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Version finale

24e législature, 4e session
(16 novembre 1955 au 23 février 1956)

Le jeudi 23 février 1956

Ces débats, reconstitués principalement à partir des comptes rendus des médias de l’époque, ne constituent pas un journal officiel des débats de l’Assemblée législative.

Séance du jeudi 23 février 1956

Présidence de l’honorable M. Tellier

La séance est ouverte à 3 heures.

Prière.

M. l’Orateur: À l’ordre, Messieurs! Que les portes soient ouvertes!

 

Messages du Conseil législatif:

M. l’Orateur communique à la Chambre que le greffier du Conseil législatif a apporté le message suivant:

Le Conseil législatif informe l’Assemblée législative qu’il a voté, sans amendement, les bills suivants:

- bill   57         facilitant l’établissement de nouvelles industries dans la région de Baie-Comeau, comté de Saguenay;

- bill   58 facilitant le développement industriel de la province et concernant Aluminum Company of Canada, Limited;

- bill     59   modifiant la loi de l’impôt sur le tabac;

- bill   63 modifiant la loi pour organiser la colonisation selon des méthodes progressives et rationnelles;

- bill   67 concernant le développement minier dans la province.

M. l’Orateur communique à la Chambre que le greffier du Conseil législatif a apporté le message suivant:

Le Conseil législatif informe l’Assemblée législative qu’il a voté le bill 64 modifiant la loi des assurances de Québec, avec l’amendement suivant qu’il la prie d’agréer:

L'article 1 est modifié en ajoutant à la fin du sous-article 142a ce qui suit:

"Le présent article ne s'applique pas au cas de construction d'habitation nouvelle au sens de la Loi pour améliorer les conditions de l'habitation (12 George VI, chapitre 6), lorsque le prêt hypothécaire excède cinquante pour cent du coût de la construction."

 

Projets de loi:

Loi des assurances

La Chambre prend en considération l’amendement que le Conseil législatif a apporté au bill 64 modifiant la loi des assurances de Québec.

L’amendement est lu et accepté.

Il est ordonné que le greffier porte ce message, avec le bill, au Conseil législatif.

 

Messages du Conseil législatif:

M. l’Orateur communique à la Chambre que le greffier du Conseil législatif a apporté le message suivant:

Le Conseil législatif informe l’Assemblée législative qu’il a voté le bill 187 modifiant la charte de la cité de Montréal, avec les amendements suivants qu’il la prie d’agréer:

1. Ce qui suit est ajouté à la fin de l'article 4, après les mots "pour fins municipales":

sauf au cas de réparations jugées urgentes par le comité exécutif sur rapport du directeur du service d'urbanisme.".

2. L'article 9 est modifié:

a)   en remplaçant, au début de l'article, les mots "Les septième et huitième alinéas de l'article 363 de ladite loi, sont remplacés par les suivants: "Si", par ce qui suit:

"Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, si,";

b)   en remplaçant, à la première ligne de la page 4, les mots "du présent article ou" par ce qui suit:

 "de l'article 14 de la loi 1-2 Elizabeth II, chapitre 65, ou";

3. L'article 25 est modifié:

a) en remplaçant, dans la deuxième ligne, le numéro "421" par "450";

b)   en remplaçant, dans la troisième ligne, le numéro "421a" par 450a";

c)   en remplaçant, aux huitième et neuvième lignes, les mots "40 de la loi 22 George VI, chapitre 105," par ce qui suit: "19 de la loi 18 George V, chapitre 97,";

4. L'article 28 est modifié:

a)   en remplaçant, dans les trois premières lignes, les mots "Le paragraphe 3a de l'article 468 de ladite loi, est remplacé par le suivant: "3a. Lorsqu'au" par ce qui suit:

"Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec les présentes, lorsqu'au";

b)   en remplaçant, dans les deuxième, troisième et cinquième alinéas, le mot "paragraphe 3a" par le mot "article";

5. L'article 33 est modifié en remplaçant, à la sixième ligne du sous-article 42, le numéro "421a" par 450a";

6. Ce qui suit est ajouté à la fin de l'article 36, après les mots "serment d'office":

"Cependant, cette limite est portée au nombre de permis légalement accordés et existant au quinze février 1956, dans le cas de telles de ces municipalités où le nombre de ces permis excède la proportion fixée au présent paragraphe.".

7. L'article 37 est modifié, dans le sous-article 15, en remplaçant le deuxième paragraphe qui commence par "Advenant que ce rôle" et se termine par "devant tout tribunal", par ce qui suit:

"Au cas d'annulation ou de cassation de ce rôle d'évaluation, il sera remplacé par un nouveau rôle d'évaluation spécialement préparé à cette fin, dans le délai fixé par la cour. Dans cette éventualité, le rôle d'évaluation précédent, avec les additions et les modifications qui y ont été ou qui pourront y être faites suivant la loi, redeviendra temporairement en vigueur, et il sera incontestable, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau rôle d'évaluation. Dans ce cas, cependant, ce rôle mis en vigueur temporairement pourra être majoré, par résolution du conseil, dans une proportion uniforme n'excédant pas quinze pour cent de l'estimation des immeubles y inscrits.

"Les deux alinéas précédents s'appliquent aux causes pendantes. Le dossier de toute cause pendante devant un tribunal autre que la Cour de magistrat doit être transmis, à la demande de l'une des parties à cette cause, avec une copie certifiée des entrées au plumitif s'y rapportant, au greffe de la Cour de magistrat, pour être continué devant celle-ci conformément aux dispositions du présent article.";

8. L'article 40 est modifié, en remplaçant, dans la deuxième ligne, le mot "février" par le mot "mars";

9. L'article 41 est modifié:

a)   en biffant le deuxième paragraphe qui commence par "Le rapport du comité " et se termine par "membres du conseil";

b)   en remplaçant, à la onzième ligne du sous-article 2, les mots "comité exécutif" par le mot "conseil";

c)   en remplaçant, dans les sixième et septième lignes du deuxième paragraphe de la page 21, les mots "comité exécutif" par le mot "conseil";

d)   en remplaçant, dans les trois dernières lignes de la page 21, les mots "sont autorisées à" par ce qui suit: "ont le pouvoir et sont tenues de";

10.   Ce qui suit est ajouté comme deuxième paragraphe de l'article 42:

"Le conseil de la cité est aussi autorisé à exempter de la taxe annuelle ordinaire sur les biens-fonds, à compter du premier mai 1956, les immeubles et bâtiments détenus par la corporation dite "La société des Religieuses de Notre-Dame de Sion", ou occupés pour ses fins et non possédés par elle uniquement pour en retirer un revenu.".

11.   L'article 45 est remplacé par le suivant:

"45.   Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, le conseil de la cité peut, sur rapport du comité exécutif, autoriser le paiement d'une pension annuelle de trois mille dollars à tout fonctionnaire de la cité qui au moment de sa démission ou de sa mise à la retraite remplissait la fonction de directeur des services, ou d'auditeur, ou de président de la Commission du service civil, ou de directeur d'un service de la cité, qui a démissionné ou a été mis à la retraite dans les six ans qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui démissionnera ou sera mis à la retraite à l'avenir, pourvu qu'au moment de cette démission ou de cette mise à la retraite, il ait été à l'emploi de la cité comme fonctionnaire, à quelque titre que ce soit, durant au moins vingt-cinq ans.

"Cette pension sera incessible et insaisissable. Elle sera payable au bénéficiaire à compter de la date de la résolution du conseil qui l'accorde, la vie durant du bénéficiaire, à l'exception cependant de toute période où celui-ci redeviendrait fonctionnaire de la cité à quelque titre que ce soit. Ladite pension sera payable par versements mensuels égaux et consécutifs, dont le premier deviendra dû un mois après la date de la résolution qui en autorise le paiement.

"Les officiers ci-dessus mentionnés ne seront pas privés, par suite de l'octroi de cette pension, des avantages ou bénéfices auxquels ils peuvent avoir droit par ailleurs en vertu de quelque fonds de pension constitué pour le bénéfice d'employés de la cité.".

12.   Les articles suivants sont ajoutés comme articles 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 et 67:

"60.   L'article 3 de la loi 4 George VI, chapitre 75, est modifié en remplaçant, dans les quatorzième, quinzième et seizième lignes du deuxième alinéa, les mots "L'Association des marchands détaillants du Canada inc.; section de la province de Québec, bureau de Montréal;" par les mots "Fédération du détail et des services du Québec, bureau de Montréal;".

"61. La loi concernant la création de commissions athlétiques dans les cités et les villes (Statuts refondus, 1925, chapitre 131) est modifiée pour la Commission athlétique de la cité de Montréal, en ajoutant à la fin de l'article 2, le paragraphe suivant:

"Elle constitue une corporation régie, mutatis mutandis, et sauf incompatibilité avec la présente loi, par les dispositions de la deuxième partie de la loi des compagnies de Québec. Ses actes n'engagent pas la responsabilité de la corporation municipale.".

"62.   Ladite loi est modifiée, pour la Commission athlétique de la cité de Montréal, en ajoutant après l'article 13, l'article suivant:

"13a. La commission a le pouvoir de faire des règlements concernant:

"a)   sa régie interne;

"b)   les conditions d'obtention des permis mentionnés à l'article 14;

"c)   les conditions de l'usage des permis mentionnés à l'article 14;

"d)   la préparation, l'organisation et la tenue des spectacles de boxe et de lutte où un prix d'admission est exigé;

"e)   tout ce qui peut faciliter l'application de la présente loi.".

"63.   Ladite loi est modifiée, pour la Commission athlétique de la cité de Montréal, en remplaçant le dernier paragraphe de l'article 14, par le paragraphe suivant:

"Aux lieu et place des montants ci-dessus mentionnés, la Commission athlétique de la cité de Montréal est autorisée, à sa discrétion, à exiger pour chacun de ces permis cinq pour cent des recettes brutes, diminuées des taxes provinciales et municipales, provenant de la vente des billets et de la vente de droits de radiodiffusion et de télédiffusion du spectacle. Elle est au surplus autorisée à retenir les sommes qu'elle a ainsi perçues.".

"64.   Ladite loi est modifiée, pour la Commission athlétique de la cité de Montréal, en remplaçant l'article 16, par le suivant:

"16.   Toute corporation, association, club ou personne qui offre en spectacle un combat de boxe ou une lutte, dans la cité de Montréal et toute personne qui prend part à tel combat comme combattant, arbitre, gérant, entraîneur ou second, et qui ne se conforme pas aux conditions imposées par le permis aussi bien qu'à tous autres règlements de la commission, commet une infraction à la présente loi et est passible, sur poursuite en vertu de la Loi des convictions sommaires de Québec, d'une amende n'excédant pas cinq cents dollars et des frais.

"À défaut du paiement de cette amende et des frais, le contrevenant ou, si ce contrevenant est une corporation, une association ou un club, le président ou le gérant est passible d'un emprisonnement n'excédant pas deux mois.

"Au lieu ou en sus du recours ci-dessus, dans tous tels cas de contravention, la commission peut, par résolution signifiée par lettre enregistrée au contrevenant, décréter que pour une période maxima d'une année, le permis prévu à l'article 14 sera refusé pour tous spectacles comportant la participation du contrevenant.

"Toute corporation, association, club ou personne qui offre en spectacle un combat de boxe ou une lutte dans la cité de Montréal, sans avoir au préalable obtenu un permis suivant les dispositions de la présente loi, et toute personne qui prend part à tel combat comme combattant, arbitre, gérant, entraîneur ou second, commet une infraction à la présente loi et est passible d'une amende n'excédant pas mille dollars et des frais, sans préjudice à l'ordonnance d'injonction que la commission peut demander conformément aux articles 957 et suivants du Code de procédure civile.".

"65.   Sujet à l'approbation du conseil de la cité de Montréal, auquel cette question devra être soumise avec diligence, il est par les présentes déclaré et statué, nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, que le comité exécutif de la cité de Montréal avait, le 21 octobre (sic) 1953, l'autorité et les pouvoirs nécessaires pour approuver, pour le compte de ladite cité, l'entente intervenue, le ou vers le 14 juin 1953, entre un sous-comité nommé à cette fin par le comité exécutif et le Syndicat national des fonctionnaires municipaux; et la résolution adoptée par ledit comité exécutif le 21 octobre 1953, approuvant cette entente, est déclarée valide et incontestable en ce qui concerne cette autorité et ces pouvoirs, sans préjudice de tout autre moyen de contestation de cette résolution que peut posséder la cité de Montréal.

"66.   N'est pas compris dans les limites de la cité de Montréal:

"Le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Jean-de-Dieu décrit comme suit:

"1. Commençant au point "A" sur le plan numéro 4684, préparé par la division technique du service des travaux publics, portant la date du 5 décembre 1955; de là, dans une direction nord-ouest en suivant la ligne de division entre les lots numéros 333 et 337 du cadastre de la paroisse de la Longue-Pointe, jusqu'au côté nord-ouest de la rue Notre-Dame; de là, dans une direction sud-ouest, en suivant le côté nord-ouest de la rue Notre-Dame jusqu'à la ligne de division entre les lots numéros 331 et 332 du même cadastre; de là, dans une direction nord-ouest, en suivant ladite ligne de division jusqu'au côté sud-est du droit de passage du chemin de fer Canadian National; de là, dans une direction nord-est en suivant le côté sud-est dudit droit de passage du chemin de fer, jusqu'au côté sud-ouest de la rue de Boucherville; de là, dans une direction sud-est en suivant le côté sud-ouest de ladite rue de Boucherville jusqu'à la limite de la propriété du Conseil des Ports nationaux (Port de Montréal); de là, dans une direction sud-ouest en suivant ladite limite du port de Montréal jusqu'au point "A", point de départ. N'est pas compris dans ladite limite de la municipalité de la paroisse de Saint-Jean-de-Dieu, cette partie de la rue Notre-Dame traversant ledit territoire décrit plus haut.

"2. Commençant au point "B", étant le point de rencontre de la ligne de division entre les lots numéros 327 et 331 du cadastre de la paroisse de la Longue-Pointe et le côté nord de la rue Hochelaga; de là, dans une direction nord-ouest et suivant la ligne de division entre les lots numéros 327 et 331, jusqu'à un point situé à une distance de 581.5 pieds de la ligne sud-est de la rue Sherbrooke; de là, dans une direction nord-est traversant le lot numéro 331 jusqu'à une ligne située à 33 pieds de la ligne sud-ouest du lot numéro 332; de là, dans une direction nord-ouest suivant une ligne parallèle à la ligne sud-ouest dudit lot numéro 332 située à une distance de 33 pieds, jusqu'au côté sud-est de la rue Sherbrooke; de là, suivant ledit côté sud-est de la rue Sherbrooke dans une direction nord-est une distance de 33 pieds jusqu'à la ligne sud-ouest du lot numéro 332; de là, dans une direction nord-ouest traversant la rue Sherbrooke dans le prolongement de la ligne de division entre les lots numéros 331 et 332 et suivant cette dite ligne de division jusqu'à la ligne sud-est du lot numéro 439; de là, suivant la ligne limitative entre la ville d'Anjou, autrefois la paroisse de Saint-Léonard-de-Port-Maurice, et la paroisse de Saint-Jean-de-Dieu, jusqu'au côté sud-ouest de la Montée Saint-Léonard; de là, dans une direction sud-est suivant le côté sud-ouest de ladite Montée Saint-Léonard jusqu'à un point situé au sud de la rue DeTeck; de la dans une direction est, traversant la Montée Saint-Léonard, sur une longueur de 355.5 pieds pour atteindre le coin nord-est de ladite montée et la rue de Marseille; de là, traversant la rue de Marseille, jusqu'à un point situé sur le coté sud-est de ladite rue de Marseille, lequel point est situé à une distance de 5.6 pieds de la ligne nord-est de la Montée Saint-Léonard; de là, suivant une ligne oblique traversant les lots numéros 389-891 à 973 du cadastre de la paroisse de la Longue-Pointe, jusqu'à un point de rencontre avec le côté sud-ouest de la rue de Boucherville; de là, suivant en ligne droite, ladite ligne oblique, une distance de 98.7 pieds jusqu'à un point situé à 164 pieds du coin sud-ouest de la rue de Boucherville et de l'ancienne Montée Saint-Léonard, lequel point est situé dans le prolongement de la ligne sud-ouest de la rue de Boucherville; de là, dans une direction sud-est, suivant le côté sud-ouest de la rue de Boucherville jusqu'à la rue Hochelaga; de là, Hochelaga jusqu'au point de départ, le point "B". N'est pas compris dans ladite limite de Saint-Jean-de-Dieu la partie de la rue Sherbrooke traversant ledit territoire décrit plus haut."

"L'exemption de taxes prévue à la loi 60 Victoria, chapitre 6, article 5, s'applique à tous les immeubles de la municipalité de la paroisse de Saint-Jean-de-Dieu mentionnés ci-haut, nonobstant toute loi à ce contraire.

"Le conseil de la cité de Montréal est autorisé à modifier, par simple résolution les bornes, plans et limites de la cité et du quartier Mercier, selon les articles 5a et 7b de sa charte pour les rendre conformes aux nouvelles limites."

"67.   Les dispositions de la présente loi, ne cas d'incompatibilité prévalent sur toutes celles qui peuvent se rencontrer dans la charte de la cité de Montréal, 62 Victoria, chapitre 58 et ses amendements, et dans toute autre loi générale ou spéciale régissant la cité de Montréal.";

13.   L'article 60, qui est devenu article 68, est remplacé par le suivant:

"68.   La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.".

 

Projets de loi:

Charte de Montréal

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 187 modifiant la charte de la cité de Montréal.

Les amendements sont lus et acceptés.

Il est ordonné que le greffier porte ce message, avec le bill, au Conseil législatif.

Charte de Québec

M. Cloutier (Québec-Centre) propose, selon l’ordre du jour, que l’amendement du Conseil législatif au bill 141 modifiant la charte de la cité de Québec soit maintenant accepté.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte ce message, avec le bill, au Conseil législatif.

Maîtres opérateurs thermiques

M. Cloutier (Québec-Centre) propose, selon l’ordre du jour, que la Chambre se forme en comité plénier pour étudier le bill 175 des maîtres opérateurs thermiques de la province de Québec.

Adopté. M. l’Orateur quitte le fauteuil.

Le comité étudie le bill article par article et se lève sans faire rapport.

M. Cloutier (Québec-Centre) propose, du consentement unanime, que le bill 175 des maîtres opérateurs thermiques de la province de Québec, n’ayant pas été approuvé par la Chambre et à cause de circonstances particulières, tous les droits, frais d’impression et de traduction que les promoteurs de ce bill ont payés leur soient remboursés,

Adopté.

 

Messages du lieutenant-gouverneur:

Sanction royale

M. Pierre Gelly, huissier de la verge noire, transmet le message suivant dont M. l’Orateur fait lecture:

M. l’Orateur: Messieurs, l’honorable Monsieur le lieutenant-gouverneur de la province de Québec désire la présence immédiate de cette Chambre dans la salle des séances du Conseil législatif.

En conséquence, M. l’Orateur et les députés se rendent à la salle du Conseil législatif.

L’honorable Monsieur le lieutenant-gouverneur veut bien donner, au nom de Sa Majesté, la sanction royale aux bills suivants:

  33   Loi   modifiant la loi concernant les valeurs mobilières;

  37   Loi   concernant les contribuables municipaux et scolaires de la cité de Québec et Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills Limited;

  39   Loi   modifiant le Code de procédure civile;

  43   Loi   modifiant la loi de l’hygiène publique de Québec;

  44   Loi   établissant un Office provincial pour aider à la vente des produits agricoles;

  45   Loi   concernant l’aménagement des forces hydrauliques de la rivière Outaouais et connues sous le nom de Cave & Fourneaux;

  46   Loi   facilitant davantage les progrès scolaires dans la province;

  47   Loi   concernant l’Université de Montréal et l’École polytechnique de Montréal;

  48   Loi   modifiant la loi des cités et villes;

  49   Loi   modifiant le Code municipal et concernant certaines municipalités;

  50   Loi   modifiant la loi des dettes et des emprunts municipaux;

  51   Loi   concernant les modalités de certains emprunts municipaux;

  54   Loi   modifiant la loi accordant aux municipalités des pouvoirs spéciaux pour remédier à la crise du logement;

  55   Loi   concernant le ministère des Finances;

  56   Loi   modifiant la loi pour protéger l’industrie laitière du Québec;

  57   Loi   facilitant l’établissement de nouvelles industries dans la région de Baie-Comeau, comté de Saguenay;

  58   Loi   facilitant le développement industriel de la province et concernant Aluminum Company of Canada, Limited;

  59   Loi   modifiant la loi de l’impôt sur le tabac;

  60   Loi   modifiant la loi des véhicules-automobiles;

  61   Loi   modifiant la loi des monuments et sites historiques ou artistiques;

  62   Loi   diminuant le taux de la taxe scolaire catholique à Montréal;

  63   Loi   modifiant la loi pour organiser la colonisation selon des méthodes progressives et rationnelles;

  64   Loi   modifiant la loi des assurances de Québec;

  66   Loi   concernant les qualifications des candidats aux élections provinciales;

  67   Loi   concernant le développement minier dans la province;

  93   Loi   concernant la Commission des écoles catholiques de Québec;

  94   Loi constituant en corporation le Collège de Hauterive;

  96   Loi modifiant la loi du notariat;

  97   Loi   modifiant la loi des ingénieurs forestiers;

  99   Loi   des médecins vétérinaires de la province de Québec;

104   Loi   constituant en corporation la ville de Mont-Gabriel;

114          Loi   modifiant la charte de Berthierville;

122   Loi   modifiant la charte de la cité de Granby;

131   Loi   modifiant la charte de la ville de Dorval;

132          Loi   concernant les commissaires d’écoles pour la municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice, comté de Saint-Jean;

141   Loi   modifiant la charte de la cité de Québec;

142   Loi   modifiant la charte de la cité de Lauzon;

143   Loi   concernant les commissaires d’écoles pour la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Beauce, comté de Beauce;

155   Loi   modifiant la charte de la cité de Saint-Jérome;

157    Loi    concernant St. Lawrence Cement Co.;

160   Loi   modifiant la charte de la cité de Magog;

161          Loi   concernant les commissaires d’écoles pour la ville de Plessisville et la paroisse de Plessisville;

167   Loi   concernant la corporation de la ville de Bromptonville et les commissaires d’écoles du même lieu;

178   Loi   concernant la succession de J.-Ulysse Sainte-Marie;

182          Loi   autorisant le Collège des chirurgiens dentistes de la province de Québec à admettre Birgit Solveig Nordstrom à l’exercice de la profession dentaire à certaines conditions;

183   Loi   concernant la ville Montréal-Nord;

187   Loi   modifiant la charte de la cité de Montréal;

194   Loi   modifiant la charte de la ville de Bedford;

197   Loi   modifiant la charte de la cité de Jacques-Cartier et lui accordant certains pouvoirs;

203   Loi   concernant la succession de Robert Clark Hastings;

204   Loi   concernant les immeubles de Canada Steamship Lines Limited dans le village de Tadoussac, comté de Saguenay;

206   Loi   modifiant la charte de la cité de Trois-Rivières;

207   Loi   constituant en corporation la ville d’Anjou;

209   Loi   modifiant la charte de la cité de Sherbrooke;

212   Loi   modifiant la charte de la cité de Sainte-Foy;

218   Loi   constituant en corporation Jewish Convalescent Centre;

219   Loi   concernant la ville de Hauterive;

225   Loi   modifiant la charte de la cité de Lachine;

227   Loi   modifiant la charte de la cité de Saint-Jean;

228   Loi   modifiant la charte de la cité de Sillery;

229    Loi    concernant les testaments de Lactance Bouthillette et de Dina Trahan;

232   Loi   concernant l’Association de diététique du Québec;

234   Loi   modifiant la loi 15 George V, chapitre 45, concernant les écoles protestantes dans la cité de Montréal et ses environs;

235   Loi   concernant le testament de Cécile Marchildon;

237   Loi   concernant la succession de John Louis Sabbath;

239   Loi   autorisant le Barreau de la province de Québec à admettre Akos de S. Muszka au nombre de ses membres, après examen;

240   Loi   concernant le titre de Paul-Émile Laperrière à la propriété d’un immeuble dans la cité de Saint-Laurent;

241   Loi   modifiant la charte de Bishop’s College;

242   Loi   confirmant le titre de Léonard Dulude à certains immeubles;

244   Loi   exemptant André Langlais de la quatrième année d’études d’ordre pratique et autorisant le Barreau de la province de Québec à l’admettre à l’exercice de la profession d’avocat, après examen;

246   Loi   concernant la radiation d’une servitude établie sur le lot numéro 27 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent, comté de Jacques-Cartier.

Le Greffier du Conseil législatif: Au nom de Sa Majesté, l’honorable Monsieur le lieutenant-gouverneur sanctionne ces bills.

M. l’Orateur de l’Assemblée législative s’adresse alors à l’honorable Monsieur le lieutenant-gouverneur et lui présente le bill suivant pour qu’il veuille bien y donner sa sanction:

  40   Loi   octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l’année financière se terminant le 31 mars 1957, et pour d’autres fins.

Le Greffier du Conseil législatif: Au nom de Sa Majesté, l’honorable Monsieur le lieutenant-gouverneur remercie ses loyaux sujets, accepte leur benevolence et sanctionne ce bill.

Après quoi, il a plu à l’honorable Monsieur le lieutenant-gouverneur de clore la quatrième session de la vingt-quatrième législature de la province de Québec par le discours suivant:

 

L’honorable Monsieur le lieutenant-gouverneur:

Honorables Messieurs du Conseil législatif,
Messieurs de l’Assemblée législative,

La quatrième session de la vingt-quatrième législature se termine aujourd'hui. Particulièrement remarquable par la qualité et la quantité des lois qui ont été adoptées et par de multiples initiatives bienfaisantes, cette session témoigne, une fois de plus, du désir sincère du gouvernement que notre législation soit parfaitement adaptée à nos excellentes traditions religieuses et nationales et corresponde aux meilleurs intérêts de la province et de la confédération canadienne.

À nouveau, je formule l'espoir que les problèmes constitutionnels à l'ordre du jour reçoivent une solution qui assure le respect intégral des prérogatives et des droits provinciaux et fédéraux.

Messieurs de l’Assemblée législative,

Je vous remercie d'avoir voté les subsides nécessaires à l'administration de la province.

Honorables Messieurs du Conseil législatif,
Messieurs de l’Assemblée législative,

En prorogeant la session de notre Législature, je prie le bon Dieu de combler notre chère province de Ses dons les meilleurs et d'assurer au monde une paix juste et durable, basée sur les enseignements du Christ.

M. l’Orateur du Conseil législatif: C'est la volonté et le désir de l'honorable lieutenant-gouverneur de la province que cette législature soit prorogée sine die, et cette législature est, en conséquence, prorogée sine die1.

La séance est levée à 4 h 30.


 

NOTES

1. Selon L’Action catholique du 24 février 1956, à la page 1, "La prorogation des Chambres a été précédée d'une brève séance de l'Assemblée législative, au cours de laquelle on a adopté sans discussion certains amendements apportés par le Conseil législatif à la charte de la cité de Québec et à la charte de la cité de Montréal. Cette séance a duré environ trois quarts d'heure. La prorogation avait lieu vers quatre heures et demie." La Presse du même jour, à la page 1, souligne que "la prorogation d’hier s’est déroulée selon le cérémonial habituel. Le lieutenant-gouverneur est arrivé au parlement un peu après quatre heures. Il a d’abord procédé à la sanction des derniers projets de loi, puis, du trône du président de la Chambre haute, il a lu le traditionnel et court message de fin de session".

En page 23, La Presse ajoute que "la dernière session d’une législature prend toujours un aspect particulier. Les députés qui se quittent ne sont pas tous assurés de se revoir dans la même enceinte. Le sort de chacun est dans la balance. Il y a évidemment des exceptions. D’aucuns se sentent absolument sûrs de leur réélection. Mais, pour bon nombre, c’est l’incertitude à la veille de l’appel au peuple. Avant de se séparer, hier, députés de la droite et de la gauche se sont serré la main, ont échangé des propos amicaux. Amis comme adversaires se sont souhaité bonne chance à la veille de se lancer en campagne dans les divers comtés de la province".

Il semble certain qu’il n’y a eu aucune intervention de la part des députés, d’après le commentaire du Nouvelliste du 24 février 1956, à la page 1: "La quatrième session du 24e Parlement de Québec est passée à l’histoire. Elle a pris fin hier après-midi sans aucun commentaire, ni échange de vœux, ni adieu, ni au revoir de part et d’autre à l’Assemblée législative. On a même noté, dans des [sic] coulisses, que c’est la première fois depuis nombre d’années que les chefs de parti ne disent rien pour clore officiellement les débats de législation."