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(Dix heures trente-six minutes)
Le Président (M. Dauphin): Mesdames et messieurs, je
déclare donc ouverte la séance de la commission des affaires
sociales qui a pour mandat de faire l'étude article par article du
projet de loi 21, Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du
Québec et la Loi sur les régimes supplémentaires de
rentes.
Les membres présents sont: le député de Dubuc, le
député de Fabre, le député de Marie-Victorin, le
député de Pontiac, le député de Laurier et Mme la
ministre, députée de La Peltrie.
Je demanderais à Mme la ministre et au porte-parole de
l'Opposition si vous avez des déclarations préliminaires à
faire.
Mme Marois: Non. Je crois qu'il serait superflu de reprendre les
débats qu'on a déjà eus en cours de deuxième
lecture qui ont bien expliqué les raisons pour lesquelles on travaille
sur ce projet de loi aujourd'hui.
Je préférerais qu'on commence dès maintenant
l'étude article par article.
Loi sur le régime de rentes du
Québec
Le Président (M. Dauphin): D'accord. Article 1?
Mme Marois: L'article 1 est essentiellement une question de
concordance pour y ajouter l'expression "91. 1", c'est-à-dire le nouvel
article qu'on a maintenant. C'est essentiellement une question de s'assurer
qu'à cet article - ça le signifie aussi pour 91. 1 - c'est pour
une période de 365 jours consécutifs.
Le Président (M. Dauphin): II n'y a pas de commentaire.
L'article 1 est-il adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Article 2?
Mme Marois: À l'article 2, nous remplaçons le
quorum des séances du conseil qui était de six par le nombre
"cinq", essentiellement pour faciliter l'administration de la régie qui,
parfois, peut avoir des situations qui font en sorte qu'on doit convoquer
rapidement les membres ou des choses comme ça. Comme les membres
viennent de tous les coins du Québec, c'est plus facile
évidemment avec un quorum un peu moins élevé. On
connaît d'ailleurs ces situations même dans nos propres
commissions.
M. Sirros: C'est à souhaiter que l'Assemblée
nationale réexamine le quorum de ses propres commissions, M. le
Président. D'accord.
Le Président (M. Dauphin): L'article 2 est adopté.
Article 3?
Mme Marois: Cet amendement fait en sorte qu'on retranscrit les
articles 46 et 47 du règlement et vise à assouplir l'application
de la loi en évitant la perte du droit ou de la diminution de la rente
de conjoint survivant à la suite de l'adoption d'un enfant du cotisant
décédé par le conjoint survivant ou son nouveau conjoint.
En fait, je dirais que c'est quasiment l'un des articles essentiels de cette
loi pour aider les personnes qui se remarient et qui souhaitent voir le nouveau
conjoint adopter l'enfant. Cependant, auparavant, elles perdaient
l'accès ou le droit à la rente de l'enfant du conjoint survivant.
Par cet article, on vient donc corriger cet état de fait.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Dubuc.
M. Desbiens: Est-ce que cela signifie -j'ai déjà
été consulté pour des cas de ce genre - que, pour les
enfants qui ont été adoptés précédemment, la
correction de la loi sera rétroactive?
Mme Marois: Ce sera rétroactif. En fait, c'est
après le 31 décembre 1984. Donc, il n'y a pas vraiment...
M. Desbiens: De rétroactivité. Mme
Marois:... de rétroactivité.
M. Sirros: J'aurais une question, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Laurier.
M. Sirros: Cela n'arrive peut-être pas très souvent,
mais qu'arrivera-t-il dans le cas où l'enfant est placé en
famille d'accueil?
Sera-t-il considéré comme n'étant plus à la
charge de la personne, si c'est pour...
Mme Marois: Dans l'article, on dit bien que "le conjoint
survivant d'un cotisant est réputé subvenir entièrement,
ou dans une large mesure, aux besoins d'un enfant à la charge de ce
cotisant si, au décès de ce dernier, il vit avec cet enfant".
Donc, c'est si, au décès, il vit... Par la suite, on
précise dans l'article que "la régie peut décider que
l'enfant et le conjoint survivant, ou que l'enfant et le cotisant ne cessent
pas de vivre ensemble lorsque, pour cause de maladie ou pour toute autre raison
jugée valable par (a régie, l'un d'eux vit éloigné
de l'autre". Je ne saurais... Dans les cas habituels, on sait que l'allocation
familiale continue d'être versée pendant quelques mois et
qu'ensuite elle est effectivement transférée au gouvernement pour
tenir compte du fait que la famille n'a plus l'enfant à charge. Est-ce
que, dans un cas comme celui-là, la régie ne serait pas tenue de
respecter à peu près les mêmes règles du jeu que
celles du gouvernement? C'est un peu ce qu'elle prévient ici en disant
que la famille doit avoir l'enfant à sa charge.
M. Sirros: On peut donc comprendre que le but ou le désir
du législateur, c'est que, finalement, la rente d'orphelin continue
d'être versée...
Mme Marois: Oui.
M. Sirros:... que, même si cela ne va pas directement
à la famille, cela appartient à l'enfant en quelque sorte et que,
si jamais l'enfant retourne dans sa famille...
Mme Marois: La rente devrait être versée à
nouveau. Oui, c'est exact. Mais, pendant que l'enfant n'est pas à la
charge de la famille...
M. Sirros: La rente pourrait être versée à
l'organisme qui l'a placé.
Mme Marois: C'est cela. Exactement.
M. Sirros: Est-ce qu'il y a lieu de le préciser ou si nos
légistes nous disent qu'étant donné qu'on a exprimé
le désir cela va?
Mme Marois: Je ne crois pas. Ce qu'on me signale ici, c'est
qu'effectivement il existe une notion d'enfant à charge si le parent
contribue. Si les parents, par exemple, contribuent lorsque l'enfant est
placé, à ce moment, ce sont eux qui la reçoivent. S'il n'y
a pas de contribution, évidemment, la rente va vers l'organisme qui
prend charge.
M. Sirros: Mais cela n'entraîne pas une cessation de la
rente.
Mme Marois: Non. Cela n'entraîne pas une cessation de la
rente.
M. Sirros: Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Pas d'autres interventions?
Donc, est-ce que l'article 3 est adopté?
Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Article 4?
Mme Marois: Là, il y a effectivement une modification.
C'est qu'on tente, par cet article, d'harmoniser finalement nos
différentes lois. Dans ce qu'on proposait ici, à l'alinéa
a de l'article 91. 1... Je m'excuse, je fais une vérification. Ce n'est
pas l'article 4 qui... Ah! Je m'excuse. Â l'article 4... C'est parce que
je devançais un article. Je m'en allais vers l'article 5.
Une voix: D'accord.
Mme Marois: À l'article 4, il n'y a pas de modification.
Ici, c'est essentiellement par le jour de la sanction de la foi. C'est qu'on
avait prévu adopter ce projet, on s'en souviendra, avant Noël.
Alors, il entrait en vigueur finalement le 1er janvier 1985 parce qu'on
l'aurait adopté dans les derniers jours. Ce qui faciliterait
l'administration de la loi et de ses modifications, ce serait que cet article,
entre autres, entre en vigueur le jour de sa sanction. D'accord?
M. Sirros: D'accord.
Mme Marois: Alors, c'est l'amendement qui est proposé
à l'article 4.
M. Sirros: Excellent. D'accord. Accepté.
Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 4 te! qu'amendé est adopté?
M. Sirros: Adopté. Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Article 5? (10 h
45)
Mme Marois: Alors là, je reviens à l'explication
que j'avais commencé à donner. On tente en fait d'harmoniser nos
lois et, essentiellement, c'est qu'on parle des conjoints survivants et ce sont
les versements de rentes et on tente de préciser les dates où
cela peut se faire et les circonstances dans lesquelles cela peut se
faire. Ici, on dit, dans le projet qu'on a devant nous: "pendant une
année qui a précédé immédiatement le
décès de ce cotisant, si ni l'un ni l'autre n'était
marié à une autre personne". On propose un amendement qui est de
concordance avec les lois qu'on a déjà au Québec, on parle
de l'assurance automobile, entre autres, en disant: "pendant une année
qui a précédé immédiatement le décès
de ce cotisant, si un enfant est né ou à naître de cette
union et si ni l'un ni l'autre n'était marié à une autre
personne". Dans le projet qui est devant nous, on trouve qu'un an de vie
commune, sans qu'il y ait de descendant ou de descendant à venir,
à cause des situations très fréquentes de vie de conjoints
qui peuvent se passer, cela nous paraissait un peu court comme laps de temps,
mais cependant, s'il y a une présence d'enfant ou d'enfant a
naître, cela nous paraissait plus important de le laisser à un an.
Dans les autres cas, on parle de trois ans qui ont précédé
immédiatement ce décès.
M. Sirros: J'ai un commentaire à faire à ce
sujet.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Laurier.
M. Sirros: J'imagine que le but était d'harmoniser la Loi
sur le régime de rentes du Québec avec la Loi sur le
régime de pensions du Canada. La Loi sur le régime de pensions du
Canada stipule effectivement qu'un an suffit et, s'il y a vie commune entre les
deux pendant un an et que ni l'un ni l'autre n'est marié, cette personne
peut être considérée - habituellement, c'est la femme plus
souvent qu'autrement - comme conjointe survivante. En faisant ainsi, il me
semble que le Québec recule en quelque sorte par rapport aux droits
qu'auraient les conjointes survivantes dans les autres provinces. Je me demande
pourquoi on a choisi de faire ce recul plutôt que de le laisser comme on
l'avait prévu dans le projet de loi originalement, ce qui était
une concordance avec une loi qui parle aussi des conditions de pension dans le
reste du pays.
Mme Marois: Effectivement, à l'origine, c'est ce qu'on a
voulu faire - d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans le projet de base qu'on
a devant nous - en disant: On s'harmonise dans ce cas avec la Loi sur le
régime de pensions du Canada. Cependant, ce qu'il faut bien savoir,
c'est qu'évidemment le Régime de pensions du Canada n'a pas
è être en concordance nécessairement avec d'autres lois sur
la sécurité du revenu, parce que, dans certains cas, le Canada
n'a pas la responsabilité de certaines lois, et je pense, entre autres,
à notre propre loi. Je donnais l'exemple de l'assurance automobile. On
tente, dans toutes les lois qu'on adopte qui ont un effet relatif à la
sécurité du revenu et où des conjoints sont
concernés, d'apporter la meilleure cohérence possible. On croit
que la cohérence à apporter est plutôt à l'interne
avec les propres lois du Québec, si on veut, plutôt qu'avec le
Régime de pensions du Canada,
Cela dit, vous savez que le Régime de rentes du Québec
diffère maintenant d'un certain nombre de points du Régime de
pensions du Canada qui a plutôt l'effet inverse, dans le sens où
on a bonifié et amélioré certains éléments
du Régime de rentes du Québec, ce que le Régime de
pensions du Canada n'a pas fait. On a annoncé qu'on le ferait, mais,
dans les faits, cela ne s'est pas encore traduit par une loi ou par une
réglementation. Je voudrais souligner aussi, quant au Régime de
pensions du Canada, que les administrateurs du régime nous ont
souligné qu'ils avaient effectivement des difficultés avec cette
règle qui existe dans leur propre régime à cet
égard. À cause de nos mentalités qui ont
évolué, ce qui fait qu'on peut avoir une relation très
temporaire dans certains cas, on peut même léser des conjoints
qui, eux, ont été présents pendant de plus longues
années, si on veut, et, à ce moment-là, au profit d'une,
personne qui peut avoir vécu à peine, finalement, un an avec
quelqu'un.
M. Sirros: II me semble que si ni l'un ni l'autre...
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Laurier.
M. Sirros:... ne sont mariés avec une autre personne, il
n'y a pas d'autre conjoint à léser.
Mme Marois: C'est vrai dans le cas où effectivement la
personne n'aurait pas été mariée à une autre
personne.
M. Sirros: Deuxièmement, la ministre a dit qu'elle
trouvait qu'un an de vie commune était peut-être trop court pour
considérer la personne comme conjointe, mais je vous ferai remarquer
qu'en l'établissant, comme cela l'est maintenant, à trois ans,
cela voudrait dire que quelqu'un qui présenterait une personne comme sa
conjointe pendant deux ans et onze mois ne serait pas admissible à moins
d'arriver à sa troisième année. II me semble, encore une
fois, que l'objectif de concordance dont la ministre nous fait état est
plutôt une concordance théorique, dans le sens que le champ de
comparaison est beaucoup plus proche du Régime de pensions du Canada que
de la Loi sur l'assurance automobile, par exemple. Il me semble que le souci
qui devrait nous guider dans cela, c'est effectivement d'avoir une certaine
uniformité au maximum, si possible, avec le Régime de
pensions du Canada, surtout maintenant que tout le monde accepte qu'on ait tous
un pays et que tout cela va bien.
Mme Marois: On vit avec cette réalité, en effet.
Cependant, je répète ce que je disais tout à l'heure, M.
le Président, c'est que même le Régime de pensions du
Canada a de grandes difficultés à appliquer cet article avec
lequel il n'est peut-être pas nécessairement en accord et on ne
peut pas présumer des changements qu'il pourrait y apporter; mais, dans
les faits, par contre, si on regarde notre propre régime et qu'on le
compare mot à mot avec le Régime de pensions du Canada, on va
constater qu'il y a de grandes différences. D'ailleurs, ce pourquoi,
entre autres, notre caisse, non pas la caisse elle-même, mais les
bénéfices reliés à la caisse ont commencé
à être utilisés, c'est parce qu'on a apporté des
améliorations au Régime de rentes du Québec, ce qui n'a
pas été fait dans le Régime de pensions du Canada. Or,
cela nous apparaissait beaucoup plus cohérent et plus logique de
procéder de la façon suivante. Il n'y a pas
d'inéquité, à ce moment-là, dans le cas d'enfant,
ou d'injustice. On le précise dans l'article, mais on ramène cela
à trois ans.
M. Sirros: Cela m'étonne un peu, parce que la ministre a
aussi fait un mandat comme ministre déléguée à la
Condition féminine. Étant donné que ce sont surtout des
femmes qui seront affectées par cela, étant donné que,
dans plusieurs cas, elles n'ont pas accès à une rente, et que la
longévité fait en sorte que c'est plus souvent la femme qui est
survivante qu'autrement, il me semble qu'il devrait y avoir un souci aussi de
protéger cette partie de la population ou d'assurer qu'il y aurait un
genre de sécurité du revenu. Je trouve que l'argument de dire
que, sur plusieurs points, nous sommes en avance ou plus progressistes que le
Régime de pensions du Canada, donc, pas besoin d'aller plus loin, pas
besoin d'être toujours à l'avant-garde, c'est un peu un argument
que je considère - je ne sais pas -en faveur d'une certaine
médiocrité plutôt qu'autre chose. Dans ce sens-là,
encore une fois, vous dites que c'est logique de faire une concordance avec la
Loi sur l'assurance-maladie, par exemple, plutôt qu'avec la Loi sur le
régime de pensions du Canada. Je trouverais cela beaucoup plus logique
de faire la concordance entre deux lois qui traitent de pensions plutôt
qu'entre une loi qui traite de pensions et une autre qui traite d'autre chose,
simplement parce que ce sont deux lois provinciales. J'insisterais pour que
vous réexaminiez cette question-là pour maintenir...
Mme Marois: On peut le laisser en suspens, M. le
Président, pour l'instant, si vous êtes d'accord, et on y
reviendra un peu plus tard. Cela dit, j'insiste de nouveau quand même,
pour alimenter nos réflexions éventuelles, sur le fait que le
fardeau de la preuve n'est pas facile à faire, dans plusieurs cas, et
mettre une norme qui fixe dans le temps un moment plus long, si on veut,
facilite cet aspect. Nous y reviendrons. Nous suspendons l'article, si on est
d'accord.
Le Président (M. Dauphin): D'accord. L'article 5 est
suspendu. Article 6?
Mme Marois: Essentiellement, l'article 6 se contente de
préciser les règles relatives à la détermination de
la date où une personne est devenue invalide. On voit que, dans
l'article original, c'est-à-dire l'article du projet de loi actuel qui
comportait deux paragraphes, on précise exactement, par une série
d'énoncés, les cas qu'on veut viser. Cela nous paraissait
important de le faire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je
reçois quand même pas mal de lettres à mon cabinet et ce
sont souvent des lettres de gens faisant des représentations sur des
choses qui, si elles avaient été plus claires dans la loi,
auraient évité plusieurs démarches, finalement. Dans le
cas présent, c'est ce qu'on tente de faire.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 6 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Article 7?
Mme Marois: À l'article 7, on corrige essentiellement une
omission qui avait été faite au moment de l'adoption du projet de
loi 20, qui favorisait la retraite anticipée, en ajoutant, au 2e
paragraphe de l'article 101: "Cependant, si le cotisant décède
après le 31 décembre 1983 - on ajoute - sans être
bénéficiaire d'une rente de retraite ou... " Ensuite, l'article
continue tel qu'il était déjà rédigé.
M. Sirros: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 7 est adopté.
Article 8?
Mme Marois: C'est essentiellement une concordance à la
suite de l'amendement qu'on a apporté à l'article 139 de la loi,
en parlant de l'utilisation d'une formule exigée par la
régie.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Laurier.
M. Sirros: Seulement un commentaire. Je ne crois pas que ce soit
dans ce projet
de loi-ci qu'il faudrait apporter le problème. Mais, dans le cas
des divorces, par exemple, il y a très peu de cas où le partage
des crédits du régime de rentes est fait. C'est 1% ou 2%
environ.
Mme Marois: C'est 6%.
M. Sirros: Vous dites 6%. C'est encore très peu. J'imagine
que le problème doit être le fait que ce n'est pas fait
automatiquement. C'est la moindre des choses que les gens y pensent au moment
d'un divorce. Peut-être que cela vaudrait la peine de le souligner
à qui de droit par rapport è la loi sur le divorce pour que cela
se fasse de façon automatique.
Le Président (M. Dauphin): Mme la ministre.
Mme Marois: Vous savez que, lors du débat de
deuxième lecture, j'ai mentionné le fait qu'on travaillait sur
une modification en profondeur du régime de rentes et que cette avenue,
entre autres, est étudiée. Justement à cause du constat
qu'on a fait que les gens ne se prévalaient pas de cette
possibilité qu'ils avaient d'un partage de crédits de rentes au
moment du divorce.
M. Sirros: Donc, si je comprends bien, il y a quelque chose
à venir.
Mme Marois: Oui, tout à fait, et dans le sens que souligne
le député de Laurier.
M. Sirros: Adopté. Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 8 est adopté.
J'appelle l'article 9.
Mme Marois: En fait, on rend officielle par cet article la
publication dans la Gazette officielle du Québec de l'indice des rentes
et du facteur d'ajustement annuel des prestations. On n'avait pas à le
faire par l'intermédiaire de la Gazette officielle; on
l'annonçait, on faisait de la publicité ou on donnait
l'information. Maintenant, on devra le publier dans la Gazette.
M. Sirros: Adopté. Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 10.
Mme Marois: L'article 10 vise à corriger une erreur
technique qui avait pour effet de calculer de façon différente
les prestations de survivant selon la date où le cotisant est devenu
bénéficiaire d'une rente de retraite, ce qui produisait ainsi une
forme d'inéquité. On refait l'article de la façon
suivante, on remplace le deuxième alinéa par le suivant:
"Toutefois, si le nombre initial de mois cotisables de ce cotisant est plus
élevé que le nombre total de mois compris dans sa période
cotisable, il faut, aux fins du calcul de la prestation de décès,
multiplier le montant de cette rente par la proportion que représente le
nombre initial de mois cotisables de ce cotisant par rapport au nombre total de
mois compris dans sa période cotisable. " Que c'est technique, toutes
ces choses!
En plus, on corrige le début du deuxième paragraphe en
changeant le mot "cependant" par "de plus".
Adopté?
Le Président (M. Dauphin): À la suite des
commentaires, est-ce adopté?
M. Sirros: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle donc
l'article 11.
Mme Marois: À l'article 11, on insère, après
l'article 132, l'article 132. 1. On corrige deux erreurs de rédaction
qui se sont glissées lors de la rédaction du projet de loi 20
favorisant la retraite anticipée. On assure 8ussî, par la
même occasion, la concordance avec d'autres articles qui sont 134. 1,
134. 2 et 137. 1.
M. Sirros: Je m'excuse, mais est-ce qu'on parle de l'article
11?
Mme Marois: Je pensais à l'article 12.
M. Sirros: D'accord. C'est pour que la rente d'orphelin soit
payable...
Mme Marois: C'est cela. En fait, c'est pour s'assurer d'une
concordance avec l'article qu'on a lu précédemment, l'article 11,
où on mentionne que la rente de conjoint survivant, qui a
été interrompue en raison de l'adoption par lui-même... En
fait, c'est essentiellement un article de concordance, l'article 11, avec
l'article principal qu'on a déjà adopté, l'article 3.
Est-ce bien cela? C'est en cela que consiste l'article 11.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 11 est
adopté?
M. Sirros: L'article 11 fait en sorte que la rente d'orphelin qui
avait été coupée ou réduite pourra recommencer.
Mme Marois: Redevenir payable. Cela répond peut-être
en même temps à la question du député de Dubuc sur
le fait qu'il n'y a pas de rétroactivité, mais qu'au moins
on remet en paiement la rente qui avait cessé en vertu de la loi
qui n'avait pas été modifiée, tout compte fait. (11
heures)
M. Sirros: Est-ce que l'article 27, un peu plus loin, ne fait pas
en sorte qu'il y ait une certaine rétroactivité ou si je l'ai mal
lu? Jusqu'au 1er janvier 1984.
Mme Marois: Oui, oui.
M. Sirros: C'est cela. Donc, il y a une certaine
rétroactivité.
Mme Marois: 11 y a une certaine rétroactivité,
c'est cela, au 1er janvier 1984.
M. Sirros: D'accord, article 11, adopté.
Le Président (M. Dauphin): Article 11, adopté.
J'appelle l'article 12.
Mme Marois: Ce n'est peut-être pas nécessaire de
relire ce que j'avais commencé à donner. Article 12, 134. 3...
C'est ça, c'est une correction technique en vertu du projet de loi 20,
Loi favorisant la retraite anticipée, et améliorant la rente de
conjoint survivant. Cela fait concordance avec 134. 1, 134. 2 et 137. 1.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Laurier.
M. Sirros: Est-ce que vous pouvez m'expliquer le sens de la
modification apportée par l'ajout du mot "deux" plutôt que...
Mme Marois: Des deux années plutôt que des
années précédentes. Si vous voulez prendre place pour que
ce soit enregistré.
M. Royer (Marc): Je suis Marc Royer du Service des normes. Pour
calculer les rentes cumulées pour déterminer un montant de
comparaison, un montant de référence qui normalement correspond
au maximum de la rente de retraite payable dans une année, on se base
sur la moyenne du maximum admissible de trois années. Si on parlait de
l'année en question dans l'article, qui était l'année de
la combinaison des rentes et normalement les deux années
précédentes -on retrouve ça dans tous les articles qui
parlent de combinaison - cela voulait dire qu'en n'ayant pas le mot "deux" on
aurait pris, pour établir nos moyennes, toutes les années depuis
le début. Par exemple, au lieu d'avoir, comme cette année, 435 $,
on aurait peut-être eu 200 $. C'est vraiment une omission dans un article
qui est très long. Le mot "deux" a sauté parce que, si on relit
tous les articles concernant la combinaison des rentes, soit 134, 134. 1, 134.
2, 134. 3, 3 37 et 137. 1, on retrouve cette notion de l'année de la
combinaison et des deux années précédentes. Dans
celui-là, le mot "deux" a sauté dans la transcription.
Mme Marois: Dans un sens, on s'assure de...
M. Royer: Le fait de ne pas le mettre, c'est que ça
débalance tous nos calculs.
Mme Marois: C'est ça. Est-ce que ça va?
M. Sirros: Comme on ne veut pas que la régie soit
débalancée, on va accepter.
Mme Marois: Adopté?
Le Président (M. Dauphin): Merci, M. Royer. Est-ce que
l'article 12 est adopté?
M. Sirros: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 13.
Mme Marois: En fait, c'est une erreur technique qui
s'était glissée. On assure ici la cohérence avec l'article
117 concernant l'ajustement des rentes après 1973. On dit: Toutefois,
dans le cas de tout conjoint survivant... On parlait d'un cotisant
décédé avant 1974 et de quelqu'un qui a acquis le droit
à une rente de conjoint survivant à compter d'un mois d'une
année postérieure à 1973. Le paragraphe se continuait et
il est remplacé par: "Toutefois, lorsque le montant initial d'une rente
de conjoint survivant est calculé pour un mois postérieur
à 1973, les indices des rentes ne doivent pas avoir été
assujettis aux limites fixées aux paragraphes a et b du deuxième
alinéa de l'article 117.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 13 est
adopté?
M. Sirros: Adopté. Mme Marois: Cela va.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle l'article 14.
Mme Marois: Toujours une correction technique qui vise à
préciser le mécanisme de calcul de la rente de conjoint survivant
lorsqu'une personne est bénéficiaire d'une rente
d'invalidité et, cela, en vertu du Régime de pensions du
Canada.
On parle d'une prestation à taux uniforme comprise dans le
montant de la rente d'invalidité. On le précise.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 14 est
adopté?
M. Sirros: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 15.
Mme Marois: Essentiellement, on retranscrit le règlement
qui était prévu concernant les formules et on l'inscrit dans la
loi en indiquant sur la formule exigée par la régie... On dit
qu'aucune prestation n'est payable, sauf si la demande est faite par
écrit sur la formule exigée par la régie. On constatera,
d'ailleurs, un peu plus loin, si je ne m'abuse, que le requérant peut
demander le paiement de sa rente de n'importe quelle façon par
écrit. Mais, au moment où la régie reçoit cette
demande, elle fait remplir cette formule. D'accord?
M. Sirros: La seule chose que je ne comprends pas, c'est dans le
cas où quelqu'un avise la régie dans les douze mois qui
précèdent la date; pourquoi la régie n'est-elle pas tenue
de considérer que la demande a été faite? On dit qu'elle
peut le considérer, si elle le veut.
Mme Marois: Le problème que cela pose, c'est qu'il peut y
avoir un certain nombre de questions à poser à la personne sur,
justement, la présence de l'enfant, la responsabilité, etc. Si la
personne ne remplit pas la formule, elle peut voir certains de ses droits lui
être retirés. Enfin, on peut ne pas reconnaître certains de
ses droits, alors qu'en remplissant la formule elle a à donner les
renseignements nécessaires à la régie pour procéder
au paiement.
M. Sirros: Dans le cas où la personne fait sa demande au
cours des douze mois précédents sur la formule, la régie
doit considérer cela comme une demande faite?
Mme Marois: Oui.
M. Sirros: La question, c'est la formule plutôt que le
temps, si je comprends bien. Dans ce sens...
Mme Marois: Oui, oui. Ici, c'est essentiellement la formule.
M. Sirros: D'accord.
Mme Marois: II y a un autre article qui concernera effectivement
les limites de temps dans lesquelles on doit le faire. D'accord?
M. Sirros: D'accord. Si c'est dans ce sens, adopté.
Mme Marois: Soit dit en passant - c'est peut-être
intéressant de le mentionner ici -cette formule a été vue
par le ministre délégué aux Relations avec les citoyens et
a été testée, de telle sorte qu'elle soit la mieux
adaptée possible à la compréhension qu'on peut en avoir -
parce qu'on sait que c'est très technique - lorsqu'on souhaite demander
le paiement de sa rente.
M. Sirros: Est-ce qu'il l'a testée en la remplissant
lui-même?
Mme Marois: Ha! Ha! Ha! Ilfaudra lui poser la
question.
M. Sirros: II se prépare à la retraite. Mme
Marois: L'article est donc adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 15 est-il
adopté?
M. Sirros: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 16.
Mme Marois: Un instant, M. le Président. Il s'agit ici
d'une modification de concordance. On dit: "Sur réception d'une demande,
la régie doit l'examiner, l'accepter ou la refuser et, s'il y a lieu,
déterminer le montant de la prestation payable. Dans tous les cas, la
régie doit sans délai aviser par écrit le requérant
de la décision rendue et de son droit d'en demander le réexamen
dans le délai prescrit à un article subséquent. " Cela va?
Adopté?
M. Sirros: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 16 est
adopté?
Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 17.
Mme Marois: C'est toujours, essentiellement, l'idée de la
formule. C'est cela. Un règlement était inexistant ou retranscrit
comme tel dans la loi en disant que "toute personne qui reçoit des
prestations pour le compte d'un bénéficiaire doit, sur demande de
la régie, fournir les renseignements qu'elle exige concernant
l'utilisation des prestations versées. "
M. Sirros: J'aurais quelques questions à poser.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Laurier.
M. Sirros: On dit, à l'article 143. 2: "La régie
peut suspendre le paiement de toute prestation pendant la durée d'une
enquête sur
l'admissibilité du bénéficiaire ou sur
l'utilisation de prestations reçues par une personne pour le compte du
bénéficiaire. "
Mme Marois: Oui.
M. Sirros: Cela présuppose qu'il y a eu acceptation du
paiement d'une rente.
Mme Marois: Oui.
M. Sirros: Par la suite, on se pose des questions quant à
l'admissibilité. On fait une enquête et on donne, à ce
moment-là, le pouvoir à la régie de suspendre le paiement
durant le cours de l'enquête.
Mme Marois: Oui.
M. Sirros: Est-ce qu'il n'y a pas là un renversement du
fardeau de la preuve, dans le sens que, si on a considéré que la
personne était admissible, qu'on lui a versé une rente et que,
par la suite, on se pose des questions, avant de juger que la personne,
effectivement, n'a pas droit à cette rente et qu'elle est en quelque
sorte coupable, on décide de suspendre les prestations, en attendant de
voir ce que la machine va découvrir? Il me semble que ce devrait
être l'inverse. À moins qu'on ne prouve que la personne n'est pas
admissible, on continue de payer jusqu'à preuve du contraire.
Mme Marois: Bon, écoutez. Ce qu'il faut voir, c'est que
c'était déjà inscrit dans le règlement. D'abord,
dans un premier temps, on s'assure que c'est inscrit dans la loi - vous vous
souvenez des longs débats qu'on a déjà eus ici - pour
éviter qu'il y ait trop de réglementation et que ce soit donc
invisible. L'inscrivant dans la loi, on y rementionne aussi le fait que cela
doit être fait très clairement, qu'un avis de la suspension doit
être envoyé au bénéficiaire et qu'en plus la
régie doit procéder avec diligence à l'enquête et
aviser le bénéficiaire de la décision. Alors, on ne change
pas, dans les faits, ce qui se passe actuellement. On le confirme dans la loi
et on s'assure qu'en le confirmant le tout est fait en respect des droits des
personnes.
Le problème qu'on connaît, on le connaît à
l'aide sociale, on le connaît dans à peu près tous les
programmes de sécurité du revenu, c'est qu'effectivement,
à un moment donné, il y a des versements qui sont faits en trop.
Donc, par la suite, on doit aller réclamer ces versements faits en trop.
Dans les faits, c'est souvent beaucoup plus ennuyeux pour la personne qui est
dans une situation comme celle-là que si on avait procédé
autrement. Je peux vous en parler largement parce qu'on vit quotidiennement ce
problème, bien sûr, à la régie, mais à une
beaucoup plus grande échelle, au niveau de l'aide sociale, par
exemple.
À ce moment, c'est beaucoup plus ennuyeux pour la personne qui se
retrouve dans une telle situation, surtout qu'elle a droit, de toute
façon, à tous les recours, aucun recours ne lui est enlevé
et que la régie, c'est bien dit dans l'article de loi, doit
procéder très rapidement et aviser aussi le
bénéficiaire de cet état de fait.
M. Sirros: Quelques commentaires. D'abord, je ne crois pas que le
fait que c'est déjà dans le règlement soit une
justification pour le mettre dans la loi. Si, au départ, ce qui est dans
le règlement n'est pas correct en termes de principe du fardeau de la
preuve, il me semble qu'on fait un tort plus grand en le mettant dans la loi.
Donc, je ne vois nullement de quelle façon le fait que c'est maintenant
dans la loi est une argumentation en faveur de son maintien, à moins que
la ministre ne dise clairement qu'effectivement le fardeau de la preuve est sur
l'individu et non pas sur la régie. Là, on pourrait commencer
à en débattre.
Je vous ferai remarquer simplement que... Prenez le cas d'une personne
qui n'a que sa rente: on a des doutes, la machine bureaucratique de la
régie a des, doutes, et on lui coupe ses prestations. Cette personne n'a
pas d'autre source de revenus. Elle est refilée finalement à
l'aide sociale et on trouve un, deux, trois, quatre ou six mois plus tard
qu'effectivement la personne y avait droit. On a donc protégé la
régie, on a mal protégé l'individu. Il me semble que
l'inverse devrait être vrai, que cela devrait être à la
régie de prouver que la personne n'est pas admissible et, à ce
moment, elle aurait tous les recours pour réclamer le surpaiement s'il y
avait surpaiement, pour arrêter les prestations si, effectivement, la
personne n'a pas droit de recevoir des prestations et non pas mettre le fardeau
de la preuve sur l'individu - c'est-à-dire non pas le fardeau de la
preuve, mais faire subir à la personne les inconvénients de ce
qui pourrait être une simple erreur administrative de la part de la
régie. Le mettre dans la loi, il me semble que cela devient encore plus
rigide.
Mme Marois: II semble que, pour pouvoir procéder ainsi, il
faut le mettre dans la loi. On avait précisément des
problèmes avec le fait que c'était dans le règlement.
C'est là un premier élément. En fait, ce qui amène
la régie à suspendre le paiement d'une prestation pour
vérifier l'admissibilité du bénéficiaire, et je
dirais quasi dans la très large majorité de3 cas, ne
procède pas du même processus, si on veut, qu'à l'aide
sociale où on a à vérifier des besoins spéciaux,
des choses comme celles-là: mais, vraiment, c'est souvent dans l'attente
de
pièces au dossier. Qu'on songe entre autres à
l'arrêt de fréquentation scolaire, par exemple - on le mentionne,
d'ailleurs, dans les explications - ou au fait de s'assurer aussi des
versements de cotisation, etc. Donc, à ce moment, c'est dans l'attente
des documents nécessaires au processus pour procéder au paiement
qu'il est essentiel qu'on le mette dans la loi.
(11 h 15)
M. Sirros: II est nécessaire qu'on inscrive dans la loi
que la régie peut suspendre Je paiement qu'elle effectue
déjà si elle a des doutes sur l'admissibilité de la
personne?
Mme Marois: L'article se lit comme suit: "La régie peut
suspendre le paiement de toute prestation pendant la durée d'une
enquête sur l'admissibilité du bénéficiaire ou sur
l'utilisation des prestations reçues par une personne pour le compte du
bénéficiaire. "
M. Sirros: D'accord.
Mme Marois: Je donne ceci comme exemple: S'il y a une
interruption de fréquentation scolaire, on doit avoir des preuves de ces
aspects et, à ce moment-là, on suspend la rente, on envoie un
avis au bénéficiaire concerné, de telle sorte qu'il a
à fournir rapidement les informations nécessaires pour reprendre
le paiement, si on doit reprendre ce paiement et, à ce moment-là,
la régie procède à l'enquête en plus d'aviser le
bénéficiaire de sa décision.
M. Sirros: Oui.
Mme Marois: Dans les faits, on doit le retrouver dans le loi dans
ces cas-là, afin qu'il n'y ait pas matière à
interprétation, d'aucune espèce de façon.
M. Sirros: Vous parlez de fréquentation scolaire, je ne
vois pas ce que cela a à voir, à moins que je ne comprenne...
Mme Marois: C'est dans le cas, par exemple, où un
bénéficiaire est admissible ou non.
M. Sirros: D'accord. Mme Marois: D'accord?
M. Sirros: Oui, d'accord. Je vais vous donner un autre exemple.
Qu'est-ce qui arrive dans le cas où une personne fait une demande
à la Régie des rentes du Québec, que celle-ci accepte et
qu'elle s'aperçoit plus tard que le monsieur en question avait menti
quant à son âge et qu'il n'y était pas admissible?
Mme Marois: J'aimerais qu'on nous donne des exemples...
M. Sirros: Oui.
Mme Marois:... afin de bien préciser ce que ce projet de
loi veut encadrer.
M. Sirros: Ce que je veux éviter...
Mme Marois: Je comprends bien le sens de votre intervention.
Allez-y.
Le Président (M. Dauphin): Pourriez-vous vous identifier
pour les fins du Journal des débats?
M. Uhel (Jean-Yves): Jean-Yves Uhel, de la Régie des
rentes du Québec. On utilise évidemment ce pouvoir avec beaucoup
de circonspection. On ne se lance pas dans des suspensions massives. On
l'utilise seulement lorsqu'il y a maintien d'admissibilité. Il y a
maintien d'admissibilité dans quelques circonstances très
précises. C'est le cas, par exemple, des enfants d'invalide et des
orphelins en rapport avec la fréquentation scolaire. Il faut chaque
année, ou deux fois par année, que l'orphelin ou l'enfant d'un
cotisant invalide prouve à la régie qu'il fréquente une
institution d'enseignement. Donc, deux fois par année, il y a une sorte
de procédure mécanique qui prévoit que l'on reçoit,
dans tel dossier, une preuve de fréquentation scolaire. Lorsque la
pièce n'est pas rentrée, pour les enfants de plus de 18 ans, on
suspend, c'est-à-dire que, généralement, on fait une
communication téléphonique avec la personne, on essaie de la
rejoindre pour lui demander si elle a oublié, etc. Si on n'y arrive pas
non plus, on suspend et on fait enquête. On suspend pour une raison
très simple, c'est qu'on serait condamné à faire des
surpaiements. L'opération des surpaiements, pour des petits montants,
est une des opérations les plus dispendieuses qui soient à
l'unité. C'est la raison pour laquelle on le fait.
Dans le cas des invalides aussi, il y a maintien de
l'admissibilité subordonné au fait que les personnes ne
travaillent pas ou, du moins, ne travaillent pas au-delà d'un certain
montant qu'on appelle l'exemption, environ 600 $ par mois.
Lorsque l'on sait qu'une personne a travaillé - on le sait par le
registre des gains, parce que la Régie des rentes le tient aussi -
à ce moment-là, à moins que la personne ne nous donne des
explications satisfaisantes sur le fait qu'elle n'a pas dépassé
tel niveau, on suspend.
C'est toujours dans ces circonstances...
Mme Marois: N'y a-t-il pas d'autres circonstances, M. Uhel,
où on suspend la rente?
M. Uhel: Le troisième cas qu'on retrouve beaucoup aussi,
en rapport avec l'aide sociale, ce sont des personnes qui sont
administrées par autrui, que ce soit la Curatelle publique - celle-ci ne
pose pas de problème - ou la curatelle privée, alors qu'une autre
personne endosse les chèques, etc. On doit, dans ces cas, s'assurer que
la personne est toujours vivante, étant donné que les paiements
sont faits à un tiers. Ce sont des dossiers particulièrement
litigieux où l'on doit suspendre, faute de faire des paiements trop
importants.
Mme Marois: D'accord,
M. Sirros: Je ne mets pas en doute la façon
délicate dont la régie procède dans ce . genre de
situation, mais ne pourrait-on pas atteindre le même but en disant, par
exemple, que toute personne qui est tenue de fournir des pièces
justificatives pour le maintien d'une rente doit le faire dans les
délais prescrits par la régie, à défaut de quoi la
régie peut couper sa rente, plutôt que de procéder à
l'inverse et de donner tous les pouvoirs à la régie. Ce n'est pas
parce qu'on n'a pas confiance aux personnes qui sont à la régie,
mais parce que j'ai toujours appris que le but des lois, finalement,
était d'assurer le maximum de la protection aux citoyens et non pas de
donner le maximum de pouvoirs aux organismes administratifs, tout en essayant
de protéger effectivement la situation que vous décrivez. Si une
personne a à fournir des pièces justificatives comme condition
pour une rente, c'est normal qu'on mette cela dans la loi, pour que la personne
sache qu'elle doit apporter des pièces justificatives, qu'elle sache
que, si elle ne les fournit pas, sa rente sera coupée. Elle est en
connaissance de cause, à ce moment-là. La régie est
protégée, je pense, et le citoyen également.
Ce qui m'inquiète ici, c'est qu'on dit très largement que
la régie peut suspendre le paiement de toute prestation; donc, on
pourrait avoir le genre de situation que j'ai décrite tout à
l'heure: Quelqu'un à la régie pense que la personne a menti quant
à son âge d'admissibilité, décide de faire
enquête et coupe la prestation entre-temps. Je ne dis pas que c'est chose
courante, mais il me semble qu'on devrait légiférer pour le
maximum de protection des citoyens, à ce moment-là. Je
préférerais si on pouvait rédiger un amendement dans ce
sens-là, pour donner ce pouvoir à la régie de couper la
prestation dans les cas où les personnes ne produisent pas les
pièces justificatives, mais qu'on ne donne pas tous les pouvoirs
à la régie.
Le Président (M. Dauphin): Mme la ministre.
Mme Marois: Je vais prendre quelques minutes, M. le
Président. On doit suspendre la séance à ce
moment-là? Juste quelques minutes, ce ne sera pas long.
Le Président (M. Dauphin): On va suspendre les travaux
pour quelques minutes.
(Suspension de la séance à 11 h 21)
(Reprise à 11 h 22)
Le Président (M. Dauphin): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Mme Marois: Le problème qui est soulevé, à
cause du libellé qui est là, semble très vaste et semble
donner des pouvoirs illimités, finalement, à la régie.
Cependant, la difficulté qui est soulevée ici, c'est qu'on ne
peut pas prévoir toutes les situations de façon exhaustive; il
arrive toujours ce cas imprévu qui fait en sorte qu'on se retrouve
encore dans une série de difficultés administratives qui sont,
d'ailleurs, au désavantage des personnes concernées par la loi.
On va prendre un exemple. Si la personne décède, que telle rente
est administrée par une autre personne et que cette autre personne
oublie d'informer la régie, des choses comme cela, et qu'il n'y a pas
suspension pendant l'enquête, etc., avant que les papiers ne soient
rendus à la régie, la personne se voit dans une situation
où elle doit rembourser la régie après coup, alors qu'il
s'agissait d'une réalité qu'on aurait pu reconnaître
dès ce moment-là.
Le problème qu'on a, c'est de baliser cela en prévoyant
toutes les situations très exhaustives, ce qui m'apparaît... On
l'a essayé déjà dans certaines lois et, chaque fois, on se
retrouve devant la situation qui n'était pas prévue, qui cause
préjudice aux personnes concernées et qui fait en sorte qu'il
aurait été préférable d'avoir dans la loi un
article plus large permettant de répondre à toutes les situations
concernées.
Tel qu'il est là, il est de toute façon, M. le
Président, quand même balisé dans le sens où,
immédiatement, un avis de suspension du paiement est envoyé, et
on dit bien dans la loi: La régie doit - non pas "peut" -
procéder avec diligence à l'enquête et aviser le
bénéficiaire de sa décision. Donc, il y a
déjà des balises à cet article et je crois que d'essayer
d'aller plus loin en précisant les situations risquerait de nous
enferrer dans une liste qui, de toute façon, ne réussirait pas
à être exhaustive.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Laurier.
M. Sirros: Si je comprends bien, donc, vous décidez de le
laisser comme cela...
Mme Marois: Oui.
M. Sirros:... plutôt que d'apporter des amendements.
Mme Marois: Oui, M. le Président.
M. Sirros: On pourrait laisser l'article en suspens pour que cela
mijote un peu chez...
Le Président (M. Dauphin): Mme la ministre.
Mme Marois: On peut le laisser en suspens, si vous le souhaitez.
Je ne crois pas qu'on puisse imaginer ici quelque chose qui viendrait
préciser davantage cet article, mais je suis d'accord pour qu'on le
laisse en suspens, quitte è ce qu'on y revienne par la suite.
Le Président (M. Dauphin): L'article 17 est suspendu.
J'appelle l'article 18.
M. Sirros: Adopté, M. le Président.
Mme Marois: Cela va. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 18 est adopté.
J'appelle l'article 19.
M. Sirros: Aussi. Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 20.
M. Sirros: Aussi. Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Article 21?
M. Sirros: Aussi adopté.
Mme Marois: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 21 est adopté.
J'appelle l'article 22.
M. Sirros: Est-ce qu'on pourrait avoir quelques explications?
Le Président (M. Dauphin): Mme la ministre.
Mme Marois: Oui, certainement. En fait, c'est de concordance avec
ce qu'on a déjà adopté tout à l'heure. On ajoute
à l'article 174, qui concerne la rente d'orphelin de cotisant invalide,
en disant que l'adoption du bénéficiaire par le conjoint
survivant, à l'exclusion de toute autre personne, ne met pas fin
à la rente d'orphelin. On dit que le troisième alinéa ne
s'applique que lorsque l'adoption a eu lieu après le 31 décembre
1984. Cependant, si je ne m'abuse, à l'article qu'on adoptera plus tard,
on dit que si, sur demande, on avait interrompu le paiement d'une rente ou
réduit le paiement d'une rente, on doit le réintroduire. Cela
viendra à l'article 27.
M. Sirros: Ce n'est pas tellement clair dans mon esprit. La
question était de savoir si cela élimine le nouveau conjoint,
s'il y a un nouveau conjoint, parce que, dans la loi, tel que c'est
écrit, è l'article 3, paragraphe 88. 2, vous dites: "Le conjoint
survivant ne cesse pas d'être réputé avoir à sa
charge l'enfant du cotisant du seul fait que lui-même ou son nouveau
conjoint adopte cet enfant. " Ici, on dit: "L'adoption du
bénéficiaire d'une rente d'orphelin par le conjoint survivant,
à l'exclusion de toute autre personne, ne met pas fin à cette
rente. "
Mme Marois: Quelle est votre question?
M. Sirros: Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi inclure
après: par le conjoint survivant ou son nouveau conjoint? (11 h 30)
Le Président (M. Dauphin): Nous en sommes toujours
à l'article 22. Est-ce que vous pourriez vous identifier de nouveau,
s'il vous plaît, pour le Journal des débats?
M. Royer: Je pense qu'il faut revenir un peu en arrière
par rapport à ce qu'on a vu jusqu'ici. Cela peut paraître un peu
confus. Cette notion d'enfant à charge a deux effets, si on peut dire.
D'abord, cela peut rendre le conjoint survivant admissible à la rente de
conjoint survivant, le fait d'être à sa charge; d'autre part,
l'enfant peut être à la charge du conjoint survivant et cela rend
le conjoint admissible à la rente de conjoint survivant. Mais lui, pour
avoir droit à la rente d'orphelin, doit être enfant à
charge du cotisant décédé. Ce qu'on a vu jusqu'ici, avant
l'article 174, c'était dans le but de maintenir le lien, si on peut
dire, de subsistance. Même si l'enfant est adopté par le nouveau
conjoint ou par le conjoint lui-même, s'il n'était pas le sien, on
va maintenant continuer à considérer qu'il a un enfant à
sa charge. Cela est réglé. Jusqu'ici, du moment qu'un enfant
était adopté, sa propre rente d'orphelin cessait. Ce que dit
essentiellement l'article 174, c'est que maintenant, quand le conjoint
survivant va adopter l'enfant du cotisant décédé, parce
que ce n'est pas toujours le sien, on va continuer de lui verser la rente alors
que jusqu'ici on cessait de lui verser la rente.
Mme Marois: Est-ce plus clair?
M. Sirros: II n'y a que le dernier bout qui m'a
échappé.
M. Royer: Jusqu'ici, lorsqu'un enfant était adopté
- je ne suis pas avocat - on considérait qu'il n'était plus
l'enfant, du cotisant décédé.
M. Sirros: D'accord.
M. Royer; Cela avait donc comme effet de le disqualifier de la
rente d'orphelin et de disqualifier le conjoint survivant parce que,
n'étant plus l'enfant du cotisant...
Mme Marois: Par la même occasion.
M. Royer:... le conjoint survivant ne pouvait plus avoir l'enfant
du cotisant à sa charge.
M. Sirros: D'accord. Mon inquiétude ici, c'est simplement
que je me demande s'il ne faudrait pas faire un genre de concordance avec ce
qu'on a déjà adopté dans le sens que vous l'expliquez,
dans la situation où, effectivement, le conjoint survivant se remarie,
s'il y a un nouveau conjoint. Il devrait y avoir une concordance ici pour dire
que l'adoption du bénéficiaire d'une rente d'orphelin par le
conjoint survivant ou le nouveau conjoint du conjoint survivant ne met pas fin
à cette rente. Si ce n'est pas nécessaire ici, je ne ferai
pas...
M. Royer: Parce qu'un enfant était adopté,
jusqu'ici, on considérait qu'il avait un nouveau père ou une
nouvelle mère. Comme on ignorait les dates d'adoption, parce que bien
souvent elles n'étaient pas publiées, on ne pouvait pas savoir si
c'était fait rétroactivement. L'enfant n'était plus
orphelin et c'est pour cela qu'on cessait de payer la rente. II n'était
plus orphelin.
M. Sirros: D'accord, cela va.
M. Royer: Mais quand, maintenant, un enfant est adopté
uniquement par le conjoint survivant, il est encore orphelin, il n'a pas de
père ou de mère. Quand il y a un nouveau conjoint, il a
maintenant un père et une mère et il n'est plus orphelin, Il n'a
plus à toucher une rente. C'est pour cela.
M. Sirros: D'accord. Mme Marois: D'accord? M. Sirros:
Adopté. Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 22 est
adopté?
Mme Marois: Adopté. M. Sirros: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 23.
Mme Marois: Est-ce que cela va pour l'article 23?
M. Sirros: Adopté. Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Article 23, adopté.
J'appelle l'article 24.
Mme Marois: Cela va aussi, je crois; c'est pour remplacer la
Société des actuaires par l'Institut canadien des actuaires.
M. Sirros: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 25.
Mme Marois: Essentiellement, à l'article 25, on modifie le
sous-paragraphe c qui permet de définir au moyen de règlements
certaines expressions qui sont utilisées dans la loi. Par exemple, on
parle d'"institution d'enseignement" et on y ajoute "occupation
véritablement rémunératrice" et
"régulièrement". D'accord? Le début de l'article se
lisait: "La régie peut, par règlement, définir les
expressions.,. " On ajoute un certain nombre d'expressions et on abroge le
sous-paragraphe p où on disait: prescrire les formules requises. On
l'abroge comme cela.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 25 est
adopté?
M. Sirros: Cela va.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 26.
M. Sirros: Adopté.
Mme Marois: Article 26, adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 27.
M. Sirros: Adopté.
Mme Marois: Cela va, on en a largement parlé
déjà.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 28.
M. Sirros: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 29. Je crois que Mme la ministre a un amendement à l'article
29.
Mme Marois: Oui. À l'article 29, on remplace "1er janvier"
par "le jour de la sanction de la loi".
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article 29 tel
qu'amendé est adopté?
Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 30.
Mme Marois: II y a aussi le même amendement. Les articles
20 et 22 ont effet depuis le 1er janvier. On y ajoute les articles 12 et 14, et
on laisse 20 et 22 aussi. Alors, cela fait: "Les articles 12, 14, 20 et 22 ont
effet depuis le 1er janvier 1984. "
M. Sirros: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 30 est adopté.
J'appelle l'article 31.
Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 32.
Loi sur les régimes supplémentaires de
rentes
Mme Marois: À partir de ce moment-ci, M. le
Président, on retranche. Je propose comme amendement que nous
retranchions les articles 32 à 37 inclusivement. Donc, ça nous
oblige à renuméroter les articles qui vont suivre, 38 et 39, qui
deviennent 32 et 33. Le retranchement de ces articles dans le projet de loi est
lié au fait que nous avons déjà, par une loi
particulière adoptée avant Noël, prévu les
modifications nécessaires pour reconnaître les règles de
capitalisation et de solvabilité du régime des policiers de la
Communauté urbaine de Montréal. Comme ces articles-ci nous
permettaient d'en arriver aux mêmes fins que celles auxquelles on est
déjà arrivé dans cette loi spéciale, il n'est plus
nécessaire à ce moment-ci de les adopter.
Cela étant dit, j'en ai parlé au moment du discours de
deuxième lecture, lorsqu'on révisera la Loi sur les
régimes supplémentaires de rentes - ce à quoi on se
prépare, cette révision sera soumise évidemment à
l'Assemblée nationale et à la commission - on verra comment
reprendre certains de ces articles et on pourra donc faire le débat
à ce moment-là.
M. Sirros: Je suis content d'entendre dire qu'ils sont
retranchés. On verra ce qui arrivera pour le reste.
Mme Marois: D'accord.
Le Président (M. Dauphin): L'amendement de la ministre qui
a pour objet de retrancher les articles 32 à 37, tout en
renumérorant les articles 38 et 39 qui deviennent 32 et 33, est-il
adopté?
M. Sirros: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté.
Mme Marois: On revient à l'article 32, si je comprends
bien, M. le Président.
M. Sirros: L'article 38 devient l'article 32.
Mme Marois: L'article 38 est devenu l'article 32.
Le Président (M. Dauphin): D'accord. L'article 32 te!
qu'amendé est-il adopté?
Mme Marois: II est amendé essentiellement sur le
numéro. Il est passé de 38 à 32.
M. Sirros: Oui, vote nominal, M. le Président. Un appel au
vote.
Mme Marois: Est-ce qu'on peut suspendre les travaux quelques
instants?
M. Sirros: Est-ce qu'on ne pourrait pas procéder
immédiatement au vote? Selon le règlement, je ne sais pas...
Mme Marois: On pourrait revenir à certains articles qu'on
a laissés en suspens tout à l'heure, nous permettant ainsi de les
terminer.
M. Sirros: Je pense qu'une motion de mise aux voix a
préséance sur le retour.
Mme Marois: Je suis d'accord. Possiblement qu'une motion de mise
aux voix a préséance...
M. Sirros: J'accepterais de vivre exactement avec ce que le
règlement dit sur ce point-là.
Le Président (M. Dauphin): D'accord. La présidence
demande une suspension de 30 secondes.
(Suspension de la séance à 11 h 39)
(Reprise à 11 h 40)
Le Président (M. Dauphin): Après lecture de notre
règlement, effectivement, la mise aux voix qui est demandée ne
peut pas être amendée, sauf que le député qui a
présenté la motion a droit à un temps de parole de dix
minutes et la réplique de l'autre côté est également
de dix minutes.
Mme Marois: La réplique peut aussi être de dix
minutes.
M. Sirros: M. le Président, je décline mon temps de
parole. Alors, allez-y pour dix minutes.
Mme Marois: Si je comprends bien, il y a un vote. Je voudrais
bien qu'on m'explique la raison pour laquelle on souhaite ce vote. On n'a pas
été très clair dans l'intervention du député
de Laurier. On a simplement, comme cela, tout de go, devant les membres de la
commission, demandé qu'il y ait un vote. Je sais qu'il est de coutume
qu'on adopte ce type d'articles sur division. J'ai déjà
vécu cela, d'ailleurs, comme membre de la commission des affaires
sociales, de même que comme membre d'autres commissions. Connaissant cet
article depuis déjà longtemps et cet article ayant d'ailleurs
déjà été adopté dans plusieurs lois, je
comprends mal et, en plus de mal comprendre, je n'ai aucune espèce
d'explication de la part du député de Laurier sur son
attitude.
Cela dit, M. le Président, nous sommes prêts à
procéder au vote et je termine ici ma réplique.
M. Sirros: M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Laurier.
M. Sirros: Étant donné que la ministre a
demandé des explications, je serais prêt à lui en
donner.
Mme Marois: Est-ce que, mon droit de réplique étant
utilisé, cela ne termine pas notre débat?
Le Président (M. Dauphin): Effectivement, Mme la ministre,
le député de Laurier a laissé tomber son droit de parole
de dix minutes et ce que vous avez utilisé vous-même... Dans les
circonstances, étant donné que nous avons maintenant quorum, ce
qui n'était pas le cas tout à l'heure, nous pourrions
procéder immédiatement au vote.
M. Sirros: Le règlement ne prévoit-il pas un droit
de réplique, M. le Président?
Mme Marois: Je ne crois pas, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): C'est-à-dire que vous
aviez un droit d'intervention de dix minutes que vous n'avez pas
utilisé.
M. Sirros: Ah!
Le Président (M. Dauphin): Je regrette, M. le
député, de devoir immédiatement procéder au
vote.
M. Sirros: Moi aussi, je le regrette.
Mme Marois: Nous sommes... Oui. J'imagine que le président
va nous rappeler...
Le Président (M. Dauphin): C'est sur l'article 32...
Alors, nous procédons, pour le bénéfice des nouveaux
députés qui viennent d'arriver, au vote sur l'article 32 du
projet de loi 21...
M. Laplante: Est-ce que vous pouvez le relire, M. le
Président?
Le Président (M. Dauphin):... qui était l'ancien
article 38.
M. Blouin: Ah, mon Dieu! ... constitutionnel. Après ce que
vous avez fait aux autochtones hier...
Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'on nomme tous ceux
qui sont membres ici, même ceux qui sont absents? Il n'y a pas eu de
remplacement. Seulement ceux qui sont sur la liste?
Des voix: Cela va. D'accord.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle le vote. M. le
député de Nicolet?
M. Blouin: II faudrait que vous indiquiez... On vote pour... Il y
a eu un amendement, j'imagine? Pour l'adoption de l'article, tel que
rédigé.
M. Sirros: Non, pour l'adoption ou pas de l'article. On ne
voulait pas qu'il soit adopté. On trouvait, comme toujours, qu'il allait
à l'encontre de l'esprit qui devrait nous...
M. Blouin: On reprendra cela une autre fois. Vous n'avez rien
compris, mais on reprendra cela une autre fois. On peut voter.
Une voix: On peut voter.
Le Président (M. Dauphin): J'appelle le vote. M. le
député de Nicolet? Absent. Mme la députée de
Mégantic-Compton? M. le député de Jeanne-Mance?
Une voix: Absent.
Le Président (M. Dauphin): Absent. M. le
député de Rousseau?
M. Blouin: Pour, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Pour. M. le
député de Rivière-du-Loup?
Une voix: Absent.
Le Président (M. Dauphin): Absent. M. le
député de Dubuc? Absent. M. le député de Limoilou?
Absent. Mme la députée de Donon?
Mme Lachapelle: Pour, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Pour. M. le
député d'Ungava?
M. Lafrenière: Pour.
Le Président (M. Dauphin): Pour. M. le
député de Bourassa?
M. Laplante: Pour.
Le Président (M. Dauphin): Pour. M. le
député de Beauharnois? Absent. Mme la députée de
L'Acadie? Absente. M. le député de Fabre? Absent. M. le
député de Pontiac?
M. Middlemiss: Contre. (11 h 45)
Le Président (M. Dauphin): Contre. M. le
député de Brome-Missisquoi?
Une voix: Absent.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Shefford? Absent. M. le député de Marie-Victorin?
M. Pratt: Contre.
Le Président (M. Dauphin): Contre. M. le
député de Laurier?
M. Sirros: Contre.
Le Président (M. Dauphin): Mme la députée de
La Peltne?
Mme Marois: Je suis en faveur. M. le député de
Dubuc, je crois, s'est joint à nous. J'imagine qu'il est possible
de...
M. Desbiens: Pour.
Le Président (M. Dauphin): Alors, M. le
député de Dubuc, pour. Le résultat est donc 6 pour et 3
contre. L'article 32 tel qu'amendé est donc adopté. Nous revenons
aux deux articles qui avaient été suspendus.
Mme Marois: II reste l'article 33, M. le Président, si
vous me le permettez.
Le Président (M. Dauphin): Ah oui! Ahoui!
Mme Marois: Qu'il faut amender aussi.
Le Président (M. Dauphin): D'accord. L'article 33 qui
devient l'article 39.
Mme Marois: C'est cela, l'article 39 qui devient 33, mais, en
plus, il y a un autre amendement. On dit: La présente loi entre en
vigueur le jour de sa sanction et... Effectivement: "La présente loi
entre en vigueur le jour de sa sanction. " Cela élimine donc tout ce qui
suit: "à l'exception des articles 1 à 31 qui entreront en vigueur
le 1er janvier 1985. " Cela va?
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'amendement du
ministre qui est à l'effet de renuméroter l'article 33 qui se
lit: "La présente loi entre en vigueur...
Mme Marois: Le jour de sa sanction.
Le Président (M. Dauphin):... le jour de sa sanction
à l'exception des articles 1 à 31 qui entreront en vigueur... "
Mme Marois: Non. Les article 1 à 31, cela disparaît
aussi. On remplace tout l'article qui est devant nous par le libellé
suivant: "La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. "
Le Président (M. Dauphin): Ah bon! Est-ce que l'amendement
est adopté?
M. Sirros: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté.
Mme Marois: Est-ce qu'on adopte maintenant le changement de titre
de la loi, M. le Président?
Le Président (M. Dauphin): Cela est à la fin, Mme
la députée.
Mme Marois: D'accord.
Articles en suspens
Le Président (M. Dauphin): On revient aux articles
suspendus, à commencer par l'article 5 pour lequel la ministre avait un
amendement.
Mme Marois: C'est cela. J'avais un amendement qui disait, dans le
fond: "pendant une année qui a précédé
immédiatement le décès de ce cotisant, si ni l'un ni
l'autre n'était marié à une autre personne... " C'est
là l'article original. On le modifierait
pour y ajouter: "pendant une année qui a
précédé immédiatement le décès de ce
cotisant, si un enfant est né ou à naître de cette union et
si ni l'un ni l'autre n'était marié à une autre personne.
"
On a eu une discussion tout à l'heure sur cet article. J'ai
consulté et j'ai réfléchi à nouveau à la
question. Mais, effectivement, il s'avère que la preuve de
continuité de vie sur une période d'un an reste difficile
à faire, même si cet article existe déjà dans le
Régime de pensions du Canada. Après vérification, nous
savons que ces gens vivent eux aussi avec de nombreuses difficultés
quant à l'application de cet article qui existe déjà dans
leur propre régime. Il m'apparaît que, mettant cette notion
d'enfant né ou à naître, on reconnaît des personnes
qui pourraient être réputées avoir droit à la rente
et donc aussi un certain lien qui peut exister entre les personnes sans
créer d'inéquité. À ce moment, je
préférerais conserver l'amendement tel que proposé.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'il y a des
commentaires sur l'amendement à l'article 5?
M. Sirros: Oui. L'argumentation quant à savoir pourquoi on
voudrait que cela reste comme cela a été présenté
au tout début, je pense que cela a été fait aussi.
J'aimerais peut-être simplement proposer un sous-amendement à
l'amendement pour ajouter, dans le troisième alinéa de
l'amendement, paragraphe a, après le mot "et", tiret ou trait oblique,
"ou", pour que cela se lise ainsi: "pendant une année qui a
précédé immédiatement le décès de ce
cotisant, si un enfant est né ou à naître de cette union
et/ou si ni l'un ni l'autre n'était marié à une autre
personne. "
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Laurier, pourriez-vous nous...
Mme Marois: On ajoute le mot "ou" après le mot "et". C'est
cela, M. le député?
M. Sirros: C'est cela. Le but, c'est effectivement la concordance
avec les lois d'ici et aussi afin de permettre à une personne qui avait
été présentée pendant un an comme conjointe et avec
laquelle cette personne vivait maritalement d'être
considérée comme une conjointe survivante.
Le Président (M. Dauphin): Pourriez-vous nous le
présenter par écrit, M. le député?
M. Sirros: Oui.
Le Président (M. Dauphin): Mme la ministre.
Mme Marois: M. le Président, si vous le permettez, je n'ai
pas d'autre argumentation à faire que celle qui a déjà
été faite. Donc, le débat a déjà eu lieu. On
peut peut-être procéder, à ce moment-là, au vote sur
cet amendement.
Le Président (M. Dauphin): J'attends tout simplement le
sous-amendement par écrit.
Mme Marois: Pendant que le président se rend compte du
sous-amendement proposé par le député de Laurier, il faut
peut-être mentionner que, dans notre propre régime, à
l'Assemblée nationale, c'est une règle qui existe, soit dit en
passant.
Le Président (M. Dauphin): Mesdames, messieurs, le
député de Laurier a effectivement proposé un
sous-amendement qui est recevable. Il se ht comme suit: Que l'article 5 soit
sous-amendé, en ajoutant, à la troisième ligne de
l'alinéa a, le mot "ou" après le mot "et". Il se lirait comme
suit: "pendant une année qui a précédé
immédiatement le décès de ce cotisant, si un enfant est
né ou à naître de cette union et/ou si ni l'un ni l'autre
n'était marié à une autre personne. " Comme je l'ai dit
tantôt, vous avez un droit de parole de 20 minutes chacun. Est-ce que des
députés veulent exercer ce droit de parole? Cela semble
être négatif. Est-ce que le sous-amendement du
député...
Mme Marois: Juste une autre explication peut-être, comme on
a un droit d'intervention. Il y a même un juge de la Cour d'appel des
pensions qui a déjà eu à se prononcer sur l'article qui
est prévu au Régime de pensions du Canada et qui a effectivement
souligné la quasi-incapacité d'appliquer un article comme
celui-là. La personne dit tout simplement, sur déclaration: Je
vivais avec cette personne. À vous de prouver, finalement, que ce
n'était pas le cas dans la dernière année qui a
précédé. Lui-même s'est posé des questions
sur la pertinence de cet article.
M. Sirros: Cela ne serait pas le même...
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Laurier.
M. Sirros:... problème avec trois ans.
Mme Marois: Avec trois ans, c'est déjà beaucoup
plus facile de vérifier, de voir que la personne s'est
présentée comme étant le conjoint de la personne
décédée...
M. Sirros: Peut-on s'entendre sur deux ans? Bon, allez-y avec le
sous-amendement...
Le Président (M. Dauphin): D'accord.
Mme Marois: Avec le sous-amendement, d'accord.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que le sous-amendement
est adopté?
Mme Marois: Rejeté, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Le sous-amendement est
rejeté. Nous revenons donc à l'amendement de Mme la ministre.
L'amendement est-il adopté?
M. Sirros: Sur division. Mme Marois: Sur division.
Le Président (M. Dauphin): Adopté, sur division.
Est-ce que l'article 5...
Mme Marois: Nous revenons-Le Président (M. Dauphin):
Je m'excuse,
Mme la ministre. L'article 5, tel qu'amendé, est-il
adopté?
M. Sirros: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté, tel
qu'amendé. Il nous restait effectivement l'article 17 qui était
toujours en suspens.
Mme Marois: C'est cela. M. le Président, j'avais
déjà mentionné aux membres de cette commission que
j'étais prête à accepter qu'on suspende l'article, mais je
ne voyais pas comment on pouvait mieux le baliser qu'il ne l'était
déjà. Après cette réflexion mûrie, je
maintiens l'orientation qui est prévue à l'article.
Le Président (M. Dauphin): Y a-t-il d'autres demandes
d'intervention sur l'amendement à l'article 17?
M. Sirros: Sur division.
Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté
sur division. L'article 17, tel qu'amendé, est-il adopté?
Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté sur division.
M. Sirros: Oui.
Mme Marois: Nous revenons maintenant au titre, M. le
Président.
Le Président (M. Dauphin): Nous revenons presque au titre,
Mme la ministre. Si je me fie à mes règles, il faut adopter
l'intitulé des livres, des titres, mais pas le titre principal, des
chapitres, des sections et des sous-sections du projet de loi. Sont-ils
adoptés?
Mme Marois: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Le
préambule est-il adopté? Adopté. Le titre du projet de loi
est-il adopté?
Mme Marois: Le titre serait amendé, M. le
Président, pour se lire: "Loi modifiant la Loi sur le régime de
rentes du Québec. " Nous retrancherions donc les mots qui suivent: "...
et la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes. "
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Alors le titre, tel
qu'amendé, est adopté.
M. Sirros: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'ensemble du projet de loi,
tel qu'amendé, est-il adopté?
Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Y a-t-il une
proposition de renumérotation du projet de loi?
Mme Marois: Nous l'avons déjà, je crois,
adoptée, M. le Président, en cours de route, nous amenant
à renuméroter les articles 38 et 39 qui sont devenus maintenant
les articles 32 et 33.
Le Président (M. Dauphin): Donc, adopté. Le projet
de loi 21 est adopté tel qu'amendé, c'est cela? La
commission...
Mme Marois: À ce moment-là, on n'a pas de
référence à faire, il revient devant l'Assemblée
nationale...
Une voix:... avec le rapport de la commission.
Mme Marois:... avec le rapport, d'accord.
Le Président (M. Dauphin): Tout simplement. La commission
des affaires sociales ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 11 h 59)