: Vous vous rappellerez que, longtemps avant que la
prospérité actuelle vienne en Alberta, il y a eu un long
débat au Canada pour savoir dans quelle mesure, justement, au moment
où l'Alberta a établi ses dispositions à ce sujet, qui
impliquaient, je pense, six mois de résidence, je peux me tromper sur le
nombre de mois, mais établissaient quelques mois de résidence en
Alberta pour être en mesure de profiter de dispositions contraires,
l'Alberta avait été signalée comme le premier cas au
Canada justement qui suivait ce type d'orientation.
M. Ciaccia: La Colombie-Britannique l'a enlevé aussi.
M. Parizeau: Elle a enlevé les droits de succession, mais
ce n'est pas la même chose. On n'a pas ça ici. Je parlais des
règlements de résidence du gouvernement de l'Alberta il y a
quelques années, il y a plusieurs années, bien avant que la
prospérité récente, avec le pétrole apparaisse.
Bien des fois, des gouvernements ont eu la tentation du "tax heaven".
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Je pose maintenant un si. Si une autre province, comme
l'Ontario, par exemple, avait exactement la même loi sur les droits de
succession que nous, à un moment donné, les deux auraient le
droit de taxer à égalité, laquelle aurait priorité
sur l'autre? Si l'Ontario avait exactement la même loi sur les droits de
succession que nous, à un moment donné, les deux auraient le
droit de taxer, tout dépend de la résidence, du domicile, du
bien, à quel endroit il est situé, laquelle aurait
juridiction?
M. Parizeau: L'échange de crédit. Il y aurait
entente pour éviter la double imposition, on établit un accord de
crédit avec elle.
M. Raynauld: Oui, mais la question demeure.
M. Parizeau: Comme c'est le cas. Non, mais, attention, il y a un
accord de crédit avec elle actuellement.
M. Goulet: S'il y avait égalité?
M. Raynauld: La question demeure, même s'il y a des
échanges de crédit. Qui a priorité, est-ce que c'est le
bénéficiaire ou si c'est le bien? C'est le bien?
M. Parizeau: C'est le bien.
M. Parizeau: Puisque c'est l'assiette, c'est la chose à
taxer.
M. Goulet: Un instant: "tout bien situé au
Québec"... c'est le bien, parce qu'il est inscrit à l'article 2
au lieu d'être inscrit à l'article 3, c'est comme ça que
vous déterminez ça ou si...
M. Parizeau: Ecoutez, entendons-nous bien. L'article 2
désigne un bien...
M. Goulet: Oui.
M. Parizeau: L'article 3 aussi. Les articles 2 et 3
désignent des biens. Il n'y a pas l'article 2 qui désigne des
biens et l'article 3, un bénéficiaire en dépit de la
rédaction. L'article 2 désigne un bien, l'article 3
désigne un bien. (22 heures)
M. Goulet: D'accord, pour un, le bien est au Québec, et
pour l'autre, c'est ailleurs.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Goulet: C'est cela que je vous demande. Si nous avons la
même loi dans une autre province, que le bien est situé en Ontario
et que le résident est au Québec, c'est l'Ontario qui va avoir le
droit de taxer d'abord. C'est ce que vous voulez dire?
M. Parizeau: Alors, on donne le crédit.
M. Raynauld: S'il est ici au Québec, on reçoit le
crédit.
M. Parizeau: C'est cela. M. Raynauld: J'ai compris.
M. Goulet: J'aurais une dernière question. Je ne parle pas
de domicile, mais de résidence au Québec. Est-ce qu'il y a un
délai? Combien de temps faut-il qu'il soit résident? Un mois, un
an, six ans, deux mois?
M. Parizeau: C'est l'évaluation de la résidence au
moment du décès.
M. Goulet: On s'entend, si...
M. Parizeau: C'est la question de fait au moment du
décès. Il habitait au Québec à ce
moment-là.
M. Goulet: Disons, par exemple on y va par le biais
d'exemples que quelqu'un demeure en Ontario et vient travailler au
Québec pendant deux mois. A l'intérieur de ces deux mois, il
hérite d'un bien situé en Ontario. Il va être
imposable.
M. Parizeau: Pas nécessairement.
M. Goulet: Pas nécessairement, dites-vous? Ecoutez. Tout
bénéficiaire résident ou domicilié au Québec
à qui un bien situé hors du Québec est transmis en raison
du décès. Le type vient travailler au Québec pendant un
mois; à l'intérieur de ce mois, son père
décède. Vous avez le droit de...
M. Parizeau: A ce moment-là, il serait
considéré comme séjournant au Québec. S'il est venu
ici pour un contrat de travail de deux mois, il n'est manifestement pas un
résident. S'il avait décidé, à un moment
donné, qu'il lâchait son domicile à Toronto, qu'il venait
s'installer à Montréal, qu'il s'était acheté une
maison à Montréal et que cela s'adonne qu'au bout de deux mois,
il décède, il est considéré comme résident.
Mais s'il est ici pour un contrat de travail de deux mois, il n'est
évidemment pas un résident. C'est un séjour.
M. Goulet: Bien non, écoutez! Il ne faudrait pas... Entre
résident et domicilié. Je dis que, s'il part de l'Ontario et
qu'il s'achète une maison au Québec, il est domicilié au
Québec.
M. Parizeau: Non. Domicilié va s'appliquer davantage
à des gens comme le corps diplomatique, par exemple.
M. Goulet: Oui.
M. Parizeau: C'est-à-dire des gens qui ont leur domicile
au Québec en raison de circonstances qui peuvent être très
longues, d'ailleurs. Ils peuvent être ici trois ans ou quatre ans. Mais
il y a une chose qui est claire, c'est que, d'aucune espèce de
façon, ils n'adoptent une résidence au Québec. Ils ne sont
ici que pour un temps déterminé, même si c'est long.
M. Goulet: Mais ils sont résidents au Québec? M.
Raynauld: Ils ne sont pas résidents. M. Parizeau: Non. Ils ne
sont pas résidents.
M. Goulet: Ils ne sont pas résidents. Jamais? Quelle
différence y a-t-il entre un résident et un domicilié?
M. Parizeau: La jurisprudence établit un résident
comme étant celui qui s'est installé au Québec à
demeure, pour y habiter.
M. Goulet: Et un domicilié?
M. Raynauld: Qui a l'intention de rester.
M. Parizeau: Ou...
M. Raynauld: C'est important.
M. Parizeau: Dans tous les aspects extérieurs. Le bonhomme
qui a vendu sa maison ailleurs, qui a acheté une maison ici, s'il s'est
installé ici et qu'il meurt au bout de deux mois, on le considère
comme un résident. Tout se passe comme s'il avait l'intention d'y
rester.
M. Raynauld: Mais, dans la question que le député
pose, je vois qu'on taxe aussi non seulement un résident, mais une
personne domiciliée au Québec, même un non-résident.
Alors, le consul?
M. Parizeau: Si nous avons quelqu'un à Paris.
M. Raynauld: Résident ou domicilié au
Québec.
M. Parizeau: Nous avons quelqu'un à Paris, son domicile
est au Québec.
M. Raynauld: Sa résidence.
M. Parizeau: Non, sa résidence est à Paris, pour
deux, trois ou quatre ans. Il a passé toute sa vie ici, on va tenir pour
acquis qu'il est domicilié au Québec, même s'il est
nommé pour trois ans à la délégation
générale du Québec à Paris. Il est
considéré comme domicilié au Québec, même
s'il n'est pas ici.
M. Raynauld: Mon point n'est pas celui-là. Est-ce qu'on
joue ici aussi sur les deux tableaux? Est-ce que c'est le
bénéficiaire ou qui réside ou qui a élu domicile
ici, dans les deux cas?
M. Parizeau: Pas qui a élu domicile. Il est
résident ailleurs, mais il a habituellement domicile ici. Il est
temporairement ailleurs. On a envoyé un enseignant au Gabon pour deux
ans...
M. Raynauld: Je comprends ce cas-là. Il est
résident au Gabon.
M. Parizeau: Non. Il est domicilié au Québec et
résident au Gabon, pendant ces deux années.
M. Goulet: Si l'inverse se présentait ici au
Québec, si quelqu'un de l'Ontario vient enseigner ici au Québec
pendant deux ans, sa famille est quand même en Ontario, mais il est
résident du Québec. Son père meurt. Vous avez le droit de
le taxer?
M. Parizeau: Oui.
M. Goulet: Le gars au Gabon...
M. Parizeau: Non, un instant! Une minute! Quand il s'agit des
ambassades étrangères, ne bougez pas.
Une Voix: C'est cela le problème.
M. Parizeau: Tout ce qui est corps diplomatique au Québec,
de pays étranger, est exempt de ces droits-là.
M. Raynauld: J'en étais sûr, mais ce que je trouve
curieux, c'est qu'on a "résident ou domicilié", ce qui veut dire
l'un ou l'autre. C'est cela qui me frappe dans l'article, "l'un ou l'autre". On
pourrait interpréter cet article en disant que, même quelqu'un qui
est temporairement ici, au Québec, pourrait être taxé, si
on joue sur l'un et l'autre à la fois au lieu...
M. Parizeau: La résidence, c'est l'intention de rester. Le
domicile, c'est l'état de quelqu'un qui est habituellement ici et qui,
temporairement, est ailleurs, soit pour un contrat, soit pour une affectation,
mais qui doit revenir. Ce n'est donc pas un domicilié qui est
domicilié au Québec, mais résidant temporairement à
la délégation générale à Paris ou comme
instituteur au Gabon.
Le Président (M. Jolivet): D'autres questions?
M. Goulet: Seulement une dernière question. Quelqu'un qui
a reçu, par exemple, sa citoyenneté, d'accord, c'est au niveau du
pays, mais est-ce que cela peut changer quelque chose?
M. Parizeau: Non, aucun rapport.
M. Goulet: Cela ne change rien? Il peut quand même
être résidant à une place, domicilié à
l'autre, même s'il est citoyen canadien.
M. Parizeau: Absolument rien, la citoyenneté n'a pas de
rapport avec cela.
M. Raynauld: Si on revient un peu à l'essentiel de
l'intérêt qu'il y a pour le Québec d'avoir ces articles 2
et 3 ou 2 ou 3, il reste qu'il est légitime de se poser la question de
savoir quel est l'impact que peut avoir un article comme celui-ci où, si
un Québécois est domicilié et réside en Floride, il
ne sera pas taxé là-bas et s'il est ici, il peut être
taxé sur ses biens dont il peut être propriétaire en
Floride. N'est-il pas exact que les gens vont voter avec leurs pieds, dans ce
cas-ci et que, pour éviter justement de laisser à leurs enfants
domiciliés, je suppose encore une fois, aux Etats-Unis, cet impôt,
ils vont partir pour laisser une succession plus élevée à
leurs enfants domiciliés à l'extérieur. Des gens qui sont
ici, sans cet article-là, seraient peut-être demeurés ici.
Peut-être que, cinq ans après, les enfants seraient revenus.
Est-ce que cela n'a pas un impact négatif pour, en fait,
recueillir, pour le gouvernement du Québec, des sommes probablement
très minimes? La question d'opportunité se pose, il me semble,
là-dedans, sauf si le ministre pouvait nous assurer qu'il y avait
suffisamment d'Etats américains ou d'autres pays qui ont des lois
semblables avec lesquels on pourrait passer des accords de crédits pour
annuler ces effets. Mais, si je comprends bien, aux Etats-Unis, il y a peu
d'Etats, semble-t-il, qui ont des lois semblables. On me dit que, du
côté de l'Ontario, c'est fait, il y a effectivement des ententes
qui existent déjà, tant mieux, mais...
M. Parizeau: Elles sont antérieures à la
nôtre, ils ont eu le temps de les signer.
M. Raynauld: Mais la question que je pose, c'est la question de
l'opportunité. Est-ce qu'on fait bien, comme Québécois qui
voulons quand même avoir des gens qui restent ici et des gens qui vont
préférer vivre ici plutôt que de vivre ailleurs, que pour
aller chercher $5 millions, peut-être $20 millions, même pas,
sûrement pas, peut-être $5 millions au maximum, est-ce que cela
vaut la peine d'encourager des gens à quitter le Québec pour des
raisons comme celles-là. Je pense que c'est la vraie question qu'on doit
poser. Pour le reste, je pense que ce sont des techniques.
M. Parizeau: Si c'est la vraie question, il faut que la question
soit complète, c'est-à-dire: Quelles sont les chances que l'on
perde de l'argent en incitant le décédé
appréhendé à se déplacer à
l'extérieur et ses enfants à se déplacer à
l'extérieur aussi, aux seules fins d'éviter d'avoir à
payer de l'impôt ici et, ensuite, à transporter tous leurs biens.
Cela veut dire: Transporter les immeubles, le père chambranlant et tous
les enfants...
M. Raynauld: Les ventes.
M. Parizeau: Est-ce qu'on va changer la loi pour faire en sorte
que le triple départ n'ait pas lieu? Combien peut-il y avoir de triples
départs de cet ordre? Franchement, cela prend bien des conditions. Je
comprends qu'avec si, on mettrait Paris dans une bouteille, mais il faut que
l'immeuble soit déplacé, que le décédé
appréhendé parte, que ses descendants partent aussi. Cela fait
bien des conditions. On dit: On va amender cela... les chances que le
décédé appréhendé revienne, les immeubles
reviennent et les enfants reviennent. Cela me paraît tellement à
la marge du débat.
M. Raynauld: Oui, mais on va avoir la même discussion sur
les impôts sur le revenu. On va
avoir les mêmes discussions sur les impôts fonciers. On va
avoir les mêmes discussions sur, je ne sais pas, les salaires des
travailleurs. Ce sont toujours des décisions à la marge qui, en
tant que telles, n'ont jamais d'importance, mais on s'aperçoit, au bout
d'un certain temps, qu'il y a des milliers de gens qui quittent le
Québec. On ne dit jamais que c'est de notre faute. Ce sont des
événements fortuits, on dirait. Les gens s'en vont, mais cela ne
nous fait rien.
Depuis 1966 à peu près, on a perdu des centaines de
milliers de personnes au Québec. On continue à argumenter
qu'évidemment, ce n'est pas cela qui va faire la différence. Ce
sont des situations... On le sait, les décisions sont prises à la
marge, ne sont pas prises d'une façon globale. Quand on a
discuté, en deuxième lecture souvent, maintenant, de la
différence entre les impôts du Québec et ceux de l'Ontario,
on a dit la même chose: Regardez la petite différence dans
l'impôt payé, $2000. Pensez-vous que quelqu'un va refuser de venir
travailler au Québec pour une différence de $2000? Non! Ensuite,
on va regarder l'ensemble de la situation économique d'ici par rapport
à ce qui peut exister ailleurs, et on va s'apercevoir que la somme de
tout cela fait qu'à un moment donné, des gens s'en vont. Le
problème n'est pas qu'on reçoive trop de gens. Le
problème, initialement, c'est qu'il y a des gens qui sortent. C'est cela
le problème. Il y a des gens qui sortent et on voudrait les garder chez
nous.
Encore une fois je ne veux pas faire de politique je
remonte à 1966. L'année passée ou il y a deux ans, j'avais
donné des chiffres là-dessus, et c'était plus de 360 000
personnes qui avaient quitté le Québec depuis cette date. Il faut
commencer à se poser des questions. Je veux bien que, dans ce cas-ci, il
y ait au moins deux départs qu'il faille accepter, puisque la question
de déménager des immeubles, ce n'est pas important, puisqu'on
peut les vendre. Je veux bien que les situations soient un peu
invraisemblables, mais c'est tout aussi invraisemblable lorsqu'on regarde cela
du point de vue de l'intérêt qu'on a, nous, les
Québécois, à imposer cela. On va en retirer quelques
petits millions, au maximum, peut-être même pas. Tout de
même, c'est une autre situation et elle est perçue, cette
situation. Si, encore une fois, c'étaient seulement des choses
appréhendées, mais elle est perçue. J'ai reçu des
représentations de gens qui travaillent dans les fiducies. Je n'ai pas
inventé les choses que je vais vous dire ce soir. J'ai reçu des
représentations de gens qui travaillent sur les successions. Ce sont des
professionnels de successions. Ils le disent que cela va avoir pour effet qu'il
y a des gens qui vont quitter le Québec. Ils n'ont pas dit que ce serait
par milliers, mais ils ont dit que c'était un élément
négatif dans l'affaire.
Alors, je pose la question: Est-ce que c'est opportun pour le peu
d'argent qu'on va en retirer? C'est la question que je pose. Je trouve qu'elle
est légitime, cette question. Le gouvernement a bien le droit de dire:
Bon, de toute façon, on a l'in- tention de procéder comme cela.
Vous avez le pouvoir de le faire. Vous allez réussir à le faire.
(22 h 15)
Je dis: chaque fois qu'on ajoute un élément additionnel
pour des intérêts très limités, encore une fois, et
pour sauver quoi? Pour sauver de la cohérence? Est-ce cela qu'on a
à l'esprit? Est-ce sauver un pouvoir de négociation avec un
certain nombre d'Etats américains ou avec d'autres voisins qu'on peut
avoir? Je n'en sais rien. Je dis: Qu'est-ce que cela nous rapporte d'introduire
des stipulations dans un article de projet de loi qui va tendre avec d'autres
sûrement pas tout seul à faire qu'un certain nombre
de personnes vont encore dire: Si je m'en vais à telle place, je vais
épargner de l'argent. Si je reste ici, je n'en épargne pas.
Mettant cela tout ensemble, ils décident de partir?
Encore une fois, on peut bien juger que c'est faux. On peut bien juger
qu'ils n'ont pas raison de partir, que les intérêts en jeu ne sont
pas suffisants, mais ils partent. C'est cela, le problème. Ils partent.
A ce moment-là, s'ils partent, on se dit: Ce serait peut-être
aussi dans notre intérêt d'y aller un peu avec la pédale
douce sur des choses qui, encore une fois, ne sont pas importantes. Cela est
moins important, peut-être, que d'autres lois qu'on peut avoir au
Québec et qu'on peut vouloir défendre pour d'autres raisons.
C'est juste cela que je veux dire.
Le Président (M. Jolivet): L'article 2 sera-t-il
adopté?
M. Goulet: J'aurais juste une question. Je ne sais pas si le
ministre des Finances voudra y répondre. On dit, depuis quinze ou vingt
minutes, que les petits montants, les gros montants peuvent être
importants. Etant donné que nous sommes au début de
l'étude de ce projet de loi, concernant toujours les articles 2 et 3,
des études ont-elles été faites? Si je prends l'exemple de
1977 ou 1978, si ces mesures avaient été adoptées
plutôt que les anciennes mesures, quelle différence cela peut-il
avoir dans le trésor québécois? Avez-vous des chiffres
avant d'amener des mesures semblables?
M. Parizeau: $25 millions de plus. M. Goulet: $125
millions?
M. Parizeau: $25 millions. M. le Président, je demanderai
quand même...
M. Goulet: Juste une seconde, s'il vous plaît!
Répartis sur combien de successions à peu près, pour
savoir quelle différence cela peut faire en moyenne...
M. Parizeau: Mettons 7000 successions.
M. Goulet: Cela veut dire une moyenne de $3000 ou $4000 par
succession.
M. Parizeau: Tout cela, ce sont de petits chiffres. Je m'excuse,
M. le Président, mais puisqu'on veut absolument m'entraîner du
côté de la philosophie sociale et économique, vous allez me
donner cinq minutes juste pour en faire un peu. A un moment donné, on
dit: Aïe! On dit: $60 millions de taxation supplémentaire sur les
câbles, il n'y a rien là. Pourquoi commencer à tout
bouleverser pour $60 millions? Il n'y a rien là. $25 millions de plus
sur les successions, il ne faut pas commencer à tout bouleverser pour
$25 millions. Il n'y a rien là. $12 millions sur les canettes. De toute
façon, cela fait juste 3% de la pollution. Il n'y a rien là. $20
millions sur les appareils d'amusement dont on discutait et les machines
à boules. Il n'y a rien là. Additionnons tout cela, toutes ces
choses qui ne sont rien là, cela fait $117 millions. M. le
Président, il n'y a toujours rien là, mais ce sont les deux tiers
de l'exemption de toute taxe sur tous les vêtements au Québec.
M. Ciaccia: Excusez-moi...
M. Parizeau: Laissez-moi finir. Juste un instant. Cela fait quand
même un quart d'heure que j'écoute la philosophie
économique et sociale. Je vais m'en payer deux ou trois. Les
Québécois qui sont sortis ne sortent pas depuis 1966. Ils sortent
depuis 1850.
M. Raynauld: Ils ont arrêté à la
deuxième guerre mondiale.
M. Parizeau: Oui, bien sûr, la deuxième guerre
mondiale. Quand il y a une guerre en Europe, cela s'arrête, parce qu'on a
des contrats. Les chômeurs entrent dans l'armée et les autres
travaillent dans les usines de munitions. C'est clair. Evidemment, il n'y a pas
de chômage à ce moment-là. Ceci étant dit, quand il
n'y a pas les divisions, quand on n'a pas les "first, second, third and
Canadian unemployed divisions" et que leurs femmes ne travaillent pas dans les
usines de munitions, ils s'en vont aux Etats-Unis. Qui s'en va aux Etats-Unis
depuis 1850? Les riches? Jamais de la vie! Ce n'est pas vrai. Ce qui sort,
à toutes fins utiles et ce qui continue de sortir, à l'heure
actuelle, c'est un paquet de gens qui ne sont pas riches, qui vont finir leurs
jours en Floride. Le type de Canadiens français qui vont finir leurs
jours en Floride, pensez-vous que ce sont des gens riches? Pas du tout. On a
taxé à mort dans les gouvernements précédents les
gens pas riches au Québec et ceux qui sont sortis pour aller finir leur
carrière aux Etats-Unis ou pour seulement avoir chaud, c'étaient
des gens qui étaient taxés à mort, qui gagnaient ici,
quoi? $10 000, $15 000, $20 000. C'est cela, la majeure partie des effectifs.
Il ne faut pas se faire d'illusion. C'est cela qui sort.
Notre rôle, dans le dernier budget, consiste à faire en
sorte que, pour la première fois, depuis des années et des
années, ces gens-là paient moins de taxes qu'en Ontario. Quand on
me dit: II n'y a rien là dans l'équivalent des deux tiers de la
détaxation complète des vêtements, je dis: Quand
même, il y a quelqu'un qui charrie. La première opération
qu'on va faire, c'est d'essayer de faire en sorte que beaucoup de
Québécois qui ne sont pas riches ne sortent pas. Chaque fois
qu'on aborde un projet de loi, on dit: II y a seulement $25 millions
là-dedans? Il y a seulement $35 millions là-dedans? Il y a
seulement $60 millions là-dedans? Si cela me permet de détaxer
les gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent dans notre société,
tant mieux.
Quand on dit qu'il y a des dizaines de milliers de
Québécois qui sortent chaque année vers la Californie ou
la Floride, bien sûr, mais va-t-on regarder qui habite le petit
Québec en Floride? Des millionnaires? Jamais de la vie. C'est de la
blague. Les Canadiens français riches qui habitent la Floride, c'est une
toute petite poignée par rapport à un paquet de pauvres bougres
qui veulent avoir du soleil, ne pas être trop taxés. Je comprends
bien. Tant que les vieux couples de plus de 65 ans au Québec
étaient les plus taxés du Canada, il y en avait qui allaient en
Floride. Ils n'avaient pas un petit pécule de $8000, $9000 ou $10 000
par année et ils disaient: On va avoir le soleil et moins de taxes. Ce
sont eux qui sortaient. Là, on ne peut pas leur donner le soleil. Je
m'excuse. Le gouvernement actuel est bien bon, mais il ne peut leur donner
cela, mais il peut au moins faire en sorte qu'ils paient moins de taxes, avec
les "giddy" dont on parle, avec des cas: II n'y a rien là, seulement $30
millions, $50 millions, $60 millions.
Je m'excuse. J'ai fini ma philosophie sociale. Je m'excuse. J'aurais
dû probablement me contrôler davantage, mais il fallait que cela
sorte.
M. Goulet: On a jusqu'à minuit. On peut...
Le Président (M. Jolivet): Indépendamment de cela,
je pense que cela serait le temps de penser à adopter les...
M. Ciaccia: Ce que je suggère au ministre, ce n'est pas la
question qu'il n'y a rien là. C'est la question que, si vous allez
chercher $25 millions avec vos articles 2 et 3, cela peut être non
productif, parce qu'il y a d'autres endroits au Canada où ces taxes ne
sont pas exigées. Je fais une distinction entre les droits successoraux
et les taxes d'impôt et, si ces gens dont tout le patrimoine sera
taxé... Parce que la philosophie sociale de ce projet de loi est de
réduire les grandes fortunes. C'est cela. C'est de réduire les
grandes fortunes.
M. Parizeau: Bien sûr. Les moyennes et les grandes
fortunes.
M. Ciaccia: Je trouve que c'est malheureux pour le Québec
parce que, dans plusieurs cas... Regardez beaucoup de communautés
ethniques, par exemple. Ce sont des familles et même dans d'autres
endroits au Canada qui ont de grandes fortunes, qui ont fait des oeuvres
de charité, qui ont créé des fondations et qui ont
produit. Ce n'est pas tout sur le dos des autres et ces gens
gardent tout pour eux-mêmes. Il y en a parmi eux qui ont des
responsabilités de citoyens et qui les remplissent. Alors, je trouve
malheureux que cette philosophie va empêcher cela, mais, au moins, je
fais cette distinction entre les droits successoraux et les impôts. Si
ces personnes ne peuvent rester à cause de votre projet de loi parce
qu'elles vont voir leur succession réduite considérablement,
elles ne paieront pas non plus d'impôt. Vous allez perdre sur deux
plans.
Alors, la suggestion qu'on vous fait n'est pas qu'il n'y a rien
là dans les $25 millions. Personnellement, je pourrais dire: Ces
personnes ont-elles essayé de mettre $25 millions à la banque?
Alors, il y a quelque chose là. C'est beaucoup d'argent, $25 millions,
mais les conséquences d'aller chercher ces $25 millions, c'est à
cela que j'essaie d'arriver.
Ces gens seront obligés... Il n'est pas question de "tax haven".
"Tax haven", ce serait une personne qui dit: Vous êtes ici. On ne vous
demande pas d'impôt, comme à Nassau. Il n'y a pas de taxe du tout.
Je fais une distinction entre les droits successoraux et les impôts.
Le Président (M. Jolivet): L'article 2 sera-t-il
adopté?
Sur division?
M. Raynauld: M. le Président, me permettriez-vous quand
même deux petites et très brèves remarques sur...
Le Président (M. Jolivet): Je vous le permets.
M. Raynauld: II me semble, évidemment, quand le ministre
veut s'étendre sur la philosophie sociale, qu'il caricature un peu. Je
voudrais quand même souligner que les baisses d'impôt, c'est cela
que je cherche. Si on est capable de faire baisser les impôts autant
sinon plus pour les catégories plus démunies et plus
défavorisées, je suis entièrement d'accord. Il ne faudrait
quand même pas qu'on laisse entendre que je trouve que les impôts
devraient augmenter. Je trouve qu'ils devraient baisser. C'est mon premier
point. Et s'ils peuvent baisser encore plus pour les plus pauvres, tant mieux.
Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté sur cela.
Le deuxième point c'est en ce qui concerne les gens qui sortent.
C'était peut-être vrai pendant cent ans que les gens qui sont
sortis étaient des gens qui n'avaient pas d'argent et qui cherchaient
péniblement à se trouver un emploi. Ils sortaient dans ce but.
Mais si on regarde les statistiques pour 1977 en particulier, une des
dernières années, on trouvera que ce n'est plus vrai. Les
caractéristiques des gens qui sortent aujourd'hui sont bien
différentes de celles-là. Ce sont dans les plus hauts revenus
plutôt que dans les plus faibles revenus, c'est chez des anglophones
plutôt que chez des francophones. Si on veut approfondir ce
phénomène, on va s'apercevoir qu'aujourd'hui les problèmes
économiques sont peut-être encore économiques comme ils
étaient autrefois, mais ils sont d'une nature un peu différente
de ce qu'ils étaient autrefois, comme problème économique.
Ce sont deux petites remarques que je voulais faire.
Quand je dis qu'il n'y a rien là, je ne pense pas
nécessairement à la somme absolue que cela peut
représenter. Je n'ai jamais parlé des $25 millions, sauf que je
l'ai déjà dit, pour les $25 millions en deuxième lecture,
taxer des fortunes et aller chercher $25 millions, j'ai trouvé que ce
n'était pas beaucoup. Mais le ministre a raison de dire que c'est avec
tous ces petits montants qu'on va avoir de grosses rentrées fiscales.
J'en étais ici sur le bien situé hors du Québec, à
propos de l'article 3. Je pense qu'on peut poser la question de savoir si cela
ne coûte pas plus cher d'aller chercher cet argent que de ne pas aller le
chercher du tout. C'est un principe d'efficacité que le ministre
favorise et accepte. Moi aussi, j'accepte ce principe, mais là c'est le
problème qui est soulevé ici, encore plus qu'un problème
de grande philosohie sociale que je ne voulais pas soulever tout de suite, mais
plus tard dans le projet de loi.
Le Président (M. Jolivet): Je vais aller un peu plus loin,
on a passé pas mal de temps.
M. Ciaccia: Vous êtes encore à l'article 2. Je
poserai ma question à l'article 3.
Le Président (M. Jolivet): Non, on a étudié
les deux ensemble.
M. Goulet: On a étudié les deux articles... minutes
chacun.
M. Ciaccia: A l'article 3, comment allez-vous vous assurer que
vous allez aller chercher toutes ces taxes sur les biens situés hors du
Québec?
M. Parizeau: Plus facilement mais pas très
facilement que l'ancienne clause de notre loi qui prévoyait qu'en
créant une corporation non résidente, on pouvait
transférer tous les biens à l'extérieur et ne pas payer de
taxe sur elle. Je ne dis pas que cela va être facile, mais par rapport
à ce qu'il y avait avant, cela va être moins difficile.
M. Ciaccia: Oui, mais la difficulté de l'un... Je ne vous
demande pas si c'est plus facile d'aller à l'article 3 que pour une
corporation faite...
M. Parizeau: II est évident qu'il est plus facile de
s'autocotiser ou de croire à la validité des cotisations à
l'article 3 que sur l'article 2, c'est clair. Dans la mesure, cependant...
M. Ciaccia: Allez-vous envoyer des agents faire des
vérifications voir tous les biens qui sont situés hors du
Québec?
M. Parizeau: II est évident que ce n'est pas facile. Je le
reconnais volontiers que ce n'est pas facile, par rapport à l'ancienne
loi qui était à peu près pas patrouillable. Cela
représente un certain
progrès puisque selon l'ancienne loi ce n'était pas
patrouillable.
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'article 2 est
adopté sur division. C'est ce que j'ai compris.
Une Voix: Sur division.
Le Président (M. Jolivet): Et l'article 3 aussi sur
division?
M. Raynauld: L'article 3 sur division, au moins.
Le Président (M. Jolivet): Article 4. M. le ministre.
M. Parizeau: Je pense que cela va de soi.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. A l'article 5,
vous avez un amendement. Prenez vos amendements. Je le lis: "L'article 5 de
ladite loi est remplacé par le suivant: 5. Dans le cas d'usufruit ou
d'usage d'un bien, le montant des droits est calculé comme si
l'usufruitier ou l'usager recevait le bien ainsi grevé en
propriété absolue et comme une personne distincte n'ayant droit
qu'aux exemptions prévues à l'article 31". (22 h 30)
M. Raynauld: Cela vient plus loin ça.
M. Parizeau: A l'article 5, c'est simplement pour chercher
à établir une plus grande concordance avec la Loi du revenu.
Le Président (M. Jolivet): M. le député d
Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, je pense que le ministre
veut conserver son énergie, parce que cet article 5 soulève un
des problèmes vraiment centraux du projet de loi. Cela soulève
tout le problème des fiducies. On a passé d'ailleurs de l'article
5 original qui représentait une conception de la fiducie à une
toute autre conception de la fiducie et de ce qui est habituellement
associé à la fiducie, c'est-à-dire les cas d'usufruit ou
d'usage des biens, sans nécessairement avoir accès au capital
lui-même.
C'est un article très important du projet de loi et je ne suis
pas sûr d'avoir compris toute la portée du projet de loi, pardon,
de l'article 5. Mais il semble que, suivant l'amendement, quand on lit: Dans le
cas d'usufruit ou d'usage d'un bien, le montant des droits est calculé
comme si l'usufrui- tier ou l'usager recevait le bien ainsi grevé en
propriété absolue, même s'il n'a pas accès au
capital, il est tenu pour avoir reçu le bien en propriété
absolue et, par conséquent, il n'a droit qu'à des exemptions
réduites de l'article 31. C'est là que se pose tout le
problème; par exemple le conjoint. Le conjoint est, en vertu d'autres
articles du projet de loi, libéré des droits.
Si un testateur donne l'usage ou l'usufruit de biens qu'il
possède à son épouse mais qu'il en donne à son
épouse seulement sous la forme d'usufruit, là, l'épouse
est traitée comme une étrangère, si je comprends bien.
M. Parizeau: Pas plus que les enfants.
M. Raynauld: Pas plus que les enfants, mais le traitement de
l'épouse ou du conjoint, à ce moment-là, n'est plus le
même. Il est différent et ça me paraît, en tout cas
jusqu'à maintenant, fort inéquitable. Cela entraîne
évidemment des conséquences, sur le plan de la façon dont
les gens vont disposer de leurs biens à l'avenir.
Cet article ne semble pas respecter la cohérence de l'ensemble du
projet de loi. Il a semblé, au départ ou à l'origine de
certaines réflexions que j'ai pu faire sur ce sujet, que le moins qu'on
pourrait demander ici serait qu'on ajoute une exception pour le conjoint de
façon qu'il soit traité de la même façon, qu'il
reçoive un héritage en propriété absolue et qu'il
ait droit à l'exemption totale des droits; de même, lorsque cet
héritage est reçu sous la forme d'usufruit, le conjoint devrait
être traité de la même façon.
Donc, cela me paraît assez curieux que l'on ait voulu apporter cet
amendement puisque dans l'article original, on faisait justement une
distinction qu'on semblait retrouver un peu partout par la suite. Ceci
soulève tout le cas des fiducies, puisque les biens transmis à
une autre personne pour l'usufruit ou l'usage du bien, cela se fait d'habitude
par le truchement de fiducies. C'est un premier cas on va en avoir
d'autres, je pense où il semble que, dans l'idée de ceux
qui ont rédigé ce projet de loi, les fiducies représentent
une espèce de danger public et qu'il faudrait s'en débarrasser.
Cela semble cela. Il n'y a plus d'intérêt, semble-t-il, à
créer des fiducies, sauf peut-être pour contourner d'autres
articles de la loi, comme on le verra un peu plus loin, de façon
à tirer profit de plusieurs exemptions plutôt que d'une seule et,
apparamment, il pourrait y avoir des aménagements dans les testaments
que les gens feraient, de façon à obtenir un certain
résultat et peut-être, à cause de cela, pourrait-on
utiliser encore des fiducies.
Mais, dans ce cas-ci, il faut bien se rendre compte qu'il y avait un
avantage très net pour des fiducies, en vertu de l'article 5 original,
qui n'existe plus maintenant. Dans l'article 5 original, on faisait la
distinction entre les fiducies qui n'avaient aucun droit d'empiétement
sur le capital et d'autres où il y avait empiétement sur le
capital.
Dans le cas où il y avait empiétement sur le capital, on
traitait cela comme si c'était une
propriété absolue, mais, lorsqu'il n'y avait pas
empiétement sur le capital, le traitement était différent.
On distinguait deux cas bien nettement, dans l'article original 5, distinction
qui est disparue dans l'amendement, de sorte que, maintenant, il n'y a plus
d'intérêt, que ce soit sous une forme ou sous une autre, la
distinction est complètement disparue.
M. Parizeau: L'impôt est neutre.
M. Raynauld: L'impôt n'est pas neutre du tout.
L'impôt, en réalité, ne fait plus la distinction entre une
succession où il y a empiétement sur le capital et une succession
où il n'y a pas empiétement sur le capital. S'il n'y a pas
empiétement sur le capital, c'était considéré comme
une espèce de transfert, une espèce d'intermédiaire entre
deux autres personnes, et, au centre, on pouvait avoir une fiducie qui
transmettait les biens d'une personne à une autre et il y avait un
traitement qui reconnaissait cette réalité. Maintenant, on ne l'a
plus dans tous les cas.
Quand les biens sont transmis, ils sont toujours transmis en
propriété absolue, quels qu'ils soient, de sorte que, dans un cas
comme celui-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure, le conjoint n'est plus
traité de la même façon, suivant qu'il a droit à
l'usufruit des biens ou au capital lui-même.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse. M. le ministre.
M. Parizeau: L'usufruit pouvait représenter une
façon de contourner la loi et d'éviter d'avoir à payer ou
à faire payer les droits par des descendants. Dans ce sens, il est
évident que le conjoint qui profite d'un usufruit se trouve placé
dans une situation où il aura des droits à assumer. Mais, dans
ces conditions, il y a une façon bien simple de ne pas payer ces droits.
Ou bien il y a un legs direct, où il n'y a rien à payer. Ou bien,
il y a la constitution d'une fiducie, où il n'y a rien à payer
pour le conjoint.
C'est-à-dire qu'on laisse finalement le choix des formules. Quant
à cette idée de traiter différemment les fiducies selon
qu'elles agissent dans un sens ou qu'elles agissent dans l'autre, je ne vois
pas en quoi et c'est le sens de l'amendement à l'article 5
on établirait une distinction pour inciter les gens, dans certaines
circonstances, à passer par des fiducies, et, dans d'autres
circonstances, à ne pas passer par elles. La loi n'a pas à
avantager certaines formes de fiducie plutôt que d'autres formes de
fiducie. La fiducie est simplement l'administration de biens d'autrui. C'est un
service qu'on rend. Il n'y a aucune espèce de raison que l'impôt
établisse des distinctions à cet égard, entre les
différentes sortes de services rendus, du point de vue fiscal.
L'impôt à l'égard des fiducies doit être le plus
neutre possible. C'est cela que l'amendement aux articles 5 et 6 cherche
à clarifier. Dans ce sens-là, la formulation originale de
l'article 5 comportait une forme d'injustice.
Encore une fois, je reviens sur l'usufruit. Si on trouve que l'usufruit
est une façon prématurée de payer des droits successoraux,
une façon très simple de remplacer l'usufruit, c'est par la
transmission directe ou par la constitution de fiducie.
M. Raynauld: Les fiducies, ce ne sont pas une
réalité abstraite qui sort tout à coup des nues. Il peut
être avantageux de donner ses biens en usufruit à une
épouse et de laisser des biens à ses enfants. C'est une
réalité. Pourquoi, dans ce cas-là, le conjoint doit-il
payer, comme si c'était un étranger? C'est cela le
problème.
M. Parizeau: Parce qu'autrement, si ce n est pas cela, cela
devient une échappatoire à la loi.
M. Ciaccia: Pas si vous faites l'exception spécifique pour
l'usufruit en faveur du conjoint.
M. Parizeau: Alors, ce sont les enfants qui sont
propriétaires du capital et il n'y a pas d'impôt à payer,
tel que prévu par la loi. Il n'y aurait pas d'impôt à
payer, si l'usufruit... Le capital appartient aux enfants. Le conjoint a le
revenu.
M. Raynauld: Tant que le capital n'est pas transmis, il n'est pas
taxé. Il est taxé quand il est transmis.
M. Ciaccia: A la fin de l'usufruit du conjoint.
M. Raynauld: Je trouve que c'est légitime de la part d'un
testateur de vouloir répartir les biens de façon à... On
peut imaginer plusieurs cas. Le gouvernement ne perd pas nécesairement
de l'argent. On peut imaginer un cas où une femme peut être
âgée de 70 ans ou de 75 ans. Le testateur décide que cette
personne ne va pas utiliser le capital. Il le laisse à ses enfants,
quand les enfants le reçoivent, ils sont taxés, suivant la loi.
On ne taxe pas le conjoint, puisque, de toute façon, si on l'avait
donné au complet au conjoint, on ne l'aurait pas taxé, suivant la
loi. Là, cela empêche de faire une chose qui me paraît
entièrement légitime. La fiducie là-dedans, comme vous
dites, c'est un service. Je n'en suis pas sur la fiducie en tant que telle,
mais il arrive que l'usufruit d'un capital, habituellement, cela passe à
travers une fiducie, mais...
M. Parizeau: Dès le décès du père,
dans le cas de l'usufruit, l'enfant est le propriétaire du capital.
M. Raynauld: Là, sur le plan légal, je n'ai pas
voulu me lancer là-dedans.
M. Parizeau: Non, attention! il l'est.
M. Ciaccia: II ne le reçoit pas, mais il est
propriétaire.
M. Parizeau: II en est propriétaire. M. Ciaccia:
Mais il ne le reçoit pas.
M. Parizeau: Non, mais il en est propriétaire. S'il n'y a
pas de droit à ce moment-là, quand est-ce qu'il y en aurait?
M. Ciaccia: II y en aurait quand l'usufruit se terminerait et
qu'il deviendrait propriétaire, au décès de
l'usufruitier.
M. Parizeau: II ne peut pas payer des droits sur un capital dont
il est propriétaire depuis plusieurs années.
M. Raynauld: Je ne sais pas comment le problème
était réglé, mais le problème est entier.
M. Parizeau: Non, mais c'est fondamental, c'est que l'enfant est
propriétaire.
M. Ciaccia: Quand il a l'utilisation du capital.
M. Parizeau: Je comprends, mais en vertu de la définition
même de l'usufruit. On revient toujours au Code civil. Je n'ai pas
inventé le Code civil. Il est propriétaire. Si on ne
perçoit pas les impôts au moment où il devient
propriétaire, il n'y a pas moyen de les percevoir plus tard. Il est
propriétaire et on dit: Vous ne paierez pas d'impôt dessus.
M. Ciaccia: II y aurait moyen de spécifier cela dans la
loi.
M. Parizeau: Sans amender le Code civil?
M. Ciaccia: Oui, sans amender le Code civil, parce qu'il n'est
pas nécessaire que votre taxe devienne exigible à la minute qu'il
devient propriétaire. Sans vraiment percevoir le capital, votre taxe
peut être différée non seulement au moment où il est
propriétaire, mais au moment où il entre en possession des biens.
C'est une question d'échéancier de votre taxe. Il n'y a rien dans
le Code civil qui vous empêche de faire cela.
M. Parizeau: Je demande deux minutes de suspension. Je voudrais
clarifier ce point de droit. Je n'ai pas une formation juridique qui me
permette nécessairement de trancher cela.
Le Président (M. Jolivet): Suspension accordée.
Suspension de la séance à 22 h 45
Reprise de la séance à 22 h 46
Le Président (M. Jolivet): A l'ordre, messieurs! M. le
ministre.
M. Parizeau: Là encore, on se situe au niveau de ce qu'est
le Code civil, à cet égard. Dans l'hypothèse où on
prendrait la position inverse, et qu'on dirait: Au moment où l'usufruit
s'éteint avec le décès, comment impose-t-on les droits?
Réponse: II n'y a pas moyen, parce qu'il n'y a pas d'enregistrement
à ce moment d'une transmission de propriété. Il y a un
privilège personnel de l'usufruit de la personne qui vient de
décéder. Il y a des propriétaires qui l'étaient
peut-être depuis dix ou vingt ans. L'exécuteur testamentaire n'a
pas à faire rapport au ministère du Revenu. Il n'y a aucun
contrôle possible. L'usufruit s'est éteint avec la vie de la
personne et puis, la propriété, entre les mains des enfants, par
exemple, qui existait depuis quinze ans, continue. C'est dans ce sens où
on procède plutôt comme on l'a suggéré, en vertu de
l'amendement à l'article 5, où les droits sont payables au moment
de la création de l'usufruit. Mais il faut bien comprendre qu'au moment,
cependant, où les propriétés seront transmises aux
enfants, il n'y a plus de droit à payer. Donc, il n'y a pas deux droits
successifs, il n'y en a qu'un seul. Là, au moins, on est certain
d'être capable de percevoir les droits au moment où les
propriétés changent de main, et pas au moment où
l'usufruit s'éteindrait. Il n'y aura, au fond, aucune espèce de
déclaration de notre côté, puisque de toute façon,
les enfants étaient propriétaires depuis des années.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce qu'il y a d'autres
questions sur l'amendement? M. le député de Laprairie.
M. Michaud: Avec droit d'empiétement sur le capital,
est-ce qu'on peut faire le même raisonnement? Est-ce que cela existe
encore ou est-ce que cela existait de toute façon?
M. Parizeau: Cela n'existe plus.
M. Raynauld: Cela n'existe plus. Donc, il peut y avoir
empiétement sur le capital.
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: C'est pour cette raison que je trouve la position
invraisemblable, parce que... Posons le cas suivant: Une personne a droit
à l'usufruit, mais il peut y avoir empiétement sur le capital.
Par conséquent, ce seraient des enfants qui seraient
propriétaires d'un capital, et leur mère qui a reçu en
usufruit du père ou du mari une somme d'argent pourrait
déposséder ses fils, parce qu'elle aurait le droit à
l'empiétement sur le capital. Non?
M. Parizeau: Non, parce qu'ils sont propriétaires.
M. Raynauld: Oui, mais alors?
M. Parizeau: L'usufruit avec empiétement sur le capital,
cela n'existe pas.
M. Raynauld: Comment, cela n'existe pas? Oui, l'article initial
5, c'était cela. Il y avait le...
M. Parizeau: C'est pourquoi on l'a amendé aussi.
M. Raynauld: Je comprends, mais c'est... M. Parizeau:
C'était une fiducie.
M. Ciaccia: C'était la fiducie avec empiétement sur
le capital.
M. Raynauld: La fiducie, oui. Cela ne fait rien. Cela ne change
pas la réalité. Que la fiducie ait le droit ou qu'il n'y ait pas
de fiducie!
M. Ciaccia: L'usufruit ne peut pas avoir...
M. Parizeau:... ce ne peut être autre chose par
définition. L'usufruit, c'est le revenu qui découle du fruit.
M. Raynauld: Quand il y a empiétement sur le capital,
est-ce que le problème ne reste pas le même à travers une
fiducie, par exemple?
M. Parizeau: Là, on ne parle plus d'usufruit.
M. Raynauld: Usufruit avec empiétement sur le capital,
c'était la question du député et...
M. Parizeau: Cela n'existe pas, ce n'est pas possible. C'est une
contradiction dans les termes.
M. Raynauld: Pourquoi faisait-on la distinction tout d'abord?
M. Parizeau: C'est pour cette raison qu'on l'a amendé.
M. Raynauld: Je comprends, mais on n'a pas inventé la
distinction, elle était là. Donc, elle existait. Cela pouvait
exister...
M. Parizeau: Un instant! A partir du moment où on
considère qu'une erreur a été faite dans un article, qu'on
l'amende et qu'on dépose les amendements, on vient demander: Pourquoi
l'avez-vous amendé? Dans quel sens...
M. Raynauld: Non, ce n'est pas cela du tout. Je ne reproche pas
du tout...
M. Parizeau: II y a un commentaire qui m'est fait par un de ceux
qui sont autour de moi, qui me disait: Disons qu'on a innové à
tort, à la première rédaction...
M. Raynauld: Non, mais la première...
M. Parizeau: II n'y a pas de contradiction dans les termes.
Usufruit, c'est le rendement du capital.
M. Ciaccia: La première rédaction
référait à une fiducie qui ne donne aux fiduciaires aucun
droit d'empiétement. Est-ce que cela s'appliquait dans cette
rédaction... Est-ce que cela s'appliquait au cas de fiducie?
Le Président (M. Jolivet): M. le député,
comme on a tellement discuté sur l'article on serait peut-être
mieux d'y rester. C'est un article qui n'existe plus...
M. Raynauld: II faut se comprendre. Je ne soulevais pas la
validité ou la non-validité de l'article 5. J'invoquais l'article
5 simplement pour dire: Cela existe, des fiducies avec empiétement sur
le capital.
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: Des fiducies avec empiétement sur le capital,
cela existe. Je dis: Dans ces cas-là, est-ce que ce sont les enfants qui
sont propriétaires du capital ou si c'est la fiducie qui est
propriétaire? Qui est propriétaire? Le problème qui est
soulevé, c'est qu'on transmettrait des biens et les droits ne seraient
pas payés tout de suite. Dans le cas d'une fiducie avec
empiétement du capital, à qui appartient le capital? Je ne
connais pas la réponse. Je la pose maintenant.
M. Parizeau: C'est un droit qui, à ce moment-là,
est suspendu.
M. Raynauld: C'est un droit suspendu. Y a-t-il eu un transfert de
propriété en faveur des enfants?
M. Parizeau: Non. C'est en faveur du fiduciaire.
M. Raynauld: En faveur du fiduciaire?
M. Parizeau: C'est cela. C'est l'article 6. Maintenant, on
travaille sur les articles 5 et 6 alternativement. C'est autre chose. Le bien
est transmis au fiduciaire. Les droits sont suspendus.
M. Raynauld: Les droits sont suspendus. Autrement dit, les
propriétaires ne sont pas les enfants.
M. Parizeau: Non.
M. Raynauld: Ils ne sont pas encore propriétaires.
M. Parizeau: Ils ne sont pas encore propriétaires.
M. Raynauld: D'accord. Cela répond à ma
question.
M. Parizeau: Cela établit une distinction claire entre les
cas de l'article 5 et les cas de l'article 6.
Le Président (M. Jolivet): Donc, I amendement...
M. Raynauld: N'allez pas trop vite!
Le Président (M. Jolivet): Excusez-moi.
M. Raynauld: Laissez-nous le temps un peu.
Le Président (M. Jolivet): Je ne veux pas vous forcer la
main. Je pensais que c'était votre dernière question.
M. Raynauld: Non, mais vous nous forcez l'esprit.
Le Président (M. Jolivet): Je vais donc ralentir mes
mouvements.
M. Ciaccia: Est-ce que dans la nouvelle rédaction de
l'article 5, on peut arriver à une situation où la personne qui
est l'usufruitier est immédiatement assujettie aux droits successoraux
d'après votre article 5 et que, dans le contexte de l'impôt sur le
revenu, elle soit libérée des impôts sur les gains de
capital et sur la récupération de la dépréciation?
Donc, il n'y aurait pas de déduction sur ces sujets pour fins de droits
successoraux, mais, au moment de son décès, elle sera
présumée avoir reçu un gain de capital et une
récupération de dépréciation qui pourraient
être considérables. Sinon, ils ne seraient pas effectivement
déductibles, parce que les droits successoraux auraient
déjà été payés. Dans ce cas, l'impôt
sur le revenu et les droits successoraux pourront être presque la valeur
totale des actifs.
M. Parizeau: En cas de fiducie à l'article 6, oui. En cas
d'usufruit, non, puisqu'il n'y a plus d'impôt à payer
après. Les impôts ont été acquittés au moment
où l'usufruit se déclare.
M. Ciaccia: Au moment où...
M. Parizeau: Au décès, au départ de
l'usufruit.
M. Ciaccia: Les impôts et les droits successoraux, les deux
ensemble.
M. Parizeau: C'est cela. Dans le cas de la fiducie, ce sera autre
chose.
M. Ciaccia: Oui, autre chose. On y reviendra.
M. Raynauld: Quel serait l'inconvénient, pour respecter
encore les autres articles qu'on a plus loin, où on veut visiblement
favoriser le conjoint, à ce que cet article dise, que ce soit exactement
le texte qu'on a, jusqu'à "une personne distincte", mais "ayant droit
aux exemptions prévues" à la section 3 où, justement, on
parle du conjoint? Y a-t-il un inconvénient à cela pour que le
testateur ait le choix et qu'il n'y ait pas plus d'impôt dans un cas que
dans l'autre, qu'il donne cela en usufruit à son épouse, à
son conjoint ou qu'il le donne carrément, pour laisser cette
liberté? Quel en serait l'inconvénient?
M. Parizeau: II n'y aurait pas d'impôt sur les enfants.
M. Raynauld: II n'y aurait pas d'impôt sur les enfants. (23
heures)
M. Parizeau: C'est cela. Cela serait la seule conséquence.
Il n'y en aurait pas eu au moment de la constitution de l'usufruit. Les enfants
seraient devenus propriétaires au moment du décès de
l'usufruitier. Il ne peut y avoir de transmission. Ils étaient
propriétaires depuis le début. Donc, il n'y a pas de taxe. A
toutes fins utiles, une telle proposition veut dire qu'on exonère non
seulement le conjoint, mais les enfants.
M. Ciaccia: Peut-on concevoir que même dans les registres,
dans les bureaux d'enregistrement on n'enregistre pas la fin de l'usufruit pour
obtenir des titres clairs?
M. Parizeau: Ils sont propriétaires. Tu ne peux pas aller
contre le Code civil.
M. Ciaccia: Ils sont propriétaires sujets à
l'usufruit. Alors, quelqu'un arrive et comment une tierce personne peut-elle
savoir que l'usufruit est terminé? Seulement par une déclaration
au bureau d'enregistrement.
M. Parizeau: Vous rendez-vous compte de ce que cela veut dire? Je
ne veux pas commencer à caricaturer, mais un homme de 75 ans qui a une
femme de 45 ans et qui a des enfants de 20 ans et elle vit 30 ans. Vous vous
rendez compte des registres qu'il faut garder pour être capable de
savoir... Si elle meurt à 75 ans ou à 78 ans, 33 ans plus tard,
vous vous rendez compte du genre de recherche dont on parle.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Laprairie.
M. Michaud: Simplement un exemple pour clarifier. Vous me
corrigerez si j'ai tort. Une veuve qui reçoit $100 000 en usufruit et
qui a un enfant paie $5000, c'est-à-dire la succession. La même
veuve qui reçoit un legs universel de $100 000 ne paie rien.
M. Raynauld: On pourrait aller un peu plus loin dans le
même sens.
M. Parizeau: Quand l'usufruit se termine, l'enfant n'a rien
à payer. Il est important de s'en souvenir. En somme, les droits ont
été acquittés au moment où l'usufruit a
été constitué et ne réapparaissent plus, même
si dans l'intervalle, les années ont passé et que les $100 000
valent $500 000.
Une Voix: ...
M. Parizeau: C'est cela. Paiement...
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'amendement, sans vous
forcer l'esprit, est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 6.
Vous avez un amendement que je lis: L'article
6 de ladite loi est remplacé par le suivant: "Un bien faisant
l'objet d'une substitution ou d'une fiducie est réputé transmis
en propriété absolue ou grevé ou selon le cas au
bénéficiaire du revenu en raison du décès du
disposant. Tout bien à l'égard duquel le droit de l'appelé
ou d'un bénéficiaire s'ouvre au décès ou à
l'occasion du décès du grevé ou d'un
bénéficiaire du revenu, selon le cas, est réputé
transmis à l'appelé ou à cet autre
bénéficiaire en raison de ce décès. Lorsque le
droit de l'appelé s'ouvre avant le décès du grevé,
le bien est réputé lui être transmis à ce moment en
raison du décès du disposant." M. le ministre, par coeur!
M. Parizeau: Nous en avons discuté largement, tout
à l'heure, opposition comme régime pendant de l'article 5. Je ne
sais pas si on ajoute quelque chose à cela. Je n'ai rien à
ajouter. C'est le pendant de l'article 5 selon qu'on passe par la fiducie.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: II y a d'abord, me semble-t-il, une
ambiguïté suivant laquelle à l'article 6, au premier
paragraphe, on dit qu'il s'agit d'un bien qui fait l'objet d'une fiducie qui
est réputé transmis en propriété absolue et
à l'article 24, pour avoir l'exemption du conjoint, on dit que le
conjoint est exempté de droits sur les biens qui lui sont transmis en
propriété absolue.
Y a-t-il une ambiguïté entre...? Pourrait-on restreindre
l'article 24 pour ne pas inclure les biens qui sont réputés
transmis en propriété absolue ou non? C'est une question que je
pose.
M. Parizeau: Réputé être transmis et transmis
sont considérés comme équivalents.
M. Raynauld: J'ai participé à une longue discussion
là-dessus. Il y avait des gens des deux côtés sur ce sujet
et la discussion a duré une demi-heure. Je n'y ai pas compris
grand-chose, mais je peux vous dire cela, cela n'avait pas l'air clair du tout.
Cela a duré une demi-heure. Deux spécialistes, un qui disait oui
et l'autre qui disait non.
M. Parizeau: Les avocats s'entendent habituellement avec aussi
peu de fréquence que les économistes.
M. Raynauld: Heureusement, pour les économistes, cela a
moins de conséquences.
M. Parizeau: A écouter certains débats, on ne le
croirait pas.
M. Goulet: ... il y aurait une grande marge. Je parlais des
économistes.
M. Parizeau: Nous interprétons cela comme
réputé transmis et transmis comme étant
l'équivalent.
Le Président (M. Jolivet): Pas d'autres questions?
M. Raynauld: Oui, une minute. Ici, j'ai des cas où on
montre qu'en vertu de l'article 6 on pourrait avoir, apparemment, un traitement
fort inéquitable par suite de l'addition de droits à plusieurs
reprises. Alors, on donne le cas suivant. M. X laisse une succession de $500
000 en fiducie pour le bénéfice de son épouse, le
résidu des biens étant distribuable à son fils au
décès de sa mère. A supposer que lorsque la mère
décède la succession vaille toujours $500 000 et que la
mère laisse des biens d'une valeur de $200 000 en pleine
propriété à son fils, on interprète ce
cas-là comme voulant dire que, d'une part, on taxerait la valeur de la
fiducie testamentaire, au décès de l'épouse, de $500 000.
On taxerait, en plus, la valeur de la succession de la dame pour les $200 000,
ce qui ferait un total de $700 000 desquels on enlèverait simplement
l'exemption de base pour le fils, $75 000. Ceci voudrait dire qu'en
réunissant les deux montants, les deux masses, cela donnerait au fils le
bénéfice d'une seule exemption plutôt que deux s'il
héritait en pleine propriété puisqu'à ce
moment-là, il s'agirait de deux successions distinctes donnant droit
à deux exemptions. Est-ce que c'est possible cela?
M. Parizeau: Là, il me semble qu'il y a une confusion
entre l'ancienne loi et la nouvelle. On va taxer les $200 000 entre les mains
du fils. Ce qui sera transmis sera taxé entre les mains du
bénéficiaire, ce n'est pas comme masse que c'est taxé. On
ne taxe pas les masses.
M. Raynauld: On a dit tout à l'heure...
M. Parizeau: Mais qu'est-ce que le fils va recevoir entre les
mains...
M. Raynauld: Le fils reçoit $200 000, le résidu des
biens.
M. Parizeau: Moins $75 000.
M. Raynauld: Mais il reçoit aussi... Il y a la fiducie. On
vient de dire que c'était réputé comme étant
transmis immédiatement.
M. Parizeau: A qui?
M. Raynauld: A son fils. Donc, cela fait $700 000.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: Donc on a les deux. Cela introduit, semble-t-il, une
distorsion dans le fait que si cela avait été légué
en propriété absolue du premier coup et ensuite
légué en propriété absolue à
l'épouse, il y aurait eu deux successions, une quand le père est
mort, une deuxième quand l'épouse meurt. Là, il y aurait
eu deux exemptions, si je comprends bien.
M. Parizeau: C'est tout à fait logique cela.
M. Raynauld: C'est tout à fait logique, mais il reste
que...
M. Parizeau: C'est tout à fait dans le sens de
l'économie de la loi. Le père a laissé $500 000 en fiducie
pour la mère. La mère avait $200 000 à elle. Qu'est-ce que
reçoit le fils? Il reçoit $700 000. Que ce soit $500 000 et $200
000, $400 000 et $300 000, cela n'a aucune espèce d'importance. Il
reçoit, lui, $700 000. Il a son exemption, $75 000, il est taxé
sur le résidu. Que le résidu vienne surtout de la fiducie ou de
la fortune personnelle de la mère, à 5 pour 2, 3 pour 4, etc,
cela n'a aucune espèce d'importance. L'économie de la loi, c'est
ce qu'il reçoit au total et il a droit à une exemption de $75
000, tel que la loi le prévoit.
M. Raynauld: ... que si le testateur original avait donné
$500 000 au conjoint et $200 000 au fils, il aurait payé $200 000 et le
fils aurait payé $200 000; sur la base de $200 000, il aurait eu son
exemption de $75 000, la mère aurait reçu ses $500 000, et si la
mère meurt six mois après, le fils a encore droit à une
deuxième exemption, parce que là, c'est une succesion, une
deuxième succession.
M. Parizeau: II est parfaitement libre de le faire, s'il veut
faire ça.
M. Raynauld: II est libre, mais...
M. Parizeau: Ce sont deux successions.
M. Raynauld: La question était de savoir s'il n'y avait
pas un hiatus entre le traitement que l'on donne suivant que le testateur le
donne en usufruit ou le donne en propriété entière.
M. Parizeau: Non. Si les $500 000 ont été
laissés à la mère pendant toutes ces années, le
fils n'a pas pu en profiter. Il recevra donc $700 000 d'un coup. Ou il aurait
pu recevoir $500 000 quand son père est mort et $200 000 quand sa
mère mourra ou le contraire, dépendant de la date du
décès du premier des deux. Mais ça, c'est libre au
testateur de déterminer comment ça va fonctionner. Il n'y a pas
de... Je ne vois rien de choquant là-dedans.
M. Raynauld: Moi non plus.
M. Parizeau: C'est à chacun d'organiser sa succession
comme il veut. Il est évident que le fils peut donner des conseils
à son père et à sa mère essayer de faire en sorte
qu'il profite effectivement des exemptions.
C'est quand même entre les deux que ça va se
décider.
M. Raynauld: A lire les commentaires que j'ai reçus, ce
que je retiens de ça, de façon un peu simpliste, c'est qu'il
semble qu'on ne veuille pas favoriser le passage par le conjoint sous forme
d'usufruit d'une succession à des enfants, qu'il faut toujours passer
par le conjoint, en pleine propriété et que c'est toujours
avantageux de le faire en vertu de la loi. C'est ce que j'ai retenu, moi.
M. Parizeau: Cela, c'est supposé qu'il n'y a pas de
phénomène d'inflation; c'est vrai qu'en période
d'inflation, on conserve l'usufruit, dans le sens qu'on en parlait tout
à l'heure, ça va être bien plus avantageux. C'est
évident que chaque testateur... ce sera toujours la même chose...
pouvoir faire une espèce de pari sur la façon de placer son
argent, parce que l'usufruit implique un placement d'argent, ce sera
placé en propriété, ce sera placé en actions et en
obligations, une espèce de pari qui se fait sur le rythme d'inflation
qui va se produire; on ne peut pas prendre les décisions pour lui.
Dans ce sens, on ne peut pas considérer qu'on décourage
l'usufruit, le fait de payer les taxes, les impôts aujourd'hui: c'est
qu'au moment du décès du conjoint, ils ne seront pas à
payer. Ce n'est pas un inconvénient en soi. Evidemment, ça
implique que celui qui choisit, soit la fiducie, soit l'usufruit, fasse des
paris sur l'inflation, sur la façon de placement, sur le genre de
placements qu'il va faire, etc. Cela, chacun fait ça tous les jours. Je
pense que l'origine des problèmes du député d'Outremont,
à cet égard, c'est le même pour nous, d'ailleurs, ça
prend quand même un certain temps avant qu'on se recycle dans ce domaine,
c'est qu'à partir du moment où on dit: le conjoint ne paiera pas
de droit, ce qui n'existait pas, avant, dans le système c'est
très différent il y a une série d'adaptations
à faire qui viennent d'abord et avant tout du fait que le conjoint est
complètement exonéré. ll y a une espècede recyclage
psychologique qui fait qu'on se dit: telle formule a l'air d'être plus
avantageuse qu'une autre. Le moindrement qu'on y repense un peu, pas
nécessairement, non seulement pas nécessairement, mais il n'y a
pas moyen de savoir, sans qu'on donne comme paramètre le taux
d'inflation aux genres de placements qui auraient été faits. Ce
que vaut $1 aujourd'hui par rapport à ce que vaudrait $1 dans 10 ans, 20
ans, 30 ans.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Juste un cas qui m'a été soumis, M. le
Président, je le soumets bien humblement. Si les biens du père
décédé sont tous en fiducie et que le revenu de la fiducie
est attribuable à l'épouse, il est mentionné que les biens
de la fiducie seront remis à un fils lorsqu'il aurait atteint
l'âge, par exemple, de 25 ans. Si madame décède avant que
l'enfant atteigne l'âge de 25 ans et si l'enfant également
décède avant d'avoir 25 ans, est-ce qu'il y a un droit qui
passera à l'enfant; Est-ce que c'est le bien-fondé de
l'amendement que vous avez apporté, comparativement à l'ancien
article? (23 h 15)
M. Parizeau: Cela dépend. Est-ce que cet enfant, qui est
décédé avant 25 ans, avait lui même des enfants?
M. Goulet: Si, par testament, cette personne a
légué son bien à une autre personne, qu'est-ce qui arrive
avec tout cela?
M. Parizeau: Si c'est un tiers, au sens de la loi, l'exemption de
$75 000 n'aura pas lieu. C'est $5000. Si, en décédant avant 25
ans, il avait lui-même un enfant, l'enfant ou les enfants qu'il a eus
avant 25 ans se substituent à ses propres droits. Donc, l'exemption de
$75 000 à laquelle le fils avait droit est transmise automatiquement
à ses enfants.
M. Goulet: S'il n'a pas d'enfant, il n'y a aucun droit qui
viendra à son nom?
M. Parizeau: Non. Ce seront les exemptions des tiers qui
s'appliqueront, c'est-à-dire non pas $75 000, mais $5000.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce qu'il y a d'autres
questions sur l'amendement?
M. Goulet: Je m'excuse. Le ministre a répondu: Si le fils
a lui-même des enfants. S'il n'a pas d'enfant et qu'il a fait un
testament disant: Je lègue ma fortune à une tierce
personne...
M. Parizeau: Oui.
M. Goulet: Et s'il ne l'a jamais eu à lui, ce bien, parce
qu'il décède avant d'avoir 25 ans?
M. Parizeau: Ce qu'on appelait autrefois les espérances
d'héritage se transmettent par testament. S'il meurt à 23
ans...
M. Goulet: Si l'épouse décède avant que le
fils ait 25 ans et que le fils décède également avant
d'avoir 25 ans, qu'est-ce qui arrive?
M. Parizeau: J'ai donné un faux renseignement. S'il n'y a
rien dans le testament du père qui prévoit, il ne peut pas tester
sur quelque chose qu'il n'a pas. C'est la mère qui va tester. Il s'agit
de savoir essentiellement s'il y a droit.
M. Goulet: Par exemple, cela va à l'enfant quand il aura
25 ans. La mère décède avant que l'enfant ait 25 ans et
l'enfant décède lui-même avant d'avoir 25 ans.
M. Parizeau: Après sa mère ou avant sa
mère?
M. Goulet: II peut décéder deux jours après,
par exemple, avant d'avoir 25 ans. Lorsque la mère décède,
le fils n'a pas 25 ans et le fils lui-même, lorsqu'il
décède, n'a pas encore 25 ans. Ce sont des objections qui nous
ont été soumises.
M. Parizeau: Ce qu'on me dit, c'est qu'habituellement, un acte de
fiducie de cet ordre prévoirait ce genre de cas. Il peut les
prévoir différemment. Quand l'acte de fiducie est fait, on
prévoit normalement ce genre de choses. Si la mère
décède la première ou si l'enfant décède le
premier, si le fils décède avant d'avoir eu 25 ans, qu'est-ce que
la fiducie fait. Evidemment, l'acte de fiducie peut comporter n'importe quel
genre de clause. On peut bien déterminer que, s'il décède
avant d'avoir 25 ans, mais qu'il a des enfants lui-même, c'est cela qui
se produit, sinon cela s'en va à la Société protectrice
des animaux. La fiducie prévoirait des choses comme cela. En somme, cela
ne reste pas des biens... L'acte de fiducie prévoit des choses comme
cela. En somme, cela ne reste pas des biens... L'acte de fiducie prévoit
que cela va quelque part. Un acte de fiducie, normalement, ne se signe pas sans
cela.
M. Goulet: Vous voulez dire que, même lorsque l'acte de
fiducie est signé, même si l'enfant n'avait que deux mois, on peut
prévoir...
M. Parizeau: S'il meurt avant 25 ans, c'est ce qui va se
passer.
M. Goulet:... que, s'il meurt avant 25 ans, cela peut aller
à...
M. Parizeau: A la Société protectrice des animaux,
je ne sais pas.
On me dit que, si l'acte de fiducie, par hasard, ne prévoyait
rien...
M. Goulet: C'est cela ma question.
M. Parizeau: ... cela deviendrait une succession ab intestat qui
serait répartie entre les héritiers légaux. Cela est
déterminé par le Code civil.
M. Goulet: Les héritiers légaux de qui? De l'enfant
ou de la mère? L'enfant ne les aura jamais eus parce qu'il n'a jamais
répondu aux critères.
M. Parizeau: La mère, dans ce cas-là.
M. Goulet: Aux héritiers légaux de la
mère.
M. Parizeau: S'il n'y avait rien dans l'acte de fiducie.
M. Goulet: S'il n'y avait rien dans l'acte de fiducie. On
prévoit l'enfant. Etant donné qu'il est
décédé avant 25 ans, il n'y a aucun droit qui est
passé à lui.
M. Parizeau: II ne peut pas transmettre quelque chose qu'il n'a
pas.
M. Goulet: Cela irait aux héritiers légaux de la
mère?
M. Parizeau: De la mère.
Le Président (M. Jolivet): Cela va? L'amendement à
l'article 6 est donc adopté?
Une Voix: Adopté.
Transmissions réputées
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 7. M.
le ministre.
M. Parizeau: II s'agit des conditions dans lesquelles un bien est
réputé transmis en raison des décès, selon les
quatre dispositions qui... Ce texte de l'article 7 est assez voisin de ce qu'il
y avait dans l'ancienne loi.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Parizeau: On me dit que la seule différence par rapport
à l'ancienne loi, c'est qu'au paragraphe b) on a "trois ans" à la
place de "cinq ans".
M. Raynauld: Est-ce qu'au paragraphe d), c'est également
trois ans?
M. Parizeau: Oui, c'était "cinq ans, avant, dans
l'ancienne loi, et c'est maintenant "trois ans".
M. Raynauld: Ah bon!
M. Parizeau: C'est la même chose à l'article 8.
M. Raynauld: Vous savez, dans ces cas de dons, je me serais
attendu qu'on élargisse et on restreint davantage. Je me serais attendu
qu'on élargisse dans la mesure où encore une fois il y avait
taxation des gains de capital. Quel est le raisonnement qui fonde ce...
M. Parizeau: Le seul fait de passer de cinq ans à trois
ans élargit, par définition.
M. Raynauld: Si on veut éviter les impôts sur les
successions, avec une mesure comme celle-là... Non, vous avez
raison.
M. Parizeau: Non, cela élargit, le fait de
réduire.
M. Raynauld: Oui, cela élargit. Vous avez raison,
d'accord.
M. Parizeau: Si on réduit la période, du moins.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: D'accord.
Le Président (M. Jolivet): Cela va. L'article 7 est donc
adopté. L'article 8. M. le ministre.
M. Parizeau: Là encore, c'est une définition d'un
bien qui est réputé transmis en raison du décès. On
ramène la période de cinq ans à trois ans,
l'élargissant. Cela existait dans l'ancienne loi et on réduit
cela de cinq ans à trois ans, toujours selon le même principe dont
on parlait tout à l'heure.
Une Voix: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): L'article 8. M. le
député de Bellechasse, ça va?
M. Goulet: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 9. M.
le ministre.
M. Parizeau: L'article 9 stipule que seul l'excédent sur
$3000 de la valeur des donations entre vifs fait à un même
bénéficiaire est réputé transmis en raison de
décès aux termes des articles 7 et 8. C'est seulement ce qui
dépasse $3000, de façon qu'il y ait une espèce de minimum
raisonnable. Il y a une concordance ici avec la Loi de l'impôt.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? M. Raynauld:
Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 10,
amendement que je vous lis: L'article 10 de ladite loi est remplacé par
le suivant: 10. "Lorsqu'une personne a disposé d'un bien par un acte de
fiducie et qu'elle ne s'est pas absolument dessaisie de son droit de
propriété à la totalité de ce bien, d'en prescrire
l'utilisation ou la destination ou de recevoir une compensation quelconque pour
tenir lieu des revenus pouvant en provenir, ce bien est réputé
transmis en raison du décès de cette personne."
M. Parizeau: Par rapport à l'ancienne loi c'est un petit
peu plus généreux que cela ne l'était dans la
définition de ce qu'était un don.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Je trouve le libellé curieux. Quel est le
verbe principal dans cette phrase?
M. Parizeau: C'est "est". "Ce bien est réputé".
M. Raynauld: "Est". "Lorsqu'une personne a disposé d'un
bien... et qu'elle ne s'est pas absolument dessaisie de son droit..." et tout
à coup il y a "d'en prescrire".
M. Parizeau: "... et qu'elle ne s'est pas absolument dessaisie de
son droit de propriété à la totalité de ce
bien..."
M. Raynauld: C'est le droit d'en prescrire l'utilisation.
M. Parizeau: D'en prescrire. "... dessaisie de son droit... d'en
prescrire l'utilisation ou la desti-
nation ou de recevoir une compensation quelconque... ce bien est... la
proposition principale, c'est "ce bien est."
M. Raynauld: "... ce bien est réputé transmis en
raison du décès de cette personne." On doit lire que cette
personne ne s'est pas absolument dessaisie de son droit de prescrire
l'utilisation? Est-ce comme cela qu'on doit le lire?
M. Parizeau: Oui. "... de prescrire l'utilisation du bien en
question ou de la destination."
M. Raynauld: Elle ne s'est pas absolument dessaisie de son
droit...
Le Président (M. Jolivet): ... de son droit de
propriété...
M. Raynauld: ... d'en prescrire...
Le Président (M. Jolivet): ... d'en prescrire ou de
recevoir ce bien réputé." On aurait de la misère à
trouver la locomotive et les trains en principale et subordonnées.
M. Raynauld: Oui.
M. Parizeau: Non, mais tous les wagons viennent avant la
locomotive.
M. Raynauld: Sur le fond, j'ai un peu de difficulté
à comprendre. C'est peut-être parce qu'il commence à
être tard. On dit: "Lorsque la personne a disposé d'un bien par un
acte de fiducie, elle ne s'est pas totalement dessaisie de son droit de
propriété, le bien est réputé transmis en raison du
décès." On se rapporte ici à l'article 6. Si elle en a
disposé par un acte de fiducie et qu'elle a conservé un certain
droit sur cette fiducie, elle ne s'est pas dessaisie de son droit de
propriété; donc, c'est un acte de fiducie qui dit que la personne
donne l'usage...
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: ... l'usage ou l'usufruit.
M. Parizeau: Elle peut s'en servir moyennant autorisation.
M. Raynauld: On disait tout à l'heure: "Ce bien est
réputé transmis au décès de cette personne." Il me
semblait que tout à l'heure...
M. Parizeau: Ou bien elle le donne et c'est un don. Ou bien elle
l'a mis en fiducie pour qu'il puisse être utilisé, mais elle n'en
a pas abandonné la propriété complète. A ce
moment-là, si elle n'en a pas abandonné la
propriété complète au moment du décès, c'est
considéré comme transmis en raison du décès. Ce
n'est pas la même fiducie qu'à l'article 6. Là, c'est une
fiducie qui peut être créée du vivant de quelqu'un. Pour
l'administration de certains de ses biens, le propriétaire n'a pas
renoncé à la propriété; il en a permis l'usage.
S'il décède, à ce moment, le bien qui se trouvait dans
cette fiducie créée de son vivant, dont il restait, à
certains égards, propriétaire, est considéré comme
transmis au décès.
M. Ciaccia: Cela peut s'appliquer à une fiducie qui aurait
pu être créée avant le 10 avril 1978.
M. Parizeau: Oui.
M. Ciaccia: Elle aurait pu être créée non
seulement ici, au Québec, mais à n'importe quel autre endroit.
Alors, cela peut être rétroactif dans ce sens. Cela s'applique aux
fiducies qui ont été créées avant votre budget,
avant la déclaration que vous avez faite dans votre budget au mois
d'avril.
M. Parizeau: II faut quand même qu'il meure après le
18 avril.
M. Raynauld: On imaginait, justement, qu'à cause de
l'application immédiate d'une chose comme celle-là, le 18 avril,
si la personne était morte le 19, le traitement qu'elle aurait eu, si
ceci n'avait pas été en vigueur, aurait pu être bien
différent et elle n'aurait pas eu le temps de changer...
M. Parizeau: Non, non, non! En vertu de l'ancienne loi, de toute
façon, cela aurait été taxable.
M. Raynauld: Cela aurait été imposable de toute
façon!
M. Parizeau: Ah oui! Bien sûr. Dans ce sens, c'est
rétroactif, du point de vue de la nouvelle loi, mais sous l'ancienne loi
ce type de bien aurait été taxable de toute façon.
M. Raynauld: Cela aurait été la même chose,
mais il aurait été taxable à des taux moins
élevés probablement.
M. Parizeau: ... mais très différents parce que la
cédule n'était pas la même.
M. Raynauld: Non, mais...
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'amendement
à l'article... non... je m'excuse.
M. Raynauld: En tout cas, cela ne me paraît logique que si
la personne ne s'est pas dessaisie de son droit...
M. Parizeau: II en reste propriétaire d'une certaine
façon.
M. Raynauld: Je conçois cela.
Le Président (M. Jolivet): Cela va?
M. Raynauld: Donnez-nous juste une petite seconde; les
députés viennent d'arriver.
Le Président (M. Jolivet): Oui, c'est cela; je voulais
juste vérifier... juste pour lui forcer l'esprit! (23 h 30)
M. Ciaccia: Mais vous aviez référé
tantôt à des mesures transitoires quant aux fiducies. Ne serait-ce
pas le cas ici d'avoir une mesure transitoire?
M. Parizeau: Non. C'est quant aux fiducies testamentaires. Ce
n'est pas cela. Ce sont des fiducies créées du vivant d'un
individu. Cela n'a rien à voir avec la fiducie qui va administrer son
testament. Cela a administré sa fortune de son vivant et il n'a pas
renoncé à cette propriété. C'était taxable
avant. Cela continue de l'être. En fait, la définition qu'on donne
à l'article 11 est un peu plus large d'ailleurs que dans l'ancienne loi.
Donc, il y a certaines choses qui étaient taxables en vertu de
l'ancienne loi et qui ne le sont plus maintenant. On est toujours à
l'article 10?
M. Raynauld: Oui, c'est le député de
Mont-Royal...
Le Président (M. Jolivet): Oui, toujours à
l'article 10. J'attends la décision du député de
Mont-Royal.
M. Raynauld: ... qui pense encore pouvoir comprendre.
M. Ciaccia: J'essaie. Je fais mon possible, M. le
Président.
Le Président (M. Jolivet): On peut vous aider!
M. Ciaccia: Le problème qui existait, et je me demande
s'il existe avec le nouvel article 10 je m'excuse, je n'ai pas lu le
nouvel article avant ce soir dans l'ancien article 10 était que
même une fiducie qui était créée... cela
s'appliquait à des fiducies qui étaient créées il y
a cinq ou dix ans et même dans différents endroits, pas
nécessairement seulement au Québec. Dans ce sens-là,
c'était rétroactif.
La suggestion que j'étais sur le point de faire était de
vous demander que votre article 10 ne s'applique qu'aux fiducies
créées après le 10 avril 1978 pour que ce ne soit pas
rétroactif. L'exemple que vous m'avez donné du zonage agricole...
Je n'ai pas eu le temps de répondre. Le zonage agricole n'est pas
rétroactif. Les cessions qui ont été faites avant que le
zonage ne soit en vigueur ne sont pas déclarées invalides, mais
avec votre ancien article 10, c'est presque déclaré invalide ou
cela affecte sérieusement les dispositions d'une telle fiducie.
M. Parizeau: Cela voudrait dire que toutes les fiducies
créées avant le 18 avril ne tomberaient pas sous l'empire de la
nouvelle loi et ne pourraient pas être taxées en vertu de
l'ancienne loi parce que l'ancienne loi sera abolie. Donc, on créerait
quelque chose de tout à fait spécial comme système. Pour
tous ceux qui ont eu la chance de créer des fiducies avant le 18 avril,
la nouvelle loi ne s'applique pas et l'ancienne loi ne s'applique plus. Pour
les nouvelles fiducies faites après le 18 avril, la nouvelle loi
s'applique. Etant donné que les anciennes fiducies et les nouvelles
fiducies étaient de toute façon taxables toutes les deux... je
comprends qu'on aime toujours que les impôts baissent... Mais quel est le
raisonnement? Avant le 18 avril, exempté. Après le 18 avril,
taxé.
M. Ciaccia: Non, mais vous pourriez... On ne demande pas qu'elles
soient totalement exemptées, mais qu'elles ne subissent pas de
préjudice. De la façon que vous traitez les fiducies maintenant,
on dirait que c'est un peu spécial. J'ai l'impression que vous traitez
la fiducie de la même façon que... Je me souviens que je
négociais avec le gouvernement fédéral. Ils voulaient
aliéner une propriété, disposer d'une
propriété à Dorval et ils voulaient faire un bail
ordinaire. Je leur avais suggéré de faire un bail
emphytéotique. Ils ont dit: On ne peut pas accepter cela. On a peur de
ce mot. Le gouvernement fédéral et les fonctionnaires du
gouvernement fédéral avaient peur du mot "emphytéotique".
Dans votre rédaction de l'article 10, dans certaines dispositions, vous
nous donnez l'impression que vous avez peur du mot "fiducie" et que vous
traitez les fiducies, vous ne leur donnez pas l'effet de cette administration,
vous les taxez immédiatement ou vous imposez parfois doublement. Dans ce
sens, il ne faudrait pas que ce soit rétroactif. On ne veut pas que cela
échappe nécessairement aux provisions de l'ancien droit, mais il
ne faudrait pas que cela bouleverse totalement les fiducies qui ont
été créées avant le mois d'avril.
M. Parizeau: Cela ne bouleverse pas. Les anciennes fiducies,
avant avril, étaient taxables en vertu de l'ancienne loi; elles le
seront en vertu de la nouvelle.
M. Ciaccia: Pas de la même façon.
M. Parizeau: Pas de la même façon, mais mieux.
M. Ciaccia: Pas au même temps.
M. Parizeau: L'article 10 est plus large dans son
interprétation que celui de l'ancienne loi. Dans ce sens, c'est un peu
plus avantageux.
M. Raynauld: Je suppose qu'on est capable de changer les
fiducies. On peut les changer après un événement comme
celui-ci, le discours du budget; tous les gens peuvent retourner devant les
fiduciaires et peuvent les changer.
M. Ciaccia: Excepté ceux qui sont
décédés entre le 18 avril et maintenant.
M. Raynauld: Oui, mais à part cela, on peut les
changer.
M. Parizeau: II ne s'agit pas de fiducie testamentaire à
l'article 10. Rien n'empêche quelqu'un qui avait toute espèce
d'acte de fiducie pour administrer ses biens de changer cela quand il le
veut.
M. Ciaccia: II peut le changer. Est-ce que ce serait souhaitable
d'avoir des mesures transitoires pour les fiducies créées entre
le 18 avril et maintenant? Il y a certainement eu celles qui ont
été rédigées sous l'ancienne loi...
M. Parizeau: Pour les fiducies testamentaires, d'accord.
M. Ciaccia: ... et avec votre projet de loi, ils vont devenir
taxables, d'après votre budget du 18 avril. Ces gens ne le savaient pas,
ils n'étaient pas au courant qu'ils pouvaient faire des changements.
M. Parizeau: Pour les fiducies testamentaires, il y a des mesures
transitoires, mais ici on n'a pas besoin d'avoir de mesures transitoires, la
loi est nouvelle et moins onéreuse que l'ancienne. Ils auraient
été taxés de toute façon et ils peuvent changer
leur fiducie comme ils le veulent, celle de l'article 10. Ce n'est pas un
problème.
M. Raynauld: C'est que ce n'est pas une fiducie
testamentaire.
M. Parizeau: Ce n'est pas une fiducie testamentaire.
M. Raynauld: Pour les fiducies testamentaires, le problème
demeure entier.
M. Parizeau: Oui, mais pour cela, on aura les dispositions
transitoires.
M. Ciaccia: Lorsqu'une personne a disposé d'un bien par un
acte de fiducie, c'est testamentaire.
M. Parizeau: ... et qu'elle ne s'est pas absolument dessaisie de
son droit de propriété à la totalité de ce bien,
d'en prescrire l'utilisation ou la destination ou de recevoir une compensation
quelconque pour tenir lieu des revenus pouvant en provenir, ce bien est
réputé transmis en raison du décès de cette
personne."
Il est réputé parce qu'il vient d'une fiducie qui n'avait
rien à voir avec une fiducie testamentaire; s'il s'agissait d'une
fiducie testamentaire, cet article ne serait même pas là.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que je peux poser la
question: Est-ce que cela va?
M. Ciaccia: Pourriez-vous d'abord nous expliquer la
différence entre l'ancien article 10 et le nouveau?
M. Parizeau: L'ancien article 10...
M. Ciaccia: L'article 10, tel qu'il existait avant d'être
amendé.
M. Parizeau: II y a, je pense, deux différences
importantes; l'une a trait à la période de trois ans. Puisqu'il
n'a pas abandonné son droit de propriété en plaçant
ce bien en fiducie, il n'est pas nécessaire de retenir une
période de trois ans où le bien est présumé tomber
automatiquement dans la succession. Au moment où il meurt, il en est
encore propriétaire, d'une certaine façon, puisqu'il n'a pas
abandonné son droit de propriété. On n'a donc pas besoin
de faire intervenir la clause relative aux trois ans.
Deuxièmement, on a remplacé "dans la mesure où la
propriété absolue de ce bien n'a pas été remise au
bénéficiaire" par une série de dispositions qui sont
beaucoup plus précises et élargies. "Ne s'est pas absolument
déssaisie de son droit de propriété à la
totalité de ce bien, d'en prescrire l'utilisation ou la destination ou
de recevoir une compensation quelconque"... On a à la fois
précisé et élargi.
M. Raynauld: Pas du point de vue... M n'y a pas tellement de
changement là-dedans.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Jeanne-Mance.
M. Laberge: Une simple remarque peut-être pour
éclairer la commission. Je ne sais pas si je comprends très bien,
mais lorsqu'on dit qu'une personne a mis un bien en fiducie sans en abandonner
la propriété complètement, c'est tout simplement comme si
elle en restait propriétaire et à son décès, sa
propriété passe à un autre. Alors on oublie qu'il y avait
le mot "fiducie" là-dedans, puisque c'est une fiducie selon l'expression
fédérale existante dans la loi de l'impôt "with strings
attached" alors, ce n'est pas une fiducie réelle, complète. Je
l'expliquerais de cette façon.
M. Ciaccia: Dans l'ancien article 10, cela pouvait être la
même chose?
M. Parizeau: Sauf qu'il y avait les 3 ans dans l'ancien article
10.
M. Ciaccia: II y avait les 3 ans, c'est la seule
différence, en plus des autres mesures que vous avez
élargies.
M. Parizeau: Plus les autres, plus les ajustements:
définition, propriété, usage, etc.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement est adopté?
On passe à l'article 11. M. le ministre.
M. Parizeau: II s'agit d'un article qui est ni chair ni poisson.
Entre la disposition "à titre gratuit" que l'on visait au paragraphe 7
et une disposition "à titre onéreux", mais qui comprend une
partie de gratuit, la libéralité que cela représente, la
partie dite gratuite est considérée comme un don.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Je n'ai pas d'objection.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 12, M.
le ministre.
M. Parizeau: Lorsqu'un bien entre dans une succession d'une
personne autre que le décédé lui-même, ce bien est
au titre de l'article 12 réputé transmis en raison
d'un décès.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Cela représente quelle sorte de cas concret?
Un bien qui ne se trouverait pas dans la succession d'une personne au moment de
son décès? C'est le type qui reçoit un héritage
après qu'il est mort?
M. Parizeau: Non, avant.
M. Raynauld: Mais, le bien ne se trouvait pas dans la succession
au moment du décès.
M. Parizeau: II y a eu un legs qui faisait partie d'une
succession, mais qui a été donné avant que le donateur de
ce legs décède. Le legs revient dans la masse.
M. Raynauld: Enfin, on n'a pas...
M. Parizeau: C'est l'application stricte du Code civil, ce n'est
pas...
M. Raynauld: Oui, il paraît que c'est la même chose
que...
Le Président (M. Jolivet): L'article 12 est adopté.
L'article 13.
M. Parizeau: C'est l'ancien article 24.3, l'ancienne loi des
successions. Je ne parle pas de l'article 12, je parle de l'article 13. C'est
l'ancien article 26?
M. Raynauld: Ce sont les articles 26 et 27a, me dit-on.
M. Parizeau: C'est le traitement d'une police d'assurance et
d'une rente.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Oui, mais qu'est-ce que cela fait? "Le produit d'une
police d'assurance... est réputé transmis en raison de ce
décès au bénéficiaire de la police, etc...
M. Parizeau: Si le bénéficiaire a payé
lui-même toutes les primes, évidemment il est exempté, mais
si c'est le décédé qui a payé pour lui, c'est autre
chose et cela entre dans la succession.
Le Président (M. Jolivet): L'article 13 adopté.
L'article 14, amendement. Sur l'article 13, oui?
M. Ciaccia: Non, pas sur l'article 13.
Le Président (M. Jolivet): Sur l'article 10?
M. Ciaccia: Je voudrais poser une question au ministre, si le
ministre me le permet. Pourquoi n'appliquez-vous pas aux fiducies les
mêmes règles que vous avez dans les articles 7 et 8? Vous avez
certaines règles dans la transmission?
M. Parizeau: C'est la même règle. C'est exactement
la même règle.
M. Ciaccia: Pas de la façon que je le lis, à moins
que je ne lise pas bien... (23 h 45)
M. Parizeau: A l'exception près du 3a. Au lieu de la
conserver, elle l'a mis en fiducie, mais elle a gardé un lien dessus. La
seule différence fondamentale, c'est qu'on n'applique pas le 3a, dans ce
cas-là. Mais on dit: elle a mis cela dans une fiducie, de son vivant,
elle a gardé un lien dessus. On aurait bien pu mettre cela en e)
à 7. Cela rentre dans la succession parce qu'il a gardé un lien
dessus, auand il a mis cela en fiducie, le propriétaire.
Le Président (M. Jolivet): II ne faudrait pas qu'on
reprenne le débat là.
M. Ciaccia: Au paragraphe c) de l'article 7.
M. Parizeau: Mais c'est un droit général, le
paragraphe c) de l'article 7. Le paragraphe a), dans l'article 10, ce n'est pas
un droit général. Cela a été mis en fiducie, mais
sans que la propriété soit complètement
transférée. Alors, c'est l'article 7c atténué,
7c1.
M. Ciaccia: ... fait spécialement pour une fiducie.
M. Parizeau: Oui, une fiducie dans laquelle on a gardé,
comme le disait le député tout à l'heure des "strings
attached"; on n'a pas transféré la pleine
propriété.
Le Président (M. Jolivet): L'article 14 est amendé.
L'article 14 est modifié par l'insertion après le premier
alinéa du suivant: "La valeur du bien réputé transmis en
vertu du premier alinéa est égale au montant des droits qui
seraient autrement payables en l'absence du présent article."
M. Parizeau: Le but, là-dedans, c'est d'éviter de
payer des droits sur des droits inutilement.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 15, je
vous le lis. Il est long. L'article 15 est remplacé par le suivant:
"Tout bien situé hors du Québec et transmis en raison ou à
l'occasion du décès d'une personne, résidant ou
domiciliée au Québec, à une corporation qui ne
réside pas, est réputé ainsi transmis à tout
actionnaire de la corporation qui y réside, dans la proportion de son
intérêt direct dans la corporation, représenté par
le rapport entre le nombre d'actions qu'il détient directement ou
indirectement dans le capital-actions de la corporation, sur le nombre total
des actions émises du capital-actions de la corporation. Tout tel bien
ainsi transmis à une corporation qui réside hors du Québec
est réputé, selon le cas, transmis à tout tel actionnaire
d'une corporation qui contrôle directement ou indirectement la
corporation à laquelle le bien a été ainsi transmis, dans
la proportion de son intérêt indirect dans la corporation
représentée, par le pourcentage résultant alors de la
ratification du pourcentage d'intérêt direct de cet actionnaire
dans toute corporation, par le pourcentage d'intérêt direct de
cette dernière, dans la corporation à laquelle le bien est
transmis. "2/ Tout bien situé hors du Québec et transmis en
raison du décès d'une personne résidant ou
domiciliée au Québec à une fiducie qui n'y réside
pas, est réputé ainsi transmis à toute personne qui y
réside, dans la proportion que représente au moment du
décès, l'intérêt de cette personne dans la fiducie,
sur l'intérêt de toutes les personnes dans ladite fiducie, au
même moment. "3/ La même règle s'applique à une
créance due à cette personne, par une corporation ou une fiducie
située hors du Québec, au moment de son décès,
lorsque l'annulation de cette créance survient, en raison ou à
l'occasion du décès de cette personne."
M. Parizeau: La chose la plus simple, je crois, c'est que
j'essaie d'illustrer ce que cela veut dire par un exemple. Alors, sur une
feuille de papier, mettez-moi une entreprise étrangère, qu'on va
appeler E; 50% du capital-actions de cette compagnie étrangère
est contrôlé par une compagnie québécoise qui
s'appelle, disons B. 75% du capital actions de B est contrôlé par
une autre compagnie québécoise qui s'appelle, disons A. Et on va
supposer que l'actionnaire principal de A s'appelle Eugène.
Eugène contrôle 80% du capital de A; c'est le principal
actionnaire de A. A contrôle 75% du capital de B. B contrôle 50% de
E qui est une compagnie étrangère. Alors imaginons maintenant que
quelqu'un décède et laisse à la compagnie
étrangère $100 000. Quelle est la part d'Eugène?
Des Voix: Ha, ha!
M. Parizeau: La part d'Eugène, c'est 80% multiplié
par 75%, multiplié par 50%, c'est-à-dire, 30%. C'est cela que
cela veut dire.
Le Président (M. Jolivet): M. le député d
Outremont.
M. Raynauld: Je pensais que l'exemple aurait pu être plus
simple et limité à E et B.
Des Voix: Ha, ha!
M. Parizeau: Ah non! J'y tenais et l'article en dit long; je
tenais à ce que l'exemple le soit aussi, mais clair.
M. Raynauld: C'est ce que j'avais à peu près
compris... si le propriétaire est au Québec, il a 50% de
l'intérêt l'autre, bien, il a 50%. Cela avait l'air de cela.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que cela permet de
l'adopter?
M. Raynauld: Oui, cela va aller.
Le Président (M. Jolivet): Donc, adopté. Par le
fait même l'article 15 est adopté. L'article 16, M. le
ministre.
Calcul de la valeur imposable
M. Parizeau: Là, il s'agit de déterminer la valeur
imposable des biens qui sont transmis, c'est-à-dire la valeur marchande
moins les déductions et les exemptions dont on parle plus loin.
Le Président (M. Jolivet): Cela va? Adopté.
L'article 17; je vous lis l'amendement. L'article 17 de ladite loi est
remplacé par le suivant: "Aux fins de l'article 16, la valeur marchande
de l'ensemble des biens faisant l'objet d'une substitution et
réputés transmis au décès d'un disposant à
un appelé, en vertu de l'article 6, est égale au moindre de leur
valeur marchande au moment du décès du disposant ou de celle des
biens compris dans la substitution au moment où le droit de cet
appelé s'ouvre; celle de tout bien auquel s'appliquent les articles 7 et
8 doit être majorée de l'impôt payé ou payable par la
personne décédée ou en son nom et prélevé en
vertu de toute loi au Canada, imposant les dons. "
M. Parizeau: Cela a été amendé pour la
raison suivante: II fallait établir la concordance maintenant avec les
nouvelles définitions des articles 5 et 6. Ce sont les raisons
fondamentales de l'amendement.
Le Président (M. Jolivet): Le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Ici, on ferait à peu près la
même discussion qu'on a eue déjà à propos de
l'article 5
et de l'article 6. Il semble ici aussi que les amendements qui ont
été apportés aux articles 5 et 6 représentent un
traitement moins favorable que celui qui pouvait être prévu au
départ.
Maintenant, est-ce que l'appelé est l'usufruitier? Est-ce le
bénéficiaire? En effet, c'est comme cela que je l'ai
perçu. Cet article, dans une certaine mesure, était un article de
concordance avec les amendements des articles 5 et 6. Il semble, mais j'avoue
que je n'ai pas compris exactement la portée de cet article et de son
amendement, 17, il semble ici que peut-être le ministre
pourrait-il nous aider à comprendre il s'agit d'une distinction,
à savoir si la valeur marchande de l'ensemble des biens va être
plus élevée ou moins élevée au moment où le
donateur décède ou au moment où le
bénéficiaire la reçoit. A cause, justement, de ce passage
à travers la fiducie, si on peut l'appeler comme cela, et il y a une
formule qui semble, en tout cas, plus favorable que l'autre. Je ne peux aller
plus loin que cela et c'est là-dessus que le ministre pourrait
peut-être nous éclairer. "La valeur marchande de l'ensemble des
biens faisant l'objet d'une substitution... est égale au moindre de leur
valeur marchande au moment du décès du disposant ou de celle des
biens compris dans la substitution au moment où le droit... tout bien
auquel s'appliquent... doit être majorée... ' "... un
appelé... est égale au moindre de leur valeur marchande au moment
du décès du disposant..."
M. Parizeau: Oui, d'accord. Il s'agit de couvrir essentiellement
les cas suivants. Je pense qu'on se complique la vie pour rien. Il est tout
à fait possible qu'au moment du décès, un bien ait une
valeur inférieure à la valeur marchande parce que, je ne sais
pas, l'immeuble est passé au feu ou bien a été
détruit pour une raison ou pour une autre et qu'il ne reste que la
valeur du terrain, quelque chose comme cela. Alors, on prend le moindre des
deux. Cela ne s'applique que dans le cas d'une substitution en terme, dans le
cas d'un don sur une période de quelques années. Quelqu'un a
reçu un don. L'immeuble a été détruit. Trois ans
ont passé. Là, on va prendre la moindre des deux valeurs pour ne
pas ramener la valeur originale dans la succession.
M. Raynauld: Ce qui, somme toute, est à l'avantage
de...
M. Parizeau: Oui, c'est cela. A l'avantage des
bénéficiaires.
M. Raynauld: Je ne comprends pas les trois pages...
Le Président (M. Jolivet): Cela va? Adopté? Donc,
l'amendement étant adopté, l'article l'est, par le fait
même. Article 18.
M. Parizeau: II s'agit de l'établissement de la valeur
marchande d'une rente ou d'une dotation.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: C'est la valeur présente de la rente?
M. Parizeau: C'est cela.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 19. M.
le ministre.
M. Parizeau: II n'y a pas de changement à cela, par
rapport à l'ancienne loi...
Le Président (M. Jolivet): M. le député
d'Outremont.
M. Parizeau: ... si la valeur marchande de toute créance
est considérée comme sa valeur nominale.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Comme il sera
minuit dans quelques minutes et que, pour continuer plus tard, cela nous prend
le consentement de la commission, je la sollicite pour voir si on ne peut pas
continuer davantage. Je vous pose la question.
M. Goulet: Où voulez-vous aller, M. le
Président?
M. Raynauld: Franchement, M. le Président, je suis
très fatigué.
M. Goulet: Je vais vous dire, M. le Président. C'est parce
que je n'ai pas l'autorisation de mon caucus. Il y a trois projets de loi en
haut. On se fie sur nous. Nous avons fait neuf heures aujourd'hui. Je pense
qu'on a fait preuve de bonne foi. Deuxièmement, si on avait voulu faire
preuve de mauvaise foi, M. le Président, vous savez que ce matin, nous
aurions pu invoquer le quorum pendant toute la matinée. Vous comprenez
cela.
Le Président (M. Jolivet): M. le député, je
n'ai pas voulu, en aucune façon...
M. Goulet: Non, mais je voudrais que ce soit compris. Ce n'est
pas...
Le Président (M. Jolivet): ... accuser personne. Quant
à moi, je pose une question qui est obligatoirement demandée par
le règlement.
M. Goulet: C'est parce qu'on est obligé... Moi, en tout
cas, je suis...
Le Président (M. Jolivet): Donc, si vous me dites qu'il
n'y a pas de consentement unanime...
M. Goulet: ... on vient de me dire d'être en haut.
Le Président (M. Jolivet): ... je vais donc ajourner sine
die.
Fin de la séance à 24 heures