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Version finale

34e législature, 2e session
(19 mars 1992 au 10 mars 1994)

Le mercredi 24 mars 1993 - Vol. 32 N° 38

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi n° 43, Loi modifiant la Loi sur le régime des rentes du Québec et d'autres dispositions législatives


Journal des débats

 

(Dix heures quinze minutes)

Le Président (M. Joly): II me fait plaisir d'ouvrir cette commission, et je vous rappelle que la commission des affaires sociales se réunit afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 43, Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec et d'autres dispositions législatives.

Mme la secrétaire, avons-nous des remplacements?

La Secrétaire: Non, M. le Président.

Loi sur le régime de rentes du Québec

Le Président (M. Joly): Parfait, merci. Alors, je vous rappelle qu'au moment d'ajourner nos travaux nous avions adopté l'article 30, donc, j'appelle l'article 31.

M. Bourbeau: M. le Président...

Le Président (M. Joly): Oui, M. le ministre.

M. Bourbeau: ...on avait suspendu quelques articles.

Le Président (M. Joly): Que j'ai ici, oui.

M. Bourbeau: II y a un des articles que je vous suggérais, que je vous demanderais de traiter maintenant parce qu'on a demandé à un expert du ministère de la Justice, Me Périn, de venir ici pour nous expliquer les raisons qui justifient le libellé de cet article 2 du projet de loi.

M. Lazure: L'article 2.

M. Bourbeau: Oui, c'est l'article 23.5 de la loi, celui qui traite de la subdélégation; vous savez, on l'avait suspendu.

Le Président (M. Joly): Alors, nous suspendons 31 et nous appelons l'article 2.

M. Lazure: Oui.

M. Bourbeau: C'est un peu à la suggestion du ministère de la Justice qu'on a procédé de cette façon-là, et peut-être que Me Périn pourrait nous expliquer les raisons sous-jacentes.

Le Président (M. Joly): Me Périn, il me fait plaisir de vous céder la parole.

M. Bourbeau: Me René Périn.

Le Président (M. Joly): M. Périn, s'il vous plaît.

Régie des rentes du Québec (suite)

Me Périn (René): Bonjour. Le texte proposé par la Régie, en fait, a suivi le processus et le cheminement normal au sens où il a été, entre autres, soumis à l'examen du Bureau des lois dont je suis. Ce qui caractérise l'article 23.5 proposé par l'article 2 du projet, c'est le fait que la délégation qui est proposée par l'article 23.5, ainsi que la subdélégation qui y est prévue, est expresse, enfin. Alors, nous ne sommes pas dans un cas de délégation ou de subdélégation implicite; parce que ce sont surtout ces situations-là, de délégation et de subdélégation implicite, enfin, qui ont fait l'objet de critiques, que ce soit par la doctrine, et qui ont souvent généré des contentieux qui ont dû être tranchés par les tribunaux, d'une part.

D'autre part, ce qui caractérise le régime de délégation et de subdélégation qui est ici proposé par l'article 23.5 — il y a des précédents et des précédents récents qui appuient la disposition proposée par l'article 2 du projet — à mon avis c'est le caractère fermé de la disposition, le caractère fermé au sens où c'est ce que l'on peut imaginer de plus prudent, ou enfin ce que l'on connaît de plus prudent comme balise visant à encadrer l'exercice du pouvoir de délégation et de subdélégation.

Le régime est fermé à deux titres. D'abord, ce n'est pas l'ensemble des pouvoirs qui ont été délégués par la Régie qui peuvent faire l'objet d'une subdélégation par le délégataire, mais les seuls pouvoirs mentionnés dans l'acte de délégation, de telle sorte qu'on s'assure de cette façon-là que la Régie, enfin, qui est le délégant, conserve l'entière maîtrise sur l'étendu des pouvoirs qui peuvent être subdélégués par le délégataire.

Dans un deuxième temps, sous un autre aspect, la possibilité de subdélégation n'est pas ouverte non plus, elle est fermée au sens où elle est restreinte aux seules personnes que la Régie, en tant que délégant, désigne ou identifie dans l'acte de délégation. Alors, ce système-là, à double aspect, très fermé, très prudent, nous amène à penser que dans l'état actuel des choses la disposition proposée est la meilleure que l'on connaisse.

Le Président (M. Joly): M. le député de La Prairie, s'il vous plaît. (10 h 20)

M. Lazure: Oui, M. le Président. Bon, je comprends l'argumentation d'un point de vue juridique. Une chance que c'est fermé, une chance que c'est très exprès, parce que s'il fallait que ce soit ouvert... Je comprends mal l'affirmation que c'est fermé lorsqu'on dit,

au contraire, que ça s'applique à tout membre du conseil d'administration, tout membre du personnel ou à un comité qu'elle constitue. La Régie pourrait constituer n'importe quel comité et le président de la Régie pourrait déléguer et subdéléguer à ce comité, formé de on ne sait pas qui... Et le personnel de la Régie, c'est combien de personnes? C'est 700, 800? 800. «À un membre de son personnel», ça veut dire à une des 800 personnes, n'importe qui. Quand maître dit «c'est très fermé, c'est très spécifique», j'ai de la misère à être impressionné par ça parce que, au contraire, moi, ça me paraît très, très ouvert. Ça embrasse beaucoup, beaucoup, ça embrasse tout le personnel, ça embrasse 800 personnes. Ça embrasse n'importe quel comité hypothétique que la Régie pourrait former.

Alors, moi, je ne veux pas faire un long débat là-dessus. Je ne me place pas d'un point de vue juridique, du tout, du tout, je me place d'un point de vue tout simplement d'imputabilité — le mot est à la mode — et je me dis: On ne sait même pas... Et Me Périn dit aussi que c'est très restrictif, c'est très fermé, c'est seulement le pouvoir que va lui déléguer la Régie. La loi dit: «...tout pouvoir lui résultant de la présente loi.» Mais il y en a beaucoup, des pouvoirs, dans la présente loi, et n'importe quel de ces pouvoirs-là découlant de la présente loi pourrait faire l'objet d'une délégation, d'une subdélégation. Alors, moi, je veux tout simplement dire, répéter que je n'ai jamais vu une telle délégation ou subdélégation massive s'appliquant à tant de monde, à tous les employés d'une régie ou d'un ministère, et je continue à croire que, au contraire, c'est très imprudent. C'est une immense porte qui est ouverte et je trouve que ce n'est pas de la bonne gestion que d'ouvrir une porte si grande que ça.

Le Président (M. Joly): M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Bourbeau: M. le Président, je pense que, en pratique, ce qu'on propose ici ne change rien à ce qui se fait présentement, en ce sens que... Prenez, par exemple, le conseil d'administration qui voudrait permettre à un directeur de service d'exercer certains pouvoirs, il peut le faire par un règlement de la Régie. Mais s'il estime que des pouvoirs devraient aussi être délégués à un niveau plus bas, à un niveau de service plus bas, il pourrait aussi déléguer dans un règlement des pouvoirs, les mêmes pouvoirs peut-être même à des gens de niveau inférieur, disons au niveau du service à la population, de sorte que je crois que les fins recherchées peuvent être obtenues dans la loi actuelle, mais par des règlements de la Régie qui ne sont pas publics, qui ne sont pas connus de la population nécessairement. Alors que, présentement, ce qu'on propose, c'est une démarche qui est beaucoup plus transparente puisqu'elle se situe au niveau de la loi. Donc, il me semble que c'est plus transparent de procéder comme on le fait, alors que ça se fait visière levée, alors que présentement on obtient les mêmes résultats avec des règlements internes de la Régie. La Régie assure qu'elle a besoin de cette flexibilité, de cette souplesse, vu le nombre important des décisions à prendre quant à l'adjudication des prestations.

On me donne comme exemple que le conseil d'administration pourrait confier à un chef de service le soin d'attribuer les rentes de retraite. Il pourrait, par la même occasion, autoriser ce chef de service à subdéléguer ses pouvoirs à des agents de bureau. La subdélégation pourrait être utilisée par le chef de service en cas de surcroît de travail ou d'urgence.

Un autre exemple: les pouvoirs décisionnels sont habituellement conférés à un directeur, compte tenu de l'importance et de la complexité de la plupart des cas. L'acte de délégation pourrait permettre une subdélégation à un chef de service ou à un fonctionnaire désigné par le directeur dans des cas identifiés comme étant moins cruciaux ou moins complexes.

Finalement, j'attire l'attention du député de La Prairie sur le fait que le législateur a reconnu cette nécessité de subdéléguer dans de nombreuses lois plus récentes de l'Assemblée nationale, des lois de ministères et d'organismes. Je vous donne à titre d'exemple la Loi sur la fonction publique, la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, la Loi sur le ministère de la Sécurité publique, la Loi sur le ministère des Affaires internationales, la Loi sur le ministère des Affaires municipales, la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services, la Loi sur le ministère des Communications, la Loi sur le ministère des Terres et Forêts, la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, la Loi sur le ministère du Tourisme, la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec. Il y a donc, M. le Président, beaucoup, beaucoup d'exemples récents dans la législation où cette forme-là a été utilisée.

Le Président (M. Joly): M. le député de La Prairie, s'il vous plaît.

M. Lazure: Je suis conscient que ça existe dans d'autres lois, le pouvoir de délégation. Je n'en suis pas sur le pouvoir de délégation, j'en suis sur l'ampleur; j'en suis sur le chèque en blanc que constitue ce libellé-là. Ce libellé, encore une fois, dit que n'importe quel employé, parmi les 800 membres du personnel, pourrait se voir déléguer les pouvoirs contenus dans la loi; n'importe quel comité à créer — créé déjà ou à créer — pourrait se voir déléguer. C'est trop massif. Moi, je pense que ça existe, un pouvoir normal de délégation, mais, ça, c'est un pouvoir extraordinaire de délégation. Et le vieux proverbe est toujours de mise: «Qui trop embrasse mal étreint». Là, je pense que la Régie veut vraiment en embrasser trop. Elle se donne des pouvoirs extraordinaires, qu'elle n'utilisera probablement jamais; mais pourquoi a-t-elle besoin de se donner tant de pouvoir que ça?

Parce que, en plus des pouvoirs de délégation que j'appellerais «normaux», qu'on retrouve dans bien des lois, il y a les pouvoirs de délégation normaux sur le

plan administratif, et non pas sur le plan des lois. On n'a pas besoin de toujours se référer à une loi pour déléguer dans la voie hiérarchique administrative des pouvoirs d'un palier à un autre, du président au vice-président, du vice-président à un autre. Ça, ça se fait couramment.

Troisièmement, finalement, M. le Président, si on me dit... Le ministre vient de dire: Ça existe déjà, ça se fait déjà, on veut juste l'officialiser. De deux choses l'une: ou ça existe, ou ça n'existe pas. Ça, on entend ça souvent. Un peu comme si: Ce n'est pas vraiment nécessaire, on le fait déjà, mais on veut rendre ça plus officiel en le faisant dans une loi. Si ça se fait déjà, je pense que la Régie n'est pas correcte de le faire, si elle n'est pas autorisée à le faire; mais, si elle ne le fait pas, je ne vois pas pourquoi on nous dirait que ça se fait déjà. Autrement dit, si ça n'a pas été nécessaire de le faire jusqu'ici, d'avoir un texte de loi qui autorisait la Régie à le faire, pourquoi amener une clause dans le projet de loi maintenant?

M. Bourbeau: Moi, je vois deux façons de procéder. Prenez, par exemple, la Régie. Si la Régie veut déléguer des pouvoirs au niveau local, au niveau des gens qui sont sur la ligne de feu, elle peut le faire directement, par une délégation, elle a le droit de faire des délégations, et, par la même occasion, elle pourrait aussi autoriser le chef de service à avoir les mêmes pouvoirs que ses adjoints. Elle devrait faire deux délégations: une au chef de service et, comme celui-là ne peut pas déléguer lui-même, le conseil peut déléguer les mêmes pouvoirs à des gens autres. Donc, on obtient le même résultat en faisant deux délégations du conseil. Ici, on préfère suivre l'allée hiérarchique.

(Consultation)

Le Président (M. Joly): M. le député de La Prairie.

M. Lazure: Écoutez, M. le Président, en conclusion, je pense que la Régie et le ministre tiennent absolument à cette clause, à cet article. Moi, j'ai dit à la dernière séance et je répète aujourd'hui que c'est se donner des pouvoirs de façon abusive, extraordinaires, qui ne sont pas nécessaires, et je ne comprends pas l'ampleur de ce pouvoir. On est contre, mais on ne passera pas la journée à en débattre. On l'adoptera, mais sur division.

Le Président (M. Joly): Alors, l'article 2 est adopté tel qu'amendé sur division. L'article 31 est appelé.

M. Bourbeau: M. le Président... Le Président (M. Joly): Oui.

M. Bourbeau: ...l'article 3 découlait de l'article 2, je crois.

Le Président (M. Joly): Ah, bon, parfait! M. Bourbeau: II avait été suspendu aussi. Le Président (M. Joly): Oui, vous avez raison. M. Bourbeau: Une mesure de concordance. M. Lazure: Oui, alors, sur division.

Le Président (M. Joly): Donc, l'article 3 est adopté sur division.

L'article 31 est appelé.

Dispositions interprétatives M. Bourbeau: L'article 31. Le Président (M. Joly): Oui.

Partage des gains admissibles (suite)

M. Bourbeau: II s'agit là d'une modification de concordance avec celle apportée par l'article 74 du présent projet de loi, aux articles 186 à 188 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, qui concernent la révision et l'appel des décisions de la Régie des rentes du Québec.

M. Lazure: Ça va.

Le Président (M. Joly): L'article 31 est adopté. L'article 32 est appelé.

M. Bourbeau: L'article 32 du projet de loi remplace les articles 102.11 à 104 de la Loi sur le régime des rentes du Québec qui, par le retranchement de mois de la période cotisable, permet d'augmenter la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant et, en conséquence, d'augmenter le montant de la prestation calculée.

M. Lazure: Adopté.

M. Bourbeau: M. le Président...

M. Lazure: Ça va.

M. Bourbeau: M. le Président, c'est que j'avais une modification à apporter à l'article 32, avant que le député...

Le Président (M. Joly): J'imagine pour bonifier encore l'article, M. le ministre.

M. Bourbeau: Oui, oui, je voulais le bonifier davantage. (10 h 30)

M. Lazure: Pour enlever la bonification ou pour la majorer?

Le President (M. Joly): Ha, ha, ha! M. Bourbeau: Bien, la bonifier. M. Lazure: La bonifier?

M. Bourbeau: Alors, l'article 32. J'allais justement proposer de modifier l'article 103 comme suit: 1 ° remplacer, dans les sixième et septième lignes du premier alinéa, les mots «une allocation familiale était payable au cotisant» par les mots «le cotisant était bénéficiaire d'une allocation familiale»; 2° ajouter, à la fin du premier alinéa, les mots suivants: «et qu'un tel retranchement soit à l'avantage du bénéficiaire de la prestation». Je présume que le député de La Prairie va être d'accord avec ça. 3e remplacer, dans la troisième ligne du paragraphe c du deuxième alinéa, «1992» par «1993».

Bon, au paragraphe 1, il s'agit d'une modification de concordance. La mention ajoutée au paragraphe 2 a pour but de garantir que le retranchement visé à l'article 103 ne sera effectué que si le bénéficiaire de la prestation calculée en tire avantage. En effet, il est parfois préférable pour le bénéficiaire de n'appliquer que le retranchement prévu par l'article 104. Quant au paragraphe 3, il a pour but d'éviter toute rétroactivité.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 32 adopté. L'article 32, adopté tel qu'amendé. L'article 33 est appelé.

Admissibilité

M. Bourbeau: L'article 105 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, que modifie l'article 33 du projet de loi, est la liste des prestations payables en vertu du Régime de rentes du Québec. Les modifications proposées se justifient comme suit:

Premièrement, il s'agit d'une mesure de concordance avec l'article 106.3, proposé par l'article 36 du projet de loi, qui établit les conditions d'ouverture du droit à la rente de retraite, y compris celles relatives à l'âge.

Au deuxième paragraphe, il ne s'agit que d'une modification de terminologie.

Troisième paragraphe. L'article 168 de la loi étant modifié par l'article 64 du présent projet de loi pour établir un nouvel ordre de priorités pour l'attribution de la prestation de décès, il y a lieu de modifier l'article 105.

Et, finalement, le quatrième paragraphe. Comme le conjoint survivant aura droit à la rente, quel que soit son âge et sa situation au moment du décès du cotisant, la réserve prévue au paragraphe d de l'article 105 de la loi n'a plus d'objet.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 33 est adopté. L'article 34 est appelé.

M. Bourbeau: Cet article ajoute à la Loi sur le régime de rentes — dorénavant, je vais dire «à la loi», M. le Président — un article 105.2 dont l'objet est d'exclure le droit à la rente d'invalidité pour tout mois pour lequel une indemnité de remplacement du revenu est payable au cotisant, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

M. Lazure: Est-ce que je peux avoir un peu plus d'explications là-dessus, là, en partant d'un cas concret, d'un exemple?

M. Bourbeau: M. le Président, voulez-vous que...

Le Président (M. Joly): Monsieur... M. Bourbeau: Ou Mme Gobeil?

Le Président (M. Joly): Mme Gobeil, s'il vous plaît.

M. Bourbeau: Me Gobeil.

Mme Gobeil (Luce): L'article 165.1 de la loi actuelle établit qu'il n'y a pas paiement de la rente d'invalidité pour la personne qui est bénéficiaire d'une pleine indemnité de remplacement du revenu. On a préféré transférer la disposition de 165.1 à 105.2, la substance est la même, et c'est le cas d'une personne qui devient bénéficiaire d'une pleine indemnité de remplacement du revenu qui correspond à 90 % du revenu net. En pareil cas, c'est, dans le fond, un régime de coordination entre la Régie et la CSST.

M. Lazure: Oui, ça va. Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 34, adopté. L'article 35 est appelé.

M. Bourbeau: Cette modification a pour but d'assouplir les conditions d'ouverture du droit à la rente d'invalidité en ce qui concerne la durée requise de versement des cotisations. Selon le premier alinéa de l'article 106 proposé, le travailleur invalide a droit à la rente d'invalidité s'il a versé des cotisations pendant l'une des périodes minimales suivantes: deux des trois dernières années; cinq des dix dernières années; ou la moitié des années comprises dans sa période cotisable. Quant au deuxième alinéa, il permet d'exclure de la période cotisable les trois mois du délai de carence pour le versement de la rente d'invalidité.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 35, adopté. L'article 36 est appelé.

M. Bourbeau: M. le Président... Ha, ha, ha!

Le Président (M. Joly): Oui, est-ce que vous aviez un amendement, M. le ministre? Je m'excuse. Alors, nous reculons la bobine.

M. Bourbeau: M. le Président, c'est que, justement, vous êtes d'une rapidité qui m'éblouit.

Le Président (M. Joly): Merci. Je vois la coopération des deux côtés, je trouve que c'est...

M. Bourbeau: Vous êtes sûrement...

Le Président (M. Joly): ...merveilleux que d'être ici avec vous ce matin.

M. Bourbeau: Vous êtes sûrement le Gretzky du Parlement, M. le Président...

Le Président (M. Joly): Ha, ha, ha! M. Bourbeau: ... mais...

Le Président (M. Joly): Lance et compte! Ha, ha, ha!

M. Bourbeau: Ha, ha, ha! ...mais, moi, je n'ai pas votre coup de patin, et je voulais apporter un amendement. ..

Le Président (M. Joly): Ha, ha, ha!

M. Bourbeau: ...à l'article 35 afin de remplacer la première ligne de l'article 35 par ce qui suit: 35. L'article 106 de cette loi est remplacé par le...

Cet amendement a pour objet de permettre l'introduction d'un nouvel article 106.1 à la Loi sur le régime de rentes du Québec.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement à l'article 35 est adopté. L'article 35, adopté tel qu'amendé.

L'article 36 est appelé.

M. Bourbeau: Et justement, M. le Président, tel que je viens de vous le dire, j'aimerais proposer avant l'article 35.1. Je voudrais proposer d'insérer après l'article 35 l'article suivant: 35.1 L'article 106.1 de cette loi est remplacé par le suivant: «106.1 Le cotisant invalide âgé de 60 ans ou plus, mais de moins de 65 ans, qui, en raison de son invalidité, a cessé d'exercer, avant le 1er juillet 1993, l'occupation véritablement rémunératrice qu'il détenait a droit à la rente d'invalidité s'il a versé des cotisations soit pour le tiers du nombre total des années comprises dans sa période cotisable, mais au moins cinq années, soit pour au moins 10 années.»

L'amendement proposé vise à intégrer dans le corps de la loi une disposition transitoire du projet de loi, soit l'article 104, pour le motif qu'elle aura une longue durée d'application. L'objet de l'article 106.1 est de conserver au cotisant la possibilité d'obtenir une rente d'invalidité à compter de 60 ans selon les conditions actuellement en vigueur.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 35.1 est adopté. Le nouvel article 35.1 est adopté. L'article 36 est appelé.

M. Bourbeau: M. le Président, vous dites que l'amendement à l'article 35.1...

Le Président (M. Joly): Oui. L'amendement est adopté et le nouvel article 35.1 est adopté.

M. Bourbeau: Bon. M. le Président, l'article...

Le Président (M. Joly): Dans la procédure, M. le ministre, il faut être conforme.

M. Bourbeau: Vous m'éblouissez, M. le Président.

L'article 36 introduit, dans la section de la Loi sur le régime de rentes du Québec relative à l'admissibilité, les conditions auxquelles doit satisfaire une personne pour avoir droit à la rente de retraite.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 36 est adopté. L'article 37 est appelé.

M. Bourbeau: II s'agit d'une modification de nature technique dont l'objet est de confirmer le principe selon lequel une seule prestation de décès peut être versée à l'égard d'un cotisant.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 37, adopté. L'article 38 est appelé.

M. Bourbeau: La modification proposée à l'article 114 de la loi consiste en l'ajout de dispositions équivalentes à celles prévues à l'article 92 de la loi abrogée par l'article 17 du projet de loi. Il s'agit de mesures de concordance avec l'article 91.

(Consultation)

M. Bourbeau: M. le Président, je crois qu'il y a un article suspendu, 91... l'article 19, qui serait affecté par cette... Peut-être que Me Gobeil peut nous expliquer ça.

M. Lazure: On prolonge la suspension à celui-là aussi. On applique la suspension à celui-là aussi, c'est ça?

M. Bourbeau: Bien, c'est ça, oui. On devrait, pour être logique.

Le Président (M. Joly): L'article 38, suspendu.

M. Lazure: En suspens.

Le Président (M. Joly): L'article 39 est appelé.

M. Bourbeau: L'article 115 de la loi étant désuet, il est abrogé.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 39, adopté. L'article 40 est appelé.

Fixation des prestations

M. Bourbeau: Le premier alinéa donne la possibilité à la Régie des rentes du Québec, lorsque les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er décembre d'une année, d'utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l'indice des rentes de l'année suivante.

Le second alinéa vient préciser que l'ajustement des indices des rentes, par suite d'un changement de méthode ou d'année de base, n'aura d'effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

J'aimerais simplement dire, M. le Président, que l'indice des rentes pour une année est la moyenne des indices des prix à la consommation (IPC) au Canada pour chaque mois compris dans la période de 12 mois prenant fin le 31 octobre de l'année précédente. L'IPC établi par Statistique Canada par rapport à une année de base est égal, pour cette année de base, à 100. Lorsque Statistique Canada fixe l'IPC en fonction d'une nouvelle année de base, la Régie des rentes du Québec doit convertir toutes les données existantes en fonction du nouvel indice. La modification proposée permettra à la Régie de ne modifier ses données qu'à compter de l'année suivant le changement.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 40, adopté. L'article 41 est appelé.

M. Bourbeau: L'article 119 de la loi qui détermine le mode d'ajustement annuel des prestations est modifié afin de remplacer l'expression «prestation à taux uniforme» par l'expression «prestation uniforme» et, deuxièmement, de faire en sorte que les rentes d'enfants de cotisants invalides et d'orphelins soient ajustées annuellement, suivant l'augmentation de l'indice des rentes.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 41, adopté. L'article 42 est appelé.

M. Bourbeau: Les articles 121 et 122 de la loi servent à établir la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant pour les fins du calcul de la rente de retraite à laquelle il a droit. L'article 121, qui servait au calcul des rentes payables à compter d'une date antérieure au 1er janvier 1976, est désuet. Par ailleurs, le libellé de l'article 122 de la loi est simplement remanié. (10 h 40)

M. Lazure: Mais, en pratique là, par rapport à ce qui existe actuellement, est-ce que ça modifie?

M. Bourbeau: Non, aucun changement. M. Lazure: Non. Adopté.

Le Président (M. Joly): Article 42, adopté. Article 43, appelé.

M. Bourbeau: Il s'agit d'une simple modification de terminologie, l'expression «prestation à taux uniforme» étant remplacée par «prestation uniforme».

M. Lazure: Est-ce que le ministre pourrait m'ex-pliquer la différence entre les deux?

M. Bourbeau: Je pourrais bien, mais je pense que Me Gobeil...

M. Lazure: Ha, ha, ha! Non, je l'ai demandé au ministre.

M. Bourbeau:... pourrait le faire encore mieux que moi, M. le Président. Ha, ha, ha!

Le Président (M. Joly): Me Gobeil, je vous reconnais.

Mme Gobeil: II s'agit d'une appellation qui est recommandée par l'Office de la langue française. La prestation uniforme, il n'y a pas de taux qui est établi, là-dedans, c'est une somme qui est établie.

M. Lazure: C'est plus clair «prestation uniforme»?

Mme Gobeil: Oui. M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): Article 43, adopté. Article 44, appelé.

M. Bourbeau: C'est une appellation contrôlée. Une voix: Ha, ha, ha! C'est un bon cru.

M. Bourbeau: Article 44, une simple modification de terminologie, M. le Président, à l'expression... La même chose que tout à l'heure.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): Article 44, adopté. Article 45, appelé.

M. Bourbeau: L'article 126 de la loi sert à déterminer la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant à utiliser lors du calcul de la rente d'invalidité à laquelle il a droit. Le remplacement du nombre «60» par le nombre «24» résulte de l'assouplissement des conditions d'ouverture du droit à la rente d'invalidité. En ce qui concerne la durée minimale de cotisation qui est passée de cinq à deux ans, il s'agit d'une mesure de concordance avec le Régime de pensions du Canada.

M. Lazure: Adopté.

M. Bourbeau: Ce qui va faire plaisir au député de La Prairie, j'en suis convaincu.

Le Président (M. Joly): Article 45, adopté. Article 46, appelé.

M. Bourbeau: Cet article remplace l'article 127 de la loi afin de disposer, pour les fins du calcul de la rente d'invalidité, conformément aux articles 123 à 126 de la loi. La période cotisable du cotisant se termine à la fin du mois où il est devenu invalide plutôt qu'à la fin du mois qui précède celui où la rente d'invalidité lui devient payable. Quant à la période cotisable, elle sera déterminée conformément à l'article 101. Ceci évite une duplication inutile des dispositions.

M. Lazure: «Duplication», c'est un barbarisme.

M. Bourbeau: J'aurais plutôt aimé le mot «dédoublement».

M. Lazure: «Dédoublement» est le vrai mot. M. Bourbeau: Oui.

M. Lazure: Ça bonifie un peu par rapport à la situation actuelle, ça? Oui. Adopté.

Le Président (M. Joly): Article 46, adopté. Article 47, appelé.

M. Bourbeau: Est-ce que, M. le Président, on doit appeler «barbare» celui qui emploie un barbarisme?

Le Président (M. Joly): Je vous laisse...

M. Lazure: Un «barbariste».

Le Président (M. Joly): Je vous laisse le choix de cogiter sur ça, M. le ministre.

M. Bourbeau: C'est parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit, le terme, dans le cahier, M. le Président.

Le Président (M. Joly): Ha, ha, ha! M. Bourbeau: Bon, l'article 47.

Le Président (M. Joly): L'article 47 est appelé, M. le ministre.

M. Bourbeau: Cette modification a une concordance avec celle proposée par l'article 64 qui établit une nouvelle priorité pour le paiement de la prestation de décès.

M. Lazure: Pouvez-vous élaborer un petit peu là-dessus?

M. Bourbeau: Actuellement, la prestation de décès est attribuée en priorité aux ayants droit du cotisant décédé. Je vous signale que le montant maximum de la prestation pour l'année 1993 est de 3340 $.

M. Lazure: Qu'est-ce que ça vient apporter de nouveau?

M. Bourbeau: Ça vient... Peut-être que Me Gobeil...

Le Président (M. Joly): Me Gobeil, s'il vous plaît.

Mme Gobeil: II s'agit d'une modification à l'article 168 qui consistera à changer un peu l'ordre de priorité de façon à donner une quasi-priorité à la personne qui a acquitté les frais funéraires pourvu qu'elle en fasse la demande dans les 60 jours qui suivent le décès. Ça correspond à la réalité qui est vécue, de toute façon, par la plupart des proches de cotisants décédés. Par ailleurs, il y a le régime de priorité, après 60 jours, qui sera celui qui est prévu à l'article 168. Il s'agit vraiment d'une mesure de concordance.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): Alors, article 47, adopté. Article 48, appelé.

M. Bourbeau: C'est, M. le Président, une modification qui résulte simplement du partage de la rente de retraite entre conjoints que rendra possible l'article 60. Et j'aimerais, M. le Président, proposer un amendement afin de remplacer l'article 48 par ce qui suit: 48. L'article 129 de cette loi est modifié: 1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «Pour établir le montant de la rente de retraite, il n'est pas tenu compte du partage effectué en

vertu des articles 158.3 à 158.8 ou d'un régime équivalent.» 2° par l'insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa et après les mots «rapport aux», de ce qui suit: «plus élevé de 36 ou du».

Il s'agit d'une modification de concordance avec celle introduite au nouvel article 103 de la Loi sur le régime de rentes du Québec par l'article 32 du projet de loi. L'article 129 de la loi devrait donc se lire comme suit: «129. Dans le cas d'un cotisant à qui une rente de retraite est payable pour le mois au cours duquel il est décédé, le montant de la rente de retraite à utiliser dans le calcul de la prestation de décès est le montant de cette rente pour ce mois. Pour établir le montant de la rente de retraite, il n'est pas tenu compte du partage effectué en vertu des articles 158.3 à 158.8 ou d'un régime équivalent.»

Et dans le paragraphe qui suit, M. le Président, je vais vous le lire aussi, parce qu'il y a un changement: «Toutefois, si le nombre initial de mois cotisables de ce cotisant est plus élevé que le nombre total de mois compris dans sa période cotisable, il faut, aux fins du calcul de la prestation du décès, multiplier le montant de cette rente par la proportion que représente le nombre initial de mois cotisables de ce cotisant par rapport au plus élevé de 36 ou du nombre total de mois compris dans sa période cotisable.» Et le dernier paragraphe est le même.

M. Lazure: Est-ce que c'est une bonification par rapport à la situation actuelle?

Mme Gobeil: Pour ce qui est de la première mention, les articles 158.3 à 158.8, c'est un élément qui découle automatiquement de l'introduction du partage de la rente de retraite entre conjoints. Alors, ce n'est ni une bonification, ni une réduction des avantages.

Par ailleurs, en ce qui concerne la deuxième modification, soit l'introduction du 36 mois, c'est une mesure de concordance, en quelque sorte, avec le Régime de pensions, en premier lieu, qui impose un minimum de trois ans, tout comme le Régime de rentes, pour la période de cotisation à ces fins-là. Et le 36 mois, pour ces fins-là, ça consiste, dans le fond, à une mesure qui vise à équilibrer les prestations en fonction de la durée de versements de cotisation.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 48 est adopté. L'article 48, adopté tel qu'amendé. L'article 49 est appelé.

M. Bourbeau: La modification proposée par l'article 49 consiste à fixer à 36 le nombre minimal de mois requis aux fins du calcul de la prestation de décès et de la rente de conjoint survivant. Il s'agit-là d'une mesure d'harmonisation avec le Régime de pensions du Canada.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 49 est adopté. L'article 50 est appelé.

M. Bourbeau: J'aurais une modification à l'article 50, M. le Président. Je dirai simplement que les articles 132 à 137.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec qui servent à calculer le montant de la rente de conjoint survivant sont remplacés afin de donner suite aux modifications quant aux critères d'ouverture du droit à cette rente et au nouveau montant qui en résulte. Ce remplacement vise également à moderniser, par l'introduction de formules, les dispositions servant à déterminer le montant des rentes combinées.

L'article 132 proposé constitue l'article introductif des dispositions relatives au calcul de la rente de conjoint survivant. Il dispose que le montant mensuel de la rente du conjoint est établie suivant la situation du conjoint et qu'elle est modifiée au fur et à mesure que sa situation évolue.

M. le Président, contrairement à ce que j'avais dit, je n'ai pas de modification à apporter.

Le Président (M. Joly): Merci, M. le ministre.

M. Lazure: Est-ce qu'on pourrait suspendre deux minutes, s'il vous plaît?

Le Président (M. Joly): Certainement. La commission suspend ses travaux pour quelques petites minutes.

(Suspension de la séance à 10 h 48)

(Reprise à 10 h 54)

Le Président (M. Joly): La commission reprend ses travaux.

Nous étions à l'article 50. Les explications avaient été données.

M. Bourbeau: M. le Président, j'avais dit que j'aurais un amendement. Vous noterez que l'article 50 remplace les articles 132 à 137 par de nouveaux articles. Alors, j'aurai un amendement à l'article 50, mais amendant l'article 133 plutôt que l'article 132. Là, on est rendu à l'article 132.

M. Lazure: Oui, mais on peut suspendre l'article 132, parce que l'article 132 réfère aux articles 133 à 137. On tourne en rond, là. Alors, on peut aborder l'article 133 carrément.

M. Bourbeau: O.K. Alors, remplaçant l'article 133... M. le Président, on passe à l'article 133?

Le Président (M. Joly): Oui.

M. Bourbeau: Est-ce que vous voulez bien, dans votre bonté, l'appeler?

Le Président (M. Joly): Oui. Bien, c'est-à-dire qu'il est appelé automatiquement sous l'article 50.

M. Bourbeau: Très bien. Alors, l'article 133 proposé sert à déterminer le montant de la rente du conjoint survivant âgé de moins de 65 ans qui n'est bénéficiaire d'aucune autre rente payable en vertu du Régime de rentes du Québec ou d'un régime équivalent.

Le premier alinéa dispose que le montant de cette rente est constitué d'une partie variable, fondée sur les cotisations du cotisant décédé, laquelle représente 37,5 % de la rente de retraite du cotisant et d'une partie uniforme qui varie selon l'âge et la situation du bénéficiaire. Les deuxième et troisième alinéas disposent de l'ajustement annuel des prestations uniformes.

M. le Président, j'aimerais justement proposer, à l'article 50, de modifier l'article 133 comme suit: 1° remplacer les sommes de «150$», «250$», «306,81 $» et «392,52 $», dans les paragraphes a à d du premier alinéa, respectivement, par les sommes de «80 $», «290 $», «312,33 $» et «399,59 $»; et 2° remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa, le mot «Les» par ce qui suit: «Pour l'année 1994 et pour les années subséquentes, les».

Alors, M. le Président, vous comprendrez que l'amendement proposé par le paragraphe 1° consiste d'abord à revaloriser, au 1er janvier 1993, les sommes de 306,81 $ et de 392,52 $. Quant au remplacement de la somme de 250 $ par celle de 290 $, il a pour but d'assurer que le conjoint de moins de 45 ans, qui a un enfant à sa charge, aura droit à un montant total à peu près égal à celui auquel il aurait eu droit en application des dispositions remplacées.

Enfin, en raison de l'augmentation des coûts qui résultent de cette hausse du montant de la prestation uniforme comprise dans la rente des conjoints ayant charge d'enfants, la prestation uniforme, pour les conjoints sans enfant, est réduite à 80 $.

L'amendement proposé par le paragraphe 2° a pour but de prévoir, de façon expresse, la revalorisation, au 1er janvier 1994, des sommes fixées aux paragraphes a, b et c du premier alinéa de l'article 133.

(Consultation)

M. Lazure: M. le Président, on a un sous-amendement à proposer à l'amendement.

Le Président (M. Joly): Est-ce qu'on peut introduire un sous-amendement à un amendement?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Joly): Oui? Alors, on va regarder ça, M. le député.

M. Lazure: Oui, oui.

M. Bourbeau: C'est comme une subdélégation. Le Président (M. Joly): Ha, ha, ha! M. Lazure: Si on veut.

Le Président (M. Joly): Un à un. Ha, ha, ha!

Est-ce que vous avez déjà le libellé, M. le député?

M. Lazure: On est en train de le faire, là, ça va être prêt dans cinq minutes. Je vais vous l'expliquer.

M. Bourbeau: Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt suspendre?

M. Lazure: Bien, écoutez... M. Bourbeau: Non?

M. Lazure: Non, c'est très simple. Le sous-amendement vise à maintenir, comme le demandent le Conseil du statut de la femme et tous les groupements, la prestation uniforme actuelle, sauf dans un cas bien particulier, où il n'y a pas de prestation actuelle, c'est-à-dire les conjoints de moins de 35 ans non invalides et sans enfant à charge. Dans tous les autres cas, il existe une prestation actuelle, et le sous-amendement que vous allez voir dans un instant vise à maintenir cette prestation actuelle, partout. (11 heures)

M. Bourbeau: Oui, mais c'est quoi, le coût de la mesure?

M. Lazure: La Régie pourra le calculer; la Régie l'a sûrement calculé. Sans avoir de scénario de catastrophe, là... M. le Président, je ne me fais pas d'illusion, je suis sûr... je pourrais parier n'importe quelle somme que ça va être rejeté. Et, jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas la majorité.

M. Bourbeau: Je voudrais simplement dire que, au niveau...

M. Lazure: Mais je veux quand même le présenter comme sous-amendement, et on va vous le distribuer dans 30 secondes, là. Je répète que ça vise à maintenir partout la prestation actuelle uniforme, sauf dans le cas des conjoints de moins de 35 ans non-invalides et sans enfant à charge, qui n'ont rien actuellement, qui ont zéro, et qui auraient la même prestation que la prestation actuelle aux autres groupes, c'est-à-dire 306,81 $, sauf la deuxième exception, qui est le conjoint de 55 à 64 ans qui a 392,52 $. Mais, dans tous les autres cas, c'est 306,81 $.

La raison fondamentale, M. le Président, pour laquelle l'Opposition propose ce sous-amendement: comme l'ont indiqué les quelques groupes que nous avons entendus à la séance précédente, à savoir le Conseil du statut de la femme, l'AQDR, l'Association québécoise pour la défense des droits des retraités, et la

CSN, nous pensons que, déjà, le régime n'est pas tellement généreux dans ses prestations. Et tout en comprenant le raisonnement du ministre et du président de la Régie à l'effet de diminuer pour certains afin de pouvoir augmenter pour d'autres — ça, je comprends ça; nous comprenons ça, ce mécanisme-là — étant donné que, déjà, les prestations sont très, très basses, sont insuffisantes, nous disons: D'accord lorsque vous voulez améliorer, en particulier dans le cas des moins de 35 ans qui n'ont rien actuellement et à qui vous offrez de donner 150 $ dans votre projet de loi et 80 $ dans votre amendement. Nous disons que c'est un pas dans la bonne direction, mais, de grâce, ne venez pas pénaliser les autres groupes d'âge. Parce que, là, vous pénalisez certains groupes d'âge en diminuant leurs prestations actuelles sous prétexte que vous voulez utiliser cet argent-là dans le régime pour donner une prestation à un groupe qui n'en a pas du tout, les moins de 35 ans qui passeraient de zéro à 80 $ avec votre amendement. Et nous disons, nous: C'est un strict minimum, les prestations actuelles. Ne touchez pas aux prestations actuelles et accordez au groupement qui n'en a pas la même prestation que les autres groupes reçoivent actuellement.

Le Président (M. Joly): Moi, j'attends toujours l'amendement, là.

M. Lazure: Oui, alors je vais vous le lire.

Le Président (M. Joly): Mais, compte tenu, en fait, de l'intention que vous avez, de la manière dont vous l'expliquez, et me référant à notre livre de règlement, à l'article 197... Et je vais me permettre de vous lire l'article. Avant de vous donner tout le trouble auquel vous faites face actuellement, je vous lis l'article 197. On dit: «Les amendements doivent concerner le même sujet que la motion et ne peuvent aller à l'encon-tre de son principe. Ils ne visent qu'à retrancher, à ajouter ou à remplacer des mots.» Alors...

M. Lazure: Bon, alors, M. le Président, dans les circonstances, là, je retire le sous-amendement qui n'a pas été présenté, mais je veux parler, donc, sur l'amendement proposé par le ministre. Et les remarques que je viens de présenter, ça se réfère évidemment tout aussi bien à son amendement qu'au sous-amendement que j'aurais proposé. L'important, c'est que ce soit bien clair, dans le Journal des débats, que l'Opposition ne concourt pas du tout à cette opération qui veut qu'on enlève à Pierre pour donner à Jacques. Et c'est ça que le ministre et la Régie sont en train de faire. Et non seulement son amendement enlève à certaines catégories d'âge des prestations uniformes qu'elles reçoivent actuellement, mais ça va plus loin: son amendement, il vient même enlever à ce qu'il proposait dans son projet de loi. Pour le premier groupe, par exemple, les moins de 35 ans, non invalides et sans enfant à charge, son projet de loi propose 150 $, et là il pousse l'outrecuidance jusqu'à proposer une diminution par rapport à sa proposition initiale: baisser de 150 $ à 80 $. Alors, c'est tout à fait inacceptable.

Et, M. le Président, dans les remarques préliminaires, à la séance précédente, on en a parlé longuement, de ça. Je ne veux pas m'éterniser. Nous allons rejeter, dans toute la mesure du possible, faire valoir que c'est pénaliser les prestataires. Le régime est déjà peu généreux pour les conjoints, et nous pensons qu'en rognant sur les prestations uniformes actuelles le régime se comporte de façon un peu mesquine vis-à-vis de ces conjoints-là. Alors, nous allons voter contre l'amendement qui est proposé, et nous allons voter contre l'article qui est proposé.

(Consultation)

Le Président (M. Joly): Alors, si je comprends bien, M. le député de La Prairie, vous aimeriez que nous considérions l'article 133 et l'amendement à l'article, tel qu'introduit par l'article 50, l'article 133 comme étant sur division?

M. Lazure: Oui, c'est ça. Et puis, sur l'article lui-même, je demanderais un vote nominal.

Le Président (M. Joly): Alors...

M. Bourbeau: Je voudrais quand même...

Le Président (M. Joly): Oui, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Bourbeau: ...vous donner certains chiffres sur les conséquences, là, des propositions qu'on fait. Il faut voir la situation actuelle, au moment où on se parle, et la situation qui va résulter de la loi 43. Prenez, par exemple, le conjoint survivant de moins de 35 ans au moment du décès, qui est sans enfant à charge. Dans l'état actuel des choses, il a zéro, rien du tout, aucun gain. Avec le projet de loi tel qu'il avait été déposé, c'est vrai qu'il aurait eu 400 $ par mois...

M. Lazure: 150 $.

M. Bourbeau: II aurait eu 150 $ plus la partie reliée aux gains, 250 $.

M. Lazure: De prestation uniforme, là.

M. Bourbeau: Donc, 400 $. Il aura dorénavant 330 $. O.K. Mais n'oubliez pas qu'il avait zéro; 330 $, alors qu'il avait zéro. Maintenant, de 35 à 44 ans, sous l'ancienne loi, le montant variait.

(Consultation) (11 h 10)

M. Bourbeau: M. le Président, toujours la même personne qui avait 35 ans et moins, là, au moment du décès, sans enfant à charge, de 35 à 44 ans, elle avait 400 $; elle aura dorénavant 330 $; une diminution. Et de 45 ans jusqu'à 54 ans, 562 $. Si on prend le conjoint

survivant de 40 ans au moment du décès, sans enfant à charge, dans la situation actuelle, la loi actuelle, de 40 à 54 ans, le total est de 281 $. Dorénavant, avec la modification proposée, ça sera 330 $, donc une augmentation; bien que, sans la modification, ça aurait été 400 $. Les conjoints survivants de 44 ans ou plus, avec un enfant à charge, obtiennent présentement 591 $ avec la rente d'orphelin; dorénavant, ça sera 590 $. Donc, le montant est à peu près le même. Mais les conjoints survivants de 40 ans ou plus au moment du décès, avec deux enfants à charge, dans la loi actuelle, reçoivent 620 $ et, avec la modification, recevront 640 $.

M. Lazure: M. le Président, juste une question, un point d'ordre...

Le Président (M. Joly): Oui, M. le député.

M. Lazure: ...pour qu'on puisse comprendre la discussion. Là, on traite d'un article qui touche aux prestations uniformes. Le ministre, dans son argumentation, ne parle plus de prestations uniformes, il parle d'une prestation globale qui inclut uniforme et le reste. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne au sujet précis qui est en cause, en litige, c'est la prestation uniforme.

M. Bourbeau: Oui, mais vous ne pouvez pas ne traiter qu'une partie de la rémunération. La rente, c'est la totalité de ce qui est compris dans la rente. Et si on joue avec une des composantes, ce qui compte, c'est la totalité de la rente.

M. Lazure: Non. Je veux bien qu'on en tienne compte, de la prestation globale, mais qu'on fasse séparément, si vous voulez, en deux séquences; parce que, là, on débattait du montant de la prestation uniforme.

M. Bourbeau: Bien, écoutez...

M. Lazure: C'est bien évident que, dans la mesure où la prestation uniforme va baisser, la rente globale va baisser; dans la mesure où l'uniforme monte, la globale va monter.

M. Bourbeau: Bien, écoutez, M. le Président, je ne nie pas que la prestation uniforme baisse. L'amendement que je viens de proposer est à l'effet de diminuer la prestation uniforme à l'égard d'une certaine catégorie et de l'augmenter à l'égard d'autres. Je ne peux pas nier ça. C'est l'évidence, ça.

Le Président (M. Joly): Non. Juste...

M. Bourbeau: C'est le résultat qui compte.

Le Président (M. Joly): ...une question de procédure, là. Je tiens juste à souligner, pour le bénéfice des parlementaires, que l'article 50 introduit les articles de 132 à 137. Déjà, on a suspendu 132. Donc, on ne peut pas, en principe, adopter l'article 50 — même si on veut le mettre aux voix, comme suggéré — tant et aussi longtemps qu'on n'est pas passé à travers 133; puis on est rendu à 133, actuellement. Donc, je comprends que 133 est adopté sur division. Je comprends ça, puisque vous discutez largement, là, depuis les minutes qui sont... Donc, l'amendement à 133 est adopté sur division, puis, là, c'est la globalité qu'on est en train de discuter, mais on ne peut pas imaginer d'adopter 50 tant et aussi longtemps qu'on ne peut pas passer à 132 aussi.

M. Lazure: Oui, oui. M. le Président, moi, mon argumentation était terminée. Le ministre était en train de faire la sienne. Moi, je suis prêt à passer au vote nominal sur l'article 133.

Le Président (M. Joly): Ah! C'est ça. Donc, j'avais mal compris, mal saisi ce que vous aviez dit, parce qu'on avait mentionné 133 sur division et, par après, on passait...

M. Lazure: L'amendement à 133 sur division.

Le Président (M. Joly): ...à 50. M. Lazure: Ah! bon.

Le Président (M. Joly): Mais vous ne pouvez pas adopter 50. Donc, vous aimeriez qu'on appelle le vote sur l'article 133...

M. Lazure: Tel qu'amendé.

Le Président (M. Joly): ...tel qu'amendé. M. le ministre, est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter pour le bénéfice de M. le député de La Prairie, ou nous procédons au vote?

M. Bourbeau: Non. Tout a été dit.

Le Président (M. Joly): Parfait. Donc, M. le ministre, pour l'article 133, tel qu'amendé.

M. Bourbeau: Là, c'est l'amendement à l'article...

M. Lazure: C'est l'article 133, tel qu'amendé, sur division.

Le Président (M. Joly): Oui.

M. Bourbeau: O.K. Très bien. Alors, là, on passe à...

M. Lazure: Non, non. Là, on passe au vote nominal.

Le Président (M. Joly): Au vote. On passe au vote nominal sur l'article 133...

M. Bourbeau: O.K.

Le Président (M. Joly): ...tel qu'amendé. M. Bourbeau: En faveur.

Le Président (M. Joly): Alors, M. le ministre, en faveur. M. le député de Trois-Rivières?

M. Philibert: Pour.

Le Président (M. Joly): M. le député de Salaberry-Soulanges?

M. Marcil: Pour.

Le Président (M. Joly): Mme la député de Saint-Henri?

Mme Loiselle: Pour.

Le Président (M. Joly): M. le député de Fabre, pour. M. le député de La Prairie?

M. Lazure: Contre.

Le Président (M. Joly): Contre. Donc, l'article 133 est adopté, tel qu'amendé, sur... En fait, adopté selon le vote, là. Bon. L'article 134 est appelé.

M. Bourbeau: 134?

Le Président (M. Joly): Excusez. L'article 133.1, au lieu de 134, est appelé.

M. Bourbeau: II est adopté. Article 133.1, O.K. On est rendu à 133.1.

Le Président (M. Joly): II n'était pas appelé à l'intérieur de 133.

M. Bourbeau: L'article 133.1 proposé consiste en une reformulation des articles 88 à 88.2 de la loi, abrogés par l'article 15 du présent projet de loi. Il détermine à quelles conditions le conjoint sera considéré comme ayant un enfant du cotisant à sa charge.

M. le Président, je pourrais peut-être ajouter que, compte tenu que le fait, pour le conjoint survivant, d'avoir à sa charge un enfant du cotisant décédé n'aura d'incidence que sur le montant de la prestation payable et non sur son droit à la rente, il est plus indiqué que les dispositions concernant les enfants à la charge du conjoint soient rapprochées de celles relatives au calcul de la rente de conjoint survivant.

M. Lazure: Est-ce que ça touche l'enfant entre 18 et 25 ans, qui est aux études?

Le Président (M. Joly): Me Gobeil, s'il vous plaît.

Mme Gobeil: Effectivement, ça le touche, puis- qu'à l'intérieur des articles 88 à 88.2 on faisait indirectement référence à l'enfant. C'est vraiment indirect.

M. Lazure: Alors, je voudrais simplement réitérer notre opposition à cette mesure qui vise à discontinuer une pratique qui existait depuis plusieurs années, sinon depuis le début, à savoir de favoriser, par cette rente à l'enfant entre 18 et 25 ans aux études, favoriser, donc, une incitation additionnelle à poursuivre les études. Et je trouve déplorable que la Régie et le ministre décident de discontinuer une pratique qui, déjà, était peu généreuse mais était quand même comme un symbole que la Régie et le gouvernement accordent une certaine importance au fait de vouloir poursuivre les études quand on a au-delà de 18 ans. Alors, nous voterons contre. Adopté sur division.

Le Président (M. Joly): L'article 133.1, adopté sur division. L'article 134 est appelé.

M. Bourbeau: cet article sert à déterminer le montant de la rente du conjoint survivant âgé de 65 ans ou plus, qui n'est pas bénéficiaire d'une rente de retraite. ce montant est égal à 60 % de la rente de retraite du cotisant décédé.

M. Lazure: Qu'est-ce que ça change à la situation actuelle?

M. Bourbeau: II n'y a aucun changement par rapport à la situation actuelle.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 134, adopté. L'article 135 est appelé.

M. Bourbeau: M. le Président, l'article 135 proposé sert à déterminer, à l'aide de formules, le montant de la rente du conjoint survivant bénéficiaire d'une rente d'invalidité payable en vertu du Régime de rentes du Québec ou d'un régime équivalent.

Le deuxième alinéa de cet article dispose que le conjoint âgé de 55 ans ou plus aura droit au montant additionnel que représente la différence entre le montant de la prestation uniforme auquel il aurait droit en application de l'article 133 s'il n'était pas bénéficiaire d'une rente d'invalidité et le montant de la prestation uniforme compris dans la rente d'invalidité.

Je voudrais proposer un amendement à l'article 50 remplaçant l'article 135: À l'article 50, supprimer, dans le premier alinéa de l'article 135, les tirets qui précèdent les formules, M. le Président.

M. Lazure: Adopté. L'important amendement est adopté.

Le Président (M. Joly): Donc, l'amendement à l'article 135 est adopté. Maintenant, est-ce que l'article...

M. Lazure: À 135, est-ce qu'on pourrait m'expli-quer ce que ça change à la situation actuelle? En plus, en moins? Le résultat pour la rente.

Le Président (M. Joly): Me Gobeil, s'il vous plaît.

Mme Gobeil: Quant aux modalités de calcul en soi, le changement, c'est d'abord l'introduction de formules, ce qui simplifie, en quelque sorte, l'accessibilité à la disposition. On avait plusieurs dispositions qui s'appliquaient les unes après les autres à cet égard-là.

Par ailleurs, il y a une bonification du régime en ce qui concerne les conjoints âgés de 55 ans et plus qui sont bénéficiaires d'une rente d'invalidité. Suivant les dispositions actuelles, quand les deux rentes sont combinées, on doit, en raison du libellé de la loi, utiliser la prestation uniforme qui est comprise dans la rente d'invalidité. Or, par rapport à un conjoint qui est âgé de 55 ans ou plus, le montant de la prestation uniforme de la rente d'invalidité est inférieur. La mesure proposée vise simplement à ajouter au montant global payable ou à la partie la portion additionnelle que représente le montant de la prestation uniforme du conjoint survivant.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): Donc, l'article 135, adopté tel qu'amendé. L'article 136 est appelé.

M. Bourbeau: J'aurais, M. le Président, un important amendement, aussi, à apporter à l'article 136, qui sert à déterminer — l'article 136 — à l'aide de formules, le montant de la rente du conjoint survivant bénéficiaire d'une rente de retraite. Il constitue une reformulation simplifiée des articles 134 à 134.4 actuels de la loi, et l'amendement, M. le Président, vous remarquerez, supprime, dans le paragraphe a et le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 136, les tirets qui précèdent les formules.

Le Président (M. Joly): M. le député de La Prairie, s'il vous plaît.

M. Lazure: M. le Président, je pense...

Le Président (M. Joly): Est-ce que vous aimeriez discuter de l'amendement?

M. Lazure: ...que c'est le nec plus ultra du raffinement bureaucratique que j'aie jamais vu, M. le Président.

M. Bourbeau: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Joly): Donc...

M. Lazure: Je trouve ça épouvantable. En tout cas, c'est adopté. (11 h 20)

Le Président (M. Joly): ...l'amendement...

M. Bourbeau: Le député peut toujours voter contre l'amendement, M. le Président.

Le Président (M. Joly): ...à l'article 136... L'amendement à l'article 136 est adopté. L'article 136...

M. Lazure: Bon. Je repose la même question que tantôt: Qu'est-ce que ça change?

Mme Gobeil: Encore une fois, c'est l'utilisation des formules qui simplifie quelque peu la compréhension des dispositions. Quant au fond, il n'y a pas de changement. Les rentes demeurent calculées de la même façon, l'effet demeure le même.

M. Lazure: Cette nouvelle formule là ne va pas affecter le montant de la rente, en bout de ligne?

Mme Gobeil: Non, non.

M. Lazure: C'est tout simplement qu'elle est beaucoup plus simple que l'autre.

Mme Gobeil: Elle est... Ha, ha, ha!

M. Lazure: Tout à fait incompréhensible, mais plus simple. Adopté.

Une voix: Si ce n'était que de l'informatique, là, on fermerait le poste.

Le Président (M. Joly): L'article 136 est adopté tel qu'amendé. L'article 137 est appelé.

M. Bourbeau: M. le Président, l'article 137 proposé indique le montant de la rente de retraite du cotisant à utiliser pour le calcul de la rente de conjoint survivant à laquelle il ouvre droit. Il s'agit d'une reformulation de l'article 135 actuel de la loi.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 137, adopté. L'article 138 est appelé. Excusez...

M. Bourbeau: L'article 138... Le Président (M. Joly): Non.

M. Bourbeau: ...de la loi sur le...

Le Président (M. Joly): Je m'excuse, M. le ministre, non. Nous revenons à l'article 132, qui était suspendu. Comme nous sommes passés à travers les articles que ça concernait...

M. Bourbeau: À l'article 132, M. le Président, je crois que j'avais donné les notes explicatives précédem-

ment. Oui, c'est ça.

Le Président (M. Joly): C'est suspendu parce qu'on n'avait pas vu les articles comme tels.

M. Bourbeau: C'est un article introductif, hein? Une voix: Suspendu comme une pomme.

M. Lazure: Parce que ça touchait la prestation uniforme. Alors, sur division.

Le Président (M. Joly): L'article 132, adopté sur division. Maintenant, l'article 50, adopté...

M. Lazure: Sur division.

Le Président (M. Joly): ...sur division...

Mme Gobeil: Tel qu'amendé.

Le Président (M. Joly): ...tel qu'amendé. Donc, l'article 51 est appelé.

M. Bourbeau: M. le Président, l'article 138 de la Loi sur le régime de rentes du Québec est remplacé afin de porter à 50 $ le montant mensuel de la rente d'orphelin et de la rente d'enfant de cotisant invalide. Il en prévoit également l'ajustement annuel suivant l'augmentation de l'indice des rentes. Je vous rappelle que le montant mensuel de ces rentes est de 29 $ depuis le 1er janvier 1974.

Et j'ai un amendement, M. le Président, à l'article 51, pour remplacer, dans la deuxième ligne de l'article 138, le mot «Ce» par ce qui suit: «Pour l'année 1994 et pour les années subséquentes, ce». Cet amendement a pour but de prévoir de façon expresse la revalorisation au 1er janvier 1994, et pour les années suivantes, du montant de la rente d'orphelin et de la rente d'enfant de cotisant invalide.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 138, adopté.

M. Lazure: Oui.

Le Président (M. Joly): L'article 138 est... Ah! oui, excusez. C'est l'amendement à l'article 51...

M. Bourbeau: Adopté.

Le Président (M. Joly): ...qui est adopté, et l'article 51, adopté tel qu'amendé. L'article 52 est appelé.

Paiements et conditions des prestations

M. Bourbeau: Et cet article, M. le Président, modifie l'article 139 de la loi, pour les fins suivantes:

Au paragraphe 1°, permettre qu'un écrit contenant les renseignements nécessaires constitue une demande de prestation valablement faite.

Deuxièmement, au paragraphe 2°, transposer dans l'article qui concerne les demandes de prestation l'article 167 actuel de la loi, qui dispose que le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est présumé avoir fait une demande de rente de retraite lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans. En outre, appliquer la même présomption au bénéficiaire d'une indemnité de remplacement du revenu payable par la Commission de la santé et de la sécurité du travail qui atteint cet âge, de même qu'à tout autre cotisant âgé de 65 ans ou plus et à l'égard duquel la Régie des rentes du Québec détient les renseignements nécessaires à la mise en paiement de cette rente.

Je voudrais, M. le Président, à l'article 52, supprimer, par voie d'un amendement, dans la dernière ligne du paragraphe 1°, le mot «pertinents». M. le Président, je signale que ce mot est supprimé en raison de son caractère superfétatoire.

M. Lazure: Si on me dit que c'est vraiment superfétatoire, je vais me rallier. Je prends votre parole, là. Je ne prends pas la parole du ministre, je prends la parole de Me Gobeil.

M. Bourbeau: M. le Président, vraiment, le député exagère un peu, là...

M. Lazure: Vous avez compris que je badinais, M. le Président.

M. Bourbeau: ...dans sa flatterie.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 52 est adopté?

M. Lazure: Oui.

Le Président (M. Joly): L'article 52 est adopté tel qu'amendé?

M. Lazure: Oui.

Le Président (M. Joly): L'article 53 est appelé.

M. Bourbeau: L'ajout de cet article à l'article 139.1 de la loi a pour effet d'accorder un délai de deux mois au bénéficiaire d'une rente de retraite ou d'annuler sa demande lorsqu'une rente d'invalidité lui est accordée, ce délai commençant à courir à compter de la décision de la Régie des rentes du Québec quant à sa demande de rente d'invalidité.

(Consultation)

M. Lazure: C'est à l'avantage du prestataire? M. Bourbeau: Oui, sûrement.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Bourbeau: M. le Président, on voit que la confiance règne.

Le Président (M. Joly): C'est parce que le député m'expliquait qu'il marche toujours avec le plan double protection.

M. Bourbeau: Ah bon!

M. Lazure: C'est ça, et le président ne peut pas me reprocher de regarder Me Gobeil plutôt que le ministre, quand même.

M. Bourbeau: Alors, pour les fins du Journal des débats, M. le Président, je dirai que le député de l'Opposition attend que l'avocate qui est située à ma gauche approuve les paroles du ministre d'un signe de tête avant que le député ne soit convaincu.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): Alors, l'article 53, adopté. L'article 54 est appelé.

M. Bourbeau: L'article 139.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, qui sert à fixer la date d'une demande, est modifié par le paragraphe 1° afin de supprimer l'exigence d'un formulaire et de présumer — ce qui fera plaisir au député de La Prairie — qu'une demande reçue le premier jour ouvrable d'un mois l'a été au cours du mois précédent si le dernier jour de ce mois est un jour non ouvrable. La modification proposée par le paragraphe 2° vise à préserver les droits du cotisant qui a présenté une demande d'indemnité à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 54, adopté. L'article 55 est appelé.

M. Bourbeau: L'article 140 de la loi, que remplace l'article 55, concerne les décisions de la Régie des rentes du Québec. Le premier alinéa proposé consiste en une reformulation des deux premiers alinéas actuels pour tenir compte notamment des nouveaux articles 186 à 188 de la loi que propose l'article 74 du projet. Quant au deuxième alinéa, il a pour objet de permettre à la Régie de suspendre l'examen d'une demande, premièrement pour au plus un an afin de permettre au requérant de présenter sa preuve, deuxièmement pour au plus six mois s'il s'agit d'une demande de rente d'invalidité faite par un cotisant ayant produit une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Cela évitera que la demande ne soit traitée en même temps par les deux organismes. (11 h 30)

Le Président (M. Joly): M. le député de La Prairie.

M. Lazure: Oui, on a un amendement qui est libellé, qu'on va vous distribuer.

Le Président (M. Joly): S'il vous plaît. (Consultation)

M. Lazure: Bon, alors je lis l'amendement qui vise à remplacer le deuxième alinéa de l'article 140 par ce qui suit: «Elle peut suspendre l'examen d'une demande pour permettre à une personne de fournir les preuves nécessaires à la détermination de son admissibilité. Dans ce cas, la Régie agit avec diligence afin d'obtenir les renseignements nécessaires le plus rapidement possible auprès de la personne concernée, après quoi elle rend sa décision.»

L'amendement ne va pas contre l'esprit de l'article mais il permettrait de mettre une certaine obligation, sur les épaules de la Régie, d'agir avec diligence, comme le texte le dit, pour obtenir les renseignements. Autrement dit, il s'agit de s'assurer que... Et c'est la crainte que l'Opposition a. Avec le libellé actuel du projet de loi, on craint que le candidat ne soit pénalisé et que les délais ne soient trop longs. Alors, c'est une espèce de pression sur la Régie pour que la décision soit rendue le plus rapidement possible, que la demande de renseignements se fasse le plus rapidement possible. Ça vient préciser le mécanisme. Je ne pense pas que ça aille à rencontre du mécanisme qui est proposé. Ça ne va pas contre l'esprit du mécanisme proposé par le texte de loi, mais ça vient donner une certaine garantie au candidat à la prestation que sa demande sera traitée le plus rapidement possible.

(Consultation)

M. Bourbeau: M. le Président.

Le Président (M. Joly): M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Bourbeau: Dans le libellé de l'article 140, tel que nous l'avons proposé, il y a une limite d'un an pour la suspension de l'examen d'une demande d'une personne, pour permettre de fournir les preuves nécessaires à la détermination de son admissibilité. Dans l'amendement proposé par l'Opposition, il n'y a pas de délai maximum, de sorte que, si la personne retarde ou néglige de fournir les preuves nécessaires à son admissibilité, la Régie pourrait retarder pendant plus d'un an le délai pour rendre sa décision. Et je me demande si l'amendement est de nature à stimuler un règlement rapide des litiges ou ne va plutôt servir d'alibi à la Régie pour retarder indéfiniment une décision, étant donné que la Régie pourrait toujours dire: Moi, je suis prête à faire diligence pour rendre ma décision mais, tant que la personne ne m'a pas fourni les renseigne-

ments, je ne peux pas rendre la décision. Alors que, dans notre proposition à nous, elle peut suspendre pour un an l'examen d'une demande pour permettre à la personne de fournir les preuves. Alors, le fardeau est sur la personne de fournir les preuves à l'intérieur d'une année. Ici, il n'y a pas de délai. Bien sûr, la Régie doit rendre une décision avec diligence quand elle a les documents, mais si elle ne les a pas et si elle ne les a pas en dedans d'un an, à ce moment-là, il n'y a plus d'obligation de procéder rapidement. Je ne suis pas convaincu que l'amendement va accélérer les choses.

D'autre part, on me dit que la notion de diligence est déjà comprise dans le paragraphe premier, de sorte qu'il y a une certaine redondance dans la proposition de l'Opposition. Peut-être que Me Gobeil, qui a toute la confiance et l'oreille de l'Opposition, pourrait donner des renseignements additionnels.

Des voix: Ha, ha, ha! M. Lazure: Oui, oui.

M. Bourbeau: Ou le président de la Régie, M. le Président, voudrait dire certaines choses.

Le Président (M. Joly): M. Legault, s'il vous plaît. Est-ce que vous aimeriez ajouter, M. le député de La Prairie, en premier?

M. Lazure: Non, je comprends. Le ministre a raison. Il faut conserver, là, «pour au plus un an». «Pour au plus un an», c'est sage de le conserver. C'est mon erreur. Mais, ceci étant dit, l'amendement qu'on propose, avec le sous-amendement qui conserve «pour au plus un an», cet amendement-là, il a pour effet de mettre — je répète encore une fois — une certaine pression sur la Régie. Il y a déjà une certaine pression qui est mise sur le prestataire de fournir tout ce qu'il a à fournir de renseignements. Mais, M. le Président, je comprends l'argument qui veut qu'au premier paragraphe ça dise: «La Régie, avec diligence, procède à l'examen», etc., mais pourquoi ne pas avoir, par l'amendement qu'on propose, encore un peu plus de pression auprès de la Régie, tout en gardant la clause du «pour au plus un an»? Un peu plus de pression pour que les demandes, une fois fournies par le prestataire, soient étudiées le plus rapidement possible.

M. Bourbeau: On peut peut-être demander à quelqu'un qui supporte bien la pression, M. le Président, le président de la Régie, de donner des explications.

Le Président (M. Joly): M. le président, M. Legault, s'il vous plaît.

M. Legault (Claude): Merci, M. le Président. Voilà. L'article a été modifié justement pour garantir un meilleur service à la clientèle. C'est que, si on met une pression et une obligation de prendre et de rendre une décision, ce qui peut arriver, c'est que des gens font une demande et il nous manque un document, un certificat de naissance, par exemple, ce qui nous permettrait, et, avec les amendements, nous obligerait, à rendre notre décision et à refuser la rente d'invalidité, et les gens devraient revenir en réexamen. Alors, en autant qu'on est concerné, on préfère laisser le plein droit au réexamen à l'individu qui fait une demande et non pas gaspiller ce droit d'appel pour une futilité comme un document qui ne nous est pas parvenu.

Alors, donc, ce que l'on veut, c'est se donner le temps nécessaire pour échanger avec lui et obtenir ce document-là plutôt que de rendre une décision et de dire: Voilà, on a refusé. Alors, c'est ça qui est le but recherché, c'est pour donner un meilleur service.

Le Président (M. Joly): M. le député de La Prairie.

M. Lazure: Sauf, M. le Président, que le président de la Régie dit: Voilà, c'est refusé. Mais c'est la réponse contraire qui pourrait être possible aussi: Voilà, c'est accepté. Parce qu'il y a autant de chances que ça soit dans un sens que dans l'autre. En tout cas, M. le Président...

M. Legault: Si c'est pour être accepté, on l'acceptera dans les meilleurs délais. Il n'y a aucune raison de faire traîner ça alors qu'on se dit que le contraire peut amener des décisions non souhaitées. Alors, donc, c'était la raison de l'appel de cette modification.

M. Lazure: Mais, sur l'amendement qu'on propose... Là, le ministre et le président de la Régie ont parlé sur les tenants de l'article qui est proposé, mais j'aimerais bien savoir d'eux ce qu'ils ont contre l'amendement qui est proposé. En quoi vous le trouvez inacceptable, cet amendement-là?

M. Bourbeau: Me Gobeil aurait une observation additionnelle, M. le Président. J'aimerais, si vous le vouliez, lui laisser la parole.

Le Président (M. Joly): Mme Gobeil, s'il vous plaît.

Mme Gobeil: II y a un autre élément dans l'amendement proposé, c'est qu'il vient supprimer, en quelque sorte, le deuxième aspect du deuxième alinéa de l'article 140 qui concerne la suspension de l'examen d'une demande pendant au plus six mois dans le cas d'une personne qui a présenté une demande auprès de la CSST. Le délai de six mois est... En ce sens-là, c'est que le bénéficiaire d'une indemnité de remplacement du revenu n'a pas droit à la rente d'invalidité. Alors, on évite le double traitement. Mais, si, au bout de six mois, il n'y a toujours pas eu de décision de la CSST et que la personne n'a droit à aucune prestation, à ce moment-là, la Régie pourra quand même examiner ce cas-là. Or,

par l'amendement, on supprime cet élément-là. Par l'amendement proposé, on supprimerait cet élément.

Le Président (M. Joly): M. le député de La Prairie. (11 h 40)

M. Lazure: Je ne vois pas en quoi. Si l'amendement avait l'effet que l'on souhaite, c'est-à-dire l'accélération du traitement par la Régie de la demande, je ne vois pas en quoi l'amendement aurait l'effet de retarder. Au contraire. Moi, l'histoire des six mois, là, je ne comprends pas.

Mme Gobeil: Je vais expliquer la deuxième partie du deuxième alinéa de l'article 140. Bon. Il y a le régime de coordination entre la CSST et la Régie en ce qui concerne les prestations. Alors, la rente d'invalidité n'est pas payée. Ça résulte du régime de coordination qui existe depuis 1986 entre la CSST et la Régie. La personne qui est bénéficiaire d'une pleine indemnité de remplacement du revenu n'a pas droit à la rente d'invalidité. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande de la personne qui est bénéficiaire d'une indemnité de remplacement du revenu. Et, dans le cas de l'accidenté du travail qui aura présenté une demande à la CSST, on va suspendre l'examen de sa demande de rente d'invalidité s'il en a présenté une à la Régie, mais ce sera pour au plus six mois. Si, au bout de six mois, il n'est pas reconnu bénéficiaire par la CSST, n'est pas reconnu admissible à l'indemnité de remplacement du revenu, la Régie, alors, il lui sera imposé d'examiner la demande, de sorte que la personne ne sera pas privée de la rente d'invalidité s'il y a des délais dans l'examen de sa demande d'indemnité de remplacement du revenu.

M. Lazure: Mais, M. le Président, comme je le comprends, le deuxième alinéa de 140, il ne s'applique pas seulement aux cas où il y a aussi une rente de compensation de revenu.

Mme Gobeil: Non, il y a deux situations... M. Lazure: II est plus large que ça. Mme Gobeil: Le deuxième alinéa est plus large. M. Lazure: Bien oui!

Mme Gobeil: II vise, de façon globale, l'ensemble des prestations.

M. Lazure: C'est ça. Moi, je parle du deuxième alinéa, là. L'amendement, il touche le deuxième alinéa.

Mme Gobeil: Oui.

M. Lazure: C'est beaucoup plus large. En tout cas, M. le Président, moi, je ne veux pas prolonger le débat là-dessus, là. Notre amendement, à notre avis, ne va pas à rencontre de l'esprit de l'article qui est pro- posé dans le projet de loi...

M. Bourbeau: M. le Président.

M. Lazure: ...il ne fait qu'ajouter une obligation un peu plus forte. Il répartit le fardeau entre le candidat à une prestation et la Régie et met une certaine pression sur la Régie. Alors, on souhaite qu'il soit adopté. S'il ne l'est pas, on va regretter ça, mais on va passer à l'autre article.

M. Bourbeau: M. le Président.

Le Président (M. Joly): Pour les fins du Journal des débats, j'aimerais quand même souligner que, depuis le temps que nous en discutons, de l'amendement, il avait été rajouté, là, après «Elle peut suspendre, pour au plus un an...

M. Lazure: L'examen, etc.

Le Président (M. Joly): ...l'examen...» En fait, je pense que c'est important de le souligner, là. M. le ministre, à vous.

M. Bourbeau: M. le Président, manifestement, on n'a pas convaincu le député de La Prairie. Je souhaiterais qu'on suspende, alors, l'article en question. On va regarder de nouveau l'article en question, à la lumière de la plaidoirie, des arguments du député de La Prairie, et on va voir dans quelle mesure on ne pourrait pas modifier le texte qu'on a devant nous de façon à calmer les appréhensions du député de La Prairie.

Le Président (M. Joly): Alors, nous suspendons et l'amendement soumis par M. le député de La Prairie et l'article 55 pour appeler l'article 56.

M. Bourbeau: Le nouvel article 142.1 de la loi permettra à la Régie des rentes du Québec de payer une rente, soit en un versement unique, soit à des intervalles autres que mensuels dans les cas et suivant les modalités qui seront prévues par règlement. Et je voudrais, M. le Président, apporter à l'article 56 une modification afin de remplacer, dans la dernière ligne de l'article 142.1, le mot «périodicité» par le mot «fréquence».

Il s'agit là, M. le Président, vous en conviendrez, d'une correction de nature terminologique, le mot «fréquence» comportant un élément de régularité que le mot «périodicité» n'a pas. M. le Président, vous savez, la langue française a des exigences auxquelles il faut se plier. Alors, l'article 142.1 de la loi devrait donc se lire comme suit: «La Régie peut, dans les cas et selon les modalités déterminées par règlement, substituer aux versements mensuels d'une rente un versement unique équivalant à cette rente ou des versements dont la fréquence est autre que mensuelle.»

Qu'en termes élégants ces choses-là sont dites, M. le Président.

Le Président (M. Joly): Merci, M. le ministre. M. le député.

M. Lazure: Oui, oui, amendement et article, adoptés.

Le Président (M. Joly): Donc, l'amendement à l'article 56 est adopté. L'article 56, adopté tel qu'amendé. L'article 57 est appelé.

M. Bourbeau: M. le Président, l'article 143.0.1 qu'il est proposé d'ajouter à la Loi sur le régime de rentes du Québec permettra le paiement d'intérêts sur les prestations versées avec rétroactivité. Et un amendement, M. le Président, est proposé à l'article 147 afin de modifier l'article 143.0.1 comme suit: 1° ajouter, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante: «Aucun intérêt n'est cependant payable si la somme en est inférieure à 1 $.» 2° insérer, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot «vertu», les mots «du deuxième alinéa». 3° ajouter, à la fin du deuxième alinéa, la phrase suivante: «Cet intérêt est capitalisé quotidiennement.»

M. le Président, vous constaterez comme moi que l'amendement proposé par le paragraphe 1 ° vise à éviter de payer des sommes minimes à titre d'intérêt. Au paragraphe 2°, la modification a pour objet d'établir que l'intérêt payable sera au même taux que celui payé par le ministre du Revenu pour les remboursements. Il s'agit, en l'occurrence, du taux d'intérêt des obligations d'épargne du Québec, lequel est de 6,5 % pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993. Quant au paragraphe 3°, il vise à permettre que l'intérêt soit capitalisé quotidiennement.

M. Lazure: II s'agit d'intérêts payés par la Régie, là?

M. Bourbeau: C'est ça.

M. Lazure: D'accord, adopté.

Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement à l'article 57, adopté. L'article 57, adopté tel qu'amendé. L'article 58 est appelé.

Recouvrement des prestations

M. Bourbeau: M. le Président, cet article modernise les dispositions de la Loi sur le régime de rentes du Québec relatives au recouvrement des prestations. Les modifications proposées s'inspirent de dispositions semblables d'autres lois à caractère social, telles la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur l'assurance automobile et la Loi sur la sécurité du revenu. L'article 147 proposé énonce le principe de l'obligation pour quiconque de rembourser tout montant reçu sans droit. Il dispose toutefois qu'une somme versée par suite d'une erreur administrative non décela- ble ne sera pas recouvrable.

Et je voudrais, M. le Président, apporter un amendement à l'article 58 afin d'insérer, dans la quatrième ligne de l'article 147, après le mot «intérêt», les mots «si l'entier montant de la prestation a été reçu sans droit».

M. le Président, l'objet de cet amendement est de ne pas recouvrer l'intérêt versé si la prestation initialement versée avec rétroactivité est réduite par la suite. Ainsi, l'intérêt versé par la Régie sur une prestation ne sera recouvrable que si l'entier montant de la prestation est recouvrable. Voilà, M. le Président par intérim.

M. Lazure: Bon. L'amendement vient atténuer, si je comprends bien, la portée de l'article en ce qui concerne l'intérêt.

M. Bourbeau: C'est ça.

M. Lazure: Revenons au coeur de la question. D'abord, je voudrais savoir, dans l'état actuel des choses, si la Régie exige un intérêt pour un trop-perçu. Je reprends les termes de 147. Une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'avait pas droit, actuellement, quand elle remet, est-ce que la Régie exige un intérêt, oui ou non?

M. Bourbeau: Non, M. le Président.

M. Lazure: Bon. Pourquoi, tout d'un coup, commencer à exiger des intérêts?

M. Bourbeau: M. le Président, on n'exige pas de verser des intérêts additionnels, des intérêts sur les sommes versées. On exige de ne rembourser que les sommes versées, y compris les intérêts versés.

M. Lazure: Allons, ne jouons pas sur les mots, là! Vous m'avez répondu non. Actuellement, sur les sommes versées en trop qui sont remises à la Régie, la Régie n'exige pas d'intérêt.

M. Bourbeau: C'est ça.

M. Lazure: Bon. Là, si on adopte votre article 147, elle changerait sa pratique, la Régie. Elle exigerait l'intérêt.

M. Bourbeau: Non. M. Lazure: Bien...

M. Bourbeau: Non, c'est que si la Régie débourse à quelqu'un 1000 $ de prestation de plus, disons 25 $ d'intérêt, la personne reçoit 1025 $. Si ça a été versé sans droit, la personne doit rembourser les 1025 $, mais non pas de l'intérêt sur les 1025 $.

M. Lazure: Ah bon!

M. Bourbeau: Donc, on ne charge pas d'intérêt au prestataire, mais il doit nous rembourser l'intérêt qu'on lui a versé. (11 h 50)

M. Lazure: Ah, ça, c'est autre chose. Attendez que je relise l'article attentivement. «Une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'avait pas droit doit rembourser [...] les montants reçus sans droit, y compris l'intérêt...» Bon, c'est ambigu comme expression, de la façon que c'est formulé. Si c'est ça qui est l'intention... L'intention, c'est d'aller réclamer non seulement la prestation mais les intérêts qui avaient été versés par la Régie. C'est ça?

M. Bourbeau: C'est exact.

M. Lazure: Bon, là-dessus, on est d'accord, mais admettez que ça pourrait porter à interprétation.

M. Bourbeau: Mais, si le député a une formulation plus claire, je n'ai pas d'objection, M. le Président, à la regarder. On pourrait peut-être marquer: «y compris l'intérêt perçu» ou «reçu», plutôt.

M. Lazure: «...reçu avec la prestation», je pense que ça serait plus clair; «y compris l'intérêt perçu avec la prestation».

Mme Gobeil: J'aurais des craintes pour l'utilisation du mot «perçu», compte tenu qu'on parle vraiment de la personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'avait pas droit.

Le Président (M. Houde): Qui a «reçu», à la place de «perçu»?

Mme Gobeil: Alors, ce serait: «y compris l'intérêt reçu, si l'entier montant de la prestation a été reçu sans droit». Alors, en mettant «reçu», je crois que...

M. Lazure: Oui.

Le Président (M. Houde): Donc, ça irait?

M. Lazure: Oui.

Le Président (M. Houde): La somme et l'intérêt perçus... c'est-à-dire reçus, pardon. Le montant et l'intérêt reçus.

M. Lazure: Reçus.

M. Bourbeau: Vous avez mal perçu ma pensée, M. le Président. C'est le mot «reçu».

Le Président (M. Houde): Oui, vous avez bien raison, M. le ministre.

M. Bourbeau: Alors, on va ajouter un amendement. On va préparer l'amendement. On va ajouter le mot «reçu» après le mot «intérêt».

Le Président (M. Houde): C'est clair, c'est compris?

M. Lazure: Oui, oui, oui.

Le Président (M. Houde): O.K. Vous allez nous le préparer.

M. Bourbeau: Y compris l'intérêt reçu. Ce qu'on va faire, on va modifier notre amendement, ici. Notre amendement, ici, ajoutait les mots: «si l'entier...» On va ajouter: «reçu si l'entier...»

Le Président (M. Houde): M. le ministre, d'abord, on va retirer l'amendement, puis vous allez nous en préparer un plus complet, puis on le représentera.

M. Lazure: On est toujours sur 147, là?

Le Président (M. Houde): Oui, oui, 147. L'article 58, inséré dans le...

M. Bourbeau: Alors, M. le Président, je vais proposer un nouvel amendement à l'article 58.

Le Président (M. Houde): Allez, M. le ministre.

M. Bourbeau: Afin d'insérer, dans la quatrième ligne de l'article 147, après le mot «intérêt» les mots: «reçu si l'entier montant de la prestation a été reçu sans droit».

Le Président (M. Houde): C'est bien. C'est compris?

M. Lazure: Oui, adopté. Ça va.

M. Bourbeau: Est-ce que je ferais un bon avocat à la Régie?

Le Président (M. Houde): Adopté. Est-ce que l'article 147 est adopté également?

M. Lazure: L'article 50...

Le Président (M. Houde): L'article 147.

M. Lazure: L'article 147? Oui, oui. Oui, oui, 147.

Le Président (M. Houde): O.K. Donc, j'appelle l'article 148.

M. Bourbeau: L'article crée une prescription de trois ans en faveur du débiteur d'une prestation reçue sans droit.

(Consultation)

M. Lazure: Bon, 148.

Le Président (M. Houde): L'article 148. Est-ce que ça va?

M. Bourbeau: Oui, moi, ça va. M. Lazure: Un instant.

Le Président (M. Houde): Oui. Allez, M. le député.

M. Lazure: Je veux demander au ministre pourquoi, dans le texte actuel de 148, au dernier alinéa, ça dit: «La Régie peut remettre cette dette si elle juge que le montant n'en peut être recouvré eu égard aux circonstances.» C'est une espèce de pouvoir discrétionnaire que la Régie s'était donné d'effacer une dette, de remettre cette dette lorsqu'elle jugeait que ce n'était pas possible, compte tenu des circonstances, de la recouvrer. Alors, je pose la question au ministre: Pourquoi on laisse tomber ce pouvoir de la Régie? Pourquoi on l'enlève?

Le Président (M. Houde): M. le ministre.

M. Bourbeau: M. le Président, le député parle de la loi actuelle, mais il n'y en a pas, d'article 148 actuel, à ma connaissance, en tous les cas.

M. Lazure: Oui, oui, oui.

M. Bourbeau: À quel article le député réfère-t-il?

M. Lazure: L'article 148, là. Est-ce qu'ils l'ont, ici?

Le Président (M. Houde): C'est-à-dire que ce n'est pas l'article 58 comme tel, c'est le recouvrement de la prestation.

M. Bourbeau: L'article 148 actuel va être remplacé par 152.

M. Lazure: Oui, oui, c'est ça. Mais l'article 148 actuel, dans la loi actuelle — pas dans votre projet de loi, dans la loi actuelle — la Loi sur le régime de rentes du Québec, si vous regardez à l'article 148, à la toute fin: remise de dette. «La Régie peut remettre cette dette si elle juge que le montant n'en peut être recouvré eu égard aux circonstances.»

M. Bourbeau: Mais ce paragraphe-là va être réitéré à l'article 152. Comme le député...

M. Lazure: Bien, c'était ma question. M. Bourbeau: Mais le député...

M. Lazure: Vous l'enlevez ici, mais vous le mettez ailleurs?

M. Bourbeau: Le député a sûrement lu l'article 152 avant d'arriver ici ce matin. Alors, il devrait savoir que la Régie... Tout à l'heure, on votera sur un article qui dit que la Régie peut...

M. Lazure: Ah oui! Elle le garde» M. Bourbeau: ...même après que la...

M. Lazure: Alors, ça répond à ma question. On garde le même privilège à la Régie, mais il va apparaître ailleurs.

M. Bourbeau: Oui, c'est ça.

Une voix: En plus.

M. Lazure: D'accord. Adopté.

Le Président (M. Houde): L'article 149, s'il vous plaît.

M. Bourbeau: Ce nouvel article 149 de la loi énonce les conditions pour la réclamation d'une somme due.

Le Président (M. Houde): M. le député.

M. Lazure: On interrompt la prescription, là, hein?

M. Bourbeau: Oui. Cette mise en demeure interrompt la prescription.

M. Lazure: Pourquoi? Dans l'état actuel des choses, elle n'est pas interrompue.

M. Bourbeau: Oui. C'est parce qu'autrefois il n'y avait pas de prescription. Le droit de recouvrer était indéfini. Maintenant, il y a une prescription de trois ans. Alors, on doit s'assurer que si on prend une mise en demeure, si on fait parvenir une mise en demeure, la prescription arrête de courir. C'est la contrepartie de la sévérité qu'on s'impose. Dans la mesure où, autrefois, on n'avait...

M. Lazure: Le texte équivalent, là, c'est...

M. Bourbeau: ...aucune prescription, on pouvait. ..

M. Lazure: Juste une seconde de suspension.

Le Président (M. Houde): Oui, j'attends.

M. Bourbeau: II n'y avait pas le problème de l'interrompre, il n'y en avait pas.

(Consultation)

Le Président (M. Houde): Oui, M. le député de La Prairie.

M. Lazure: Oui. J'ai une question à poser au ministre.

Le Président (M. Houde): Allez, oui.

M. Lazure: Dans l'article précédent, 148, ça disait: «Un montant reçu sans droit depuis plus de trois ans ne peut être recouvré par la Régie, sauf s'il s'agit d'une rente d'invalidité payée au débiteur...» Dans 149, quand l'article dit: «Cette mise en demeure interrompt la prescription», est-ce que ça veut dire que ce qui est dit au début de 148 — un montant reçu sans droit depuis plus de trois ans ne peut être recouvré — ça ne s'applique plus? Autrement dit, enlever la prescription, interrompre la prescription, est-ce que c'est seulement pour la rente d'invalidité payée au débiteur à l'égard d'un mois ou bien si c'est sur l'ensemble des prestataires?

Le Président (M. Houde): M. le ministre. (Consultation)

Le Président (M. Houde): M. le ministre, à vous la parole. (12 heures)

M. Bourbeau: Le principe de base, c'est qu'il y a une prescription triennale sur les sommes dues, les sommes reçues sans droit. Au bout de trois ans, si la Régie n'a pas posé de geste, c'est prescrit, mais il y a une exception pour les cas d'invalidité de la CSST. Si la Régie ne fait aucun geste pendant les trois ans dans les autres cas, la prescription est acquise. Mais, si la Régie se réveille un bon matin, pour employer l'expression, et se rend compte qu'elle a déboursé sans droit avant les trois ans et qu'elle envoie une mise en demeure, là, la prescription est interrompue et les trois années arrêtent de courir. Sans ça, si elle se réveille au bout de deux ans et demi, qu'elle envoie une mise en demeure et que la personne qui a reçu l'argent, sans droit, se trouve un bon avocat ou une bonne avocate et laisse courir les délais, fait des mesures dilatoires et, un bon jour, elle dit: Oui, je vous dois de l'argent, effectivement, mais les trois ans sont maintenant écoulés, et, en vertu de la prescription, je ne rembourse pas... C'est pour éviter justement que ces cas-là n'excèdent les trois années après la mise en demeure.

M. Lazure: Mais, encore une fois, est-ce que c'est seulement pour les cas où il y a concordance avec un autre régime comme la CSST ou bien si c'est pour n'importe quelle prestation de la Régie?

M. Bourbeau: Tous les cas, toutes les sommes d'argent déboursées sans droit.

M. Lazure: Comprenons-nous bien, là. Ça ne veut pas dire, ça, que, si la Régie découvre, huit ans plus tard, que la personne a perçu sans droit, elle pourrait aller réclamer.

M. Bourbeau: Non.

M. Lazure: Elle ne pourrait pas réclamer.

M. Bourbeau: Elle ne pourrait pas réclamer. Non, il y a eu prescription. La prescription a joué.

M. Lazure: Donc, la prescription de trois ans demeure, sauf que, si la Régie s'en rend compte rendu à deux ans et dix mois et qu'elle fait une réclamation, là, on retombe dans un autre trois ans.

M. Bourbeau: Non, pas du tout.

M. Lazure: Là, il n'y a plus de prescription.

M. Bourbeau: Non, le principe de base, c'est que la prescription est acquise après une certaine période. Il peut y avoir une prescription triennale, quinquennale...

M. Lazure: Oui, oui, ça va.

M. Bourbeau: ...ou de 30 ans, là. Maintenant, je pense bien que ça n'existera plus, bientôt, avec la réforme du Code civil. Alors, la prescription, elle joue. Mais si elle est interrompue par un geste du créancier...

M. Lazure: Oui.

M. Bourbeau: ...là, la prescription ne joue plus. La somme est réclamée, donc, il n'y a plus de prescription et, à partir de ce moment-là, le débiteur doit rembourser et, même s'il prend 5 ans pour rembourser, la prescription est interrompue.

M. Lazure: D'accord, mais, tout ça, il faut que la Régie ait été...

M. Bourbeau: Ait interrompu la prescription.

M. Lazure: ...soit intervenue en dedans de trois ans.

M. Bourbeau: Oui. M. Lazure: D'accord.

Le Président (M. Houde): D'accord. Accepté, l'article 149?

Des voix: Oui.

Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 150.

M. Bourbeau: Je voudrais simplement, M. le Président...

Le Président (M. Houde): Oui, M. le ministre.

M. Bourbeau: ...signaler au député que, malgré ce que je viens de dire, la prescription ne joue pas dans les cas de mauvaise foi. La prescription ne joue que dans le cas où la personne qui a reçu des sommes d'argent, les a reçues de bonne foi. Si la personne savait qu'elle recevait sans droit, à ce moment-là, il n'y a pas de prescription. On l'avait vu à l'article 149.

M. Lazure: Oui, oui. C'est de la fraude. Le Président (M. Houde): Toujours l'article 150. M. Bourbeau: L'article 150, M. le Président. Le Président (M. Houde): Oui.

M. Bourbeau: Ce nouvel article 150 de la loi énonce les modalités de remboursement. Il attribue à la Régie des rentes du Québec le pouvoir de fixer par règlement les délais et les modalités de remboursement. Par ailleurs, il prévoit la possibilité pour la Régie d'opérer compensation sur toute prestation payable au débiteur.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): L'article 150, adopté. J'appelle l'article 151.

M. Bourbeau: Ce nouvel article remplace les articles 150 à 155 de la Loi sur le régime de rentes du Québec qui concerne la procédure d'homologation. Désormais, le simple dépôt au greffe du tribunal compétent d'un certificat établissant la dette rendra exécutoire la décision de la Régie des rentes du Québec ou, le cas échéant, de la Commission des affaires sociales qui la confirme en tout ou en partie.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): L'article 151, adopté. J'appelle l'article 152.

M. Bourbeau: Ce nouvel article 152 de la Loi sur le régime de rentes... c'est-à-dire que c'est l'article 58, M. le Président. Je ne crois pas que vous puissiez adopter le précédent article, parce que c'est un article qui remplace plusieurs articles, tantôt remplaçant l'article 151, maintenant remplaçant l'article 152, l'article 58 remplaçant l'article 152. Le nouvel article 152 de la Loi sur le régime de rentes du Québec permet à la Régie des rentes du Québec de faire remise d'une dette si les circonstances le justifient. C'est ce dont on parlait tantôt.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): Adopté. Donc, est-ce que l'article 58 est adopté... est-ce que les amende- ments... les articles sont adoptés tels...

M. Bourbeau: L'article 150... L'article 58 est adopté.

Le Président (M. Houde): Est-ce que l'article 58 est adopté tel quel?

M. Bourbeau: L'article 58 est adopté tel quel. Le Président (M. Houde): Tel qu'amendé. M. Lazure: Oui.

Le Président (M. Houde): Donc, j'appelle l'article 59.

M. Bourbeau: II ne s'agit, M. le Président, que d'une modification résultant de l'ajout, à la loi, de l'article 106.3 qui concerne le droit à la rente de retraite.

M. Lazure: C'est ça... Oui, adopté.

Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle l'article 60.

Partage de la rente de retraite entre conjoints

M. Bourbeau: L'introduction des articles 158.3 à 158.8 dans la loi vise à permettre le partage de la rente de retraite entre conjoints mariés, non séparés de corps, à la demande de l'un des conjoints. L'article 158.3 proposé énonce les conditions donnant ouverture au partage de la rente de retraite entre conjoints.

M. Lazure: Si je comprends bien, on touche à un des articles majeurs du projet de loi, où priorité est accordée dorénavant...

M. Bourbeau: Non. M. Lazure: Non? (Consultation)

M. Bourbeau: Bien, il s'agit du partage...

M. Lazure: Ah, d'accord, oui.

M. Bourbeau: ...du droit au partage...

M. Lazure: O.K.

M. Bourbeau: .. .entre conjoints...

M. Lazure: Je retire ce que j'ai dit, là, ça va.

M. Bourbeau: ...sans qu'il n'y ait eu de séparation.

M. Lazure: Ça va, oui.

M. Bourbeau: M. le Président, je pourrais peut-être ajouter, pour les fins du Journal des débats...

Le Président (M. Houde): Oui, allez, M. le ministre.

M. Bourbeau: ...que l'ajout du partage de la rente de retraite entre conjoints dans la Loi sur le régime de rentes du Québec constitue une mesure d'harmonisation avec le Régime de pensions du Canada, qui permet un partage similaire depuis le 1er janvier 1987. Ce partage permettra à l'épouse ou à l'époux qui n'a pas cotisé au Régime de rentes de recevoir quand même, à la retraite, sa propre rente. Par ailleurs, une telle mesure présente un avantage fiscal pour les couples de retraités, en leur donnant la possibilité de partager leurs revenus.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): L'article 153.3 est adopté. Ou l'article 60 au complet? Est-ce qu'on...

M. Lazure: Oui, ça touche le même sujet, là, tout ce qui suit.

M. Bourbeau: Non, non, M. le Président, l'article 60, on ne peut pas l'adopter tout de suite, parce que...

Le Président (M. Houde): Non?

M. Bourbeau: ...là, on vient d'adopter l'article qui remplace 158.3...

Le Président (M. Houde): O.K. L'article 158.4, à présent?

M. Bourbeau: Là, on passe à l'article 158.4. Le Président (M. Houde): D'accord.

M. Bourbeau: L'article impose à la Régie des rentes du Québec, lorsqu'elle reçoit d'un conjoint une demande de partage, d'en aviser l'autre conjoint.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): Adopté. L'article 158.5.

M. Bourbeau: M. le Président, l'article 158.5 proposé détermine les modalités de calcul de la partie de la rente à partager à laquelle aura droit le conjoint du bénéficiaire. Celle-ci est établie en fonction de la durée du mariage des conjoints par rapport à leur période cotisable combinée. Ces deux notions sont définies à l'article 158.6 proposé.

Le Président (M. Houde): Donc, l'article 158.5 serait adopté?

M. Lazure: Oui.

Le Président (M. Houde): Adopté. L'article 158.6.

M. Bourbeau: Cet article proposé définit, pour les fins du partage, ce que sont la période cotisable combinée et la période du mariage des conjoints.

(Consultation)

Le Président (M. Houde): Est-ce que l'article 158.6 est adopté?

M. Lazure: Oui.

Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 158.7.

M. Bourbeau: L'article 158.7 proposé dispose de la date de prise d'effet du partage.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): Adopté. L'article 158.8.

M. Bourbeau: Cet article proposé énumère les événements donnant lieu à la cessation du partage de la rente de retraite. Il s'agit, en l'occurrence, du décès de l'un des conjoints, du fait que le conjoint qui n'était pas un cotisant commence à travailler, du divorce, de la séparation de corps ou de l'annulation du mariage des conjoints ou de leur demande conjointe de cessation du partage.

(Consultation)

Le Président (M. Houde): Est-ce qu'il est adopté?

M. Lazure: Adopté. (12 h 10)

Le Président (M. Houde): Adopté, l'article 158.8. Donc, je reviens à l'article 60. Adopté tel qu'amendé?

M. Bourbeau: Adopté. M. Lazure: Oui.

Le Président (M. Houde): Pas d'amendements, donc c'est tel quel. J'appelle l'article 61.

M. Bourbeau: Le premier alinéa de l'article 165... Peut-être que le député veut l'adopter tel quel? Adopté?

Le Président (M. Houde): Adopté, l'article 61?

M. Bourbeau: II s'agit de l'article 165.1 de la loi, qui est abrogé. Je peux donner des explications si le député en veut. On abroge l'article 165.1. Le premier alinéa de cet article visait à empêcher le cumul de la rente d'invalidité payable par la Régie et de l'indemnité de remplacement du revenu payable par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et a été intégré au nouvel article 105.2 de la loi par l'article 34 du présent projet de loi.

Le deuxième alinéa, qui visait à préserver les droits des personnes bénéficiaires de l'indemnité depuis une date antérieure au 1er janvier 1986 et de celles qui sont devenues bénéficiaires d'une rente d'invalidité avant que l'indemnité leur soit devenue payable, est repris dans une disposition transitoire.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle l'article 62.

Rente d'invalidité

M. Bourbeau: Cette modification à l'article 166 de la loi précise que l'ouverture du droit à l'indemnité de remplacement du revenu payable par la CSST est un motif de cessation du droit à la rente d'invalidité.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle l'article 63.

M. Bourbeau: L'article 167 de la loi est abrogé, puisqu'il a été intégré à l'article 139 de la loi.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 64.

M. Bourbeau: L'objet de cet article est d'accorder en priorité la prestation de décès à la personne qui a acquitté les frais funéraires si elle en fait la demande dans un délai de 60 jours après le décès du cotisant et de prévoir, à défaut de telle demande dans ce délai, les personnes à qui elle pourra être payée.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): Adopté. Donc, l'article 168, adopté au complet. J'appelle l'article 65.

M. Bourbeau: II s'agit d'une modification de concordance, M. le Président, avec celle prévue par l'article 64 du projet de loi.

M. Lazure: Oui, adopté.

Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle l'article 66.

Autres rentes

M. Bourbeau: La modification proposée à l'article 170 de la loi en est une de concordance avec les nouvelles conditions d'ouverture du droit à la rente de conjoint survivant.

M. Lazure: Bon. Là-dessus, M. le Président... Le Président (M. Houde): Oui, M. le député.

M. Lazure: ...je veux simplement réitérer qu'on est d'accord avec le principe qui veut que les 35 ans ne soient plus un critère, mais on n'est pas en accord, évidemment, avec les montants de la prestation uniforme. L'article, quant à nous, est adopté.

Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle l'article 67.

M. Bourbeau: Cette modification a pour objet de préciser que la rente d'enfant de cotisant invalide ne peut être payable avant que la rente d'invalidité soit elle-même devenue payable au cotisant.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 68.

M. Bourbeau: Le paragraphe 1°, M. le Président. Le remplacement du premier alinéa de l'article 174 de la loi résulte du fait que la rente d'enfant ne sera désormais plus payable aux enfants âgés de 18 ans ou plus. Au paragraphe 2°, cette modification résulte de l'abrogation de l'article 87 de la loi. Quant au paragraphe 3°, en raison de cette modification, une rente d'orphelin pourra continuer à être versée malgré l'adoption de l'enfant.

M. Lazure: Je veux simplement que ce soit clair, là.

Le Président (M. Houde): Oui, M. le député de La Prairie.

M. Lazure: L'article touche le groupe des 18 à 25 ans qui sont aux études, n'est-ce pas?

Une voix: Entre autres.

M. Lazure: Oui. Alors, nous avons protesté contre cette nouvelle pratique que la Régie commencerait de ne plus verser la rente aux orphelins de 18 à 25 ans qui sont aux études. Et, logiquement, nous sommes contre cet article-là. Sur division.

M. Bourbeau: Tout en notant, M. le Président, la

bonification du troisième paragraphe en cas d'adoption. M. Lazure: Sur division.

Le Président (M. Houde): Sur division. J'appelle l'article 69.

Une voix: Sur division.

M. Bourbeau: M. le Président, je prends note que l'Opposition n'est pas d'accord et que l'adoption du bénéficiaire d'une rente d'orphelin ne met pas fin à cette rente.

À l'article 69, M. le Président, le remplacement du premier alinéa de l'article 175 de la loi résulte de la cessation du droit à la rente d'enfant de cotisant invalide et à la rente d'orphelin lorsque le bénéficiaire atteint 18 ans.

M. Lazure: Ça va.

Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle l'article 70.

M. Bourbeau: II s'agit d'une mesure de concordance avec l'introduction de la possibilité de partager la rente de retraite entre conjoints. Dans les cas où l'un des conjoints sera bénéficiaire d'une rente de retraite payable en vertu d'un régime équivalent, le partage s'effectuera conformément à une entente conclue à cette fin.

M. Lazure: Ça va.

Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 71. Ententes administratives

M. Bourbeau: L'article 180.2, qu'il est proposé d'ajouter à la loi, autorise la Régie des rentes du Québec et la CSST à conclure une entente en vue de faciliter l'application des lois et règlements qu'elles administrent.

Le Président (M. Houde): Oui, M. le député de La Prairie.

M. Lazure: Est-ce qu'il n'y a pas déjà une telle entente?

M. Bourbeau: Oui, M. le Président, il y a déjà une telle entente.

M. Lazure: Bien oui. Qu'est-ce que ça vient ajouter, ça?

M. Bourbeau: Ça vient faciliter l'entente, l'autoriser, et encadrer l'application de l'entente.

M. Lazure: L'élargir ou l'encadrer?

M. Bourbeau: L'élargir et l'approfondir.

M. Lazure: On est toujours sur un terrain glissant, quand il s'agit de ces fameuses ententes entre organismes pour la transmission de renseignements, là. De quelle façon cette entente-là, le projet d'entente sera rendu public?

M. Bourbeau: Bien, ces projets d'entente...

M. Lazure: Ce ne sont pas des ententes secrètes, ça, quand même? À quel moment?

M. Bourbeau: C'est les ententes, je crois, qui font l'objet, d'abord, d'une autorisation devant la Commission d'accès à l'information...

Une voix: Absolument.

M. Lazure: Elles doivent être approuvées par la Commission d'accès.

M. Bourbeau: C'est-à-dire qu'elles font l'objet d'une étude par la Commission d'accès à l'information, et le gouvernement, après, la rend officielle par voie d'un décret qui est publié dans la Gazette officielle du Québec. Maintenant, le gouvernement n'est pas tenu, nécessairement, de tenir compte de l'avis de la Commission d'accès à l'information, mais, de toute façon, il doit publier le décret dans la Gazette officielle du Québec.

M. Lazure: Est-ce que l'avis de la Commission d'accès à l'information est rendu public?

M. Legault: C'est public. Est-ce que c'est rendu public, là...

M. Lazure: Surtout dans les cas où le Conseil des ministres refuserait l'avis, ne tiendrait pas compte de l'avis?

M. Legault: Je m'aventure peut-être, là, mais je dirais que la Commission ne publie pas les avis, mais ils sont de nature publique.

M. Lazure: II peuvent être obtenus, sur demande.

M. Legault: Oui, absolument.

M. Bourbeau: Je peux dire que la prédécesseure du député de La Prairie comme critique dans le dossier recevait en général les avis avant le ministre lui-même, M. le Président.

Le Président (M. Houde): Ah oui? Elle était bien connectée.

M. Bourbeau: Quand elle ne les sollicitait pas

elle-même. J'ai toujours vu qu'il y avait un canal de transmission très fluide entre la Commission d'accès...

Le Président (M. Houde): Avis aux intéressés.

M. lazure: je ne parle pas des canaux amicaux, là, je parle des canaux officiels, publics.

M. Bourbeau: Ça ne semble pas être un problème, M. le Président, que d'avoir la copie des avis.

M. Lazure: O.K.

M. Bourbeau: C'est un document public, d'ailleurs.

Le Président (M. Houde): Adopté, l'article 71. J'appelle l'article 72.

Révision de décisions

M. Bourbeau: M. le Président, s'agissant de la section relative à la révision et à l'appel des décisions du ministre du Revenu, lesquelles peuvent porter non seulement sur les cotisations à verser mais également sur le statut du travailleur autonome, un intitulé plus général est préférable.

M, Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle l'article 73.

M. Bourbeau: M. le Président, l'ensemble des...

M. Lazure: adopté.

Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 74.

M. Bourbeau: II s'agit d'une reformulation des dispositions de la loi relatives à la révision des décisions de la Régie des rentes du Québec. Y est ajoutée, toutefois, la possibilité pour la Régie de relever une personne de son défaut de respecter le délai pour présenter une demande en révision.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 75.

M. Bourbeau: L'abrogation de l'article 190 de la loi a pour objet de permettre qu'une décision de la Régie portant sur l'âge d'une personne soit susceptible d'un appel à la Commission des affaires sociales.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle l'article 76.

Registre des cotisants

M. Bourbeau; L'article 192 de la loi qui attribue le droit à tout cotisant de demander un état de ses gains admissibles non ajustés inscrit au registre des gains est modifié, premièrement, pour établir que la demande doit être faite par écrit; deuxièmement, pour remplacer l'appellation «registre des gains» par celle de «registre des cotisants»; et, troisièmement, pour préciser que le cotisant peut faire plus d'une demande par période de 12 mois s'il démontre que les renseignements lui sont nécessaires.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 77.

M. Bourbeau: Qui modifie l'article 193 de la loi uniquement pour ajuster la terminologie utilisée.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 78.

M. Bourbeau: Le paragraphe 1° de l'article 78 modifie l'article 194 de la loi pour établir en quelles circonstances un montant inscrit depuis plus de quatre ans au registre des cotisants pourrait être modifié. Au paragraphe 2°, il s'agit d'une modification de terminologie. Au paragraphe 3°, il s'agit là d'une modification de concordance avec la modification apportée par le paragraphe 1°, et, au paragraphe 4°, il s'agit encore d'une simple modification de terminologie. (12 h 20)

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 79.

M. Bourbeau: L'article 195 de la loi impose à la Régie des rentes du Québec d'aviser le cotisant de tout changement à la baisse des montants inscrits à son compte au registre.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 80.

M. Bourbeau: Les modifications proposées à l'article 211 de la loi résultent de la nouvelle terminologie utilisée.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 81. Pouvoirs réglementaires

M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, modifie l'article 219 de la loi afin d'ajuster les pouvoirs réglementaires aux nouvelles dispositions de la loi. Je

voudrais, M. le Président, modifier l'article 81 comme suit. 1° remplacer, dans la dernière ligne du paragraphe 8°, le mot «périodicité» par le mot «fréquence», tel qu'on en a discuté précédemment, M. le Président. 2° remplacer le paragraphe 9° par ce qui suit: 9° par l'insertion, après le paragraphe kl, des suivants: «k2) établir, pour l'application de l'article 143.0.1, la méthode de calcul de l'intérêt; «k3) prévoir, pour l'application de l'article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu'à concurrence desquels la Régie peut opérer compensation entre une dette et toute prestation.»

M. le Président, vous noterez que l'amendement proposé par le paragraphe 1° résulte du changement du terme utilisé à l'article 142.1 de la loi.

Le Président (M. Houde): Donc, l'amendement est adopté?

Une voix: Ça va.

Le Président (M. Houde): Est-ce que l'article 81 est adopté tel qu'amendé?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 82.

M. Bourbeau: M. le Président...

Le Président (M. Houde): Oui, un instant.

M. Bourbeau: ...l'article 81 se prolonge à l'article suivant, en modifiant les paragraphes 7° à 11° de l'article 81. Bon, enfin, je n'ai pas d'objection. On passe à...

Le Président (M. Houde): Tout est correct, donc...

Le Président (M. Joly): Donc, l'amendement est adopté. L'article 81 est adopté tel qu'amendé. L'article 82 est appelé.

M. Bourbeau: M. le Président, je ne sais pas trop, là. Il n'y en a pas d'autres? Article 82? Il s'agit d'une modification de concordance, M. le Président.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): Adopté, l'article 82. L'article 83 est appelé.

M. Bourbeau: Une disposition omnibus vient remplacer le mot «contribution» par le mot «cotisation» dans l'ensemble des dispositions de la loi, dans lesquels ce remplacement n'a pas été effectué par une disposition particulière du présent projet de loi. M. le Président, j'aimerais proposer un amendement à l'article 83, comme suit: 1° supprimer, dans les quatrième et cinquième lignes, «, remplacé par l'article 177 du chapitre 25 des lois de 1991,»; Je répète: Pour supprimer, dans les quatrième et cinquième lignes, les mots «, remplacé par l'article 177 du chapitre 25 des lois de 1991,»; 2° supprimer, dans la septième ligne, les mots «édicté par l'article 109 du chapitre 8 des lois de 1991 et»; 3° remplacer les cinq dernières lignes par ce qui suit: «de la section VII du titre III, dans les articles 75, 77 à 79, dans l'article 81, modifié par l'article 292 du chapitre 21 des lois de 1992, et dans les articles 85, 98, 107, 179, 180, 191, 200...

M. Lazure: Adopté.

M. Bourbeau: ...203, 214, 216 et 229.»

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 83 est adopté. l'article 83 est adopté tel qu'amendé. l'article 84 est appelé.

M. Bourbeau: Cet article omnibus remplace le mot «cotisation», en son sens fiscal, par le mot «imposition» partout où ce remplacement n'a pas été effectué par une disposition particulière du présent projet de loi, ce qui fera certainement la satisfaction du député de La Prairie.

M. Lazure: Je m'en réjouis. Adopté.

M. Bourbeau: M. le Président, j'ai un amendement. ..

Le Président (M. Joly): Oui, vous avez un amendement, M. le ministre.

M. Bourbeau: ...pour remplacer la quatrième ligne de l'article 84 par ce qui suit: «dans l'article 68, modifié par l'article 19 du chapitre 31 des lois de 1992, et l'intitulé qui le précède, dans l'article 69, dans». Il s'agit d'un amendement qui résulte d'une modification à l'article 68 de la loi postérieure à la présentation du présent projet de loi.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 84est-il adopté?

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 84 est adopté tel qu'amendé. L'article 85 est appelé.

M. Bourbeau: Cet article remplace l'expression «registre des gains» par celle de «registre des cotisants» qui n'a pas été remplacée par une disposition particulière du présent projet de loi.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 85, adopté. L'article 86 est appelé.

Autres dispositions législatives

M. Bourbeau: L'article 86 du projet de loi vient ajouter à la loi sur la CSST une disposition similaire à l'article 180.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, ajouté par l'article 71 du présent projet de loi.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 86 est adopté. L'article 87 est appelé.

M. Bourbeau: M. le Président, c'est une modification de concordance avec le changement de terminologie dans la Loi sur le régime de rentes du Québec.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 87, adopté. L'article 88 est appelé.

M. Bourbeau: L'ajout de cet article à l'article 144 de la loi sur la CSST vise à assurer une meilleure coordination entre l'indemnité de remplacement du revenu versé par la CSST et la rente d'invalidité versée par la Régie des rentes du Québec.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 88, adopté. L'article 89 est appelé.

M. Bourbeau: II s'agit de l'abrogation d'articles, M. le Président, dans la loi sur la CSST. Us sont repris avec quelques ajustements comme disposition transitoire du présent projet de loi.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 89, adopté. L'article 90 est appelé.

M. Bourbeau: II s'agit d'une modification de terminologie résultant du remplacement du mot «contribution» dans la Loi sur le régime de rentes du Québec par le mot «cotisation».

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 90, adopté. L'article 91, appelé.

M. Bourbeau: Modification de concordance, M. le Président, avec le remplacement du mot «réexamen» par le mot «révision». Et je voudrais, M. le Président, proposer un amendement à l'article 91 pour remplacer, dans la deuxième et la troisième ligne de l'article 91, «, modifié par l'article 105 du chapitre 87 des lois de 1990, est de nouveau» par le mot «est». Alors, M. le Président, comme vous voyez, c'est...

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 91, adopté. l'article 91, adopté tel qu'amendé. l'article 92est appelé.

M. Bourbeau: M. le Président, j'aurai un amendement à l'article 92. Il s'agit d'une simple modification de terminologie résultant du remplacement, dans la Loi sur le régime de rentes du Québec, du mot «contribution» par le mot «cotisation». Et je voudrais remplacer, dans les première et deuxième lignes de l'article 92, ce qui suit: «, modifié par l'article 15 du chapitre 25 des lois de 1991, est de nouveau» par le mot «est». L'amendement résulte de la mise à jour, au 1er septembre 1991, des lois refondues du Québec.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 92, adopté. l'article 92, adopté tel qu'amendé. l'article 93 est appelé.

M. Bourbeau: Modification de terminologie résultant du remplacement, dans la Loi sur le régime de rentes du Québec, du mot «contribution» par le mot «cotisation».

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 95, adopté. L'article 94 est appelé.

M. Bourbeau: Même remarque que pour l'article précédent, M. le Président, avec un amendement...

Le Président (M. Joly): L'article 94. Excusez-moi, M. le ministre.

M. Lazure: Les articles 93, 94 et 95 sont adoptés.

Le Président (M. Joly): L'article 93 est adopté, l'article 94 est appelé.

M. Lazure: L'article 95 aussi.

M. Bourbeau: Oui, mais, avant que le député l'adopte, je voudrais faire un amendement à l'article 94, M. le Président...

Le Président (M. Joly): Toujours pour bonifier l'article.

M. Bourbeau: ...pour remplacer les première et deuxième lignes de l'article 94 par ce qui suit: «L'article 336 de cette loi, modifié». Il s'agit d'un amendement qui résulte de la mise à jour, au 1er septembre 1991, des lois refondues du Québec. 94, adopté, M. le Président? L'amendement et l'article?

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 94, adopté. l'article 94, adopté tel qu'amendé. l'article 95est appelé.

M. Bourbeau: Les mêmes remarques pour l'article 95 et une modification, M. le Président, pour remplacer, dans les première et deuxième lignes de l'article 95, ce qui suit: «, modifié par l'article 67 du chapitre 25 des lois de 1991, est de nouveau» par le mot «est». mêmes remarques explicatives.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'amendement... Il faudrait voir l'amendement, parce que, là, vous m'avez qualifié de Wayne Gretzky ce matin, mais je m'aperçois que je n'ai même pas le temps de lancer.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Joly): Merci. Donc, l'amendement à l'article 95 est adopté. L'article 95 est adopté tel qu'amendé. L'article 96 est appelé, s'il vous plaît.

M. Bourbeau: Toujours une modification de concordance avec les mêmes explications que précédemment, et une modification, M. le Président, pour remplacer les deuxième et troisième lignes de l'article 96 par ce qui suit: «chapitre m-31), modifié par l'article 5 du chapitre 13 des lois de 1991 et par l'article 601 du chapitre 67 des lois de 1991, est de nouveau». m. le président, cet amendement résulte de la mise à jour, au 1er septembre 1991, des lois refondues du québec et d'une modification à l'article 93.2 de la loi sur le ministère du revenu, entrée en vigueur après la présentation du présent projet de loi.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 96 est adopté. L'article 96 est adopté tel qu'amendé. L'article 97 est appelé.

M. Bourbeau: Une modification de concordance, M. le Président, dans le même sens que les articles précédents.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'article 97, adopté. L'article 98 est appelé.

Dispositions transitoires et finales

M. Bourbeau: Cette première disposition transitoire relative à la rente de conjoint survivant vise les conjoints qui ont acquis droit à la rente avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi sur le régime de rentes du Québec. M. le Président, j'aimerais apporter un amendement à l'article 98, pour remplacer l'article 98 par ce qui suit... M. le Président, si vous avez reçu le projet d'amendement, j'aimerais être dispensé d'en faire la lecture, c'est assez long.

Le Président (M. Joly): Oui, exactement. (12 h 30)

M. Bourbeau: J'aimerais simplement dire que l'objet de l'amendement proposé est en premier lieu d'ajuster les dates d'application des nouvelles dispositions concernant la rente de conjoint survivant afin d'éviter tout effet rétroactif. En second lieu, il a pour but de préciser que la rente sera calculée suivant les nouvelles dispositions, lorsque surviendra, dans la situation du bénéficiaire, un changement qui est prévu par les articles 132 à 137 proposés. Il est à noter que le 45e anniversaire du bénéficiaire est l'une de ces situations, les autres étant, notamment, l'acquisition du droit à une rente d'invalidité ou à une rente de retraite, la perte d'enfants à sa charge et l'atteinte de l'âge de 55 ans ou, encore, de 65 ans.

Par ailleurs, dans le cas du bénéficiaire d'une rente réduite ou combinée avec une rente d'invalidité, sa rente pourra être calculée suivant ces nouvelles dispositions dès leur entrée en vigueur si c'est à son avantage. Le député de La Prairie appréciera ce dernier commentaire, M. le Président.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 98 est adopté. L'article 98, adopté tel qu'amendé. L'article 99 est appelé.

M. Bourbeau: L'article 99 du projet de loi vise à redonner droit à une pleine rente au conjoint âgé de moins de 45 ans dont la rente a été réduite parce qu'ils avaient cessé d'être invalides ou d'avoir un enfant du cotisant à leur charge s'ils sont redevenus invalides ou ont repris un enfant du cotisant à leur charge. Cet article aura un effet rétroactif de 12 mois.

M. Lazure: Adopté.

M. Bourbeau: M. le Président, je m'excuse, j'aurais voulu faire...

Le Président (M. Joly): Vous avez un amendement? M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Bourbeau: ...un amendement afin de remplacer, dans la quatrième ligne de l'article 99, les mots «1993» par «1994» et, dans la sixième ligne du même

article, «1991» et «1993» respectivement par «1992» et «1994». Tout ça, M. le Président, afin d'empêcher que la rétroactivité soit de plus de 12 mois pour le paiement de la rente de conjoint survivant dans ces cas particuliers.

M, Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 99, adopté; l'article 99, adopté tel qu'amendé. l'article 100 est appelé.

M. Bourbeau: m. le président, l'article 100 du projet de loi a pour objet d'appliquer, de façon rétroactive, les nouvelles dispositions concernant la reconnaissance de l'adoption d'un enfant pour qualifier le conjoint de fait après un an de vie maritale et celles permettant de reconnaître l'enfant né ou adopté au cours d'un mariage ou d'une période de vie maritale antérieure à la période de vie maritale en cours lors du décès.

J'aimerais apporter un amendement, M. le Président, pour remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa et dans la deuxième ligne du troisième alinéa de l'article 100, le chiffre «1993» par «1994». Cet amendement résulte du report de l'entrée en vigueur du projet de loi.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 100, adopté; l'article 100, adopté tel qu'amendé. l'article 101 est appelé.

M. Bourbeau: M. le Président, l'article 101 du projet de loi vise à maintenir, à l'égard des conjoints survivants et les bénéficiaires depuis une date antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles modalités de calcul des rentes, les anciennes dispositions concernant le conjoint survivant ayant un enfant du cotisant à sa charge-

J'aimerais, M. le Président, apporter un amendement afin de remplacer, dans les deuxième et quatrième lignes de l'article 101, le chiffre «1993» par «1994» et, dans la deuxième ligne du même article, «1992» par «1993», toujours résultant du report de l'entrée en vigueur du projet de loi.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 101, adopté; l'article 101, adopté tel qu'amendé. l'article 102 est appelé.

M. Bourbeau: L'article 102 du projet de loi, M. le Président, a pour objet de rendre applicables, à compter de leur entrée en vigueur, les nouvelles dispositions relatives au calcul de la rente de conjoint survivant à l'égard de toute personne qui était reconnue comme conjoint survivant, mais n'avait pas droit à cette rente en raison des exigences prévues au paragraphe d de l'article 105 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.

J'aimerais apporter un amendement afin de remplacer, dans les deuxième et quatrième lignes de l'article 102, le chiffre «1993» par «1994», pour les mêmes raisons que précédemment établies.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 102, adopté; l'article 102, adopté tel qu'amendé. l'article 103 est appelé.

M. Bourbeau: La mesure transitoire prévue par l'article 103 à l'égard de la rente d'invalidité vise à déterminer quelles seront les dispositions applicables pour établir si une personne est un cotisant invalide admissible au sens du régime.

Je voudrais, M. le Président, remplacer, par amendement, partout où il se trouve dans l'article 103, le mot «janvier» par le mot «juillet». Vous comprendrez, M. le Président, que cet amendement résulte du report de l'entrée en vigueur du projet de loi.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 103, adopté; l'article 103, adopté tel qu'amendé. l'article 104 est appelé.

M. Bourbeau: M. le Président, j'aimerais apporter un amendement à l'article 104 afin de le supprimer. Je vous indique que la suppression de l'article 104 du projet de loi résulte de son insertion dans le corps de la Loi sur le régime de rentes du Québec, soit à l'article 106.1 par l'amendement prévu à l'article 35 du projet de loi.

M. Lazure: Adopté.

Le Président (M. Joly): L'amendement est adopté; l'article 104 est supprimé. L'article 105 est appelé.

M. Bourbeau: L'objet de cette disposition transitoire, M. le Président, est de maintenir, à l'égard des personnes ayant acquis droit à une rente d'enfant avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, le droit à cette rente après 18 ans si elles sont aux études. La durée d'application en est toutefois limitée à sept ans.

Et j'aimerais, M. le Président, modifier l'article 105 comme suit. 1 ° remplacer, dans la troisième ligne du premier alinéa, «1993» par «1994»; 2° remplacer, dans la deuxième ligne du paragraphe 2° du premier alinéa, la mention du paragraphe «a» par celle du paragraphe «1°»; 3° remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, le chiffre «1992» par «1993»; et, finalement, 4° remplacer, dans le troisième alinéa, «1999» par

«2000».

Et vous aurez compris qu'au paragraphe deuxième il s'agit d'une erreur qui s'est glissée dans la rédaction du projet de loi.

M. Lazure: Est-ce que je pourrais avoir un peu plus d'explications sur les effets de cet article-là par rapport aux 18 à 25 ans aux études?

M. Bourbeau: Bien, on conserve les droits acquis. C'est l'article qui conserve les droits acquis.

M. Lazure: Ça ne parle que des droits acquis.

M. Bourbeau: Oui. Et pour une période maximale de sept ans.

M. Lazure: De sept ans. D'accord, ça va.

Le Président (M. Joly): Entre 18 et 25. L'amendement à l'article 105, adopté. L'article 105, adopté tel qu'amendé. L'article 106 est appelé.

M. Bourbeau: L'article 106 résulte du transfert de l'article 165. 1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec à l'article 105. 2 de cette loi. Il réitère en partie les dispositions transitoires prévues par les articles 518 et 519 de la Loi sur les accidents du travail. Et j'aimerais, M. le Président, apporter un amendement à l'article 106 afin d'ajouter, après le deuxième alinéa de l'article 106, l'alinéa suivant. Ça va?

Le Président (M. Joly): Oui. M. Lazure: Oui.

M. Bourbeau: O. K. M. le Président, l'Opposition a pris connaissance et est d'accord avec l'amendement.

Le Président (M. Joly): De l'article 106. Donc, l'amendement est adopté. L'article 106, adopté tel qu'amendé. L'article 107 est appelé.

M. Bourbeau: Il s'agit là d'une disposition de prise d'effet immédiate de la loi. Ainsi, une réclamation faite à la CSST avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions pourrait être considérée pour l'application de l'article 139. 2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec. La date fixée en application de cet article ne pourra toutefois pas être antérieure à cette date d'entrée en vigueur.

Et j'aimerais, M. le Président, proposer un amendement pour remplacer, dans la quatrième ligne de l'article 107, le chiffre «1993» par «1994».

M. Lazure: Ça va.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 107 est adopté. L'article 107, adopté tel qu'amendé. L'article 108 est appelé.

M. Bourbeau: Cette disposition établit qu'il ne sera possible de tenir compte des mois d'indemnité de remplacement de revenu pour l'établissement du nombre initial de mois cotisables que pour les rentes de retraite qui deviendront payables à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'indemnité de remplacement du revenu.

Et j'aimerais proposer un amendement afin de remplacer, dans la dernière ligne de l'article 108, le chiffre «1992» par le chiffre «1993».

Le Président (M. Joly): L'amendement est adopté. L'article 108, adopté tel qu'amendé. L'article 109 est appelé.

M. Bourbeau: Ce délai permettra la mise en oeuvre des modifications que nécessite le paiement d'intérêts.

J'aimerais proposer un amendement pour remplacer, dans la dernière ligne de l'article 109, le chiffre «1993» par le chiffre «1994».

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 109, adopté. l'article 109, adopté tel qu'amendé. l'article 110 est appelé.

M. Bourbeau: II s'agit de l'expression de la règle de droit transitoire selon laquelle, lorsque la loi abrège un délai, le nouveau délai s'applique, mais il court à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

M. le Président, j'aimerais proposer un amendement pour remplacer, dans la deuxième ligne de l'article 110, le chiffre «1993» par le chiffre «1994».

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 110, adopté. l'article 110, adopté tel qu'amendé. l'article 111 est appelé.

M. Bourbeau: Cette disposition vise à accorder un certain délai pour la prise des règlements afin que soient respectées les exigences de la Loi sur les règlements.

M. le Président, j'aimerais apporter un amendement afin de modifier l'article 111 comme suit. 1° remplacer, dans la première ligne, le chiffre «1993» par «1994»; 2° remplacer la dernière ligne par ce qui suit: «au 1er janvier 1994 ou, si ces règlements sont pris en vertu des paragraphes h. l. i, i. l, j et j. l de cet article, au 1er juillet 1993. »

Cet amendement, M. le Président, résulte du report de l'entrée en vigueur du projet de loi.

Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 111, adopté. l'article 111, adopté tel qu'amendé.

Articles en suspens

Donc, nous en sommes rendus aux articles suspendus, M. le ministre. Nous avions l'article 16. Il a été

fait. Les articles 12, 13, 14... Adopté sur division, l'article 14. Nous en sommes à l'article 16 qui a été suspendu. (12 h 40)

Est-ce que l'amendement avait été adopté? Oui, l'amendement avait été adopté à l'article 16. Nous en étions maintenant rendus à l'article comme tel, dans son ensemble.

M. Bourbeau: Oui. Il s'agit, M. le Président, de la notion de conjoint survivant. M. le Président, j'aimerais vous rappeler les notes explicatives suivantes, pour se remettre un peu dans le bain. Cet article remplace les articles 91 et 91.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec qui servent à établir la qualité de conjoint survivant. L'article 91.1 s'applique à l'égard des cotisants décédés le 4 avril 1985 ou après cette date, alors que l'article 91 ne s'applique qu'aux décès survenus avant.

L'article 91 proposé attribue, par le paragraphe a du premier alinéa, la priorité à la personne qui est mariée avec le cotisant et n'en est pas séparée de corps par jugement. Par ailleurs, le paragraphe b de cet alinéa vient établir que l'adoption d'un enfant pourra permettre de qualifier le conjoint de fait après un an de vie maritale plutôt que trois ans comme c'est présentement le cas. Enfin, le second alinéa de cet article vient permettre qu'un enfant né ou adopté antérieurement à la période de vie maritale en cours lors du décès du cotisant qualifie le conjoint de fait qui ne justifie que d'un an de vie commune avec le cotisant.

Quant à l'article 91.1 projeté, il vise à maintenir le droit actuel en ce qui concerne la personne qui est séparée du cotisant par suite d'un jugement ayant pris effet avant le 1er juillet 1989. Ceci se justifie par le fait qu'avant cette date il n'y avait aucun partage de gains par suite d'une séparation de corps. Cette personne se qualifiera donc comme conjoint survivant à moins qu'un conjoint de fait ne justifie, au moment du décès du cotisant, d'une période de vie maritale de trois ans avec ce dernier. C'était, M. le Président, le... C'est l'article tel que proposé.

Maintenant, l'Opposition officielle a proposé un amendement et j'aimerais, M. le Président, maintenant, si vous voulez, faire des commentaires sur l'amendement de l'Opposition. Est-ce que le député voudrait parler sur son amendement ou...

M. Lazure: Oui. Bien, je voudrais...

Le Président (M. Joly): M. le député, s'il vous plaît.

M. Lazure: ...rafraîchir la mémoire de tout le monde et dire qu'essentiellement l'amendement est de nature à établir un équilibre. La situation actuelle donne priorité au conjoint de fait et, dans certains cas, pénalise l'ex-conjoint, qui est habituellement conjointe, donc, Fex-épouse qui n'est pas légalement séparée ou divorcée. Dans le projet de loi, le ministre vient inverser cette situation et, dorénavant, donne priorité à celle qui ne vivait plus avec le conjoint qui vient de décéder, mais n'est pas légalement séparée, vient avantager cette personne au détriment de la conjointe de fait qui peut avoir cohabité 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe.

Alors, plutôt que de passer d'un extrême à l'autre, nous pensons, dans l'Opposition, que la meilleure chose à faire, c'est de suivre la recommandation du Conseil du statut de la femme. Je vous rappelle que c'était la première de leurs neuf recommandations dans leur avis qui a été soumis il y a quelques mois. Et cette première recommandation se lisait ainsi: Que l'on reconnaisse le partenaire en union libre comme conjoint survivant selon les conditions usuelles, un an ou trois ans, en donnant cependant la possibilité à l'époux séparé de fait du cotisant décédé de se prévaloir, s'il le souhaite, d'un partage des crédits de rente accumulés durant la vie commune.

Et l'amendement visait exactement à créer une troisième voie, une voie mitoyenne entre la situation actuelle qui avantage, comme je l'ai dit tantôt, la conjointe de fait, et la proposition du ministre qui désavantage la conjointe de fait. Nous proposons une troisième voie, un compromis, qui nous paraîtrait traiter équitablement les deux personnes en cause. Alors, je ne relirai pas l'amendement. Je vais simplement insister une dernière fois, faire appel au sens de l'équité du ministre pour qu'il écoute le sage conseil du Conseil du statut de la femme, se rappelant que les femmes constituent 52 % de la population au Québec, lui rappelant aussi que le Conseil du statut produit des avis qui sont presque toujours très, très judicieux et, dans ce cas-ci, je ne comprendrais pas que le ministre refuse notre amendement.

(Consultation)

M. Bourbeau: M. le Président...

Le Président (M. Joly): M. le ministre.

M. Bourbeau: ...en fait, ce que propose l'Opposition, c'est qu'au moment du décès du cotisant marié et séparé de fait, qui vit en union de fait, on propose qu'au moment du décès, dans un premier temps, les gains qui sont inscrits au Régime de rentes du Québec fassent l'objet d'un partage entre les époux qui sont séparés de fait, qui sont encore mariés, disons, légalement; donc, un partage des gains inscrits au Régime de rentes du Québec en ce qui concerne ces époux-là.

Deuxièmement, on propose que la rente de conjoint survivant — on ne parle plus des gains, on parle de la rente, là — quant à elle, soit attribuée au conjoint de fait qui se qualifie. Donc, un double régime, un partage des gains en ce qui concerne les époux mariés et séparés de fait et la rente étant attribuée, elle, au conjoint de fait qui se qualifie.

Cette solution, M. le Président, s'éloigne, d'abord, de celle qui a été retenue dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, l'attribu-

tion de gains ne peut générer que le paiement éventuel d'une rente d'invalidité ou d'une rente de retraite, par opposition au bénéfice immédiat que procurerait une rente de conjoint survivant.

Enfin, lors de l'adoption des dispositions régissant le partage du patrimoine familial, le partage des gains en cas de décès avait été exclu, justement en raison de l'existence de la rente de conjoint survivant. Ainsi, l'alinéa 3 de l'article 462.2 du Code civil du Québec exclut du partage du patrimoine familial, en cas de décès, les gains inscrits en vertu du Régime de rentes, ainsi que les droits accumulés au titre d'un régime complémentaire de retraite.

L'amendement proposé nécessiterait donc, également, une modification au Code civil du Québec. On semble, également, proposer que le partage ne soit effectué qu'en fonction des années de vie commune. Or, il est difficile de partager en fonction des années de vie commune seulement, alors que le Code civil du Québec pose, comme principe, que le partage doit se faire à l'égard de toutes les années du mariage. Un tel réalignement se concevrait davantage dans le cadre d'une révision des notions de droit civil.

Pour toutes ces raisons, M. le Président, il nous apparaît bien difficile d'accepter l'amendement proposé par l'Opposition.

Le Président (M. Joly): M. le député.

M. Lazure: M. le Président, sans vouloir prolonger le débat, je note que le ministre rejette l'amendement que nous jugeons tout à fait conforme à la demande du Conseil du statut de la femme, et je demanderais le vote nominal sur l'amendement.

Le Président (M. Joly): Oui, M. le député. Je vais procéder à votre souhait.

M. le ministre, pour ou contre l'amendement?

M. Bourbeau: Contre, M. le Président.

Le Président (M. Joly): Mme la députée de Saint-Henri?

Mme Loiselle: Contre.

Le Président (M. Joly): M. le député de Trois-Rivières?

M. Philibert: Contre.

Le Président (M. Joly): M. le député de Fabre? Contre. M. le député de La Prairie?

M. Lazure: Pour.

Le Président (M. Joly): Pour. Donc, l'amendement est rejeté.

Maintenant, l'article 16 est adopté sur division tel qu'amendé.

M. Bourbeau: Mais, tel qu'amendé...

Le Président (M. Joly): Oui, parce que vous aviez déjà proposé un amendement, M. le ministre...

M. Bourbeau: Très bien.

Le Président (M. Joly): ...qui avait été adopté.

M. Bourbeau: Très bien, M. le Président. Ma mémoire me faisait défaut.

Le Président (M. Joly): Alors...

M. Bourbeau: Vous avez une mémoire phénoménale, M. le Président.

Le Président (M. Joly): ...je pense que vous vouliez voir si vraiment j'étais à la fine pointe...

M. Bourbeau: Non, vous êtes vraiment... Le Président (M. Joly): ...au parfum.

M. Bourbeau: Je pense que je vais dire que vous êtes le Mario Lemieux de la commission, M. le Président.

Des voix: Ha, ha, ha!

(12 h 50)

Le Président (M. Joly): Alors, l'article 19 est appelé. On avait l'article 17, je vois ça ici, dans mon aide-mémoire, Mme la secrétaire...

M. Lazure: L'article 17 était en suspens effectivement, oui.

Le Président (M. Joly): L'article 17 était suspendu aussi.

M. Bourbeau: C'est parce qu'on référait, je crois, à l'article...

Une voix: II y avait un lien avec l'autre article, avant.

M. Lazure: Avec celui qui précède, oui.

M. Bourbeau: Oui.

M. Lazure: Alors, sur division.

Le Président (M. Joly): Alors, l'article 17 adopté sur division. L'article 19, qui était du même ordre que l'article 16 où M. le ministre avait soumis un amendement qui a été adopté et, par après...

M. Lazure: Sur division aussi.

Le Président (M. Joly): Donc, l'amendement à

l'article 19 proposé par M. le député de La Prairie est rejeté.

M. Lazure: Ah! Un instant. On est à 19 ou à...

Le Président (M. Joly): À l'article 19, M. le député.

M. Lazure: Bon. Je m'excuse, là. Je vais juste prendre un petit moment pour rappeler aux lecteurs du Journal des débats qu'il s'agit de l'article qui confère, à notre avis, à la Régie un nouveau pouvoir par rapport à la situation actuelle, à savoir de désigner elle-même un médecin qui doit faire la contre-expertise. Nous nous sommes opposés à cet article-là. Nous avons présenté un amendement qui nous paraissait mieux refléter la situation actuelle et nous pensons que, tout en ayant évidemment le privilège normal d'exiger telle ou telle sorte d'examen, la Régie ne peut pas s'arroger le droit de désigner le médecin. Au maximum, dans la meilleure des hypothèses, la Régie pourrait proposer à la personne en question une liste de médecins experts, et demander au candidat à la prestation de choisir un médecin parmi cette liste-là. C'est une procédure qui est courante, ça, qui existe ailleurs, et nous avons présenté, donc, un amendement qui allait dans ce sens-là.

Je pense que l'amendement que nous proposons, c'est une formule de compromis, encore une fois, qui respecte, dans la mesure du possible, le droit du citoyen et de la citoyenne de choisir son médecin, tout en respectant le droit de la Régie de demander des contre-expertises. Alors, là aussi, M. le Président, pour nous, c'était une des cinq ou six clauses majeures, dans le projet de loi, pour lesquelles nous nous sommes donné la peine de proposer des amendements, et nous pensons que le ministre devrait se rallier à l'amendement que nous avons proposé.

M. Bourbeau: M. le Président...

Le Président (M. Joly): M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Bourbeau: ...on a regardé avec attention la proposition du député de La Prairie. En principe, là, je suis d'accord avec le fait qu'on ne devrait pas imposer au prestataire un médecin qui ne lui est pas acceptable, disons; on n'ira pas jusqu'à laisser au prestataire le choix du médecin, mais je pense qu'on pourrait reconduire, dans la loi, la pratique actuelle qui est de proposer un autre médecin quand le prestataire ne peut pas, n'est pas confortable, disons, avec le médecin qui est proposé. Alors, je vais demander qu'on distribue un projet d'amendement qu'on serait disposé à adopter; si le député de La Prairie veut bien en prendre connaissance. Il s'agirait, M. le Président, à l'article 19, d'ajouter, après l'article 95.2, l'article suivant: «95.3 Si la personne qui doit se soumettre à un examen médical s'oppose, pour une raison jugée valable par la Régie, à ce qu'il soit fait par le médecin qu'a initialement désigné la Régie, celle-ci doit désigner un autre médecin.»

Et ça constitue la confirmation dans la loi de la pratique de la Régie de désigner un autre médecin lorsqu'une personne refuse que le médecin désigné en premier lieu fasse l'examen médical demandé.

Le Président (M. Joly): Est-ce qu'un tel amendement, M. le député, vous donne satisfaction?

(Consultation)

M. Bourbeau: M. le Président, je signale qu'en pratique cette disposition a toujours été appliquée par la Régie qui, dans les rares cas où la personne s'opposait à un examen par un médecin en particulier, lui en a toujours désigné un autre.

M. Lazure: Juste une question sur l'amendement.

Le Président (M. Joly): S'il vous plaît, M. le député.

M. Lazure: Bon. Une hypothèse très peu probable, mais au cas où le candidat à une prestation refuserait le deuxième médecin pour une raison valable, est-ce que la Régie continuerait de proposer?

M. Legault: On va en trouver.

M. Lazure: «...à ce qu'il soit fait par le médecin [...] celle-ci doit désigner un autre médecin.» Il faudrait peut-être qualifier: un autre médecin acceptable. Oh! Ça va de soi, c'est implicite?

M. Bourbeau: Est-ce que les médecins ne sont pas tous valables et acceptables?

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Legault: Moi, à votre place, je ne répondrais pas.

M. Lazure: La réponse est non.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Legault: Je ne répondrais pas à celle-là.

M. Lazure: Non. Ma vraie réponse, c'est non.

M. Bourbeau: Vous n'avez pas peur de vous incriminer.

M. Lazure: Non, non plus. Bon. Parce qu'il y a des médecins qui sont sanctionnés par des comités d'éthique, comme le ministre le sait très bien.

M. Bourbeau: Comme des avocats et des notaires.

M. Lazure: Comme des avocats et des notaires aussi. Écoutez, c'est déjà un peu mieux que le texte de loi qui nous était proposé.

Le Président (M. Joly): Si je comprends bien, M. le député, vous retirez votre amendement pour accepter celui proposé par M. le ministre.

M. Lazure: J'y réfléchis, M. le Président.

Le Président (M. Joly): Parfait! Merci. Vous avez tout le temps voulu.

(Consultation)

M. Lazure: M. le Président, après mûre réflexion, nous pensons que notre amendement est encore beaucoup plus valable que l'amendement proposé par le ministre. La raison principale, c'est que, dans les textes actuels, jamais il n'est mention que la Régie désigne un médecin. La Régie, dans le texte actuel, elle désigne des examens qu'elle exige en contre-expertise. Et c'est du droit nouveau, ça, d'introduire la notion que la Régie désigne un médecin, que ce soit en succession jusqu'à temps que le prestataire dise: Oui, celui-là, c'est correct. Nous maintenons le principe que ce n'est pas à la Régie de désigner le médecin. Nous maintenons le principe que la Régie doit s'en tenir au texte qui existait déjà, à savoir d'exiger des contre-expertises. Et si la Régie, de son côté, a des objections au rapport de tel ou tel médecin, bien, elle pourra demander une autre expertise. C'est la Régie qui doit garder le fardeau de démontrer que l'expertise fournie par le prestataire n'est pas valable au lieu de mettre le fardeau sur le prestataire. Alors, nous allons nous opposer à l'amendement proposé aussi bien qu'à l'article et nous maintenons notre amendement.

Le Président (M. Joly): Alors, nous suspendons, pour quelques secondes, l'amendement proposé par M. le ministre pour disposer de votre amendement, M. le député. Donc, l'amendement tel que présenté par M. le député de La Prairie est rejeté. Maintenant, nous réintroduisons votre amendement, M. le ministre. Est-ce que vous...

M. Bourbeau: Adopté.

M. Lazure: Rejeté sur division.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Legault: Bien, là, on revient au texte initial.

M. Lazure: Mais oui, mais oui.

Le Président (M. Joly): Donc, l'amendement est adopté sur division et l'article 19, adopté sur division tel qu'amendé. (13 heures)

M. Lazure: Mais oui!

Le Président (M. Joly): Donc, nous appelons maintenant l'article 20.

M. Bourbeau: Qui avait été suspendu pour fins de concordance, je crois, hein?

M. Lazure: Oui. Alors, sur division.

Le Président (M. Joly): L'article 20, adopté sur division. L'article 38 est appelé.

M. Lazure: Un instant! L'article 38?

M. Bourbeau: La modification proposée à l'article 114 de la loi, M. le Président, consiste en l'ajout de dispositions équivalentes à celles prévues à l'article 92 de la loi abrogé par l'article 17 du projet de loi. Vous noterez qu'il paraît opportun de transférer ainsi l'article 92 de la loi à l'article 114 puisqu'il n'a d'application que lorsque le décès du cotisant survient moins d'un an après son mariage. Et l'article tel qu'amendé se lirait comme suit, le nouveau texte: L'article 114, c'est intéressant de le lire: «Lorsqu'un cotisant décède dans l'année qui suit son mariage, aucune rente de conjoint survivant n'est payable à son conjoint à moins que la Régie ne soit convaincue que, lors du mariage, l'état de santé du cotisant laissait présumer qu'il continuerait à vivre pendant au moins un an ou que, lors du mariage, il vivait maritalement avec son conjoint depuis une période qui, ajoutée à la durée de leur mariage, permettrait au conjoint de se qualifier en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 91.» C'est parce qu'on se référait à l'article 17, M. le Président, c'est pour ça qu'on l'avait suspendu. Et, l'article 17 ayant été suspendu, on avait suspendu celui-là aussi.

M. Lazure: Sur division.

Le Président (M. Joly): Alors, l'article 38, adopté sur division. L'article 55 est appelé. Il y avait un amendement qui était toujours en suspens.

(Consultation)

M. Bourbeau: C'est la suspension d'aujourd'hui. On l'a suspendu aujourd'hui.

Le Président (M. Joly): Oui, c'est ça.

M. Lazure: C'est un amendement qui a circulé?

Le Président (M. Joly): C'est votre amendement à vous, M. le député, article 55.

M. Lazure: Ah! Excusez-moi. Oui, oui.

M. Bourbeau: C'est la suspension de l'examen d'une demande...

M. Lazure: Oui, oui, oui.

M. Bourbeau: ...pour au plus un an afin de permettre au requérant de présenter sa preuve ou, deuxièmement, pour au plus six mois s'il s'agit d'une demande de rente d'invalidité faite par un cotisant ayant produit une réclamation à la CSST. Ceci éviterait que la demande soit traitée en même temps par les deux organismes.

M. Lazure: Oui, c'est ça. L'argumentation qu'on a fournie tantôt est toujours valable. On va l'adopter sur division.

M. Bourbeau: Est-ce qu'on peut...

M. Lazure: C'est-à-dire que l'amendement va être rejeté et l'article, sur division.

Le Président (M. Joly): L'amendement est rejeté et l'article 55 est adopté sur division. Oui, c'est ça. Donc, l'article 112 est appelé.

M. Bourbeau: Cet article dispose de l'entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 1993, M. le Président, mais je voudrais apporter un amendement à l'article 112 pour le remplacer par ce qui suit: «112. À l'exception des articles 27, 28 et du paragraphe 1° de l'article 29 qui entrent en vigueur le — ici, M. le Président, on va indiquer la date de la sanction de la présente loi — et du paragraphe 8° de l'article 1 des articles 7 à 10, 18 à 20, de l'article 26, des paragraphes 1° et 2° de l'article 30, de l'article 32, du paragraphe 2° de l'article 33, des articles 35, 35.1, 45, 46, 53, 67, des paragraphes 4° à 7° de l'article 81, des articles 103 et 111 qui entreront en vigueur le 1er juillet 1993, la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1994. «Toutefois, les dispositions suivantes de la Loi sur le régime de rentes du Québec n'auront effet qu'à compter du 1er janvier 1994: le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 101 édicté par l'article 26, l'article 103 édicté par l'article 32, dans la mesure où il vise le retranchement de mois compris dans une période d'indemnité du cotisant, les articles 106 et 106.1 édictés par les articles 35 et 35.1, dans la mesure où le mot "cotisation" y est utilisé plutôt que le mot "contribution", et le paragraphe j.2 de l'article 219 édicté par le paragraphe 7° de l'article 81.»

M. le Président, cet amendement a pour but de fixer au 1er janvier 1994 la date d'entrée en vigueur du projet de loi, à l'exclusion, premièrement, des dispositions relatives au partage des gains, qui entreront en vigueur le jour de la sanction du projet de loi, et, deuxièmement, à l'exclusion des dispositions relatives aux nouvelles conditions d'ouverture du droit à la rente d'invalidité, qui entreront en vigueur le 1er juillet 1993.

(Consultation)

M. Lazure: Oui.

Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement à l'article 112, adopté. L'article 112, adopté tel qu'amendé. J'appelle maintenant le titre du projet de loi, qui est la Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec et d'autres dispositions législatives. Est-ce que le titre est adopté?

M. Lazure: Oui, M. le Président, mais j'aimerais faire quelques remarques, deux minutes, après, si vous m'en donnez la permission.

Le Président (M. Joly): Oui, s'il vous plaît. M. Lazure: ...sinon, je le ferai maintenant...

Le Président (M. Joly): Bien, je vais juste, peut-être, demander...

M. Lazure: Le consentement?

Le Président (M. Joly): ...s'il y a une motion de...

M. Bourbeau: ...de renumérotation.

Le Président (M. Joly): ...de renumérotation.

M. Bourbeau: Oui.

Le Président (M. Joly): Oui.

M. Lazure: Oui.

Le Président (M. Joly): Vous en faites une motion?

M. Bourbeau: On en fait la motion. M. Lazure: Oui, oui.

Le Président (M. Joly): Parfait. Est-ce que le projet de loi, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bourbeau: Adopté.

Le Président (M. Joly): Adopté.

M. Lazure: Sur division.

Le Président (M. Joly): Sur division. M. le député de La Prairie, vous avez des remarques...

M. Bourbeau: M. le Président... M. Lazure: Oui, M. le Président... M. Bourbeau: ...avant les remarques...

Le Président (M. Joly): Oui, s'il vous plaît.

M. Bourbeau: ...j'aimerais déposer, pour adoption, le texte anglais des...

Le Président (M. Joly): Ah, bon.

M. Bourbeau: ...amendements, M. le Président. Alors, je ne sais pas si le député de La Prairie veut prendre connaissance des amendements au texte anglais du projet de loi.

Le Président (M. Joly): Bon. Est-ce que les amendements à la version anglaise au projet de loi sont adoptés?

M. Lazure: En faisant confiance au ministre là-dessus.

M. Legault: ...et à ceux qui l'ont fait.

Le Président (M. Joly): En bloc, oui? Bon, parfait, adopté. M. le député de La Prairie.

Conclusions M. Denis Lazure

M. Lazure: Oui, M. le Président, je veux me réjouir de l'atmosphère dans laquelle nous avons travaillé, le ministre, vous, M. le Président, les membres de la commission, le président de la Régie et ses collègues, et, en même temps, je veux déplorer que le ministre, malgré tous les amendements qu'il a déposés — 37 ou 38, là, il y a un litige sur le compte exact — le tiers... Finalement, le nombre d'amendements proposés représente un tiers du nombre des articles de ce projet de loi. Ça me paraît... Je comprends qu'il y en a plusieurs, dans ça, qui sont mécaniques, là, des questions de dates, tout ça. Mais, suite aux audiences particulières qu'on a eues avec le Conseil du statut de la femme, la CSN, et l'Association québécoise de défense des droits des retraités, j'aurais espéré que le ministre montre un peu plus d'ouverture vis-à-vis des changements à apporter. Il n'en a pas montré et, ça, je le déplore beaucoup. Sur le fond des choses, les projets de loi comme celui-ci apportent certaines bonifications et, dans ce sens-là, quand ils font ça, ils sont les bienvenus. Mais, profitant de certaines bonifications, le ministre et la Régie, en même temps, viennent pénaliser, viennent diminuer des prestations, et ces projets de loi finissent toujours par être vraiment comme une goutte d'eau. Ça enlève à un groupe pour donner à un autre groupe. Et nous prétendons, l'Opposition, que la véritable solution, c'est une réforme majeure du Régime de rentes du Québec, une bonification du Régime de rentes du Québec, pas simplement des mesures qui assurent le financement du régime — ça, ça va de soi et c'est fait, ça, ça se fait, depuis quelques années — mais une véritable bonification qui va faire en sorte que l'ensemble des travailleurs et des travailleuses va avoir une retraite décente. (13 h 10)

Actuellement, il faudrait changer deux choses. Il faudrait changer le plafond des gains admissibles et il faudrait changer le pourcentage de rentes sur ces gains-là. Et le ministre, dans nos remarques préliminaires, à la première séance, disait: Oui, mais, par rapport aux États-Unis, on n'est pas pire. Mais je pense, M. le Président, que notre régime social, au Québec, ne doit pas se comparer au régime social des États-Unis, qui est un des pires au monde, dans le monde occidental. Que ce soit le régime de la santé ou des services sociaux ou des rentes. Et toujours, accompagnant les groupes de personnes âgées, comme les groupes des centrales syndicales ou le Conseil du statut de la femme, nous allons continuer de demander à ce gouvernement-ci de procéder à une véritable réforme et bonification du Régime de rentes du Québec.

En dernière analyse, M. le Président, je veux juste relever deux, trois mesures qui sont particulièrement inacceptables, la désindexation, par exemple. La désindexation des rentes pour les conjoints survivants de 55 à 64 ans. L'Association québécoise de défense des droits des retraités, la FADOQ, tout le monde, évidemment, s'oppose à cette désindexation, et, ça, ça nous paraît une mesure particulièrement odieuse, particulièrement mesquine. La coupure dans les prestations uniformes, je n'y reviens pas. La coupure de la prestation d'orphelin à celui ou celle qui continuait à étudier entre 18 et 25 ans, ça, c'est inacceptable. Et, finalement, la question d'équilibrer les deux survivantes, si on peut dire, celle qui n'est pas légalement séparée et celle qui était la conjointe de fait, je trouve ça dommage que le ministre rejette l'amendement que nous avons proposé qui était tout à fait conforme à la demande du Conseil du statut de la femme. Et la même remarque s'applique aussi au nouveau pouvoir que va posséder la Régie, maintenant, de par la loi, de désigner un médecin pour une contre-expertise. Ça, ça va à rencontre de nos pratiques habituelles, ça va à rencontre du droit de l'individu de choisir son médecin.

Alors, nous sommes satisfaits du climat qui a entouré la discussion du projet de loi, mais nous ne sommes pas du tout, du tout satisfaits du manque d'ouverture du ministre. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Joly): Merci, M. le député. M. le ministre, en conclusion, s'il vous plaît.

M. André Bourbeau

M. Bourbeau: Deux observations, M. le Président. Premièrement, nonobstant ce qu'a dit le député de La Prairie, je soutiens que le projet de loi que nous avons adopté contient des bonifications importantes par rapport à la situation actuelle. Uniquement dans l'année qui vient, on injectera 33 000 000 $, un peu plus de 33 000 000 $ dans le régime. On ne peut pas donc parler d'un recul, puisque c'est une bonification de l'ordre de 33 000 000 $. Sur la période donnée, je crois

que la moyenne de bonification est de 13 000 000 $ par année. Donc, c'est, à l'évidence, une bonification. Il n'y a pas de prestataires, M. le Président, qui subissent des diminutions par rapport à la situation présente. Tous les prestataires subissent des bonifications, à l'exception des 55 ans et plus dont il est faux de dire qu'il y a une désindexation. Il n'y a pas de désindexation. Les prestataires de 55 ans et plus continueront à voir leur rente indexée à chaque année, contrairement à ce qu'on dit, depuis le début, ce que certaines personnes disent. Ce qui n'est pas indexé, c'est la base de la prestation des personnes de 55 ans et plus, pour une certaine période de temps, M. le Président, tant qu'ils n'auront pas rejoint les périodes de 45 ans et plus. Mais ces personnes-là, lorsqu'elles commenceront à recevoir leur rente, la rente sera indexée année après année, donc, elles recevront des rentes indexées année après année. Donc, M. le Président, bonification. en ce qui concerne le régime lui-même, le député souhaitant qu'il soit amélioré, je répète que, contrairement à d'autres pays, on a, au canada, la pension de la sécurité de la vieillesse qui est une rente, évidemment, payée aux personnes qui sont âgées de 65 ans et plus et, quand on combine cette rente-là à la régie des rentes du québec, le taux de remplacement du revenu est de 43 %, présentement. maintenant, c'est évident qu'aux états-unis, je l'ai dit, le taux est de 42 %, mais on a regardé dans d'autres pays, m. le président. c'est vrai que, dans d'autres pays, c'est un peu mieux. la france est à 50 %; le royaume-uni est à 39 % et, à maturité, sera à 41 %; l'allemagne est à 47 % mais à maturité, sera à 40 %; le japon, m. le président, sera à 45 % de maturité. alors, la suède, j'en conviens, ça, le modèle suédois, on doit s'incliner...

M. Lazure: Le Danemark, la Norvège.

M. Bourbeau: Oui.

M. Lazure: L'Autriche, la Suisse.

M. Bourbeau: Je n'ai pas les autres pays Scandinaves, M. le Président, mais, en général, on sait que les pays Scandinaves ont des programmes sociaux plus développés, mais une fiscalité, M. le Président, qui est au même niveau, et même plus élevée que le taux de remplacement. La fiscalité, dans les pays Scandinaves, est à un niveau inconnu, M. le Président, en Amérique.

Finalement, M. le Président, j'aimerais dire ceci au député de La Prairie, parce que c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai été dans l'Opposition pendant quatre ans, M. le Président, et je sais ce que c'est que des ministres têtus, qui ne veulent rien savoir des amendements de l'Opposition; j'en ai connu comme ça. Je ne suis pas de ceux-là, M. le Président. Ma philosophie est simple, je suis disposé à considérer et à retenir tout amendement qui nous apparaîtra — et je ne parle pas seulement de moi, M. le Président, souvent c'est des experts qui m'accompagnent — comme bonifiant le projet de loi. C'est le seul critère que je retiens et j'accueille tout amendement de quelque nature et d'où qu'il provienne, M. le Président. Il peut provenir aussi des simples députés, même qui ne sont pas des porte-parole officiels du gouvernement ou de l'Opposition. Si un député, quel qu'il soit, veut proposer un amendement qui est de nature à bonifier le projet de loi, je ne suis pas dogmatique, M. le Président, je suis pratique et je suis content d'accueillir un amendement, et je le dis sans aucune réserve, je ne considère pas que c'est une offense à faire au gouvernement ou au ministre que de bonifier son projet de loi ou le projet de loi du gouvernement. Alors, c'est dans cette ouverture d'esprit que j'accueille, que j'ai accueilli et que j'accueillerai tout amendement qui, dans notre esprit, bien sûr, vise à bonifier le projet de loi.

Alors, c'est tout ce que j'avais à dire, M. le Président. Je remercie le député de La Prairie pour sa contribution importante à nos travaux, de même que les autres membres de la commission, de même que tous ceux qui nous accompagnent, le président de la Régie, ses adjoints, Mme l'avocate en chef et les membres de mon cabinet et, également, du cabinet du député de La Prairie.

Le Président (M. Joly): Je vous remercie beaucoup, M. le ministre, M. le député. Donc, la commission, ayant complété son mandat, ajourne ses travaux sine die.

(Fin de la séance à 13 h 18)

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