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Version préliminaire

42e législature, 1re session
(27 novembre 2018 au 13 octobre 2021)

Cette version du Journal des débats est une version préliminaire : elle peut donc contenir des erreurs. La version définitive du Journal, en texte continu avec table des matières, est publiée dans un délai moyen de 2 ans suivant la date de la séance.

Pour en savoir plus sur le Journal des débats et ses différentes versions

Le jeudi 5 décembre 2019 - Vol. 45 N° 62

Étude détaillée du projet de loi n° 32, Loi visant principalement à favoriser l’efficacité de la justice pénale et à établir les modalités d’intervention de la Cour du Québec dans un pourvoi en appel


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Intervenants par tranches d'heure

  • 12 h 30

    • Bachand, André
    • LeBel, Sonia
    • Tanguay, Marc
    • Weil, Kathleen
  • 13 h

    • Bachand, André

 

Journal des débats

12 h 30 (version révisée)

(Douze heures quarante-trois minutes)

Le Président (M. Bachand) :À l'ordre, s'il vous plaît! Merci beaucoup.

Ayant constaté le quorum, de déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande, bien sûr, à toutes les personnes présentes dans la salle d'éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques, s'il vous plaît.

Rappel du mandat. La commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 32, Loi visant principalement à favoriser l'efficacité de la justice pénale et à établir les modalités d'intervention de la Cour du Québec dans un pourvoi en appel.

Avant de débuter, M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?

Le Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Lemieux (Saint-Jean) est remplacé par M. Campeau (Bourget); M. Martel (Nicolet-Bécancour) est remplacé par M. Allaire (Maskinongé); M. Fontecilla (Laurier-Dorion) est remplacé par M. Nadeau-Dubois (Gouin); et M. LeBel (Rimouski) est remplacé par Mme Hivon (Joliette).

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Je vous rappelle que l'étude des articles 6, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 et 56… sont suspendus. Au moment d'ajourner nos travaux, à la dernière séance, les échanges portaient sur un amendement de la ministre à l'article 25. Mme la ministre, vous avez la parole.

Mme LeBel : Oui, merci, M. le Président. Je comprends qu'on était en cours de discussion sur l'article 25, mais, avec votre consentement, je vais vous demander la permission de revenir à l'article 6, s'il vous plaît.

Le Président (M. Bachand) : O.K. Donc, on aurait un premier consentement pour suspendre l'étude de l'article 25, concernant, entre autres, l'amendement. Est-ce qu'il y aurait consentement et consentement pour rouvrir l'article 6? Oui, M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : …que ce soit bien clair, donc, consentement pour aller sur le 6 et, après ça, revenir sur le 25?

Le Président (M. Bachand) : C'est ce que je comprends.

M. Tanguay :O.K., merci.

Le Président (M. Bachand) : Parfait. Alors, Mme la ministre.

Mme LeBel : Oui, merci, M. le Président. Et, de mon souvenir, ma compréhension était... On avait déposé déjà un amendement, à l'article 6, que je vais demander la permission, avec consentement, de retirer pour déposer un nouvel amendement.

Le Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y aurait consentement? Consentement. Merci. Mme la ministre, s'il vous plaît.

Mme LeBel : Alors, le nouvel amendement se lirait comme suit, M. le Président : Article 6, qui concerne l'article 20.2 du Code de procédure pénale.

Dans le présent alinéa du texte anglais de l'article 20.2 du Code de procédure pénale proposé par l'article 6 du projet de loi adopté tel qu'amendé, remplacer «provided by the addressee for the receipt of the proceeding, or to the address that is publicly known as the address where the addressee receives documents» par «indicated by the addressee as the address where the addressee accepts to receive the proceeding, or to the address that is publicly known as the address where the addressee accepts to receive documents».

Commentaire. Cet amendement <vise à assurer une meilleure cohérence entre le texte français et le texte anglais de l'article…

Mme LeBel : ... remplacer «provided by the addressee for the receipt of the proceeding, or to the address that is publicly known as the address where the addressee receives documents» par «indicated by the addressee as the address where the addressee accepts to receive the proceeding, or to the address that is publicly known as the address where the addressee accepts to receive documents».

Commentaire. Cet amendement >vise à assurer une meilleure cohérence entre le texte français et le texte anglais de l'article 20.2 du Code de procédure pénale.

Le Président (M. Bachand) : Discussion? Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce, s'il vous plaît.

Mme Weil : Oui, alors, c'est parfait. J'ai eu l'occasion d'échanger avec ceux qui se chargent des libellés, et c'est parfait. Ça traduit exactement ce que j'avais proposé et le texte français. Alors, je suis très satisfaite, M. le Président. Merci.

Le Président (M. Bachand) :Merci, Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, je mettrais l'amendement à l'article 6 aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 6 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci beaucoup. Comme convenu, nous retournons maintenant à l'article 25, entre autres, plus spécifiquement, à l'amendement proposé par la ministre à l'article 89.1. Mme la ministre, s'il vous plaît.

Mme LeBel : 89.1?

Le Président (M. Bachand) :…que vous avez déposé, qui concernait l'article 89.1.

Mme LeBel : Donc, on était dans les discussions, je pense, hein?

Le Président (M. Bachand) : Oui, exactement.

Mme LeBel : Moi, je ne pensais pas que j'avais d'autres commentaires à faire, je dois avouer. Alors, je vais...

Le Président (M. Bachand) : Alors, nous sommes sur... Je vous rappelle qu'on a un dépôt d'un amendement, mais on avait fait circuler quand même un deuxième amendement de la ministre. M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : Moi, c'est 89.1, les témoins… Oui?

Mme LeBel : Oui, si vous me permettez, je pense qu'on devait... Je m'excuse, M. le Président, le temps de me remettre un petit peu en état et en situation, effectivement, on avait un amendement qui était déposé, mais on s'apprêtait à vous proposer de retirer l'amendement pour en déposer un nouveau.

Le Président (M. Bachand) : C'est beau? Alors, il y a un consentement. On retire l'amendement, Mme la ministre. Oui?

M. Tanguay : Là, on fonctionne de façon distincte, n'est-ce pas? Il y a... L'amendement dont on parle traite de 89.1, et nous avions eu copie d'un second et indépendant amendement, 89.2, là, c'est ça?

Le Président (M. Bachand) :…qui avait été circulé et non pas déposé officiellement.

M. Tanguay : O.K., c'est bon.

Le Président (M. Bachand) :Alors, Mme la ministre, s'il vous plaît.

Mme LeBel : Oui, merci. On va finir par rattraper le train, M. le Président.

Des voix :

Le Président (M. Bachand) :Mme la ministre.

Mme LeBel : Oui, merci, M. le Président. Article 25. Nouvel amendement, donc, que je vous propose, qui est pour l'article 89.1 du Code de procédure pénale :

À l'article 89.1 du Code de procédure pénale proposé par l'article 25 du projet de loi :

1° insérer, dans le premier alinéa, et après «peut le faire en personne ou», de «consentir à le faire»;

2° remplacer le deuxième alinéa par le suivant :

«La comparution par un moyen technologique doit permettre au défendeur, s'il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.»

Commentaire. L'amendement proposé donne suite... Ce n'est pas le bon?

Une voix : ...

Mme LeBel : Bon, bien, ça va bien, hein? Oui, mais, écoutez, je vais m'inquiéter moi-même si ça continue. Donc, article 25, deuxième tentative, M. le Président.

Le Président (M. Bachand) :…pour être certain, là, qu'on ne distribue pas l'ancien amendement, je veux juste être… Vous avez le bon, là, pour être sûr?

Mme LeBel : Je relisais celui que j'ai retiré. Donc, je vais… Je reprends, M. le Président, avec le nouvel amendement qu'on dépose.

Article 25, article 89.1 du Code de procédure pénale :

À l'article 89.1 du Code de procédure pénale proposé par l'article 25 du projet de loi :

1° insérer, dans le premier alinéa, et après «peut le faire en personne ou», de «consentir à le faire»;

2° ajouter, à la fin, l'alinéa suivant :

«La comparution par un moyen technologique doit permettre au défendeur, s'il est représenté par [...] avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.»

Une voix :

Mme LeBel : Ah! O.K., parfait. Je m'excuse, M. le Président. Commentaire. L'amendement proposé donne suite à un commentaire du Barreau du Québec qui fait référence au nouveau paragraphe 2.1 de l'article 800 du Code criminel. Ce paragraphe prévoit que le consentement de la personne arrêtée est requis pour la comparution par un moyen technologique. Il prévoit aussi que l'accusé représenté par avocat doit avoir la possibilité de communiquer en privé avec celui-ci.

Le Président (M. Bachand) : Voulez-vous suspendre quelques instants pour la...

M. Tanguay : Peut-être, oui, oui, une minute, oui.

Le Président (M. Bachand) : O.K. Alors, nous allons suspendre quelques instants, s'il vous plaît. Merci beaucoup.

(Suspension de la séance à 12 h 49)

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(Reprise à 12 h 52)

Le Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. M. le député de LaFontaine, s'il vous plaît.

M. Tanguay : Merci, M. le Président. Alors, je veux juste comprendre. 89.1, qui est un nouvel article qui est amendé ici, se lirait, avec l'amendement proposé à 89.1 : «La personne arrêtée qui est tenue de comparaître en vue de sa mise en liberté peut le faire en personne ou — là, c'est l'amendement — consentir à le faire par un moyen technologique que le juge estime approprié et autorise.»

Dans le deuxième alinéa, qui demeure : «Toutefois, dans ce dernier cas…» Ce dernier cas étant le cas où il consent à le faire par un moyen technologique que le juge estime, n'y voyons-nous pas une redondance de conserver : «Dans ce dernier cas, le consentement du poursuivant et de la personne arrêtée est nécessaire…», à moins qu'on doit le lire en disant que, non, dans le premier alinéa, c'est uniquement le consentement de la personne arrêtée qui est requis, et là on ajoute l'obligation d'avoir le consentement du poursuivant? Est-ce que c'est de même qu'il faut le lire?

Mme LeBel :

M. Tanguay : O.K., je pensais que j'étais...

Le Président (M. Bachand) : Mme la ministre.

Mme LeBel : Merci, M. le Président. La première partie, c'est : pour permettre l'utilisation d'un moyen technologique pour la comparution de la personne arrêtée, ça prend le consentement de cette personne. Dans la seconde partie, on dit que, toutefois, quand on est dans le cas... Donc, une fois que le — je vais le dire comme ça — <une fois que le >prévenu a consenti à ce que la comparution soit faite par moyen technologique, la suite, c'est que, si on veut faire en sorte que des témoignages également soient rendus par moyen technologique, là, le poursuivant et la personne prévenue doivent également consentir, mais c'est dans le cas des témoignages qui doivent être rendus, non plus simplement la comparution.

Donc, on a la comparution de la personne. C'est le consentement de la personne concernée. Et, par la suite, seconde étape, si, également, des témoignages doivent se faire par moyen technologique, là, ça prend à la fois le consentement du poursuivant et de la personne concernée. Ensuite, à la fin de tout ça... Je vais devancer, par contre, mais, à la fin de tout ça, on ajoute… Et là c'était la suggestion du Barreau. La dernière fois, notre amendement faisait en sorte d'écraser le paragraphe du milieu, qui concernait les témoignages et non plus la comparution. Donc, on enlevait une option qui ne devait pas être touchée.

Donc, ce qu'on met à la fin, c'est qu'on dit : Dans le cas où, effectivement, la comparution du prévenu ou de la personne concernée se fait par moyen technologique, il faut assurer que les conversations privées entre… avec son avocat soient protégées. Donc, il faut fournir un moyen, parce qu'on présuppose, et c'est la plupart du cas, que, lui, l'avocat, est devant le juge. En règle générale, l'avocat n'est pas auprès de son témoin. L'avocat est à distance également. Donc, il faut trouver un moyen ou il faut fournir le moyen que les conversations et les échanges entre l'avocat et le prévenu, pour les fins de la comparution et pour les fins de la <suite de la procédure, soient privés.

Donc, ça, c'était la recommandation du Barreau. Et, quand on dit : La comparution doit permettre au...

Mme LeBel : n'est pas auprès de son témoin. L'avocat est à distance également. Donc, il faut trouver un moyen ou il faut fournir le moyen que les conversations et les échanges entre l'avocat et le prévenu, pour les fins de la comparution et pour les fins de la >suite de la procédure, soient privés.

Donc, ça, c'était la recommandation du Barreau. Et, quand on dit : La comparution doit permettre au défendeur de communiquer en privé avec celui-ci, on ne précise pas le moyen, mais on précise qu'il faut fournir cet espace privé, disons-le.

Le Président (M. Bachand) :M. le député de LaFontaine, oui.

M. Tanguay : Dans ma compréhension, <je pense qu'on… >je ne sais pas, je me suis peut-être mal exprimé, mais je pense qu'on disait la même chose. Alors, moi, je n'ai aucun problème. Dans le fond, là, avec l'amendement à 89.1, on aurait dorénavant trois alinéas.

Le troisième alinéa, qui ajoute, là, l'aspect privé, je n'ai aucun problème. Mes questions ne sont pas là-dessus, c'est juste sur la compréhension du texte. J'y vois une redondance, parce que, dans l'alinéa premier, je vais le dire de même, on parle de la comparution par un moyen technologique qui requiert le consentement de la personne qui va comparaître. Alors, la personne qui va comparaître doit consentir à le faire par un moyen technologique, alinéa un. Alinéa deux, on est toujours dans un contexte de comparution. Donc, de facto, la personne doit y consentir, l'alinéa un nous l'a dit, et on nous dit… et c'est de même que je le lisais.

Donc, alinéa un, c'est qu'il y a comparution sans témoin. Je vais le dire de même, comparution sans témoin, tu consens par un moyen technologique avant de comparaître. Alinéa deux, c'est ma compréhension, puis, si elle est mauvaise, la ministre pourra me corriger… l'alinéa deux, c'est : si, dans le contexte de comparution, il y a des témoins, tu dois y consentir comme dans le contexte de l'alinéa un, mais le procureur, également, doit… le consentement du poursuivant doit également être constaté. Est-ce que c'est de même qu'on doit le lire?

Le Président (M. Bachand) :Mme la ministre.

Mme LeBel : Oui, effectivement, ce n'est pas dans les cas de toutes les comparutions où des témoignages sont rendus. Donc, à partir du moment où il y a une comparution, je vais dire, pure et simple, où il n'y a pas de témoignage, pour procéder par la comparution par un moyen technologique, ça prend le consentement du prévenu, ou de la personne arrêtée, ou de la personne qui comparaît, finalement, pour le dire simplement. Mais, s'il y a des témoignages qui doivent être rendus, ça prend aussi le consentement. C'est l'alinéa deux qui couvre finalement la question des témoignages.

M. Tanguay : Dans le fond, dans le fond, pas de témoignage, tu consens, tu comparais, alinéa un. Alinéa deux, tu comparais, tu dois consentir pour un moyen technologique, il y a des témoins. Là, à part la première partie, là, il faut aller chercher le consentement du poursuivant, puis on fonctionne avec les témoignages. L'aspect, c'est le témoignage ou pas témoignage, là, dans les deux types de comparution.

Mme LeBel : C'est, grosso modo, pas mal ça, oui, effectivement.

M. Tanguay : O.K. Donc, ça m'amène à une question, probablement la dernière. Donc, je comprends que, dans l'alinéa un, seule la personne qui comparaît doit exprimer son consentement. Le poursuivant n'a pas d'opinion à émettre, n'a pas de consentement à accorder.

Le Président (M. Bachand) : Mme la ministre, oui.

Mme LeBel : Oui, effectivement, s'il n'y a pas de témoignage… Dans tous les cas, la personne concernée doit consentir. Là où on ajoute un aspect de consentement, c'est celui du poursuivant, au deuxième alinéa, effectivement.

M. Tanguay : Je vais le reformuler de même. Dans le premier cas, le poursuivant ne pourrait pas dire : Bien, moi, je ne consens pas.

Mme LeBel : S'il n'y a pas de témoignage, c'est le consentement de la personne qui comparaît.

M. Tanguay : Uniquement?

Mme LeBel : Uniquement.

M. Tanguay : En aucun cas de figure le poursuivant n'aurait à dire… ne pourrait dire : Bien, moi, je ne consens pas, il n'y a pas de témoignage, moi, je ne consens pas.

Mme LeBel : Juste s'il y a des témoignages, mais ça pourrait être le témoignage de la personne aussi qui comparaît, là.

M. Tanguay : Oui, c'est ça, autrement dit, on dit… Là, je suis toujours… Là, je ne suis pas dans le témoignage. Je suis dans le…

Mme LeBel : Pas nécessairement un témoin, mais un témoignage. Il faut faire la nuance.

M. Tanguay : C'est ça. Puis là je ne suis pas dans le cas d'espèce. Il n'y a pas de témoin, pas de témoin du tout, la personne doit comparaître, pas de témoignage, la personne doit consentir. Autrement dit, la disposition au premier alinéa est là pour protéger pas le poursuivant, mais la personne qui va comparaître. Le poursuivant, si la personne qui doit comparaître consent, ça finit là. Le poursuivant n'a pas un mot à dire, là, quand il n'y a pas de témoignage. C'est ça?

Mme LeBel : Puis il faut ajouter la notion aussi que le poursuivant doit donner son consentement au deuxième alinéa si le moyen technologique ne permet de se faire de visu, visuellement.

M. Tanguay : Oui, l'autre partie, là.

Mme LeBel : Oui, parce que c'est important, parce que, <si c'est… >si on comparaît par moyen technologique, visioconférence, ça ne s'enclenche pas, mais si… Ce qui se passe fréquemment, c'est des comparutions par téléphone, et que, s'il y avait un témoignage, là, à ce moment-là, ça prendrait le consentement du poursuivant, parce qu'on ne voit pas le témoin. On s'entend, là, vous comprenez, comme avocat, la notion de pouvoir juger de l'attitude d'un témoin quand il témoigne également pour le juge et pour les parties qui l'interrogent. Donc, la notion de se voir est aussi une notion fondamentale, mais, grosso modo, c'est le <témoignage qui enclenche la demande de consentement du poursuivant.

Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Merci beaucoup de votre collaboration…

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13 h (version révisée)

<17847 Mme LeBel : ...du poursuivant parce qu'on ne voit pas le témoin. On s'entend, là, vous comprenez, comme avocat, la notion de pouvoir juger de l'attitude d'un témoin quand il témoigne également pour le juge et les parties qui l'interrogent. Donc, la notion de se voir est aussi une notion fondamentale, mais, grosso modo, c'est le >témoignage qui enclenche la demande de consentement du poursuivant.

Le Président (M. Bachand) : Merci, Mme la ministre. Merci beaucoup de votre collaboration efficace et courte.

Compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux sine die. Merci beaucoup.

(Fin de la séance à 13 heures)

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