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Version finale

34e législature, 1re session
(28 novembre 1989 au 18 mars 1992)

Le mardi 10 septembre 1991 - Vol. 31 N° 8

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi n° 125, Code civil du Québec


Journal des débats

 

(Quatorze heures vingt-deux minutes)

Le Président (M. Lafrance): Bonjour à tous. Réalisant que nous avons le quorum, j'aimerais déclarer cette séance de travail ouverte, en rappelant à tous le mandat de cette commission, qui est de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 125, Code civil du Québec.

Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?

La Secrétaire: II n'y a aucun remplacement, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci. J'attire votre attention sur l'horaire. Comme convenu, nous allons siéger jusqu'à 18 h 30, ce soir, et reprendre de 20 heures à 22 heures. Demain, nous ne siégerons pas. Nous allons siéger de nouveau jeudi matin, à compter de 9 h 30 jusqu'à 18 heures, en arrêtant, évidemment, pour l'heure du lunch.

On vous a remis une feuille donnant le détail des heures où nous avons siégé jusqu'à présent. On me souligne une erreur dans ce résumé. Nous avons siégé pour un total de 22 h 21, à date. Nous avons étudié 612 articles; 96 amendements ont été adoptés; 46 articles ont été suspendus; et 10 amendements ont été suspendus.

Mme Harel: M. le Président, j'apprécierais avoir copie de ce résumé qui a été préparé par le secrétariat. Très bien, merci.

Le Président (M. Lafrance): L'erreur est pour la quatrième séance. Pour la première partie de la séance, nous avons bien siégé 4 h 17 et nonpa8 3 h 47.

Avant de reprendre nous travaux, est-ce qu'il y aurait des remarques préliminaires de la part des membres? Oui, M. le ministre.

M. Rémillard: Allez-y.

Mme Harel: M. le Président, je veux souhaiter la bienvenue à Me Frenette qui se joint à l'équipe de l'Opposition, mais aussi, je pense, à tous les membres de la commission parlementaire, pour mener en profondeur l'examen des dispositions relatives aux successions. Alors, Je vais lui souhaiter la bienvenue en notre nom à tous.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Bienvenue parmi nous, maître. M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, je vais me joindre à Mme la députée de Hochelaga-Maison-neuve pour souhaiter la plus cordiale des bienvenues à M. Frenette. M. Frenette est un de mes collègues d'université dont les talents, au niveau du droit notarial et en particulier des successions, sont bien connus. M. le Président, je voudrais dire qu'à la suite du travail d'un comité formé de gens du notariat, du Barreau, ici nos experts légistes du ministère de la Justice, nous aurons des amendements à proposer pour bonifier ce troisième livre portant sur les successions, faciliter la procédure, faciliter le mécanisme par lequel les citoyens et les citoyennes peuvent planifier leur succession. Alors, M. le Président, j'aurai donc des amendements à apporter à ce livre troisième.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui auraient des remarques préliminaires? Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: En fait, une remarque, M. le Président, pour faire valoir que depuis le début des travaux de la sous-commission des institutions nous avons donc siégé pour un total de 22 heures. Je crois comprendre que nous siégerons pour un total de 15 heures cette semaine, compte tenu de l'horaire que vous nous avez communiqué. Alors c'est un petit débit, ce n'est pas vraiment, je pense.... Peut-être faut-il souhaiter... Je ne sais pas si, d'une façon régulière, le ministre n'entend pas siéger le mercredi. Est-ce que je dois comprendre, compte tenu de l'expérience des deux premières semaines et de cette semaine qu'il faut exclure de siéger en sous-com-mlsslon le mercredi?

M. Rémillard: Non, absolument pas, M. le Président. Ce qui se passe c'est l'ouverture des tribunaux. Je m'en vais faire l'ouverture des tribunaux à Valleyfield demain.

Mme Harel: Du nouveau palais de justice, c'est ça? Non.

M. Rémillard: II y aura probablement un nouveau palais de justice incessamment, mais c'est toujours l'ancien palais de justice qui est là.

Mme Harel: C'est vous qui allez l'annoncer demain, non?

M. Rémillard: Ça fait longtemps que c'est déjà annoncé...

Mme Harel: Ah bon!

M. Rémillard: ...mais c'est simplement...

Mme Harel: C'est que les travaux ne sont pas commencés.

M. Rémillard: Alors...

Mme Harel: Ils sont en train de se démoraliser, là.

M. Rémillard: Non, ça va bien. Ils ont d'ailleurs une équipe exceptionnelle. Je veux leur rendre hommage d'une façon tout à fait particulière. Ils ont une équipe d'administrateurs, de juges et d'avocats qui ont composé avec une situation difficile. On a su apporter des correctifs pour aider. Maintenant, la véritable solution est un nouveau palais de justice et c'a déjà été annoncé et la confirmation existe toujours. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, mais j'y vais comme ministre de la Justice, comme je le fais en région, chaque année. Cette année, je vais à Valleyfield et c'est donc le dernier mercredi où je ne serai pas disponible.

Mme Harel: Très bien. Je veux simplement - à moins que M. le ministre vous ayez quelque chose à ajouter? non - vous faire valoir que, si nous avons pu procéder à l'examen de 612 articles jusqu'à maintenant dans un si court laps de temps, c'est, en grande partie, grâce aux bons conseils des juristes qui ont été mis à la disposition de l'Opposition par le ministère de la Justice. Je veux signaler au ministre à quel point j'apprécie qu'on puisse faire un travail aussi sérieux. Alors, je n'avais pas eu l'occasion de lui dire, mais je veux qu'il le sache parce que, sinon, on ne pourrait pas procéder avec des garanties personnelles. C'est en toute modestie qu'on procède à ces travaux, M. le Président, et on ne pourrait pas avec la même sécurité doctorale, n'est-ce pas, en faire une étude aussi sérieuse. Merci.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

M. Rémillard: M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre.

M. Rémillard: ...oui, je veux saluer le travail que font nos experts de part et d'autre et on s'est rendu compte la semaine dernière même qu'on allait à un niveau où, tout à coup, il a fallu se rendre compte qu'il fallait arrêter parce qu'on se rend compte que lorsqu'on a à travailler les articles qui n'ont pas été vus par nos experts, auparavant, ça devient difficile. Donc, probablement que les derniers Jours ont permis à nos experts de faire le point et d'aller plus avant. Nous allons suivre, donc, le même proces- sus. Maintenant, le processus est enclenché. Les experts voient tous ces problèmes avant; Ils nous font les comptes rendus, de sorte que nous pouvons en discuter avec plus d'efficacité ici, à la table de cette commission, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Soyez assurés que, également, j'apprécie grandement, il va de sol, comme président, le climat de coopération. Nous avions d'ailleurs convenu, je pense, en début de nos travaux de travailler dans un esprit de souplesse à cause du nombre d'amendements et surtout du nombre d'articles et, bien souvent, les problèmes de concordance entre articles. Alors, il y a toujours moyen de revenir en arrière si besoin II y a. J'aimerais aussi réitérer ma disponibilité si vous désirez accélérer le rythme des travaux, peut-être à compter de la semaine prochaine. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires d'ouverture, j'aimerais tout de suite, peut-être, nous référer au livre troisième, Des successions, en demandant s'il y a des lectures d'introduction. Oui, Mme la députée de Bleau. (14 h 30)

Des voix: Ha, ha, ha!

Mme Bleau: Des fols, on me dit madame...

Le Président (M. Lafrance): Vous m'avez fait signe pour...

Mme Bleau: Souvent, on me dit: Mme Groulx, mais la députée de Bleau...

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lafrance): Pour le livre troisième, peut-être.

Mme Bleau: Est-ce qu'on débute aux successions?

Le Président (M. Lafrance): C'est exact, oui. Mme Bleau: Oui.

Le Président (M. Lafrance): Avec le livre troisième.

Des successions

Mme Bleau: Alors, le livre troisième du projet du Code civil, Des successions, comprend six titres respectivement: De l'ouverture des successions et des qualités requises pour succéder; De certains droits successoraux, De la dévolution légale des successions; Des testaments; De la liquidation de la succession; Du partage de la succession.

En égard au droit actuel en la matière, ce livre modifie le principe qui est à la base de notre droit successoral. Alors que, sous le Code

civil du Bas Canada, l'héritier qui accepte simplement la succession, sans invoquer le bénéfice d'inventaire, continue la personne du défunt et est saisi de ses droits et obligations, même, le cas échéant, au-delà de la valeur des biens qu'il recueille, le projet affirme, comme principe, que la portée de cette acceptation est limitée à la valeur des biens recueillis.

Plusieurs autres modifications sont aussi apportées au droit actuel; le projet, notamment, comporte des règles nouvelles sur la liquidation des successions, sur le maintien de l'indivision successorale et sur certaines attributions préférentielles en cas de partage.

Les textes ayant été adoptés en 1987, par le chapitre 18 des Lois du Québec, ou, en ce qui concerne la survie de l'obligation alimentaire, par le chapitre 55 des lois de 1989, mis en vigueur la même année, le projet ne comporte par rapport aux textes adoptés que peu de modifications. Outre celles de concordance, les principales modifications apportées à ce livre sont les suivantes: 1° Dans un souci d'harmonisation avec les règles proposées dans le droit de la prescription, le délai de sept ans prévu aux articles 673, 699 et 700 du projet de loi 20 de 1984 est porté à 10 ans, tandis que le même délai prévu à l'article 686 est raccourci à trois ans. Les articles 673, 686, 699 et 700 sont devenus, dans le projet de loi 125, les articles 626, 636, 649 et 650; 2° II est renvoyé, pour les restitutions entre les héritiers apparents et les héritiers véritables (articles 674 à 678), aux règles générales du Livre Des obligations en matière de restitution des prestations, qui pourvoient, pour l'essentiel, à cette question (articles 1692 à 1700 du PL 125).

Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la députée. Est-ce que je peux demander à M. le député de Chapleau peut-être de lire le titre premier?

De l'ouverture des successions et des qualités requises pour succéder

M. Kehoe: Oui, M. le Président. De l'ouverture des successions et des qualités requises pour succéder (articles 613 à 624).

Le titre premier du livre troisième traite de l'ouverture des successions et des qualités requises pour succéder; II se divise en deux chapitres. Le premier, qui porte sur l'ouverture des successions, prévolt d'abord le moment et le lieu d'ouverture de la succession d'une personne, ainsi que l'organisation générale de la dévolution des biens qui composent cette succession; il prévoit ensuite, lorsque le défunt laisse des biens situés à l'étranger ou des créances contre des personnes qui y résident, la possibilité pour les héritiers de constituer, à leur profit, une preuve des droits qu'ils ont à rencontre des possesseurs ou des débiteurs étrangers.

Le chapitre deuxième traite des qualités requises pour succéder ainsi que de l'époque où elles doivent exister. Le même chapitre prévoit quand une personne est dans l'impossibilité de succéder ou quand il est permis de demander qu'une personne ne puisse succéder, à raison d'actes qu'elle a posés contre le défunt ou d'agissements qui ont nui à l'expression libre de la volonté du défunt. Le chapitre deuxième traite enfin du droit de l'époux de bonne foi dans la succession de son conjoint, lorsque leur mariage est annulé après le décès de celui-ci.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Si vous me permettez de lire les remarques d'introduction du chapitre premier, De l'ouverture des successions.

La succession étant la transmission qui se fait par la loi ou par la volonté de l'homme à une ou plusieurs personnes des biens, droits et obligations transmissibles d'un défunt, il importe que la loi précise le moment et le lieu d'ouverture d'une succession ainsi que l'organisation générale de la dévolution des biens qui résulte de cette ouverture.

Le projet de loi, au chapitre de l'ouverture des successions, reprend le droit actuel en énonçant que la succession d'une personne s'ouvre lors de son décès et au lieu de son dernier domicile. Si des personnes appelées à la succession l'une de l'autre décèdent sans qu'il soit possible d'établir laquelle a survécu à l'autre, ces personnes sont réputées codécédées et l'ouverture de leur succession a lieu simultanément et de façon indépendante sans que l'une puisse succéder à l'autre.

Le projet de loi précise aussi, comme en droit actuel, que la dévolution de la succession d'une personne, donc la transmission et le partage de ses biens, a lieu suivant la loi, à moins que le défunt n'ait, dans un testament, prévu des règles différentes pour la transmission et le partage de ses biens. Que la succession soit légale ou testamentaire, dans tous les cas, les biens du défunt constituent un seul patrimoine qui est dévolu suivant les mêmes règles.

Enfin, pour faciliter le règlement des successions, le projet prévoit la possibilité pour les héritiers d'obtenir du tribunal des lettres de vérification destinées à servir de preuve lorsque le défunt laisse des biens situés hors du Québec ou des débiteurs qui ne résident pas au Québec. Mais, alors que le droit actuel ne prévoit l'obtention de lettres de vérification qu'en cas de succession dévolue suivant la loi ou suivant un testament notarié, le projet étend cette possibilité aux testaments non notariés afin de mettre un terme aux difficultés rencontrées à l'étranger où l'on exige souvent des lettres de vérification pour ces testaments.

J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans ce chapitre premier, soit les

articles 613 à 616 inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements de proposés à ces articles?

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons un amendement à l'article 616. Il s'agit de remplacer, à la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 616, le mot "codécédées" par ce qui suit: "décédées au même instant". Ce qui voudrait dire, M. le Président, en raison de cet amendement, que le texte de l'article 616 se lirait comme suit: 'Les personnes qui décèdent sans qu'il soit possible d'établir laquelle a survécu à l'autre sont réputées décédées au même Instant, si au moins l'une d'entre elles est appelée à la succession de l'autre. "La succession de chacune d'elles est alors dévolue aux personnes qui auraient été appelées à la recueillir à leur défaut".

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles 613 à 616 Inclusivement, tel qu'amendé?

Mme Harel: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Mme la députée.

Mme Harel: C'est d'un commun accord, je pense, que ces changements sont intervenus.

Le Président (M. Lafrance): Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, les articles 613, 614 et 615 sont adoptés tels quels et l'article 616 est adopté, tel qu'amendé.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Adopté. J'aimerais maintenant appeler le chapitre deuxième. Mme la députée de Groulx, s'il vous plaît.

Mme Bleau: Dès l'ouverture de la succession d'un défunt, son patrimoine est dévolu aux personnes désignées par la loi ou par le défunt dans son testament. Les personnes ainsi désignées doivent cependant, pour recevoir, non seulement accepter la succession ou le legs mais aussi présenter les qualités requises pour succéder.

Le chapitre proposé contient les règles relatives à ces qualités, qui sont essentiellement celles d'exister civilement au moment de l'ouverture ou, en certains cas, lorsque les dispositions testamentaires produisent leur effet, et de ne pas être inhabile ou déclaré Indigne de succéder.

Sur la première de ces qualités, le projet de loi maintient le droit actuel voulant que les personnes physiques qui existent au moment de l'ouverture de la succession, y compris l'enfant alors conçu mais non encore né, s'il naît vivant et viable, peuvent succéder. Mais il Innove en permettant aussi à l'absent présumé vivant à cette époque de succéder. Toutefois, l'État ne sera plus un héritier habile à succéder au même titre que les autres successibles.

Le projet apporte par ailleurs des précisions nouvelles, mais conformes au droit actuel, en matière de substitution et de fiducie, en permettant que l'appelé ou le bénéficiaire n'ait les qualités requises que lorsque la disposition testamentaire produit effet à son profit. Il précise également la capacité des personnes morales de recevoir par testament et le pouvoir du fiduciaire de recevoir les legs en fiducie.

Enfin, alors que le droit actuel est incertain quant à l'époque où une personne appelée à recevoir un legs assorti d'une condition doit présenter les qualités requises, le projet tranche dans le sens de l'ORCC en exigeant que ces qualités soient présentes non seulement à l'avènement de la condition, mais aussi à l'ouverture de la succession.

Sur la seconde des qualités requises, le projet opère un regroupement des causes actuelles d'indignité propres aux successions dévolues suivant la loi ou par testament, en les modifiant pour les compléter ou les moderniser. Il distingue désormais, suivant leur gravité, les causes donnant lieu à une exclusion automatique, à une indignité de plein droit à succéder, des causes donnant simplement ouverture à une demande en déclaration d'indignité. Il prévoit aussi, comme en droit actuel, la possibilité d'écarter l'effet des causes d'indignité en certains cas, de même que les circonstances dans lesquelles l'époux dont le mariage est annulé après le décès puisse succéder à son conjoint.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la députée de Groulx. Je tiens à vous exprimer mes excuses d'avoir Inversé votre nom personnel avec celui de votre comté. J'ai bien dit Mme la députée de Groulx. Merci.

Mme Harel: En même temps, vous pouvez la féliciter, M. le Président, parce qu'elle nous rend un bon service en faisant la lecture de ces commentaires.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Merci beaucoup. J'aimerais appeler les articles contenus dans ce chapitre deuxième, soit les articles 617 à 624 inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements à proposer, M. le ministre?

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il y a un amendement à l'article 618. Au deuxième alinéa de l'article 618, remplacer les mots "pour la fiducie, recevoir le legs destiné au bénéficiaire" par les mots "recevoir le legs destiné à la fiducie". M. le Président, cet amendement a pour but de préciser le rôle du fiduciaire lorsqu'une fiducie est créée par testament. En raison de cet amendement, l'article 618 se lirait donc comme

suit: "L'État peut recevoir par testament; les personnes morales le peuvent aussi, dans la limite des biens qu'elles peuvent posséder. "Le fiduciaire peut recevoir le legs destiné à la fiducie ou celui qui sert à la poursuite du but de la fiducie. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, s'il n'y a pas d'autres amendements, est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ces articles 617 à 624? Oui, M. le député de Westmount.

M. Holden: Les notaires se demandent, à 621, s'il faut voir une différence entre "hautement répréhensible" et "gravement répréhensible". Je vois qu'en anglais on dit: "Seriously reprehensible". Est-ce que vous y voyez un problème, M. le ministre?

M. Rémillard: Je vais me référer à nos spécialistes, M. le député de Westmount. Peut-être demander à Mme Morency si elle pourrait nous commenter ce point.

Mme Morency (Lise): À mon point de vue, il n'y a pas de véritable différence entre "hautement répréhensible" et l'autre terme là, excusez-moi.

M. Holden: Pourquoi est-ce qu'on ajoute à "répréhensible" un autre qualificatif? (14 h 45)

Mme Morency: Sûrement parce que c'est plus juste sur le plan de la langue française. Ce projet de Code a été révisé par l'Office de la langue française et sur le plan terminologique...

M. Holden: O. K. C'est une bonne explication pour mol, M. le Président.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Holden: Ce n'est certainement pas moi qui vais contester ça.

Une voix: Ni la... M. Holden: Non.

Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ces articles?

Mme Harel: Alors, 618, M. le Président, l'amendement est adopté avec le même commentaire que 616.

Le Président (M. Lafrance): D'accord.

Mme Harel: Et, de 617 à 624, au chapitre deuxième, je ne crois pas qu'on ait d'autres commentaires, sauf peut-être de mentionner qu'à 624, justement, il s'agit là d'une amélioration puisque je crois comprendre que par cette disposition on vient remédier au fait que l'époux de bonne foi ne pouvait pas, dans le Code actuel, succéder. C'est bien ça?

Une voix: Oui.

Mme Harel: II pouvait toujours?

Une voix: Oui.

Mme Harel: Alors, on me fait savoir que c'est là une précision importante quant aux avantages accordés aux mariages putatifs puisque l'époux va pouvoir succéder même si la nullité de mariage est prononcée, mais après le décès. Si la nullité de mariage est prononcée après le décès, il pourra succéder, donc, à son conjoint. Alors, c'est adopté.

Le Président (M. Lafrance): Merci. D'accord, alors les articles 617 à 624 inclusivement sont adoptés, incluant l'article 618, tel qu'amendé. J'aimerais maintenant appeler le titre deuxième et demander si quelqu'un voudrait bien faire la lecture de l'introduction.

Mme Bleau: Je peux bien y aller.

Le Président (M. Lafrance): Mme la députée de Groulx. D'accord. Merci.

De la transmission de la succession

Mme Bleau: Au titre des droits successoraux, le projet de loi fixe la nature de l'étendue des droits primordiaux que l'ouverture de la succession d'une personne confère à ses successibles et héritiers ou autres personnes envers sa succession.

En droit actuel, ces droits successoraux se limitent essentiellement aux droits des héritiers à la saisine du patrimoine successoral, à la pétition d'hérédité et au droit d'option offert aux successibles sur la succession. Le projet de Code civil apporte plusieurs modifications a ces droits en plus d'y ajouter, au chapitre de la survie de l'obligation alimentaire, le droit pour certaines personnes de réclamer de la succession une contribution financière à titre d'aliments.

La saisine. Concernant la saisine des héritiers, le projet en maintient le principe actuel mais en limite doublement la portée. D'une part, comme le projet propose la présence systématique d'un liquidateur chargé de régler toute succession, la saisine des héritiers sera désormais exercée par ce liquidateur pour tout le temps nécessaire à la liquidation. Le droit actuel ne limite ainsi cette saisine qu'en présence d'un exécuteur testamentaire, dont la nomination est facultative. D'autre part, la saisine des biens du défunt implique celle de ses obligations. Alors

qu'en droit actuel les héritiers sont en principe saisis de celles-ci même sur leurs biens personnels, ils n'en seront saisis selon le projet qu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils recueillent, sauf exception. Cette approche nouvelle résulte du principe proposé par le projet limitant désormais la responsabilité des héritiers pour les dettes de la succession à la valeur de l'actif successoral reçu.

Au chapitre de la pétition d'hérédité, le projet reconduit le droit de tout successible de faire reconnaître sa qualité d'héritier, mais réduit de 30 à 10 ans depuis l'ouverture du droit d'un successible le délai pour exercer l'action en pétition d'hérédité, afin de ne pas laisser perdurer indûment l'état d'incertitude pesant sur les héritiers et les tiers quant à la validité de leurs titres aux biens de la succession.

Le projet comble par ailleurs un vide du droit actuel en introduisant des dispositions venant régler les rapports entre héritiers apparents et héritiers véritables, lorsque ceux-ci se présentent pour réclamer leur part des biens de la succession entre les mains de ceux qui les ont reçus sans droit.

Le principe nouveau de la responsabilité limitée des héritiers affecte aussi l'organisation des règles relatives au droit d'option. Ainsi, alors que le droit actuel offre trois options aux successives, soit l'acceptation pure et simple, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire et la renonciation, le projet ne retient plus que deux options, soit l'acceptation et la renonciation, la première de celles-ci entraînant désormais les mêmes effets que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire du droit actuel, et impliquant le respect de conditions semblables destinées à assurer la protection des droits des créanciers successoraux.

Les délais actuels pour délibérer et opter sont modifiés par le projet qui, sous réserve d'extensions judiciaires possibles, les uniformise à six mois depuis l'ouverture du droit d'un successible à la succession, le successible bénéficiant par ailleurs en tout temps d'un délai de 60 jours depuis la clôture de l'Inventaire successoral pour ce faire.

Des présomptions claires d'acceptation ou de renonciation sont désormais rattachées à l'option par le projet. Ainsi, celui qui, connaissant sa qualité de successible, n'a pas pris position dans le délai de six mois est présumé avoir accepté, sauf prolongation du délai par le tribunal. Celui qui ignorait sa qualité peut être contraint d'opter et, dans tous les cas, le successible qui n'opte pas dans le délai imparti judiciairement est présumé avoir renoncé. Enfin, celui qui est demeuré inconnu ou a ignoré sa qualité de successible durant dix ans à compter du jour où son droit s'est ouvert est réputé avoir renoncé à la succession. Ces présomptions s'imposaient pour la certitude du droit et vu l'importance pour les héritiers, tiers ou créan- ciers de connaître leurs droits et obligations.

Les autres présomptions d'acceptation et de renonciation du droit actuel sont reprises pour l'essentiel, mais leur effet, notamment en matière d'acceptation, prennent un tout autre aspect en raison du nouveau principe de la responsabilité limitée des héritiers.

Sur le reste, le projet n'apporte que des modifications mineures au droit actuel en cette matière, notamment pour le clarifier ou le compléter.

Le Code civil du Bas Canada est axé sur le principe de la liberté illimitée de tester et, jusqu'au 1er juillet 1989, il offrait peu de protection à la proche famille du défunt contre la libre disposition de ses biens. Il en était de même en regard des personnes qui dépendaient du défunt pour leur soutien alimentaire.

Afin d'apporter une solution équitable aux quelques cas malheureux où le défunt, pourtant en moyens, laissait son conjoint ou ses enfants dans le besoin à son décès et d'accorder aussi aux autres personnes à sa charge le temps de prendre des moyens adéquats pour pailler la perte de soutien alimentaire que provoque son décès, le Code a été modifié de manière à prévoir la survie de l'obligation alimentaire du défunt.

Le projet du Code civil reprend ces dispositions et confère donc aux créanciers alimentaires du défunt ainsi qu'aux personnes à sa charge à l'époque du décès le droit de réclamer de sa succession une contribution financière pour leur tenir lieu d'aliments, droit dont l'exercice est assujetti au respect de certaines conditions et dont l'étendue peut varier suivant les circonstances propres à chaque cas et à la qualité du créancier.

Le Préaident (M. Lafrancs): Merci, Mme la députée. Si vous me permettez la lecture du chapitre premier qui traite de la saisine.

La saisine des héritiers est un des principes de base du droit actuel en matière de succession. Elle leur accorde, dès l'ouverture de la succession, le droit d'entrer en possession effective du patrimoine du défunt, d'exercer ses droits et de répondre de ses obligations.

Comme l'ORCC - l'Office de révision du Code civil - le projet de loi en propose le maintien, mais en atténue la portée sous deux aspects. D'abord, la saisine des héritiers sera désormais exercée par un liquidateur chargé de régler toute succession et ce, pendant tout le temps nécessaire à la liquidation, alors que le droit actuel ne limite ainsi la saisine des héritiers qu'en présence d'un exécuteur testamentaire, dont la fonction demeure facultative.

Ensuite, alors que la saisine des héritiers porte actuellement sur l'ensemble non seulement des droits du défunt mais aussi de ses obligations, le projet édicté que les héritiers ne sont en principe tenus de celles-ci qu'à concurrence

de la valeur de l'actif successoral. Cette précision reflète le nouveau principe mis en avant par le projet, de la responsabilité limitée des héritiers pour le paiement des dettes de la succession, responsabilité désormais limitée à la valeur de l'actif recueilli.

J'aimerais maintenant appeler l'article 625 de ce chapitre premier. Est-ce qu'il y a des amendements qui touchent cet article?

M. Rémillard: Tout d'abord, M. le Président, je dois dire que nous avons un amendement au titre. L'amendement proposé est le suivant. L'Intitulé du titre deuxième, De certains droits successoraux, qui précède l'article 625 est remplacé par le suivant: De la transmission de la succession.

M. Holden: Les notaires ont eu raison.

M. Rémillard: Les notaires ont eu raison. Pourquoi ne pas leur donner raison? Ce sont des gens de raison.

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres amendements au chapitre premier?

M. Rémillard: Non, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Non. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires sur cet article 625?

Mme Harel: Adopté.

M. Holden: M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): O.K. Alors, le titre deuxième...

Mme Harel: Voulez-vous parler, M. le député de Westmount?

M. Holden: J'allais demander si le ministre...

Le Président (M. Lafrance): Pardon! M. le député de Westmount.

M. Holden: Merci, madame. Probablement que madame va faire le même commentaire. Les notaires font valoir que, quand on parle de la valeur de la propriété, ça peut amener une réclamation contre la propriété de l'héritier, même si on parle de la valeur, au lieu de parler des biens de la succession. Est-ce que le ministre a des commentaires sur ce que les notaires soulèvent?

M. Rémillard: Si vous voulez, je vais peut-être regarder ça de plus près.

Le Président (M. Lafrance): Me Cossette.

M. Cossette (André): M. le Président, je pense que ce que la Chambre des notaires expose, c'est ceci. Je le traduis au moyen d'un exemple, c'est toujours plus facile à comprendre. Alors, on dit que... Prenons l'exemple suivant. J'ai reçu de mon père la maison familiale. Bien entendu, je succède aux biens de mon père et je serai tenu d'acquitter le passif de la succession, jusqu'à concurrence de ce que je reçois. Mais il peut arriver que la maison familiale ne m'intéresse pas et que je vende cette propriété. J'aurai, en retour, supposons, une somme de 100 000 $. Mais arrivant, par la suite, un recours en responsabilité contre mon père, un recours de 200 000 $, c'est bien certain que la maison ne sera plus là, mais j'aurai quand même une responsabilité, jusqu'à concurrence de 100 000 $, soit le prix de la maison, à moins qu'on ne prouve, évidemment, que j'ai vendu cette maison-là à un prix inférieur à sa valeur. Autrement dit, je ne serai tenu...

M. Holden: Mais si le créancier vous dit que ça aurait eu une valeur de 150 000 $?

M. Cossette: Bien, il aura à le prouver.

M. Holden: C'est ça. Et là vous allez payer de votre propre poche les 50 000 $.

M. Cossette: Oui, mais on ne peut quand même pas m'obliger à garder les biens que je reçois de mon père.

M. Holden: Non, je comprends, mais, quand on parle de valeur, ça peut amener des problèmes d'établir la valeur...

M. Cossette: Oui, chaque fois qu'on parie de valeur, c'est la même difficulté.

Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Est-ce qu'on peut demander à Me Frenette, qui aimerait peut-être simplement ajouter une remarque?

M. Frenette (François): Oui. Je pense que Me Cossette a raison parce que, lors du règlement de la succession, la maison, dans l'exemple donné, sera évaluée. À ce moment-là, on établira possiblement qu'elle vaut dans les environs de 200 000 $. Si, pour une raison quelconque, la disposition se fait dans des conditions de marché défavorables subséquemment, ou à cause d'un besoin de liquidité, il se peut qu'il reçoive moins mais, effectivement, lors de l'ouverture de la succession, il a reçu un bien qui valait, dans l'exemple donné, environ 200 000 $. Il est normal qu'il soit tenu jusqu'à concurrence de cette somme. (15 heures)

Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Frenette. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires sur cet article, l'article 625 est donc adopté et, également, l'amendement au titre deuxième, tel que proposé.

J'aimerais maintenant appeler le chapitre deuxième, peut-être demander à M. le député de Chapleau de bien vouloir lire les remarques d'introduction.

M. Kehoe: Oui, M. le Président. Chapitre deuxième, De la pétition d'hérédité et de ses effets sur la transmission des biens (articles 626 à 629). Le droit de se porter héritier de la succession du défunt et de réclamer à ce titre les biens qu'il a transmis est un droit strict qui doit être protégé contre les prétentions contraires de tiers qui ont pu, de bonne ou de mauvaise foi, se croire héritiers ou se comporter en possesseurs des biens du défunt sans y avoir droit. La pétition d'hérédité constitue cette protection de la vocation d'un héritier à la succession. Elle lui permet en effet de faire reconnaître sa qualité d'héritier et, conséquem-ment, de réclamer la totalité ou une partie de la succession contre les possesseurs ou héritiers apparents.

Avec l'ajout, au livre Des obligations, d'un régime de règles beaucoup plus complètes relatives à la restitution des prestations, le projet ne reprend pas, au livre Des successions, les dispositions adoptées en 1987 régissant ce recours, ainsi que les effets qu'il peut avoir, notamment dans les rapports entre les héritiers véritables et les héritiers apparents de bonne ou de mauvaise foi. Il a semblé préférable, dans ce chapitre, de faire un renvoi aux nouvelles règles.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le député de Chapleau. J'appelle les articles contenus dans ce chapitre deuxième, soit les articles 626 à 629 inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements de proposés à ces articles?

M. Rémillard: Non, M. le Président, il n'y a pas d'amendements.

Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. Alors les articles 626 à 629 inclusivement sont adoptés tels quels.

Nous en arrivons maintenant au chapitre troisième, Du droit d'option. Permettez-moi la lecture des remarques d'ouverture. L'ouverture d'une succession donne lieu en quelque sorte à une offre faite par la loi ou par le testateur aux successives, qui demeurent libres, en principe, d'accepter ou non la succession et qui béné- ficient d'un délai de réflexion pour ce faire.

Le droit actuel offre trois choix aux successibles: d'abord, l'acceptation pure et simple qui rend l'héritier responsable des dettes successorales même sur ses biens personnels et que le Code civil favorise au moyen de présomptions d'acceptation tacite; ensuite, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire pour couvrir les cas d'incertitude quant à la solvabilité de la succession et qui ne rend l'héritier responsable des dettes qu'en concurrence des biens qu'il reçoit, moyennant le respect de certaines conditions; enfin, la renonciation, également assortie de conditions, qui rend le successible complètement étranger à la succession et le libère conséquem-ment du paiement des dettes de celle-ci.

Sauf pour l'acceptation sous bénéfice d'Inventaire, où le Code civil fixe un délai minimal de trois mois et quarante jours pour délibérer et opter, aucune limite de temps n'est imposée au successible pour l'exercice de son droit d'option. Le successible peut néanmoins être contraint d'opter à l'occasion d'une poursuite intentée par les créanciers du défunt. Le Code actuel prévoit aussi plusieurs présomptions d'acceptation pure et simple qui jouent lorsqu'un successible pose envers les biens successoraux des actes qui supposent nécessairement son Intention d'accepter la succession. En dehors de ces cas, le successible est toujours à temps pour accepter ou renoncer, le droit d'option étant imprescriptible.

Par ailleurs, l'option exercée est un principe irrévocable. Le Code actuel prévoit, cependant, certaines exceptions à cette règle en permettant à celui qui a accepté sous bénéfice d'inventaire ou qui a renoncé de se porter acceptant pur et simple. Il permet aussi au successible de demander la nullité de son option pour certaines causes et accorde aux créanciers du successible la possibilité, en certains cas, d'opter au Heu et place de leur débiteur. Il règle, enfin, le sort de l'option du successible qui décède avant d'avoir pu l'exercer.

Le projet de loi apporte plusieurs modifications au droit actuel, dont certaines reflètent une approche radicalement nouvelle en cette matière. Ainsi, le successible n'aura désormais que deux options: accepter la succession ou y renoncer. L'innovation fondamentale réside dans les effets de l'acceptation qui n'entraînera, en principe, l'obligation de payer les dettes de la succession qu'à concurrence de la valeur des biens reçus. Le projet écarte donc le concept d'acceptation pure et simple avec le principe, qu'il sous-tend, de la responsabilité personnelle de l'héritier. Ce ne sera qu'exceptionnellement, notamment par suite d'actes nuisibles à la protection des droits des créanciers ou d'une décision personnelle et expresse de l'héritier, que celui-ci sera tenu au-delà de l'actif reçu. Le projet écarte aussi l'acceptation sous bénéfice d'inventaire puisque son régime, actuellement

exceptionnel, est transformé et il sera désormais le régime sous-jacent de toute acceptation.

Plusieurs motifs justifient l'abandon du principe de la responsabilité des héritiers au-delà de l'actif successoral. D'abord, cette responsabilité personnelle risquait souvent d'Incomber à des successlbles qui, en raison de la règle de l'acceptation tacite des successions, ignoraient qu'ils avalent ainsi accepté et engagé leur patrimoine personnel. Ensuite, les fondements mêmes du principe de la responsabilité personnelle des héritiers au-delà de l'actif successoral ne suffisent plus à le Justifier. On invoque que ce principe est conforme à la tradition romaine en vertu de laquelle un héritier doit se faire un point d'honneur d'acquitter les dettes de son auteur et de respecter sa signature, et qu'il y a Ici une sorte de solidarité familiale qui s'est transformée en obligation civile de payer les dettes de son auteur. Mais cette tradition n'est plus conforme aux conceptions de notre époque où les dettes d'une personne n'engagent plus aussi Intensivement l'honneur de sa famille et où, souvent, les créanciers sont des Institutions financières anonymes. L'endettement est aujourd'hui une pratique courante et n'est plus un déshonneur. Le crédit est d'ailleurs une réalité économique largement répandue, voire essentielle en matière de commerce et de consommation.

On invoque encore une fiction légale voulant que les héritiers continuent la personne de leur auteur et qu'à ce titre ils soient, comme lui, tenus de payer ses dettes sur leurs biens personnels. Cette fiction, applicable, par ailleurs, aux seuls héritiers légaux, demeure essentiellement destinée, sous l'aspect considéré ici, à assurer la protection des droits des créanciers du défunt. Ceux-ci, alors qu'ils ne pouvaient compter que sur le patrimoine de leur débiteur de son vivant, verront, par son décès, leurs gages s'étendre aux patrimoines des héritiers acceptants. Or, cette protection exorbitante des créanciers contre les risques de dissimulation ou de perte de la consistance des biens du défunt peut se justifier en droit actuel du fait que les héritiers ne sont pas tenus de faire Inventaire, qu'ils ont l'exercice Immédiat de la saisine des biens laissés et peuvent se les partager et qu'il y a confusion des patrimoines du défunt et des héritiers. Mais elle n'est plus justifiée dans la mesure où le projet prévoit la nomination systématique d'un liquidateur, que ce liquidateur est tenu de faire l'Inventaire, exerce la saisine des héritiers et ne peut proposer le partage ni procéder à la délivrance des biens tant que la succession n'est pas liquidée, soit tant que les créanciers ne sont pas payés, et dans la mesure aussi où la séparation des patrimoines du défunt et des héritiers a lieu de plein droit pendant la liquidation de la succession.

Aussi, bien que l'acceptation n'emporte désormais pour l'héritier que l'obligation de supporter le paiement des dettes sur la valeur des biens qu'il recueille, cet effet de principe demeure toutefois sujet au respect de certaines conditions destinées à assurer la protection des droits des créanciers. Le projet, au titre de la liquidation, rend ainsi obligatoires la confection d'un Inventaire et la publication d'un avis de clôture de cet inventaire en un lieu public facilement accessible aux intéressés. Il prévoit aussi, outre les modalités d'un inventaire et de la publicité, des règles qui viennent dénier aux héritiers cet effet de l'acceptation, notamment s'il y a défaut ou dispense d'inventaire ou s'il y a confusion des biens successoraux avec les biens des héritiers.

Par ailleurs, et à l'instar de l'Office de révision du Code civil, le projet fixe les délais pour prendre option à six mois à compter du moment où la succession est dévolue au succes-sible, sous réserve d'extensions possibles, dont celle qui permet au successive de jouir d'autant de jours additionnels qu'il lui est nécessaire s'il n'a pas bénéficié d'au moins 60 jours depuis la clôture de l'inventaire pour délibérer et opter.

S'il maintient généralement les présomptions d'acceptation et de non-acceptation du droit actuel qu'il complète, le projet de loi établit de nouvelles présomptions d'acceptation ou de renonciation. Celui qui, connaissant sa qualité de successible, n'a pas pris position dans le délai de six mois, est présumé avoir accepté, sauf prolongation du délai par le tribunal, alors que celui qui Ignorait sa qualité peut être contraint d'opter par le tribunal. Dans tous les cas, le successible qui n'opte pas dans le délai imparti judiciairement est présumé avoir renoncé. Enfin, le successible qui est demeuré inconnu ou qui a ignoré sa qualité durant sept ans à compter du jour où son droit s'est ouvert est réputé avoir renoncé à la succession. Ces présomptions s'imposaient pour la certitude du droit et vu l'importance pour les héritiers, créanciers ou tiers de connaître leurs droits et obligations.

Le projet apporte enfin d'autres modifications au droit actuel, notamment pour clarifier la situation des héritiers du successible décédé avant d'avoir pu exercer son option et pour sanctionner de façon plus équitable pour les héritiers les cas de recels successoraux.

J'appelle donc les articles contenus dans la section I de ce chapitre troisième, section I qui traite de la délibération et de l'option, soit les articles 630 à 636 inclusivement. Est-ce qu'il y aurait des amendements de proposés à ces articles?

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons deux amendements à ces articles. Le premier amendement est à l'article 631: Remplacer, à la dernière ligne, les mots "de la succession duquel il s'agit" par les mots "dont la succession est en cause".

L'amendement proposé est purement formel,

M. le Président. Ce qui ferait en sorte que

l'article 631 se lirait comme suit: "Nul ne peut exercer d'option sur une succession non ouverte ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui dont la succession est en cause. "

Nous avons un autre amendement, M. le Président, à l'article 634. L'article 634 est modifié par l'ajout, après le mot "délibération", des mots "fixé à l'article 632".

Il s'agit d'une précision pour éviter que les frais engagés pendant la prolongation du délai de délibération fixé par le tribunal ne soient automatiquement à la charge de la succession. (15 h 15)

En raison de cet amendement, l'article 634 se lirait donc comme suit: "Si le successive renonce dans le délai de délibération fixé à l'article 632, les frais légitimement faits jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles 630 à 636 inclusivement, incluant les articles 631 et 634, tels qu'amendés? Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Bon, d'abord, M. le Président, je crois comprendre que l'amendement introduit à l'article 634 vient donner suite à une représentation de la Chambre des notaires. D'autre part, à l'article 630, on me fait valoir que la Chambre des notaires avait manifesté une certaine inquiétude de voir disparaître le membre de phrase qu'on retrouvait dans la loi 20 qui était relatif à la multiplicité des legs et il semble que l'utilisation des mots "vocation successorale", dans le deuxième alinéa de l'article 630, puisse ne pas être suffisamment claire pour être Interprétée de façon large. Je pense que la Chambre craint une interprétation restrictive et puis la Chambre n'est pas convaincue que l'expression "vocation successorale" que l'on retrouve à 630 soit aussi large que ce que l'on retrouvait dans la disposition qui était contenue à la loi 20. Alors, les commentaires explicatifs qui, ultérieurement, viendront appuyer les dispositions qui seront étudiées en troisième lecture, je crois comprendre que les commentaires seront très très explicites. Mais je voudrais en avoir la confirmation du ministre, à l'effet que les commentaires qui seront déposés viendront clarifier, justement, cette question de la multiplicité de legs possible.

M. Rémillard: Oui, M. le Président, de fait, nous allons compléter les commentaires par des exemples. On s'aperçoit que c'était un peu didactique, c'était davantage didactique, ce que nous avions dans l'ancien article 681 du projet de loi 20. Alors, à notre point de vue, au point de vue des spécialistes, le commentaire serait suffisant, avec exemple, pour écarter le doute qui était soulevé par la Chambre des notaires.

Mme Harel: M. le Président, puisqu'on aborde cette question des commentaires, je crois comprendre, à la lecture que nos collègues font des commentaires à l'ouverture de l'examen de chacun des chapitres, que ces commentaires sont lus tels quels et donc ne sont pas modifiés en fonction des amendements qui sont Introduits par la suite. Alors il y aura, évidemment, une sorte de réexamen à faire. Là, par exemple, je prends connaissance, ici, dans le commentaire, du fait qu'on parle d'une nomination systématique d'un liquidateur. Et puis je crois comprendre qu'il y aura un amendement qui pourra permettre, dans certains cas, de revenir à la règle de l'acceptation simple. Alors, ça, c'est un exemple. Mais je me rappelle qu'il y a eu quand même quelques exemples depuis le début. Alors, je pense que ça va être utile de refaire cet exercice pour le rendre conforme aux amendements qui sont introduits et qui viennent parfois modifier le fond, pas simplement la forme.

Le Président (M. Lafrance): Merci.

M. Rémillard: M. le Président, de fait, nos légistes sont présentement à l'oeuvre pour faire en sorte que les présentations des livres, des chapitres, des sections puissent être conformes aux amendements que nous apportons. Alors, déjà le travail est en cours. On est presque à date et on verra peut-être à la fin...

Mme Harel: Comment entendez-vous le déposer? Pensez-vous le déposer en vrac à un moment donné à la fin de nos travaux ou...

M. Rémillard: Probablement que ça serait la meilleure façon...

Mme Harel:... lors de la troisième lecture? Ce sera peut-être mieux à la fin de nos travaux.

M. Rémillard: Peut-être à la fin des travaux pour tout terminer. Alors, probablement que, dépendant où on en sera dans le travail... Nos gens travaillent très très fort. C'est une question de technique simplement, mais le travail se fait présentement, ce qui devrait nous amener à pouvoir faire ce travail pour que nous puissions en disposer présentement avec nos travaux.

Le Président (M. Lafrance): De toute façon, Je pense qu'il va falloir attendre aussi qu'on revienne sur les articles qui ont été suspendus avant de...

M. Rémillard: Oui, avant.

Le Président (M. Lafrance):... s'ajuster en conséquence. Oui, M. le député de Westmount.

M. Holden: Oui, M. le Président. Je prends pour acquis que tout ça est sur ordinateur et

qu'un changement ne serait pas un gros travail. Mais je me demandais s'il y aurait lieu ou s'il y aurait possibilité que les membres de la commission aient les... justement, à la fin de tout ça, les "tapes", les bobines dont on se sert pour nos propres ordinateurs. Est-ce qu'il y aurait moyen de les avoir?

Le Président (M. Lafrance): De toute façon, les textes sont disponibles de tout ce qui est dit en commission. Vous aimeriez en plus avoir...

M. Holden: J'aimerais beaucoup avoir, dans mon ordinateur, ce que le gouvernement a dans son ordinateur.

M. Rémillard: En fait, on peut regarder ça, M. le député de Westmount. Mais peut-être l'élément qu'il faut bien comprendre, c'est que ces documents-là, lorsque nous terminons, ce sont les documents officiels qui vont faire partie du rapport de cette commission et Ils appartiennent à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale d'en disposer. Mais je prends bonne note de ce que vous demandez.

M. Holden: Merci.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ces articles de la section I du chapitre troisième?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Les articles 630 à 636 sont adoptés, incluant les articles 631 et 634, tels qu'amendés.

J'aimerais maintenant appeler les neuf articles contenus dans la section II, qui traitent de l'acceptation, soit les articles 637 à 645 Inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements à proposer, M. le ministre?

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il y a quatre amendements à proposer. Le premier amendement est à l'article 638. Cet amendement se lirait comme suit, M. le Président: Premièrement, à la première ligne du premier alinéa, supprimer les mots "même émancipé, ou". Deuxièmement, à la deuxième ligne du premier alinéa, ajouter, après le mot "protégé", les mots "ou à l'absent". Troisièmement, à la deuxième ligne du premier alinéa, remplacer les mots qui suivent le mot "émancipé" par ce qui suit ", du majeur en tutelle ou en curatelle, ou de l'absent". Quatrièmement, à la première ligne du deuxième alinéa, remplacer les mots "ou le majeur protégé" par ceci: ", le majeur protégé ou l'absent". M. le Président, il s'agit de clarifier le cas de l'absent.

Et, en raison de ces amendements, l'article 638 se lirait comme suit: "La succession dévolue au mineur protégé ou à l'absent est réputée acceptée, sauf renon- ciation, dans les délais de délibération et d'option: "1° Par le représentant du successible avec l'autorisation du conseil de tutelle, s'il s'agit du mineur non émancipé, du majeur en tutelle ou en curatelle, ou de l'absent; "2° Par le successible lui-même, assisté de son tuteur ou de son conseiller, selon qu'il s'agit du mineur émancipé ou du majeur qui a besoin d'assistance. "Le mineur, le majeur protégé ou l'absent ne peut jamais être tenu au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'il recueille. " Voilà pour l'amendement à l'article 638.

Au premier alinéa de l'article 642, M. le Président, il s'agit de supprimer ce qui suit: ", notamment le paiement des frais funéraires et de dernière maladie". C'est un amendement qui supprime un exemple qui paraît peu utile et susceptible de restreindre la portée du texte.

C'est donc dire qu'en raison de cet amendement l'article 642 se lirait comme suit: "Les actes purement conservatoires de surveillance et d'administration provisoire n'emportent pas, à eux seuls, acceptation de la succession. "Il en est ainsi de l'acte rendu nécessaire par des circonstances exceptionnelles et accompli par le successible dans l'intérêt de la succession. "

Un autre amendement à l'article 644, M. le Président. Au deuxième alinéa de l'article 644, premièrement, supprimer les mots ", tel un administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration, "; deuxièmement, ajouter à la fin la phrase suivante: "II agit alors comme administrateur du bien d'autrui".

M. le Président, l'amendement vise à clarifier le fait que le successible qui agit dans ces circonstances a la qualité d'administrateur et est responsable comme tel. En raison de cet amendement, l'article 644 se lirait comme suit: "S'il existe dans la succession des biens susceptibles de dépérissement, le successible peut, avant la désignation du liquidateur, les vendre de gré à gré ou, s'il ne peut trouver preneur en temps utile, les donner à des organismes de bienfaisance sans qu'on puisse en inférer une acceptation de sa part. "Il peut aussi aliéner les biens qui, sans être susceptibles de dépérissement, sont dispendieux à conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement. Il agit alors comme administrateur du bien d'autrui. "

L'article 645. Remplacer à l'article 645 le mot "complète" par le mot "confirme". L'amendement, M. le Président, vise à clarifier que l'acceptation ne vient que confirmer la transmission qui a eu lieu dès le décès par l'effet de la saisine. En raison de cet amendement, l'article 645 se lirait comme suit: "645. L'acceptation confirme la transmission qui s'est opérée de plein

droit au moment du décès. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles 637 à 645 Inclusivement, incluant les articles 638, 642, 644 et 645, tels qu'amendés? M. le député de Westmount.

M. Holden: C'est une bien petite chose, M. le ministre, mais à 644, quand on dit qu'on peut donner à des organismes de bienfaisance, ça limite. Est-ce qu'on ne peut pas donner ça aux membres de la famille aussi?

M. Rémillard: À quel article, monsieur... ?

M. Holden: À 644, on dit qu'on peut donner des effets périssables à des oeuvres de bienfaisance. Il me semble qu'on pourrait les donner aux membres de la famille aussi, ou même à qui que ce soit. Pourquoi seulement les organismes de bienfaisance?

M. Rémillard: C'est une question de conflit d'intérêts possible et d'harmonisation. Je vais demander à Mme Longtin si elle veut nous donner l'explication.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Me Longtin.

M. Holden: Si c'était important, oui. Mais, moi, je vois ça comme les légumes dans le frigidaire ou je ne sais pas, moi.

Mme Longtin (Marie-José): M. le Président, effectivement, c'est une règle qui vise à éviter les conflits possibles parce que, normalement, l'acceptation d'un bien dans la succession devrait emporter l'acceptation Immédiate de la succession. Or, ici, c'est une règle où on permet quand même, temporairement et exceptionnellement, de disposer de certains biens qui risquent de se perdre.

C'est certain que les biens susceptibles de dépérissement rapide, on les voit souvent comme des fruits et légumes, mais iI demeure quand même que dans certaines circonstances ça peut être autre chose. On peut, par exemple, avoir, dans une entreprise, mis sur pied, fait, par exemple, à la mode, des épinglettes pour un événement particulier. Or, évidemment, une fois que l'événement est passé, la valeur est absolument nulle. Donc, il peut y avoir un ensemble de choses.

M. Holden: C'est quels groupes de bienfaisance qui vont vouloir avoir ces épinglettes?

Mme Longtin: Ceux qui pourront peut-être coller autre chose dessus.

M. Holden: Non, mais je trouve que limiter ça, c'est un peu, Je ne sais pas, un peu dur. (15 h 30)

M. Rémillard: M. le Président, je dois dire que Je suis assez sensible aux commentaires du député de Westmount. J'écoutais donc les commentaires de Mme Longtin. Si vous voulez, là-dessus, je pense que ça mériterait qu'on le revoie... voir si on ne devrait pas suspendre. Je ne sais pas ce qu'en pense...

Le Président (M. Lafrance): Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Me Frenette a un commentaire, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Frenette.

M. Frenette: Je pense que le député de Westmount a en partie raison. Généralement, ce sont des biens de peu ou pas de valeur. Par ailleurs, Mme Longtin a également raison qu'exceptionnellement iI peut y avoir des cas où c'est plus grave. Je pense que l'article pourrait être bonifié en Indiquant qu'il doit les donner prioritairement à des organismes de bienfaisance. Alors, on indique une préférence à ce qu'il y ait disposition dans ce sens-là, mais, si ce n'est pas possible, ce ne sera pas grave si c'est donné à quelqu'un d'autre. Le texte exact pourrait faire l'objet...

Mme Harel:... d'un échange. M. Frenette: Oui.

M. Rémillard: Alors, on pourrait suspendre cet article. C'est une question qui pourrait être Intéressante, je pense, d'améliorer cet article avec un amendement, comme le propose le député de Westmount.

Le Président (M. Lafrance): Oui, d'accord. Alors, l'article 644, Incluant l'amendement, sera laissé en suspens pour être bonifié. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ces articles? Alors, les articles 637 à 643 Inclusivement sont adoptés, Incluant 638 et 642 tels qu'amendés. L'article 644 est laissé en suspens et l'article 645 est adopté tel qu'amendé.

J'aimerais maintenant appeler les sept articles contenus dans la section III qui traite de la renonciation, soit les articles 646 à 652 inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements à proposer?

M. Rémillard: Oui, M. le Président, il y a un amendement. À l'article 650, remplacer les mots "est demeuré inconnu" par les mots "ne l'a pas fait connaître". L'amendement vise à éviter une difficulté d'Interprétation eu égard à l'article 633.

En raison de cet amendement, l'article 650 se lirait comme suit: "Le successlble qui a ignoré sa qualité ou ne l'a pas fait connaître durant dix ans à compter du jour où son droit s'est ouvert est réputé avoir renoncé à la succession."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Si c'est le seul amendement, est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ces articles 646 à 652, incluant 650 tel qu'amendé?

Mme Harel: M. le Président, nous... Le Président (M. Lafrance): Oui.

Mme Harel: ...nous réjouissons de l'amendement qui est Introduit à l'article 650. À l'instar de la Chambre des notaires qui en recommandait aussi, je crois, la modification, nous pensons que ça va bonifier cet article.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, les articles 646 à 649 inclusivement sont adoptés comme tels. L'article 650 est adopté tel qu'amendé. Les articles 651 et 652 sont adoptés tels quels.

Nous en arrivons maintenant au chapitre quatrième, qui traite de la survie de l'obligation alimentaire. Permettez-moi de lire les remarques d'introduction.

Ce chapitre reprend les textes adoptés le 22 juin 1989 par la Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux (Lois du Québec, 1989, chapitre 55).

La survie de l'obligation alimentaire renverse la règle traditionnelle selon laquelle les aliments étalent non transmissibles. Elle permet d'apporter une solution équitable aux cas malheureux où le défunt déshérite ou laisse sans ressources des personnes qui dépendaient de lui pour leur soutien alimentaire. Dans son principe, sinon dans sa mise en oeuvre, l'idée d'une certaine transmlsslbllité passive de l'obligation alimentaire n'est pas sans précédent historique ou étranger, d'autant moins que, par certains aspects de son fonctionnement, la survie de l'obligation alimentaire pourrait être analysée comme une espèce de réserve au profit de certains créanciers d'aliments.

Ne sont soulignées, dans le cadre de ces articles, que les modifications apportées à la législation de 1989.

Alors, j'aimerais appeler les articles contenus dans ce chapitre quatrième, soit les articles 653 à 664 Inclusivement. Est-ce qu'il y aurait des amendements à proposer, M. le ministre?

M. Rémillard: Je crois comprendre qu'on doit suspendre ces articles-là.

M. Frenette: Je pense qu'il y avait eu, M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Frenette.

M. Frenette: Je pense que les articles concernant le patrimoine familial ont été suspendus, la semaine dernière, et, comme il y a une relation assez étroite entre les deux et que des discussions doivent avoir encore lieu, il est peut-être préférable, à ce stade-ci, de suspendre.

M. Rémillard: Très bien.

Le Président (M. Lafrance): Alors, à cause de la concordance avec les articles préalablement suspendus, les articles 653 à 664 inclusivement sont suspendus.

J'aimerais maintenant appeler le titre troisième qui traite de la dévolution légale des successions. Est-ce que quelqu'un voudrait faire la lecture? Oui, M. le député de Chapleau, pour la lecture de l'Introduction, s'il vous plaît.

De la dévolution légale des successions

M. Kehoe: Oui. Lorsqu'une personne décède sans testament ou laissant un testament incomplet ou nul, la loi doit prévoir des règles assurant la transmission de ses biens et indiquant la manière dont ils doivent être transmis.

Le projet de loi prévoit de telles règles qui, fondées sur les affections présumées du défunt à l'intérieur du cercle familial, constituent en quelque sorte un testament présumé. Il traite ainsi successivement de la vocation successorale, de la parenté, de la représentation, de l'ordre de dévolution de la succession et de la dévolution à l'État.

Plusieurs modifications sont apportées au droit actuel, dont certaines sont significatives.

En matière de vocation successorale, le projet fait ainsi disparaître certaines règles jugées discriminatoires à l'égard du conjoint survivant. Il élimine aussi, au chapitre de la parenté, toute discrimination entre les parents du défunt basée sur les circonstances de leur naissance. Le concept de représentation en ligne collatérale, limité en droit actuel en faveur des seuls collatéraux privilégiés, est désormais étendu. On admet ainsi la représentation de l'indigne ou de celui qui n'est pas admis à succéder.

Le chapitre de l'ordre de dévolution fait, par ailleurs, l'objet de plusieurs changements destinés à rendre le droit plus conforme à la réalité sociale concernant les affections présumées du défunt, notamment en regard du conjoint survivant. Le nombre de degrés successibles de parenté est aussi ramené de douze à sept degrés.

Enfin, le projet propose un réaménagement des mécanismes de dévolution à l'État des biens

d'une succession et ne fait plus de ce dernier un héritier véritable.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le député. Est-ce que Mme la députée de Groulx aimerait nous lire, s'il vous plaît, le chapitre premier, qui traite de la vocation successorale?

Mme Bleau: Au chapitre de la vocation successorale, le projet de loi détermine généralement les personnes et entités appelées à succéder au défunt en l'absence de testament. Il établit la primauté de la vocation successorale du conjoint et des parents aux degrés successives et, à défaut, la dévolution se fait dans l'ordre et suivant les règles établies au titre troisième, telles qu'elles seront énoncées et expliquées ci-après.

Il modifie le droit actuel en faisant disparaître deux règles jugées discriminatoires à l'égard du conjoint survivant, règles actuellement énoncées aux articles 624c et 624d du Code civil du Bas Canada. Ainsi, il écarte expressément la règle obligeant le conjoint qui veut se porter héritier à renoncer aux droits et avantages lui résultant de son régime matrimonial. Il supprime aussi la règle voulant qu'un conjoint ne puisse être appelé à la succession de son conjoint décédé en état de minorité.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, j'aimerais appeler les articles de ce chapitre premier, soit 665 et 666. Est-ce qu'il y a des amendements?

M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 665 est modifié en remplaçant tout ce qui suit le mot "survivant" par ceci: "et aux parents du défunt, dans l'ordre et suivant les règles du présent titre. À défaut d'héritiers, elle échoit à l'État. "

M. le Président, le mot "dévolution" est plutôt réservé au domaine des droits héréditaires. Aussi l'amendement vise-t-il à éviter d'utiliser la notion de dévolution à l'égard de l'État. En raison de cet amendement, l'article 665 se lirait comme suit: "À moins de dispositions testamentaires autres, la succession est dévolue au conjoint survivant et aux parents du défunt dans l'ordre et suivant les règles du présent titre. À défaut d'héritiers, elle échoit à l'État".

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cet article 665 tel qu'amendé et sur l'article 666?

Mme Harel: M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: À ce moment-ci, puisque l'on ouvre tout le chapitre de la vocation successorale et on pose le principe que, à moins qu'il y ait des dispositions testamentaires, II y a une dévolution légale - la dévolution légale, on va la voir, évidemment - est-ce que le ministre peut nous indiquer quand il compte rendre disponibles les travaux du comité interministériel sur le conjoint de fait? Ça nous semble d'autant plus Important... Et je pense que le ministre va comprendre pourquoi, à ce moment-ci, Je lui pose la question. Je vais d'abord lui laisser le temps d'avoir la réponse.

M. Rémillard: On me dit que, si tout continue à bien aller, en décembre prochain ou au début de janvier, au mois de janvier, les travaux du comité devraient être finalisés.

M. Holden: Après que le Code civil sera adopté.

M. Rémillard: Mais, par contre, l'Institut va être là.

Mme Harel: Parce que le comité a été mis sur pied dès 1989, je crois.

M. Rémillard: Pardon?

Mme Harel: Le comité a été mis sur pied dès 1989, je pense, tout de suite après le deuxième mandat du présent gouvernement, je crois, à l'automne 1989.

M. Rémillard: II faudrait que je le vérifie.

Mme Harel: Qui est responsable de ce comité? Quel est le ministère responsable?

M. Rémillard: C'est le Secrétariat à la famille.

Mme Harel: C'est le Secrétariat à la famille qui en assure la coordination.

M. Rémillard: Oui, la coordination.

Mme Harel: Le ministère de la Justice y joue quel rôle?

M. Rémillard: II est un participant.

Mme Harel: Et ce comité, donc, relève du ministre de la Justice ou de Mme la ministre déléguée à la Famille?

M. Rémillard: II ne relève pas du ministre de la Justice, mais II est sous la responsabilité de la ministre déléguée à la Famille et, comme dans ces cas-là, évidemment, II y a l'opération Interministérielle qui joue.

Mme Harel: À ce moment-ci, II y a un

débat public qui est écarté présentement et qui aurait intérêt à tout simplement se dérouler sur la place publique pour que, d'une certaine façon, les choses soient rendues plus claires. Vous savez qu'en vertu de notre dispositif de législation sociale les gens finissent par penser qu'être mariés et être accotés, c'est pareil. Alors, ça a des conséquences dans la façon dont ils conviennent d'organiser leur vie commune. (15 h 45)

Par exemple, la Régie des rentes du Québec prévoit une prestation au conjoint survivant après trois années de vie commune. Ensuite, dans les fonds de pension et les régimes de retraite, dans le cadre de la loi 116 que nous avons adoptée II y a deux ans, on a introduit des dispositions absolument semblables. On pourrait, évidemment, multiplier les exemples en matière de lois statutaires où, après trois ans de vie commune, dans le cas, par exemple, des prestations du conjoint survivant, suite à un décès en matière d'accidents d'automobile ou d'accidents du travail, on prévoit que ce type de prestations soit versé. Il y a donc tout ce dispositif, dans les législations sociales, où l'État Intervient, finalement, comme législateur et donc introduit ce versement de prestations.

D'autre part, en matière de dévolution légale, là, il faudrait dire clairement aux gens que les conjoints de fait, finalement, ne seront pas considérés comme pouvant succéder légalement. Ce n'est pas du tout, du tout... Je suis convaincue que M. le ministre - qui a l'air bien fatigué cet après-midi - ferait un sondage...

M. Rémillard: Je réfléchissais. J'entends, parce que je trouve ça Intéressant, ce que vous me dites. Alors, je réfléchis.

Mme Harel: Je suis convaincue qu'il ferait un sondage, actuellement, et il verrait à quel point il règne de la confusion. Il faudrait dissiper cette confusion. Mol, ce qui m'Inquiète, du fait qu'il n'y a pas nécessairement une compréhension claire, dans l'opinion publique, de la distinction entre des lois statutaires et le Code civil, c'est qu'on puisse entretenir cette confusion du fait de ne pas clairement faire connaître son intention en ces matières. Par exemple, ça supposerait donc, conséquemment, qu'on dise aux gens, qu'on fasse une campagne d'information pour leur dire qu'en matière de succession, s'il n'y a pas de testament, la personne aura beau penser obtenir la rente du Québec, du fonds de pension ou du régime de retraite, mais, s'il n'y a pas de testament, elle va être complètement écartée, même si ça fait 20 ans de vie commune.

C'est la réalité, c'est incontournable. C'est une progression absolument vertigineuse. Je regardais encore les statistiques de l'an dernier et, dans la classe d'âge de moins de 35 ans, c'est en progression vertigineuse, l'union de fait. C'est là, finalement, qu'on voit à quel point... Et les statistiques sont tout à fait autres chez les 55 ans et plus. Alors, c'est l'inverse. Mais il y a une responsabilité présentement parce que, chez les générations qui ne pensent pas nécessairement au décès, iI doit y avoir une Information qui soit transmise à l'effet qu'ils ne peuvent pas entretenir l'illusion que tout ça va aller de soi.

M. Rémillard: M. le Président, tout d'abord, donc, un comité a été formé depuis quelque temps déjà et travaille à faire le point sur cette question des conjoints de fait. Comme la députée de Hochelaga-Maisonneuve le mentionnait, quand on se réfère aux différentes lois sectorielles, on s'aperçoit qu'elles peuvent être traitées aussi différemment, selon le contexte de la loi. Le problème n'est pas simple. Il faut qu'on puisse en arriver à établir des paramètres sur lesquels on peut construire l'état de droit concernant les conjoints de fait. Espérons qu'on pourra avoir, en décembre ou janvier, quelque part par là, des conclusions de ce rapport. Je sais qu'il y travaille très fort. Le ministère de la Justice est un participant. Ce n'est pas lui qui a la responsabilité du comité; comme on le disait tout à l'heure, c'est le Secrétariat à la famille.

Cependant, en ce qui regarde les différents aspects soulevés par la députée de Hochelaga-Maisonneuve, ce sont des problèmes qui sont reliés directement à l'information. Il se peut, de fait, oui, que les gens qui vivent ensemble de fait croient qu'ils ont les mêmes droits, c'est-à-dire en ce qui regarde la succession comme à bien d'autres niveaux aussi.

Mme Harel: Après trois ans, en général.

M. Rémillard: Après trois ans ou même après un an, dans certains cas. C'est une question d'information. Il y a des dépliants qui existent au ministère de la Justice. Il y a la possibilité d'Informer encore d'une façon plus adéquate. J'ai toujours été un partisan de cours de droit qui seraient donnés au niveau collégial et même au cégep. Ce seraient des cours d'humanisme; pas simplement des cours de droit, mais des cours d'humanisme et de civisme ou le droit devrait, dans ses grands principes, être enseigné et certaines règles pratiques, entre autres, pour informer les gens. Donc, pour ma part, il s'agit d'une question d'Information et on devrait, de fait, faire un effort d'information, ce qui est déjà fait au ministère par les publications. Reste à voir à la distribution de ces publications et à la sensibilité du public à vouloir aussi connaître la situation, ce qui n'est pas toujours évident. C'est notre devoir non seulement de légiférer mais aussi que cette loi soit connue.

Mme Harel: La publication à laquelle vous faites référence, c'est une publication qui a été rendue disponible II y a peut-être quatre ou

cinq ans. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses?

M. Rémillard: II y a plusieurs documents qui peuvent exister...

Mme Harel: Plus récents, des documents récents?

M. Rémillard:... qui ont été faits, peut-être... Nécessairement, il faudrait que je vérifie la date, mais il y a la revue Justice aussi qui a publié des choses très intéressantes là-dessus, Justice qui fait un travail remarquable. Mais tous les dépliants au ministère de la Justice sont mis à jour régulièrement, donc les dépliants que nous avons en circulation sont des dépliants qui reflètent la situation juridique présentement. C'est daté de plus ou moins deux ans, mais II reste que c'est mis à jour.

Mme Harel: Écoutez, M. le Président, ça nous serait sûrement utile si le ministre acceptait cette semaine, jeudi par exemple, de nous transmettre, comme membres de la commission, les informations, brochures, dépliants qui sont déjà disponibles au ministère de la Justice sur cette question de l'union de fait.

M. Rémillard: Je vais essayer de demander à nos gens de colliger cette information pour pouvoir la distribuer Ici.

Mme Harel: Vous voyez, ça me permet aussi de vous demander ce que vous entendez faire comme campagne d'information ultérieurement, à la fin de nos travaux, de façon à faire connaître les nouvelles dispositions, par exemple, du Code ou, du moins, pour ne pas alimenter, par exemple, les... Il faudrait peut-être plus envisager quelque chose de spécifique dans le cas de l'union de fait parce qu'il y a définitivement plus à faire peut-être que de faire connaître des dispositions étant donné que l'intention du législateur, si j'ai bien compris, c'est de ne rien introduire concernant l'union de fait à l'occasion de la révision du Code civil. C'est bien ça qu'il faut comprendre?

M. Rémillard: Excusez-moi. Voulez-vous répéter votre...

Mme Harel: Vous avez l'Intention, à l'occasion de l'examen du projet de loi 125 et de la révision du Code civil complétée par le projet de loi 125, de ne rien Introduire concernant les conjoints de fait.

M. Rémillard: Non. Ce sera... Évidemment, en matière d'adoption, on a apporté quelques éléments, mais, sauf ces éléments-là, on n'a pas l'intention d'apporter quelque chose.

Mme Harel: En matière d'adoption...

M. Rémillard: Lorsqu'on a parlé... On a même discuté longuement, vous vous souvenez de la dernière fois, c'était à notre dernière séance.

Mme Harel: C'est la procréation médicalement assistée.

M. Rémillard: Non, II y a un consentement spécial.

M. Holden: C'est la députée de Hochelaga-Malsonneuve qui a fait le lien entre...

M. Rémillard: Oui.

M. Holden:... l'union de fait et l'adoption.

M. Rémillard: Vous semblez fatiguée, vous, cet après-midi.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Rémillard: Vous avez de la difficulté à faire les liens avec ce que vous avez dit la semaine dernière.

Mme Harel: Je compte sur vous. On va compter sur le député de Westmount.

M. Rémillard: Comptez sur mol, j'y veille.

M. Holden: Oui, je suis éveillé, M. le Président.

Mme Harel: Ça paraît qu'il est attentif, hein?

Le Présidant (M. Lafrance): M. le député de Westmount est alerte.

M. Rémillard: Les gens de Westmount sont frais et dispos.

Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, Mme la députée de Hochelaga-Malsonneuve.

Mme Harel: Non, non, je vais laisser M. le ministre terminer.

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

Mme Harel: II va peut-être me citer l'article...

M. Rémillard: Oui, oui. En fait, on connaît l'article, on sait de quoi on parle. Mais sur les autres éléments, en ce qui regarde les conjoints de fait, je crois que ça sera l'un des sujets sur lesquels devra se pencher l'Institut. C'est aussi simple que ça. Je ne crois pas que ce soit nous qui allons régler ce problème-là parce que c'est un problème très complexe qui a beaucoup

d'Implications à bien des niveaux du droit et c'est l'Institut... C'est un des gros sujets qu'aura à traiter l'Institut.

M. Holden: L'Institut, M. le Président... Avez-vous une idée du temps? Quand va-t-on avoir l'Institut? Parce que, si on a le rapport au mois de janvier, l'Institut n'arrivera qu'au mois de septembre et, là, II va étudier ça pour deux autres années.

M. Rémillard: De toute façon, le rapport final va arriver probablement quelque part au printemps.

M. Holden: Au printemps?

M. Rémillard: Oui. Donc, ça ne cause pas de problème. Non, l'Institut va arriver et vous allez voir que ça va arriver à temps. Ce sera quelque chose, je pense, qui sera Intéressant pour toute la communauté juridique, mais aussi pour l'ensemble de la société dans le sens que ça va nous permettre de nous tenir à jour sur l'évolution du droit. Ça, il s'agit certainement d'une question qu'il va falloir étudier de très près.

Mme Harel: Est-ce que le mémoire est déposé au Conseil des ministres?

M. Rémillard: II est à compléter.

Mme Harel: Parce que vous nous aviez dit que...

M. Rémillard: Oui.

Mme Harel: ...vous vous attendiez à le déposer autour du 1 er septembre.

M. Rémillard: Oui. Il est signé, mais j'ai demandé... J'ai revu certaines petites choses.

Mme Harel: Alors là, vous pensez pouvoir le déposer quand?

M. Rémillard: Le plus vite possible. Des voix: Ha, ha, ha!

M. Rémillard: Le plus vite possible. Ça ne retardera pas. Ça ne retardera pas, mais je vais faire adapter des choses pour que ce soit le plus efficace possible.

Mme Harel: Très bien, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Si je me réfère au fait qu'on a initié tes démarches pour revoir notre Code civil dans les années cinquante-cinq...

Mme Harel: C'est pour ça, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): ...je pense que ces délais sont relativement courts.

Mme Harel: Alors, vous comprendrez que, cette expérience étant, il s'agit de prendre des dispositions pour que ça ne se reproduise plus.

Le Président (M. Lafrance): D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce que ces remarques, premièrement, nous empêchent de regarder les articles tels que contenus dans ce chapitre?

Mme Harel: Non.

Le Président (M. Lafrance): Non. Alors, est-ce qu'il y a des remarques pour les articles 665 tel qu'amendé et 666?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 665 est adopté tel qu'amendé et l'article 666 est adopté tel quel.

J'appelle maintenant les articles contenus dans le chapitre deuxième qui traite de la parenté. Permettez-moi de lire les remarques d'introduction.

Afin que la transmission des biens de la succession d'une personne soit faite suivant ses affections présumées, ce qui implique que soient favorisés ses plus proches parents, il importe au départ de prévoir des règles destinées à circonscrire le concept de parenté, à établir le calcul des degrés ou générations de parents et à fixer la formation de lignes parentales, directe ascendante, directe descendante et collatérale.

Le projet de loi reprend à cet égard les articles du droit actuel en les reformulant, mais en éliminant toutefois, conformément au nouveau droit de la famille, toute discrimination entre les descendants du défunt basée sur les circonstances de leur naissance, soit sur le fait qu'ils soient ou non légitimes, adultérins ou incestueux.

J'aimerais appeler les articles de ce chapitre deuxième, soit les articles 667 à 671 inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements proposés à ces articles?

M. Rémillard: Non, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles? Alors, s'il n'y a aucun commentaire, les articles 667 à 671 sont adoptés tels quels. J'aimerais appeler le chapitre troisième qui parle de la représentation.

Mme Bleau: M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la députée de Groulx, si vous voulez bien nous faire la lecture des remarques d'introduction, s'il vous

plaît.

(16 heures)

Mme Bleau: La représentation, comme le veut la loi, est souvent présentée, de façon contestable, comme une fiction dont l'effet est de faire entrer le représentant dans la place, le degré et les droits qu'aurait eus le représenté. Essentiellement, la représentation permet à un successive d'un degré plus éloigné d'être appelé à la succession comme s'il était d'un degré plus proche, en prenant la place d'un parent qui ne peut succéder parce qu'indigne ou décédé.

À ce chapitre, le projet de loi reprend en substance le droit actuel. Il modifie cependant la règle actuelle de la représentation en ligne collatérale. Celle-ci ne joue actuellement qu'en faveur des seuls collatéraux privilégiés que sont les frères et soeurs. Le projet de loi étend cette représentation à l'infini au sein du groupe des collatéraux ordinaires descendants des collatéraux privilégiés. Il admet aussi la représentation de l'indigne ou de celui qui n'est pas admis à succéder, afin de ne pas pénaliser les descendants de ces personnes pour l'acte de leur auteur.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la députée. J'appelle les articles 672 à 677 inclusivement. Est-ce qu'il y aurait des amendements à proposer?

M. Rémillard: M. le Président, j'ai un petit amendement formel à l'article 672, mais si je pouvais me permettre de vous demander de le suspendre pour quelques instants, parce que, au point de vue technique, ce n'est pas encore tout à fait rédigé. Le problème est à "codécédé" pour qu'on puisse... Ah, eh bien, tiens, il m'arrive, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Tout chaud. Ha, ha, ha!

M. Rémillard: Voilà, M. le Président. Je m'excuse, il n'y aura pas encore de copie pour les membres. Les copies s'en viennent. Alors, à l'article 672, M. le Président, premièrement, supprimer, à la quatrième ligne, les mots "codécédé ou"; deuxièmement, ajouter, après le mot "indigne", ce qui suit: "ou décédé au même moment que lui, ".

Commentaire. La correction est formelle et vise à remplacer le mot "codécédé". En raison de cet amendement, l'article 672 se lirait comme suit: "La représentation est une faveur accordée par la loi, en vertu de laquelle un parent est appelé à recueillir une succession qu'aurait recueillie son ascendant, parent moins éloigné du défunt, qui, étant prédécédé, Indigne ou décédé au même moment que lui, ne peut la recueillir lui-même. "

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que c'est là le seul amendement?

Mme Harel: M. le Président, peut-être serait-il plus avisé d'utiliser la même expression que l'amendement Introduit à l'article 616, "au même Instant" plutôt que "au même moment".

M. Rémillard: II n'y a pas d'objection, M. le Président. D'accord, on va faire la correction.

Mme Harel: Pour éviter la chicane entre "Instant" et "moment*.

M. Rémillard: C'est ça.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Rémillard: Parce qu'un moment n'est pas nécessairement un instant.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur cet article 672 tel qu'amendé ou sur les autres articles jusqu'à l'article 677 inclusivement?

Mme Harel: II va y en avoir. Juste une seconde.

Le Président (M. Lafrance): Oui, d'accord. Mme Harel: M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la députée.

Mme Harel:... Me Frenette aurait un commentaire à faire.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Frenette.

M. Frenette: M. le Président, c'est au sujet de l'article 675 qui modifie, Je crois, le droit actuel, comme le mentionne le commentaire. Le commentaire, aussi, en bout de page. J'aimerais, si c'est possible, que le ministre nous confirme que c'est bel et bien parce qu'on prend en considération, comme facteur premier lors de la dévolution des biens d'une personne décédée sans testament, l'affection présumée de cette personne-là, du décédé, du de cujus pour certains membres de sa famille, et que c'est vraiment la base, que l'affection présumée du défunt pour ses proches est la base de la règle de la dévolution successorale.

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.

M. Rémillard: On m'informe que, de fait, M. le Président, c'est le principe de base. Ce n'est pas le seul principe, mais c'est le principe de

base.

Mme Harel: Qu'est-ce qu'il y a comme autre principe? Parce que, dans les commentaires, on retrouve ce principe de l'affection présumée comme étant le seul principe, à la page 95.

M. Rémillard: Oui. Alors si vous voulez, je vais demander au notaire Cossette de compléter.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, Me Cossette.

M. Cossette: Alors, vous voulez faire affirmer quoi?

Mme Harel: Ha, ha, ha! Tout simplement... Excusez-moi.

M. Frenette: Si je lis bien, le seul critère qui justifie la modification du droit actuel, à l'article 675, c'est l'affection présumée du défunt. Il semble que ce soit la règle, d'ailleurs, qui guide le reste du principe de la dévolution, tel qu'annoncé dans les commentaires introduces au chapitre deuxième, De la parenté. Alors, s'il y avait d'autres explications, II n'en apparaît pas et ça me semble assez clair que ce n'est que celui-là. On voudrait être certain qu'on lit bien.

M. Cossette: C'est sûrement le principal.

M. Frenette: Oui.

Mme Harel: Les autres étant...

M. Cossette: Les autres, je pense à ta contemporanéité des personnes qui vivent autour de la personne décédée.

M. Frenette: Mais II n'apparaît nulle part, en termes de... Il n'est avance nulle part pour sous-tendre l'application d'une règle.

M. Cossette: Vous référez aux commentaires, à ce moment-là?

M. Frenette: Oui.

M. Cossette: Aux commentaires, non actuellement.

M. Frenette: C'est très clair comme réponse. Je vous remercie.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, à 676, quand on relit l'article 676, en fait, II s'agit du maintien, je pense, de la règle actuelle de la non- représentation du renonçant, et je crois comprendre que la Chambre des notaires s'est élevée contre cette règle-là. Je voudrais entendre votre point de vue sur le fait que vous avez plutôt choisi d'opter en faveur du maintien de la règle de la - comment dit-on? - non-représentativité? Non, ce n'est pas représentativité. On n'est pas en... L'absence de représentation du renonçant. C'est mieux dit.

M. Rémillard: Alors, on pourrait, M. le Président, évidemment, lire la note additionnelle qui est assez explicite. Si vous regardez la note additionnelle que vous avez à la page 110, c'est-à-dire concernant l'article 676, note additionnelle qui était justement dans ce but-là: Certains pourront considérer que l'article défavorise indûment les descendants du renonçant par rapport aux descendants de celui qui est indigne, lesquels peuvent succéder par représentation, mais les deux situations sont nettement distinctes.

Dans le cas de celui qui est indigne, la représentation vient mettre un terme à une Injutice faite à ses descendants qui étaient pénalisés pour des gestes répréhensibles de leur auteur, posés en quelque sorte sans égard à leur situation et auxquels ni les descendants, ni l'auteur ne pouvaient remédier.

Par contre, dans le cas de celui qui renonce, l'inaptitude de ses descendants à le représenter résulte d'un choix libre de leur auteur, qui leur impose volontairement sa décision. Il peut d'ailleurs modifier sa décision en certains cas, voire en demander la nullité lorsqu'il existe une cause suffisante à cette fin, ce qui est impossible dans le cas de celui qui est indigne. Je pense que c'est assez explicite. Oui, allez-y. Est-ce que le notaire Cossette pourrait ajouter quelque chose?

Le Président (M. Lafrance): Oui, certainement. Me Cossette.

M. Cossette: Je voudrais ajouter là-dessus qu'il y a presque autant d'auteurs que d'opinions, mais rappeler en même temps que l'avant-projet de loi en France qui vient modifier le droit successoral consacre la même solution que notre texte, en ce sens qu'on ne permet pas la représentation pour celui qui a renoncé. Alors, c'est un choix identique; j'imagine que nous ne faisons pas fausse route en le faisant.

Mme Harel: Merci, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci. L'article 672 est adopté tel qu'amendé et, par la suite, corrigé. Et les articles 673 à 677 sont adoptés, tels quels. J'aimerais maintenant, à ce stade-ci, vous proposer que je lise les mots d'introduction du chapitre quatrième, celui qui traite de l'ordre de dévolution de la succession, après quoi nous

suspendrons, si vous êtes d'accord, pour quelques minutes, peut-être 10 minutes, pour des raisons humanitaires, peut-être. Si vous êtes d'accord.

M. Rémillard: D'accord. Mme Harel: Consentement.

Le Président (M. Lafrance): Consentement? O. K. Alors, je vais lire les remarques d'introduction de ce chapitre quatrième. Lorsque le défunt n'a pas entièrement ou valablement réglé la transmission de ses biens, la loi attribue la totalité ou une partie de sa succession à son conjoint et à ses parents dans un ordre précis qui se doit d'être logique et qui tient compte des affections présumées du défunt. Sur cette question, le projet de loi reprend en substance le droit actuel, sauf certaines modifications destinées à clarifier ses dispositions ou à mieux refléter la réalité sociale quant aux affections présumées du défunt.

Ainsi, il conserve la part du conjoint lorsque celui-ci ne concourt qu'avec un seul descendant au premier degré ou qu'avec ceux qui le représentent en lui attribuant le tiers de la succession, comme le fait le Code actuel. Il augmente, par contre, cette part en présence d'ascendants ou de collatéraux privilégiés, la faisant passer du tiers aux deux tiers. Le conjoint n'entrera d'ailleurs en concurrence, désormais, qu'avec l'un de ces ordres et non avec les deux en même temps comme en droit actuel, le projet accordant à cet égard la priorité aux ascendants sur les collatéraux.

Le projet modifie, par ailleurs, la répartition actuelle entre ascendants ordinaires et collatéraux ordinaires en accordant une certaine priorité aux ascendants tout en présumant l'affection plus grande du défunt envers ses contemporains. Il ramène enfin de 12 à 7 le nombre de degrés de parents successives.

Ce chapitre intègre aussi, comme section IV, le chapitre cinquième du projet de loi 20 qui traite de la dévolution a l'État.

Lorsque tous les successives d'un défunt ont renoncé à sa succession, qu'aucun successible n'est connu ou ne réclame la succession ou qu'il n'y a pas de parent jusqu'au degré successible, la loi doit prévoir le sort de ses biens et assurer leur administration et leur liquidation.

Le droit actuel prévoit en ce cas deux régimes extraordinaires: celui des successions vacantes et celui des successions en déshérence. La succession est dite vacante lorsque aucun successible ne la réclame ou que tous ont renoncé; elle est dite en déshérence lorsqu'il n'y a aucun successible.

Or, les successions vacantes doivent être déclarées telles par la Cour supérieure et elles sont alors administrées par le Curateur public. La vacance peut durer 10 ans (délai pour prescrire les biens) et, pendant ce temps, un héritier peut toujours réclamer la succession. Quant aux biens en déshérence, Ils sont présumés sans maître; Ils appartiennent à l'État et sont administrés par le Curateur public.

Le projet de loi réaménage le droit actuel en prévoyant que l'État recueille, de plein droit, les biens de la succession qui sont situés au Québec, dans tous les cas où les autres successibles, jusqu'au septième degré, renoncent à la succession ou demeurent inconnus. Pour préserver les droits de l'État sur la succession tout en évitant de confondre les biens ainsi acquis avec ceux de l'État, le Curateur public exerce la saisine de l'État, liquide la succession et assume l'administration des biens successoraux pendant 10 ans. Si, pendant cette période, aucun héritier ne se présente pour réclamer la succession, le Curateur public en assume alors la gestion pour le compte de l'État.

Donc, sur ce, j'aimerais proposer la suspension pour 10 minutes. Merci.

(Suspension de la séance à 16 h 16)

(Reprise à 16 h 39)

Le Président (M. Lafrance): Nous avons le quorum, alors nous allons reprendre nos travaux. J'aimerais appeler les articles contenus dans la section I qui traite de la dévolution au conjoint survivant et aux descendants, soit les articles 678 à 681 Inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements à proposer à ces articles?

M. Rémillard: Non, M. le Président, II n'y a pas d'amendement.

Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Alors, est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ces quatre articles, soit 678 à 681 Inclusivement? Aucun commentaire. Alors, les articles 678 à 681 Inclusivement sont adoptés tels quels. J'aimerais appeler les articles contenus dans la section II, qui traite de la dévolution au conjoint survivant et aux ascendants ou collatéraux privilégiés, soit les articles 682 à 687 Inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements à proposer à ces articles?

M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Alors, est-ce qu'il y aurait des commentaires à apporter à ces articles? Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Oui, un Instant, M. le Président. M. le Président, Me Frenette aurait un commentaire.

Le Président (M. Lafrance): Oui, certaine-

ment. Me Frenette.

M. Frenette: Oui, M. le Président, merci. À l'article 687, le deuxième paragraphe, comme l'indique la note additionnelle, fait en sorte que la règle qui existe actuellement à 633 est écartée, celle de la fente entre collatéraux privilégiés. Je sais que, tout à l'heure, il a été bien retenu dans les commentaires du ministre et de ses experts que l'affection présumée du défunt est la grande ligne de conduite pour la dévolution de la succession. Je pense qu'entre collatéraux privilégiés qui ne viennent pas du même lit l'affection n'est pas tout à fait la même qu'entre ceux qui viennent du même lit, de sorte qu'il nous semblerait que le changement aurait besoin de certaines explications. Si on retient la règle de l'affection présumée, comment se fait-il que la fente soit écartée? Si on ne la retient pas, est-ce que la justification est suffisante?

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.

M. Rémillard: Oui. M. le Président, je pense que ça vaut la peine qu'on discute de cet article. On peut dire que l'affection qui est présumée du défunt est la même pour ses enfants, qu'ils soient issus du même conjoint ou de plusieurs conjoints. Quant aux affections présumées entre frères et soeurs, elles doivent être perçues simplement, vu l'impossibilité du droit d'en tenir la mesure exacte. Il y a eu une recherche d'équité, si vous voulez. Si j'ai bien compris l'exemple, vous avez un père qui a deux enfants d'un précédent mariage, une mère qui a eu aussi deux enfants d'un précédent mariage. Ils se marient ensemble et ils ont deux enfants.

Donc, là on se retrouve avec, du côté paternel, deux enfants d'un précédent mariage et deux enfants du mariage actuel et, du côté de la femme, la même chose. Si le père décède, ça ne cause pas de problème. C'est ça, jusqu'à présent, je ne me trompe pas. Si ça va au niveau des enfants, si un des enfants en commun décède, on dit: Tout le monde, et les enfants d'un premier lit du père et les enfants d'un premier lit de la mère, aura le même droit que l'enfant restant des deux conjoints du couple. Je ne sais pas si je m'exprime assez clairement, là. Oui?

Des voix: Oui.

M. Rémillard: C'est à peu près ça. On me corrigera, évidemment, si je fais erreur. Alors, on dit: Tout le monde. Alors, on va contre la règle où II y avait une situation qui était particulière pour l'enfant, pour la division des enfants du deuxième lit et on fait tout sur un même pied pour qu'il y ait une équité entre les enfants, toujours en fonction de ce que j'ai dit, soit que l'affection présumée entre frères et soeurs doit être perçue simplement, vu l'impos- sibilité du droit d'en tenir la mesure exacte. Je crois comprendre l'intervention du notaire Frenette en disant: Oui, mais attention, si c'est l'affection qui est la règle qui nous guide comme tout à l'heure ça l'était, à ce moment-là, on peut présumer que l'affection entre frères et soeurs du même lit - pour prendre une expression vieillotte, mais qui est quand même significative - n'est pas la même qu'avec les frères et soeurs des autres lits. Est-ce que, vraiment, on peut faire cette présomption-là? Nous, de notre côté, on a eu quand même des points d'interrogation qui nous ont amenés à faire cette règle qui déroge au droit actuel. Est-ce que le notariat est intervenu sur ce point-là? On me dit: Non. Alors, c'est comme ça qu'on voit la règle. Je ne sais pas si, de votre côté...

Mme Harel: Oui, M. le Président...

M. Rémillard: Le notariat est intervenu, oui?

Mme Harel: Oui, oui. À l'article 687 du mémoire de la Chambre portant sur les successions, à la page 32.

M. Rémillard: Ah bon!

Mme Harel: Mol, j'aimerais peut-être que l'on puisse suspendre pour une réflexion plus approfondie. J'aimerais peut-être juste faire valoir au ministre que, lors de l'adoption du projet de loi 20, nous avions introduit cette modification, telle quelle.

M. Rémillard: Ah oui!

Mme Harel: Oui, et nous l'avions introduite... En fait, on appelle ça la disparition de la fente. Je crois comprendre que quelque chose d'autre retient l'attention du ministre.

M. Rémillard: Bien, c'est parce que je trouve intéressant que vous nous ayez souligné ça. Là, je vois que le 12 juin 1985, justement, la Chambre des notaires avait demandé, en commission parlementaire: La Chambre des notaires propose de supprimer ia fente, qu'elle considère comme n'étant plus conforme à la réalité sociale.

Mme Harel: C'est vrai. Exactement. Et il faut comprendre qu'elle n'est pas la seule à changer son point de vue. C'est à ça, d'ailleurs, que j'aimerais amener le ministre, pour la bonne raison que non seulement la Chambre des notaires avait demandé, contrairement au présent mémoire qui est devant nous, la suppression de la fente, mais, en plus, c'est que te législateur l'avait accordée, étant donné qu'avec l'adoption du projet de loi 20 il y avait suppression de la fente, mais il y avait autre chose aussi. Par

exemple, on avait, à ce moment-là, Introduit une disposition prévoyant une dévolution de la moitié. La, si le ministre est trop Intéressé par autre chose, je vais...

M. Rémillard: Non, allez-y. Je suis capable de faire deux choses en même temps.

Mme Harel: Oui? Moi aussi.

M. Rémillard: Vous écouter est toujours un plaisir.

Mme Harel: Puis, d'habitude, trois choses. Ha, ha, ha!

M. Rémillard: Ah bon!

Mme Harel: Mais, quand ça m'arrive à moi-même, je m'imagine ce que mes Interlocuteurs doivent souffrir. Ha, ha, ha!

M. Rémillard: Ah! Souffrez, souffrez, il en restera toujours quelque chose.

Mme Harel: Ha, ha, ha! Je vais lui permettre de terminer sa lecture.

M. Rémillard: Je suis en train de vous lire...

Mme Harel: Ah bon, bon!

M. Rémillard: ...je vous lis.

Mme Harel: Bon, eh bien, alors, écoutez...

M. Rémillard: Je vous lis puis je vous entends.

Mme Harel: Écoutez-moi, ce sera mieux.

M. Rémillard: Je vous Ils et je vous entends. Vous êtes partout, madame.

Mme Harel: Ah! Ha, ha, ha! Alors, voyez-vous, on a modifié, par exemple, tantôt, en adoptant à l'article 678 une dévolution différente, par exemple, pour le conjoint survivant, de celle qui avait été adoptée dans la loi 20. Maintenant, le conjoint va recueillir le tiers de la succession. On avait introduit la moitié il y a à peine quatre ans. On volt à quel point les choses peuvent évoluer rapidement, et c'est ce qui m'amène toujours à insister sur le fait qu'il nous faille un instrument pour pouvoir permettre cette évolution.

Mais je voudrais surtout insister sur autre chose auprès du ministre. En modifiant les dispositions concernant l'adoption, là on Introduit un élément intéressant - je l'avais dit, d'ailleurs, au moment où on en faisait l'adoption - qui va faciliter l'adoption par le conjoint de la mère ou à l'inverse...

M. Rémillard: Oui, oui.

Mme Harel: ...par le conjoint du père En fait, ça va favoriser l'adoption lors d'unions successives... Peut-être pas successives, non pas successives, mais ça va faciliter l'adoption Pardon. Excusez-moi, mais II y a un commentaire qui me manque et que j'aimerais bien entendre. Mais ça facilite quand même l'adoption.

Dans la mesure où on couvre, avec une disposition comme celle qui est prévue à l'article 687, tous les types d'unions, évidemment dans le mariage, mais on couvre les unions successives... Par exemple, dans les cas de remariage, avec des enfants majeurs, il est possible que le nouvel époux ou la nouvelle épouse n'ait même jamais à faire vie commune avec les enfants. Puis on les couvre indistinctement. Vous voyez, quand on examine l'application de cette disposition, dans le cas de reconstitution d'une famille avec de jeunes enfants lorsqu'il y a vie commune, je pense qu'on peut présumer que l'affection est la même, mais là ça s'applique bien différemment, par exemple, pour un deuxième mariage. Il est possible, a ce moment-là, même que les enfants n'aient jamais fait vie commune entre eux, il est même possible que le nouvel époux ou la nouvelle épouse du conjoint n'ait jamais fait vie commune avec les enfants. C'est peut-être un autre élément. Vous savez, en 1987, on sortait d'une situation antérieure qui était encore récente, où on avait les distinctions entre germain, utérin, adultérin, dont on voulait totalement se sortir. J'ai l'impression qu'on a un peu comme outrepassé, d'une certaine façon, on a empiété du fait de vouloir absolument se sortir d'une situation d'Inégalité. Vous voyez, on cherchait d'une certaine façon l'égalité à tout prix, d'une certaine manière, mais je ne suis pas convaincue que, finalement, à l'examen, II n'y aurait pas intérêt à examiner ça.

M. Rémillard: M. le Président, l'argument soulevé par la députée de Hochelaga-Maison-neuve, pour ma part, m'apparaît très fort. C'est vrai que, quand on imagine que des enfants de ces deux familles ne vivent pas nécessairement ensemble, et ça se passe très souvent, qu'Us ne vivent pas ensemble parce que la garde est à un et... Moi, ça m'amène beaucoup à réfléchir. Je comprends que Mme la députée a évolué dans sa pensée, comme la Chambre des notaires, parce que l'argument est très réel. Alors, je pense qu'on va suspendre.

Mme Harel: Oui. Est-ce que Me Frenette peut ajouter...

M. Frenette: Aux fins d'aider certaines réflexions. Si, dans le cas des frères et soeurs collatéraux privilégiés, au deuxième degré, on dit qu'on a de la difficulté vraiment à déceler l'affection présumée et on dit qu'on doit avoir

recours à l'équité pour mettre tout le monde sur le même pied, alors que c'est plus facile à Imaginer, les situations, II me semble qu'à l'article 675 on est allé au-delà du troisième, on est allé au quatrième degré et aux suivants et on n'a pas eu de difficulté, semble-t-ll, à trouver l'affection présumée. Comment se fait-ll que, dans certains cas, au quatrième degré, c'est si clair et, au deuxième degré, ce n'est pas clair? Je pense que la base doit être unique, claire pour tout le monde, de manière que, justement, on ne plaide pas la fausse discrimination pour rien.

M. Rémillard: On va suspendre cet article-là, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 687 sera laissé en suspens.

Mme Harel: C'est ça.

Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a des commentaires sur les articles, avant?

Mme Harel: J'ai eu l'impression, peut-être, que j'avais créé une certaine ambiguïté dans mes propos concernant la référence à l'adoption. Ce que je veux simplement signifier, c'est que le nouveau conjoint peut, par l'adoption, faire de l'enfant un enfant germain, finalement. Donc, on peut présumer que, s'il y a union et vie commune, c'est un moyen qui est donné, finalement, pour faire de l'enfant un enfant germain.

M. Rémillard: Évidemment, il faut un consentement à l'adoption.

Mme Harel: Oui, il faut le consentement par le conjoint et par le père. Mais imaginez que, s'il n'y a pas volonté d'adoption exprimée, ce serait difficile d'imaginer qu'il y a une affection présumée la même pour l'enfant qui n'est pas adopté. Enfin.

M. Rémillard: Ce sont tous des arguments qui se situent dans le contexte de nos discussions et qui m'amènent à dire qu'il faut suspendre parce que les arguments sont lourds.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, Mme la députée de Terrebonne. Non? Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, donc, les articles 682 à 686 inclusivement sont adoptés et l'article 687 est suspendu.

J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la section III qui traite de la dévolution aux ascendants et collatéraux ordinaires, soit les articles 688 à 694 inclusivement. Est-ce qu'il y aurait des amendements à proposer à ces articles?

M. Rémillard: M. le Président, j'ai un amendement à l'article 688. On dit: Remplacer, dans la dernière ligne, les mots ", ou de" par le mot "ou". C'est un amendement qui vise à Indiquer clairement que le mot "privilégiés" se rapporte non seulement aux collatéraux, mais aussi aux ascendants. En raison de cet amendement, l'article 688 se lirait comme suit: "Les ascendants et collatéraux ordinaires ne sont appelés à la succession qu'à défaut de conjoint, de descendants et d'ascendants ou collatéraux privilégiés du défunt. "

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, la discussion est ouverte sur ces articles.

Mme Harel: Moi, M. le Président, depuis le dépôt du projet de loi 125, en fait, je me suis interrogée à savoir pourquoi il fallait présumer que l'affection du défunt se termine au septième degré et si son affection était plus grande envers l'État qu'envers peut-être... Au-delà du petit cousin, parce que le septième degré, c'est juste après, je pense, le petit cousin.

M. Rémillard: Attendez, j'ai ici une carte... Mme Harel: Ah! Vous avez un tableau. M. Rémillard: M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre.

M. Rémillard: Ça a été limité au septième degré, qu'on me dit, pour qu'on puisse régler les successions et qu'on puisse trouver les héritiers. Quand vous regardez sur le tableau, ça voudrait dire que c'est... Vous avez l'oncle, le cousin germain, le cousin, alors c'est le fils du cousin, ensuite l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petit-fils, et là ça fait sept. Est-ce qu'on doit aller plus loin que ça? On peut monter aussi d'un échelon. Vous avez le même tableau que moi, on peut monter du côté des aïeuls, on peut aller jusque dans la branche de l'arrière-grand-oncle.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: C'est ça. On me fait valoir que... Évidemment, il ne faut pas, je pense bien, appliquer en ligne directe cette disposition parce que la nature, me fait-on valoir, s'organise pour qu'il n'y ait en ligne directe jamais beaucoup plus de quatre générations; mais cinq, en fait, on le voit parfois dans les vieilles familles, n'est-ce pas? En ligne directe, ça ne paraît pas évident, mais si... Je pense bien que le principe qu'on peut poser, c'est puisque le septième degré nous amène finalement à...

M. Frenette: Au-delà des arrière-petits-ne-

veux entre eux. Même, avant d'arriver, ils sont au huitième. Si vous me le permettez...

Mme Harel: Oui.

M. Frenette:... M. le Président, essentiellement, si ça doit faciliter le règlement de la succession, d'une part, peut-on savoir combien de successions sont non réglées ou en difficulté de règlement au Québec parce qu'on doit se rendre au 12e? D'autre part, si la règle de base, encore pour la dévolution de la succession, est l'affection présumée, comme Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve l'a rappelé, est-ce qu'on ne doit pas toujours penser qu'il y a une préférence de la part du défunt pour la famille, aussi éloignée que ses parents puissent l'être, que pour l'État? Très peu de personnes sont portées, semble-t-il, à préférer l'État à la famille. (17 heures)

M. Rémillard: M. le Président, sur le dernier principe que vient de dire Me Frenette, je partage ce principe-là. L'État ne doit être dépositaire que dans la mesure où il n'y a pas possibilité de régler. C'est évident, ça. Moi, c'était simplement... On m'a expliqué que c'était une question de pouvoir régler la succession. Est-ce que la Chambre des notaires est intervenue sur ce point? Ils ne sont pas intervenus. Donc, avant de conclure, peut-être qu'il faudrait demander à la Chambre des notaires, en fonction peut-être des questions que vient de poser Me Frenette, à la question aussi qu'on pourrait poser... Si on changeait à 12, en principe...

Mme Harel: On le laisserait.

M. Rémillard:... ça serait bien. Pardon?

Mme Harel: On le laisserait, finalement, au 12e degré.

Une voix: C'est le droit actuel.

M. Rémillard: Oui. C'est le droit actuel.

Mme Harel: Oui.

M. Rémillard: Bon. Est-ce que, en mettant ceci, on améliore le droit actuel dans le sens qu'on le rend plus facile de succession? Si on ne le rend pas plus facile... Alors, consultons la Chambre des notaires sur ce point-là. Le Code civil français nous parle... Enfin, si vous me permettez, M. le Président, on devrait suspendre cet article-là et vérifier auprès de la Chambre des notaires. Mais le principe que nous partageons tous c'est que l'Etat ne doit bénéficier de cet héritage que dans la mesure où il n'est pas possible de trouver quelqu'un lié par le sang au défunt.

Le Président (M. Lafrance): Alors, si je comprends bien, il s'agit de 694? Mme Harel: Oui, c'est bien ça.

Le Président (M. Lafrance): Alors, 694 sera laissé en suspens et l'article 688 est adopté tel qu'amendé. Les articles 689 à 693 inclusivement sont adoptés tels quels. J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la section IV qui traite de la dévolution à l'État, soit les articles 695 à 701 inclusivement. Est-ce qu'il y aurait des amendements proposés sur ces articles?

M. Rémillard: M. le Président, on m'annonce qu'il y a six amendements. La section IV, M. le Président, et l'Intitulé De la dévolution à l'État, comprenant les articles 695 à 701, devient le chapitre sixième et l'intitulé est remplacé par le suivant: Des droits de l'État.

M. le Président, l'amendement vise à éviter l'emploi du mot "dévolution" quand II s'agit de l'État et à tenir compte de l'ajout du chapitre cinquième. En raison de cet amendement, la section IV et l'Intitulé De la dévolution à l'État, comprenant les articles 695 à 701 deviendrait le chapitre sixième intitulé Des droits de l'État.

L'article 696 est modifié en ajoutant ceci, à la fin du premier alinéa, après le mot "défunt": ", dès que tous les successives connus ont renoncé à la succession ou, six mois après le décès, lorsque aucun successive n'est connu ou ne réclame la succession".

M. le Président, le délai de six mois est Inspiré du délai de délibération (article 632). En raison de cet amendement, l'article 696 se lirait comme suit: "L'État n'est pas un héritier; il est néanmoins saisi, comme un héritier, des biens du défunt, dès que tous les successives connus ont renoncé à la succession ou, six mois après le décès, lorsque aucun successive n'est connu ou ne réclame la succession. "Il n'est pas tenu des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu'il recueille. "

C'est un cours de diction, M. le Président, de succéder à la succession.

Mme Harel: On n'a pas copie de ces amendements. Est-ce qu'il serait possiVe... Ah, ça s'en vient. D'accord.

M. Rémillard: Ils s'en viennent dans quelques instants.

Mme Harel: Très bien, très bien.

M. Rémillard:. Au premier alinéa de l'article 697, il faut remplacer le mot "dévolue" par le mot "échue". Cet amendement, M. le Président, a pour but de préciser la portée de l'article 697. En effet, il paraît plus juste de mentionner que la succession est échue à l'État. En raison de cet

amendement, l'article 697 se lirait comme suit: "La saisine de l'État à l'égard d'une succession qui lui est échue est exercée par le Curateur public Jusqu'à ce qu'il se soit écoulé dix ans depuis l'ouverture. "Tant qu'ils demeurent confiés à l'administration du Curateur public, les biens de la succession ne sont pas confondus avec les biens de l'État. "

À la quatrième ligne de l'article 698, il faut remplacer le mot "dévolution" par les mots "saisine de l'État". Cet amendement vise à assurer fa concordance avec l'amendement apporté à l'article 697. En raison de cet amendement, l'article 698 se lirait comme suit: "Sous réserve des lois relatives à la curatelle publique et sans autre formalité, le Curateur public agit comme liquidateur de la succession. Il est tenu de faire Inventaire et de donner avis de la saisine de l'État à la Gazette officielle du Québec; il doit également faire publier l'avis dans un journal distribué dans la localité où était établi le domicile du défunt. "

L'article 699 est modifié de la façon suivante, M. le Président. Aux première et deuxième lignes du deuxième alinéa de l'article 699, remplacer les mots ", de la même manière que s'il s'agissait d'un avis de dévolution, avis de la liquidation" par les mots "aussi avis de la fin de la liquidation et la publie, de la même manière que s'il s'agissait d'un avis de la saisine de l'État".

M. le Président, il s'agit d'une modification visant à éviter l'emploi du mot "dévolution" dont le sens semble réservé aux droits héréditaires. En raison de cet amendement, l'article 699 se lirait comme suit: "A la fin de la liquidation, le Curateur public rend compte au ministre des Finances. "Il donne aussi avis de la fin de la liquidation et la publie, de la même manière que s'il s'agissait d'un avis de la saisine de l'État; il indique, à l'avis, le reliquat de la succession et le délai pendant lequel tout successible peut faire valoir ses droits d'héritier. "

M. le Président, l'article 700 est modifié, premièrement, par le remplacement, à la deuxième ligne du premier alinéa, du mot "simple" par le mot "pleine"; deuxièmement, par la suppression, au début du deuxième alinéa, du mot "simple".

M. le Président, l'amendement vise à simplifier l'administration du Curateur public. En raison de ces amendements, l'article 700 se lirait comme suit: "Après la reddition de compte, le Curateur public est chargé de la pleine administration des biens de la succession; II le demeure jusqu'à ce qu'un héritier se présente pour réclamer la succession et qu'il se soit écoulé dix ans depuis son ouverture, ou encore si une action en pétition d'hérédité a été signifié au Curateur public pendant ce délai jusqu'à ce que ce juge- ment soit rendu sur cette action. "Lorsque cette administration prend fin et qu'il reste des biens de la succession, le Curateur public en assume alors la gestion pour le compte de l'État. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles ou sur ces articles tels qu'amendés, soit de 695 à 701 inclusivement?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 695 est adopté tel quel. L'amendement pour la nouvelle appellation, chapitre sixième, Des droits de l'État, est adopté. Les articles 696 à 700 sont adoptés tels qu'amendés. Et l'article 701 est adopté tel quel.

Nous en arrivons maintenant au titre quatrième, qui traite des testaments. J'aimerais peut-être appeler M. le député de Sherbrooke à lire les commentaires d'introduction, s'il vous plaît.

Des testaments

M. Hamel: Merci, M. le Président. Titre quatrième: Des testaments. Les règles de la dévolution légale Indiquent la manière dont les biens d'une personne doivent être transmis à son décès lorsqu'elle n'a pas fait connaître ses volontés à cet égard. Mais toute personne ayant la capacité requise peut régler, autrement que ne le fait la loi, la transmission de ses biens à son décès en manifestant ses volontés par testament.

À ce titre, le projet de loi traite de la nature du testament, de la capacité requise pour tester, des formes du testament ainsi que des espèces de legs qu'il est possible de faire et de leurs effets. Il aborde aussi les questions de la révocation et de la preuve des testaments.

Concernant la nature du testament, le projet précise davantage le droit actuel, notamment en définissant désormais le testament et en établissement clairement que celui-ci peut ne contenir qu'un minimum de règles, telles celles ayant trait à la liquidation de la succession ou à la révocation des dispositions testamentaires.

Il assouplit les règles actuelles relatives à la capacité requise pour tester, afin, entre autres, de tenir compte du nouveau droit des personnes qui favorise l'acquisition graduelle de la capacité du mineur. Celui-ci pourra ainsi tester à tout moment de biens de valeur modique. Quant au majeur incapable, le projet permet en certains cas au tribunal de confirmer son testament d'après les circonstances de sa confection et la nature de ses dispositions.

Pour l'essentiel, le projet de loi maintient les trois formes actuelles de testament. Il les modifie surtout en regard des formalités auxquelles les testaments sont assujettis, soit

pour éliminer les formalités qui ne sont pas essentielles, soit pour en ajouter de nouvelles, ou soit encore pour atténuer les effets de certaines autres en nombre de cas.

Sur les diverses espèces de legs et leurs effets, le projet reprend globalement le droit actuel, en réglant toutefois certaines questions controversées. Il établit désormais clairement le régime spécial du légataire particulier et propose aussi de préciser le contenu de certains legs.

La représentation, qui n'est permise actuellement qu'en succession ab intestat, est étendue aux successions testamentaires mais avec certaines limites en regard des légataires particuliers.

Les règles actuelles relatives aux causes de caducité et de nullité des legs ainsi qu'au sort des biens qui en sont l'objet, y compris les règles d'accroissement, sont reprises en substance par le projet. Ce dernier leur apporte néanmoins certaines améliorations, dont celle visant à prohiber les clauses qui ont pour but d'empêcher une personne de contester la validité d'un testament.

Par ailleurs, le projet de loi reprend globalement le droit actuel en matière de révocation d'un testament ou d'un legs. Il y ajoute une règle révoquant en principe le legs fait au conjoint antérieurement au divorce, de même qu'une autre voulant que le mariage d'une personne emporte en principe révocation de son testament antérieur, afin de corriger la situation malheureuse dans laquelle peuvent se trouver le conjoint et les enfants du défunt décédé sans avoir modifié le testament fait avant son mariage en faveur d'autres personnes.

Enfin, le projet suit généralement le droit actuel quant aux règles de preuve et de vérification des testaments. Cependant, à cause de l'importance des droits et obligations en jeu, II propose que le testament qui ne peut être produit ne puisse être vérifié, mais qu'il doive plutôt être reconstitué sur preuve certaine de son contenu, de son origine et de sa régularité.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que M. le député de Chapleau pourrait nous lire les remarques préliminaires du chapitre premier, s'il vous plaît?

M. Kehoe: Oui, M. le Président. De la nature du testament. Dans ce chapitre, le projet de loi définit désormais le testament en faisant de ce document un acte juridique absolument personnel, unilatéral et révocable. Il confirme le principe que personne ne peut porter atteinte à sa faculté de tester ni l'abdiquer. Il établit clairement qu'un testament peut ne contenir que des règles relatives à la liquidation, à une révocation ou à l'exclusion d'un héritier, ce qui devrait faciliter la liquidation des successions tout en évitant des litiges sur la nature de l'acte.

Le Président (M. Lafrance): Merci. J'aime rais appeler les articles contenus dans ce chapitre premier, De la nature du testament, soit les articles 702 à 705 Inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements proposés, M. le ministre?

M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 702 est modifié en remplaçant, dans les deuxième et troisième lignes, les mots "transmission à cause de mort" par les mots "dévolution, à sa mort". M. le Président, le mot est plus juste que celui de "transmission" puisque le testament ne vise pas la transmission, mais bien la dévolution. En raison de ces amendements, l'article 702 se lirait comme suit: "702. Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou en partie de ses biens. " (17 h 15)

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles, 702, tel qu'amendé, jusqu'à 705 inclusivement?

Mme Harel: Je vols bien le dispositif qui va en résulter, mais là il faut vraiment comprendre que la règle qui avait été Introduite en 1980 à l'effet que les donations à cause de mort dans les contrats de mariage étaient de nullité au moment... Les donations à cause de mort qui étaient consenties en considération du mariage étaient de nullité lorsqu'il y avait la nullité du mariage, donc s'il y avait un divorce. Alors, II faut comprendre dorénavant que les legs consentis dans le testament deviennent nuls aussi lorsqu'il y a nullité du mariage. C'est une disposition Importante. Je pense que c'est important qu'on voie un peu le dispositif qui va en résulter. En fait, c'est parce qu'on aborde tout le chapitre.

M. Rémillard: On pourrait peut-être demander au notaire Cossette d'apporter ses explications.

Mme Harel: M. le ministre, ce que je veux signaler... Certainement, j'entends toujours avec beaucoup de bonheur les explications que le notaire Cossette nous apporte. Mais ce que je veux signaler, c'est que ça justifie d'autant plus le partage du patrimoine familial parce que, dans la mesure où les donations à cause de mort qui étaient consenties dans les contrats de mariage se sont trouvées à être annulées sans appréciation du juge, mais par la nullité même du mariage... Ces donations-là étalent donc nulles, dans la mesure, vous comprenez...

Auparavant, II y avait tout un dispositif qui se tenait. D'abord, II n'y avait pas de divorce puis il y avait des donations à cause de mort dans les contrats de mariage, ce qui limitait l'entière liberté de tester parce qu'il y avait ces

donations à cause de mort qui étalent consenties au moment du contrat de mariage. Et puis ça, c'a été annulé et j'imagine que c'a dû... Je sais que certains d'entre vous m'avez dit que c'a plaidé très fort dans les débats qui avalent eu cours au moment du partage du patrimoine pour, d'une certaine façon, plaider en faveur d'un tel partage. Et là, par des dispositions qui sont introduites dans ce chapitre, les legs qui sont faits dans le testament seront aussi nuls lors du prononcé du divorce, sans que le juge ait à apprécier. Non, non, le testament... Non, non. Nécessairement, II n'a pas à apprécier parce que, de toute façon, le legs qui est fait au conjoint antérieurement au divorce va être révoqué en principe.

M. Rémillard: 765.

Mme Harel: Va être révoqué en principe.

M. Rémillard: Oui, mais il y a l'article 765 qui dit: "...à moins que le testateur n'ait, par des dispositions testamentaires, manifesté l'Intention d'avantager le conjoint malgré cette éventualité."

Mme Harel: Alors, il faut qu'il y ait une intention clairement manifeste.

M. Rémillard: Exprimée, oui.

Mme Harel: Exprimée. Il va falloir que ça se sache.

M. Rémillard: Ça confirme que le législateur a bien agi.

Mme Harel: Dans quel sens? Avec le partage du patrimoine?

M. Rémillard: Bien oui.

Mme Harel: Je l'espère, mais je pense que c'est les générations futures qui pourront en témoigner, peut-être pas nous.

M. Rémillard: On verra.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui. Une petite question très technique, M. le Président. Dans les amendements proposés à l'article 702, on n'a pas ajouté le mot "en" et, lorsque je regarde la lecture que le ministre nous en a faite et le texte qu'on nous a remis, dans la dernière partie de la phrase, nous avons "ou en partie de ses biens", alors que dans l'actuel texte de loi, à l'article 102, on n'avait pas le mot "en" et vous ne l'avez pas ajouté dans les amendements. Est-ce qu'on l'ajoute ou on ne l'ajoute pas?

M. Rémillard: M. le Président, je veux remercier Mme la députée de Terrebonne qui...

Mme Harel: Comme à son habitude.

M. Rémillard: ...comme à son habitude, porte beaucoup d'attention à nos travaux parce qu'elle vient de souligner le fait d'une coquille importante-Une voix:...

M. Rémillard: Oui. Ce n'est pas un texte officiel, mais il reste quand même que Mme la députée a raison. Il ne faut pas dire "en", mais "ou partie de ses biens".

Mme Caron: Merci.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 702 est adopté tel qu'amendé. Les articles 703, 704 et 705 sont adoptés tels quels.

J'aimerais maintenant appeler le chapitre deuxième qui traite de la capacité requise pour tester. Permettez-moi de lire les commentaires d'ouverture.

La transmission des biens d'une personne par testament étant un acte susceptible de conséquences importantes, la loi doit s'assurer que la personne qui teste ait les facultés requises à cette fin et soit protégée des conséquences pouvant résulter des pressions de ceux qui voudraient profiter de son inexpérience ou de ses facultés amoindries.

Le projet de loi exige donc, à l'instar du droit actuel, une certaine capacité du testateur. Mais, afin de mieux refléter la réalité et conformément au nouveau droit des personnes qui favorise l'acquisition graduelle de la capacité, le projet permet désormais à tout mineur de tester sous quelque forme que ce soit, pourvu qu'il teste de biens de valeur modique. Le mineur pleinement émancipé peut, en vertu du nouveau droit des personnes, tester sans entraves puisqu'il a la capacité d'un majeur.

Quant au majeur Incapable, le projet modifie le droit actuel afin de permettre au tribunal de confirmer le testament d'un majeur en tutelle d'après la nature de ses dispositions et compte tenu des circonstances.

J'aimerais donc appeler les articles contenus dans ce chapitre deuxième, soit les articles 706 à 710, inclusivement. Est-ce qu'il y aurait des amendements à proposer?

M. Rémillard: Oui, il y a un amendement, M. le Président. À la deuxième ligne de l'article 708, remplacer les mots "reconnu valide" par le mot "confirmé". L'on a jugé préférable de reprendre le libellé déjà utilisé en droit actuel.

Ce libellé paraît plus juste puisque l'on ne présume pas, alors, de la nullité d'un tel testament. En raison de cet amendement, l'article 708 se lirait comme suit: "Le testament fait par un majeur après sa mise en tutelle peut être confirmé par le tribunal si la nature de ses dispositions et les circonstances qui entourent sa confection le permettent. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles 706 a 710, incluant 708 tel qu'amendé?

Mme Harel: À l'article 715.

Le Président (M. Lafrance): L'article 715, oui. Là, on a...

Mme Harel: C'est ça, on n'est pas encore...

Le Président (M. Lafrance): Non. On a fait appel...

Mme Harel: On va faire adopter les articles 711 à 714.

Le Président (M. Lafrance):... jusqu'à 710, inclusivement. Alors, s'il n'y a aucun commentaire sur ces articles, les articles 706, 707, 709 et 710 sont donc adoptés tels quels et l'article 708 est adopté tel qu'amendé.

J'aimerais maintenant appeler le chapitre troisième qui traite des formes du testament et demander peut-être à Mme la députée de Groulx de bien vouloir nous lire les précisions d'ouverture, s'il vous plaît.

Mme Bleau: Chapitre troisième: Des formes du testament. Le droit actuel propose essentiellement trois formes de testament à celui qui veut tester de ses biens: le testament authentique ou notarié, le testament sous la forme dérivée de la loi d'Angleterre et le testament olographe. Ces trois espèces de testament sont assujetties à des formalités plus ou moins strictes destinées à garantir au testateur la libre expression de ses volontés et à assurer aux héritiers que le testament est conforme aux volontés du testateur.

Le projet de loi maintient les trois formes actuelles de testament sous les appellations: testament notarié, testament olographe ou testament devant témoins. Outre quelques changements mineurs, il ne modifie en substance les règles qui s'y rapportent que pour éliminer certaines formalités jugées non essentielles à la protection des volontés du testateur, pour ajouter certaines autres formalités destinées à accroître cette protection ou pour atténuer les effets de leur inobservation. Sur ce dernier point, d'ailleurs, le projet de loi modifie substan- tiellement le droit actuel puisqu'il permet au tribunal de considérer valable un testament qui serait nul pour inobservation d'une formalité, s'il est convaincu que le testament contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt.

Le Président (M. Lafrance): Merci. J'aimerais appeler les articles contenus dans la section I, soit les dispositions générales de ce chapitre troisième, les articles 711 à 714 Inclusivement. Est-ce qu'il y aurait des amendements à proposer?

M. Rémillard: II n'y a pas d'amendements, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ces articles-là?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 711 à 714 sont donc adoptés tels quels et j'aimerais appeler les articles contenus dans la section II qui traitent du testament notarié, soit les dix articles de 715 à 724 Inclusivement. Est-ce qu'il y aurait des amendements à ces articles?

M. Rémillard: Non, M. le Président, II n'y a pas d'amendements.

Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ces articles?

Mme Harel: II y a une modification qui est Introduite à l'article 715, c'est celle qui permet au notaire de recevoir un testament assisté d'un seul témoin. Actuellement, le droit prévoit qu'il doit y avoir soit la présence de deux témoins, s'il y a un seul notaire, ou deux notaires en l'absence de témoins, à ce moment-là. Là, le ministre introduit donc du nouveau droit parce que ce serait maintenant possible pour un notaire de recevoir un testament assisté d'un seul témoin. Pourquoi cette modification?

M. Rémillard: Tout en facilitant la capacité de tester, il demeure qu'on doit avoir un témoin pour éviter la collusion, mais qu'un seul témoin ait pu paraître satisfaisant, je vais demander au notaire Cossette de nous donner plus d'explications.

Le Président (M. Lafrance): Oui, merci. Me Cossette.

M. Cossette: M. le Président, ce qu'on retrouve dans la section II, c'est exactement ce qui a été adopté lors de l'adoption du projet de loi 20. Et, si mon souvenir est bon, la Chambre

des notaires était d'accord sur le fait de n'avoir qu'un seul témoin pour la réception d'un testament notarié, ce qui assure davantage de confidentialité au testament.

Mme Harel: D'autre part, de ne plus avoir la possibilité de recevoir un testament devant deux notaires sans... C'est possible?

M. Cossette: Oui, oui, c'est possible.

Mme Harel: Ah, oui. L'autre témoin peut être notaire à ce moment-là.

M. Cossette: Alors, devant deux notaires, ça assure davantage encore la confidentialité.

Mme Harel: D'accord. (17 h 30)

M. Cossette: Mais la lecture des articles suivants nous fait réaliser également que le testateur peut demander au notaire de faire la lecture hors de la présence du témoin pour que le témoin reçoive ensuite la déclaration du testateur disant: J'ai eu lecture de ce testament.

Alors, ça évite le placotage. Je pense que c'est préférable.

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. Kehoe: Mais à... Excusez-moi...

Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le député de Chapleau.

M. Kehoe: ...à 715 quand il parle "d'un témoin ou, en certains cas, de deux témoins", quels sont les cas... Pourquoi y a-t-il deux témoins en certains cas?

M. Cossette: Bon, il y a certains testateurs qui demandent une protection plus particulière. C'est le cas des aveugles. L'aveugle lui, ne voit absolument rien; II ne voit pas ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il va signer la bonne feuille de papier ou celle qui est à côté? Ça c'est important. Il y a aussi le cas de celui qui ne peut pas signer. Alors, pour ces deux cas-là, les deux témoins demeurent.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ces articles? S'il n'y a pas d'autres commentaires, les articles 715 à 724 Inclusivement sont adoptés tels quels. J'aimerais maintenant appeler l'article 725 qui est, en fait, la section III, Du testament olographe. Est-ce qu'il y a un amendement concernant cet article? M. le ministre.

M. Rémillard: Non, il n'y a pas de modification, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a des commentaires sur cet article 725? Non. Alors, l'article 725 est adopté. J'aimerais appeler les 4 articles contenus dans la section IV qui traite du testament devant témoins, soit les articles 726 à 729 inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements proposés sur ces articles?

M. Rémillard: Non, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Alors, est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ces articles?

Mme Harel: Commentaire de Me Frenette, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui, certainement. Me Frenette.

M. Frenette: M. le Président, à l'article 727, deuxième alinéa, suite à des échanges qu'il y a eu, je comprends très bien le sens de l'article, mais je me demande s'il ne prête pas à ambiguïté. À la deuxième ligne, lorsqu'on dit "qui ne peut valoir comme tel", je sais qu'on veut dire - je le comprends après explication - qu'il ne peut valoir comme testament notarié. Mais ne risque-t-on pas de dire qui ne peut valoir parce qu'il n'a pas eu paraphe ou signature à chaque page? C'est juste une crainte que j'exprime. Si c'est lumineux on va le laisser, mais j'ai des doutes, alors je me demande si on pourrait un peu parfaire la formulation...

Le Président (M. Lafrance): Merci.

M. Frenette: ...tout en respectant l'intention ou le but visé.

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, pour les légistes ici ça ne pose pas de problème. Mais ce qu'on peut peut-être faire, M. le Président, c'est qu'on peut le garder peut-être sans le suspendre. On peut le passer, mais gardant une note pour y revenir après une deuxième réflexion. Étant donné qu'il s'agit juste d'un point d'interrogation quand même nuancé, on pourrait y revenir quitte à faire vérifier par d'autres personnes si l'ambiguïté peut demeurer et, si elle demeure, bien à ce moment-là on réglera. Est-ce que ça peut convenir à cette commission, M. le Président, de procéder ainsi?

Le Président (M. Lafrance): Si je comprends bien, vous proposez de l'adopter avec possibilité de revenir si on juge à propos?

M. Rémillard: C'est-à-dire qu'on a une note...

Le Président (M. Lafrance): Oui.

M. Rémillard:... au dossier à l'effet qu'on revient.

Mme Harel: Si on a une meilleure formulation, on va vous la présenter.

M. Rémillard: C'est ça. Mme Harel: Ha, ha, ha!

M. Rémillard: II n'y a pas de problème là-dessus. Pas de problème là-dessus.

Le Président (M. Lafrance): O. K. merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ces 4 articles? O. K. Alors, les articles 726 à 729 inclusivement sont adoptés.

J'aimerais, maintenant, si vous le permettez, lire les commentaires d'introduction du chapitre quatrième, qui traite des dispositions testamentaires et des légataires.

Celui qui fait un testament dispose de ses biens au moyen de trois sortes de legs: le legs universel, à titre universel ou à titre particulier, chacun de ces legs emportant des effets spécifiques.

Mais un legs peut être privé d'effets, soit par suite de la volonté du défunt, soit par suite de circonstances étrangères à sa volonté. La loi prévoit alors des dispositions réglant le sort des legs et indiquant les personnes qui profitent de leur absence d'effet ou de leur nullité.

Le projet de loi maintient généralement le droit actuel quant aux diverses espèces de legs et leurs effets, en résolvant toutefois la question de la nature du legs en usufruit, de même que celle des genres d'universalités sur lesquelles peuvent porter les legs à titre universel.

Il établit désormais clairement le régime spécial du légataire particulier, regroupant en un seul endroit quelques règles qui permettent d'identifier aisément la nature de ses droits et obligations ainsi que les règles du projet qui lui sont applicables.

Par ailleurs, si le projet reprend en substance le droit actuel quant à l'effet des legs, II propose néanmoins de préciser le contenu de certains legs. Ainsi, au sujet du legs d'un immeuble, II énonce que les immeubles accessoires, contigus ou annexes acquis par le testateur depuis la rédaction de son testament sont présumés compris dans le legs s'ils composent un tout avec l'immeuble légué. Il précise également que le legs d'une entreprise est présumé Inclure les exploitations acquises ou créées depuis cette rédaction, si elles constituent une unité économique avec le fonds légué.

Le projet propose aussi un changement en matière de représentation en étendant désormais celle-ci aux successions testamentaires. Toutefois, cette extension n'est admise pour les légataires particuliers qu'en présence d'une stipulation expresse du testateur, vu la nature et la destina- tion spécifiques de ce legs.

Enfin, les règles du droit actuel relatives aux causes de caducité et de nullité des legs ainsi qu'au sort des biens qui en font l'objet, y compris les règles d'accroissement, sont reprises en substance par le projet qui leur apporte néanmoins certaines améliorations.

Parmi celles-ci, mentionnons la règle visant à prohiber les clauses qui empêcheraient do contester la validité d'un testament, ou celle permettant au tribunal de modifier ou de révoquer une charge Imposée à l'héritier ou au légataire particulier, si l'exécution de celle-ci est devenue trop onéreuse pour lui.

J'aimerais appeler les articles contenus dans la section I de ce chapitre quatrième, section qui traite des diverses espèces de legs, soit les articles 730 à 736 Inclusivement. Est-ce qu'il y aurait des amendements à ces articles?

M. Rémillard: M. le Président, j'ai un amendement à l'article 732. L'article 732 est modifié comme suit. Je vais attendre que l'amendement soit distribué. L'article 732 est modifié comme suit: Premièrement, le texte du deuxième paragraphe est remplacé par ce qui suit: "Un démembrement du droit de propriété sur la totalité ou sur une quote-part de la succession" et, deuxièmement, remplacer le troisième paragraphe par le suivant: "3° La propriété ou un démembrement de ce droit sur la totalité ou sur une quote-part de l'universalité des Immeubles ou des meubles, des biens propres, communs ou acquêts, ou des biens corporels ou Incorporels. "

M. le Président, II est apparu préférable, pour éviter toute controverse sur la question, de viser expressément le démembrement du droit de propriété ainsi que les biens communs, étant donné que, malgré l'abrogation des articles sur la communauté de biens, les époux sont encore mariés sous ce régime matrimonial.

En raison de ces amendements, l'article 732 se lirait comme suit: "Le legs à titre universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir: "1° La propriété d'une quote-part de la succession; "2° Un démembrement du droit de propriété sur la totalité ou sur une quote-part de la succession; "3° La propriété ou un démembrement de ce droit sur la totalité ou sur une quote-part de l'universalité des Immeubles ou des meubles, des biens propres, communs ou acquêts, ou des biens corporels ou incorporels. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il n'y a pas d'autres amendements, la discussion est ouverte sur les articles 730 à 736 inclusivement, incluant évidemment l'article 732 tel qu'amendé. Me Frenette.

M. Frenette: M. le Président, le texte de l'article 732 tel que modifié m'apparaît fort intéressant. C'est une question d'information à ce stade-ci. Est-ce que le legs qui serait en nue-propriété de la totalité ou d'une quote-part de la succession serait considéré comme étant couvert par le premier paragraphe? Si la réponse est oui, on passe à autre chose.

Le Président (M. La franco): Merci. Me Cossette.

M. Cossette: Est-ce que vous pourriez répéter?

M. Frenette: Oui, excusez-moi. Je pense que Me Cossette était occupé.

M. Rémillard: Non, mais moi aussi je veux la bien comprendre. Je ne l'ai pas saisie, je pense, comme...

M. Frenette: La question est la suivante. À l'article tel que modifié doit-on comprendre que si quelqu'un, dans son testament, inscrivait qu'il lègue la nue-propriété de tous ses biens, par exemple à ses enfants, ce legs aux enfants serait considéré comme un legs à titre universel couvert par le premier paragraphe?

M. Cossette: M. le Président, je serais porté à croire que oui parce que le nu-propriétaire a toujours vocation à compléter sa propriété pour qu'elle devienne entière à un moment donné.

M. Frenette: Oui, mais dans ce cas-ci on a le legs à titre universel plutôt qu'universel. Ma seule crainte, c'est qu'on interprète... Je pense que telle est la volonté de tous que le legs en nue-propriété soit considéré, au même titre que le legs d'un démembrement, comme étant à titre universel. Si personne n'a des craintes parce que le mot copropriété inclut la nue-propriété, pas de problème.

M. Cossette: Je pense qu'avec l'aide de 731 également on peut en arriver à cette conclusion-là.

M. Frenette: Encore 731 se trouve à faire une référence au legs universel plutôt qu'au legs à titre universel. Je me demande s'il serait possible de prévoir au paragraphe 1° la propriété ou la nue-propriété d'une quote-part de la succession pour régler le problème.

M. Cossette: On peut l'envisager, oui. On peut l'envisager, on peut peut-être le suspendre-Une voix: Oui.

M. Cossette: ...et réfléchir. C'est toujours plus prudent.

M. Rémillard: M. le Président, je pense que ce serait plus prudent. Je me suis fait expliquer ça au moins trois fois et là je m'aperçois que je croyais avoir compris comme il faut et que je n'ai pas compris comme il faut. Bref, j'ai de la difficulté à le suivre. Peut-être que je ne suis pas le seul.

Mme Harel: Donnez-nous un exemple. Ha, ha, ha!

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lafrance): Ça me rassure. Dans mon cas, ça me rassure, M. le ministre. Je ne comprenais pas non plus.

Mme Harel: Donnez-nous un exemple.

Le Président (M. Lafrance): Alors, on va suspendre.

M. Rémillard: Suspendons cet article, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): L'article 732 tel qu'amendé va être laissé en suspens. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires... Les articles 730 et 731 sont adoptés tels quels. 732 est suspendu. Les articles 733 à 736 inclusivement sont adoptés tels quels. J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la section II, qui traite des légataires, soit les articles 737 à 741 Inclusivement. Est-ce qu'il y aurait des amendements à ces articles?

M. Rémillard: Non, il n'y a pas d'amendements, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ces articles?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. Alors, les articles 737 à 741 sont adoptés tels quels. J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la section III, qui traite de l'effet des legs, soit les articles 742 à 748 inclusivement. Est-ce qu'il y aurait des amendements à ces articles?

M. Rémillard: Non, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Alors, est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ces articles? Oui, Me Frenette.

M. Frenette: M. le Président, à l'article 744, on mentionne, à la première ligne, "legs d'un immeuble, l'immeuble accessoire ou annexe

qui a été acquis". Je pense, à bien lire les commentaires et l'origine de l'article, qu'on réfère davantage - c'est-à-dire une partie des commentaires, pas tous - à l'accessoire de l'immeuble plutôt qu'à un immeuble accessoire d'un autre. Je pense que c'est beaucoup parfois présumer de la volonté du testateur de dire que tel autre immeuble faisait partie du lot, mais c'est assez clair, généralement, que, si un accessoire s'est incorporé par voie d'accession, il n'y aurait pas de difficulté. (17 h 45)

Je pense que, quand on arrive aux notes, on dit: II pourrait acheter un autre terrain limitrophe ou pas trop éloigné et ça fait partie de la même chose, c'est un accessoire. Ce n'est pas si clair. Et on réfère à l'article 487 qui semble indiquer la voie davantage dans les cas d'accession. Je me demande si on ne pourrait pas suspendre pour regarder, parce que, malheureusement, par inadvertance, les échanges n'ont pas pu avoir lieu sur cet article-là.

M. Rémillard: Alors, vous voudriez qu'on suspende l'article 744.

M. Frenette: Oui.

M. Rémillard: Suspendons...

Le Président (M. Lafrance): Merci, Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur cette section III? Il n'y a pas d'autres commentaires, donc les articles 742 et 743 sont adoptés tels quels. L'article 744 est suspendu. Les articles 745 à 748 sont adoptés tels quels.

J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans la section IV, qui traite de la caducité et de la nullité des legs, soit les articles 749 à 762 inclusivement. Il y a 14 articles. Est-ce qu'il y aurait des amendements à ces articles, M. le ministre?

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons deux amendements. À la première ligne du deuxième alinéa de l'article 756, remplacer les mots "Est également" par les mots "Ainsi est" et supprimer le mot "testamentaire". Cette modification, M. le Président, a uniquement pour but de clarifier la portée de l'article 756, en indiquant que le deuxième alinéa est une illustration d'une condition contraire à l'ordre public et que la présomption de non-écriture n'affecte aucunement la validité du legs fait sous une telle condition ou assortie d'une telle disposition. En raison de cet amendement, l'article 756 se lirait comme suit: "756. La condition impossible ou contraire à l'ordre public est réputée non écrite. "Ainsi est réputée non écrite la disposition limitant, dans le cas de remariage, les droits du conjoint survivant."

L'article 762... Oui.

Mme Harel: Je m'excuse. J'aimerais ça qu'on...

M. Rémillard: Voulez-vous qu'on lise les deux modifications puis, après ça...

Le Présidant (M. Lafrance): Oui.

Mme Harel: D'accord.

M. Rémillard: ...on y reviendra.

Mme Harel: D'accord.

Le Président (M. Lafrance): D'accord.

M. Rémillard: L'article 762 est modifié en remplaçant, à la quatrième ligne, les mots "la modifier ou la révoquer" par les mots "la révoquer ou la modifier". Cet article est déplacé, après l'article 771 et devient l'article 771.1. Par voie de conséquence, l'article 762 est supprimé.

La disposition traite de révocation plutôt que de caducité, M. le Président, d'où le déplacement. L'inversion des mots "modifier" et "révoquer" vise à rendre l'article plus en accord avec ce déplacement. Cet article est déplacé après l'article 771 et est renuméroté 771.1. En raison de cet amendement, l'article se lirait comme suit: "Si, en raison de circonstances imprévisibles lors de l'acceptation du legs, l'exécution d'une charge devient Impossible ou trop onéreuse pour l'héritier ou le légataire particulier, le tribunal peut, après avoir entendu les Intéressés, la révoquer ou la modifier, compte tenu de la valeur du legs, de l'Intention du testateur et des circonstances."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y aurait des commentaires sur les 14 articles contenus dans la section IV, soit de 749 à 762, incluant les propositions d'amendement à 756 et 762?

Mme Harel: D'abord, je vais parler de ce que je comprends, l'article 762. Après, je poserai des questions sur ce que je ne comprends pas.

Le Président (M. Lafrance): Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: L'article 762, je crois comprendre que ça va venir régler la question des bills privés que les gens amenaient devant la commission des institutions pour obtenir de la commission de pouvoir réduire des dispositions testamentaires qu'ils ne pouvaient pas, finalement, satisfaire. Est-ce que c'est ça, finalement? Le tribunal va pouvoir apprécier. Ça va simplifier la procédure. Ils n'auront plus besoin de venir ici devant l'Assemblée. Est-ce que c'est un peu de ça dont ils'agit?

M. Rémillard: C'est ça. C'est exactement ça.

Mme Harel: Bon. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce que c'était quand même coûteux et assez onéreux...

M. Rémillard: Et long.

Mme Harel: ...et long aussi de venir...

M. Rémillard: Très long.

Mme Harel: Long pour tout le monde. Coûteux, pour la personne, mais, je pense bien, pour l'Institution aussi.

M. Kehoe: C'est le tribunal qui va régler les cas maintenant.

Mme Harel: C'est ça. A l'article 756, j'ai encore besoin de temps pour comprendre.

Le Président (M. Lafrance): Pardon! Quel...

Mme Harel: Â 756.

Le Président (M. Lafrance): L'article 756?

Mme Harel: J'ai besoin de temps pour comprendre l'amendement réécrit, simplement.

Le Président (M. Lafrance): Ah bon! O.K.

M. Rémillard: L'amendement qu'on introduit, M. le Président...

Une voix:...

M. Rémillard: ...c'est pour montrer que c'est en déduction du premier alinéa. On arrive au deuxième alinéa, on dit: "Ainsi est réputée non écrite la disposition testamentaire..." Alors, c'est dans les fameuses clauses où on dit: Moi, je laisse à ma femme quelque chose, cependant, si elle se remarie...

Mme Harel: Ah! d'accord.

M. Rémillard: ...c'est nul.

Mme Harel: D'accord.

M. Rémillard: On ne peut pas faire ça.

Mme Harel: D'accord. Le legs va rester. Bon, je comprends. En tout cas, c'est dans le cas du remariage...

M. Rémillard: C'est ça, du conjoint survivant.

Mme Harel: ...de la personne qui a succédé. À ce moment-là, cette personne successible va pouvoir recevoir le legs; la clause est considérée comme non écrite.

M. Rémillard: C'est ça. Elle se remarie et la clause est réputée non écrite.

Mme Harel: Non écrite. Alors, le testateur n'avait qu'à prendre soin de ne pas faire de legs.

M. Rémillard: C'est ça.

Mme Harel: Très bien, excellent.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, les articles 749 à 755 inclusivement sont adoptés tels quels; l'article 756 est adopté tel qu'amendé; les articles 757 à 761 sont adoptes tels quels; l'article 762 est abrogé et remplacé par le nouvel article 771.1 qui retrouvera sa place dans la renumérotation des chapitres.

J'aimerais maintenant appeler le chapitre cinquième, qui traite de la révocation du testament ou d'un legs. Est-ce qu'il y a un membre qui pourrait... Oui, M. le député de Chapleau, pourriez-vous nous lire les remarques d'introduction, s'il vous plaît?

M. Kehoe: Oui, M. le Président. De la révocation du testament ou d'un legs. Conformément au principe que nul ne peut abdiquer la faculté de tester, une personne peut toujours modifier son testament et faire directement ou indirectement des révocations, soit de façon expresse, soit tacitement. Ainsi, c'est révoquer tacitement que de faire une disposition nouvelle incompatible avec l'ancienne; il en est de même de l'aliénation par le testateur de la chose léguée, voire de la lacération ou de la destruction d'un testament par le testateur lui-même.

Le projet de loi reprend globalement le droit actuel en cette matière en le présentant dans un ordre nouveau. Il ajoute toutefois une disposition révoquant en principe le legs fait au conjoint antérieurement au divorce, de même qu'une autre introduisant le mariage comme cause de révocation d'un testament, afin de protéger notamment le conjoint et les enfants du défunt contre des conséquences malheureuses pouvant résulter de l'existence d'un testament antérieur au mariage qui avantage d'autres personnes et que le défunt avait omis ou été empêché de modifier.

Le Président (M. Lafrance): Merci. J'aimerais appeler les articles contenus dans ce chapitre cinquième, soit les articles 763 à 771 inclusivement. Est-ce qu'il y aurait des amendements à proposer?

M. Rémillard: Oui. Nous avons deux amendements, M. le Président. Un premier à l'article

769: Supprimer, à la fin du deuxième alinéa, les mots "ou soit révoquée".

M. le Président, l'amendement proposé tient compte du fait que l'effet de la révocation d'une révocation est déjà couvert par l'article 771 qui suit. Il était donc inutile de le prévoir ici. En raison de cet amendement, l'article 769 se lirait comme suit: "La révocation tacite résulte pareillement de toute disposition testamentaire nouvelle, dans la mesure où elle est incompatible avec une disposition antérieure. "Cette révocation conserve tout son effet, quoique la disposition nouvelle devienne caduque. "

Et à l'article 770, M. le Président, au premier alinéa de l'article 770, remplacer les mots "L'aliénation volontaire ou forcée du bien légué, même" par les mots "L'aliénation du bien légué, même forcée ou".

M. le Président, l'amendement vise à éviter une certaine interprétation étroite de l'expression "aliénation volontaire ou forcée". En raison de cet amendement, l'article 770 se lirait comme suit: "L'aliénation du bien légué, même forcée ou faite sous une condition résolutoire ou par un échange, emporte aussi révocation pour tout ce qui a été aliéné, sauf disposition contraire. "La révocation subsiste, encore que le bien aliéné se retrouve dans le patrimoine du testateur, sauf preuve d'une Intention contraire. "L'alinénation forcée du bien légué, si elle est annulée, n'emporte pas révocation. "

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ces articles 763 à 771 inclusivement, incluant 769 et 770, tel qu'amendés?

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Merci, M. le Président. Autant je pense que la révocation du legs qui est fait au conjoint antérieurement au divorce se comprend dans un dispositif où il y a eu prononcé du divorce, que le mariage est dissous à ce moment-là, autant ça m'apparaît exorbitant de considérer que le mariage va emporter automatiquement la révocation d'un testament fait antérieurement.

Là, je vous assure, M. le ministre, j'ai l'impression qu'il y a eu, malgré tout, très peu de débats sur cette question. Je suis surprise d'une certaine façon qu'on présume à ce point-là que telle est l'intention du testateur. Si tel était le cas au moment du mariage... De toute façon, le mariage comme tel, maintenant, avec le dispositif du partage du patrimoine familial, ne peut plus, comme par le passé, faire en sorte que le conjoint ou les enfants soient totalement délaissés. Puisqu'il y a mariage, II y aura de toute façon partage pour le conjoint. Puisqu'il y a mariage, il y a aura éventuellement une partie du patrimoine qui restera au conjoint et - par représentation - qui Ira éventuellement aux enfants. (18 heures)

C'est beaucoup d'Introduire... à moins que ça ait été demandé. Est-ce que ça a été demandé? Est-ce qu'il y a des groupes qui l'ont demandé? Moi, je n'ai eu aucune représentation Je n'ai rien vu de mémoires qui auraient été déposés. Depuis l'introduction du patrimoine familial... Je rappelle qu'avec le projet de loi 20 on était dans un tout autre contexte. À ce moment-là on concevait que le conjoint devait avoir la moitié, par dévolution légale, en l'absence de testament tandis que là on est revenu au tiers parce qu'il y a le partage. Ensuite, on concevait, si vous voulez, dans un contexte juridique où il y avait l'entière liberté de tester et pour ne pas... pour qu'il n'y ait pas de conséquences malheureuses qui en résultent... Et là dans le contexte du partage du patrimoine familial, je ne suis pas certaine qu'une disposition comme celle-là se comprenne toujours. En tout cas...

Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui.

Mme Harel:... peut-être pas pour le conjoint, M. le Président, parce que, nécessairement, par le mariage, le conjoint ne peut plus être totalement écarté puisque, par le mariage, le conjoint va bénéficier du partage.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Est-ce que vous avez terminé? Oui.

Mme Harel: Je préférerais qu'on suspende, qu'on y réfléchisse vraiment pour voir si, finalement, ça n'a pas été dans un autre contexte que celui qu'on connaît maintenant que cette disposition-là a été Introduite.

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: Oui, M. le Président, on n'a reçu aucun commentaire sur cet article qui est, de fait, un article de droit nouveau. Il n'y a eu aucun commentaire qui a été fait. Ça s'Inspire de la législation ontarienne en matière de succession où vous retrouvez des dispositions semblables. Si Mme la députée veut qu'on suspende cet article et qu'on suscite une réflexion sur cet article, on peut le faire.

Mme Harel: C'est pour la bonne raison, vous le savez, que dans la législation ontarienne on peut se soustraire du partage du patrimoine. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt là à voir les équilibres...

M. Rémillard: Alors, suspendons cet article, M. le Président. Je n'ai pas d'objection. On n'a pas eu de commentaires. C'est du droit nouveau. Alors...

Mme Harel: C'est étonnant.

M. Rémillard: ...avec du droit nouveau, ne prenons pas de chance. Regardons ça de près.

Mme Harel: Mol, je me rappelle que...

Le Président (M. Lafrance): Est-ce que 765...

Mme Harel: Excusez-moi, M. le Président, mais...

Le Président (M. Lafrance): Pardon.

Mme Harel: ...ça m'étonne énormément. Il y a à peine quelques années, il y a quatre ou cinq ans, au moment où on faisait l'examen, par exemple, du projet de loi 20, tout ce qui semblait atténuer l'entière liberté de tester était l'objet d'un soin constant et pour ne pas dire de commentaires virulents. Et là je suis surprise de voir que ça a passé presque Inaperçu.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, 764 sera suspendu. Est-ce que 765 est aussi affecté par ça ou... Non.

M. Rémillard: Non, c'est différent.

Mme Harel: C'est différent, M. le Président, parce que ça, ça se comprend. Il y a eu déjà la nullité des donations dans le cas des contrats de mariage qui est introduite par le divorce. C'est la nullité des legs dans les testaments. Je pense qu'il y a une sorte de dispositif qui se comprend bien, mais...

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ce chapitre cinquième? Aucun. Alors, l'article 763 est adopté tel quel. L'article 764 est suspendu. Les articles 765 à 768 inclusivement sont adoptés tels quels. L'article 769 et l'article 770 sont adoptés tels qu'amendés. L'article 771 est adopté tel quel. J'appelle maintenant le chapitre sixième, qui traite de la preuve...

Mme Bleau: L'article 771.1...

Le Président (M. Lafrance): Oui...

Mme Bleau: ...qui a été ajouté.

Le Président (M. Lafrance): ...qui a été adopté, effectivement, et qui trouvera sa place en temps et lieu. J'appelle le chapitre sixième...

M. Rémillard: M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre.

M. Rémillard: ...je voudrais simplement souligner à quel point les membres de cette commission sont attentifs ou attentives...

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Rémillard: ...parce que rien ne passe, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): C'est vrai. C'est important aussi.

M. Rémillard: Les numérotations, points, virgules... Je voudrais remercier tout le monde de cette attention.

Le Président (M. Lafrance): C'est pourquoi je me préparais à demander à un de ces membres de bien vouloir lire le chapitre sixième pour ce qui est des... Je vois le député de Sherbrooke, je pense, qui serait prêt à nous aider.

M. Hamel: Merci, M. le Président. Chapitre sixième: De la preuve et de la vérification des testaments. Afin que les héritiers et tiers intéressés soient assurés de l'origine et de la régularité d'un testament, la loi prévoit des règles de preuve et de vérification de son contenu, y compris certaines règles particulières lorsque le testament a été perdu, détruit ou se trouve entre les mains d'un tiers.

Les testaments notariés étant authentiques, ils font preuve de leur origine et de leur régularité et n'ont pas besoin d'être vérifiés par le tribunal. Les autres testaments doivent être vérifiés parce qu'ils ne font pas preuve par eux-mêmes; ce sont des écrits ou documents sous seing privé.

La vérification ne donne pas au testament une valeur définitive car, même vérifié, ce testament n'est pas à l'abri d'une contestation postérieure. L'effet de la vérification est principalement de conférer une certaine publicité au testament. Il sera déposé aux archives de la Cour supérieure et le jugement de vérification fera preuve prima facie qu'il est valide. On pourra aussi en obtenir des copies certifiées par le protonotaire de la Cour.

En ces matières, le projet de loi suit généralement le droit actuel. Mais, afin d'accorder plus de poids aux effets du jugement rendu sur la demande en vérification d'un testament, il propose d'exiger la présence des héritiers et successibles connus à cette vérification, sauf dispense du tribunal. Il propose aussi, vu l'importance des droits et obligations en jeu, que le testament qui ne peut être produit ne puisse être vérifié mais qu'il doive plutôt être reconstitué à

la suite d'une action à laquelle les héritiers et les successibles et les légataires particuliers seraient appelés, la preuve de l'origine, du contenu et de la régularité du testament devant être certaine.

Le Président (M. Lafrance): Merci. J'aimerais appeler les articles contenus dans ce chapitre sixième, soit les articles 772 à 775 inclusivement. Est-ce qu'il y aurait des amendements à proposer?

M. Rémillard: Non. Il n'y a pas d'amendements, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ces articles?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Les articles 772 à 775 inclusivement sont adoptés tels quels.

Je remarque qu'il est 18 h 10. Je me demande si on désire, à ce stade-ci, entreprendre un nouveau titre ou attendre à 20 heures ce soir pour le faire.

Mme Harel: On pourrait peut-être convenir d'être à l'heure exacte à 20 heures. Je pense qu'il faut que vous le rappeliez au ministre...

Le Président (M. Lafrance): O. K. Alors, si tout le monde...

Mme Harel: M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: II y a peut-être, avant que nous terminions ce titre-là, un article sur lequel j'aimerais revenir immédiatement. C'est l'article 728. Je sais que nous l'avons adopté, mais je solliciterais, de la part du ministre et de la commission, la possibilité de le suspendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, on introduit une disposition par laquelle la personne qui ne peut lire ne peut faire un testament devant témoins. Étant donné qu'elle ne peut lire raisonnablement, on peut croire qu'elle ne peut pas écrire. Alors, elle ne pourra pas faire ni un testament olographe ni devant témoins. Donc, il ne lui restera que la forme du testament notarié.

On sait, raisonnablement, que ça n'existe pas que sur papier, les gens qui ne savent pas lire ni écrire. Les dernières statistiques nous démontrent qu'il y en a au Québec sûrement au-delà de 300 000 personnes. Souvent ce sont des adultes qui sont de condition modeste, pour ne pas dire à faible revenu, et dans l'incapacité de recourir à un professionnel notaire pour faire rédiger un testament. C'est comme si on écartait la possibilité de tester pour ces gens-là, d'une certaine façon, compte tenu de la réalité de leur condition.

Je me demande si on n'aurait pas Intérêt a réfléchir un peu plus parce que, dans notre société, il y avait toujours la possibilité, devant témoins, de faire un testament, même en signant d'un x. Je sais que, par ailleurs, II y a des Inconvénients du fait qu'on peut Induire des personnes à tester.

Alors, est-ce qu'il y a peut-être des conditions qu'il faut rechercher pour assurer une plus grande protection? Est-ce qu'on satisfait notre réflexion que d'écarter la possibilité de le faire tout simplement? Je ne pense pas nécessairement.

M. Rémillard: Alors, on suspend cet article, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, l'article 728 est donc suspendu. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires avant qu'on suspende? Alors, on va suspendre jusqu'à 20 heures ce soir. Merci.

(Suspension de la séance à 18 h 11)

(Reprise à 20 h 6)

Le Président (M. Lafrance): À l'ordre, s'il vous plaît!

Puisque nous avons le quorum, j'aimerais déclarer cette séance de travail ouverte et, s'il n'y a pas de déclaration de début de travaux, j'aimerais appeler le titre cinquième qui traite de la liquidation de la succession, en vous lisant les propos d'ouverture.

De la liquidation de la succession

L'ouverture d'une succession, qu'elle soit dévolue suivant la loi ou suivant des dispositions testamentaires, confère des droits aux successibles à qui les biens sont transmis.

L'application de ces règles présuppose tout un processus destiné à rendre éventuellement effective la transmission de la succession aux héritiers par la délivrance et le partage des biens. Ce processus, qui consiste à identifier les successibles, à déterminer le contenu de la succession, à recouvrer les créances, à payer les dettes et les legs particuliers, à rendre compte et à faire la délivrance des biens, constitue ce qu'il convient d'appeler la liquidation de la succession.

Le projet de loi, à ce titre, traite de l'objet de la liquidation, de la désignation et de la charge du liquidateur, de l'Inventaire des biens, des fonctions du liquidateur, du paiement des dettes et des legs particuliers ainsi que de la

fin de la liquidation.

Le chapitre premier traite de l'objet de la liquidation et de la séparation des patrimoines. Alors, les propos d'ouverture sont les suivants. Le projet de loi opère une Importante réforme du droit actuel en matière de liquidation en proposant un processus qui soit plus conforme au déroulement et à la réalité concrète du règlement habituel d'une succession.

S'inspirant de l'Institution de l'exécuteur testamentaire et tenant compte de la pratique qui veut que, même dans la succession ab intestat, un héritier soit généralement chargé de régler la succession, le projet de loi uniformise le régime de règlement d'une succession par la mise en place d'un liquidateur pour toute succession, même non testamentaire. Ce liquidateur est investi des pouvoirs nécessaires à cette fin; il a ainsi l'exercice de la saisine des héritiers à compter du décès et pendant le temps nécessaire à la liquidation et le pouvoir de revendiquer les biens, même contre les héritiers.

S'il maintient la possibilité pour le testateur de modifier les pouvoirs, droits et obligations du liquidateur, le projet retire, par ailleurs, tout effet aux modifications qui empêcheraient un acte essentiel à la liquidation ou qui le dispenseraient de faire Inventaire.

Enfin, le projet édicté que la séparation des patrimoines du défunt et des héritiers a désormais Heu de plein droit, même à l'égard des créanciers, tant que la succession n'est pas liquidée.

Sur le reste, les modifications apportées visent à faire les concordances que nécessite l'introduction par le projet de l'obligation limitée des héritiers ou légataires particuliers aux dettes successorales.

J'aimerais appeler les articles contenus dans le chapitre premier, soit les articles 776 à 781 inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements de proposés à ces articles?

M. Rémillard: Oui, il y a un amendement, M. le Président. C'est à l'article 778. L'amendement serait le suivant: Introduire, après l'article 778, le suivant: "778.1 Les héritiers peuvent, d'un commun accord, liquider la succession sans suivre les règles prescrites pour la liquidation lorsque la succession est manifestement solvable. Ils sont, en conséquence de cette décision, tenus au paiement des dettes de la succession sur leur patrimoine propre, au-delà même de la valeur des biens qu'ils recueillent."

M. le Président, l'amendement a pour but d'apporter une certaine souplesse dans le règlement des successions lorsque celles-ci sont manifestement solvables et que tous les héritiers sont d'accord pour assumer le risque de devoir être tenus des dettes sur leurs biens. En raison de cet amendement, l'article 778.1 serait introduit après l'article 778.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles ainsi que sur l'article 778.1? Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, je dois donc comprendre que, par cet amendement, le projet de loi réintroduit l'acceptation simple, je crois, telle qu'elle existe actuellement dans nos pratiques.

M. Rémillard: Dans la mesure où la succession est manifestement solvable.

Mme Harel: Je laisserais peut-être Me Frenette poursuivre l'intervention sur la question de la solvabilité.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Frenette.

M. Frenette: L'article 778.1 apporte un correctif important. Je pense à la règle annoncée à 778, ce qui est très, très bien. Il y aurait une seule interrogation: Est-ce que le mot "manifestement" est utile, en l'espèce? Ça pourrait donner lieu à des querelles inutiles. C'est solvable ou ce n'est pas solvable. Avec "manifestement solvable", est-ce qu'on devra faire la preuve hors de tout doute qu'il y a trois fois plus d'actif que de passif? Je ne le sais pas. Je pense que le bénéfice qu'accorde 778 pourrait être valable dans chaque cas où la succession est solvable.

M. Rémillard: Manifestement, c'est une question de preuve qui peut en résulter, suivant ensuite les conséquences légales qui pourraient s'ensuivre pour ceux qui acceptent la succession. Mais je vais demander au notaire Cossette, si vous voulez, d'apporter plus de précisions.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me Cossette.

M. Rémillard: Excusez-moi. Alors, allez-y, Mme Longtin, qui a reçu quand même un mandat explicite sur ce sujet-là.

Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, M. le Président, ce que l'on craint en l'absence... Le mot "manifestement" a pour but, justement, de faciliter l'application de la règle puisqu'on considère que s'il n'y est pas... On a un critère objectif qui, donc, veut dire que la succession est solvable, ce qui suppose qu'on ait fait une évaluation des actifs et du passif et, donc, pratiquement un inventaire. Et si on fait un inventaire on est entré dans un processus formel de liquidation, pratiquement. Le "manifestement", je pense, permet de dire que, selon toutes les apparences

et selon ce qu'on peut voir, l'actif excède le passif et, donc, d'un commun accord, on procède. Je pense que ça facilite la preuve et que ça amoindrit la responsabilité de celui qui pourrait conseiller ce type d'acceptation.

Le Président (M. La trance): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ces articles? Sinon, les articles... Pardon?

Mme Harel: Attendez, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Mme la députée de Hochelaga-Malsonneuve.

Mme Harel: En fait, c'est intéressant. Je remercie Me Longtin pour l'explication qu'elle nous a donnée. C'est une interprétation qui peut être plus large à ce moment-là que l'interprétation restrictive qui résulterait du fait de biffer le mot "manifestement". Je dois donc comprendre... Pour un profane, là, peut-on comprendre que la règle, dorénavant, ce sera la règle d'un liquidateur, sous bénéfice d'inventaire, sauf si, manifestement, la succession est solvable? Si tel est le cas, les héritiers, d'un commun accord - donc, ça signifie le consensus entre eux; c'est l'une des conditions - peuvent ne pas suivre les règles de la liquidation mais, à ce moment-là, ils vont être tenus sur leur propre patrimoine, comme pour l'acceptation simple sans bénéfice d'inventaire. C'est comme ça qu'il faut comprendre? (20 h 15)

M. Rémillard: C'est ça. C'est qu'actuellement, bien sûr on peut accepter une succession avec bénéfice d'inventaire, mais il faut le demander, il faut le mentionner, d'où les problèmes que ça peut causer, alors que, maintenant, la règle, c'est que vous l'acceptez toujours sous bénéfice d'inventaire. L'exception qui permet aussi de déroger, c'est celle de 778.1; pas sous bénéfice d'inventaire, mais en dérogeant aux règles prescrites de la liquidation. Et là, comme vous le mentionnez, vous vous engagez dans le processus de liquidation.

Mme Harel: Est-ce qu'il faut comprendre, M. le ministre, que cette possibilité d'écarter les règles prescrites pour la liquidation, donc de liquider la succession sans suivre les règles du bénéfice d'inventaire, cette possibilité d'écarter n'est pas, finalement, possible lorsqu'il y a présence d'un mineur? Parce que s'il y a présence d'un mineur, à ce moment-là, il y a obligatoirement la liquidation avec bénéfice d'inventaire.

Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie.

M. Rémillard: Le mineur ne le peut pas mais, même s'il le faisait, il ne serait pas tenu au-delà de la valeur des biens qu'il recueille; c'est 638.

Mme Harel: Alors, je pense bien que ça vient, d'une façon certaine, répondre aux critiques qui avaient été formulées à l'effet que ça allait formaliser beaucoup, alourdir, pour des petites successions, évidemment, tout le processus.

M. Rémillard: Oui, je pense que c'est un heureux - pas un compromis, ce n'est pas vraiment un compromis - une heureuse situation qui protège le principe de la responsabilité de ceux qui acceptent et qui les protège dans une très bonne mesure aussi, et sans avoir trop de formalisme. On a tenu compte des commentaires de la Chambre des notaires et du Barreau.

Mme Harel: Est-ce qu'il y a d'autres amendements qui sont introduits à ce chapitre?

Le Président (M. Lafrance): Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, les articles 776 à 781 inclusivement sont adoptés tels quels en introduisant le nouvel article 778.1 après l'article 778.

J'aimerais maintenant appeler les articles contenus dans le chapitre deuxième, qui traite du liquidateur de la succession, et demander peut-être à M. le député de Sherbrooke de nous lire les propos d'Introduction, s'il vous plaît.

Mme Harel: On va en prendre l'habitude. Le Président (M. Lafrance): J'essaie de...

M. Hamel: Merci, M. le Président. Chapitre deuxième, Du liquidateur de la succession, articles 782 à 807. La liquidation étant un processus essentiel et Important de la transmission des biens d'une personne, il importe de prévoir la désignation d'un liquidateur idoine et de fixer les modalités d'exercice de sa charge ainsi que les pouvoirs et obligations qu'exigent ses fonctions. Le projet de loi y pourvoit en s'inspirant du droit actuel relatif à l'exécuteur testamentaire.

Concernant la désignation de la charge de liquidateur. II rend d'abord l'exercice de la charge de liquidateur accessible à toute personne capable. À défaut par le testateur d'avoir désigné une personne habile à remplir cette charge, celle-ci revient de plein droit à l'ensemble des héritiers, à moins qu'Us ne préfèrent désigner l'un d'entre eux ou un tiers. Dans certaines circonstances, le tribunal a aussi le pouvoir de désigner un liquidateur.

Le projet prévoit aussi la possibilité de destituer le liquidateur ou de le remplacer et permet, dans certains cas, des actes conservatoires. Il comporte encore des dispositions relatives à la rémunération du liquidateur et aux

assurances ou autres sûretés qu'il peut être appelé à offrir pour la garantie de ses obligations.

Le projet ajoute enfin une règle permettant de valider les actes faits par 'a personne qui, de bonne foi, se croyait liquidateur de la succession alors qu'elle ne l'était pas, afin d'assurer la protection des droits des tiers.

Par ailleurs, la confection d'un inventaire des biens de la succession devient, dans le projet, un trait fondamental de la charge de liquidateur. Considérant que les effets de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire seront désormais ceux de toute acceptation et compte tenu de la nécessité d'Identifier la consistance de la succession, cet Inventaire sera désormais obligatoire et la clause par laquelle le testateur prétendrait en dispenser le liquidateur serait sans effet. Les héritiers pourront toutefois le dispenser de cette obligation, mais devront alors supporter entièrement l'obligation aux dettes, même sur leurs biens personnels.

L'inventaire, qui pourra être notarié ou fait sous seing privé en présence de deux témoins, sera suivi du dépôt en un lieu public facilement accessible d'un avis de clôture de l'inventaire portant mention du lieu où II peut être consulté. Cette solution a paru préférable à celle de la publication d'avis dans les Journaux et la Gazette officielle du Québec, laquelle risque de ne pas atteindre son but alors qu'elle occasionne des frais substantiels aux héritiers.

Le projet ajoute, par ailleurs, l'obligation pour le liquidateur d'aviser les héritiers succes-sibles et légataires particuliers du dépôt de l'avis de clôture et du lieu où l'inventaire peut être consulté et, si cela peut être fait aisément, de leur transmettre copie de l'inventaire. On oblige aussi le liquidateur à s'assurer de l'accomplissement des formalités liées à l'inventaire lorsque celui-ci a déjà été fait par un autre intéressé.

Le projet prévoit enfin certaines sanctions en cas de défaut d'Inventaire.

Quant aux fonctions proprement dites du liquidateur, le projet énonce les principaux devoirs et pouvoirs qui y sont inhérents, dont celui de retracer le testament, de le publier, de le faire vérifier et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécuter; en outre, s'ajoutent à ceux-ci les pouvoirs et devoirs qui lui sont applicables en vertu des règles de l'administration du bien d'autrui prévues au livre des biens.

Tenu de poursuivre la réalisation des biens dans la mesure nécessaire au paiement des dettes, le liquidateur peut aliéner seul des biens meubles de nature périssable. Quant aux autres meubles et aux immeubles, le projet l'oblige, entre autres, à procéder suivant le Code de procédure civile, à moins que tous les héritiers ayant assumé personnellement le paiement des dettes n'aient consenti à une autre forme d'aliénation. Lorsque la succession est notoire- ment solvable et que tous les créanciers et légataires particuliers peuvent être satisfaits, le liquidateur peut avancer des montants aux héritiers et légataires de sommes d'argent ainsi qu'aux créanciers d'aliments.

Le projet oblige enfin le liquidateur à rendre annuellement un compte sommaire de sa gestion.

Le Président (M. Lafrance): Alors merci. J'aimerais appeler les articles contenus à la section I qui traite de la désignation et de la charge du liquidateur. Ce sont les 11 articles entre les articles 782 et 792 inclusivement. Est-ce que nous avons des amendements à proposer?

M. Rémillard: Non, M. le Président. Il n'y a pas d'amendements.

Le Président (M. Lafrance): Aucun amendement. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles?

Mme Harel: Non, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. Donc, les articles 782 à 792 inclusivement sont adoptés.

J'aimerais appeler les articles contenus à la section II qui traite de l'inventaire des biens, les huit articles, soit les articles 793 à 800 inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements à proposer pour ces articles?

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il y a deux amendements. Un à l'article 794. Premièrement, ajouter, à la deuxième ligne, après le mot "personnels", les mots "et réels mobiliers". Deuxièmement, ajouter l'alinéa suivant: "Cet avis est aussi publié dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du défunt."

M. le Président, la première modification est de concordance. La seconde vise ceci: Comme le liquidateur n'est pas toujours en mesure de connaître tous les créanciers et comme ces derniers ne fréquentent pas tous les jours les bureaux de la publicité, il a été jugé avantageux pour les créanciers de publier cet avis dans un journal local, comme en droit actuel tel que l'établit l'article 676 du Code civil du Bas Canada. En raison de ces amendements, l'article 794 se lirait comme suit: "La clôture de l'inventaire est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen de l'inscription d'un avis qui identifie le défunt et qui indique le lieu où l'inventaire peut être consulté par les intéressés. "Cet avis est aussi publié dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du défunt."

Nous avons aussi l'article 795, M. le Président, qui est modifié en ajoutant, dans la deuxième ligne, après les mots "et les légataires

particuliers, ", les mots "de même que les créanciers connus, ". M. le Président, l'avis aux créanciers semble souhaitable si l'on veut qu'ils exercent valablement le droit qui leur est donné à l'article 796. Cette addition accentue davantage les mesures de protection des créanciers. En raison de cet amendement, l'article 795 se lirait comme suit: "Le liquidateur informe les héritiers, les successlbles qui n'ont pas encore opté et les légataires particuliers, de même que les créanciers connus, de l'inscription de l'avis de clôture et du lieu où l'inventaire peut être consulté. Si cela peut être fait aisément, II leur transmet une copie de l'inventaire. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il n'y a pas d'autre amendement, est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ces articles?

Mme Harel: Ces amendements satisfont les représentations que Me Frenette avait faites, alors nous en prenons connaissance avec satisfaction.

Le Président (M. Lafrance): Très bien, merci. Alors, l'article 793 est donc adopté tel quel. Les articles 794 et 795 sont adoptés tels qu'amendés et les articles 796 à 800 inclusivement sont adoptés tels quels.

J'aimerais appeler les articles contenus à la section III qui traite des fonctions du liquidateur, soit les articles 801 à 807 inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements à proposer à ces articles?

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Il y a trois amendements. Un premier amendement à l'article 802, à l'effet de supprimer, au deuxième alinéa, les mots ", le fait inscrire au registre approprié, ". L'amendement vise à assurer la cohérence avec l'article 2981 qui prévoit que l'on publie la déclaration de transmission et non le testament. En raison de cet amendement, l'article 802 se lirait donc comme suit: "Le liquidateur doit rechercher si le défunt avait fait un testament. "Le cas échéant, il fait vérifier le testament et prend toutes les mesures nécessaires à son exécution. "

À l'article 803, il s'agit d'ajouter, après l'article 803, l'alinéa suivant... Pas après, mais à l'article 803. M. le Président, je m'excuse, je recommence. Ajouter à l'article 803 l'alinéa suivant: "II peut, en conséquence, aliéner seul le bien meuble susceptible de dépérir, de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver. Il peut aussi, avec le consentement des héritiers ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal, aliéner les autres biens de la succession. "

L'amendement vise à assouplir le processus de liquidation et à mieux faire le lien avec la règle qui veut que le liquidateur "poursuit la réalisation des biens de la succession, dans la mesure nécessaire au paiement des dettes et des legs particuliers. " En raison de cet amendement, l'article 803 se lirait comme suit: "Le liquidateur administre la succession. Il poursuit la réalisation des biens de la succession, dans la mesure nécessaire au paiement des dettes et des legs particuliers. (20 h 30) "II peut, en conséquence, aliéner seul le bien meuble susceptible de dépérir, de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver. Il peut aussi, avec le consentement des héritiers ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal, aliéner les autres biens de la succession. "

Finalement, M. le Président, l'article 804 est supprimé. Le premier alinéa de l'article 804 a été intégré à l'article 803 et la suppression du deuxième alinéa découle de la révision globale des règles relatives à la responsabilité de l'héritier aux dettes de la succession. En raison de cet amendement, l'article 804 sera supprimé.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles, soit 801, 802 tel qu'amendé, 803 tel qu'amendé, 805, 806 et 807?

Mme Harel: Alors, sur les amendements, Me Frenette me dit que ça apporte des améliorations qui étaient souhaitées. Évidemment, nous pensons que ça aura comme conséquence de moins multiplier le recours aux tribunaux, ce qui était la principale critique qui était formulée sur ce chapitre.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 801 est adopté tel quel; l'article 802 ainsi que l'article 803 sont adoptés tels qu'amendés; l'article 804 est supprimé; les articles 805, 806 et 807 sont adoptés.

Nous en arrivons maintenant au chapitre troisième qui traite du paiement des dettes et des legs particuliers. Oui, M. le député de Chapleau, s'il vous plaît, voulez-vous nous lire les propos d'introduction?

M. Kehoe: Oui, M. le Président. La transmission des biens d'une personne comportant aussi celle de ses dettes, l'une des étapes les plus importantes de la liquidation consiste à payer les créanciers, auxquels s'apparentent les légataires particuliers.

À cette fin, la loi prévoit des règles qui établissent, d'une part, l'époque et les modes d'après lesquels le liquidateur pale les dettes et legs et, d'autre part, la mesure suivant laquelle les héritiers et légataires sont responsables des dettes et des legs qui demeurent Impayés.

Concernant les paiements faits par le liquidateur, le projet apporte de nombreuses

modifications aux règles de même nature que le droit actuel prévolt en matière d'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Ces modifications, outre qu'elles font la concordance avec la disparition de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, sont destinées à clarifier les règles de paiement en les réaménageant ou en les précisant et à éliminer les formalités qui retardent inutilement le règlement des successions.

Ainsi, le projet de loi établit que, si les biens sont suffisants pour payer tous les créanciers et légataires particuliers connus, le liquidateur les paie sans délai au fur et à mesure qu'ils se présentent. On précise que le liquidateur paie les comptes usuels des entreprises de services publics et rembourse les dettes qui demeurent payables à terme au fur et à mesure de leur exigibilité ou suivant les modalités convenues. On précise aussi que le liquidateur paie, comme toute autre dette, la prestation compensatoire accordée au conjoint survivant, en établissant les modalités et les critères d'appréciation qui s'y rapportent.

Lorsque la solvabilité de la succession n'est pas manifeste, le liquidateur ne peut faire aucun paiement avant l'expiration d'un délai de 60 jours depuis le dépôt de l'avis de clôture de l'Inventaire ou depuis la dispense d'inventaire. On permet néanmoins au liquidateur, sur autorisation du tribunal, de payer les comptes usuels d'entreprises de services publics et les dettes dont le paiement revêt un caractère d'urgence.

Le projet de loi établit par ailleurs le régime applicable lorsque la succession est insolvable ou qu'une Instance est en cours en prévoyant, dans les deux cas, que le liquidateur ne peut faire le paiement avant d'avoir dressé un état des dettes et legs et fait homologuer par le tribunal une proposition de paiement dans laquelle est prévue, le cas échéant, une provision pour acquitter les jugements éventuels.

Enfin, lorsque les biens sont insuffisants, le projet établit un ordre de priorité entre les créanciers et les légataires suivant les causes de préférence et proportionnellement, le cas échéant. Les créanciers sont, en tout temps, préférés aux légataires particuliers.

Quant aux paiements faits par les héritiers et légataires particuliers, le projet de loi accorde certains recours aux créanciers et légataires demeurés impayés, soit parce qu'ils ont été omis dans le paiement ou qu'ils ne se présentent qu'après les paiements régulièrement effectués, soit parce que la provision prévue pour acquitter un jugement éventuel s'avère insuffisante.

Ces recours, qui s'inspirent du droit actuel, s'exercent le plus souvent contre les héritiers et légataires particuliers payés au détriment des poursuivants. Aussi, le projet de loi reprend-il essentiellement les règles actuelles de responsabilité des héritiers ou légataires quant à l'obligation de payer ces dettes et legs. Il étend également l'application de ces règles aux cas des dettes qui sont demeurées impayées par le liquidateur, par exemple lorsqu'elles étaient payables à terme.

Le projet précise par ailleurs l'effet des recours des créanciers et légataires impayés sur la situation des héritiers et légataires tenus de les payer, suivant qu'ils sont exercés avant ou après le partage.

Il prévoit enfin la possibilité, pour les héritiers ou légataires qui ont assumé ou sont tenus au paiement des dettes et legs sur leurs biens personnels, de demander en certains cas au tribunal de réduire leur obligation ou de limiter leur responsabilité.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Ce sont de très bons tests aux exercices de diction, n'est-ce pas?

M. Kehoe: Pour un anglophone.

Une voix: Et aussi pour un francophone.

Le Président (M. Lafrance): Alors, j'aimerais appeler les sept articles contenus dans la section I, qui traitent des paiements faits par le liquidateur, soit les articles 808 à 814.

M. Rémillard: M. le Président, il y a des amendements qui sont apportés à la structure de ce chapitre pour mieux distinguer les différentes phases de la liquidation et pour mieux marquer que les recours contre les héritiers s'exercent après la liquidation.

M. le Président, est-ce que je pourrais demander à Mme la députée de Groulx de lire ces trois amendements, si vous permettez?

Le Président (M. Lafrance): Certainement, je vous en prie.

Mme Bleau: Avec plaisir, si je les ai.

Le Président (M. Lafrance): Mme la députée de Groulx.

Mme Bleau: Amendement proposé au projet de loi 125, article 808. L'amendement proposé, c'est: Remplacer, au premier alinéa de l'article 808, les mots "qu'aucune instance n'est en cours" par les mots "pourvu qu'une provision soit faite pour payer les créances qui font l'objet d'une instance". L'amendement vise à simplifier et accélérer le processus de liquidation lorsque la succession est solvable. En raison de cet amendement, l'article 808 se lirait comme suit: "Si les biens de la succession sont suffisants pour payer tous les créanciers et légataires particuliers et pourvu qu'une provision soit faite pour payer les créances qui font l'objet d'une instance, le liquidateur paie les créanciers et les légataires particuliers connus au fur et à mesure qu'ils se présentent.

"II paie les comptes usuels d'entreprises de services publics et il rembourse les dettes qui demeurent payables à terme au fur et à mesure de leur exigibilité ou suivant les modalités convenues. " Alors, c'est l'amendement proposé à 808.

Nous avons un autre amendement à l'article 811. À la première ligne de l'article 811, il faut supprimer les mots "une instance est en cours ou si". Il s'agit là d'une modification de concordance avec l'amendement apporté à l'article 808. En raison de cet amendement, l'article 811 se lirait comme suit: "Si les biens de la succession sont insuffisants, le liquidateur ne peut payer aucune dette ou legs particulier avant d'en avoir dressé un état complet, donné avis aux intéressés et fait homologuer par le tribunal une proposition de paiement dans laquelle, s'il y a lieu, une provision est prévue pour acquitter un jugement éventuel. " Ceci pour l'article 811.

Maintenant, l'amendement proposé à l'article 813. Dans les cinquième, sixième et septième lignes du deuxième alinéa de l'article 813, remplacer ce qui suit: "il réduit ou aliène ensuite les legs de biens individualisés, puis les legs qui ont la préférence, proportionnellement à leur valeur" par ce qui suit: "il aliène l'objet des legs de biens individualisés, puis l'objet des legs qui ont la préférence, ou réduit ces legs proportionnellement à leur valeur". L'amendement vise à éviter une difficulté: il est impossible de réduire les legs d'un bien individualisé à moins de le vendre. En raison de cet amendement, l'article 813 se lirait comme suit: "Le liquidateur peut aliéner un bien légué à titre particulier ou réduire les legs particuliers si les autres biens sont insuffisants pour payer toutes les dettes. "L'aliénation ou la réduction se fait dans l'ordre et suivant les proportions dont les légataires conviennent. À défaut d'accord, le liquidateur réduit d'abord les legs qui n'ont aucune préférence en vertu du testament et qui ne portent pas sur un bien individualisé, en proportion de leur valeur; en cas d'insuffisance, il aliène l'objet des legs de biens individualisés, puis l'objet des legs qui ont la préférence, ou réduit ces legs proportionnellement à leur valeur. "Les légataires peuvent toujours convenir d'un autre mode de règlement ou se libérer en faisant remise de leur legs ou de sa valeur. "

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces articles 808 à 814 inclusivement, incluant les amendements aux articles 808, 811 et 813 tels que proposés? Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Alors...

M. Frenette: Je pense, M. le Président, que sur les amendements présentés il s'agit de bonifications de textes fort intéressantes. Je les reconnais quant à leur valeur. (20 h 45)

Le Président (M. Lafrance): D'accord, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 808 est adopté tel qu'amendé. Les articles 809 et 810 sont adoptés tels quels L'article 811 est...

Une voix:...

Le Président (M. Lafrance): Pardon?

Mme Harel: M. le Président, excusez...

Le Président (M. Lafrance): Oui. Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Oui. Excusez-moi. Je croyais qu'on adoptait d'abord les amendements et les articles amendés. Quant à 809 et 812, II y a de nombreuses et bonnes raisons qui militent en faveur d'une suspension de ces articles. Je peux laborieusement vous les expliquer toutes, M. le Président, mais je crois comprendre que les légistes et les juristes ont relativement eu peu de temps pour échanger sur ces deux dispositions qui, notamment au regard de l'article 809, font référence au paiement de la prestation compensatoire du conjoint survivant en fonction de critères et de modalités d'appréciation qui sont elles-mêmes suspendues, étant donné que toute la prestation compensatoire va faire l'objet d'un examen plus attentif.

Pour ces raisons, peut-être serait-il utile aussi de suspendre 809, notamment pour examiner la possibilité de simplifier, si tant est que ce soit possible, de faire appel à de l'arbitrage plutôt qu'à la détermination par le tribunal, finalement, de ce paiement, parce qu'on prévoit à 809 actuellement que, s'il y a désaccord, c'est le tribunal qui aura à apprécier et à déterminer le paiement. Peut-être pouvons-nous examiner, comme ce fut le cas pour d'autres dispositions de la même section qui ont obtenu une amélioration, du fait qu'il y aura une réserve qui permettra de clôturer ces dossiers, sans attendre que les instances en cours aient terminé... Alors, peut-être qu'on peut trouver une solution - peut-être l'arbitrage - dans les cas de mésentente. Enfin, ce sera un examen qu'il serait souhaitable de faire à 809. Quant à 812, est-ce que vous voulez que je continue sur les bonnes raisons de suspendre 812? À moins que M. le ministre veuille se prononcer sur 809 immédiatement.

Le Président (M. Lafrance): Oui, merci. Peut-être que M. le ministre aimerait commenter ces observations sur 809.

M. Rémillard: Bon. Alors, les experts me disent, même s'ils n'en ont pas discuté complètement, qu'il s'agit du paiement seulement, mais, si vous tenez à ce qu'on suspende 809 et

812, on va s'en tenir à la règle qui nous a guidés jusqu'à présent et les suspendre.

Le Président (M. Lafrance): Merci.

M. Rémillard: De notre côté, on ne voit pas de problème réel.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que vous désirez commenter 812 aussi, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve?

Mme Harel: Pas nécessairement, M. le Président. Je veux peut-être simplement signaler au ministre qu'il a examiné le paiement des créanciers d'aliments après que tous les autres créanciers auraient été payés, en fait. Il y a quelque chose qui heurte, c'est: Est-ce que le créancier d'aliments doit prendre rang juste après tous les autres? Pourquoi? Alors, on aura peut-être intérêt à réexaminer cette question.

Une voix:...

Mme Harel: Non. Je le sais bien, mais il y a une sensibilité nouvelle à toutes ces questions.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur les articles contenus à cette section I? Sinon, pour résumer, nous avons donc l'article 808 qui est adopté tel quel-Une voix: Tel qu'amendé.

Le Président (M. Lafrance): Tel qu'amendé, pardon. L'article 809 est suspendu; l'article 810 est adopté tel quel; l'article 811 est adopté tel qu'amendé; l'article 812 est suspendu; l'article 813 est adopté tel qu'amendé et l'article 814 est adopté tel quel.

J'aimerais maintenant appeler les 17 articles contenus à la section II qui traite des paiements faits par les héritiers et les légataires particuliers, soit les articles 815 à 831 inclusivement. Est-ce qu'il y a des amendements à proposer à ces articles?

M. Rémillard: Oui, M. le Président, il y a 11 amendements. Est-ce que je pourrais demander au député de Sherbrooke de nous les présenter?

Le Président (M. Lafrance): M. le député de Sherbrooke.

M. Hamel: Merci, M. le Président. Le premier amendement proposé. Le titre de la section II du chapitre troisième du titre cinquième du livre troisième, Des successions, situé entre les articles 814 et 815, est remplacé par le suivant: Des recours des créanciers et légataires particuliers.

M. le Président, c'est que le titre actuel ne convient plus en raison du contenu des articles 815 à 818 tels qu'amendés et du fait que le contenu de la section II s'arrête après l'article 818. En raison de cet amendement, l'intitulé de la section II, Des paiements faits par les héritiers et les légataires particuliers, situé entre les articles 814 et 815, se lirait comme suit: Des recours des créanciers et légataires particuliers.

Deuxième amendement proposé. À l'article 815, à la troisième ligne du premier alinéa, supprimer les mots "contre les héritiers et". Alors, comme le liquidateur n'est pas autorisé à faire le partage, les héritiers, à ce moment-ci, ne sont pas censés avoir reçu les biens de la succession. En raison de cet amendement, l'article 815 se lirait comme suit: "Les créanciers et légataires particuliers connus qui ont été omis dans les paiements faits par le liquidateur ont, outre leur recours en responsabilité contre ce dernier, un recours contre les légataires particuliers payés à leur détriment. "Subsidiairement, les créanciers ont aussi un recours contre les autres créanciers en proportion de leurs créances, compte tenu des causes de préférence."

Troisième amendement. On demande de modifier l'article 816 comme suit: Au premier alinéa, troisième ligne, supprimer "contre les héritiers et;". A la fin du deuxième alinéa, remplacer les mots "héritiers ou légataires" par "légataires particuliers". C'est une concordance avec la modification apportée à 815 et, outre la concordance, l'amendement vient régler la difficulté présente dans le texte proposé qui empêchait un créancier de s'adresser aux héritiers, après trois ans, même s'il ne pouvait agir avant. En raison de ces amendements, l'article 816 se lirait comme suit: "Les créanciers et légataires particuliers qui, demeurés inconnus, ne se présentent qu'après les paiements régulièrement effectués n'ont de recours contre les légataires particuliers payés à leur détriment que s'ils justifient d'un motif sérieux pour n'avoir pu se présenter en temps utile. "En tout état de cause, ils n'ont aucun recours s'ils se présentent après l'expiration d'un délai de trois ans depuis la décharge du liquidateur, ni aucune préférence par rapport aux créanciers personnels des légataires particuliers."

Amendement suivant. Article 817. Supprimer, à la troisième ligne, les mots "héritiers et". Cette modification est faite pour établir une concordance avec les articles 815 et 816. En raison de cet amendement, l'article 817 se lirait comme suit: "En cas d'insuffisance de la provision prévue dans une proposition de paiement, le créancier a, pour le paiement de sa part de créance restée impayée, un recours contre les légataires particuliers jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont reçu et, subsidiairement, contre les

autres créanciers en proportion de leur créance, compte tenu des causes de préférence. "

Amendement suivant. Article 818. Déplacer le chapitre quatrième du titre cinquième du livre troisième, Des successions, avec son intitulé, De la fin de la liquidation, et les articles 832 à 835 après l'article 818. Ajouter, après l'intitulé du chapitre, ce qui suit: section I, Du compte du liquidateur. Renuméroter les articles 832 à 835 comme 818. 1 à 818. 4. L'amendement vise à bien marquer les différentes phases de la liquidation. En raison de cet amendement, on retrouverait, après l'article 818, ce qui suit: chapitre quatrième, De la fin de la liquidation, section I, Du compte du liquidateur.

Amendement suivant. À l'article 832, renuméroté 818. 1, remplacer, au début du premier alinéa, les mots "prend fin" par "est achevée"; ajouter, à la fin du premier alinéa, "Elle l'est aussi lorsque l'actif est épuisé"; remplacer le deuxième alinéa par le suivant: "Elle prend fin par la décharge du liquidateur".

Mme Harel: M. le Président, si le député de Sherbrooke est d'accord, je crois que nous pourrions examiner tout de suite ces amendements et, par la suite, procéder à une série de cinq autres amendements qu'il aura à faire.

M. Hamel: Tout à fait d'accord.

Le Président (M. Lafrance): Vous voulez dire, examiner les amendements qui ont été proposés jusqu'à 818?

Mme Harel: Alors, M. le Président, je demanderais peut-être à Me Frenette de nous présenter les remarques qu'il...

Le Président (M. Lafrance): Oui, effectivement, parce que je pense...

Mme Harel:... entend faire sur les amendements. L'amendement apporté à 816.

Le Président (M. Lafrance): À l'article 816, vous dites?

M. Frenette: À l'article 816, je pense que c'est simplement une concordance. À la première ligne, les mots "demeurés inconnus", on n'a pas fait la concordance avec l'article 650 qui a été amendé aujourd'hui. Je pense qu'on avait employé l'expression "qui n'avait pas fait connaître sa qualité".

M. Rémillard: Oui, c'est tout à fait juste. On peut peut-être demander à Mme Longtin. Peut-être que Mme Longtin aurait un commentaire à apporter là-dessus.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Longtin.

Mme Longtin: M. le Président, on s'est interrogés à savoir si on devait effectivement faire cet amendement à 816 et on a pensé que c'était préférable de ne pas le faire. Le contexte est quand même un peu différent. Dans l'autre cas, c'est l'héritier qui ne se fait pas connaître et, Ici, on dit que les créanciers qui ne se sont pas fait connaître - en tout cas, je ne me souviens plus de l'expression, exactement - ça donnait l'impression que le liquidateur devait, au fond, faires des démarches additionnelles à celles qu'il doit faire normalement pour les trouver, dans le contexte. C'est pour ça que nous avons préféré garder les mots "demeurés inconnus" qui, en fait, indiquent une espèce de passivité de la part des créanciers.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que ça clarifie la situation, Me Frenette? Oui?

M. Frenette: Les observations de Mme Longtin sont fort justes.

Le Président (M. Lafrance): Pertinentes, oui? Merci. Merci, Me Longtin. Est-ce que vous avez d'autres commentaires sur 816 tel qu'amendé? Ça va?

Mme Harel: Ça va, M. le Président. Adopté tel qu'amendé.

Le Président (M. Lafrance): Alors, je vais reprendre au début. Le premier amendement, donc, c'est le nouveau titre qui est adopté. Ensuite 815 est adopté tel qu'amendé; 816 est adopté tel qu'amendé. Alors, nous en arrivons à 817, qui a été aussi amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires sur 817 tel qu'amendé? Aucun. Alors, 817 tel qu'amendé est adopté. Nous en arrivons à 818. C'est là que ça se complique. En fait, si j'ai bien compris, c'est le chapitre quatrième qui, au complet avec les quatre articles, doit être Inséré à cet endroit. Et le nouvel article 818. 1, est-ce qu'il y a des commentaires sur ce nouvel article 818. 1 tel qu'amendé? (21 heures)

Ça va? Alors, adopté. Prochain amendement.

M. Rémillard: Alors, à l'article 832, renuméroté 818. 1: 1° Remplacer, au début du premier alinéa, les mots "prend fin" par "est achevée". 2° Ajouter, à la fin du premier alinéa: "Elle l'est aussi lorsque l'actif est épuisé". 3° Remplacer le 2° alinéa par le suivant: "Elle prend fin par la décharge du liquidateur".

Les amendements visent à distinguer deux choses: l'une visant le moment où la liquidation est achevée, donc, le fait, et l'autre le moment où elle prend fin juridiquement. En raison de ces amendements, l'article 832 devenu 818. 1 se lirait comme suit:

"La liquidation est achevée lorsque les créanciers et légataires particuliers connus ont été payés ou que le paiement de leurs créances et legs est autrement réglé, ou pris en charge par des héritiers ou des légataires particuliers. Elle l'est aussi lorsque l'actif est épuisé. "Elle prend fin par la décharge du liquidateur. "

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, une clarification. Est-ce que 818 tel qu'il apparaît là est adopté et reste là? Oui? O. K. Alors, 818. 1, c'est ce que nous avions fait, est adopté. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire le nouvel article 818. 2, qui est, en fait, 833? Est-ce qu'il est amendé?

M. Rémillard: Une seconde, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Alors, si J'ai bien compris, II s'agit de savoir si 833 devient 818. 2 tel quel, ou s'il y a un amendement à cet article?

M. Rémillard: II n'y a pas de modification?

M. Hamel: Alors, c'est simplement la renumérotation et les titres. On trouverait, après l'article 818, ce qui suit... Oui, j'ai tout nommé ça tantôt.

Le Président (M. Lafrance): O. K. Alors, si je comprends bien...

M. Hamel: II n'y a pas de modification.

Le Président (M. Lafrance):... il n'y a pas d'amendement à l'article 833, qui devient l'article 818. 2. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cet article? Aucun. Alors, l'article est adopté. Maintenant, 834 qui devient 818. 3, aucun amendement? Est-ce qu'il y a des commentaires sur cet article? Non, aucun. Alors l'article est adopté. L'article 835, qui devient 818. 4, est-ce qu'il y a des amendements?

M. Hamel: M. le Président... Le Président (M. Lafrance): Oui.

M. Hamel:... il faut ajouter au 2° alinéa, après le mot "personnels", les mots "et réels mobiliers". C'est une question de concordance avec l'article 794. En raison de cet amendement, l'article 835 devenu 818. 4 se lirait comme suit: "Après l'acceptation du compte définitif, le liquidateur est déchargé de son administration et fait délivrance des biens aux héritiers. "La clôture du compte est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen de l'inscription d'un avis qui identifie le défunt et Indique le lieu où le compte peut être consulté. "

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cet article? Non. L'article est adopté. Alors là, nous revenons à l'article 819 original.

M. Hamel: II y a un amendement, M. le Président?

Le Président (M. Lafrance): Oui.

M. Hamel: Alors, à l'article 819, insérer, immédiatement avant l'article 819, la mention d'une nouvelle section intitulée: section II, De l'obligation des héritiers et légataires particuliers après la liquidation. Ce nouvel intitulé se justifie par la nouvelle structure du chapitre et par le contenu de la nouvelle section. En raison de cet amendement, immédiatement avant l'article 819, serait inséré ce qui suit: section II, De l'obligation des héritiers et légataires particuliers après la liquidation.

Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a des commentaires? C'est simplement l'insertion d'une nouvelle section, un titre de section. Adopté? Est-ce qu'il y a d'autres amendements à cette nouvelle section ou aux articles qui suivent?

M. Hamel: Pas d'amendement à l'article 820.

Le Président (M. Lafrance): L'article 819 est... Pardon? L'article 819 a été amendé. Il y a un amendement à l'article 819.

Des voix: Oui.

Le Président (M. Lafrance): Voulez-vous nous lire l'amendement, s'il vous plaît, à 819?

M. Hamel: Oui, M. le Président. Remplacer, à la fin du premier alinéa, les mots "à la fin de la liquidation" par ce qui suit: "par le liquidateur". Ajouter à la fin du premier alinéa, la phrase suivante: "Les créanciers et légataires particuliers qui ne se présentent qu'après les paiements régulièrement effectués n'ont, toutefois, aucune préférence par rapport aux créanciers personnels de l'héritier. " L'amendement proposé, M. le Président, vise à assurer la concordance avec la modification faite aux articles 815 et 816 et avec les articles 820 et 821. En raison de ces amendements, l'article 819 se lirait comme suit: "L'héritier venant seul à la successsion est tenu, jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille, de toutes les dettes restées impayées par le liquidateur. Les créanciers et légataires particuliers qui ne se présentent qu'après les paiements régulièrement effectués n'ont, toutefois, aucune préférence par rapport aux créanciers personnels de l'héritier. "Lorsque la succession est dévolue à

plusieurs héritiers, chacun d'eux n'est tenu de ces dettes qu'en proportion de la part qu'il reçoit en qualité d'héritier, sous réserve des règles relatives aux dettes indivisibles. ''

Le Président (M. La trance): Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cet article 819 tel qu'amendé? Oui, Mme la députée.

Mme Harel: Ça améliore de beaucoup, M. le Président, me dit-on.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: On me dit... Mon Dieu, j'avais fait un commentaire, mais je le reprends. Cet amendement améliore de beaucoup...

Le Président (M. Lafrance): Oh, améliore, pardon, j'avais mal entendu.

Mme Harel:... améliore de beaucoup, me dit-on, tout le dispositif.

Le Président (M. Lafrance): Mon oreille se fait difficile. La fatigue.

Mme Harel: Non, non, non, c'est mon débit.

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 819...

Mme Harel: C'est mon débit qui ralentit.

Le Président (M. Lafrance): L'article 819 est donc adopté tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a d'autres amendements aux articles qui suivent?

M. Hamel: Oui, à l'article 821. Mais aucun à l'article 820.

Le Président (M. Lafrance): O. K. Est-ce qu'il y a des commentaires sur 820? Aucun. Alors l'article 820 est adopté tel quel. L'article 821.

M. Hamel: L'article 821: supprimer, à la fin de l'article 821, les mots: ", de même qu'au paiement de l'intérêt des dettes restées impayées par le liquidateur". Il est inutile de dire ici que cet usufruitier est tenu au paiement de l'intérêt des dettes. L'article 1154, 2e alinéa, le dit déjà. En raison de cet amendement, l'article 821 se lirait comme suit: "Le légataire - une faute de frappe là - à titre universel de l'usufruit de la totalité de la succession est, sans recours contre le nu-propriétaire, tenu au paiement des rentes ou pensions établies par le testateur. "

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il a des commentaires sur l'article 821 tel qu'amendé? Oui, M. le député de Sherbrooke, vous avez un commentaire à ajouter?

M. Hamel: "Le légataire à titre universel", on a oublié le T.

Le Président (M. Lafrance): "À titre", oui. c'est ça, il y a une faute de frappe.

M. Hamel: C'est ça.

Une voix: Une coquille.

Une voix: C'est la faute de l'ordinateur.

Le Président (M. Lafrance): Très heureux de voir qu'on est encore si alerte à cette heure. Je ne l'avais pas remarquée moi-même.

Mme Harel: Voulez-vous nous proposer un ajournement? Non?

Le Président (M. Lafrance): Non, non, pas du tout. Ça va très bien.

M. Rémillard: M. le Président, en parlant d'ajournement, on peut voir ce qu'il nous reste à faire et voir si on ne peut pas... Pour notre part, II va nous rester, dans tout ce qui reste aux successions, deux modifications...

Le Président (M. Lafrance): O. K.

M. Rémillard:... sur tout le reste des successions.

Mme Harel: Alors, on pourra peut-être échanger sur cette question pendant l'ajournement. Ah! vous voulez tout de suite. Bien oui, certainement.

M. Rémillard: J'ai deux...

Le Président (M. Lafrance): Alors, est-ce qu'on peut adopter l'article 821 tel qu'amendé?

Mme Harel: Oui, certainement, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): O. K. Alors vous avez d'autres amendements sur les articles qui suivent?

M. Hamel: Oui, M. le Président. L'article 822.

Le Président (M. Lafrance): L'article 822.

M. Hamel: Aux deuxième et troisième lignes du premier alinéa de l'article 822, remplacer les mots "à la fin de la liquidation" par les mots "par le liquidateur". La modification a pour but de faire la concordance avec les expressions employées aux articles 820 et 821. En raison de

cet amendement, l'article 822 se lirait comme suit: "Les héritiers sont tenus, comme pour le paiement des dettes, au paiement des legs particuliers restés impayés par le liquidateur, mais Ils ne sont jamais tenus au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent.

Toutefois, si un legs est Imposé en particulier à un héritier, le recours du légataire particulier ne s'étend pas aux autres." Voilà!

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cet article 822 tel qu'amendé?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Bon, alors l'article est adopté tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a d'autres amendements aux articles qui suivent? (21 h 15)

M. Hamel: À 823, un amendement, M. le Président. L'article 823 est modifié comme suit: A la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 823, remplacer les mots "à la fin de la liquidation" par les mots "par le liquidateur". À la fin du premier alinéa de l'article 823, retrancher les mots "des autres biens" et les remplacer par "des biens échus aux héritiers". Alors la modification en est une de concordance avec les articles précédents et cette modification a pour but de préciser l'expression utilisée et de rendre le texte plus clair. En raison de ces amendements, l'article 823 se lirait comme suit: "Les légataires particuliers ne sont tenus au paiement des dettes et des legs restés impayés par le liquidateur qu'en cas d'insuffisance des biens échus aux héritiers. "Lorsqu'un legs particulier est fait conjointement à plusieurs légataires, chacun d'eux n'est tenu des dettes et des legs qu'en proportion de sa part dans le bien légué, sous réserve des règles relatives aux dettes indivisibles."

Merci, M. le Président.

Des voix: Bravo.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cet article 823 tel qu'amendé?

Mme Harel: Ça reste un des principes majeurs qui est Introduit par le projet de loi, celui de n'être responsable des dettes que dans la mesure de son héritage et des biens que l'on reçoit.

M. Rémillard: Du profit qu'on en retire. Mme Harel: C'est ça.

Le Président (M. Lafrance): L'article 823 est adopté tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a d'autres amendements aux articles qui suivent?

M. Rémillard: M. le Président, je pense bien que... Je voudrais dire que tous ces amendements qu'on vient de voir et qui améliorent - je pense qu'on est tous d'accord - grandement les textes, c'est le résultat d'une coopération étroite entre l'Opposition, le Barreau, la Chambre des notaires et les légistes du ministère. Je voudrais remercier le député de Sherbrooke d'avoir procédé avec autant de doigté et de compétence à la présentation de ces articles et ces amendements.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Moi, ça me fait réfléchir, le fait qu'on vienne modifier en bonifiant, en améliorant finalement des dispositions qui n'avaient pas encore été mises en vigueur parce qu'elles avaient été adoptées dans le cadre de la loi 20. Ça me fait réfléchir peut-être sur j'espère que ce n'est pas l'inanité de ce qu'on fait pour le reste du Code qu'on aurait besoin de revoir dans un laps de temps aussi court que celui qui nous a permis de revoir ces articles-là. Mais c'est tant mieux, finalement, qu'on ait pu en améliorer tout le dispositif avant d'en faire la mise en vigueur. Mais, en même temps, ça m'accable de penser à ce qui s'en vient, aux 2000 autres articles qui nous attendent et sur lesquels la patine du temps n'aura pas le temps de faire son oeuvre.

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.

M. Rémillard: C'est un petit peu particulier dans ce domaine-là. Je pense qu'on tenait compte de beaucoup de commentaires et, après consultations, commentaires, discussions des experts, on arrive à une bonne situation. Maintenant, il faut tenir compte aussi des nouvelles lois qui ont été passées depuis le temps où on avait adopté ces articles, que ce soit sur le patrimoine familial ou que ce soit sur d'autres lois qui sont venues aussi quelque peu changer le contexte juridique.

M. le Président, sur le reste des successions, je peux vous dire que nous avons simplement deux amendements, c'est-à-dire un amendement à l'article 859 et un autre amendement à l'article 895. Nos experts se sont rencontrés, les consultations ont été faites avec le Barreau, la Chambre des notaires. Nous connaissons bien toutes les discussions que nous avons eues déjà sur ces articles-là. Est-ce que je pourrais, M. le Président, vous présenter ces deux amendements, et qu'on puisse aborder ensuite l'ensemble de ce qui reste, de sorte que nous pourrions peut-être terminer un petit peu plus tôt?

Le Président (M. Lafrance): Certainement. Avant de demander s'il y a consentement,

j'aimerais juste confirmer, pour terminer le chapitre où nous étions, que les articles 824 à 831 seraient adoptés tels quels. C'est ça? Donc, les articles 824 à 831 inclusivement sont adoptés tels quels.

Mme Harel: Attendez, M. le Président, là. Un instant.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Adopté. Excusez-moi.

Du partage de la succession

Le Président (M. Lafrance): Adopté. D'accord. Alors, nous en arrivons au titre sixième et M. le ministre a proposé, suite aux consultations qui ont eu lieu entre nos experts des deux partis, deux amendements: un à 859 et l'autre à 895, et, après avoir entendu ces amendements, si vous êtes d'accord, on pourrait ouvrir la discussion de façon à pouvoir globalement regarder ces articles jusqu'à 898 inclusivement. Est-ce qu'il y a consentement?

Mme Harel: Oui, certainement, il y a consentement, mais on aimerait avoir les copies des amendements. On n'a pas copie des amendements en main. On n'en a pas depuis peut-être une trentaine d'amendements, alors on est obligé d'en prendre connaissance au fur et à mesure.

M. Rémillard: Ah oui? Mme Harel: Oui.

M. Rémillard: Eh bien, il y a une petite ratée.

Mme Harel: Oui. Aujourd'hui, on en a eu une partie, mais on ne les a pas tous eus.

M. Rémillard: O. K. Je demande ça à...

Mme Harel: C'est parce qu'il y a eu plusieurs amendements qui ont été communiqués à l'Opposition verbalement, mais on n'en avait pas copie.

Le Président (M. Lafrance): Je vois qu'on distribue 859.

Mme Harel: Ce n'est pas un reproche là, mais c'est juste parce qu'on ne peut pas maintenir le même rythme.

Le Président (M. Lafrance): Oui, si vous ne les avez pas au préalable.

M. Rémillard: On en prend bonne note, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Alors, est ce que quelqu'un pourrait nous lire les amendements à 859 et à 895, s'il vous plaît?

Mme Harel: Est-ce que vous avez fait faire la lecture, au titre sixième, des commentaires qui sont contenus dans le projet?

Le Président (M. Lafrance): Oui. Je peux certainement le faire. Alors, le titre sixième traite du partage de la succession. Lorsque la liquidation se termine avec un surplus de biens et qu'il y a plusieurs héritiers, chacun d'eux peut alors en principe s'approprier les biens suivant ses droits. Mais cette appropriation ne peut avoir lieu sans qu'il soit d'abord mis fin à l'état d'indivision qui a existé entre les héritiers depuis l'ouverture de la succession. Cette opération visant à mettre fin à l'indivision successorale constitue le partage.

A ce titre, le projet de loi traite du droit au partage, des modalités du partage, des rapports, des effets du partage et de la nullité du partage.

M. Rémillard: M. le Président, en ce qui regarde les autres lectures qui pourraient se faire concernant les présentations de chapitres, est-ce que ça peut se faire tout simplement qu'on consente à ce que ce qui existe présentement, ce qui est rédigé dans nos commentaires puisse être transmis directement?

Le Président (M. Lafrance): Mol, je ne vois pas de problème si, au point de vue du secrétariat, ça ne crée pas de difficulté le fait qu'on ne les lise pas.

Une voix: C'est pour le Journal des débats.

Le Président (M. Lafrance): C'est ce que je pensais. C'est surtout pour le Journal des débats. Je pense qu'il serait peut-être préférable de les lire.

Mme Harel: On peut, à l'usage, par exemple, aussi considérer qu'ils sont, comment dites-vous, l'expression "publié tel que lu" ou "enregistré tel que lu"? Je sais que ça se fait. Nous l'avons beaucoup fait, je pense, à l'occasion du projet de loi 20.

Une voix: On peut donner le texte. M. Rémillard: On va donner le texte. Mme Harel: Voila!

M. Rémillard: Voila! On va déposer le texte, M. le Président.

Mme Harel: Mme la secrétaire croit que ça ne se fait pas. Elle dit qu'elle va vérifier.

Alors...

M. Rémillard: Alors, on pourra les lire la prochaine fols.

Mme Harel: ...sous réserve. Sous réserve. M. Rémillard: On les lira la prochaine fois.

Mme Harel: Sous réserve de ce que sera l'opinion du secrétariat.

Le Président (M. Lafrance): O.K. Alors, on va faire les vérifications d'usage concernant cet aspect, sous réserve de les lire à notre prochaine séance. D'accord? Consentement?

Mme Harel: Tout à fait, consentement.

M. Rémillard: C'est bien. Est-ce que je peux procéder à la lecture de l'amendement à l'article 859?

Le Président (M. Lafrance): Oui, s'il vous plaît!

M. Rémillard: A la fin de la première ligne de l'article 859, remplacer le "et" par un "ou". M. le Président, l'amendement vise à clarifier le texte puisque l'article vise deux cas qui peuvent être distincts: l'un étant l'existence d'un droit de préférence, l'autre une même demande d'attribution quant à un même bien. En raison de cet amendement, l'article 859 se lirait donc comme suit: "Si plusieurs héritiers ont le même droit de préférence ou qu'il y ait contestation sur une demande d'attribution, la contestation est tranchée par le sort ou, s'il s'agit d'attribuer la résidence, l'entreprise ou les valeurs mobilières liées à celle-ci, par le tribunal. En ce cas, il est tenu compte, entre autres, des intérêts en présence, des motifs de préférence ou du degré de participation de chacun à l'exploitation de l'entreprise ou à l'entretien de la résidence."

L'autre amendement est à 895. Il s'agit de supprimer, au premier alinéa de l'article 895, les mots "cause de lésion ou pour toute autre cause de nullité des" et les remplacer par "les mêmes causes que les". La modification faite s'explique par la suppression de la lésion comme cause de nullité des contrats. En raison de cet amendement, l'article 895 se lirait comme suit: "Le partage, même partiel, peut être annulé pour les mêmes causes que les contrats.

Toutefois, plutôt que d'annuler, on peut procéder à un partage supplémentaire ou rectificatif, dans tous les cas où cela peut être fait avec avantage pour les copartageants."

Voilà, M. le Président, les deux amendements.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires à ces articles contenus entre 836 et 898 inclusivement, incluant, évidemment, les deux articles qui viennent d'être amendés, soit 859 et 895?

Mme Bleau: M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la députée de Groulx.

Mme Bleau: Pour le Journal des débats, est-ce qu'il serait possible de demander, à l'article 840, des explications à l'égard de cet article qui fait un peu peur à certaines personnes qui sont avec nous ce soir?

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. C'est un article nouveau qui vise d'autres situations où le maintien de l'indivision à l'égard de certains biens peut s'avérer nécessaire à la proche famille du défunt, soit celle de l'immeuble servant de résidence familiale et des meubles affectés à l'usage du ménage.

L'immeuble servant de résidence familiale et les meubles forment bien souvent la majeure partie du patrimoine actif du défunt. Le partage de ces biens peut emporter des conséquences fâcheuses pour les héritiers qui en avaient l'usage commun et qui pourraient s'en voir privés en raison du partage, faute de ne pouvoir les remplacer adéquatement.

Le maintien de l'indivision permet de conserver intacte la destination commune de ces biens pour le temps nécessaire, par exemple, à l'acquisition par les enfants d'une autonomie suffisante ou à l'accumulation, par les intéressés, de fonds suffisants pour permettre de désintéresser le demandeur en partage.

L'article, qui s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil à l'article 166 du projet et des dispositions de l'article 815.1 du Code civil français, est de droit nouveau.

Mme Harel: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple?

M. Rémillard: Je vais demander à Me Longtin, si vous voulez, de nous donner un exemple.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Me Longtin.

Mme Longtin: Je pense que ça pourrait être le cas dans une situation où on a un conjoint survivant avec des enfants mineurs, entre autres, ou des enfants qui, en principe, auraient droit à demander le partage, enfin, la vente du bien pour se partager les sommes d'argent ou la valeur. Ici, on maintiendrait l'indivision de

manière, justement, à ne pas modifier le milieu de vie. C'était l'objectif de l'article.

Mme Bleau: J'ai une question, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Mme la députée de Groulx.

Mme Bleau: Par contre, si - on pense au conjoint survivant - il désire le vendre, est-ce qu'il sera libre de le faire?

Mme Longtin: C'est-à-dire qu'on peut obtenir, quand même... Les enfants, s'ils sont mineurs, quand même, je pense, sont représentés par un tuteur qui peut donc intervenir et donner un consentement à la vente, si besoin est. S'ils sont majeurs, généralement, ce n'est pas ce type de situation qui était visé ici.

Mme Bleau: A ce moment-là, s'ils sont majeurs, ils pourraient obliger le conjoint survivant à garder la propriété. (21 h 30)

Mme Longtin: Difficilement parce que je pense que c'est vraiment une mesure, soit la résidence familiale... C'est une mesure qui vise entre autres le conjoint et les enfants qui sont sous autorité parentale. Si ce sont les enfants majeurs, normalement, ils ne sont plus sous cette autorité, ils sont libres de s'installer un propre domicile. Et on voit mal qu'ils puissent forcer le maintien de l'indivision parce que ce n'est quand même pas un droit absolu que ce maintien d'indivision.

Mme Bleau: Ce n'est pas un droit absolu.

Mme Longtin: Non. C'est une mesure... C'est parce qu'actuellement, la règle, c'est que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision et qu'on peut donc provoquer le partage n'importe quand.

Mme Bleau: C'est parfait.

Mme Longtin: Ce qui peut amener des situations difficiles.

Mme Bleau: Ça répond à ma question, merci.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Frenette, est-ce que vous aviez quelque chose?

M. Frenette: Oui, M. le Président. Il y a peut-être un imbroglio, une embrouille Ici qui n'a pas été perçue. Peut-être que c'est moi. Enfin, l'article suppose que les biens qui sont visés sont en état d'Indivision à l'ouverture de la succession, alors qu'on dit que l'état d'indivision peut être maintenu même si la propriété est attribuée au conjoint. Si la propriété est attribuée au conjoint, il n'est pas question d'indivision. Si, par ailleurs, elle est attribuée en usufruit au conjoint, entre l'usufruitier ou l'usager et le nu- propriétaire il n'y a pas d'indivision. Alors, je me demande si...

Mme Longtin: Je m'excuse. On ne vise pas ici la totalité du droit de propriété, mais, si on pense à une prestation compensatoire, on peut compenser, par exemple, par l'attribution d'un droit de propriété dans l'immeuble qui pourrait être une quote-part de 25 % ou 30 % ou 50 % ou 60 %, et c'est ce droit-là ici qui est visé. C'est évident, si le conjoint a l'entière propriété, on sort de l'Indivision.

M. Frenette: Oui, oui. Vous voulez dire, dans le fond, qu'attribuer, ce n'est pas attribuer... C'est attribuer suite à une décision qui serait prise relativement au point soulevé.

Mme Longtin: Ce sont les attributions qui sont possibles, qu'il est possible de faire sous le livre 2, entre autres en matière de prestations compensatoires, et II y a une autre disposition qui prévoit une attribution...

M. Frenette: Oui, ça va.

Mme Longtin:... de droit.

M. Frenette: Oui, oui.

Mme Longtin: C'est ce qui est visé.

M. Frenette: O. K.

Mme Harel: M. le Président...

Le Président (M. Lafance): Merci. Oui. Mme la députée de Hochelaga-Malsonneuve.

Mme Harel: J'ai un problème avec l'exemple que Me Longtin nous a apporté, parce que la disposition à 840 peut s'appliquer autant a des enfants majeurs qu'à des enfants mineurs. Il ne s'agit pas d'une déclaration de résidence familiale. Il s'agit de la résidence familiale comme état de fait qui peut satisfaire l'usage d'enfants majeurs comme d'enfants mineurs et, le principe est intéressant, c'est donc que l'Indivision pourra être maintenue. Est-ce que je dois comprendre qu'il n'y aurait que le conjoint survivant qui pourrait demander le partage, dans ce contexte-là?

Le Président (M. Lafrance): Avez-vous d'autres précisions à ajouter?

Mme Harel: Oui. Un instant, M. le Président.

M. Kehoe: Mme la députée, en vertu de l'article 841, le maintien de l'Indivision peut être

demandé au tribunal par tout héritier.

Mme Harel: Oui. Est-ce qu'il faut donc comprendre que c'est un excellent principe, finalement? C'est du droit nouveau mais ça va permettre que la règle générale du partage puisse être tempérée par le tribunal qui va apprécier un ensemble de considérations mais qui permettra à ce moment-là le maintien de la résidence familiale pendant un certain temps. C'est excellent.

Est-ce que je dois comprendre... Merci. Très bien.

Le Président (M. Lafrance): Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autres... Oui, M. le député de

Chapleau, avez-vous quelque chose que vous aimeriez... Non?

M. Kehoe: Non.

Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres...

M. Kehoe: Non, non. Quand on n'a pas de problème, on ne dérange pas.

Le Président (M. Lafrance): ...commentaires, j'en conclus que les articles 836 à 898...

Mme Harel: Un instant, M. le Président, là. On était à 840.

Le Président (M. Lafrance): La discussion est ouverte sur tous ces articles...

Mme Harel: Oui, c'est ça. Alors on va...

Le Président (M. Lafrance): ...alors, soyez bien à l'aise de discuter.

Mme Harel: À l'article 895, en prenant en considération que c'est à l'article 895 que l'amendement...

Le Président (M. Lafrance): II a été amendé, oui.

Mme Harel: ...vient vraiment améliorer la situation... D'accord. Alors, adopté.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Mme Harel: ...jusqu'à 895. Le Président (M. Lafrance): Jusqu'à 898. Mme Harel: ...jusqu'à...

M. Kehoe: Mme la députée il y a un irritant majeur qui a été enlevé par cet amendement-là, hein? C'est une bonification majeure.

Le Président (M. Lafrance): Alors, les articles 836 à 898 sont adoptés inclusivement, incluant 859 tel qu'amendé et 895 tel qu'amendé.

Mme Harel: J'ai l'impression que vous voulez faire une remarque, Me Longtin.

Le Président (M. Lafrance): Alors, à ce stade-ci, s'il n'y pas d'autres commentaires, j'aimerais ajourner nos travaux en donnant rendez-vous à notre prochaine séance qui est prévue pour le jeudi 12 septembre à 9 h 30. Merci. Bonsoir.

(Fin de la séance à 21 h 39)

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