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Etude des projets de loi nos 51 (2), 65, 102, 80, 88,
89 et 81
(Douze heures trente-trois minutes)
Le Président (M. Laplante): A l'ordre, s'il vous
plaît! La commission permanente du revenu se réunit pour
étudier, article par article, les projets de loi no 51, 65, 102, 80, 88,
89 et 81.
Les membres de cette commission sont: M. Gagnon (Champlain),
remplacé par M. Laberge (Jeanne-Mance), M. Goulet (Bellechasse), Mme
Leblanc-Bantey (Iles-de-la-Madeleine), M. Martel (Richelieu), M. Mercier
(Berthier), M. Michaud (Laprairie), M. Parizeau (L'Assomption), M. Ray-nauld
(Outremont), M. Verreault (Shefford).
Les intervenants sont: M. Bérubé (Matane), M. Dubois
(Huntingdon), M. Garneau (Jean-Talon), M. Gendron (Abitibi-Ouest), M. Laberge
(Jeanne-Mance), M. O'Gallagher (Robert Baldwin), M. Rancourt
(Saint-François), M. Roy (Beauce-Sud), M. Samson (Rouyn-Noranda), M.
Tremblay (Gouin).
Au moment où les travaux ont été ajournés,
nous étions à l'étude du projet de loi no 51, à
l'article 20. M. le député d'Outremont.
M. Raynauld: Auriez-vous l'obligeance de substituer le nom de M.
John Ciaccia à celui de M. Richard Verreault?
Le Président (M. Laplante): M. Ciaccia (Mont-Royal)
remplace M. Verreault (Shefford).
M. Goulet: Vous avez mentionné M. Garneau
(Jean-Talon).
Le Président (M. Laplante): C'est l'ordre de la Chambre,
cela lui appartient. Le président ne peut pas s'arroger le droit de
rayer un membre...
M. Goulet: II est nommé.
Le Président (M. Laplante): Oui, il est nommé, il
est là, je suis obligé de le nommer. Maintenant, M. le ministre,
nous étions à l'article 20.
Projet de loi 51 (suite)
Calcul de la valeur imposable (suite)
M. Parizeau: Avant que nous commencions l'article 20, M. le
Président, j'ai fait distribuer j'espère que tous les
députés en ont une table de concordance qui devrait
faciliter nos débats ce matin. Comme il y a beaucoup d'articles dans
cette refonte de l'impôt sur les successions qui sont, à toutes
fins pratiques, des reprises d'articles existant dans l'ancienne Loi des droits
sur les successions, la table de concordance permet de savoir, chaque fois
qu'on examine un article, si c'est un article nouveau ou si c'est seulement un
article répété de l'ancienne loi. J'espère
seulement que cela facilitera les débats. Est-ce que tous les
députés en ont? Mme Leblanc en a eu aussi? Bien.
Ceci étant dit, on peut aborder l'article 20.
Le Président (M. Laplante): Article 20, M. le ministre.
Section II: Déductions.
M. Parizeau: Je n'ai pas de commentaire particulier; au fond,
cela va de soi. Il s'agit essentiellement de ce qu'on peut déduire dans
le calcul de la valeur imposable des biens qui sont transmis par
décès.
Le Président (M. Laplante): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, d'habitude, on exclut de la
valeur des biens transmis assujettis à imposition les polices
d'assurance. Il y a un article qui prévoit que lorsque les primes de
l'assurance ont été payées par le
bénéficiaire, la valeur de l'assurance est déduite de la
valeur de la succession. Or, il semble que, dans l'ancienne loi, il y avait
également des exonérations pour la valeur des rentes qui sont
également payées par les gens les contributions versées
par un fonctionnaire ou un employé ou par mon employeur à un
fonds de pension, le remboursement des contributions versées par une
personne à un fonds d'épargne-retraite.
Il y aurait donc cinq paragraphes qui, semble-t-il devraient être
ajoutés à cet article 20, pour ajouter les réductions qui
seraient en parallèle et qui procéderaient du même principe
que l'assurance. J'ai ici une reproduction d'articles existants de la loi. Je
ne sais pas s'il est nécessaireque je lise ces paragraphes, qui sont un
peu longs. Si c'est nécessaire, je les lirai pour qu'on sache exactement
de quoi on parle.
M. Parizeau: La raison pour laquelle cela ne fait pas partie des
déductions, ici, c'est que, dans l'immense majorité des cas, si
ce n'est à peu près toujours, les déductions dont parle le
député d'Outremont étaient en faveur des conjoints. Comme
les conjoints sont maintenant exemptés du paiement des droits, ce qui
avait de l'importance dans l'ancienne loi, n'en a plus dans celle-ci.
M. Raynauld: Je pense que c'est une réponse partielle. Je
ne crois pas qu'on puisse dire cela de la totalité des cas. Il s'agit
ici de la valeur d'une succession, d'évaluer la valeur d'une succession,
et, dans la mesure où ces successions vont à des
bénéficiaires qui ne sont pas le conjoint, à ce
moment-là, cela s'applique.
Je dois dire que si c'était vrai que la succession va presque
toujours au conjoint, on n'aurait même pas besoin de tous les taux que
nous avons ici. La valeur d'une succession est...
M. Parizeau: C'est exact que cela deviendrait taxable lorsque du
conjoint cela irait aux enfants. C'est clair, dans ce sens-là, c'est un
changement.
M. Raynauld : C'est cela et, à ce moment-là aussi,
on voit qu'il ne serait pas indifférent de laisser ces exemptions ou de
ne pas les laisser. Cela entre dans la même logique que celle des
assurances et je ne
vois pas pourquoi on exclurait ces rentes auxquelles les employés
concernés contribuent de la même façon qu'on a
enlevé la valeur des assurances lorsque le bénéficiaire a
payé les primes. C'est le même principe qui s'applique et, dans la
mesure où c'est donné au conjoint, à ce moment-là
c'est inopérant et, dans la mesure où ce n'est pas donné
au conjoint, je pense qu'il serait important de le laisser.
M. Parizeau: Oui, mais il ne faut pas établir le
parallèle avec un article que nous avons déjà vu où
on enlève, de la valeur de la succession, une police d'assurance dont le
bénéficiaire aurait payé les primes. Au fond, il n'y a
rien là qui lui serait légué puisqu'il avait payé
pour alors qu'ici, ce dont on parle, ce sont des éléments
d'actifs qui entrent dans la nouvelle définition d'une succession; ils y
entrent indiscutablement; ils n'entraient pas dans l'ancienne loi, mais le
champ d'application, cependant, les bénéficiaires pour qui cela
pouvait représenter une exemption, étaient définis par
l'article 9 de la loi de façon très précise. Là on
dit: Dans le cas du conjoint, cela ne se pose pas; pour les autres,
effectivement, c'est un actif qui rentre dans la valeur de la succession. Dans
ce sens, c'est un changement de principe par rapport à l'ancienne loi;
cela est clair.
M. Raynauld: M. le Président, je ne suis pas d'accord avec
le changement de principe. On peut penser ici à des plans
d'épargne-retraite, par exemple; il y a un paragraphe que j'ai ici qui
se rapporte à l'épargne-retraite. Ce sont des programmes nouveaux
qui ont été introduits pour lesquels, par exemple, un travailleur
autonome paie la totalité des primes, il n'y a aucune espèce de
subvention et, à ce moment-là, là non plus on pourrait
dire qu'il ne lègue rien du tout. Je pense qu'il y aurait lieu que je
propose formellement les amendements suivants, M. le Président, et je
propose qu'après les paragraphes a) et b) de l'article 20, on ait les
paragraphes c), d) e) et f) qui se lisent comme suit: "Article 20
paragraphe c) 1. La valeur d'une rente on comprend que c'est le
bénéficiaire qui peut déduire dans le calcul de la valeur
imposable des biens ou des bénéfices découlant
d'une rente qui a été attribuée à un fonctionnaire
ou employé suivant les dispositions d'un fonds de pension conforme aux
règlements adoptés à cette fin par le
lieutenant-gouverneur en conseil, lorsque cette rente ou ces
bénéfices sont transmis par ce fonctionnaire ou employé
à un bénéficiaire en ligne directe, doit être exclue
de la valeur totale de la succession de ce fonctionnaire ou employé
jusqu'à concurrence de la partie de la valeur de cette rente ou de ces
bénéfices qui correspond aux contributions versées par le
fonctionnaire ou employé ainsi que par son employeur dont la
déduction à même le revenu est permise en vertu de la Loi
sur les impôts".
On voit bien ici que c'est jusqu'à concurrence des contributions
versées; c'est dans ce sens que...
Le Président (M. Laplante): M. le député
d'Outremont, avant de continuer la lecture de votre texte, pour les fins des
travaux de la commission, pour en juger la recevabilité tout en le
lisant et pour en remettre une copie, si possible, aussi au ministre, et pour
que je puisse juger par des interventions de la recevabilité de ces
amendements, pourriez-vous nous en distribuer s'il vous plaît?
M. Raynauld: J'en ai juste une copie.
Le Président (M. Laplante): On peut en faire faire.
M. Raynauld: Je vais continuer la lecture, M. le
Président.
Il s'agissait donc du paragraphe c) et ensuite, il y a le paragraphe d):
"La valeur d'une rente ou des bénéfices découlant d'une
rente qui a été attribuée à une personne suivant
les dispositions d'un plan d'épargne-retraite conforme aux
règlements adoptés à cette fin par le
lieutenant-gouverneur en conseil, lorsque cette rente ou ces
bénéfices sont transmis par cette personne à un
bénéficiaire en ligne directe, doit être exclue de la
valeur totale de la succession de cette personne jusqu'à concurrence de
la valeur de la partie de cette rente ou de ces bénéfices qui
correspond aux contributions versées par cette personne et dont la
déduction à même son revenu est permise en vertu de la Loi
sur les impôts".
Le Président (M. Laplante): Cela est pour le c); un c)
nouveau...
M. Raynauld: Les paragraphes c) et d) nouveaux.
Le Président (M. Laplante): ... et d).
M. Raynauld: J'en ai encore trois, e) f) et g) qui sont tous de
même acabit.
Le Président (M. Laplante): Du même ordre.
M. Raynauld: Du même ordre. Paragraphe e): "Le montant du
remboursement des contributions versées par un fonctionnaire ou
employé ou par son employeur à un fonds de pension visé au
paragraphe doit être exclu de la valeur totale de la succession de ce
fonctionnaire ou employé lorsque ce montant est transmis à un
bénéficiaire en ligne directe jusqu'à concurrence du
montant des contributions versées par ce fonctionnaire ou employé
ou par son employeur et dont la déduction à même le revenu
est permise en vertu de la Loi sur les impôts".
Paragraphe f): "Le montant du remboursement des contributions
versées par une personne à un fonds d'épargne-retraite
visé doit être exclu de la valeur totale de la succession de cette
personne lorsque ce remboursement est transmis à un
bénéficiaire en ligne directe jusqu'à concur-
rence du montant des contributions versées par cette personne
dont la déduction à même le revenu est permise en vertu de
la Loi sur les impôts". (12 h 45)
Enfin, paragraphe g): "Aux fins du présent article, le mot
"fonctionnaire" désigne une personne remplissant une charge au sens de
la Loi sur les impôts, 1969, chapitre 31, A 372, chapitre 29, article
8".
C'est la fin des amendements qui sont proposés et, si j'ai bien
compris, ces paragraphes sont tirés de la loi actuelle.
M. Parizeau: Oui, qui existait jusqu'au 18 avril. M. Raynauld:
L'ancienne loi. M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: Comme elle est encore en vigueur jusqu'à
l'adoption de celle-ci, je pense que je peux encore dire la loi existante.
M. Parizeau: Non, M. le Président, je vois très
bien de quoi il s'agit là.
Le Président (M. Laplante): C'est sur la
recevabilité que j'aimerais être éclairé, MM. les
membres de cette commission, parce que ce dont je doute; je vais vous dire tout
de suite mon doute, c'est que je crois que cela donne un revenu en moins ou une
dépense additionnelle actuellement au gouvernement. C'est sur cela que
je voudrais être éclairé principalement, si je me
trompe.
M. Parizeau: Oui, sur le plan juridique là...
M. Raynauld: M. le Président, M. le ministre, le
règlement est clair...
M. Parizeau: On est en procédure; moi, je ne suis pas
très fort sur les histoires de procédure.
M. Raynauld: Oui, mais pour régler le problème de
la procédure, il me semble que, pour les fins de la discussion, vous
pourriez peut-être accepter de le déposer vous-même; s'il
est rejeté, il sera rejeté. Pour les fins de la procédure,
puisque apparemment...
M. Parizeau: Là, ce serait une peu difficile.
M. Goulet: Sur la procédure, M. le Président. Si un
amendement ne change rien au principe du projet de loi, de deuxième
lecture, il devrait être recevable; s'il ne change rien au
principe...
Le Président (M. Laplante): Je vais vous en dire un petit
peu plus que cela...
M. Goulet: Maintenant, c'est au ministre de nous dire si,
d'après lui, il change quelque chose au principe.
M. Parizeau: On ne peut pas dire qu'il change le principe en
général de la loi. Il contredit le principe général
de la loi, comme je vais essayer de l'expliquer tout à l'heure, mais je
veux dire qu'il ne change pas le principe général de la loi. Le
problème, la seule chose, étant donné que cela affecte le
rendement de la taxe, je me demande simplement si, en vertu de nos
règlements...
Le Président (M. Laplante): En vertu de nos
règlements, M. le ministre, je vais vous répondre tout de suite
à ce sujet.
M. Parizeau: Si en vertu de nos règlements, l'Opposition
peut faire des propositions...
Le Président (M. Laplante): En vertu de nos
règlements, M. le ministre, je vais vous répondre tout de suite
à ce sujet. Seul le ministre peut faire c'est l'article du
règlement un amendement à un projet, à un article
d'une loi, s'il comporte une dépense, et là, cela joue à
coups de millions. Je ne voudrais pas...
M. Goulet: A ce moment, on ne pourra faire aucun amendement
à ce projet. Si ce n'est pas une dépense pour le gouvernement,
c'est un...
Le Président (M. Laplante): Ce sont des additions
d'articles que vous faites là, ce n'est pas un amendement à un
article.
M. Goulet: M. le Président, puis-je vous suggérer
quelque chose?
Le Président (M. Laplante): Je vais vous lire l'article
64.
M. Goulet: M. le Président, avant que vous lisiez
l'article, puis-je vous suggérer quelque chose?
Le Président (M. Laplante): Oui, monsieur.
M. Goulet: Peut-être sous forme de directive, mais mon
collègue d'Outremont fera bien ce qu'il voudra. Ecoutez, dans 10
minutes, nous devrons suspendre ces travaux. Le député
d'Outremont a déposé des amendements, je ne sais pas s'ils sont
recevables. Ils ont l'air assez longs et assez complexes. Je ne sais pas si on
ne devrait pas suspendre cet article et peut-être qu'à l'heure du
lunch on pourra tous s'informer s'ils sont recevables ou non. On peut en
discuter et peut-être passer à l'article...
Le Président (M. Laplante): Moi, voici ce que je voudrais
savoir avant. Je suis bien d'accord avec ce que vous dites pour retarder la
décision du président là-dessus mais, en respectant
l'article 64, je voudrais être éclairé par les membres de
cette commission; qu'est-ce qu'elle comporte, face au projet de loi actuel?
C'est ce que je veux savoir.
M. Parizeau: Ce qu'elle comporte, c'est la réduction de la
masse imposable.
Le Président (M. Laplante): Elle comporte une
dépense. Actuellement...
M. Parizeau: Ou une réduction du revenu.
Le Président (M. Laplante): Une réduction du
revenu. C'est que, si on va à l'article 64, l'imposition d'une charge
additionnelle sur le revenu public ou sur les contribuables ne peut être
présentée par un député. Seul le ministre peut le
faire.
M. Goulet: Ecoutez, ce sont les principes nouveaux qui peuvent
amener des dépenses, mais si, sur un projet de loi, nous parlons de
donner, par exemple, le service ambulancier gratuit aux personnes de 65 ans et
que le député fait un amendement pour dire: 64ans. Naturellement,
cela va amenerplus de dépenses au gouvernement, mais cela ne change rien
au principe de la dépense, parce que, sans cela, il n'y a aucun projet
de loi auquel un député de l'Opposition pourrait amener un
amendement.
M. Parizeau: Non, si vous me permettez, il y a quand même
une distinction nette ici.
L'article 20 déduit, de la masse imposable, des dettes ou des
frais. Les amendements qui sont proposés par le député
d'Outremont soustraient, de la masse, des actifs. C'est donc un principe tout
à fait nouveau qui intervient dans le 20. Le 20 disait: On soustrait des
dettes ou des dépenses comme des frais funéraires.
Le député d'Outremont dit: Maintenant, soustrayons des
actifs; alors évidemment c'est...
On me signale que, si on avait voulu modifier cela, c'était
à l'article 2 qu'il aurait fallu le faire: "Tout bien situé au
Québec et transmis en raison d'un décès est frappé
de droits". Là c'est un bien.
M. Raynauld: Je m'excuse, M. le Président;
là-dessus, si je suis le même principe, c'est à l'article
13 qu'il aurait pu être indiqué aussi, puisque, à l'article
13, on dit: "Toutefois, la partie du produit correspondant aux primes que le
bénéficiaire a personnellement acquittées..." Là on
parledel'assuranceetàce moment cela aurait vraiment été de
la même catégorie.
M. Parizeau: Non, attention. L'article 13 définit quelque
chose qui n'est pas présumé être un bien, puisque la police
d'assurance en question a été payée par le
bénéficiaire; donc, ce n'est pas un bien transmis. Les biens
transmis, c'est à l'article 2; ondit: "Tout bien situé au
Québec et transmis en raison d'un décès est frappé
de droits". Une rente, c'est un bien.
M. Raynauld: M. le Président, je ne voudrais pas faire de
procédure...
M. Parizeau: Je ne sais plus à partir de quel moment on
discute de la recevabilité et du fond.
M. Raynauld: Je suis près du fond.
Le Président (M. Laplante): Je suis prêt à
donner mon jugement sur la recevabilité en vous lisant l'article 64 au
complet: "Une motion ne peut être présentée que par un
représentant du gouvernement, après recommandation du
lieutenant-gouverneur en conseil, lorsqu'elle a pour objet direct
l'exécution de travaux publics, l'allocation de subventions qui
entrent déjà là-dedans l'imposition d'une charge
additionnelle sur les revenus publics ou sur les contribuables, la remise d'une
somme due à l'Etat, la concession des biens appartenant à l'Etat,
l'autorisation de consentir quelques emprunts ou obligations engageant le
crédit de l'Etat; toutefois, cette règle ne s'applique pas
à une motion qui exprime seulement une opinion.
Si vous aviez exprimé seulement une opinion, mais vous avez fait
le voeu d'en faire une motion; je dois la juger irrecevable, à cause du
principe de l'article 64.
M. Parizeau: ... si le député d'Outremont veut
exprimer le voeu, dans le sens du règlement, je suis bien prêt
à en discuter, parce que le problème qu'il soulève est
intéressant.
Le Président (M. Laplante): Moi, aussi, je suis prêt
à vous en laisser discuter, il peut en ressortir autre chose.
M. Raynauld: Je pense, M. le Président, pour me conformer
à votre décision, que j'en ferai le voeu. Je voudrais
également, pour pouvoir discuter du fond de cette question, ne pas m'en
tenir nécessairement à l'article 20; c'est pour des raisons
techniques, on pense que ce n'est pas à l'article 20 que ces amendements
auraient dû être apportés.
Dans mon esprit c'est ce que j'ai dit tout à l'heure
ces déductions de la valeur des biens transmis au
décès sont du même ordre, sur le fond, que ce dont nous
parlons à l'article 13 à propos des polices d'assurance. Encore
une fois, je ne veux pas m'attacher aux technicités des articles, mais
au fond.
On dit, d'une part, à l'article 13: Lorsque la valeur d'une
police d'assurance est transmise au décès,elle n'est pas
réputée comme ayant été transmise, puisque le
bénéficiaire a payé les primes de cette assurance.
Je prétends que lorsqu'il s'agit d'un programme
d'épargne-retraite pour prendre cet exemple il s'agit
exactement du même cas: un programme d'épargne-retraite est un
bien qui a été constitué à partir des contributions
de l'employé ou du travailleur autonome. Donc, c'est de la même
nature que la valeur de cette police d'assurance et je pense que, pour un
programme d'épargne-retraite, lorsqu'on dit, dans l'article que j'ai
proposé et souhaité voir adopter, jusqu'à concurrence des
contributions versées, on est vraiment dans le même domaine. Si
c'est valide de le faire pour des polices d'assurance, je pense qu'il est
également valide de le faire pour des programmes
d'épargne-retraite ou pour des valeurs de pensions.
J'ajouterai à cela que dans la mesure, encore une fois, où
ces rentes ou ces pensions sont versées au conjoint, ces articles
n'ajoutent aucuns frais supplémentaires lorsqu'ils sont transmis
à d'autres personnes; ils suivent le cours général de la
loi et ils sont taxés. Par conséquent, étant taxée,
cette valeur, cette déduction prend, à ce moment, tout son sens.
Il me semble, encore une fois, que cette proposition entre dans
l'économie générale de la loi. Si dans la loi existante,
jusqu'à maintenant, on avait jugé bon de l'inclure, bien, raison
de plus pour rendre cette suggestion tout à fait légitime. Je
comprendrais mal qu'on veuille, d'une part, restructurer tout notre
régime et, en même temps, saisir l'occasion pour enlever des
parties, si vous voulez, importantes. Il ne peut pas être ici simplement
question d'invoquer le fait que cela réduit la valeur des successions et
que, par conséquent, cela réduit la valeur des impôts
perçus. Je ne crois pas qu'on soit à ce niveau; on est au niveau
d'une certaine cohérence d'un ensemble et je pense que si le ministre
veut rejeter cette suggestion simplement à cause de rendements plus
faibles de l'impôt, à ce moment, il pourrait le compenser
autrement en relevant les taux au besoin. Mais je ne pense pas, de toute
façon, que cela soit si important que cela; ce n'est pas parce que le
rendement diminue. Je crois que, si on essaie de voir, encore une fois,
à un certain équilibre, à un ensemble de stipulations, on
devrait examiner la cohérence de ces propositions plutôt que
l'impact sur la réduction de la valeur de l'impôt successoral.
Le Président (M. Laplante): Aimeriez-vous prendre la
réplique, vu qu'il est déjà une heure?
M. Parizeau: Oui, pourrait-on me donner juste deux minutes pour
répondre? Cela ne sera pas très long. Je pense, M. le
Président, que là il y a une question de principe au-delà
d'une question simplement d'argent. A mon sens, le député
d'Outremont confond deux bénéficiaires. Lorsqu'il parle du
bénéficiaire d'une police d'assurance dont le
bénéficiaire aurait payé, en vertu de l'article 13, les
primes, là, c'est le bénéficiaire d'une somme d'argent qui
lui sera transmise au décès de quelqu'un d'autre.
Lorsqu'il parle de bénéficiaire d'une pension ou d'une
retraite, il parle de celui qui l'a accumulée lui-même. Il parle
de l'actif de celui à qui appartient cette rente ou cette pension avant
qu'il décède.
Alors, on parle de deux bénéficiaires différents et
qui se trouvent du point de vue d'une succession dans des circonstances
opposées. Il ne faut pas confondre le bénéficiaire d'une
pension avant qu'il meure c'est un actif et le
bénéficiaire d'une police d'assurance qui mettra la main sur le
montant de la police d'assurance quand quelqu'un d'autre sera mort. Il y a
confusion sur le terme même de bénéficiaire. Dans ce sens,
l'article 13 n'a pas de rapport avec l'article 20. L'article 20, lui,
correspond au principe suivant: c'est que tout actif est un actif et que, dans
ce sens, une rente ou un immeuble, ce sont deux formes d'actif. (13 heures)
Puisque l'esprit de la loi est qu'on ne taxe pas la masse, mais qu'on
taxe ce que chaque bénéficiaire de la succession va obtenir,
l'ensemble du système d'exemption qui est proposé dans cette loi,
l'exemption complète pour la veuve ou le conjoint, l'exemption pour les
enfants jusqu'à un certain montant, tient compte du fait que la masse
des actifs est taxable. Donc, il n'y a là pas de raison
particulière d'établir une différence entre un immeuble ou
un fonds de retraite enregistré.
J'irai plus loin, il y a un principe additionnel que je voudrais
soulever; il ne faut pas oublier que sur le plan des assurances, nous devons
établir de toute façon un ajustement qui vient du Code civil,
parce que le Code civil exclut les assurances des biens transmissibles. C'est
pour cela qu'à l'article 13 on a été obligé de
dire: Nonobstant les dispositions du Code civil. Le seul cas, dans le Code
civil où on reconnaît que l'assurance peut ne pas être un
actif dans le sens où je viens de le définir, c'est pour les
assurances.
Donc, je reviens à l'article 20 qui définit la masse des
actifs et on en soustrait les dettes pour avoir un actif net. Donc, le principe
même de l'article 20, c'est de déterminer l'actif net. L'actif
net, c'est quoi? C'est la totalité des actifs, quelle qu'en soit la
forme physique, moins les dettes de toute nature.
M. Raynauld: Je peux vous poser une question? Comment se fait-il
que dans la loi actuelle on a mis ce paragraphe-là, premièrement,
à l'article 20? On ne l'a pas mis ailleurs, on l'a mis à
l'article 20 ou l'équivalent.
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: Donc, il semble que cela allait ensemble ou
c'était mal fait.
Deuxièmement, comment se fait-il que dans la loi actuelle on a
voulu exclure de la masse de ces biens transmis justement ces catégories
de rentes ou de pensions et que aujourd'hui cela deviendrait une contradiction
dans la façon de concevoir le projet? Je ne pense pas que le changement
de principe de la masse aux contribuables soit une raison suffisante pour
exclure ces bénéfices-là.
M. Parizeau: Cela correspond effectivement à une
différence.
M. Raynauld: Cela y est dans la loi actuelle.
M. Parizeau: Oui, mais la loi actuelle est basée sur un
principe bien différent. La loi actuelle taxe la masse. Les taux sont
fonction d'une définition qu'on donnait de la masse. Et les taux
s'appliquaient à la masse, alors que maintenant ils s'appliquent
à ce que chaque bénéficiaire reçoit. Donc, on
commence par définir une masse et, ensuite, on applique les taux
à ce que chaque bénéficiaire va recevoir. Ce sont deux
lois qui,
dans leurs principes fondamentaux, sont très différentes.
Très très différentes.
M. Raynauld: M. le Président, j'ai l'impression que le
ministre n'a pas tort en disant cela, mais il n'a pas entièrement raison
non plus, parce que ce n'est jamais aussi clair que cela. On dit: On taxait la
masse, mais on taxait aussi les bénéficiaires. On avait des
catégories dans la loi actuelle; par conséquent, c'était
plus mêlé que cela, je pense.
M. Parizeau: On fait des choses comme cela constamment. Ces
révisions de la définition d'une assiette fiscale évoluent
avec le temps. On avait autrefois, aussi bien pour l'impôt sur le revenu
que pour l'impôt sur les successions, un sens extraordinairement
spécifique de l'assiette taxable. On incluait des choses et on excluait
des choses, très souvent, d'ailleurs, pour des raisons qui n'avaient
rien à voir avec l'équité sociale ou avec la logique, mais
simplement correspondant à des orientations de politiques
économiques.
Pourquoi, pendant des années, par exemple, a-t-on permis un
traitement tout à fait spécial des polices d'assurance-vie dans
l'impôt sur le revenu, dans l'impôt sur les corporations?
Uniquement parce qu'on se disait: S'il y a un traitement spécial pour
les assurances, c'est peut-être illogique du point de vue de la
définition du revenu, mais cela incitera les gens à prendre des
polices d'assurance. A un moment donné, on s'est rendu compte que cela
avait entraîné des abus considérables et on a fermé
cela. Au fond, l'article 20 est influencé par cette philosophie
contemporaine qui s'étend de plus en plus, c'est-à-dire que,
comme on le disait dans le rapport Carter, "a buck is a buck, is a buck", un
dollar est un dollar. Que cela vienne d'un actif ou de n'importe où,
c'est un dollar.
Le Président (M. Laplante): Est-ce qu'on adopte l'article
20 sur division?
M. Raynauld: II est une heure cinq minutes. On y reviendra.
Le Président (M. Laplante): La séance est suspendue
jusqu'à 15 heures.
Suspension de la séance à 13 h 5
Reprise de la séance à 15 h 8
Le Président (M. Laplante): A l'ordre, s'il vous
plaît! C'est la reprise des travaux de la commission parlementaire du
revenu. Au moment de la suspension des travaux, nous étions à
discuter de l'article 20 et j'étais à me demander si cet article
était adopté.
M. Raynauld: Sur division.
Le Président (M. Laplante): Adopté sur division.
J'appelle l'article 21. M. le ministre.
M. Parizeau: II ne s'agit que de la définition de ce
qu'est une dette.
Le Président (M. Laplante): Est-ce que cet article est
adopté?
M. Raynauld: M. le Président...
Le Président (M. Laplante): Oui, M. le
député d'Outremont.
M. Raynauld: ... je voudrais suggérer avec beaucoup
d'insistance, même si je ne veux pas prendre beaucoup de temps, d'enlever
le mot "indûment ' au paragraphe b). Je crois que le mot "indûment"
n'a pas sa place et qu'autant il faut accepter le fait qu'on ne doit pas
accorder de déduction pour des dettes factices, une dette qui
réduirait indûment le patrimoine de cette personne n'est pas une
raison pour ne pas accepter une déduction. Ce qui est acceptable, c'est
que ce soit une dette factice, que ce soient des dettes qui ne soient pas de
vraies dettes. Je pense que les mots "indûment" et "ou" devraient
être enlevés.
Le Président (M. Laplante): M. le ministre.
M. Parizeau: Un moment de consultation, M. le
Président.
Autrefois, on disait ou bien "une dette frauduleuse " ou "que le
ministre juge excessive ". Le mot "indûment" est destiné à
faire cela, mais je n'ai pas d'objection à ce qu'on revienne à
l'ancienne formule.
M. Raynauld: Quand on lit cela attentivement, on dit qu'on ne va
pas accorder une déduction qui "réduirait indûment" le
patrimoine de cette personne. Je pense que là c'est vraiment aller trop
loin.
M. Parizeau: Pourquoi ne pas revenir à l'ancienne
formulation? Est-ce qu'il y a des inconvénients?
M. Raynauld: Je n'aurais pas d'objection. M. Parizeau: Ce
serait...
M. Raynauld: "Que le ministre juge excessive", mais je pense
qu'il faut comprendre le terme. Il faut comprendre le sens de cette
formulation. C'est la dette qui est excessive. Ce n'est pas le...
M. Parizeau: Je m'excuse, M. le Président, si je peux
interrompre. On va simplement enlever "indûment". Alors, je propose qu'on
enlève "indûment ou" et qu'on mette "réduirait de
façon facti-ve".
Le Président (M. Laplante): M. le ministre propose,
à l'article 21, au paragraphe b), à la troisième ligne,
d'enlever les mots "indûment ou". Le paragraphe b) se lirait comme suit:
"d'une
dette ou de la partie d'une dette qui, d'après sa nature ou les
circonstances dans lesquelles elle a été contractée ou est
réclamée, réduirait de façon factice le patrimoine
de cette personne;" Adopté tel qu'amendé?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 22.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article... Il y a une correction à faire ici, un amendement du
ministre à la section III, au titre. Au lieu du mot "Exemptions", ce
serait "Exonérations et exemptions."
M. Raynauld: Vous ajoutez quoi?
M. Parizeau: Exonérations et exemptions.
M. Raynauld: C'est le titre.
Le Président (M. Laplante): C'est le titre seulement.
M. Raynauld: Ah!
Le Président (M. Laplante): L'amendement est-il
adopté?
Article 23. Je crois qu'il y a des amendements là-dessus. Une
addition...
M. Parizeau: II y a une addition après l'article 23.
Le Président (M. Laplante): II y aura l'article 23a et
l'article 23b. D'accord?
M. Parizeau: C'est cela.
Le Président (M. Laplante): A l'article 23, à la
première partie, est-ce adopté?
M. Raynauld: Je voudrais poser une question, sur l'article 23. Il
s'agit d'exempter essentiellement des organismes de charité ou des
organismes de sport amateur; et on' met une réserve, qui est celle de
l'article 5. L'article 5 est une réserve qui a trait en
réalité à des biens qui de toute façon ne sont pas
transmis en propriété absolue. C'est cela, ils ne sont pas
transmis, c'est juste l'usufruit qui est transmis. C'est bien cela?
M. Parizeau: Non. La propriété est transmise, mais
l'usufruit reste entre les mains du bénéficiaire
désigné d'usufruit.
M. Raynauld: Dans le cas d'usufruit ou d'usage d'un bien le
montant des droits est calculé comme si l'usufruitier ou l'usager
recevait le bien ainsi grevé en propriété absolue. Quel
est alors le sens de cette réserve de l'article 5? (15 h 15)
M. Parizeau: C'est la même discussion que nous avons eue
hier, M. le Président. On a dit: Dans le cas du conjoint qui a
l'usufruit d'une propriété qui est transmise à d'autres,
les droits sur ces biens qui servent de base à l'usufruit sont taxables
au moment du décès. On dit donc qu'ils sont exemptés de
droits, mais sous réserve de l'article 5 quand un usufruit est
constitué.
M. Raynauld: Si je comprends bien, ils sont exemptés de
droits sauf lorsque l'usufruit en réalité a été
donné à un autre. Est-ce que c'est cela le sens? Alors,
l'organisme de charité qui reçoit la propriété,
comme l'usufruit est donné à une tierce personne, il ne peut pas
en bénéficier, est-ce que c'est le sens?
M. Parizeau: C'est cela. Il n'a, comme organisme, que l'usufruit
du revenu du capital, par exemple, et le capital appartient à des tiers,
des propriétés de tiers qui ne sont pas un organisme de
charité.
M. Raynauld: Vous voyez, j'interprétais cela en sens
inverse. J'interprétais cela comme un capital qui est donné
à un organisme de charité, mais entretemps l'usufruit est
donné à une autre personne.
M. Parizeau: Non, c'est le contraire. C'est l'usufruit qui est
donné.
M. Raynauld: Qu'est-ce qui m'empêche d'interpréter
cet article-là de la façon que je l'ai interprété.
C'est curieux...
M. Parizeau: Non, l'usufruit est toujours constitué au nom
de quelqu'un.
M. Raynauld: Oui.
M. Parizeau: Alors, il est constitué au nom de je ne sais
quelle association de sport amateur.
M. Raynauld: Mais il faut s'entendre. On dit ici: L'organisme de
charité est exempté de droits lorsque le bien est transmis en
propriété absolue à l'organisme de charité sous
réserve de l'article 5, évidemment, sous réserve des
limitations qui ont été apportées à cette
transmission en propriété absolue. Donc, cela peut très
bien être le cas que j'ai à l'esprit où on dit: Nous allons
transmettre, je transmets mes biens à l'organisme de charité sous
réserve que pendant que mon épouse va vivre, elle va avoir
l'usufruit de ce capital que je transmets.
M. Parizeau: Et si les héritiers sont un organisme de
charité, il est exempt de droits.
M. Raynauld: C'est ça.
M. Parizeau: II n'y a pas de problème.
M. Raynauld: C'est mon interprétation, mais vous m'en
donnez une qui est exactement l'inverse. C'est ça que je ne comprends
pas.
M. Parizeau: Sauf que la mienne s'applique à l'usufruit
que tirerait un organisme comme celui-
là; si la propriété, pour les raisons qu'on a
indiquées hier après-midi, appartient à d'autres, les
droits sont payables au moment où l'usufruit est constitué.
Si c'est le contraire, s'il s'agit d'un usufruit donné à
un conjoint, étant entendu qu'au décès du conjoint
ça ira a un organisme de charité, de toute façon, il ne
peut pas y avoir de droits à payer puisqu'on dit que l'organisme de
charité propriétaire du fonds usufruitier est exempté.
Cela couvre les deux cas sans problème, ou les deux
interprétations.
M. Raynauld: Si je comprends bien, les deux
interprétations sont possibles. D'accord.
M. Parizeau: Elles sont possibles et l'organisme de
charité, quelle que soit l'interprétation qu'on donne, reste
exempté.
Le Président (M. Laplante): Article 23. Adopté.
M. Goulet: Si ce n'est pas un organisme de charité au
Canada, ce sont les mêmes droits que si c'était donné
à une compagnie ou à une personne physique?
M. Parizeau: Oui. Pour des raisons de contrôle
d'échappatoire.
Le Président (M. Laplante): Article 23, adopté.
Nouvel article. C'est dans les amendements, M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Oui. Sur ce point, M. le Président, je suis
d'accord avec l'article 23a sauf que je suis surpris qu'on mette: Que cette
personne doive être, au moment du décès, résidente
et domicilée. Je me serais attendu à voir un "ou" là. Cela
restreint la portée, mais je voudrais connaître la raison pour
laquelle on a écrit "et" plutôt que "ou". Parce que dans les
articles précédents, c'était l'un ou l'autre.
M. Parizeau: Essentiellement parce que c'est une exemption et que
l'exemption est donnée de façon restrictive.
Le Président (M. Laplante): D'autres questions?
M. Raynauld: Oui, si le donateur est domicilié au
Québec mais que le bien est ailleurs, qu'est-ce qui se passe?
M. Goulet: Quelle différence y a-t-il avec l'article
3?
M. Raynauld: Si le donateur est au Québec mais que le bien
est ailleurs.
M. Parizeau: Est-ce que c'est couvert par un autre article?
Le testateur est à quel endroit?
M. Raynauld: II est au Québec. Le testateur est au
Québec...
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: ... et le bien est en Floride.
M. Parizeau: Et le bénéficiaire?
M. Raynauld: Le bénéficiaire réside et est
domicilié hors du Québec, pour suivre cet article. Qu'est-ce qui
se passe?
M. Parizeau: II est exempté. M. Raynauld: II est
exempté? M. Parizeau: Oui.
Le Président (M. Laplante): Est-ce que l'article 23a est
adopté?
M. Goulet: C'est parce qu'aux articles 2 et 3 on parlait de
biens, là, on parle de biens meubles. Pourquoi pas la même chose
qu'aux articles 2 et 3?
M. Parizeau: C'est la discussion que nous avons eue hier. On
reprend la discussion de l'article 2 quant au situs d'un immeuble. L'immeuble
est situé quelque part, il est localisé en un endroit
défini. C'était toute la discussion des articles 2 et 3.
Le Président (M. Laplante): L'article 23a est-il
adopté?
M. Raynauld: Oui, cela va.
Le Président (M. Laplante): L'article 23b.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 24. C'est de la concordance.
M. Raynauld: On m'a soulevé deux problèmes dont un
que j'ai déjà soulevé moi-même ici: pour être
bien sûr qu'il n'y ait pas d'interprétation indûment
restrictive, on m'a suggéré de mettre ici "transmis ou
réputé transmis en propriété absolue". Vous vous
rappellerez que j'avais soulevé ce problème lors de
l'étude d'un article antérieur.
En second lieu, on m'a demandé s'il existait, dans ce projet de
loi, une clause de survie de trente jours. J'ai compris qu'une clause de survie
de trente jours était habituelle dans ce genre de loi. Je ne sais pas si
elle existe dans ce projet de loi particulier.
M. Parizeau: Pour les délais de trente jours, ce sont des
clauses qui normalement apparaissent non pas dans les lois, mais dans les
testaments. Si cela paraît dans le testament, il n'y a pas de
problème.
Quant à la question d'établir ici une distinction entre
"transmis" et "réputé transmis", cela veut dire que partout
ailleurs dans la loi, où on parle de "transmis", on aurait l'air
d'établir une distinction, dans tous ces autres articles, entre
"transmis" et "présumé transmis". Nous avons tenu pour acquis que
c'est la même chose.
Le Président (M. Laplante): Article 24 adopté?
M. Raynauld: N'y a-t-il pas lieu d'ajouter ici sous
réserve de l'article 6, également?
M. Parizeau: Non, le conjoint perdrait l'exemption si on mettait
sous réserve de l'article 6.
M. Raynauld: C'est justement ce que je demandais.
M. Parizeau: Non. L'exemption que nous avons voulu donner, c'est
à tous les conjoints. Elle est complète, elle est totale. La
seule réserve qu'on met, c'est l'article 5, pour les raisons qu'on a
vues hier après-midi, c'est-à-dire qu'au moment où on
constitue l'usufruit les taxes sont payées, à ce
moment-là, quant aux propriétaires véritables, à
ceux qui deviennent propriétaires au momentoù l'usufruit est
constitué. En ce sens-là, tout ce que dit l'article 24, c'est que
le conjoint est exempté de droit.
Le Président (M. Laplante): L'article 24 est-il
adopté? Sur division ou...
M. Raynauld: C'est parce que, dans l'article 5, j'avais
suggéré de faire une exception pour le conjoint justement,
suggestion qui a été refusée. Là,
évidemment, cette réserve de l'article 5 fait que ce n'est pas
exact de dire que le conjoint est toujours exempté. Il n'est pas
toujours exempté.
M. Parizeau: Cela a été longuement discuté
à l'article 5; on ne peut pas reprendre tout aujourd'hui. Justement
parce que ce sont d'autres que lui, le conjoint, qui sont propriétaires,
on a longuement expliqué hier pourquoi il est préférable
que les droits soient perçus à l'égard des
propriétaires au moment du décès et non pas 10, 15, 20, 25
ans plus tard.
Le Président (M. Laplante): D'accord?
M. Raynauld: Non, je ne suis pas d'accord, mais je l'accepte.
Le Président (M. Laplante): Non, mais voulez-vous
l'adopter sur division?
M. Raynauld: Sur division, pour raison de cohérence avec
l'article 5.
Le Président (M. Laplante): D'accord, l'article 24
adopté sur division. J'appelle l'article 25, M. le ministre.
M. Parizeau: C'étaient les exemptions annoncées au
moment du discours du budget quant aux enfants.
Le Président (M. Laplante): D'accord?
Une Voix: Cela va.
Le Président (M. Laplante): Adopté. L'article
25.
M. Raynauld: Je ne veux pas passer sous silence qu'il m'aurait
paru acceptable que cette exemption de $75 000 s'applique à un peu plus
que les fils...
M. Parizeau: Les filles aussi.
M. Raynauld: ... ou les filles, y compris les parents en ligne
ascendante, comme on les appelle, apparemment, donc le père ou la
mère, qui auraient pu bénéficier de la même
exemption de $75 000. Comme ceci est une modification à la
décision que le gouvernement a prise de limiter l'exemption de $75 000
à des enfants, je me rends compte, évidemment, que la suggestion
que je peux faire étendrait l'exemption à un plus grand nombre de
personnes. Je veux souligner ici qu'il aurait été pensable, en
réalité, que cette exemption de $75 000 soit effectivement
étendue à des gens de parenté très étroite
et très proche. Je n'en dirai pas plus que cela et, sous réserve
de cette remarque, je suis prêt à accepter l'article 25.
Le Président (M. Laplante): Article 25, adopté?
Article 26?
M. Parizeau: Les articles 26, 27, 28 et 29, les articles qui
viennent découlent entièrement de ce qui avait été
annoncé dans le discours du budget.
M. Raynauld: Oui, si je comprends bien, on permet en
réalité à d'autres personnes de bénéficier
d'exemptions qui n'ont pas été utilisées la
première fois.
M. Parizeau: C'est cela, par les enfants. M. Raynauld:
Alors, l'article 26...
Le Président (M. Laplante): Article 26, adopté?
Article 27, adopté?
M. Raynauld: Attendez un peu! Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 28, adopté?
M. Raynauld: J'ajouterai qu'il m'apparaîtrait tout à
fait normal que les exemptions non utilisées par le premier
bénéficiaire puissent être utilisées un peu plus
largement qu'il est prévu ici. Dans le cas de l'article 28, je pense
qu'on pourrait ajouter: "Lorsque le bénéficiaire visé aux
articles 25 et 27 a moins de 26 ans, il a droit à une déduction
additionnelle de $2000 pour chaque année de différence". Je pense
que cela aussi ne peut pas être plus qu'un voeu que je peux exprimer
ici.
M. Parizeau: On va retrouver le même problème, tout
à l'heure, à l'article 29. Ce sont des exemptions qui, elles,
sont personnelles.
M. Raynauld: C'est exact, ce sont des exemptions personnelles,
mais...
M. Parizeau: Rattachées à des personnes
spécifiques.
M. Raynauld: Oui, mais il reste que, quand on va arriver à
l'article 30, je suggérerai la même chose; ce sont, en
réalité, des exemptions non utilisées. Je ne vois pas
pourquoi une exemption non utilisée ne pourrait pas être
utilisée par une tierce personne. Cela coûte probablement plus
cher au gouvernement que de ne pas le faire, mais si, dans certaines
circonstances, le premier bénéficiaire avait pu utiliser
l'exemption ou la déduction, cela n'aurait pas coûté plus
cher au gouvernement. Ce sont des restrictions qui me paraissent un peu
mesquines. (15 h 30)
M. Parizeau: Ce ne sont pas vraiment des parties
utilisées, M. le Président. Un fils a 27 ans et
décède avant son père. Il ne pouvait pas, s'il a
décédé à 27 ans, être admissible aux
dispositions de l'article 28. Il a peut-être des enfants en bas
âge. Si on changeait l'article 28 pour dire: Lorsque le
bénéficiaire est visé à l'article 25 et à
l'article 27, cela voudrait dire que les enfants en bas âge de cet homme
de 27 ans profiteraient, appelons cela ainsi, d'un privilège dont le
bénéficiaire, c'est-à-dire leur père, n'avait pas
profité; il est mort à 27 ans.
On s'entend bien, ce n'est pas l'utilisation d'un droit non
utilisé; ce droit n'existait plus lorsque le père avait 27 ans.
Il reste cependant que les enfants demeurent admissibles aux $75 000,
néanmoins, que leur père aurait eus de toute façon quand
leur grand-père aurait décédé.
M. Raynauld: C'est justement ce qu'on exclut. M. Parizeau:
C'est cela.
M. Raynauld: Le père n'a pas pu utiliser la
déduction des $75 000.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: C'est celle-là qu'on donnerait au fils
à l'article 28.
M. Parizeau: Non, à l'article 25.
M. Raynauld: A l'article 27, on parle d'un
bénéficiaire qui est un descendant en ligne directe.
M. Parizeau: Les $75 000 dont il est question à l'article
25 reviennent à l'article 27.
M. Raynauld: C'est cela, ils reviennent à l'article 27 et,
à l'article 28, on dit: Lorsque le bénéficiaire
visé à l'article 25 a moins de 26 ans... sans excéder $50
000.
M. Parizeau: Donc, cela ne peut pas porter ce montant à la
limite, à $125 000, mais c'est attaché au fils ou à la
fille, pas aux petits-enfants, alors que si le père meurt avant le
grand-père, les $75 000 prévus à l'article 25 sont
transmis aux petits-enfants en vertu de l'article 27.
M. Raynauld: Vous avez peut-être raison.
Le Président (M. Laplante): Adopté sur
division?
M. Raynauld: Cela va aller.
Le Président (M. Laplante): Article 28. Adopté.
Article 29. M. le ministre a un nouvel article. Il y a un papillon.
M. Parizeau: Oui. A l'article 29, il y a un amendement. On
élargit ici la portée de l'article 29. Plutôt que de ne
parler que de cécité totale, permanente ou d'être retenu au
lit ou dans un fauteuil de façon permanente, on utilise la même
formulation qu'à l'article 25. A cet article, on parlait
d'infirmité mentale ou physique. Alors, en établissant la
concordance entre l'article 25 et l'article 29, on élargit, cependant,
la portée de l'article 29.
Le Président (M. Laplante): Adopté?
M. Raynauld: Adopté. Ici, j'aurais aimé avoir
l'article 27, mais je n'insisterai pas.
M. Parizeau: L'article 30 découle du budget.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 30.
M. Raynauld: Ici, à l'article 30, je suggérerais,
si c'était possible, d'admettre la "transférabilité " des
exemptions non utilisées. Il ne s'agit plus d'une exemption de $75 000,
mais de $5000 et l'exemple qu'on peut avoir à l'esprit ici, c'est un
testateur qui donne disons $2000 ou n'a pu laisser plus de $2000 à un
neveu qui pourrait s'appeler B et $8000 à un cousin C. On pourrait
admettre la "transférabilité" des $5000 d'exemption qui n'ont pas
été utilisés par B à l'avantage de C, respectant
encore une fois la même idée soit que si ces exemptions de base ne
sont pas utilisées, elles peuvent être utilisées par des
bénéficiaires faisant partie du même groupe que le
testateur voulait avantager.
M. Parizeau: Cela pourrait donner lieu à des abus
extraordinaires, où il suffirait de laisser $1000 à un
très grand nombre de gens pour récupérer $4000 dix fois,
quatorze fois ou quinze fois pour l'affecter à une seule personne. Cela
irait complètement à l'encontre de l'esprit de la disposition.
Les $5000, c'est la clause omnibus. Si quelqu'un laisse à quatorze
personnes différentes $1000, cela voudrait dire quatorze fois $4000, $56
000 qui pourraient être récupérés par un des
bénéficiaires. Comment contrôle-t-on cela?
II y a des testaments très compliqués. On laisse $1000
à un voisin. On laisse $1000 à un petit neveu, etc. On me donne
l'exemple d'un testament qu'on a ouvert récemment où il y avait
75 héritiers. Commencer à faire la
"transférabilité" en cascades de tous les $5000 non
utilisés. Non. Il faut se rendre compte du genre de contrôle que
cela représenterait sur les degrés de parenté, de
filiation.
M. Raynauld: Je ne vois pas ce qu'il y a d'offensant
là-dedans, si c'est une exemption de $5000 pour tout le monde.
M. Parizeau: Pour chacun, ce n'est pas pour tout le monde, c'est
pour chacun. Chaque bénéficiaire a droit à une exemption
de $5000. C'est le principe de la loi.
Le Président (M. Laplante): Adopté? M. Raynauld:
Sur division.
Le Président (M. Laplante): Sur division. J'appelle
l'article 31, qui est un nouvel article. M. le ministre.
M. Parizeau: II y a un amendement à l'article 31 qui est
un amendement de concordance pour les amendements que nous avons
apportés à l'article 5.
Le Président (M. Laplante): C'est un nouvel article, en
somme, par rapport au papillon.
M. Parizeau: C'est un nouvel article, mais qui est
essentiellement de concordance avec l'amendement que nous avons voté
à l'article 5, ce matin.
Le Président (M. Laplante): Adopté, M. le
député d'Outremont?
M. Raynauld: Je voudrais noter simplement que, dans l'article 31,
on permet justement d'utiliser des portions d'exemption qui n'avaient pas
été utilisées au départ, ce qui était
inadmissible tout à l'heure.
Le Président (M. Laplante): Article 31, adopté.
Article 32.
Calcul des droits
M. Parizeau: La liste des taux, cela aussi découle du
budget.
M. Raynauld: Est-ce que je pourrais demander, M. le
Président, quelle est la logique qui a présidé à
cette structure de taux? Pourquoi a-t-on décidé que
c'était à $20 000 plus 23%, $43 000 plus 26%? Cette structure en
particulier, est-ce qu'il y a des raisons particulières qui ont
présidé à cela?
M. Parizeau: C'est une table progressive qui correspond beaucoup
plus à l'idée de redistribution, compte tenu du fait qu'il ne
faut pas non plus en arriver à une sorte de confiscation, compte tenu de
la façon dont le gain de capital est imposé au Canada. On me
dirait: Pourquoi 20% plutôt que 19%, pourquoi 35% plutôt que 36%?
Il est clair qu'on entrerait là dans des questions de pure
sémantique. C'est une table progressive très inférieure
à ce qu'elle aurait été, bien sûr, si on ne taxait
pas le gain de capital. Il y aurait eu une forme, une pente comme
celle-là, mais plus haute, si on ne taxait pas le gain de capital.
M. Raynauld: C'est parce qu'il y a deux choses que je voudrais
souligner ici, c'est que cette table pénalise les successions de valeur
moyenne, entre $200 000 ou $100 000 et $500 000 et que les plus grandes
successions sont relativement avantagées comme les plus petites sont
relativement avantagées.
En outre, lorsqu'on fait une comparaison entre cette structure et celle
de l'Ontario, il est évident que la structure de l'Ontario est assez
différente, puisqu'il est difficile de voir aucun parallèle dans
le genre de fardeau fiscal, dépendant de la valeur des successions,
entre les impôts payables en Ontario et les impôts payablesau
Québec. Par conséquent, ou bien la structure de l'Ontario est une
structure aberrante qui ferait que celle du Québec paraîtrait
avoir des impacts non seulement différenciés, mais des impacts
qui sont non proportionnels, si je peux dire.
C'est pour ça que je demande la raison pour laquelle on a
adopté cette structure. Il doit quand même y avoir des raisons
au-delà de la progressivité qui est facilement reconnaissable
la structure mais il y a quand même...
M. Parizeau:... ne serait pas...
M. Raynauld:... d'autres raisons qui ont amené l'adoption
de cette structure en particulier. Encore une fois, sur des successions d'une
valeur moyenne, les augmentations peuvent être beaucoup plus
élevées, par rapport à ce qui existait, que sur des
grandes successions ou des petites successions. Là encore, si je compare
avec l'Ontario, on aura aussi des augmentations, par exemple... Je vais donner
un exemple de ça. Pour des biens transmis à deux enfants, une
succession d'une valeur de $500 000. On fait passer les droits successoraux au
Québec de $11 926 à $61 000. Donc, une augmentation de presque
six fois.
Je regarde en Ontario... excusez-moi... Mon exemple n'est pas bon, en
Ontario, on ne paie rien.
M. Parizeau: Comment, on ne paie rien?
M. Raynauld: Pour les bienstransmis à deux enfants... Je
m'excuse, ce n'est pas exact non plus, c'est... je regardais les lignesqui
s'appliquaient à des actions d'une corporation familiale sur lesquelles
on ne payait rien pour une succession de $500 000. Mais pour les autres biens,
au Québec je me reprends avant le 18 avril, on payait
l'impôt sur $11 926 et après le discours du budget, donc avec
l'application de la présente loi, on paierait sur $61 000. Donc,
une augmentation de presque six fois.
En Ontario, à l'heure actuelle, on paie sur $23 000 pour la
même catégorie.
M. Parizeau: Je ne vois pas comment le calcul est fait.
M. Raynauld: Je pourrais vous le montrer.
M. Parizeau: Ce ne sont pas les chiffres que j'ai.
M. Raynauld: Pour des biens ordinaires, à l'exclusion des
actions d'une corporation familiale, biens transmis à deux enfants pour
une valeur de succession de $500 000. Ce n'est pas moi qui l'ai
préparé, ce n'est pas moi qui ai fait les calculs, ce sont des
professionnels, des experts comptables.
M. Goulet: Les mêmes qui ont préparé le
discours de deuxième lecture.
M. Raynauld: Vous serez surpris, attendez lorsque nous arriverons
à la loi 65...
M. Goulet: C'est seulement pour taquiner, M. le
Président.
M. Raynauld: Peut-être que je vous ferai comprendre un peu
que les calculs que j'avais faits n'étaient pas inexacts. (15 h 45)
Le Président (M. Laplante): Est-ce que je dois dire que
l'article 32 est adopté sur division?
M. Raynauld: Non, non. Attendez un peu! C'est l'article principal
de toute la loi. On veut en discuter un peu.
M. Parizeau: Le problème vient, dans une bonne mesure,
d'un problème de "notch ".
M. Raynauld: De?
M. Parizeau: "Notch".
M. Raynauld: Cela veut dire quoi?
Une Voix: C'est allemand?
M. Parizeau: Non, c'est anglais.
M. Raynauld: Pour moi, c'est chinois.
M. Parizeau: La loi, en Ontario, comporte des taux importants qui
se déclenchent dès qu'on dépasse un seuil défini.
Avant, il peut ne rien y avoir et, tout à coup, on arrive à un
solde et un bond considérable. Ensuite, pour une longue progression dans
les montants, le taux ne varie pas tellement.
Les comparaisons ne sont pas faciles, mais je vais vous en donner une
qui a été publiée dans le Devoir il y a quelque temps, par
un comptable qui s'appelait Yves Séguin. Je m'excuse, mais, puisque,
quelquefois, on met en cause les données du ministère des
Finances, je vais me servir aussi de quelque chose de l'extérieur.
Yves Séguin est avocat et conseiller en fiscalité chez
Normandin, Séguin et associés. D'accord? S'il rend le tableau
qu'il a ainsi préparé, cela donne ceci: $500 000, Québec,
un enfant, $101 500; Ontario, $100 000.
M. Raynauld: Excusez-moi. Québec, un enfant?
M. Parizeau: Oui, Québec, $101 500; Ontario, $100 000.
Deux enfants: Québec, $74 500; Ontario, $60 000.
Trois enfants: Québec, $55 000; Ontario, $60 000.
Nous sommes quelquefois un peu en avance sur l'Ontario, d'autres fois,
on est à peu près à égalité, d'autres fois,
on est un peu en dessous, selon le nombre d'enfants. $750 000... Prenons tout
de suite $1 million, puisqu'on parle de grosses successions.
M. Raynauld: Oui.
M. Parizeau: Québec, pour un enfant, $244 250; l'Ontario,
$330 000.
Deux enfants: $203 000 au Québec et $270 000 en Ontario.
Trois enfants: $174 500 au Québec et $246 000 en Ontario.
C'est-à-dire, sans vouloir faire d'ironie, qu'effectivement, sur
le plan de l'impôt sur les successions, les grosses successions, le
Québec, qui est moins généreux que l'Ontario sur le plan
de l'impôt sur le revenu des particuliers, l'est un peu plus sur le plan
des successions. J'espère que ceux qui croient qu'on taxe trop les gens
riches au Québec pourront trouver là un petit velours.
M. Goulet: $1 million, mais la moyenne de $500 000 dont parlait
le député d'Outremont...
M. Parizeau: C'est très voisin. A $500 000, pour un
enfant, vous avez, au Québec, $101 500 et, en Ontario, $100 000. Pour
deux enfants, c'est $74 500 au Québec et $60 000 seulement en Ontario.
Pour trois enfants, c'est $55 000 seulement au Québec et $60 000 en
Ontario.
M. Raynauld: J'ai noté cela, $60 000. Mes informations
à moi sont de $23 000 pour deux enfants. Je pourrais vous donner aussi
les noms des gens qui ont préparé cela. C'est une autre maison de
comptables de Montréal. C'est la maison de comptables Caron.
Une Voix: Pas Lucien?
M. Raynauld: Non, pas Lucien, le vrai, en ce qui concerne la
comptabilité.
M. Parizeau: Je m'excuse. Est-ce que ce sont les droits pour
chaque enfant que vous citez là?
M. Raynauld: Franchement, il ne faudrait pas que vous m'en
demandiez trop.
M. Parizeau: Les droits que je vous ai cités, c'est le
montant total payé par tous les enfants. Quand je dis deux enfants,
c'est ce que chacun paie, c'est le "pot".
M. Raynauld: Ce que j'ai ici...
M. Parizeau: En Ontario, c'est $23 000 par enfant, il faudrait
voir, c'est $46 000 au total.
M. Raynauld: Je pense bien que c'est le total. Franchement, je ne
peux pas répondre à la question. Ce que je peux dire tout
simplement, c'est que, d'après ce tableau-ci, Québec aurait
imposé des impôts de $61 000. Vous donnez $74 500. S'il y a une
divergence entre les deux, ce n'est sûrement pas à cause de cela,
parce que ce n'est pas suffisant. C'est bien pour $500 000, ces
chiffres-là?
M. Parizeau: Oui, $500 000.
M. Raynauld: C'est cela, une succession de $500 000.
M. Parizeau: Mais, encore une fois, on fait un "pool" des
impôts que tous les enfants vont payer ensemble.
M. Raynauld: Là, je ne sais pas la réponse à
cette question en particulier, mais, encore une fois, il semble quand
même y avoir une divergence considérable pour ce qui concerne
l'Ontario. J'ai $23 000 et vous donnez $60 000. Je pense bien qu'on ne va pas
résoudre le problème cet après-midi ici, mais je voudrais
quand même souligner que ce que le ministre a dit tout à l'heure
pour ce qui concerne l'impact sur les plus grosses successions est tout
à fait exact, suivant les chiffres que j'ai. C'est parce que, pour une
succession de $4 millions, pour deux enfants, suivant mes chiffres, en Ontario,
on paierait $1 500 000 et, au Québec, on paierait $1 million. C'est la
raison pour laquelle j'ai posé la question au départ. C'est la
logique de la structure qui a été adoptée, puisqu'on nous
dit qu'on veut une structure progressive. Elle semble, en
réalité, dans ce cas-là, moins progressive qu'en Ontario.
Elle semble même, encore une fois, suivant les chiffres que j'ai et qui
peuvent peut-être prêter à discussion, beaucoup plus
régressive en réalité au Québec qu'en Ontario,
puisqu'on paie beaucoup plus cher sur des successions plus petites que sur des
successions plus grosses.
L'autre commentaire que j'ai entendu d'une autre personne,
c'était justement qu'on semblait favoriser les très grosses
successions, disons celles de $2 millions et plus, et que le poids principal au
Québec était sur des successions d'à peu près $200
000 à $1 million. Lorsqu'on a préparé une structure comme
celle-là, a-t-on essayé d'appliquer certains critères, des
règles? Je ne connais pas vraiment les impôts sur les successions
de ce point de vue, mais je sais que, du point de vue d'une table d'impôt
sur le revenu, il y a certaines règles qui sont relativement admises par
tous sur des taux de progression, la façon dont les paliers sont
définis. Il y a des règles qui existent là-dedans et qui
semblent répondre à certains critères plus ou moins
acceptés dans l'ensemble, mais, par exemple, la commission Carter pour
les impôts sur le revenu, va dire: II faut que les paliers augmentent
à une progression arithmétique et que les taux augmentent
à une progression géométrique. On a des choses...
M. Parizeau: C'est le contraire. C'est exactement cela qui a
été appliqué dans le projet de loi 65.
M. Raynauld: Oui, je le sais, c'est pour cela que je le
mentionne. C'est tout à fait exact.
M. Parizeau: C'est vrai et dans le projet de loi que nous avons
devant nous.
M. Raynauld: C'est ce que je demande. Pour les successions, je
demande s'il y a eu des critères qui ont été
adoptés.
M. Parizeau: C'est exactement le même principe.
M. Raynauld: Si vous l'aviez dit tout de suite, on l'aurait su.
Merci beaucoup.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Goulet: Bellechasse.
Le Président (M. Laplante): Bellechasse.
M. Goulet: Quel est au Québec le pourcentage des
successions qui dépassent par exemple $500 000 ou $250 000? On parle de
successions de $2 millions, mais, approximativement...
M. Parizeau: Quand on parle de successions de $4 millions, il n'y
en a presque pas au Québec.
M. Goulet: Quel est le pourcentage de celles qui dépassent
$500 000? Est-ce que c'est 5%, 15%, approximativement? Celles
supérieures à $500 0000
M. Parizeau: Sous réserve de ce que je vais dire et qui
est une très grossière approximation, on peut vous faire envoyer,
si vous voulez, une décomposition plus précise à un moment
donné, en gros, il y a à peu près 5% des successions qui
dépassent $500 000.
M. Goulet: C'est parce que, M. le Président, à la
suite des propos du député d'Outremont, on a argumenté, de
l'autre côté, avec des gros chiffres.
Je pense que ce qu'il voulait démontrer, c'est que la plupart des
successions au Québec sont en bas de $500 000, que les droits de
succession sont plus dispendieux, sont plus élevés que dans la
province voisine, l'Ontario.
M. Parizeau: Non.
M. Goulet: Vous avez donné $500 000, mais les exemples
à $300 000, par exemple, ou à $150 000...
M. Parizeau: Oui, si on prend...
M. Goulet: Vous parlez de 5%, mais parlez de 95% des successions.
La moyenne des successions ici au Québec... Dans un comté comme
Bellechasse et Dorchester, les successions en haut de $500 000 sont assez
rares. C'est la même chose dans les autres comtés. Alors, allons-y
en bas de...
M. Parizeau: On va s'entendre quand même sur une chose, le
mode courant, j'imagine à peu près dans la moitié des
successions, en gros, c'est de léguer cela d'abord au conjoint, dans un
premier temps. Là, l'exemption est complète, elle ne
l'était pas avant. C'est une grosse amélioration par rapport au
système antérieur. Le conjoint...
M. Raynauld: Ainsi que dans l'Ontario.
M. Parizeau: Oui, je comprends bien, mais je veux dire que, par
rapport à notre système, le conjoint était taxé
avant. Maintenant, il ne l'est plus. D'autre part, pour les enfants, pour une
succession de $250 000, si on fait le montant des impôts à payer,
effectivement, $250 000, les enfants en Ontario seraient exemptés, mais
ils ne le sont pas au Québec. Les montants ne sont pas
considérables, mais, effectivement, nous commençons avec
l'exemption de $75 000 donnée par enfant, au maximum, à supposer
que tous les enfants aient 26 ans ou plus, cela fait: pour un enfant, $37 000,
deux enfants, $20 000, trois enfants, $5000, à supposer que les enfants
en question aient plus de 26 ans. Si, évidemment, ils ont moins de 26
ans, on verrait tout cela disparaître, il ne reste plus rien. Cela
dépend de l'âge qu'ils ont. Je dis cela grossièrement.
S'ils ont dix ans, l'allocation est plus forte que s'ils ont quinze ans.
M. Raynauld: Vos chiffres confirment que, au Québec, on
paie plus cher, à ce moment, pour une succession comme celle-là
qu'en Ontario.
M. Parizeau: Oui, parce que l'exemption... M. Raynauld:
C'est cela.
M. Parizeau: ... en Ontario est pour les enfants...
C'est-à-dire que ce n'est pas pour les enfants en Ontario, c'est
fonction de la masse, c'est la masse qui est encore taxée en
Ontario.
M. Raynauld: Suivant mes chiffres, pour une succession de $200
000, effectivement, on ne paie rien en Ontario et on paie, comme le ministre
vient de le dire, un montant pas très considérable, mais on paie,
suivant les chiffres que j'ai, $3569 pour une succession de $200 000. Pour une
succession de $500 000, suivant mes chiffres, on paie beaucoup plus cher au
Québec. Suivant les vôtres, on paie également plus cher au
Québec pour deux enfants.
M. Parizeau: Non, pour deux enfants, mais pas pour un, et on paie
moins pour trois.
M. Raynauld: Pour deux enfants. Je ne l'ai pas pour les trois
enfants.
M. Parizeau: Je peux vous faire parvenir... Je peux montrer au
député...
M. Raynauld: Non, ce n'est pas la peine... Oui, cela a l'air
même plus sérieux que les calculs du ministère des
Finances.
M. Parizeau: Si cela avait été le ministère
des Finances, peut-être qu'on pourrait discuter, mais c'est dans le
Devoir, pensez donc!
M. Raynauld: II y a du Séguin quand même!
M. Goulet: Une place ou l'autre, il y a du Séguin.
M. Raynauld: Je n'exagère pas que, selon le jugement que
le ministre fait, c'est exact de dire que, sur des successions relativement
courantes, le Québec pourrait payer plus cher d'impôt qu'en
Ontario. Est-ce que j'exagère en disant cela, en tirant cette
conclusion?
M. Parizeau: Ce n'est pas tellement une question
d'exagération. C'est simplement une question de mode de calcul. La masse
exemptée en Ontario est de $300 000. Cela ne tient pas compte du nombre
des bénéficiaires, du statut de conjoint ou de quoi que ce soit.
En bas de $300 000, la succession n'est pas taxée.
M. Raynauld: C'est cela.
M. Parizeau: C'est là où le problème de
"notch" que je soulevais tout à l'heure devient important et un peu
absurde d'ailleurs. A $300 001, c'est taxé. Elle devient taxable comme
masse. En bas de $300 000, rien, à $300 001, elle devient
complètement taxable. Nous, on fonctionne complètement a
l'opposé. On dit: On taxe les bénéficiaires, on ne taxe
pas le conjoint. Les autres bénéficiaires, on les taxe comme
bénéficiaires et pas dans la masse. (16 heures)
Le Président (M. Laplante): L'article 32 est-il
adopté?
L'article 32 est adopté. J'appelle l'article 33, qui est un
nouvel article, suivant le papillon que vous m'avez remis.
M. Parizeau: II s'agit de la définition des crédits
pour les droits successoraux qui ont été payés à un
autre gouvernement.
Le Président (M. Laplante): L'article 33 est-il
adopté?
M. Raynauld: On m'a fait valoir qu'on devrait pouvoir
déduire des droits payables ailleurs chaque fois que le problème
se pose, autrement dit pour chaque bénéficiaire, pas seulement
pour un bénéficiaire à la fois.
On peut prendre un exemple où il y a trois
bénéficiaires plutôt qu'un seul dans une succession. Les
droits successoraux qui avaient été payés à un
autre gouvernement seraient déductibles pour les trois
bénéficiaires plutôt qu'un seul et, s'il y avait une
succession de bénéficiaires, cela pourrait également
être déductible pour la suite de ces bénéficiaires,
autrement dit c'est l'expression qu'on m'a donnée et je ne l'ai
jamais très bien comprise chaque fois qu'un grevé ou qu'un
bénéficiaire décède.
Par conséquent, en fonction de ce principe, la suggestion que
j'ai reçue c'est qu'on ajoute après "ce
bénéficiaire peut déduire", à la cinquième
ligne, le mot "successivement"; "ce bénéficiaire peut
déduire successivement des droits autrement payables par lui". Est-ce
que cela...
M. Parizeau: Je ne vois pas ce que donnerait un amendement comme
celui-là. Il y a l'idée que le crédit s'applique à
des droits qui lui sont proportionnellement attribuables; au fond, il y a une
idée de prorata dans l'avant-dernière ligne. Cette idée de
prorata permet, pour chacun des bénéficiaires, un calcul du
crédit. Je vous avouerai que je ne vois pas, à partir de ce
moment-là, l'utilité du mot "successivement". S'il n'y avait pas
cette idée de prorata, je ne dis pas, mais l'idée du prorata
étant très claire dans le texte...
Le Président (M. Laplante): D'autres questions?
M. Goulet: Si on a jugé bon de remplacer le libellé
du projet de loi tel qu'il nous a été présenté,
est-ce que c'est parce qu'auparavant on ne faisait aucunement mention des
droits de succession qui ont été payés par une succession
à un pays étranger? Là, on l'inclut. Est-ce le but du
nouvel article?
Cela va.
Le Président (M. Laplante): L'article 32 est
adopté. J'appelle l'article 33.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 33, qui est un
nouvel article, est adopté. J'appelle l'article 34. Concordance.
M. Parizeau: Applicable aux autres.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 35, qui
est amendé. M. le ministre.
M. Parizeau: C'est le crédit pour les compagnies
privées qui réduit, en fait, les droits de la moitié.
Le Président (M. Laplante): Adopté?
M. Raynauld: M. le Président, je trouve qu'on retire vite
d'une main ce qu'on a donné de l'autre avec cet article. Je reconnais la
validité de l'intention que le ministre a eue ici de faciliter les
choses pour les corporations que le ministre appelle privées et que
j'appellerais peut-être familiales puisque le principal cas qu'on peut
avoir à l'esprit, c'est plutôt cela, les corporations familiales.
Je reconnais que cette moyenne ou ce report de l'impôt successoral
facilite grandement les choses, mais je trouve un peu difficile la restriction
qui s'applique par la suite: Si le bénéficiaire dispose, dans les
sept ans suivant le décès de cette personne, d'une ou de
plusieurs telles actions, il devra alors remettre au ministre le montant qu'il
a effectivement déduit à l'égard de ces actions,
c'est-à-dire la moitié de l'impôt payable autrement.
Y a-t-il des précédents pour ce genre de traitement qu'on
donne à cela ou est-ce complètement nouveau? Si on dispose dans
les sept ans suivant le décès, il doit remettre au ministre... Il
me semble que c'est long, sept ans si on veut éviter la
spéculation ou si on veut éviter une simple exploitation d'une
telle clause.
M. Parizeau: L'idée des sept ans, fondamentalement, c'est
une question d'étalement. On tient pour acquis que quelqu'un qui dispose
d'une entreprise pourrait avoir besoin, s'il devait payer tous les droits la
même année, de liquidités assez importantes. Pour les
avoir, il faudrait qu'il vende. C'est pour lui donner une chance d'accumuler,
graduellement, des liquidités qu'on permet d'étaler les paiements
sur sept ans.
Supposons que l'entreprise est expropriée ou vendue. Le
problème de liquidité pour lequel on avait donné sept ans
ne se pose plus. La liquidité est là. Alors, les sept ans
s'expliquent pour des raisons de liquidité; si la liquidité lui
tombe dans les mains, il n'a plus besoin des sept ans.
M. Raynauld: On a éliminé ici les cas
d'expropriation ou d'alinéation.
M. Parizeau: Effectivement, le cas d'expropriation, je me
trompais, on en fait un cas à part mais en cas de vente, par
exemple.
Là cela s'applique vraiment. La clause des sept ans
disparaît quand le bonhomme vend son entreprise, il s'en
débarrasse. Il empoche l'argent et il est capable de payer.
Le Président (M. Laplante): Adopté, 35?
M. Goulet: Une compagnie qui détiendrait 100% des actions
d'une autre compagnie pourrait-elle se qualifier? Oui?
M. Parizeau: C'est couvert par l'article 36, la définition
de ce qu'est une entreprise. Pour interpréter l'article 35, il faut
prendre l'article 36.
Le Président (M. Laplante): L'article 35.
Adopté?
M. Goulet: "Aux fins de l'article 35, une corporation est
privée lorsqu'au moins 75% de son revenu brut provient..."
M. Parizeau: II y a un amendement à l'article 36.
L'amendement est essentiellement destiné à permettre à une
compagnie qui possède 100% des actions d'une compagnie qui se serait
qualifiée de pouvoir profiter des mêmes avantages. On se demande
si 75% de son revenu brut provient de l'exploitation d'une entreprise active.
Si elle est à son tour contrôlée par une entreprise qui a
100% des actions de la première, la qualification demeure.
Le Président (M. Laplante): L'article 36.
Adopté?
M. Parizeau: Je m'excuse. Pourrais-je demander le consentement de
cette commission...
Le Président (M. Laplante):... pour suspendre cinq
minutes...
M. Parizeau:... pour suspendre trois minutes? Je viens tout juste
de recevoir comme président du Conseil du trésor, je dois
m'occuper d'un certain nombre de négociations, à part les projets
de loi. On vient de m'indiquer un résultat de négociation. Je
voudrais simplement, si on me le permet, regarder cela, donner l'approbation
nécessaire et qu'on puisse continuer.
Le Président (M. Laplante): C'est d'accord. La commission
suspend ses travaux cinq minutes.
Suspension de la séance à 16 h 10
Reprise de la séance à 16 h 14
Le Président (M. Laplante): A l'ordre, messieurs!
M. Parizeau: M. le Président, je remercie la commission de
m'avoir autorisé à régler cette autre affaire.
Le Président (M. Laplante): Article 36 adopté?
M. Raynauld: A l'article 36, M. le Président, je voudrais
poser une question. L'idée de donner un avantage particulier lorsqu'il
s'agit d'une succession sous la forme d'actions d'une entreprise ou d'une
corporation privée, c'est de ne pas forcer des ventes d'entreprises
à des moments inopportuns. On arrive à l'article 36 et une
corporation privée est définie comme étant une entreprise
dont 75% du revenu brut provient de l'exploitation d'une entreprise active. La
question que je pose, c'est: Pourquoi définir une corporation
privée de cette façon-là en disant que 75% du revenu brut
provient de l'exploitation d'une entreprise privée? Il semble qu'une
définition comme celle-là vise un autre projet que de
définir le genre d'entreprise dont il est question. Là, on
définit l'entreprise en disant: II faut que ce soit une entreprise dont
75% du revenu brut provient de l'exploitation d'une entreprise active. Je me
serais attendu à voir: Une corporation est privée lorsque les
actions sont détenues par un seul propriétaire ou je me serais
attendu à trouver: Une entreprise est privée lorsqu'elle va tirer
son revenu brut cela, je le veux bien d'une corporation dont on
aura d'abord défini le caractère privé. Je pense que ce
serait plus clair si je disais cela. On définit bien une corporation
ici, mais on ne définit pas le caractère privé de la
corporation. C'est une entreprise publique dont les actions sont en Bourse.
Est-ce que cette déduction s'applique?
M. Parizeau: J'admets que la formulation ici peut être un
peu baroque, mais le caractère privé au sens de la loi
dépend de deux choses, d'abord, bien sûr, de ses
caractéristiques comme compagnie et des caractéristiques de ses
actionnaires. Dans le règlement qui accompagne le projet de loi, cela va
être indiqué et cela va suivre, à toutes fins pratiques, le
droit corporatif habituel, la Loi des compagnies et la Loi sur les
impôts.
Deuxièmement, on veut enlever de l'application de l'article 35,
les compagnies de placement pour éviter que quelqu'un organise une
compagnie aux seules fins de détenir des immeubles. Elle est donc
privée, au sens de la Loi des droits sur les successions, pour deux
raisons, d'abord, parce que ses actionnaires ont certaines
caractéristiques et, d'autre part, parce qu'elles se livrent à
certaines activités et pas n'importe quelles autres.
M. Raynauld: Alors, c'est ça.
M. Parizeau: J'admets que ce n'est pas d'une
rédaction...
M. Raynauld: C'est un peu ce que je pensais justement. Elle n'est
pas du tout privée, parce que 75% du revenu brut provient de
l'exploitation de l'entreprise active.
M. Parizeau: Attention...
M. Raynauld: Ce n'est pas pour ça qu'elle est
privée.
M. Parizeau: ... et qu'elle satisfait aux autres conditions.
M. Raynauld: C'est ça.
Le Président (M. Laplante): On va l'adopter comme
ça. Article 36. Adopté.
M. Raynauld: Ecoutez, je suppose que si on avait un peu de temps,
le ministre aurait aimé recevoir ça un peu parce qu'il a dit que
c'était baroque; moi, je trouvais que c'était passer un peu
à côté du problème.
M. Parizeau: Non, sur le plan juridique, c'est correct. C'est
simplement que...
M. Raynauld: Je pense qu'on ne peut pas définir...
M. Parizeau:... Mme de Sévigné n'aurait
peut-être pas rédigé ça comme ça.
M. Raynauld: On ne peut pas définir une corporation
privée, on ne peut pas dire qu'une corporation est privée lorsque
75% du revenu brut provient de l'exploitation des entreprises actives. Elle
n'est pas privée à cause de ça.
M. Parizeau: Non, elle est privée aux fins de l'article
35.
M. Raynauld: Je comprends, mais si elle satisfait aux autres
conditions prescrites par règlement. Cela aurait pu être... Quand
j'aurais vu ça, je me serais dit: Bon, peut-être qu'ils vont dire:
Qu'est-ce que c'est qui est le revenu brut, les autres conditions prescrites
par le règlement, comment on va interpréter la notion du revenu
brut, comment on va interpréter la notion d'une entreprise active,
toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on utilise
l'expression "une entreprise, une corporation privée". Une corporation
privée, c'est une corporation qui, je suppose, est une corporation dont
les actions sont détenues par un seul propriétaire ou plusieurs
propriétaires, mais dont les actions ne sont sûrement pas à
la bourse. Il y a les sociétés en commandite où il peut y
avoir plus qu'un propriétaire, mais elles sont encore
privées.
M. Parizeau: Nous avons un règlement devant nous. Je ne
voudrais pas qu'on perde trop de temps là-dessus. Le règlement
36.1 se lit ainsi: "Aux fins de l'article 36 de la loi, une corporation est
privée si elle peut déduire pour une année d'imposition se
terminant au cours de l'année du décès une somme en vertu
de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou si elle aurait pu
déduire une telle somme si elle avait eu des revenus suffisants à
cet effet, et que pas plus de 25% de son revenu brut ne provient de la gestion,
de l'administration ou de la propriété d'un immeuble ou du
prêt d'argent."
M. Goulet: Pour répondre à la question de monsieur,
il dit qu'une entreprise qui a moins de 40 actionnaires, c'est
considéré comme une entreprise privée.
M. Raynauld: Ce n'est pas moi qui aurait à appliquer cette
loi et je ne veux pas perdre de temps. Mais je dirai que ce règlement ne
définit pas encore la corporation privée. Il définit une
corporation qui n'est pas une corporation de placement. C'est cela que cela
définit.
Le Président (M. Laplante): L'article 36 est
adopté. J'appelle l'article 37. M. le ministre, vous avez
également un papillon.
M. Parizeau: Oui. Il s'agit d'ajouter à "exploitation
agricole", la "société agricole".
Le Président (M. Laplante): Ah bon!
M. Goulet: Cela aurait eu pour but de décourager...
M. Parizeau: C'est cela. A l'heure actuelle, on se rend compte
qu'il y a de plus en plus de cultivateurs qui, avec leur femme et leurs
enfants, organisent une société. Il faut que ce qui est
applicable à une exploitation agricole de type traditionnel s'applique
aux sociétés agricoles proprement dites.
M. Goulet: L'ancien article les aurait
découragés.
Le Président (M. Laplante): Article 38? M. Raynauld:
Adopté. Article 38.
Le Président (M. Laplante): Adopté. L'article 39
est un nouvel...
M. Raynauld: Une minute.
Le Président (M. Laplante): Vous avez dit adopté.
C'est pour cela que j'ai appelé l'autre.
M. Raynauld: J'ai dit que l'article 37 est adopté.
Le Président (M. Laplante): Je m'excuse.
M. Raynauld: M. le Président, vous ne l'aviez pas
demandé.
Le Président (M. Laplante): On n'ira pas sur les virgules.
Il faudrait relire le journal des Débats.
M. Parizeau: II s'agit essentiellement d'éviter des droits
en cascade lorsque, tout à coup, deux décès auraient lieu
à l'intérieur d'une période de douze mois.
M. Raynauld: Est-ce que c'est courant dans les lois?
M. Parizeau: C'était l'ancien article 19b de la loi.
Le Président (M. Laplante): Est-ce que l'article 38 est
adopté?
M. Raynauld: Cela ne paraît pas excessif qu'on puisse taxer
deux fois une succession essentiellement identique à moins d'un an
d'intervalle? Si c'est moins d'un an, le bénéficiaire d'un tel
bien peut déduire les droits à 50%. Cela veut dire qu'il paie
encore 50% de droits lorsque son père ou sa mère a payé un
droit de six mois auparavant. Cela ne vous paraît pas excessif?
M. Parizeau: Dans ce cas-là, ce n'est pas un bon exemple,
parce que la mère n'aurait pas payé. Mais dans le cas de...
M. Raynauld: La mère aurait payé, M. le ministre,
je m'excuse. Vous dites toujours des choses comme celle-là pour qu'on
ait l'air de gens ridicules. C'est absolument faux, ce que vous
dites-là. La mère aurait payé. Disons que la mère
reçoit une succession; si elle n'est pas le conjoint de personne, elle
paie des droits en entier.
M. Parizeau: D'accord.
M. Raynauld: Cessez donc de faire des boutades qui laissent
croire que nous sommes des imbéciles de l'autre côté.
M. Parizeau: Imaginons que la mère a reçu un
héritage de son père.
M. Raynauld: De son père, oui.
M. Parizeau: Si on est plus précis dans les conditions,
c'est plus facile de donner des réponses précises. Il y a une
cascade à l'intérieur de la même année. Autrefois,
on disait: Le bien, dans ces conditions, va être taxé à
mi-valeur. C'était dans l'ancienne loi. Là, on dit: II va
être taxé à 50% du taux. C'est substantiellement la
même chose.
Pour expliquer ce que je voulais dire par un problème de "notch",
s'il y a cependant 367 jours, cela ne s'applique plus. C'est cela, un
problème de "notch". Jusqu'à 365 jours, cela va bien, mais
dès qu'on dépasse l'année...
Le Président (M. Laplante): D'autres questions, M. le
député d'Outremont?
M. Raynauld: Non, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): L'article 38 est
adopté. J'appelle l'article 39...
Une Voix: Qui est amendé.
Le Président (M. Laplante): ... qui est un nouvel article
aussi, remplacé. M. le ministre.
M. Parizeau: Oui, c'est un amendement pour faire la concordance
avec les articles 5 et 6 que nous avons amendés avant-hier.
Le Président (M. Laplante): Concordance,
adopté?
M. Raynauld: Ici, il n'y a pas lieu d'ajouter les fiducies aux
substitutions, n'est-ce pas?
M. Parizeau: On les a enlevées à l'article 5. C'est
vraiment la concordance avec les nouveaux articles 5 et 6.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laplante): L'article 39 est
adopté. J'appelle l'article 40.
M. Parizeau: C'est l'ordre dans lequel les crédits peuvent
être calculés.
Le Président (M. Laplante): Adopté?
M. Raynauld: Ici, j'ai encore une proposition qui m'a
été faite. Je la soumets pour examen. Il semble qu'on aurait pu
faire une distinction différente. "Les déductions prévues
aux articles 34 à 37 et 39 se calculent, comme il est dit à
l'article, séparément à chaque article sans tenir compte
des autres déductions accordées par le présent chapitre,
alors que celle prévue à l'article 38 se calcule après
l'application des articles 35 et 37." Non, ce n'est pas là qu'est le
changement. Le changement, c'est l'article 33 à ce moment-là
qu'on enlèverait ici. Dans l'article 40, tel qu'il est proposé,
l'article 33 s'applique également. Je n'ai pas vérifié
quelle était la nature de... Cela ne vous paraît pas
particulièrement...
M. Parizeau: Je ne vois pas le sens de...
M. Raynauld: Je ne le vois pas, moi non plus; alors, je vais
passer. Mais on m'a fait cette représentation sûrement de bonne
foi. Si vous ne saisissez pas, on va passer.
M. Parizeau: Je ne vois pas très bien ce que cela...
Le Président (M. Laplante): L'article 40, adopté.
J'appelle l'article 41 qui est un nouvel article, avec un papillon.
Paiement des droits et remboursement
M. Parizeau: C'est-à-dire que c'est le même article
auquel on a ajouté ceci, M. le Président: C'est que là on
prévoit des dates de décès, mais il arrive que les
décès doivent être constatés par un jugement qui
déclare quelqu'un comme étant légalement mort. On ajoute
donc: "Dans le cas d'un jugement déclaratif de décès,
ledit délai ne commence à courir qu'à compter de la date
de ce jugement."
Le Président (M. Laplante): Des commentaires, M. le
député d'Outremont?
M. Raynauld: Oui, M. le Président. Dans la loi actuelle,
ce qu'on exige six mois après la date du
décès, c'est une déclaration à la suite de
laquelle il y a un avis de cotisation qui est envoyé. Dans l'article 41
tel qu'il est proposé, ce sont les droits qui sont payables six mois
après la date du décès, ce qui représente une
différence majeure, je pense, par rapport à la loi existante. Ce
sont des droits ici qui sont payables six mois après la date du
décès. Cela me paraît extrêmement court pour les
droits payables. On me dit qu'en vertu de la loi existante, c'était la
déclaration qui devait être faite après six mois.
M. Parizeau: Je vais vérifier, M. le Président,
cela peut être un bon point.
Ce n'est pas tout à fait cela. Dans l'ancienne loi, on disait:
"L'intérêt le taux d'intérêt au taux
fixé conformément à l'article 28 de la Loi du
ministère du Revenu de 10% justement est dû sur tous
les montants payables à la couronne en vertu de la présente loi
six mois après la date du décès." On dit substantiellement
la même chose. C'était formulé autrement. Dans l'ancienne
loi, on disait: Six mois après le décès, les
intérêts se mettent à courir. Là, on dit: C'est
payable dans les six mois. Donc les intérêts sont payables
après six mois. (16 h 30)
M. Raynauld: Six mois après le décès?
M. Parizeau: Après le décès.
M. Raynauld: Les intérêts commencent à courir
six mois après le décès.
M. Parizeau: Je répète que l'intérêt
au taux fixé, conformément à l'article 28 de la Loi du
ministère du Revenu, est dû sur tous les montants payables
à la couronne, en vertu de la présente loi, six mois après
la date du décès. C'est tout simplement une formulation
différente. En somme, il n'y a pas d'intérêt pendant six
mois, dans la loi actuelle, et dans l'autre loi, on disait: II y a un
intérêt après six mois.
M. Raynauld: J'aimerais qu'on vérifie peut-être
certains autres articles de cette loi. Est-ce qu'il ne serait pas possible que
ce soit payable six mois après le décès, que les
intérêts commencent à courir six mois après le
décès, lorsqu'on a statué sur le montant de la cotisation,
lorsque, autrement dit, toutes les procédures ont été
faites? Il semble qu'il y a un autre article de la loi qui dit que six mois
après le décès, le bénéficiaire ou la
succession doit faire une déclaration et qu'à partir de ce
moment, il y a une cotisation qui est envoyée par le ministère du
Revenu. Cela me paraîtrait difficile qu'automatiquement, d'une part, les
intérêts commencent à courir six mois après le
décès, et que la cotisation ne soit même pas
envoyée. Cela me paraîtrait curieux.
M. Parizeau: Dans le cas de l'impôt sur le revenu, il y a
une date fixe aussi qui est le 30 avril pour la période se terminant le
31 décembre. C'est par un processus d'autocotisation que la plupart des
gens paient ce qu'ils pensent qu'ils ont à payer. C'est la même
chose dans le cas d'une succession. Il y a un phénomène
d'autocotisation. Cela n'empêche pas le ministère d'avoir à
corriger par la suite ce montant s'il juge utile de le corriger. La
première étape, c'est une étape d'autocotisation où
on dit: Voici, en vertu des droits sur les successions, ce que je pense que
j'ai à payer. On remplit la cotisation et on l'envoie.
Le Président (M. Laplante): Adopté, M. le
député? M. le député de Bellechasse, vous aviez
quelques commentaires?
M. Goulet: C'était seulement pour savoir pourquoi on sent
le besoin d'inscrire les Forces armées, la Marine marchande. Avec le
jugement déclaratif du décès, dans le cas d'une personne
disparue ou une noyade, il y a un acte officiel. Je ne vois pas pourquoi ce ne
serait pas la même chose. Le libellé est long pour rien.
M. Parizeau: Le problème qu'on a ici est essentiellement
d'ordre juridique. Dans les Forces armées ou la Marine, il y a des gens
qui disparaissent. Il est très difficile juridiquement de
déterminer à partir de quel moment la personne en question est
morte. On peut la considérer comme disparue. A un moment donné,
on va devant quelqu'un qui va avoir intérêt, même si ce
n'était qu'à faire ouvrir la succession, à aller devant un
tribunal et dire: Voulez-vous le déclarer mort? Alors, on dit: Les six
mois ne commencent à courir que lorsqu'il est déclaré
mort. Avant cela, il était disparu.
M. Goulet: Ce n'est pas ma question. Quelle différence y
a-t-il entre quelqu'un qui est déclaré mort dans l'armée
ou déclaré disparu? Par exemple, si je me noie demain, je suis
déclaré disparu, personne ne m'a vu me noyer. C'est cela que je
veux savoir. Pourquoi faire la différence entre un mort dans un avion ou
un mort...
M. Parizeau: Cela s'applique bien. Il y avait une
ambiguïté dans la première version, mais dans l'amendement,
il n'y en a pas. On dit: Le délai de six mois dans le cas de la Marine
marchande ou de l'aviation...
M. Goulet: Oui.
M. Parizeau:... ne commence à courir qu'à la date
du rapport officiel que cette personne est décédée ou
présumée décédée; c'est un rapport
officiel dans le cas d'un jugement déclaratif de
décès, cela ne s'applique plus aux Forces armées, cela
s'applique à des civils. Si quelqu'un est disparu et qu'on pense qu'il
est mort, à un moment donné, on va devant un tribunal et on dit:
Déclarez-le donc mort!
M. Goulet: Quand quelqu'un est disparu dans l'armée, le
rapport de l'armée remplace le jugement déclaratif.
M. Parizeau: Le jugement déclaratif, c'est cela.
Le Président (M. Laplante): L'article 41 est-il
adopté?
M. Raynauld: M. le Président, j'ai le texte de la loi.
D'abord, je devrais dire que, suivant l'article 34, c'était exact de
dire que, dans les six mois qui suivent le décès du testateur,
une déclaration devait être faite; je tiens donc à le
souligner. En second lieu, à l'article 35, il est dit que, dans le cas
où il est produit par un des bénéficiaires, dans les six
mois, une déclaration intérimaire attestant qu'il est impossible
de remettre dans ce délai la déclaration mentionnée dans
l'article précédent, le ministre du Revenu peut prolonger le
délai de six mois.
Est-ce que cela modifie également l'article 40 ou non,
l'intérêt autofixé? "... que les montants payables à
la couronne en vertu de la présente loi six mois après la date du
décès"... Donc, ce seraient simplement les déclarations
qui pourraient être reportées, mais, dans tous les cas,
l'intérêt serait payable.
Même si c'est dans la loi actuelle, lorsqu'il y a des successions
qui sont compliquées à établir, cela me paraît
très restrictif, ce délai de six mois. Je pense bien que, d'une
façon générale, que ce serait probablement acceptable,
mais cela me paraît très restrictif qu'on dise que, six mois
après le décès d'une personne, quand on connaît les
complications qui peuvent survenir, à partir de ce moment-là,
l'intérêt commence à courir...
Il me semble qu'il aurait pu y avoir une possibilité de jugement
laissé au ministre ou au ministère. Enfin!
Le Président (M. Laplante): L'article 41.
M. Parizeau: Je voudrais seulement faire un petit commentaire
là-dessus parce que cela a une portée assez
générale et ce qui vient d'être soulevé est
intéressant.
Plus on iaisse d'arbitraire au ministre, là-dedans, plus
l'application de ces lois de façon juste devient discutable dans le sens
étymologique du terme, sujet à discussion. Laisser l'arbitraire
au ministre sur des centaines de milliers de cas, il ne faut pas se faire
d'illusions, ce n'est pas le ministre qui est capable de les regarder un par
un. On appelle cela l'arbitraire du ministre, mais, en fait, la discipline du
fonctionnement des impôts commence simplement à se relâcher,
et c'est ce qui se produit en pratique, avec 3 300 000 déclarations
d'impôt sur le revenu et je ne sais pas combien de milliers de
successions... J'ai plutôt tendance à dire que moins il y a
d'arbitraire de la part du ministre, mieux c'est.
M. Raynauld: J'avoue que je serais moi-même un peu en
conflit parce que, effectivement, je suis très opposé à
laisser les choses en l'air, comme cela. Il y a peut-être d'autres
façons de résoudre les difficultés. C'était
simplement parce que cela me paraissait un peu odieux, cela pourrait être
odieux dans certains cas où cela a vraiment été
physiquement impossible d'établir la valeur mar-chance d'une succession
lorsqu'il s'agit d'une usine, de maisons, de bâtiments ici ou là
et que, tout à coup, la hache tombe six mois après, quelles que
soient les circonstances.
Je suis par contre entièrement d'accord avec le ministre qu'il ne
faut pas laisser des discrétions comme cela; il doit quand même y
avoir d'autres formules, je ne les connais pas, mais il doit y avoir des
formules qui peuvent permettre une certaine souplesse dans l'application de
règles comme celle-là, lorsque, encore une fois, il y a bonne
foi, que toutes les conditions sont réunies, et qu'on est exposé
à une chose comme celle-là.
M. Parizeau: II ne faut pas se le cacher, c'est un dilemme
réel.
M. Raynauld: il doit y avoir un dilemme. M. Parizeau:
Comment le résoudre? M. Raynauld: Oui.
M. Parizeau: Invariablement, quand on commence à graduer
cela, on dit toujours: On va laisser un peu de discrétion ici et un peu
d'arbitraire là. On sait comment on ouvre une telle porte. On ne sait
pas comment on la ferme.
Le Président (M. Laplante): Dans ce cas, l'article 41 est
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 42.
M. Raynauld: Cela va.
M. Parizeau: ... exécuteur testamentaire...
Le Président (M. Laplante): Article 42. Adopté.
Article 43.
M. Raynauld: Cela va également.
Le Président (M. Laplante): Concordance. Adopté.
Article 44.
M. Raynauld: Je ne pense pas que ce soit de la concordance,
mais...
Le Président (M. Laplante): Non, je vous demande cela...
Article 44.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 45.
Adopté aussi?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 46.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 47.
M. Raynauld: A l'article 47, il peut se produire une
difficulté puisque, aux articles 35 et 37, on prévoit cette
période de sept ans et je me demande s'il ne faudrait pas ici tenir
compte des articles 35 et 37. "Tout droit au remboursement des droits
payés en trop et toute action en répétition de tels droits
se prescrivent par quatre ans à compter de la plus tardive des deux
dates suivantes: celle où les droits sont payables ou celle de
l'émission de l'avis de cotisation."
Je pense que je retire cela parce que si les droits sont payables cinq
ans après...
M. Parizeau: C'est-à-dire s'ils sont, par exemple,
payables par un montant défini pour chacun des sept ans, ensuite dans un
délai de quatre ans, pour correction...
M. Raynauld: Cela me paraît clair. Après que les
droits sont payables. Je m'excuse.
Le Président (M. Laplante): Article 47. Adopté.
Administration
J'appelle l'article 48. Section I: Administration.
M. Raynauld: C'est à peu près identique à la
loi actuelle, je pense.
M. Parizeau: On est dans la cuisine.
Le Président (M. Laplante): Article 48. Adopté.
L'article 49, adopté.
Je n'ai pas le droit de manger de dessert. L'article 50.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. L'article 51.
C'est un nouvel article.
M. Parizeau: On me dit qu'il s'agit d'une modification technique,
mais je vais essayer de trouver laquelle il s'agit. On cherche un "ou" ou un
"et".
M. Raynauld: Un "ou" ou un "et"!
Le Président (M. Laplante): Vous l'avez inscrit comme un
nouvel article. C'est pour cela... Ah oui! Il y a un papillon.
M. Parizeau: Ah oui! C'est plus substantiel comme changement. Il
faut aller à l'avant-dernière ligne. Le bout de phrase qui
commence "... et la valeur marchande de ces intérêts, actions,
obligations, autres valeurs ou de cette participation."
Pour éviter qu'ils aient à faire le calcul eux-mêmes
de la valeur marchande, on a remplacé cela par "la description de ces
intérêts, actions, obligations." Seulement la
procédure.
Le Président (M. Laplante): L'article 51 adopté tel
qu'amendé? Article 52.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. L'article
53.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 54 qui est un paragraphe modifié. M. le ministre.
M. Parizeau: A l'article 54a: "Si le bien consiste en des
actions, obligations ou autres valeurs..." on ajoute "... d'une
corporation...". (16 h 45)
Le Président (M. Laplante): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 54?
M. Raynauld: Sur le fond, indépendamment de l'amendement
qui est proposé, l'objet est d'empêcher, avant que le gouvernement
ait donné un permis de disposer des entreprises, de présumer que
les titres ont été transmis. C'est bien cela?
M. Raynauld: Cela va. M. Parizeau: Exact.
Le Président (M. Laplante): L'article 55 est un nouvel
article, beaucoup plus long que celui du projet de loi. M. le ministre.
M. Parizeau: C'est l'article 56 qui devient 55, M. le
Président. L'article 55 a été supprimé.
M. Raynauld: Pardon?
M. Parizeau: L'article 55 est supprimé et est
remplacé par l'article 56.
Le Président (M. Laplante): II y aura une nouvelle...
M. Parizeau: Cela prend une renumérotation.
Le Président (M. Laplante): Ce que je voudrais savoir,
c'est que vous m'avez donné un papillon...
M. Parizeau: Excusez-moi, M. le Président. Donc, l'article
55 est supprimé.
Le Président (M. Laplante): Est supprimé au projet
de loi.
M. Parizeau: Non, pas au projet de loi. Le texte de l'article 55
est supprimé.
Le Président (M. Laplante): D'accord.
M. Parizeau: Le texte de l'article 55 est le texte qui
apparaît à l'article 56.
Le Président (M. Laplante): Comme cela, l'article 56 du
projet de loi devient 55 et vous aurez un nouvel article pour faire un article
56.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Goulet: II est dans le projet de loi, M. le
Président.
Le Président (M. Laplante): Pour mon projet de loi, parce
que c'est lui qui est officiel.
M. Raynauld: C'est la même chose que pour tous les autres,
c'est un amendement à l'article 55 du projet de loi. Il est
remplacé par...
M. Goulet: L'article 56 va être amendé lui aussi, M.
le Président.
Le Président (M. Laplante): Adopté?
M. Raynauld: Un instant. Donc, à l'article 55 tel
qu'amendé, on prévoit des paiements temporaires.
M. Parizeau: Dans le texte du papillon, au lieu de dire a) et b),
on dit a) ou b). C'est à la deuxième ligne du papillon.
M. Raynauld: Moi, je ne l'ai pas. C'est b) ou c)? Enfin, moi,
cela va.
Le Président (M. Laplante): L'article 55 tel que
modifié est adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 56?
M. Parizeau: Tel qu'amendé.
Le Président (M. Laplante): Tel qu'amendé.
M. Parizeau: Dans le cas du conjoint, on ne plafonne plus les
montants qui peuvent être transférés au conjoint,
étant donné que le conjoint, de toute façon ne paiera pas
de droit. Il n'y a pas vraiment de raison d'empêcher que la veuve, par
exemple, ait accès au compte en banque de son mari, pas seulement pour
$1500, mais pour n'importe quel montant, il n'y aura pas de droit. Soit dit en
passant, cela va régler un paquet de problèmes, parce qu'il y en
avait de ce genre-là. C'était classique, le nombre d'individus
qui ont dit à leur femme: Dans les heures qui suivent mon
décès, va à la banque et vide le compte, parce
qu'autrement tu ne sauras pas comment vivre.
Le Président (M. Laplante): Article 56, adopté.
Article 57?
M. Parizeau: J'allais vous dire: Je vous remercie sous
bénéfice d'inventaire.
M. Lavoie: Si bénéfice d'inventaire il y a,
j'espère qu'il s'agit de votre succession et non pas de la mienne.
M. Parizeau: Elle est, en tout cas, dans les droits successoraux,
c'était le moment d'en parler.
M. Lavoie: Une demande me vient du bureau du leader parlementaire
du gouvernement à l'effet que, relativement au rapport qui sortira de
cette commission, qui a étudié les projets de loi 51, 65, 102,
80, 88, 89, 81, on agisse en Chambre comme si on l'avait étudié
en commission plénière pour exempter le dépôt du
rapport de la commission élue, les amendements possibles des
députés, la considération du rapport. On pourrait
simplifier la procédure, si l'Union Nationale est d'accord. On m'a
consulté, en ce qui concerne le Parti libéral, je viens de
consulter mon collègue le député d'Outremont, on est
d'accord sur cette procédure simplifiée. Cela simplifie le
travail du secrétariat des commissions.
Le Président (M. Laplante): Merci monsieur. On revient
à l'article 57.
M. Parizeau: Je ne dis pas merci, virgule, je dis, merci,
point.
Le Président (M. Laplante): Article 57. Adopté.
Article 58.
M. Raynauld: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 59.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 60.
M. Raynauld: Adopté.
Dispositions diverses
Le Président (M. Laplante): Article 61, nouvel article.
Après le premier alinéa, il y a une addition.
M. Parizeau: Cela donne une certaine latitude au ministre,
d'accepter toute espèce de sûreté personnelle lorsqu'un
bénéficiaire réclame une déduction à
l'égard d'actions de corporations privées ou de biens agricoles.
On laisse une latitude assez grande au ministre de dire: Comme garantie
collatérale, on veut prendre... ou des garanties personnelles. On
laisse une certaine porte ouverte.
M. Goulet: Dans un cas où il y a une première
hypothèque, vous pouvez prendre la deuxième hypothèque ou
toute autre...
M. Parizeau: Ce n'est que sûreté personnelle. M.
Goulet: Non, mais avant ça...
Le Président (M. Laplante): Avez-vous autre chose à
l'article 61, M. le député de...
M. Goulet: C'est parce qu'on parlait à l'autre article de
privilèges consentis sur les immeubles utilisés dans l'entreprise
agricole. Privilège, ça peut vouloir dire une deuxième
hypothèque s'il y a déjà une première
hypothèque.
M. Parizeau: C'est ça, mais c'était l'ancienne
loi.
M. Goulet: L'ancienne loi, la nouvelle change ça.
M. Parizeau: Excusez-moi, la première version.
M. Goulet: L'ancien libellé.
M. Parizeau: C'est ça.
M. Goulet: Le nouveau permet de...
M. Parizeau: On ajoute, dans l'amendement: "Nonobstant le premier
alinéa, le ministre peut, s'il le juge opportun, dans un cas
particulier, accepter toute autre sûreté réelle ou
personnelle du bénéficiaire ou de toute autre personne". Cela se
comprend, en particulier pour les fermes, si la ferme est déjà
fortement hypothéquée au crédit agricole ou dans une
circonstance comme ça, on se donne quand même un peu de jeu pour
accepter d'autres sûretés.
Il serait en particulier aberrant qu'on empêche le
développement d'une ferme qui serait tellement endettée
déjà qu'avec une dette de plus liée à la
propriété, je ne sais pas, la construction d'un silo ou quelque
chose comme ça pourrait en être arrêtée. Cela
deviendrait impossible.
Le Président (M. Laplante): Article 61. Adopté?
M. Raynauld: M. le Président...
Le Président (M. Laplante): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld:... cet article 61 est une addition à la loi
existante. C'est un article qui se rapporte évidemment aux articles 35
et 37 où on ne réclame pas la totalité de l'impôt
successoral. On peut admettre que ce soit là un privilège par
rapport à la loi telle qu'elle est présentée. Je pense
qu'il faut se rendre compte que ces garanties que le ministre exige ou peut
exiger dans des cas particuliers, ces garanties qui peuvent faire que
l'entreprise va être très sérieusement grevée, si je
peux employer un mot s'appliquant à des successions, il faudrait que ce
soit utilisé avec beaucoup de discernement. Le premier alinéa, de
toute façon oblige de remettre au ministre, à titre de
sûreté les certificats d'actions ou les parts ou lui consentir un
privilège sur les immeubles utilisés dans l'entreprise agricole.
Le ministre doit remettre ces documents...
Et on ajoute évidemment "toute autre sûreté
réelle ou personnelle du bénéficiaire". Quand le ministre
dit qu'il ne faudrait quand même pas empêcher le
développement de l'entreprise, je me demande si ce n'est justement pas
ce que fait l'article 61.
M. Parizeau: Non. Tel qu'amendé, entendons-nous, c'est
justement destiné à empêcher le développement de
l'entreprise.
Une Voix: A ne pas l'empêcher.
M. Parizeau: Excusez-moi. A empêcher que le
développement de l'entreprise soit stoppé. Je pense ici qu'au
fond, tel qu'amendé, cela découle d'un certain nombre de choses
qui ont déjà été souvent suggérées.
Par exemple, par transfert d'actions ou de valeurs dont le ministère
n'est pas propriétaire, mais dont il a la garde. D'aucune façon
les liquidités de l'entreprise sont touchées ou affectées,
et d'un autre côté, le gouvernement a les cautions
nécessaires. Je pense par exemple à des choses que Marcel
Faribault a soulevées avant sa mort. Il a administré, au Trust
général, un paquet de successions d'entreprises de cet
ordre-là. Il insistait constamment sur le fait d'essayer de ne pas
toucher à la liquidité des entreprises quand elles venaient
chercher les cautions. Je pense que tel qu'amendé, on peut ne pas
toucher du tout à la liquidité de l'entreprise et éviter
de freiner son développement. Je dis entreprise, mais ce serait aussi
une entreprise agricole, parce que c'est exactement le même
problème.
M. Raynauld: Mais ceci ne se produit que lorsque le
ministère n'exerce pas le pouvoir qui lui est donné, n'est-ce
pas?
M. Parizeau: J'ai commencé en disant que c'était
une anicroche au principe dont je parlais tout à l'heure.
J'admets qu'il y a un arbitrage du ministre, mais là, il est
difficile de l'éviter complètement, parce qu'il n'y a pas deux
entreprises qui se présentent de la même façon.
M. Raynauld: Ce que je trouve surprenant dans le raisonnement,
c'est que cela ne touchera pas les entreprises dans la mesure où le
ministre n'exercera pas le pouvoir qui lui est donné dans l'article.
C'est seulement dans le cas où le ministre ne voudra pas, parce qu'il ne
trouvera pas opportun.
M. Parizeau: Cela commence par "il doit remettre".
M. Raynauld: Cela commence par "il doit remettre les
certifications d'action ou les parts".
M. Parizeau: Oui, au départ.
M. Raynauld: Et là, le ministre peut demander autre chose
que les actions ou les parts. Il peut demander autre chose comme
sûreté.
M. Parizeau: Quant aux privilèges sur les immeubles
utilisés dans l'entreprise agricole, là encore, il peut demander
autre chose.
M. Raynauld: II peut demander autre chose.
M. Parizeau: II ne faut pas oublier qu'il y a des plafonds
à l'endettement possible d'une ferme. Rendre obligatoire qu'on prenne
une deuxième hypothèque, cela peut être inutilement
gênant.
M. Raynauld: C'est cela que je pensais, justement. Cela va.
Le Président (M. Laplante): L'article 61 est adopté
avec amendement. J'appelle l'article 62.
M. Raynauld: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 63.
M. Raynauld: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): J'appelle I article 64.
M. Raynauld: Cela va également.
Le Président (M. Laplante): L'article 64 est adopté
également. Article 65.
M. Raynauld: C'est ici qu'on a les règlements pour les
corporations privées.
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): L'article 65 est
adopté. Article 66.
M. Raynauld: J'essaie de comprendre. "Cependant, un
règlement adopté pour les fins des articles 23 ou 36 qui
sont les corporations privées, les organismes privés ou publics
de charité peut, s'il en dispose ainsi, s'appliquer à
toute succession ouverte après le 18 avril 1978. Plutôt que de
s'appliquer à la date de la publication dans la Gazette officielle.
Est-ce parce qu'il s'agit là de deux cas où on donne soit des
exemptions ou des privilèges en réalité et que cela peut
être rétroactif? Est-ce cela l'idée? (17 heures)
M. Parizeau: Oui, c'est cela. M. Raynauld: Si c'est
cela...
M. Parizeau: Cela sera présenté au Conseil des
ministres vendredi justement pour qu'il n'y ait pas de délai.
M. Raynauld: Cela va, M. le Président. M. Parizeau:
Les règlements sont prêts.
Le Président (M. Laplante): L'article 66 est
adopté. L'article 67 est-il adopté? L'article 67,
adopté?
M. Raynauld: Oui. M. Parizeau: Oui.
Le Président (M. Laplante): L'article 68,
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 69,
adopté?
M. Raynauld: A l'article 69, il y a encore les mots "censé
un renvoi", à la troisième ligne; on devrait ajouter le mot
"être".
M. Parizeau: "Etre", ce devrait être "censé
être".
M. Raynauld: "Censé être un renvoi". M. Parizeau:
"Etre un renvoi", oui. Le Président (M. Laplante): Etre?
M. Raynauld: Mettez donc un "s".
Le Président (M. Laplante): C'est parce que cela fait un
amendement pour mon cahier.
M. Parizeau: "Etre censé être un renvoi". L'article
69, adopté tel qu'amendé. L'article 70?
M. Raynauld: Cela va. Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): Article 71 ? M. Raynauld:
Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 71 est
adopté. L'article 72, nouvel article ou amendé.
M. Raynauld: Amendé.
M. Parizeau: Ce sont les mesures transitoires dont on parlait
avant-hier. Ce qu'on ajoute à l'article 72 se lit: "Nonobstant le
premier alinéa, lorsqu'un bien a fait l'objet d'une fiducie
testamentaire qui débute en raison ou à l'occasion d'un
décès survenu avant le 19 avril 1978, le premier
bénéficiaire à qui un bien de la fiducie est
transmis après le 18 avril 1978 est exempté de droits sur ce
bien".
M. Raynauld: M. le Président...
M. Parizeau: Cela rejoint la disposition de transition dont on
parlait avant-hier.
M. Raynauld: ... c'est sûr que cela rejoint les mesures de
transition dont on parlait. Cependant, je ne suis pas sûr que cela
rejoint les problèmes qu'on avait à résoudre. En premier
lieu, je voudrais suggérer qu'au lieu de mettre "le premier
bénéficiaire", au singulier, on mette cela au pluriel. En effet,
les premiers bénéficiaires, il peut y en avoir plus d'un. C'est
toujours dans le premier, c'est encore au premier étage, mais il peut y
avoir plus d'un bénéficiaire. Si quelqu'un donne une succession
à l'avantage de deux de ses fils, ce sont les premiers
bénéficiaires, il me semble, et je crois que cela devrait
être au pluriel.
M. Parizeau: Sur le plan de l'interprétation des lois, la
règle est très claire, "le" veut dire aussi "les". Je veux dire
que cela ne pose aucune espèce de problème sur le plan de
l'interprétation.
M. Raynauld: Non?
M. Parizeau: Cela a toujours été entendu que "le"
veut dire "les".
M. Raynauld: "Le" veut dire "les"?
M. Parizeau: II y a des problèmes à mettre "les",
parce que c'est plus conforme au français. Il y a des difficultés
à mettre "les", "les premiers bénéficiaires"?
M. Parizeau: Non, un instant! Il y a une certaine sagesse dans la
rédaction des lois qu'il ne faut pas négliger. S'il on a "les" et
qu'il y en a seulement un, qu'est-ce qu'on fait? "Le" inclut le pluriel.
M. Raynauld: Deux comprend toujours un, mais un ne comprend pas
toujours deux.
M. Parizeau: Non, sur le plan des règles
d'interprétation, "les" crée un problème quand il n'y en a
qu'un seul, alors que "le" ne crée pas de problème quand il y en
a plusieurs.
M. Raynauld: S'il n'y a pas de problème, cela va. Mon
deuxième point...
Le Président (M. Laplante): Un cours de
mathématiques.
M. Raynauld: ... on vient justement d'adopter des articles qui
disent que six mois après le décès les
intérêts commencent à courir. Or, là, on appelle
cela une mesure de transition. Une personne est morte le 19 avril. La
succession a été ouverte. Elle ne sait même pas combien
d'impôt elle doit payer et elle doit payer les intérêts six
mois après le décès. Je pense que, dans ce cas-là,
on n'a pas vraiment répondu à la difficulté que posait la
transition. Cela me paraît difficile à accepter.
Réglé? Non, aucune. Il ne pouvait pas y en avoir de
réglé.
M. Goulet: Je pense que c'est depuis le 19 avril...
M. Parizeau: Je demande deux minutes pour répondre
à cela. Je pense que c'est un point.
Le Président (M. Laplante): C'est suspendu pour deux
minutes.
Suspension de la séance à 17 h 5
Reprise de la séance à 17 h 6
Le Président (M. Laplante): A l'ordre, s'il vous
plaît! Reprise des travaux.
M. Parizeau: La loi, comme toutes les lois de l'impôt,
quant à ses dispositions, a commencé à s'appliquer
à minuit le 18 avril. Donc, le processus normal d'autocotisation a suivi
son cours depuis ce temps, depuis le 18 avril. Il n'y a donc pas de raison pour
qu'on allonge le délai de six mois puisque cette loi d'impôt,
comme tellement d'autres lois d'impôt, est présumée
s'appliquer le soir où elle est annoncée.
M. Raynauld: L'autre point que j'avais soulevé...
M. Parizeau: Je m'excuse! Une autre chose qu'on me
soulève, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on aurait pu, sur cette
base, avoir des doutes quant aux détails de la loi, mais le
dépôt en première lecture s'est fait en juin, si bien que
ce qu'il y aurait précisément à payer pouvait
déjà être déterminé à ce
moment-là.
M. Raynauld: Si bien qu'entre le 18 avril et le mois de juin,
quand le projet de loi a été déposé, on ne le
savait pas. C'est normal?
M. Goulet: II y a quand même eu des sommes
d'autorisées.
M. Raynauld: II y a des gens qui meurent d'une façon assez
régulière au cours de l'année; je pense bien qu'il n'y a
personne qui a arrêté de mourir entre le 18 avril et le mois de
juin à cause du projet de loi.
M. Laberge: Non, mais il est rare que les successions qui
dépassent $100 000 soient réglées en dedans de trois mois,
c'est très rare. Cela a pris deux mois.
M. Raynauld: II y a un hiatus de deux mois.
M. Laberge: Obligatoirement.
M. Raynauld: C'est sérieux, ces choses-là.
M. Laberge: Dans les lois d'impôt, cela arrive
toujours.
M. Parizeau: M. le Président, ici, je suis bien prêt
à examiner une disposition transitoire pour la période de deux
mois. Le discours du budget indique dans ses grandes lignes les modifications
à apporter à l'impôt sur les successions, mais ce n'est que
le 20 juin qu'un exécuteur testamentaire, par exemple, pourrait
savoir... Je vais y penser. On peut invoquer cela, ensuite, comme un
précédent dans quantité d'autres lois.
Il y a néanmoins un problème... J'imagine que pour
beaucoup de petites successions, cela n'a pas la moindre importance, mais si
une succession de $1 million ou de $2 millions était ouverte entre le 18
avril et le 20 juin, c'est vrai qu'il n'y aurait que quatre mois avant que les
intérêts commencent à courir alors que normalement, ce
serait six mois.
M. Goulet: A part les intérêts, y a-t-il d'autres
places où cela peut accrocher? Y a-t-il autre chose ou seulement les
intérêts?
M. Parizeau: II s'agit de savoir si, au fond, ceux qui sont
décédés entre le 18 avril et le 20 juin sont dans une
situation différente sur le plan des intérêts à
payer qu'une personne morte après le 20 juin, c'est le problème
qui me tracasse. Je sais bien que ce n'est pas dramatique. Il ne doit pas y
avoir beaucoup de grosses successions qui sont ouvertes entre ces deux dates.
Il reste néanmoins que sur une question de justice
élémentaire, c'est un problème.
M. Raynauld: Comme on va continuer une partie de la soirée
à examiner ces choses, peut-être pourrais-je suggérer que
le ministre et ses conseillers y pensent durant l'heure du dîner...
M. Parizeau: Peut-être oui.
M. Raynauld: ... et qu'on adopte tout le reste et...
M. Parizeau: Volontiers parce qu'effectivement, je reconnais
qu'il y a un problème là.
Le Président (M. Laplante): On va adopter le projet de
loi, mais on laisse la possibilité, s'il y avait une modification
à faire, de la faire au retour du...
M. Parizeau: De toute façon, on est ensemble pour un bon
bout de temps aujourd'hui.
Le Président (M. Laplante): L'article 72c. Excusez.
M. Raynauld: J'avais un autre problème là- dessus.
Je pense que celui-là n'a peut-être pas de solution, mais
lorsqu'au début de l'étude de ce projet de loi j'ai
soulevé le problème de rétroactivité, je le
soulevais dans le sens de la planification, une planification de
succession.
Là encore, on a un problème qui me semble quand même
revêtir une assez grande importance. Ce n'est pas l'idée que
quelqu'un devrait prévoir pour trente ans à l'avance, mais
l'idée que j'avais concernait très précisément le
cas de personnes qui peuvent modifier un testament, par exemple, et qui ont le
droit de modifier un testament en fonction de choses qu'elles connaissent quand
elles sont vivantes autant que possible. Dans un cas comme celui-ci, il se pose
également un problème de transition où, avant le 18 avril,
il y avait une loi qui existait et qui disait: Si vous léguez vos biens
de cette façon, vous serez taxé d'une somme de X ou de Y. Le 18
avril, arrive un projet de loi sur des successions et là, il n'y a aucun
délai d'application de sorte que la personne meurt le 20 avril et cette
personne n'a pas été capable d'agencer sa succession ou de faire
son testament ou de refaire son testament en fonction des stipulations de la
nouvelle loi.
Alors, là aussi, pour moi, c'est un problème de
transition. Ce n'est pas un problème de longue durée. C'est un
problème de courte durée qui s'apparente à celui du
paiement des intérêts, mais je trouve là aussi, même
si je n'ai pas de solution à l'esprit, qu'il y a des situations
pénibles qui surviennent à cause d'une telle chose, situations
pénibles où un testament aurait pu être fait d'une
façon différente pour tenir compte de la loi telle qu'elle est
présentée aujourd'hui et qui n'a pu être faite parce qu'il
n'y avait aucun délai. (17 h 15)
Je sais bien qu'on me dira que, dans le cas des lois fiscales, d'un
impôt sur le revenu, la même chose peut se produire, mais cette
même chose qui se produit est beaucoup moins grave dans le cas d'un
impôt sur le revenu, puisqu'il ne s'agit pas d'un stock, il s'agit d'un
flux. C'est accepté aujourd'hui qu'on ne doive pas fournir des
délais d'adaptation aux gens parce qu'on présume qu'ils ne
pourraient pas changer leur situation facilement. Dans le cas d'une succession
c'est bien différent. On peut changer les termes d'un testament à
une heure d'avis et on peut le faire en fonction de lois existantes. C'est
légitime qu'on s'ajuste à un changement de loi. Encore une fois,
je n'ai pas la solution à ce problème. La seule chose que je
pourrais demander à ce stade-ci au ministre, étant donné
qu'il devra réfléchir à cela pendant l'heure du
dîner ce soir à propos du paiement des intérêts,
c'est que peut-être il pourrait également songer à ce
problème-là. Je le dis en toute franchise, je n'ai aucune
idée de la façon dont cela peut se résoudre, un
problème comme celui-là, mais je trouve que la situation est
réelle. Elle pose une difficulté. Tout simplement le hasard va
vouloir que quelqu'un décède le 17 avril. Il a planifié
toute son organisation depuis de longues années. Il meurt le 17 avril,
toute son affaire est en ordre. Il meurt 24 heures plus tard, il n'a aucune
possibilité
de modifier les données d'un testament dont les implications
pourraient être très différentes suivant la loi existante
jusqu'à ce moment-là et la nouvelle loi qui arrive. Ceci peut
s'appliquer pour un certain nombre; deux mois, à peu près,
jusqu'au moment où on a connu le projet de loi. On a donc là
aussi une période floue où un certain nombre d'individus, je ne
sais pas combien, ont pu décéder au cours d'une période
comme celle-là et ne pas profiter, ne pas pouvoir tenir compte de la loi
existante. Je laisse cela...
M. Parizeau: M. le Président, j'aurais différentes
petites choses à dire là-dessus. C'est un problème
insoluble, et qui n'est pas nouveau, qui a toujours touché toutes les
lois sur les successions. Je vais donner un exemple inverse au
député d'Outremont. Est-ce qu'il se rend compte à quel
point des hommes d'affaires ont connu les anciens droits successoraux, avant
1972, les pleins droits successoraux, et le peu d'étalement qu'il y
avait pour payer des droits sur une entreprise à l'occasion du
décès? Il y a des sommes fantastiques que ces hommes-là
ont dû payer en assurance-vie pour que le jour de leur
décès l'entreprise ne soit pas mise en vente. Il y a des gens
qui, pendant quinze ou vingt ans de leur vie ont payé des primes
invraisemblables juste pour une fin, c'est qu'au décès la famille
n'ait pas besoin de vendre l'entreprise. Là, tout à coup, les
droits successoraux tombent de 20%, et là de 20%, et là de 20%
encore, et là de 20% encore, et ces hommes se retrouvent comme des nonos
à se dire: Pendant 20 ans j'ai dépensé des sommes
énormes en vertu de l'ancienne loi de succession et j'ai fait tout cela
pour rien. Il n'y a pas un gouvernement fédéral qui ait jamais
suggéré qu'on lui rembourse les primes qu'ils avaient
payées. Je donne cela simplement comme exemple, parce qu'il crève
les yeux cet exemple. N'importe qui qui connaît des hommes d'affaires qui
ont une entreprise de famille sait bien à quel point, il y a dix ou
quinze ans, c'était un problème majeur comme
préoccupation; et toutes les successions étaient
organisées en fonction de cela. On développait des trésors
d'imagination pour essayer de faire en sorte qu'au moment du
décès l'entreprise ne soit pas vendue. Tous ces efforts pour
organiser les successions en conséquence pour s'assurer jusque
par-dessus la tête, tout cela en pure perte. C'est pour cela que je dis
que le problème est insoluble. Si on essaie de corriger toutes les
modifications que les changements aux lois successorales ont pu apporter dans
la planification successorale au cours des dix dernières années,
je ne vois pas comment on peut. Tout ce qu'on peut espérer au fond,
c'est que les lois successorales ne changent pas trop souvent. C'est le mieux
qu'on puisse faire. Ce qu'il y aurait de pire, au fond, sur ce plan-là,
c'est qu'elles changent tous les deux ans. Là, cela deviendrait
invraisemblable.
M. Raynauld: Qu'est-ce qui arriverait si, dans le discours du
budget, le ministre des Finances avait dit: La réforme de la Loi sur les
droits successoraux entre en vigueur le 1er juin, plutôt que le 18
avril?
M. Parizeau: II aurait fallu donner un certain nombre de
précisions sur tout le contenu de la loi, déposer le bill,
probablement déposer les règlements, pour satisfaire les
objections du député d'Outremont, parce que cela aurait
été à ce seul moment qu'ayant toute la loi et tous les
règlements ceux qui auraient voulu faire des changements de
dernière minute auraient pu le faire.
M. Raynauld: Si cela avait été le seul
inconvénient, cela aurait peut-être été bon d'y
songer. On aurait pu le mettre le 1er juillet. D'habitude, une loi fiscale,
elle s'applique immédiatement, pour des raisons de spéculation,
pour des raisons d'évasion. Il me paraît que, dans un cas comme
celui-là, ces problèmes n'existent pas. Il n'y a personne...
M. Parizeau: Non, attention...
M. Raynauld: ... qui va se forcer pour mourir.
M. Parizeau:... annoncer à l'avance des changements sans
indiquer tout le détail de ces changements n'aurait pas aidé.
M. Raynauld: Non.
M. Parizeau: Tout ce que cela aurait voulu dire...
M. Raynauld: Je suis entièrement d'accord.
M. Parizeau: ... c'est que 25 000 personnes auraient
téléphoné au ministère du Revenu pour dire: Cela va
être quoi, ça?
M. Raynauld: Oui, entièrement d'accord. Mais est-ce qu'il
y aurait une impossibilité qu'on dépose une loi ou qu'on
dépose des règlemens au besoin pour justement prévenir un
problème qu'on reconnaît n'avoir pas d'autres solutions?
M. Parizeau: Techniquement, je pense que c'est peut-être
davantage les habitudes du métier qui veulent ça. Je ne vois pas
qu'il y ait des objections péremptoires à ça, en principe.
Je plaide simplement la coutume des gouvernements à l'égard des
droits successoraux. Cela a toujours été dans ce cadre que
ça s'est fait. J'admets avec le député d'Outremont que ce
n'est pas inscrit dans le Nouveau Testament que ça doit se faire comme
ça.
Le Président (M. Laplante): L'article 72 est-il
adopté?
M. Raynauld: Je demande quand même au ministre de voir s'il
ne pourrait pas utiliser son imagination; je sais qu'il en a une grande...
M. Parizeau: Non, mais non, je ne voudrais pas laisser d'espoir
là-dessus, parce que...
M. Raynauld: ... pour essayer de corriger...
M. Parizeau:... j'y ai repensé trop longtemps à
cette question, depuis trop d'années, pour ne pas me heurter à la
même difficulté que le député d'Outremont, qui dit:
Je ne sais pas si c'est soluble, ce problème-là. C'est une chose
dont on a discuté trop longtemps pour ne pas se rendre compte à
quel point ça soulèverait des problèmes
d'équité rétrospective absolument incroyables. Il y en a
eu des changements dans les droits successoraux, depuis dix ans.
M. Raynauld: J'en suis bien conscient.
Le Président (M. Laplante): Article 73. Il y a une
insertion nouvelle, un alinéa nouveau. Cela pourrait s'appeler article
73a. M. le ministre.
M. Parizeau: Article 73a.
Une Voix: Voulez-vous, on va adopter l'article 73?
M. Parizeau: Oui, on pourrait peut-être commencer par
l'article 73 et on parlera de l'article 73a ensuite, parce que c'est un autre
article.
Le Président (M. Laplante): Oui. Avez-vous des
commentaires à l'article 73, M. le député d'Outremont?
M. Raynauld: M. le Président, je voudrais seulement
vérifier les articles 49, 51 et 52 dont on parle. Pas de
problème.
Le Président (M. Laplante): Article 73. Adopté.
Article 73a, tel que le papillon soumis par...
M. Parizeau: II s'agit essentiellement de la description des
opérations possibles par une fiducie testamentaire. Si elle verse au
décès ce qu'elle a à verser au bénéficiaire,
ce sont les droits successoraux qui s'appliquent. Cependant, si, du vivant d'un
bénéficiaire, elle transportait une somme d'argent à ce
bénéficiaire putatif, enfin qui n'est pas encore
bénéficiaire au sens de la Loi sur les successions parce que le
propriétaire n'est pas mort, ce serait considéré comme un
don et traité comme tel, en vertu des dispositions de la loi.
Le Président (M. Laplante): Des commentaires, M. le
député d'Outremont?
M. Raynauld: Je n'en ai pas, merci, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Non, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): L'article 73a est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 74.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laplante): Le projet de loi no 51, Loi
sur les droits successoraux, adopté avec amendements?
Des Voix: Adopté.
Projet de loi no 65
Le Président (M. Laplante): J'appelle maintenant le projet
de loi no 65, Loi modifiant la Loi sur les impôts et certaines
dispositions législatives d'ordre fiscal. M. le ministre, est-ce que
vous passez à l'article 1 tout de suite ou si vous avez des
commentaires?
M. Parizeau: Nous avons eu l'occasion, M. le Président, de
faire d'assez longs commentaires tous ensemble, en Chambre, à l'occasion
de la deuxième lecture, sur les dispositions centrales du projet de loi
65. Je n'ai pas l'intention de revenir là-dessus. Il est évident
qu'il y a, dans le projet de loi 65, un nombre considérable d'articles
de concordance avec les lois fédérales et il y a, d'autre part,
la modification, la transformation du régime fiscal sur le revenu au
Québec.
Ce sont deux démarches distinctes, mais qui se retrouvent
à l'intérieur du projet de loi. Quant au mérite ou au
démérite de ces dispositions, encore une fois, j'ai eu de longs
commentaires à faire en Chambre à ce sujet. Je ne pense pas,
à l'heure actuelle, faire autre chose que demander l'appel de l'article
1.
Le Président (M. Laplante): M. le député
d'Outremont, vous avez des commentaires?
M. Raynauld: M. le Président, je n'ai pas l'intention de
faire de grandes déclarations sur ce projet de loi sous forme de
remarques préliminaires. Mais je voudrai sans doute faire des
commentaires à propos de certains articles particuliers. Je voudrai
plutôt essayer d'accélérer la procédure autant qu'il
est possible de le faire, mais je ne vois pas tellement bien comment on peut
faire autrement que passer les articles un par un.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Bellechasse, vous avez des commentaires?
M. Goulet: Non, M. le Président. Nous en avons fait lors
de l'étude en deuxième lecture. Je m'attarderai surtout aux
articles qui pénalisent certaines personnes, à ceux qui
génèrent, qui créent des emplois. On s'attardera sur ces
articles surtout.
Le Président (M. Laplante): Merci de votre
coopération. J'appelle l'article 1. M. le ministre.
M. Parizeau: Bon, il y a des amendements à l'article 1.
Excusez-moi, je dois me mettre un peu au courant de la procédure
d'amendement. La première chose que j'ai faite, c'est une erreur. Il n'y
a pas d'amendement à l'article 1.
Le Président (M. Laplante): Je crois que les amendements
commencent à l'article 8, d'après ce qu'on m'a remis comme
document.
M. Parizeau: Parfait, Alors, article 1, définitions.
Le Président (M. Laplante): M. le député
d'Outremont, vous avez des commentaires?
M. Raynauld: II y a des modifications importantes à la loi
existante à ce sujet?
M. Parizeau: Importantes? C'est-à-dire que ce sont de
nouvelles dispositions. Par exemple, l'ancien bien d'entreprise, c'est une
nouvelle définition. Organisme de charité est défini
différemment à cause des dispositions de l'article 192. Il y a un
certain nombre de définitions qui sont supprimées. Il n'y a pas
de changements majeurs dans les définitions de la Loi sur les
impôts.
M. Raynauld: Cela va, M. le Président.
M. Parizeau: Quand elles interviennent ici, c'est parce qu'on en
a besoin pour d'autres articles qui viennent plus tard.
Le Président (M. Laplante): Est-ce que l'article 1 est
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 2.
M. Goulet: Une seconde, M. le Président. Le
Président (M. Laplante): Je m'excuse.
M. Goulet: C'est parce qu'il y a les paragraphes a), b) etc.
Pourquoi au sous-paragraphe 2, parle-t-on du 31 mars 1977? Pourquoi cette date
plutôt qu'une autre? (17 h 30)
Le Président (M. Laplante): Petit 2.
M. Parizeau: L'article 1, deuxièmement. Une Voix:
L'article 2.
M. Goulet: Non, ce n'est pas l'article 2, c'est l'article 1.
C'est le paragraphe 2 de l'article 1.
Le Président (M. Laplante): Lisez-le...
M. Goulet: "Les sous-paragraphes a) et b)... Le
Président (M. Laplante): a) et b).
M. Goulet: ... du paragraphe 1 s'appliquent après le 31
mars 1977".
Le Président (M. Laplante): Le 31 mars 1977. M. Goulet:
Je veux savoir pourquoi le 31 mars.
M. Parizeau: On va s'entendre sur des règles du jeu
là-dessus. Au départ, le gouvernement fédéral nous
a présenté trois budgets dans un an. Quand on s'ajuste sur
ceux-ci, il y a des dispositions pour s'ajuster au premier et des dispositions
qui s'ajustent au deuxième et, là, grâce au ciel, les
dispositions quant au troisième budget ne sont pas dans le projet de loi
65, parce qu'on aurait encore probablement 75 autres articles. Cela viendra
plus tard. C'est cela. Les définitions a) et b) s'appliquent
après le 31 mars 1977 parce que c'est comme cela que la loi
fédérale a été faite, enfin, que le budget
fédéral a été fait.
M. Raynauld: Je soulignerai, M. le Président, que je pense
que cette règle-là ne s'applique pas toujours, M. le
ministre.
M. Parizeau: Non, on s'entend entièrement. Les
dates...
M. Raynauld: C'est-à-dire, sur ce que vous venez de dire,
il y a certains cas, semble-t-il, dans le projet de loi où les dates
seront fournies qui ne sont pas reliées à cette raison
particulière. Je vais donner un exemple tout de suite. A la page 5,
l'article 4: "Le présent article s'applique à l'année
d'imposition 1978 et aux années d'imposition subséquentes". Je
pense que, simplement pour compléter le commentaire que vous faites,
dans ce cas-là, par exemple, le gouvernement fédéral
n'applique cet article qu'à partir de 1979. Ici, on inscrit "aux
années d'imposition 1978".
M. Parizeau: Oui...
M. Raynauld: II y a d'autres...
M. Parizeau: Non, je voudrais simplement compléter ceci:
Si on veut être tout à fait précis, il faut revenir aux
déclarations ministérielles que j'ai faites en Chambre
là-dessus où, dans l'immense majorité des cas, on suit les
mêmes dates que le fédéral mais, dans certains cas, on ne
suit pas le fédéral ou on le suit avec une date
différente. J'admets qu'il y a un certain nombre de cas qui sont...
mais, dans l'ensemble, je dirais que pour 90% des cas de concordance, on s'est
simplement enligné sur les mêmes dates que lui.
Le Président (M. Laplante): L'article 1,
adopté.
M. Raynauld: Adopté. M. Goulet: Adopté.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 2.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté, oui.
M. Parizeau: II y a concordance encore avec le
fédéral.
Contrôle d'une corporation
Le Président (M. Laplante): L'article 3,
adopté?
M. Raynauld: Oui, article 3, adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 4. Je crois que vous
aviez quelque chose ici. M. le député d'Outremont.
M. Raynauld: Là, c'est un article qui s'applique à
la définition d'un montant relié... Attendez un peu. "Un
particulier visé... un avantage qu'il reçoit pendant cette
année." C'est une extension possible de l'assiette du revenu imposable
qui s'implique dans ce cas-ci justement à l'année d'imposition
1978...
M. Parizeau: Oui.
M. Raynauld: La raison pour laquelle cet article semble avoir
été apporté en est une de concordance alors que le
gouvernement fédéral applique cette notion à
l'année d'imposition 1979.
M. Parizeau: M. le Président, dans ce cas-là...
M. Raynauld: C'est une... Je m'excuse, je voulais dire aussi que,
dans ce cas-là, cela m'appa-raissait un exemple de
rétroactivité où on pénalise les gens après
coup pour ne pas avoir inclus dans leurs revenus une notion aussi
étendue que ce qui est prévu dans ce nouvel article.
M. Parizeau: M. le Président, c'est justement un cas
où nous ne nous sommes pas alignés sur le fédéral,
mais la déclaration ministérielle indiquant que parmi toutes les
dispositions, on s'alignerait sur le fédéral, il y en aurait avec
lesquelles on ne s'alignerait pas, cette déclaration
ministérielle date du 21 décembre 1977. Elle a été
faite par moi à l'Assemblée nationale, il y a donc un an, avant
que l'année 1978 ne commence. Donc, il n'y a pas de caractère de
rétroactivité là-dedans. Avant la fin de l'année
1977, j'ai annoncé qu'en 1978 ce serait comme cela et qu'on ne
s'alignerait pas parfaitement sur le fédéral dans ce cas
spécifiquement.
M. Raynauld: Est-ce que, du point de vue des procédures
à suivre, une annonce par le ministre des Finances qu'il ne suivra pas
une stipulation du gouvernement fédéral est l'équivalent
ou a le même effet qu'un discours sur le budget...
M. Parizeau: Oui, exactement. M. Raynauld: ... où
on dit...
M. Parizeau: D'ailleurs, votre leader, en Chambre je pense
que c'est lui à quelques reprises, m'a signalé, à
juste titre, qu'il faudrait peut-être, dans des cas comme cela, laisser
un peu plus de temps à l'Opposition que l'heure habituelle, lorsque dans
cette opération générale d'alignement avec le
fédéral, il y a néanmoins un certain nombre de choses
substantielles où on ne s'aligne pas et qui ont exactement la même
portée que s'il y avait un discours du budget ce jour-là. Il a
soulevé cela une couple de fois en Chambre. Je pense que, sur le fond,
il a raison.
M. Raynauld: Je m'en souviens, oui.
M. Parizeau: Ce que je veux dire, c'est que indépendamment
de cela il va falloir que je repense à la façon de
procéder dans ce cas il reste que légalement, le fait
d'avoir annoncé cela avant la fin de l'année 1977 fait que la
disposition qu'on retrouve à l'article 4 n'est d'aucune façon
rétroactive.
M. Raynauld: Est-ce que je pourrais demander quelle est la nature
de cette clause exactement?
M. Parizeau: Je vais vous lire le texte de ma déclaration
ministérielle. Je vais le lire simplement, directement de ma
déclaration ministérielle du 31 décembre 1977: "Par
ailleurs, la modification proposée à la loi
fédérale concernant l'inclusion dans le calcul du revenu d'un
contribuable de la partie des intérêts sur des prêts
consentis par un employeur ou une corporation, qui est en sus de l'ensemble des
intérêts effectivement versés sur ces prêts, a
été retenue, mais sans tenir compte de l'exonération
prévue de $500, ni de celle relative à un prêt
effectué pour l'achat d'une résidence ou de certaines actions.
Cette modification deviendra applicable à l'année d'imposition en
1978." En somme, nous sommes moins généreux que le
fédéral dans ces matières. On a refusé de les
suivre jusque-là, jusqu'où ils allaient. On s'adapte, mais en
partie seulement.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laplante): Article 4, adopté.
Article 5?
M. Raynauld: ... pompier volontaire, mais je sais que vous
êtes plus généreux.
M. Parizeau: Ce n'est pas le fédéral,
c'était dans une déclaration ministérielle aussi. Cela
faisait des années que l'allocation n'avait jamais été
augmentée.
Le Président (M. Laplante): Article 6, adopté?
M. Parizeau: II faut quand même un peu
d'originalité.
M. Raynauld: Evidemment, la rétroactivité ne pose
aucune difficulté lorsqu'on donne un avantage.
M. Parizeau: Certainement, cela peut poser des
difficultés. Cela peut être très inique.
M. Raynauld: C'est rétroactif à 1977, mais on ne va
pas se mettre à dire non, puisqu'il s'agit de donner $600 de plus.
M. Parizeau: En fait, jusqu'au 31 décembre à minuit
on peut trouver cela curieux je peux faire une déclaration
disant: Telle modification s'applique à l'année qui se termine ce
soir.
Le Président (M. Laplante): Alors, l'article 6 est
adopté?
M. Parizeau: Oui, sur les pompiers volontaires, certainement.
M. Raynauld: Quelle date?
M. Parizeau: Le 21 décembre 1977. Nous proposons
également des modifications à la Loi sur les impôts dont ne
faisait pas état le discours sur le budget, relativement aux
règles concernant le versement anticipé de l'impôt, etc.
aux organismes de charité, et troisièmement, au relèvement
de $300 à $600 de l'allocation exonérée d'impôt
reçue par un pompier volontaire. C'était dans le guide de
1977.
Le Président (M. Laplante): Article 6?
M. Raynauld: A l'article 6, il s'agit d'un premier
élément de la modification à l'imposition des
dépenses d'automobile.
En ce qui concerne le nouveau traitement fiscal qu'on donne aux
dépenses d'automobile, de façon ordonnée, peut-être
pourrais-je faire quelques remarques générales, même si
cela déborde de l'article 6 que nous examinons actuellement.
Il m'a paru, en général et sans faire d'analyse
très précise, que le gouvernement proposait d'imposer les
dépenses d'automobile d'une façon relativement radicale par
rapport à la situation qui a prévalu jusqu'à maintenant.
Les représentations très nombreuses qui ont été
faites indiqueraient peut-être l'opportunité pour le gouvernement
de revoir ce qu'il a présenté. Je crois qu'il y avait des abus
qui étaient commis et je serais le dernier à ne pas
reconnaître au ministre le droit et même la justification
entière de vouloir restreindre ces abus au maximum.
Ceci dit, certaines démonstrations qui nous ont été
faites m'ont paru assez probantes, en ce qui me concerne, non pas sur le
détail particulier, parce qu'il y a beaucoup de façons par
lesquelles on pourrait ajuster ces choses, mais le résultat global que
cela donne pour des travailleurs autonomes, cela me paraît difficile
à accepter. Si ma mémoire est bonne et si je suis le rapport qui
a été préparé par le groupe de Rimouski, il y a une
différence dans le revenu imposable, de $2000 à $3000, par
rapport, peut-être, à une petite minorité le
ministre a répondu cela en Chambre de fonctionnaires.
Il reste que le principe s'applique d'une façon beaucoup plus
étendue, mais à un moindre degré. Je pense que
l'hypothèse qu'on faisait avant d'aborder ces questions, c'était
que c'était vraiment discriminatoire à l'égard de
salariés qui n'ont pas le droit de déduire quoi que ce soit pour
leurs dépenses. Il reste que lorsqu'on regarde le résultat global
des propositions du gouvernement à cet égard, je me demande si on
n'a pas été à l'autre extrême, si on n'a pas fait
bouger le pendule de façon excessive puisqu'il semble bien que, par
comparaison, en tout cas, à certaines catégories de
salariés qui se font payer leurs dépenses d'automobile par leur
employeur, si on appliquait un crédit d'impôt plutôt que des
exemptions, on verrait à quel point les travailleurs autonomes peuvent
être pénalisés par rapport à cette situation d'un
salarié qui se fait payer ses dépenses d'automobile par son
employeur.
Cet employé utilise sa voiture, mais en réalité,
par rapport à un travailleur autonome, c'est comme s'il faisait de
l'argent avec sa voiture. Tandis que le travailleur autonome ne fait pas
d'argent avec sa voiture ou inversement, on peut supposer que, les
dépenses étant remboursées dans les deux
catégories, soit sous forme d'exemption d'une part, soit sous forme de
remboursement par l'employeur d'autre part, dans un cas le salarié
reçoit le plein bénéfice des dépenses
réelles encourues tandis que le travailleur autonome n'en recevrait
qu'une partie. Le résultat de l'ensemble, encore une fois, de la
situation fait qu'on a augmenté considérablement le revenu
imposable et de façon considérable aussi l'impôt à
payer qui est de l'ordre d'à peu près $400 à $500 par
année par rapport à la situation actuelle. (17 h 45)
Encore une fois, on peut faire changer une modalité plutôt
qu'une autre et amoindrir un peu le poids de la fiscalité relative aux
dépenses d'automobile, je n'en suis pas là et d'ailleurs, je
pense que cela doit être examiné d'une façon globale. Je ne
propose pas ici de modifications particulières, mais il reste que j'ai
la conviction qu'on est allé un peu loin, un peu vite concernant les
dépenses d'automobile des travailleurs autonomes. Je suggérerais,
si c'était possible, fortement au ministre de voir s'il n'y aurait pas
lieu d'apporter une modification ou une autre. Il y en a peut-être qui
sont relativement simples. D'autres seraient plus compliquées pour
alléger un peu l'augmentation du fardeau qui a été faite
dans ce projet.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Je consulte simplement le tableau dont fait mention le
député d'Outremont, les gens de Rimouski... Il y a une
très large différence entre justement l'individu qui a son
remboursement, qui
a droit à son remboursement et celui qui s'en sert pour usage
personnel lorsqu'on parle d'un travailleur autonome...
Je prends un exemple ici: pour 9000 milles parcourus, $2000 de
remboursement comparativement à un droit de $343. Il y a une très
large différence.
M. Parizeau: Je veux ajouter quelques mots. Ce qu'on a
essayé dans un premier temps de faire, comme je l'ai indiqué en
Chambre je ne veux pas faire un discours trop long, on a eu l'occasion
d'en parler longuement c'est de rétablir ce qui me paraissait
être un minimum d'équité entre salariés et
travailleurs autonomes.
J'admets, cependant et quand le député de Rimouski avait
soulevé cette question à l'Assemblée nationale, dans ma
réplique, je lui avais dit qu'effectivement il avait un point auquel il
fallait réfléchir et qu'il fallait chercher à
régler. Il est vrai que l'orientation que nous avons prise tient pour
acquis que les remboursements faits par les employeurs aux employés qui
se servent de leur propre automobile sont raisonnables tout en reconnaissant
que pour certains employeurs et je pense ici au gouvernement du
Québec le montant remboursé a, en pratique, toujours
été un argument de négociation.
Quand les fonctionnaires étaient très mal payés, on
ajoutait un peu d'argent, à tant le mille en disant: Cela va les tenir
tranquilles. Quand ils ont commencé à être mieux
payés, la pression s'est exercée sur le montant, sur le nombre de
cents le mille, comme si c'était une clause de négociation, et on
a encore vu, il y a un an ou un an et demi, le gouvernement du Québec ne
pas vouloir monter à $0.21 le mille en disant: Cela n'a pas de bon sens,
c'est bien supérieur au coût réel, pour se voir casser les
jambes par la Société des alcools qui, elle, dans un processus de
négociation comme cela et en toute générosité, a
annoncé que ce serait $0.21 le mille.
Le bras gauche du gouvernement donnait donc $0.21 et le bras droit
résistait, tout en sachant que, rendu à des taux pareils, on
s'éloigne d'une notion de remboursement. Cela devient, à la
limite, pour un certain nombre de fonctionnaires, un bénéfice
marginal. Et si tant est que...
Distinguons deux choses ici. Il y a le gouvernement qui a agi comme
cela, un certain nombre d'organismes qui ont agi comme cela. Les chiffres du
groupe de Rimouski mettent évidemment l'accent là-dessus. Il a
raison parce qu'il y a une espèce d'injustice qui apparaît de ce
côté-là, mais qui existait singulièrement avant,
dans la mesure où c'est supérieur au coût réel.
Beaucoup d'employeurs privés, au contraire, ne sont pas
entrés dans ce chemin-là, ils n'ont jamais remboursé dans
un cadre de négociation. Ils remboursaient à partir des
coûts. Quand vous remboursez à partir des coûts, il n'y a
pas tellement de difficulté.
On a un problème avec la fonction publique sur les $0.21. Comme
employeur, le gouvernement de Québec va bien être obligé,
à un moment donné, de prendre le taureau par les cornes. Par quel
genre de cornes va-t-il le prendre? Quel genre de taureau? C'est vraiment trop
tôt pour le dire, surtout quand on est engagé dans une
négociation collective générale comme c'est le cas
à l'heure actuelle. On verra d'ailleurs, sur les centaines de clauses
à discuter. Mais nous tenons encore pour acquis, sur la base du peu de
chiffres, mais enfin tout de même les chiffres que nous avons, que
l'employeur privé rembourse à partir des coûts. Il ne
transforme pas cela en élément de négociation.
Je pense qu'à la fin de l'année, il va falloir, en
préparation du prochain budget, faire une révision de la
situation de ce côté-là. Si tant est qu'il y a des
ajustements, je n'ai jamais été barré dans le béton
là-dessus, à faire dans un sens ou dans l'autre, il faudra
envisager quel genre d'ajustements peuvent être faits. L'objectif demeure
le même, c'est-à-dire chercher à atteindre, pour le plus
grand nombre de gens possible, salariés et autonomes, un degré
d'équité à peu près correct.
Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a encore des choses qui retroussent
là-dedans. Je suis conscient qu'il y a des choses qui retroussent. On va
se donner encore un petit bout de temps pour voir ce qui retrousse encore et
voir comment cela peut être adapté. J'admets que mon principal
problème, ce qui retrousse le plus, à l'heure actuelle, dans
toutes les comparaisons qui ont été faites par le groupe de
Rimouski, c'est évidemment les $0.21 de la fonction publique.
Il ne faut pas pousser cela trop loin non plus en ce sens que si, pour
des gens qui font, pour le compte du gouvernement, 7000 milles, 8000 milles, 10
000 milles par année, cela devient beaucoup plus avantageux que les
formes fiscales que j'ai proposées. Il n'y en a pas tellement. Je
citais, à l'Assemblée nationale que sur les 40 000 fonctionnaires
qui reçoivent ainsi des remboursements, il y en a 25 000 qui ont fait
moins de 600 milles par année, c'est-à-dire qui ont fait un
aller-retour sur Montréal.
Des gens qui font 10 000 milles ou 9000 milles, comme c'est le cas dans
une des hypothèses soulevées par le groupe de Rimouski, qui ont
fait plus que 9000 milles, j'en ai 2500 ou 2600. Cela n'empêche pas que
ces 2600 cas soient embêtants. Il faut ramener ça aux proportions
véritables du problème.
Qu'on me dise que ça retrousse, si je peux m'exprimer ainsi, je
l'admets.
Le Président (M. Laplante): Article 6. Adopté.
Article 7.
M. Raynauld: Si je comprends bien, ceci veut dire que le ministre
n'a pas l'intention de proposer d'amendements à ce chapitre.
M. Parizeau: Pas pour 1978.
M. Raynauld: ... sur l'ensemble du projet de loi.
M. Parizeau: Tout ce qui touche les dépenses d'automobile
se retrouve aux articles 6, 7, 8, 33 et 34. Je n'ai pas l'intention de
présenter d'amendements aux articles 6, 7, 8, 33 et 34. J'aurai un
amendement à déposer à l'article 8 tout à l'heure,
mais qui ne porte pas sur le débat que nous venons d'avoir.
M. Raynauld: M. le Président, je le regrette un peu et
pour marquer ce regret, je vais adopter ces articles, en ce qui concerne les
dépenses d'automobile, sur division.
Le Président (M. Laplante): Article 6, adopté sur
division. Article 7, adopté sur division. A l'article 8, il y a un
papillon.
M. Raynauld: Ah bon, vous allez vite là.
Le Président (M. Laplante): C'est un nouvel article.
M. Parizeau: Excusez-moi, il y a une chose qui simplifierait, je
pense, la vie à tout le monde. C'est que je fasse faire des photocopies,
vous en avez? On va faire distribuer aux députés des photocopies
qui indiquent comment chacun des sujets se regroupe autour de certains
articles. Par exemple, vous voyez, dépenses d'automobile, c'est aux
articles 6, 7, 8, 33 et 34; prêt à un actionnaire, c'est aux
articles 28, 29 et 30. Comme ça, chacun pourra, par groupe de sujets,
suivre plus facilement le déroulement. Est-ce qu'il y en a pour tous les
députés?
Parce qu'il y a tellement de sujets qu'on va aborder à
l'intérieur de ce projet de loi que ça nous permet de les
regrouper sous les numéros qui leur sont appliqués.
M. Goulet: Article 7. Adopté. M. le Président. On
discutait de l'article 6.
Le Président (M. Laplante): Non, l'article 6 a
été adopté. J'ai crié: Article 7, adopté. Si
vous avez des commentaires à faire à l'article 7, je n'ai pas
de... vous pouvez y revenir.
M. Goulet: C'est sur la question des 20% pour usage personnel. Je
me demande comment on a pu faire pour calculer ces 20% pour usage personnel. Le
ministre des Finances, lors de sa réplique en deuxième lecture, a
donné comme exemple un médecin qui se rend à son bureau le
matin et sa secrétaire qui se rend au même bureau.
Il y a une très grande différence entre le médecin,
le professionnel qui peut se rendre à son bureau le matin et quelqu'un
qui travaille vraiment avec son véhicule comme, je ne sais pas, un
vendeur ou quelqu'un qui a vraiment besoin de son automobile, qui va sur la
route pour des réparations ou des choses comme cela. Dans certains cas,
cela peut aller jusqu'à 50%, 60% ou 70% de l'usage pour fins
commerciales, plutôt que pour usage personnel.
Nous sommes arrivés à un pourcentage de 20%. Dans certains
cas, 20% est peut-être beaucoup, j'en conviens avec le ministre. Mais
dans d'autres cas et dans nombre de cas, c'est nettement insuffisant.
M. Parizeau: II y a beaucoup de groupes qui ont essayé de
me convaincre de cela et qui m'ont envoyé des lettres de
représentations. Ici, on tient compte du fait que l'on retient comme
étant d'usage personnel, les coûts fixes qui découleraient
de la propriété d'une auto. Tout le monde a une auto, en
somme.
Qu'on examine la décomposition des coûts à partir du
"red book", comme tout le monde l'appelle c'est quoi le titre officiel du "red
book"?
M. Raynauld: C'est le "red book"
M. Parizeau: J'aimerais expliquer ce qu'est le "red book". Comme
je n'ai pas ma propre auto, je ne connais pas ces choses-là. Le "red
book", c'est le livre utilisé par les vendeurs d'automobiles aux fins
des performances, des caractéristiques, de l'amortissement, etc.
A partir de cela, tenant pour acquis que quelqu'un a une automobile, que
les frais fixes de cette automobile sont à sa charge, comme ils le sont
pour n'importe quel salarié, les 20% de dépréciation
réapparaissent étonnamment avantageux. Cela ne s'applique pas au
millage parcouru, mais seulement au temps.
Toujours à partir du "red book", quelqu'un qui fait 12 000 milles
dans un an, on calcule dans la première année que sa voiture a
perdu 30% de sa valeur, exactement .700. Disons qu'il ferait 40 000 milles,
toujours d'après le "red book", là, on calcule que la
dépréciation sur sa voiture, c'est .627. On tombe de 70% à
62 1/2%. Nous, on dit 20%. Cela fait...
M. Raynauld: Vous avez un maximum de $450.
M. Parizeau: Bien sûr.
Le Président (M. Laplante): Discussion
intéressante, mais on doit suspendre nos travaux jusqu'à 20
heures.
M. Raynauld: Quand il trouve la discussion intéressante,
il suspend.
Suspension de la séance à 17 h 59
Reprise de la séance à 20 h 15
Le Président (M. Laplante): A l'ordre, messieurs! Reprise
des travaux de la commission permanente du revenu. Nous étions, à
l'heure du lunch, à l'article 7. M. le député d'Outremont,
c'est vous qui aviez la parole, à ce moment, je crois.
M. Raynauld: M. le Président, je voudrais faire une
déclaration préliminaire, si vous permettez. J'ai reçu des
instructions stratégiques, à savoir qu'il fallait procéder
rapidement pour ces projets de loi. Comme, dans les circonstances, il n'est pas
possible d'examiner vraiment ces articles, un à un, je vais vous
annoncer que je vais les laisser passer sans faire de remarques
particulières, sauf peut-être sur quelques-uns qui
m'apparaîtront comme vraiment devoir au moins soulever quelques
problèmes. En général, compte tenu du fait que nous devons
terminer ce soir et qu'on a encore cinq autres projets, je pense qu'il n'est
pas possible de continuer de la même façon que nous avons
fonctionné jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en essayant au
moins de lire l'article que nous avions à adopter et, le cas
échéant, de poser quelques questions d'information ou de faire
des remarques sur le fond.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 7.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 8,
où il y a un papillon. M. le ministre.
M. Parizeau: L'article 8 a trait à une modification
destinée à exempter les chauffeurs de taxi. Les modifications
proposées à cet article ont pour but de préciser d'abord
que ces restrictions ne s'appliquent pas à un particulier qui
détient un permis pour le transport de passagers contre
rémunération, et ensuite, que le montant que le particulier peut
réclamer à titre de frais de location d'une telle automobile est
limité au moindre de $500 ou d'un cinquième de ses frais de
location. On avait simplement oublié d'incorporer "chauffeurs de taxi"
dans le texte. C'est fait.
Le Président (M. Laplante): Je vous remercie. Article 8,
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 9, adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 10, adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 11, adopté?
M. Raynauld: Adopté. Je noterai à cet article que,
suivant mes renseignements, on a un article semblable au gouvernement
fédéral pour lequel on donne les détails plutôt que
de tout renvoyer aux règlements. Ceci fait, je suis prêt à
adopter l'article.
Le Président (M. Laplante): Article no 12,
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 13 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 14 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 15 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 16 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 17 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 18 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 19 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 20 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 21 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 22 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 23 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 24 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 25 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 26 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 27 est-il
adopté?
M. Raynauid: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 28 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 29 est-il
adopté?
Vous m'arrêterez, M. le député d'Outremont, quand
vous aurez des... Ne vous gênez-pas.
L'article no 30 est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 31 est-il
adopté? Adopté.
L'article no 32 est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article no 33 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): A l'article 34, on a un
papillon, M. le ministre.
M. Parizeau: Je vous le lis simplement, c'est ce qu'il va y avoir
de plus simple: Le nouvel article 122a de la Loi sur les impôts
prévoit les montants qu'un particulier peut déduire à
l'égard d'une automobile qu'il utilise en partie pour gagner un revenu
provenant d'une entreprise ou de biens et en partie pour son usage personnel.
Les modifications proposées à cet article ont pour but de
préciser d'abord que ces restrictions ne s'appliquent pas à un
particulier qui détient un permis pour le transport des passagers contre
rémunération, et ensuite que le montant... C'est donc
essentiellement un amendement pour encore tenir compte des chauffeurs de
taxi...
Le Président (M. Laplante): L'article 34 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 34, tel
que le nouvel article au papillon. Article 35. Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 36. Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 37.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 38.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 39.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 40.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 41.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 42.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 43.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 44.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 45.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 46.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Immobilisation de remplacement
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 47.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 48.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 49.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 50.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 51.
Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 52.
Nouvel article. M. le ministre.
M. Parizeau: Le nouveau sous-paragraphe ba) de l'article 306 de
la Loi sur les impôts prévoit que le contribuable peut
déduire dans le calcul de son revenu des frais judiciaires ou
extrajudiciaires qu'il engage pour percevoir une pension alimentaire ou en
faire réviser le montant.
La modification proposée à ce nouveau sous-paragraphe est
de nature technique et n'a pour but que de supprimer la référence
à l'article 306 de la loi.
Le Président (M. Laplante): Article 52. Adopté?
M. Raynauld: II a pour objet de supprimer l'article 306. C'est
quoi l'article 306?
M. Parizeau: Nous sommes à l'intérieur de l'article
306. C'est technique. Très bien? Cela ne change pas le principe qui
avait été exprimé que tous les montants nécessaires
pour récupérer une pension alimentaire ou pour en faire
réviser le montant restent déductibles de l'impôt. C'est un
ajustement seulement technique, quant aux numéros des articles de la
loi.
Le Président (M. Laplante): Article 52. Adopté.
Article 53. Adopté. Article 54?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 55, adopté.
Article 56, adopté. Article 57, adopté.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 58, adopté.
Article 59, adopté. Article 60, adopté. Article 61,
adopté. Article 62, adopté. Article 63, adopté. Article
64, adopté. Article 65, adopté.
M. le député de Bellechasse, il y a des articles, on est
rendu à 65, qui sont votés et sur lesquels vous auriez eu des
remarques, à la fin du projet de loi...
M. Goulet: M. le Président, je ne vous en veux pas du tout
d'avoir débuté. Le secrétaire particulier du ministre a vu
où j'étais. Je n'étais pas pris je n'aime pas dire
pris mais il y avait plusieurs membres de l'UPA de mon comté qui
m'ont amené dans une chambre et ils avaient quelque chose à me
dire. Alors, j'ai dû les écouter passé huit heures, je m'en
excuse.
M. Parizeau: Si vous voulez revenir sur les articles
antérieurs à 65, on s'est entendu entre nous qu'il n'y aurait pas
de problème.
Le Président (M. Laplante): D'accord? M. Goulet:
Vous êtes bien aimables.
Le Président (M. Laplante): Article 66, adopté.
Article 67, adopté. Article 68, adopté. Article 69,
adopté. Article 70, adopté. Article 71, adopté. Article
72, adopté. Article 73, adopté. Article 74, adopté.
Article 75, adopté. Article 76, adopté. Article 77,
adopté. Article 78, adopté. Article 79, adopté. Article
80, adopté. Article 81, adopté. Article 82, adopté.
Article 83, adopté. Article 84, adopté. Article 85,
adopté. Article 86, adopté. Article 87, adopté. Article
88, adopté. Article 89, adopté. Article 90, adopté.
Article, 91, adopté. Article 92, adopté.
Aliénation d'actions avec lien de
dépendance
Article 93, adopté. Article 94, adopté. Article 95,
adopté. Article 96, adopté. Article 97, adopté. Article
98, adopté. Article 99, adopté. Article 100, adopté.
Article 101, adopté. Article 102, adopté. Article 103,
adopté. Article 104, adopté. Article 105, adopté. Article
106, adopté. Article 107, adopté. Article 108, adopté.
Article 109, adopté. Article 110, adopté. Article 111,
adopté. Article 112...
M. Raynauld: A l'article 112, M. le Président...
Le Président (M. Laplante): Oui, M. le
député d'Outremont.
M. Raynauld: Je voudrais poser une question d'information. Est-ce
qu'il s'agit bien ici de la taxation d'un revenu non réalisé?
Si je comprends bien, on imposerait le revenu d'un
bénéficiaire pour l'année, dans la mesure où il est
devenu à payer à ce dernier, dans le cas d'une fiducie, qu'il lui
soit versé ou non. J'appelle cela un revenu non réalisé.
(20 h 30)
M. Parizeau: Non, le fait qu'il n'a pas été
versé, il est réalisé quand même.
M. Raynauld: Mais la personne qui paie l'impôt n'a pas le
revenu?
M. Parizeau: Si cela est réalisé en son nom propre,
cela devrait normalement lui être imputé
comme son revenu cette année-là, même si cela reste
entre les mains de la compagnie de fiducie. Est-ce que je me trompe?
M. Raynauld: Non, c'est correct.
M. Parizeau: Donc, ce n'est pas un revenu non
réalisé.
M. Raynauld : Ce que je ne comprends pas, c'est le dernier bout
de phrase, où on dit: "qu'il lui soit versé ou non, et ne doit
pas l'être pour celle où le paiement est effectué." Il ne
doit pas l'être, cela veut dire quoi? Cela se réfère
à quoi: Ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu?
M. Parizeau: C'est cela, pour celle où le paiement est
effectué. Si c'est comptabilisé dans une année où
cela n'a pas été payé, cela ne peut pas être
comptabilisé à nouveau dans l'année où cela le
serait. Tout ce que cela dit, c'est que cela ne devra être
comptabilisé qu'une fois.
M. Raynauld: Est-ce que ce n'est pas semblable à une
taxation sur les dividendes qui ne seraient pas versés?
M. Parizeau: Non. La fiducie, dans ce sens-là, c'est la
garde des biens d'autrui. Ce n'est pas un titre de propriété. La
fiducie gère des biens pour le compte des autres, sans en être
propriétaire.
C'est une comptabilité d'exercée plutôt qu'une
comptabilité de caisse.
M. Raynauld: D'accord, cela va.
Le Président (M. Laplante): L'article 112, adopté.
L'article 113 est adopté. L'article 114 est adopté. L'article 115
est adopté. L'article 116 est adopté. L'article 117 est
adopté. L'article 118 est adopté. L'article 119 est
adopté. L'article 120 est adopté. L'article 121 est
adopté. L'article 122 est adopté. L'article 123 est
adopté. L'article 124 est adopté. L'article 125 est
adopté. L'article 126 est adopté. L'article 127 est
adopté. L'article 128 est adopté. L'article 129? L'article 129
est adopté. L'article 130 est adopté. L'article 131 est
adopté. L'article 132 est adopté. L'article 133 est
adopté. L'article 134 est adopté. L'article 135 est
adopté. L'article 136 est adopté. A l'article 137, il y a un
papillon, M. le ministre.
M. Parizeau: Oui, il s'agit de la taxation sur les dividendes. Au
discours sur le budget, on prévoyait qu'un particulier pouvait
déduire de son impôt 37 1/2% de la majoration des dividendes qui
doit être incluse dans son revenu. On se souviendra qu'alors qu'on
pensait, au moment du discours du budget, que ceci représentait une
certaine amélioration, dans l'intervalle, la combinaison de ce qui s'est
fait à Ottawa et en Ontario établissait un écart tel entre
la taxation ici et dans la province voisine que, le 22 juin 1978, j'ai fait une
déclaration ministérielle pour indiquer qu'on améliorait
le traitement des dividendes et la modifi- cation proposée porte
à 50% le taux de l'abattement dont je parlais tout à l'heure. Par
rapport au texte de loi, l'amendement reflète la modification
annoncée par ma déclaration ministérielle.
M. Raynauld: M. le Président, n'est-il pas exact que, dans
la déclaration ministérielle, c'était 45% plutôt que
50%, de sorte qu'on l'aurait changée deux fois?
M. Parizeau: Non, 50%.
M. Raynauld: Je n'aurais certainement pas inventé 45%.
M. Parizeau: Le texte de la déclaration
ministérielle dit ceci: A compter de l'année d'imposition 1978,
le taux de majoration de dividendes de corporations canadiennes aux fins du
calcul de l'impôt fédéral a été porté
de 33 1/3% à 50%. Les crédits pour dividendes ont
été ajustés de façon correspondante.
Dans le but de faciliter le calcul des impôts pour le contribuable
québécois, j'avais annoncé, lors du discours du budget
qu'aux fins du calcul de l'impôt québécois, la majoration
des dividendes des corporations canadiennes était aussi haussée
de 33 1/3% à 50% et les crédits d'impôt pour dividendes
portés de 11 1/4% à 12 1/2% des dividendes majorés, de
façon à donner, sous forme de crédits le plein montant de
l'impôt et de la majoration, compte tenu du crédit
fédéral.
Là, j'explique ce qui s'est passé dans les autres
provinces et je termine en disant: "Dans ce contexte, il m'apparaît
souhaitable de modifier le taux de crédit pour dividendes annoncé
lors du discours sur le budget de façon à réduire cet
écart dans le taux d'imposition des dividendes. En conséquence,
j'annonce qu'à compter de l'année d'imposition 1978 le
crédit pour dividendes est porté à 16 2/3% des dividendes
majorés. Ainsi, le crédit pour dividendes applicable au
Québec, fédéral et québécois,
s'établit à 112,6% du montant de la majoration." Avez-vous le
papillon? "Un particulier peut déduire de son impôt autrement
à payer en vertu de la présente partie 50% du montant qu'il doit
inclure dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe
2 de l'article 392." 16 2/3% des dividendes majorés est égal
à 50% de la majoration.
M. Raynauld: Répétez cela encore.
M. Parizeau: 16 2/3% des dividendes majorés est
égal à 50% de la majoration. On fonctionne selon la majoration
dans la loi. C'est pour cette raison qu'on a 50%. La donnée de base est
16 2/3%. On l'exprime tout simplement d'une autre façon dans la loi.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laplante): L'article 137 est
adopté tel qu'amendé. L'article 138 est adopté. L'article
139, adopté. L'article 140, adopté. L'article 141, adopté.
L'article 142, adopté. L'article 143, adopté.
L'article 144, adopté. L'article 145, adopté. L'article
146, adopté. L'article 147, adopté. L'article 148, adopté.
L'article 149, adopté. L'article 150, adopté. L'article 151,
adopté. L'article 152, adopté. L'article 153, adopté.
L'article 154, adopté. L'article 155, adopté. L'article 156,
adopté. L'article 157, adopté. L'article 158, adopté.
L'article 159, adopté. L'article 160, adopté. L'article 161,
adopté. L'article 162, adopté. L'article 163, adopté.
L'article 164, adopté.
Règles applicables aux fonds de
réserve
L'article 165, adopté. L'article 166, adopté. L'article
167, adopté. L'article 168, adopté. L'article 169, adopté.
L'article 170, adopté. L'article 171, adopté. L'article 172,
adopté. L'article 173, adopté. L'article 174, adopté.
L'article 175, adopté. L'article 176, papillon. M. le ministre.
M. Parizeau: Le nouvel article 693na de la Loi sur les
impôts permet à un particulier qui a inclus dans le calcul de son
revenu pour une année d'imposition un montant provenant d'un
régime enregistré d'épargne-logement de déduire les
montants utilisés dans l'année ou dans l'une des 3 années
subséquentes pour acquérir son logement de propriétaire
occupant.
La modification dont nous parlons ici précise que la
déduction n'est pas permise lors de l'acquisition d'un logement de
propriétaire occupant, dont le conjoint est propriétaire
immédiatement avant cette acquisition. Cette modification est de
concordance avec la restriction mentionnée à l'article 693q de la
Loi sur les impôts.
Il s'agit donc essentiellement d'établir un article de
concordance pour fermer une clause échappatoire qui avait
été utilisée au cours des années
antérieures.
Le Président (M. Laplante): Pas de commentaires, M. le
député d'Outremont?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 176, adopté.
L'article 177, adopté. L'article 178, adopté. L'article 179,
adopté. L'article 180, adopté. L'article 181, adopté.
L'article 182, adopté. L'article 183, adopté. L'article 184,
adopté. L'article 185, adopté. L'article 186, adopté.
L'article 187, adopté. L'article 188, adopté. L'article 189,
adopté. L'article 190, adopté. L'article 191, adopté.
Organismes de charité
L'article 192, papillon, M. le ministre.
M. Parizeau: Le nouvel article 717n de la Loi sur les
impôts prévoit qu'un organisme de charité doit inclure dans
le calcul de son revenu tous les dons qu'il reçoit dans l'année,
à l'exception de certains dons. La modification proposée,
l'amendement, a pour but de prévoir que les dons faits à un ordre
religieux par ses membres qui ont prononcé des voeux de pauvreté
perpétuels seront entièrement exclus du calcul du revenu de cet
ordre religieux, comme ils le sont d'ailleurs pour les fins de l'impôt
fédéral sur le revenu.
De cette façon, les critères du maintien de
l'enregistrement des ordres religieux aux fins de la Loi sur les impôts
seront les mêmes que ceux qui sont en vigueur partout au Canada.
Le Président (M. Laplante): L'article 192, M. le
député?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. L'article 193,
adopté. L'article 194, adopté. L'article 195, adopté.
L'article 196, adopté. L'article 197, adopté. L'article 198,
adopté. L'article 199, adopté. L'article 200, adopté.
L'article 201, adopté. L'article 202, adopté. L'article 203 est
adopté. L'article 204 est adopté. L'article 205 est
adopté. L'article 206 est adopté. L'article 207 est
adopté. L'article 208 est adopté. L'article 209 est
adopté. L'article 210 est adopté. L'article 211 est
adopté. L'article 212 est adopté. L'article 213 est
adopté. L'article 214 est adopté. A l'article 215, M. le
ministre, il y a un papillon.
M. Parizeau: La modification apportée à l'article
907 par le projet de loi 65 a pour but de prévoir que les dons faits par
une personne à son conjoint, après le 18 avril 1978, sont
exonérés.
L'amendement proposé a pour but d'exclure également les
dons faits par une personne à une fiducie au bénéfice
exclusif de son conjoint.
Le Président (M. Laplante): M. le député
de... M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 215, adopté.
Article 216, adopté. Article 217, adopté. L'article 218 est
adopté. L'article 219 est adopté. L'article 220 est
adopté. L'article 221 est adopté. L'article 222 est
adopté. L'article 223 est adopté. L'article 224 est
adopté. L'article 225 est adopté. L'article 226 est
adopté. L'article 227 est adopté. L'article 228 est
adopté. L'article 229 est adopté. L'article 230 est
adopté. L'article 231 est adopté. L'article 232 est adopté
et l'article 233 est adopté.
M. Parizeau: Puisqu'on en termine avec l'examen du projet de loi
65, est-ce que, de consentement, on me permettrait un court commentaire?
Le Président (M. Laplante): Oui, M. le ministre.
M. Parizeau: Vous aurez noté, M. le Président,
l'extraordinaire complexité technique que peut avoir un projet de loi
comme celui-là et le nombre de détails, à la fois
écrits et chiffrés, qu'on peut y trouver.
Vous aurez noté aussi, entre juin, où ce fut
déposé, et décembre, où nous l'examinons en
commission, le tout petit nombre d'amendements qui ont été
présentés; certains, d'ailleurs, ne sont
pas de forme, mais de fond, parce que les décisions ont
changé depuis ce temps.
Je voudrais simplement souligner le travail du comité de
rédacteurs d'un projet de loi comme celui-là,
présidé par M. Robert, au ministère du Revenu. Qu'on
puisse laisser un projet de loi comme celui-là sur la table pendant
plusieurs mois et, après plusieurs mois de réflexion, avoir aussi
peu d'amendements d'ordre technique, même pas pour y corriger des
coquilles, marque un soin dans le travail que je voudrais souligner.
Le Président (M. Laplante): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, tout en me joignant au
ministre, en ce qui concerne le travail qui a été fait par les
fonctionnaires, je veux protester avec la dernière énergie contre
les conditions dans lesquelles nous sommes placés, aujourd'hui, de
devoir adopter des projets de loi sans les lire, parce que nous n'avons pas de
temps et parce que nous sommes à la dernière journée d'une
session, ce qui nous empêche d'étudier les projets de loi avec le
minimum de sérieux qui serait exigé de la part de
législateurs.
Le Président (M. Laplante): Le projet de loi no 65,
adopté avec amendements?
M. Parizeau: J'ajouterai autre chose, M. le Président. Je
pense que le député d'Outremont a parfaitement raison et je suis
heureux de m'asso-cier à sa protestation.
M. Goulet: M. le Président, vous comprendrez que je
m'associe aux protestations du député d'Outremont et je pense que
c'est bon qu'on prenne quinze secondes pour le souligner. L'Union Nationale, a
trois recherchistes pour 26 ministères, chaque député
siège environ à quatre ou cinq commissions et en plus, par
exemple, ce soir, on doit recevoir 30 à 40 personnes très
importantes de notre comté. On est pris à travers tout cela.
Siéger jusqu'à 6 heures du matin, c'est vraiment inhumain, et je
ne suis pas le gars pour me plaindre. Vous comprenez que pour un projet de loi
de cette importance quelque 330 articles lorsque nous avons neuf
projets de loi, lorsqu'on vient de finir dans mon cas un projet de loi comme
celui du consommateur, c'est impossible de donner tout notre potentiel,
même s'il est très limité. C'est tout à fait
inhumain. Je ne peux que protester avec toutes les forces qu'il me reste.
M. Parizeau: A ces charges, M. le Président, dois-je dire
que ce projet est déposé depuis le 22 juin?
Une Voix: C'est vrai.
Le Président (M. Laplante): J'espère que cela ne
tombe pas dans les oreilles de sourds.
M. Parizeau: Je l'espère, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): Je n'ai pas le droit de faire
des commentaires ici, mais j'en aurais peut-être à dire
là-dessus.
M. Raynauld: A la condition qu'il y ait des oreilles.
Le Président (M. Laplante): II y aurait des oreilles. Je
crois qu'il y a une sensibilisation qui se fait actuellement, ce qui est
bon.
Projet de loi 51 (suite)
M. Parizeau: Je souhaiterais, M. le Président, revenir sur
le projet de loi 51; on avait dit qu'on examinerait la question des
intérêts pour la période intercalaire qui séparait
le 18 avril du 22 juin, date du dépôt de la loi.
Le Président (M. Laplante): Je demande une permission aux
membres de la commission. Pour-riez-vous dire à quel article, M. le
ministre?
M. Parizeau: C'était à l'article 72.
Le Président (M. Laplante): A l'article 72, M. le
ministre, le projet de loi 51.
M. Parizeau: Le projet de loi 51.
Le Président (M. Laplante): D'accord.
M. Parizeau: Nous nous étions entendus avant l'heure du
dîner sur le fait qu'on examinerait l'iniquité potentielle que
représente pour les bénéficiaires d'une succession qui
aurait été ouverte après le 18 avril, mais avant le 22
juin, de ne pas vraiment connaître les règles du jeu et, en
particulier dans les cas où des fiducies sont impliquées, de se
voir exiger après six mois des intérêts, alors que, pour
les deux premiers mois, ils ne savaient pas exactement ce qui allait se passer.
Nous avons examiné les représentations qui ont été
faites dans ce sens par le député d'Outremont. Je m'y range. Je
pense qu'il a raison, et je proposerais l'amendement suivant, qui serait
l'article 72a. Je vais en distribuer des copies.
Le Président (M. Laplante): Pouvez-vous le lire, s'il vous
plaît, M. le ministre?
M. Parizeau: J'attends seulement qu'il soit distribué, M.
le Président.
Le Président (M. Laplante): Excusez-moi.
M. Parizeau: Voilà! l'article 72a se lirait ainsi:
"Nonobstant l'article 41 qui, vous vous en souviendrez, indique que les
droits sont payables dans les six mois les droits prélevés
à l'égard de toute succession ouverte après le 18 avril
1978 et avant le 1er juillet 1978 ne deviennent payables que le 1er janvier
1979." La règle des six mois sera donc maintenue.
Le Président (M. Laplante): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, je n'ai plus l'article 41
sous les yeux, mais est-ce que cela veut dire qu'ils sont de toute façon
prélevés pour le même montant et qu'ils ne deviennent
payables que plus tard? J'avais cru qu'il s'agissait d'étendre le
délai de façon qu'on ne pénalise pas les gens. Mais...
M. Parizeau: L'ancienne loi disait: "Les intérêts
sont exigibles après six mois. La nouvelle loi dit: "Les droits sont
payables dans les six mois", ce qui est la même chose au fond.
L'amendement dit: "Pour tout ce qui a été ouvert entre le 18
avril et le dépôt de la loi en fait, on allonge même
jusqu'au 1er juillet les montants ne sont pas payables avant le 1er
janvier 1979". Donc, les intérêts ne sont payables
qu'après; ils vont profiter de six mois complets sans
intérêt à partir du dépôt de la loi et non pas
du discours du budget.
M. Raynauld: J'accepte si c'est cela qui est dit. Mais quand je
lis l'article, ce sont les droits prélevés qui ne deviennent
payables que. Les droits prélevés ne changent pas, ce n'est que
le versement du droit prélevé. Or, j'en avais contre le fait
qu'on ne pouvait pas imposer une pénalité à des gens
à cause de ce décalage qui existait entre le discours du budget
et le dépôt du projet de loi. Les gens, à l'autre bout, ne
peuvent pas savoir combien ils doivent payer. On dit: Ils ne peuvent pas le
savoir et on va leur imposer quand même, au bout de six mois, la
pénalité, l'intérêt dont la justification vient du
retard à verser les montants. Cet intérêt est une
pénalité, si je comprends bien.
M. Parizeau: C'est cela. C'est la raison pour laquelle dans le
cas de tous ceux qui sont morts entre le 18 avril et le 1er juillet, on dit que
les droits seront payables entre le 1er juillet et le 31 décembre, ce
qui fait six mois, même s'ils sont morts sept ou huit mois avant le 31
décembre.
M. Raynauld: Je comprends cela et la façon dont le
ministre l'explique me satisfait. Mais il me semble que ce n'est pas cela qui
est écrit. On dit, pour prendre un exemple simple: Au bout de six mois,
si quelqu'un n'a pas payé les droits, on lui impose une
pénalité de $100.
M. Parizeau: En intérêts.
M. Raynauld: En intérêts. Je considère que
c'est une pénalité. Je ne sais pas pourquoi vous êtes
opposé à dire cela...
M. Parizeau: Dans le jargon des impôts, il y a
"intérêt" et "pénalité". Ce sont deux choses
distinctes.
M. Raynauld: La raison de l'intérêt qui est
imposé ici, c'est parce qu'ils sont en retard.
M. Parizeau: C'est cela, c'est un compte à recevoir. La
seule chose, c'est qu'il faut faire attention. Dans le jargon des impôts,
il arrive souvent qu'un contribuable en retard, par exemple, pour ses paiements
de taxe de vente, ait un intérêt et une pénalité.
C'est pour cela qu'on...
M. Raynauld: Je comprends. Disons un intérêt
à payer de $100. Ce dont je veux bien m'assurer, c'est que l'effet de
cet amendement soit bien de repousser de deux mois, jusqu'au 1er janvier 1979,
le montant à partir duquel on va compter l'intérêt.
M. Parizeau: C'est cela.
M. Raynauld: Mais ce n'est pas cela que je lis. Quand je lis, ce
sont les droits prélevés, donc, ils sont d'abord
prélevés, ils sont d'abord imposés. On dit: Quelle que
soit la période, vous devrez payer $100, mais ils ne deviendront
payables que le 1er janvier 1979 et ce sont les mêmes droits, ils sont
déjà prélevés. C'est comme cela que je...
Peut-être que je me trompe.
M. Parizeau: C'est de prélever à l'égard de.
M. Raynauld: A l'égard de toute succession...
M. Parizeau: C'est exactement le même libellé
qu'à l'article 41. L'article 41 commence par: "Les droits
prélevés par la présente loi sont payables... '
M. Raynauld: C'est parce qu'ici...
M. Parizeau: Ce n'est même pas à prélever,
c'est payable, le droit est prélevé en vertu d'une taxe, d'une
loi. Ces droits prélevés...
M. Raynauld: Je comprends.
M. Parizeau: Ne prenez pas cela dans le sens de payer, mais dans
le sens d'un prélèvement. Il y a un
prélèvement...
M. Raynauld: Je comprends. C'est que j'interprétais les
droits prélevés comme étant l'intérêt, mais
ce n'est pas l'intérêt, c'est la valeur de l'impôt qu'on
paie. Je comprends.
M. Goulet: On s'assure qu'il y a six mois francs, comme s'il
était décédé le matin du 23 juin.
M. Parizeau: En fait, j'ai allongé jusqu'au 1er juillet
parce que c'est plus facile à administrer.
M. Goulet: II a six mois francs, même qu'il va avoir six
jours de plus que ceux qui sont décédés...
M. Parizeau: Sur le plan administratif, commencer à
calculer des fractions de semaine...
M. Raynauld: M. le Président, je voudrais remercier le
ministre d'avoir apporté cet amende-
ment pour régler le petit problème de conscience que
j'avais.
Le Président (M. Laplante): Le nouvel article 72a du
projet de loi 51 est adopté.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Merci.
Avez-vous un choix des autres projets? Vous préféreriez que je
commence par le projet de loi no 102.
Projet de loi no 102
J'appelle maintenant le projet de loi no 102, Loi modifiant la Loi du
ministère du Revenu, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des papillons
à ajouter aussi à cela? (21 heures)
M. Panzeau : II y a des amendements sur les deux derniers
articles. Il s'agit essentiellement, M. le Président, de modifications
que nous apportons à la Loi du ministère du Revenu; j'allais dire
essentiellement ou en gros pour deux grandes raisons. D'une part, des
clarifications souvent rendues nécessaires par des procès qui ont
établi une jurisprudence et nous forcent évidemment à nous
aligner avec la décision des cours de justice; deuxièmement,
à clarifier en fait, il y a trois volets certaines
dispositions et, troisièmement, et c'est peut-être en un certain
sens la partie la plus substantielle j'allais dire pour le public en
général à rendre obligatoire l'identification des
contribuables.
En pratique, jusqu'à maintenant, la plupart des contribuables ont
un numéro d'assurance sociale et le portent sur leur déclaration
d'impôt, mais cela n'était pas obligatoire. A partir du moment
où de nouveaux impôts applicables au revenu du ménage
apparaissent, il est évident que des impôts applicables à
un revenu de ménage ne peuvent être applicables que dans la mesure
où alors tout le monde est astreint à avoir un numéro
d'identification; en pratique, ce qui sera choisi sera le numéro
d'assurance sociale. On peut considérer que cette obligation, même
si en pratique à peu près tout le monde l'avait, a un
caractère un peu odieux. N'importe quelle obligation a toujours un
caractère odieux. Je voudrais vous souligner une chose dont nous avons
déjà discuté ici en commission et qui a trait à la
définition à laquelle il va bien falloir atteindre un jour, celle
des conjoints de fait. On sait bien qu'à l'heure actuelle, les conjoints
de fait, sur le plan des lois de l'impôt, ne sont pas reconnus et qu'il
n'y a aucun moyen. Le Code civil cherche à couvrir graduellement par les
propositions qui sont amenées pour amender le Code civil, à
reconnaître ces conjoints de fait. On sait très bien que dans les
années à venir, ce statut de conjoints de fait va graduellement
s'établir et va avoir à entrer, j'allais dire, dans les moeurs
fiscales.
Le meilleur moyen qu'on peut avoir d'aborder cette question est
évidemment une identification obligatoire. Je comprends qu'il y a un
caractère qu'on peut considérer comme odieux, mais dans mon
esprit, j'ai l'impression que c'est un pas vers le règlement difficile
et compliqué, à la fois sur le plan du droit et sur le plan de
l'impôt, des conjoints de fait.
Le Président (M. Laplante): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Compte tenu du temps que nous avons, je ferai une
seule remarque préliminaire justement sur le problème que vient
de soulever le ministre des Finances à propos de l'identification des
contribuables, soit l'article 12. Je ferais la suggestion, comme il s'agit
justement d'un problème très délicat, qu'au
deuxième alinéa on indique qu'il s'agit ici du numéro
d'assurance sociale parce qu'on craint, quand on voit une chose comme
celle-là, qu'il va y avoir tout un autre système
d'identification; c'est prescrit, par conséquent c'est une chose qui
n'est pas indiquée dans la loi. Et comme c'est un problème
délicat, il me semble qu'il aurait été
préférable de dire tout de suite de quoi il s'agit pour ne pas
alimenter ni des rumeurs ni non plus des craintes injustifiées.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Bellechasse, des commentaires?
M. Goulet: M. le Président, on les a fait valoir
également en deuxième lecture. Il y a énormément de
détails pour en arriver à une meilleure administration. Apporter
des modifications... On ne peut pas être en désaccord avec la
majeure partie de ces articles. Je serais pour qu'on les aborde un par un.
Le Président (M. Laplante): D'accord. J'appelle l'article
no 1.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article no
2.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article no
3.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article no
4.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article no 5.
Oui, M. le député de Bellechasse.
M. Goulet: Au niveau de l'article 4, l'élimination de la
double imposition est-ce qu'on pourrait avoir des... Les modifications
proposées...
M. Parizeau: Je m'excuse. On parle autour de moi. J'ai de la
difficulté...
M. Goulet: Je m'excuse.
M. Parizeau: Excusez-moi.
M. Goulet: On dit dans les notes explicatives que la modification
proposée ajoute aux objets des ententes fiscales intergouvernementales
l'élimination de la double imposition.
M. Parizeau: Oui.
M. Goulet: J'avais posé la question en deuxième
lecture. M. le ministre a oublié de...
M. Parizeau: Voici de quoi il s'agit. Nous commençons
à essayer de mettre de l'ordre dans nos rapports avec d'autres
gouvernements et nous sommes, par exemple, en discussion avec le gouvernement
de l'Ontario au sujet de la taxe sur l'essence. Je ne prends qu'un exemple. Il
y en a bien d'autres. Il est évident qu'à l'heure actuelle un
commerçant qui habite à Hull, qui remplit son réservoir
à essence au Québec, qui se balade dans les rues d'Ottawa et qui
revient à Hull a toutes les chances du monde d'être taxé
par les deux gouvernements. En fait, on a eu des cas flagrants de double
taxation. Il faut ici avoir l'autorité, sujette bien sûr au
parapluie général d'autorité du ministère des
Affaires intergouvemementales, de s'adresser à un autre gouvernement et
dire: Ecoutez, pour tous les problèmes frontaliers quant au partage de
la taxe de vente, de la taxe sur les carburants, des choses comme
celles-là, nous allons passer des accords avec ces gouvernements de
façon que de simples citoyens ne soient pas assujettis deux fois
à la taxe sur les carburants, par exemple, de chaque côté
de la frontière. Essentiellement, c'est cela. Ce n'est pas facile.
Jusqu'à maintenant, cela n'a pas créé de problèmes
très aigus parce qu'on commençait à peine. Le gouvernement
a signé un accord de taxation réciproque avec le gouvernement
fédéral en octobre 1977 et nous sommes en train de
préparer avec le gouvernement de l'Ontario une espèce de vaste
j'allais dire règlement de comptes, encore pour
éviter la double taxation sur plusieurs plans différents. On se
donne simplement l'instrument légal qui nous permette de procéder
avec d'autres provinces. Dans l'esprit du ministre, à cet égard,
plus cela va avancer vite, mieux cela va aller. On a laissé courir les
problèmes de taxation dans les régions frontalières,
à mon sens, de façon tout à fait indue.
M. Goulet: Est-ce que cela pourrait aller jusqu'à des
ententes? Il y a des provinces, par exemple, où les citoyens ne font
qu'un rapport d'impôt et on divise. Cela existe. Il y a des provinces
où les citoyens ne font qu'un rapport d'impôt, par exemple...
Non?
M. Parizeau: Elles le font toutes. Il n'y a qu'au Québec
où on fait deux rapports d'impôt.
M. Goulet: Bon! Est-ce que cela pourrait aller? Je pensais qu'il
y en avait une autre, mais...
M. Parizeau: Non, je ne pense pas. M. Goulet: ... cela ne
peut pas aller là.
M. Parizeau: Selon la suggestion du ministre
fédéral des Finances, je ne pense pas que le Québec soit
sur le point d'abolir son ministère du Revenu.
M. Goulet: Non, mais j'aurais pu penser, par exemple, qu'il n'y
avait qu'un rapport d'impôt fait au Québec et qu'on fasse
l'inverse des autres provinces. Au lieu que ce soit le fédéral
qui nous le remette nous remettrions la part au fédéral.
M. Parizeau: M. le Président, si jamais j'arrive à
obtenir cela du fédéral, je lui promets solennellement et devant
tout le monde de lui offrir une caisse de champagne. Mais j'en doute beaucoup
dans le cadre politique actuel.
M. Goulet: M. le Président, on est assez pressé. Au
niveau des enquêtes que vous faites sur un individu concernant
l'impôt, lorsqu'il y a des...
M. Parizeau: Oui.
M. Goulet: Le fédéral ne retourne pas le lendemain
matin ou vice versa. La cotisation qui vous est due est
transférée là-bas. Il y a une facture faite.
M. Parizeau: Sur le plan des ententes administratives, il y en a
beaucoup, dans les deux directions, d'ailleurs.
M. Goulet: C'est ce que je voulais dire.
M. Parizeau: Mais, attention, ce n'est pas tout à fait la
même chose. Ce n'est pas une entente administrative dont on parle ici,
c'est la double imposition. Ce sont vraiment des accords entre gouvernements
pour éviter qu'un citoyen soit doublement taxé, pour le
même produit et pour la même chose. Il fallait éviter que
quelqu'un paie la taxe sur le carburant en Ontario et la taxe sur le carburant
au Québec, sur la même essence, sur le même gallon
d'essence, soit soumis à la double taxation. Si les deux gouvernements
ne se parlent pas, il y a un gros risque que cela se produise.
M. Goulet: Comment quelqu'un peut-il payer deux fois la taxe sur
le même carburant? Comment expliquer cela? Avez-vous un exemple concret,
parce que, vraiment...
M. Parizeau: Un exemple concret et très simple. On taxe,
admettons, à la pompe qui est sous la régie d'une province, le
plein taux, le taux courant quoi, de l'essence. Un autre gouvernement dit: Ce
camion dans ses rondes quotidiennes de pain ou de lait fait les
trois quarts de son circuit chez moi, c'est donc de l'essence de
l'Ontario qu'il devrait consommer. Je le taxe pour les trois quarts de
sa consommation d'essence en lui envoyant un compte de taxe d'essence de
l'Ontario. Le bonhomme a payé au Québec toute sa taxe sur
l'essence et il va payer toute la taxe sur l'essence en Ontario pour les trois
quarts de sa ronde, parce que sa ronde de pain ou sa ronde de lait ou je ne
sais quoi déborderait à Ottawa pour une bonne partie de son
trajet. Cela serait clairement un cas de double imposition. On a des
problèmes de cet ordre constamment et constamment.
M. Goulet: Sur les plaques de camion, cela peut aller jusque
là?
M. Parizeau: Non, c'est sur les licences, c'est une autre chose.
C'est le ministère des Transports.
Le Président (M. Laplante): L'article 4 est
adopté?
M. Raynauld: Puisqu'on en parle, quel est le pouvoir additionnel
que cet article donne au ministre, par comparaison avec la loi existante?
M. Parizeau: C'est seulement pour éviter la double
imposition, ce qu'on n'avait pas dans la loi existante.
M. Raynauld: Dans la loi existante, vous pouviez sûrement
passer des ententes avec d'autres gouvernements.
M. Parizeau: C'est qu'en cas de double imposition, il faut quel
que soit le traité que l'on passe, pouvoir en pratique réduire un
droit. Si l'accord qu'on passe avec une autre province indique que pour
reprendre mon exemple de tout à l'heure un remboursement est
payable par le gouvernement de Québec au camionneur en question, il faut
qu'on ait l'autorité de rembourser ce camionneur. Ce n'est pas un droit
arbitraire du ministre de dire: Je peux rendre des impôts ou des
taxes.
M. Raynauld: Suivant mes conseillers juridiques, vous aviez tous
les pouvoirs nécessaires pour faire cela, mais, enfin!
M. Parizeau: Attention, oui, alors, dans l'arbitraire complet. Il
y a comment dirais-je, dans le sens du droit du ministre de suspendre certains
impôts, une sorte de droit arbitraire, mais ce n'est pas cela qu'on veut
utiliser. D'ailleurs, un ministre utilise rarement ce genre de droit. C'est
à l'article 95. C'est une remise de droit. C'est exceptionnel, non
seulement exceptionnel, mais en deux ans, j'ai eu une demande et je l'ai
refusée. Encore une fois, on reprend la discussion qu'on avait cet
après-midi. C'est un droit, une espèce de clause
échappatoire au cas où quelque chose de vraiment anormal se
produirait, mais on n'utilise cela à peu près jamais. On ne
pourrait pas l'utiliser systématiquement pour toutes les rondes de pain
qui vont de Hull à Ottawa.
M. Goulet: On a refusé 100% des demandes. Le
Président (M. Laplante): Article 4, adopté? Des Voix:
Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 5, adopté? Il a
été adopté, excusez.
M. Goulet: Mais avant, les sommes ce que dit le
député d'Outremont dues à la province,
c'était aussi une dette prévilégiée?
Le Président (M. Laplante): On parle de quel article
ici?
M. Goulet: L'article 5.
M. Parizeau: L'article 5? Excusez-moi. J'étais encore
à l'article 4. Ce qui est ajouté seulement, c'est "comportant
hypothèque légale" avant, c'était "une dette
privilégiée."
M. Goulet: D'accord.
Le Président (M. Laplante): Article 6, adopté?
Article 7. (21 h 15)
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 8?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 9?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 10?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 11 ?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 12,
adopté?
M. Raynauld: C'est à ce sujet, tout à l'heure,
que...
Le Président (M. Laplante): Avez-vous des commentaires
à faire?
M. Parizeau: A moins que le député d'Outremont n'en
ait d'autres.
Le Président (M. Laplante): Oui, il avait des
commentaires, tout à l'heure.
M. Parizeau: Je voudrais simplement dire ceci: Le Conseil des
ministres a été saisi de 2 types essentiellement d'identification
possible, soit la carte d'assurance-maladie du Québec ou le
numéro
d'assurance sociale. Cette question a été assez longtemps
débattue et adopter le numéro d'assurance-maladie aurait
créé, sur le plan des correspondances des lois de l'impôt
au fédéral et au provincial, de telles difficultés au plan
administratif que la décision a été prise d'adopter
donc, elle est déjà prise le numéro d'assurance
sociale et cela va paraître dans les règlements. Dans ce
sens-là, la décision est prise.
Quant à le mettre dans la loi, je pense que je ne souhaiterais
pas cela pour la raison suivante: c'est qu'il y a, sauf erreur, 7 façons
d'identifier un citoyen à l'heure actuelle dans les ordinateurs du
gouvernement. Il y a 7 codes différents. Certains de ces codes-là
sont traduisibles l'un dans l'autre et d'autres, non.
Dans le cadre de l'étude générale de l'informatique
à laquelle nous procédons depuis un an ou un an et demi, la
rationalisation du "hardware" a été faite. C'est terminé,
les économies sont en place. Une bonne partie du travail sur les
programmes de gestion est commencée. La question de l'utilisation des
codes commence et cela pose des problèmes extraordinai-rement
sérieux sur le plan de la confidentialité. On peut supposer que
le désordre dans les codes est tout à fait à l'avantage
des citoyens, parce que moins les ordinateurs peuvent se parler mieux ils sont
protégés.
On peut aussi supposer que, sur le plan de la gestion gouvernementale,
la multiplicité des codesa des inconvénients qui sont
sérieux. Il y a des problèmes extrêmement délicats
à balancer ici et, comme on ne peut pas prévoir l'avenir
indéfiniment quant aux types de codes qui seraient utilisés et
quant à la solution du problème que je viens de poser, je
préférerais que ces choses-là soient mises dans le
règlement plutôt que dans la loi. C'est la raison principale.
M. Raynauld: Le problème que beaucoup de gens craignent
avec un article comme celui-ci, c'est un peu ce que vous venez de dire. Il y a
7 moyens d'identifier les individus au sein du gouvernement et vous insistez
pour dire au sein du gouvernement, lorsqu'en réalité on aimerait
bien que ce soit au sein du ministère du Revenu, puisque c'est le
ministère du Revenu qui est soumis à des contraintes rigoureuses
de confidentialité. Si on regarde des domaines comme le ministère
du Travail, par exemple, les correspondances peuvent être un peu plus
faciles lorsqu'il s'agitd'un comité de reclassement de la main-d'oeuvre
où on peut faire peut-être un recoupement avec lesgensqui
reçoivent de l'aide sociale ou des choses semblables. Je sais qu'il y a
beaucoup de projets de recherche qui sont justement baséssur ce mixage
de renseignements de type administratif, mais, lorsqu'il s'agit des
déclarations d'impôt, on voudrait avoir toutes les assurances
possibles que cela va se limiter à l'intérieur du Revenu,
même s'il s'agit d'économistes qui demandent des renseignements
pour faire, supposément, de la science. On voudrait être bien
assuré qu'il n'y aura pas des choses qui vont passer d'un
ministère à l'autre.
M. Parizeau: Ah! mais la Loi du ministère du Revenu,
à cet égard-là, est àla fois féroce et
formelle.
On la modifie, d'ailleurs, on la rend plus précise dans l'article
14, tout à l'heure. Mon problème, ce n'est pas de savoir s'il y a
des renseignements qui sortent du ministèredu Revenu sur des dossiers
d'impôt. Il n'en sort pas; à la fois par la tradition, par la loi,
c'est formel. Mon problème, c'est de savoir ce qui entre au
ministère du Revenu.
Imaginons qu'à un moment donné, pour des raisons
d'utilité administrative, on dise: C'est le numéro d'assurance
sociale. Imaginons qu'à un moment donné, par le numéro
d'assurance-maladie, on puisse à ce point obtenir plus de renseignements
pas en sortir, mais en obtenir que les renseignements qu'on
obtiendrait contrebalanceraient les inconvénients administratifs de ne
pas avoir le numéro de l'assurance sociale, bien, cela vaudrait
peut-être la peine qu'on change. Actuellement, les inconvénients
administratifs de se servir d'autre chose que du numéro d'assurance
sociale compensent largement les avantages qu'on pourrait avoir d'utiliser un
autre numéro du gouvernement. Comme le disait le général
de Gaulle, "L'avenir dure longtemps!" Au fur et à mesure qu'on avance
dans ces techniques, nous, au Revenu, notre problème n'est pas de savoir
si on doit sortir du renseignement; il n'en sort pas, mais quel est le maximum
de renseignements qu'on peut avoir, sous réserve quand même de la
protection à laquelle un citoyen a droit, dans d'autres domaines. Il y a
des renseignements qui intéressent le ministère du Revenu, mais
je ne vois pas en quoi le fait qu'un bonhomme fait une crise cardiaque à
30 ans intéresse le ministère du Revenu!
Une Voix: La succession!
M. Parizeau: Déjà, j'ai des suggestions
derrière moi. La tentation sera toujours la même! Mais il faut
bien se rendre compte que c'est quand même un des débats majeurs
de notre époque pour notre gouvernement comme pour tous les
gouvernements. L'important, c'est que la confidentialité des dossiers de
l'impôt, quelle que soit la façon dont ils sont alimentés,
soit assurée; elle l'est par l'article 69 et encore une fois, comme on
va le voir, à l'article 14, on précise cela davantage; on
multiplie les ceintures et les bretelles de façon que la
confidentialité soit là.
Le Président (M. Laplante): L'article 12 est
adopté. L'article 13 est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 14 est-il
adopté? Avez-vous des commentaires là-dessus?
M. Parizeau: Rien d'autre que de dire que cela précise
encore la façon dont la confidentialité doit s'appliquer. C'est
plus restrictif encore que l'ancien article.
Le Président (M. Laplante): L'article 14 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 15 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 16 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 17 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 18 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 19 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 20 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 21 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 22 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 23 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 24 est-il
remplacé?
M. Parizeau: Oui, c'est-à-dire qu'on introduit un nouvel
article 24, un nouvel article 25 et l'article 24 devient l'article 26,
l'article 25 devient l'article 27. Est-ce que tout le monde les a?
Une Voix: Oui.
M. Parizeau: Cela a été distribué.
Le Président (M. Laplante): L'article 24 est
complètement biffé?
M. Parizeau: L'article 24 actuel est remplacé par le
suivant: "L'article 30 de la Loi de l'impôt sur la vente en
détail, Statuts refondus de 1971, est abrogé. On n'en a plus
besoin, étant donné que maintenant le privilège et
l'hypothèque légale de la Loi du ministère du Revenu
couvrent toutes les lois fiscales. On l'a vu tout à l'heure aux articles
5 et 23. On n'a donc plus besoin de cela. L'article 25...
Le Président (M. Laplante): On va adopter celui-là.
Le nouvel article 24, tel qu'amendé au papillon, est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Maintenant, un nouvel article
25.
M. Parizeau: Le nouvel article 25 dit: "L'article 3a de la Loi de
la taxe sur les télécommunication (1965, chapitre 28)
ajouté par l'article 4 du chapitre 30 des Lois de 1971, est
abrogé", parce que, là encore, les garanties dont on avait besoin
pour cette loi en particulier sont incorporées aux articles 5 et 23 de
la nouvelle loi que nous avons devant nous aujourd'hui. Donc, ce sont deux
choses qu'on peut abroger. C'est rare qu'on abroge des articles des lois
fiscales; il faut marquer cela d'une pierre blanche!
M. Raynauld: M. le Président, je voulais...
M. Parizeau: Cela en fait deux de partis.
M. Raynauld: ... justement dire que plus on approche des
articles, mieux c'est.
M. Parizeau: Dans ces conditions, l'ancien article 24 devient 26
et l'ancien article 25 devient 27.
Le Président (M. Laplante): L'ancien article 24 devient
26. Cela veut dire que 25 devient 27. L'article 26 est un nouvel article tel
que rédigé sur papillon.
Le projet de loi no 102 est-il adopté, tel qu'amendé?
M. Raynauld: M. le Président.
Le Président (M. Laplante): Oui, allez-y.
M. Raynauld: Est-ce que vous avez fait adopter le dernier
article? Il nous faut un article 27: "La présente loi entre en vigueur
le jour de sa sanction."
Le Président (M. Laplante): Article 27: "La
présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction."
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté, tel
qu'amendé par numérotation.
Projet de loi no 80
J'appelle maintenant le projet de loi 80, Loi
modifiant de nouveau la Loi de la taxe sur les repas et
l'hôtellerie. M. le ministre.
M. Parizeau: Trois choses essentiellement, M. le
Président, dont nous avons eu l'occasion de discuter en deuxième
lecture. Un amendement à l'article 1, pour étendre...
Le Président (M. Laplante): Est-ce que vous avez les
amendements?
M. Raynauld: II n'y a pas d'amendement.
M. Parizeau: II n'y a pas d'amendement, M. le Président.
... la taxe sur les repas aux autocars, maintenant qu'ils ont commencé
à servir des repas. C'est une adaptation de la loi aux progrès
technologiques.
Deuxièmement, on retire les 8% sur les chambres d'hôtel, et
troisièmement, on se donne la possibilité, par règlement,
d'identifier les contenants de boissons alcooliques, tels que servis dans
divers établissements, de façon à mieux contrôler la
perception de la taxe.
Essentiellement, en deuxième lecture, j'ai eu l'occasion, je
pense, j'espère en tout cas d'atténuer certaines
craintes qu'il y avait, dans les milieux de l'hôtellerie, qu'on leur
impose les petites bouteilles plutôt que les grandes. Je pense que
l'argument que j'ai utilisé, à cette occasion, est
péremptoire et, à mon sens, va régler la question une fois
pour toutes.
Le Président (M. Laplante): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Je dirai seulement un mot parce que l'argument du
ministre était tellement péremptoire, en deuxième lecture,
que je me suis demandé pourquoi il voulait encore maintenir l'article 4
qui disait que, de toute façon, ce n'était pas possible de faire
des choses semblables. Est-ce que cela veut dire qu'il veut le conserver pour
la bière? Je pense que son argument péremptoire ne semblait pas
s'appliquer à la bière, il s'appliquait surtout aux alcools.
M. Parizeau: Non, voyez, par exemple, je vais donner une
série d'hypothèses. On peut imaginer des bouteilles de
bière de couleurs différentes ou bien des bouteilles de
bière avec des identifications, des étiquettes
différentes.
Pour l'alcool, on a mis au point là encore le
progrès technologique fait son chemin des bouchons qui sont tels
qu'une bouteille, une fois qu'elle est vide, ne peut pas être emplie de
nouveau. Donc, les droits payés sur chaque bouteille seront
effectivement payés et non sur une espèce de
bouteille-témoin, remplie cent fois de suite sans que jamais le droit
soit payable. (21 h 30)
C'est toute une série de choses comme celles-là qu'il faut
envisager, en comparant d'une part, ce que c'est susceptible de donner et les
coûts que cela implique, en collaboration directe avec l'industrie parce
qu'il est hors de question que ce genre de chose puisse se faire sans la
connaissance qu'a l'industrie de ces modes de distribution. C'est à cet
exercice qu'on se livre depuis déjà quelques mois; mais
singulièrement depuis quelques semaines, il y a des déblocages
qui sont en train de se faire.
Mon impression et c'est pour cela qu'en deuxième lecture
je n'ai pas parlé des petites bouteilles c'est que certaines de
leurs frayeurs à l'égard des petites bouteilles datent du moment
où, effectivement, j'ai fait examiner cela, mais datent de plusieurs
mois. On est arrivé à la conclusion que cela n'avait aucun bon
sens. J'ai l'impression que cela a été des frayeurs à
retardement.
M. Raynauld: C'est l'écho.
M. Parizeau: Ce qui démontre qu'il y a des gens qui ne
prennent pas de risque.
M. Goulet: Une question dont on a parlé en deuxième
lecture. A propos de ces bouteilles on pourrait revenir à
l'article comme tel est-ce que ce serait d'ordre général
ou seulement celles vendues dans les établissements? Imaginez-vous tout
le brouhaha que cela pourrait apporter, deux sortes de bouteilles dont l'une
qu'on ne peut pas remplir. Il y a beaucoup de compagnies...
M. Parizeau: Seulement le bouchon. Ces bouchons ne serviraient
qu'aux établissements. La loi n'a pas d'autorité en dehors des
établissements, de toute façon. Cette loi ne me donne pas
l'autorité d'entrer dans les maisons.
M. Goulet: S'ils enlèvent le bouchon. M. Parizeau:
Non, c'est...
M. Goulet: Je vous ai entendu en deuxième lecture, mais...
Ce que je veux dire, c'est que plusieurs compagnies qui vendent de la boisson
au Québec, ce sont des compagnies de l'extérieur du Québec
qui ont un marché mondial. Est-ce que ces compagnies seraient
intéressées à vendre au Québec à des
coûts beaucoup plus exorbitants qu'elles ne le font actuellement?
Comparativement à un marché américain, par exemple, si on
passe 2% de ce que les Etats-Unis peuvent passer, imaginez-vous que...
M. Parizeau: II y a eu beaucoup de formules. Le problème
que je soulève ici est universel. On ne peut pas mettre un inspecteur du
ministère du Revenu derrière chaque barman. Le problème
qu'on a ici, tout le monde l'a. Il y a eu toute espèce de solutions, les
petites bouteilles, cela a été essayé dans un certain
nombre d'Etats américains; il y a des Etats qui ont les petites
bouteilles. Si vous me passez l'expression, c'est un aria bien plus grand que
les trois quarts des solutions dont on parle et cela n'empêche ni les
gens de boire, ni
les compagnies de vendre. Il reste que sur le plan du fonctionnement,
cela représente des inconvénients majeurs par rapport à
certaines des formules dont je parle à l'heure actuelle.
La question de la coloration des bouteilles par rapport à
l'étiquetage, il est évident que l'étiquetage semble
être plus pratique et moins coûteux, en particulier parce que cela
n'implique pas le lavage des bouteilles de couleurs différentes sur deux
lignes de lavage. On a un nombre de choses comme cela et c'est très
intéressant, d'ailleurs, mais il ne faut surtout pas se braquer, ce
n'est pas l'Evangile, il faut trouver quelque chose qui nous permette de
contrôler le mieux possible et qui coûterait le moins cher
possible.
M. Goulet: De toute façon, au niveau du principe, je me
suis personnellement prononcé en faveur lors de la deuxième
lecture. Quand aux technicités, je pense qu'on pourrait en discuter
toute la nuit et toutes les solutions pourraient être bonnes ou moins
bonnes.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 1.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 2.
M. Raynauld: Adopté.
M. Goulet: Juste une seconde. A l'article 2, le premier
paragraphe prévoit que les frais de service qui sont inclus dans le prix
des repas ne sont pas imposés s'ils sont versés en pourboires aux
employés. Cela veut dire qu'à la fin de la semaine, si
l'employé a servi cent repas et qu'il a droit à 15%,
l'hôtelier peut lui donner $150 et ce montant n'est pas taxable. Si le
pourboire de 15% est compris avec le repas de l'hôtel, les 10% ne sont
pas exigés.
M. Parizeau: ... exigés en plus. Il n'y aura pas de
montant additionnel de 10% qui sera exigé à une condition: que
l'hôtel nous fasse la preuve que cela a effectivement été
versé en pourboires.
M. Goulet: Vous allez vous reprendre à l'autre bout.
M. Parizeau: Non, il faut que ce soit déclaré sur
TP-4 et qu'il y ait une preuve matérielle. Il est loin d'être
évident que le service va aux employés. On veut s'assurer, si on
n'applique pas les 10%, que cet argent va aux employés.
M. Goulet: Sur un banquet qui a rapporté, par exemple,
$1800 ou $25 000, s'il y a 15% de chargés, il faudra qu'il y ait des
TP-4 pour prouver que les 15% ont été payés à
quelqu'un.
M. Parizeau: D'abord, il faut que la partie pourboire, 15%, soit
clairement isolée sur la facture du banquet; $10 000, par exemple, plus
"service aux employés", $1500. D'autre part, à la fin de
l'année, on dit: Montrez-nous maintenant les TP-4 pour un montant qui
correspond à tout ce que vous avez déclaré dans ce
genre-là; si vous n'avez pas de TP-4, on taxe, 10%.
M. Goulet: Vous devez être bienvenu de la part des serveurs
et serveuses quand vous allez dans les restaurants.
M. Parizeau: Ah! bien cela...
Le Président (M. Laplante): L'article 2 est-il
adopté?
M. Goulet: Oui, adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 3 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 4 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 5 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 6 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Le projet de loi no 80 est
adopté sans amendement.
M. Goulet: M. le Président, je ne veux pas
éterniser les...
Le Président (M. Laplante): Vous avez des remarques
maintenant?
M. Goulet: Oui. Je voudrais faire une remarque que j'aurais pu
faire au début du projet de loi 102. Je ne sais pas si c'est le
comité de législation ou les gens du ministère du Revenu
mais je trouve très pratique on parlait de notre travail au
début l'idée que les notes explicatives soient mises pour
chaque article; on aurait dû l'avoir fait pour tous les projets de loi
que nous avons étudiés. Prenons seulement l'article 1; la note
explicative nous dit dans seulement une ligne ce qu'il faudrait peut-être
chercher une heure de temps dans le texte. Je voulais formuler le voeu que cela
se fasse dans chaque projet de loi; vous ne savez pas quel travail cela
pourrait épargner aux recherchistes et à tout le monde.
M. Parizeau: Cela me paraît très juste, M. le
Président. C'est vraiment une innovation qu'il y aurait lieu de
généraliser.
M. Goulet: Pour un profane, c'est bien.
Projet de loi no 88
Le Président (M. Laplante): J'appelle le projet de loi no
88, Loi modifiant la Loi des licences. M. le ministre.
M. Parizeau: II s'agit de deux choses bien
différentes.
Le Président (M. Laplante): II n'y a pas de papillon
à ce projet de loi?
M. Parizeau: Non. Il s'agit de deux choses bien
différentes, la Loi sur les canettes je m'excuse, il se fait tard
le droit sur les canettes et les bouteilles non retournables. Cela
représente, comme je l'ai dit en deuxième lecture, un changement
par rapport au discours du budget; ce sera $0.02 pour les contenants de format
standard au lieu de $0.05 étant entendu, cependant, qu'on monte de $0.01
par année dans la mesure où les ententes ne se feront pas avec
les Services de protection de l'environnement. Comme j'ai eu l'occasion de le
dire, les tractations à l'heure actuelle entre les fabricants de
contenants et le ministère de l'environnement vont bon train. Cela a
l'air de marcher très bien, ils ont l'air d'arriver à un certain
nombre de solutions intéressantes, ce qui me fait croire que,
finalement, on va probablement aboutir à quelque chose qui
représente un intérêt certain.
Deuxièmement, on fait disparaître les percepteurs de revenu
à commission, ce qui est au fond comment dirais-je une
émanation du passé. Ils avaient été
créés en 1870, ces percepteurs; dans un certain sens, c'est la
fin du Moyen Age de notre côté. C'est dorénavant le
ministère du Revenu qui va remplacer ces gens. Troisièmement, il
y a un certain nombre de conversions au système métrique dont
nous verrons d'autres exemples dans un autre projet de loi tout à
l'heure.
Le Président (M. Laplante): Des commentaires, M. le
député d'Outremont?
M. Raynauld: Non, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Bellechasse?
M. Goulet: Deux petites questions: Combien pouvait-il rester de
percepteurs? A peu près une trentaine?
M. Parizeau: Une trentaine, 34, je pense. 23.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 1.
L'article 1 est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 3 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 4 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 5 est-il
adopté?
M. Raynauld: On l'abroge, oui.
Le Président (M. Laplante): D'accord? L'article 6 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 7 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 8 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 9 est-il
adopté?
M. Raynauld: Oui.
M. Goulet: Est-ce que, même avec les $0.02 et les $0.05, le
ministre est encore convaincu c'était d'abord l'objectif
visé pour la protection de l'environ-nement et l'économie de
l'énergie, c'était d'abord cela après avoir
rencontré les compagnies qui se servent de canettes, les manufacturiiers
de canettes, etc., le ministre peut-il encore affirmer que ces mesures vont
compenser largement pour la perte d'emplois que cela peut occasionner?
M. Parizeau: Je pense qu'en fait, depuis qu'on a réduit
à $0.02, on a cessé d'en parler. Les plaintes se sont
arrêtées comme cela.
M. Goulet: Vous allez le monter à...
M. Parizeau: Non, je n'ai pas l'intention de le remonter, si les
arrangements entre le ministère de l'Environnement et l'industrie
donnent des résultats satisfaisants. C'est très
intéressant ce qui s'est fait jusqu'à maintenant.
Dans la loi, non, dans la déclaration ministérielle,
j'avais annoncé $0.01 par année.
M. Goulet: M. le Président, je n'ai pas rêvé.
Je cherche, je m'excuse, mais il n'est pas question que cela monte
graduellement de X cents par année?
M. Parizeau: Dans la déclaration ministérielle,
oui, j'ai dit: Ce sera $0.01 par année jusqu'à cinq, à
moins que l'industrie en arrive à des ententes avec le ministère
de l'Environnement quant au contrôle, essentiellement pour deux
choses...
M. Goulet: D'accord.
M. Parizeau:... du volume de canettes produites chaque
année et, deuxièmement, l'incitation, sous une forme ou sous une
autre, à se servir de contenants retournables. Je ne veux pas ici faire
des indiscrétions quant aux négociations qui sont en cours avec
l'Environnement, mais le rapport que j'ai eu, c'est qu'ils arrivaient à
une série de solutions très intéressantes. Advenant que
cela aboutisse, je ne vais pas ajouter le cent.
Le Président (M. Laplante): Article 9, adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 10, adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 11, adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante) : Le projet de loi no 88 est
adopté sans amendement.
M. Goulet: L'amendement du chef de l'Union Nationale a...
M. Parizeau: Je dois dire qu'effectivement il a fait une
série de critiques utiles.
M. Goulet: J'avais envie de faire une motion de
félicitations au chef de l'Union Nationale de s'être aperçu
de cela même le soir du discours et, par ses interventions, d'avoir
amené le ministre à réviser ses positions
concernant...
M. Parizeau: Comme j'ai eu l'occasion de le dire en Chambre, M.
le Président, je le remercie des critiques qu'il a faites à ce
moment.
Projet de loi no 89
Le Président (M. Laplante): Puis-je appeler le projet de
loi no 89, Loi modifiant de nouveau la taxe sur les carburants?
M. le ministre, pas de papillon?
M. Parizeau: Non. Il s'agit essentiellement d'une transformation
de l'ancien système anglais au système métrique pour tout
ce qui a trait aux carburants. Je répète ici ce que j'ai
indiqué en deuxième lecture, parce que je pense qu'il est
important que ce soit connu. Autrement, dans un certain sens... Le public a
droit d'être renseigné. C'est que l'arrondissement à la
décimale, soit inférieure, soit supérieure, va produire
à peu près $2 millions de plus que ce qu'on avait prévu
cette année, comme effet de l'arrondissement des décimales,
c'est-à-dire à peu près un peu moins de 0,5% de plus que
ce qui avait été prévu.
La seule chose, ce n'est pas trois, quatre, douze, seize, je ne peux pas
traîner 25 décimales en changeant des gallons en litres.
M. Goulet: II y a une question à laquelle il n'a pas
répondu, il ne nous a pas dit ce qu'il allait faire avec cela. C'est
parce que le ministre délégué au Haut-Commissariat
à la jeunesse, aux loisirs et aux sports a suggéré de la
lui poser une deuxième fois. Le message est fait.
M. Parizeau: Je vais répondre, M. le Président, ces
$2 millions rentreront glorieusement comme tous les autres dans le fonds
consolidé du revenu.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 1. M. le
député d'Outremont.
M. Raynauld: Seulement une petite remarque générale
ou une question peut-être générale. Le fait de changer d'un
système de mesure à un autre introduit évidemment un
certain nombre de difficultés. Même avec les arrondissements qui
ont déjà été faits, i I reste qu 'on a encore des
choses curieuses, comme, par exemple, des remboursements, à 0,00022.
Cela fait 22 millièmes, non...
M. Parizeau: 22 dix millièmes.
M. Raynauld: :.. 22 dix millièmes. On se trouve à
hériter de fractions et de choses un peu compliquées. Est-ce
l'intention de revenir progressivement à ce genre de chose pour
simplifier un peu les choses?
M. Parizeau: II faut faire attention, cela porte sur de
très gros volumes.
M. Raynauld: Je sais que c'est là qu'est la
difficulté...
M. Parizeau: Cela a l'air un peu ridicule comme cela, quand on
met un taux par litre, mais, comme c'est taxé à la raffinerie,
sur des quantités... (21 h 45)
M. Raynauld: Cela marche par millions...
M. Parizeau: ... énormes. Ce n'est pas difficile à
administrer. Maintenant, s'il fallait commencer à émettre des
chèques de $0.41 ou de $0.75, ce serait autre chose, mais cela porte sur
des volumes énormes.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Laplante): D'accord? Article 1.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 2? M. Raynauld:
Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 3? M. Raynauld:
Adopté.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 4.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 5?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 6?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 7?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 8?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 9?
M. Raynauld: Toujours adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 10? La
présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1979.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Le projet de loi 89 est
adopté sans amendement.
M. Goulet: Adopté.
Projet de loi no 81
Le Président (M. Laplante): J'appelle maintenant le projet
de loi no 81, Loi modifiant de nouveau la Loi de l'impôt sur la vente en
détail. Pas de papillons, M. le ministre?
M. Parizeau: Non, comme cela a fait couler déjà
à la fois beaucoup de salive et d'encre, je ne vais pas à nouveau
faire des commentaires. Il s'agit donc de l'abolition jusqu'au 31 mars 1979 de
la taxe de vente sur les chaussures, les vêtements, les étoffes et
les meubles. On en a profité, puisqu'on ouvrait cette loi, pour
éliminer la taxe de vente sur un certain nombre de produits, tel
qu'annoncé dans le discours du budget. Essentiellement, cela porte sur
des véhicules ou des biens pour les handicapés, et, d'autre part,
la taxe de vente sur des rubans magnétiques et les films.
Le Président (M. Laplante): Est-ce qu'il y a des
commentaires sur le projet de loi 81 ?
M. Raynauld: Non.
Le Président (M. Laplante): Monsieur?
M. Goulet: Si vous voulez qu'on y aille par article, c'est parce
qu'en deuxième lecture, j'avais posé une question à M. le
ministre. Lorsqu'il a répondu, j'avais dû quitter la Chambre. Cela
concerne les véhicules modifiés pour les handica- pés.
J'avais posé une question à M. le ministre, parce que le projet
de loi touche seulement les personnes à qui il manque les deux membres
inférieurs. On sait, pertinemment, que, souvent, il y a des
handicapés qui doivent faire modifier leur véhicule parce qu'ils
ont le bras droit coupé, le bras gauche coupé, ou une jambe
coupée, ce qui amène des modifications peut-être pas aussi
onéreuses, mais souvent aussi onéreuses que les modifications
apportées pour les deux membres. M. le ministre avait répondu
j'ai relu les galées, je ne les ai pas ici ce soir qu'on
pourrait regarder cela et que peut-être on pourrait faire quelque chose.
Est-ce que vous avez...
M. Parizeau: Non, j'avouerai que, depuis le temps de la
deuxième lecture jusqu'à aujourd'hui, compte tenu du nombre
d'heures qu'on a siégé...
M. Goulet: C'est parce que...
M. Parizeau: L'esprit de ce que je voulais dire essentiellement,
c'était qu'on n'a pas une grosse expérience là-dedans, on
fait un premier pas, si je peux m'exprimer ainsi, sans mauvais jeu de mots,
là-dedans, et au fur et à mesure, on va pouvoir se renseigner sur
le genre d'adaptation aux véhicules pour d'autres membres. Il est
évident qu'il y aura des adaptations qui seront faites.
M. Goulet: Le but de ma question, c'est que, pour les deux
membres, c'est inscrit dans le projet de loi. Naturellement, il y aura des
règlements, mais j'aurais préféré
peut-être... D'accord...
M. Parizeau: On ne parle pas de règlements, je parle de
décisions à prendre dans l'avenir. A l'heure actuelle, les deux
jambes, cela correspond à une réalité bien précise,
les gens qui ne peuvent pas se servir du transport en commun, du transport
public. J'allais dire qu'on ne peut pas se tromper avec cela. On entre dans un
domaine qu'on ne connaît pas, mais, là-dessus, on ne peut pas se
tromper. Que, dans les mois qui viennent, n se renseigne un peu plus sur ce que
veut dire l'adaptation d'un véhicule à quelqu'un qui n'aurait
qu'une jambe ou qu'un bras et qu'en fonction de cela, petit à petit, on
avance dans le domaine, je n'y vois pas d'objection particulière. La
seule chose, c'est que je veux être renseigné.
M. Goulet: Je pense que...
M. Parizeau: II faut un départ à n'importe quoi. Le
départ est simple, ce sont des gens qui ne peuvent pas profiter du
transport en commun. Comme première étape, on ne peut pas se
tromper. Je n'ai pas d'objection. Au contraire, je trouve que l'idée est
excellente. Je vous remercie, d'ailleurs, de l'avoir souligné à
l'Assemblée nationale.
M. Goulet: Si vous permettez...
M. Parizeau: II y a des budgets chaque année.
M. Goulet: Oui. On avait également parlé je
ne connais pas le but visé exactement par le projet de loi d'une
personne qui est handicapée, qui va se payer un véhicule
adapté à ses besoins et qui ne le conduira pas, qui ne le
modifiera pas pour le conduire elle-même ou encore qui... Le ministre a
compris ce que je voulais dire.
M. Parizeau: Oui, mais là, comment contrôle-t-on
cela?
M. Goulet: Par le biais de l'enregistrement de l'automobile ou du
contrôle...
M. Parizeau: Le cas que le député de Bellechasse
soulève, c'est celui d'un véhicule, si je comprends bien, sans
adaptation.
M. Goulet: L'article dit: "... s'il faut que le véhicule
soit modifié de façon que la personne handicapée puisse
conduire son véhicule elle-même."
M. Parizeau: C'est cela. C'est à peu près ce qu'on
fait.
M. Goulet: II arrive des cas où une personne est
handicapée, exactement handicapée disons qu'on fait une
image de la même façon que son voisin, mais, par contre,
elle peut acheter l'automobile à son compte, être responsable de
l'automobile, avoir ses propres assurances, tout cela, mais faire conduire le
véhicule par son fils, son épouse. Elle ne le fera pas modifier
pour pouvoir le conduire elle-même. C'est ce que je voulais viser. Quand
même ces deux personnes sont handicapées... On oblige la personne
à faire modifier son véhicule... Je reviens à mon
argumentation.
M. Parizeau: Attention. N'exagérons pas. On ne l'oblige
pas. On lui enlève 8% de taxe de vente.
M. Goulet: Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est que si on
enlevait 8% de taxe de vente sur les pièces nécessaires à
la modification, je comprendrais, mais on enlève les 8% sur le prix
total du véhicule. C'est cela que je veux dire. Si on enlevait les 8%
simplement sur la modification comme telle, d'accord, je n'argumenterais
même pas, mais c'est qu'au départ, les deux personnes, dans les
mêmes conditions, achètent le même véhicule. Une va
le faire modifier. Je conviendrais avec vous qu'on pourrait lui enlever les 8%
sur la modification, les pièces, le travail et ces choses, si taxe il y
a, mais on les lui enlève sur tout le véhicule. C'est là
la différence.
M. Parizeau: Quand peut-on savoir si on devrait enlever la taxe
sur un véhicule non transformé? Parce qu'il sert de transport aux
handicapés, j'aurais des problèmes de contrôle tels que je
préférerais augmenter les pensions des personnes
handicapées, cela coûterait moins cher.
M. Goulet: C'est parce que...
M. Parizeau: On ouvre une porte. Si un gars change de voiture
tous les ans, si quelqu'un change d'auto tous les mois, on va courir. Il n'y a
pas moyen d'identifier le véhicule. C'est le problème. S'il n'y a
pas dans le véhicule quelque chose qui le désigne comme
étant un véhicule pour handicapé, j'aurais des objections
très fortes à l'exempter d'une taxe de vente, car il y a 25
autres moyens d'aider un handicapé.
Nous entrons dans les modes de véhicules identifiés pour
les handicapés. Qu'on me dise que cela n'est pas parfait, j'en suis
certain, c'est une première étape. Qu'on ait à se
renseigner davantage sur les formes d'adaptation de véhicules pour deux
types de handicapés, volontiers, et s'il y a quelque chose qui semble
avoir un certain bon sens, je remercie le député de Bellechasse
d'ailleurs de la suggestion qu'il avait exprimée à
l'Assemblée nationale, cela va nous amener à explorer davantage
tout ce champ.
M. Raynauld: M. le Président... Le Président (M.
Laplante): Oui.
M. Raynauld:... pour continuer sur ce sujet, il est
évident qu'il faudra être quand même un peu restrictif,
même avec le texte qui est là. Je pense que cela peut être
une source d'évasion importante, qui pourrait potentiellement être
importante, parce que si la transformation qu'on exige est une poignée
de porte, il peut y avoir bien des gens qui vont faire changer les
poignées de portes, et même s'ils ne sont pas handicapés du
tout, parce que...
M. Parizeau: ... pas de pédales. C'est pour cela que je
disais que, dans une première étape, on pourra se tromper, parce
que c'est vraiment un gros changement.
Le Président (M. Laplante): Article 1. Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 2. Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 3. Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
M. Goulet: Pour moi, Noël approche, M. le
Président.
Le Président (M. Laplante): Article 4. Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 5. Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 6. Adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Est-ce que le projet de loi no
81 est adopté sans amendement?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Avant d'ajourner nos travaux
sine die, j'avise les membres de cette commission que je ferai rapport à
l'Assemblée nationale que les projets de loi 51, 65 et 102 ont
été adoptés avec modifications, ce qui veut dire
amendements, et que les projets de loi 80, 88, 89 et 91 ont été
étudiés et adoptés sans amendements.
J'ajourne les travaux sine die. Je vous remercie beaucoup de la
collaboration que vous avez bien voulu apporter.
Fin de la séance à 21 h 56